{"warns":["Décision fondée sur l'art. 11 LCAT ; aujourd'hui art. 65 de la loi du 4 avril 2014. Pour le contrat-type, l'AR du 16.4.2018 s'applique aujourd'hui.","RC auto : contrat-type de l'AR du 14.12.1992 ou de l'AR du 16.4.2018 selon la date des faits. Les faits sont antérieurs à la décision ; vérifier le texte applicable à la date des faits.","Décision rendue sous la LCAT (art. 1er) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 35 LCAT ; aujourd'hui art. 89 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 86–87 LCAT ; aujourd'hui art. 150–151 de la loi du 4 avril 2014.","Responsabilité extracontractuelle : ancien Code civil, art. 1382 et s. ; le livre 6 ne s'applique qu'aux faits postérieurs au 1.1.2025. Les faits sont antérieurs à la décision ; vérifier le texte applicable à la date des faits.","Décision fondée sur l'art. 34 LCAT ; aujourd'hui art. 88 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 35, § 4, LCAT ; aujourd'hui art. 89 de la loi du 4 avril 2014. L'action directe (art. 86 LCAT) relève aujourd'hui de l'art. 150.","Décision fondée aussi sur le contrat-type de l'AR du 14.12.1992 ; aujourd'hui AR du 16.4.2018.","Décision fondée sur l'art. 26 LCAT ; l'obligation de déclaration relève aujourd'hui des art. 80-81 de la loi du 4 avril 2014.","Décision relative à l'art. 19bis-11, § 2, abrogé par la loi du 31 mai 2017 ; vérifier la disposition actuelle (art. 29ter).","Décision rendue sous la LCAT (art. 88) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 34 et 35 LCAT ; aujourd'hui art. 88 et 89 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 1er, 22 et 38) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 14) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision relative au texte de 2019 de l'art. 2bis ; vérifier la version actuelle de la disposition.","Décision fondée sur l'art. 41 LCAT ; aujourd'hui art. 95 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 8 LCAT ; aujourd'hui art. 62 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 7 et 11 LCAT ; aujourd'hui art. 60 et 65 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 78) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 11 LCAT ; aujourd'hui art. 65 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 19 à 21 LCAT ; aujourd'hui art. 74 à 76 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 26 LCAT ; l'obligation de déclaration relève aujourd'hui des art. 80–81 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 1, A) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 26 LCAT ; l'aggravation du risque relève aujourd'hui de l'art. 81 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 34 et 86 LCAT ; aujourd'hui art. 88 (prescription) et art. 150 (action directe) de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 34–35 LCAT ; aujourd'hui art. 88–89 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 11 LCAT ; aujourd'hui art. 65 de la loi du 4 avril 2014. Vérifier l'article correspondant à l'art. 77 LCAT.","Décision fondée sur l'art. 6 LCAT ; l'obligation de déclaration relève aujourd'hui des art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014. Vérifier l'article correspondant à l'art. 12 LCAT.","Décision fondée sur les art. 5 et 26 LCAT ; aujourd'hui art. 58 à 61 et 80 à 81 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 26 LCAT ; aujourd'hui art. 80–81 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 8 et 11 LCAT ; aujourd'hui art. 62 et 65 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 4) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","RC auto : régime de la loi de 1989 et du contrat-type de l'AR du 14.12.1992. Aujourd'hui le contrat-type de l'AR du 16.4.2018 s'applique ; vérifier les dispositions et plafonds de recours. Les faits sont antérieurs à la décision ; vérifier le texte applicable à la date des faits.","Décision rendue sous la LCAT (art. 52) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 37, 39, 53 et 67) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 108 et 131) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous le contrat-type de l'AR du 14.12.1992 ; aujourd'hui AR du 16.4.2018 : vérifier la disposition d'exclusion correspondante.","Décision fondée sur l'art. 11 LCAT ; aujourd'hui art. 65 de la loi du 4 avril 2014. Pour les art. 79 et 82 LCAT, l'arrêt renvoie aux art. 143 et 146 de la loi de 2014 : à vérifier.","Décision rendue sous la LCAT (art. 58) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 14–15) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 8 et 88 LCAT ; aujourd'hui art. 62 et, comme l'arrêt l'indique lui-même, art. 152 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 8 et 86 LCAT ; aujourd'hui art. 62 et 150 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 8 LCAT ; aujourd'hui art. 62 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 88 LCAT, vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 37, 38, 51) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 7, § 2, et 8 LCAT ; aujourd'hui art. 60, § 2, et 62 de la loi du 4 avril 2014. Pour les délais de paiement, décision rendue sous la LCAT (art. 67) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 89) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 44) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 95) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014. Pour la déclaration du risque : art. 5–7 LCAT → art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 13) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 123) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 67) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 6 et 7 LCAT ; aujourd'hui art. 59 et 60 de la loi du 4 avril 2014. L'arrêt cite l'art. 162 de cette loi comme correspondant de l'art. 99 LCAT ; à vérifier.","Contrat d'assurance : la loi du 4.4.2014 est en vigueur, mais la LCAT 1992 s'applique si les faits sont antérieurs au 1.11.2014. Les faits sont antérieurs à la décision ; vérifier le texte applicable à la date des faits.","Décision rendue sous la LCAT (art. 138bis-1) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 34 et 86 LCAT ; aujourd'hui art. 88 et 150 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 45) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 44 LCAT ; comme l'indique la cour, aujourd'hui art. 98 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 37, 38 et 51 LCAT ; comme l'indique la cour, aujourd'hui art. 91, 92 et 105 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 34 §2 LCAT ; aujourd'hui art. 88 §2 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 110/1) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 4 §1er et 103 LCAT ; comme l'indique la cour, aujourd'hui art. 57 et 166 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 2 et 86 LCAT ; l'art. 86 correspond aujourd'hui à l'art. 150 de la loi du 4 avril 2014 ; pour l'art. 2, vérifier l'article correspondant.","Décision fondée sur les art. 8 et 87 LCAT ; aujourd'hui art. 62 et 151 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 5 et 6 LCAT ; aujourd'hui art. 58 et 59 de la loi du 4 avril 2014.","Pour le contrat-type, l'AR du 16.4.2018 s'applique aujourd'hui : vérifier la disposition de recours.","Décision rendue sous la LCAT (art. 29) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 8 LCAT ; aujourd'hui art. 62 de la loi du 4 avril 2014. Pour les délais de paiement, décision rendue sous la LCAT (art. 67) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 5 LCAT ; aujourd'hui art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 12 LCAT, vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 34–35 LCAT ; aujourd'hui art. 88–89 de la loi du 4 avril 2014. Pour les art. 106 et 110/1 LCAT, vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 88) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014. Pour le contrat-type, l'AR du 16.4.2018 s'applique aujourd'hui : vérifier la disposition de recours.","Décision fondée sur les art. 5 et 11 LCAT ; aujourd'hui art. 58 à 61 et art. 65 de la loi du 4 avril 2014. Pour le contrat-type, l'AR du 16.4.2018 s'applique aujourd'hui.","Décision fondée sur les art. 8 et 19 à 21 LCAT ; aujourd'hui art. 62 et 74 à 76 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 68-8) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 26 LCAT ; aujourd'hui art. 80 et 81 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 5 à 7 et 11 LCAT ; aujourd'hui art. 58 à 61 et 65 de la loi du 4 avril 2014.","Contrat d'assurance : régime de la LCAT du 25.6.1992. Aujourd'hui la loi du 4.4.2014 s'applique (p. ex. LCAT art. 8 → 62, 34 → 88, 41 → 95, 86 → 150). Les faits sont antérieurs à la décision ; vérifier le texte applicable à la date des faits.","Décision fondée sur les art. 5–6 et 34 LCAT ; aujourd'hui art. 58–59 et 88 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 41 et 58 LCAT ; l'art. 41 correspond aujourd'hui à l'art. 95 de la loi du 4 avril 2014 ; vérifier l'article correspondant à l'art. 58.","Décision rendue sous la LCAT 1992 ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 23 de la loi du 11 juin 1874 (art. 60 LCAT) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 11 LCAT ; aujourd'hui art. 65 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 10 LCAT, vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 124) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 8 et 86–87 LCAT ; aujourd'hui art. 62 et 150–151 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT ; aujourd'hui art. 62 et 65 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 35 et 87 LCAT ; aujourd'hui art. 89 et 151 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous le contrat-type de l'AR du 14.12.1992 ; aujourd'hui AR du 16.4.2018 : vérifier la disposition relative à la résiliation.","Décision fondée sur l'art. 41 LCAT ; aujourd'hui art. 95 de la loi du 4 avril 2014. Décision rendue sous la LCAT (art. 82) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous l'art. 8 LCAT ; aujourd'hui art. 62 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 41 LCAT ; aujourd'hui art. 95 de la loi du 4 avril 2014. L'art. 8 LCAT correspond à l'art. 62.","Décision fondée sur les art. 6, 26 et 87 LCAT ; aujourd'hui art. 59, 81 et 151 de la loi du 4 avril 2014. Pour la notification du recours, décision rendue sous la LCAT (art. 88) ; vérifier l'article correspondant. Pour le contrat-type, l'AR du 16.4.2018 s'applique aujourd'hui.","Décision rendue sous la LCAT ; aujourd'hui art. 88 §2 et 89 §5 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 8 et 87 LCAT ; aujourd'hui art. 62 et 151 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 89 §5 LCAT, vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 87 LCAT ; aujourd'hui art. 151 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 78 §2 LCAT, vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 45 et 138bis-1) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT ; aujourd'hui art. 74-76 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 79) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 5 LCAT ; aujourd'hui art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 34, 35 et 86 LCAT ; aujourd'hui art. 88, 89 et 150 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous le contrat-type de l'AR du 14.12.1992 ; aujourd'hui AR du 16.4.2018 : vérifier la disposition de garantie correspondante.","Décision rendue sous la LCAT (art. 1er et 39) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 5–6 LCAT ; aujourd'hui art. 58–59 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 34 LCAT ; aujourd'hui art. 88 de la loi du 4 avril 2014. Décision rendue sous la LCAT (art. 82) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 34 et 35 LCAT ; aujourd'hui art. 88 et 89 de la loi du 4 avril 2014. Pour les art. 58 et 66 LCAT, vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 34 LCAT ; aujourd'hui art. 88 de la loi du 4 avril 2014. Décision rendue sous la LCAT (art. 88) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 114 et 121) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 38) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014. La loi du 27 mars 1995 est abrogée.","Décision fondée sur les art. 8 et 41 LCAT ; aujourd'hui art. 62 et 95 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 10) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 57) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 87 LCAT ; aujourd'hui art. 151 de la loi du 4 avril 2014. Décision rendue sous la LCAT (art. 89) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 34 et 35 LCAT ; aujourd'hui art. 88 et 89 de la loi du 4 avril 2014. Décision rendue sous la LCAT (art. 67) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 11 et 26 LCAT ; aujourd'hui art. 65 et 80-81 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 5–6 LCAT ; aujourd'hui art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 86 LCAT ; aujourd'hui art. 150 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 41 LCAT ; aujourd'hui art. 95 de la loi du 4 avril 2014. Pour le contrat-type, l'AR du 16.4.2018 s'applique aujourd'hui.","Décision fondée sur l'art. 6 LCAT (obligation de déclaration) ; aujourd'hui art. 58 à 61 de la loi du 4 avril 2014. Décision rendue sous la LCAT (art. 2) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 34, 41 et 86 LCAT ; aujourd'hui art. 88, 95 et 150 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 34 et 35 LCAT et sur ses dispositions transitoires (art. 148 et 149) ; aujourd'hui art. 88 et 89 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 8, 34, 35 et 86 LCAT ; aujourd'hui art. 62, 88, 89 et 150 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 87 LCAT ; aujourd'hui art. 150–151 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 34 §2 et 86 LCAT ; aujourd'hui art. 88 §2 et 150 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 87 LCAT ; aujourd'hui art. 150–151 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 88 LCAT (recours), vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014. Pour le contrat-type, l'AR du 16.4.2018 s'applique aujourd'hui.","Décision fondée sur les art. 8 et 87 LCAT ; aujourd'hui art. 62 et 150–151 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 67 LCAT, vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 34 et 8 LCAT ; aujourd'hui art. 88 et 62 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 11 et 87 LCAT ; aujourd'hui art. 65 et 151 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT ; aujourd'hui art. 151 (exceptions) et 80-81 (aggravation) de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée aussi sur l'art. 35 LCAT ; aujourd'hui art. 89 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 34, 35 et 41 LCAT ; aujourd'hui art. 88, 89 et 95 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 5 et 6 LCAT (déclaration du risque) ; aujourd'hui art. 58 à 61 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 6 LCAT ; l'obligation de déclaration figure aujourd'hui aux art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 31 LCAT, vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 138ter) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 19 et 21 LCAT ; aujourd'hui art. 74–76 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 77) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 5 et 6 LCAT ; aujourd'hui art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 2) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 127 et 128) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 20–21 et 87 LCAT ; aujourd'hui art. 74–76 et 151 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 41 LCAT ; aujourd'hui art. 95 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 89 LCAT, vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous le contrat-type de l'AR du 14.12.1992 ; aujourd'hui AR du 16.4.2018 : vérifier la disposition correspondante.","Décision fondée sur les art. 34 et 6 LCAT ; aujourd'hui art. 88 et 58–61 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 138bis-2 à 138bis-4) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 26 et 87 LCAT ; aujourd'hui art. 80–81 et 151 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 88) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014. Pour le contrat-type, l'AR du 16.4.2018 s'applique aujourd'hui.","Décision rendue sous la LCAT (art. 127-128) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 84) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous le contrat-type de l'AR du 14.12.1992 ; aujourd'hui AR du 16.4.2018 : vérifier la disposition d'extension de garantie.","Décision rendue sous la LCAT (art. 82 et 85) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous le contrat-type de l'AR du 14.12.1992 ; aujourd'hui AR du 16.4.2018 : vérifier la disposition de résiliation.","Décision fondée sur l'art. 26 LCAT (et les art. 5 et 6) ; aujourd'hui art. 80 et 81 et art. 58 à 61 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 97, 121 et 124) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la loi de 1989 ; pour la notion de circulation, vérifier le texte actuel et la jurisprudence européenne.","Décision rendue sous la LCAT (art. 89, § 5) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 20 et 52 LCAT ; l'art. 20 correspond aujourd'hui aux art. 74 à 76 de la loi du 4 avril 2014 ; vérifier l'article correspondant à l'art. 52.","Décision rendue sous la LCAT (art. 95) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014. Nullité pour omission intentionnelle : obligation de déclaration aujourd'hui art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 21 et 34 LCAT ; aujourd'hui art. 76 et 88 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 7 §2 LCAT ; aujourd'hui art. 58 à 61 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 8, 34 et 35 LCAT ; aujourd'hui art. 62, 88 et 89 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 5 et 6 LCAT ; aujourd'hui art. 58 à 61 de la loi du 4 avril 2014. Vérifier l'article correspondant à l'art. 95 LCAT.","Décision fondée sur l'art. 41 LCAT ; aujourd'hui art. 95 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 88 LCAT, vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 5 et 6 LCAT ; aujourd'hui art. 58 à 61 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 34 LCAT ; aujourd'hui art. 88 de la loi du 4 avril 2014. Décision rendue sous la LCAT (art. 68) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 86 LCAT ; aujourd'hui art. 150 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 89 LCAT, vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 2 §1er) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision écartant l'art. 34 LCAT, aujourd'hui art. 88 de la loi du 4 avril 2014. Décision rendue sous la LCAT (art. 88) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision se référant à l'art. 86 LCAT ; aujourd'hui art. 150 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 5 LCAT ; aujourd'hui art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014 (déclaration du risque).","Décision rendue sous le contrat-type de l'AR du 14.12.1992 ; aujourd'hui AR du 16.4.2018 : vérifier la disposition de recours.","Décision fondée sur l'art. 87 §1er LCAT ; aujourd'hui art. 151 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 95) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 11 LCAT ; aujourd'hui art. 65 de la loi du 4 avril 2014. Décision rendue sous la LCAT (art. 88) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014. Pour le contrat-type, l'AR du 16.4.2018 s'applique aujourd'hui.","Décision fondée sur l'art. 41 LCAT ; aujourd'hui art. 95 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 68 LCAT, vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 8 LCAT ; aujourd'hui art. 62 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'action directe, l'art. 86 LCAT correspond aujourd'hui à l'art. 150.","Décision rendue sous la LCAT (art. 95 et 121) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 85 et 89) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 5–7 LCAT ; aujourd'hui art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014. Pour le contrat-type, l'AR du 16.4.2018 s'applique aujourd'hui.","Décision fondée sur l'art. 26 LCAT (déclaration de l'aggravation du risque) ; aujourd'hui art. 80–81 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 34 et 86 LCAT ; aujourd'hui art. 88 et 150 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 68 LCAT, vérifier l'article correspondant.","Décision rendue sous le contrat-type de l'AR du 14.12.1992 ; aujourd'hui AR du 16.4.2018 : vérifier la disposition sur le remplacement du véhicule.","Décision fondée sur les art. 5–6 LCAT ; aujourd'hui art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014. Vérifier l'article correspondant à l'art. 37 LCAT.","Décision qui vise l'art. 86 LCAT ; aujourd'hui art. 150 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 6 LCAT ; aujourd'hui art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous l'art. 8 LCAT ; aujourd'hui art. 62 de la loi du 4 avril 2014. La notion de faute intentionnelle a été précisée depuis par la Cour de cassation (le dommage doit être voulu).","Décision rendue sous la LCAT (art. 82) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT ; aujourd'hui loi du 4 avril 2014, art. 58-61 (déclaration) et 74-76 (déclaration de sinistre) à vérifier.","Décision fondée sur les art. 41 et 8 LCAT ; aujourd'hui art. 95 et 62 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 87, §1er LCAT ; aujourd'hui art. 151 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 86 LCAT (action directe) ; aujourd'hui art. 150 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 29 et 32) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 14 à 16) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 14–16) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 127–128) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 41 LCAT ; aujourd'hui art. 95 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 88 LCAT, vérifier l'article correspondant.","Décision fondée sur l'art. 87 LCAT ; aujourd'hui art. 151 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 6 et 24 LCAT ; pour l'obligation de déclaration, aujourd'hui art. 58–61 et 80–81 de la loi du 4 avril 2014 : vérifier les dispositions correspondantes.","Pour l'obligation de déclaration, décision fondée sur les art. 5 et 6 LCAT ; aujourd'hui art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014. Vérifier en outre l'article correspondant à l'art. 88 LCAT.","Décision fondée sur les art. 34–35 LCAT ; aujourd'hui art. 88–89 de la loi du 4 avril 2014. Obligation de déclaration du sinistre (art. 19 LCAT) : aujourd'hui art. 74.","Décision fondée sur l'art. 8 LCAT ; aujourd'hui art. 62 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 3 LCAT, vérifier l'article correspondant.","Décision fondée sur les art. 34, 35 et 86 LCAT ; aujourd'hui art. 88, 89 et 150 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 68 LCAT, vérifier l'article correspondant.","Décision rendue sous la LCAT (art. 101) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 5 et 26 LCAT ; aujourd'hui art. 58 et 81 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 5-6 LCAT (obligation de déclaration) ; aujourd'hui art. 58 à 61 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 37) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 29 §2) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 21 et 11 LCAT ; aujourd'hui art. 76 et 65 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 82 et 148) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 19–21 LCAT ; aujourd'hui art. 74–76 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 88 LCAT (recours), vérifier l'article correspondant de la loi de 2014.","Décision fondée sur l'art. 5 LCAT ; aujourd'hui art. 58-61 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 6 LCAT (obligation de déclaration) ; aujourd'hui art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 1er et 4) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 8 LCAT ; aujourd'hui art. 62 de la loi du 4 avril 2014. Les règles de déclaration du sinistre (art. 19–21 LCAT) figurent aujourd'hui aux art. 74–76.","Décision fondée sur l'art. 6 LCAT ; l'obligation de déclaration figure aujourd'hui aux art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 34 et 86–87 LCAT ; aujourd'hui art. 88 et 150–151 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 34–35 et 86 LCAT ; aujourd'hui art. 88–89 et 150 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 89 LCAT, vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","L'arrêt porte sur l'article 46 avant les modifications de 1998-1999 ; l'article 46, § 1er, 6° a été inséré depuis : vérifier le texte actuel.","Décision fondée sur les art. 86–87 LCAT ; aujourd'hui art. 150–151 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 89 LCAT, vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","L'article 29bis et les dispositions relatives au Fonds ont été modifiés depuis ; vérifier le texte actuel.","Décision fondée sur l'art. 5 LCAT ; l'obligation de déclaration figure aujourd'hui aux art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 5 et 26 LCAT ; aujourd'hui art. 58–61 et 80–81 de la loi du 4 avril 2014.","L'arrêt porte sur l'article 4, § 1er, avant la loi du 22 août 2002 ; vérifier le texte actuel et l'AR du 16.4.2018.","Décision rendue sous la LCAT (art. 10 et 148) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur l'art. 5 LCAT ; le devoir de déclaration figure aujourd'hui aux art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014.","L'article 29bis a été modifié depuis (notamment par la loi du 19 janvier 2001) ; vérifier le texte actuel.","L'arrêt porte sur la version de l'article 29bis antérieure à 1995 ; l'exclusion des passagers a été supprimée par la loi du 13 avril 1995.","Les règles de déclaration (art. 5 et 26 LCAT) figurent aujourd'hui aux art. 58–61 et 80–81 de la loi du 4 avril 2014. Pour l'art. 43 LCAT, vérifier l'article correspondant de la loi de 2014.","Pour le contrat-type, l'AR du 16.4.2018 s'applique aujourd'hui ; les dispositions sur le Fonds commun de garantie figurent désormais dans la loi du 21 novembre 1989.","Décision rendue sous la LCAT (art. 30, 88 et 148) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Les dispositions sur le Fonds commun de garantie figurent aujourd'hui dans la loi du 21 novembre 1989 (art. 19bis-11 et s.) ; pour le contrat-type, l'AR du 16.4.2018 s'applique ; vérifier le texte actuel.","Décision rendue sous la LCAT (art. 14 à 17) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision fondée sur les art. 5 et 8 LCAT ; aujourd'hui art. 58 et 62 de la loi du 4 avril 2014.","Pour le contrat-type, l'AR du 16.4.2018 s'applique aujourd'hui.","Décision rendue sous le contrat-type de l'AR du 14.12.1992 et l'art. 30 LCAT ; aujourd'hui AR du 16.4.2018 : vérifier les dispositions correspondantes, y compris dans la loi du 4 avril 2014.","L'arrêt porte sur la loi du 1er juillet 1956, abrogée ; aujourd'hui art. 4 de la loi du 21 novembre 1989 (modifié par la loi du 22 août 2002).","Décision fondée sur l'art. 5 LCAT (déclaration du risque) ; aujourd'hui art. 58 à 61 de la loi du 4 avril 2014.","L'arrêt porte sur le texte antérieur à la loi du 19 juillet 2000 ; vérifier la disposition fiscale actuelle.","Décision fondée sur les art. 5–7 LCAT ; l'obligation de déclaration figure aujourd'hui aux art. 58–61 de la loi du 4 avril 2014. Vérifier séparément la disposition transitoire correspondant à l'art. 148 LCAT.","Décision rendue sous la LCAT (art. 30, 88 et 148) ; vérifier les articles correspondants de la loi du 4 avril 2014. L'art. 8 LCAT correspond aujourd'hui à l'art. 62.","L'arrêt porte sur la version de l'article 14 en vigueur le 5 octobre 1991 ; vérifier le texte actuel.","Arrêt de 2001 ; vérifier le texte actuel de l'article 12 (cohabitation légale).","Décision fondée sur l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 dans sa version antérieure à la loi du 22.12.1989 ; pour les accidents postérieurs au 9.1.1990, l'aide d'une tierce personne est une allocation complémentaire calculée sur le revenu minimum mensuel moyen garanti.","Décision rendue sous la LCAT (art. 29–30) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous le contrat-type de l'AR du 14.12.1992 ; aujourd'hui AR du 16.4.2018 : vérifier la disposition relative au véhicule de remplacement.","Décision fondée sur l'art. 87, §2 LCAT ; aujourd'hui art. 151 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 36) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Sinistre antérieur à la LCAT (1991) ; aujourd'hui l'opposabilité des exceptions à la personne lésée relève des art. 150-151 de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la LCAT (art. 88 et 148) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","RC auto : régime de la loi de 1989 et du contrat-type de l'AR du 14.12.1992. Aujourd'hui le contrat-type de l'AR du 16.4.2018 s'applique ; vérifier les dispositions et plafonds de recours. Article 29bis : texte antérieur au 3.3.2001 ; avant les lois de 1994–1995, l'article 29bis n'existait pas. Les faits sont antérieurs à la décision ; vérifier le texte applicable à la date des faits.","Décision rendue sous l'ancien contrat-type applicable à un accident de 1990 ; aujourd'hui AR du 16.4.2018 et dispositions de la loi du 4 avril 2014 sur le non-paiement de la prime.","Décision rendue sous le contrat-type de l'AR du 14.12.1992 ; aujourd'hui AR du 16.4.2018 : vérifier la disposition relative à la durée.","Contrat d'assurance : loi de 1874 ou LCAT 1992. La LCAT est entrée en vigueur le 21.9.1992 et s'applique aux contrats antérieurs au plus tard à partir du 1.9.1994 (art. 148). Aujourd'hui la loi du 4.4.2014 s'applique. Les faits sont antérieurs à la décision ; vérifier le texte applicable à la date des faits.","Le volet RC auto repose sur l'ancien contrat-type applicable à un accident de 1991 ; aujourd'hui AR du 16.4.2018.","Décision rendue sous l'ancien contrat-type applicable à un accident de 1991 ; aujourd'hui AR du 16.4.2018 : vérifier la disposition de recours.","Décision rendue sous la LCAT (art. 55) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous le contrat programme de 1956 ; aujourd'hui contrat-type de l'AR du 16.4.2018 : vérifier la disposition relative au remplacement du véhicule.","Décision rendue sous la LCAT (art. 54) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous l'ancien contrat-type RC auto ; aujourd'hui AR du 16.4.2018 : vérifier la disposition de recours.","Décision fondée sur l'art. 87 LCAT ; aujourd'hui art. 151 de la loi du 4 avril 2014. Décision rendue sous la LCAT (art. 14 et 17) ; vérifier l'article correspondant de la loi du 4 avril 2014.","Décision rendue sous la police-type de l'époque ; aujourd'hui contrat-type de l'AR du 16.4.2018 : vérifier les dispositions de recours et de suspension.","Litige antérieur à la LCAT ; l'art. 35 LCAT a prévu la suspension en faveur des mineurs et interdits, aujourd'hui art. 89 de la loi du 4 avril 2014.","RC auto : loi du 1.7.1956 ou loi de 1989 (en vigueur depuis le 6.5.1991) ; le contrat-type peut être le texte antérieur à l'AR du 14.12.1992. Aujourd'hui le contrat-type de l'AR du 16.4.2018 s'applique ; vérifier les dispositions et plafonds de recours. Les faits sont antérieurs à la décision ; vérifier le texte applicable à la date des faits.","Décision rendue sous la police-type de l'époque de la loi du 1er juillet 1956 ; la suspension pour non-paiement de la prime est aujourd'hui régie par la loi du 4 avril 2014 et l'AR du 16.4.2018 : vérifier la disposition applicable.","Décision fondée sur une clause antérieure à la LCAT ; la suspension pour non-paiement et le droit propre de la personne lésée relèvent aujourd'hui de la loi du 4 avril 2014 : vérifier la disposition applicable.","Contrat d'assurance : régime de la loi du 11.6.1874. Aujourd'hui la loi du 4.4.2014 s'applique ; la disposition correspondante et son contenu peuvent avoir changé. Les faits sont antérieurs à la décision ; vérifier le texte applicable à la date des faits.","RC auto : régime de la loi du 1.7.1956 et de l'ancien contrat-type (la loi de 1989 est entrée en vigueur le 6.5.1991). Aujourd'hui le contrat-type de l'AR du 16.4.2018 s'applique ; vérifier les dispositions et plafonds de recours. Les faits sont antérieurs à la décision ; vérifier le texte applicable à la date des faits.","Accident du travail : régime des lois coordonnées de 1931 ; aujourd'hui loi du 10.4.1971. Les faits sont antérieurs à la décision ; vérifier le texte applicable à la date des faits."],"items":[{"d":"2026-06-22","rol":"C.25.0381.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260622.3F.1","ch":"3F","res":"c","t":"motor","q":"le recours de l’assureur contre l’assuré n’est pas subordonné à la condition que le non-respect de la loi ou des règlements ait eu un lien causal avec l’accident","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour de cassation décide que le recours de l'assureur fondé sur l'article 25, 3° b) du contrat-type (conducteur ne satisfaisant pas aux conditions légales) n'est pas subordonné à un lien causal entre l'infraction et l'accident. L'exigence de causalité de l'article 11 LCAT vise la déchéance pour inexécution d'une obligation contractuelle, non le recours fondé sur une obligation légale. Le jugement qui exigeait ce lien est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — recours pour défaut de permis, lien causal","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 24–25 ; LCAT art. 11","w":0,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2026-06-22","rol":"S.25.0053.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260622.3F.5","ch":"3F","res":"r","t":"work","q":"décider que le café était un lieu d’exécution du travail","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'employeur avait invité tout le personnel à une fête organisée après les heures de travail dans un café ; le travailleur, en congé ce jour-là, y a participé et est décédé dans un accident sur le trajet du retour. La cour du travail de Liège a jugé que l'employeur avait créé un cadre limitant la liberté personnelle du travailleur en raison du contrat de travail, de sorte que le café était un lieu d'exécution du travail et l'accident un accident sur le chemin du travail. 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Le tribunal de première instance de Liège, en appel, avait refusé ce recours au motif que seule la subrogation de l'article 95 était possible et que le recours de l'article 152 est réservé aux assurances de responsabilité. La Cour casse sur le pourvoi de l'assureur : ni l'article 56 ni l'article 152 de la loi du 4 avril 2014 n'interdisent, dans une assurance de choses, une clause réservant un recours contre un assuré autre que le bénéficiaire en cas de faute lourde déterminée au contrat.","k":"Assurance dégâts matériels — recours contractuel en cas de faute lourde","law":"Loi du 4.4.2014, art. 56, 62, al. 2, 95, 152","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2026-06-05","rol":"C.25.0278.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260605.1F.1","ch":"1F","res":"c","t":"damage","q":"méconnaît le principe de la réparation intégrale du dommage ainsi que l’obligation d’apprécier celui-ci in concreto","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La victime contestait, face à l'assureur, l'évaluation de son dommage permanent. La Cour casse sur deux points : lorsque le juge capitalise un dommage futur, il doit, si la victime le demande, tenir compte des variations monétaires futures, y compris pour les incapacités personnelle et ménagère permanentes ; et rejeter le calcul fondé sur le salaire au motif que les efforts accrus ne peuvent être liés à la rémunération, pour appliquer un forfait de 25 euros par jour, méconnaît la réparation intégrale et l'appréciation in concreto. Le jugement du tribunal de première instance d'Eupen, en appel, est cassé sur ces postes.","k":"Dommage corporel — évaluation de l'incapacité permanente","law":"ancien Code civil, art. 1382","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2026-04-30","rol":"C.24.0501.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260430.1N.11","ch":"1N","res":"c","t":"29bis","q":"Een motorrijtuig is betrokken bij een verkeersongeval wanneer het enige rol heeft gespeeld, dit is wanneer het zonder hiervoor een noodzakelijk element te zijn geweest, een invloed heeft gehad op het verkeersongeval.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un chauffeur de camion-citerne, descendu de son véhicule pour en observer le lavage, a été blessé par un autre camion-citerne sur le site de lavage ; l'assureur RC auto de ce dernier a indemnisé sur la base de l'article 29bis et a exercé un recours contre les autres assureurs. La Cour confirme que le véhicule de la victime était impliqué : un véhicule est impliqué dès qu'il a joué un rôle quelconque dans l'accident, sans être un élément nécessaire et sans lien causal requis. En revanche, la part dont la victime est responsable en droit commun doit être supportée à parts égales par les assureurs RC auto de tous les véhicules impliqués ; la décision condamnant un assureur à rembourser la moitié des débours est cassée.","k":"Article 29bis — implication du véhicule et répartition entre assureurs","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, §§ 1er et 4 ; ancien Code civil, art. 1251, 3°","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2026-04-23","rol":"C.25.0066.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260423.1N.9","ch":"1N","res":"c","t":"limitation","q":"Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat de vijfjarige termijn van artikel 88, § 1, tweede lid, Wet Verzekeringen een verjaringstermijn is die vatbaar is voor stuiting of schorsing.","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"L'assureur soutenait que le délai maximal de cinq ans à compter de l'événement prévu par l'article 88, §1er, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 est un délai de forclusion insusceptible d'interruption. La Cour juge qu'il s'agit d'un délai de prescription susceptible d'interruption ou de suspension et rejette ce moyen ; les décisions selon lesquelles l'action contre l'assureur n'est pas prescrite et la propriété d'une œuvre d'art est établie sont maintenues. L'arrêt de la cour d'appel d'Anvers est cassé pour le surplus (sur un autre moyen non reproduit dans la version Juportal) et la cause renvoyée à la cour d'appel de Gand.","k":"Prescription — le délai maximal de cinq ans peut-il être interrompu","law":"Loi du 4.4.2014, art. 88, §1er, et 89, §3","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2026-04-21","rol":"P.26.0324.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260421.2N.3","ch":"2N","res":"c","t":"motor","q":"Uit de samenlezing van de artikelen 22 en 24, 1°, WAM en artikel 38, § 5, Wegverkeerswet volgt dat artikel 38, § 5, Wegverkeerswet van toepassing is indien de rechter veroordeelt wegens het door artikel 22, § 1, WAM…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le tribunal correctionnel avait jugé que l'aggravation prévue pour le conducteur titulaire du permis B depuis moins de deux ans (déchéance obligatoire et examens) ne s'applique pas à l'infraction de conduite sans assurance (art. 22, §1er, de la loi du 21.11.1989). Le pourvoi du ministère public est irrecevable, le prévenu ayant bénéficié d'une suspension du prononcé. Sur pourvoi du procureur général dans l'intérêt de la loi, la Cour juge toutefois que, par la lecture combinée des articles 22 et 24, 1°, de cette loi et de l'article 38, §5, de la loi relative à la police de la circulation routière, cette aggravation s'applique, et casse dans l'intérêt de la loi uniquement.","k":"Défaut d'assurance RC auto — déchéance et examen pour conducteur novice","law":"Loi du 21.11.1989, art. 22, §1er, et 24, 1° ; lois coordonnées du 16.3.1968 (circulation routière), art. 38, §5 ; C. instr. crim., art. 442","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2026-04-17","rol":"2025/AL/509","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260417.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'évènement soudain peut consister en effort violent ou accru, un faux mouvement, une chute, une glissade même sans chute ou un mouvement brusque effectué pour éviter une chute, pour autant qu'il puisse être identifié…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que le travailleur, qui a glissé le 25.1.2023 et s'est rattrapé à une barre avec le bras gauche pour éviter une chute, prouve l'événement soudain. Celui-ci peut consister en un geste banal ; l'existence d'un état antérieur est indifférente ; en l'absence de témoin direct, les déclarations sincères, concordantes et non contredites de la victime suffisent. L'appel de l'assureur-loi est rejeté ; l'expertise ordonnée par le tribunal est confirmée avec une mission reformulée, la cause est renvoyée au tribunal (art. 1068, al. 2, C. jud.) et l'assureur est condamné aux dépens ; l'existence de l'accident du travail ne sera acquise qu'après vérification du lien causal avec les lésions.","k":"Accident du travail — événement soudain, déclarations évolutives mais concordantes","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9 ; Code civil, art. 8.5 et 8.6 ; C. jud., art. 1068, al. 2","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2026-03-13","rol":"C.25.0020.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260313.1F.3","ch":"1F","res":"c","t":"limitation","q":"Aux termes de l’article 89, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu’au moment où l’assureur a fait…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Bruxelles avait admis que l'action contre les assureurs n'était pas prescrite, les déclarations de sinistre faites avant l'expiration du délai de trois ans l'ayant interrompue, sans qu'il faille limiter cet effet aux déclarations conformes à l'article 74, §1er. La Cour juge que la déclaration faite « en temps utile » au sens de l'article 89, §3, de la loi du 4 avril 2014 est celle faite dans les conditions de l'article 74, §1er. L'arrêt est cassé sur le pourvoi des assureurs et la cause renvoyée à la cour d'appel de Liège.","k":"Interruption de la prescription — déclaration de sinistre en temps utile","law":"Loi du 4.4.2014, art. 74, §1er, et 89, §3","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2026-02-27","rol":"C.25.0151.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260227.1F.1","ch":"1F","res":"c","t":"home","q":"Il ne suit pas de cette disposition que seules les personnes démontrant leur présence dans ou à proximité des établissements visés à l’article 7 au moment du sinistre sont des tiers.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un incendie survenu dans une sandwicherie a endommagé l'immeuble des bailleurs ; l'assureur de la responsabilité objective du locataire (loi du 30 juillet 1979) a refusé d'indemniser. La cour d'appel de Liège avait rejeté la demande au motif que les bailleurs n'établissaient pas un lien entre leur dommage et une présence dans l'établissement ou à proximité, leur dommage résultant uniquement de leur qualité de propriétaires bailleurs. La Cour casse sur le pourvoi des bailleurs : il ne suit pas de l'article 8, alinéa 1er, que seules les personnes présentes dans ou à proximité de l'établissement au moment du sinistre sont des tiers.","k":"Responsabilité objective incendie — notion de tiers","law":"Loi du 30.7.1979, art. 7–8 ; Cass. 6.2.2025 (C.23.0349.F)","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2026-02-11","rol":"P.25.1261.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260211.2F.3","ch":"2F","res":"r","t":"subrogation","q":"Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action civile exercée par la défenderesse contre les prévenus n’est pas régi par l’article 88, § 2, précité mais par les articles 2262bis du Code civil et 26 du titre…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le 29 juin 2010, une fuite de gaz a provoqué l'explosion d'une maison ; l'assureur incendie du bien a versé 34.906,71 euros à quatre sinistrés et, en 2024, a réclamé ce montant, comme subrogé, aux prévenus déclarés pénalement responsables. Ceux-ci invoquaient la prescription quinquennale de l'article 88, §2, de la loi du 4 avril 2014. La Cour juge que la subrogation de l'article 95 porte sur les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables, et non sur l'action propre de la personne lésée contre l'assureur ; la prescription est donc régie par les articles 2262bis du Code civil et 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Les pourvois des prévenus sont rejetés.","k":"Subrogation — prescription de l'action de l'assureur contre les responsables","law":"Loi du 4.4.2014, art. 88, §2, 95, 150 ; ancien Code civil, art. 2262bis ; titre préliminaire C. proc. pén., art. 26","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2026-02-06","rol":"C.25.0212.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260206.1F.4","ch":"1F","res":"c","t":"damage","q":"viole les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Statuant sur l'indemnisation d'une victime blessée dans un accident impliquant un véhicule assuré, le tribunal de première instance de Bruxelles, en appel, avait imputé les provisions versées par l'assureur RC auto d'abord sur les intérêts compensatoires, ensuite sur le capital. La Cour casse cette décision, car les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages-intérêts et une telle imputation conduit à indemniser un dommage inexistant ; elle casse aussi la condamnation aux frais d'administration provisoire, fondée sur une lecture des conclusions de l'assureur contraire à leurs termes. Les autres moyens, dont celui visant l'évaluation du dommage économique d'une victime sans titre de séjour sur la base du revenu minimum belge, sont rejetés.","k":"Dommage corporel — imputation des provisions sur les intérêts compensatoires","law":"ancien Code civil, art. 1382–1383","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2026-01-29","rol":"C.24.0494.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260129.1N.6","ch":"1N","res":"r","t":"procedure","q":"Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat het Belgische recht bepaalt of en in welke mate het Belgisch Bureau tegen de bestuurder van een in België gewoonlijk gestald voertuig, die aansprakelijk is voor een…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Un accident survenu aux Pays-Bas avait été causé par le conducteur d'un véhicule ayant son stationnement habituel en Belgique. La Cour juge, sur la base de l'article 19 du règlement Rome II et de l'article 4, §4, de l'AR du 11 juillet 2003, que c'est le droit belge qui détermine si et dans quelle mesure le Bureau belge des assureurs automobiles peut exercer contre le conducteur responsable les droits que la personne lésée tient du droit néerlandais. Le pourvoi, qui soutenait que cette question relevait du droit néerlandais, est rejeté ; le jugement du tribunal de première instance de Flandre orientale, en appel, est maintenu.","k":"Accident à l'étranger — loi applicable au recours du Bureau belge","law":"Règlement 864/2007 (Rome II), art. 19 ; AR du 11.7.2003, art. 4, §4 ; Convention de La Haye du 4.5.1971, art. 2, 6°","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2026-01-23","rol":"C.25.0068.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260123.1F.1","ch":"1F","res":"c","t":"29bis","q":"l’exclusion qu’elle prévoit ne vise que les personnes qui ont voulu le dommage causé par l’accident","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Une personne, surgie de l'avant d'une camionnette arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, a été mortellement heurtée par un camion ; le tribunal de première instance de Liège, en appel, avait appliqué l'exclusion de l'article 29bis au motif que la victime devait se rendre compte qu'elle allait provoquer un accident aux conséquences lourdes. La Cour casse sur le pourvoi des demandeurs : l'exclusion est de stricte interprétation et ne vise que les personnes ayant voulu le dommage causé par l'accident, ce que le jugement ne constate pas. Elle juge aussi qu'un lien d'instance s'était formé avec l'assureur appelé en garantie, qui concluait contre la demande principale, de sorte que l'appel dirigé contre lui était recevable.","k":"Article 29bis — victime ayant voulu l'accident et ses conséquences","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 6 ; C. jud., art. 17, 18, 1042, 1050","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2026-01-15","rol":"C.24.0470.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260115.1N.10","ch":"1N","res":"c","t":"intent","q":"Opdat de verzekeraar op deze grond van dekking is bevrijd, is het noodzakelijk maar voldoende dat de verzekerde door zijn handelen of nalaten vrijwillig en bewust schade heeft willen veroorzaken.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le 19 janvier 2017, un locataire a mis le feu à l'immeuble loué dans l'intention de se suicider ; l'assureur incendie du propriétaire, subrogé, lui réclamait ses débours, et le locataire soutenait que le même assureur couvrait sa responsabilité locative. La cour d'appel de Gand avait écarté l'exclusion pour faute intentionnelle, le locataire n'ayant pas voulu causer un dommage relevant du risque assuré. La Cour casse sur le pourvoi de l'assureur : il faut mais il suffit que l'assuré ait voulu, volontairement et sciemment, causer un dommage, peu importe qu'il n'en ait pas visé la nature ou l'ampleur ; allumer un incendie pour se suicider, c'est causer intentionnellement le sinistre.","k":"Faute intentionnelle — incendie allumé dans un but suicidaire","law":"Loi du 4.4.2014, art. 62, al. 1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2026-01-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.004","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour constitutionnelle rejette le recours en annulation de l'article 22 de la loi du 3 mai 2024 relative à l'indemnisation des victimes d'un acte de terrorisme. Les requérants critiquaient le régime d'indemnisation en cascade impliquant plusieurs assureurs, par comparaison avec les fonds uniques créés pour les accidents médicaux et les catastrophes technologiques. La Cour juge que le législateur a pu raisonnablement estimer qu'un fonds unique engendrerait des lourdeurs administratives et que le système TRIP s'appuie sur l'expertise des assureurs ; le point de contact unique atténue les effets pour les victimes, de sorte que la différence de traitement est raisonnablement justifiée.","k":"Victimes du terrorisme — absence de fonds public unique","law":"Loi 3.5.2024, art. 22 et 29, § 5 ; Const., art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2026-01-08","rol":"C.24.0313.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260108.1N.9","ch":"1N","res":"c","t":"29bis","q":"Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de uitsluiting van slachtoffers die het ongeval en zijn gevolgen hebben gewild, strikt moet worden uitgelegd en dat enkel de slachtoffers worden bedoeld die de bij het ongeval geleden…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le passager d'une voiture roulant à 60 km/h a, en étant conscient, ouvert la portière et quitté le véhicule, et a été gravement blessé ; le tribunal de première instance d'Anvers, en appel, avait refusé l'indemnisation de l'article 29bis au motif qu'il avait voulu l'accident. La Cour casse sur le pourvoi de la partie lésée (son administrateur, son employeur et la caisse de soins de santé de celui-ci) : l'exclusion est de stricte interprétation et ne vise que les victimes ayant voulu le dommage subi dans l'accident, or le jugement ne constate pas que le passager en a voulu les conséquences.","k":"Article 29bis — passager sautant du véhicule, volonté des conséquences","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 1er et 6 ; Cass. 7.10.2022 (C.22.0022.N)","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2026-01-08","rol":"C.24.0486.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260108.1N.7","ch":"1N","res":"r","t":"damage","q":"Vergoedende interest maakt deel uit van de vergoeding die wordt toegekend voor het herstel van de door een fout of een tot aansprakelijkheid leidend feit veroorzaakte schade en strekt ertoe de bijkomende schade te…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Dans une procédure contre l'assureur, la victime soutenait que les intérêts compensatoires ne peuvent réparer la dépréciation monétaire. La Cour juge que ces intérêts font partie intégrante de l'indemnité et réparent le préjudice dû au retard d'indemnisation, qui comprend à la fois la perte d'intérêts et la dépréciation monétaire ; si le juge n'actualise pas le montant au jour de sa décision, il doit allouer des intérêts compensatoires pour ces deux éléments. Le pourvoi est rejeté ; le jugement du tribunal de première instance de Flandre orientale, en appel, est maintenu.","k":"Intérêts compensatoires — réparation de la dépréciation monétaire","law":"ancien Code civil, art. 1382","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-12-17","rol":"2024/AL/106","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251217.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La cour rejette l'action en révision introduite à la suite de l'accident sur le chemin du travail du 28.1.2013 : l'évolution des douleurs et du déficit fonctionnel était certaine dès la consolidation et ne constitue pas un fait médical nouveau. Elle accueille en revanche la demande nouvelle subsidiaire d'allocations d'aggravation fondée sur l'article 9 de l'arrêté royal du 10.12.1987 : il suffit que l'aggravation ait acquis son caractère définitif après l'expiration du délai de révision, même si l'évolution s'est amorcée pendant ce délai. L'assureur-loi est condamné à payer les indemnités légales sur la base d'un taux d'incapacité permanente porté à 10 % au 23.2.2022, ainsi qu'aux dépens d'appel.","k":"Accident du travail — action en révision et allocation d'aggravation","law":"Loi 10.4.1971, art. 72 ; AR 10.12.1987, art. 9 ; C. jud., art. 807 et 1042 ; C. trav. Liège, 20.3.2017","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2025-12-08","rol":"S.20.0070.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251208.3F.6","ch":"3F","res":"r","t":"work","q":"Il s’ensuit que, conformément à l’article 14, alinéa 2, de la charte de l’assuré social, le délai de recours contre pareille décision ne commence pas à courir si la décision d’octroi ou de refus de prestations ne…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi avait déclaré la victime guérie sans incapacité permanente ; celle-ci réclamait des indemnités d'incapacité permanente. La Cour juge que le délai de prescription de trois ans courant à dater de la notification de la décision de guérison (art. 69 de la loi du 10 avril 1971) constitue un délai de recours plus favorable au sens des articles 14, alinéa 2, et 23 de la charte de l'assuré social, et qu'il ne commence pas à courir si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'article 4 de l'AR du 24 novembre 1997. Le pourvoi de l'assureur est rejeté ; l'arrêt de la cour du travail de Liège est maintenu.","k":"Accident du travail — décision de guérison incomplète et délai de recours","law":"Loi du 10.4.1971, art. 24, al. 1er, et 69 ; charte de l'assuré social (11.4.1995), art. 14 et 23 ; AR du 24.11.1997, art. 4","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-12-04","rol":"C.24.0384.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251204.1N.6","ch":"1N","res":"r","t":"motor","q":"Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de herinnering aan de aanvang van de termijn het voor de bestemmeling mogelijk moet maken het precieze tijdstip te bepalen waarop de schorsing of de opzegging uitwerking heeft.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Faute de paiement de la prime, l'assureur RC auto avait mis le preneur en demeure de payer « dans les 15 jours, soit avant le 16 janvier à 0 h », à défaut de quoi les garanties seraient suspendues à partir du 16 janvier 2020. La Cour juge, au regard de l'article 70 de la loi du 4 avril 2014, qu'il suffit que la mise en demeure fasse connaître le point de départ du délai de manière à permettre au preneur de déterminer le moment où la suspension prend effet, et qu'elle rappelle les conséquences du non-paiement en des termes compréhensibles, sans formule imposée. Le pourvoi du preneur est rejeté ; le jugement du tribunal de première instance d'Anvers est maintenu.","k":"RC auto — contenu de la mise en demeure pour non-paiement de la prime","law":"Loi du 4.4.2014, art. 69–70","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-12-01","rol":"C.24.0299.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251201.3N.6","ch":"3N","res":"r","t":"motor","q":"Met het begrip “terreinen die toegankelijk zijn voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen” worden de plaatsen bedoeld die, hoewel ze privaat zijn, blijvend toegankelijk zijn voor een welbepaalde…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"À la suite d'un accident survenu sur un quai de la zone portuaire, deux assureurs s'opposaient sur l'application de l'article 29bis. La Cour juge que les terrains accessibles à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y rendre sont des lieux qui, bien que privés, sont accessibles de façon permanente à une catégorie déterminée de personnes (préposés, clients, fournisseurs) ; la zone portuaire, librement et durablement accessible aux travailleurs logistiques titulaires d'une carte Alfapass sans invitation ou autorisation spécifique, en fait partie, de sorte que l'article 29bis s'applique. Le pourvoi de l'assureur demandeur est rejeté ; le jugement du tribunal de première instance d'Anvers, en appel, est maintenu.","k":"RC auto — zone portuaire, terrain accessible à un certain nombre de personnes","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2, §1er, al. 1er (avant la modification du 17.3.2024) et art. 29bis ; Cass. 8.5.2023 (C.22.0268.N)","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-11-21","rol":"2023/AL/209","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251121.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"À la suite de l'accident du travail mortel du 17.9.2014 d'un travailleur non déclaré occupé par un employeur non assuré, la cour condamne Fedris à payer à la mère de la victime 2.818,80 € de frais funéraires et 28.789,03 € de rente d'ayant droit. La facture des pompes funèbres adressée à la mère et acquittée suffit à prouver qu'elle a supporté ces frais, même sans extrait de compte plus de dix ans après ; à défaut de contrat de travail et de rémunération déclarée, la rémunération de base est fixée selon le barème de la catégorie II de la CCT de la CP 124. Les demandes de dommages et intérêts et d'allocation de péréquation contre Fedris sont rejetées ; la demande de droit commun contre l'employeur relève de la juridiction répressive saisie ; le recours de Fedris contre l'employeur (art. 60 de la loi du 10.4.1971) reste à chiffrer.","k":"Accident du travail mortel — employeur non assuré, intervention de Fedris","law":"Loi 10.4.1971, art. 10, 11, 15 §1er, 20, 20bis, 34, 35, 38/1, 41, 46, 58 §1er, 3°, 60 et 74 ; ancien Code civil, art. 1382-1383 ; C. jud., art. 579, 1°","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2025-11-20","rol":"2024/AB/659","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20251120.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"« La Cour du travail de Bruxelles constate que la clause litigieuse constitue une discrimination directe fondée sur la grossesse »","court":"labour","out":"sigortali","src":"alt","s":"Un contrat d'assurance maladie collectif et obligatoire souscrit par un employeur excluait les incapacités de la première année d'affiliation résultant d'une grossesse existant lors de l'affiliation. Sur l'action en cessation de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, la cour du travail constate une discrimination directe fondée sur la grossesse, que la loi du 4 avril 2014 n'impose pas au nom du caractère aléatoire du contrat. Elle ordonne à l'assureur de cesser la pratique, de modifier ses conditions générales et particulières et d'indemniser ces périodes si les autres conditions sont réunies ; les mesures de publicité sont refusées.","k":"Assurance collective incapacité de travail — exclusion de la grossesse discriminatoire","law":"Loi du 10.5.2007 (genre), art. 25 ; loi du 4 avril 2014, art. 5, 79 et 92 ; CJUE 8.11.1990, Dekker","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2025-11-14","rol":"C.24.0507.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251114.1F.6","ch":"1F","res":"r","t":"procedure","q":"Lorsqu'une autre personne succède aux droits et obligations résultant de la procédure entre le jour de la prononciation de la décision et celui de l'introduction du pourvoi et que cette succession est opposable au…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une patiente s'était pourvue contre l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 23 février 2018, en dirigeant aussi son pourvoi contre l'assureur de responsabilité du médecin. La Cour décide que lorsqu'une personne succède, entre la décision et le pourvoi, aux droits et obligations résultant de la procédure et que cette succession est opposable au demandeur, la requête doit être dirigée contre elle et lui être signifiée ; à la suite de la cession du portefeuille non-vie autorisée par la Banque nationale le 26 mai 2020 et publiée au Moniteur belge le 12 juin 2020 (art. 17 de la loi du 4 avril 2014 et art. 106 de la loi du 13 mars 2016), l'assureur avait perdu qualité. Le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun à son égard sont rejetés ; pour le surplus, le moyen, qui critique l'appréciation en fait d'une relation contractuelle continue entre le médecin et la patiente, est irrecevable.","k":"Procédure — cession de portefeuille d'assurance et qualité en cassation","law":"Loi 4.4.2014, art. 17 ; loi 13.3.2016, art. 106, §1er ; C. jud.","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-11-03","rol":"C.23.0109.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251103.3F.1","ch":"3F","res":"r","t":"home","q":"Le preneur d’assurance, copropriétaire indivis du bien assuré, qui souscrit une assurance contre le péril d’incendie dont les primes sont calculées sur la valeur totale du bien, agit pour le compte des autres…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Au cours de leur divorce, l'un des époux avait payé seul, pendant plusieurs années, les primes d'assurance incendie de l'immeuble commun et en réclamait la moitié à l'autre. La Cour rappelle que l'assurance incendie souscrite en nom personnel par un copropriétaire indivis ne couvre en principe que sa part, sauf s'il résulte de l'assurance qu'il a agi pour le compte des autres copropriétaires, ce qui est le cas lorsque les primes sont calculées sur la valeur totale du bien. Le pourvoi est rejeté : la cour d'appel de Mons a légalement décidé que l'autre époux doit supporter la moitié des primes.","k":"Assurance incendie — portée de la police souscrite par un copropriétaire","law":"LCAT art. 1er, B, a) ; loi du 4.4.2014, art. 5, 17°, a) ; ancien Code civil, art. 1121 et 1165 ; Cass. 12.4.2021 (C.20.0201.N)","w":2,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-10-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.136","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour constitutionnelle juge que l'article 19bis-14, § 5, de la loi du 21 novembre 1989, qui permet au Fonds commun de garantie de récupérer l'indemnisation auprès du propriétaire du véhicule non assuré, est compatible avec l'article 16 de la Constitution lu avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel. L'obligation d'assurer le véhicule incombe exclusivement au propriétaire ; le fait que le conducteur savait que le véhicule n'était pas assuré ou a été condamné pour mise en circulation d'un véhicule non assuré ne l'en décharge pas. L'exception en cas de dommage intentionnel évite tout effet disproportionné.","k":"Fonds commun de garantie — recours contre le propriétaire du véhicule non assuré","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, § 1er, 19bis-14, §§ 1er et 5, 22, § 1er ; Const., art. 16 ; Cass. 29.3.2006, 11.6.2019, 20.3.2024","w":1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2025-10-23","rol":"F.23.0082.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251023.1N.12","ch":"1N","res":"r","t":"persons","q":"Krachtens artikel 160 Wet Verzekeringen is de levensverzekering een persoonsverzekering waarbij het zich voordoen van het verzekerd voorval alleen afhankelijk is van de menselijke levensduur en die wordt geacht…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'administration fiscale soutenait que les pensions versées à d'anciens agents d'une organisation internationale ne pouvaient bénéficier de l'exonération applicable aux pensions issues d'un contrat individuel d'assurance vie. La Cour juge qu'en vertu de l'article 160 de la loi du 4 avril 2014, l'assurance vie est une assurance de personnes dont la survenance de l'événement assuré dépend uniquement de la durée de la vie humaine et qui vise le paiement d'un montant forfaitaire, c'est-à-dire indépendant de l'étendue du dommage ; le paiement viager, l'extinction des prestations aux survivants ou l'indexation n'y changent rien. Le pourvoi de l'État est rejeté ; l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers est maintenu.","k":"Assurance vie — notion de « montant forfaitaire » et pension","law":"Loi du 4.4.2014, art. 160 ; CIR 1992, art. 39, §2","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-10-21","rol":"P.25.0356.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251021.2N.12","ch":"2N","res":"c","t":"motor","q":"Wanneer de burgerlijke partij na het verval van de strafvordering haar burgerlijke vordering op een ontvankelijke wijze instelt tegen de beklaagde of tegen de voor hem burgerrechtelijke aansprakelijke partij of…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Après l'extinction de l'action publique, la personne lésée a poursuivi son action civile contre la société civilement responsable du conducteur et l'assureur intervenu volontairement ; ceux-ci soutenaient que le véhicule muni d'un absorbeur de chocs de la personne lésée constituait un obstacle imprévisible. Le tribunal correctionnel du Limbourg, en appel, avait mis la preuve de cet obstacle à leur charge. La Cour casse sur le pourvoi de cette société et de l'assureur : lorsque le prévenu ou les parties qui répondent de lui invoquent une cause de justification ou d'excuse non dépourvue de crédibilité, il incombe à la partie civile d'en prouver l'inexistence.","k":"Action civile devant le juge pénal — charge de la preuve d'une cause de justification","law":"Titre préliminaire C. proc. pén., art. 4 ; principe général relatif à la charge de la preuve en matière pénale ; loi du 21.11.1989, art. 9","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-10-15","rol":"P.25.1040.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.14","ch":"2F","res":"r","t":"procedure","q":"L’assureur, qui est intervenu volontairement, ne peut se pourvoir en cassation contre le ministère public s’il n’a pas été condamné aux frais de l’action publique.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un conducteur avait été condamné pour ne pas avoir conservé le contrôle de son véhicule ; l'expertise avait établi que la tache d'huile qu'il invoquait était postérieure à l'accident. La Cour rejette son pourvoi, la décision étant régulièrement motivée ; le pourvoi de l'assureur RC auto intervenu volontairement contre la décision sur l'action publique est déclaré irrecevable, car l'assureur ne peut se pourvoir contre le ministère public s'il n'a pas été condamné aux frais de l'action publique. Les désistements des pourvois contre la décision de surséance sur les actions civiles sont décrétés.","k":"Assureur intervenant au procès pénal — pourvoi contre la décision sur l'action publique","law":"C. instr. crim. ; loi du 21.11.1989, art. 9","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-10-09","rol":"C.24.0476.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251009.1N.12","ch":"1N","res":"r","t":"limitation","q":"De kennisgeving van de beslissing van de verzekeraar moet gebeuren aan de benadeelde persoonlijk of aan de mandataris die de benadeelde heeft aangewezen om ze te ontvangen.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Après un accident survenu en 2008, l'assureur protection juridique de la personne lésée a adressé le 28 juin 2012 à l'assureur de responsabilité le rapport de consolidation et le calcul de la réclamation, en demandant le paiement sur son propre compte ; l'assureur de responsabilité a contesté le 12 novembre 2012 tout lien causal. La Cour juge que la décision d'indemniser ou de refuser doit être notifiée à la personne lésée elle-même ou au mandataire qu'elle a désigné pour la recevoir, et que le juge d'appel a pu déduire de la lettre du 28 juin 2012 un mandat exprès de l'assureur protection juridique à cet effet. L'interruption a donc pris fin le 12 novembre 2012 et le nouveau délai de cinq ans a expiré en 2017 ; le pourvoi de la personne lésée est rejeté.","k":"Action directe — destinataire de la décision mettant fin à l'interruption","law":"LCAT art. 35, §§ 3 et 4 (aujourd'hui loi du 4.4.2014, art. 89, §§ 3 à 5)","w":3,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-09-26","rol":"C.24.0488.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250926.1F.1","ch":"1F","res":"c","t":"work","q":"Il s'ensuit que la subrogation de l'assureur-loi aux droits de la victime à laquelle il a octroyé des prestations prévues par la loi du 10 avril 1971 ne peut avoir pour effet d'imposer au tiers responsable et à son…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour rappelle que l'assureur-loi est subrogé dans les droits de la victime dans la double limite de ses décaissements et de ce que la victime aurait pu obtenir en droit commun, de sorte que le tiers responsable ne peut supporter une charge supérieure à la réparation de droit commun. Le jugement qui condamnait le Fonds commun de garantie à l'intégralité de l'assiette du recours (845.080,08 €) sans tenir compte des indemnités déjà remboursées jusqu'au 15.10.2001 est cassé sur ce point, sur le pourvoi du Fonds. Le litige oppose l'assureur-loi au Fonds.","k":"Recours de l'assureur-loi — plafond du droit commun","law":"Loi 10.4.1971, art. 47 ; ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Cass. 8.10.2007","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-09-18","rol":"C.24.0139.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250918.1N.7","ch":"1N","res":"r","t":"persons","q":"Een schadegeval in de zin van voormeld artikel is de gebeurtenis die een aanspraak op het vermogen van de verzekeraar doet ontstaan.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour décide qu'au sens de l'article 89, § 3, de la loi du 4 avril 2014, le sinistre est l'événement qui fait naître une prétention sur le patrimoine de l'assureur ; dans une action fondée sur la responsabilité contractuelle, le sinistre est le manquement contractuel de l'assureur. Le pourvoi de l'assureur vie, qui soutenait que le sinistre est toujours le décès de l'assuré, est rejeté ; l'arrêt de la cour d'appel de Gand est maintenu.","k":"Assurance vie — notion de sinistre et interruption de la prescription","law":"Loi 4.4.2014, art. 89, § 3","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-09-12","rol":"C.24.0104.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250912.1F.2","ch":"1F","res":"r","t":"29bis","q":"Au sens de l’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tant avant qu'après sa modification par la loi du 19 janvier…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour rappelle qu'un véhicule automoteur est impliqué dans un accident au sens de l'article 29bis s'il y a joué un rôle quelconque, ce que le juge apprécie en fait. L'assureur du véhicule ayant heurté la victime entendait faire intervenir l'assureur du bus scolaire ; le tribunal de Namur a jugé que le bus, qui avait pu s'éloigner d'une centaine de mètres, n'était pas impliqué, l'assureur demandeur, chargé de la preuve, n'ayant pas dissipé le doute. Le pourvoi est rejeté ; le litige oppose deux assureurs.","k":"Article 29bis — implication d'un véhicule (bus scolaire)","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, § 1er ; Cass. 13.6.2014","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-09-05","rol":"C.24.0173.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250905.1F.5","ch":"1F","res":"r","t":"home","q":"En vertu de l’article 130, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le contrat d’assurance ne peut appliquer, pour les risques catastrophes naturelles, une franchise supérieure à 610 euros par…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Pour un immeuble endommagé par un affaissement de terrain dû à la sécheresse, la cour d'appel de Mons a alloué 36.701,44 € (indexés à 43.504,42 € selon l'indice ABEX) pour la réparation des fissures, mais a écarté les travaux de stabilisation par micropieux, jugés destinés à prévenir de nouveaux désordres. La Cour décide que le plafond de 610 € lié à l'indice des prix à la consommation (art. 130, § 1er, al. 2, loi du 4 avril 2014) n'est qu'un maximum : l'assureur peut prévoir une franchise inférieure liée à un autre indice (ici ABEX). Le pourvoi des assurés est rejeté.","k":"Catastrophes naturelles — plafond de franchise et stabilisation","law":"Loi 4.4.2014, art. 130, § 1er, al. 2","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-06-23","rol":"C.25.0023.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250623.3F.3","ch":"3F","res":"c","t":"damage","q":"Le dommage matériel que subit la victime à la suite d’une incapacité permanente de travail consiste en une diminution de sa valeur économique sur le marché du travail, dont la nécessité de fournir des efforts accrus…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour décide que le dommage matériel résultant d'une incapacité permanente consiste en une diminution de la valeur économique de la victime sur le marché du travail, dont les efforts accrus sont une manifestation. Le jugement du tribunal du Luxembourg, qui indemnisait distinctement la perte de potentiel économique (95.111,63 € et 148.953,68 €) et les efforts accrus (14.491,71 € et 7.592,26 €), est cassé sur ce poste, sur le pourvoi de l'assureur de responsabilité.","k":"Incapacité permanente — pas d'indemnisation distincte des efforts accrus","law":"Ancien Code civil, art. 1382","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-06-20","rol":"C.24.0166.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250620.1N.10","ch":"1N","res":"r","t":"limitation","q":"De verzekeraar die, vooraleer hij de benadeelde betaalt, de door de verzekerde of verzekeringnemer verborgen gehouden grond van het verhaal ontdekt, kan zijn regresvordering tegen de verzekerde of verzekeringnemer…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour rappelle que le recours de l'assureur contre l'assuré se prescrit par trois ans à compter du paiement, sauf fraude ; l'exception de fraude vise la dissimulation à l'assureur du fondement de son recours. L'assureur qui découvre ce fondement avant d'indemniser la personne lésée dispose d'un délai de trois ans à compter de son paiement. Le pourvoi du preneur, à qui il était reproché d'avoir intentionnellement omis de déclarer le conducteur habituel du véhicule, est rejeté ; le recours de l'assureur n'est pas prescrit.","k":"RC auto — prescription du recours et exception de fraude","law":"Loi 4.4.2014, art. 88, § 3","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-06-17","rol":"2024/AN/93","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20250617.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"De manière générale, l'expert doit diriger l'expertise en veillant à ce qu'elle se déroule de manière contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire est un…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que l'expert judiciaire, en contactant la victime par téléphone en prélude à la rédaction de son rapport, a violé le principe du contradictoire, principe général de droit applicable à toutes les opérations d'expertise (art. 973 C. jud.). Faute de texte prévoyant la nullité, le rapport n'est pas annulé mais écarté des débats. L'appel de la travailleuse contre l'assureur-loi est déclaré fondé ; le rapport est écarté et, avant dire droit, un nouvel expert-médecin est désigné.","k":"Accident du travail — contact unilatéral de l'expert, principe du contradictoire","law":"C. jud., art. 973 ; loi 10.4.1971","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2025-06-11","rol":"P.25.0424.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250611.2F.10","ch":"2F","res":"r","t":"damage","q":"C’est le même préjudice qui se manifeste dans le temps, fût-ce avec une intensité variable.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour décide que le préjudice économique permanent, même calculé différemment pour le passé et l'avenir, est un seul et même dommage ; l'interdiction de cumul et le recours subrogatoire préférentiel de la mutualité (art. 136, § 2, loi coordonnée du 14 juillet 1994) s'exercent sur une assiette globalisée. Les indemnités de la mutualité dépassant le total du préjudice économique permanent passé et futur, l'assureur de responsabilité n'avait plus rien à payer pour ce poste ; le pourvoi de la victime est rejeté.","k":"Subrogation de la mutualité — unicité du préjudice économique permanent","law":"Loi coordonnée 14.7.1994, art. 136, § 2 ; ancien Code civil, art. 1382–1383","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-06-02","rol":"S.22.0022.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250602.3N.1","ch":"3N","res":"c","t":"persons","q":"Het recht op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, vastgelegd in een groepsverzekeringsovereenkomst gesloten door een werkgever ten voordele van de werknemers, is geen bij het sluiten van die…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour décide que le droit aux prestations complémentaires d'incapacité prévues par une assurance groupe conclue par l'employeur n'est pas définitivement fixé lors de la conclusion du contrat, mais en constitue un effet futur tant que les prestations sont dues. L'obligation des assureurs de ne pas discriminer entre femmes et hommes ne découle pas de la loi du 10 mai 2007 : elle existait déjà, en vertu de l'article 119 du traité CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice, pour les faits assurés survenus depuis le 17 mai 1990. Le pourvoi de l'assureur est rejeté à l'égard du travailleur et accueilli quant à sa demande contre l'employeur ; le pourvoi de l'institut pour l'égalité est rejeté sur le dommage moral.","k":"Assurance groupe — égalité hommes-femmes dans les prestations d'incapacité","law":"Traité CEE, art. 119 ; AR n° 40 du 24.10.1967, art. 14 ; Loi 12.4.1965, art. 47ter ; Loi 10.5.2007 ; CJCE Barber 17.5.1990 ; ancien Code civil, art. 1382","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-05-12","rol":"C.24.0398.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.3","ch":"3F","res":"c","t":"intent","q":"Il s'ensuit que seule la faute lourde personnelle de l'assuré peut être exclue de la couverture et que l'assuré qui n'a pas commis lui-même de faute lourde demeure couvert, même si un autre assuré a commis une faute…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour décide que seule la faute lourde personnelle de l'assuré peut être exclue de la couverture (art. 62, al. 2, loi du 4 avril 2014) et que l'assuré qui n'a pas lui-même commis de faute lourde demeure couvert, même si un autre assuré en a commis une pour le même sinistre. Après la perte totale d'un véhicule en leasing, l'assureur avait refusé la garantie dégâts matériels en raison de l'intoxication alcoolique du conducteur, et le tribunal de Liège avait débouté le preneur sans constater de faute lourde dans son chef. Le jugement est cassé sur le pourvoi du preneur (somme réclamée par la société de leasing : 24.338,84 €).","k":"Exclusion pour faute lourde — faute personnelle de l'assuré","law":"Loi 4.4.2014, art. 62, al. 2","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-05-09","rol":"F.24.0007.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250509.1N.6","ch":"1N","res":"r","t":"persons","q":"Dat de begunstigde in plaats daarvan ervoor kiest om de reserves te herbeleggen en daarbij beperkt is tot de producten die hem in het kader van een reserveoverdracht door de verzekeraar worden aangeboden, doet daaraan…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour décide que le rachat du contrat d'assurance vie au sens de l'article 2.7.1.0.6 du Code flamand de la fiscalité implique que le contrat a pris fin et que le bénéficiaire peut disposer librement des réserves constituées. Un paiement des réserves n'est pas requis ; le fait que le bénéficiaire choisisse de les réinvestir dans les produits proposés par l'assureur dans le cadre d'un transfert de réserves n'y change rien. Le pourvoi de la bénéficiaire contre la Région flamande est rejeté. Le litige est fiscal et l'assureur n'y est pas partie.","k":"Assurance vie — notion de rachat en droits de succession","law":"Code flamand de la fiscalité, art. 2.7.1.0.6","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-03-27","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.052","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Le prestataire de soins et son assureur contestant la responsabilité, le Fonds des accidents médicaux (FAM) avait fait une offre d'indemnisation provisionnelle puis, subrogé, agi contre le médecin et son assureur ; les parents ayant contesté l'offre en justice, le FAM a demandé à pouvoir revenir sur son avis relatif à la responsabilité. La Cour d'appel de Gand demandait si l'article 27 de la loi du 31 mars 2010 violait le droit d'accès au juge. La Cour constitutionnelle conclut à la non-violation : le juge n'est pas lié par la position du FAM, la saisine du juge par la victime n'est subordonnée à aucune condition, délai ou coût, et la contradiction sur tous les éléments de la demande sert l'égalité des armes.","k":"Accident médical — le FAM peut revenir sur son avis accepté","law":"Loi du 31.3.2010, art. 4, 24, 27 et 30 ; Constitution, art. 13 ; CEDH, art. 6","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2025-03-27","rol":"C.24.0381.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250327.1F.4","ch":"1F","res":"c","t":"procedure","q":"Il suit de ces dispositions, dans l’interprétation qu’elles reçoivent en France, que le montant de l’indemnité allouée par le juge à la victime ne produit intérêt au double du taux de l’intérêt légal jusqu’au jugement…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour décide que, selon l'interprétation reçue en France des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances français, l'indemnité allouée par le juge ne produit intérêt au double du taux légal jusqu'au jugement définitif qu'en l'absence d'offre avant ce terme, une offre incomplète ou manifestement insuffisante pouvant être assimilée à une absence d'offre. Le tribunal du Luxembourg, qui a appliqué ces intérêts jusqu'à sa décision sans tenir pour incomplète ou insuffisante l'offre du 26.5.2020, est cassé sur le pourvoi du Bureau belge des assureurs automobiles, en ce qui concerne les pertes de gains (22.863,02 € et 60.000 €), les dépenses de santé futures (42.436,39 €) et les intérêts.","k":"Accident en France — intérêts au double du taux légal","law":"Code des assurances français, art. L211-9 et L211-13","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-03-14","rol":"C.23.0450.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250314.1N.8","ch":"1N","res":"c","t":"contract","q":"Behoudens wettelijke of contractuele afwijking is er een oorzakelijk verband tussen het onzeker voorval en de schade aan iemands vermogen wanneer vaststaat dat zonder het onzeker voorval de schade zich niet zou hebben…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Une plaque d'acier sur la chaussée avait percé le carter d'un camion et le moteur avait été gravement endommagé après que le conducteur eut continué à rouler malgré les alertes. Le juge d'appel avait refusé la couverture omnium au motif que, s'agissant d'une assurance de choses, la théorie de l'équivalence des conditions ne s'appliquait pas et que le dommage résultait de la poursuite du trajet. La Cour décide que, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, il y a lien causal lorsque, sans l'événement incertain, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé, et que la seule qualification d'assurance de choses ne permet pas d'écarter l'équivalence ; le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assurée.","k":"Assurance omnium — lien causal entre événement et dommage","law":"Loi 4.4.2014, art. 5, 15°","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-03-10","rol":"C.24.0343.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250310.3F.2","ch":"3F","res":"r","t":"duties","q":"Il ne suit pas de ces dispositions que les hypothèses de déchéance visées à l’article 65, alinéa 1er, précité, ne seraient admissibles que dans des cas de faute lourde commise par le preneur au sens de l’article 62,…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour décide qu'il ne suit pas des articles 62, alinéa 2, et 65, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 que la déchéance fondée sur l'inexécution, en relation causale avec le sinistre, d'une obligation déterminée imposée par le contrat ne serait admissible qu'en cas de faute lourde du preneur. Déchéance et exclusion pour faute lourde relèvent de régimes distincts. Le pourvoi du preneur, fondé entièrement sur la thèse contraire, est rejeté ; l'arrêt de la cour d'appel de Liège est maintenu.","k":"Déchéance — pas limitée aux cas de faute lourde","law":"Loi 4.4.2014, art. 62, al. 2, et 65, al. 1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-02-28","rol":"C.24.0100.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250228.1N.9","ch":"1N","res":"r","t":"subrogation","q":"Aan de voorwaarde dat de indeplaatsstelling gelijktijdig met de betaling geschiedt, kan de schuldeiser voldoen door, zelfs in een document van vóór de betaling, zijn voornemen aan te geven om de derde persoon in zijn…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour décide que la condition de concomitance de la subrogation conventionnelle avec le paiement (art. 1250, 1°, ancien Code civil) peut être remplie par une quittance signée avant le paiement mais qui ne produit ses effets qu'au moment du paiement effectif ; la concomitance porte sur la naissance de l'effet juridique. L'assureur qui avait indemnisé la personne lésée à hauteur de 4.610,27 € avait obtenu 4.709 € (dont 100 € de frais administratifs non contestés) contre l'assureur du responsable ; le pourvoi de ce dernier est rejeté. Le litige oppose deux assureurs.","k":"Subrogation conventionnelle — concomitance avec le paiement","law":"Ancien Code civil, art. 1250, 1°","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-02-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.027","ch":"","res":"","t":"work","q":"- Violation (articles 15, 20 et 46 de la loi du 10 avril 1971, interprétés en ce sens que les ascendants de la victime décédée des suites d'un accident du travail qui ne profitaient pas directement de la rémunération de…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Les parents d'un travailleur décédé sur un chantier s'étaient constitués parties civiles contre l'employeur pour leur dommage moral ; ne profitant pas directement de la rémunération de la victime, ils ne pouvaient obtenir de rente de l'assureur-loi en vertu de l'article 20 de la loi du 10 avril 1971. La Cour d'appel de Liège demandait si l'immunité civile de l'employeur (article 46) pouvait leur être opposée. La Cour constitutionnelle juge disproportionné que ces ascendants, privés de l'indemnisation forfaitaire et étrangers à la relation de travail, n'aient droit à aucune réparation : l'interprétation qui leur oppose l'immunité viole les articles 10 et 11 de la Constitution, celle qui ne la leur oppose pas ne les viole pas.","k":"Accident du travail — ascendants de la victime décédée et immunité de l'employeur","law":"Loi 10.4.1971, art. 15, 20 et 46 ; C. const., 1.3.2001, n° 31/2001","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2025-02-14","rol":"C.23.0045.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250214.1N.7","ch":"1N","res":"c","t":"damage","q":"De veronderstelling dat de benadeelde ook zonder lichamelijk letsel werkloos zou zijn geweest, belet het bestaan van deze schade niet.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour décide que le dommage matériel résultant de la diminution de la capacité de travail consiste en la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché du travail, et que l'hypothèse selon laquelle la victime aurait été sans emploi même sans lésion corporelle n'empêche pas l'existence de ce dommage. Le jugement du tribunal d'Anvers, qui rejetait la demande pour incapacité temporaire et permanente faute de perte de revenus, est cassé sur le pourvoi de la victime contre l'assureur.","k":"Incapacité de travail — victime qui aurait été sans emploi","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-02-13","rol":"C.22.0156.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250213.1F.3","ch":"1F","res":"c","t":"motor","q":"La Cour de justice en a déduit que, « sauf arrangement contractuel contraire, le contrat d’assurance garagiste ne couvre que la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu un véhicule automoteur porteur de la…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Se fondant sur l'arrêt A 2023/1/9 de la Cour de justice Benelux du 21 juin 2024, la Cour décide que, sauf convention contraire, l'assurance garagiste ne couvre que la responsabilité du véhicule porteur de la plaque marchand ou essai originale, et que l'assureur peut opposer à la personne lésée que le véhicule portait une reproduction de cette plaque. Le jugement du tribunal du Hainaut, qui voyait dans l'usage d'une reproduction une aggravation du risque inopposable aux tiers lésés et tenait l'assureur à couverture, est cassé sur le pourvoi de l'assureur RC ; l'arrêt est déclaré commun au Fonds commun de garantie.","k":"Assurance garagiste — reproduction de la plaque essai","law":"Dispositions communes Benelux, art. 6 et 11, § 1er ; LCAT art. 86–87 ; Loi 21.11.1989, art. 2, § 1er, et 16 ; C.J. Benelux 21.6.2024, A 2023/1/9","w":4,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-02-06","rol":"C.23.0349.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250206.1F.3","ch":"1F","res":"r","t":"home","q":"Dès lors que cette loi ne précise pas ce qu’il y a lieu d’entendre par dommage corporel, ce terme doit être compris dans le sens que lui donne le droit commun.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour décide que, la loi du 30 juillet 1979 ne définissant pas le dommage corporel, ce terme s'entend au sens du droit commun et englobe les atteintes à l'intégrité tant physique que psychique. Il ne suit pas de l'article 8 que seules les personnes démontrant leur présence dans ou à proximité de l'établissement au moment du sinistre sont des tiers ; la question préjudicielle proposée par l'assureur n'est pas posée à la Cour constitutionnelle. Le pourvoi de l'assureur de la responsabilité objective est rejeté ; l'arrêt de la cour d'appel de Mons est maintenu.","k":"RC objective incendie-explosion — dommage corporel et tiers","law":"Loi 30.7.1979, art. 7, § 2, et 8, al. 1er ; AR 5.8.1991","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-01-31","rol":"C.21.0180.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250131.1N.7","ch":"1N","res":"c","t":"subrogation","q":"De subrogatie in de rechten van de benadeelde heeft tot gevolg dat de indeplaatsgestelde de vordering van de benadeelde uitoefent met al haar kenmerken en toebehoren.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour rappelle que la subrogation permet au subrogé d'exercer l'action de la victime avec toutes ses qualités et accessoires. La mutualité, qui agissait par action directe contre l'assureur de la commune mise en cause pour la chute de son affilié, avait été subrogée au moins partiellement avant la citation de celui-ci (28.10.2013). Le jugement qui faisait courir la prescription quinquennale à partir du moment où la mutualité avait connu sa propre action directe, sans constater quand l'assuré social avait eu connaissance de son droit, est cassé pour défaut de motivation, sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Action directe — point de départ de la prescription pour la mutualité subrogée","law":"Loi 4.4.2014, art. 88, § 2, et 150","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2025-01-20","rol":"C.24.0206.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250120.3F.5","ch":"3F","res":"r","t":"motor","q":"Dès lors qu’il suit de ces énonciations qu’au moment où il est tombé à l’eau, le véhicule était en circulation dans un des lieux visés à l’article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un véhicule volé avait été projeté dans l'Escaut et une péniche l'avait heurté ; la Région wallonne, gardienne de la voie navigable, avait indemnisé le propriétaire de la péniche et réclamé ses débours au Fonds commun de garantie. La Cour juge légalement justifiée la décision de la cour d'appel de Mons selon laquelle le véhicule, en circulation dans un lieu visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 au moment de sa chute, participait à la circulation, ce qui justifie l'intervention du Fonds. L'arrêt ne qualifiant pas le sinistre d'intentionnel, le pourvoi du Fonds est rejeté.","k":"Fonds commun de garantie — véhicule volé tombé à l'eau","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, § 1er, et 19bis-11","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-12-12","rol":"24/54/A","ecli":"ECLI:BE:ARGNT:2024:JUG.20241212.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Een werknemer van een garage die was gevallen nadat hij zijn voet op het chassis van een voertuig wou plaatsen, toont de ‘plotse gebeurtenis' van een arbeidsongeval aan. Het is volgens de rechtbank irrelevant dat het…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Un travailleur d'un garage est tombé en voulant poser le pied sur le châssis d'un véhicule ; l'assureur-loi contestait l'accident du travail. Le tribunal juge que l'événement soudain est établi et qu'il est sans pertinence que le fait de poser le pied soit un geste « banal », souvent accompli en dehors du travail. Il désigne un médecin expert judiciaire pour déterminer si cet événement soudain a causé la lésion ; les dépens sont réservés (jugement interlocutoire).","k":"Accident du travail — notion d'événement soudain, geste banal","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9 ; C. jud., art. 962 et s.","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Gent","m":"full"},{"d":"2024-11-28","rol":"C.23.0357.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241128.1F.1","ch":"1F","res":"r","t":"procedure","q":"Il s’ensuit que, même entre parties à la cause, en l’absence d’instance liée entre ces parties devant le premier juge, la demande introduite par l’une d’elles en vue d’obtenir la condamnation de l’autre pour la première…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour décide qu'en vertu de l'article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, l'intervention tendant à une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en appel et que, même entre parties à la cause, la demande de condamnation formée pour la première fois en appel, en l'absence d'instance liée devant le premier juge, est une intervention forcée prohibée. Les assurés, qui n'avaient ni conclu ni comparu en première instance, demandaient pour la première fois en appel la prise en charge du sinistre par l'assureur RC familiale. La cour d'appel de Liège avait en outre retenu l'omission intentionnelle par le preneur des faits délictueux répétés de son fils antérieurs à la souscription ; le pourvoi des assurés est rejeté.","k":"RC familiale — demande de garantie formée pour la première fois en appel","law":"C. jud., art. 807, 812, al. 2, et 813","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-11-26","rol":"P.23.0764.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241126.2N.28","ch":"2N","res":"c","t":"motor","q":"Uit deze bepalingen volgt dat de strafrechter die de beklaagde vrijspreekt voor de hem ten laste gelegde feiten en aldus oordeelt dat de beklaagde niet aansprakelijk is voor het ongeval, niet bevoegd is om het Fonds in…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour décide que le juge pénal qui acquitte le prévenu et dit ainsi qu'il n'est pas responsable de l'accident n'est pas compétent pour substituer le Fonds commun de garantie à la personne responsable et le condamner à réparer les conséquences dommageables. Le tribunal correctionnel de Bruxelles avait acquitté le prévenu au bénéfice du doute tout en tenant le Fonds à indemniser la personne lésée sur la base de l'article 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989 (véhicule non identifié). Cette décision est cassée sans renvoi sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — acquittement et véhicule non identifié","law":"Loi 21.11.1989, art. 19bis-11, § 1er, 7°, et 19bis-17 ; Titre préliminaire C. proc. pén., art. 3–4","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-10-25","rol":"C.23.0413.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241025.1N.2","ch":"1N","res":"r","t":"persons","q":"Een rechtsvordering tot vergoeding van schade van de derde-begunstigde ten aanzien van de verzekeringnemer die is ontstaan uit een collectieve verzekeringsovereenkomst, waarbij de begunstigde de verzekeringnemer verwijt…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour décide que l'action en réparation du tiers bénéficiaire contre le preneur, née d'une assurance collective et reprochant à celui-ci d'avoir à tort récupéré auprès de l'assureur le capital de cette assurance, qualifié aussi de commission dans le cadre d'un contrat d'agence commerciale sous-jacent, à la fin de ce contrat, n'est pas une action née du contrat d'agence commerciale. Elle n'est donc pas soumise à la prescription de l'article 26 de la loi du 13 avril 1995 (aujourd'hui art. X.24 CDE). Le pourvoi du preneur est rejeté ; l'assureur n'était appelé qu'en déclaration d'arrêt commun.","k":"Assurance collective — prescription de l'action du bénéficiaire contre le preneur","law":"Loi 13.4.1995, art. 26 (aujourd'hui CDE, art. X.24)","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-10-16","rol":"P.24.0704.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241016.2F.2","ch":"2F","res":"c","t":"damage","q":"Ce principe n’a cependant pas pour effet, même si la victime d’un fait illicite doit démontrer son dommage, de lui imposer, lorsqu’elle demande de calculer l’indemnisation de ses dommages personnel et ménager permanents…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour décide que le juge ne peut écarter la capitalisation proposée par la victime et recourir à une évaluation forfaitaire qu'en indiquant pourquoi cette méthode ne peut être retenue et qu'il est impossible de déterminer autrement le dommage. Le tribunal correctionnel du Brabant wallon avait fait peser sur les victimes la preuve d'une manifestation linéaire des dommages et n'avait pas constaté que la capitalisation conduirait à une indemnisation excédant le préjudice. Le jugement est cassé en tant qu'il statue sur les préjudices personnel et ménager permanents, sur les pourvois des victimes contre l'assureur RC.","k":"Préjudices personnel et ménager permanents — capitalisation ou forfait","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; Code civil, art. 8.4 ; C. jud., art. 870","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-09-30","rol":"C.23.0397.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240930.3N.5","ch":"3N","res":"r","t":"limitation","q":"De rechtsvordering vloeit voort uit de verzekeringsovereenkomst wanneer zij betrekking heeft op het bestaan van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, zowel voor de contractanten als ten aanzien…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour rappelle que l'action découle du contrat d'assurance lorsqu'elle porte sur l'existence du contrat et les obligations qui en résultent, pour les parties comme pour les tiers, quel que soit son fondement juridique. En revanche, l'action par laquelle l'assuré réclame à l'assureur une indemnisation sur la base de la responsabilité précontractuelle ne découle pas du contrat d'assurance : la prescription triennale de l'article 34 LCAT ne s'y applique pas. Le pourvoi de l'assureur est rejeté ; l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers est maintenu.","k":"Prescription — action en responsabilité précontractuelle","law":"LCAT art. 34, § 1er","w":6,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-09-25","rol":"P.24.0560.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240925.2F.2","ch":"2F","res":"r","t":"damage","q":"En tant que méthode d’indemnisation d’un préjudice futur, la capitalisation se définit comme un calcul actuariel consistant à convertir en une somme l’ensemble des indemnités à échoir.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La partie civile critiquait le jugement du tribunal correctionnel (Luxembourg, division Arlon, en degré d'appel) qui écartait la capitalisation au profit d'une indemnisation forfaitaire par point d'incapacité. La Cour rappelle que le juge peut évaluer le dommage en équité s'il indique pourquoi le calcul proposé par la victime ne peut être admis et constate l'impossibilité de le déterminer autrement, et que la capitalisation suppose un minimum d'équivalence entre les échéances de la rente et le préjudice annuel. Le motif refusant de tenir pour acquise l'affirmation unilatérale d'un partage égal des tâches ménagères ne discrimine pas les hommes. Le pourvoi de la victime contre l'assureur est rejeté.","k":"Dommage corporel — forfait plutôt que capitalisation","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Constitution, art. 10 ; Cass. 13.3.2024","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-09-20","rol":"C.21.0376.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240920.1N.1","ch":"1N","res":"r","t":"29bis","q":"Hieruit volgt dat, om te beoordelen of een elektrische fiets al dan niet een voertuig is in de zin van artikel 1, punt 1, Richtlijn 2009/103/EG en bij uitbreiding een motorrijtuig in de zin van artikel 1 WAM, het van…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Dans un litige entre deux assureurs, la Cour applique l'arrêt C-286/22 de la Cour de justice du 12 octobre 2023 rendu dans cette affaire : un vélo dont le moteur fournit seulement une assistance au pédalage et dont la fonction d'accélération sans pédaler jusqu'à 20 km/h ne s'active qu'après usage de la force musculaire n'est pas un véhicule automoteur au sens de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 et de l'article 1.1 de la directive 2009/103. Le fait qu'il puisse avancer sans force musculaire une fois le moteur en marche n'y change rien. La branche relative au speed pedelec, qui exige un examen des faits, est irrecevable ; le pourvoi est rejeté.","k":"RC auto — le vélo électrique est-il un véhicule automoteur","law":"Loi 21.11.1989, art. 1er, 29bis ; Dir. 2009/103, art. 1.1 ; CJUE C-286/22, 12.10.2023","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-09-20","rol":"C.23.0330.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240920.1N.6","ch":"1N","res":"c","t":"29bis","q":"De bestuurder, in de zin van voormeld artikel 29bis, § 2, WAM, is de persoon die het motorrijtuig bestuurt op het ogenblik van het ongeval, dat wil zeggen de persoon die, op dat ogenblik, het meesterschap over dat…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La victime se trouvait dans la nacelle d'un camion-nacelle stationné sur la bande de stationnement et débordant en partie sur la chaussée, et en commandait la flèche et la nacelle ; le jugement d'appel avait admis qu'elle n'était pas conducteur au sens de l'article 29bis, § 2, faute de participer à la circulation. La Cour précise que l'accident de la circulation au sens de l'article 29bis est celui qui survient sur la voie publique ou sur un terrain accessible à un certain nombre de personnes et qui est lié aux risques de la circulation routière, et que le conducteur est la personne qui, à ce moment, a la maîtrise du véhicule par des moyens mécaniques. Celui qui exerce cette maîtrise sur la voie publique ne peut être exclu de la notion de conducteur ; le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur RC auto.","k":"29bis — accident de la circulation et notion de conducteur (nacelle élévatrice)","law":"Loi 21.11.1989, art. 1er, 29bis, §§ 1er–2","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-09-06","rol":"C.23.0287.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240906.1N.2","ch":"1N","res":"r","t":"damage","q":"Hij mag de schade naar billijkheid ramen, mits hij de redenen aangeeft waarom hij de door het slachtoffer voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt dat de schade onmogelijk anders kan worden…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La victime, âgée de 26 ans, demandait que le dommage résultant de son incapacité personnelle permanente de 40 % soit capitalisé sur la base d'un montant forfaitaire journalier ; le juge d'appel l'a évalué en équité à 90.000 euros. La Cour rappelle que le juge peut recourir à l'équité s'il indique pourquoi le mode de calcul de la victime ne peut être admis et constate l'impossibilité de déterminer autrement le dommage, qu'il doit évaluer in concreto. Le motif selon lequel la douleur et la gêne ne présenteront pas un minimum d'équivalence au fil des années justifie la décision ; le pourvoi, dirigé notamment contre des assureurs, est rejeté.","k":"Dommage corporel — incapacité personnelle permanente en équité","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-07-03","rol":"24/165/A","ecli":"ECLI:BE:ARGNT:2024:JUG.20240703.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Een werknemer van een restaurant die zich tijdens zijn dienst opzettelijk van de keldertrap laat vallen, is geen slachtoffer van een arbeidsongeval. Een werknemer die een ongeval opzettelijk veroorzaakt, kan geen…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un employé de restaurant a déclaré être tombé dans l'escalier de la cave pendant son service ; l'assureur-loi avait décidé le 19.9.2022 qu'il n'y avait pas d'accident du travail. Le tribunal constate que les images de caméra montrent clairement que le travailleur s'est laissé tomber sans aucun facteur extérieur et juge qu'un travailleur qui provoque volontairement l'accident ne peut prétendre aux indemnités de la loi du 10 avril 1971 ; la décision de refus est confirmée. La demande est qualifiée de téméraire et vexatoire, le travailleur ayant agi en connaissance des images et du caractère frauduleux de sa déclaration ; par exception à l'article 68, il est condamné aux dépens (indemnité de procédure de 163,98 €).","k":"Accident du travail — chute volontairement mise en scène","law":"Loi 10.4.1971, art. 7, 9, 67 et 68","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Gent","m":"full"},{"d":"2024-06-27","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.074","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Violation (article 203, § 3, de la loi du 4 avril 2014, en ce qu'il ne rend pas la durée minimale obligatoire inscrite à l'article 203, § 1er, de cette loi applicable aux assurés qui ont souscrit une assurance…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour d'appel d'Anvers demandait si l'article 203, § 3, de la loi du 4 avril 2014 était constitutionnel en ce qu'il exclut de la durée minimale obligatoire de l'article 203, § 1er (jusqu'à 65 ans ou un âge antérieur de cessation normale de l'activité professionnelle) l'assurance incapacité de travail souscrite à titre accessoire à un risque principal dont la durée n'est pas à vie (en l'espèce une assurance vie). La Cour constitutionnelle relève que l'assurance accessoire peut couvrir un autre risque que le risque principal, de sorte que l'objectif d'aligner les durées ne justifie pas l'exclusion, et que l'assuré ne dispose pas d'une réelle liberté de choix compte tenu de la protection offerte par l'article 203, §§ 1er et 2. La disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne rend pas la durée minimale applicable à ces assurés.","k":"Assurance incapacité de travail — durée minimale en cas de couverture accessoire","law":"Loi du 4.4.2014, art. 201, § 1er, et 203, §§ 1er à 3","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2024-06-27","rol":"C.22.0438.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240627.1N.7","ch":"1N","res":"c","t":"damage","q":"Bijgevolg heeft de benadeelde recht op het bedrag dat noodzakelijk is om de zaak te laten herstellen of vervangen, in de regel zonder dat dit bedrag mag worden verminderd wegens de vetusteit van de beschadigde of…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un organisme dont un bien avait été endommagé réclamait réparation au Bureau belge des assureurs automobiles ; le tribunal de police a rejeté la demande au motif que le dommage calculé sur la valeur à neuf doit toujours subir un abattement pour vétusté. La Cour décide que celui dont la chose a été endommagée par un acte illicite a droit au montant nécessaire pour la faire réparer ou remplacer, en règle sans réduction pour vétusté. Le jugement est cassé sur le pourvoi de la personne lésée et la cause renvoyée au tribunal de police du Limbourg.","k":"Dommage aux biens — abattement pour vétusté","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-06-24","rol":"C.23.0488.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240624.3F.5","ch":"3F","res":"r","t":"damage","q":"La perte d’une chance donne lieu à réparation lorsqu’il existe un lien de causalité entre la faute et la perte de la chance et que la chance est réelle.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une société reprochait à ses avocats de ne pas avoir agi en révocation du plan de réorganisation judiciaire d'un débiteur et réclamait réparation aux avocats et à deux assureurs pour la perte d'une chance de recouvrer sa créance. La Cour rappelle que la perte d'une chance n'est réparable que si elle résulte d'une faute, s'il existe un lien causal entre la faute et la perte de la chance et si la chance est réelle. La cour d'appel de Liège ayant constaté que l'action en révocation n'avait pas de chances sérieuses d'aboutir, et donc qu'aucune chance réelle n'était perdue, le pourvoi est rejeté.","k":"Responsabilité de l'avocat — réparation de la perte d'une chance","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; loi du 31.1.2009, art. 58","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-06-12","rol":"P.24.0239.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240612.2F.7","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'existence d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle n'exclut pas la survenance d'un dommage réparable au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil; toutefois, il en va autrement lorsque, selon le…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi des employeurs publics dont des agents ont été tués ou blessés lors de la catastrophe de Ghislenghien du 31 juillet 2004 réclamait aux prévenus, par voie subrogatoire, les indemnités versées en vertu de la loi du 3 juillet 1967 ; la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, avait fait droit à cette demande. La Cour rappelle qu'une obligation légale n'exclut pas un dommage réparable, sauf si, selon l'économie de la loi, la dépense doit rester définitivement à charge de celui qui la supporte. La lutte contre l'incendie incombe légalement aux communes, sans droit de récupération, et le recours subrogatoire général de l'article 14, §3, n'écarte pas ces règles particulières ; l'arrêt est cassé en tant qu'il statue sur l'action civile contre les sociétés, avec renvoi à la cour d'appel de Mons autrement composée.","k":"Assureur-loi du secteur public — recours pour les pompiers victimes","law":"Loi du 3.7.1967, art. 14, §3 ; ancien Code civil, art. 1382 ; nouvelle loi communale, art. 135, §2 ; loi du 15.5.2007, art. 11 et 178, §1er","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-06-03","rol":"C.23.0167.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240603.3N.10","ch":"3N","res":"","t":"procedure","q":"De vraag rijst of een rechtspersoon, zoals een vereniging zonder winstoogmerk die occasioneel van een handelaar een pakketreis koopt voor haar leden, als reiziger bedoeld in de zin van artikel 3.6), Richtlijn…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Une ASBL ayant acheté auprès d'une agence un voyage à forfait pour ses membres s'est adressée à l'assureur insolvabilité après la faillite de l'agence ; la cour d'appel d'Anvers l'a considérée comme voyageur au sens de la loi sur les voyages à forfait. L'assureur soutenait que la notion de voyageur ne vise que les personnes physiques. La Cour surseoit à statuer et pose à la Cour de justice la question de savoir si la notion de voyageur de l'article 3.6) de la directive 2015/2302 inclut une personne morale, telle une ASBL achetant occasionnellement un voyage à forfait pour ses membres ; le fond n'est pas tranché.","k":"Voyage à forfait — assurance insolvabilité, la personne morale voyageur ?","law":"Loi du 21.11.2017, art. 2, 6° ; AR du 29.5.2018, art. 2, 3° ; Dir. 2015/2302, art. 3.6) ; TFUE, art. 267","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-05-24","rol":"2024/AL/17","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240524.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"La cour rappelle la différence entre le délai de prescription et le délai de recours. Délai de recours et délai de prescription ne se confondent pas nécessairement sur tous les plans dans les matières de sécurité…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La cour constate que la décision de guérison sans séquelle du 10.7.2009 notifiée par l'assureur-loi ne contenait pas toutes les mentions imposées par l'article 4 de l'arrêté royal du 24.11.1997, dérogeant à l'article 14 de la Charte de l'assuré social ; le délai de recours n'a donc pas pris cours et le recours de la victime est recevable. En revanche, délai de recours et délai de prescription relèvent de régimes distincts : l'absence des mentions obligatoires est sans incidence sur la prise de cours de la prescription triennale de l'article 69 de la loi du 10.4.1971, question réservée. L'expertise ordonnée en première instance est confirmée (arrêt interlocutoire).","k":"Accident du travail — décision incomplète, délai de recours et prescription","law":"Loi 10.4.1971, art. 69 et 72 ; loi 11.4.1995 (Charte de l'assuré social), art. 14 et 23 ; AR 24.11.1997, art. 4","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2024-05-17","rol":"C.23.0497.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240517.1F.2","ch":"1F","res":"c","t":"duties","q":"Le juge apprécie le caractère intentionnel des omissions ou inexactitudes dans la déclaration à la lumière de toutes les circonstances de la cause.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Mons avait déclaré nul un contrat d'assurance habitation couvrant notamment l'incendie, au motif que le preneur avait déclaré comme « maison » de moins de dix ans un chalet construit en 1963 et rénové, et n'avait pas déclaré un incendie criminel subi antérieurement. La Cour rappelle que le juge apprécie le caractère intentionnel des omissions ou inexactitudes à la lumière de toutes les circonstances de la cause. L'arrêt, qui déduit l'intention des seules constatations que le preneur ne pouvait ignorer le caractère déterminant de ces éléments, viole les articles 58 et 59 ; il est cassé sur le pourvoi des assurés et la cause renvoyée à la cour d'appel de Liège.","k":"Assurance habitation — appréciation de l'omission intentionnelle","law":"Loi du 4.4.2014, art. 58, al. 1er, et 59, al. 1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-05-17","rol":"C.23.0499.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240517.1F.4","ch":"1F","res":"r","t":"damage","q":"Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d'appel, a évalué le préjudice ménager permanent de la victime par capitalisation ; l'assureur soutenait que cette méthode était exclue faute de pouvoir déterminer l'évolution de la sphère familiale. La Cour rappelle le droit à la réparation intégrale et l'évaluation in concreto, et précise que le juge apprécie si les variations de la sphère familiale permettent une évaluation par unité de temps. L'impossibilité de déterminer cette évolution n'exclut pas en soi la capitalisation ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Préjudice ménager — admissibilité de la capitalisation","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-04-22","rol":"C.21.0433.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240422.3F.4","ch":"3F","res":"c","t":"damage","q":"Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite, en se plaçant au moment où il statue.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Dans un litige entre deux assureurs, il s'agissait d'évaluer le dommage matériel passé et futur découlant de l'incapacité permanente d'une victime restée agent du secteur public à temps partiel après l'accident ; l'assureur demandeur voulait que l'indexation des rémunérations publiques depuis la consolidation de 2008 soit prise en compte. La Cour rappelle que la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne sans la faute, que le juge évalue le dommage in concreto au moment où il statue et que le dommage peut comprendre une perte de revenus. Le jugement qui se fonde sur les rémunérations antérieures à la consolidation au seul motif de l'évaluation sur le marché général du travail est cassé en tant qu'il alloue 76 213,58 et 107 513,18 euros.","k":"Incapacité permanente — indexation de la rémunération publique","law":"Ancien Code civil, art. 1382","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-03-29","rol":"C.23.0305.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240329.1F.3","ch":"1F","res":"c","t":"damage","q":"Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate l’impossibilité de déterminer…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel, a indemnisé forfaitairement les incapacités personnelle, ménagère et économique permanentes de la victime, au motif que ses plaintes étaient subjectives et variables, plutôt que par capitalisation. La Cour rappelle que l'évaluation en équité suppose que le juge indique pourquoi le calcul proposé ne peut être admis et constate l'impossibilité de déterminer autrement le dommage. Ces motifs, relatifs à l'existence et à la nature du dommage mais étrangers à son évaluation, ne justifient pas le forfait alors que le dommage est jugé permanent ; le jugement est cassé dans cette mesure sur le pourvoi de la victime contre l'assureur.","k":"Incapacité permanente — motivation du forfait","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-03-27","rol":"P.24.0065.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240327.2F.9","ch":"2F","res":"r","t":"damage","q":"La réduction de capacité ne s’apprécie pas uniquement par rapport au métier exercé par la victime au moment de l’accident mais par rapport à l’ensemble des professions qu’elle est encore capable d’exercer de manière…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le tribunal correctionnel de Namur, statuant en degré d'appel, a indemnisé une incapacité économique de 10 % en raison des efforts accrus de la victime, sans perte de revenu démontrée. La Cour rappelle que l'incapacité économique permanente est indemnisable sans perte de revenu, que la réduction de capacité s'apprécie au regard de l'ensemble des professions que la victime peut encore exercer et que le juge peut mesurer la perte de valeur sur le marché du travail par les seuls efforts accrus. Les pourvois du prévenu et de l'assureur, non signifiés, sont irrecevables et celui de la victime est rejeté ; le jugement est maintenu.","k":"Incapacité économique — efforts accrus et perte de valeur","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Constitution, art. 149 ; Cass. 22.6.2017","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-03-20","rol":"P.24.0064.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240320.2F.13","ch":"2F","res":"r","t":"motor","q":"C’est au juge du fond qu’il appartient d’apprécier souverainement si, dans la réalité des choses, l’infraction doit être imputée à celui qui a réalisé matériellement le délit, ou si elle doit l’être à une autre personne.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le propriétaire avait été condamné pour la mise en circulation, par son épouse, d'un véhicule non immatriculé et non assuré, faute d'y avoir apposé des plaques marchand ; il soutenait ne pas avoir conduit lui-même. La Cour décide que l'article 1er, 11°, de l'AR du 20 juillet 2001 définit la mise en circulation sans identifier la personne qui en répond, ce qu'apprécie le juge du fond. L'article 22, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 impose au propriétaire qui n'a pas lui-même assuré le véhicule de vérifier l'assurance avant d'en permettre l'usage ; la condamnation du propriétaire qui n'a pas contrôlé la pose des plaques est maintenue et le pourvoi rejeté.","k":"Véhicule non assuré et non immatriculé — responsabilité du propriétaire","law":"Loi 21.11.1989, art. 22, § 1er ; AR du 20.7.2001, art. 1er, 11°, et 2, § 1er ; Cass. 29.3.2006","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-03-20","rol":"P.22.0088.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240320.2F.15","ch":"2F","res":"c","t":"damage","q":"Mais le jugement n’alloue, pour ce poste du dommage, que la somme de cinq cents euros, au motif que le demandeur aurait pu, dans un esprit d’économie et afin de limiter ses frais, jumeler ces déplacements avec d’autres…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Le tribunal correctionnel (Luxembourg, division Arlon, en degré d'appel) admettait que la victime avait produit un relevé détaillé et crédible de déplacements tous liés à l'accident, mais lui allouait 500 euros au lieu des 581,70 euros demandés au motif qu'elle aurait pu les jumeler ou prendre les transports en commun. La Cour juge que cette décision méconnaît le principe d'équivalence entre le dommage et la réparation ; elle juge aussi contraire à l'article 162bis du Code d'instruction criminelle la compensation des indemnités de procédure, la partie civile n'ayant pas succombé alors que l'appel avait été formé par l'assureur, condamné à l'indemniser. Le jugement est cassé sur ces deux points et le pourvoi rejeté pour le surplus.","k":"Réparation intégrale — frais de déplacement et indemnité de procédure","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; C.I.cr., art. 162bis ; Cass. 13.6.2016","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-03-15","rol":"C.23.0124.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240315.1F.3","ch":"1F","res":"c","t":"damage","q":"Il suit de l’article 136, § 2, alinéa 4, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui prévoit en termes généraux que la subrogation de l’organisme assureur dans les droits du…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La mutualité réclamait aux assureurs des responsables les « douzièmes hospitaliers » payés en application de la loi sur les hôpitaux ; la cour d'appel de Bruxelles l'a déboutée au motif que la bénéficiaire, qui n'avait pas à payer ces douzièmes, ne disposait d'aucun recours pour ce poste contre le tiers responsable. La Cour décide que la subrogation de l'article 136, § 2, alinéa 4, de la loi du 14 juillet 1994 vaut à concurrence de toutes les prestations octroyées, qu'elles soient payées au bénéficiaire ou directement aux institutions de soins, et que ces douzièmes se récupèrent selon les règles fixées par le Roi en vertu de l'article 136, § 5. L'arrêt est cassé quant aux soins de santé sur le pourvoi de la mutualité et la cause renvoyée à la cour d'appel de Mons.","k":"Subrogation de la mutualité — douzièmes hospitaliers","law":"Loi coordonnée du 14.7.1994, art. 136, § 2, al. 4, et § 5 ; loi sur les hôpitaux, art. 87 ; AR du 11.6.2003, art. 2","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-03-13","rol":"P.22.0117.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240313.2F.1","ch":"2F","res":"r","t":"damage","q":"En tant que méthode d’indemnisation d’un préjudice futur, la capitalisation se définit comme un calcul actuariel consistant à convertir en une somme l’ensemble des indemnités à échoir.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal correctionnel (Luxembourg, division Arlon, en degré d'appel), relevant le caractère variable et évolutif des préjudices ménager et économique d'une victime de 48 ans atteinte de séquelles au poignet, a écarté la capitalisation et alloué un forfait de 720 euros par point (6.480 euros pour l'incapacité ménagère). La Cour précise que la capitalisation suppose un minimum d'équivalence entre les échéances de la rente et le préjudice annuel et que le juge peut la refuser si, cette équivalence étant impossible à établir, elle conduirait à allouer une somme dépassant le préjudice. Le jugement ayant indiqué les circonstances concrètes rendant la capitalisation impossible, le pourvoi de la victime contre le prévenu et l'assureur est rejeté.","k":"Capitalisation — exigence d'équivalence et forfait","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2024-01-25","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.016","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Non-violation (article 88, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 4 avril 2014, en ce qu'il soumet les actions relatives aux réserves d'assurances-vie acquises à un délai de prescription de trente ans)","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour d'appel de Bruxelles demandait si l'article 88, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 (anciennement article 34, § 1er, LCAT), en soumettant à un délai de prescription de trente ans les actions relatives aux réserves d'assurances-vie acquises, violait le principe d'égalité au détriment des assureurs. La Cour constitutionnelle conclut à la non-violation : le délai de principe est de trois ans et vaut pour le capital sous risque ; le long délai ne vise que les réserves acquises, par nature de longue durée et d'un grand intérêt financier, et ménage un équilibre entre les intérêts des personnes concernées par le contrat. Il n'en résulte pas de restriction disproportionnée des droits des assureurs.","k":"Assurance vie — prescription trentenaire des réserves acquises","law":"Loi du 4.4.2014, art. 88, § 1er ; C. const., 22.10.2020, n° 140/2020","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2024-01-12","rol":"C.23.0238.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240112.1F.1","ch":"1F","res":"r","t":"contract","q":"L’obligation imposée à l’assureur de rédiger les clauses en termes clairs et précis n’implique ni celle de modifier le libellé des termes existants pour tenir compte de l’évolution de la technologie ni celle d’indiquer…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assuré soutenait que les dégâts causés par le versement d'AdBlue dans le réservoir de carburant suivi du démarrage du véhicule relevaient de la garantie « accident » et que ce terme n'était pas rédigé clairement au regard de l'évolution technologique ; son assureur protection juridique s'est joint au pourvoi. La Cour décide que l'obligation de rédiger les clauses en termes clairs et précis n'implique ni de modifier le libellé des termes existants pour tenir compte de l'évolution de la technologie ni d'indiquer si chaque hypothèse particulière relève du risque couvert. La cour d'appel de Liège ayant constaté que le terme accident a un sens usuel clair, retenu par les demandeurs eux-mêmes, et que ces faits n'étaient pas fortuits, l'interprétation la plus favorable au preneur ne s'imposait pas ; le pourvoi est rejeté.","k":"Assurance dégâts au véhicule — notion d'accident et clarté des clauses","law":"Loi du 4.4.2014, art. 23 ; CDE, art. VI.37 ; Cass. 8.10.2021","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-10-25","rol":"2022/RG/1081","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231025.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"« La déclaration de vol faite par l'appelant est dépourvue de la vraisemblance requise »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assuré déclarait que son véhicule avait été volé lors d'un séjour à Paris. La cour rappelle qu'il incombe à l'assuré de prouver la réalité du vol, que sa déclaration doit être non seulement sincère mais vraisemblable, et que la déclaration à l'assureur et la plainte ne renversent pas la charge de la preuve. Les contradictions sur le but du voyage, la remise d'un GSM et les déclarations des proches restant sans explication plausible, le vol n'est pas prouvé et le rejet de la demande est confirmé.","k":"Vol de véhicule — preuve de la réalité du vol","law":"Code civil, art. 8.4 ; C. jud., art. 870","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. C)","m":"full"},{"d":"2023-10-18","rol":"2021/AU/46","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231018.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"« Le critère est justifié par les principes qui régissent tout contrat d'assurance, à savoir que le risque assuré doit survenir après l'adhésion au contrat »","court":"labour","out":"diger","src":"alt","s":"La veuve d'un employé réclamait à l'employeur des dommages et intérêts parce que l'assurance collective revenu garanti souscrite par celui-ci excluait l'incapacité liée à une affection préexistante survenue dans l'année de l'affiliation. La cour du travail juge que l'employeur s'était seulement engagé à affilier le travailleur à l'assurance groupe, non à garantir un revenu en toute hypothèse. L'exclusion est une distinction directe fondée sur l'état de santé, mais elle est justifiée par le principe selon lequel le risque assuré doit survenir après l'adhésion et par le but légitime d'éviter la fraude ; ni discrimination ni refus d'aménagement raisonnable. Le jugement est réformé et les demandes rejetées.","k":"Assurance collective revenu garanti — exclusion de l'affection préexistante","law":"Loi du 10.5.2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, art. 4, 9, 18 et 28 ; ancien Code civil, art. 1382","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège (div. Liège)","m":"full"},{"d":"2023-10-18","rol":"P.22.1781.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231018.2F.1","ch":"2F","res":"r","t":"motor","q":"Ainsi, de la seule circonstance que l'assureur reste tenu d'indemniser la personne lésée, il ne peut se déduire, en ce qui concerne le rapport juridique existant entre l'assureur et l'assuré ou le preneur d'assurance,…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le conducteur et le propriétaire d'un cyclomoteur dont la vitesse réelle dépassait la vitesse maximale de la classe pour laquelle il était assuré avaient été condamnés pour défaut d'assurance ; ils invoquaient l'existence du contrat et l'obligation de l'assureur d'indemniser les tiers. La Cour décide que l'inopposabilité des exceptions à la personne lésée (art. 16) n'implique pas, dans le rapport entre assureur et assuré, que la responsabilité civile soit couverte par une assurance conforme à la loi, de sorte que l'infraction subsiste. L'exception de l'article 22, § 1er, alinéa 2, ne vise que le détenteur et le conducteur, non le propriétaire ; les pourvois sont rejetés.","k":"Défaut d'assurance — assurance ne correspondant pas à la classe du véhicule","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, § 1er, 16 et 22, § 1er","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-09-29","rol":"C.23.0014.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230929.1F.1","ch":"1F","res":"r","t":"liability","q":"Il suit du rapprochement de ces dispositions que le dommage au sens de l’article 142 est celui qui, prévu au contrat, est causé à la personne lésée par une faute de l’assuré.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un assureur s'est pourvu contre un arrêt de la cour d'appel de Mons rendu en faveur d'un bureau de courtage en assurances et de deux particuliers ; la doctrine commente l'arrêt sous l'angle de la notion de sinistre en RC professionnelle du courtier. Rapprochant les articles 5, 15°, 141 et 142 de la loi du 4 avril 2014, la Cour décide que le dommage au sens de l'article 142 est celui qui, prévu au contrat, est causé à la personne lésée par une faute de l'assuré ; la garantie porte sur ce dommage survenu pendant la durée du contrat et s'étend aux réclamations formulées après sa fin. Le pourvoi de l'assureur, fondé sur une autre thèse juridique, est rejeté.","k":"RC professionnelle — notion de dommage couvert","law":"Loi du 4.4.2014, art. 5, 15°, 141 et 142, § 1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-09-22","rol":"C.23.0044.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230922.1F.10","ch":"1F","res":"c","t":"limitation","q":"Il suit du tout que, lorsque l’assureur est informé de la volonté de la personne subrogée dans les droits de la personne lésée, qui s’en est elle-même abstenue, d’obtenir l’indemnisation du préjudice, la prescription de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La mutualité, subrogée dans les droits de la victime, exerçait l'action directe contre les assureurs des responsables ; la cour d'appel de Liège l'a jugée prescrite, la victime n'ayant pas elle-même interrompu la prescription faute d'action directe. La Cour décide que l'organisme subrogé peut exercer tous les droits dont le bénéficiaire dispose au moment de la subrogation et que, lorsque l'assureur est informé de la volonté du subrogé d'obtenir réparation, la prescription de l'action du subrogé est interrompue jusqu'à ce que l'assureur lui fasse connaître par écrit sa décision d'indemnisation ou son refus. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de la mutualité et la cause renvoyée à la cour d'appel de Mons.","k":"Action directe — interruption de la prescription par le subrogé","law":"LCAT, art. 34, § 2, 35, § 4, et 86 ; loi coordonnée du 14.7.1994, art. 136, § 2, al. 4","w":7,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-09-21","rol":"C.22.0462.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230921.1N.2","ch":"1N","res":"c","t":"limitation","q":"Uit de wetsgeschiedenis van voormeld artikel 88 § 2, blijkt dat de kennisgeving door de verzekeraar van zijn beslissing om te vergoeden of van zijn weigering, opdat deze een einde zou maken aan de stuitende werking,…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La responsabilité de l'assuré n'étant pas contestée, l'assureur avait marqué son accord par lettre du 27 avril 2011 sur le décompte de 20.999 euros de la personne lésée ; celle-ci a ensuite réclamé de nouveaux postes, l'assureur a demandé des justificatifs et la citation n'a été lancée que le 24 avril 2018. Le tribunal de première instance de Bruxelles, en degré d'appel, a jugé que cette lettre avait mis fin à l'interruption et que l'action était prescrite. La Cour décide que la notification de la décision d'indemniser ou du refus doit être claire et non équivoque, de sorte que la personne lésée puisse raisonnablement en déduire que l'assureur a définitivement mis fin aux négociations ; le jugement qui ne le vérifie pas est cassé sur le pourvoi de la personne lésée.","k":"Interruption de la prescription — clarté de la décision de l'assureur","law":"Loi du 4.4.2014, art. 88, § 2, et 89, § 5","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-09-21","rol":"C.22.0406.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230921.1N.4","ch":"1N","res":"c","t":"motor","q":"Hieruit volgt dat het Gemeenschappelijk Waarborgfonds op grond van deze wetsbepaling niet in de rechten treedt van de benadeelde aan wie het een betaling heeft verricht die niet verschuldigd was, zelfs indien de…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le Fonds commun de garantie avait indemnisé les victimes d'un accident causé par un quad non assuré sur un terrain où l'assurance n'était pas obligatoire, puis exerçait un recours contre les responsables et leur assureur RC familiale. La Cour rejette les griefs selon lesquels le Fonds serait subrogé sur la base de l'article 19bis-14, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, alors qu'il a payé sans y être tenu, et pourrait se prévaloir de l'article 19bis-18, qui ne vise que l'assureur RC auto et non l'assureur RC familiale. Elle casse en revanche les jugements en ce qu'ils refusent la subrogation conventionnelle fondée sur la convention et les quittances signées par les victimes, celle-ci ne requérant pas le consentement du débiteur.","k":"Fonds commun de garantie — paiement indu et subrogation","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, § 1er, 19bis-11, § 1er, 19bis-14, § 1er, et 19bis-18 ; ancien Code civil, art. 1250, 1°","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-09-18","rol":"C.22.0368.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230918.3F.5","ch":"3F","res":"c","t":"damage","q":"L’arrêt attaqué, qui indemnise le dommage résultant de l’incapacité personnelle temporaire de la demanderesse sur la base d’un forfait quotidien de 28 euros, indemnise le dommage résultant de son incapacité personnelle…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Lorsque le Fonds des accidents médicaux indemnise la victime conformément au droit commun, le juge doit évaluer le dommage in concreto. La cour d'appel de Liège avait réduit la base journalière de l'incapacité personnelle permanente de 28 à 25 euros au motif général que la souffrance s'atténue après la consolidation, sans vérifier si tel était le cas pour la victime. Sur le pourvoi de la victime, la Cour casse l'arrêt quant au dommage personnel permanent passé, au dommage moral permanent futur et aux dépens ; elle admet en revanche l'évaluation forfaitaire du dommage ménager permanent.","k":"Accident médical — évaluation in concreto du dommage","law":"Loi du 31.3.2010, art. 4, 1° ; ancien Code civil, art. 1382","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-09-08","rol":"C.22.0372.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230908.1F.6","ch":"1F","res":"c","t":"motor","q":"Il suit de ces dispositions que le fonds commun de garantie n’est pas tenu d’indemniser de son préjudice personnel, fût-il subi par répercussion, le conducteur d’un véhicule automoteur impliqué dans un accident de la…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le Fonds commun de garantie n'est pas tenu d'indemniser le préjudice personnel, fût-il subi par répercussion, du conducteur impliqué qui pilotait le véhicule en sachant que l'obligation d'assurance n'était pas respectée. En l'espèce, la mère qui conduisait le véhicule non assuré réclamait au Fonds son préjudice personnel lié aux graves blessures de ses enfants, et le tribunal de première instance de Namur, en degré d'appel, avait condamné le Fonds. Sur le pourvoi du Fonds, la Cour casse ce jugement ; les articles 19bis-11 et 19bis-13 s'appliquent aussi à l'indemnisation de l'article 29bis.","k":"Fonds commun de garantie — préjudice par répercussion du conducteur non assuré","law":"Loi du 21.11.1989, art. 19bis-11, § 1er, 8°, 19bis-13, § 2, 29bis ; AR du 11.7.2003, art. 21, 2°","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-06-01","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.086","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"L'union professionnelle des assureurs et plusieurs assureurs demandaient l'annulation de l'article 2 de la loi du 29 octobre 2021 interprétant l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014, selon lequel la contraction d'une masse importante de terrain due en tout ou en partie à une période de sécheresse prolongée relève de la garantie catastrophes naturelles de l'assurance incendie risques simples. La Cour constitutionnelle juge que la disposition donne à l'article le sens que le législateur a voulu lui donner dès son adoption et qu'il pouvait raisonnablement recevoir ; il s'agit d'une disposition interprétative, ce qui justifie sa rétroactivité. Le grief tiré de la compétence régionale en matière de calamités agricoles est écarté, l'obligation de garantie trouvant sa source dans l'article 124 interprété. Les recours sont rejetés.","k":"Catastrophes naturelles — affaissement de terrain dû à la sécheresse, loi interprétative","law":"Loi du 4.4.2014, art. 124, § 1er, d) ; loi du 29.10.2021, art. 2","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2023-05-31","rol":"P.22.1561.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230531.2F.4","ch":"2F","res":"c","t":"motor","q":"S’il devait en être jugé autrement, l’assureur se verrait privé du droit de contredire utilement, en degré d’appel, la décision mettant la responsabilité de l’accident à charge de l’assuré, ce qui limiterait indûment…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La présomption d'innocence ne prive pas le prévenu condamné ni son assureur RC auto du droit de soutenir, au civil, que l'accident est uniquement imputable aux fautes de l'autre conducteur, pourtant acquitté. Le tribunal correctionnel du Brabant wallon, en degré d'appel, avait refusé d'examiner la faute de la conductrice acquittée en invoquant l'article 6.2 de la Convention. Sur le pourvoi de l'assureur, la Cour casse le jugement en tant qu'il statue sur l'appel de l'assureur contre les décisions civiles, faute de quoi son droit à un procès équitable serait indûment limité.","k":"RC auto — faute du conducteur acquitté et présomption d'innocence","law":"CEDH, art. 6.2 ; ancien Code civil, art. 1382","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-05-08","rol":"C.22.0268.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230508.3N.3","ch":"3N","res":"c","t":"motor","q":"Onder het begrip “terreinen die toegankelijk zijn voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen” worden de plaatsen bedoeld die, hoewel ze privaat zijn, blijvend toegankelijk zijn voor een…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les « terrains accessibles à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter » sont des lieux qui, bien que privés, sont accessibles en permanence à une catégorie déterminée de personnes, comme le personnel, les clients, les fournisseurs ou les visiteurs. L'assureur soutenait que le chantier routier n'était accessible que sur autorisation et réservé à la circulation de chantier. La cour d'appel de Bruxelles s'étant bornée à affirmer que le chantier était un tel terrain, la Cour casse l'arrêt pour défaut de motivation, sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — 29bis : chantier et lieux visés à l'article 2","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2, § 1er, 29bis, § 1er ; Const., art. 149 ; Cass. 10.12.2013 ; Cass. 23.9.2010","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-05-04","rol":"C.22.0448.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.6","ch":"1F","res":"c","t":"damage","q":"Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le juge évalue le dommage in concreto ; il ne peut recourir à une évaluation en équité que s'il indique pourquoi il écarte le mode de calcul proposé par la victime et constate l'impossibilité de déterminer autrement le dommage. Le tribunal de première instance du Hainaut, en degré d'appel, s'était borné à juger « malaisé » de déterminer la valeur économique de la victime, alors qu'il relevait lui-même sa formation et son parcours professionnel. Sur le pourvoi de la victime, la Cour casse le jugement quant à l'indemnité pour incapacité économique permanente et aux dépens.","k":"Dommage — incapacité économique permanente, évaluation en équité","law":"ancien Code civil, art. 1382-1383","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-04-21","rol":"C.22.0226.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230421.1N.1","ch":"1N","res":"c","t":"duties","q":"Hieruit volgt dat een schadegeval dat de verzekerde moet melden aan de aansprakelijkheidsverzekeraar, vereist dat hij weet of moet weten dat hij voor schade veroorzaakt aan de benadeelde aansprakelijk kan gesteld worden.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"En assurance de responsabilité, l'obligation de l'assuré de déclarer le sinistre naît lorsqu'il sait ou doit savoir que sa responsabilité peut être mise en cause pour le dommage causé à la personne lésée. La cour d'appel d'Anvers avait jugé qu'il n'y a sinistre qu'à partir du moment où la personne lésée subit un dommage et met l'assuré en cause. Sur le pourvoi des assureurs, la Cour casse cet arrêt.","k":"Assurance responsabilité — naissance de l'obligation de déclarer le sinistre","law":"Loi du 4.4.2014, art. 74, § 1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-04-20","rol":"C.18.0554.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230420.1F.5","ch":"1F","res":"c","t":"damage","q":"L'employeur public, qui, ensuite de la faute d'un tiers, doit continuer à payer à l'un de ses agents la rémunération et les charges grevant la rémunération en vertu d'obligations légales ou réglementaires qui lui…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"L'employeur public qui doit continuer à payer la rémunération sans contrepartie de travail peut en réclamer réparation au responsable ; en revanche, l'allocation d'invalidité versée au fonctionnaire de l'Union européenne ne constitue pas la contrepartie de prestations de travail et n'est donc pas un dommage réparable au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil. Dans le recours de l'Union européenne contre l'assureur du responsable, ce moyen est rejeté. Le jugement du tribunal de première instance de Namur est toutefois cassé en tant qu'il limite le recours subrogatoire à 77.809,99 euros, car il fixe le terme de la période indemnisable au 30.9.2010 tout en constatant une mise à la retraite au 1.10.2012.","k":"Recours subrogatoire de l'employeur public — allocation d'invalidité d'un fonctionnaire européen","law":"ancien Code civil, art. 1382-1383 ; Statut des fonctionnaires de l'UE, art. 53 et 78 ; Cass. 16.2.2018","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-03-20","rol":"2021/RG/654","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230320.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"Un tracteur, quitté par sa conductrice sans retirer la vitesse, a écrasé un enfant de 6 ans dans une pâture privée clôturée. La cour juge que le déplacement résulte d'une faute de conduite et non d'une manœuvre du véhicule-outil, et que les lésions sont caractéristiques d'un accident de circulation : le risque relève de la RC auto. Le jugement est réformé et l'assureur RC exploitation est mis hors de cause, les victimes supportant ses dépens. L'article 29bis ne s'applique pas en lieu privé, mais l'assureur RC auto doit couvrir en droit commun et payer des provisions de 309.502 € à l'enfant et 64.054,30 € aux parents ; une expertise est ordonnée.","k":"Accident de tracteur agricole — RC auto ou RC exploitation","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2 §1er, 3, 29bis ; Cour de justice Benelux, 23.10.1984 ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 1er","w":8,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. B)","m":"full"},{"d":"2023-03-17","rol":"C.22.0250.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230317.1N.4","ch":"1N","res":"r","t":"liability","q":"Krachtens artikel 152, tweede lid, Verzekeringswet is de verzekeraar op straffe van verval van zijn recht van verhaal verplicht de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer is,…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"À peine de déchéance de son recours, l'assureur doit notifier son intention d'exercer un recours dès qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision ; cette obligation naît lorsqu'il connaît les circonstances précises de l'accident lui permettant d'apprécier si l'assuré a causé le dommage et s'il y a lieu à recours. La cour d'appel de Gand avait jugé faite en temps utile la notification du 12.1.2018, l'assureur ayant appris l'identité du conducteur principal le 27.9.2017, compte tenu du temps de traitement administratif et de l'absence d'atteinte aux intérêts de l'assurée. La Cour rejette le pourvoi de l'assurée.","k":"Assurance responsabilité — notification en temps utile de l'intention d'exercer un recours","law":"Loi du 4.4.2014, art. 152, al. 2 ; Cass. 16.4.2021","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-03-09","rol":"C.22.0123.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230309.1F.3","ch":"1F","res":"c","t":"damage","q":"Pour déterminer l’indemnité relative à un tel dommage, le juge doit se placer au moment où il statue.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le juge évalue in concreto le préjudice à réparer par l'assureur en application de l'article 29bis, en se plaçant au moment où il statue. Le tribunal de première instance du Hainaut, en degré d'appel, avait indemnisé forfaitairement l'incapacité économique permanente au motif que la victime était étudiante à la consolidation et n'avait commencé à travailler que plusieurs années plus tard, écartant la capitalisation fondée sur le salaire perçu au moment du jugement. Sur le pourvoi de la victime, la Cour casse le jugement quant à l'incapacité économique permanente, aux intérêts et aux dépens.","k":"29bis — évaluation du dommage au moment où le juge statue","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis ; ancien Code civil, art. 1382-1383","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-03-07","rol":"P.22.1738.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230307.2N.13","ch":"2N","res":"r","t":"motor","q":"Het overleggen door een beklaagde, na de vaststelling dat een motorrijtuig zonder de vereiste WAM-verzekering in het verkeer werd gebracht, van een niet-gedateerd internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs met een…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La charge de la preuve de l'infraction de défaut d'assurance incombe en principe à la partie poursuivante, mais le prévenu qui soutient qu'une assurance RC auto valable couvrait le véhicule doit rendre cette allégation plausible, le juge appréciant la valeur probante des pièces. La prévenue avait produit après l'accident une carte internationale d'assurance non datée, mais avait elle-même déclaré le lendemain avoir oublié de payer la prime. La Cour rejette son pourvoi : le juge pouvait considérer que la pièce avait été établie après le paiement ultérieur de la prime, et la conclusion ultérieure d'une assurance n'efface pas l'infraction.","k":"RC auto — preuve de l'infraction de défaut d'assurance","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2, § 1er, 22, § 1er ; Cass. 29.9.2020","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-03-01","rol":"2022/RG/63","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230301.1","ch":"","res":"","t":"legal","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Poursuivie par son avocat en paiement d'honoraires, l'assurée appelait son assureur protection juridique en garantie. La cour juge que la cession du portefeuille non-vie à un autre assureur, publiée au Moniteur belge, est opposable à l'assurée (art. 17 de la loi du 4 avril 2014) et que l'assureur n'avait accepté l'intervention que dans les limites des garanties. Le contrat couvrait seulement le recours contre un tiers pour un dommage matériel ou corporel ; l'assurée n'ayant réclamé qu'un dommage moral devant la cour d'assises, la demande en garantie est non fondée. La condamnation de l'assurée à payer 17.920,78 € à l'avocat est confirmée.","k":"Protection juridique — cession de portefeuille et demande limitée au dommage moral","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 17 ; C. jud., art. 17","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. C)","m":"full"},{"d":"2023-02-09","rol":"C.22.0180.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230209.1F.7","ch":"1F","res":"c","t":"procedure","q":"Il résulte de ces dispositions que l’appel ne peut être reçu qu’après que le juge qui s’est déclaré compétent ou qui a été désigné comme compétent a rendu un jugement définitif sur la recevabilité ou sur le fondement de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'appel contre une décision rendue sur la compétence ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif. Le tribunal de police, saisi d'une action fondée sur l'article 29bis, s'était déclaré incompétent au motif qu'il ne s'agissait pas d'un accident de la circulation et avait renvoyé la cause au tribunal de première instance, ses considérations sur l'article 29bis n'étant que des motifs. Le tribunal de première instance de Liège, en degré d'appel, ayant déclaré l'appel recevable, la Cour casse son jugement sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Action 29bis — appel contre une décision d'incompétence","law":"C. jud., art. 1050, al. 2, 1055, 601bis ; loi du 21.11.1989, art. 29bis","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-02-08","rol":"2021/RG/306","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230208.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"« c'est l'atteinte à la capacité ménagère de la victime qui doit être indemnisée – dommage personnel – la composition de son ménage et sa situation conjugale ne sont pas déterminantes »","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"Une personne dont le nerf sciatique a été lésé par une injection à la naissance était indemnisée par l'assureur responsabilité de l'assuré dont la responsabilité n'était pas contestée. La cour écarte l'offre forfaitaire de l'assureur et capitalise l'incapacité personnelle permanente (27 € par jour à 100 %, tables prospectives, taux technique de 1 %, rente constante, la rente indexée étant refusée). Pour l'incapacité ménagère future, elle retient une base unique de 15 € par jour, indépendante de la composition du ménage : c'est la capacité ménagère de la victime qui est protégée. Le jugement est partiellement réformé et les dépens d'appel compensés.","k":"Dommage corporel — capitalisation des préjudices permanents (lésion à la naissance)","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; Tableau indicatif 2020","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. C)","m":"full"},{"d":"2023-02-07","rol":"2021/RG/526","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230207.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"Un jeune travailleur devenu paraplégique à la suite d'un accident reconnu comme accident du travail était indemnisé, selon une transaction, à 72 % par l'assureur du tiers responsable, l'assureur-loi exerçant son recours subrogatoire. La cour capitalise les préjudices permanents selon les tables prospectives les plus récentes (2023) et un taux technique de 1 %, et admet que l'aide non qualifiée de la famille influence de 50 % le préjudice ménager. Le recours de l'assureur-loi se compare in globo pour le dommage économique et poste par poste pour les autres dommages ; la victime conserve un recours résiduaire pour l'aide de tiers. Le jugement est partiellement réformé et les dépens d'appel compensés.","k":"Paraplégie après accident du travail — droit commun et recours de l'assureur-loi","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; loi du 10.4.1971, art. 46–47 ; Tableau indicatif 2020","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. A)","m":"full"},{"d":"2023-01-24","rol":"P.22.0778.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230124.2N.2","ch":"2N","res":"c","t":"liability","q":"Krachtens artikel 141 Wet Verzekeringen is Hoofdstuk 3 van Titel III van deel 4 van deze wet met als titel “Aansprakelijkheidsverzekeringen” van toepassing op de verzekeringsovereenkomsten die ertoe strekken de…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Au sens de l'article 141 de la loi du 4 avril 2014, l'assurance de responsabilité garantit l'assuré contre les demandes en réparation fondées sur la survenance du dommage ; l'assurance « dégâts propres » (omnium) est une assurance de choses visant la conservation d'un bien déterminé. Le tribunal correctionnel, en degré d'appel, avait qualifié d'assurance de responsabilité la « provision dégâts propres » du contrat de location, par laquelle le bailleur assumait le risque d'endommagement ou de perte du véhicule. Sur le pourvoi du bailleur, partie civile, la Cour casse le jugement.","k":"Location de véhicule — la clause « dégâts propres » n'est pas une assurance de responsabilité","law":"Loi du 4.4.2014, art. 141 ; Cass. 29.4.2011","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2023-01-12","rol":"C.21.0379.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230112.1F.4","ch":"1F","res":"c","t":"29bis","q":"La circonstance que le véhicule automoteur impliqué n'est pas conçu, ou ne l'est pas uniquement, pour le transport de personnes ou de choses sur des routes ou des terrains mais pour servir, exclusivement ou non, d'engin…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le fait que le véhicule automoteur impliqué soit conçu aussi pour servir d'engin et soit utilisé comme tel au moment de l'accident n'empêche pas de considérer qu'il participe à la circulation ; s'il cause des dommages d'une manière caractéristique des dommages provoqués par les véhicules dans la circulation, ceux-ci sont causés dans la circulation. La cour d'appel de Liège avait écarté la qualification d'accident de la circulation parce que les lésions auraient pu survenir lors d'une chute domestique ou sportive. Sur le pourvoi de la victime, la Cour casse l'arrêt, qui n'avait pas constaté que les dommages n'étaient pas causés de cette manière caractéristique.","k":"29bis — participation à la circulation d'un véhicule utilisé comme engin","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, § 1er, al. 1er","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-12-23","rol":"C.22.0145.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221223.1N.6","ch":"1N","res":"c","t":"29bis","q":"Hieruit volgt dat artikel 29ter WAM, zoals ingevoerd bij de vermelde wet van 31 mei 2017, voorziet in een aangepaste vergoedingsregel en bijgevolg geen interpretatieve wetsbepaling is.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'article 29ter de la loi du 21 novembre 1989, introduit par la loi du 31 mai 2017, n'est pas interprétatif mais instaure une règle d'indemnisation adaptée ; l'ancien article 19bis-11, § 2, reste donc applicable à un accident de 2014. La personne lésée visée par cette disposition n'est pas limitée à la victime innocente, et la responsabilité éventuelle d'un conducteur impliqué n'empêche pas son ayant droit, qui a repris l'instance après son décès, de réclamer la réparation de son dommage aux assureurs RC auto. Le tribunal de première instance siégeant à Termonde, en degré d'appel, exigeait la preuve que le véhicule du défunt n'était certainement pas responsable ; la Cour casse ce jugement sur le pourvoi de l'ayant droit.","k":"RC auto — véhicule responsable indéterminé : ancien art. 19bis-11, § 2","law":"Loi du 21.11.1989, ancien art. 19bis-11, § 2, et art. 29ter ; loi du 31.5.2017","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-12-22","rol":"C.22.0082.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221222.1F.3","ch":"1F","res":"c","t":"contract","q":"Ce consentement, exprès ou tacite, requiert la connaissance effective ou, à tout le moins, la possibilité de prendre d’une manière effective connaissance des clauses sur lesquelles il doit porter.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le consentement suppose la connaissance des clauses acceptées ou, à tout le moins, la possibilité d'en prendre effectivement connaissance avant la conclusion du contrat. La cour d'appel de Liège avait jugé opposables les conditions générales, qui limitaient l'indemnisation aux frais de traitement, à l'incapacité temporaire après un délai de carence de 30 jours et à l'incapacité permanente au-delà de 15 %, au motif que les conditions particulières y renvoyaient et que l'assuré pouvait les obtenir auprès de son courtier. Sur le pourvoi de l'assuré, la Cour casse l'arrêt, ces constatations ne permettant pas de conclure à une possibilité effective de connaissance.","k":"Opposabilité des conditions générales — possibilité effective d'en prendre connaissance","law":"ancien Code civil, art. 1108","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-12-12","rol":"S.20.0062.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221212.3F.2","ch":"3F","res":"c","t":"work","q":"Cette disposition s’applique à toute lésion dont l’existence est invoquée dans le cadre de la procédure en reconnaissance de l’accident du travail et de l’incapacité de travail qui en résulte mais non à la demande…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La présomption de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 (la lésion est présumée trouver son origine dans un accident lorsque la lésion et l'événement soudain sont établis) s'applique aux lésions invoquées dans la procédure en reconnaissance de l'accident du travail et de l'incapacité, mais non à la demande d'allocation d'aggravation de l'article 9 de l'AR du 10 décembre 1987, introduite après l'expiration du délai de révision. La cour du travail de Liège avait appliqué la présomption à l'action en aggravation et défini la mission de l'expert sur cette base. Sur le pourvoi de l'assureur-loi, la Cour casse l'arrêt ; les dépens restent à charge de l'assureur en vertu de l'article 68.","k":"Accident du travail — pas de présomption de causalité pour l'allocation d'aggravation","law":"Loi du 10.4.1971, art. 9, 68 et 72 ; AR du 10.12.1987, art. 9, al. 1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-12-08","rol":"C.21.0169.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221208.1F.6","ch":"1F","res":"c","t":"home","q":"Il s’ensuit qu’à partir du 1er novembre 2014, l’article 121, § 7, est applicable à l’indemnité qui n’est pas versée dans les délais visés au paragraphe 2, cette indemnité fût-elle due en réparation d’un sinistre survenu…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"En vertu de l'article 331, § 3, de la loi du 4 avril 2014, l'article 121 s'applique aux contrats en cours au 1er novembre 2014 ; dès cette date, l'indemnité non versée dans les délais porte donc intérêt au double du taux légal (art. 121, § 7), même si le sinistre est antérieur. La cour d'appel de Mons avait refusé le doublement des intérêts pour ce motif et rejeté la demande d'indemnisation sur la base de la reconstruction plutôt que de la réparation, en soulevant d'office, sans débat contradictoire, l'autorité d'un arrêt antérieur. Sur le pourvoi de l'assuré, la Cour casse l'arrêt, sauf quant aux frais de sécurisation de 10.032,14 euros.","k":"Assurance incendie — intérêts doublés pour un sinistre antérieur à la loi de 2014","law":"Loi du 4.4.2014, art. 121, § 7, et 331, § 3","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-12-07","rol":"2021/RG/920","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221207.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"« Le choix des tables stationnaires permet de conserver des bases tangibles et vérifiées, sans spéculer sur l'évolution future de la durée de vie »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Pour l'incapacité économique permanente d'une victime devenue aveugle à 21 ans, l'assureur du responsable (responsabilité de 80 %) offrait un forfait de 87.600 €. La cour juge qu'un parcours scolaire modeste et une expérience professionnelle limitée ne justifient pas la méthode forfaitaire et que le revenu de base peut être fixé par référence au revenu minimum mensuel moyen garanti (1.500 € nets) ; elle capitalise selon les tables stationnaires Jaumain et un taux technique de 1 %. L'assureur est condamné à 20.107,91 € pour le passé (après le recours subrogatoire de la mutualité) et 391.807,32 € pour le futur ; les montants dus à la mutualité sont confirmés.","k":"Dommage corporel — capitalisation d'une incapacité économique de 100 %","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; loi AMI coordonnée le 14.7.1994, art. 136, §2 ; Tableau indicatif 2020","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. C)","m":"full"},{"d":"2022-12-07","rol":"P.22.0186.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221207.2F.5","ch":"2F","res":"","t":"procedure","q":"L'appelant doit justifier d'un intérêt pour pouvoir interjeter appel ; l'intérêt existe en présence d'une décision qui lui cause un grief ; un tel intérêt existe notamment, en règle, lorsque l'appel tend à la…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal de police avait condamné l'assureur du véhicule du prévenu à prendre en charge les dommages des parties civiles, dont le Fonds commun de garantie ; l'avocat de l'assureur n'avait pas contesté en première instance l'implication du véhicule. Le juge d'appel avait déclaré l'appel de l'assureur irrecevable à défaut d'intérêt, faute de contestation des faits et de procédure en désaveu, inapplicable devant les juridictions répressives. La Cour décide que l'appel tendant à rectifier une erreur commise en première instance justifie un intérêt et que la présomption de mandat ad litem est réfutable par toutes voies de droit ; le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — intérêt à l'appel de l'assureur et mandat ad litem","law":"C. jud., art. 17, 440, 848 à 850 ; C. const., 16.7.2020, n° 108/2020","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-11-28","rol":"2021/RG/351 ve 2021/RG/402","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221128.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"Le vendeur d'un ensemble immobilier s'était réservé l'occupation gratuite d'un bâtiment jusqu'au 31.12.2017 ; celui-ci a été détruit le 26.8.2017 par un incendie de cause indéterminée. La cour écarte l'article 1733 de l'ancien Code civil, faute de bail, mais retient la responsabilité contractuelle de l'occupant, tenu de restituer, qui ne prouve pas son absence de faute, envers les acquéreurs (119.407,30 €) et leur assureur subrogé. L'assureur multirisque du vendeur ne couvre pas cette responsabilité : la police avait été souscrite en qualité de propriétaire, cet intérêt a disparu avec la vente et l'intérêt nouveau de l'occupant n'était pas assuré. L'assureur doit seulement 14.500 € pour le contenu ; le courtier, qui n'a pas informé l'assureur du changement de qualité, doit garantir le vendeur de toutes ses condamnations.","k":"Incendie — responsabilité du vendeur resté occupant et couverture d'assurance","law":"Loi 4.4.2014, art. 60, 111 §1er ; ancien Code civil, art. 1147, 1733 ; responsabilité du courtier","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. B)","m":"full"},{"d":"2022-11-24","rol":"C.21.0306.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221124.1F.4","ch":"1F","res":"r","t":"home","q":"Dès lors qu'il ne fait pas grief à l'arrêt d'admettre la validité d'une clause d'exclusion qui n'est pas autorisée par l'article 127, § 2, c), de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances, le moyen, qui, en tant qu'il…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Un établissement scolaire réclamait à ses assureurs l'indemnisation de dégâts causés à sa piscine par une catastrophe naturelle ; la cour d'appel avait considéré, sur la base de son interprétation de la clause et du mode de calcul de la prime, que la piscine relevait, quelle que soit sa destination, des biens somptuaires exclus de la garantie. La Cour relève que l'article 127, §2, c), de la loi du 4 avril 2014 permet d'exclure de la garantie catastrophes naturelles les biens à caractère somptuaire tels que les piscines, et que le moyen, qui ne reproche pas à l'arrêt d'admettre une clause d'exclusion non autorisée, est sur ce point dénué d'intérêt. L'arrêt reconnaît à la police les effets qu'elle a légalement entre les parties et constate que les assureurs ont prouvé l'exclusion ; le pourvoi de l'assurée est rejeté.","k":"Catastrophes naturelles — piscine exclue comme bien somptuaire","law":"Loi 4.4.2014, art. 124 et 127, §2, c)","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-11-14","rol":"C.22.0141.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221114.3F.3","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi (1). (1) Cass. 16 avril 2015, RG C.13.0305.F, Pas. 2015, n° 254,…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les parents d'un enfant victime réclamaient à l'assureur une indemnisation de l'incapacité personnelle temporaire et permanente sur une base journalière plus élevée. Le jugement d'appel avait retenu 28 € par jour (34 € en hospitalisation) pour la période temporaire et 24 € pour le dommage permanent, en se référant au tableau indicatif faute de circonstances exceptionnelles. La Cour juge qu'en n'indiquant pas les circonstances propres à la cause justifiant ces bases de calcul, le juge a méconnu son obligation d'évaluer le dommage in concreto ; le jugement est cassé dans cette mesure.","k":"Dommage corporel — évaluation in concreto du dommage moral (enfant)","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; Cass. 16.4.2015 ; Cass. 27.5.2016","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-11-10","rol":"C.21.0510.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221110.1F.6","ch":"1F","res":"r","t":"liability","q":"Il incombe par conséquent à l’assureur de prouver que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et, si le défendeur invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément de nature à lui donner…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Lorsque l'assureur a indemnisé, sur la base de l'article 143, alinéas 2 et 3, de la loi du 4 avril 2014, les personnes lésées par une infraction et réclame à l'assuré le remboursement devant le juge civil, l'action est fondée sur cette infraction ; l'assureur doit prouver les éléments constitutifs de l'infraction et, si l'assuré invoque une cause de justification non dépourvue de crédibilité, son inexistence. La cour d'appel de Liège avait constaté un défaut de maîtrise du véhicule (art. 8.3 du code de la route), jugé la justification invoquée dénuée de toute crédibilité et attendu seulement de l'assurée des éléments de nature à lui donner crédit ; elle avait aussi relevé que la faculté d'indemniser de l'assureur n'est pas subordonnée à un jugement sur les responsabilités. La Cour rejette le pourvoi de l'assurée.","k":"Assurance responsabilité — remboursement après paiement fondé sur l'art. 143 : charge de la preuve","law":"Loi du 4.4.2014, art. 143, al. 2 et 3 ; code de la route (AR du 1.12.1975), art. 8.3","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-11-09","rol":"2021/RG/799","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221109.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La demande de la société de la victime, formée onze ans après l'accident contre l'assureur RC exploitation, est prescrite. Sous la loi du 4 avril 2014, de simples pourparlers n'interrompent pas la prescription : seule l'information de l'assureur de la volonté d'être indemnisé l'interrompt, jusqu'à sa réponse écrite.","k":"Action directe — prescription et pourparlers","law":"loi du 4.4.2014 art. 88 §2, 89 §5; ancien Code civil, art. 2262bis","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2022-11-04","rol":"C.22.0133.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221104.1N.5","ch":"1N","res":"c","t":"limitation","q":"Bij een rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar van zijn advocaat wegens het door laatstgenoemde niet tijdig instellen van een vordering in rechte, is het schadeverwekkend feit…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'action directe de la personne lésée contre l'assureur se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ; lorsque la responsabilité de l'avocat tient à ce qu'il n'a pas introduit l'action à temps, le fait générateur est le moment où cette action s'est prescrite. La cour d'appel d'Anvers, tout en constatant que l'action directe contre l'assureur automobile était prescrite depuis le 20.5.2008, avait situé le fait générateur au jugement du tribunal de police du 19.5.2016 qui l'avait révélé au client, et jugé la citation du 28.5.2019 introduite à temps. Sur le pourvoi de l'assureur, la Cour casse l'arrêt.","k":"Action directe contre l'assureur RC professionnelle de l'avocat — point de départ de la prescription","law":"Loi du 4.4.2014, art. 88, § 2, et 150","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-11-03","rol":"C.21.0407.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221103.1F.5","ch":"1F","res":"c","t":"intent","q":"La faute intentionnelle, qui suppose la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d’un risque couvert par le contrat d’assurance, autorise l’assureur à refuser sa garantie, non seulement pour ce dommage,…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le sinistre intentionnel suppose la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d'un risque couvert ; il autorise l'assureur à refuser sa garantie pour ce dommage et pour ceux qui lui sont unis par un lien nécessaire, mais non pour un dommage distinct de celui que l'assuré a voulu causer. L'assuré, âgé de dix-huit ans, avait lancé une pierre en direction d'un groupe et fait perdre un œil à une victime ; le juge pénal avait retenu les coups et blessures involontaires et non volontaires. La cour d'appel de Liège avait admis le refus de garantie en y voyant un acte d'intimidation dont l'assuré avait voulu les effets ; sur le pourvoi de l'assuré, la Cour casse l'arrêt, la perte de l'œil n'étant pas unie par un lien nécessaire à cette frayeur.","k":"RC vie privée — portée du sinistre intentionnel","law":"Loi du 4.4.2014, art. 62, al. 1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-10-27","rol":"C.21.0312.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221027.1F.4","ch":"1F","res":"r","t":"duties","q":"Pour le surplus, en retenant, parmi les faits dont il déduit la fausseté de la déclaration du demandeur dans une intention frauduleuse, les contradictions affectant ses explications, le juge d’appel ne fait pas peser…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"En retenant, parmi les faits dont il déduit la fausseté d'une déclaration d'accident faite dans une intention frauduleuse, les contradictions affectant les explications de l'assuré, le juge ne fait pas peser sur celui-ci la preuve de l'absence de fraude. Les règles relatives à la preuve par présomptions sont étrangères à l'appréciation, par le juge, de la fausseté frauduleuse d'une déclaration faite à l'assureur sur la base des faits qui lui sont soumis. La Cour rejette le pourvoi de l'assuré contre le jugement du tribunal de première instance de Liège statuant en degré d'appel.","k":"Fausse déclaration de sinistre frauduleuse — explications contradictoires et charge de la preuve","law":"ancien Code civil, art. 1349 et 1353 ; Code civil, art. 8.1, 9°, et 8.29","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-10-18","rol":"P.22.0742.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221018.2N.8","ch":"2N","res":"r","t":"motor","q":"De in artikel 22, § 1, WAM bepaalde vereiste van eigendom staat niet eraan in de weg dat de rechter dit misdrijf toerekent aan de natuurlijke persoon die in rechte of in feite de ware verantwoordelijke is voor het…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'article 22, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 punit le propriétaire qui met ou laisse mettre en circulation un véhicule dont la responsabilité civile n'est pas couverte conformément à la loi. L'exigence de propriété n'empêche pas le juge d'imputer cette infraction à la personne physique qui est, en droit ou en fait, le véritable responsable du respect des obligations de la personne morale propriétaire et qui, par son intervention personnelle, s'est rendue coupable de l'infraction commise par celle-ci. La Cour rejette le pourvoi du gérant condamné alors que le véhicule appartenait à la société.","k":"RC auto — défaut d'assurance d'un véhicule de société : responsabilité du dirigeant","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2, § 1er, et 22, § 1er","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-10-12","rol":"P.22.0543.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221012.2F.5","ch":"2F","res":"r","t":"damage","q":"Dès lors que ce même jugement ordonne une nouvelle expertise médicale à l’égard du défendeur, partie civile, le tribunal a, de manière implicite mais certaine, réservé tant son droit d’y être assisté par un…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Dans le litige entre l'assureur du prévenu responsable et l'agent victime, les constatations du service de santé administratif de l'employeur public valent présomption de fait soumise à l'appréciation du juge, qui n'est pas tenu de faire prévaloir le taux inférieur retenu par l'expert judiciaire. La Cour approuve le jugement qui fixe le dommage économique temporaire de la victime, déclarée définitivement inapte à sa fonction, à l'intégralité du salaire net perdu sous déduction de la pension, et constate qu'il n'y a pas double indemnisation du même dommage. Le juge qui ordonne une nouvelle expertise n'ayant pas épuisé sa saisine quant aux frais de médecin-conseil, la demande de 920 euros de l'assureur subrogé était recevable ; le pourvoi de l'assureur RC auto est rejeté.","k":"Assureur RC auto — calcul du dommage et frais de médecin-conseil","law":"ancien Code civil, art. 1382 ; loi du 14.7.1994, art. 136, § 2 ; C. jud., art. 19 et 807","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-10-04","rol":"P.22.0773.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221004.2N.8","ch":"2N","res":"r","t":"motor","q":"Het besturen van een vervangingsvoertuig staat er evenwel niet aan in de weg dat de bestuurder van dat voertuig een motorrijtuig bestuurt waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven,…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 punit le conducteur d'un véhicule dont la responsabilité civile n'est pas couverte conformément à la loi, s'il a connaissance de cette absence de couverture. L'article 56 du contrat-type étend, selon ses modalités, la garantie du véhicule désigné à un véhicule de remplacement ; la conduite d'un véhicule de remplacement n'exclut toutefois pas que le conducteur pilote un véhicule dont la responsabilité n'est pas couverte conformément à la loi. Le prévenu soutenait que la couverture avait été temporairement transférée à son véhicule ; la Cour juge que le moyen, même fondé, ne peut entraîner la cassation et rejette le pourvoi.","k":"RC auto — garantie du véhicule de remplacement et défaut d'assurance","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2, § 1er, et 22 ; contrat-type, art. 56 ; Cass. 21.6.2011","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-09-16","rol":"C.21.0400.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220916.1N.4","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Lorsque l'employeur public met prématurément à la pension un employé en incapacité permanente de travail par la faute d'un tiers, la pension d'invalidité qu'il verse à son employé ne constitue pas un dommage pour le…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'État belge réclamait à l'assureur du tiers responsable la pension d'invalidité versée à un agent mis anticipativement à la retraite après une incapacité permanente causée par la faute de ce tiers. La Cour décide que la pension d'invalidité payée par l'employeur public ne constitue pas un dommage pour le débiteur de la pension. La subrogation légale de l'État (art. 14, §3, de la loi sur les accidents du travail du secteur public et art. 160, §1er, de la loi du 21.12.1994) porte sur les sommes dues en réparation du dommage subi par l'agent ; le pourvoi de l'État est rejeté.","k":"Subrogation de l'employeur public — pension d'invalidité","law":"Ancien Code civil, art. 1382-1383 ; loi du 21.12.1994, art. 160, §1er ; loi accidents du travail secteur public, art. 14, §3","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-09-14","rol":"2021/RG/588","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220914.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assurée réclamait à son assureur l'indemnisation du vol de son véhicule ; en 2016, l'assureur avait notifié son refus d'intervention tant au courtier de l'assurée qu'au bureau mandaté par elle pour suivre le sinistre. La cour rappelle que toute action dérivant du contrat d'assurance se prescrit par trois ans (art. 88, § 1er, de la loi du 4 avril 2014) et que, selon l'article 89, § 3, la notification du refus au mandataire déclaré de l'assurée fait courir un nouveau délai de trois ans à partir du lendemain ; une offre transactionnelle formulée sous toute réserve ne vaut ni changement d'avis ni renonciation. La citation du 5.11.2020, alors que l'action devait être introduite avant le 15.11.2019, est tardive : l'action est déclarée irrecevable car prescrite, le jugement étant réformé.","k":"Vol de véhicule — nouveau délai de trois ans après notification du refus","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 88, § 1er, et 89, § 3","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2022-09-12","rol":"2021/RG/262","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230905.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« il suffit que, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'ait pas exécuté une des obligations énoncées aux articles 74 et 75, ce qu'il appartient à l'assureur d'établir »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Après avoir déclaré à la police le vol de son matériel de home cinéma, l'assuré y avait ajouté de nombreux appareils, une montre, du vin et des espèces (4.237 euros, puis 50.000 euros), en produisant des factures contradictoires et modifiées. La cour y voit des indices sérieux, précis et concordants de sa volonté de tromper l'assureur sur l'étendue du sinistre. En vertu de l'article 76, § 2, de la loi du 4 avril 2014, l'assureur peut décliner la totalité de sa garantie, même si une partie des objets a réellement été volée et sans devoir prouver un préjudice ; le jugement est réformé et la demande rejetée.","k":"Vol dans l'habitation — exagération frauduleuse de l'étendue du sinistre","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 74, § 2, et 76, § 2 ; Cass. 28.10.2019","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. B)","m":"full"},{"d":"2022-09-09","rol":"C.21.0461.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220909.1N.6","ch":"1N","res":"c","t":"home","q":"De loutere weigering van de verzekeraar om dekking te verlenen is geen reden die buiten zijn wil om de sluiting van de expertise of de raming van de schade belet.","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Le simple refus de garantie de l'assureur n'est pas une raison indépendante de sa volonté empêchant la clôture de l'expertise ou l'estimation du dommage et ne suspend donc pas les délais (art. 121, § 3, 4°, de la loi du 4 avril 2014) ; ce moyen est rejeté. En revanche, la sanction des intérêts doublés de l'article 121, § 7, ne s'applique que si le retard de paiement est dû à une faute ou une négligence de l'assureur. La cour d'appel d'Anvers ayant jugé suffisant un refus de garantie opposé de bonne foi mais finalement jugé injustifié, la Cour casse l'arrêt, sur le pourvoi de l'assureur, quant aux intérêts doublés et aux dépens.","k":"Assurance incendie — délais de paiement et intérêts doublés","law":"Loi du 4.4.2014, art. 121, § 2, 5° et 6°, § 3, 4°, et § 7 ; Cass. 7.1.2013","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-06-29","rol":"2021/RG/144","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220629.2","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« Il appartient à l'assureur, qui refuse sa garantie, d'établir la mauvaise foi du preneur d'assurance. […] l'assureur peut se fonder sur des présomptions graves, précises et concordantes. »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"La cour retient que l'assuré propriétaire a sciemment omis de déclarer à son assureur incendie les problèmes de salubrité et de dangerosité signalés par l'autorité depuis 2009 et la longue inoccupation de l'immeuble, afin d'éviter une hausse de prime voire un refus de couverture. La mauvaise foi incombe à l'assureur, qui peut la prouver par présomptions graves, précises et concordantes. L'article 81, § 3, c, de la loi du 4 avril 2014 prévoyant une déchéance légale, le refus de couvrir l'incendie criminel est fondé ; l'appel est rejeté.","k":"Assurance incendie — aggravation du risque non déclarée intentionnellement","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 81, § 3, c","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. C)","m":"full"},{"d":"2022-06-29","rol":"2021/RG/141 2021/RG/185","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220629.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le preneur d'assurance avait tu à l'assureur l'existence d'un arrêté d'inhabitabilité frappant l'immeuble assuré ainsi que son état dangereux et délabré. La cour y voit une omission intentionnelle de déclarer les éléments d'appréciation du risque connus du preneur et prononce la nullité du contrat sur la base de l'article 59 de la loi du 4 avril 2014. La demande du preneur tendant à l'exécution du contrat et à la désignation d'un expert, ainsi que celle de la société occupant l'immeuble, dirigée contre l'assureur, sont rejetées ; le jugement est confirmé et les deux demanderesses supportent les dépens.","k":"Assurance incendie — arrêté d'inhabitabilité tu, nullité du contrat","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 58-59","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2022-06-24","rol":"2016/AR/988","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220624.1","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Selon la SC Fédérale Assurance (assureur du sous-traitant), l'appel de l'entrepreneur principal est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre elle dès lors qu'il n'existait pas de lien d'instance entre ces parties en…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'entrepreneur principal demandait à l'assureur RC du sous-traitant de le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du maître de l'ouvrage ; l'assureur soutenait que l'appel était irrecevable à son égard faute d'avoir été formellement intimé dans la requête. La cour constate qu'un lien d'instance existait en première instance et, suivant l'arrêt de la Cour de cassation du 6.1.2022, qu'une partie à laquelle l'appelant a voulu faire notifier son acte d'appel est partie à la cause en appel même sans être intimée ; l'appel est recevable. Au fond, l'assureur est condamné à garantir 79.827,38 € (remplacement du parquet, troubles de jouissance et frais de déménagement liés au sinistre de 2006), sous déduction de la franchise de 2.500 €, le poste relatif au lanterneau étant exclu comme relevant d'un sinistre de 2009 survenu hors période de garantie.","k":"RC construction — mise à la cause de l'assureur du sous-traitant en appel et garantie","law":"C. jud. art. 1053, 1054 et 1056, 4° ; Cass. 6.1.2022 ; police, art. 30 et 31","w":-1,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2022-06-24","rol":"C.21.0439.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220624.1F.1","ch":"1F","res":"c","t":"limitation","q":"Lorsque la partie qui a fait la déclaration de sinistre ne peut exercer elle-même l’action en indemnisation, la notification par l’assureur de sa décision ne met fin à l’interruption de la prescription que si elle est…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Lorsque la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'à ce que l'assureur ait fait connaître sa décision par écrit ; si le déclarant ne peut exercer lui-même l'action en indemnisation, la notification ne met fin à l'interruption que si elle est adressée à la partie qui peut exercer cette action. En l'espèce, l'assuré dont l'immeuble avait brûlé avait été admis au règlement collectif de dettes et il avait été jugé définitivement que seul le médiateur de dettes avait qualité pour agir. L'arrêt de la cour d'appel de Mons, qui tenait pour valable la notification du refus à l'assuré, est cassé et la cause renvoyée à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"Assurance incendie — fin de l'interruption de la prescription et destinataire de la décision","law":"LCAT art. 35, §3 (loi du 4 avril 2014, art. 89, §3)","w":3,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-06-03","rol":"C.21.0153.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220603.1F.1","ch":"1F","res":"r","t":"liability","q":"La circonstance que le preneur d’assurance, victime d’un dommage dont l’assuré est responsable, est une partie au contrat d’assurance n’exclut pas sa qualité de personne lésée.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La conductrice, blessée lorsque son passager a tiré le frein à main, agissait contre l'assureur de responsabilité de ce passager, assuré. La Cour décide que la circonstance que le preneur d'assurance, victime d'un dommage dont l'assuré est responsable, est partie au contrat n'exclut pas sa qualité de personne lésée titulaire d'un droit propre. Elle admet aussi que la demande fondée sur l'article 1382 de l'ancien Code civil contre le passager a interrompu la prescription à l'égard de l'assureur (art. 89, §4, de la loi de 2014) et que l'autorité de chose jugée s'apprécie selon la loi en vigueur lors du prononcé ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance de responsabilité — le preneur, personne lésée","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 55, 89, §4, 150 ; C. jud., art. 3, 24","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-05-25","rol":"72/2022","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.072","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"const","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Le 23 avril 2014, une voiture et un tram sont entrés en collision ; les responsabilités ont été partagées par moitié et la société de transport, tenue in solidum, a indemnisé le propriétaire de la voiture de tout son dommage. Elle réclamait la moitié de ses débours à la conductrice et à l'assureur RC auto de la voiture ; le propriétaire n'ayant pas souscrit de couverture dégâts matériels, le juge estimait que l'exclusion de l'article 3, §1er, alinéa 4, 1°, rendait la demande contre l'assureur non fondée. Sur question du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, la Cour dit que cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution : la différence repose sur un critère pertinent et, le coresponsable pouvant récupérer la part correspondante auprès du conducteur fautif (ou opposer sa faute au propriétaire conducteur), l'impossibilité d'agir contre l'assureur n'a pas d'effets disproportionnés.","k":"RC auto — exclusion des dégâts au véhicule assuré et recours du coresponsable","law":"Loi 21.11.1989, art. 3, §1er, al. 4, 1° ; Constitution, art. 10 et 11","w":1,"c":"Cour constitutionnelle — CC 72/2022","m":"full"},{"d":"2022-05-25","rol":"74/2022","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.074","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"L'union professionnelle des assureurs et plusieurs entreprises d'assurances demandaient la suspension de l'article 2 de la loi du 29 octobre 2021 interprétative de l'article 124, §1er, d), de la loi du 4 avril 2014, relatif au glissement ou à l'affaissement de terrain dans la couverture des catastrophes naturelles. La Cour rejette la demande, faute de risque de préjudice grave difficilement réparable. Le préjudice invoqué par l'association est purement moral et disparaîtrait en cas d'annulation ; les assureurs n'apportent pas de données concrètes montrant que l'application immédiate compromettrait leur pérennité. Les décisions civiles passées en force de chose jugée sur la base de la disposition pourraient en outre être rétractées en vertu de l'article 16 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 en cas d'annulation.","k":"Catastrophes naturelles — demande de suspension de la loi interprétative","law":"LA 2014, art. 124, §1er, d) ; loi 29.10.2021, art. 2 ; loi spéciale 6.1.1989, art. 16","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle — CC 74/2022","m":"full"},{"d":"2022-05-24","rol":"P.22.0048.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220524.2N.1","ch":"2N","res":"c","t":"motor","q":"Uit de samenhang van de voormelde wetsbepalingen volgt dat in geval van niet-betaling van de premie voor de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het motorrijtuig, de bestuurder ervan…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour rappelle que la mise en circulation d'un véhicule dont l'assurance est suspendue pour non-paiement de la prime constitue l'infraction de l'article 22, §1er, de la loi du 21 novembre 1989, même si la suspension est inopposable au tiers lésé. Toutefois, il résulte des articles 69 à 71 de la loi du 4 avril 2014 que le conducteur n'est punissable qu'à partir de la suspension de la garantie, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure. Le jugement du tribunal correctionnel (Bruges) qui déclarait l'infraction établie sans vérifier si la garantie de l'ancien assureur était suspendue à la date des faits est cassé sur ce point, sur le pourvoi du prévenu.","k":"RC auto — non-paiement de la prime et infraction de défaut d'assurance","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2, §1er, 22, §1er ; loi du 4 avril 2014, art. 69–71 ; Cass. 20.1.1999","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-05-18","rol":"P.22.0116.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220518.2F.4","ch":"2F","res":"r","t":"procedure","q":"L’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire exclut qu’en l’absence d’instance liée entre deux parties devant le premier juge, l’une d’elles introduise contre l’autre, pour la première fois en degré d’appel, une demande…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La partie civile demandait que l'assureur de responsabilité, intervenu volontairement mais contre lequel elle n'avait rien demandé en première instance, soit condamné solidairement avec le prévenu et le civilement responsable. La Cour juge qu'à défaut d'instance liée devant le premier juge, une partie ne peut introduire contre l'autre, pour la première fois en appel, une demande de condamnation (art. 812, al. 2, C. jud.), et que le droit de l'assureur de combattre la réclamation de la personne lésée n'y change rien. Le pourvoi dirigé contre l'assureur est rejeté ; celui dirigé contre les autres défendeurs est prématuré et irrecevable.","k":"Assurance de responsabilité — demande contre l'assureur pour la première fois en appel","law":"C. jud., art. 812, al. 2 ; loi du 4 avril 2014, art. 143","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-05-12","rol":"C.20.0587.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220512.1N.4","ch":"1N","res":"c","t":"duties","q":"Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de in artikel 75 Wet Verzekeringen bedoelde schadebeperkingsverplichting enkel geldt voor de vergoedingsgerechtigde verzekerde.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'obligation de prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre (art. 75 de la loi du 4 avril 2014) ne pèse que sur l'assuré ayant droit à l'indemnité. Le juge d'appel avait imputé à la société assurée la faute du chauffeur du camion qui effectuait le transport pour son compte, en tant qu'auxiliaire, et avait réduit la prestation de l'assureur sur la base de l'article 76, §1er. Ce jugement est cassé sur le pourvoi de l'assurée et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Flandre orientale siégeant en degré d'appel.","k":"Assurance de dommages — obligation de prévenir et d'atténuer le sinistre et auxiliaires","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 75, 76, §§1er-2","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-05-12","rol":"C.21.0030.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220512.1N.6","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Celui qui réclame des dommages et intérêts doit établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé, ce qui suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Le preneur avait souscrit auprès d'un assureur non agréé en Belgique une assurance vie liée à un fonds d'investissement (prime unique de 230.000 €) et recherchait la responsabilité des intermédiaires pour manquement au devoir de conseil. La Cour approuve l'arrêt qui rejette cette demande faute de lien causal, la perte résultant de la dépréciation des titres et non du défaut d'agrément de l'assureur. Elle rejette aussi le pourvoi de l'assureur : l'article 34, §1er, LCAT est une loi particulière au sens de l'article 1304 de l'ancien Code civil, de sorte que l'action en nullité fondée sur une nullité relative se prescrit par trois ans, mais celle fondée sur une nullité absolue par dix ans.","k":"Assurance vie — prescription de l'action en nullité ; responsabilité de l'intermédiaire","law":"LCAT art. 34, §1er ; ancien Code civil, art. 1304, 2262bis, §1er, 1382 ; Cass. 10.9.2015","w":6,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-05-10","rol":"2020/RG/1049","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220510.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur incendie du propriétaire d'un pavillon de chasse, prêté gratuitement à des cavaliers, a exercé l'action directe de l'article 150 de la loi du 4 avril 2014 contre les assureurs RC de ceux-ci. La cour écarte la prescription : selon l'article 89, § 5, la volonté de la personne lésée d'être indemnisée, portée à la connaissance de l'assureur par n'importe quel moyen, interrompt la prescription sans forme requise, jusqu'à la décision écrite d'indemnisation ou de refus. Au fond, l'obligation de restitution de l'emprunteur est de résultat, mais un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établit que l'incendie provient d'une cause étrangère aux cavaliers (chauffe-eau au gaz) ; l'action est déclarée non fondée, le jugement réformé et les recours contributoires entre assureurs sont sans objet.","k":"Incendie — action directe de l'assureur subrogé, prescription et cause étrangère","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 88 § 2, 89 § 5 et 150 ; ancien Code civil (prêt à usage, obligation de restitution)","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2022-04-29","rol":"C.21.0303.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220429.1F.2","ch":"1F","res":"r","t":"limitation","q":"La connaissance par la personne lésée de son droit envers l’assureur est celle qu’aurait toute personne normalement prudente et diligente dans les mêmes circonstances, et non celle qu’elle a effectivement.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'acquéreur d'un immeuble adjugé, dégradé par l'ancien administrateur de la société faillie, agissait contre le curateur personnellement et contre son assureur de responsabilité ; sa demande avait été déclarée prescrite. La Cour décide que la connaissance par la personne lésée de son droit envers l'assureur, au sens de l'article 88, §2, de la loi du 4 avril 2014, est celle qu'aurait toute personne normalement prudente et diligente dans les mêmes circonstances, et non sa connaissance effective. Le constat que la personne lésée connaissait l'identité du responsable dès le dépôt de sa plainte relève de l'appréciation en fait ; le pourvoi est rejeté.","k":"Action directe — connaissance du droit envers l'assureur et point de départ de la prescription","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 88, §2, 150 ; ancien Code civil, art. 2262bis, §1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-04-28","rol":"C.21.0360.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220428.1N.2","ch":"1N","res":"c","t":"home","q":"Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de in de rechten van een verzekerde gesubrogeerde zaakverzekeraar geen subrogatoir verhaal kan uitoefenen tegen een andere verzekerde wiens verzekerbaar belang door…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur omnium, subrogé dans les droits de la société preneuse, réclamait au conducteur, qui avait causé l'accident en état d'intoxication alcoolique, le remboursement de ses débours ; le juge d'appel avait condamné ce conducteur en le considérant comme un tiers au sens de l'article 95 de la loi du 4 avril 2014. La Cour décide que le titulaire d'un intérêt assurable désigné comme assuré par le contrat est un assuré, et que l'assureur de choses subrogé ne peut exercer de recours subrogatoire contre un autre assuré dont l'intérêt est couvert par le même contrat. Le jugement est cassé sur le pourvoi du conducteur.","k":"Assurance omnium — recours subrogatoire contre le conducteur assuré","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 5, 17°, a), 95, al. 1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-04-21","rol":"F.21.0026.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220421.1N.9","ch":"1N","res":"r","t":"persons","q":"Uit het geheel van deze wetsbepalingen volgt dat een door de erflater in de verzekeringsovereenkomst aangewezen begunstigde ingevolge de schenking aan hem van alle rechten uit die verzekeringsovereenkomst, niet langer…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le preneur avait donné aux bénéficiaires désignés l'ensemble des droits résultant des contrats d'assurance vie. La Cour décide qu'à la suite de cette donation, le bénéficiaire n'est plus un tiers au contrat mais un preneur d'assurance, partie au contrat ; les sommes qui lui reviennent au décès ne sont dès lors plus soumises aux droits de succession en vertu de l'article 2.7.1.0.6, §1er, du Code flamand de la fiscalité. Le pourvoi de la Région flamande est rejeté ; le litige oppose l'administration fiscale au bénéficiaire, sans l'assureur.","k":"Assurance vie — donation au bénéficiaire et droits de succession","law":"Code flamand de la fiscalité, art. 2.7.1.0.6, §1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-04-20","rol":"2020/RG/931","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220420.2","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"L'assureur RC familiale, qui ne contestait pas la responsabilité, indemnisait une adolescente mordue en 2008 par un étalon et ses parents, mais contestait certains postes. La cour confirme le préjudice moral de 2.500 € pour chacun des parents (l'assureur offrait 1.000 €), vu le long et lourd parcours de soins ; elle capitalise les incapacités personnelle et ménagère permanentes (base moyenne de 12 € par jour à 100 %) ainsi que le préjudice esthétique. Faute d'informations sur le parcours professionnel, l'incapacité économique permanente est indemnisée forfaitairement. Le jugement est partiellement réformé et les dépens d'appel compensés.","k":"Dommage corporel — morsure de cheval, préjudice moral des parents et capitalisation","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; Tableau indicatif","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. C)","m":"full"},{"d":"2022-04-04","rol":"2021/AB/55","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220404.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"La valeur probante d'une attestation produite en application de l'article 961/1, CJ, est laissée à l'appréciation souveraine du juge qui doit tenir compte à cet égard de tous les éléments utiles à l'estimation de leur…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La travailleuse invoquait un accident sur le chemin du travail le 2.6.2018 ; l'assureur-loi refusait d'intervenir. Ayant déclaré deux fois (déclaration d'accident du 12.6.2018, fiche de renseignements du 8.8.2018) qu'il n'y avait pas de témoin, elle a produit une attestation d'un tiers du 14.11.2018 (art. 961/1 CJ). La valeur probante d'une telle attestation relève de l'appréciation souveraine du juge, mais sa crédibilité est ici ruinée par ses propres déclarations faites in tempore non suspecto ; la divergence sur le véhicule et la constatation médicale tardive renforcent le doute. Faute de présomptions graves, précises et concordantes (art. 8.1.9° du Code civil), l'accident n'est pas établi et l'audition du témoin est refusée. L'appel de l'assureur est fondé et la demande rejetée ; dépens et frais d'expertise restent à sa charge (art. 68 de la loi du 10.4.1971).","k":"Accident sur le chemin du travail — crédibilité de l'attestation, charge de la preuve","law":"Loi 10.4.1971, art. 8, § 1er, al. 2 et 68 ; C. jud., art. 961/1 à 961/3 ; Code civil, art. 8.1.9° ; Cass. 28.6.2018","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2022-03-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.049","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"La victime d'un accident du travail devenue pensionnée avait vu son allocation réduite en application de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 et payée par Fedris au lieu de l'assureur-loi ; la Cour du travail d'Anvers, division Hasselt, interrogeait la Cour sur la compatibilité de ce cumul limité avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution. La Cour constitutionnelle relève que, depuis le 1er janvier 2007, la réduction découle de l'arrêté royal et non de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971, qui se borne à habiliter le Roi, habilitation qui n'est pas inconstitutionnelle en soi. N'étant pas compétente pour contrôler un arrêté royal, elle dit que la question ne relève pas de sa compétence ; il appartient au juge compétent de vérifier si le Roi a excédé son habilitation.","k":"Accident du travail — cumul de l'allocation avec la pension de retraite (incompétence)","law":"Loi 10.4.1971, art. 42bis ; AR 12.12.2006 ; C. const., 17.4.2008, n° 64/2008","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2022-03-18","rol":"C.20.0291.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220318.1F.8","ch":"1F","res":"c","t":"contract","q":"Il s'ensuit que le contrat d'assurance couvrant la responsabilité de l'assuré qui exerce une activité réglementée sans satisfaire aux conditions d'accès à celle-ci n'a un objet illicite que si la couverture de ce risque…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"L'assureur de responsabilité d'un entrepreneur qui exerçait une activité de rénovation sans satisfaire aux conditions d'accès à la profession invoquait l'objet illicite du contrat et une déclaration inexacte du risque. La Cour décide qu'un tel contrat n'a un objet illicite que si la couverture tend au maintien d'une situation contraire à l'ordre public ou à l'obtention d'un avantage illicite ; il n'était d'ailleurs pas établi que l'assuré avait conscience d'exercer une activité illicite. Le pourvoi de l'assureur est rejeté sur ce point, mais l'arrêt est cassé en tant qu'il condamne l'assureur à payer 58.390,78 € et 2.944 € à une partie qui n'avait pas formé d'appel incident contre le rejet de sa demande en première instance.","k":"Assurance de responsabilité — activité réglementée exercée sans accès à la profession et objet illicite","law":"Ancien Code civil, art. 1128, 1131-1133 ; loi du 4 avril 2014, art. 91","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-03-16","rol":"2021/RG/616 (metinde 2021/RG/126)","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220316.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"La locataire assurée avait déclaré n'avoir eu aucun sinistre dans les cinq ans, en taisant ses sinistres et la résiliation subis auprès d'assureurs précédents. Le premier juge avait écarté l'intention et appliqué l'article 60, § 3 ; la cour retient au contraire une omission intentionnelle, la sinistralité antérieure étant un critère d'appréciation de tous les risques de la garantie Habitation. Le contrat est nul sur la base de l'article 59 en ce qu'il porte sur cette garantie et la demande d'indemnisation de l'incendie est rejetée ; l'incidence sur la RC Vie privée n'est pas établie.","k":"Assurance habitation — sinistres antérieurs omis intentionnellement, nullité","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 58, 59, 60, § 3","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. C)","m":"full"},{"d":"2022-03-07","rol":"C.21.0384.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220307.3N.2","ch":"3N","res":"c","t":"duties","q":"Risicoverzwaring in de zin van voormelde wetsbepaling onderstelt dat nieuwe of gewijzigde omstandigheden intreden waardoor de kans toeneemt dat het verzekerde schadegeval zich realiseert.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le juge d'appel avait considéré que la transformation d'un restaurant assuré en club échangiste constituait une aggravation du risque à déclarer, notamment parce que la division en chambres pouvait compliquer l'extinction d'un incendie, et avait libéré l'assureur incendie. La Cour décide que l'aggravation du risque au sens de l'article 26, §1er, LCAT suppose des circonstances nouvelles ou modifiées augmentant la probabilité de survenance du sinistre ; les circonstances qui peuvent seulement en aggraver les conséquences ou l'ampleur n'en sont pas. L'arrêt est cassé sur ce point sur le pourvoi des assurées et la cause renvoyée à la cour d'appel d'Anvers.","k":"Assurance incendie — notion d'aggravation du risque","law":"LCAT art. 26, §1er ; Cass. 25.6.1987","w":9,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-03-02","rol":"2020/RG/1053","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220302.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assurée réclamait à son assureur l'indemnisation de l'incendie de son immeuble ; l'assureur soutenait que le sinistre avait été causé intentionnellement par l'assurée. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 62 de la loi du 4 avril 2014 l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à quiconque a causé intentionnellement le sinistre, que la preuve de la faute intentionnelle pèse sur l'assureur (art. 8.4, al. 2, livre 8 du Code civil) et qu'elle peut être rapportée par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. L'expertise ayant établi le caractère volontaire de l'incendie, imputable à l'assurée, l'appel est déclaré non fondé et le jugement confirmé ; l'assurée supporte les dépens des deux instances.","k":"Assurance incendie — sinistre intentionnel, charge de la preuve","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 62 ; Code civil, livre 8, art. 8.4","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2022-02-15","rol":"P.21.1572.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220215.2N.10","ch":"2N","res":"c","t":"legal","q":"Volgens artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kent de rechter de rechtsplegingsvergoeding toe aan de in het gelijk gestelde partij en dus niet aan de rechtsbijstandsverzekeraar.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La partie civile, dont l'action était largement fondée, avait été déboutée de ses demandes d'indemnité de procédure (2.400 €) et de remboursement des frais d'expertise au motif que son assureur protection juridique prenait ses frais en charge. La Cour décide que, selon l'article 1022 du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est allouée à la partie ayant obtenu gain de cause et non à l'assureur protection juridique, une convention différente entre l'assureur et le preneur n'y changeant rien. Le jugement est cassé dans cette mesure, sur le pourvoi de la partie civile, à l'égard du prévenu et de l'assureur intervenu volontairement.","k":"Protection juridique — bénéficiaire de l'indemnité de procédure","law":"C. jud., art. 1022, al. 1er ; C. i. cr., art. 162bis, al. 1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-02-03","rol":"12/2022","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.012","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"Le 25 juillet 2006, le conducteur d'un véhicule non assuré appartenant à un tiers a heurté un motocycliste ; il a été acquitté au bénéfice du doute de la prévention de défaut d'assurance. Le Fonds commun de garantie, qui avait indemnisé les victimes à hauteur de 392.305,78 €, exerçait contre lui son recours subrogatoire. Sur questions du Tribunal de police du Hainaut, division Charleroi, la Cour dit que les articles 19bis-14 et 33bis, tels que modifiés et insérés par la loi du 31 mai 2017 (recours dirigé contre le propriétaire qui n'a pas assuré le véhicule, pour les accidents survenus à partir du 22 juin 2017), ne violent pas la Constitution. En revanche, l'ancien article 19bis-14 viole l'article 16 de la Constitution, lu avec l'article 1er du Premier Protocole, s'il s'applique au conducteur acquitté du défaut d'assurance : la dette trouve aussi sa cause dans le défaut d'assurance du propriétaire, contre lequel le Fonds dispose d'une action directe.","k":"Recours du Fonds — conducteur non propriétaire d'un véhicule non assuré","law":"Loi 21.11.1989, art. 19bis-14 et 33bis ; loi 31.5.2017 ; Constitution, art. 10, 11 et 16 ; Premier Protocole additionnel CEDH, art. 1er","w":1,"c":"Cour constitutionnelle — CC 12/2022","m":"full"},{"d":"2022-02-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.017","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Le Tribunal de police du Limbourg, division Hasselt, demandait si l'ancien article 19bis-11, § 2, en imposant, lorsque le responsable d'un accident entre plusieurs véhicules ne peut être déterminé, une indemnisation intégrale sans égard à la faute de la personne lésée (par exemple le défaut de port de la ceinture), traitait de manière discriminatoire les assureurs, qui peuvent invoquer un partage de responsabilité dans une action de droit commun. La Cour constitutionnelle ne constate aucune violation : le législateur pouvait opter pour un régime d'indemnisation automatique pour cette catégorie d'accidents, et il est logique et cohérent que la responsabilité éventuelle de la victime n'y fasse pas obstacle.","k":"RC auto, art. 19bis-11, § 2 — faute de la personne lésée et indemnisation automatique","law":"Loi du 21.11.1989, ancien art. 19bis-11, § 2","w":10,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2022-01-27","rol":"2019/SO/16","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220127.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans une procédure pénale relative à un accident du travail mortel et à des blessés, la cour juge qu'en l'absence de faute intentionnelle ou d'avertissement écrit d'un fonctionnaire compétent, l'employeur, ses gérants et, par répercussion, son assureur RC bénéficient de l'immunité de l'article 46 de la loi du 10.4.1971 : l'action civile du travailleur indemnisé en loi est irrecevable à leur égard, mais reste recevable contre le tiers responsable pour le dommage non couvert par l'assurance-loi. L'action de l'assureur-loi de l'employeur contre le tiers responsable est reçue à concurrence d'un euro provisionnel ; le partage de responsabilités et l'effet de l'article 46 sur le recours contributoire sont réservés. L'action subrogatoire d'un autre assureur est réservée, la subrogation et les décaissements n'étant pas documentés.","k":"Accident du travail — immunité civile (art. 46) et actions des assureurs au pénal","law":"Loi 10.4.1971, art. 46 ; loi du 3.7.1978, art. 18 ; ancien Code civil, art. 1382","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2022-01-27","rol":"C.21.0106.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220127.1N.1","ch":"1N","res":"c","t":"subrogation","q":"De stuiting van de verjaring door degene die zich in zijn rechten laat subrogeren, geschiedt enkel in het voordeel van de gesubrogeerde als ze dateert van vóór en niet van na de subrogatie.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La mutualité réclamait, par subrogation, à l'hôpital tenu pour responsable les prestations versées à la victime. La Cour décide qu'en vertu de l'article 136, §2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, la subrogation de l'organisme assureur s'opère au moment et à concurrence de chaque paiement, séparément pour chaque paiement distinct ; l'interruption de la prescription par le subrogeant (plainte avec constitution de partie civile, citation) ne profite au subrogé que si elle est antérieure à la subrogation. L'arrêt de la cour d'appel d'Anvers, qui tenait l'ensemble de la demande de la mutualité pour non prescrite, est cassé sur le pourvoi de l'hôpital ; aucun assureur privé n'est partie.","k":"Subrogation — moment de la subrogation de la mutualité et interruption de la prescription","law":"Loi coordonnée du 14.7.1994, art. 136, §2, al. 4 ; ancien Code civil, art. 2244, 2262bis, §1er ; Cass. 22.9.2008","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-01-27","rol":"C.21.0212.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220127.1N.5","ch":"1N","res":"c","t":"29bis","q":"Een motorrijtuig is betrokken in de zin van deze wetsbepaling wanneer het enige rol heeft gespeeld in het verkeersongeval, dit is wanneer het zonder hiervoor een noodzakelijk element te zijn geweest, een invloed heeft…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La demande d'indemnisation fondée sur l'article 29bis d'une usagère qui disait être tombée en montant dans un bus à l'arrêt avait été rejetée au motif qu'elle ne prouvait pas être tombée lors de la montée et que le bus n'avait joué aucun rôle. La Cour rappelle qu'un véhicule automoteur est impliqué au sens de l'article 29bis, §1er, dès qu'il a joué un rôle quelconque dans l'accident, c'est-à-dire qu'il a eu une influence sans en être un élément nécessaire, sans qu'un lien causal entre sa présence et la survenance de l'accident soit requis. Le jugement est cassé sur le pourvoi de la victime et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Louvain siégeant en degré d'appel.","k":"Article 29bis — implication d'un bus à l'arrêt","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, §1er ; Cass. 13.6.2014 ; Cass. 28.4.2011 ; Cass. 3.10.2008","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-01-24","rol":"C.21.0047.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220124.3N.6","ch":"3N","res":"r","t":"work","q":"Uit het geheel van deze wetsbepalingen volgt dat indien de schade door de samenlopende fouten van zowel een derde als de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber is veroorzaakt, de omstandigheid dat de schade door een…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'accident du travail résultait des fautes concurrentes du tiers ayant fourni la machine et de l'employeur (par son conseiller en prévention), lequel bénéficie de l'immunité de l'article 46. La Cour décide que la circonstance que le dommage résulte d'un accident du travail est sans incidence sur l'obligation du tiers responsable de réparer intégralement, selon le droit commun, le dommage de la victime non fautive et de ses ayants droit, ainsi que de rembourser à l'assureur-loi l'intégralité des débours pour lesquels il est subrogé en vertu de l'article 47. Le pourvoi du tiers est rejeté ; le litige n'oppose pas assureur et assuré mais vise le tiers responsable.","k":"Accident du travail — tiers responsable en concours avec l'employeur","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46, §§1er-2, 47 ; ancien Code civil, art. 1382-1383 ; Cass. 8.11.2021","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2022-01-18","rol":"2015/RG/49","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220118.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"La victime, atteinte d'une incapacité ménagère permanente de 80 % et ayant besoin de l'aide d'une tierce personne deux fois par jour, réclamait la capitalisation de son préjudice futur ; l'assureur de responsabilité proposait une rente. La cour juge qu'une rente indexée et révisable est adéquate et que l'octroi d'une rente plutôt que d'un capital ne prive pas, en soi, la victime de la libre disposition de son indemnité. L'assureur est condamné à 63.932,80 € pour le préjudice ménager passé et à des rentes mensuelles indexées de 317,20 € (ménager) et 610 € (aide de tiers) ; ayant succombé sur l'autorité de chose jugée, l'appelante n'obtient que 70 % de ses dépens d'appel.","k":"Préjudice corporel — rente pour préjudice ménager et aide de tiers","law":"Ancien Code civil, art. 1382","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. A)","m":"full"},{"d":"2021-12-24","rol":"C.19.0463.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211224.1F.1","ch":"1F","res":"r","t":"procedure","q":"Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 26 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel qu’il est applicable aux faits, sans indiquer en quoi…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le client, qui n'avait demandé à son courtier qu'une assurance de la responsabilité civile, lui reprochait après le vol de son véhicule de ne pas l'avoir informé sur la garantie vol. La cour d'appel avait considéré que l'obligation d'information ne porte que sur ce que l'assuré ignore légitimement, que le client n'établissait pas avoir sollicité une couverture vol et que le courtier n'avait pas à rechercher et proposer spontanément cette couverture. La Cour juge cette décision légalement justifiée et rejette le pourvoi du client.","k":"Intermédiaire d'assurances — étendue du devoir d'information et de conseil","law":"Loi du 27.3.1995 relative à l'intermédiation en assurances ; loi du 2.8.2002, art. 26","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-12-20","rol":"S.21.0041.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211220.3N.10","ch":"3N","res":"c","t":"work","q":"In dat geval maakt de meest gerede partij het geschil aanhangig bij de arbeidsrechtbank en geeft daarbij kennis van het standpunt van Fedris.” Uit deze wetsbepaling volgt dat indien Fedris de bekrachtiging weigert van…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'accord-indemnité conclu entre l'assureur-loi et la victime, qui fixait le taux d'incapacité permanente à 8 %, n'avait pas été entériné par Fedris ; la cour du travail de Gand avait néanmoins tenu ce taux pour une reconnaissance liant les parties. La Cour décide qu'en vertu de l'article 65 de la loi du 10 avril 1971, l'accord non entériné par Fedris est sans effet, n'est qu'un projet, ne tient pas lieu de loi entre les parties, et que tout engagement unilatéral antérieur à l'entérinement peut toujours être contesté. L'arrêt est cassé en tant qu'il fixe le taux à 8 %, sur le pourvoi de l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — accord-indemnité non entériné par Fedris","law":"Loi du 10.4.1971, art. 65 ; ancien Code civil, art. 1134 ; Cass. 4.2.1943","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-12-15","rol":"P.21.0922.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211215.2F.2","ch":"2F","res":"r","t":"procedure","q":"Sauf dérogation résultant d’une loi spéciale, les dispositions du Code judiciaire relatives à l’intervention ne sont pas applicables aux juridictions pénales.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le Bureau belge des assureurs automobiles avait cité l'assureur d'un tiers en déclaration de jugement commun devant la juridiction pénale, en se réclamant de l'obligation d'indemnisation de l'article 29bis ; le juge d'appel avait déclaré cette citation irrecevable. La Cour rappelle que, sauf loi spéciale, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'intervention ne s'appliquent pas devant les juridictions pénales, et que l'obligation de l'article 29bis, qui existe sans responsabilité de l'assuré ni infraction de sa part, échappe à la compétence du juge pénal. Le fait que la demande ait été purement conservatoire n'y change rien ; le pourvoi du Bureau est rejeté.","k":"Article 29bis — citation en déclaration de jugement commun devant le juge pénal","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis ; C. jud., art. 811-814 ; Cass. 22.1.2003 ; Cass. 19.10.2005","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-11-26","rol":"C.21.0037.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211126.1F.3","ch":"1F","res":"r","t":"liability","q":"Cette disposition implique que, pour ne pas perdre son droit de recours, l'assureur notifie clairement et sans ambiguïté à l'intéressé son intention d'exercer le recours.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Selon l'article 88, alinéa 2, LCAT, l'assureur doit, sous peine de perdre son droit de recours, notifier au preneur ou à l'assuré son intention d'exercer un recours dès qu'il a connaissance des faits qui la justifient. La Cour décide que cette notification doit être claire et sans ambiguïté mais n'est soumise à aucune forme particulière et que, s'agissant d'un acte juridique unilatéral réceptice, sa preuve peut être apportée par toutes voies de droit, l'article 1341 de l'ancien Code civil ne s'appliquant pas. Le pourvoi de l'assuré est rejeté.","k":"Recours de l'assureur — notification de l'intention d'exercer le recours et preuve","law":"LCAT art. 88, al. 2 ; ancien Code civil, art. 1341","w":11,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-11-08","rol":"C.21.0011.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211108.3N.1","ch":"3N","res":"c","t":"limitation","q":"Hieruit volgt dat de stuiting van de verjaring slechts eindigt op het ogenblik dat de verzekeraar zijn wil om de schade te vergoeden duidelijk en ondubbelzinnig ter kennis brengt van de benadeelde.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La prescription de l'action directe exercée contre le Bureau belge des assureurs automobiles, en qualité d'assureur, était discutée : le tribunal de police avait considéré que l'envoi par le Bureau des conclusions de son médecin-conseil, avec demande d'une réclamation chiffrée, faisait connaître sa volonté d'indemniser et mettait fin à l'interruption. La Cour décide que les articles 34, §2, et 35, §4, LCAT sont impératifs en faveur de la personne lésée et que l'interruption ne prend fin que lorsque l'assureur fait connaître clairement et sans ambiguïté sa volonté d'indemniser ; ces courriers ne suffisaient pas. Le jugement est cassé et la cause renvoyée au tribunal de police d'Anvers.","k":"Action directe — fin de l'interruption de la prescription","law":"LCAT art. 34, §2, 35, §4 ; Cass. 18.6.2012","w":12,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-11-08","rol":"C.20.0108.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211108.3N.10","ch":"3N","res":"c","t":"work","q":"Hieruit volgt dat de werkgever zijn burgerrechtelijke immuniteit ten aanzien van de getroffene van het arbeidsongeval en diens rechthebbenden uit artikel 46, § 1, Arbeidsongevallenwet kan tegenwerpen aan de derde, door…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Les fautes de la victime, de son employeur et d'une société tierce avaient contribué à parts égales au dommage ; le tiers et son assureur de responsabilité, condamnés à indemniser les deux tiers du dommage de la victime et de l'assureur-loi, avaient obtenu en appel la condamnation de l'employeur à leur rembourser la moitié de ces débours sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil. La Cour décide que l'employeur peut opposer l'immunité civile de l'article 46, §1er, de la loi du 10 avril 1971 au tiers coauteur de l'accident qui exerce un recours contre lui après avoir indemnisé la victime, ses ayants droit ou l'assureur-loi, même si ce recours est fondé sur l'article 1382. L'arrêt de la cour d'appel d'Anvers est cassé dans cette mesure sur le pourvoi de l'employeur.","k":"Accident du travail — immunité de l'employeur face au recours du tiers responsable","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46, §1er, 47 ; ancien Code civil, art. 1382","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-11-05","rol":"C.20.0343.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211105.1F.3","ch":"","res":"","t":"damage","q":"La perte d'une chance est un dommage spécifique qui consiste en la perte certaine d'un avantage probable (1). (1) Cass. 10 septembre 2020, RG C.19.0357.F, Pas. 2020, n° 518; en matière contractuelle: Cass. 28 janvier…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les héritiers réclamaient à l'assureur, ex haerede, une indemnité pour chacune des années de vie dont leur auteur aurait pu jouir si son cancer avait été diagnostiqué en 2011. La Cour rappelle que la perte d'une chance est la perte certaine d'un avantage probable et que celui qui perd un avantage certain ne peut réclamer ce dommage distinct. La perte de toute possibilité de survie s'étant réalisée, l'arrêt pouvait limiter l'indemnité morale ex haerede à la période entre le fait dommageable et le décès ; le pourvoi des héritiers est rejeté.","k":"Diagnostic tardif d'un cancer — perte d'une chance et dommage moral ex haerede","law":"Ancien Code civil, art. 1382-1383 ; Cass. 10.9.2020 ; Cass. 6.12.2013","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-10-25","rol":"2018/AB/827","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211025.19","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le vide juridique créé par l'absence de dispositions légales et réglementaires déterminant le délai dans lequel le MEDEX doit convoquer la victime d'un accident du travail et prendre les décisions qui lui incombent peut…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Aucun délai légal n'impose au MEDEX de convoquer la victime d'un accident du travail du secteur public et de statuer ; ce vide est comblé par le principe du délai raisonnable. L'inertie prolongée du MEDEX est fautive : l'État est condamné à 500 € de dommages et intérêts, fixés en équité.","k":"Accident du travail (secteur public)","law":"Loi 3.7.1967; principes de bonne administration (délai raisonnable)","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2021-10-21","rol":"C.20.0567.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211021.1N.1","ch":"1N","res":"r","t":"duties","q":"Krachtens artikel 26, § 1, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst, zoals van toepassing, heeft de verzekeringnemer de verplichting in de loop van de overeenkomst en onder de voorwaarden van artikel 5 de nieuwe…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'intermédiaire du preneur avait signalé par fax que l'immeuble assuré était à nouveau loué comme « café (bar ??) », en dissimulant son exploitation réelle comme maison close ou club privé avec location de chambres. La Cour décide qu'en vertu de l'article 26, §1er, LCAT, le preneur doit informer l'assureur spontanément, complètement et correctement des circonstances nouvelles de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque, et que l'assureur n'est en règle pas tenu de les vérifier. L'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, qui écartait tout devoir d'investigation de l'assureur, est maintenu ; le pourvoi du preneur est rejeté.","k":"Assurance incendie — déclaration de l'aggravation du risque et absence de devoir de vérification","law":"LCAT art. 26, §1er, al. 1er ; Cass. 27.4.2018","w":9,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-10-08","rol":"C.21.0070.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211008.1F.2","ch":"1F","res":"","t":"contract","q":"Conformément à l’article 23 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les conditions générales, particulières et spéciales, les contrats d’assurance dans leur ensemble, ainsi que toutes les clauses prises…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La garantie vol du véhicule volé était subordonnée à une clause imposant un système de protection pour les « véhicules cibles ≥ 30.000 euros », sans préciser la valeur de référence. La cour d'appel de Liège, se fondant sur la commune intention des parties, avait retenu la valeur déclarée à la souscription (47.338,51 € hors TVA) et écarté l'interprétation plus favorable à l'assuré fondée sur la valeur vénale au moment du vol. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 23 de la loi du 4 avril 2014 et de l'article VI.37 du Code de droit économique, l'interprétation la plus favorable au preneur prévaut dans tous les cas en cas de doute ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assuré et la cause renvoyée à la cour d'appel de Mons.","k":"Garantie vol — interprétation d'une clause ambiguë en faveur du preneur","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 23 ; CDE, art. VI.37","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-10-06","rol":"2019/Rg/405","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211006.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assuré avait souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, une police exigeant un système antivol agréé ; l'alarme étant en panne depuis plusieurs années, l'assureur a refusé d'indemniser le sinistre. L'assuré s'est désisté de son action contre l'assureur et a reproché au courtier un manquement à son devoir d'information et de conseil. La cour rappelle que ce devoir est une obligation de moyen dont la preuve du manquement incombe au bénéficiaire ; l'exigence figurait clairement dans les conditions particulières et le client ne pouvait ignorer qu'un système d'alarme exigé doit être fonctionnel ; le courtier n'a pas à vérifier l'état de l'immeuble. L'action contre le courtier est déclarée non fondée et le jugement confirmé.","k":"Responsabilité du courtier — exigence d'alarme et devoir d'information","law":"Devoir d'information et de conseil du courtier (obligation de moyen) ; déclaration spontanée du risque","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2021-10-01","rol":"C.19.0307.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211001.1F.1","ch":"1F","res":"c","t":"work","q":"Ces dispositions interdisent le cumul des indemnités en matière d’accident du travail, jusqu’à concurrence de leur montant, avec les réparations prévues par le droit commun ou l’article 29bis précité pour le même…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"La victime, agent du secteur public, percevait des indemnités d'incapacité permanente en vertu de la loi du 3 juillet 1967 ; le tribunal statuant en appel avait en outre condamné l'assureur du responsable à lui payer 43.010 € et 64.276,50 € pour les efforts accrus passés et futurs, et 100.000 € pour la perte d'une chance de revenus comme musicien et ingénieur du son hors secteur public. La Cour rappelle que le dommage matériel lié à l'incapacité permanente consiste en la perte de valeur économique et, le cas échéant, en la nécessité d'efforts accrus ; même calculées sans tenir compte de ces efforts, les indemnités de la loi de 1967 ne peuvent être cumulées, à concurrence de leur montant, avec la réparation de droit commun ou fondée sur l'article 29bis pour ce dommage. Sur le pourvoi de l'assureur, le jugement est cassé quant aux efforts accrus et à l'assiette du recours qui en dépend ; les 100.000 € sont maintenus, ce dommage hors secteur public n'étant pas couvert par la loi de 1967.","k":"Accident du travail (secteur public) — efforts accrus et interdiction de cumul","law":"Loi du 3.7.1967, art. 14, §2, 14bis, §2 ; loi du 21.11.1989, art. 29bis ; ancien Code civil, art. 1382-1383 ; Cass. 22.6.2017 ; Cass. 11.6.2007","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-09-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.124","ch":"","res":"","t":"persons","q":"La Cour dit pour droit : Les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"À la suite de la mise en liquidation de l'entreprise d'assurances gérant un engagement de pension, la Cour du travail d'Anvers demandait si les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 sur les pensions complémentaires (avant la loi du 15 mai 2014), qui obligent l'organisateur à apurer les déficits par rapport aux réserves acquises et au rendement minimum quelle que soit leur origine, étaient conformes à la Constitution. La Cour constitutionnelle ne constate aucune violation : l'objectif est de protéger les droits de pension des affiliés ; l'organisateur n'intervient qu'à concurrence du déficit constaté à la sortie, peut se retourner contre l'organisme de pension et a librement choisi d'instaurer un engagement de pension.","k":"Pension complémentaire — apurement des déficits après la liquidation de l'assureur","law":"Loi du 28.4.2003 (LPC), art. 2, 5, § 1er, 24 et 30","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2021-09-30","rol":"C.20.0360.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210930.1N.2","ch":"1N","res":"c","t":"work","q":"Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de subrogatoire vordering uit artikel 47 Arbeidsongevallenwet betrekking heeft op vergoedingen die de arbeidsongevallenverzekeraar aan het slachtoffer en zijn…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi réclamait à un autre assureur les montants versés à la victime au-delà des indemnités légales dans le cadre d'une police complémentaire (l'excédent) ; le juge d'appel avait appliqué l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 à cette demande et l'avait déclarée non fondée. La Cour décide que l'action subrogatoire de l'article 47 vise les indemnités payées en vertu de la loi sur les accidents du travail et non celles versées en sus dans le cadre d'une police complémentaire ; le jugement est cassé en tant qu'il rejette la demande de l'assureur-loi. Le litige oppose deux assureurs.","k":"Assureur-loi — subrogation de l'article 47 et prestations d'une police complémentaire","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46, §2, 47","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-09-20","rol":"C.20.0552.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210920.3F.3","ch":"3F","res":"c","t":"limitation","q":"Il suit de cette disposition que l’interruption de la prescription suppose que la personne lésée puisse déterminer avec certitude, à la réception de la communication écrite de l’assureur, si ce dernier indemnisera son…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'interruption de la prescription de l'action directe de la personne lésée contre l'assureur ne cesse que si, à la réception de la communication écrite de l'assureur, la personne lésée peut déterminer avec certitude si celui-ci indemnisera son préjudice ; le juge du fond l'apprécie en fait, sous le contrôle de la Cour quant à la légalité de sa déduction. L'assureur avait adressé le 15 juin 2012 une offre de règlement de 960 euros faite sans reconnaissance de responsabilité et en réservant son entière liberté d'appréciation en cas de discussion sur le montant, puis payé cette somme le 11 décembre 2012. La Cour juge qu'on ne pouvait légalement en déduire que cette lettre avait fait cesser l'interruption et casse, sur le pourvoi des ayants droit de la personne lésée, le jugement rendu en degré d'appel par le tribunal de première instance de Liège.","k":"Action directe — fin de l'interruption de la prescription","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 89, § 5","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-09-17","rol":"C.21.0029.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210917.1F.1","ch":"1F","res":"r","t":"29bis","q":"Il s’ensuit que, lorsque la victime a commis une faute en relation causale avec son dommage, l’assureur d’un des véhicules impliqués qui indemnise la victime n’est subrogé dans ses droits à l’égard du tiers responsable…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur du conducteur responsable qui a indemnisé, sur la base de l'article 29bis, une victime elle-même fautive (responsable à 80 p.c. de son propre dommage) ne peut être subrogé dans les droits de celle-ci contre le tiers responsable, mais il peut exercer, sur la base de l'article 1251, 3°, de l'ancien Code civil, un recours contributoire par parts égales contre les débiteurs tenus en raison de l'implication des autres véhicules, à concurrence de ce que la victime aurait dû supporter en droit commun. Il peut donc réclamer au propriétaire du véhicule sur rails impliqué la moitié de cette quotité de 80 p.c. payée sur la base de l'article 29bis, même si le conducteur de ce véhicule n'a commis aucune faute. Le pourvoi du propriétaire du véhicule sur rails est rejeté ; le jugement d'appel du tribunal de première instance francophone de Bruxelles est maintenu.","k":"Article 29bis — recours contributoire entre débiteurs d'indemnisation","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis ; ancien Code civil, art. 1251, 3° ; Cass. 22.6.2017 ; Cass. 28.9.2017","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-09-17","rol":"C.20.0254.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210917.1F.4","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi; celle-ci doit être replacée dans la situation qui…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto exerçait une action récursoire contre son assuré, qui avait appelé en garantie son courtier, auteur de la proposition d'assurance. Le juge avait retenu deux fautes concurrentes à parts égales (réponses sciemment inexactes de l'assuré sur ses antécédents, négligence du courtier), mais décidé que l'assuré ne pourrait agir contre le courtier qu'après avoir payé sa propre part de 50 p.c. La Cour juge que l'assuré exerce un droit propre fondé sur la faute du courtier : la garantie s'exerce, jusqu'à concurrence de la part de celui-ci, sur toute somme payée ; le jugement est cassé.","k":"Responsabilité du courtier — garantie face au recours de l'assureur","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; Cass. 25.4.2019","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-09-14","rol":"2016/AR/2030","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20210914.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"alt","s":"Un membre du personnel d'une zone de police avait été blessé sur une rampe d'accès défectueuse dont un tiers était gardien ; la responsabilité de celui-ci sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil avait été retenue par un arrêt interlocutoire. L'assureur de l'employeur public réclamait ses débours à l'assureur RC du responsable. La cour juge que l'assurance volontairement conclue par l'employeur public n'est pas une réassurance mais une assurance de dommages, de sorte que l'assureur est subrogé dans les droits de l'employeur en vertu de l'article 95 de la loi du 4 avril 2014. Si le recours de l'employeur est limité au salaire net, les cotisations supplémentaires peuvent être réclamées comme droits propres de l'employeur : le montant brut est récupérable. L'assureur RC est condamné à payer 38.121,29 € et des intérêts compensatoires.","k":"Assureur accidents du travail d'un employeur public — subrogation et montant brut","law":"LA 2014, art. 95 ; loi du 3.7.1967, art. 14 §3 ; ancien Code civil, art. 1384, al. 1er ; C. const. n° 75/2020","w":-1,"c":"Hof van beroep Brussel","m":"full"},{"d":"2021-09-02","rol":"2020/AN/124 2020/AN/125","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210902.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le juge n'est pas tenu par l'accord des parties tel que visé par l'article 24 alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents travail, lorsque cet accord ne réunit pas les conditions prévues à peine de nullité par…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La cour juge que le juge n'est pas tenu par un accord-indemnité signé par les parties mais non entériné par Fedris et ne réunissant pas les conditions de l'article 65 ; le libellé des séquelles ne correspondant pas au rapport de consolidation et la consolidation étant douteuse, l'accord est écarté et un expert désigné pour évaluer les conséquences de l'accident sur le chemin du travail. Quant à la rémunération de base, l'accident étant survenu pendant un crédit-temps, la durée contractuelle normale à temps plein (38 heures) reste applicable : c'est l'article 36, § 1er, et non l'article 37bis, qui s'applique, soit 27.022,51 €. L'appel de la victime est déclaré fondé, celui de l'assureur-loi partiellement fondé.","k":"Accident du travail — accord-indemnité non entériné par Fedris et rémunération de base","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, 34, 36, § 1er, 37bis et 65","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2021-06-30","rol":"2020/RG/218","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210630.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi exerce son recours subrogatoire contre la société tierce responsable ; celle-ci soutient que la victime travaillait au noir (absence de déclaration DIMONA) lors de l'accident et que la perte d'un revenu illicite n'est pas réparable. La cour juge que cette thèse ne peut concerner que la réclamation d'une perte de revenus (incapacité économique temporaire) ; l'atteinte à la capacité de travail (incapacité économique permanente de 20 %) constitue un dommage en soi, que le juge apprécie librement. Le tiers est condamné à payer à l'assureur-loi 35.414,92 € de frais médicaux et 30.000 € pour le préjudice économique permanent, sous déduction de 35.261,95 € déjà versés.","k":"Recours subrogatoire de l'assureur-loi — victime en travail au noir","law":"Loi 10.4.1971 (subrogation) ; ancien Code civil, art. 1382 ; Cass. 14.5.2003","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2021-06-22","rol":"P.21.0429.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210622.2N.22","ch":"2N","res":"c","t":"motor","q":"Uit deze bepaling volgt dat de houder en de bestuurder van een motorrijtuig alleen strafbaar zijn als zij daadwerkelijk weten dat dit voertuig niet is verzekerd.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour décide qu'en vertu de l'article 22, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, le détenteur et le conducteur d'un véhicule automoteur ne sont punissables que s'ils savent effectivement que le véhicule n'est pas assuré ; il ne suffit pas qu'ils aient pu le savoir. Le jugement d'appel du tribunal correctionnel de Flandre orientale est cassé en tant qu'il déclare le prévenu coupable de défaut d'assurance au motif qu'il pouvait le savoir. Le pourvoi est rejeté pour le surplus, le conducteur qui utilise un véhicule dépourvu de certificat de visite valable étant lui aussi punissable.","k":"Défaut d'assurance RC auto — exigence de connaissance","law":"Loi du 21.11.1989, art. 22, § 1er ; AR du 15.3.1968, art. 24, § 1er, et 26","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-06-15","rol":"2019/RG/95","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210615.7","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Un patient, victime d'une fracture du poignet après une chute d'un toit, mettait en cause la faute du chirurgien et agissait contre l'assureur de celui-ci. La cour rappelle que lorsque la victime présentait déjà un dommage avant le fait dommageable, seul le nouveau dommage ou l'aggravation du dommage existant doit être réparé ; les conséquences de la chute restent étrangères à l'assureur. L'appel de l'assureur est partiellement fondé : les indemnités sont arbitrées en équité (frais 707,53 €, dommage moral temporaire 2.224,50 €, quantum doloris 63 €, 3.300 € pour chacune des incapacités permanentes personnelle et économique) ; l'appel incident de la victime est rejeté et elle supporte les dépens d'appel.","k":"Faute médicale — seule l'aggravation du dommage est réparée","law":"Ancien Code civil, art. 1382","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2021-06-07","rol":"C.20.0245.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210607.3F.1","ch":"3F","res":"c","t":"motor","q":"Il ne suit pas de cette disposition que le propriétaire d'un des véhicules impliqués dans l'accident ne puisse être indemnisé comme personne lésée qu'à la condition de prouver que le conducteur de ce véhicule n'est pas…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués et qu'il n'est pas possible de déterminer lequel a causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie par parts égales entre les assureurs de ces véhicules, sauf ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée. La Cour décide qu'il ne suit pas de cette disposition que le propriétaire d'un des véhicules impliqués ne puisse être indemnisé comme personne lésée qu'à la condition de prouver que le conducteur de son véhicule n'est pas responsable. Le jugement d'appel du tribunal de première instance de Liège, qui rejetait la demande du propriétaire parce que son conducteur avait pu commettre une faute, est cassé dans cette mesure sur le pourvoi du propriétaire.","k":"RC auto — accident sans auteur déterminé (art. 19bis-11, § 2)","law":"Loi du 21.11.1989, art. 19bis-11, § 2 ; Cass. 24.11.2016 ; Cass. 26.4.2018","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-05-25","rol":"P.21.0270.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210525.2N.1","ch":"2N","res":"c","t":"work","q":"Het in deze bepaling omschreven cumulatieverbod houdt in dat het slachtoffer van de voor het ongeval aansprakelijke derde slechts vergoeding van de lichamelijke schade kan eisen wanneer de volgens het gemeen recht…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"La victime d'un accident du travail ne peut réclamer au tiers responsable la réparation du dommage corporel que dans la mesure où l'indemnité de droit commun dépasse celle de la loi sur les accidents du travail ; la Cour décide que cette comparaison se fait poste par poste et non sur les totaux, et rejette le moyen de l'assureur de responsabilité en ce sens. Le jugement d'appel du tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles est néanmoins cassé en grande partie sur les deux pourvois : il ne répondait ni à la défense de l'assureur relative au régime matrimonial, ni à la demande de réserve de la victime pour la perte de droits à la pension, et remettait en cause l'aide de tiers pendant l'incapacité temporaire, que les parties ne contestaient pas.","k":"Accident du travail — interdiction du cumul face au tiers responsable","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46, § 2 ; ancien Code civil, art. 1382–1383 ; C. jud., art. 1138, 2°","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-04-26","rol":"2020/RG/643","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210426.1","ch":"","res":"","t":"intent","q":"« la charge de la preuve incombe à l'assureur tant en matière de déchéance que d'exclusion »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Le véhicule avait quitté la route alors qu'il était conduit par le fils de l'assuré, avec 0,77 mg/l d'air expiré ; l'assureur refusait sa garantie sur la base d'une clause applicable si l'assuré connaissait ou pouvait connaître l'état du conducteur et si cet état avait influé sur le sinistre. La cour qualifie la clause de déchéance et non d'exclusion, mais juge que la preuve de toutes ses conditions incombe à l'assureur dans les deux cas, une lecture contraire heurtant l'article 65 de la loi du 4 avril 2014. Le père, passager, pouvait connaître l'état de son fils sans sa propre ivresse et le lien causal est établi : le refus est fondé et l'appel rejeté.","k":"Dégâts matériels — clause d'intoxication alcoolique, charge de la preuve et causalité","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 62, al. 2, et 65, al. 1er ; Cass. 13.9.2010","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. B)","m":"full"},{"d":"2021-04-21","rol":"2020/FA/249","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210421.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le contrat de leasing obligeait le locataire à assurer le véhicule en RC auto et dégâts matériels ; par avenant, l'assureur s'était engagé à avertir le loueur de toute annulation, suspension ou résiliation de la police. L'assureur n'a pas signalé la résiliation ; le véhicule a ensuite été perdu dans un accident et le loueur a réclamé l'intégralité de son dommage sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil. La cour dit pour droit que le dommage s'analyse en la perte d'une chance d'éviter un désavantage, indemnisable seulement si elle est définitive, ce qui n'est pas démontré tant que le loueur conserve un recours contractuel contre le locataire. Il est réservé à statuer sur le surplus (évaluation, intérêts, dépens).","k":"Véhicule en leasing — défaut d'avis de résiliation par l'assureur, perte d'une chance","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; jurisprudence sur la perte d'une chance","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2021-04-16","rol":"C.20.0151.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210416.1N.5","ch":"1N","res":"c","t":"motor","q":"Hieruit volgt dat de kennisgeving door de verzekeraar van zijn voornemen om verhaal in te stellen eveneens ziet op de grond van het verhaal en dat de verzekeraar vervallen is van zijn recht van verhaal wanneer hij dit…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur doit notifier au preneur ou à l'assuré son intention d'exercer un recours dès qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision, à peine de déchéance de son droit de recours. La Cour décide que cette notification porte aussi sur le fondement du recours et que l'assureur est déchu de son recours lorsqu'il l'exerce sur un autre fondement que celui notifié en temps utile. L'assureur avait notifié à temps un recours fondé sur l'imprégnation alcoolique et l'influence de la cocaïne, puis découvert plus tard une réticence intentionnelle lors de la conclusion de la police, sans la notifier séparément ; le jugement d'appel du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, qui admettait le recours sur ce dernier fondement, est cassé sur le pourvoi de l'assuré.","k":"RC auto — notification de l'intention d'exercer un recours et fondement du recours","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 152, al. 2","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-04-14","rol":"P.20.1225.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210414.2F.1","ch":"2F","res":"c","t":"damage","q":"La Cour ne peut avoir égard au mémoire en réponse d'un défendeur qui a été communiqué à l'avocat à la Cour représentant le demandeur, dont il n'apparaît pas qu'il ait été aussi communiqué au demandeur en personne,…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"La victime s'était pourvue contre le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en appel, qui fixait son indemnisation à charge de l'assureur RC auto. La Cour casse la décision relative au dommage ménager temporaire, les motifs retenant à la fois une contribution de 35 % et de 30 % de la victime au ménage formé avec sa mère étant contradictoires. Pour le dommage ménager permanent, elle décide que l'obligation de distinguer le préjudice passé du préjudice futur ne s'applique qu'en cas d'évaluation par capitalisation et n'a pas de raison d'être en cas d'évaluation forfaitaire ; le pourvoi est rejeté sur ce point.","k":"Dommage corporel — évaluation du dommage ménager","law":"ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Constitution, art. 149 ; Cass. 14.6.1995","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-04-12","rol":"C.20.0201.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210412.3N.1","ch":"3N","res":"c","t":"home","q":"Uit de omstandigheid dat een mede-eigenaar van een onverdeeld onroerend goed in het kader van een in zijn eigen naam afgesloten brandverzekeringsovereenkomst met betrekking tot het geheel van dit goed, premies betaalt…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assurance incendie souscrite par un copropriétaire indivis en son nom propre ne couvre en règle que sa part et ne profite pas aux autres copropriétaires, sauf s'il ressort de l'assurance que le preneur a agi pour leur compte. La Cour décide toutefois que, lorsque ce copropriétaire paie, pour l'ensemble du bien, des primes calculées sur sa valeur totale, il s'ensuit que les parties ont stipulé une couverture également au profit des autres copropriétaires. L'arrêt de la cour d'appel de Gand, qui réduisait l'indemnité de moitié faute de preuve de l'accord de l'assureur, est cassé sur le pourvoi des copropriétaires non preneurs.","k":"Assurance incendie — couverture des autres copropriétaires indivis","law":"LCAT, art. 1er, B, a), 22 et 38, al. 1er ; ancien Code civil, art. 1122 et 1165","w":13,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-03-30","rol":"P.20.1273.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210330.2N.8","ch":"2N","res":"r","t":"procedure","q":"Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat een burgerlijke partij die niet zelf de strafvordering op gang heeft gebracht, niet kan worden veroordeeld tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan een…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'action publique avait été engagée par le ministère public et la partie civile s'y était jointe ; son action civile contre l'assureur intervenu volontairement a été déclarée non fondée. La Cour décide que l'article 1021 du Code judiciaire ne s'applique pas en matière pénale et qu'il suit de la combinaison de l'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et de l'article 153, § 5, de la loi du 4 avril 2014 que la partie civile qui n'a pas mis elle-même l'action publique en mouvement ne peut être condamnée à payer une indemnité de procédure à l'assureur intervenant contre lequel elle a agi à tort, sans violation du principe d'égalité. Le pourvoi de l'assureur est rejeté ; le jugement d'appel du tribunal correctionnel d'Anvers, division Malines, est maintenu.","k":"Assureur intervenant au procès pénal — indemnité de procédure","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 153, § 5 ; C.i.cr., art. 162bis, al. 2 ; C. jud., art. 1021 ; C. const., 18.2.2009, n° 28/2009","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-03-10","rol":"2019/RG/1214","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210310.6","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Les victimes, renversées comme piétons en 2007 par une conductrice déclarée seule responsable, ont vu leur avocat laisser prescrire l'action directe contre l'assureur RC auto ; elles ont agi contre l'assureur de responsabilité professionnelle de l'avocat. Le premier juge avait alloué 95 % du dommage au titre d'une perte de chance. La cour décide que, la responsabilité étant acquise par un jugement pénal définitif et les victimes étant des usagers faibles, les chances de gain du procès sont de 100 % : la théorie de la perte de chance ne s'applique pas et le dommage est réparé intégralement. Le dommage est évalué au moment où le tribunal de police aurait statué sans la faute de l'avocat, soit en 2015. L'appel incident de l'assureur est toutefois partiellement accueilli : l'incapacité économique permanente est indemnisée par un forfait de 20.000 € plutôt que par capitalisation et certains frais médicaux sont réduits ; les dépens d'appel sont compensés.","k":"Responsabilité de l'avocat — action directe prescrite, perte de chance","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; loi du 4.4.2014, art. 150 ; Tableau indicatif 2012","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2021-02-18","rol":"C.18.0606.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210218.1F.1","ch":"1F","res":"c","t":"motor","q":"Ni cet article 7 ni aucun autre article de la loi du 21 novembre 1989 ne déroge au droit que l’article 14 de la loi du 25 juin 1992 reconnaît à l’assureur de suspendre la garantie et de résilier le contrat pour défaut…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour décide que ni l'article 7 ni aucune autre disposition de la loi du 21 novembre 1989 ne déroge au droit, reconnu par l'article 14 LCAT, de suspendre la garantie et de résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime. L'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 13 février 1991, selon lequel l'assureur qui délivre la carte verte sans attendre le paiement de la prime renonce à suspendre la garantie et à résilier le contrat pendant la validité du certificat, est dès lors illégal faute d'habilitation légale. Le jugement d'appel du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui jugeait sans effet la résiliation au 21 novembre 2013 et tenait l'assureur à couvrir l'accident du 22 janvier 2014, est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — résiliation pour non-paiement de la prime et carte verte","law":"LCAT, art. 14 ; loi du 21.11.1989, art. 7 ; AR du 13.2.1991, art. 5, al. 3 ; Constitution, art. 159","w":14,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-01-28","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.015","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La Cour dit pour droit : L'article 2bis, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 « relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs », tel qu'il a été inséré par l'article 43…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, demandait si l'article 2bis de la loi du 21 novembre 1989, inséré par l'article 43 de la loi du 2 mai 2019, qui exonère de l'assurance RC auto obligatoire les véhicules automoteurs ne dépassant pas 25 km/h par la force mécanique (à l'exception des cyclomoteurs de classe A), était discriminatoire. La Cour constitutionnelle juge que l'article 2bis, alinéa 1er, viole les articles 10 et 11 de la Constitution : l'exonération ne tient compte que de la vitesse maximale et non de la masse du véhicule ; l'évolution rapide de ces nouveaux engins ne justifie pas cette exonération, puisqu'elle rend précisément imprévisibles leur masse et le risque d'accident.","k":"RC auto — exonération d'assurance des véhicules ne dépassant pas 25 km/h","law":"Loi du 21.11.1989, art. 1er, 2, § 1er, et 2bis ; loi du 2.5.2019, art. 43","w":15,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2021-01-27","rol":"2019/RG/1080","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210127.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"« n'a pas été victime d'un accident de la circulation au sens de l'article 29bis […] ni d'un accident de roulage au sens de l'article 46, § 1er, 6° »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Un terrassier a été renversé, sur un trottoir en chantier entouré de barrières, par une pelleteuse sur chenilles pilotée par un collègue ; il a agi en droit commun contre l'assureur RC de l'employeur. La cour constate que ni la victime ni l'engin ne participaient à la circulation et que les lésions, compatibles avec un choc de véhicule, ne sont pas caractéristiques d'un accident de circulation. Il ne s'agit ni d'un accident de la circulation au sens de l'article 29bis ni d'un accident de roulage au sens de l'article 46, §1er, 6° de la loi de 1971 : l'appel est non fondé et l'action rejetée.","k":"Accident d'engin de chantier — pas un accident de la circulation","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis ; loi du 10.4.1971, art. 46, §1er, 6° ; C. jud., art. 643, 660","w":1,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. C)","m":"full"},{"d":"2021-01-27","rol":"2017/RG/681","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210127.3","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assuré, qui réclame la rente d'invalidité prévue par son contrat à la suite d'une maladie, a critiqué par conclusions, pendant l'appel de l'assureur sur le fond, le jugement de 2012 qui, de l'accord des parties, avait chargé l'expert d'évaluer l'invalidité selon le barème des accidents (BOBI). L'assureur soutenait qu'un jugement d'accord n'est pas susceptible d'appel (art. 1043 C. jud.). La cour juge que l'accord « avant dire droit et tous droits saufs » sur une mesure d'expertise n'est pas un accord sur la solution du litige : l'appel est recevable et fondé sur ce point. Le contrat prévoyant qu'en cas de maladie l'invalidité est fixée par décision médicale, la mission est modifiée en ce sens et l'expert invité à poursuivre ses travaux ; il est réservé à statuer sur le surplus.","k":"Rente d'invalidité — mission d'expertise et appel d'un jugement « d'accord »","law":"C. jud., art. 1043, 972 et 973 §2 ; clauses de la police (BOBI / décision médicale)","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2021-01-22","rol":"C.19.0625.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210122.1N.12","ch":"1N","res":"r","t":"motor","q":"Uit artikel 13 WAM volgt niet dat de verzekeraar of haar schaderegelaar verplicht is een met redenen omkleed antwoord te geven omtrent de aansprakelijkheid en de schade binnen de termijn van drie maanden, indien de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989 obligent l'assureur ou son représentant chargé du règlement des sinistres à présenter, dans les trois mois de la demande d'indemnisation, soit une offre motivée, soit une réponse motivée lorsque la responsabilité ou le dommage est contesté. La Cour décide qu'il n'en résulte pas d'obligation de réponse motivée lorsque la responsabilité ou l'application de l'article 29bis n'est pas contestée et que le dommage n'est pas contesté et a été quantifié. Pour un accident du 22 mai 2015, la demande avait été faite le 1er juillet 2015 et le représentant, qui ne contestait ni la responsabilité ni le dommage, a payé 1.389,68 euros le 18 décembre 2015 ; le pourvoi de la personne lésée contre l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers, qui appliquait le régime de sanction de l'article 13, est rejeté.","k":"RC auto — offre ou réponse motivée dans les trois mois","law":"Loi du 21.11.1989, art. 13, 14 et 29bis","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-01-13","rol":"P.20.1094.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210113.2F.6","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Le juge du fond apprécie en fait l'existence d'un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement; il peut recourir à une évaluation ex aequo et bono s'il indique la raison pour…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La partie civile demandait, contre le prévenu et son assureur intervenu volontairement, la capitalisation de son préjudice futur résultant d'une incapacité personnelle de 6 % et d'une incapacité économique et ménagère de 3 %. La Cour rappelle que la capitalisation suppose un minimum d'équivalence entre les échéances de la rente et le préjudice annuel ; le juge peut la refuser si cette équivalence est impossible à établir et que la méthode conduirait à allouer davantage que le préjudice. Le tribunal correctionnel, qui relevait l'absence de perte de revenus et le caractère subjectif des séquelles, a légalement justifié l'évaluation en équité ; le pourvoi de la victime est rejeté.","k":"Dommage corporel — capitalisation du préjudice futur et évaluation en équité","law":"Ancien Code civil, art. 1315, 1382-1383 ; Cass. 19.2.2020 ; Cass. 25.4.2019 ; Cass. 27.5.2016","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2021-01-07","rol":"C.20.0306.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210107.1F.6","ch":"1F","res":"c","t":"limitation","q":"Les échanges entre la personne lésée et l'entreprise d'assurances qui font suite à la demande d'intervention de la personne lésée constituent, au sens de cette disposition, des pourparlers, à moins que la personne lésée…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"En vertu de l'article 8bis, § 5, alinéa 4, de la loi du 30 juillet 1979, la prescription est interrompue à l'égard de l'assureur par tout pourparler entre lui et la personne lésée. La Cour décide que les échanges qui font suite à la demande d'intervention de la personne lésée constituent des pourparlers, à moins que celle-ci ne doive inférer des déclarations de l'assureur qu'il exclut tout règlement du sinistre. L'assureur avait répondu le 28 février 2014 à la déclaration de sinistre du 9 avril 2013 qu'il souhaitait, sous réserve de garantie, estimer contradictoirement les dégâts ; l'arrêt de la cour d'appel de Liège, qui n'y voyait pas de pourparlers, est cassé sur le pourvoi de la personne lésée.","k":"Assurance RC incendie obligatoire — interruption de la prescription par pourparlers","law":"Loi du 30.7.1979, art. 8bis, § 5, al. 4","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-12-17","rol":"C.19.0334.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'employeur public qui, ensuite de la faute d'un tiers, doit, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, continuer à payer à l'un de ses agents sa rémunération et les charges qui la grèvent sans recevoir de…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur d'une zone de police, subrogé dans les droits de son assurée, exerçait une action fondée sur l'article 1382 du Code civil contre l'assureur RC auto de l'auteur de l'accident qui avait causé l'incapacité de travail d'un inspecteur. Le jugement d'appel excluait la prime de programmation sociale de ce recours. La Cour décide que cette prime, contrepartie du travail effectué au long de l'année, est une rémunération dont le paiement sans prestations constitue pour l'employeur public un dommage réparable ; le jugement est cassé dans cette mesure.","k":"Dommage de l'employeur public — prime de programmation sociale","law":"Ancien Code civil, art. 1382-1383 ; Cass. 18.10.2018 ; Cass. 26.1.2017","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-12-16","rol":"2019/RG/792","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201216.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« L'assuré doit veiller à ses propres intérêts et ne peut, sous le prétexte d'un manquement par le courtier à son devoir d'information, reporter sur celui-ci les conséquences dommageables de la négligence dont il ferait…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"La police subordonnait la garantie vol à l'installation, dans les sept jours, d'un système de localisation agréé et à la preuve de l'abonnement ; l'assuré n'avait installé aucun système. La cour retient que l'assuré, qui payait les primes, a accepté les conditions particulières et générales, que la clause est claire et non abusive, qu'elle constitue une déchéance subordonnée à un lien causal, établi ici avec la vraisemblance requise, et que l'assureur n'avait pas à vérifier son exécution. La condamnation à 70.086,75 euros est réformée ; l'action contre le courtier est aussi rejetée, son devoir d'information ne portant pas sur ce que révèle la simple lecture du contrat.","k":"Vol de véhicule — système de localisation exigé non installé, déchéance","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 65 ; CDE, art. VI.37, VI.82","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. C)","m":"full"},{"d":"2020-12-11","rol":"C.20.0155.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201211.1N.3","ch":"1N","res":"r","t":"subrogation","q":"Uit wat voorafgaat volgt dat de verzekeraar die gesubrogeerd is in de rechten van zijn verzekerde, slechts een rechtsvordering tegen de aansprakelijke derde kan instellen wanneer de verzekerde zelf een rechtmatig belang…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur subrogé ne peut agir contre le tiers responsable que si l'assuré lui-même a un intérêt légitime à réclamer réparation à ce tiers. Le chalet de l'assuré, construit sans permis et non régularisable, avait brûlé et l'assuré l'avait reconstruit avec l'indemnité reçue ; la cour d'appel de Gand a jugé que la demande tendait, fût-ce indirectement, à perpétuer une situation illégale, de sorte que l'intérêt n'était pas légitime et que l'action de l'assureur subrogé était irrecevable. La Cour juge cette décision légalement justifiée et rejette le pourvoi de l'assureur.","k":"Recours de l'assureur subrogé — intérêt légitime de l'assuré","law":"LCAT, art. 41, al. 1er (aujourd'hui loi du 4 avril 2014, art. 95, al. 1er) ; C. jud., art. 17","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-12-09","rol":"2020/RG/768","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201209.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Lorsque l'assureur pose des questions claires et précises sur l'état de santé, leur importance pour l'appréciation du risque est présumée. L'omission intentionnelle entraîne la nullité du contrat, sans qu'un lien causal entre l'élément tu et la cause du décès soit requis.","k":"Déclaration du risque — omission intentionnelle (assurance décès)","law":"loi du 4.4.2014 art. 59","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2020-12-07","rol":"2020/RG/105","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201207.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'assureur refusait sa garantie parce que le véhicule n'était pas équipé du système « après vol » exigé par les conditions particulières. La cour analyse cette exigence comme une clause de déchéance : en vertu de l'article 65 de la loi du 4 avril 2014, l'assureur doit prouver le lien causal entre le manquement et le sinistre, ce qu'il ne fait pas, le véhicule ayant été volé puis incendié. L'incendie est couvert au titre de la garantie vol ; l'indemnité de 62.871,60 € (sous déduction de l'amortissement contractuel) est confirmée par d'autres motifs et l'appel incident de l'assurée est rejeté.","k":"Omnium — véhicule volé puis incendié, système antivol","law":"Loi du 4.4.2014, art. 65 ; Code civil, livre 8, art. 8.4 ; C. jud., art. 870","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2020-12-07","rol":"2019/RG/795","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201207.2","ch":"","res":"","t":"intent","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assurée, dont l'habitation a brûlé, a été soupçonnée d'incendie volontaire, mise en observation, et le dossier répressif a été classé sans suite ; l'assureur a refusé sa garantie sur la base de l'article 62 de la loi du 4 avril 2014. La cour constate qu'il n'est pas établi que l'assurée ait mis le feu et que, même dans ce cas, la faute intentionnelle suppose une volonté libre et consciente. L'expert psychiatre désigné par le parquet a conclu qu'au moment des faits elle se trouvait dans un état de déséquilibre grave altérant profondément le contrôle de ses actes ; il incombe à l'assureur d'établir l'absence de la cause de justification alléguée. L'appel de l'assureur est rejeté, l'obligation de garantie confirmée et il est réservé à statuer sur le montant de l'indemnité.","k":"Assurance incendie — faute intentionnelle, charge de la preuve et discernement","law":"Loi du 4.4.2014, art. 62 ; Cass. 26.10.2011 ; Cass. 23.2.2017","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2020-11-25","rol":"P.20.0670.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.1","ch":"2F","res":"r","t":"limitation","q":"Ces dispositions ne sont dès lors pas applicables à la demanderesse : en effet, il ressort des constatations du jugement qu'elle n'agit pas en vertu d'un droit propre né du contrat d'assurance entre la prévenue et son…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur qui avait indemnisé le propriétaire du véhicule sinistré s'était constitué partie civile, comme subrogé, contre la prévenue et soutenait que la prescription avait été interrompue, en vertu de l'article 89, §§ 4 et 5, de la loi du 4 avril 2014, par sa démarche en temps utile auprès de l'assureur de celle-ci. La Cour décide que ces dispositions concernent uniquement la prescription de l'action résultant du droit propre de la personne lésée contre l'assureur du responsable et ne s'appliquent pas à l'assureur qui agit, sur la base de l'article 1382 du Code civil, non en vertu d'un droit propre né du contrat d'assurance, mais par subrogation après avoir indemnisé son assuré. Le jugement d'appel du tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, qui déclarait l'action prescrite en vertu de l'article 2262bis du Code civil, est maintenu ; le pourvoi de l'assureur, recevable grâce à la prorogation d'un mois prévue par l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020, est rejeté.","k":"Assureur de dommages subrogé — prescription et art. 89, §§ 4 et 5","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 89, §§ 4 et 5 ; ancien Code civil, art. 2262bis et 1382 ; AR n° 2 du 9.4.2020, art. 1er ; C.i.cr., art. 423","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-11-18","rol":"P.19.1316.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.1","ch":"2F","res":"c","t":"damage","q":"Afin d'évaluer le dommage professionnel subi par la victime d'un accident de la circulation qui bénéficie de versements faits en vertu d'un contrat d'assurance pour la perte résultant d'une incapacité professionnelle,…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le prévenu, déclaré responsable d'un accident de la circulation du 7 juin 2007, demandait que les versements perçus par la victime au titre d'un contrat d'assurance accident privé pour perte de revenus soient déduits du dommage professionnel. La Cour décide qu'il y a lieu d'examiner si ces versements ont une cause juridique distincte de l'infraction de coups ou blessures involontaires et s'ils n'ont pas pour objet de réparer le dommage causé par celle-ci ; la nature contractuelle des versements et la renonciation de l'assureur à tout recours subrogatoire n'excluent pas qu'ils aient eu pour objet de réparer le dommage de l'accident. Les jugements d'appel du tribunal correctionnel d'Eupen sont partiellement cassés sur le pourvoi du prévenu, qui obtient aussi gain de cause sur le taux d'intérêt technique, plus favorable que celui demandé, et sur la déduction des frais de maison de soins, fondée sur une situation hypothétique.","k":"Accident de la circulation — imputation des indemnités d'une assurance accident privée","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; C. jud., art. 1138, 2°","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-11-16","rol":"2019/RG/1254","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201116.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"« une vraisemblance suffisante d'une cause de sinistre non couverte pouvant être considérée comme satisfaisante »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Le premier juge avait rejeté la demande parce que la police renseignait une autre adresse du risque ; la cour constate qu'il s'agissait d'un simple changement administratif. Le sinistre répondant à la définition du risque assuré, la preuve de l'exclusion incombe à l'assureur. Toutefois, l'assuré a remplacé le raccord sans prévenir l'assureur, sans photographies et sans le conserver (art. 31.3 des conditions générales, reproduisant l'art. 110, al. 1er, de la loi du 4 avril 2014) : cette faute allège la charge probatoire, une vraisemblance suffisante d'une cause exclue suffisant. Le rapport d'expert, les relevés météorologiques et les explications invraisemblables de l'assuré accréditent le gel ; la demande est rejetée par d'autres motifs. L'offre transactionnelle de l'assureur ne vaut pas aveu de couverture.","k":"Dégât des eaux — preuve de l'exclusion allégée par le fait de l'assuré","law":"ancien Code civil, art. 1315 ; Loi 4.4.2014, art. 110 ; conditions générales, art. 12.7 (gel)","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. B)","m":"full"},{"d":"2020-10-29","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.143","ch":"","res":"","t":"legal","q":"","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Des avocats demandaient l'annulation des articles 5 à 8, 11 et 23 de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique (conditions de la réduction d'impôt, prise en charge des honoraires d'avocat limitée aux montants fixés par le Roi, obligation pour l'avocat d'informer de son engagement tarifaire, rapport d'évaluation bisannuel). La Cour constitutionnelle rejette le recours. Le sixième moyen, critiquant que l'évaluation porte sur les seuls avocats, est écarté parce que les mesures des articles 8, § 2, et 11 concernent exclusivement les avocats ; les autres moyens ne sont pas davantage fondés.","k":"Assurance protection juridique — recours en annulation contre la loi du 22 avril 2019","law":"Loi du 22.4.2019, art. 5 à 8, 11 et 23","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2020-10-26","rol":"C.18.0064.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.1","ch":"3F","res":"c","t":"damage","q":"Les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages-intérêts alloués en réparation du dommage causé par l'acte illicite ; ils réparent le préjudice supplémentaire résultant du paiement différé de l'indemnité…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Statuant sur l'indemnisation du dommage corporel d'une victime, passagère d'un véhicule non assuré, le juge d'appel avait admis que les provisions versées par le Fonds commun de garantie soient imputées d'abord sur les intérêts compensatoires puis sur le principal, au motif que l'affaire relevait de l'article 29bis et non des articles 1382 et 1383 du Code civil. La Cour décide que l'article 29bis ne déroge pas au droit commun quant à la notion de dommage indemnisable, que les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages-intérêts et réparent le préjudice résultant du paiement différé de l'indemnité due à la date du dommage, et que leur imputation prioritaire en vertu de l'article 1254 conduit à indemniser un dommage inexistant. Le jugement du tribunal de première instance de Liège est cassé dans cette mesure sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — imputation des provisions sur les intérêts compensatoires (29bis)","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, §§ 1er et 5 ; ancien Code civil, art. 1382–1383 et 1254","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-10-22","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.138","ch":"","res":"","t":"legal","q":"La Cour, sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.11, rejette le recours.","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Les ordres d'avocats demandaient l'annulation de la loi du 9 avril 2017 qui, à l'article 156 de la loi du 4 avril 2014, garantit le libre choix de l'avocat dans toute « procédure judiciaire » et en arbitrage, mais non en médiation. La Cour constitutionnelle, à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 14 mai 2020, constate que l'exclusion de la médiation judiciaire et extrajudiciaire n'est pas raisonnablement justifiée, mais rejette le recours sous réserve d'interprétation : les termes « procédure judiciaire » de l'article 156, 1°, couvrent aussi les procédures de médiation avec l'aide d'un médiateur agréé (art. 1723/1 à 1737 du Code judiciaire). Le libre choix du conseil est ainsi garanti en médiation.","k":"Assurance protection juridique — libre choix de l'avocat en médiation","law":"Loi du 4.4.2014, art. 156, 1° (loi du 9.4.2017, art. 2) ; directive 2009/138/CE, art. 201, § 1er, a) ; CJUE 14.5.2020 ; C. jud., art. 1723/1 à 1737","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2020-10-22","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.140","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"La Cour dit pour droit : L'article 88, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 « relative aux assurances » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Des preneurs d'assurance invoquaient la nullité, pour vice de consentement, d'un contrat d'assurance-vie de la branche 23 ; le Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles demandait si le délai de trois ans de l'article 88 de la loi du 4 avril 2014, nettement plus court que ceux du droit commun (art. 1304 et 2262bis de l'ancien Code civil), était discriminatoire. La Cour constitutionnelle juge que l'article 88, § 1er, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution : le délai court à partir de la connaissance de l'événement, le délai absolu de cinq ans ne s'applique pas en cas de fraude, et les articles 88 et 89 forment un régime spécifique équilibrant les intérêts des parties au contrat d'assurance, sans rendre l'action impossible.","k":"Prescription de l'action dérivant du contrat d'assurance — nullité d'une assurance-vie branche 23","law":"Loi du 4.4.2014, art. 56, 88 et 89 ; ancien Code civil, art. 1304 et 2262bis","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2020-10-06","rol":"P.20.0505.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.12","ch":"2N","res":"r","t":"motor","q":"Uit het voorgaande volgt dat de eigenaar die een aanhangwagen waarvoor de verzekeringsplicht geldt, in het verkeer brengt zonder het voorafgaandelijk sluiten van een WAM-verzekering strafbaar is.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour décide que le propriétaire qui met en circulation une remorque soumise à l'obligation d'assurance sans avoir souscrit au préalable l'assurance prévue par la loi du 21 novembre 1989 est punissable, que la remorque soit ou non attelée à un véhicule tracteur assuré. L'article 3, § 1er, alinéa 6, de la loi signifie seulement qu'en cas de concours entre l'assurance du tracteur et celle de la remorque, ou de défaut d'assurance de la remorque, l'assurance du tracteur couvre la responsabilité liée à l'usage de la remorque attelée. Relevant que la Convention Benelux ne prévoit pas de garantie différente, la Cour rejette le pourvoi du propriétaire ; le jugement d'appel du tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, est maintenu.","k":"Remorque non assurée — responsabilité pénale du propriétaire","law":"Loi du 21.11.1989, art. 1er, 2, § 1er, 3, § 1er, al. 6, et 22, § 1er ; AR du 19.10.1995, art. 1er","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-10-02","rol":"C.19.0085.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201002.1N.4","ch":"1N","res":"r","t":"contract","q":"Uit deze wetsbepalingen en hun samenhang volgt dat de verzekeringsondernemingen ertoe gehouden zijn een bijzonder vermogen aan te houden als waarborg voor de naleving van de verplichtingen die op hen rusten voor de…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Les entreprises d'assurances doivent couvrir à tout moment leurs provisions techniques par des valeurs représentatives au moins équivalentes, formant un patrimoine spécial. La Cour décide que l'inscription d'un bien dans ce patrimoine spécial n'empêche pas un créancier tiers d'y constituer une hypothèque, mais que le privilège des assurés et des bénéficiaires sur le patrimoine spécial prime cette hypothèque. Le pourvoi de la banque est rejeté contre l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, qui lui refusait le droit de compenser sa créance de crédit avec le solde d'un compte inscrit à l'inventaire permanent d'un assureur-vie mis en liquidation après retrait de son agrément, compte sur lequel elle avait prélevé 645.594,96 euros.","k":"Patrimoine spécial de l'entreprise d'assurances — privilège des assurés et compensation bancaire","law":"Loi de contrôle des assurances, art. 16 à 18, telle qu'applicable ; AR du 22.2.1991, art. 10, § 9, 3° ; loi hypothécaire, art. 12","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-09-29","rol":"P.20.0435.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200929.2N.8","ch":"2N","res":"r","t":"motor","q":"Die strafbaarheid verdwijnt niet indien na een dergelijk feit alsnog een verzekeringsovereenkomst wordt gesloten en de verzekeraar een bewijs als bedoeld door artikel 7 WAM uitreikt met een geldigheidsdatum die ingaat…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Est punissable le conducteur qui conduit sciemment un véhicule automoteur sur la voie publique ou sur des terrains ouverts au public ou à certaines personnes, sans que sa responsabilité civile soit couverte par un contrat conforme à la loi du 21 novembre 1989 et non suspendu. La Cour décide que cette infraction ne disparaît pas lorsqu'un contrat d'assurance est conclu après les faits et que l'assureur délivre un certificat dont la validité prend cours à la date des faits. La conductrice, contrôlée le 5 juillet 2018 sans certificat valable, avait obtenu le lendemain une attestation de paiement d'une avance de prime et une carte verte valable à partir du 5 juillet 2018 ; son pourvoi contre le jugement d'appel du tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles est rejeté.","k":"Défaut d'assurance RC auto — couverture rétroactive souscrite après les faits","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2, § 1er, 7 et 22, § 1er","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-09-23","rol":"P.20.0114.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200923.2F.8","ch":"2F","res":"c","t":"work","q":"Il s'ensuit que la victime ou ses ayants droit ne peuvent exiger une indemnisation des dommages corporels suivant le droit commun que dans la mesure où l'indemnité calculée en droit commun est supérieure aux indemnités…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La victime d'un accident du travail ne peut réclamer au tiers responsable que la différence entre l'indemnité de droit commun et les indemnités légales payées par l'assureur-loi. La Cour décide que, pour cette comparaison, les débours de l'assureur-loi sont pris en brut, cotisations sociales comprises, tandis que le dommage de droit commun s'évalue en règle sur la rémunération nette, le calcul en net portant sur l'ensemble des rémunérations perdues et non sur la seule différence. Le jugement d'appel du tribunal correctionnel de Liège, division Huy, qui évaluait aussi le dommage de droit commun en brut et appliquait un coefficient de 70 p.c. au seul solde, est cassé quant au préjudice économique sur le pourvoi de la prévenue responsable.","k":"Accident du travail — calcul du solde dû par le tiers responsable (brut/net)","law":"Loi du 10.4.1971, art. 43, 46, § 2, al. 2, et 47 ; AR du 21.12.1971, art. 31–32 ; ancien Code civil, art. 1382–1383","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-09-22","rol":"P.20.0452.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200922.2N.4","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"L'irrecevabilité partielle d'un pourvoi qui découlerait de l'accueil partiel, par la décision attaquée, de la demande formulée par le demandeur ne saurait justifier un désistement sans acquiescement dudit pourvoi ; en…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le jugement d'appel, rendu par défaut à l'égard du prévenu et contradictoirement à l'égard de l'assureur intervenu, les condamnait in solidum à payer à la partie civile une provision de 1 € et 4.377,17 €, soit la moitié des frais d'expertise. La Cour décide que, le sort de l'assureur intervenu étant indivisiblement lié à celui du prévenu quant à l'action civile, la partie civile doit attendre l'expiration du délai ordinaire d'opposition (art. 424 C.i.cr.). Le pourvoi formé pendant ce délai est irrecevable en son entier et le désistement partiel n'est pas décrété.","k":"Pourvoi de la partie civile — assureur intervenu et défaut du prévenu","law":"C.i.cr., art. 424","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-09-17","rol":"C.18.0294.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.3","ch":"1F","res":"c","t":"intent","q":"Cette disposition exclut que l’assureur s’exonère de sa garantie pour des cas de faute lourde de l’assuré déterminés en termes généraux.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur de la responsabilité civile exploitation de l'entrepreneur général refusait sa garantie sur la base de cas de faute lourde tels que « l'acceptation de travaux alors que vous auriez dû être conscient de ne pas disposer de la compétence nécessaire », ce qu'avait admis la cour d'appel de Liège. Siégeant en audience plénière, la Cour décide que l'article 8, alinéa 2, LCAT exclut que l'assureur s'exonère de sa garantie pour des cas de faute lourde déterminés en termes généraux, et que la personne lésée peut réclamer le coût de la remise en état de la chose sans réduction pour vétusté. L'arrêt, qui appliquait un coefficient de vétusté de 44 p.c. au coût de reconstruction d'une maison effondrée après des terrassements et déclarait non fondées les demandes contre l'assureur, est cassé sur les pourvois des propriétaires, de l'architecte et de son assureur.","k":"Assurance RC — exclusion de la faute lourde en termes généraux ; vétusté","law":"LCAT, art. 8, al. 2 ; ancien Code civil, art. 1382","w":17,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-09-14","rol":"C.19.0162.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.3","ch":"3F","res":"c","t":"motor","q":"Conformément à l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués et qu'il n'est pas possible de déterminer lequel a causé l'accident, l'indemnisation est répartie par parts égales entre les assureurs RC des conducteurs, sauf ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée. La Cour décide qu'il ne suit pas de cette disposition que seule la personne lésée puisse en invoquer le bénéfice. Le jugement d'appel du tribunal de première instance du Hainaut, qui refusait ce bénéfice à l'assureur subrogé dans les droits de son assurée au motif qu'il n'était pas lui-même personne lésée, est cassé en tant qu'il statue sur sa demande contre les deux autres assureurs RC.","k":"RC auto — invocation de l'art. 19bis-11, § 2, par l'assureur subrogé","law":"Loi du 21.11.1989, art. 19bis-11, § 2","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-09-07","rol":"C.19.0632.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200907.3N.7","ch":"3N","res":"c","t":"duties","q":"Uit de samenhang tussen deze bepalingen volgt dat, wanneer de overeenkomst strekt tot verzekering van verschillende risico's en de verzwijging of de onjuiste mededeling enkel van invloed is geweest op de beoordeling van…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"En souscrivant une assurance habitation, l'assuré avait frauduleusement caché qu'il s'agissait d'un chalet en bois construit sans permis en zone agricole et non régularisable ; la cour d'appel d'Anvers avait annulé l'ensemble du contrat. La Cour décide que, lorsque le contrat couvre plusieurs risques et que la réticence n'a influencé l'appréciation que de certains d'entre eux, la nullité doit être limitée aux risques sur lesquels l'assureur a été induit en erreur. L'arrêt qui annule tout le contrat sans vérifier l'incidence de la réticence sur tous les risques est cassé sur le pourvoi de l'assuré et la cause renvoyée à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"Obligation de déclaration — nullité partielle en cas de pluralité de risques","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 58, 59 et 66 ; Cass. 9.6.2006","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-09-02","rol":"2017/RG/1074","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200902.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur incendie, qui avait indemnisé son assuré à concurrence de 353.244,27 €, a exercé le recours subrogatoire de l'article 95 de la loi du 4 avril 2014 contre la société propriétaire de l'immeuble voisin où le feu avait pris naissance et contre ses administrateurs. La cour juge que l'exception de chose jugée tirée du jugement qui avait débouté l'assuré contre les mêmes défendeurs n'est pas opposable à l'assureur subrogé, car elle est née après le paiement. Toutefois, l'origine de l'incendie étant inconnue, aucune faute du propriétaire (art. 1382-1383) n'est établie et l'imputabilité de l'événement perturbateur requise par l'article 544 (trouble de voisinage) n'est pas démontrée. L'action est déclarée non fondée et l'assureur condamné aux dépens.","k":"Recours subrogatoire de l'assureur incendie — chose jugée et trouble de voisinage","law":"Loi du 4.4.2014, art. 95 ; ancien Code civil, art. 544, 1382-1383 et 1386 ; Cass. 22.6.1988","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2020-08-18","rol":"2019/AL/302","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200818.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le simple fait de montrer comment une personne se déplace en rue ou le fait qu'elle exerce une activité parallèle n'est pas une donnée relative à la santé. La communication de données d'un détective privé doit avoir…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'employeur (une commune) et son assureur avaient produit le rapport et les images d'un détective privé pour contester les séquelles de la travailleuse. La cour juge que le détective doit satisfaire à son obligation d'information (loi du 19.7.1991) au plus tard au moment où il procède à l'enregistrement, que le médecin-conseil de l'assurance est un tiers et que son rapport décrivant les images avant toute réaction de la victime atteste du caractère déloyal des preuves ; il n'y a pas de proportionnalité entre la faute alléguée (simulation) et la violation de la vie privée. L'écartement des pièces ordonné par le tribunal est confirmé, l'appel rejeté et la cause renvoyée pour la poursuite de l'expertise.","k":"Accident du travail — preuve par détective privé et vie privée","law":"Loi 19.7.1991, art. 2, 5, 8, 9 et 11 ; loi 8.12.1992, art. 9 ; C. jud., art. 1017, al. 2, et 1068","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2020-07-17","rol":"2019/RG/1023","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200717.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« il peut être considéré avec la vraisemblance requise que le sinistre ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto si E-CO CLEAN s'était conformée à son obligation contractuelle »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Le véhicule en leasing n'était pas équipé du système après-vol TT4 ou TT5 exigé ; il a été volé au moyen d'une clé trouvée dans l'habitation inoccupée et n'a pas été retrouvé. La cour qualifie l'exigence de déchéance et admet, s'agissant d'un fait négatif, une preuve du lien causal par vraisemblance : un système après-vol aurait au moins compliqué la disparition du véhicule. Le jugement définitif antérieur ayant retenu que l'assureur n'aurait pas assuré ce risque, la demande de 27.744,50 euros est rejetée et l'intervention de l'assureur limitée au remboursement de la prime vol, soit 1.957,74 euros (article 7, § 3, al. 2, LCAT).","k":"Vol de véhicule — absence de système TT4/TT5, remboursement de la prime","law":"LCAT art. 7, § 3, al. 2, 11","w":18,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch.)","m":"full"},{"d":"2020-06-18","rol":"C.19.0299.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200618.1N.22","ch":"1N","res":"c","t":"persons","q":"Hieruit volgt dat onder “een tijdelijke invaliditeit van een maand of meer” zowel een algehele als een gedeeltelijke tijdelijke invaliditeit van een maand of meer moet worden verstaan.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"En cas d'accident causé par un véhicule non identifié, le Fonds commun de garantie n'indemnise en principe que les dommages corporels, sauf lésion corporelle importante, la loi visant notamment « une invalidité temporaire d'un mois ou plus ». La Cour décide que, la loi ne distinguant pas, cette notion couvre l'invalidité temporaire totale comme partielle ; le tribunal de première instance d'Anvers l'avait limitée à une invalidité de 100 %. Le jugement qui, pour ce motif, rejetait la demande en garantie de la Région flamande contre le Fonds pour les dégâts au véhicule de la victime est cassé dans cette mesure.","k":"Fonds commun de garantie — véhicule non identifié, lésion corporelle importante","law":"Loi du 21.11.1989, art. 19bis-11, §1er, 7°, et 19bis-13, §3 ; AR du 11.7.2003, art. 23, §1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-06-17","rol":"2015/RG/890","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200617.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"Le locataire tombé d'un escalier dont la rampe avait été emportée obtient réparation, à concurrence de 2/3, contre ses bailleurs et leur assureur de responsabilité. La cour juge qu'en cas de partage de responsabilité la mutualité, subrogée en vertu de l'article 136, § 2, de la loi du 14 juillet 1994, exerce son recours par préférence à la victime sur l'assiette réduite selon la clé de partage ; ses débours dépassant cette assiette, la victime est déboutée pour le ticket modérateur et les suppléments hospitaliers. Les incapacités permanentes de 10 % sont en revanche capitalisées, et la récupération des frais de médecin-conseil pour compte de l'assureur protection juridique, par convention de prête-nom, est admise à 1.550 € (2/3).","k":"Préjudice corporel — subrogation préférentielle de la mutualité en cas de partage","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; loi du 14.7.1994, art. 136, § 2 ; Cass. 9.2.2015","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2020-06-05","rol":"C.18.0432.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200605.1F.1","ch":"1F","res":"r","t":"29bis","q":"Pour qu'il y ait accident de la circulation au sens de ces dispositions légales, il faut qu'il y ait participation à la circulation, laquelle s'entend de l'usage par un véhicule d'une voie de communication en vue de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Une passagère qui montait dans un bus à l'arrêt sur la voie publique pour se rendre à son travail avait glissé sur une matière indéterminée et s'était fracturé le poignet. La Cour rappelle qu'il faut une participation à la circulation, à savoir l'usage par un véhicule d'une voie de communication pour transporter une personne ou une chose d'un lieu à un autre, sans qu'il soit requis que le dommage du passager soit en rapport avec cette participation. Le pourvoi de la société de transport contre le jugement qualifiant les faits d'accident de la circulation au sens de l'article 29bis et de l'article 601bis du Code judiciaire est rejeté.","k":"Article 29bis — chute en montant dans un bus, accident de la circulation","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, §1er ; C. jud., art. 601bis","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-06-04","rol":"C.19.0066.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200604.1N.11","ch":"1N","res":"r","t":"intent","q":"Deze bepaling sluit uit dat de verzekeraar zich van zijn verplichtingen kan bevrijden voor de gevallen van grove schuld die in algemene bewoordingen zijn gesteld.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les conditions générales de l'assureur de responsabilité définissaient la « faute lourde » exclue comme tout manquement aux lois, règles ou usages, en citant seulement à titre d'exemple « le défaut manifeste de perception d'impôts ou de redevances » ; la cour d'appel de Gand a jugé cette clause nulle et refusé d'en priver l'assuré, responsable de la gestion financière d'une commune. La Cour décide que l'article 62, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 exclut que l'assureur se libère pour des cas de faute lourde formulés en termes généraux. Elle refuse de poser la question préjudicielle demandée, la Cour constitutionnelle n'étant pas compétente pour contrôler la violation d'une loi par une autre loi ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Exclusion de la faute lourde — clause en termes généraux","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 62, al. 2 ; Cass. 16.3.2018 ; Cass. 29.6.2009","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-06-04","rol":"C.19.0386.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200604.1N.17","ch":"1N","res":"c","t":"home","q":"Hieruit volgt dat het verhaal van derden in de zin van deze bepaling niet slaat op aansprakelijkheid van de verzekerde op grond van artikel 544 Burgerlijk Wetboek en een subrogatoire vordering van de verzekeraar van de…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur incendie de la personne lésée, subrogé, agissait contre l'entreprise d'où le feu s'était propagé et contre son assureur couvrant le recours des tiers ; la cour d'appel d'Anvers avait jugé que la convention Assuralia entre assureurs excluait ce recours, même si la responsabilité reposait aussi sur l'article 544 du Code civil. La Cour décide que le recours des tiers visé par la convention ne concerne que la responsabilité fondée sur les articles 1382 à 1386bis du Code civil, de sorte que le recours subrogatoire fondé sur l'article 544 n'est pas exclu. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur de la personne lésée.","k":"Incendie — convention recours des tiers et article 544","law":"Convention Assuralia recours des tiers incendie-explosion (1.1.1999), art. 2 et 3 ; ancien Code civil, art. 544 et 1382 à 1386bis","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-05-28","rol":"72/2020","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.072","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"Dans un accident du 13 décembre 2007 impliquant deux véhicules et un tram, le juge d'appel avait constaté qu'aucune faute n'était prouvée ; une conductrice et son assureur demandaient, sur la base de l'article 19bis-11, §2, la réparation de leur dommage à l'assureur de l'autre véhicule et à la société de transport. Sur question du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, la Cour dit que l'article 19bis-11, §2, tel qu'applicable avant la loi du 31 mai 2017, viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme excluant les véhicules liés à une voie ferrée. Il est compatible si la notion de « véhicules » vise les véhicules automoteurs liés ou non à une voie ferrée et si, pour les premiers, l'obligation d'indemnisation repose sur leur propriétaire, solution conforme au nouvel article 29ter.","k":"Ancien art. 19bis-11, §2 — véhicules liés à une voie ferrée (tram)","law":"Loi 21.11.1989, art. 19bis-11, §2, 29bis et 29ter ; loi 31.5.2017 ; Constitution, art. 10 et 11","w":1,"c":"Cour constitutionnelle — CC 72/2020","m":"full"},{"d":"2020-05-28","rol":"C.19.0234.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200528.1N.14","ch":"1N","res":"c","t":"motor","q":"Uit het geheel van deze wetsbepalingen volgt dat de WAM-verzekeraar slechts dekking verleent voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het door hem verzekerde motorrijtuig aanleiding geeft in hoofde van een…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le camion d'une entreprise effectuant des travaux d'entretien routier avait projeté un pavé du chantier qui avait endommagé une voiture ; le tribunal de première instance de Bruges avait condamné l'assureur RC auto du camion en raison d'une infraction au code de la route imputable à l'entreprise. La Cour décide que l'assureur RC auto ne couvre que la responsabilité civile à laquelle donne lieu le véhicule qu'il assure dans le chef de l'assuré. Le jugement qui condamne l'assureur sans constater que l'usage du camion est à l'origine de la responsabilité est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — couverture limitée à l'usage du véhicule assuré","law":"Loi du 21.11.1989, art. 1er, al. 4, 2, §1er, et 3, §1er","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-05-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.061","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Lors d'un accident survenu le 30 avril 2005, un occupant du véhicule déclaré responsable, qui ne pouvait établir qu'il n'en était pas le conducteur, réclamait l'indemnisation de l'article 29bis à l'assureur de ce véhicule ; le Tribunal de police de Charleroi demandait si l'exigence de prouver sa qualité de passager était discriminatoire. La Cour constitutionnelle juge que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution : l'indemnisation, d'ordre public, ne peut être allouée à qui ne prouve pas qu'il n'était pas le conducteur du véhicule responsable et qu'il était un usager faible (dans le sens de Cass. 24.4.2009) ; la charge de la preuve incombe au demandeur.","k":"Article 29bis — preuve de la qualité d'usager faible, conducteur indéterminé","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis ; ancien Code civil, art. 1315 ; Cass. 24.4.2009, C.07.0120.N","w":1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2020-03-03","rol":"P.19.1212.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200303.2N.5","ch":"2N","res":"r","t":"procedure","q":"Artikel 153, § 5, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen bepaalt dat, wanneer het geding tegen de verzekerde is ingesteld voor het strafgerecht, de verzekeraar door de benadeelde of door de verzekerde…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Dans une procédure pénale relative au franchissement d'un feu rouge, l'assureur RC auto du prévenu était intervenu volontairement et avait été condamné, ayant succombé, à l'indemnité de procédure. La Cour décide que l'article 153, §5, de la loi du 4 avril 2014 permettant à l'assureur d'être mis en cause ou d'intervenir devant la juridiction pénale aux mêmes conditions que devant le juge civil, l'assureur intervenant qui succombe peut être condamné à l'indemnité de procédure de l'article 1022 du Code judiciaire. Les pourvois du prévenu et de l'assureur sont rejetés.","k":"Assureur intervenant au procès pénal — indemnité de procédure","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 153, §5 ; C. jud., art. 1022 ; C. i. cr., art. 162bis ; Cass. 7.5.2013","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-02-28","rol":"C.19.0335.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200228.1F.1","ch":"1F","res":"r","t":"motor","q":"S'il suit de ces dispositions que les contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile de véhicules participant à un rallye automobile ne peuvent exclure de leur couverture que les dommages causés aux véhicules…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Un participant à un rallye réclamait à un autre participant et à l'assureur RC auto de celui-ci la réparation du dommage subi lors d'une étape de liaison ; le tribunal de première instance de Liège a jugé que la clause d'abandon de recours qu'il avait signée couvrait toute l'épreuve, étapes de liaison comprises. La Cour décide que si la loi du 21 novembre 1989 ne permet d'exclure de la couverture que les dommages causés aux véhicules des autres participants pendant les courses de vitesse, elle n'interdit pas une clause d'abandon de recours étrangère au contrat d'assurance. Le pourvoi du participant est rejeté.","k":"Rallye — clause d'abandon de recours et RC auto","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2, §1er, 4, §2, et 8, al. 1er et 3 (version antérieure à l'abrogation par l'art. 347 de la loi du 4 avril 2014)","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-02-28","rol":"C.19.0358.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200228.1F.4","ch":"1F","res":"c","t":"damage","q":"Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La victime demandait la capitalisation de son incapacité personnelle permanente de 15 % et de son dommage ménager permanent ; la cour d'appel de Liège a alloué un forfait au motif que le dommage risquait d'évoluer en cas de pose ultérieure d'une prothèse. La Cour décide que le juge évalue le dommage in concreto en se plaçant au moment où il statue et ne peut tenir compte d'événements ultérieurs que s'ils sont certains et non hypothétiques. L'arrêt fondé sur une évolution hypothétique est cassé, sur le pourvoi de la victime dirigé contre l'assureur, quant à ces deux postes, avec renvoi à la cour d'appel de Mons.","k":"Dommage permanent — forfait fondé sur une évolution hypothétique","law":"Ancien Code civil, art. 1382 et 1383 ; Cass. 27.5.2016 ; Cass. 23.10.2009","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-02-25","rol":"P.19.1121.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200225.2N.8","ch":"2N","res":"c","t":"liability","q":"Wanneer de verzekerde door zijn fout het overlijden van het slachtoffer heeft ver-oorzaakt, doet de schade van de rechtsopvolgers en degenen die door het overlij-den schade bij terugslag lijden, voor op het ogenblik van…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Un médecin avait été condamné pour avoir involontairement causé la mort d'un patient ; son assurance de responsabilité couvrait la période du 1.1.2007 au 31.12.2010, et le patient est décédé le 5.2.2013. La cour d'appel de Gand a tenu l'assureur à garantie, estimant que le dommage était survenu en 2009-2010, lorsque la victime avait pu relier ses plaintes aux fautes antérieures. La Cour décide que, lorsque la faute de l'assuré a causé le décès, le dommage des ayants droit et des victimes par ricochet survient au moment du décès, et que l'assureur n'est tenu que si ce moment se situe pendant la durée du contrat ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur, ainsi que, par voie de conséquence, sur les demandes indissociables dirigées contre les autres assureurs.","k":"Assurance de responsabilité — survenance du dommage en cas de décès","law":"LCAT, art. 78, §1er ; loi du 4 avril 2014, art. 142, §1er","w":19,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-02-10","rol":"C.19.0372.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200210.3N.7","ch":"3N","res":"c","t":"29bis","q":"De bestuurder, in de zin van voormeld artikel 29bis, is de persoon die het motorrijtuig bestuurt op het ogenblik van het ongeval, dat wil zeggen de persoon die, op dat ogenblik, het meesterschap over dat motorrijtuig…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le préposé d'un employeur, chauffeur poids lourd, s'était tordu le pied en descendant de son tracteur pour décharger ; le tribunal de police de Hasselt l'a considéré comme conducteur exclu de l'article 29bis, estimant qu'il gardait le contrôle du véhicule jusqu'à la fin de sa descente. La Cour décide que le conducteur au sens de l'article 29bis est la personne qui, au moment de l'accident, a la maîtrise du véhicule par les moyens mécaniques lui permettant de le diriger, et qu'il perd cette qualité dès qu'il n'a plus le contrôle du véhicule. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur de l'employeur contre l'assureur RC auto.","k":"Article 29bis — chauffeur descendant de son camion, qualité de conducteur","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, §1er et §2","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-02-07","rol":"C.19.0309.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200207.1F.2","ch":"1F","res":"c","t":"subrogation","q":"L'absence de décision sur la faute imputée au préposé du commettant et sur le lien de causalité entre cette faute et le dommage causé à un autre préposé du même commettant ne prive pas d'intérêt le moyen qui critique la…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Deux ouvriers du même employeur travaillaient sur un chantier lorsque l'un d'eux fut heurté par un véhicule conduit par l'assuré ; l'assureur RC auto, qui l'avait indemnisé sur la base de l'article 29bis, exerçait contre l'employeur le recours subrogatoire de l'article 29bis, §4, en invoquant l'article 1384, alinéa 3, de l'ancien Code civil et une faute de l'autre ouvrier. Le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en appel, avait jugé que le dommage causé à un préposé par un autre préposé n'est pas un dommage à un tiers au sens de cette disposition. La Cour décide que la circonstance que la victime soit aussi un préposé du même commettant ne la prive pas en soi de la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 3 ; le jugement est cassé en ce point sur le pourvoi de l'assureur.","k":"29bis — assureur subrogé et responsabilité du commettant","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §4 ; ancien Code civil, art. 1384, al. 3","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-02-05","rol":"P.19.0843.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200205.2F.3","ch":"2F","res":"c","t":"29bis","q":"Le passager d'un véhicule qu'il quitte pour rejoindre à pied l'avant de ce véhicule perd cette qualité et devient, partant, piéton.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Des personnes restées sur la chaussée après une première collision avaient été blessées lors d'une seconde ; l'assureur RC auto du prévenu, invoquant leur faute, a seul interjeté appel. La Cour décide que le passager qui quitte le véhicule pour rejoindre à pied l'avant de celui-ci devient piéton et ne perd pas cette qualité en s'asseyant sur le capot ; lorsque l'assureur interjette seul appel, la condamnation prononcée contre lui avec l'assuré n'a pas autorité de chose jugée à son égard et le juge d'appel doit examiner le partage des responsabilités. Le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles est cassé, sur le pourvoi de l'assureur, en tant qu'il statue sur les actions civiles dirigées contre celui-ci.","k":"Notion de piéton et appel de l'assureur seul","law":"AR du 1.12.1975 (code de la route), art. 2.46 et 42 ; C. i. cr., art. 202 ; C. jud., art. 23 ; Cass. 29.9.1999","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-01-30","rol":"C.18.0559.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200130.1N.3","ch":"1N","res":"c","t":"motor","q":"Uit de samenhang tussen deze wetsbepalingen volgt dat de verzekeraar van een in een ongeval betrokken voertuig aan wie een verzoek wordt gericht op grond van artikel 19bis-11, § 2, WAM, een met redenen omkleed antwoord…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués et qu'il est impossible de déterminer lequel a causé l'accident, l'indemnisation est répartie à parts égales entre les assureurs RC auto concernés, selon un régime d'indemnisation automatique. La Cour décide que l'assureur saisi d'une demande sur cette base doit donner une réponse motivée aux éléments de la demande, comme le prévoit l'article 14, §1er, de la loi. Le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles qui rejetait la demande d'indemnité forfaitaire de l'article 14, §2, au motif que la personne lésée était seule responsable, est cassé dans cette mesure sur son pourvoi.","k":"RC auto — réponse motivée à une demande fondée sur l'article 19bis-11, §2","law":"Loi du 21.11.1989, art. 14, §§1er et 2, et 19bis-11, §2 (version applicable)","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-01-27","rol":"C.19.0090.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200127.3N.10","ch":"3N","res":"r","t":"limitation","q":"De rechtsvordering vloeit voort uit de verzekeringsovereenkomst wanneer zij betrekking heeft op het bestaan van de overeenkomst en de daaruit voorvloeiende verplichtingen, zowel voor de contractanten als ten aanzien van…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les preneuses reprochaient à l'assureur des fautes dans la conclusion et l'exécution d'un contrat d'assurance vie, à l'origine de pertes importantes sur le portefeuille ; la cour d'appel de Gand a jugé que leur action dérivait du contrat d'assurance et relevait de la prescription triennale de la LCAT. La Cour décide que l'action dérive du contrat d'assurance lorsqu'elle porte sur l'existence du contrat et les obligations qui en découlent, à l'égard des parties comme des tiers, quel que soit son fondement juridique. Le pourvoi des preneuses est rejeté.","k":"Assurance vie — action dérivant du contrat et prescription","law":"LCAT, art. 34, §1er","w":6,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-01-22","rol":"P.19.0967.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200122.2F.2","ch":"2F","res":"c","t":"damage","q":"En son quatrième alinéa, l'article 136, § 2, susdit institue, en faveur de l'organisme assureur, une subrogation de plein droit au bénéficiaire à concurrence des prestations octroyées et pour la totalité des sommes dues…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Les prévenus condamnés à indemniser la partie civile demandaient que soient déduites les prestations versées à celle-ci par sa mutualité ; la cour d'appel de Bruxelles a refusé, au motif que l'organisme assureur avait payé sa propre dette et n'avait formé aucune demande subrogatoire. La Cour décide que l'article 136, §2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 interdit le cumul des prestations avec la réparation de droit commun d'un même dommage et institue une subrogation légale de plein droit au profit de l'organisme assureur, de sorte que le juge ne pouvait refuser d'en tirer les effets. Les condamnations au titre du préjudice économique temporaire (54.834,03 euros), du dommage économique permanent passé (134.840,07 euros) et de l'incapacité économique future (384.741,07 euros) sont cassées sur le pourvoi des prévenus.","k":"Prestations de la mutualité — subrogation légale et imputation","law":"Loi coordonnée du 14 juillet 1994, art. 136, §2","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-01-21","rol":"P.19.0528.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200121.2N.11","ch":"2N","res":"c","t":"procedure","q":"Het enkele feit dat een voertuig gewoonlijk gestald is in België en ook gewoonlijk wordt gebruikt in België heeft niet tot gevolg dat dit voertuig in België is geregistreerd of ingeschreven.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un conducteur domicilié et travaillant en Belgique avait été condamné pour avoir circulé sans assurance ni contrôle technique avec sa voiture immatriculée en Pologne ; le tribunal correctionnel de Termonde avait jugé que le véhicule avait en réalité son stationnement habituel en Belgique. La Cour décide que, selon l'article 1.4 de la directive 2009/103/CE, le territoire où le véhicule a son stationnement habituel est celui de l'État dont il porte la plaque d'immatriculation, permanente ou temporaire, et que le règlement technique belge ne s'applique pas à un véhicule circulant sous plaque étrangère. Les déclarations de culpabilité fondées sur l'article 2 de la loi du 21 novembre 1989 et sur le défaut de contrôle technique sont cassées sur le pourvoi du prévenu.","k":"Défaut d'assurance — véhicule immatriculé à l'étranger","law":"Directive 2009/103/CE, art. 1.4 ; loi du 21.11.1989, art. 2 ; AR du 13.2.1991, art. 2 ; AR du 15.3.1968, art. 2 et 24","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-01-09","rol":"C.19.0119.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200109.1N.11","ch":"1N","res":"r","t":"subrogation","q":"Hieruit volgt dat het regresrecht van de Unie op grond van subrogatie beperkt is tot de rechten die het slachtoffer zelf en zijn rechtverkrijgenden naar Belgisch recht hadden kunnen laten gelden tegen de aansprakelijke…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le Secrétariat général du Conseil de l'Union, qui avait versé des prestations à un fonctionnaire devenu incapable de travailler, exerçait un recours subrogatoire contre l'assureur du responsable. La Cour décide qu'en vertu de l'article 85bis du statut, le recours de l'Union est limité aux droits que la victime et ses ayants droit auraient pu faire valoir en droit belge contre le responsable et son assureur, et que la thèse selon laquelle les prestations de l'Union réparent le dommage et pèsent définitivement sur le responsable et son assureur est erronée. Sans question préjudicielle, le pourvoi de l'Union est rejeté.","k":"Fonctionnaire européen — limites du recours subrogatoire de l'Union","law":"Statut des fonctionnaires de l'Union, art. 85bis ; CJUE 9.9.2004, C-397/02","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2020-01-08","rol":"2018/RG/158","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200108.7","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Le véhicule de société avait été volé en rue à Paris ; la police exigeait un système TT4/CJ2 intégré avec reconnaissance du conducteur, alors que le véhicule n'était équipé que d'un système inférieur. La cour juge la dérogation alléguée non prouvée par écrit, qualifie l'exigence de déchéance (article 65 de la loi du 4 avril 2014) et tient le lien causal pour établi avec vraisemblance, le système requis ayant alerté la centrale et permis l'antidémarrage. Le courtier, qui avait averti sa cliente de l'exigence, n'avait pas à vérifier les caractéristiques techniques de l'alarme ; le jugement est réformé et l'action rejetée contre l'assureur et le courtier.","k":"Vol de véhicule — système antivol agréé absent, responsabilité du courtier","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 64, 65","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2019-12-18","rol":"2018/RG/106","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191218.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Le véhicule, prêté par l'assuré à un ami, aurait été volé à Vienne ; l'assureur refusait d'intervenir faute de système de repérage agréé et l'assuré agissait aussi contre les assureurs de la responsabilité de son courtier. La cour juge que, l'assureur ayant apporté des éléments sérieux de suspicion, l'assuré devait compléter sa preuve, ce qu'il n'a pas fait (plainte imprécise, témoignages vagues, explication sur la seconde clé) : la réalité du vol n'est pas démontrée. Faute de vol prouvé, l'éventuelle faute du courtier n'a causé aucun dommage ; le jugement est réformé et l'action rejetée.","k":"Vol de véhicule — doutes sérieux, vol non prouvé","law":"Ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2019-12-18","rol":"2018/RG/108","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191218.2","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Des exploitants agricoles ont exercé l'action directe de l'article 150 de la loi du 4 avril 2014 contre l'assureur RC d'un jeune voisin qui, selon eux, avait abreuvé le bétail avec un cubi contenant des résidus d'azote et empoisonné le troupeau. La cour juge la version des demandeurs peu crédible ; même avérée, elle n'établirait aucune faute du jeune homme, qui a aidé spontanément et ne pouvait soupçonner qu'un liquide toxique avait été laissé sans indication dans un récipient servant à l'eau : la faute est celle des demandeurs. Le jugement est réformé et la demande rejetée ; la demande reconventionnelle de l'assureur en remboursement de 1.516,31 € de frais de détective est accueillie, les demandeurs ayant fondé leur action sur des déclarations non conformes à la réalité.","k":"Action directe contre l'assureur RC — preuve du sinistre et de la faute","law":"Loi du 4.4.2014, art. 150 ; ancien Code civil, art. 1382 ; C. jud., art. 1017","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2019-12-18","rol":"P.19.0084.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191218.3","ch":"2F","res":"r","t":"damage","q":"Pour être réparable, le dommage consistant dans la perte économique et le préjudice ménager découlant du décès doit être certain et non simplement hypothétique ou éventuel.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cohabitante légale de la personne décédée dans l'accident réclamait au prévenu et à son assureur intervenant la réparation de sa perte économique et de son préjudice ménager ; le tribunal correctionnel de Namur a jugé, vu la brève durée de la vie commune, l'absence d'enfant commun et d'investissement immobilier et l'âge des parties, qu'il n'était pas établi que la vie commune aurait duré plus de vingt-quatre mois après le décès. La Cour décide que le dommage doit être certain dans son principe mais non dans son étendue, et que l'appréciation par le juge du degré de certitude du préjudice dans le temps n'implique pas la prise en compte d'événements postérieurs étrangers à la faute. Elle approuve aussi la suspension des intérêts du 1.1.2016 au 27.9.2017 en raison des atermoiements de la partie civile ; le pourvoi de celle-ci est rejeté.","k":"Décès du cohabitant — caractère certain du dommage","law":"Ancien Code civil, art. 1382 et 1383","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-12-10","rol":"P.19.0879.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191210.2N.7","ch":"2N","res":"c","t":"motor","q":"Artikel 21, eerste lid, 6°, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat voor overtredingen, andere dan die na omzetting van een wanbedrijf in een overtreding, de strafvordering verjaart door verloop van…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"À la suite d'un accident sur le parking accessible au public d'une discothèque, la conductrice avait notamment été condamnée à une amende de 10 euros pour défaut de la preuve d'assurance visée à l'article 7 de la loi du 21 novembre 1989 (article 23). La Cour décide que la nature de l'infraction de l'article 23 dépend de la peine prononcée : une amende inférieure à 26 euros étant une peine de police, l'infraction est une contravention soumise à la prescription de six mois, qui était acquise. La condamnation est cassée sans renvoi pour cette seule prévention ; le pourvoi est rejeté pour le surplus, y compris quant au caractère public du parking.","k":"Conduite sans certificat d'assurance — qualification et prescription","law":"Loi du 21.11.1989, art. 7 et 23 ; loi relative à la police de la circulation routière, art. 29, §2 ; titre préliminaire du C. pr. pén., art. 21 et 25","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-12-05","rol":"2008/RG/1791","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191205.10","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"alt","s":"Une éducatrice frappée par une pensionnaire d'un centre et l'assureur-loi agissaient contre l'auteure mineure et ses parents. La cour juge que l'indemnité pour efforts accrus pendant les incapacités temporaires entre dans l'assiette du recours subrogatoire de l'assureur-loi, que l'ensemble des indemnités payées par celui-ci doit être comparé in globo au dommage économique de droit commun, et que la cotisation sociale de 13,07 % ne peut être mise à charge des tiers responsables. L'assiette (23.435,60 €) étant inférieure à l'objet du recours (120.125,93 €), l'assureur-loi obtient les montants dus en droit commun.","k":"Recours de l'assureur-loi — assiette du recours et cotisation sociale","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; loi du 10.4.1971 (subrogation)","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2019-12-03","rol":"2015/RG/25","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191203.6","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"La cour qualifie de clause de déchéance l'obligation contractuelle d'installer des systèmes antivol complémentaires ; le lien causal incombe à l'assureur, mais s'agissant d'un fait négatif, une preuve par vraisemblance suffit. Selon l'expert, ces systèmes ne pouvaient être neutralisés sur place et auraient à tout le moins compliqué la disparition du véhicule : le sinistre ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit. La demande de l'assurée est rejetée ; la demande de remboursement des primes est sans objet faute de demande d'annulation du contrat.","k":"Vol de véhicule — systèmes antivol imposés et lien causal","law":"LCAT art. 11 (loi 4.4.2014, art. 65) ; clause A3433","w":20,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2019-11-27","rol":"2018/RG/1053","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191127.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi a exercé un recours subrogatoire contre le chirurgien qui, quelques semaines après l'accident du travail, avait opéré la victime en commettant selon lui une faute aggravant le dommage. La cour admet la recevabilité de l'action : l'article 47 de la loi du 10 avril 1971, dans la lecture extensive de la Cour de cassation (13.1.2014), permet d'agir contre celui qui a participé à créer le dommage. Mais les éléments médicaux du dossier établissent que l'intervention et l'hospitalisation ne sont pas imputables aux suites de l'accident, et l'assureur n'apporte aucun commencement de preuve du lien causal entre l'opération et l'accident. L'expertise sollicitée est refusée et l'action est déclarée non fondée.","k":"Recours subrogatoire de l'assureur-loi contre un médecin","law":"Loi 10.4.1971, art. 47 ; Cass. 13.1.2014 ; C. jud., art. 972","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2019-11-25","rol":"C.19.0051.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191125.3N.3","ch":"3N","res":"c","t":"intent","q":"Hieruit volgt dat enkel de persoonlijke grove fout van de verzekerde uit de dek-king gesloten kan worden en de verzekerde die zelf geen grove fout heeft begaan, gedekt blijft, ook al heeft een andere verzekerde met…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur « dégâts propres » du propriétaire du véhicule avait refusé sa garantie en invoquant l'exclusion d'ivresse de la police, le fils du propriétaire conduisant sous l'influence de l'alcool ; le tribunal de première instance de Bruxelles a validé ce refus après avoir retenu un lien causal entre l'intoxication et l'accident. La Cour décide qu'en vertu de l'article 62, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014, seule la faute lourde personnelle de l'assuré peut être exclue, l'assuré qui n'a pas commis de faute lourde restant couvert même si un autre assuré en a commis une pour le même sinistre. Le jugement qui ne constate pas de faute lourde dans le chef du propriétaire est cassé sur son pourvoi.","k":"Faute lourde — seule la faute personnelle de l'assuré exclut la garantie","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 62, al. 2","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-11-25","rol":"C.18.0408.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191125.3N.6","ch":"3N","res":"r","t":"limitation","q":"Opdat de verjaring van de vordering bedoeld in artikel 34, § 2, Wet Land-verzekeringsovereenkomst wordt gestuit, is niet vereist dat de verzekeraar ken-nis krijgt van de wil van de benadeelde om rechtstreeks van hem…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Dans l'action directe de la personne lésée contre l'assureur du responsable, l'assureur soutenait que l'interruption de la prescription supposait qu'il ait eu connaissance de la volonté de la personne lésée d'être indemnisée directement par lui. La Cour décide qu'en vertu de l'article 35, §4, LCAT, la prescription est interrompue dès que l'assureur a connaissance de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son dommage, sans qu'il soit requis qu'il connaisse sa volonté d'être indemnisée directement par lui : ce serait ajouter une condition à la loi. Le pourvoi de l'assureur contre l'arrêt interlocutoire de la cour d'appel de Gand est rejeté.","k":"Action directe — condition d'interruption de la prescription","law":"LCAT, art. 34, §2, et 35, §4","w":12,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-11-25","rol":"C.18.0565.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191125.3N.9","ch":"3N","res":"r","t":"procedure","q":"Noch uit artikel 85, lid 1, b, Verordening 833/2014(1), noch uit de in het middel vermelde bepalingen van het Haags Verkeersongevallenverdrag volgt dat de verjaring van het vorderingsrecht van een orgaan dat prestaties…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Une institution néerlandaise d'assurances sociales agissait, sur la base de son droit direct, contre le Bureau belge des assureurs automobiles pour récupérer les prestations versées à la suite d'un accident de la circulation ; le Bureau soutenait que la prescription était régie par la loi de l'État où le fait dommageable s'est produit. La Cour décide que ni l'article 85, §1er, b), du règlement 883/2004 ni la Convention de La Haye sur les accidents de la circulation ne soumettent cette prescription à la loi de l'État du fait dommageable ; selon l'arrêt Dak de la CJUE, la nature et l'étendue des droits de l'institution relèvent du droit de l'État dont elle dépend, et la Convention ne s'applique pas aux recours des institutions de sécurité sociale. Le pourvoi du Bureau est rejeté.","k":"Recours d'une institution de sécurité sociale étrangère — loi applicable à la prescription","law":"Règlement 883/2004, art. 85, §1er, b) ; Convention de La Haye sur les accidents de la circulation (1971), art. 1er, 2, 3 et 8 ; CJUE 2.6.1994, C-428/92 (Dak)","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-11-14","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.182","ch":"","res":"","t":"legal","q":"La Cour rejette la demande de suspension.","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Un avocat et sa société demandaient la suspension de l'article 8, § 2, de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique, qui limite aux montants fixés par le Roi les frais et honoraires d'avocat pris en charge par l'assureur. La Cour constitutionnelle rejette la demande : le préjudice invoqué est financier et donc en principe réparable ; la perte économique liée au refus de clients n'acceptant pas de payer le dépassement résulte du choix de l'avocat, non de la disposition ; l'habilitation du Roi ne peut être lue comme un pouvoir de limiter excessivement les honoraires. Les préjudices invoqués pour des tiers sont hypothétiques et non personnels.","k":"Assurance protection juridique — demande de suspension du plafonnement des honoraires","law":"Loi du 22.4.2019, art. 8, § 2 ; loi spéciale du 6.1.1989, art. 20, 1°","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2019-10-28","rol":"C.18.0586.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.1","ch":"3F","res":"r","t":"duties","q":"Pour que l'assureur puisse décliner sa garantie conformément à l'article 21, § 2, de la loi, il suffit que, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'ait pas exécuté une des obligations énoncées aux articles 19 et 20.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Après l'incendie d'étables et de bovins, l'assuré avait caché à l'assureur qu'une partie du bétail faisait l'objet d'un ordre d'abattage, et avait été condamné pénalement notamment pour escroquerie au préjudice de l'assureur ; la cour d'appel de Liège a admis que l'assureur pouvait décliner sa garantie pour l'ensemble du sinistre et récupérer ses paiements. La Cour décide que, pour que l'assureur puisse décliner sa garantie en vertu de l'article 21, §2, LCAT, il suffit que l'assuré n'ait pas exécuté, dans une intention frauduleuse, l'une des obligations des articles 19 et 20, sans qu'un préjudice soit requis. Le pourvoi des ayants droit de l'assuré est rejeté.","k":"Déclaration de sinistre frauduleuse — refus de garantie sans préjudice","law":"LCAT, art. 19, 20 et 21, §§1er et 2 (actuellement loi du 4 avril 2014, art. 74 à 76)","w":21,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-10-28","rol":"C.19.0013.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.2","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi; le juge évalue in concreto le préjudice causé par un…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La victime qui était au chômage le jour de l'accident ne peut être considérée comme n'ayant subi aucun dommage professionnel du seul fait de cet état ; le dommage matériel consiste en la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail. Le juge ne peut recourir à une évaluation en équité qu'en indiquant pourquoi il écarte le mode de calcul proposé par la victime et en constatant l'impossibilité de déterminer autrement le dommage. Le jugement d'appel qui évaluait forfaitairement le dommage au motif qu'aucun avertissement-extrait de rôle ne portait sur une année complète de travail est cassé, sur le pourvoi de la victime, quant au dommage économique permanent.","k":"Dommage corporel — préjudice économique de la victime chômeuse","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-10-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.155","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : - Les articles 34, 36 et 37bis, §§ 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 « sur les accidents du travail » violent les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Le Tribunal du travail de Gand, division Bruges, demandait sur quelle rémunération calculer l'indemnité d'incapacité temporaire d'un travailleur victime d'un accident du travail dans son emploi à temps partiel alors qu'il est aussi engagé à temps plein chez un autre employeur. La Cour constitutionnelle juge que les articles 34, 36 et 37bis de la loi du 10 avril 1971 violent les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont interprétés comme fixant l'indemnité, conformément à l'article 37bis, § 1er, uniquement sur la rémunération du temps partiel. L'article 37bis est une exception réservée aux travailleurs occupés exclusivement à temps partiel ; en cas de cumul avec un temps plein, les articles 34 et 36, § 1er, s'appliquent et la rémunération du temps partiel est complétée par une rémunération hypothétique, interprétation conforme à la Constitution.","k":"Accident du travail — indemnité d'incapacité temporaire en cas de cumul temps partiel/temps plein","law":"Loi du 10.4.1971, art. 34, 36, § 1er, et 37bis, §§ 1er et 2 ; AR n° 39 du 31.3.1982","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2019-10-18","rol":"C.18.0543.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191018.1","ch":"1F","res":"r","t":"contract","q":"En vertu de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable, le contrat d'assurance peut prévoir que la garantie ne prend cours qu'après le paiement de la première…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"En vertu de l'article 14, alinéa 2, LCAT, le contrat peut prévoir que la garantie ne prend cours qu'après le paiement de la première prime. La cour d'appel de Bruxelles avait toutefois interprété les conditions générales et particulières en ce sens que le contrat était entré en vigueur le 10 octobre 2011, soit avant le paiement de la prime provisoire le 12 juillet 2012. La Cour juge cette interprétation conciliable avec les termes du contrat et rejette le pourvoi de l'assureur, qui soutenait que l'indemnité n'était pas due faute de paiement de la première prime.","k":"Prise de cours de la garantie — paiement de la première prime","law":"LCAT art. 14, al. 2","w":14,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-09-13","rol":"C.19.0080.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190913.4","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Hormis le cas de stipulation à son profit, un tiers ne peut demander à son bénéfice l'exécution d'obligations résultant d'une convention, et il ne peut invoquer le caractère obligatoire d'une convention à laquelle il…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La victime avait signé « lu et approuvé » le procès-verbal d'expertise établi par son propre assureur, constatant la perte totale du véhicule et proposant une indemnisation ; le juge d'appel a considéré qu'elle était liée par cet accord dans son action contre le Fonds commun de garantie. La Cour rappelle qu'un tiers ne peut invoquer le caractère obligatoire d'une convention à laquelle il n'est pas partie pour limiter ses obligations : le Fonds ne pouvait se prévaloir d'un accord de règlement conclu avec un assureur qui n'était pas celui du tiers responsable. Le jugement est cassé sur le pourvoi de la victime.","k":"Fonds commun de garantie — accord de règlement avec l'assureur de la victime","law":"Ancien Code civil, art. 1165","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-09-04","rol":"2018/AL/713","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190904.15","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le texte de l'article 25 de la loi du 10/04/1971 qui traite du cas d'une rechute en incapacité temporaire après la consolidation, en présence d'une incapacité permanente est clair et prévoit comme condition d'octroi…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La victime, consolidée avec 3 % d'incapacité permanente, avait cessé son métier, était indemnisée par sa mutuelle puis a connu une rechute en incapacité temporaire totale du 10.07.2014 au 31.03.2016. La cour juge que l'article 25 de la loi du 10 avril 1971 suppose que la victime exerce effectivement, au moment de l'aggravation, la profession dans laquelle elle a été reclassée et ne puisse plus l'exercer temporairement ; la victime inactive, indemnisée par sa mutuelle ou occupée chez un autre employeur n'en bénéficie pas. L'appel de l'assureur-loi est déclaré fondé et la condamnation à indemniser cette période est réformée ; seules les indemnités d'incapacité permanente partielle sont dues.","k":"Accident du travail — rechute après consolidation, conditions de l'article 25","law":"Loi 10.4.1971, art. 22, 23 et 25","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2019-06-24","rol":"C.18.0359.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190624.3","ch":"3F","res":"c","t":"work","q":"Il suit de la combinaison de ces dispositions qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'assureur-loi qui a indemnisé la victime est subrogé dans les droits que…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi qui avait indemnisé des travailleurs blessés lors de l'accident ferroviaire de Buizingen du 15 février 2010, reconnu comme accident sur le chemin du travail, entendait exercer un recours subrogatoire contre le propriétaire du train ; le tribunal de première instance de Bruxelles, en degré d'appel, l'avait débouté au motif que l'article 48ter ne permet le recours que contre l'entreprise d'assurances ou le Fonds commun de garantie. La Cour décide qu'il résulte de la combinaison de l'article 48ter de la loi du 10 avril 1971 et de l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 que l'assureur-loi est subrogé dans les droits que la victime aurait pu exercer contre le propriétaire du véhicule lié à une voie ferrée. Le jugement est cassé et la cause renvoyée au tribunal de première instance du Brabant wallon.","k":"Assureur-loi — subrogation 29bis en cas d'accident ferroviaire","law":"Loi 10.4.1971, art. 48ter ; Loi 21.11.1989, art. 29bis, § 1er, al. 2","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-06-20","rol":"C.18.0239.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190620.2","ch":"1F","res":"c","t":"duties","q":"L'obligation de remboursement mise à charge de l'assureur ne porte que sur la totalité des primes payées après la survenance des circonstances nouvelles ou des modifications de circonstances de nature à entraîner une…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le preneur n'avait pas déclaré en cours de contrat une aggravation sensible et durable du risque ; lorsque l'assureur prouve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestation se limite au remboursement des primes. La cour d'appel de Mons avait condamné l'assureur à rembourser toutes les primes perçues depuis la naissance du contrat. La Cour décide que l'obligation de remboursement ne porte que sur la totalité des primes payées après la survenance des circonstances aggravantes, casse l'arrêt sur le pourvoi de l'assureur et renvoie la cause à la cour d'appel de Liège.","k":"Aggravation du risque — étendue du remboursement des primes","law":"LCAT art. 26, § 1er et § 3, b)","w":22,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-06-11","rol":"P.19.0120.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190611.3","ch":"2N","res":"r","t":"motor","q":"Deze bepaling stelt de eigenaar van een motorrijtuig strafbaar wanneer hij het motorrijtuig niet zelf heeft verzekerd, maar het gebruik ervan door een ander heeft toegelaten zonder te hebben nagegaan of die verzekerd is…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Une société de leasing avait été condamnée sur la base de l'article 22, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 pour avoir laissé circuler le véhicule loué sans assurance ; elle soutenait que le contrat mettait l'assurance à charge du locataire et que l'immatriculation exige une preuve d'assurance. La Cour rappelle que le propriétaire qui n'a pas lui-même assuré le véhicule est punissable s'il en permet l'usage sans avoir vérifié que l'utilisateur est assuré ou, à tout le moins, sans avoir obtenu de garanties suffisantes. Le tribunal correctionnel de Gand, en degré d'appel, a légalement jugé que la société, qui n'avait pas mis le locataire en demeure de produire la preuve d'assurance dans le mois, n'avait pas procédé à cette vérification ; le pourvoi est rejeté.","k":"Défaut d'assurance — obligation de vérification du propriétaire bailleur","law":"Loi 21.11.1989, art. 22, § 1er, al. 1er","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-06-05","rol":"P.19.0247.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.2","ch":"2F","res":"c","t":"procedure","q":"L'appel du prévenu ne profite pas à l'assureur de sa responsabilité civile, appelé à la cause ou intervenu volontairement lorsqu'en vertu de l'article 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le tribunal de police avait déclaré les prévenus coupables d'homicides et de coups ou blessures involontaires et condamné in solidum avec eux leur assureur de la responsabilité civile, intervenu volontairement, à payer une indemnité provisionnelle aux personnes lésées ; seuls les prévenus avaient interjeté appel, et le tribunal correctionnel les avait acquittés et avait mis l'assureur hors de cause. La Cour décide que l'appel du prévenu ne profite pas à l'assureur qui n'a pas lui-même formé un appel recevable : le jugement passé en force de chose jugée à son égard règle irrévocablement ses relations avec la victime. Le jugement est cassé, sans renvoi, en tant qu'il statue sur les actions civiles dirigées contre l'assureur.","k":"Assureur RC auto — effet de l'appel du prévenu","law":"Loi 21.11.1989, art. 14 ; C.I.Cr., art. 202–203 ; C. jud., art. 1138, 2°","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-05-31","rol":"C.18.0528.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190531.3","ch":"1N","res":"r","t":"contract","q":"Krachtens artikel 1, A, Wet Landverzekeringsovereenkomst, zoals hier van toepassing, is de verzekeringsovereenkomst een overeenkomst, waarbij een par-tij, de verzekeraar, zich er tegen betaling van een vaste of…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le véhicule de l'assuré avait été pris, sans autorisation et pour un usage de courte durée, par un membre de la famille vivant sous le même toit (vol d'usage) ; la police excluait le vol commis par ou avec la complicité des membres de la famille de l'assuré. La Cour rappelle que les parties définissent librement dans le contrat ce qui est couvert et ce qui est exclu, et juge que la cour d'appel d'Anvers a légalement considéré cette clause comme une exclusion délimitant la garantie et le sinistre comme non couvert. Le pourvoi de l'assuré est rejeté.","k":"Garantie vol — exclusion du vol d'usage par un membre de la famille","law":"LCAT art. 1er, A","w":23,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-05-27","rol":"S.17.0058.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190527.4","ch":"3N","res":"r","t":"work","q":"Uit deze bepalingen volgt tevens dat bij gebreke aan deze wettelijke verplichting te voldoen en met uitzondering van die gevallen waar een wettige weigeringsre-den voorhanden is, de rechter met toepassing van de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"En vertu de l'article 52 de la loi du 10 avril 1971, l'assureur-loi est tenu de remettre aux ayants droit une copie de la police, du dossier sinistre et des documents qui s'y rapportent ; à défaut, le juge peut ordonner la production de la pièce en application des articles 877 et suivants du Code judiciaire. L'assureur soutenait que le rapport établi par son inspecteur après la déclaration d'accident n'était qu'un document interne contenant des notes personnelles. La Cour décide que ce rapport fait partie du dossier sinistre et constitue un document au sens de l'article 52, et rejette le pourvoi de l'assureur contre l'arrêt de la cour du travail d'Anvers.","k":"Assureur-loi — communication du rapport d'inspection","law":"Loi 10.4.1971, art. 52 ; C. jud., art. 877–882","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-05-07","rol":"2016/RG/867","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190507.6","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Après le décès de son époux, l'emprunteuse a dû poursuivre le remboursement de deux crédits hypothécaires parce qu'aucune assurance solde restant dû n'avait été souscrite ; elle a agi contre l'assureur et contre le courtier. La cour rejette la demande contre l'assureur : aucune demande ne lui avait été adressée pour les nouveaux crédits, aucune police n'avait été conclue ni aucune prime payée, et aucune faute causale n'est établie dans son chef. Le courtier, qui n'a entrepris aucune démarche pour faire souscrire les polices demandées, engage sa responsabilité ; mais les emprunteurs, qui n'ont ni rempli de formulaire ni payé de prime sans s'en inquiéter, ont aussi commis une faute. Le partage est fixé à 50/50 et les débats sont rouverts pour chiffrer le dommage.","k":"Assurance solde restant dû — responsabilité du courtier, non de l'assureur","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; loi du 4.4.2014, art. 88 §2 et 150 ; C. jud., art. 812","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2019-05-07","rol":"2016/RG/1329","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190507.7","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un particulier qui avait remis 300.000 € à un avocat pour une « opération financière internationale » et n'a pas été remboursé a invoqué l'assurance indélicatesse souscrite par l'Ordre des avocats. La cour rejette la demande : l'association d'assurances mutuelles assignée avait cédé en 2009 les droits et obligations de la police à une autre société, et cette irrégularité ne constitue pas une erreur matérielle rectifiable ; en outre, faute de stipulation pour autrui établie, le tiers lésé ne peut contraindre l'Ordre à faire appel à la garantie. L'opération litigieuse ne relevait d'ailleurs pas de l'exercice de la profession d'avocat. Le jugement est confirmé.","k":"Assurance indélicatesse du barreau — droit propre du tiers lésé","law":"C. jud., art. 794 et 812 ; ancien Code civil, art. 1166 ; Cass. 28.1.1975","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2019-04-04","rol":"2018/rG/259","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190404.9","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Dans le litige entre l'entrepreneur et la fabrique d'église relatif à la réfection d'un clocher endommagé par la tempête, la fabrique appelle son assureur en garantie pour des travaux supplémentaires de maçonnerie. La cour juge que l'assureur n'est tenu que des dommages matériels causés par la tempête et non des réparations justifiées par des choix constructifs et des matériaux ancestraux ; il n'est pas établi que ces travaux constituent une conséquence indemnisable du sinistre. L'action en garantie est rejetée pour ce poste et réservée pour les autres (échafaudage, conseil technique, dépens).","k":"Assurance tempête — travaux supplémentaires hors sinistre","law":"Conditions générales de la police (garantie tempête) ; ancien Code civil, art. 1356 (aveu)","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2019-04-02","rol":"P.18.1209.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190402.1","ch":"2N","res":"r","t":"motor","q":"Uit deze bepalingen volgt dat tot het behoud van de dekking \"overeenkom-stig de wet\", de verzekeringnemer ook in de loop van de overeenkomst elke risi-coverzwaring moet aangeven en diens bedrieglijke of verwijtbare…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Des modifications entraînant une aggravation sensible du risque avaient été apportées au véhicule sans être déclarées à l'assureur ; le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, en degré d'appel, a condamné la société pour mise en circulation et le conducteur pour conduite d'un véhicule non assuré. Les prévenus soutenaient que l'assurance continuait à produire ses effets malgré l'aggravation non déclarée et que l'infraction supposait une résiliation par l'assureur. La Cour décide que, pour maintenir une couverture « conforme à la loi », le preneur doit déclarer en cours de contrat toute aggravation du risque, que son manquement frauduleux ou fautif est punissable selon sa qualité de propriétaire, détenteur ou conducteur en vertu de l'article 22, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, et qu'aucune résiliation par l'assureur n'est requise ; les pourvois sont rejetés.","k":"Défaut d'assurance — aggravation du risque non déclarée","law":"Loi 21.11.1989, art. 22, § 1er ; LCAT art. 26","w":24,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-03-14","rol":"C.18.0056.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190314.8","ch":"1F","res":"c","t":"liability","q":"Il suit de ces dispositions qu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve de la notification à l'intéressé de son intention d'exercer le recours.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"En vertu de l'article 88, alinéa 2, LCAT, l'assureur qui exerce un recours doit, sous peine de le perdre, notifier son intention au preneur ou à l'assuré dès qu'il a connaissance des faits qui le justifient, et c'est à lui qu'il incombe de prouver cette notification. Le tribunal de première instance de Namur, en degré d'appel, tout en constatant que le pli recommandé avait été adressé à une mauvaise adresse, avait admis la preuve au motif que le pli n'avait pas été retourné et devait donc être réputé parvenu à son destinataire. La Cour juge que ce raisonnement renverse la charge de la preuve ; sur le pourvoi de la personne visée par le recours, elle casse le jugement et renvoie la cause au tribunal de première instance du Hainaut.","k":"Recours de l'assureur — preuve de la notification de l'intention","law":"LCAT art. 88, al. 2 ; C. jud., art. 870 ; ancien Code civil, art. 1315, al. 2","w":11,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-03-14","rol":"C.18.0307.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190314.10","ch":"1F","res":"c","t":"subrogation","q":"Il s'ensuit que, lorsque, à la date de la subrogation, le délai de prescription de l'action directe contre l'assureur n'a pas pris cours à l'égard de la personne lésée, il n'a pas davantage pris cours à l'égard de la…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un assureur avait versé le 12 septembre 2005 une provision de 25.000 euros à son assuré et exerçait, comme subrogé, l'action directe contre l'assureur du responsable. La cour d'appel de Mons, tout en admettant que la prescription n'avait pris cours à l'égard de l'assuré que le 15 juin 2010, date à laquelle il avait connu l'identité de l'assureur du responsable, avait jugé qu'elle avait couru plus tôt à l'égard de l'assureur subrogé et déclaré la demande prescrite. La Cour décide que le subrogé exerce l'action de la personne lésée avec ses caractéristiques et accessoires : si, à la date de la subrogation, la prescription n'a pas pris cours pour la personne lésée, elle n'a pas davantage pris cours pour le subrogé. L'arrêt est cassé dans cette mesure et la cause renvoyée à la cour d'appel de Liège.","k":"Action directe — prise de cours de la prescription pour le subrogé","law":"LCAT art. 34, § 2, et art. 86, al. 1er","w":25,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-03-06","rol":"2017/RG/1081","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190306.3","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Heurtée en 2009 par un individu poursuivi par des vigiles, la victime ne s'est adressée à l'assureur RC vie privée de l'auteur qu'en 2016. La cour juge l'action directe prescrite : le délai de cinq ans court à compter de l'infraction et la victime, assistée d'un avocat, ne démontre pas avoir eu connaissance de son droit envers l'assureur à une date ultérieure ; faire courir le délai à partir du moment où la couverture apparaît effective reviendrait à ajouter une condition à la loi. Le courrier du conseil de l'assuré à l'expert judiciaire n'a pas interrompu la prescription.","k":"Action directe — point de départ de la prescription quinquennale","law":"Loi 4.4.2014, art. 88 §2 et art. 150","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2019-03-01","rol":"2017/RG/1288","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190301.7","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Gravement brûlée en 1995, à l'âge de deux ans, par un café bouillant renversé par sa grand-mère, la victime agissait contre l'assureur RC familiale de celle-ci. La cour juge que le préjudice esthétique permanent, évalué à 5/7, est à la fois esthétique et moral et que rien ne s'oppose à la capitalisation d'un préjudice extrapatrimonial lorsqu'il est constant ; la capitalisation refusée par le premier juge est admise. L'assureur est condamné notamment à 101.175 € pour le préjudice esthétique permanent passé, 8.431,27 € de frais et 5.852 € de dommage moral temporaire ; l'article 1254 du Code civil ne s'applique pas en matière aquilienne, les provisions se déduisant du principal.","k":"Préjudice corporel — capitalisation du préjudice esthétique permanent","law":"Ancien Code civil, art. 1382 et 1254","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2019-02-22","rol":"2014/IC/97","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190222.1","ch":"","res":"","t":"legal","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"alt","s":"Dans le volet civil d'une affaire de coups et blessures volontaires, la victime réclamait au prévenu, en son nom, les frais de médecin-conseil et d'expertise payés par son assureur protection juridique. La cour admet la convention de prête-nom par laquelle l'assuré récupère ces débours pour compte de l'assureur subrogé, licite car sans fraude à la loi ni préjudice pour le débiteur, et fait droit à la demande compte tenu du partage de responsabilité 50/50. L'intervention volontaire conservatoire de l'assureur devient sans objet ; les termes et délais demandés par le prévenu sont refusés faute de justificatifs.","k":"Assureur protection juridique — subrogation et convention de prête-nom","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; Cass. 25.11.1993","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège (ch. correctionnelle — sivil hüküm)","m":"full"},{"d":"2019-02-15","rol":"C.18.0444.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190215.3","ch":"1N","res":"c","t":"liability","q":"De benadeelde heeft bijgevolg in de regel slechts een eigen recht tegen de verzekeraar wanneer de verzekerde aansprakelijk is voor de door de benadeelde geleden schade en in de mate van deze aansprakelijkheid, en de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le maître de l'ouvrage avait exercé l'action directe contre l'assureur de la responsabilité du bureau d'études chargé de la stabilité, intervenu comme sous-traitant ; la cour d'appel de Gand, tout en constatant que le maître de l'ouvrage ne disposait d'aucune action directe contre ce bureau, avait accueilli l'action directe au motif que la responsabilité du bureau était établie. La Cour décide qu'en vertu de l'article 150 de la loi du 4 avril 2014, la personne lésée ne peut faire valoir contre l'assureur d'autres ni plus de droits que contre le responsable lui-même, de sorte que son droit propre suppose en règle une créance exigible contre l'assuré. L'arrêt est cassé, sur le pourvoi de l'assureur, en tant qu'il statue sur l'action directe, et la cause est renvoyée à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"Action directe — exigence d'une créance exigible contre l'assuré","law":"Loi 4.4.2014, art. 150, al. 1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-02-15","rol":"C.18.0401.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190215.1","ch":"1N","res":"c","t":"contract","q":"Aan het vereiste van voormeld artikel 4 WMPC is niet voldaan wanneer voor de bepaling van de omvang van de dekking door een verzekeringsovereenkomst de bijzondere voorwaarden louter verwijzen naar de algemene…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La cour d'appel d'Anvers avait jugé que l'assuré avait été suffisamment informé de l'exclusion des dégâts de tempête figurant dans les conditions générales par le simple renvoi des conditions particulières à celles-ci. La Cour décide que l'étendue de la couverture fait partie des caractéristiques principales du produit d'assurance et que l'obligation d'information loyale et utile de l'ancien article 4 de la loi du 6 avril 2010 (LPMC) n'est pas remplie lorsque, pour déterminer l'étendue de la garantie, les conditions particulières se bornent à renvoyer aux conditions générales. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assuré et la cause renvoyée à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"Exclusion tempête — information du consommateur","law":"Loi 6.4.2010 (LPMC), ancien art. 4","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-02-14","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.024","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La Cour dit pour droit : - L'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, en tant qu'il consacre le principe général du droit de l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil, interprété en ce sens que…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans une action du Fonds commun de garantie belge contre une ville et d'autres parties, la personne condamnée au pénal ne pouvait, devant le juge civil, bénéficier de la preuve apportée par un tiers au procès pénal réfutant les éléments déduits de ce procès. La Cour constitutionnelle juge que l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi interprété, viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus avec l'article 6 CEDH ; interprété comme permettant au condamné de bénéficier de cette preuve, il est conforme. La possibilité de révision de la décision pénale ne suffit pas à remédier à l'inconstitutionnalité.","k":"Action du Fonds commun de garantie — autorité du pénal sur le civil et preuve d'un tiers","law":"Titre préliminaire du Code de procédure pénale (loi du 17.4.1878), art. 4 ; CEDH, art. 6 ; Constitution, art. 10–11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2019-02-11","rol":"2017/RG/1056","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190211.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Des époux ayant investi, sur proposition de leur intermédiaire, dans des polices d'assurance-vie de la branche 23 qui se sont révélées non rentables, agissent contre l'intermédiaire et, par action directe, contre son assureur RC professionnelle. La cour confirme le rejet de la demande, aucun manquement en lien causal avec le dommage n'étant établi ; l'action directe contre l'assureur est en conséquence non fondée. L'exception de nullité de la requête d'appel est écartée et les appelants sont condamnés aux dépens.","k":"Intermédiaire d'assurance — conseil en placement branche 23","law":"Ancien Code civil, art. 1315 (charge de la preuve) ; devoir de conseil de l'intermédiaire","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2019-02-06","rol":"2017/RG/576","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190206.31","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La patiente demandait la production de la déclaration de sinistre adressée par le médecin à son assureur RC ; le premier juge l'avait ordonnée sous astreinte. Sur tierce opposition de l'assureur, la cour juge que l'action civile se fonde sur une infraction de coups et blessures involontaires, de sorte que les articles 877 à 882 du Code judiciaire ne s'appliquent pas ; en outre, la déclaration faite par l'assuré à son assureur bénéficie du droit au silence et de la confidentialité. L'assureur ne doit pas produire la pièce ; la demande d'audition du médecin est irrecevable à ce stade.","k":"Responsabilité médicale — production de la déclaration de sinistre","law":"C. jud. art. 871 et 877 à 882 ; Cass. 2.6.1981","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2019-01-28","rol":"C.18.0395.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190128.2","ch":"3F","res":"r","t":"liability","q":"En vertu de l’article 3, 2°, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée,…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"À la suite d'un incendie causé par un enfant, deux assureurs s'opposaient sur la question de savoir si cet enfant était assuré par la police RC vie privée de sa mère. La cour d'appel de Liège avait jugé que l'enfant ne vivait plus chez sa mère au moment de l'incendie et que la perception des allocations familiales par celle-ci n'impliquait pas qu'elle l'entretenait, de sorte que l'assureur de la mère ne devait pas sa garantie. La Cour décide qu'il ne suit pas de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 qu'un enfant vit au foyer du preneur du seul fait qu'une décision judiciaire lui a confié son hébergement principal et a fixé son domicile chez lui, et rejette le pourvoi de l'autre assureur.","k":"RC vie privée — notion de personne vivant au foyer du preneur","law":"AR 12.1.1984, art. 3, 2°","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-01-24","rol":"C.18.0067.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190124.1","ch":"1F","res":"c","t":"motor","q":"L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, lorsqu'elle n'a pas été partie à…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le Fonds commun de garantie avait indemnisé la victime sur la base de l'article 29bis et réclamait le remboursement à l'assureur du véhicule tracteur, au motif que, même si la remorque n'était pas valablement assurée, l'assurance du tracteur devait couvrir l'accident. Le tribunal de première instance de Bruxelles, en degré d'appel, avait jugé que le Fonds, intervenu volontairement au procès pénal où le défaut d'assurance de la remorque avait été définitivement jugé, ne pouvait plus le contester. La Cour décide que le Fonds, qui n'aurait pas été recevable, faute de qualité ou d'intérêt, à se pourvoir en cassation contre la décision pénale le mettant hors de cause, n'a pu librement y faire valoir ses intérêts, de sorte que l'autorité de chose jugée au pénal ne lui est pas opposable ; le jugement est cassé sur son pourvoi.","k":"Fonds commun de garantie — autorité de la chose jugée au pénal","law":"Principe général de l'autorité de la chose jugée au pénal ; C. jud., art. 17 ; CEDH, art. 6, § 1er ; Loi 21.11.1989, art. 29bis","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-01-22","rol":"P.18.0937.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190122.2","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Le renvoi après cassation replace les parties, dans les limites du renvoi, dans la situation dans laquelle elles se trouvaient devant le juge qui a rendu la décision attaquée (1). (1) Cass. 13 décembre 1988, RG 2075,…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour admet que le juge de renvoi, devant évaluer le dommage au jour de sa décision, actualise le calcul de capitalisation à cette date ; ce grief est rejeté. En revanche, le juge a refusé la déduction d'intérêts compensatoires négatifs que la victime ne contestait pas, méconnaissant le principe dispositif, et n'a pas répondu à la défense invoquant un accord sur un taux de capitalisation de 2 %. Sur les pourvois de l'assureur intervenu volontairement et du civilement responsable, le jugement est cassé.","k":"Dommage corporel — capitalisation après cassation, intérêts négatifs","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; C. i. cr., art. 434–435 ; C. jud., art. 1138, 2° ; Constitution, art. 149","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2019-01-11","rol":"2014/IC/145","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190111.5","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"alt","s":"L'État, propriétaire d'un véhicule public dispensé d'assurance, avait indemnisé son agent sur la base de l'article 29bis et exerçait son recours subrogatoire contre les assureurs allemands du conducteur responsable. La cour rappelle que l'équité de l'article 1386bis ne profite qu'à l'assuré, non à ses assureurs, et que l'assiette du recours s'apprécie globalement et non poste par poste. Les assureurs sont condamnés in solidum à 10.839,55 € (subrogation), 22.095,09 € (rémunérations) et 1.575 €, avec intérêts ; l'allocation de fin d'année est indemnisable, pas le pécule de vacances.","k":"Recours de l'État payeur 29bis — assureurs d'un conducteur malade mental","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis §4 ; ancien Code civil, art. 1382, 1386bis ; loi du 3.7.1967, art. 14 §3 ; Cass. 22.9.2000","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège (ch. correctionnelle — sivil hüküm)","m":"full"},{"d":"2018-12-10","rol":"2017/RG/721","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181210.5","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'immeuble de l'assuré avait brûlé en 2012 et son assureur habitation avait déposé plainte en suspectant un incendie volontaire. L'assuré a sollicité son assureur protection juridique, qui a refusé sans ambiguïté sa couverture par lettre du 6.12.2012 ; la citation date du 4.3.2016. La cour juge que la demande avait interrompu la prescription, mais que le refus écrit de l'assureur a mis fin à l'interruption et fait courir un nouveau délai de trois ans, ni suspendu ni interrompu. Dès ce refus, l'assuré avait un intérêt né et actuel à agir, fût-ce à titre conservatoire pendant l'instruction pénale. L'action est prescrite ; l'appel de l'assuré est rejeté.","k":"Protection juridique — nouvelle prescription après refus écrit","law":"LCAT art. 34–35 ; C. jud., art. 18","w":26,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2018-12-06","rol":"173/2018","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.173","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"const","out":"sigortali","src":"alt","s":"Dans un accident du 15 juin 2014 entre deux véhicules où les responsabilités ne pouvaient être départagées, la personne lésée avait été indemnisée de moitié par l'assureur de l'autre conducteur ; son propre assureur RC auto refusait de payer l'autre moitié sur la base de l'article 19bis-11, §2. Sur questions du Tribunal de police de Liège, la Cour dit que l'article 19bis-11, §2, avant son abrogation par la loi du 31 mai 2017, interprété comme permettant au propriétaire d'un véhicule endommagé de réclamer à son propre assureur RC auto la réparation de ce dommage dans la mesure prévue, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus avec l'article 6.1 CEDH. L'article 33bis, qui limite les modifications aux accidents postérieurs à leur entrée en vigueur, est également compatible : la date de l'accident est un critère raisonnable.","k":"Ancien art. 19bis-11, §2 — propre assureur et régime transitoire","law":"Loi 21.11.1989, art. 3, 19bis-11, §2 et 33bis ; loi 31.5.2017, art. 15 et 25 ; Constitution, art. 10 et 11 ; CEDH, art. 6.1","w":1,"c":"Cour constitutionnelle — CC 173/2018","m":"full"},{"d":"2018-12-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.172","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La Cour, dit pour droit : L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, avant son abrogation par l'article 15 de la…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans un accident impliquant plusieurs véhicules sans qu'il soit possible de déterminer le véhicule responsable, le propriétaire d'un véhicule endommagé réclamait réparation à son propre assureur RC auto sur la base de l'ancien article 19bis-11, § 2. La Cour constitutionnelle juge que cette disposition, interprétée comme permettant au propriétaire de s'adresser à son propre assureur, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. La différence avec le propriétaire dont la responsabilité est engagée, qui ne peut obtenir de son assureur la réparation de son propre véhicule (art. 3, § 1er), se justifie par la nature distincte du régime d'indemnisation automatique et de l'assurance de la responsabilité.","k":"RC auto — indemnisation par son propre assureur, responsable indéterminé (art. 19bis-11, § 2)","law":"Loi du 21.11.1989, art. 3, § 1er, et ancien art. 19bis-11, § 2","w":10,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2018-11-16","rol":"2017/RG/648","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181116.7","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"Un jeune indépendant blessé au travail par la chute d'une charpente agissait contre l'assureur de responsabilité du tiers jugé responsable à 90 %. La cour capitalise l'incapacité économique permanente de 40 % en évaluant l'atteinte au potentiel économique sur le marché général du travail, avec une majoration du revenu de base de 0,5 % par an, et juge que le recours subrogatoire de la mutualité ne peut porter sur le dommage futur afférent à une période postérieure à son intervention. L'assureur est condamné à 112.514,31 € (dommage économique futur) et 39.375 € (incapacité ménagère permanente) ; la demande relative à une boîte automatique, non justifiée, est rejetée et les dépens d'appel sont compensés.","k":"Préjudice corporel — capitalisation du dommage économique et recours de la mutualité","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; loi du 14.7.1994 (subrogation) ; Cass. 22.9.2008","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2018-11-15","rol":"C.17.0492.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181115.4","ch":"1F","res":"c","t":"damage","q":"Le préjudice qui résulte, pour les ayants droit de la victime d'un accident mortel, de la privation des revenus de celle-ci consiste en la privation de la partie de ces revenus dont ils tiraient ou auraient pu tirer un…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"À la suite d'un accident mortel, la veuve agissait en nom personnel et pour sa fille mineure ; le tribunal de première instance de Namur, en degré d'appel, avait jugé que la perte de revenus propre de la mère restait inférieure à la pension de survie du secteur public qu'elle percevait, mais avait alloué une indemnité distincte à l'enfant. La Cour rappelle que le préjudice consiste en la privation de la part des revenus dont les ayants droit tiraient ou auraient pu tirer un avantage personnel, que les préjudices de la mère et de l'enfant sont distincts et que la rente versée à la mère ne répare pas celui de l'enfant ; le moyen de l'assureur est rejeté sur ce point. En revanche, le jugement est cassé en ce qu'il évalue de manière contradictoire, avec des quotes-parts de 20 % et 15 %, le dommage ménager à partir du 13 octobre 2033, date où l'enfant cessera de cohabiter, et la cause est renvoyée au tribunal de première instance du Hainaut.","k":"Accident mortel — perte de revenus et dommage ménager des ayants droit","law":"Ancien Code civil, art. 1382","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-11-13","rol":"2017/AM/112","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2018:ARR.20181113.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"En application de l'article 70 de la loi du 10 avril 1971, qui vise l'action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause, toute action en paiement, introduite suite à l'accident du travail,…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La veuve d'un agent communal, victime d'un infarctus lors d'un accident du travail en 1986 et décédé en 2008, réclamait une allocation de décès. Son action du 2.2.2012 contre l'assureur facultatif de la commune avait été jugée irrecevable le 16.10.2013, l'autorité employeur devant être visée dans le secteur public ; le premier juge a ensuite jugé prescrite l'action du 15.10.2015 contre la commune. L'article 20 de la loi du 3.7.1967 renvoie aux causes d'interruption de la loi du 10.4.1971 ; selon son article 70, toute action en paiement consécutive à l'accident interrompt la prescription, quels que soient son fondement et son destinataire : interrompue jusqu'au 16.10.2013, l'action contre la commune n'est pas prescrite. La veuve ne peut prétendre qu'à l'allocation de décès après le délai de révision ; un expert est désigné sur le lien causal entre décès et accident.","k":"Accident du travail (secteur public) — action contre l'assureur interruptive de prescription","law":"Loi 3.7.1967, art. 3, 2°, c), et 20 ; loi 10.4.1971, art. 70 ; AR 13.7.1970, art. 5ter ; Cass. 12.5.1976 ; Cass. 7.12.1992","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2018-11-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.154","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : Les articles 1er, 2 et 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les mandataires et les préposés de l'employeur…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Une personne suivant une formation professionnelle individuelle (IBO) en entreprise a été victime d'un accident du travail ; les mandataires et préposés de l'employeur invoquaient l'immunité civile de l'article 46 de la loi du 10 avril 1971. La Cour constitutionnelle juge que les articles 1er, 2 et 46 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en leur refusant cette immunité : le stagiaire n'est pas lié à l'employeur par un contrat de travail et l'employeur ne paie pour lui aucune cotisation de sécurité sociale ni contribution au Fonds des accidents du travail, de sorte que les situations diffèrent.","k":"Accident du travail — stagiaire en formation individuelle et immunité des préposés","law":"Loi du 10.4.1971, art. 1er, 2 et 46, § 1er ; arrêté du Gouvernement flamand du 5.6.2009, art. 90 et s.","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2018-11-06","rol":"2017/AL/762","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20181106.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"courrier du 09/01/2017, l'expert a en effet interpellé le tribunal sur la possibilité d'utiliser dans le cadre de l'expertise le rapport d'un détective privé et des images vidéo communiquées par l'assureur - loi. La…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'expert avait interrogé le tribunal sur la possibilité d'utiliser le rapport d'un détective privé et des images vidéo communiquées par l'assureur-loi ; le tribunal, statuant sur le pied de l'article 973, § 2, du Code judiciaire, avait ordonné la poursuite de l'expertise. La cour déclare irrecevable l'appel de la victime : l'article 963 exclut tout recours ordinaire contre les décisions prises entre la décision ordonnant l'expertise et le dépôt du rapport final, et le fait que le tribunal ait abordé une question de droit (recevabilité d'un moyen de preuve) ne modifie pas la nature de la décision. Les dépens d'appel sont néanmoins mis à charge de l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — appel contre une décision prise en cours d'expertise","law":"C. jud., art. 963, 972bis et 973, § 2 ; Cass. 24.1.2013","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2018-11-02","rol":"C.17.0393.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181102.3","ch":"1N","res":"c","t":"work","q":"Het in deze wetsbepaling omschreven cumulatieverbod betekent dat de ge-troffene of zijn rechthebbenden slechts vergoeding voor lichamelijke schade mo-gen eisen volgens het gemeen recht wanneer de volgens het gemeen…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Un agent du secteur public blessé dans un accident de la circulation réclamait une indemnisation de droit commun à deux assureurs du côté responsable. Ceux-ci soutenaient que l'interdiction de cumul de l'article 14bis de la loi du 3 juillet 1967 s'appliquait aussi à la perte de revenus d'une activité complémentaire d'indépendant non couverte par cette loi. La Cour décide que l'interdiction de cumul ne permet de réclamer en droit commun la réparation du dommage corporel que pour la différence dépassant l'indemnisation légale, mais ne vise pas les dommages non couverts par la loi ; ce moyen est rejeté. Le jugement est toutefois cassé en ce qu'il statue sur la demande relative à l'aide de tiers (la motivation de ce point n'est pas publiée), et la cause est renvoyée au tribunal de première instance d'Anvers.","k":"Accident du travail (secteur public) — limites de l'interdiction de cumul","law":"Loi 3.7.1967, art. 14bis ; Loi 21.11.1989, art. 29bis","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-10-29","rol":"C.18.0212.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181029.2","ch":"3F","res":"c","t":"limitation","q":"Il s'ensuit que, lorsque l'action récursoire a pour objet le remboursement de paiements successifs effectués par l'assureur à une partie lésée par la faute de l'assuré, c'est la date de chacun de ces paiements qui…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur avait effectué entre 1996 et 2012 des paiements successifs aux victimes d'un accident causé par son assuré ; par citation du 1er juin 2001, il avait réclamé à l'assuré une provision de 275.000 francs sur un total estimé à 1.500.000 francs, puis avait porté sa demande à 19.273,85 euros en 2015. Le tribunal de première instance du Hainaut, en degré d'appel, avait jugé que la citation de 2001 avait interrompu la prescription aussi pour les décaissements ultérieurs. La Cour décide que, pour une action récursoire portant sur des paiements successifs, la date de chaque paiement fait courir la prescription triennale et qu'une citation ne peut interrompre une prescription qui n'a pas encore pris cours ; sur le pourvoi de l'assuré, le jugement est cassé et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Namur.","k":"Recours de l'assureur — prescription en cas de paiements successifs","law":"LCAT art. 34, § 3 ; ancien Code civil, art. 2244","w":6,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-10-24","rol":"2017/RG/30","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181024.6","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assurée, rentrée prématurément de vacances en raison de l'état de santé de son beau-père, réclamait le remboursement du voyage. La cour constate que les conditions générales, exclusions comprises, sont entrées dans le champ contractuel par le bon de confirmation signé. Le beau-père était déjà hospitalisé au départ et le rapport médical fait état d'une altération de l'état général, non d'une complication imprévisible : l'exclusion de la maladie existant lors de la prise d'effet de la garantie s'applique. L'appel est non fondé.","k":"Assurance annulation et assistance voyage — exclusion de la maladie préexistante","law":"Conditions générales de la police, art. 3 (exclusions) ; C. jud., art. 775","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2018-10-19","rol":"C.18.0082.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181019.5","ch":"1N","res":"c","t":"duties","q":"Uit de samenhang tussen deze bepalingen volgt dat een beding van verval van de verzekeringsdekking nietig is wanneer het elke dekking uitsluit van het in de verzekeringsovereenkomst omschreven risico.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La police RC exploitation d'un entrepreneur en forages horizontaux ne couvrait les dégâts aux câbles et conduites souterrains que si l'assuré avait demandé les plans avant le début des travaux ; des conduites d'eau avaient été endommagées les 31 août et 7 septembre 2010. La cour d'appel de Gand avait déclaré la clause nulle au motif qu'elle vidait de sa substance le risque assuré, et le sinistre couvert. La Cour décide qu'il résulte des articles 11 et 77 LCAT qu'une clause de déchéance n'est nulle que si elle exclut toute couverture du risque décrit au contrat ; faute pour les juges d'appel d'avoir vérifié ce point, l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur et la cause renvoyée à la cour d'appel d'Anvers.","k":"RC exploitation — clause de déchéance vidant la garantie","law":"LCAT art. 11 et 77","w":27,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-10-18","rol":"C.17.0506.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181018.8","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'employeur public qui, ensuite de la faute d'un tiers, doit, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, continuer à payer à l'un de ses agents sa rémunération et les charges qui la grèvent sans recevoir de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'employeur public qui, à la suite d'un accident sur le chemin du travail causé par un assuré, doit continuer à payer la rémunération de son agent sans prestations en contrepartie peut réclamer son dommage propre à l'assureur du responsable, sans que ce droit soit limité à l'indemnité due à la victime en droit commun. Dans ce litige, les décisions du service de santé administratif ne valent que comme présomptions de l'homme, que l'assureur peut renverser par toutes voies de droit. Le pourvoi de l'assureur contre le jugement chargeant l'expert d'apprécier l'incapacité selon les critères de la loi du 3 juillet 1967 est rejeté.","k":"Employeur public — dommage propre contre l'assureur du responsable","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; loi du 3 juillet 1967","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-10-12","rol":"C.18.0086.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181012.5","ch":"1N","res":"r","t":"duties","q":"Krachtens artikel 81, § 3, b), tweede alinea, Wet Verzekeringen 2014 is de prestatie van de verzekeraar, als een schadegeval zich voordoet en de verzeke-ringnemer de in § 1 bedoelde verplichting niet is nagekomen,…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"En assurance incendie, le preneur n'avait pas déclaré l'aggravation du risque. La Cour décide qu'en vertu de l'article 81, § 3, b), alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014, la prestation de l'assureur qui prouve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé est limitée au remboursement de toutes les primes payées, et que cette limitation ne dépend pas d'une modification ou d'une résiliation du contrat au sens de l'article 81, § 1er. Le pourvoi de l'assuré contre l'arrêt de la cour d'appel de Gand est rejeté.","k":"Assurance incendie — aggravation non déclarée, remboursement des primes","law":"Loi 4.4.2014, art. 81, § 1er et § 3, b), al. 2","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-10-11","rol":"136/2018","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.136","ch":"","res":"","t":"legal","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"Les ordres des barreaux demandaient l'annulation de la loi du 9 avril 2017 modifiant l'article 156, 1°, de la loi du 4 avril 2014 sur le libre choix de l'avocat en assurance protection juridique, en ce que ce libre choix est étendu à l'arbitrage mais non à la médiation. La Cour constate qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude, au vu de la jurisprudence de la Cour de justice, si ce droit s'applique à la médiation des articles 1723/1 à 1737 du Code judiciaire, qui présente des traits tant du règlement amiable que de la procédure judiciaire (accord homologable ayant les effets d'un jugement). Avant de statuer au fond, elle demande à la Cour de justice si la notion de « procédure judiciaire » de l'article 201, §1er, a), de la directive 2009/138/CE inclut la médiation extrajudiciaire et judiciaire (affaire C-667/18).","k":"Protection juridique — libre choix de l'avocat en médiation","law":"LA 2014, art. 156, 1° ; loi 9.4.2017 ; directive 2009/138/CE, art. 201, §1er, a) ; C. jud., art. 1723/1 à 1737","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle — CC 136/2018","m":"full"},{"d":"2018-10-05","rol":"C.18.0145.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181005.4","ch":"1N","res":"r","t":"damage","q":"Bij zaakschade heeft het slachtoffer recht op de vervangingswaarde van zijn vernielde zaak.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Région flamande réclamait au Bureau belge des assureurs automobiles la réparation d'un dommage causé à un bien du domaine public sur la base de la valeur à neuf, sans déduction pour vétusté ; le tribunal de première instance de Malines, en degré d'appel, avait appliqué une telle déduction. La Cour décide qu'en cas de dommage à une chose, la victime a droit à la valeur de remplacement, soit le montant nécessaire pour acquérir une chose semblable, égal à la valeur réelle de la chose détruite, et que l'appartenance au domaine public n'y change rien, même lorsque l'endommagement préexistant n'affectait pas l'usage du bien. Le pourvoi de la Région est rejeté.","k":"Dommage à un bien du domaine public — valeur de remplacement et vétusté","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-09-17","rol":"S.17.0034.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180917.1","ch":"3F","res":"c","t":"work","q":"Il suit de ces dispositions que l'assureur-loi n'est, en règle, pas tenu de prendre en charge les frais et honoraires du conseil technique de cette partie.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cour du travail de Bruxelles avait mis à charge de l'assureur-loi les frais du conseil technique qui avait assisté la victime lors de l'expertise face au médecin-conseil de l'assureur, en raison de leur lien causal avec l'accident et de l'article 6 de la Convention européenne. La Cour rappelle que l'égalité des armes impose que chaque partie puisse être assistée d'un conseil technique, au besoin avec l'assistance judiciaire, mais n'exige pas que ces frais soient mis à charge d'une autre partie. En vertu des articles 46, § 2, et 68 de la loi du 10 avril 1971 et de l'article 1018 du Code judiciaire, l'assureur-loi n'en est en règle pas tenu ; l'arrêt est cassé dans cette mesure sur le pourvoi de l'assureur et la cause renvoyée à la cour du travail de Mons.","k":"Accident du travail — frais du conseil technique de la victime","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, § 2, et 68 ; C. jud., art. 1018 ; CEDH, art. 6, § 1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-09-10","rol":"C.18.0073.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180910.2","ch":"3N","res":"c","t":"duties","q":"Uit de samenhang tussen deze bepalingen volgt dat wanneer in een en de-zelfde overeenkomst verschillende risico's worden verzekerd en de verzwijging of de onjuiste mededeling enkel van invloed is geweest op de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Dans une police couvrant plusieurs immeubles contre l'incendie, l'état délabré et l'inoccupation de l'un d'eux lors de la conclusion avaient été cachés ; la cour d'appel d'Anvers, considérant la prime comme globale et indivisible, avait annulé tout le contrat et condamné le curateur de la faillite de l'assuré à rembourser l'indemnité versée pour cet immeuble. La Cour décide qu'il résulte des articles 6, alinéa 1er, et 12, alinéas 1er et 3, LCAT que, lorsque plusieurs risques sont assurés dans un même contrat et que la réticence ou l'inexactitude n'a influencé l'appréciation que de certains d'entre eux, la nullité est limitée à l'assurance des risques au sujet desquels l'assureur a été induit en erreur. L'arrêt est cassé sur le pourvoi du curateur et la cause renvoyée à la cour d'appel de Gand.","k":"Police combinée — nullité limitée au risque visé par la réticence","law":"LCAT art. 6, al. 1er, et art. 12, al. 1er et 3 ; Cass. 9.6.2006","w":28,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-09-07","rol":"2017/RG/198 ve 2017/RG/224","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180907.7","ch":"","res":"","t":"damage","q":"« des intérêts compensatoires au taux légal moins 1% seront accordés sur les indemnités actualisées au jour du présent arrêt »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Blessée par l'effondrement d'un mur de soutènement lors de travaux de son voisin, la victime agissait contre l'assureur de responsabilité de celui-ci, qui contestait la responsabilité, la couverture et les modes d'indemnisation. La cour juge que le jugement de 2011, qui allouait des provisions et ordonnait une expertise, n'avait pas épuisé la juridiction du premier juge ; que le dommage moral permanent se capitalise sur 25 € par jour selon une rente viagère pour un homme de 80 ans, et non sur des annuités certaines, au taux technique de 1 % ; et que les indemnités actualisées portent intérêts compensatoires à 5 % jusqu'au 31.12.2009 puis au taux légal moins 1 %. Le dommage moral temporaire est fixé à 18.596 € ; ayant succombé sur la responsabilité et la couverture, l'assureur supporte les dépens des deux instances.","k":"Préjudice corporel — capitalisation pour une victime âgée et intérêts sur indemnités actualisées","law":"Ancien Code civil, art. 1382 et 1384, al. 1er ; C. jud., art. 19","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2018-08-24","rol":"2013/AN/169","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20180824.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Les frais de conseil technique dans le cadre d'une epxertise judiciaire ne font pas partie des dépens et ne sont pas un dommage indemnisable dans le cadre de la loi sur les accidents du travail. Le droit au procès…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La cour condamne l'assureur-loi à indemniser la victime de l'accident du travail du 9 janvier 2012 (périodes d'incapacité temporaire totale, consolidation au 10 septembre 2012 avec 5 % d'incapacité permanente, rémunérations de base fixées). Elle rejette en revanche la demande de prise en charge des frais du médecin-conseil qui a assisté la victime pendant l'expertise : ces frais ne font pas partie des dépens et ne constituent pas un dommage indemnisable au titre de la loi du 10 avril 1971 ; le droit au procès équitable n'impose pas leur prise en charge au-delà des règles de l'assistance judiciaire (C. jud., art. 664 et 665), que la victime n'avait pas sollicitée.","k":"Accident du travail — frais de conseil technique et procès équitable","law":"Loi 10.4.1971, art. 68 ; C. jud., art. 664, 665 et 1018 ; ancien Code civil, art. 1382 ; CEDH, art. 6","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2018-06-28","rol":"C.17.0631.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.8","ch":"1N","res":"c","t":"29bis","q":"Uit de samenhang tussen deze bepalingen volgt dat de WAM-verzekeraar die op grond van artikel 29bis WAM de uitgaven vergoedt van de arbeidsongeval-lenverzekeraar die in de rechten van het slachtoffer is getreden, deze…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un policier, heurté par un véhicule alors qu'il procédait à des constatations sur une piste cyclable, avait été blessé ; l'assureur RC auto du véhicule avait remboursé sur la base de l'article 29bis les débours de l'assureur-loi subrogé, puis en réclamait le remboursement à l'assureur de responsabilité de la victime, jugée seule responsable de l'accident. Le jugement d'appel avait fait droit à cette demande. La Cour décide qu'il résulte de la combinaison de l'article 29bis et de la législation sur les accidents du travail que l'assureur RC auto qui indemnise les débours de l'assureur-loi ne peut les récupérer auprès de la victime responsable ni de son assureur de responsabilité ; le jugement est cassé sur ce point, sur le pourvoi de ce dernier assureur.","k":"RC auto — récupération des débours 29bis auprès de la victime responsable","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis ; loi du 10.4.1971, art. 48bis, 48ter","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-06-15","rol":"2017/RG/174","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180615.4","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Opéré au Lasik malgré une forte myopie pour laquelle la technique était contre-indiquée et devenu quasi aveugle, le patient agissait contre l'assureur RC professionnelle du médecin. La cour juge qu'à défaut de preuve que, du seul fait de l'état antérieur, la victime se serait trouvée au même moment dans le même état, l'indemnité ne peut être réduite en proportion de cet état ; le dommage moral permanent est capitalisé sur 20 € par jour et le préjudice ménager sur 15 € par jour, et l'incapacité économique de 100 % est indemnisée à 2.000 € le point, soit 200.000 €. Les allocations du SPF Sécurité sociale ne sont pas déduites faute de preuve d'avances réclamées ; le jugement est réformé et l'assureur supporte les dépens des deux instances.","k":"Faute médicale — l'état antérieur ne réduit pas l'indemnité","law":"Ancien Code civil, art. 1382","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2018-05-28","rol":"C.17.0586.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180528.1","ch":"3F","res":"c","t":"limitation","q":"Par dispositions légales particulières, on entend celles qui soumettent la prescription de l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur à un délai différent de celui dudit article…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La cour d'appel avait déclaré prescrite, par application du délai de deux ans de l'article 30.1 de la loi du 16 février 1994, l'action directe des victimes contre l'assureur de responsabilité de l'organisateur de voyages, pour un décès et des blessures survenus lors d'un voyage. La Cour décide que les « dispositions légales particulières » visées à l'article 88, § 2, de la loi du 4 avril 2014 sont celles qui soumettent la prescription de l'action directe à un délai différent ; l'article 30.1 n'en fait pas partie, de sorte que le délai de cinq ans de l'article 88, § 2, s'applique. L'arrêt est cassé sur le pourvoi des personnes lésées.","k":"Action directe — prescription et loi sur les contrats de voyage","law":"Loi du 4.4.2014, art. 88, § 2 ; loi du 16.2.1994, art. 30.1","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-05-07","rol":"C.17.0588.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180507.6","ch":"3F","res":"c","t":"subrogation","q":"Le paiement avec subrogation emporte dans cette mesure le transfert de la créance du subrogeant au subrogé. [resmî özet]","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le paiement avec subrogation emporte, dans cette mesure, le transfert de la créance au subrogé. La cour d'appel de Mons avait refusé de déduire des indemnités dues par le civilement responsable les 25.000 euros versés par le Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et les 6.250 euros payés par l'assureur RC familiale des victimes pour le même dommage. La Cour casse sur ce point : l'assureur qui a payé est subrogé à concurrence de son paiement (art. 41 LCAT, art. 95 de la loi du 4 avril 2014), de sorte que ce montant ne peut être alloué une seconde fois aux victimes ; renvoi à la cour d'appel de Liège.","k":"Subrogation — imputation des sommes versées par l'assureur RC familiale","law":"LCAT art. 41 ; loi du 4 avril 2014, art. 95 ; ancien Code civil, art. 1249 ; loi du 1.8.1985, art. 39, §1er","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-05-03","rol":"C.17.0095.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180503.2","ch":"1N","res":"c","t":"procedure","q":"De wetten die de bestanddelen van het feit dat aan de basis ligt van de bur-gerlijke, delictuele of quasi-delictuele aansprakelijkheid, alsook de wijze en de omvang van de schadevergoeding bepalen, zijn politiewetten in…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi, subrogé dans les droits de la victime, avait intenté une action directe contre l'assureur étranger de la responsabilité du responsable pour un sinistre survenu en Belgique ; la cour d'appel de Gand l'avait déboutée au motif que le droit anglais ne connaît pas l'action directe et que le droit belge qui l'accorde n'était pas encore en vigueur au moment de l'accident. La Cour décide que l'article 127, § 1er, du Code de droit international privé ne régit pas l'existence de l'action directe pour un fait dommageable antérieur à son entrée en vigueur, mais que les lois instaurant une action directe, comme celles qui fixent les éléments de la responsabilité et la réparation, sont des lois de police au sens de l'ancien article 3, alinéa 1er, du Code civil, applicables aux faits commis en Belgique. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur-loi.","k":"Action directe — droit international privé et lois de police","law":"Code de droit international privé, art. 99, 106, 127, § 1er ; ancien Code civil, art. 3, al. 1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-04-27","rol":"C.16.0292.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180427.1","ch":"1F","res":"r","t":"duties","q":"Il suit de ces dispositions que l'obligation légale et conventionnelle du preneur de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Bruxelles avait admis que l'immeuble assuré n'était affecté qu'à l'habitation et était donc couvert par la police. La Cour décide que l'obligation du preneur de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque ne vise que celles qui lui sont connues, à l'exclusion de celles qu'il ignorait, même s'il aurait dû les connaître. Le pourvoi de l'assureur, fondé sur une affectation commerciale et une aggravation non déclarée, est rejeté.","k":"Assurance de bâtiment — déclaration de l'aggravation du risque","law":"LCAT, art. 5 et 26, § 1er","w":29,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-04-26","rol":"54/2018","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.054","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"L'assureur-loi, qui avait versé 504.420,54 € aux ayants droit d'un travailleur mortellement happé par un train sur un chantier proche d'une voie ferrée, en réclamait le remboursement au propriétaire du train, non assuré, sur la base de l'article 29bis et de l'article 48ter de la loi du 10 avril 1971 ; celui-ci soutenait que l'article 48ter ne vise que l'assureur RC auto. Sur question du Tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, la Cour dit que l'article 48ter, interprété comme ne prévoyant pas d'action subrogatoire contre le propriétaire d'un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, et qu'il est compatible dans l'interprétation contraire. Celle-ci respecte le parallélisme voulu avec l'article 29bis ; le propriétaire peut se retourner contre le responsable en droit commun (art. 29bis, §4) et, s'il s'assure, l'action vise son assureur.","k":"Recours de l'assureur-loi contre le propriétaire d'un véhicule sur rails","law":"Loi 10.4.1971, art. 48ter ; loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 2 et §4 ; Constitution, art. 10 et 11","w":1,"c":"Cour constitutionnelle — CC 54/2018","m":"full"},{"d":"2018-04-26","rol":"C.17.0578.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180426.12","ch":"1N","res":"r","t":"motor","q":"Artikel 29ter WAM, zoals ingevoerd bij artikel 23 van de wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, bepaalt: \"§ 1.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour décide que l'article 29ter, introduit par la loi du 31 mai 2017, n'est pas une disposition interprétative mais une règle d'indemnisation adaptée, de sorte que l'ancien article 19bis-11, § 2, reste applicable à l'accident antérieur. L'indemnisation fondée sur cette disposition repose sur la loi et non sur les contrats d'assurance ; le partage par parts égales ne vaut qu'entre assureurs, et la personne lésée peut réclamer la totalité de son dommage à chaque assureur, sauf à ceux dont l'assuré n'est assurément pas responsable. Le pourvoi des deux assureurs RC auto condamnés à indemniser les personnes lésées est rejeté.","k":"RC auto — accident à plusieurs véhicules, art. 19bis-11, § 2, et 29ter","law":"Loi du 21.11.1989, art. 19bis-11, § 2 (ancien), 29ter ; loi du 31.5.2017 ; Cass. 14.12.2017","w":1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-04-16","rol":"C.13.0008.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180416.1","ch":"3N","res":"c","t":"subrogation","q":"Uit wat voorafgaat volgt dat de buitencontractuele aansprakelijkheidsvorde-ring die een indeplaatsgestelde verzekeringsinstelling tegen het Gewest instelt, verjaard is indien zij wordt ingesteld meer dan vijf jaar na de…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Une mutualité ayant indemnisé ses affiliés blessés dans un accident de la circulation avait agi, en tant que subrogée, contre la Région flamande et l'assureur de responsabilité de la commune coresponsable ; cet assureur avait formé une demande en garantie contre la Région. La Cour décide que l'action en responsabilité extracontractuelle contre la Région se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la faute, sauf si la personne lésée n'a connu le dommage et l'identité du responsable qu'après ce délai ; le subrogé exerçant l'action avec tous ses caractères, le délai court pour lui dès qu'il court pour la victime, et la connaissance tardive du responsable par l'organisme assureur est sans incidence. Le jugement condamnant la Région envers la mutualité (5.299,25 €) est cassé ; le moyen visant la demande en garantie de l'assureur est rejeté, le délai de celle-ci ne courant qu'à partir du 1er janvier de l'année où naît le droit d'agir en garantie.","k":"Subrogation — prescription du recours contre une Région","law":"Lois coordonnées du 17.7.1991 sur la comptabilité de l'État, art. 100, al. 1er, 1° ; loi du 16.1.1989, art. 71, § 1er ; loi du 14.7.1994, art. 136, § 2","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-03-28","rol":"2017/RG/258","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180328.6","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« a volontairement caché à l'intimée l'aggravation du risque due à la culture illégale de cannabis […] a agi dans une intention frauduleuse en sorte que le refus de garantie est fondé »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'immeuble assuré comme habitation servait à une culture illégale de cannabis. Sur la base de présomptions graves, précises et concordantes (sacs suspects, fenêtres obstruées), la cour retient que le propriétaire ne pouvait ignorer cette utilisation, qui constituait une aggravation sensible et durable du risque d'incendie, et qu'il l'a cachée dans une intention frauduleuse. Le refus de garantie est fondé et l'assureur obtient la répétition des 3.000 euros versés pour des mesures de protection ; l'appel est rejeté.","k":"Incendie d'habitation — culture de cannabis, aggravation du risque cachée","law":"LCAT art. 26","w":30,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. B)","m":"full"},{"d":"2018-03-28","rol":"2017/RG/334","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180328.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré, dont les étables et le bétail ont brûlé, a caché à l'assureur qu'une partie des bovins faisait l'objet d'un ordre d'abattage des autorités, ce qui lui a valu une condamnation pénale pour escroquerie. L'intention frauduleuse étant établie, l'assureur peut opposer la déchéance pour l'ensemble du sinistre sur la base de l'article 21 §2 LCAT, récupérer les sommes versées et refuser le surplus, sans qu'il faille décomposer le préjudice pour apprécier l'incidence de la fausse déclaration. L'appel des héritiers est rejeté.","k":"Assurance incendie — déclaration frauduleuse de sinistre et déchéance","law":"LCAT art. 19 à 21","w":21,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2018-03-26","rol":"2016/RG/833","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180326.3","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le preneur d'assurance avait, dès avant la conclusion de la police, l'intention de mettre le feu à son immeuble (il a été condamné pénalement pour incendie volontaire et faux) et l'a tue : la cour retient un silence dolosif et prononce la nullité du contrat d'assurance invoquée par l'assureur. La demande d'indemnité de l'épouse copropriétaire, fondée sur ce contrat, est en conséquence non fondée. Le preneur est en outre condamné à rembourser à l'assureur 19.081,06 € de frais d'expertise et de conseil technique.","k":"Assurance incendie — intention d'incendier et nullité du contrat","law":"Ancien Code civil, art. 1109 et 1116 (dol) ; Cass. 16.11.2001","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2018-03-26","rol":"2016/RG/103","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180326.4","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'incendie d'un chalet donné en location trouve son origine dans une buse de poêle placée par le propriétaire lui-même en dépit des règles de l'art. La cour juge claire et opposable la clause excluant les dégâts résultant d'une erreur de construction dont l'assuré, en méconnaissance de cause, est lui-même l'auteur : les conditions générales étaient entrées dans le champ contractuel via le courtier et l'assureur avait rempli son devoir d'information. Le refus de couverture est justifié ; la demande de l'assureur du locataire contre le propriétaire (1.105 € et frais d'expertise) est accueillie.","k":"Assurance habitation — exclusion pour erreur de construction et devoir d'information","law":"Clause d'exclusion des conditions générales ; loi 6.4.2010, art. 4 (information du consommateur) ; distinction avec l'art. 8 LCAT","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2018-03-19","rol":"2016/AL/766 et 2017/AL/23","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20180319.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"La circonstance que le stress ait été une composante habituelle du travail n'exclut en rien qu'il puisse être retenu au titre d'événement soudain. Il est indifférent au stade de la détermination dans le temps et dans…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Soumis depuis un mois à une pression croissante en raison d'une échéance, le travailleur a été victime d'un AVC après le stress subi la veille de cette échéance. La cour juge que le caractère habituel du stress et sa durée de près d'un mois n'excluent pas qu'il constitue un événement soudain, lequel est établi pour le 31 octobre 2007. Le premier rapport d'expertise, fondé sur des faits inexacts ou peu fiables, est écarté et un nouvel expert est désigné ; la cour rappelle que la présomption de causalité n'est renversée que si le stress n'a eu aucune influence, même partielle, sur l'AVC.","k":"Accident du travail — stress professionnel et AVC, événement soudain","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9 ; C. jud., art. 1068","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2018-03-16","rol":"2016/AB/1090","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2018:ARR.20180316.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"alt","s":"Dans une assurance hospitalisation collective, l'assureur proposait à une assurée ayant subi une opération de changement de sexe une exclusion de tous les frais liés à la dysphorie de genre. La cour du travail juge qu'après une intervention réussie, il n'existe pas d'état préexistant constituant un événement certain et inassurable ; la loi anti-discrimination et la loi sur les assurances s'appliquent conjointement et l'exclusion est une discrimination directe fondée sur l'identité de genre. L'ordre de cessation est confirmé, 1.300 € de dommage moral sont alloués à titre provisionnel et l'affichage est refusé. Selon la note Juportal, l'arrêt a été partiellement cassé le 11.5.2020.","k":"Assurance hospitalisation — exclusion liée au changement de sexe discriminatoire","law":"Loi du 10.5.2007 (genre), art. 20, 23 et 25 ; loi du 4 avril 2014","w":-1,"c":"Arbeidshof Brussel","m":"full"},{"d":"2018-03-16","rol":"C.17.0428.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180316.4","ch":"1F","res":"c","t":"intent","q":"Ces dispositions excluent que l'assureur s'exonère de sa garantie pour des cas de faute lourde de l'assuré déterminés en termes généraux.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur de la responsabilité civile professionnelle d'une architecte invoquait la déchéance prévue par une clause de faute grave visant le fait de « ne pas respecter, avec connaissance préalable, des dispositions légales de nature impérative, entre autres des prescriptions de sécurité » et exerçait une action récursoire ; la cour d'appel de Liège avait retenu une faute lourde, l'assurée n'ayant pas désigné de coordinateur-sécurité ni sécurisé l'escalier à l'origine du sinistre. La Cour décide que les articles 8, alinéa 2, et 11 LCAT excluent que l'assureur s'exonère pour des cas de faute lourde déterminés en termes généraux : ils doivent être déterminés expressément et limitativement. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assurée.","k":"RC professionnelle — clause de faute lourde définie en termes généraux","law":"LCAT, art. 8, al. 2, et 11","w":31,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-03-16","rol":"C.17.0240.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180316.3","ch":"1F","res":"c","t":"procedure","q":"En considérant que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 est applicable à l'action des défendeurs victimes contre la demanderesse assureur du véhicule, au motif que cette disposition constitue une « loi…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les victimes d'un accident survenu au Maroc avec un véhicule immatriculé en Belgique avaient agi contre l'assureur du véhicule sur la base de l'article 29bis ; le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel, y avait vu une loi d'application immédiate s'imposant indépendamment de la loi marocaine désignée par la Convention de La Haye. La Cour décide qu'en vertu des articles 3 et 9 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 et de l'article 2 du Code de droit international privé, sous réserve de l'article 10 de la Convention, la loi désignée régit tant la responsabilité que l'action de la victime contre l'assureur, sans que l'article 29bis puisse s'appliquer par le biais de l'article 20 de ce Code. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — accident à l'étranger, Convention de La Haye et 29bis","law":"Convention de La Haye du 4.5.1971, art. 3, 9, 10 ; Code de droit international privé, art. 2, 20 ; loi du 21.11.1989, art. 29bis","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-03-16","rol":"C.17.0200.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180316.2","ch":"1F","res":"c","t":"procedure","q":"L'arrêt, qui retient ainsi l'existence d'une faute extracontractuelle du second défendeur au motif que le manquement à son obligation d'information et de conseil précède la conclusion du contrat d'assurance entre un…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Un client, qui avait placé 125.000 € dans une assurance-vie « branche 23 » recommandée par son courtier, agissait contre ce dernier et contre l'assureur couvrant sa responsabilité ; la cour d'appel de Liège avait retenu une faute extracontractuelle (culpa in contrahendo) du courtier pour manquement à son devoir d'information précontractuelle et condamné l'assureur à payer 50.790,36 € et à garantir le courtier. La Cour décide que ce manquement constitue l'inexécution d'une obligation du contrat de courtage et non une faute extracontractuelle, le mandataire n'engageant sa responsabilité envers le tiers contractant que s'il manque à l'obligation générale de prudence. L'arrêt est cassé sur ces points, sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Intermédiaire d'assurances — nature du manquement au devoir d'information","law":"Ancien Code civil, art. 1382 et 1383 ; loi du 27.3.1995, art. 12bis, § 3","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-03-14","rol":"2017/RG/6","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180314.3","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Une employée de la Région wallonne, passagère d'un minibus, avait été blessée dans un accident de la circulation le 6.12.2005 et indemnisée comme usager faible. En 2015, l'employeur public réclamait à l'assureur RC auto du véhicule, par action directe en qualité de personne lésée, quelque 17.000 € de rémunérations payées. La cour admet que la lettre de l'employeur du 27.6.2007 avait interrompu la prescription, mais constate que la lettre de l'assureur du 10.7.2007 ne refusait pas la garantie et demandait seulement la preuve des lésions, l'employeur ayant compris que l'assureur prenait le sinistre en charge. Le délai de cinq ans a couru dès le 10.7.2007 et était expiré lors de l'introduction de l'action ; l'appel est rejeté.","k":"Action directe — prescription de la demande de l'employeur public","law":"LCAT art. 34 §2 ; ancien Code civil, art. 1382","w":6,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2018-03-07","rol":"2016/RG/1400","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180307.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur de la responsabilité locative du preneur exerce un recours contre l'assureur incendie du bailleur, soutenant que l'incendie résulte d'un défaut électrique primaire de l'installation de l'immeuble. Sur la base de l'expertise, la cour retient que le feu a pris dans une boîte de dérivation inaccessible au locataire et que celui-ci n'a commis aucune faute, renversant ainsi la présomption de l'article 1733 de l'ancien Code civil. L'assureur du bailleur est condamné à 29.760,29 € et sa demande reconventionnelle rejetée.","k":"Responsabilité locative incendie — recours entre assureurs","law":"Ancien Code civil, art. 1721 et 1733 ; Cass. 10.2.1994","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2018-03-07","rol":"2017/RG/40","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180307.7","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Blessée par une vache de l'exploitation de son compagnon, la victime et sa mutualité agissent contre l'assureur RC de celui-ci, qui soutient qu'elle est un membre de la famille de l'assuré exclu de la garantie. À défaut de définition de la famille dans la police, et faute d'usage ou de législation assimilant les cohabitants de fait aux époux ou cohabitants légaux, la cour refuse de considérer la victime comme membre de la famille. L'appel de l'assureur est rejeté et la désignation d'un expert médical confirmée.","k":"Assurance RC — le cohabitant de fait est-il un « membre de la famille » ?","law":"Interprétation du contrat d'assurance ; C. jud. art. 572bis ; loi 10.4.1971 (par comparaison)","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2018-02-27","rol":"2017/AM/64","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2018:ARR.20180227.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"Selon une jurisprudence bien établie, une chute, étant par nature un événement limité dans le temps dont le caractère soudain ne peut être contesté, constitue l'événement soudain au sens des articles 7 et 9 de la loi du…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Une employée de magasin a perdu connaissance et chuté sur son lieu de travail le 2 novembre 2013 ; l'assureur-loi a refusé d'intervenir au motif que la chute était due exclusivement à un élément interne à son organisme (crise d'épilepsie). Le Fonds (Fedris) a cité l'assureur et le premier juge a reconnu l'accident du travail en désignant un expert. La cour rappelle qu'une chute constitue l'événement soudain quelle qu'en soit la cause, que la loi n'exige pas une cause extérieure à l'organisme et que ce débat relève du renversement des présomptions : pour l'article 9, l'assureur-loi doit démontrer que la lésion est exclusivement imputable à une autre cause que l'accident ; pour l'article 7, que le risque n'est en aucune manière lié au contrat de travail. Le texte disponible s'interrompt à ce stade ; l'issue de l'appel de l'assureur n'y figure pas.","k":"Accident du travail — chute lors d'une crise d'épilepsie : événement soudain et renversement des présomptions","law":"Loi 10.4.1971, art. 7, 9 et 63, § 1er ; Cass. 7.1.1991 ; Cass. 13.5.1996","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2018-02-26","rol":"2016/RG/1387","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180226.3","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assuré a déclaré six mois après les faits une chute en forêt ayant entraîné une entorse du genou ; l'assureur entendait ne devoir les indemnités qu'à partir de la réception de la déclaration. La cour juge que cette sanction contractuelle est contraire à l'article 21 §1er LCAT, disposition impérative, et que l'assureur ne prouve aucun préjudice résultant du retard. La contestation médicale entre les parties doit être tranchée par l'expertise amiable prévue par la police.","k":"Assurance individuelle accident — déclaration tardive du sinistre","law":"LCAT art. 19 à 21 ; conditions générales art. 24 et 27","w":21,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2018-02-22","rol":"C.17.0302.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180222.8","ch":"1N","res":"r","t":"procedure","q":"Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van de leer van het schijnmandaat en van de goede trouw [resmî özet]","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour rappelle qu'il n'existe pas de principe général du droit du mandat apparent, mais qu'une personne peut être liée par l'acte d'un représentant sans pouvoir si l'apparence d'un pouvoir suffisant lui est imputable et si le tiers pouvait raisonnablement y croire. L'utilisation d'une proposition d'assurance que le courtier fait remplir par le candidat preneur peut créer l'apparence que le courtier représente l'assureur ; ni l'article 4 LCAT ni la loi du 27 mars 1995, selon laquelle le courtier n'est pas lié à un assureur déterminé, n'y font obstacle. Le pourvoi de l'assureur contre l'arrêt de la cour d'appel de Gand est rejeté.","k":"Courtier d'assurances — mandat apparent opposable à l'assureur","law":"LCAT art. 4, §§1er et 2 ; loi du 27.3.1995, art. 1er, 6° ; ancien Code civil, art. 1998","w":32,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-02-20","rol":"2017/RG/7","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180220.5","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'assureur omnium invoquait le rapport d'un détective privé mandaté sur suspicion de sinistre intentionnel. La cour écarte ce rapport : le détective n'a pas fait état de sa qualité, du but de l'enquête ni du caractère facultatif des réponses, en violation des lois du 19.7.1991 et du 8.12.1992, et le rapport a été établi de manière déloyale ; une preuve non fiable doit toujours être écartée. Le rapport unilatéral de l'expert ne démontre pas davantage un accident volontaire. L'appel de l'assureur est rejeté et sa condamnation à 13.790 € confirmée.","k":"Omnium — suspicion de sinistre intentionnel et rapport de détective","law":"Loi 19.7.1991 (détectives privés) ; loi 8.12.1992 (vie privée) ; jurisprudence Antigone","w":-1,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2018-02-19","rol":"2017/AH/54","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2018:ARR.20180219.16","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un stagiaire en formation professionnelle individuelle (IBO) a été victime d'un accident ; l'employeur avait souscrit, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand, une assurance de droit commun imposant à l'assureur les mêmes obligations qu'à un assureur-loi. L'assureur soutenait que la mutualité ne pouvait agir directement contre lui et devait s'adresser à l'employeur. La cour du travail rejette cette thèse : subrogée en vertu de l'article 136, §2, de la loi AMI coordonnée, la mutualité peut réclamer directement à l'assureur privé les soins qu'elle a remboursés. Le jugement est réformé et l'assureur condamné à 135,78 € ainsi qu'aux dépens.","k":"Stagiaire en formation professionnelle — recours de la mutualité contre l'assureur privé","law":"Loi AMI coordonnée du 14.7.1994, art. 136 §2 ; arrêté du Gouvernement flamand du 5.6.2009, art. 95 ; loi du 10.4.1971 ; Cass. 30.11.2009","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2018-02-16","rol":"C.16.0344.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180216.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'employeur public, qui, ensuite de la faute d'un tiers, doit continuer à payer à l'un de ses agents la rémunération et les charges grevant la rémunération en vertu d'obligations légales ou réglementaires qui lui…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'employeur public qui doit continuer à payer un agent victime d'un accident de roulage causé par un tiers peut en obtenir réparation de l'assureur du responsable, pour autant que ces décaissements ne doivent pas rester définitivement à sa charge. En revanche, l'allocation d'invalidité de l'article 78 du statut des fonctionnaires européens, versée en cas d'invalidité permanente totale entraînant la mise à la retraite, n'est pas la contrepartie de prestations de travail dont l'employeur aurait bénéficié sans l'accident et ne constitue donc pas un dommage réparable. Le pourvoi de l'Union européenne est rejeté.","k":"Allocation d'invalidité d'un fonctionnaire européen — recours contre l'assureur","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; statut des fonctionnaires des CE, art. 53 et 78 ; Cass. 18.11.2011 ; Cass. 24.1.2013","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-02-08","rol":"C.15.0458.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180208.1","ch":"1N","res":"r","t":"motor","q":"Krachtens artikel 19bis-11, § 1, 3°, WAM kan elke benadeelde van het Ge-meenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding verkrijgen van de schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt wanneer geen enkele…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Un conducteur avait heurté les glissières de sécurité après qu'une camionnette restée non identifiée s'était rabattue devant lui ; la Région flamande réclamait la réparation des glissières au Fonds commun de garantie. La Cour décide que le cas fortuit visé à l'article 19bis-11, § 1er, 3°, s'apprécie dans le chef du conducteur du véhicule qui a causé l'accident ; aucun cas fortuit n'étant établi dans le chef du conducteur de la camionnette, cette disposition ne s'applique pas. En cas de véhicule non identifié, l'intervention du Fonds est limitée aux dommages corporels ; la Cour constitutionnelle ayant dit pour droit le 6 juillet 2017 que l'article 19bis-13, § 3, ne viole pas le principe d'égalité, le pourvoi de la Région est rejeté.","k":"Fonds commun de garantie — cas fortuit et véhicule non identifié","law":"Loi du 21.11.1989, art. 19bis-11, § 1er, 3° et 7°, 19bis-13, § 3 ; AR du 11.7.2003, art. 23, § 1er ; C. const. 6.7.2017","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-02-07","rol":"17/2018","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.017","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"Après un accident causé par un cyclomotoriste en état d'ivresse, l'assureur RC auto, qui avait décaissé 40.670 €, exerçait son recours contre l'assuré sur la base des articles 24 et 25 du contrat-type ; l'assuré contestait ce droit faute d'y avoir expressément consenti. Le Tribunal de police d'Anvers, division Malines, demandait si le fait que le recours découle directement du contrat-type et que la preuve d'une dérogation incombe à l'assuré crée une discrimination par rapport aux autres assurances de responsabilité. La Cour se déclare incompétente : la différence ne trouve pas sa source dans les articles 10, §1er, et 88 LCAT, 1315 du Code civil ou 870 du Code judiciaire, mais dans le contrat-type annexé à l'AR du 14.12.1992, qu'elle ne peut contrôler ; il appartient au juge a quo de le faire en vertu de l'article 159 de la Constitution.","k":"Recours RC auto — contrat-type et charge de la preuve (incompétence)","law":"LCAT art. 10, §1er et 88 ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 24–25 ; Cass. 9.3.2007 ; Constitution, art. 159","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle — CC 17/2018","m":"full"},{"d":"2018-02-07","rol":"2016/RG/1290","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180207.14","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Après l'incendie d'un immeuble inoccupé dont la police incendie avait été résiliée, le propriétaire et ses enfants reprochent au courtier de ne pas avoir souscrit une nouvelle police. La cour rejette l'action : il n'est pas établi que le courtier avait été chargé de trouver un nouvel assureur et le propriétaire connaissait l'intérêt de cette assurance non obligatoire. L'action subrogatoire de l'assureur de l'immeuble voisin fondée sur l'article 544 de l'ancien Code civil est accueillie : le propriétaire est condamné à 5.322,50 €.","k":"Incendie non assuré — responsabilité du courtier et trouble de voisinage","law":"Ancien Code civil, art. 544 et 1384 ; devoir de conseil du courtier","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2018-02-05","rol":"2016/RG/1420","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180205.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assuré se prévalait de son acquittement au pénal du chef de fausse déclaration de vol ; la cour juge que l'assureur, qui n'était pas partie au procès pénal, peut contester devant le juge civil les éléments qui en sont déduits. La seconde clé jamais restituée, l'absence de démarche pour récupérer le véhicule retrouvé à l'étranger ou d'en avertir l'assureur, l'absence de facture d'achat et d'identité du vendeur, ainsi qu'un témoignage anonyme, constituent des présomptions graves et concordantes d'une déclaration mensongère. Le vol n'est pas établi ; l'appel est rejeté.","k":"Vol de véhicule — faux car-jacking et autorité de la chose jugée au pénal","law":"ancien Code civil, art. 1315 ; Cass. 7.3.2008 (autorité de la chose jugée au pénal)","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2018-02-02","rol":"2016/RG/1000","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180202.5","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'action de la mutualité, subrogée dans les droits de ses affiliés, contre la commune responsable d'un accident mortel de pédalo est prescrite : le subrogé ne peut bénéficier d'un acte interruptif accompli par le subrogeant après la subrogation. En revanche, le recours direct de la mutualité fondé sur l'article 1382 de l'ancien Code civil est recevable et fondé, le délai de cinq ans de l'article 2262bis courant à compter de la connaissance par la mutualité de l'identité du responsable. La commune est condamnée à 5.524,71 €.","k":"Recours de la mutualité — prescription et subrogation","law":"Loi 14.7.1994, art. 136 §2 ; ancien Code civil, art. 1382 et 2262bis","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2018-02-01","rol":"10/2018","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.010","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"Une agente d'un CPAS a été renversée sur le chemin du travail par un tiers ; l'assureur accidents du travail du CPAS, après avoir indemnisé celui-ci des frais médicaux, du salaire brut maintenu et des cotisations sociales, en réclamait le remboursement à l'assureur du responsable par subrogation (art. 95 de la loi du 4 avril 2014). L'assureur du responsable soutenait que la jurisprudence de la Cour de cassation sur le maintien du salaire crée une discrimination entre secteurs public et privé. Sur question du Tribunal de police de Flandre occidentale, division Courtrai, la Cour dit que les articles 1382 et 1383 du Code civil et l'article 95 de la loi du 4 avril 2014 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution : l'employeur privé peut agir sur la base des articles 52, §4, et 75 de la loi du 3 juillet 1978 et de l'article 1382 ; une éventuelle différence de montant découle des régimes de rémunération, non des dispositions en cause.","k":"Subrogation — salaire maintenu par l'employeur public et assureur du responsable","law":"ancien Code civil, art. 1382 et 1383 ; LA 2014, art. 95 ; loi 3.7.1978, art. 52, §4 et 75 ; Cass. 4.2.2014 (P.13.0992.N) ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle — CC 10/2018","m":"full"},{"d":"2018-01-19","rol":"C.17.0429.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180119.2","ch":"1F","res":"r","t":"limitation","q":"Cette disposition n'exclut pas que la prescription d'une telle action puisse être interrompue par une reconnaissance de dette au sens de l'article 2248 du Code civil.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Après un incendie survenu le 27 juillet 2003, les assurés avaient agi contre leur assureur et la cour d'appel de Liège avait jugé l'action non prescrite. La Cour décide que l'article 35, § 3, LCAT (interruption jusqu'à la décision écrite de l'assureur lorsque la déclaration de sinistre a été faite en temps utile) n'exclut pas l'interruption de la prescription par une reconnaissance de dette au sens de l'article 2248 du Code civil, et que l'interruption peut se répéter pour autant que chaque acte intervienne avant l'expiration du délai en cours. Le grief visant l'effet interruptif de l'envoi d'un duplicata de la décision d'indemnisation est irrecevable faute d'invoquer l'article 2248 ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance incendie — interruption de la prescription par reconnaissance de dette","law":"LCAT, art. 34, § 1er, et 35, § 3 ; ancien Code civil, art. 2242 et 2248","w":12,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2018-01-09","rol":"16/1215/A","ecli":"ECLI:BE:ARANT:2018:JUG.20180109.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"Prothesen en orthopedische toestellen, zoals deze in de Arbeidsongevallenwet zijn bepaald, beogen het slachtoffer in zijn restfuncties zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De begrippen prothesen en orthopedische…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal du travail de Hasselt (division d'Anvers) juge que les adaptations de la salle de bain réalisées en fonction du handicap d'un agent communal devenu paraplégique à la suite d'un accident du travail, avec 80 % d'incapacité permanente et 10 % d'aide de tiers, constituent une prothèse au sens de l'article 28, les notions de prothèse et d'appareil d'orthopédie devant recevoir une interprétation large. Suivant la Cour de cassation, le tribunal considère que la liste des aménagements du logement de l'article 35 de l'AR du 21.12.1971 n'est pas limitative et que la prothèse est nécessaire dès lors que la victime doit assumer en grande partie seule ses besoins quotidiens (toilette, hygiène). La demande de l'agence publique pour personnes handicapées qui avait financé les travaux est accueillie : la commune employeur est condamnée à payer 4.143,22 € avec les intérêts ; l'assureur cité est mis hors cause.","k":"Accident du travail — rénovation de salle de bain assimilée à une prothèse","law":"Loi 10.4.1971, art. 28 ; AR 21.12.1971, art. 35 ; jurisprudence de la Cour de cassation (ouvre-porte de garage)","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Antwerpen","m":"full"},{"d":"2017-12-20","rol":"2016/RG/1307","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20171220.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur RC familiale du mineur auteur d'un incendie et de son père, qui a indemnisé la victime, exerce un recours contributoire contre l'assureur RC familiale de la mère. La cour retient que la moitié du dommage incombe au mineur et l'autre moitié aux père et mère par parts égales ; l'assureur de la mère est condamné à payer un quart des décaissements (30.829,59 € sur 123.318,38 €). Le mineur ne vivant plus au foyer de sa mère, il n'avait pas la qualité d'assuré dans sa police.","k":"RC familiale — recours contributoire entre assureurs","law":"Ancien Code civil, art. 1353 ; Cass. 19.11.2014 (P.14.1139)","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-12-14","rol":"2016/AA/287","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2017:ARR.20171214.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Wanneer de deelname aan een interbedrijvenvoetbaltornooi sterk wordt aangemoedigd via interne communicatie en verslaggeving, drie leidinggevenden aanwezig waren bij de voetbalwedstrijd, en de eigen ploegbaas deelnam,…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Statuant après cassation, la cour qualifie d'accident du travail l'accident sportif survenu lors d'un tournoi de football interentreprises. La participation étant fortement encouragée par la communication interne, trois responsables étant présents au match et le chef d'équipe y jouant, la victime se trouvait sous l'autorité virtuelle de l'employeur ; une obligation morale de participer à cette activité de team-building limitait sa liberté personnelle. L'accident ayant été rendu possible par l'exécution du contrat de travail et par le milieu professionnel, il est survenu par le fait de cette exécution. L'appel de l'assureur-loi est rejeté, le jugement interlocutoire confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge.","k":"Accident du travail — tournoi de football interentreprises","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 ; Cass. 25.10.2010 ; Cass. 9.11.2015","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2017-12-14","rol":"C.17.0236.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171214.3","ch":"1N","res":"r","t":"motor","q":"Uit de bedoeling van de wetgever om slachtoffers van ongevallen waarin verscheidene voertuigen betrokken zijn en waarvoor niet kan vastgesteld worden welk voertuig voor het ongeval aansprakelijk is, vergoeding van hun…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Dans un accident impliquant plusieurs véhicules sans qu'on puisse déterminer lequel l'a causé, le tribunal de première instance du Limbourg, statuant en degré d'appel, avait appliqué l'article 19bis-11, § 2, en relevant que la faute éventuelle de la personne lésée ne pouvait pas non plus être exclue. La Cour déduit de la volonté du législateur de garantir l'indemnisation des victimes que le partage par parts égales ne leur est pas opposable et ne vaut qu'entre les assureurs des véhicules impliqués. Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"RC auto — partage égal de l'art. 19bis-11, § 2, inopposable à la personne lésée","law":"Loi du 21.11.1989, art. 19bis-11, § 2 (ancien)","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-12-14","rol":"C.17.0338.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171214.4","ch":"1N","res":"c","t":"motor","q":"De benadeelde kan bijgevolg van iedere verzekeraar van een bij het ongeval betrokken voertuig, met uitzondering van hen wiens verzekerde ongetwijfeld niet aansprakelijk is, het geheel van de door hem geleden schade…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Deux véhicules étaient entrés en collision à un carrefour le 2 mars 2012 sans qu'on puisse établir lequel des conducteurs avait brûlé le feu rouge ni lequel avait commis une faute ; le tribunal de première instance du Limbourg, en degré d'appel, avait limité l'obligation de l'assureur de l'autre véhicule à la moitié du dommage sur la base de l'article 19bis-11, § 2. La Cour décide que le partage par parts égales ne vaut qu'entre assureurs et que la personne lésée peut réclamer l'intégralité de son dommage à l'assureur de chaque véhicule impliqué, sauf à ceux dont l'assuré n'est assurément pas responsable. Le jugement est cassé sur le pourvoi de la société lésée.","k":"RC auto — réclamation de l'intégralité du dommage sous l'art. 19bis-11, § 2","law":"Loi du 21.11.1989, art. 19bis-11, § 2 (ancien)","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-12-14","rol":"C.16.0296.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171214.5","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'objet de la demande est le résultat factuel poursuivi par le demandeur dans sa demande; le juge saisi d'une demande en réparation du dommage résultant d'un avantage non acquis ou d'un désavantage subi, qui accorde une…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les demandeurs réclamaient à leur cocontractant, auquel ils reprochaient des manquements contractuels, l'intégralité de l'avantage perdu (1.358.111,76 €) qu'ils auraient obtenu dans leur demande contre une ville et une province ; l'assureur de responsabilité du défendeur était appelé en intervention forcée. En audience plénière, la Cour décide que le juge saisi d'une demande de réparation de l'avantage perdu ne modifie pas l'objet de la demande en allouant, dans le respect des droits de la défense, une indemnité pour la perte d'une chance. L'arrêt qui s'estimait sans pouvoir de le faire est cassé sur le pourvoi des demandeurs et la décision est déclarée commune à l'assureur.","k":"Responsabilité professionnelle — perte d'une chance soulevée d'office","law":"C. jud., art. 774 et 1138, 2° ; ancien Code civil, art. 1147–1151 et 1382–1383","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-12-13","rol":"2016/RG/967","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20171213.4","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'action de la légataire contre l'assureur RC professionnelle de l'avocat, désigné administrateur provisoire, est confirmée en son principe : les fonds successoraux avaient été transférés aux autres héritiers avant toute reddition de comptes. En revanche, aucune faute n'étant démontrée dans le chef du notaire, l'action en garantie dirigée par l'assureur de l'avocat contre l'assureur RC du notaire est rejetée. Le quantum n'étant pas établi, la cour ordonne la production de pièces et rouvre les débats.","k":"RC professionnelle avocat et notaire — actions contre les assureurs","law":"Responsabilité professionnelle de l'avocat et du notaire ; C. jud. (production de pièces)","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-12-13","rol":"2016/RG/1122","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20171213.5","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'avocat chargé de contester l'arriéré réclamé par le créancier hypothécaire et de former opposition à la saisie n'a pas agi avec la diligence requise et s'est abstenu d'introduire le recours. La cour condamne l'assureur RC de l'avocat à payer au client une somme provisionnelle de 94.000 € ; l'appel incident de l'assureur est rejeté. Les débats sont rouverts sur le poste relatif à la perte de l'assurance solde restant dû.","k":"RC professionnelle de l'avocat — condamnation de l'assureur","law":"Responsabilité professionnelle de l'avocat ; Cass. 5.6.2008 ; Cass. 17.12.2009 ; Cass. 15.3.2010","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-12-11","rol":"2016/RG/378","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20171211.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"« Il s'en suit que l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'assureur réclamait comme indu les 10.066,24 € versés pour le vol, le véhicule repêché ayant nécessairement circulé avec une clé alors que l'assurée détenait toujours les deux clés. La cour juge que, l'assureur étant demandeur, c'est à lui de prouver l'absence de vol et de supporter le risque du défaut de preuve ; un doute subsiste, le véhicule ayant pu être emporté par une dépanneuse ou la clé subtilisée puis remise en place durant la nuit. L'appel de l'assureur est rejeté.","k":"Vol de véhicule — répétition de l'indemnité et charge de la preuve","law":"ancien Code civil, art. 1315 ; paiement indu","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-12-11","rol":"2016/RG/351","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20171211.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le coût (27.562,13 €) de la démolition complète d'un immeuble partiellement effondré sur la voie publique et de la protection de l'immeuble voisin constitue des frais de sauvetage au sens de l'article 52 LCAT, mesure raisonnable prise en bon père de famille pour prévenir un sinistre couvert par la garantie RC immeuble. Les exclusions relatives au bâtiment délabré ou voué à la démolition ne s'appliquent pas, la demande ne portant pas sur des dommages au bien assuré. Le jugement est réformé et l'assureur condamné.","k":"Assurance habitation — démolition préventive et frais de sauvetage","law":"LCAT art. 52 ; conditions générales art. 31 et 39","w":34,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-12-08","rol":"C.17.0101.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171208.2","ch":"1F","res":"c","t":"contract","q":"Il suit des articles 58, § 1er et 60 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur que pour être soumis à l'obligation faite par l'article 60 précité d'insérer une clause…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'immeuble de l'assuré avait été détruit par un incendie le 2 février 2012 ; dans une déclaration au détective mandaté par l'assureur, l'assuré avait accepté de clôturer le dossier moyennant un montant déterminé. La cour d'appel de Liège avait annulé cette convention, qu'elle qualifiait de vente de service, faute de mention du droit de rétractation. La Cour décide que l'obligation d'insérer une clause de rétractation (art. 58 et 60 de la loi du 6 avril 2010) vise la vente de biens ou de services par une entreprise à un consommateur, et que la transaction (art. 2044 du Code civil) n'est pas un tel contrat ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Assurance incendie — transaction sur l'indemnité et clause de rétractation","law":"Loi du 6.4.2010, art. 58, §1er, et 60 ; ancien Code civil, art. 2044","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-12-04","rol":"2016/RG/1323","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20171204.2","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après le vol de son véhicule, l'assuré n'a reçu que 6.895,91 € de l'assureur, qui a appliqué la règle proportionnelle en raison de la sous-évaluation de la valeur déclarée ; il reprochait à son courtier un manquement à son devoir d'information et de conseil, demande rejetée par le tribunal de commerce. La cour rappelle que le devoir de conseil participe de l'essence même de l'intermédiation en assurances (loi du 27.3.1995, art. 12bis, §3 ; aujourd'hui art. 273 à 275 de la loi du 4.4.2014) et qu'il imposait au courtier de vérifier la valeur déclarée et d'attirer l'attention du preneur sur la règle proportionnelle en cas de sous-assurance ; se contenter de la valeur reprise dans la police précédente n'est pas le comportement d'un courtier normalement prudent et diligent. Le courtier doit réparer le dommage ; les débats sont rouverts sur la déduction éventuelle du supplément de prime qu'une valeur exacte aurait entraîné.","k":"Devoir de conseil du courtier — sous-assurance et règle proportionnelle","law":"Loi 27.3.1995, art. 12bis, §3 ; loi 4.4.2014, art. 273–275 ; directive 2002/92/CE","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-11-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.136","ch":"","res":"","t":"liability","q":"La Cour dit pour droit : Les articles 2, 7°, et 5, 2°, de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Un patient demandait au Fonds des accidents médicaux (FAM) l'indemnisation d'un accident médical sans responsabilité ; le tribunal de Huy interrogeait la Cour sur la définition du dommage anormal (art. 2, 7°) et du dommage suffisamment grave (art. 5, 2°) de la loi du 31 mars 2010. La Cour constitutionnelle juge que ces dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution : le législateur peut réserver l'intervention du FAM aux dommages atteignant un seuil de gravité pour préserver son budget, et appliquer un critère quantitatif aux personnes exerçant une activité professionnelle et un critère qualitatif (art. 5, 3°) aux autres, sans atteinte disproportionnée aux droits de ces dernières.","k":"Accident médical — dommage anormal et seuil de gravité (FAM)","law":"Loi du 31.3.2010, art. 2, 7°, et art. 5, 2° et 3° ; Constitution, art. 10–11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2017-11-28","rol":"2017/RG/204","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20171128.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Un intermédiaire de crédit s'était engagé envers le prêteur à des obligations d'investigation plus lourdes que celles du droit commun ; l'emprunteur ayant utilisé des pièces falsifiées, il a dû couvrir les défauts de paiement. Son assureur RC professionnelle a refusé sa garantie sur la base d'une clause excluant la responsabilité résultant d'obligations excédant le droit commun, notamment en cas de pièces falsifiées. La cour juge que le dommage découle d'un engagement conventionnel excédant la responsabilité de droit commun et sort donc du champ de l'assurance ; la prétendue nullité de cet engagement au regard du respect de la vie privée devait être soulevée contre le prêteur, non contre l'assureur. L'appel est rejeté ; dépens d'appel de 1.320 €.","k":"RC professionnelle (intermédiaire de crédit) — exclusion des obligations excédant le droit commun","law":"Loi 12.6.1991 relative au crédit à la consommation, art. 64 ; clause d'exclusion de la police","w":-1,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2017-11-27","rol":"C.15.0345.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171127.1","ch":"3F","res":"c","t":"damage","q":"Ces deux systèmes d'indemnisation ne peuvent être cumulés que dans la mesure où l'indemnité prévue par le statut ne suffit pas pour assurer, par application dudit article 29bis, la pleine réparation du préjudice subi.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une fonctionnaire de l'Union européenne blessée dans un accident de la circulation réclamait à l'assureur RC auto, sur la base de l'article 29bis, la réparation de son dommage matériel permanent ; le tribunal de première instance de Bruxelles, en degré d'appel, avait refusé de déduire l'allocation d'invalidité versée en vertu de l'article 78 du statut, qu'il considérait comme la contrepartie de la capacité de travail passée, et condamné l'assureur à payer 283.599,82 € et 91.747,37 €. La Cour décide que cette allocation se substitue au traitement pendant l'incapacité, n'a donc pas un objet distinct de l'indemnisation de droit commun (y compris celle de l'article 29bis) et ne peut se cumuler avec elle que dans la mesure où elle ne suffit pas à assurer la réparation intégrale. Le jugement est cassé sur ces montants, sur le pourvoi de l'assureur.","k":"29bis — cumul de l'allocation d'invalidité d'un fonctionnaire européen et de l'indemnité","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis ; statut des fonctionnaires de l'Union européenne, art. 73 et 78","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-11-17","rol":"C.16.0126.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171117.2","ch":"1F","res":"r","t":"home","q":"Il suit de ces dispositions qu'en cas d'assurance contre l'incendie en valeur à neuf, l'assuré qui ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré a droit, par dérogation à l'article 39 précité, à une…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un chalet construit irrégulièrement et voué à la démolition avait été incendié ; la cour d'appel de Liège avait jugé que, conservant une valeur patrimoniale et économique certaine à la date du sinistre, il restait l'objet d'un intérêt d'assurance et que le contrat n'était pas caduc. La Cour approuve cette décision, l'intérêt assurable étant, dans les assurances de dommages, celui qu'a l'assuré à ce que l'événement incertain ne se réalise pas. Elle ajoute qu'en assurance incendie en valeur à neuf, l'assuré qui ne reconstruit pas a droit, par dérogation à l'article 39, à une indemnité d'au moins 80 % de cette valeur ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance incendie — intérêt assurable d'une construction irrégulière et valeur à neuf","law":"LCAT, art. 1er, A et G, 37, 39, 51, 53 et 67, § 3, 1°","w":35,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-11-13","rol":"2014/RG/706","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20171113.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"« Le mécanisme d'indemnisation est fixé dans le contrat en appliquant des coefficients de dépréciation forfaitaires »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'assureur refusait d'indemniser en contestant la preuve du vol avec effraction. Au vu de l'expertise et des éléments du dossier, la cour estime qu'aucun élément ne jette le doute sur la réalité du vol déclaré et réforme le jugement. L'indemnité est calculée selon les coefficients de dépréciation forfaitaires du contrat (60 % au total) : 22.514,47 € × 40 % = 9.005,79 €, avec intérêts depuis le 4.3.2013. La déduction réclamée par l'assureur pour des griffes antérieures est écartée faute de base contractuelle.","k":"Vol de véhicule — preuve et dépréciation forfaitaire","law":"Ancien Code civil, art. 1315 ; coefficients de dépréciation contractuels","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-11-09","rol":"2016/RG/550","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20171109.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"Ayant perdu son époux dans l'accident, l'intimée réclamait à l'assureur de responsabilité une indemnité pour incapacité personnelle permanente et une autre pour dommage moral permanent distinct. La cour juge qu'en l'absence d'objectivation d'une lésion distincte du dommage moral résultant de la perte de l'époux, les deux postes ne peuvent être déterminés séparément et doivent faire l'objet d'une indemnisation globale en équité ; elle refuse toutefois de ramener l'indemnité à 12.500 € selon le tableau indicatif 2012 et la fixe à 20.000 €. Les appels sont partiellement fondés : la condamnation de 37.946,13 € est ramenée à 31.866,52 €, sous déduction des provisions, et les dépens d'appel sont compensés.","k":"Conjoint survivant blessé — incapacité personnelle et dommage moral de deuil","law":"Ancien Code civil, art. 1382","w":5,"c":"Cour d'appel de Mons (16e ch.)","m":"full"},{"d":"2017-11-09","rol":"C.17.0094.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171109.8","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Par avantages au sens de l'art. 299 du Code civil, il y a lieu d'entendre, d'une part, toutes les donations entre époux et, d'autre part, les avantages constituant simultanément les droits de survie, à savoir les…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le preneur est décédé après le divorce ; l'assureur a refusé de verser à l'ex-épouse, désignée bénéficiaire, les prestations de deux assurances solde restant dû, en invoquant la perte des avantages matrimoniaux (art. 299 du Code civil). La Cour décide qu'une attribution bénéficiaire dans une assurance vie ou solde restant dû n'est un avantage au sens de l'article 299 que si elle peut être qualifiée de donation indirecte ; l'arrêt qui constate que la désignation, liée à des crédits hypothécaires et financée par le compte commun, procédait d'un acte de prévoyance est légalement justifié. Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance solde restant dû — bénéficiaire ex-conjoint après divorce","law":"LCAT art. 108 et 131 ; ancien Code civil, art. 299","w":36,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-11-08","rol":"2016/RG/1153","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20171108.8","ch":"","res":"","t":"legal","q":"« il suffisait à l'assureur de l'interroger sur l'étendue de son patrimoine immobilier, ce qu'il n'a pas fait »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"La police ne couvrait la défense pénale pour infractions intentionnelles qu'en cas d'acquittement. La cour juge que la prescription ne court dès lors qu'à partir du moment où l'acquittement est coulé en force de chose jugée, et que le refus adressé au stade de l'enquête ne fait pas courir le délai pour les honoraires de la défense au fond ; l'action n'est pas prescrite. Aucune omission intentionnelle ne peut être reprochée à l'assuré, l'assureur ne l'ayant pas interrogé sur son patrimoine immobilier. L'appel de l'assureur est non fondé.","k":"Protection juridique — frais de défense pénale de l'assuré acquitté, prescription","law":"Loi du 4 avril 2014, art. 88, §1er ; conditions particulières et spéciales, art. 4 et 6","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-11-06","rol":"2016/RG/1104","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20171106.3","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Dans une assurance pour compte souscrite par le preneur de leasing, celui-ci a qualité et intérêt pour agir ; le jugement d'irrecevabilité est réformé. L'assureur refusait sa garantie parce que toutes les clés n'avaient pas été remises après le vol ; or la déchéance suppose un lien causal entre le manquement et la survenance du sinistre, lien non établi pour un manquement postérieur au sinistre. L'assureur doit sa garantie vol à la société de leasing propriétaire et un euro provisionnel pour la taxe de mise en circulation ; les demandes relatives au prix d'un nouveau véhicule et au chômage sont rejetées.","k":"Vol d'un véhicule en leasing — remise des clés et déchéance","law":"LCAT art. 11, 37, 38 ; ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 17","w":20,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-11-06","rol":"2016/RG/1047","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20171106.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assuré, dont le véhicule entreposé dans un garage après un accident de la circulation a été incendié, demandait l'intervention de la garantie incendie ; le premier juge avait rejeté la demande, divers éléments jetant le trouble sur la vraisemblance du sinistre. La cour rappelle qu'il appartient à l'assuré de prouver que le sinistre répond à la définition du risque couvert, et à l'assureur qui se prétend libéré de justifier son refus (ancien Code civil, art. 1315). La jurisprudence invoquée par l'assureur, qui admet la déclaration de l'assuré comme preuve suffisante sauf éléments jetant le doute, concerne la garantie vol, alors que le litige relève de la garantie incendie. La cour rouvre les débats pour que les parties s'expliquent sur la définition contractuelle du risque couvert, la preuve apportée par l'assuré et la base légale ou contractuelle du refus ; elle ne statue pas au fond.","k":"Assurance incendie du véhicule — charge de la preuve du sinistre","law":"Ancien Code civil, art. 1315","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-11-06","rol":"C.17.0007.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171106.1","ch":"3N","res":"c","t":"motor","q":"Artikel 19bis-11, § 2, WAM omvat een wettelijk vergoedingsstelsel ten voordele van een benadeelde persoon, ongeacht zijn hoedanigheid of de aard van de door hem geleden schade, ten aanzien van de verzekeraars die de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Dans un accident où le véhicule responsable ne pouvait être déterminé, la personne lésée réclamait à son propre assureur RC auto, sur la base de l'article 19bis-11, § 2, la seule réparation des dégâts à son véhicule ; le tribunal de police de Flandre orientale (division Gand) l'avait déboutée en raison de l'exclusion des dommages au véhicule assuré prévue à l'article 8, 1°, du contrat-type. La Cour décide que l'article 19bis-11, § 2, institue un régime légal d'indemnisation indépendant de la responsabilité, quels que soient la qualité de la personne lésée et la nature de son dommage, de sorte que les limitations propres au régime fondé sur la responsabilité (article 3 de la loi et article 8, 1°, du contrat-type) ne s'y appliquent pas. Le jugement est cassé sur le pourvoi de la personne lésée.","k":"RC auto — dommage au véhicule assuré sous l'art. 19bis-11, § 2","law":"Loi du 21.11.1989, art. 3, § 1er, 19bis-11, § 2 (ancien) ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 8, 1°","w":37,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-11-03","rol":"2012/AR/3178","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2017:ARR.20171103.7","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« La direction du litige est non seulement un droit mais également un devoir pour l'assureur de responsabilité »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"La clause excluant les dommages aux biens avoisinants faute d'état des lieux avant travaux est requalifiée en clause de déchéance, le refus reposant sur l'inexécution d'une obligation conventionnelle ; les assureurs ne prouvent pas le lien causal entre ce manquement et le dommage. La garantie étant due, l'assureur de responsabilité devait prendre fait et cause pour l'assuré et intervenir en référé ou, à tout le moins, assister à l'expertise. L'appel du maître de l'ouvrage assuré est déclaré fondé en son principe ; les débats sont rouverts sur le montant et les frais.","k":"Tous risques chantier — exclusion requalifiée en déchéance","law":"LCAT art. 11, 79, 82 ; ancien Code civil, art. 544 ; Cass. 20.9.2012 ; Cass. 13.2.2017","w":38,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2017-11-03","rol":"C.15.0337.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171103.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'employeur public qui, ensuite de la faute d'un tiers, doit, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, continuer à payer à l'un de ses agents la rémunération et les charges qui la grèvent sans recevoir de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Communauté française, qui avait continué à payer le traitement d'un professeur de l'enseignement libre subventionné victime, pendant un cours, d'un accident dû à la faute d'un écolier mineur dont répondait la seconde demanderesse, réclamait son dommage propre à celle-ci et à son assureur. La Cour décide que le pouvoir public subit un dommage propre lorsqu'il paie une rémunération sans prestations de travail, et que ce droit lui est reconnu aussi lorsque, comme pouvoir subsidiant, il paie la subvention-traitement d'un enseignant dont il n'est pas l'employeur. Le pourvoi de l'assureur et de la civilement responsable est rejeté.","k":"Pouvoir public — traitement d'un enseignant réclamé au responsable","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; loi du 29 mai 1959 ; Cass. 7.11.2014","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-10-16","rol":"2012/AH/203","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2017:ARR.20171016.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Après expertise, la cour fixe le taux d'incapacité permanente à 0 % à partir de la consolidation (15 juin 2009) et condamne la victime à rembourser à l'assureur-loi les avances perçues sur la base de 3 %, soit 539,99 €, majorées des intérêts judiciaires. La demande de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, fondée sur une rupture d'égalité entre le travailleur du secteur privé (pas de « décision » de l'assureur, qui ne verse que des avances) et l'agent public (décision administrative), est rejetée : les situations ne sont pas comparables et le paiement d'avances constitue une proposition d'indemnisation, non une décision. L'appel de la victime est rejeté et l'appel incident de l'assureur accueilli.","k":"Accident du travail — restitution des avances et principe d'égalité","law":"Loi 10.4.1971, art. 68 ; Charte de l'assuré social, art. 17 ; Cass. 11.6.2007 ; Cass. 19.4.2012","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2017-10-13","rol":"C.16.0334.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171013.2","ch":"1F","res":"r","t":"damage","q":"Dès lors que le calcul du demandeur ne tenait pas compte de l'évolution de sa cellule familiale dans le temps, le jugement attaqué, qui considère que la capacité ménagère du demandeur « sera amenée à évoluer, compte…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Blessée dans un accident de la circulation survenu le 23 août 2005, la victime demandait à l'assureur du responsable de calculer son dommage ménager permanent par capitalisation ; le tribunal de première instance de Namur, en degré d'appel, avait alloué une indemnité forfaitaire, relevant que la composition du ménage (trois enfants) évoluerait et qu'il existait trop de variables incertaines. La Cour constate que le calcul de la victime ne tenait pas compte de l'évolution de sa cellule familiale et juge l'indemnisation forfaitaire légalement justifiée. Le pourvoi de la victime est rejeté.","k":"Réparation — indemnisation forfaitaire du dommage ménager","law":"Ancien Code civil, art. 1315 et 1382 ; C. jud., art. 870","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-10-13","rol":"C.15.0472.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171013.1","ch":"1F","res":"c","t":"home","q":"L'article 58, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable au litige, dispose que dans la mesure où l'indemnité due à la suite de la perte ou de la détérioration d'un bien n'est…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La répartition des fonds cantonnés par l'assureur à la suite de deux incendies survenus en 1995 opposait les assurés, des créanciers et l'assureur ; la cour d'appel de Mons avait considéré comme privilégiée, en vertu de l'article 58 LCAT, la créance d'une banque dont l'hypothèque avait été inscrite après le sinistre. La Cour décide que seuls les créanciers privilégiés ou hypothécaires dont l'inscription est antérieure au sinistre peuvent se prévaloir de l'affectation de l'indemnité selon leur rang. L'arrêt, qui avait en outre modifié une décision non frappée d'appel et adjugé plus qu'il n'était demandé, est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Assurance incendie — affectation de l'indemnité aux créanciers hypothécaires","law":"LCAT, art. 58 ; loi hypothécaire du 16.12.1851, art. 10 ; C. jud., art. 1068 et 1138, 2°","w":39,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-10-09","rol":"2017/AA/44","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2017:ARR.20171009.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"De arbeidsongevallenverzekeraar moet instaan voor alle medische kosten die nodig zijn en in causaal verband staan met het arbeidsongeval en de opgelopen letsels. Dat medische kosten worden gemaakt vόόr of na het moment…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"L'assureur-loi doit supporter tous les frais médicaux nécessaires et en lien causal avec l'accident du travail et les lésions ; peu importe qu'ils soient exposés avant ou après la consolidation. Les frais de kinésithérapie et d'acupuncture sont remboursables comme frais médicaux, même si les traitements n'ont pas donné de résultat satisfaisant, et aucune autorisation préalable de l'assureur n'était requise. La cour rejette l'appel de la victime et l'appel incident de l'assureur, confirme le jugement et précise que les frais de kinésithérapie et d'acupuncture exposés à partir du 22 août 2010 sont aussi à charge de l'assureur pour moitié ; faute de pièces, ce poste est fixé provisionnellement à 1 €.","k":"Accident du travail — frais médicaux après consolidation","law":"Loi 10.4.1971, art. 28 et 68 ; Cass. 12.12.2005","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2017-10-04","rol":"2016/RG/743","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20171004.4","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assurée, victime d'infiltrations d'eau provenant de l'égout de sa voisine, avait sollicité les garanties « dégâts des eaux » et « protection juridique » de sa police habitation ; l'assureur avait clôturé le dossier faute de « dommage quantifiable », et l'assurée a dû assigner sa voisine et l'assureur de celle-ci. La cour juge que, quantifiable ou non, le dommage obligeait l'assureur, dès la déclaration de sinistre, à tout mettre en œuvre pour détecter la cause de l'écoulement et le faire cesser ; son inertie justifie à elle seule le recours en justice de l'assurée. Les frais de défense de l'assurée sont à sa charge, sinon au titre de la protection juridique, à titre de sanction de l'inexécution de ses obligations « dégâts des eaux » ; la distinction entre protection pour l'avenir et pour le passé n'a pas de sens. L'appel de l'assureur est rejeté ; la demande de dommages et intérêts pour appel téméraire est rejetée, aucun dommage n'étant démontré.","k":"Protection juridique — inertie de l'assureur et frais de défense","law":"Police habitation (garanties dégâts des eaux et protection juridique) ; sanction de l'inexécution par l'assureur de ses obligations contractuelles","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-10-04","rol":"2016/RG/752","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20171004.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur refusait de couvrir un sinistre (charpente et toiture) en invoquant la suspension puis la résiliation de la police pour non-paiement de la prime. Les articles 14 et 15 LCAT imposent une mise en demeure par exploit d'huissier ou lettre recommandée, préalable obligé à la suspension et à la résiliation ; or les recommandés sont revenus, envoyés à une mauvaise adresse, un préposé ayant indiqué le lieu du risque comme adresse de l'assurée. Suspension et résiliation sont donc sans effet par la seule faute de l'assureur ; la connaissance tardive des courriers est inopérante et une inattention de l'assurée ne peut modifier les modes prévus par la loi impérative. Le courtier n'a commis aucune faute causale. La police est en vigueur ; l'assureur doit une provision de 15.000 €, le surplus réservé ; l'action contre le courtier est rejetée.","k":"Non-paiement de prime — mise en demeure à une mauvaise adresse et résiliation","law":"LCAT art. 14–15","w":40,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-10-03","rol":"2016/RG/640","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20171003.9","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Un transporteur routier agissait directement contre l'assureur de la responsabilité professionnelle des avocats du barreau, reprochant à son avocat de ne pas avoir introduit les recours fiscaux dans les délais pour trois exercices ; le premier juge avait rejeté la demande. La cour retient la faute (absence de réclamation pour 1998, absence de recours judiciaire pour 1997, recours prématuré pour 1999) et considère que le mandat couvrait les trois exercices. Appliquant la théorie de la perte d'une chance (Cass. 21.10.2013), elle évalue poste par poste les chances de succès du contentieux fiscal ; le dommage moral et les frais d'avocat sont rejetés faute de lien causal. L'assureur est condamné à payer 16.952,90 € avec intérêts et les dépens des deux instances.","k":"Responsabilité professionnelle de l'avocat — perte d'une chance invoquée contre l'assureur","law":"Perte d'une chance : Cass. 5.6.2008, Cass. 17.12.2009, Cass. 21.10.2013 ; C. jud., art. 1385undecies","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-10-02","rol":"2016/RG/731","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20171002.2","ch":"","res":"","t":"intent","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur RC familiale avait indemnisé la victime et ses parents au titre de la responsabilité civile de la mère, civilement responsable de son fils de plus de 16 ans condamné pour viol et attentat à la pudeur, et exerçait un recours contre l'auteur ; le premier juge l'avait débouté. La cour juge que l'auteur d'un fait intentionnel est exclu de la garantie (art. 8 LCAT), que l'assureur s'était réservé un recours dans ses conditions générales et qu'il avait notifié son intention de l'exercer par recommandé dès la connaissance des faits, conformément à l'art. 88 LCAT (Cass. 11.1.2010 : le mineur auteur d'un acte intentionnel est un assuré au sens de cet article). Avoir contesté la culpabilité devant le juge pénal en qualité d'assureur de la mère ne vaut pas renonciation au recours. Déduction faite des sommes prescrites et dans les limites de l'art. 7 de l'AR du 12.1.1984, l'auteur est condamné à 22.549,38 € avec intérêts ; les termes et délais sont refusés.","k":"RC familiale — recours contre l'enfant auteur d'un fait intentionnel","law":"LCAT art. 8 et 88 ; AR 12.1.1984, art. 7 ; Cass. 11.1.2010","w":41,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-09-28","rol":"C.17.0006.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170928.9","ch":"1N","res":"c","t":"29bis","q":"Diegene die tot vergoeding van het slachtoffer overgaat, heeft op grond van artikel 1251, 3°, Burgerlijk Wetboek, een regresvordering tegen de andere aansprakelijkheidsverzekeraars voor wat hij boven zijn deel betaalt…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le 17 octobre 2009, un conducteur sorti de son véhicule immobilisé sur l'autoroute avait été blessé par un autre véhicule et considéré comme usager faible ; l'assureur qui l'avait indemnisé sur la base de l'article 29bis réclamait l'intégralité de ses débours à l'assureur du véhicule de cette victime, seule responsable de l'accident, ce que le tribunal de première instance du Limbourg, en degré d'appel, avait admis. La Cour décide que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, les assureurs indemnisent la victime et supportent en principe la charge par parts égales ; si la victime est seule responsable, l'assureur qui a payé ne peut exercer le recours de l'article 29bis, § 4, mais dispose, en vertu de l'article 1251, 3°, du Code civil, d'un recours contre l'autre assureur pour une part égale. La condamnation excédant la moitié est cassée.","k":"29bis — recours entre assureurs après indemnisation d'une victime responsable","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, § 1er, § 4 et § 5 ; ancien Code civil, art. 1251, 3°","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-09-15","rol":"C.16.0411.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.4","ch":"1F","res":"c","t":"home","q":"Il suit de cette disposition que, lorsque le contrat d'assurance soumet le paiement de l'indemnité à l'obligation pour l'assuré qui en est le propriétaire de reconstruire le bâtiment incendié, celui-ci perd le droit à…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le propriétaire d'un immeuble incendié le 10 août 1984 l'avait vendu en 1987, sans l'avoir reconstruit, à sa fille et à son gendre, qui l'avaient reconstruit ; la police imposait d'employer l'indemnité à la reconstruction et, à défaut, ne garantissait que la valeur des matériaux de démolition. La cour d'appel de Bruxelles avait alloué 44.239,09 € à l'héritière de l'assuré, jugeant indifférent que la reconstruction ait été faite par les acquéreurs et estimant que l'assureur ne pouvait raisonnablement invoquer la clause plus de trente ans après. La Cour décide que, lorsque le contrat subordonne le paiement à la reconstruction, l'assuré qui vend le bâtiment sans l'avoir reconstruit perd le droit à l'indemnité, et que refuser d'appliquer la clause sans constater un abus de droit méconnaît la force obligatoire du contrat. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Assurance incendie — obligation de reconstruire et vente de l'immeuble","law":"Ancien Code civil, art. 1134, al. 1er ; loi du 10.6.1874, art. 36","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-09-14","rol":"C.16.0273.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170914.4","ch":"","res":"","t":"intent","q":"Quiconque prétend qu'une personne ayant causé un dommage se trouve dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions, de sorte qu'elle est responsable sur…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les personnes lésées exerçaient l'action directe contre l'assureur de responsabilité en soutenant que l'assuré était responsable sur la base de l'article 1386bis du Code civil (trouble mental), tandis que l'assureur invoquait la faute intentionnelle de l'assuré. La Cour décide que toute personne étant présumée capable de contrôler ses actes, il appartient d'abord à la personne lésée de prouver que l'assuré ne l'était pas au moment des faits ; le risque du doute ne pèse pas sur l'assureur. Le pourvoi des personnes lésées est rejeté.","k":"Action directe — trouble mental, faute intentionnelle et charge de la preuve","law":"LCAT art. 8 et 86 ; ancien Code civil, art. 1315 et 1386bis ; C. jud., art. 870","w":42,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-09-06","rol":"2016/RG/551","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170906.6","ch":"","res":"","t":"intent","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assurée réclamait à son assureur incendie l'indemnisation de sa part dans un chalet détruit par le feu ; l'assureur refusait sa garantie pour incendie volontaire et exerçait un recours pour les sommes versées au copropriétaire. La cour retient qu'il est démontré que l'assurée a bouté le feu à du papier de cuisine pour embraser le chalet ; ses tentatives d'extinction, non prouvées, et son état d'alcoolisation n'ôtent pas le caractère délibéré de l'acte, et le classement sans suite du parquet ne fait pas obstacle à l'application du droit des assurances. Il s'agit d'un fait intentionnel et non d'une faute lourde (art. 8 LCAT). La demande de l'assurée est rejetée et l'assureur, qui a respecté la notification prévue à l'art. 88, al. 2 LCAT, obtient sa condamnation à lui rembourser 28.768,85 € avec intérêts.","k":"Assurance incendie — incendie volontaire de l'assurée et recours","law":"LCAT art. 8, al. 1er et art. 88, al. 2","w":43,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-07-06","rol":"88/2017","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.088","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"const","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Un véhicule identifié, contraint de changer de bande par un véhicule non identifié, avait dérapé et heurté des glissières de sécurité ; la Région flamande réclamait la réparation de ces dégâts au Fonds commun de garantie, demande rejetée au motif qu'en cas de véhicule non identifié le Fonds n'indemnise que le dommage corporel. Sur question de la Cour de cassation, la Cour dit que l'article 19bis-13, §3, qui habilite le Roi à limiter dans ce cas l'intervention du Fonds aux lésions corporelles (sauf lésions corporelles importantes), ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, y compris en ce qu'il prive la personne lésée secondaire de la réparation de son dommage matériel. Le risque de déclarations frauduleuses en cas de véhicule non identifié et la charge financière qui en résulterait pour le Fonds le justifient, aussi à l'égard des personnes lésées secondaires.","k":"Fonds commun de garantie — véhicule non identifié et dégâts matériels","law":"Loi 21.11.1989, art. 19bis-11, §1er, 7° et 19bis-13, §3 ; Constitution, art. 10 et 11","w":33,"c":"Cour constitutionnelle — CC 88/2017","m":"full"},{"d":"2017-06-28","rol":"2016/RG/111","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170628.6","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le preneur avait souscrit une assurance décès accidentel sur la tête de son épouse ; il a tué celle-ci et leur fille avant de se suicider. L'assureur soutenait que le seul bénéficiaire était le conjoint survivant, déchu par son fait intentionnel. Statuant sur renvoi après l'arrêt de cassation du 3.3.2014, la cour de Liège juge que, nonobstant la rédaction de la clause sous forme d'« exclusion », seul l'auteur du fait intentionnel est déchu de la garantie (art. 3 et 8 LCAT) ; la fille, bénéficiaire de second rang, vivante lors du décès de l'assurée et étrangère au sinistre, a droit au capital, qui entre dans sa succession. Les enfants d'un premier mariage du preneur, héritiers de leur demi-sœur, ont droit aux 6/8 de la somme ; les débats sont rouverts pour les 2/8 restants. L'article 106 LCAT sur la désignation du bénéficiaire ne vise que l'assurance sur la vie, non le décès accidentel.","k":"Assurance décès accidentel — fait intentionnel et rang des bénéficiaires","law":"LCAT art. 3, 8, 11 et 106 ; Cass. 3.3.2014 ; ancien Code civil, art. 750–751","w":31,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-06-22","rol":"84/2017","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.084","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"const","out":"sigortali","src":"alt","s":"Dans un accident entre deux véhicules sans possibilité de départager les responsabilités, l'assureur RC auto de l'un des conducteurs refusait de lui payer la moitié de son dommage non prise en charge par l'assureur adverse, en invoquant l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 qui permet d'exclure les dégâts au véhicule assuré. Sur question du Tribunal de police du Hainaut, division Charleroi, la Cour dit que l'article 3, interprété comme permettant à l'assureur de refuser d'indemniser le dommage au véhicule de son propre assuré lorsque son intervention est demandée sur la base de l'article 19bis-11, §2, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, et qu'il est compatible dans l'interprétation contraire. L'exclusion se justifie en responsabilité par la faute de l'assuré ; dans un régime d'indemnisation automatique sans faute démontrée, le lien contractuel ne peut justifier le refus.","k":"Article 19bis-11, §2 — dégâts au véhicule à charge de son propre assureur","law":"Loi 21.11.1989, art. 3 et 19bis-11, §2 ; Constitution, art. 10 et 11","w":33,"c":"Cour constitutionnelle — CC 84/2017","m":"full"},{"d":"2017-06-22","rol":"C.15.0080.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.6","ch":"1F","res":"c","t":"29bis","q":"Il suit de ces dispositions que l'assureur qui a indemnisé une victime ou un ayant droit de celle-ci est subrogé dans leurs droits contre le tiers responsable en droit commun et que ce dernier est toute personne autre…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une mère et son fils, piétons, avaient été blessés dans le même accident ; la mère avait été condamnée pour coups et blessures involontaires à son fils. L'assureur du véhicule, qui avait indemnisé le fils sur la base de l'article 29bis, exerçait un recours subrogatoire contre la mère et son assureur RC vie privée ; le tribunal de première instance du Hainaut, en degré d'appel, avait jugé que la mère, à la fois victime et ayant droit, ne pouvait être un « tiers responsable » au sens de l'article 29bis, § 4. La Cour décide que l'assureur qui a indemnisé la victime est subrogé contre le tiers responsable en droit commun, c'est-à-dire toute personne autre que l'assuré, impliquée dans l'accident, dont la faute a causé le dommage réparé. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"29bis — recours de l'assureur subrogé contre la mère de la victime","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, § 1er, § 2, § 4 et § 5","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-06-22","rol":"C.16.0282.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8","ch":"1F","res":"c","t":"damage","q":"Lorsque, ensuite de la réduction de sa capacité de travail, la victime doit fournir des efforts accrus pour accomplir ses tâches professionnelles normales, ce dommage doit être apprécié en fonction de l'atteinte portée…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur facultatif contre les accidents du travail d'un hôpital public, subrogé dans les droits de celui-ci, réclamait à l'assureur du responsable 79.942,83 € de rémunérations versées à un médecin en incapacité. Le tribunal de première instance de Bruxelles, en degré d'appel, avait exigé que l'employeur public prouve un dommage in concreto (par exemple le recours à un remplaçant) et avait évalué forfaitairement le dommage permanent au motif que la victime avait conservé ses revenus au prix d'efforts accrus. La Cour décide que l'employeur public qui doit continuer à payer la rémunération et les charges sans recevoir de prestations n'a pas à prouver un dommage distinct, que l'atteinte à la capacité de travail consiste en la diminution de la valeur économique sur le marché du travail et que le maintien du traitement n'exclut pas la réparation des efforts accrus. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur subrogé.","k":"Réparation — dommage de l'employeur public et efforts accrus","law":"Ancien Code civil, art. 1382 et 1383 ; LCAT, art. 41 ; loi du 3.7.1967, art. 14, § 3","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-06-20","rol":"2014/AB/1065","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2017:ARR.20170620.11","ch":"","res":"","t":"persons","q":"-Op grond van art 178 van de wet van 4-4-2014 betreffende de verzekeringen, komt het recht van afkoop toe aan de verzekeringnemer en kan de schuldeiser dit recht niet uitoefenen. Na aanvaarding van de begunstigde is…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'employeur voulait recouvrer sur les réserves d'assurance de groupe de son ancien dirigeant salarié sa créance née d'un contrat de sponsoring (fixée à 500.000 € par un arrêt interlocutoire), la convention du 19.9.2013 devant valoir preuve de l'exercice du droit de rachat. En vertu de l'article 178 de la loi du 4.4.2014, les droits de rachat et de réduction appartiennent au preneur, ne peuvent être exercés ni par son conjoint ni par ses créanciers et, après acceptation du bénéfice, requièrent le consentement du bénéficiaire ; cette règle impérative (art. 56), de stricte interprétation, ne peut être contournée par une convention employeur-travailleur. L'exécution relève en outre du juge des saisies. La demande est recevable mais non fondée ; les demandes additionnelles (dommage au-delà de 500.000 €, procédure déloyale) sont rejetées et les dépens compensés.","k":"Assurance vie / de groupe — le créancier ne peut exercer le rachat","law":"Loi 4.4.2014, art. 3, 56 et 178 ; AR 14.11.2003, art. 17 ; C. jud., art. 1498 ; loi 3.7.1978, art. 18","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2017-06-15","rol":"2016/RG/173","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170615.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"« La fenêtre ne doit pas être totalement démolie pour qu'il soit considéré que le vol a eu lieu avec effraction »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"À défaut de définition contractuelle, l'effraction s'entend dans son sens usuel et au sens de l'article 484 du Code pénal : la fenêtre ne doit pas être totalement démolie, des traces de pesée sur une fenêtre en position oscillo-battante suffisent. Le vol ayant été commis avec effraction, l'assureur ne peut, selon l'article 39 de ses conditions générales, décliner sa garantie au motif que la fenêtre était mal fermée. L'assureur ayant détruit les pièces originales remises, le dommage est fixé en équité à 15.000 €, avec intérêts depuis le 30.10.2013.","k":"Vol habitation — effraction d'une fenêtre oscillo-battante","law":"LCAT art. 11 (loi 4.4.2014, art. 65) ; Code pénal, art. 484 ; conditions générales, art. 39","w":20,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2017-06-15","rol":"2016/RG/410","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170615.19","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une piétonne a chuté sur un trottoir communal, le pied coincé sous un petit tronc d'arbre en bordure ; elle a assigné l'assureur RC de la commune et le propriétaire de l'arbre. La cour confirme la mise hors cause du propriétaire et retient la responsabilité de la commune, gardienne du trottoir vicié ; la visibilité du tronc n'étant pas établie, aucune faute n'est retenue à charge de la piétonne, le doute profitant à la victime car l'assureur supporte la charge de la preuve. La responsabilité incombe totalement à l'assurée de l'assureur ; faute de pièces médicales, la cour réserve à statuer sur la demande de 10.000 € et sur l'expertise et alloue 1 € provisionnel.","k":"Assurance RC — tronc sur le trottoir, responsabilité du gardien","law":"ancien Code civil, art. 1384, al. 1er","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-06-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.077","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La Cour dit pour droit : - Interprété comme ne conférant pas à la Communauté française le droit d'obtenir, de la personne qui est responsable d'un accident sur le chemin du travail causé à un enseignant travaillant au…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Un enseignant d'un établissement subventionné ayant été victime d'un accident sur le chemin du travail, la Communauté française réclamait à l'assureur RC du responsable les subventions-traitements versées pendant l'incapacité. La Cour constitutionnelle juge que l'article 1382 de l'ancien Code civil, interprété comme refusant au pouvoir subsidiant le remboursement qu'il accorde à l'employeur public, viole les articles 10 et 11 de la Constitution : le préjudice est identique, puisqu'une rémunération a été payée sans contrepartie de prestations. Interprété comme conférant ce droit à la Communauté, l'article 1382 est conforme à la Constitution.","k":"Accident sur le chemin du travail — recours du pouvoir subsidiant contre le responsable","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; loi du 29.5.1959, art. 25–27, 29, 36, § 1er ; loi du 3.7.1967, art. 14, § 3 ; Cass. 7.11.2014","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2017-06-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.079","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La Cour dit pour droit : - Interprété comme ne conférant pas à la Communauté française le droit d'obtenir, de la personne qui est responsable d'un accident sur le chemin du travail causé à un enseignant travaillant au…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans le prolongement de l'arrêt n° 77/2017 rendu le même jour, la Cour répond cette fois au Tribunal de police du Hainaut, division Mons. La Communauté française réclamait à l'assureur du responsable d'un accident sur le chemin du travail les subventions-traitements payées à un enseignant de l'enseignement subventionné. Interprété comme ne conférant pas au pouvoir subsidiant le droit de remboursement reconnu à l'employeur public, l'article 1382 de l'ancien Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution, le préjudice étant identique dans les deux qualités ; interprété comme conférant ce droit, il est conforme. La subrogation de l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 ne justifie pas la différence.","k":"Accident sur le chemin du travail — recours du pouvoir subsidiant (second arrêt)","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; loi du 29.5.1959, art. 25–27, 29, 36, § 1er ; loi du 3.7.1967, art. 14, § 3 ; C. const. n° 77/2017","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2017-06-12","rol":"2016/RG/225","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170612.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"La personne qui avait assuré le chalet détruit par l'incendie en qualité de « propriétaire du bâtiment » ne l'était pas : le bien avait été donné à sa fille en 2004. La cour rappelle que, dans les assurances à caractère indemnitaire, l'intérêt d'assurance s'apprécie dans le chef de l'assuré, constate qu'aucune intention certaine d'assurance pour compte au profit de la fille ne ressort des documents et que la preneuse, sans usufruit ni intérêt économique à la conservation du bâtiment, n'a pas la qualité d'assurée ; le contrat est nul pour défaut d'intérêt quant au bâtiment et les demandes de la mère et de la fille sur ce point sont rejetées. La demande de la preneuse pour le contenu, dont elle est propriétaire, est en revanche fondée en principe, l'assureur ne prouvant pas un sinistre intentionnel. Les débats sont rouverts sur le montant et sur les primes.","k":"Assurance incendie — intérêt d'assurance, distinction bâtiment et contenu","law":"LCAT art. 37, 38, 51 ; Cass. 4.3.2013","w":44,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-06-06","rol":"2016/RG/561","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170606.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« l'assureur ne peut pas invoquer une déficience dans la déclaration du risque pour refuser totalement, ou même partiellement, son intervention, dès lors que l'expert de la compagnie a visité les lieux »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'assureur invoquait un incendie volontaire, une cause illicite et l'absence de déclaration d'une activité de flammage. La cour juge la faute intentionnelle non prouvée et relève que l'expert de l'assureur avait visité les lieux avant la conclusion, de sorte que l'assurée a raisonnablement cru être couverte : l'omission ne lui étant pas reprochable, l'assureur doit la prestation convenue, sans réduction. Il est condamné à payer au curateur 491.405,56 euros avec intérêts depuis le 13 août 2013 ; la perte d'exploitation est réservée.","k":"Incendie d'entreprise — faute intentionnelle alléguée et déclaration non reprochable","law":"LCAT art. 5, 6, 7, § 2, 8, 67 ; ancien Code civil, art. 1131","w":45,"c":"Cour d'appel de Mons (ch. civ.)","m":"full"},{"d":"2017-05-22","rol":"2016/AA/209","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2017:ARR.20170522.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Lorsque la période d'incapacité temporaire a été fixée par un jugement coulé en force de chose jugée, le recours exercé par la mutualité contre l'assureur-loi pour faire fixer autrement ces conséquences est non fondé. L'argument selon lequel la mutualité n'était pas partie à cette procédure et que le jugement ne lui est pas opposable est contraire à l'article 63 de la loi du 10 avril 1971 ; l'assureur ayant informé la mutualité de la procédure, son inaction ne justifie pas de mener deux fois la même procédure devant le même tribunal. À titre subsidiaire, la cour relève que deux experts indépendants sont parvenus aux mêmes conclusions. L'appel de la mutualité est rejeté et les dépens mis à sa charge.","k":"Accident du travail — recours de la mutualité et chose jugée","law":"Loi 10.4.1971, art. 63 ; loi coordonnée 14.7.1994, art. 136, § 2","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2017-05-16","rol":"P.16.0964.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.3","ch":"2N","res":"r","t":"motor","q":"Krachtens artikel 22, § 1, eerste lid, WAM worden de eigenaar of de houder van het motorrijtuig dat zij in het verkeer brengen of toelaten dat het in het ver-keer wordt gebracht op de in artikel 2, § 1, bedoelde…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le tribunal correctionnel de Flandre orientale, en degré d'appel, avait jugé que le preneur s'était rendu coupable d'une omission ou d'une inexactitude frauduleuse ou fautive dans la déclaration du risque et que le véhicule avait circulé sans couverture, et avait condamné les prévenus. La Cour décide que le propriétaire, le détenteur et le conducteur d'un véhicule mis en circulation sur les lieux visés à l'article 2, § 1er, sans que la responsabilité civile soit couverte conformément à la loi sont punissables, qu'ils aient ou non la qualité de preneur d'assurance ; le détenteur et le conducteur ne le sont que s'ils savent que la responsabilité n'est pas couverte. Le pourvoi des prévenus est rejeté.","k":"RC auto — infraction de défaut d'assurance et personnes punissables","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2, § 1er, et 22, §§ 1er et 2","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-05-16","rol":"P.15.0781.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.2","ch":"2N","res":"r","t":"procedure","q":"Hieruit volgt dat de verzekeraar die tot gedwongen tussenkomst wordt opgeroepen het debat kan weigeren, wanneer zijn recht van verdediging niet wordt gevrijwaard, meer bepaald wanneer zijn recht van verdediging wegens…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Dans une procédure pénale relative à un accident sur un chantier, le prévenu et la société civilement responsable avaient appelé l'assureur en intervention forcée, mais seulement après que le tribunal correctionnel eut statué définitivement sur la culpabilité de l'assuré et que l'expertise eut été réalisée. La Cour décide que l'assureur appelé en intervention forcée peut refuser le débat lorsque ses droits de défense sont compromis par une décision déjà rendue, laquelle ne lui est pas opposable ; la demande en intervention était donc irrecevable. Elle rappelle aussi que le juge pénal n'est pas compétent pour connaître de l'action en garantie d'un prévenu contre un coprévenu, et rejette les pourvois.","k":"Intervention forcée de l'assureur devant le juge pénal","law":"LCAT, art. 89, § 5 (loi du 4.4.2014, art. 153, § 5) ; C. jud., art. 812 ; titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 4","w":46,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-05-04","rol":"C.16.0187.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170504.3","ch":"1F","res":"c","t":"motor","q":"L'autorité de la chose jugée en matière répressive ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l'existence des faits mis à charge du prévenu, en prenant en…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le Fonds commun de garantie, qui avait versé 9.071,16 € à la passagère blessée dans le véhicule d'un conducteur non assuré, réclamait par subrogation la moitié de ce montant aux héritières du conducteur. Le tribunal de première instance du Hainaut, en degré d'appel, avait rejeté la demande en considérant que la condamnation du conducteur par le tribunal de police pour de seules infractions au code de la route excluait implicitement la qualification de coups et blessures involontaires. La Cour rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé, et qu'on ne peut déduire de ce jugement que l'infraction de coups et blessures n'a pas été commise ; le jugement est cassé sur le pourvoi du Fonds.","k":"Recours du Fonds commun de garantie — autorité du pénal sur le civil","law":"Principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Loi 21.11.1989, art. 19bis-14 ; Cass. 7.12.2009","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-04-26","rol":"2016/RG/312","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170426.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"En désaccord sur le caractère réparable du véhicule après un accident, l'assuré et son assureur omnium avaient recouru à un tiers-arbitre ; le premier juge avait annulé la sentence pour violation des droits de la défense et désigné un expert qui a conclu à la perte totale. La cour reconnaît la qualité et l'intérêt à agir de l'assuré, locataire du véhicule, et condamne l'assureur à payer la valeur agréée de 110.852,94 € ainsi qu'un forfait de 1.250 € pour frais d'entreposage, sous déduction des 35.000 € déjà versés. La taxe de mise en circulation et les frais de conseil technique sont refusés ; l'appel étant partiellement fondé, les dépens d'appel sont compensés.","k":"Omnium — annulation de la sentence arbitrale et valeur agréée","law":"C. jud. art. 1701 ; conditions générales de la police","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-04-20","rol":"2015/RG/385","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170420.5","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Lors d'activités extrascolaires organisées par la commune, un enfant de 10 ans a gravement blessé au visage un camarade en le frappant avec un morceau de bois. Les parents de la victime ont assigné l'assureur RC familiale des parents de l'auteur et l'assureur de la commune. La cour confirme que la présomption de faute dans l'éducation des parents n'est pas renversée et qu'une surveillance minimale du personnel aurait évité l'accident ; la condamnation in solidum des deux assureurs à 1.500 € à titre provisionnel et la désignation d'un expert sont maintenues, la contribution à la dette étant fixée par moitié.","k":"Assurance RC — fait d'un enfant, responsabilité des parents et des surveillants","law":"ancien Code civil, art. 1384, al. 2 et 3","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-04-19","rol":"2016/RG/349","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170419.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Après un accident entre deux conducteurs, le tribunal de police avait partagé les responsabilités par moitié ; l'assureur RC auto de l'autre conducteur avait entre-temps versé à l'appelant 9.500 € par six quittances provisionnelles. La responsabilité ayant été entièrement imputée à l'appelant en appel, l'assureur a réclamé la restitution. La cour relève que les quittances étaient libellées « sans reconnaissance de responsabilité » et réservaient l'entière liberté d'appréciation de l'assureur, que celui-ci avait poursuivi la responsabilité de l'appelant devant le juge pénal, ce qui exclut tout engagement unilatéral d'indemniser, et que les paiements sont devenus indus dès lors que son assuré est exempt de responsabilité. La demande d'expertise est rejetée ; l'appel est non fondé.","k":"RC auto — répétition des paiements provisionnels de l'assureur","law":"Répétition de l'indu ; subrogation de l'assureur (aucun article cité)","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-04-04","rol":"2016/RG/462","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170404.8","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Les conditions générales excluaient la règle proportionnelle pour une habitation assurée pour au moins 120.000 €, et le bâtiment l'était pour 200.000 € ; une clause particulière constatait toutefois le refus du système d'évaluation et le maintien de la règle. Constatant la contradiction, la cour interprète le contrat en faveur des assurés et écarte la règle proportionnelle ; l'assureur est condamné à 128.362,31 €. L'appel de l'assureur n'est fondé que pour une provision supplémentaire de 3.700 € ; la perte alléguée de 17.194,58 € en espèces n'est pas prouvée et les débats sont rouverts sur les intérêts.","k":"Assurance incendie — sous-assurance, règle proportionnelle et clauses contradictoires","law":"LCAT art. 44 (loi du 4.4.2014, art. 98) ; AR 24.12.1992, art. 3 §2 ; Cass. 3.11.2006","w":47,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2017-03-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.042","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La Cour dit pour droit : L'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Sur question préjudicielle de la Cour d'appel de Gand, la Cour constitutionnelle juge que l'article 136, § 2, de la loi AMI coordonnée le 14 juillet 1994 viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il écarte l'indemnisation de la perte d'une chance (articles 1382 à 1384 de l'ancien Code civil) de la subrogation des organismes assureurs. Priver la mutualité de tout recours pour cette composante du dommage constitue une charge excessive pour l'assurance maladie et une différence de traitement injustifiée entre assurés. Dans l'attente du législateur, il appartient au juge d'autoriser la subrogation ou le droit au remboursement.","k":"Subrogation de la mutualité — indemnisation de la perte d'une chance","law":"Loi AMI coordonnée 14.7.1994, art. 136, § 2 ; ancien Code civil, art. 1382–1384 ; Constitution, art. 10–11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2017-03-28","rol":"P.16.0115.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170328.9","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Lorsqu'un employeur met prématurément à la pension un employé en incapacité de travail permanente par la faute d'un tiers, la pension d'invalidité qu'il verse à son employé ne constitue pas un dommage pour le débiteur…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"L'Union européenne réclamait aux prévenus et à leurs assureurs RC, intervenus volontairement, les rémunérations versées à un fonctionnaire blessé dans un accident de la circulation et la pension d'invalidité qu'elle lui servait après sa mise à la retraite anticipée. La Cour décide que la pension d'invalidité payée par l'employeur qui met à la retraite anticipée un travailleur atteint d'une incapacité permanente due à la faute d'un tiers ne constitue pas un dommage pour lui, et casse sur ce point. Les griefs relatifs aux rémunérations maintenues pendant l'incapacité, à l'épuisement de la juridiction du juge pénal, à la prescription de l'action directe et à la composition de la chambre sont rejetés.","k":"Pension d'invalidité anticipée d'un fonctionnaire européen — dommage réparable","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; C. jud., art. 102 §2 et 106bis ; Cass. 26.5.2009","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-03-27","rol":"2016/RG/251","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170327.8","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Le risque couvert étant le vol, il appartient à l'assuré de prouver la réalité du vol. Le bateau était confié à un garagiste qui n'avait dressé ni contrat, ni facture, ni reçu et qui a disparu sans laisser d'adresse ; il est tout aussi crédible que ce dernier se soit emparé du moteur, commettant un abus de confiance et non un vol. La preuve du vol n'est pas rapportée ; l'appel est rejeté sans qu'il faille examiner les clauses de déchéance.","k":"Omnium yacht — vol ou abus de confiance","law":"ancien Code civil, art. 1315","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-03-27","rol":"2016/RG/193","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170327.9","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Les époux, qui avaient transféré leur police RC familiale vers un autre assureur par l'intermédiaire de leur courtier, ont exposé en 2008 des frais d'avocat et de conseil technique à la suite d'une infraction subie par leur fille, avant de découvrir que la garantie protection juridique n'avait pas été cochée dans la nouvelle police. La cour juge que le courtier n'a pas attiré leur attention sur l'intérêt de maintenir cette garantie et sur les conséquences de l'absence de croix dans la proposition, et qu'aucune faute n'est établie dans le chef de clients profanes. Le courtier et la société de gestion sont condamnés solidairement à 16.251,77 € avec intérêts ; l'appel est rejeté.","k":"Courtier — perte de la garantie protection juridique","law":"Loi du 27.3.1995, art. 12bis §3 (aujourd'hui LA 2014 art. 273 à 275) ; Cass. 25.6.2015","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-03-20","rol":"2015/RG/1122","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170320.11","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Confronté à des problèmes d'humidité liés à des travaux de terrasse, le propriétaire avait interrogé deux fois son assureur protection juridique sur la marche à suivre à l'approche de l'expiration de la garantie décennale ; l'assureur lui avait seulement conseillé une mise en demeure et demandé de ne pas citer avant les conclusions de l'expertise. La cour rejette l'appel du propriétaire contre l'entrepreneur mais retient que l'assureur a manqué à son devoir de conseil : une compagnie normalement prudente et diligente aurait recommandé de lancer sans tarder une citation. Le lien causal entre cette faute et le dommage sera examiné après l'expertise ordonnée en première instance ; la cause est renvoyée au premier juge.","k":"Protection juridique — devoir de conseil et expiration de la garantie décennale","law":"ancien Code civil, art. 1792, 2270, 2262bis ; devoir de conseil de l'assureur","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-03-16","rol":"2016/Rg/363 ( 16ème chambre)","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170316.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Assurance Vie - secret médical art 95 alinéa 4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre L'article 95, alinéa 4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre constitue une…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Dans une assurance vie liée à un prêt hypothécaire, l'assureur a refusé sa garantie en invoquant une déclaration inexacte intentionnelle du risque, sur la base de renseignements obtenus du médecin après le décès de l'assuré. La cour d'appel de Mons juge que l'article 95, alinéa 4, LCAT déroge au secret professionnel et doit être interprété restrictivement : le certificat post-mortem ne peut contenir que des informations relatives à la cause du décès, et les données sur les antécédents du patient (fibrillation auriculaire), obtenues en violation du secret médical, sont dépourvues de valeur probante. Faute de preuve d'une réticence intentionnelle, l'assureur est condamné à fournir sa garantie, à rembourser le solde du prêt et à payer aux héritiers 6.136 € à titre provisionnel.","k":"Assurance vie — certificat post-mortem et secret médical","law":"LCAT art. 95, al. 4 ; Code pénal art. 458 ; Cass. 2.6.2010","w":48,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2017-03-09","rol":"C.15.0253.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170309.4","ch":"1F","res":"c","t":"29bis","q":"Il suit de cette disposition que le passager d'un véhicule automoteur lié à une voie ferrée impliqué dans un accident de la circulation bénéficie de l'indemnisation prévue, quel que soit le lieu de la survenance de cet…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les ayants droit de deux passagers décédés lors de la collision ferroviaire de Buizingen du 15.2.2010 réclamaient à l'exploitant ferroviaire, propriétaire du véhicule, l'indemnisation prévue à l'article 29bis. Le tribunal de première instance de Mons, en degré d'appel, avait écarté l'article 29bis au motif que l'accident était survenu en site propre. La Cour décide que le passager d'un véhicule automoteur lié à une voie ferrée impliqué dans un accident de la circulation bénéficie de l'indemnisation quel que soit le lieu de l'accident, même sur une voie ferrée complètement isolée de la circulation ; le jugement est cassé sur le pourvoi des ayants droit et le jugement subséquent annulé.","k":"Article 29bis — passager d'un véhicule ferroviaire, lieu de l'accident","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 1er et 2 ; Cass. 11.1.2010 ; C. const., 6.2.2014, n° 25/2014","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-03-09","rol":"C.16.0052.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170309.7","ch":"1F","res":"c","t":"procedure","q":"Il s'ensuit que, pour que le paiement de la prime fait au mandataire apparent soit libératoire, un contrat d'assurance engendrant l'obligation pour le preneur de payer cette prime en contrepartie de l'engagement de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Un intermédiaire avait fait signer au preneur un bulletin de souscription au nom de l'assureur et encaissé la première prime, sans jamais transmettre ni le bulletin ni la prime à l'assureur. La cour d'appel de Bruxelles, tout en constatant que le contrat ne s'était pas formé, avait condamné l'assureur à rembourser le montant remis à l'intermédiaire sur la base du mandat apparent. La Cour décide que, pour que le paiement de la prime au mandataire apparent soit libératoire, il faut qu'existe entre les parties un contrat d'assurance engendrant l'obligation de payer cette prime ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Paiement de la prime — mandataire apparent et existence du contrat","law":"LCAT art. 1er, e) et art. 13, al. 2","w":49,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-03-01","rol":"2016/RG/141","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170301.8","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assurée avait modifié le 10.2.2012 la clause bénéficiaire de sa police au profit d'une société protectrice des animaux ; l'ancienne bénéficiaire a assigné l'assureur en invoquant un vice de consentement. La cour rappelle que la charge de la preuve pèse sur la demanderesse, juge que la phrase naïve figurant dans l'acte de désignation ne démontre pas une altération du consentement et écarte l'attestation médicale dont un jugement définitif a constaté qu'elle violait le secret médical. L'acceptation alléguée du bénéfice est également rejetée : du vivant du preneur, elle ne peut se faire que par avenant signé du bénéficiaire, du preneur et de l'assureur (art. 123 LCAT). L'appel est déclaré non fondé.","k":"Assurance vie — changement de bénéficiaire et vice de consentement allégué","law":"LCAT art. 123 ; ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud. art. 870","w":50,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-02-24","rol":"C.16.0243.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170224.2","ch":"1N","res":"r","t":"subrogation","q":"Een verzekerde is een derde wanneer de verzekeraar hem geen dekking verleent voor het schadegeval.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur tous risques chantier exerçait un recours subrogatoire contre l'architecte, qui avait aussi la qualité d'assuré sous la police, et contre son assureur de responsabilité ; la police excluait l'abandon de recours lorsque le responsable peut reporter le dommage sur sa propre assurance. La Cour rappelle que la subrogation n'a lieu que contre le tiers responsable, mais qu'un assuré est un tiers lorsque l'assureur ne lui accorde pas de couverture pour le sinistre ; l'abandon de recours ne jouant pas à l'égard de l'assuré couvert par sa propre assurance de responsabilité, le recours subrogatoire est possible. Le pourvoi de l'assureur de responsabilité est rejeté et l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles maintenu.","k":"Assurance tous risques chantier — subrogation contre un assuré","law":"LCAT art. 41, al. 1er ; conditions générales de la police, art. 22","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-02-24","rol":"C.16.0309.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170224.5","ch":"1N","res":"r","t":"damage","q":"Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le 1.8.2013, le chargement d'un camion s'est répandu sur la chaussée ; les pompiers de la commune ont nettoyé la route et la commune a réclamé ses frais au Bureau belge des assureurs automobiles, représentant l'assureur néerlandais du camion. La Cour décide que l'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'exclut pas un dommage au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil, sauf si la dépense doit rester définitivement à charge de celui qui l'assume ; les frais d'assistance technique qui ne répondent pas à un appel d'urgence pour protéger ou sauver des personnes ne restent pas à charge de la commune et peuvent être récupérés sur le responsable. Le pourvoi du Bureau est rejeté et le jugement du tribunal de police de Bruges maintenu.","k":"Frais d'intervention des pompiers communaux — dommage réparable","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Loi 31.12.1963 (protection civile), art. 2bis/1 ; AR 25.4.2007, art. 2, 2°","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-02-23","rol":"C.15.0243.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170223.7","ch":"1F","res":"c","t":"intent","q":"La faute intentionnelle suppose la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d'un risque couvert par le contrat d'assurance.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assuré avait voulu se suicider en ouvrant une bonbonne de gaz dans sa chambre, puis allumé une cigarette, provoquant une explosion ; l'assureur incendie et responsabilité civile vie privée a refusé sa garantie pour faute intentionnelle. La cour d'appel de Mons avait jugé que la volonté de l'assuré de causer sa mort ou de porter atteinte à sa personne suffisait. La Cour rappelle que la faute intentionnelle suppose la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d'un risque couvert par le contrat et casse l'arrêt, qui n'avait pas constaté que cette volonté portait sur un dommage couvert, sur le pourvoi des demandeurs du côté de l'assuré.","k":"Faute intentionnelle — tentative de suicide et exclusion de garantie","law":"LCAT art. 8, al. 1er ; Cass. 24.4.2009 ; Cass. 26.10.2011","w":17,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-02-21","rol":"2016/RG/311","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170221.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"« l'assureur ne peut suspendre le paiement de l'indemnité à défaut de preuve de soupçons suffisamment sérieux pesant sur l'assuré lui-même »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Le contenu d'un magasin de meubles a été détruit par un incendie criminel ; bien que le dommage ait été fixé le 25.7.2011, l'assureur a attendu le dossier répressif et n'a payé les 163.395,03 € que le 22.12.2014, et la curatelle réclamait des intérêts moratoires. La cour juge que l'assureur ne peut suspendre le paiement que s'il existe des soupçons suffisamment sérieux pesant sur l'assuré lui-même ; des anomalies d'alarme, une comptabilité lacunaire et des rapports d'inspecteur fondés sur des on-dit ne suffisent pas, et l'assureur qui retient le paiement le fait à ses risques. Le jugement est réformé : l'assureur doit les intérêts moratoires au taux légal depuis la mise en demeure du 13.9.2011, capitalisés, et les dépens des deux instances ; son appel incident est rejeté.","k":"Assurance incendie — suspension du paiement en cas d'incendie criminel","law":"LCAT art. 67, § 2, 5° et § 2bis, 2° ; ancien Code civil, art. 1153 et 1154 ; Cass. 27.10.1995","w":51,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2017-02-21","rol":"P.16.04990.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170221.6","ch":"","res":"r","t":"motor","q":"Een persoon is houder van het motorrijtuig in de zin van die wetsbepaling indien hij feitelijk meesterschap erover uitoefent.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le gérant d'une société qui faisait conduire par son travailleur un véhicule non assuré a été condamné comme détenteur sur la base de l'article 22, §1er, de la loi du 21 novembre 1989. La Cour rappelle qu'est détenteur celui qui exerce la maîtrise de fait sur le véhicule ; le jugement qui retient que le prévenu, qui louait le véhicule et a déclaré à la police qu'il irait chercher l'attestation d'assurance, avait cette maîtrise au moment des faits est légalement justifié. Le pourvoi du prévenu est rejeté.","k":"Défaut d'assurance — notion de détenteur du véhicule","law":"Loi 21.11.1989, art. 22, §1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-02-20","rol":"2016/RG/113","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170220.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"La police subordonnait la garantie vol à l'installation d'une combinaison d'alarme et de localisation par satellite ; la cour y voit une clause de déchéance et met la preuve du lien causal à charge de l'assureur. Un voleur spécialisé, entré par effraction pour prendre les clés, se serait attendu à un tel système et aurait pu le neutraliser ; aucun élément crédible ne montre qu'il savait le véhicule non équipé. Le jugement est réformé et l'assureur condamné à un euro provisionnel.","k":"Vol de véhicule de luxe — absence de système de localisation et lien causal","law":"LCAT art. 3 et 11","w":20,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-02-13","rol":"C.16.0280.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170213.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'article 870 du Code judiciaire est la généralisation de la règle consacrée par l'article 1315 du Code civil (1). (1) Voir les concl. contraires du MP. || Par application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, il…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les conditions générales imposaient, en cas d'absence, de fermer à clé les portes et fenêtres, mais prévoyaient que le non-respect de ces mesures était sans incidence en cas de vol avec effraction de ces portes ou fenêtres. La Cour décide qu'il incombe à l'assureur qui prétend être déchargé de la garantie d'établir le manquement, qu'il s'agit d'une obligation déterminée imposée par le contrat et qu'il existe un lien causal avec le sinistre. L'arrêt qui, faute de traces d'effraction, mettait à charge de l'assurée la preuve de l'effraction est cassé sur son pourvoi.","k":"Assurance vol — charge de la preuve de la déchéance","law":"LCAT art. 11 ; ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870","w":20,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-02-07","rol":"2015/RG/1261","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170207.10","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré, couvert par une assurance incapacité de travail souscrite par sa société, avait contesté les conclusions du médecin-conseil de l'assureur en recourant à l'expertise médicale amiable prévue par la police, puis voulait remettre en cause devant le juge la décision du médecin-tiers. La cour qualifie l'acceptation irrévocable de ces conclusions de tierce décision obligatoire, relève que le taux d'invalidité est une prétention d'ordre privé à la disposition des parties, de sorte que l'ordre public n'est pas en cause, et que le double degré de juridiction n'est pas une exigence du procès équitable. Constatant que la procédure a été contradictoire, respectueuse de l'égalité des armes, motivée et rapide, elle déclare la demande non fondée.","k":"Assurance incapacité de travail — tierce décision obligatoire du médecin-tiers","law":"ancien Code civil, art. 1134 ; CEDH, art. 6","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-02-06","rol":"2009/AB/52713","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2017:ARR.20170206.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"kismen","src":"alt","s":"L'employeur n'avait pas déclaré à l'assureur-loi un travailleur engagé en 2002, victime en 2004 d'un accident du travail mortel ; l'assureur a été condamné à indemniser les ayants droit. Sur son recours, la cour écarte les articles 5 et 6 LCAT (l'engagement est postérieur à la conclusion du contrat) et applique les conditions générales : l'absence de déclaration est une faute, mais la fraude suppose une tromperie intentionnelle envers l'assureur dans le but de nuire ou de réaliser un gain, que la condamnation pénale pour occupation illégale n'établit pas à elle seule. L'employeur doit rembourser non la totalité, mais une part proportionnelle à la prime impayée (un euro provisionnel) ; les demandes contre les administrateurs sont rejetées (art. 61 §1er C. soc.).","k":"Recours de l'assureur-loi contre l'employeur — travailleur non déclaré, fraude","law":"Loi du 10.4.1971, art. 55 ; conditions générales, art. 3, 16 et 23 ; C. soc., art. 61 §1er ; Cass. 14.1.2013","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2017-02-06","rol":"2015/RG/1704","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170206.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"La cliente avait confié au courtier un mandat de placement pour sa police RC auto mais a envoyé elle-même le renon à l'assureur sans en avertir le courtier ; celui-ci n'a pas assuré le suivi et la cliente s'est retrouvée sans assurance, devant rembourser les débours du Fonds commun de garantie. La cour retient que le courtier a manqué à son obligation de rechercher des conditions plus avantageuses et de suivre le dossier, mais que la cliente a aussi commis une négligence en n'avisant pas son courtier et en ne s'inquiétant pas de l'absence de nouvelle proposition, de carte verte ou d'avis de prime. Le dommage est partagé par moitié : le courtier est condamné à 2.403,60 €, soit la moitié de 4.807,19 €.","k":"Courtier — mandat de placement et défaut d'assurance RC auto","law":"Obligation contractuelle de moyens du courtier ; partage des responsabilités (aucun article cité)","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-02-06","rol":"2015/RG/1445","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170206.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur incendie de l'immeuble voisin, qui avait indemnisé son assurée à hauteur de 14.408,76 €, réclamait ce montant à l'assureur de l'immeuble où le feu avait pris. Celui-ci opposait l'irrecevabilité de la demande sur la base de la convention Assuralia du 1.1.1999 ; la cour juge l'exception irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute autre exception ou défense. Au fond, elle refuse le bénéfice de la renonciation au recours de l'article 3, l'assureur n'ayant pas respecté l'obligation d'information de l'article 5 et étant resté inerte dans la gestion du sinistre ; l'appel est rejeté.","k":"Incendie — convention Assuralia sur le recours des tiers entre assureurs","law":"Convention Assuralia du 1.1.1999 relative à l'exercice du recours des tiers incendie-explosion, art. 3, 5, 8","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-02-02","rol":"2016/RG/237","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170202.1","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"alt","s":"L'assureur avait refusé de couvrir le vol d'un véhicule non équipé du système antivol exigé par la police ; la société assurée mettait en cause son courtier pour manquement au devoir d'information et de conseil. Selon la fiche, la cour rappelle que l'intermédiaire doit combler l'ignorance légitime de son client et répondre à toutes ses questions raisonnables sur l'étendue de ses droits et obligations, et qualifie l'obligation de répondre à la question posée d'obligation de résultat. Le texte disponible ne contient pas le dispositif : l'issue n'est pas vérifiée.","k":"Intermédiaire d'assurance — obligation de répondre aux questions (vol de véhicule)","law":"Devoir d'information et de conseil de l'intermédiaire (loi du 27 mars 1995)","w":-1,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2017-01-26","rol":"C.16.0179.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.2","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de prestations de travail en contrepartie a droit à une indemnité dans la…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur de l'employeur public, subrogé dans les droits de celui-ci, réclamait à l'assureur du tiers responsable les rémunérations versées à un agent pendant son incapacité. La Cour décide que le pécule de vacances, dû pour des jours de vacances, n'est pas la contrepartie de prestations dont l'accident aurait privé l'employeur et ne constitue donc pas un dommage réparable. La condamnation au paiement de 43.315,04 €, qui incluait ce pécule, est cassée sur le pourvoi de l'assureur du responsable.","k":"Employeur public — pécule de vacances non réparable","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Cass. 8.9.2016","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2017-01-17","rol":"2015/RG/340","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170117.12","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"« Celle-ci n'ayant pas été faite en temps utiles, elle ne peut interrompre la prescription »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assuré réclamait une indemnité d'incapacité permanente au titre d'une assurance accidents vie privée et professionnelle ; il n'avait déclaré le sinistre qu'en prenant connaissance de la gravité de ses lésions. La cour juge que le sinistre doit être déclaré dès la survenance de l'accident et en temps utile, et qu'une déclaration tardive n'interrompt pas la prescription de trois ans. Il importe peu que l'assureur n'ait subi aucun préjudice du retard (art. 21, §1er, LCAT, devenu art. 76, §1er, de la loi de 2014) : il s'agit de prescription, non de déchéance. Face au refus constant de l'assureur, il n'y a eu ni pourparlers ni renonciation. L'action est prescrite ; l'appel de l'assuré est rejeté.","k":"Assurance accidents — déclaration tardive non interruptive de prescription","law":"LA 2014, art. 74, 76 §1er, 88 §1er et 89 ; Cass. 9.12.2010","w":-1,"c":"Cour d'appel de Mons (2e ch.)","m":"full"},{"d":"2017-01-15","rol":"2015/RG/810","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170115.1","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Le site de l'assurée, longeant un canal, avait été inondé et l'assureur avait refusé d'intervenir faute de garantie catastrophes naturelles ; l'assurée réclamait réparation à son courtier. La cour relève que la police excluait clairement l'inondation, que l'assurée devait le savoir, qu'il lui appartenait d'informer le courtier de ses besoins et que celui-ci n'avait pas à rechercher spontanément une couverture non demandée ; le lien causal avec l'absence d'information écrite n'est pas établi. Le rejet de la demande est confirmé, les dépens de première instance étant réduits de 11.000 à 1.440 euros.","k":"Devoir de conseil du courtier — absence de garantie catastrophes naturelles","law":"Loi du 27 mars 1995, art. 12bis, § 3, et 12quater ; C. jud., art. 557, 618 ; AR du 26.10.2007","w":-1,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2017-01-11","rol":"2016/RG/5","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20170111.9","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le véhicule volé a été restitué à l'assuré après 298 jours ; la police prévoyait une intervention forfaitaire de 25 € par jour pendant la période de disparition. La cour juge que cette indemnité est forfaitaire, indépendante des frais réellement exposés, qu'aucune clause n'exige la preuve d'un véhicule de remplacement et que l'exclusion de la privation de jouissance ne se confond pas avec ce poste. L'interprétation de l'assureur fondée sur plusieurs articles de la police est écartée en application de l'article 1162 du Code civil ; l'assureur est condamné à payer 6.750 €.","k":"Assurance vol du véhicule — indemnité forfaitaire pour véhicule de remplacement","law":"ancien Code civil, art. 1156 et s., 1162","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2017-01-05","rol":"2010/RG/32 ( 21ème chambre)","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170105.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"DROIT A LA GARANTIE VIE PRIVEE En général, les dommages causés par les moyens de transport ne sont pas assurés en R.C. Vie privée.Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque la victime était totalement…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"La veuve et les enfants d'une personne tuée alors qu'elle était assise dans son véhicule à l'arrêt ont assigné l'assureur RC vie privée et l'assureur RC auto du défunt. La cour d'appel de Mons juge que le véhicule n'a joué aucun rôle dans les faits, de sorte que l'exclusion des dommages liés à un véhicule automoteur prévue par les conditions générales ne s'applique pas et que les faits relèvent de la sphère de la vie privée : l'assureur RC vie privée doit sa garantie et est condamné à 1 € provisionnel, les débats étant rouverts sur le montant. La demande contre l'assureur RC auto est rejetée, le décès ne résultant pas d'un accident impliquant le véhicule assuré.","k":"RC vie privée — meurtre dans un véhicule à l'arrêt, exclusion véhicule","law":"Conditions générales RC vie privée (exclusion véhicule) ; police RC auto, art. 1.2 (personnes assurées)","w":-1,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2017-01-04","rol":"P.16.0781.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170104.1","ch":"2F","res":"r","t":"motor","q":"Examinant ensuite le lien de causalité entre cette inattention et l'accident causé par le demandeur, qui s'était entre-temps emparé du véhicule, les juges d'appel ont considéré que le défendeur n'avait commis aucune…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le prévenu, qui avait volé un véhicule laissé moteur allumé puis causé un accident, a été condamné pour défaut d'assurance ; l'assurance RC auto ne couvre pas la responsabilité de celui qui s'est rendu maître du véhicule par vol. La Cour décide que la sanction de l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 s'applique à celui qui, après avoir volé le véhicule, en est le conducteur. Elle approuve aussi la décision selon laquelle l'inattention du propriétaire est sans lien causal avec l'accident causé par le voleur, de sorte qu'aucun partage de responsabilité n'a lieu ; le pourvoi du prévenu contre le propriétaire et un assureur, parties civiles, est rejeté.","k":"Véhicule volé — défaut d'assurance du voleur et faute du propriétaire","law":"Loi 21.11.1989, art. 3 et 22 ; ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Cass. 2.1.1996","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-12-20","rol":"2015/RG/1032","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20161220.9","ch":"","res":"","t":"persons","q":"« dès la prise d'effet du contrat d'assurance sur la vie, l'assureur ne peut plus invoquer les omissions ou inexactitudes non intentionnelles »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Après le décès de l'assurée, l'assureur refusait de payer le capital obsèques en invoquant des omissions dans la déclaration de santé. La cour admet que le courtier, qui n'a pas transmis certains documents, agissait comme mandataire des preneurs et que cette omission leur est opposable, mais le caractère intentionnel n'est prouvé ni dans leur chef ni dans celui du courtier. En assurance vie, l'assureur ne peut plus invoquer les omissions non intentionnelles dès la prise d'effet du contrat. L'assureur est condamné à payer 6.000 € avec intérêts légaux depuis le 21.08.2013 et à maintenir la garantie du conjoint survivant avec dispense de primes.","k":"Assurance obsèques (vie) — déclaration de santé et incontestabilité","law":"LCAT art. 6, 7, 97 et 99","w":52,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-12-19","rol":"2015/RG/1624","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20161219.10","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« l'appelante reste en défaut de prouver qu'il existe un lien causal entre la circonstance que le véhicule ne répondait pas aux conditions légales en matière de contrôle technique […] et l'accident »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'assureur refusait sa garantie au motif que le véhicule n'était pas en ordre de contrôle technique. La cour y voit une clause de déchéance : l'assureur doit prouver que l'accident ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit si le véhicule avait été en ordre, sans pouvoir se borner à dire que l'assurée n'aurait pas dû circuler. La perte de contrôle s'explique par la neige projetée par un semi-remorque ; le véhicule était régulièrement entretenu et le devis ne révèle aucun défaut. L'appel de l'assureur est rejeté.","k":"Dégâts matériels — défaut de contrôle technique et lien causal","law":"LCAT art. 11 ; ancien Code civil, art. 1315, al. 2","w":20,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-12-19","rol":"2015/RG/1661","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20161219.7","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La victime, blessée en 1995 chez sa grand-mère, a assigné en 2014 l'assureur RC de celle-ci ; ses parents sont intervenus volontairement pour leur dommage propre. L'assureur a soulevé la prescription pour la première fois en appel ; la cour juge, sur la base de l'article 2224 du Code civil, que la prescription peut être opposée en tout état de cause et que l'absence de moyen en première instance ne vaut pas renonciation. L'action des parents est déclarée prescrite tant au regard de l'article 88 de la loi relative aux assurances que de l'article 2262bis ; l'action de la victime elle-même n'était pas en cause.","k":"Assurance RC — dommage propre des parents, prescription soulevée en appel","law":"LA 2014 art. 88 ; ancien Code civil, art. 2221, 2224, 2262bis","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-12-06","rol":"2015/RG/714","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20161206.9","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'immeuble exploité par la société locataire a été détruit par un incendie et la société a fait faillite ; le curateur réclamait l'indemnité à l'assureur incendie du locataire, ce à quoi s'opposaient les assureurs qui avaient indemnisé le bailleur. La cour retient que le locataire répond de l'incendie envers le bailleur, que le privilège spécial mobilier du bailleur (art. 20, 1° de la loi hypothécaire) s'est reporté sur l'indemnité due par l'assureur du locataire et que les assureurs du bailleur, subrogés dans ses droits, bénéficient de ce privilège. Peu importe que l'assureur du locataire et l'un des assureurs du bailleur soient la même compagnie ; la demande du curateur est rejetée.","k":"Assurance incendie — privilège du bailleur sur l'indemnité due au locataire","law":"Loi hypothécaire, art. 20, 1° ; LCAT art. 41 ; ancien Code civil, art. 1733","w":16,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-12-05","rol":"2015/RG/365","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20161205.5","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur avait renvoyé le 16.5.2011, sans réserve et en invitant ses assurés à la signer, un duplicata de la quittance de règlement émise en 2009. La cour rappelle que les causes d'interruption propres à l'assurance ne portent pas préjudice à celles du droit commun et juge que cet envoi constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 2248 du Code civil, faisant courir un nouveau délai de trois ans à partir du 17.5.2011. La citation du 29.4.2014 n'est donc pas tardive ; l'assureur est condamné à payer 64.301,34 € à titre provisionnel, l'expertise étant refusée à ce stade.","k":"Assurance incendie — interruption de la prescription par reconnaissance de dette","law":"LCAT art. 34 §1er, 35 §3 ; ancien Code civil, art. 2244 à 2248","w":12,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-11-28","rol":"C.15.0521.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161128.1","ch":"3F","res":"","t":"damage","q":"Entre la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment engagée sur la base de l'article 1386 du Code civil et la responsabilité de son gardien engagée sur base de l'article 1384, alinéa 1er, du même code, celle des deux…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une plate-forme s'était effondrée sous le poids d'une personne ; la cour d'appel avait condamné in solidum, envers la victime, les propriétaires du bâtiment et leur assureur sur la base de l'article 1386 et l'assureur de la gardienne sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. La Cour décide que, lorsque le bâtiment est en ruine par défaut d'entretien ou vice de construction, l'article 1386 exclut l'application de la disposition plus générale de l'article 1384, alinéa 1er, même si les qualités de propriétaire et de gardien reviennent à des personnes différentes. La condamnation de l'assureur de la gardienne envers la victime est cassée sur son pourvoi ; le grief de contradiction est rejeté.","k":"Ruine d'un bâtiment — pas de cumul avec la responsabilité du gardien","law":"Ancien Code civil, art. 1384, al. 1er, et 1386 ; Constitution, art. 149","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-11-24","rol":"C.15.0517.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.9","ch":"1F","res":"r","t":"motor","q":"Il ne suit pas de cette disposition que le conducteur d'un des véhicules impliqués dans l'accident ne puisse être indemnisé comme personne lésée qu'à la condition de prouver qu'il n'est pas responsable de l'accident.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Lors d'une collision entre deux véhicules dans un carrefour, il n'a pas pu être établi quel conducteur avait franchi le feu rouge ; l'une des conductrices et ses parents, lésés par répercussion, ont assigné les assureurs RC auto des deux véhicules sur la base de l'article 19bis-11, §2, de la loi du 21 novembre 1989. La Cour décide qu'il ne suit pas de cette disposition que le conducteur d'un véhicule impliqué ne puisse être indemnisé comme personne lésée qu'en prouvant qu'il n'est pas responsable, et refuse de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Le pourvoi des assureurs est rejeté et le jugement du tribunal de première instance du Hainaut, en degré d'appel, maintenu.","k":"Accident sans véhicule causal identifiable — indemnisation du conducteur","law":"Loi 21.11.1989, art. 19bis-11, §2 ; C. const., n° 175/2014, 96/2015, 123/2015","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-11-24","rol":"C.15.0104.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.5","ch":"1F","res":"r","t":"persons","q":"Une personne est liée professionnellement au sens de cette disposition légale lorsque la relation entre le preneur d'assurance et cette personne permet à cette dernière de recueillir des revenus professionnels.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un employeur avait souscrit en 2006 une assurance collective frais médicaux au profit de ses anciens membres du personnel retraités ; les assureurs l'avaient résiliée par lettre du 18.11.2009. La cour d'appel de Bruxelles a jugé que, faute pour les retraités d'entretenir avec l'employeur, au moment de l'affiliation, une relation leur permettant de recueillir des revenus professionnels, le contrat n'était pas lié à l'activité professionnelle, était donc conclu à vie et que la résiliation était illicite ; elle a ordonné le maintien de la couverture. La Cour approuve cette définition du lien professionnel, précise que l'article 138bis-8 est étranger à cette définition, refuse de poser une question préjudicielle et rejette le pourvoi des assureurs.","k":"Assurance maladie collective — couverture à vie des retraités","law":"LCAT art. 138bis-1, §2 et art. 138bis-8, §1er (anciens) ; Loi 20.7.2007, art. 3, §2, al. 3","w":54,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-11-21","rol":"2015/RG/1368","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20161121.11","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La preneuse avait répondu négativement au questionnaire médical du 14.5.2008 et n'avait pas signalé le cancer du sein diagnostiqué le 28.5.2008, avant l'émission de la police, alors que la proposition l'obligeait à communiquer par écrit tout changement survenu avant cette émission. Après avoir réglé les factures d'hospitalisation, l'assureur a mis fin au contrat et réclamé le remboursement. La cour juge que l'action en répétition de l'indu ne dérive pas du contrat d'assurance et relève de la prescription décennale, retient la négligence de la preneuse, constate que l'assureur n'aurait pas couvert le risque et condamne les intimés à restituer 2.771,91 € ; les frais de traduction sont écartés.","k":"Assurance hospitalisation — maladie non déclarée avant l'émission de la police, paiement indu","law":"ancien Code civil, art. 1235, 1376, 2262bis §1er ; Cass. 9.10.2009","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-10-26","rol":"P.15.1587.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161026.2","ch":"2F","res":"c","t":"motor","q":"L'opposition du prévenu ne peut profiter à l'assureur de sa responsabilité civile ou, en cas de non-assurance, au Fonds commun de garantie, appelé à la cause ou intervenu volontairement, que dans le cas où le jugement…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le conducteur d'un véhicule non assuré avait été condamné par défaut et, sur l'action civile, condamné in solidum avec le Fonds commun de garantie à une indemnité provisionnelle ; sur son opposition, le tribunal de police l'a acquitté du chef de coups et blessures involontaires, et le tribunal correctionnel du Brabant wallon, en degré d'appel, a débouté la personne lésée tant contre le prévenu que contre le Fonds. La Cour décide que l'autorité de la chose jugée de l'acquittement ne s'étend pas à l'action civile portée en appel par la partie civile, et que l'opposition du prévenu ne profite pas au Fonds condamné contradictoirement in solidum avec lui lorsque le Fonds n'a pas interjeté appel. Le jugement est cassé sur le pourvoi de la personne lésée.","k":"Fonds commun de garantie — effet de l'opposition du prévenu et acquittement","law":"Code d'instruction criminelle, art. 187 et 203 ; principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; Loi 21.11.1989, art. 19bis","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-10-21","rol":"C.16.0099.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161021.2","ch":"1N","res":"c","t":"subrogation","q":"Hieruit volgt dat de verzekeraar die gesubrogeerd is in de rechten van zijn verze-kerde, het bedrag van de vergoeding kan terugvorderen van een andere verzekerde die aansprakelijk is voor de schade wanneer de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur incendie de l'association des copropriétaires réclamait par subrogation à l'assureur de responsabilité d'un copropriétaire responsable les indemnités versées ; la police prévoyait que les copropriétaires sont considérés comme tiers entre eux et à l'égard de la collectivité assurée. Le juge de paix de Bruges avait écarté le recours au motif que l'assuré responsable ne pouvait être tenu pour un tiers. La Cour décide que l'assureur subrogé peut récupérer l'indemnité auprès d'un autre assuré responsable lorsque le contrat prévoit que l'assuré est un tiers pour le dommage causé à un autre assuré ; constatant en outre qu'il n'a pas été répondu au moyen de l'association selon lequel la responsabilité n'avait jamais été contestée, elle casse le jugement sur le pourvoi de l'assureur incendie et de l'association.","k":"Assurance incendie — subrogation contre un copropriétaire","law":"LCAT art. 41, al. 1er","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-10-20","rol":"136/2016","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.136","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"Un fonctionnaire européen a été mortellement renversé, en tant que piéton, par un tram ; l'Union européenne, son employeur, réclamait à la société de transport le remboursement des frais médicaux, de la rémunération, du capital-décès et des pensions d'orphelin versés. Sur questions du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, la Cour dit que les articles 1382 et 1383 du Code civil, interprétés en ce sens que le dommage de l'employeur public est limité aux paiements opérés sans la contrepartie normale de prestations de travail, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Cette limite ménage un équilibre entre l'intérêt de l'employeur et la charge du responsable et de son assureur ; l'employeur peut en outre s'assurer. La seconde question, relative à l'article 29bis, n'appelle pas de réponse, la différence trouvant sa source dans les seuls articles 1382 et 1383.","k":"Dommage de l'employeur public — débours récupérables (art. 29bis)","law":"ancien Code civil, art. 1382 et 1383 ; loi 21.11.1989, art. 29bis ; Constitution, art. 10 et 11","w":5,"c":"Cour constitutionnelle — CC 136/2016","m":"full"},{"d":"2016-10-20","rol":"C.16.0014.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161020.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La recevabilité du moyen de cassation ne requiert pas que la partie demanderesse précise l'intérêt qu'elle a à la cassation. || La victime qui a perçu des prestations de l'organisme assureur pour un dommage résultant…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour décide que la victime qui a perçu des indemnités de l'organisme assureur (mutualité) pour une incapacité de travail ne peut réclamer une indemnité de droit commun pour ce même dommage que dans la mesure où celle-ci excède ces prestations ; le jugement qui allouait l'indemnité entière au motif qu'aucune pièce ne chiffrait les prestations et qu'il n'appartenait pas au juge de droit commun d'apprécier la subrogation est cassé sur ce point. Pour le préjudice ménager futur, le juge avait distingué trois périodes selon la composition du ménage mais capitalisé une base journalière moyenne de 23,40 € sur toute la durée (40.260,91 €) ; un dommage calculable sur des éléments exacts ne peut être évalué sur des éléments hypothétiques, et ce chef est également cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Dommage corporel — imputation des indemnités de mutuelle, préjudice ménager","law":"Loi coordonnée du 14.7.1994, art. 136, §2 ; ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Cass. 15.9.2014 ; Cass. 16.4.2015","w":53,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-10-17","rol":"C.09.0414.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Le dommage consiste en l'atteinte à tout intérêt ou en la perte de tout avantage légitime; il suppose que la victime du fait illicite se trouve après celui-ci dans une situation moins favorable qu'avant (1). (1) Cass.…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"En raison d'une faute de l'hôpital, la mère n'avait pas été informée à temps de l'échec d'une interruption volontaire de grossesse et l'enfant était né après l'expiration du délai légal ; elle réclamait réparation à l'hôpital et à ses assureurs. La Cour décide que la naissance d'un enfant ne peut, à elle seule, constituer un préjudice pour sa mère et que la cour d'appel a pu déduire que les charges financières, les difficultés relationnelles prévisibles et les efforts accrus ne la plaçaient pas dans une situation moins favorable qu'auparavant. Elle admet aussi que la loi du 21 avril 2007, applicable aux affaires en cours, exclut le remboursement des frais de défense de première instance comme élément du préjudice ; le pourvoi de la mère est rejeté.","k":"Échec d'une IVG — la naissance n'est pas un préjudice","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; C. jud., art. 1022 ; loi du 21 avril 2007, art. 13 ; Cass. 14.11.2014","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-10-12","rol":"P.15.1667.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'employeur public qui, par la faute d'un tiers, est privé des prestations de travail d'un de ses agents et qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, doit continuer à payer à cet agent la rémunération…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Région wallonne réclamait à la prévenue et à son assureur, intervenu volontairement, les rémunérations payées à son agent pendant son incapacité temporaire ; le juge d'appel avait alloué la totalité des rémunérations du 22 février 1997 au 21 août 1999 en se fondant sur le seul rapport de Medex. La Cour rappelle que les décisions du service de santé administratif ne valent qu'à titre de présomptions de l'homme à l'égard des tiers, qui peuvent les contester notamment sur la base d'une expertise judiciaire. Le jugement, qui avait refusé d'examiner ces critiques alors que l'expert retenait une incapacité temporaire bien plus courte, est cassé sur ce point, sur les pourvois de la prévenue et de l'assureur.","k":"Dommage de l'employeur public — valeur probante des décisions de Medex","law":"Ancien Code civil, art. 1315, 1349, 1353, 1382–1383 ; C. jud., art. 870 ; loi du 3 juillet 1967","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-10-11","rol":"2015/RG/723","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20161011.4","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'épouse copropriétaire d'une habitation incendiée volontairement par le preneur réclamait l'indemnité à l'assureur incendie. La cour constate que son droit à la totalité de l'indemnité est couvert par l'autorité de chose jugée d'un jugement antérieur et confirme la condamnation à 29.284,36 €, chômage immobilier pendant les travaux compris. La dette de l'assureur est une dette de valeur jusqu'au rapport d'expertise (intérêts compensatoires à 6 % depuis l'incendie), puis une dette de somme (intérêts moratoires et anatocisme). L'appel de l'assureur est pour l'essentiel non fondé ; sa demande en garantie contre les héritiers du preneur est déclarée recevable et les débats sont rouverts sur ce point.","k":"Assurance incendie — intérêts sur l'indemnité (dette de valeur/de somme)","law":"Ancien Code civil, art. 1153, 1154 ; C. jud., art. 25 ; Cass. 11.6.2009","w":5,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2016-09-27","rol":"2013/RG/457/2013/RG/1500","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160927.8","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un train a déraillé après une chute de rocher ; la Région, tenue d'indemniser l'exploitant ferroviaire pour trouble de voisinage, a appelé en garantie l'entrepreneur chargé du peignage des rochers et son assureur RC. La cour juge que l'action directe de la personne lésée contre l'assureur est soumise au délai de cinq ans et que la Région, qui connaissait l'assureur au plus tard le 13.10.2000, a agi tardivement par conclusions du 3.1.2012 ; aucune interruption n'est établie. La demande de l'entrepreneur contre son propre assureur est également rejetée : la police ne couvre que la responsabilité extracontractuelle, l'exclusion pour défaut de mesures de précaution est opposable au tiers lésé s'agissant d'une assurance non obligatoire, et l'assureur qui a d'abord pris fait et cause pour l'assuré peut ensuite refuser sa garantie.","k":"RC exploitation — prescription de l'action directe de la personne lésée","law":"LCAT art. 34 §2, 79, 86 ; ancien Code civil, art. 544, 1382","w":55,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-09-26","rol":"C.15.0315.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160926.1","ch":"3N","res":"c","t":"motor","q":"Vereist is dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en enig ge-bruik van het motorrijtuig in het verkeer, hetzij door de plaats die het inneemt, zijn staat of enige beweging.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Du gasoil s'était échappé du réservoir d'un tracteur stationné sur un accotement en pente et avait gagné les égouts, obligeant la ville à des travaux d'assainissement. La cour d'appel d'Anvers avait jugé que le fait dommageable était étranger aux risques de la circulation routière et que l'assureur RC exploitation, et non l'assureur RC auto, devait couvrir le sinistre. La Cour décide que les termes « en circulation » doivent s'entendre largement, de sorte que les véhicules à l'arrêt n'en sont pas exclus pour ce seul motif, un lien causal entre le dommage et un usage quelconque du véhicule dans la circulation (sa place, son état ou un mouvement) étant requis ; l'arrêt est partiellement cassé sur le pourvoi de l'assureur RC exploitation.","k":"Couverture RC auto — véhicule en stationnement et notion de « circulation »","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, §1er et art. 3, §1er, al. 1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-09-22","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.113","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La Cour dit pour droit : En ce qu'il ne permet pas au juge répressif d'accorder au prévenu acquitté et au civilement responsable une indemnité de procédure d'appel à charge de la partie civile succombante qui, en…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans l'une des deux affaires soumises par le Tribunal de première instance de Liège, le Fonds commun de garantie belge intervenait volontairement ; le tribunal demandait si l'exclusion de toute indemnité de procédure d'appel au profit du prévenu acquitté et du civilement responsable, à charge de la partie civile succombante qui avait seule interjeté appel d'un acquittement en l'absence de recours du ministère public, violait le principe d'égalité. La Cour constitutionnelle juge que l'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole en cela les articles 10 et 11 de la Constitution : lorsque le ministère public n'appelle pas, l'action de la partie civile ne se greffe plus sur l'action publique, défend un intérêt exclusivement privé et est à l'origine des frais d'appel ; la différence avec la partie civile qui procède par citation directe n'est pas raisonnablement justifiée. La lacune étant constatée en termes précis, il appartient au juge a quo d'y mettre fin.","k":"Procédure pénale — appel de la seule partie civile et indemnité de procédure","law":"C.i.cr., art. 162bis, al. 2 ; Constitution, art. 10 et 11","w":53,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2016-09-15","rol":"2015/RG/691","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160915.9","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Deux incendies se sont déclarés le même soir dans un appartement loué ; le second a été allumé volontairement avec un accélérant par un inconnu. L'assureur incendie des propriétaires, subrogé, a agi contre la locataire et son assureur RC locative. Le preneur répond de l'incendie (art. 1733) sauf preuve qu'il s'est déclaré sans sa faute ; l'incendie allumé, même volontairement, par une personne dont il doit répondre n'est pas une cause étrangère libératoire (art. 1735). Il n'est pas prouvé que l'auteur soit certainement un tiers dont elle n'a pas à répondre, entré sans faute de sa part. La responsabilité du preneur se limite aux lieux loués, mais il n'est pas établi que les dommages les dépassent. L'assureur subrogé ne peut réclamer que ce qu'il a effectivement payé : la provision de 45.000 € est confirmée et les débats rouverts pour la preuve de ses décaissements.","k":"Recours subrogatoire de l'assureur incendie — locataire, incendie volontaire et art. 1733","law":"Ancien Code civil, art. 1733, 1735 ; LCAT art. 41","w":16,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-09-15","rol":"C.15.0280.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160915.1","ch":"1F","res":"r","t":"procedure","q":"Il s'ensuit sans aucun doute raisonnable que la personne lésée peut, en vertu des articles 8, alinéa 1er, et 10, alinéa 2, de la Convention de Bruxelles, dont le texte utile pour la solution du litige se retrouve aux…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Des personnes lésées domiciliées en Belgique ont intenté en Belgique une action directe contre un assureur de responsabilité établi au Portugal, qui contestait la compétence des juridictions belges. Se fondant sur l'arrêt C-463/06 de la Cour de justice, la Cour décide que la personne lésée peut, en vertu des articles 8, alinéa 1er, et 10, alinéa 2, de la Convention de Bruxelles (articles 9, §1er, b), et 11, §2, du règlement n° 44/2001), intenter une action directe contre l'assureur devant le tribunal de son propre domicile, lorsque l'action directe est possible et que l'assureur est domicilié dans un État contractant. Le pourvoi de l'assureur est rejeté et le jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, en degré d'appel, maintenu.","k":"Action directe contre un assureur étranger — for du domicile de la personne lésée","law":"Convention de Bruxelles du 27.9.1968, art. 8, al. 1er et 10, al. 2 ; règlement n° 44/2001, art. 9, §1er, b) et 11, §2 ; CJUE 13.12.2007, C-463/06","w":53,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-09-12","rol":"2015/RG/942","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160912.7","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Les conditions générales excluaient le vol dans des locaux inoccupés dont les portes n'étaient pas fermées à clé ou verrouillées ; l'assurée avait simplement « clapé » la porte. La cour retient que la fermeture à clé apporte une sécurité spécifique et que, si l'obligation avait été respectée, le vol ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit, le voleur n'ayant eu qu'à forcer la porte. Le refus de garantie est confirmé ; l'indemnité de procédure est réduite à 600 € vu l'aide juridique.","k":"Vol habitation — porte non fermée à clé en cas d'inoccupation","law":"Conditions générales, art. 26.4 ; lien causal en matière de déchéance","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-09-12","rol":"2015/RG/1120","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160912.6","ch":"","res":"","t":"legal","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Les assurés, couverts par une police protection juridique en vigueur depuis 2006, réclamaient la prise en charge des honoraires d'avocat d'un litige de voisinage déclaré en 2012. La cour juge que la définition contractuelle du « litige » comporte un élément subjectif propre à l'assuré et un élément objectif émanant d'un tiers : même si un dommage existait depuis 1996, le conflit d'intérêts n'est né qu'en 2012 et l'aléa existait à la souscription. L'appel de l'assureur est non fondé ; l'euro provisionnel est confirmé et les débats sont rouverts pour le surplus.","k":"Protection juridique — naissance du litige et couverture","law":"Ancien Code civil, art. 1315 ; définition contractuelle du litige","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-09-12","rol":"C.15.0326.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160912.1","ch":"3N","res":"r","t":"motor","q":"De mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een bij het ongeval betrokken voertuig sluit niet uit dat de eigenaar van dat voertuig vergoeding van zijn schade vordert van de WAM-verzekeraars.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Une société propriétaire d'un véhicule endommagé dans un accident dont il était impossible de déterminer quel véhicule l'avait causé réclamait une indemnisation sur la base de l'article 19bis-11, §2, de la loi du 21 novembre 1989 ; le tribunal de première instance d'Anvers, en degré d'appel, a jugé que, ni un organe ni un préposé de la société n'étant conducteur, celle-ci était une personne lésée certainement non responsable et a condamné le Bureau belge des assureurs automobiles. La Cour décide que seuls les assureurs des véhicules dont les conducteurs ne sont pas responsables échappent à l'indemnisation et que la responsabilité éventuelle du conducteur d'un véhicule impliqué n'empêche pas son propriétaire de réclamer la réparation de son dommage. Le pourvoi du Bureau est rejeté.","k":"Accident sans véhicule causal identifiable — indemnisation du propriétaire non conducteur","law":"Loi 21.11.1989, art. 19bis-11, §2","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-09-08","rol":"2015/RG/859","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20160908.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« L'assureur ne peut stipuler la méconnaissance d'une obligation de diligence formulée en termes généraux comme motif de déchéance »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Le véhicule avait été volé, stationné au même endroit que la veille, jour de la perte de ses clés. La cour juge que la mesure de prudence exigée doit être expressément précisée par le contrat ; une obligation de diligence générale ne peut fonder ni une déchéance ni une exonération pour faute lourde. L'assureur n'invoquant ni préjudice ni fraude quant au défaut de déclaration de la perte des clés, et moins de 24 heures ne caractérisant pas une aggravation durable du risque, il est condamné à 12.796 € avec intérêts compensatoires depuis le 25.7.2011.","k":"Vol de véhicule — obligation générale de prudence et déchéance","law":"Loi 4.4.2014, art. 62, 65, 74–76, 81 (anc. LCAT art. 8, 11, 26) ; Cass. 12.1.2007","w":53,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2016-09-08","rol":"C.15.0523.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.7","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de prestations de travail en contrepartie a droit à une indemnité dans la…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Communauté française réclamait au Bureau belge des assureurs automobiles (BBAA) les rémunérations payées à un enseignant victime d'un accident. La Cour décide que l'employeur public qui paie la rémunération sans prestations n'a pas à établir un dommage distinct ; les décisions de Medex valent présomptions de l'homme dans le litige avec l'auteur et son assureur, de sorte que l'employeur satisfait à sa charge de la preuve en les produisant, la preuve contraire incombant au responsable ou à son assureur. Le jugement qui déboutait l'employeur au motif qu'il refusait toute expertise est cassé sur son pourvoi, sauf en ce qu'il rejetait la demande dirigée contre un autre assureur.","k":"Employeur public — rémunération payée, dommage propre et présomption Medex","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; loi du 3 juillet 1967 ; AR du 24.1.1969, art. 8 ; C. jud., art. 962 ; Cass. 9.4.2004","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-07-12","rol":"2009/AB/52713","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2016:ARR.20160712.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"En vertu de l'article 49, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'employeur est tenu de souscrire une assurance contre les accidents du travail. L'alinéa 7 du même article dispose que…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour rappelle que l'assurance accidents du travail obligatoire couvre tous les travailleurs liés à l'employeur par un contrat de travail, sans distinction selon le régime de travail ni les interruptions. La souscription d'un second contrat par l'employeur crée un concours d'assurances : selon l'article 45, §1er, LCAT, l'assureur dont la garantie est réclamée ne peut refuser son intervention en invoquant l'autre contrat. L'argument tiré de l'occupation irrégulière est écarté : celle-ci ne fait pas obstacle à l'indemnisation du travailleur ou de ses ayants droit.","k":"Accident du travail — pluralité d'assurances et occupation irrégulière","law":"Loi 10.4.1971, art. 49 ; LCAT art. 45, §1er","w":56,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2016-06-30","rol":"2013/RG/603 - 2013/RG/635","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160630.9","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Des mineurs ayant acheté des bonbonnes de gaz dans un night-shop ont provoqué une explosion dans la chambre de l'un d'eux, où ils buvaient de l'alcool, causant de graves brûlures. La cour retient la faute de plusieurs mineurs, du père hôte, qui ne s'est pas enquis de ce qu'ils faisaient, et des deux commerçants qui leur ont vendu les bonbonnes la nuit ; les parents répondent de leurs enfants (art. 1384, al. 2, ancien C. civ.). Partage : 50 % pour l'auteur de l'explosion, 10 % pour trois autres mineurs et pour le père, 5 % pour chaque commerçant. L'assureur RC vie privée des parents, tenu in solidum envers les lésés, garantit ses assurés des condamnations. Provisions accordées (15.000 € à la victime la plus brûlée) ; un expert médecin est désigné. La demande nouvelle en appel de la mutualité subrogée contre un autre assureur est irrecevable.","k":"RC familiale — explosion de gaz causée par des mineurs, partage des responsabilités","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1384","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-06-30","rol":"C.15.0447.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160630.18","ch":"1N","res":"c","t":"29bis","q":"Hieruit volgt dat wanneer het slachtoffer door zijn schuld heeft bijgedragen tot de schade, de verzekeraar van een betrokken motorrijtuig die het slachtoffer heeft vergoed, de betaalde vergoeding op grond van artikel…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur du véhicule responsable avait indemnisé intégralement, sur la base de l'article 29bis, le dommage corporel d'un passager qui ne portait pas sa ceinture, et réclamait à l'assureur de l'autre véhicule impliqué la part correspondant à la faute du passager ; le tribunal de première instance de Flandre orientale, en degré d'appel, l'avait débouté au motif que l'autre conducteur n'était pas responsable. La Cour décide que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, les assureurs doivent indemniser la victime et supporter la charge à parts égales ; l'assureur qui a payé ne peut récupérer, sur la base de l'article 29bis, §4, contre le tiers responsable que ce que la victime aurait pu obtenir en droit commun, et peut récupérer la part due à la faute de la victime auprès de chaque assureur d'un véhicule impliqué, à parts égales, sur la base de l'article 1251, 3°, de l'ancien Code civil. Le jugement est partiellement cassé.","k":"Article 29bis — recours entre assureurs et part de la victime fautive","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er, §4 et §5 ; ancien Code civil, art. 1251, 3°","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-06-27","rol":"2015/AL/196 et 2015/AL/250","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2016:AVIS.20160627.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le travail dans le gel pendant quelques jours, ayant eu pour conséquence l'amputation de phalanges de 3 doigts, constitue un évènement soudain. La victime doit donc être indemnisée dans le cadre de la législation sur…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le travail dans le gel pendant plusieurs jours, suivi de l'amputation de phalanges de trois doigts, constitue un événement soudain. La cour en déduit que la victime doit être indemnisée au titre des accidents du travail et non des maladies professionnelles ; le Fonds des maladies professionnelles est mis hors cause. L'appel de l'assureur-loi et celui du travailleur dirigé contre le Fonds sont rejetés, la mission d'expertise est confirmée et la cause renvoyée au tribunal ; l'assureur et le Fonds sont condamnés aux dépens d'appel.","k":"Accident du travail — travail dans le gel, événement soudain","law":"Loi 10.4.1971, art. 7, 9 et 68","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2016-06-13","rol":"C.15.0305.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160613.1","ch":"3N","res":"c","t":"damage","q":"Hij moet alleen de redelijke maatregelen nemen om het nadeel te beperken als dat met de houding van een redelijk en voorzichtig persoon strookt.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La victime d'un accident de la circulation, atteinte d'un grave coup du lapin, avait continué après son déménagement à consulter ses anciens médecins situés à plus de 160 km ; le tribunal de première instance de Malines, en degré d'appel, n'avait indemnisé que les déplacements vers un médecin proche et s'était fondé, pour les postes lunettes, sur un avis recueilli par l'un des juges auprès de son beau-frère opticien. La Cour rappelle que la victime d'un acte illicite a droit à la réparation intégrale, qu'elle n'est pas tenue de limiter son dommage autant que possible mais seulement de prendre les mesures raisonnables qu'adopterait une personne prudente et raisonnable, et que s'appuyer sur une information non soumise à la contradiction viole les droits de la défense. Le jugement est cassé, sur le pourvoi de la victime, quant aux frais de déplacement et aux lunettes.","k":"Dommage d'un accident de la circulation — limitation du dommage par la victime","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; principe général du respect des droits de la défense ; Cass. 14.5.1992 ; Cass. 25.10.1991","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-06-01","rol":"2013/RG/215","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160601.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Après l'incendie de sa boulangerie-pâtisserie et de son habitation, le preneur tenait son courtier pour responsable de la réduction de l'indemnité par la règle proportionnelle, le bâtiment étant sous-assuré. Le devoir d'information et de conseil du courtier est une obligation de moyen dont le preneur doit prouver la violation, une preuve par vraisemblance suffisant. Le courtier, qui avait constaté l'insuffisance potentielle des capitaux et proposé leur majoration, devait avertir le preneur des conséquences de la règle proportionnelle ; il y a manqué. Le preneur a lui-même été négligent en ne veillant pas, en bon père de famille, à bien assurer son immeuble. Les responsabilités sont partagées par moitié : le courtier doit 36.060 € plus TVA, moitié du préjudice de 72.120 €, avec intérêts depuis le 5.3.2008 ; les autres postes, non établis, sont rejetés.","k":"Responsabilité du courtier — sous-assurance et règle proportionnelle","law":"Loi 27.3.1995, art. 12bis ; LCAT art. 44 ; AR 24.12.1992, art. 3 §2","w":57,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-05-31","rol":"2015/RG/386","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160531.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Dans un immeuble inoccupé depuis août 2008, l'eau n'avait pas été coupée et le chauffage était insuffisant ; lors du gel du 13.1.2009, les canalisations ont gelé et causé d'importants dégâts des eaux. La police excluait les dommages résultant d'un défaut de mesures de précaution, « notamment si le bâtiment est insuffisamment chauffé en période de gel et, en hiver, lorsque l'assuré n'a pas vidé les installations hydrauliques ». La cour juge que cette clause n'est pas rédigée en termes généraux et que, malgré l'adverbe « notamment », elle vise précisément la cause du sinistre ; elle s'applique au regard des articles 8 et 11 LCAT. Le jugement est réformé et la demande de 20.181,80 € rejetée.","k":"Dégâts des eaux — exclusion pour défaut de précautions contre le gel dans un immeuble vide","law":"LCAT art. 8, 11 ; clause d'exclusion de la police","w":31,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-05-27","rol":"C.15.0509.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi (1). (1) Cass. 8 janvier 2016, RG C.14.0300.F, Pas.…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le juge d'appel avait refusé de capitaliser une base journalière forfaitaire pour les dommages moral et ménager permanents de la victime, au motif qu'elle ne prouvait pas la constance future de ces dommages, et avait alloué un forfait global. La Cour décide que la victime qui établit son dommage n'a pas, lorsqu'elle propose la capitalisation, à prouver que ce dommage restera constant ; l'évaluation en équité suppose que le juge explique pourquoi il écarte le mode de calcul proposé et constate l'impossibilité de déterminer autrement le dommage. Le jugement est cassé sur ces deux postes, sur le pourvoi de la victime ; le moyen relatif à l'aide de tiers est rejeté.","k":"Dommages moral et ménager permanents — capitalisation et charge de la preuve","law":"Ancien Code civil, art. 1315, 1382–1383 ; C. jud., art. 870 ; Cass. 8.1.2016","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-05-23","rol":"C.15.0440.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160523.3","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'article 1416 du Code civil, qui détermine les pouvoirs de gestion du patrimoine commun par des époux mariés selon le régime légal, est étranger à la gestion d'un bien indivis par un des époux mariés sous le régime de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Des époux séparés de biens vivaient dans un immeuble indivis, assuré contre l'incendie par le seul mari ; la cour d'appel de Liège avait jugé que la police avait été souscrite pour le compte des deux époux et que l'épouse, propriétaire pour moitié, avait droit à la moitié de l'indemnité, condamnant l'assureur à payer 135.606,61 euros. La Cour de cassation rappelle que l'article 1416 de l'ancien Code civil régit la gestion du patrimoine commun sous le régime légal et est étrangère à la gestion d'un bien indivis par un époux séparé de biens. L'arrêt est cassé dans cette mesure sur le pourvoi de l'assureur et la cause renvoyée à la cour d'appel de Mons.","k":"Assurance incendie — droit du conjoint non souscripteur à l'indemnité","law":"Ancien Code civil, art. 1416","w":53,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-05-18","rol":"2013/AB/1126","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2016:ARR.20160518.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"kismen","src":"alt","s":"L'assureur-loi avait indemnisé un travailleur, puis le tribunal du travail avait jugé que l'événement soudain n'était pas prouvé ; l'assureur réclamait l'indu au travailleur et à la mutualité. La cour juge qu'à défaut d'avoir notifié à temps son refus de prise en charge, l'assureur supporte, en vertu de l'article 63, §2, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971, les indemnités d'assurance maladie-invalidité jusqu'au jour de la déclaration : il ne peut rien récupérer auprès de la mutualité et ne peut réclamer au travailleur que la différence entre ses décaissements et ce à quoi celui-ci avait droit en AMI. La fraude invoquée est écartée. Le jugement est confirmé (la mutualité reste redevable de 554,26 €) ; les débats sont rouverts pour chiffrer les montants.","k":"Assureur-loi — refus non notifié et récupération auprès de la mutualité","law":"Loi du 10.4.1971, art. 63 §2, al. 3 ; loi coordonnée du 14.7.1994","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2016-05-13","rol":"C.15.0415.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160513.5","ch":"1F","res":"r","t":"29bis","q":"Au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le conducteur est la personne qui conduit le véhicule automoteur au…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Après avoir immobilisé son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, le conducteur en est sorti et a traversé en courant la bande de droite au moment où arrivait un camion, dont la remorque l'a grièvement blessé ; le tribunal de première instance du Hainaut, en degré d'appel, a condamné l'assureur du véhicule immobilisé à l'indemniser sur la base de l'article 29bis. La Cour décide qu'au sens de l'article 29bis, le conducteur est la personne qui conduit le véhicule au moment de l'accident, c'est-à-dire celle qui en a alors la maîtrise ; la victime n'étant plus conductrice au moment de l'accident, le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Article 29bis — conducteur sorti de son véhicule, usager faible","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis ; Cass. 18.5.2012 ; Cass. 19.6.2015 ; Cass. 7.9.2015","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-05-12","rol":"13/6430/A","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:2016:JUG.20160512.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"« aucun nouveau délai de trois mois n'a commencé à courir et l'assureur n'est pas tenu à la sanction prévue par l'article 13, § 2 »","court":"first","out":"kismen","src":"alt","s":"Le tribunal rappelle que l'assureur doit présenter une offre dans les trois mois lorsque ni la responsabilité ni le dommage ne sont contestés (art. 13 de la loi du 21.11.1989) et, en cas de contestation, une réponse motivée (art. 14). Les contre-propositions de la personne lésée après l'offre ne font pas courir un nouveau délai ; la date de la première demande n'étant pas prouvée, la sanction financière est refusée. L'invalidité permanente de 5 % est ramenée à 6.450 € (1.290 €/point selon le tableau indicatif 2012) au lieu de 9.625 € ; le préjudice esthétique non établi est rejeté, 200 € pour les vêtements sont confirmés. Les deux appels sont très partiellement fondés.","k":"RC auto — sanction pour offre tardive et indemnisation de l'invalidité permanente","law":"Loi 21.11.1989, art. 13 et 14 ; tableau indicatif 2012","w":33,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (75e ch., istinaf — polis mahkemesi kararı)","m":"full"},{"d":"2016-05-12","rol":"2015/Rg/183 (16ème chambre)","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20160512.8","ch":"","res":"","t":"liability","q":"LA CLAUSE 'INDELICATESSE' - NOTION - La garantie 'Indélicatesse' a pour objet d'indemniser ceux qui sont lésés par l'acte professionnel mal intentionné de l' assuré, agent immobilier ou administrateur de bien (syndic ou…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Des clients lésés par les agissements frauduleux d'un agent immobilier agréé par l'IPI ont agi directement contre l'assureur de la responsabilité professionnelle et de la garantie financière obligatoires. La cour d'appel de Mons rappelle qu'en vertu de l'article 87 LCAT, dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile, les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat sont inopposables à la personne lésée ; l'assureur ne peut donc opposer le caractère intentionnel du sinistre pour refuser sa garantie. Les fautes distinctes commises à des dates différentes constituent des sinistres distincts et les réclamations n'excèdent pas le plafond de 250.000 € ; l'assureur est condamné à payer aux victimes des sommes allant de 1.750 € à 13.750 € et son appel est rejeté.","k":"Assurance de l'agent immobilier — inopposabilité du caractère intentionnel aux personnes lésées","law":"LCAT art. 86–87 ; Cass. 27.6.2013","w":4,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2016-05-11","rol":"64/2016","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.064","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"const","out":"sigortali","src":"alt","s":"Dans un accident impliquant trois véhicules identifiés et un camion resté inconnu, la personne lésée, dont la responsabilité n'était indubitablement pas engagée, avait assigné l'assureur RC auto de l'un des véhicules identifiés sur la base de l'article 19bis-11, §2 ; le tribunal de police avait inclus la part du camion inconnu dans le partage. Sur question du Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Ypres, la Cour dit que la disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution si les assureurs non connus de véhicules non identifiés entrent en ligne de compte dans le partage par parts égales et si ce partage est opposable à la personne lésée. Elle est compatible si seuls les assureurs des véhicules identifiés sont pris en compte : la part d'un assureur inconnu ne serait jamais payée, et le Fonds commun de garantie n'est pas un « assureur » au sens de cette disposition.","k":"Article 19bis-11, §2 — véhicules non identifiés dans le partage","law":"Loi 21.11.1989, art. 19bis-11, §§1er et 2 ; Constitution, art. 10 et 11","w":33,"c":"Cour constitutionnelle — CC 64/2016","m":"full"},{"d":"2016-05-10","rol":"2015/RG/270","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160510.4","ch":"","res":"","t":"home","q":"« un tassement […] n'est pas synonyme de glissement ou d'affaissement »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Les assurés, dont l'immeuble présentait des fissures depuis fin 2012, invoquaient la garantie glissement ou affaissement de terrain, définie comme le mouvement d'une masse importante de terrain dû à un phénomène naturel. La cour rappelle qu'il incombe aux demandeurs de prouver que les conditions de la police sont réunies ; or plusieurs causes sont possibles : faible portance du sol, construction non conforme aux règles de l'art ou tassement dû à la sécheresse. Même dans cette dernière hypothèse, le glissement ou l'affaissement d'une masse importante de terrain n'est pas prouvé ; un tassement n'en est pas synonyme. Les fissures sont des effets et ne démontrent pas qu'une cause doit être préférée à une autre. L'appel est rejeté ; indemnité de procédure d'appel de 1.210 €.","k":"Catastrophe naturelle — fissures : tassement n'est pas glissement ou affaissement de terrain","law":"Définition contractuelle (glissement ou affaissement de terrain) ; ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-05-10","rol":"2015/RG/25","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160510.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La preneuse d'une police omnium sur un véhicule en leasing et la société qu'elle gère réclamaient l'indemnité après un vol déclaré. La demande de la société, qui n'est pas partie au contrat souscrit par la preneuse en son nom personnel, est irrecevable faute de qualité. La cour écarte l'objection tirée du défaut d'intérêt d'assurance : la police prévoit une assurance pour compte, analysée en stipulation pour autrui, au profit de la société de leasing propriétaire, qui justifie de l'intérêt d'assurance lors du sinistre (art. 37–38 LCAT) ; le contrat n'est ni nul ni caduc. L'indemnité se détermine sur la base du contrat. La preuve du vol incombe à l'assurée, qui doit être crue si sa déclaration est vraisemblable et qu'aucun élément ne jette le doute. Un expert automobile est désigné sur les systèmes de protection et la clause vol ; le surplus est réservé.","k":"Vol de véhicule (omnium) — assurance pour compte, intérêt d'assurance, preuve du vol","law":"LCAT art. 37, 38, 51 ; ancien Code civil, art. 1121, 1315","w":58,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-05-09","rol":"C.13.0252.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160509.3","ch":"3N","res":"c","t":"subrogation","q":"Artikel 136, § 2, vierde lid, ZIV-wet dat in algemene bewoordingen bepaalt dat de indeplaatsstelling geldt tot beloop van het bedrag van de verleende presta-ties, maakt geen onderscheid naargelang van de persoon aan wie…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La mutualité, qui avait payé pour son affiliée placée en maison de repos et de soins après un accident de la circulation des forfaits de soins à l'établissement et des douzièmes à l'hôpital, en réclamait le remboursement au conducteur responsable et à son assureur ; le tribunal de première instance d'Anvers, en degré d'appel, avait rejeté la demande au motif que ces paiements avaient été faits aux établissements et non à la bénéficiaire, et accueilli la demande reconventionnelle de l'assureur. La Cour décide que la subrogation de l'article 136, §2, alinéa 4, de la loi du 14 juillet 1994 joue à concurrence des prestations versées, quel qu'en soit le destinataire, et que la part du budget des moyens financiers payée par douzièmes à l'hôpital peut être récupérée sur le tiers responsable en droit commun ; le jugement est cassé sur le pourvoi de la mutualité.","k":"Subrogation de la mutualité — paiements directs aux maisons de repos et hôpitaux","law":"Loi 14.7.1994 (INAMI), art. 136, §2, al. 4 et §5 ; AR 11.6.2003 ; loi sur les hôpitaux du 7.8.1987, art. 87 et 104bis","w":53,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-05-04","rol":"2014/RG/621","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160504.4","ch":"","res":"","t":"legal","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Une patiente atteinte d'un syndrome de Horner définitif à la suite d'une intervention a interjeté appel contre l'assureur plus de quatre ans après le jugement. L'assureur soulevait l'acquiescement : son ancien avocat avait écrit, sans mandat, que sa cliente acquiesçait, et l'assureur protection juridique de celle-ci avait payé les dépens de première instance. La cour rappelle que l'acquiescement tacite ne peut se déduire que d'actes précis et concordants révélant l'intention certaine d'adhérer à la décision (art. 1045 C. jud.) ; le paiement des dépens par un tiers, l'assureur protection juridique, n'est pas un tel acte et la lettre d'un avocat sans mandat ne lie pas la partie, dont le désaveu est déclaré fondé. L'appel est recevable et, la thèse d'un défaut d'information et d'une faute médicale n'étant pas invraisemblable, un expert neurologue est désigné avant dire droit.","k":"Responsabilité médicale — paiement des dépens par l'assureur protection juridique et acquiescement","law":"C. jud. art. 1045, 962 et s.","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-04-28","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.061","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : L'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et l'article 1018 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, combinés ou…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Devant la Cour du travail de Bruxelles, un travailleur demandait de mettre les frais de son médecin-conseil à charge de l'assureur-loi. Interrogée sur la compatibilité de l'article 68 de la loi du 10.4.1971 et de l'article 1018 du Code judiciaire, qui excluent ces frais des dépens, avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution et l'article 6 CEDH, la Cour constitutionnelle ne constate aucune violation : le travailleur n'est jamais condamné aux dépens, sauf demande téméraire et vexatoire, et perçoit toujours l'indemnité de procédure ; imposer systématiquement ces frais à l'assureur-loi romprait l'équilibre de la répartition du risque professionnel et alourdirait la charge des employeurs. Ces frais peuvent relever de l'assistance judiciaire ou, en cas de faute de l'assureur dans l'appréciation des indemnités, être récupérés en droit commun de la responsabilité.","k":"Accident du travail — frais du médecin-conseil du travailleur et dépens","law":"Loi 10.4.1971, art. 68 ; C. jud., art. 1018 ; Constitution, art. 10, 11 et 23 ; CEDH, art. 6","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2016-04-21","rol":"2015/RG/207","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20160421.3","ch":"","res":"","t":"home","q":"« l'assuré doit être cru pour autant que sa déclaration soit vraisemblable et qu'aucun élément ne soit de nature à jeter le doute sur ses propos »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"La preuve du vol incombe à l'assuré, mais vu sa difficulté, il doit être cru si sa déclaration est vraisemblable et qu'aucun élément ne jette le doute ; le juge ne peut intervertir la charge de la preuve. Le fait que l'assurée ait remis au détective deux clés semblables, dont l'une appartenait à un autre véhicule, et n'ait pas retrouvé le double ne suffit pas à rendre suspecte sa déclaration constante et crédible. L'appel de l'assureur est rejeté ; sur appel incident, l'indemnité est portée à 13.303,53 € TVAC (valeur assurée de 11.500 € plus la TVA payée).","k":"Vol de véhicule — déclaration vraisemblable et double de clé perdu","law":"ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870","w":53,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2016-04-18","rol":"C.15.0450.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160418.2","ch":"3F","res":"r","t":"limitation","q":"Suivant l'article 35, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable aux faits, si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Des mineurs à l'origine de l'incendie d'une école en 1995 et leurs parents, poursuivis par l'assureur incendie de l'école, ont appelé en garantie en 2011 leur assureur responsabilité familiale, qui a opposé la prescription en invoquant des lettres de refus adressées en 1996 au courtier, à l'assureur protection juridique des assurés et à leur avocat. La Cour décide que la prescription, interrompue par une déclaration de sinistre faite en temps utile, l'est jusqu'à ce que l'assureur ait fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie, et que cette notification doit être faite à l'autre partie personnellement ou au mandataire qu'elle a chargé de la recevoir. Le pourvoi de l'assureur est rejeté et l'arrêt de la cour d'appel de Mons, qui écartait la prescription, maintenu.","k":"Interruption de la prescription — destinataire de la décision de l'assureur","law":"LCAT art. 34, §1er et art. 35, §3","w":3,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-04-11","rol":"2015/RG/930","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160411.2","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Pour un sinistre tempête du 18.1.2007, l'assureur a décliné son intervention le 29.6.2007 au motif que la vétusté du bâtiment dépassait 40 % ; le premier juge avait déclaré l'action prescrite. La cour admet que ce refus a en principe fait courir un nouveau délai de trois ans, mais retient que l'acceptation pure et simple par l'assureur, le 3.9.2007, de la désignation amiable d'un tiers expert pour déterminer la vétusté impliquait, tacitement mais certainement, la réouverture du dossier et le réexamen de sa position, de sorte que son refus n'était plus ferme et définitif. Les courriers ultérieurs, notamment celui du 9.9.2008 invitant l'assuré à faire désigner un expert judiciaire, ne constituent pas davantage une décision ferme et définitive de ne pas couvrir et n'ont pas fait courir un nouveau délai. L'action n'est pas prescrite ; un expert est désigné pour déterminer la vétusté lors du sinistre et décrire les dommages.","k":"Sinistre tempête — prescription, réouverture du dossier après refus","law":"LCAT art. 34 §1er, 35 §3","w":26,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-04-05","rol":"05/8357/A","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:2016:JUG.20160405.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le patient réclamait réparation à l'assureur RC du chirurgien pour une opération de 2001, reprochant à celui-ci un défaut d'information. Le tribunal admet qu'il incombe au médecin, et donc à son assureur, de prouver que l'information a été donnée ; mais le patient n'établit pas avec certitude qu'informé, il aurait renoncé à l'opération ou choisi une autre intervention, l'expert ayant indiqué qu'il n'existait pas d'autre option thérapeutique. Faute de lien causal, la demande est rejetée.","k":"Assurance RC médicale — devoir d'information et lien causal","law":"Ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870 ; Cass. 16.12.2004 ; Cass. 6.12.2013","w":-1,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2016-03-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.051","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : Les articles 1er, 2 et 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'employeur ne peut invoquer le régime…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Devant le Tribunal correctionnel de Termonde, un employeur était poursuivi, avec constitution de parties civiles, à la suite d'un accident subi par une personne en formation professionnelle individuelle dans l'entreprise (arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009) ; la question était de savoir si l'impossibilité pour l'employeur d'invoquer l'immunité civile de l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 violait le principe d'égalité. La Cour constitutionnelle juge que les articles 1er, 2 et 46 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution : l'apprenant n'est pas lié par un contrat de travail ; l'employeur ne paie pour lui ni cotisations sociales (et ne contribue donc pas au Fonds des accidents du travail) ni rémunération, et, malgré l'obligation de l'assurer contre les accidents, ses charges sont moins lourdes que pour un travailleur. Ces différences justifient raisonnablement l'exclusion de l'immunité.","k":"Accident du travail — stagiaire en formation professionnelle individuelle et immunité de l'employeur","law":"Loi 10.4.1971, art. 1er, 2 et 46 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2016-03-24","rol":"C.15.0136.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160324.12","ch":"1N","res":"c","t":"legal","q":"Aangezien de rechtsbijstandverzekering de vergoeding van schade beoogt, staat zulks eraan in de weg dat de verzekerde van wie de proceskosten worden vergoed door de verzekeraar, tevens aanspraak maakt op de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le cabinet d'avocats de l'assuré réclamait à l'assureur protection juridique un solde de 1.708,48 €, l'assureur ayant imputé sur l'état de frais et honoraires l'indemnité de procédure allouée ; le tribunal de première instance d'Anvers, en degré d'appel, avait jugé que cette indemnité revient exclusivement à la partie au procès et condamné l'assureur. La Cour décide que l'assurance protection juridique est une assurance de dommages à caractère indemnitaire, de sorte que l'assuré dont les frais de procédure sont pris en charge par l'assureur ne peut prétendre en outre à l'indemnité de procédure, qui revient à l'assureur ; le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Protection juridique — à qui revient l'indemnité de procédure","law":"C. jud., art. 1022 ; LA 2014, art. 154","w":53,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-03-18","rol":"C.15.0083.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160318.4","ch":"1F","res":"c","t":"work","q":"Il suit de ces dispositions que l'assureur-loi n'est subrogé dans les droits de la victime que jusqu'à concurrence des montants cumulables versés à celle-ci, à l'exclusion des montants non cumulables versés au Fonds des…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi de l'employeur d'un travailleur victime d'un accident du travail mortel sur le site d'une autre entreprise exerçait un recours subrogatoire contre cette entreprise, tiers responsable ; le tribunal de première instance du Hainaut, en degré d'appel, lui avait alloué 52.361,43 € et 11.219,60 € pour le dommage matériel passé et futur. La Cour décide que l'assureur-loi n'est subrogé dans les droits de la victime qu'à concurrence des montants cumulables versés à celle-ci, à l'exclusion des montants non cumulables versés au Fonds des accidents du travail en vertu de l'article 42bis ; le recours était limité à 23.851,66 € au total. Le jugement est partiellement cassé sur le pourvoi de l'entreprise responsable.","k":"Recours de l'assureur-loi — montants non cumulables","law":"Loi 10.4.1971, art. 42bis, 46 et 47","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-03-17","rol":"2014/RG/1004","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20160317.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« Pour exclure le lien causal, il faut pouvoir dire que, sans la faute, le dommage se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé in concreto »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Le voleur s'est introduit par une fenêtre du rez-de-chaussée laissée en position oscillo-battante, en violation de l'obligation de prévention prévue par les conditions générales, constitutive d'une clause de déchéance. Le lien causal est établi dès lors que, sans la faute, le sinistre ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit ; l'assureur ne doit pas démontrer en outre que le voleur n'aurait pu forcer le châssis fermé, l'ouverture ayant facilité l'intrusion. L'appel de l'assureur est fondé et la demande de l'assuré rejetée.","k":"Vol habitation — fenêtre laissée en oscillo-battant et lien causal","law":"Loi 4.4.2014, art. 65 (anc. LCAT art. 11) ; Cass. 20.9.2012 ; Cass. 7.3.2013","w":53,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2016-03-14","rol":"2015/RG/938","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160314.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'habitation de l'assurée, en vacances depuis la fin juin, a été cambriolée par effraction ; l'assureur invoquait la clause excluant le vol en cas d'inoccupation de plus de 60 jours consécutifs. La cour juge que, même rédigée en termes clairs comme une exclusion, la clause impose une obligation de prévention antérieure au sinistre et constitue une clause de déchéance ; l'assureur doit prouver le lien causal entre l'inoccupation et le vol, ce qu'il ne fait pas. Le jugement est réformé et l'assureur condamné à 7.544,08 € provisionnels avec intérêts depuis le 2.9.2012.","k":"Vol habitation — clause d'inoccupation de plus de 60 jours","law":"LCAT art. 3 et 11 ; Cass. 20.9.2012","w":20,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-03-08","rol":"2015/RG/854","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20160308.7","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« L'exclusion est une absence de droit […] Tandis que la déchéance est un retrait de droit »","court":"appeal","out":"diger","src":"alt","s":"Après un incendie volontairement allumé par l'ami hébergé dans le studio du locataire, l'assureur incendie de l'immeuble exerçait son recours contre le locataire et son assureur de responsabilité. La cour retient la responsabilité du locataire pour le fait des personnes de sa maison ; la clause excluant les dommages causés intentionnellement, qui sanctionne un comportement postérieur à la conclusion du contrat, est une clause de déchéance, de caractère personnel, qui ne peut être étendue au preneur étranger à l'acte intentionnel. Le locataire et son assureur sont condamnés in solidum à payer 69.028 € ; le surplus est rejeté.","k":"Incendie — assurance du locataire et caractère personnel de la déchéance","law":"LCAT art. 8 et 11 ; ancien Code civil, art. 1733–1735 ; Cass. 4.3.2013","w":31,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2016-03-08","rol":"2013/RG/545","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20160308.1","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"Une explosion de gaz chez un voisin avait endommagé l'immeuble d'un propriétaire ; celui-ci et son assureur subrogé agissaient contre le responsable et son assureur incendie. La cour apprécie chaque action séparément : contre le responsable, cinq ans à partir de la connaissance du dommage et de son auteur (art. 2262bis C. civ.) ; contre l'assureur, cinq ans à partir du fait générateur ou de la connaissance ultérieure du droit envers l'assureur, sans excéder dix ans (art. 34 §2 LCAT). L'assureur subrogé, qui n'a mené aucune investigation pour identifier l'assureur, voit ses deux actions prescrites, de même que l'action du propriétaire contre le responsable. Pour l'action directe du propriétaire, le délai court de sa connaissance de l'identité de l'assureur : elle est fondée et l'assureur condamné à un euro provisionnel.","k":"Incendie — prescription des actions subrogatoire et directe","law":"Ancien Code civil, art. 2262bis §1er ; LCAT art. 34 §2 ; Cass. 16.2.2007","w":59,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2016-03-03","rol":"2014/RG/1483","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160303.11","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Statuant sur renvoi après cassation (Cass. 18.10.2013), la cour examine le recours de l'assureur incendie du propriétaire, subrogé dans ses droits, contre la locataire et son assureur. L'incendie était dû à une défectuosité des câbles d'alimentation d'un lave-vaisselle âgé de 22 ans placé dans les lieux loués par le bailleur. La cour retient que la locataire, bien que gardienne de l'appareil, est exonérée dès lors que l'incendie trouve son unique cause dans un vice caché dont elle ne doit pas répondre ; c'est le bailleur qui doit sa garantie du chef de ce vice (art. 1721 ancien Code civil), peu importe qu'il l'ait ignoré. La locataire établissant l'absence de tout comportement fautif, elle échappe à la présomption de l'article 1733. L'action de l'assureur subrogé est déclarée non fondée et il est condamné aux dépens.","k":"Recours subrogatoire de l'assureur incendie — locataire et vice caché","law":"Ancien Code civil, art. 1721, 1733 ; Cass. 18.10.2013","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-03-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.032","ch":"","res":"","t":"persons","q":"La Cour dit pour droit : Sous réserve de ce qui est dit en B.9, l'article 3, alinéa 3, de la loi du 13 janvier 2012 « insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Devant le Tribunal de première instance de Gand, le légataire universel d'un preneur d'assurance-vie agissait contre deux assureurs : les polices, antérieures à la loi du 13 janvier 2012, désignaient les « héritiers légaux » comme bénéficiaires et le preneur était décédé avant l'expiration du délai transitoire de deux ans. La Cour constitutionnelle dit pour droit que l'article 3, alinéa 3, de cette loi (application différée de l'article 110/1 LCAT aux contrats antérieurs, sauf déclaration de renonciation du preneur) ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, sous la réserve énoncée en B.9 : lorsque les héritiers légaux ne se sont pas fait connaître et que rien n'indique que le preneur entendait renoncer à l'article 110/1, la disposition, en empêchant tout versement de la prestation, peut porter une atteinte discriminatoire au droit au respect des biens (art. 1er du Premier Protocole CEDH), ce qu'il appartient au juge a quo de vérifier.","k":"Assurance-vie — bénéficiaires « héritiers légaux » et disposition transitoire","law":"LCAT art. 110/1 ; loi du 13.1.2012, art. 3, al. 3 ; Constitution, art. 10 et 11 ; Premier Protocole CEDH, art. 1er","w":60,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2016-02-24","rol":"2015/RG/399","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160224.8","ch":"","res":"","t":"legal","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Assignée au civil par le fonctionnaire délégué en vue d'une mesure de réparation pour des travaux sans permis, l'assurée réclamait à son assureur les honoraires de sa défense au titre de la protection juridique connexe à sa RC vie privée. La cour juge que la mesure de réparation n'est pas une peine mais une restitution et que l'action relève de la responsabilité extracontractuelle ; le terme « notamment » des conditions ne limite pas la garantie aux actions fondées sur l'article 1382 du Code civil. L'appel de l'assureur est non fondé.","k":"Protection juridique — défense contre une action en réparation urbanistique","law":"CWATUP, art. 157 ; ancien Code civil, art. 1382 ; C. arb., 19.1.2005","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-02-22","rol":"2015/RG/287","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160222.3","ch":"","res":"","t":"legal","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assuré et son avocat réclamaient à l'assureur protection juridique les honoraires de la défense pénale. La cour constate que l'assuré a été définitivement condamné pour des infractions intentionnelles, de sorte que l'exclusion des conditions générales s'applique ; l'acquittement partiel n'y change rien, la défense formant un tout. L'assureur avait dès le départ informé l'avocat qu'il déclinerait son intervention si la fraude était avérée : sa contestation n'était pas tardive. Les appels sont rejetés et l'état d'honoraires de 4.262 € reste à charge de l'assuré.","k":"Protection juridique — exclusion en cas de condamnation pour infractions intentionnelles","law":"Conditions générales de la police protection juridique, art. 19.4.1","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-02-22","rol":"2013/RG/449","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160222.2","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Par un arrêt antérieur, la cour avait jugé que le produit de l'assurance solde restant dû revenait à la compagne du défunt, bénéficiaire, et retenu la faute de l'assureur dans l'identification des bénéficiaires. Par le présent arrêt, l'assureur, bien qu'il ait déjà payé la fille du défunt, est condamné à verser à la bénéficiaire la somme brute de 42.761,58 € avec intérêts moratoires depuis la mise en demeure du 12.8.2010 ; la demande d'un montant net plus élevé compensant la retenue fiscale est rejetée, la garantie contractuelle se limitant à ce capital. La demande de remboursement des mensualités payées à la banque avant la mise en demeure est également rejetée : la bénéficiaire n'avait pas informé l'assureur de son acceptation ni réclamé sa garantie, et son propre retard a contribué à son dommage. Elle est condamnée à payer 42.502,23 € à la banque ; l'assureur doit la garantir des dépens dus à la banque et de la différence d'intérêts depuis le 12.8.2010.","k":"Assurance solde restant dû — paiement au mauvais bénéficiaire, étendue de la responsabilité de l'assureur","law":"Arrêt interlocutoire de la cour d'appel de Liège du 24.6.2014 ; garantie contractuelle","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-02-11","rol":"C.15.0180.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160211.2","ch":"1N","res":"c","t":"duties","q":"Het beding op grond waarvan de verzekeraar zijn dekking kan weigeren wegens de niet-nakoming door de verzekerde van zijn contractuele verplichtingen vormt een vervalbeding in de zin van voormeld artikel 11.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La police « omnium tous risques » stipulait que l'assurance ne s'applique pas lorsque l'assuré ou le conducteur autorisé cause le sinistre en état d'intoxication alcoolique de plus de 1,5 pour mille ou d'ivresse ; la cour d'appel de Gand y avait vu une exclusion et mis à charge de l'assurée la preuve de l'absence d'intoxication. La Cour décide que l'article 11 LCAT étant impératif, le juge doit vérifier si une clause autrement formulée ne constitue pas une clause de déchéance, et que la clause permettant à l'assureur de refuser sa garantie en raison de l'inexécution par l'assuré de ses obligations contractuelles est une clause de déchéance. L'arrêt est partiellement cassé sur le pourvoi de l'assurée et la cause renvoyée à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"Omnium — clause d'ivresse qualifiée de déchéance","law":"LCAT art. 3 et art. 11, al. 1er ; Cass. 20.9.2012","w":20,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-02-11","rol":"C.15.0031.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160211.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"La demande résultant de troubles de voisinage fondée sur l'article 544 du Code civil suppose un trouble anormal causé par un fait, une omission ou un comportement imputable au voisin (1); la circonstance que ce fait,…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur d'une société sinistrée par un incendie né chez une entreprise voisine agissait, comme subrogé, contre cette entreprise et son assureur de responsabilité. La Cour de cassation décide que l'action fondée sur l'article 544 de l'ancien Code civil (troubles de voisinage) ne peut être rejetée au motif que le comportement du voisin est fautif, et que, le dommage moral étant fixé à 15.795,78 euros, le poste « garanties complémentaires » devait être ramené à 51.840,20 euros et non à 36.309,36 euros ; l'arrêt est cassé dans cette mesure à l'égard de l'entreprise responsable. La demande d'indemnisation en valeur à neuf est rejetée (la valeur de remplacement égale la valeur réelle), et les moyens dirigés contre l'assureur de responsabilité sont irrecevables, la décision le concernant reposant notamment sur le motif non critiqué que la responsabilité fondée sur l'article 544 n'était pas assurée.","k":"Incendie — recours de l'assureur subrogé : troubles de voisinage et faute","law":"Ancien Code civil, art. 544, 1382–1383","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-02-08","rol":"C.15.0170.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160208.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'autorité qui, en raison de la faute d'un tiers, est tenue de payer les rémunérations et les cotisations sur ces rémunérations sans recevoir de prestations de travail en contrepartie, en vertu des obligations légales…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'État belge, qui avait maintenu la rémunération de son agent en incapacité temporaire à la suite d'un accident du travail, réclamait réparation à l'assureur de responsabilité du tiers responsable ; le tribunal de première instance d'Anvers, en degré d'appel, ne lui avait accordé que le salaire net et les cotisations sociales, estimant que le précompte professionnel, versé à lui-même, n'était pas un dommage. La Cour de cassation rappelle que l'employeur public tenu de payer une rémunération sans contrepartie a droit à réparation, le législateur n'ayant pas voulu laisser cette charge définitivement à l'autorité, et que le précompte, simple avance sur l'impôt, n'en reste pas moins un dommage indemnisable. Le jugement est cassé dans cette mesure sur le pourvoi de l'État.","k":"Employeur public — précompte professionnel sur la rémunération maintenue","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Loi 3.7.1967, art. 14 §3 ; CIR 1992, art. 270","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-02-05","rol":"C.15.0179.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160205.3","ch":"1F","res":"c","t":"duties","q":"L'article 11 précité est de droit impératif et il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a renoncé à la protection qui lui est accordée par la loi.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur avait refusé d'indemniser le vol du véhicule sur la base d'une clause excluant le vol lorsque les clés sont restées dans ou sur le véhicule, et la cour d'appel de Mons avait rejeté la demande en qualifiant la clause d'exclusion de garantie. La Cour rappelle que l'article 11 LCAT est impératif, que le juge doit vérifier si une clause présentée sous une autre qualification n'est pas en réalité une clause de déchéance, et que la clause permettant de refuser la garantie pour inexécution d'une obligation conventionnelle de l'assuré en est une. Faute d'avoir examiné le lien causal entre la présence de la clé et le vol, l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assuré et la cause renvoyée à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"Omnium — exclusion du vol avec clés dans le véhicule","law":"LCAT art. 3, 11","w":20,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-02-05","rol":"C.15.0011.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160205.1","ch":"1F","res":"c","t":"29bis","q":"Le juge est tenu de remédier à toute lacune de la loi dont la Cour constitutionnelle a constaté l'inconstitutionnalité, ou à celle qui résulte de ce qu'une disposition de la loi est jugée inconstitutionnelle, lorsqu'il…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Une mutualité réclamait à la société de transport en commun, sur la base de l'article 29bis, l'indemnisation d'un accident impliquant un véhicule lié à une voie ferrée. La cour d'appel de Bruxelles avait refusé, au nom de la sécurité juridique et de la confiance légitime, d'appliquer aux accidents antérieurs l'arrêt préjudiciel du 15 juillet 1998 de la Cour constitutionnelle jugeant discriminatoire l'exclusion de ces véhicules. En audience plénière, la Cour décide qu'un arrêt préjudiciel constatant l'inconstitutionnalité, sans limitation de ses effets dans le temps, est déclaratoire et s'impose aux juridictions ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi de la mutualité et la cause renvoyée à la cour d'appel de Mons.","k":"Article 29bis — véhicules liés à une voie ferrée, effet dans le temps d'un arrêt préjudiciel","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis ; loi spéciale du 6.1.1989, art. 26 §2, 28 ; C. const. 15.7.1998, n° 92/98","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-02-01","rol":"2015/RG/684","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160201.3","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une cliente a signé une proposition d'assurance et versé 137.687,24 € sur le compte de l'assureur ; l'offre de contrat envoyée par celui-ci n'a jamais été renvoyée signée et la cliente a renoncé à souscrire. L'assureur, appliquant une procédure d'annulation puis de rachat, n'a remboursé que 127.893,28 €. La cour rappelle que la proposition n'engage ni le candidat preneur ni l'assureur (art. 4 §1 LCAT) et que, le contrat n'ayant jamais été formé, le paiement de la prime n'a pu lui faire produire effet (l'art. 103 LCAT est sans incidence) ; l'assureur confondait formation du contrat et prise de cours de ses effets et devait restituer la totalité. Le courtier qui a versé la différence de 9.793,96 € à sa cliente, subrogé conventionnellement de façon concomitante au paiement et, à titre subsidiaire, fondé sur l'enrichissement sans cause, peut en réclamer le remboursement à l'assureur. L'appel de l'assureur est rejeté et la condamnation confirmée.","k":"Assurance-vie (branche 21) — proposition, formation du contrat et restitution de la prime","law":"LCAT art. 1er, 4 §1er, 103 ; ancien Code civil, art. 1249–1250","w":61,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-01-28","rol":"2015/RG/20 ( 16ème chambre)","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20160128.2","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"L' INTERVENTION FORCEE RECEVABLE APRES L 'AVIS PROVISOIRE DE L 'EXPERT. RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - L'article 981 du Code judiciaire dispose que l'expertise est inopposable à la partie appelée en intervention…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assurée a appelé son assureur RC après livraison en intervention forcée au cours de l'expertise, après l'envoi de l'avis provisoire de l'expert. La cour d'appel de Mons juge que, en vertu des articles 812 et 981 du Code judiciaire, l'intervention forcée reste recevable à ce stade dès lors que les droits de la défense de l'assureur ont été respectés ; l'appel de l'assureur est rejeté. La question de la couverture du sinistre par la police est réservée dans l'attente du rapport d'expertise.","k":"RC exploitation — intervention forcée de l'assureur dans l'expertise","law":"C. jud. art. 812, 981, 1068 ; Cass. 30.1.2015","w":53,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2016-01-25","rol":"2015/RG/523","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160125.5","ch":"","res":"","t":"intent","q":"« sans cet état, l'accident entraînant son décès ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assuré est décédé dans un accident de moto avec un taux d'alcool de 2,64 g/l ; l'assureur d'une police « homme-clé » garantissant un capital et une rente en cas de décès accidentel invoquait l'exclusion de l'ivresse. La cour rappelle que les articles 8 et 11 LCAT, impératifs, imposent à l'assureur de prouver le lien causal entre la faute lourde et le sinistre ; la clause mettant cette preuve à charge de l'assuré est nulle, mais l'exclusion elle-même reste valable. Route droite, sèche et éclairée, vitesse modérée, absence de freinage et rapport d'expert forment un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes : sans l'ivresse, l'accident ne se serait pas produit tel quel. Les demandes des bénéficiaires sont rejetées ; vu leur jeune âge, l'indemnité de procédure est réduite à 2.000 € par instance.","k":"Assurance décès accidentel — exclusion de l'ivresse et lien causal","law":"LCAT art. 3, 8, al. 2, 11 ; Loi 14.7.1991, art. 31, 33 ; C. jud., art. 1022","w":31,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-01-21","rol":"2010/RG/2008 - 2014/RG/507","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160121.12","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La victime, qui a perdu trois doigts en utilisant une scie à onglet, a assigné l'assureur RC après livraison de la société importatrice. La cour retient que l'assurée, qui a fait fabriquer le produit en Chine, l'a mis sur le marché européen, a certifié sa conformité et s'est qualifiée d'importateur, est assimilée au producteur (art. 4 §1 de la loi du 25.2.1991) ; la société néerlandaise intermédiaire n'est pas importateur, de sorte que l'action en garantie de l'assureur contre elle est rejetée. La demande dirigée par la victime contre cette société en 2013 est prescrite : le délai de trois ans a couru dès l'audience du 4.2.2009 où elle a appris son identité, et l'action en garantie de l'assureur n'a pas interrompu ce délai. L'assureur est condamné à payer une provision de 25.000 € et un expert médecin est désigné.","k":"Produits défectueux — action contre l'assureur RC, qualité d'importateur et prescription","law":"Loi 25.2.1991, art. 3, 4 §1er, 12 §2 ; ancien Code civil, art. 2249","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2016-01-08","rol":"C.15.0271.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160108.3","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi (1). (1) Cass. 16 avril 2015, RG C.13.0305.F, Pas. 2015, n° ......,…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Passagère gravement blessée en 2001 en Italie dans un véhicule assuré auprès de la défenderesse, la victime réclamait réparation à l'assureur. La Cour de cassation juge contradictoire le jugement du tribunal de première instance de Liège, en degré d'appel, qui confirme l'octroi de 29.749 euros pour les frais d'acquisition d'un immeuble tout en n'accordant aucune indemnité pour ce poste dans son récapitulatif. Le refus de capitaliser le préjudice esthétique au motif qu'il ne serait ni constant ni linéaire, sans indiquer les circonstances propres à la cause, méconnaît l'obligation d'évaluer le dommage in concreto ; le jugement est cassé sur ces deux points sur le pourvoi de la victime.","k":"Accident de la circulation — évaluation in concreto du préjudice esthétique","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; C. jud., art. 1138, 4° ; Cass. 16.4.2015","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2016-01-04","rol":"2015/RG/545","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160104.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'assuré déclarait avoir été victime d'un car-jacking à Bruxelles ; l'assureur refusait sa garantie en invoquant des versions successives sur son retour au domicile. La cour juge ces variations raisonnablement expliquées par la gêne d'avouer qu'il s'était enivré et par un état dépressif lié au décès récent de ses parents, et constate qu'aucun autre élément ne jette le doute sur la réalité du vol. L'appel de l'assureur est rejeté ; le jugement le condamnant à 19.768,60 € est maintenu.","k":"Car-jacking — déclarations changeantes de l'assuré et preuve du vol","law":"ancien Code civil, art. 1315","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-12-21","rol":"C.14.0475.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151221.1","ch":"3N","res":"r","t":"damage","q":"De appelrechter kan zijn beslissing motiveren door verwijzing naar de redenen van het beroepen vonnis zonder deze te moeten weergeven, voor zover duidelijk is over welke redenen het gaat. [resmî özet]","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Gravement blessée dans un accident de la circulation du 17 octobre 2005 et atteinte d'une invalidité permanente de 46 %, la victime demandait à l'assureur du conducteur entièrement responsable la capitalisation de son dommage moral et de ses efforts ménagers accrus après consolidation. Les juges d'appel ont retenu une évaluation forfaitaire en équité, pour des motifs concrets tels que l'évolution de l'intensité de ces dommages dans le temps. La Cour décide que le juge d'appel peut motiver par référence aux motifs du jugement entrepris dès lors qu'il est clair de quels motifs il s'agit, et rejette le pourvoi de la victime.","k":"Dommage corporel — évaluation en équité ou capitalisation après consolidation","law":"Constitution, art. 149 ; ancien Code civil, art. 1382","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-12-18","rol":"C.14.0185.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151218.1","ch":"1F","res":"r","t":"contract","q":"Il suit de ces dispositions que, si elle ne s'applique ni aux assurances maritimes ni aux assurances fluviales, que régissent des lois particulières, la loi du 25 juin 1992 s'applique aux assurances aériennes, à…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur de la responsabilité d'un petit avion de plaisance contestait l'action directe des personnes lésées au motif que la LCAT ne s'appliquerait pas aux assurances aériennes. La Cour décide qu'aux termes clairs de l'article 2 LCAT, la loi s'applique aux assurances aériennes, à l'exception des assurances des transports de marchandises, les déclarations contraires faites lors des travaux préparatoires ne pouvant prévaloir sur le texte. L'arrêt de la cour d'appel de Liège, qui reconnaît aux personnes lésées le droit propre de l'article 86 LCAT contre l'assureur, est maintenu ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance aviation — champ d'application de la LCAT","law":"LCAT art. 2 §1er, 86","w":62,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-12-14","rol":"2015/RG/591","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20151214.8","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assuré est décédé d'une dissection aortique survenue pendant son travail ; l'assureur a refusé définitivement son intervention le 5.3.2007. Son épouse a obtenu du président du tribunal du travail, sur la base de l'article 17 des conditions générales, la désignation d'un médecin-arbitre ; l'assureur a suivi l'expertise et n'a fait opposition que deux ans plus tard. Le premier juge avait déclaré l'action prescrite. La cour admet qu'un nouveau délai de trois ans a couru à partir du refus et que la requête unilatérale n'a pas interrompu la prescription, mais retient que l'assureur, qui devait appliquer la procédure de l'article 17 plutôt que maintenir purement et simplement son refus, se prévaut de mauvaise foi de la prescription après avoir participé à l'expertise. L'action n'est pas prescrite ; l'assureur est condamné à payer sa moitié des honoraires du médecin-arbitre, soit 675 €, le surplus étant réservé dans l'attente du rapport.","k":"Assurance individuelle accident — prescription et bonne foi de l'assureur","law":"LCAT art. 34 §1er, 35 §3 ; conditions générales, art. 17","w":26,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-12-14","rol":"S.13.0067.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151214.7","ch":"3F","res":"r","t":"work","q":"Après qu'ont été fixés la date de la consolidation et le calcul de l'allocation annuelle, le caractère d'ordre public de la loi du 10 avril 1971, les dispositions précitées et les autres dispositions invoquées par le…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi soutenait qu'une fois la date de consolidation et l'allocation annuelle fixées par jugement, un accord distinct sur les appareils de prothèse et d'orthopédie ne pouvait intervenir que dans les conditions de la révision prévue à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971. La Cour décide que ni le caractère d'ordre public de la loi ni l'autorité de chose jugée n'interdisent, même sans modification de la perte de capacité, un tel accord entre l'assureur et la victime, son entérinement par le Fonds des accidents du travail ou son appréciation par le tribunal du travail. L'arrêt de la cour du travail de Mons est maintenu ; le pourvoi de l'assureur-loi est rejeté.","k":"Accident du travail — accord distinct sur les prothèses après consolidation","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, 28, 65, 72","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-12-10","rol":"2014/RG/909","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151210.2","ch":"","res":"","t":"intent","q":"« il suffit, mais il faut, qu'un dommage ait été voulu »","court":"appeal","out":"diger","src":"alt","s":"Le locataire avait ouvert deux bonbonnes de gaz pour mettre fin à ses jours et l'explosion avait détruit l'immeuble ; l'assureur incendie du propriétaire, subrogé après indemnisation, agissait contre l'assureur RC locative. La cour rappelle qu'il suffit qu'un dommage ait été voulu, sans que sa nature ou son ampleur l'aient été : le locataire savait que l'explosion endommagerait l'immeuble et a donc causé le sinistre intentionnellement. S'agissant d'une assurance de responsabilité non obligatoire, cette déchéance, dont la cause est antérieure au sinistre, est opposable à la personne lésée : l'appel de l'assureur RC est fondé et la demande de l'assureur incendie subrogé est rejetée.","k":"RC locative — explosion de gaz par tentative de suicide, sinistre intentionnel","law":"LCAT art. 8, al. 1er, 87, § 2 ; ancien Code civil, art. 1733 ; Cass. 24.4.2009 ; Cass. 14.5.2012","w":63,"c":"Cour d'appel de Mons (2e ch.)","m":"full"},{"d":"2015-12-07","rol":"2015/RG/415","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20151207.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"La camionnette, stationnée verrouillée devant le domicile, avait disparu durant la nuit ; l'assureur invoquait l'absence de traces, des sinistres antérieurs, un doute sur l'utilisateur du véhicule et la situation financière précaire de l'assurée. La cour juge que ces éléments ne jettent pas le doute sur la déclaration de vol, le dossier répressif ayant levé le doute sur l'utilisateur, et qu'on ne peut insinuer la malhonnêteté de l'assurée parce qu'elle bénéficie de l'assistance judiciaire. L'assureur est condamné à 15.961,05 € (indemnité de 15.057,08 € et 903,97 € de dépannage et d'entreposage) avec intérêts depuis le 7.1.2014.","k":"Vol de camionnette — soupçons de l'assureur et preuve","law":"ancien Code civil, art. 1315","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-12-07","rol":"2014/RG/394","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20151207.9","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assurée avait omis d'importants antécédents médicaux dans le questionnaire ; l'assureur réclamait le remboursement des frais d'hospitalisation payés et des primes impayées. La cour juge que les antécédents révélés par des hospitalisations peu après la souscription étaient des éléments d'appréciation du risque et que l'omission était intentionnelle ; aucun lien avec les sinistres n'est requis. Le contrat est nul avec effet rétroactif et toutes les indemnités versées sont sujettes à répétition. La mise en demeure et la résiliation par recommandé étant prouvées, les primes sont dues ; les termes et délais sont refusés vu la mauvaise foi, et l'appel est non fondé.","k":"Assurance frais médicaux — omission intentionnelle et restitution des prestations","law":"LCAT art. 5 et 6 ; Cass. 25.2.2005","w":64,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-11-25","rol":"2014/RG/934","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20151125.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Après avoir assigné son assureur vol pour le véhicule dérobé et avant que le premier juge ne statue, l'assuré a été admis au règlement collectif de dettes sans mentionner ni l'organisme prêteur ni la procédure en cours. La cour juge l'action recevable, l'assuré ayant intérêt et qualité lorsqu'il l'a intentée : malgré la clause de réserve de propriété du prêteur, il restait tenu de sa dette. En revanche, dès son admission le 18.9.2009, il ne pouvait poursuivre seul la procédure sans autorisation du juge et avertissement du médiateur de dettes (art. 1675/7 §3 C. jud.) ; la récupération d'une créance de plus de 10.000 € n'est pas un acte courant de la vie quotidienne. Le jugement est réformé en ce sens et l'assuré est condamné aux dépens de 2.630 €.","k":"Assurance vol de véhicule — pouvoirs du médié en règlement collectif de dettes","law":"C. jud. art. 1675/7 ; Cass. 17.2.2011","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-11-23","rol":"2014/RG/1336","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20151123.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le litige portait sur l'évaluation de l'indemnité due aux assurés après l'incendie de leur habitation et sur le retard de paiement. La cour écarte la règle proportionnelle pour le bâtiment : les montants assurés avaient été fixés sur la base d'une expertise réalisée en 2001 à la demande de l'assureur et les conditions particulières ne prévoyaient qu'une révision du contrat après l'achèvement des travaux de transformation, non terminés lors du sinistre. La règle proportionnelle s'applique en revanche au contenu. Ne démontrant pas que le non-respect des délais de l'article 67 §2 LCAT ne lui est pas imputable, l'assureur doit des intérêts au double du taux légal sur les sommes payées tardivement, sans mise en demeure et peu importe l'absence de réserves des assurés lors des paiements partiels. L'assureur est condamné à 20.056,70 € en principal et aux intérêts doublés depuis le 24.4.2011 sur les soldes successifs.","k":"Assurance incendie — retard de paiement, double intérêt légal et règle proportionnelle","law":"LCAT art. 67 §2 et §2bis","w":51,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-11-23","rol":"S.13.0078.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151123.2","ch":"3N","res":"c","t":"work","q":"Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat de krachtens artikel 63, § 2, vierde lid, Arbeidsongevallenwet op de verzekeringsonderneming op straffe van verhaal rustende verplichting de verzekeringsinstelling te…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Une mutualité réclamait à l'assureur-loi le remboursement de ses prestations, l'assureur ayant estimé que l'incapacité ne résultait plus de l'accident mais d'une opération étrangère à celui-ci, sans l'en avertir. La cour du travail de Bruxelles avait jugé qu'aucune obligation d'avertissement n'existait puisque le taux d'incapacité était resté inchangé. La Cour décide que l'obligation d'avertir l'organisme assureur, sanctionnée par un recours, prévue à l'article 63, §2, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971, s'applique non seulement en cas de modification du degré d'incapacité mais aussi lorsque, selon l'assureur, l'incapacité n'est plus due à l'accident ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi de la mutualité et la cause renvoyée à la cour du travail d'Anvers.","k":"Accident du travail — obligation de l'assureur-loi d'avertir la mutualité","law":"Loi 10.4.1971, art. 63","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-11-12","rol":"2014/RG/…","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151112.3","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Lors du vol commis dans un immeuble abritant un cabinet médical et des logements loués, l'alarme n'était pas enclenchée car les locataires de l'étage étaient présents ; l'assureur y voyait un manquement à la clause 1382 de la police. La cour juge que, pour entraîner la déchéance, la clause doit imposer clairement et précisément une obligation déterminée ; tel n'est pas le cas d'enclencher l'alarme lorsqu'une personne autorisée se trouve dans le bâtiment, la police exigeant seulement l'équipement de l'immeuble d'une protection électronique. L'appel de l'assureur est rejeté.","k":"Vol dans un immeuble — alarme non enclenchée en présence des locataires","law":"Loi 4.4.2014, art. 65 (anc. LCAT art. 11) ; clause 1382 de la police","w":53,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2015-11-12","rol":"R.G. 2011/3731/A","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:2015:JUG.20151112.1","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La victime d'un accident de la circulation de 1990, déjà indemnisée par un arrêt d'appel, réclamait à l'assureur RC une indemnité complémentaire pour un « syndrome frontal vrai » ; le tribunal de police l'avait déboutée. Le tribunal juge que l'expertise et l'arrêt antérieurs ne s'étaient pas prononcés sur ce dommage non détecté, de sorte que l'autorité de chose jugée ne fait pas obstacle à la demande, et que la prescription de l'article 2262bis court du jour où la personne lésée connaît effectivement le dommage, le responsable et le lien causal possible. L'appel est déclaré fondé, la demande recevable et un expert est désigné, la provision étant partagée par moitié.","k":"Dommage corporel — dommage nouveau, chose jugée et prescription","law":"C. jud., art. 23–25 ; ancien Code civil, art. 2262bis","w":53,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2015-11-06","rol":"C.14.0391.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151106.1","ch":"1F","res":"c","t":"29bis","q":"L'employeur qui subit un préjudice personnel en servant la rémunération d'un travailleur qui, ayant été victime d'un accident de la circulation, ne peut plus, en raison de ses blessures, fournir ses prestations de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'employeur qui avait continué à verser la rémunération d'un travailleur blessé dans un accident de la circulation en réclamait le remboursement à l'assureur RC auto sur la base de l'article 29bis. Le tribunal de première instance de Liège, statuant en appel, avait jugé que seuls les proches de la victime sont des ayants droit et exclu l'employeur. La Cour décide qu'est ayant droit au sens de l'article 29bis, §1er, toute personne qui subit un préjudice personnel à la suite des blessures ou du décès de la victime, ce qui inclut l'employeur qui sert la rémunération ; le jugement est partiellement cassé sur le pourvoi de l'employeur et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Namur.","k":"Article 29bis — l'employeur ayant droit de la victime","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-10-22","rol":"2014/RG/1018","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151022.3","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"La preuve du vol incombe à l'assurée ; la règle selon laquelle l'assuré doit être cru cède lorsque des éléments jettent le doute sur sa déclaration. L'immeuble était en réalité occupé par le fils de l'assurée, qui a constaté et dénoncé le vol, ce qui rend douteuse la présence des biens de l'assurée, notamment ses bijoux ; des attestations d'achat portent des signatures ne correspondant pas à la sienne, aucune pièce bancaire ne corrobore les achats et la réclamation paraît surestimée par rapport aux déclarations initiales. Le vol n'est pas prouvé ; l'appel est rejeté.","k":"Vol habitation — indices suspects et vol non prouvé","law":"ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870 ; Cass. 22.1.2009","w":53,"c":"Cour d'appel de Mons (16e ch.)","m":"full"},{"d":"2015-10-15","rol":"2014/RG/949","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151015.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur doit notifier au preneur et, le cas échéant, à l'assuré son intention d'exercer un recours dès qu'il a connaissance des faits qui le justifient ; la cour rappelle que l'article 88, §2 LCAT (devenu l'article 152, §2 de la loi du 4 avril 2014) s'applique immédiatement aux contrats en cours. La notification avait été adressée directement et exclusivement à l'assuré, alors mineur, soumis à un régime de représentation par ses parents : elle ne répond pas à l'objectif de protection de la loi. Faute de notification valable, l'action récursoire est irrecevable et l'appel de l'assureur non fondé.","k":"Recours de l'assureur — notification de l'intention de recours à un mineur","law":"LCAT art. 88, §2 (loi du 4.4.2014, art. 152, §2) ; ancien Code civil, art. 372, 376","w":11,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2015-10-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.143","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"La Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour est incompétente pour répondre à la question préjudicielle posée.","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Devant le Tribunal de police francophone de Bruxelles, un assureur RC auto, après avoir indemnisé un usager faible sur la base de l'article 29bis, exerçait un recours fondé sur l'article 25, 3°, b), du contrat-type contre le preneur qui avait sciemment confié son véhicule à une personne ne satisfaisant pas aux conditions légales ; le tribunal interrogeait la Cour sur la compatibilité de ce recours avec l'article 29bis. La Cour constitutionnelle, en chambre restreinte et à l'unanimité, constate son incompétence : elle ne contrôle que les normes législatives et ne peut vérifier la compatibilité d'un acte réglementaire (annexe de l'AR du 14.12.1992) avec une disposition législative. Le fond du recours n'est pas tranché.","k":"RC auto — recours du contrat-type et article 29bis ; incompétence de la Cour","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 25, 3°, b) ; Constitution, art. 142 ; loi spéciale du 6.1.1989, art. 1er","w":65,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2015-10-14","rol":"2014/RG/843","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20151014.6","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur soutenait avoir résilié la police le 8.5.2006, avant le sinistre, mais ne pouvait produire la preuve de l'envoi recommandé de la résiliation. En raison du caractère impératif de l'article 29 LCAT et de la contestation de l'assuré, la cour juge que la police n'a pas été valablement résiliée et que l'assuré a droit à indemnisation dans les limites du contrat. L'assureur est condamné à payer 13.000 € majorés des intérêts légaux depuis le sinistre et 3.006,93 € de dépens ; l'action de l'assuré contre l'intermédiaire devient sans objet.","k":"Résiliation par l'assureur — preuve de l'envoi recommandé","law":"LCAT art. 29 ; Cass. 17.1.2001","w":66,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-10-10","rol":"2014/RG/537","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151010.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'administrateur de la société assurée a été victime d'un car-jacking armé au cours duquel une valise contenant les recettes de ses restaurants a été dérobée. La cour juge la demande non prescrite, la déclaration de sinistre ayant interrompu la prescription et l'assureur ne prouvant pas l'envoi de sa lettre de refus ; le vol et son étendue sont établis par une déclaration crédible et le procès-verbal d'estimation amiable signé par les parties. La clause relative au transport des fonds en sacs sous vide décrit le risque sans imposer d'obligation, et aucun lien causal n'est démontré ; l'assureur est condamné à 44.494,06 € avec intérêts depuis le 7.7.2009.","k":"Vol de valeurs transportées — prescription et clause de description du risque","law":"Loi 4.4.2014, art. 65, 88, 89 §3 (anc. LCAT art. 11, 34, 35 §3) ; ancien Code civil, art. 1134, 1153, 1315 ; Cass. 22.1.2009","w":53,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2015-10-08","rol":"2014/RG/422 ( 16 ème chambre)","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151008.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"ASSURANCE VEHICULE - RESPECT DES MESURES DE PREVENTIONS - OBJET VISIBLE - L' application de l'article 9 § 2.2. des conditions générales de la police d'assurance stipule que la garantie n'est acquise que pour autant que…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Représentante de commerce, l'assurée réclamait 11.368,25 € après le vol, sur la banquette arrière de son véhicule, de valises de lunettes appartenant à un tiers ; le premier juge avait déclaré la demande irrecevable faute de qualité, l'assurée n'étant pas propriétaire. La cour juge que la cocontractante de l'assureur a qualité et intérêt à agir et que l'obligation de restitution du dépositaire fonde un intérêt d'assurance (art. 5, 17° et 91 LA 2014) : la demande est recevable. Toutefois, l'article 9 §2.2 des conditions générales subordonnait la garantie au respect d'une mesure de prévention (marchandises non visibles depuis l'extérieur) ; les valises étaient visibles par les vitres avant, seules les vitres arrière étant teintées. L'assureur était en droit de refuser sa garantie ; la demande est déclarée non fondée.","k":"Vol dans un véhicule — intérêt d'assurance du dépositaire et mesures de prévention","law":"LA 2014 art. 5, 17°, 91 et 93 ; C. jud. art. 17 ; conditions générales, art. 9 §2.2 ; Cass. 26.1.1978","w":53,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2015-10-07","rol":"P.15.0384.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151007.4","ch":"2F","res":"r","t":"motor","q":"En vertu de cette disposition, les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"À la suite d'un accident mortel survenu lors d'une course de motos sur le circuit de Spa-Francorchamps, le juge d'appel avait condamné l'assureur RC vie privée du pilote à indemniser les parties civiles. L'assureur soutenait que la moto relevait de l'assurance obligatoire ; la Cour relève que les constatations selon lesquelles le circuit, totalement soustrait à la circulation pendant la compétition, n'est ni la voie publique ni un terrain ouvert au public suffisent à justifier que la moto n'était pas soumise à l'obligation d'assurance de l'article 2, §1er, de la loi du 21 novembre 1989. L'appréciation selon laquelle la décharge de responsabilité signée par la victime n'est pas opposable aux proches agissant pour leur préjudice propre est également maintenue ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Course moto sur circuit fermé — assurance obligatoire et RC vie privée","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, §1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-10-06","rol":"2014/RG/734","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151006.1","ch":"","res":"","t":"intent","q":"« il ne lui suffit donc pas d'établir le caractère non accidentel du sinistre ; encore ING doit-elle prouver, de manière certaine, que le feu a été bouté par J.L. lui-même »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'assureur refusait sa garantie en se fondant sur l'expert du parquet, selon lequel l'incendie ne pouvait avoir une cause accidentelle. La cour juge qu'il ne suffit pas à l'assureur d'établir le caractère non accidentel du sinistre : il doit prouver de manière certaine que l'assuré a lui-même bouté le feu, le doute subsistant devant être retenu à son détriment. Le jugement est réformé ; l'assureur est condamné à payer 59.938,16 euros et les frais de coordination sécurité (2.750 euros maximum sur facture), avec intérêts à partir du 1er novembre 2012, le délai de paiement ayant été suspendu jusqu'à la connaissance du dossier répressif ; le surplus est rejeté.","k":"Assurance incendie — incendie suspect, preuve du fait intentionnel","law":"LCAT art. 8, 67, § 2 et § 2bis ; ancien Code civil, art. 1315","w":67,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2015-09-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.123","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La Cour dit pour droit : L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Les Tribunaux de police de Louvain et d'Anvers, saisis de demandes de conducteurs contre leur propre assureur RC auto, demandaient si l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989, qui répartit l'indemnisation par parts égales entre les assureurs lorsque le véhicule ayant causé l'accident ne peut être déterminé, violait le principe d'égalité en couvrant aussi les dommages matériels et les dommages des conducteurs impliqués et en créant un risque de collusion par des déclarations incomplètes ou inexactes. La Cour constitutionnelle répond par la négative, également en combinaison avec l'article 6.1 CEDH : la disposition instaure un régime d'indemnisation automatique imposé aux assureurs, indépendant du Fonds, sans limitation quant à la qualité de la personne lésée ; une règle justifiée en soi ne devient pas discriminatoire parce qu'elle pourrait être détournée, et il appartient au juge, en cas de fraude et de collusion, d'en tirer les conséquences (fraus omnia corrumpit).","k":"Article 19bis-11, § 2 — dommage du conducteur et risque de collusion","law":"Loi 21.11.1989, art. 19bis-11, §2, et art. 4, §1er ; Constitution, art. 10 et 11 ; CEDH, art. 6.1","w":33,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2015-09-23","rol":"2014/RG/1459","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150923.17","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le preneur avait fait une déclaration intentionnellement inexacte en taisant que son fils était le conducteur habituel du véhicule. Le premier juge, se fondant sur l'article 12 LCAT, avait limité la nullité à la garantie concernée et accueilli la demande pour la garantie dégâts matériels. La cour réforme : la proposition d'assurance interroge sur l'usage du véhicule et la prime est plus élevée pour les jeunes conducteurs, de sorte que l'âge du conducteur influence le risque même pour la garantie dégâts matériels. L'inexactitude intentionnelle affecte l'entièreté du contrat, qui est nul dans son ensemble. La demande de l'assuré est rejetée, avec 1.640 € de dépens.","k":"Réticence intentionnelle — conducteur habituel, nullité de tout le contrat","law":"LCAT art. 5, 12","w":68,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-09-08","rol":"2014/AM/287","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2015:ARR.20150908.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'objectif du test préalable à l'embauche n'est pas de vérifier si effectivement le travailleur convient à l'emploi offert tant au point de vue des tâches à réaliser que de son insertion au milieu de travail, ce qui est…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un candidat a été victime d'un accident le 20 mai 2011 au cours d'un test préalable à l'embauche ; le premier juge avait reconnu un accident du travail. La cour distingue le test de l'essai : le test vise à contrôler si le niveau de formation du candidat suffit théoriquement à l'emploi offert et ne crée pas de contrat de travail. Les parties avaient expressément convenu qu'aucune rémunération ne serait payée ; un élément essentiel du contrat de travail faisait défaut et la loi du 10 avril 1971 ne s'applique pas. Le contrat établi après l'accident et signé par le seul employeur, la Dimona du 30 mai 2011 et les fiches de paie ne peuvent régulariser artificiellement la situation. L'appel de l'assureur-loi est fondé et la demande originaire rejetée ; les dépens des deux instances (561,15 €) restent toutefois à charge de l'assureur en vertu de l'article 68.","k":"Accident du travail — accident lors d'un test préalable à l'embauche","law":"Loi 10.4.1971, art. 1er et 68 ; loi 3.7.1978 relative aux contrats de travail","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2015-09-07","rol":"C.14.0209.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150907.1","ch":"3F","res":"r","t":"29bis","q":"Le conducteur au sens de l'article 29bis précité est la personne qui conduit le véhicule automoteur au moment de l'accident, c'est-à-dire celle qui, à ce moment, en a la maîtrise.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Un passager qui avait subitement saisi le volant et provoqué la sortie de route du véhicule réclamait une indemnisation à l'assureur RC auto sur la base de l'article 29bis. La Cour rappelle qu'est conducteur au sens de cette disposition la personne qui conduit le véhicule au moment de l'accident, c'est-à-dire qui en a la maîtrise ; le jugement a pu légalement déduire que le passager qui avait pris les commandes était conducteur. Le grief dirigé contre la constatation qu'il avait volontairement causé l'accident et ses conséquences manque en fait ; le pourvoi est rejeté et la demande reste rejetée.","k":"Article 29bis — le passager qui saisit le volant devient conducteur","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-09-02","rol":"2014/RG/1527","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150902.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La clause excluant la chirurgie esthétique à caractère fonctionnel est claire et compréhensible pour un profane ; le droit de la consommation ne permet pas de l'interpréter en faveur de l'assuré. Les suppléments d'honoraires du chirurgien choisi par l'assuré restent à sa charge.","k":"Assurance hospitalisation — exclusion de la chirurgie esthétique","law":"Conditions de la police; droit de la consommation (interprétation)","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-06-30","rol":"2014/RG/911","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150630.12","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Des légataires universels réclamaient le capital d'une assurance-vie souscrite par la défunte. La cour juge l'action non prescrite : le délai de trois ans court à partir du décès, il a été interrompu par la réclamation du 16.1.2007 et l'interruption n'a jamais pris fin, l'assureur n'ayant jamais notifié de refus écrit. Au fond, la demande est rejetée : la police désignait par écrit les enfants et, à défaut, les héritiers légaux ; un testament rédigé quatre ans après la souscription ne prouve pas la révocation de cette attribution bénéficiaire. L'appel est déclaré non fondé et les appelants sont condamnés aux dépens de 11.357,92 €.","k":"Assurance-vie — désignation bénéficiaire et testament","law":"LCAT art. 34–35, 106, 110/1 ; ancien Code civil, art. 731","w":69,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-06-29","rol":"2014/RG/1177","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150629.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Les voleurs sont passés par le toit de la véranda, ont forcé une fenêtre puis forcé et remonté le volet en aluminium baissé d'une fenêtre de salle de bains laissée ouverte ; l'assureur invoquait l'article 39 des conditions générales relatif aux mesures de prévention. La cour considère que l'ouverture, protégée par le volet baissé, était correctement fermée et qu'il n'est pas établi que, fenêtre fermée, le vol ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit, vu la détermination des voleurs qui ont pu agir toute la journée. L'appel de l'assureur est rejeté, la provision de 10.000 € confirmée et les débats rouverts sur le préjudice.","k":"Vol habitation — fenêtre ouverte, volet baissé et lien causal","law":"LCAT art. 11 ; ancien Code civil, art. 1156 ; conditions générales, art. 39","w":20,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-06-25","rol":"96/2015","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.096","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"const","out":"sigortali","src":"alt","s":"Victime d'un accident impliquant plusieurs véhicules sans qu'il soit possible de déterminer la responsabilité des conducteurs, la personne lésée réclamait aux assureurs RC auto concernés, sur la base de l'article 19bis-11, §2, la réparation des dégâts matériels à son véhicule. Sur question du Tribunal de police francophone de Bruxelles, la Cour dit que cette disposition, interprétée comme s'appliquant aux dommages matériels, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Pour les assureurs, le risque financier d'un accident dont on ne peut établir quel véhicule l'a causé ne diffère pas fondamentalement de celui d'un accident à responsable connu et doit être couvert par les primes ; la disposition ne limite pas la réparation aux dommages corporels et ne renvoie pas à l'article 4.","k":"Accident sans responsable déterminé — l'art. 19bis-11, §2 couvre les dégâts matériels","law":"Loi 21.11.1989, art. 19bis-11, §2 et art. 4 ; Constitution, art. 10 et 11","w":33,"c":"Cour constitutionnelle — CC 96/2015","m":"full"},{"d":"2015-06-19","rol":"C.14.0403.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150619.6","ch":"1N","res":"c","t":"29bis","q":"De bestuurder, in de zin van voormeld artikel 29bis, is de persoon die het motorrijtuig bestuurt op het ogenblik van het ongeval, dat wil zeggen de persoon die, op dat ogenblik, het meesterschap over dat motorrijtuig…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une cyclomotoriste qui avait heurté une voiture puis était entrée en collision avec un autobus réclamait une indemnisation à l'exploitant de l'autobus sur la base de l'article 29bis, et à l'assureur RC auto de l'automobiliste sur la base de la faute. La Cour rappelle qu'est conducteur la personne qui a la maîtrise du véhicule par les moyens mécaniques lui permettant de le diriger ; être éjecté pendant l'accident ne fait pas perdre cette qualité, qui ne se perd que lors d'un accident distinct ne se confondant pas avec le premier. Le jugement qui lui reconnaissait la qualité d'usager faible lors du choc avec l'autobus, alors que les deux phases étaient liées, est cassé sur ce point sur le pourvoi de l'exploitant ; le pourvoi de la victime contre l'assureur de l'automobiliste est rejeté.","k":"Article 29bis — qualité de conducteur après éjection du deux-roues","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er et §2 ; Cass. 18.5.2012","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-06-19","rol":"C.14.0150.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150619.5","ch":"RE","res":"c","t":"motor","q":"Uit het voorgaande volgt dat het de verzekeraar die de slachtoffers van een verkeersongeval heeft vergoed op grond van artikel 29bis WAM, is toegelaten een contractueel recht van verhaal uit te oefenen op de verzekerde…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto, dont la garantie était suspendue pour non-paiement de la prime, réclamait au preneur, sur la base des articles 24 et 25 du contrat-type, les sommes versées en vertu de l'article 29bis aux proches d'une cycliste décédée, alors qu'aucune responsabilité ne pesait sur l'épouse du preneur ; le tribunal de première instance de Gand avait admis ce recours. Siégeant en chambres réunies, la Cour décide que l'obligation d'indemnisation de l'article 29bis incombe au seul assureur et ne constitue pas une contre-prestation envers l'assuré, que le recours contractuel de l'assureur est limité au montant qu'il aurait dû payer en raison de la responsabilité de son assuré, et qu'une clause de recours pour des montants dont l'assuré n'est pas responsable déroge au contrat-type au détriment du preneur. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assuré.","k":"RC auto — limites du recours de l'assureur après indemnisation 29bis","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 1er, 24, 25 ; LCAT art. 88","w":70,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-06-19","rol":"C.14.0169.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150619.2","ch":"1N","res":"c","t":"work","q":"Uit de samenhang tussen deze bepalingen volgt dat de arbeidsongevallenverzeke-raar die de getroffene heeft vergoed en gesubrogeerd is in zijn rechten, slechts over een rechtsvordering inzake burgerrechtelijke…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi avait obtenu des tiers fautifs le remboursement de ses débours ; ceux-ci s'étaient retournés contre l'employeur, également fautif, et la cour d'appel de Gand avait condamné l'employeur à les garantir à concurrence de 20 %. La Cour décide que l'assureur-loi subrogé ne dispose d'une action en responsabilité contre l'employeur que dans les cas prévus à l'article 46, §1er, de la loi du 10 avril 1971, et que le coresponsable qui a indemnisé la victime ou l'assureur-loi ne dispose d'une action contre l'employeur coresponsable que dans ces mêmes cas. L'arrêt, qui jugeait l'immunité opposable à la seule victime et à ses ayants droit, est cassé sur ce point sur le pourvoi de l'employeur.","k":"Accident du travail — immunité de l'employeur et recours des coresponsables","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, 47 ; ancien Code civil, art. 1251, 3°","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-06-19","rol":"C.12.0577.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150619.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause à autrui un dommage par sa faute est tenu de réparer intégralement ce dommage; ceci implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui versait une pension d'invalidité à un agent mis d'office à la retraite après des lésions causées par la faute d'un tiers, en réclamait le remboursement à l'assureur du responsable ; le tribunal de première instance de Furnes, en degré d'appel, avait fait droit à la demande. La Cour de cassation admet que l'employeur public tenu de payer une rémunération sans contrepartie peut obtenir réparation, mais juge que la pension d'invalidité n'est pas une rémunération : c'est une prestation de sécurité sociale couvrant le risque d'incapacité permanente, qui ne constitue pas un dommage réparable au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur, y compris la décision indissociable relative à l'absence de recours subrogatoire de l'Union.","k":"Assurance de responsabilité — pension d'invalidité de l'Union, pas un dommage","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Statut des fonctionnaires de l'Union","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-06-17","rol":"2014/RG/1091","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150617.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré, qui déclarait le vol de sa moto en dix minutes devant un vidéoclub, contestait l'utilisation des auditions recueillies par l'inspecteur mandaté par l'assureur. La cour rappelle que la profession de détective privé est strictement réglée par la loi du 19 juillet 1991, que le détective est resté dans sa mission légale en indiquant clairement aux personnes interrogées qu'il enquêtait pour l'assureur, et que la critique du caractère non démocratique de ce mode d'investigation manque de fondement. Le jugement, qui avait débouté l'assuré en raison des éléments jetant la suspicion sur ses déclarations, est confirmé ; l'appel est non fondé.","k":"Assurance vol moto — valeur des constatations d'un détective privé","law":"Loi du 19.7.1991 organisant la profession de détective privé, art. 1er ; ancien Code civil, art. 1315","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-06-09","rol":"07/6525/A","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:2015:JUG.20150609.4","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"","court":"first","out":"kismen","src":"alt","s":"Une victime blessée en 1995 dans un accident de la circulation, déjà en invalidité pour une affection cervicale avant l'accident, réclamait à l'assureur RC auto l'indemnisation prévue par l'article 29bis. Le tribunal refuse de calculer le dommage économique sur les salaires perdus du fait de la mise à la pension, le lien causal n'étant pas établi, tout en admettant l'existence d'un préjudice économique ; pour les incapacités personnelle et ménagère, la preuve de l'état antérieur incombe à l'assureur et le taux de 30 % est retenu. Les montants sont partiellement réformés (dont 1.760,29 € d'aide familiale et 10.916,50 € d'incapacité personnelle temporaire), avec intérêts de 5 % jusqu'à fin 2009 et compensation des dépens.","k":"Article 29bis — état antérieur et évaluation du dommage corporel","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis ; ancien Code civil, art. 1382 ; Cass. 6.1.1993 ; C. jud., art. 1017","w":33,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (istinaf)","m":"full"},{"d":"2015-06-01","rol":"2013/RG/1779","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150601.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le preneur réclamait l'indemnité pour l'incendie d'un véhicule de luxe ; le premier juge l'avait débouté faute de preuve de sa propriété et donc d'intérêt d'assurance, le contrat étant nul à défaut de cet élément essentiel. La cour dit l'appel non fondé et rejette la demande de remboursement des primes. Le preneur ayant manqué de mauvaise foi à son devoir de collaboration à la preuve en refusant de produire la facture d'achat, l'indemnité de procédure de première instance est maintenue au maximum (6.600 €) ; la demande de l'assureur pour appel téméraire est rejetée.","k":"Assurance auto incendie — intérêt d'assurance, preuve de la propriété","law":"Intérêt d'assurance (LCAT) ; C. jud. art. 1022","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-05-28","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.074","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"La Cour dit pour droit : Interprété en ce sens qu'il n'exclut pas du régime d'indemnisation automatique les accidents de la circulation impliquant un véhicule qui circule sur une voie ferrée qui est complètement isolée…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Devant le Tribunal de police de Dinant, les proches d'une victime invoquaient l'article 29bis contre l'exploitant ferroviaire à la suite d'un accident survenu sur une voie ferrée complètement isolée de la circulation, la victime étant une personne autorisée à s'y trouver dans le cadre de son travail. La Cour constitutionnelle dit pour droit que l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, interprété comme n'excluant pas ces accidents du régime d'indemnisation automatique, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. L'exception dégagée par l'arrêt n° 35/2012 vise l'usager faible ordinaire ; pour la personne autorisée sur la voie en raison de son travail, l'isolement de la voie n'a aucune incidence sur le risque créé, de sorte que son exclusion ne serait pas raisonnablement justifiée.","k":"Article 29bis — personne autorisée sur une voie ferrée isolée pour son travail","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 2 ; Constitution, art. 10 et 11 ; C. const. n° 35/2012","w":33,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2015-05-28","rol":"C.14.0579.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150528.13","ch":"1F","res":"r","t":"duties","q":"En vertu de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992, le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le preneur d'assurance contestait le recours exercé par l'assureur RC auto pour omission ou inexactitude intentionnelles dans la déclaration du risque à la conclusion du contrat, en invoquant l'exigence de lien causal de l'article 11 LCAT. La Cour décide que l'article 11 LCAT n'est pas applicable au droit de recours de l'assureur fondé sur l'article 25, 1°, alinéa 1er, b), du contrat-type. Le jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en appel, est maintenu ; le pourvoi du preneur est rejeté.","k":"RC auto — recours pour omission intentionnelle et lien causal","law":"LCAT art. 5, 11 ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 9, 24, 25, 1°, b) ; Cass. 13.9.2012","w":71,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-05-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.062","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : - L'article 46, § 1er, 7°, d), de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Devant la Cour du travail de Gand, une victime d'accident du travail agissait en droit commun contre son employeur, qui avait gravement méconnu la réglementation sur le bien-être au travail et avait été mis en demeure par l'administration ; l'article 46, § 1er, 7°, d), de la loi du 10 avril 1971 exigeait que la mise en demeure mentionne explicitement la levée possible de l'immunité. La Cour constitutionnelle juge cette disposition contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution : priver la victime de son action au seul motif que l'administration n'a pas inscrit cette mention relève d'un formalisme excessif et fait dépendre son droit d'un éventuel oubli du fonctionnaire chargé de la surveillance. La seconde question n'appelait pas de réponse.","k":"Accident du travail — immunité de l'employeur et mentions de la mise en demeure","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, §1er, 7°, d) ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2015-05-20","rol":"P.15.0474.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150520.1","ch":"2F","res":"c","t":"procedure","q":"Tant en vertu de l'article 162bis, alinéa 2, qu'en vertu de l'article 153, § 5, la victime ou son subrogé qui met en œuvre l'action en réparation du dommage en lançant citation soit devant la juridiction répressive,…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La partie civile, déboutée à la suite de l'acquittement du prévenu, avait été condamnée à payer l'indemnité de procédure à l'assureur de celui-ci, intervenu volontairement à la cause. La Cour décide que l'article 153, §5, de la loi du 4 avril 2014 n'institue pas de règle dérogeant à l'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, et que les juridictions répressives, même statuant sur l'action civile, ne peuvent infliger l'indemnité de procédure que dans les cas prévus par la loi. L'action publique ayant été engagée par le ministère public et la partie civile s'étant jointe aux poursuites à l'audience, la condamnation à l'indemnité de procédure au profit de l'assureur est cassée sans renvoi.","k":"Procès pénal — indemnité de procédure au profit de l'assureur","law":"Loi 4.4.2014, art. 153, §5 ; C.I.cr., art. 162bis ; C. jud., art. 1022","w":53,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-05-18","rol":"2014/AB/996","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2015:ARR.20150518.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"Filmbeelden van een niet van de straat afgesloten oprit die zichtbaar is voor elke voorbijganger op de openbare weg, vormen geen inbreuk op art 5 van de wet Van 19-7-1991. Beelden die de betrokkene tonen terwijl hij…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"L'assureur-loi produisait des images, prises par un détective privé, montrant la victime marchant dans la rue et montant en voiture en se rendant chez l'expert ; l'expert avait ramené l'incapacité permanente de 10 % à 7 % sur cette base. La cour juge que filmer une allée visible de la voie publique et la voie publique elle-même ne viole ni les articles 5 et 7 de la loi du 19.7.1991 sur les détectives privés ni la loi du 8.12.1992 sur la protection de la vie privée, et que l'usage de ces images comme preuve n'est pas une atteinte disproportionnée à la vie privée : le DVD du 13 mai 2013 peut être utilisé. Toutefois, communiquées seulement après le rapport préliminaire, ces images ont compromis le caractère contradictoire de l'expertise ; elles devront être soumises au nouvel expert dès le début de sa mission. La nouvelle expertise ordonnée par le premier juge est confirmée et l'affaire renvoyée devant lui ; l'appel est partiellement fondé, les dépens restant à charge de l'assureur.","k":"Accident du travail — images d'un détective privé comme preuve","law":"Loi 19.7.1991 (détectives privés), art. 1er, § 1er, 3°, 5 et 7 ; loi 8.12.1992, art. 5 et 7 ; C. jud., art. 976 et 1068, al. 2","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2015-05-11","rol":"12/2495/A","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:2015:JUG.20150511.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'employeur public qui avait maintenu le traitement d'une enseignante victime d'un accident de la circulation sur le chemin du travail réclamait les rémunérations brutes au Bureau belge des assureurs automobiles (BBAA), représentant en Belgique de l'assureur RC étranger du responsable. Le tribunal admet en principe un recours propre fondé sur l'article 1382, mais le juge non fondé : l'employeur n'allègue même pas avoir remplacé l'agent et n'établit pas de dommage in concreto. L'employeur s'étant abstenu de formuler un recours subrogatoire et les conclusions du Medex n'étant pas opposables au BBAA, la demande est rejetée.","k":"Recours de l'employeur public — représentant de l'assureur RC étranger","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; loi du 3.7.1967, art. 14, §3 ; Cass. 18.11.2011 ; Cass. 15.1.2014","w":53,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2015-04-29","rol":"2013/RG/1628","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150429.8","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le preneur, qui avait déclaré des troubles intestinaux dans la proposition d'assurance soins de santé, s'est vu refuser la prise en charge d'une hospitalisation liée à cette affection. La cour constate que les conditions particulières excluent l'affection des intestins sans limitation dans le temps (la case de durée n'ayant pas été complétée), lecture confirmée par la déclaration signée par l'assuré s'engageant à ne pas utiliser la Medi-Card pour une affection contractuellement exclue. Les conditions particulières priment les conditions générales ; l'article 23 de celles-ci ne s'applique pas. Le jugement est réformé et la demande de l'assuré dite non fondée.","k":"Assurance soins de santé — exclusion d'affection sans limite de temps","law":"Ancien Code civil, art. 1156 à 1164 ; primauté des conditions particulières","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-04-28","rol":"P.13.1010.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150428.1","ch":"2N","res":"r","t":"work","q":"Om te bepalen of de op basis van het gemeen recht toe te kennen schade-loosstelling meer bedraagt dan de door de arbeidsongevallenverzekeraar verschul-digde uitkeringen, moet het bedrag van de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les proches de la victime, parties civiles devant le juge pénal, contestaient face à l'assureur intervenu volontairement la comparaison de montants nets et bruts et le fait que le capital constitué par l'assureur-loi ne soit pas limité à la carrière professionnelle de la victime. La Cour décide que, pour savoir si l'indemnisation de droit commun excède les prestations dues par l'assureur-loi, il faut comparer le montant de ces prestations, cotisations sociales comprises, avec celui de l'indemnisation de droit commun, et que l'action en remboursement de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 porte sur l'intégralité des capitaux constitués et non sur la seule part correspondant à la durée de vie économiquement active. Le pourvoi est rejeté.","k":"Accident du travail — comparaison entre indemnités de droit commun et prestations","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, 47 ; ancien Code civil, art. 1382-1383","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-04-27","rol":"2014/RG/895","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150427.3","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le curateur d'une société faillie réclamait à l'assureur vol l'indemnité pour une camionnette prétendument volée puis retrouvée incendiée. La cour rappelle que l'assuré supporte la charge de la preuve et que sa déclaration doit être vraisemblable : aucune trace d'effraction, blocage de direction intact, transpondeur cryptique interdisant le démarrage sans clé originale alors que le gérant détenait les deux clés, véhicule abandonné l'avant vers le fond d'un chemin étroit excluant remorquage ou plateau, et intérêt financier puisque l'indemnité (22.112,10 €) dépassait le solde du prêt (17.255,42 €). Ces éléments créent un doute sur la vraisemblance du vol ; l'appel est dit non fondé.","k":"Assurance vol — vraisemblance de la déclaration de vol","law":"Ancien Code civil, art. 1315","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-04-17","rol":"C.14.0350.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150417.1","ch":"1N","res":"c","t":"persons","q":"De verzekeraar die een persoonsverzekering tegen lichamelijke ongevallen heeft afgesloten, is tot betaling van vergoedende interest aan de verzekerde ge-houden wanneer de verzekeringsovereenkomst voorziet in dekking van…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance de Tongres, statuant en appel, avait condamné l'assureur accidents corporels à payer, outre l'indemnité de 30.550,41 euros, des intérêts compensatoires depuis la date de l'accident et de la consolidation, alors que la police faisait courir les intérêts 14 jours après la fixation des montants. La Cour décide que l'assureur ne doit des intérêts compensatoires que si le contrat couvre ces intérêts et qu'en cas de paiement tardif, il peut être condamné à des intérêts moratoires sur l'indemnité convenue, non à des intérêts compensatoires sur le dommage couvert. Le jugement est cassé quant aux intérêts sur le pourvoi de l'assureur et la cause renvoyée au tribunal de première instance d'Anvers.","k":"Assurance accidents corporels — intérêts compensatoires ou moratoires","law":"Ancien Code civil, art. 1146, 1147, 1153","w":53,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-04-16","rol":"C.13.0305.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150416.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Méconnaît la force obligatoire d'une convention, l'arrêt qui, en se fondant sur des stipulations que ladite convention contient, refuse de donner à celle-ci l'effet convenu par les parties (1) (2). (1) Voir Cass. 15…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les conditions générales de la police ne prévoyaient l'indemnité pour incapacité temporaire que dans la mesure d'une perte réelle de salaire ou de revenus ; la cour d'appel de Liège avait jugé que, les indemnités de la mutualité étant inférieures à la rémunération, la victime avait droit aux indemnités de la police sans déduction de celles-ci. La Cour de cassation y voit une méconnaissance de la force obligatoire du contrat d'assurance (art. 1134 de l'ancien Code civil). Sur le recours subrogatoire de l'assureur contre le responsable et son assureur, l'évaluation forfaitaire du préjudice ménager permanent, au lieu de la capitalisation, sans circonstances propres à la cause, viole l'obligation d'évaluer le dommage in concreto ; l'arrêt est cassé dans ces mesures sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Assurance accidents — incapacité temporaire et perte réelle de revenus","law":"Ancien Code civil, art. 1134, 1382–1383","w":53,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-03-30","rol":"2014/RG/1318","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150330.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Lors d'un cambriolage au domicile de l'assuré, les voleurs ont pris les clés et emporté le véhicule ; l'assureur invoquait la clause A3433 subordonnant la garantie vol à l'équipement de systèmes antivol déterminés. La cour juge que, bien que rédigée comme une exclusion, la clause impose des obligations de prévention (installer et maintenir les systèmes) et constitue une clause de déchéance ; il incombe à l'assureur de prouver le lien causal, et il ne conteste pas qu'il n'y en a pas en l'espèce. Le jugement est réformé ; l'assureur est condamné à 20.000 € avec intérêts depuis le 29.1.2013.","k":"Vol de véhicule — clause d'équipement antivol requalifiée en déchéance","law":"LCAT art. 3 et 11 ; Cass. 20.9.2012 ; clause A3433","w":20,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-03-30","rol":"2014/rg/706","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150330.3","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le preneur, dont le véhicule couvert en omnium aurait été volé, avait été débouté en première instance faute de preuve suffisante du vol. La cour rappelle que la charge de la preuve pèse sur l'assuré mais est allégée : la preuve positive du vol n'est pas exigée, mais aucun élément ne doit jeter le doute sur la véracité de ses déclarations. L'interrogation de l'assureur sur la possibilité technique d'un vol sans clé d'un véhicule verrouillé et muni d'un transpondeur est jugée pertinente ; ne disposant pas des compétences techniques, la cour désigne un expert automobile avant dire droit.","k":"Assurance vol auto — preuve du vol, transpondeur","law":"Ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud. art. 962 et s.","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-03-12","rol":"C.14.0123.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150312.13","ch":"1F","res":"r","t":"procedure","q":"La circonstance que les droits et obligations résultant du contrat d'assurance couvrant la responsabilité de la société faillie représentée par le troisième défendeur aient, avant la reprise d'instance, été transférés…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Les assureurs tous risques chantier d'une entreprise de construction s'étaient pourvus contre des arrêts de la cour d'appel de Liège ayant ordonné la réouverture des débats sur la limite de couverture et la production des conditions générales. La Cour rappelle que nul ne peut se pourvoir s'il n'était pas à la cause en la même qualité, et que le transfert des droits et obligations nés du contrat d'assurance à la succursale d'une autre société d'assurance ne donne pas qualité à celle-ci, absente de l'instance, pour se pourvoir. Elle décide aussi que l'absence de signature d'un juge peut être réparée après le prononcé conformément à l'article 788 du Code judiciaire, et rejette le pourvoi ; le fond du litige n'est pas tranché par cet arrêt.","k":"Procédure — qualité de l'assureur cessionnaire pour se pourvoir, signature manquante","law":"C. jud., art. 782, 782bis, 785, 788","w":53,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-03-10","rol":"2014/AM/104","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2015:ARR.20150310.10","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La subrogation implique que les exceptions susceptibles d'être opposées au subrogeant par le débiteur de la réparation du dommage demeurent opposables au subrogé. Cette règle n'est toutefois pas valable pour les…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La mutualité réclamait à l'assureur-loi le remboursement des indemnités d'incapacité versées à son affilié du 18 au 24 décembre 2009, avant la reconnaissance de l'accident du 4 décembre 2009 comme accident du travail ; l'assureur objectait que cette période était couverte par le salaire mensuel garanti payé par l'employeur, de sorte que la victime n'avait aucun droit contre lui. La cour rappelle que les exceptions opposables au subrogeant le sont au subrogé, sauf celles nées postérieurement au paiement qui a opéré le transfert de la créance : le droit au salaire garanti n'est né qu'avec la reconnaissance de l'accident en juin 2010, plusieurs mois après le paiement de la mutualité. L'assureur ne prouvait d'ailleurs pas le paiement effectif du salaire garanti. L'appel est fondé ; l'assureur-loi est condamné à payer 423,72 € avec intérêts à dater du 7 janvier 2010 et 106,89 € de dépens.","k":"Accident du travail — subrogation de la mutualité et exceptions nées après le paiement","law":"Loi coordonnée 14.7.1994, art. 136, § 2 ; loi 3.7.1978, art. 54, § 1er ; CCT n° 12bis, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2015-03-10","rol":"P.13.1066.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150310.5","ch":"2N","res":"c","t":"motor","q":"De vernietiging van de beslissing op de door de eiser tegen Axa Belgium nv ingestelde burgerlijke rechtsvordering bij het arrest van het Hof van 18 april 2006, brengt de vernietiging mee van de beslissing op de door de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La partie civile, victime d'un accident lors d'une épreuve de véhicules automoteurs, agissait contre l'assureur de la responsabilité spéciale de l'organisateur fondée sur l'article 8 de la loi du 21 novembre 1989, contre l'assureur RC du conducteur prévenu et contre le Fonds commun de garantie. La Cour décide que la cassation antérieure de la décision sur l'action contre l'assureur de l'organisateur s'étend à la décision sur l'action contre l'assureur RC et le Fonds, qui forme avec elle un dispositif indivisible, de sorte que cette action restait pendante devant le juge de renvoi. Le jugement du tribunal correctionnel d'Ypres, qui s'estimait sans juridiction pour en connaître, est cassé dans cette mesure sur le pourvoi de la partie civile ; le pourvoi est rejeté pour le surplus.","k":"Assurance de l'organisateur de courses — étendue de la cassation et Fonds commun de garantie","law":"Loi 21.11.1989, art. 8 ; Cass. 11.10.2000","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-03-10","rol":"P.14.0184.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150310.2","ch":"2N","res":"r","t":"motor","q":"Uit de samenhang tussen deze bepalingen volgt dat het Fonds zich voor de strafrechter als gesubrogeerde in de rechten van de benadeelde die het heeft ver-goed wegens niet-verzekering, burgerlijke partij kan stellen…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le Fonds commun de garantie, qui avait indemnisé la personne lésée en raison du défaut d'assurance, s'était constitué partie civile contre le conducteur responsable ; celui-ci soutenait que le Fonds ne le pouvait pas faute de poursuites pour défaut d'assurance. La Cour décide qu'en vertu des articles 19bis-11, §1er, 8°, 19bis-14, §1er, et 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989, le Fonds, subrogé dans les droits de la personne lésée indemnisée pour défaut d'assurance, peut se constituer partie civile devant le juge pénal contre le responsable, sans qu'il soit requis que celui-ci soit aussi poursuivi et condamné pour défaut d'assurance. Le pourvoi immédiat contre la décision non définitive sur la subrogation du Fonds est examiné et le pourvoi du conducteur est rejeté.","k":"Fonds commun de garantie — constitution de partie civile comme subrogé","law":"Loi 21.11.1989, art. 19bis-11, §1er, 8°, 19bis-14, §1er, 19bis-17 ; C.I.cr., art. 416, al. 2 ; Cass. 14.12.2005","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-03-05","rol":"27/2015","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.027","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"const","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Victime d'un accident du travail survenu dans son emploi à temps plein, le travailleur, également occupé à temps partiel chez un autre employeur, demandait que la rémunération de base inclue les deux salaires. Sur question de la Cour du travail de Liège, la Cour dit que l'article 34, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en traitant cette victime comme celle occupée exclusivement à temps plein. La réparation forfaitaire résulte d'une mise en balance des intérêts des employeurs et des travailleurs ; obliger l'assureur-loi à indemniser aussi sur la base d'un emploi à temps partiel dans une autre entreprise compromettrait l'objectif de maîtrise des risques assurés. La seconde question n'appelle pas de réponse.","k":"Accident du travail — rémunération d'un second emploi à temps partiel","law":"Loi 10.4.1971, art. 34, al. 1er et 2 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle — CC 27/2015","m":"full"},{"d":"2015-03-05","rol":"C.14.0017.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150305.7","ch":"1F","res":"c","t":"damage","q":"Sous peine d'indemniser un dommage non subi, il y a lieu de tenir compte de la quote-part d'entretien personnel de la victime dont le ménage fait l'économie.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance de Mons, statuant en appel dans le cadre de l'article 29bis, avait fixé le préjudice ménager du conjoint survivant à 137.453,61 euros sans déduire la quote-part d'entretien personnel de l'épouse décédée. La Cour décide que le préjudice ménager du conjoint survivant consiste dans la perte du profit qu'il tirait personnellement de l'activité ménagère de la victime et que, sous peine d'indemniser un dommage non subi, il faut tenir compte de la quote-part d'entretien personnel de la victime dont le ménage fait l'économie. Le jugement est cassé quant au préjudice ménager sur le pourvoi de l'assureur RC auto et la cause renvoyée au tribunal de première instance du Brabant wallon.","k":"Décès — préjudice ménager du conjoint survivant","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er et §5 ; ancien Code civil, art. 1382-1383","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-03-05","rol":"C.14.0197.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150305.9","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de prestations en contrepartie a droit à une indemnité lorsqu'il subit ainsi…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une enseignante d'un établissement du réseau libre subventionné avait été blessée sur le chemin du travail dans un accident dû à la faute de l'assurée de la défenderesse ; la Communauté française, qui avait maintenu le traitement, réclamait ces sommes à l'assureur sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil, comme dommage propre. Le tribunal de première instance de Bruxelles, en degré d'appel, avait jugé que le dommage réside dans l'absence de contrepartie, subie par l'employeur et non par le pouvoir subsidiant, de sorte que la Communauté ne pouvait invoquer que la subrogation de l'article 14 de la loi du 3 juillet 1967. La Cour de cassation juge cette décision légalement justifiée et rejette le pourvoi de la Communauté.","k":"Accident sur le chemin du travail — action de la Communauté subsidiante contre l'assureur","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Loi 3.7.1967, art. 14 ; Loi 29.5.1959 ; Cass. 24.1.2013","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-03-03","rol":"2013/RG/67 ( 2 ème chambre)","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20150303.9","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Le maître de l'ouvrage, invoquant un dépassement du budget et divers manquements, a agi contre plusieurs intervenants à la construction, dont l'architecte et son assureur RC. L'assureur soutenait que la garantie avait été suspendue pour non-paiement des primes pendant certaines périodes et que cette suspension était opposable à la personne lésée. La cour rappelle que l'assurance RC de l'architecte est une assurance obligatoire (Cass. 19.10.2001) et qu'en vertu de l'article 151 §1er de la loi du 4 avril 2014 (anciennement art. 87 §1er LCAT) seule la suspension du contrat, et non la suspension de garantie pour non-paiement de primes (art. 69 LA 2014, anciennement art. 14 LCAT), est opposable à la personne lésée (Cass. 22.10.1996). Le plafond de 375.000 € ne joue que s'il est atteint. L'appel de l'assureur sur ce point est rejeté ; l'architecte, sa société et l'assureur sont condamnés in solidum, mais, sur appels incidents, à des montants fortement réduits (3.545,81 € et 8.540,79 €).","k":"RC architecte — suspension de la garantie et opposabilité à la personne lésée","law":"LA 2014 art. 69, 151 §1er et 311 §2 (anciennement LCAT art. 14 et 87 §1er) ; Cass. 19.10.2001 ; Cass. 22.10.1996","w":53,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2015-02-25","rol":"2014/RG/324","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150225.11","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Au retour d'une soirée, un jeune a été blessé à l'œil par un magazine lancé lors d'un jeu entre amis. La cour rejette la déchéance pour déclaration tardive : l'assuré n'a eu connaissance de la réclamation qu'en juillet 2008 et l'a transmise dans le délai contractuel de dix jours, et l'assureur ne démontre aucun préjudice (art. 19, § 1er et 21 LCAT). L'exclusion du sinistre intentionnel est écartée, la conception restrictive actuelle exigeant que l'assuré ait sciemment et volontairement causé le dommage ; l'ivresse n'est pas établie. En revanche, la victime, qui participait au jeu, a accepté un risque : un tiers de son dommage reste à sa charge, l'action directe et le recours en garantie contre l'assureur étant fondés à concurrence des deux tiers.","k":"RC vie privée — déclaration tardive, sinistre intentionnel et faute de la victime","law":"LCAT art. 8, 19, § 1er, 21 ; ancien Code civil, art. 1382","w":72,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-02-09","rol":"C.14.0210.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150209.2","ch":"3N","res":"c","t":"subrogation","q":"Uit die bepaling volgt dat de verzekeringsinstelling die aan het slachtoffer van schade voortvloeiend uit ziekte, letsel, functionele stoornissen of overlijden, de bij de verplichte verzekering bepaalde prestaties heeft…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La mutualité réclamait au responsable et à son assureur le remboursement de ses prestations à la suite d'un accident dont la responsabilité était partagée par moitié avec son affilié ; le tribunal de première instance de Turnhout, statuant en appel, avait limité la provision et la réserve à la moitié des paiements. La Cour décide qu'en vertu de l'article 136, §2, alinéa 4, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, la mutualité est subrogée pour la totalité de ses prestations, à concurrence du montant dû en droit commun par le tiers responsable ou son assureur, et que cette subrogation n'est pas limitée à la part de responsabilité du tiers. Le jugement, qui ne tient pas compte de l'indemnité pour incapacité de travail à laquelle l'affilié pouvait prétendre en droit commun, est cassé quant à l'étendue de l'indemnité sur le pourvoi de la mutualité et la cause renvoyée au tribunal de première instance du Limbourg.","k":"Subrogation de la mutualité — étendue en cas de partage de responsabilité","law":"Loi coordonnée 14.7.1994 (AMI), art. 136, §2, al. 4","w":53,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-02-06","rol":"2013/AL/392","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2015:ARR.20150206.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"« Les moyens de preuve obtenus en violation de cette disposition légale doivent être écartés des débats »","court":"labour","out":"sigortali","src":"alt","s":"Pour contester le taux d'incapacité fixé par une expertise contradictoire, l'assureur-loi produisait le rapport d'un détective privé ayant filmé la victime à son insu sur la voie publique. La cour juge que ce mode de preuve n'est pas exclu par principe, mais qu'il suppose le respect de la loi organisant la profession de détective et l'information de la personne, avec son droit d'accès et de rectification (article 9, §2, de la loi du 8 décembre 1992), avant toute production en justice. Cette information faisant défaut, le rapport et les images sont écartés, sans extension de la jurisprudence Antigone. L'appel de l'assureur est rejeté ; l'indemnisation sur la base d'une incapacité temporaire totale puis d'une incapacité permanente de 35 % est confirmée.","k":"Accident du travail — rapport de détective écarté des débats","law":"Loi du 10.4.1971 ; loi du 19.7.1991, art. 1er, 2 et 8 ; loi du 8.12.1992, art. 9 §2 et 39, 4°","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2015-02-03","rol":"2013/RG/1298","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150203.14","ch":"","res":"","t":"persons","q":"« il n'est pas requis que la circonstance omise ou inexactement déclarée ait eu une influence sur la survenance du sinistre […] il suffit qu'elle ait exercé une influence sur l'appréciation du risque »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assuré s'est suicidé après la première année de la police ; l'assureur invoquait la nullité du contrat pour omission intentionnelle. La cour retient que l'assuré avait tu, malgré un avertissement clair, un burn-out, la prise d'un anxiolytique et une tentative de suicide survenue peu avant la signature, omission qui n'a pu être qu'intentionnelle. Aucun lien causal entre la circonstance omise et le décès n'est requis ; il suffit qu'elle ait influencé l'appréciation du risque. La condamnation provisionnelle de 161.500 € est réformée et la demande de la veuve rejetée.","k":"Assurance solde restant dû — tentative de suicide non déclarée","law":"LCAT art. 5 et 6","w":64,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-01-30","rol":"C.14.0276.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150130.6","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Laemployeur du secteur public qui invoque avoir subi un dommage ensuite daun accident causé par la faute daun tiers dont son membre du personnel a été victime, dès lors quail a dû payer les rémunérations et les charges…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur d'un employeur public réclamait à l'assureur de responsabilité de l'auteur de l'accident les sommes versées pendant l'incapacité temporaire de l'agent ; le tribunal de première instance de Louvain, en degré d'appel, l'avait condamné en tenant les décisions du service médical (Medex) pour contraignantes. La Cour de cassation rappelle que l'employeur doit prouver, par toutes voies de droit, son dommage et le fait que la rémunération couvre une période d'incapacité due à l'accident ; dans le litige avec l'assureur du responsable, les constatations du Medex ne valent que comme présomption de fait laissée à l'appréciation du juge. Faute d'avoir permis à l'assureur RC de les contester, le jugement est cassé sur son pourvoi.","k":"Accident du travail secteur public — portée des décisions du Medex envers l'assureur RC","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Loi 3.7.1967 ; AR 13.7.1970, art. 8","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-01-28","rol":"P.14.0390.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150128.2","ch":"2F","res":"c","t":"procedure","q":"L'appel du prévenu ne profite pas à l'assureur de sa responsabilité civile, appelé à la cause ou intervenu volontairement lorsqu'en vertu de l'article 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le tribunal de police avait déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire et l'avait condamné, in solidum avec son assureur RC intervenu volontairement, à payer 48.430,82 euros à la partie civile ; seul le prévenu avait interjeté appel et le tribunal correctionnel de Bruxelles, l'acquittant, avait mis l'assureur hors de cause. La Cour décide que l'appel du prévenu ne profite pas à l'assureur condamné avec lui en vertu de l'article 14 de la loi du 21 novembre 1989 qui n'a pas lui-même interjeté un appel recevable : le jugement, passé en force de chose jugée à son égard, règle irrévocablement ses relations avec la victime. La décision sur l'action civile de la victime contre l'assureur est cassée ; le pourvoi d'un autre assureur partie civile est rejeté faute de moyen.","k":"Procès pénal — l'appel du prévenu ne profite pas à l'assureur","law":"Loi 21.11.1989, art. 14 ; Cass. 21.12.2005","w":53,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-01-22","rol":"2013/RG/795","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150122.13","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Les parents d'un travailleur décédé reprochaient au médecin légiste des fautes dans l'autopsie et ont assigné en 2010 le médecin et son assureur RC. La cour juge l'action contre le médecin prescrite (art. 2262bis, § 1er, al. 2, ancien Code civil) et l'action directe contre l'assureur prescrite par cinq ans à compter de la connaissance du dommage (art. 34, § 2, LCAT) ; la personne lésée ne peut demeurer passive dans la recherche de l'identité de l'assureur. Les courriers de 2004 et 2005 ne manifestent pas la volonté d'être indemnisé et n'ont donc pas interrompu la prescription (art. 35, § 4) ; l'art. 35, § 3bis est sans pertinence, les deux actions étant prescrites. Réouverture des débats sur les dépens.","k":"Action directe contre l'assureur RC du médecin — prescription quinquennale","law":"LCAT art. 34, § 2, 35, § 3bis et § 4 ; ancien Code civil, art. 2262bis, § 1er","w":12,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-01-16","rol":"C.14.0294.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150116.2","ch":"1N","res":"r","t":"liability","q":"Hieruit volgt dat voor de verzekeringsovereenkomst waarin de dekking afhanke-lijk kan gemaakt worden van het instellen van de vordering tijdens de duur ervan, de verplichte dekking gedurende de termijn van 36 maanden na…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur de la responsabilité d'un architecte contestait devoir couvrir, dans une police de type « claims made », une réclamation formulée après la fin du contrat. La Cour décide que la couverture de 36 mois prévue par l'article 78 LCAT vise à protéger l'assuré et la personne lésée en attendant la conclusion d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur ; dans un contrat subordonnant la garantie à une réclamation formulée pendant sa durée, cette couverture obligatoire de 36 mois s'applique donc, sauf si un autre assureur couvre le sinistre. L'arrêt de la cour d'appel de Gand est maintenu ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance RC architecte — couverture de 36 mois après la fin du contrat","law":"LCAT art. 78 (modifié par la loi du 16.3.1994)","w":19,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-01-15","rol":"2013/NA/9","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2015:ARR.20150115.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"« Les personnes qui décideraient de ne pas souscrire une assurance incendie couvrant les risques simples […] ne peuvent donc s'adresser à la Caisse nationale des calamités naturelles »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"La loi sur les calamités naturelles ne s'applique pas, en principe, aux risques simples assurables ; pour les biens assurés, la Caisse nationale n'intervient que si l'assureur a plafonné ses indemnités en vertu de l'article 68-8, §2 LCAT ou est défaillant. Le Gouverneur avait alloué 3.269,02 € à une sinistrée indemnisée à hauteur de 4.877 € par son assureur pour un dommage fixé à 7.479,45 €. L'État soutenait, sans l'établir, que l'assureur n'avait pas plafonné son intervention : l'appel est non fondé et l'arrêté est confirmé. La procédure étant administrative, l'État garde ses frais mais ne doit pas d'indemnité de procédure.","k":"Calamités naturelles — intervention complémentaire de la Caisse nationale","law":"Loi du 12.7.1976 (calamités naturelles), art. 2 §3, 34-1, 34-2, 34-3, 55 ; LCAT art. 68-8 §2","w":73,"c":"Cour d'appel de Bruxelles (2e ch.)","m":"full"},{"d":"2015-01-12","rol":"13/14220/A","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:2015:JUG.20150112.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le pouvoir subsidiant qui avait maintenu le traitement d'une enseignante blessée sur le chemin du travail réclamait les rémunérations brutes à l'assureur RC de la responsable de l'accident. Statuant en appel, le tribunal rejette l'action fondée sur l'article 1382 du Code civil, faute de dommage propre établi. Le recours subrogatoire de l'article 14, §3 de la loi du 3 juillet 1967 se calcule non sur le brut mais sur la rémunération nette majorée de l'impôt que la victime aurait dû payer sur l'indemnité ; un expert est désigné pour les taux d'incapacité et le jugement est déclaré commun à l'État (Medex).","k":"Recours de l'employeur public contre l'assureur RC — assiette nette","law":"Loi du 3.7.1967, art. 14, §3 ; ancien Code civil, art. 1382 ; Cass. 18.11.2011 ; Cass. 15.1.2014","w":53,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2015-01-07","rol":"2013/RG/1765","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150107.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un cheval mis en pension dans un manège a blessé un autre cheval en pension ; le centre, déclaré responsable comme gardien, a appelé son assureur RC en garantie. La cour relève que les conditions particulières, qui priment les conditions générales, énoncent clairement « garantie objets confiés (chevaux en pension exclus) » ; l'équivalence des engagements n'est pas rompue puisque la prime a été calculée en fonction du nombre de boxes et que l'assuré était accompagné de son courtier. Le jugement est réformé : l'assureur ne doit pas sa couverture ; l'assuré est condamné à 2.850 € de dépens.","k":"RC exploitation — exclusion des objets confiés (chevaux en pension)","law":"Primauté des conditions particulières sur les conditions générales ; ancien Code civil, art. 1385","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-01-06","rol":"P.14.0311.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150106.2","ch":"2N","res":"c","t":"motor","q":"Uit de omstandigheid dat een voertuig ten onrechte werd ingeschreven als een \"landbouw- of bosbouwtrekker\" in de zin van artikel 1, § 2.59, KB Technische Eisen Auto's volgt niet dat dit voertuig, voor zover het voldoet…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le ministère public reprochait au jugement d'avoir acquitté le prévenu du chef de défaut d'assurance alors que des tracteurs immatriculés comme tracteurs agricoles étaient utilisés à d'autres fins. La Cour décide qu'en vertu des articles 2, §1er, et 22, §1er, de la loi du 21 novembre 1989, seule est punissable la mise en circulation d'un véhicule pour lequel aucun contrat d'assurance conforme n'a été conclu ou dont l'assurance est suspendue, et que l'immatriculation pour un usage déterminé n'implique pas qu'un autre usage équivaille en soi à une circulation sans assurance. Elle ajoute qu'il n'y a aggravation du risque au sens de l'article 26 LCAT que si elle est durable ; les polices autorisant le transport pour compte de tiers contre rémunération, aucune aggravation durable n'était établie. Le pourvoi du ministère public est rejeté ; ceux des prévenus sont partiellement accueillis quant aux préventions de contrôle technique et de permis de conduire.","k":"Défaut d'assurance — usage différent de l'immatriculation et aggravation du risque","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, §1er, 22, §1er ; LCAT art. 26, §1er","w":74,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2015-01-05","rol":"2014/RG/138","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150105.8","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le chien d'un assuré, artiste forain rémunéré, a agressé le chien d'un promeneur alors que, excité et apeuré après avoir refusé de sauter dans un cerceau en feu pendant le spectacle, il était reconduit vers la camionnette. La cour juge que le sinistre est intimement lié à l'activité professionnelle et qu'il n'est pas démontré qu'il relève de la garantie RC vie privée ; la demande de la personne lésée contre l'assureur est dite non fondée. L'assuré, auteur d'une déclaration de sinistre sciemment mensongère, est condamné à rembourser à l'assureur les 718,52 € versés à la victime, avec intérêts ; l'expertise médicale entre l'assuré et la victime est confirmée.","k":"RC vie privée — exclusion de l'activité professionnelle (chien de spectacle)","law":"Conditions générales de la police, art. 1.1 et 1.4 (RC vie privée) ; ancien Code civil, art. 1315 et 1385","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2015-01-05","rol":"C.13.0385.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150105.1","ch":"3F","res":"c","t":"work","q":"Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions que, lorsqu'il doute de l'application de la loi du 10 avril 1971 à l'accident ou qu'il refuse de le prendre en charge, l'assureur contre les accidents du travail ne…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le Fonds des accidents du travail avait indemnisé la victime en croyant que l'employeur n'était pas assuré, alors que l'assureur-loi avait refusé de prendre l'accident en charge ; la cour d'appel de Bruxelles avait jugé que tout assureur qui refuse d'intervenir est « en défaut de s'acquitter » au sens de l'article 58, §1er, 3°, de la loi du 10 avril 1971 et que le Fonds disposait du recours de l'article 60. La Cour décide que l'assureur qui doute de l'application de la loi à l'accident ou refuse de le prendre en charge ne reste pas en défaut de s'acquitter au sens de cette disposition, de sorte que les articles 58, §1er, 3°, et 60 ne s'appliquent pas ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi du Fonds et la cause renvoyée à la cour d'appel de Mons.","k":"Accident du travail — l'assureur qui refuse n'est pas « en défaut de s'acquitter »","law":"Loi 10.4.1971, art. 58, §1er, 3°, 60, 63, §2","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-12-16","rol":"2013/rg/1236","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20141216.8","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le premier juge avait condamné l'assureur à prendre en charge le vol commis de nuit dans un commerce d'alimentation ; en appel, l'assureur soutenait que l'assuré avait dissimulé qu'il exploitait en réalité un night-shop (art. 5 à 7 LCAT) et n'avait pas respecté les normes minimales de protection mécanique des portes. La cour d'appel de Liège constate que l'assuré avait déclaré un commerce d'alimentation de jour et que l'assureur reste en défaut de prouver l'exploitation d'un night-shop : aucune inexactitude dans la déclaration du risque n'est établie. Sur les mesures de protection, elle ordonne la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur les photographies du système de fermeture du volet et sur leur date, et rappelle qu'en vertu de l'article 11 LCAT, l'assureur doit prouver non seulement le manquement reproché, mais aussi le lien causal entre ce manquement et la survenance du sinistre.","k":"Assurance vol commerce — déclaration du risque et charge de la preuve des mesures de protection","law":"LCAT art. 5 à 7 et 11 ; ancien Code civil, art. 1315, al. 2","w":75,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-12-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.175","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La Cour dit pour droit : - Interprété en ce sens qu'il ne peut s'appliquer à la réparation des dommages matériels, l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Devant le Tribunal de police de Liège, la Région wallonne réclamait aux assureurs RC auto des conducteurs la réparation de ses dommages matériels résultant d'un accident impliquant plusieurs véhicules sans qu'il soit possible de déterminer lequel l'avait causé. La Cour constitutionnelle dit pour droit que l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989, interprété comme ne s'appliquant pas aux dommages matériels, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, et qu'interprété comme s'y appliquant, il ne les viole pas. Les considérations budgétaires qui limitent l'intervention du Fonds commun de garantie aux lésions corporelles ne valent pas pour les assureurs ; la disposition instaure un régime d'indemnisation automatique indépendant du Fonds, sans limitation quant à la nature du dommage ni renvoi à l'article 4, § 1er, alinéa 2.","k":"Article 19bis-11, § 2 — dommages matériels et véhicule non identifié","law":"Loi 21.11.1989, art. 19bis-11, §2, et art. 4, §1er ; Constitution, art. 10 et 11","w":33,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2014-12-04","rol":"C.13.0617.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141204.6","ch":"1F","res":"r","t":"home","q":"Au sens de cette disposition, lorsqu'une police d'assurance souscrite par l'association des copropriétaires d'un immeuble couvre tous dégâts des eaux survenant dans cet immeuble, chaque copropriétaire a, en cas de…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur qui avait indemnisé, en vertu de la police de l'association des copropriétaires couvrant tous dégâts des eaux, un copropriétaire sinistré exerçait, par voie d'action directe, un recours contre l'assureur de la responsabilité d'un autre copropriétaire responsable ; la cour d'appel de Bruxelles avait condamné ce dernier à payer 6.014,14 euros. La Cour décide qu'au sens de l'article 41 LCAT chaque copropriétaire a la qualité d'assuré pour son lot mais non pour le lot sinistré d'un autre copropriétaire, et que la clause qui considère les copropriétaires comme « tiers » les uns envers les autres n'a pas pour effet d'étendre le recours subrogatoire de l'assureur. Le pourvoi de l'assureur de la responsabilité est rejeté.","k":"Police dégâts des eaux d'une copropriété — recours subrogatoire de l'assureur","law":"LCAT art. 41, al. 1er ; Cass. 5.11.2012 ; Cass. 25.4.2013","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-11-20","rol":"2013/AL/646","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2014:ARR.20141120.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Est un accident de travail car survenu au cours de l'exécution du contrat de travail et par le fait de cette exécution, l'accident dont est victime le travailleur qui, sur son lieu de travail, pendant ses heures de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Sur son lieu de travail, pendant ses heures de travail mais à un moment de détente, la travailleuse a été coincée sous un quad de l'employeur sur lequel elle était montée malgré l'interdiction de celui-ci. La cour juge qu'il y a accident du travail : la victime était sous l'autorité de l'employeur et l'accident est dû à des circonstances en rapport avec le milieu professionnel et avec du matériel de l'employeur ; la faute de la victime est sans incidence. L'appel de l'assureur-loi est rejeté, la désignation d'un expert est confirmée et la cause renvoyée au tribunal.","k":"Accident du travail — quad utilisé malgré l'interdiction pendant une pause","law":"Loi 10.4.1971, art. 7, 9 et 68 ; Cass. 17.12.1965 ; Cass. 11.4.1969","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2014-11-20","rol":"C.13.0435.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141120.1","ch":"1F","res":"r","t":"29bis","q":"Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'arrêt préjudiciel constatant l'inconstitutionnalité de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, sans que la Cour constitutionnelle en ait limité les effets…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en appel, avait jugé que la société de transport devait indemniser, sur la base de l'article 29bis dans sa version antérieure à 2001, la piétonne heurtée par un tram le 10 novembre 1997. La Cour décide que l'arrêt préjudiciel de la Cour constitutionnelle constatant l'inconstitutionnalité de l'article 29bis pour les véhicules liés à une voie ferrée, sans limitation de ses effets dans le temps, est déclaratoire et s'impose aussi aux juridictions qui n'ont pas posé la question, y compris pour les accidents antérieurs à sa publication. L'accident s'étant produit à un endroit ouvert au public et non sur un site propre isolé, le pourvoi de la société de transport est rejeté face à la mutualité.","k":"RC auto — accident de tram, application de l'article 29bis dans le temps","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er (avant 2001) ; loi spéciale 6.1.1989, art. 26, §2, et 28","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-11-18","rol":"2013/RG/131","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20141118.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Un incendie a endommagé la partie industrielle d'un immeuble mixte loué, assuré « en valeur à neuf ». La cour d'appel de Liège juge que les conditions générales, visées par les conditions particulières et acceptées par le paiement des primes, sont contractuelles ; malgré la valeur à neuf stipulée, elles prévoient clairement que la partie non reconstruite est estimée en valeur réelle (valeur à neuf vétusté déduite). La réduction à 60 % faute de reconstruction ne peut encore être tranchée : il faut savoir si le refus de permis d'urbanisme est une cause étrangère à l'assuré et si une reconstruction aux mêmes fins ailleurs en Belgique est possible. Le nouvel expert est confirmé ; l'appel en déclaration d'arrêt commun de l'assureur du sous-locataire est recevable, sans indemnité de procédure pour celui-ci. Dépens d'appel compensés.","k":"Assurance incendie — valeur réelle et règle des 60 % en l'absence de reconstruction","law":"Conditions générales de la police, art. 23 et 25 ; C. jud., art. 1017 et 1022 ; Cass. 25.1.2013","w":53,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-11-18","rol":"P.13.0250.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141118.6","ch":"2N","res":"c","t":"limitation","q":"Krachtens artikel 35, § 4, Wet Landverzekeringsovereenkomst, zoals hier van toepassing, wordt de verjaring van de vordering bedoeld in artikel 34, § 2, van deze wet, zoals hier van toepassing, gestuit zodra de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Dans une procédure pénale relative à un accident mortel causé avec un véhicule volé, l'action directe de certains proches de la victime contre l'assureur avait été déclarée prescrite. La Cour décide que, selon l'article 35, §4, LCAT, la connaissance par l'assureur de la volonté d'être indemnisé n'interrompt la prescription qu'au profit de la personne lésée qui a exprimé cette volonté ; la lettre de l'avocat écrite au nom de la « famille » n'a pas interrompu la prescription pour les proches autres que les parents, et leur pourvoi est rejeté. Sur le pourvoi de l'assureur, la décision relative à la responsabilité propre de l'auteur du vol, lui-même lésé dans l'accident, est cassée : le juge ne pouvait écarter le lien causal sans vérifier si le dommage se serait produit de la même manière sans le vol.","k":"Action directe — interruption de la prescription, au profit de qui","law":"LCAT art. 34, §2, et 35, §4 ; ancien Code civil, art. 1382–1383","w":12,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-11-06","rol":"C.14.0066.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141106.11","ch":"1F","res":"r","t":"motor","q":"Contrairement à ce que soutient le moyen, il ne résulte pas de cette disposition légale que, ainsi que le prévoit l'article 23 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrément et le fonctionnement…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Lors de la collision du 19 avril 2004, plusieurs véhicules étaient impliqués sans qu'on puisse déterminer lequel avait causé l'accident. La Cour décide que l'obligation des assureurs RC qui, selon l'article 19bis-11, §2, de la loi du 21 novembre 1989 (inséré en 2002), indemnisent la personne lésée par parts égales n'est pas limitée aux dommages résultant de lésions corporelles, contrairement à la limitation prévue pour le Fonds commun de garantie par l'article 23 de l'AR du 11 juillet 2003. La différence de traitement découle de l'article 19bis-13, §3, et de cet arrêté, non de l'article 19bis-11 : la question préjudicielle n'est pas posée et le pourvoi de l'assureur contre l'autre assureur est rejeté.","k":"RC auto — véhicule responsable indéterminé, dégâts matériels","law":"Loi 21.11.1989, art. 19bis-11, §1er, 7°, et §2, art. 19bis-13, §3 ; AR 11.7.2003, art. 23","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-10-13","rol":"S.13.0121.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141013.3","ch":"3N","res":"","t":"work","q":"De regeling waarin de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en zijn uitvoeringsbesluiten voorziet, die ertoe strekt het personeel van de overheidsdiensten te verzekeren tegen de gevolgen van de beroepsziekten en de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Pour un inspecteur de police agressé en intervention, le service médical avait fixé une incapacité permanente de 50 % avec consolidation au 30 novembre 2004 ; la ville, son propre assureur-loi, en demandait l'annulation, mais la cour du travail d'Anvers l'a déboutée et a dit que l'agent avait droit aux indemnités légales sur cette base. La Cour de cassation juge que le régime des accidents du travail du secteur public ne confère de droit matériel qu'à l'agent victime, et que la cour du travail a pu légalement considérer que la situation de l'autorité employeur n'est pas comparable à celle de l'assureur-loi du secteur privé. Le pourvoi de l'employeur est rejeté.","k":"Accident du travail secteur public — décision du service médical contraignante pour l'employeur","law":"Loi 3.7.1967 ; AR 30.3.2001, art. X.III.10, X.III.18 ; CEDH, art. 6 ; Constitution, art. 10–11, 159","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-10-09","rol":"148/2014","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.148","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"La victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule d'un organisme public ayant fait usage de la dispense d'assurance, et dû à un cas fortuit exonérant le conducteur, a demandé, à la suite de l'arrêt n° 31/2013, l'annulation de l'article 14, §1er, de la loi du 1er juillet 1956. La Cour annule cette disposition, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975, en ce qu'elle ne prévoit pas que l'État ou l'organisme public dispensé a les mêmes obligations que le Fonds commun de garantie envers les victimes d'un accident dû à un cas fortuit et causé par un de leurs véhicules. Elle refuse le maintien des effets jusqu'au 5 juin 2013 demandé par le Conseil des ministres, faute d'insécurité juridique justifiant de priver ces victimes de toute indemnisation.","k":"Véhicules publics dispensés — obligations équivalentes au Fonds en cas fortuit","law":"Loi 1.7.1956, art. 14, §1er ; loi 9.7.1975, art. 50 ; loi 21.11.1989, art. 10 ; Constitution, art. 10 et 11","w":33,"c":"Cour constitutionnelle — CC 148/2014","m":"full"},{"d":"2014-10-09","rol":"2013/rg/781","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20141009.15","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Un travailleur vacciné contre l'hépatite B pour son emploi, puis atteint d'une affection neurologique, avait été indemnisé au titre des accidents du travail ; lui, sa famille et l'assureur-loi ont agi contre le fabricant du vaccin (loi du 25.2.1991 et article 1382 de l'ancien Code civil). La cour d'appel de Liège écarte la prescription : l'action introduite par la victime dans les trois ans passe à l'assureur-loi subrogé (art. 47 de la loi du 10.4.1971) avec le délai acquis, et l'interruption opérée par la victime lui profite. Au fond, le lien causal entre vaccination et maladie n'établit pas le défaut du produit, qui doit être prouvé séparément et ne l'est pas. Les demandes de la famille et de l'assureur-loi sont non fondées ; la nouvelle expertise demandée par l'assureur est refusée. Les débats sont rouverts sur les dépens.","k":"Subrogation de l'assureur-loi — responsabilité du fait des produits contre le fabricant d'un vaccin","law":"Loi 25.2.1991, art. 12 ; Loi 10.4.1971, art. 47 ; ancien Code civil, art. 1382 et 2224","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-10-06","rol":"2013/RG/1162","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20141006.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Dans la proposition, l'assurée avait nié toute déchéance du droit de conduire et toute poursuite pour ivresse, alors qu'elle avait été déchue pour ivresse et que des procédures étaient en cours. La cour juge l'omission intentionnelle et le contrat nul en vertu de l'article 6 LCAT, sans qu'un lien avec le sinistre soit requis : le vol du véhicule n'est pas couvert et l'assurée doit rembourser les 7.352,43 euros décaissés. La demande, introduite dans le délai de trois ans de l'article 34, § 1er, n'est pas prescrite ; vu la mauvaise foi, des intérêts compensatoires courent depuis chaque décaissement.","k":"RC auto et omnium — antécédents de permis et d'alcool cachés, nullité","law":"LCAT art. 5, 6, 34, § 1er ; Cass. 25.2.2005","w":77,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-10-02","rol":"2013/RG/892, 2013/RG/1441","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20141002.6","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une patiente ayant subi des complications opératoires a assigné le chirurgien et l'assureur de la responsabilité de l'hôpital ; le premier juge avait ordonné une expertise médicale et alloué une provision de 3.000 €. La cour d'appel de Liège précise d'abord les principes de recevabilité : il suffit que le jugement fasse grief à l'appelant, et il n'est pas requis qu'une demande ait opposé les parties en première instance, la défense en conclusions d'intérêts opposés suffisant à créer le lien d'instance. L'appel de l'assureur et du chirurgien est déclaré fondé : la provision est supprimée, l'expertise étant confirmée avant dire droit et tous droits saufs, et la cause renvoyée au premier juge. L'appel de la patiente contre les deux chirurgiens intervenus en urgence est rejeté, aucun élément, y compris le rapport de son propre conseil technique, ne révélant une faute de leur part.","k":"Assureur RC de l'hôpital — intérêt à l'appel et suppression de la provision","law":"Ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870 et 1068, al. 2","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-10-02","rol":"C.13.0436.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141002.4","ch":"1F","res":"c","t":"subrogation","q":"Il suit de ces dispositions que, si le paiement de l'indemnité d'assurance au créancier privilégié par l'assureur de celui-ci opère la subrogation de l'assureur dans les droits et actions de ce créancier, avant ledit…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un incendie avait endommagé le 19 avril 2007 un immeuble donné en location ; l'assureur incendie du bâtiment avait signifié le 5 juin 2007 une opposition entre les mains de l'assureur du contenu des locataires, puis indemnisé son assurée le 18 septembre 2007, tandis que l'assureur du contenu avait payé les locataires les 10 septembre et 17 octobre 2007. La cour d'appel de Liège avait jugé l'assureur du bâtiment créancier, puisqu'il était subrogé au moment des paiements. La Cour décide qu'avant le paiement qui le subroge, seul le créancier privilégié (le bailleur) peut former opposition au paiement de l'indemnité due au preneur par son propre assureur ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur du contenu.","k":"Assurance incendie — opposition avant subrogation","law":"LCAT art. 41 et 58 ; ancien Code civil, art. 1239 et 1242","w":78,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-09-29","rol":"2011/RG/746","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140929.3","ch":"","res":"","t":"persons","q":"« l'aggravation sensible du risque étant l'aggravation qui est telle que si elle avait existé au moment de la souscription, la compagnie n'aurait assuré qu'à d'autres conditions »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Le titulaire d'une assurance individuelle accidents est décédé dans un accident du travail ; l'assureur n'a payé qu'une partie du capital décès, soutenant que l'assuré, renseigné comme chauffeur, exerçait comme débardeur. La cour juge que, même si l'assureur établit un tarif supérieur, il ne prouve pas avoir remis un formulaire ou document révélant que ce métier était pour lui un élément d'appréciation du risque, ni que l'assuré devait raisonnablement y voir une aggravation sensible et durable. La réduction est injustifiée ; l'appel de l'assureur est rejeté et la condamnation au solde de 69.873,85 € avec intérêts est confirmée.","k":"Assurance individuelle accidents — changement de profession et aggravation du risque","law":"LCAT art. 26 et 5 ; ancien Code civil, art. 1315","w":74,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-09-29","rol":"C.13.0551.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140929.1","ch":"3N","res":"c","t":"motor","q":"Hieruit volgt dat de verzekering van een aanhangwagen geen dekking verleent voor de schade veroorzaakt tijdens de koppeling van de aanhangwagen aan een trekker.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Une traînée d'huile laissée par un ensemble tracteur-remorque avait provoqué un accident ; la fuite provenait de la semi-remorque assurée par l'un des assureurs. Le tribunal de première instance de Termonde, statuant en appel, avait condamné l'assureur de la remorque, sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, à rembourser l'assureur du tracteur. La Cour décide qu'en vertu des articles 1er, alinéa 2, et 3, §1er, dernier alinéa, de la loi du 21 novembre 1989, l'assurance d'une remorque ne couvre que les dommages causés par la remorque non attelée ; le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur de la remorque.","k":"RC auto — assurance de la remorque attelée","law":"Loi 21.11.1989, art. 1er, al. 2, et 3, §1er, dernier alinéa","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-09-25","rol":"C.13.0389.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140925.12","ch":"1F","res":"r","t":"liability","q":"Cette remise constitue un fait juridique, pouvant être prouvé par toute voie de droit que le juge du fond apprécie souverainement.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour décide qu'en vertu de l'article 88, alinéa 2, LCAT, l'assureur doit, pour ne pas perdre son droit de recours, notifier clairement et sans ambiguïté son intention d'exercer le recours et en rapporter la preuve, la loi n'imposant aucune forme particulière. Lorsque la notification est faite par pli recommandé, l'assureur doit seulement prouver la remise du pli à la poste, fait juridique établi par toutes voies de droit. Le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en appel, avait admis l'envoi du recommandé annonçant le recours pour le sinistre du 1er décembre 2001 ; le pourvoi de l'assuré est rejeté.","k":"Assurance RC — notification de l'intention de recours et sa preuve","law":"LCAT art. 88, al. 2","w":11,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-09-23","rol":"2013/RG/311","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140923.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un pompier-plongeur a subi un barotraumatisme lors d'une descente brutale en formation de plongée privée payée par son employeur public ; lui et l'assureur-loi ont agi contre l'assureur RC de l'organisme de formation. La cour d'appel de Liège juge que la loi du 3.7.1967 n'impose pas au juge civil de question préjudicielle à la juridiction du travail et retient un accident du travail. Sans dommage propre, l'assureur-loi couvre le patrimoine de l'employeur par une assurance de dommages indemnitaire : l'article 41 LCAT le subroge, à hauteur de ses décaissements, dans les droits de l'employeur ; son courrier ne vaut pas aveu sur une question de droit. Le centre de plongée est fautif de n'avoir prévu aucun plongeur de sécurité dans l'eau. L'assureur RC doit un euro provisionnel à la victime et à l'assureur-loi ; l'expertise médicale est confirmée, renvoi au premier juge.","k":"Subrogation de l'assureur-loi du secteur public — accident lors d'une formation de plongée","law":"Loi 3.7.1967 ; Loi 10.4.1971, art. 74 ; LCAT art. 1er, 41 et 51 ; ancien Code civil, art. 1382 et 1383 ; Cass. 24.4.2002 ; Cass. 26.3.2003 ; Cass. 17.6.2005","w":16,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-09-23","rol":"2014/RF/102","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140923.10","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'exploitant d'une taverne fermée après un incendie a demandé en référé la libération de l'indemnité d'assurance bloquée par sa banque, qui avait suspendu sa ligne de crédit en invoquant le droit de gage contractuel sur toutes sommes revenant à son débiteur. La cour d'appel de Liège réforme l'ordonnance et déclare les demandes de l'exploitant non fondées : l'article 10 de la loi hypothécaire et l'article 58 LCAT permettent que l'indemnité due à raison de la perte ou de la détérioration d'un objet assuré soit affectée au paiement de créances privilégiées si elle n'est pas affectée à la réparation de cet objet. Compte tenu de l'incertitude pesant sur l'avenir de l'entreprise, soumise à un plan de réorganisation judiciaire jusqu'en 2017, et de l'improbabilité d'un remboursement à l'échéance, la banque ne commet ni voie de fait ni abus de droit en refusant le maintien du crédit et en s'appropriant l'indemnité qui constitue son gage. L'assureur n'est pas partie au litige.","k":"Indemnité d'incendie — gage du banquier et suspension du crédit","law":"LCAT art. 58 ; loi hypothécaire, art. 10","w":39,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-09-19","rol":"121/2014","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.121","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"const","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Après un accident du travail de 2002, la victime avait eu besoin, pendant l'incapacité temporaire totale, de l'assistance d'un tiers durant deux semaines à la suite d'une opération ; l'assureur-loi objectait que la loi ne prévoit pas d'allocation pour cette période. Sur question du Tribunal du travail de Bruges, la Cour dit que la loi du 10 avril 1971, y compris son article 24, alinéa 4, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en n'accordant l'allocation annuelle complémentaire pour l'assistance régulière d'une autre personne qu'en cas d'incapacité permanente. L'incapacité temporaire est limitée et évolutive ; le besoin d'aide ne peut être apprécié avec certitude qu'à la consolidation, et des régimes d'interruption de carrière et de congés thématiques existent pour les proches.","k":"Accident du travail — aide de tiers pendant l'incapacité temporaire","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, al. 4 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle — CC 121/2014","m":"full"},{"d":"2014-09-17","rol":"13/1398/A","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:2014:JUG.20140917.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un chauffeur routier en mission à l'étranger, contraint de passer la nuit dans son camion avant de rentrer, a été victime d'un accident mortel pendant ce temps de repos ; l'ayant droit agissait en son nom et pour ses enfants mineurs contre l'assureur-loi. Le tribunal juge que le travailleur envoyé en mission plusieurs jours hors de chez lui reste sous l'autorité de l'employeur pendant toute la mission, que l'accident, même survenu pendant une pause, se produit dans le cours de l'exécution du contrat, et qu'une faute même lourde, telle la consommation d'alcool, n'établit pas que l'accident a été provoqué intentionnellement. L'assureur-loi est condamné à payer 2.020,80 € de frais funéraires à celle qui les a supportés et une rente annuelle de 3.688,07 € à chacun des deux enfants.","k":"Accident du travail — accident mortel pendant une pause en mission","law":"Loi du 10.4.1971, art. 7, 10, 13, §1er, 41 et 48","w":-1,"c":"Tribunal du travail du Hainaut","m":"full"},{"d":"2014-09-15","rol":"C.14.0116.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140915.2","ch":"3N","res":"c","t":"subrogation","q":"Deze indeplaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Sur le pourvoi de l'assureur RC condamné à indemniser, sur la base de l'article 29bis, la victime de l'accident du 20 mai 2002, le jugement du tribunal de première instance de Tongres, statuant en appel, est partiellement cassé : la perte de revenus pendant l'incapacité temporaire ne pouvait être calculée en déduisant les indemnités de la mutualité puis un abattement fiscal de 20 % ; allouer 94.932,34 € alors que 92.995,90 € étaient demandés excède la demande ; accorder une rente mensuelle pour la perte future sans débat viole les droits de la défense. En revanche, la Cour rappelle que l'assureur qui indemnise la victime dispose d'un recours fondé sur l'article 1251, 3°, de l'ancien Code civil contre les autres assureurs impliqués, mais que l'assureur dont l'assuré est entièrement responsable en droit commun supporte définitivement l'indemnisation ; le pourvoi est rejeté sur ce point.","k":"29bis — calcul de la perte de revenus et recours entre assureurs","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §§1er, 4 et 5 ; loi 14.7.1994, art. 136, §2 ; ancien Code civil, art. 1251, 3° ; C. jud., art. 1138, 2°","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-09-12","rol":"C.13.0544.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140912.5","ch":"1N","res":"c","t":"29bis","q":"Artikel 29bis, § 1, vijfde lid, WAM, zoals hier van toepassing, bepaalt dat slachtoffers die een onverschoonbare fout hebben begaan die de enige oorzaak was van het ongeval, zich niet kunnen beroepen op de bepalingen…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Dans une lettre du 2 août 2002, l'assureur avait écrit qu'il ne tenait pas son assuré pour responsable et n'indemniserait que sur la base de l'article 29bis. Le tribunal de première instance de Turnhout, statuant en appel, avait jugé que l'assureur n'avait pas renoncé à invoquer la faute inexcusable de la victime et que l'article 29bis, §1er, alinéa 5, étant d'ordre public, ne permettait pas une telle renonciation. La Cour relève que le jugement donne de la lettre une interprétation inconciliable avec ses termes et que cette disposition, qui permet à l'assureur de se libérer de son obligation d'indemniser, n'est pas d'ordre public ; le jugement est cassé sur le pourvoi de la victime.","k":"29bis — renonciation à invoquer la faute inexcusable","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 5 (ancienne version)","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-09-12","rol":"C.13.0567.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140912.6","ch":"1N","res":"r","t":"29bis","q":"Een motorrijtuig is wel betrokken in de zin van die wetsbepaling wanneer het eni-ge rol heeft gespeeld in het verkeersongeval, dit is wanneer het zonder hiervoor een noodzakelijk element te zijn geweest, een invloed…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour décide que la seule présence d'un véhicule automoteur au moment de l'accident ne suffit pas pour le considérer comme impliqué au sens de l'article 29bis ; il l'est lorsqu'il a joué un rôle dans l'accident, c'est-à-dire lorsque, sans en être un élément nécessaire, il a eu une influence sur sa survenance. Le tribunal de première instance de Gand, statuant en appel, avait constaté qu'il n'était pas contesté que le piéton avait traversé le carrefour pour attraper un tram qui approchait et en avait déduit l'implication du tram ; cette décision est légalement justifiée. Le pourvoi de la société de transport contre l'assureur est rejeté.","k":"29bis — notion de véhicule impliqué (tram)","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-09-08","rol":"C.09.0546.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140908.1","ch":"3F","res":"c","t":"subrogation","q":"Le montant du dommage que subit le bénéficiaire consistant dans la quote-part des frais médicaux que la législation sur l'assurance obligatoire en matière de soins de santé et d'indemnités laisse à sa charge après…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La victime, dont la responsabilité avait été partagée par moitié avec un tiers, avait vu une partie de ses frais médicaux remboursée par l'assureur du tiers ; le solde de 3.303,20 € était réclamé à la fois par la mutualité, en qualité de subrogée, et par la victime et un autre assureur en leur nom propre. Le tribunal de première instance de Namur, statuant en appel, avait exclu les tickets modérateurs de la subrogation de la mutualité et alloué la somme à la victime et à l'autre assureur. La Cour décide que, selon l'article 136, §2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le dommage constitué par le ticket modérateur n'est pas exclu de la subrogation de l'organisme assureur ; le jugement est cassé sur ces points sur le pourvoi de la mutualité.","k":"Subrogation de la mutualité — ticket modérateur","law":"Loi coordonnée 14.7.1994, art. 136, §2, al. 1er et 4","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-07-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.111","ch":"","res":"","t":"damage","q":"La Cour dit pour droit : L'article 1382 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il ne permet pas, lorsqu'un accident a été causé par les fautes…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Le Tribunal de première instance de Tournai, saisi de demandes dirigées contre l'Etat belge, notamment par des assureurs, demandait si l'article 1382 du Code civil, interprété comme ne permettant pas d'imposer au tiers coresponsable la réparation intégrale du dommage par répercussion lorsque l'accident résulte des fautes concurrentes de la victime directe et de ce tiers, violait le principe d'égalité. La Cour constitutionnelle répond par la négative : rendre la faute de la victime directe opposable à la personne qui subit un dommage par répercussion en raison de ses liens affectifs limite son droit à réparation de façon correspondante et assure un juste équilibre entre les intérêts en présence.","k":"Dommage par répercussion — faute concurrente de la victime directe","law":"ancien Code civil, art. 1382 ; Constitution, art. 10 et 11","w":5,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2014-06-30","rol":"2012AR1268","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2014:ARR.20140630.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"Anders dan de verzekeraar voorhoudt, houdt de overdracht van een onroerend goed bijgevolg niet in dat de overdrager vanaf de datum van de authentieke verkoopakte geen verzekerbaar belang meer heeft en dat diens…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cession d'un immeuble ne fait pas disparaître, dès l'acte authentique, l'intérêt d'assurance du cédant et ne permet pas à l'assureur de mettre fin à la police. L'article 57 §1er LCAT protège le cessionnaire qui n'a pas encore souscrit sa propre police : la couverture lui reste acquise pendant le délai légal de trois mois.","k":"Assurance habitation — continuation après cession","law":"LCAT art. 57 §1","w":79,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2014-06-30","rol":"2013/RG/1012","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140630.6","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le premier juge avait alloué 6.790,53 € à une assurée victime d'un vol dans son habitation ; l'assureur a fait appel en invoquant le non-respect de l'obligation de prévention imposant, en cas d'absence, de fermer tous les accès de l'habitation en utilisant tous les dispositifs de fermeture. La cour d'appel de Liège accueille l'appel : l'obligation est déterminée et suffisamment précise, une fenêtre laissée ouverte en oscillo-battant constitue un accès pour tout assuré normalement prudent, et l'assurée ne l'avait pas fermée. Conformément à l'article 11 LCAT, l'assureur doit aussi prouver le lien causal entre le manquement et le sinistre ; la cour constate que les voleurs n'ont eu qu'à s'appuyer sur la fenêtre pour la coucher et que l'allégation selon laquelle ils seraient entrés de toute façon n'est pas démontrée. L'assureur ne doit pas prendre en charge le sinistre et la demande de l'assurée est déclarée non fondée.","k":"Assurance vol habitation — obligation de prévention, fenêtre laissée en oscillo-battant","law":"LCAT art. 11, al. 1er ; ancien Code civil, art. 1315","w":20,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-06-25","rol":"2013/rg/627","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140625.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une conductrice, seule en cause, avait déclassé son véhicule et été acquittée par le tribunal de police des préventions d'intoxication alcoolique et d'ivresse ; son assureur dégâts matériels a refusé d'intervenir sur la base de la clause d'exclusion visant le conducteur en état d'intoxication alcoolique de plus de 0,8 g/l ou en état d'ivresse. La cour d'appel de Liège rappelle qu'il appartient à l'assureur de prouver que l'exclusion est rencontrée, mais juge l'ivresse établie par présomptions : perte de contrôle dans un léger virage par conditions de circulation optimales, constatations des verbalisateurs sur l'influence de la boisson, et déclaration de la conductrice d'avoir consommé treize verres d'alcool à jeun en même temps que des médicaments incompatibles avec l'alcool. L'ivresse justifie seule le refus d'intervention ; l'appel de l'assurée est rejeté.","k":"Dégâts matériels — preuve de l'ivresse par présomptions malgré l'acquittement pénal","law":"Conditions générales de la police, art. 7.1.11 (exclusion ivresse) ; charge de la preuve sur l'assureur","w":33,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-06-17","rol":"10/4855/A","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:2014:JUG.20140617.9","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"first","out":"sigortali","src":"alt","s":"Un père dont le fils majeur est décédé dans un accident en Angleterre réclamait réparation à l'exploitant du véhicule et à son assureur RC auto ; le droit anglais était applicable en vertu de la Convention de La Haye de 1971. Le tribunal juge contraire à l'ordre public international belge, vu aussi le fort rattachement à la Belgique, la règle anglaise réservant l'indemnité de deuil aux parents d'enfants mineurs, et l'écarte dans cette seule mesure ; l'indemnité est fixée au forfait anglais de 10.000 £, outre des frais funéraires raisonnables. L'appel incident de l'assureur sur l'indemnité de procédure est rejeté et le rejet de la demande contre le Fonds commun de garantie est confirmé.","k":"Accident en Angleterre — droit applicable et ordre public","law":"Convention de La Haye du 4.5.1971, art. 10 ; Fatal Accidents Act 1976, s. 1A ; ancien Code civil, art. 1382","w":76,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (istinaf)","m":"full"},{"d":"2014-06-13","rol":"C.13.0184.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140613.1","ch":"RE","res":"c","t":"29bis","q":"Il n'est pas requis qu'un lien de causalité existe entre la présence du véhicule automoteur et la survenance de l'accident.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un piéton heurté par un véhicule avait été projeté contre la lunette arrière d'un autre véhicule régulièrement stationné ; le tribunal de première instance de Huy, statuant en appel sur renvoi après cassation, avait jugé que ce véhicule n'était pas impliqué au sens de l'article 29bis, sa présence n'ayant pas plus contribué à l'accident qu'un arbre bordant la chaussée. Statuant en chambres réunies, la Cour décide qu'un véhicule est impliqué s'il a joué un rôle quelconque dans l'accident, sans qu'un lien de causalité entre sa présence et la survenance de l'accident soit requis. Le jugement est cassé sur le pourvoi du Fonds commun de garantie contre l'assureur du véhicule stationné, et la cause renvoyée à Namur.","k":"29bis — implication d'un véhicule en stationnement","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-06-12","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2014:ARR.20140612.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le travailleur qui chute sur le parking de l'entreprise qu'il venait de quitter après avoir été licencié verbalement pour motif grave se trouve sur un trajet en rapport direct avec l'exécution de son contrat de…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un travailleur soutenait avoir chuté le 30.11.2010 sur le parking de l'entreprise qu'il venait de quitter après avoir été licencié verbalement pour motif grave ; l'assureur-loi refusait de reconnaître l'accident. Selon la fiche Juportal, la cour admet que le travailleur licencié qui quitte l'entreprise se trouve sur un trajet en rapport direct avec l'exécution de son contrat et qu'une telle chute constitue un accident sur le chemin du travail. Toutefois, la preuve de l'événement soudain incombe à la victime et ses seules affirmations ne suffisent pas : la déclaration d'accident ne mentionnait aucun témoin, les témoignages indirects n'ont été produits que 15 mois après les faits et le témoignage direct 19 mois plus tard ; la cour ne leur accorde aucun poids probant. L'appel est rejeté et le jugement qui déboutait la victime est confirmé pour d'autres motifs ; les dépens sont néanmoins mis à charge de l'assureur en vertu de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971.","k":"Accident du travail — chute sur le parking après un licenciement, preuve de l'événement soudain","law":"Loi 10.4.1971, art. 8, §§ 1er et 2, 9 et 68","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2014-06-12","rol":"C.13.0349.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140612.5","ch":"1N","res":"r","t":"29bis","q":"Uit de wetsgeschiedenis van deze bepalingen blijkt niet dat de wetgever bij de invoering van artikel 29bis WAM heeft willen afwijken van artikel 8, derde lid, WAM, dat toelaat de schade van de inzittende in een…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour rappelle que l'article 8, alinéa 3, de la loi du 21 novembre 1989 permet d'exclure de l'assurance spéciale les dommages subis par les conducteurs et passagers des véhicules participant à une course de vitesse autorisée. Il ne ressort pas des travaux préparatoires qu'en introduisant l'article 29bis, le législateur ait voulu déroger à cette disposition ; le passager ne peut donc s'appuyer sur l'article 29bis pour écarter l'exclusion. Le pourvoi du passager contre le jugement du tribunal de première instance de Turnhout, statuant en appel, est rejeté.","k":"29bis — exclusion du passager d'une course de vitesse","law":"Loi 21.11.1989, art. 8, al. 3, et 29bis","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-06-05","rol":"C.13.0486.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140605.4","ch":"1N","res":"c","t":"contract","q":"Artikel 23 van de toepasselijke wet van 11 juni 1874 betreffende de verze-kering, dat overeenstemt met artikel 60 Wet Landverzekeringsovereenkomst, ver-leent aan de verzekeraar een voorrecht op de verzekerde zaak dat…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les curateurs de la faillite de l'assurée n'avaient admis la créance de prime de l'assureur-crédit à titre privilégié qu'en proportion des créances encaissées ; la cour d'appel de Gand avait jugé qu'en l'absence de sinistre indemnisé par l'assureur, il n'existait pas de gage sur lequel exercer le privilège. La Cour décide que le privilège de l'assureur sur la chose assurée, pour un montant égal à deux annuités de prime, prévu par l'article 23 de la loi du 11 juin 1874 (correspondant à l'article 60 LCAT), peut porter sur des biens incorporels : la prime due à un assureur-crédit est privilégiée sur la créance assurée qui peut être recouvrée et, si l'assurance couvre un ensemble de créances, la prime totale est privilégiée sur le montant des créances encaissées couvertes. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Assurance-crédit — privilège de l'assureur pour la prime","law":"Loi 11.6.1874, art. 23 ; LCAT art. 60","w":80,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-06-03","rol":"2013/rg/373","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140603.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assuré avait demandé l'adaptation de sa police à un nouveau véhicule à couverture inchangée ; l'assureur n'a envoyé qu'un avis d'échéance puis, après le vol, a refusé sa garantie en vertu de la clause 365 des nouvelles conditions particulières (système antivol). Vu le renvoi de responsabilité entre assureur et courtier, la cour d'appel de Liège retient que l'assuré n'a pas reçu ces conditions : le contrat et ses modifications se prouvent par écrit (art. 10 §1er LCAT) et la référence générale de l'avis d'échéance ne fait pas présumer leur connaissance. Des négligences générales ne fondent aucune déchéance (art. 11 LCAT) sans obligation déterminée. L'assureur doit 19.332,91 € (valeur assurée moins le prix de revente du véhicule retrouvé, plus remorquage), la moitié des intérêts étant écartée (inertie procédurale partagée). La demande contre le courtier est rejetée.","k":"Assurance vol automobile — inopposabilité des conditions particulières non communiquées","law":"LCAT art. 10 §1er et 11","w":81,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-05-28","rol":"2013/RG/1354","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140528.6","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La police individuelle accident ne couvrait que les incapacités permanentes supérieures à 15 % ; l'assureur, dont le médecin-conseil avait retenu 5 %, a payé par erreur 7.335,67 € à titre d'« indemnité définitive » puis en a réclamé la restitution. L'assuré y voyait une transaction. La cour d'appel de Liège confirme le jugement : la quittance atteste seulement la perception d'une somme, sans concessions réciproques, et n'est pas une transaction (art. 2044 ancien C. civ.) ; la mention d'un règlement conforme aux conditions du contrat exclut toute renonciation de l'assureur au champ de la garantie ; une éventuelle transaction serait d'ailleurs viciée par une erreur substantielle. L'assuré doit restituer l'indu (dont 101,14 € perçus en trop pour les incapacités temporaires) et supporte les dépens ; sa demande de termes et délais est rejetée.","k":"Assurance individuelle accident — paiement indu, la quittance n'est pas une transaction","law":"Ancien Code civil, art. 2044 ; Cass. 15.10.1979 ; Cass. 7.3.1988","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-05-28","rol":"2013/AM/251","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2014:ARR.20140528.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'action en paiement de l'indemnité d'aggravation se prescrit par trois ans à dater du jour où naît pour la victime le droit à réparation ; l'absence d'indication des délais de recours dans la décision administrative ne…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Le Fonds des accidents du travail avait cessé, à partir du 1er février 2001, d'indemniser l'incapacité temporaire liée à l'aggravation d'un accident de 1968 ; la victime n'a cité le Fonds que le 6 mars 2008. La cour juge que le délai triennal de l'article 69 court du jour où naît le droit à réparation, soit le 1er février 2001, et que l'absence de mention des délais de recours dans la décision (art. 14 de la charte de l'assuré social) n'empêche pas la prescription de courir : la demande est tardive. Contrairement au premier juge, la cour n'admet pas que le Fonds ait manqué à son devoir d'information ; la demande de la veuve fondée sur les articles 1382 et 1383 est rejetée et l'appel du Fonds est entièrement fondé. En revanche, la demande de la veuve contre l'assureur de responsabilité professionnelle de l'avocat, dont la faute est acquise, n'est pas sans objet : un expert est désigné et la provision est mise à charge de cet assureur.","k":"Accident du travail — prescription de l'indemnité d'aggravation et devoir d'information du Fonds","law":"Loi 10.4.1971, art. 69, al. 1er ; loi 11.4.1995 (charte de l'assuré social), art. 3, 4 et 14 ; ancien Code civil, art. 1382-1383 ; Cass. 4.2.1980 ; Cass. 19.6.2006 ; C. jud., art. 1068","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2014-05-26","rol":"C.11.0186.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140526.1","ch":"3F","res":"c","t":"work","q":"Lorsque, en raison de l'assurance contre les accidents du travail souscrite, des indemnités résultant de la loi sur les accidents du travail sont payées aux victimes, l'assureur-loi, parce qu'il doit s'acquitter des…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi réclamait par voie subrogatoire à l'employeur, son assuré, les indemnités versées aux victimes d'un accident de roulage constituant un accident du travail ; le tribunal de première instance de Bruxelles, en degré d'appel, avait déclaré ce recours fondé dans son principe. La Cour décide que l'assureur-loi, qui paie en exécution des obligations résultant du contrat d'assurance, ne peut exercer de recours contre l'employeur, son assuré ; le jugement est cassé, ainsi que la décision sur la demande reconventionnelle de l'employeur.","k":"Assureur-loi — recours contre l'employeur assuré","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46, §1er, 6°, et 47 ; LCAT art. 41 ; Cass. 8.9.1992","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-05-22","rol":"2012/RG/1666","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140522.13","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un patient ayant contracté une infection après une opération du genou, suivie d'une amputation, a assigné le chirurgien et l'assureur de la responsabilité de l'hôpital ; le premier juge avait écarté la convention d'expertise amiable signée entre le patient et l'assureur pour violation de l'article 6 CEDH et désigné un expert judiciaire. La cour d'appel de Liège réforme : l'obligation d'accepter les conclusions de l'expert et la possibilité de contester la responsabilité s'imposent aux deux parties et leur profitent de la même manière ; la convention n'est pas léonine, a été valablement exécutée et fait obstacle à la désignation d'un expert judiciaire. Au fond, pour les infections nosocomiales, l'hôpital et le médecin ne sont en règle tenus qu'à une obligation de moyens ; la nature exogène du germe n'étant pas établie, aucune obligation de résultat ne pèse sur l'hôpital et aucune faute n'est prouvée. Les demandes contre le médecin et l'assureur sont déclarées non fondées.","k":"Responsabilité médicale — convention d'expertise amiable et infection nosocomiale","law":"Ancien Code civil, art. 1382 et s. ; CEDH, art. 6 ; C. jud., art. 1022, al. 4","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-05-22","rol":"2014/RG/25 - 2014/RG/101","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140522.14","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Après un accident d'avion de parachutisme, le premier juge avait alloué aux proches des victimes une provision de 30.000 € et exclu la faculté de cantonnement de l'assureur aviation et de ses assurés. La cour d'appel de Liège rappelle que l'exclusion du cantonnement suppose la preuve d'un préjudice grave pour le créancier : les proches ne détaillent pas de difficultés pécuniaires, le montant provisionnel est très inférieur à ce qu'ils réclament et le risque d'insolvabilité des assurés n'affecte pas la couverture que l'assureur ne conteste pas devoir. Le droit de cantonner est restauré ; l'intervention volontaire du constructeur de l'avion dans l'une des causes est déclarée irrecevable faute de qualité et d'intérêt. La cour réserve le fond et les dépens et fixe un calendrier sur la compétence territoriale pour le second accident.","k":"Assurance RC aviation — faculté de cantonnement et recevabilité de l'intervention volontaire","law":"C. jud. (cantonnement, intervention volontaire) ; C. jud., art. 748bis","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-05-19","rol":"2012AR1512","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2014:ARR.20140519.8","ch":"","res":"","t":"persons","q":"De betwisting tussen de partijen betreft de vraag of de hierboven bedoelde uitkeringen van de groepsverzekering al dan niet aanleiding geven tot inbreng en inkorting in het raam van de nalatenschap. De artikelen 124…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Les héritiers s'opposaient sur le point de savoir si le capital d'une assurance de groupe, versé aux deux bénéficiaires désignés par la défunte, était sujet à rapport et à réduction. La cour juge que les art. 124 et suivants LCAT s'appliquent aussi à l'assurance de groupe (C. const., 27.7.2011) : seules les primes, et non le capital, peuvent en principe être rapportées ou réduites, et uniquement si elles sont manifestement exagérées eu égard à la fortune du défunt ; les primes étaient modestes et aucune donation indirecte n'est prouvée. Les bénéficiaires disposant d'un droit propre et n'ayant pas recueilli en qualité d'héritiers, les prestations ne donnent lieu ni à rapport ni à réduction.","k":"Assurance de groupe — capital versé aux bénéficiaires, rapport et réduction","law":"LCAT art. 124 et s. ; C. const., 27.7.2011 ; Code des droits de succession, art. 8","w":82,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2014-05-13","rol":"2013/rg/117","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140513.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Le bâtiment d'une concession automobile a été gravement endommagé par la tempête de 2010 ; l'assureur a réduit l'indemnité en invoquant la limitation de la garantie « tempête » à 10 % des montants assurés. Suivant la chronologie, la cour d'appel de Liège distingue les dommages causés directement par le vent, relevant de la garantie tempête, de ceux causés ensuite par la chute des câbles électriques (vitres, toiture), relevant de la garantie « heurt des biens désignés ». Les clauses qui ne règlent pas le sinistre relevant de plusieurs garanties ni ne distinguent dommage direct et indirect s'interprètent en faveur de l'assuré, contrat d'adhésion (art. 1162 ancien C. civ.). L'assureur doit couvrir sans la réduction de 10 % ; le retard d'indemnisation n'ouvre droit qu'aux intérêts moratoires légaux et la demande contre le courtier est rejetée faute de lien causal.","k":"Dégâts de tempête — plafond de 10 % et interprétation en faveur de l'assuré","law":"Ancien Code civil, art. 1162 ; Cass. 23.6.1983 ; conditions générales de la police, art. 18 à 21","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-05-08","rol":"C.13.0451.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140508.13","ch":"1N","res":"c","t":"intent","q":"Uit die bepalingen volgt dat enkel aan diegene die een opzettelijke fout heeft be-gaan of een in de overeenkomst bepaalde verplichting niet is nagekomen, het recht op de dekking van de verzekering kan worden ontzegd.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le propriétaire avait assuré son véhicule en omnium ; son épouse, assurée selon la police, avait causé l'accident intentionnellement, et l'assureur n'alléguait aucune intention dans le chef du propriétaire. Le tribunal de première instance de Termonde, statuant en appel sur renvoi, avait refusé la garantie au propriétaire en raison de l'acte intentionnel de son épouse. La Cour déduit des articles 8, alinéa 1er, et 11, alinéa 1er, LCAT que seul l'auteur d'une faute intentionnelle ou d'un manquement à une obligation déterminée du contrat peut être privé de la garantie, de sorte que toute clause qui en prive un autre assuré est prohibée. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assuré.","k":"Omnium — faute intentionnelle d'un autre assuré, assuré innocent","law":"LCAT art. 8, al. 1er, et 11, al. 1er ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 25, 2°","w":31,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-04-29","rol":"2012/RG/1069 ( 2ème chambre )","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2014:ARR.20140429.10","ch":"","res":"","t":"intent","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré, résolu à se suicider, a ouvert une bonbonne de gaz dans sa chambre ; l'explosion provoquée en allumant une cigarette a détruit l'immeuble et blessé son fils. Ses héritières réclamaient la couverture des dégâts à l'immeuble et le fils, par action directe, celle de son dommage corporel. Selon la Cour de cassation, la faute intentionnelle suppose un dommage non pas simplement prévisible mais voulu ou accepté, même différent de celui survenu ; l'assuré a voulu sa mort et la formation d'une poche de gaz toxique en milieu fermé et ne pouvait ignorer le risque d'explosion (dol indirect). La démence alléguée n'est pas étayée, seule une dépression étant prouvée. En RC non obligatoire, la faute intentionnelle est un fait antérieur au sinistre opposable à la personne lésée (art. 87 §2 LCAT ; Cass. 18.11.2011). Les demandes sont rejetées ; le jugement est confirmé.","k":"Faute intentionnelle — suicide au gaz, explosion et opposabilité à la personne lésée","law":"LCAT art. 8, al. 1er, 86 et 87 §2 ; Cass. 22.12.1995 ; Cass. 18.11.2011","w":83,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2014-04-28","rol":"2012/RG/1850","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140428.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur habitation du locataire ne peut lui refuser sa garantie au motif que l'incendie a été allumé volontairement par une personne vivant à son foyer. La déchéance pour faute intentionnelle est strictement personnelle : la clause privant de garantie un preneur autre que l'auteur est prohibée.","k":"Assurance habitation — fait intentionnel d'un membre du ménage","law":"LCAT art. 8 al. 1 et art. 11; Cass. 4.3.2013","w":84,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-04-24","rol":"C.13.0271.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140424.8","ch":"1N","res":"r","t":"liability","q":"Deze bepaling staat niet eraan in de weg dat de niet-verplichte aansprakelijkheids-verzekeraar de verweermiddelen die betrekking hebben op het bestaan en de draagwijdte van de verzekeringsovereenkomst, kan tegenwerpen…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Une société d'assurances, agissant comme personne lésée par action directe contre des coassureurs de responsabilité, avait été déboutée par la cour d'appel de Bruxelles. La Cour décide que l'article 87, §2, LCAT n'empêche pas l'assureur RC non obligatoire d'opposer à la personne lésée les moyens tirés de l'existence et de la portée du contrat ; qu'en cas de désistement de la demande, y compris devant une juridiction allemande, l'interruption de la prescription est non avenue selon l'article 2247 de l'ancien Code civil ; et qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 11 juin 1874, l'assurance est sans effet si le risque s'est déjà réalisé lors de la conclusion du contrat, sans qu'il faille, en assurance RC, que la responsabilité soit alors établie. L'interruption fondée sur l'article 35, §4, LCAT n'étant pas prouvée, le pourvoi est rejeté.","k":"Assurance RC facultative — exceptions, prescription, risque réalisé","law":"LCAT art. 35, §4, et 87, §2 ; loi 11.6.1874, art. 28 ; ancien Code civil, art. 2247 ; C. jud., art. 826","w":85,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-04-10","rol":"C.13.0447.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140410.2","ch":"1N","res":"r","t":"limitation","q":"Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de verjaring van de recht-streekse vordering van de benadeelde bij toepassing van artikel 35, § 4, Wet Landverzekeringsovereenkomst wordt gestuit wanneer de verzekeraar van…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Bruxelles avait déclaré prescrite l'action directe de la demanderesse, une société d'assurances, contre l'assureur de la société responsable. La Cour décide qu'il résulte des articles 34, §2, et 35, §4, LCAT que la prescription de l'action directe est interrompue lorsque l'assureur du responsable a connaissance de la volonté de la personne lésée d'obtenir de lui une indemnisation. Il ne suffit pas que cet assureur sache que la personne lésée veut être indemnisée par son propre assureur de dommages ; le pourvoi est rejeté.","k":"Action directe — interruption de la prescription envers l'assureur du responsable","law":"LCAT art. 34, §2, 35, §4, et 86 ; Cass. 7.10.2005 ; Cass. 1.3.2012","w":12,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-03-27","rol":"2010/RG/867","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140327.19","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Des souscripteurs de produits d'assurance vie de la branche 23 ont agi contre les intermédiaires d'assurance pour manquement au devoir d'information et de conseil et ont exercé l'action directe de l'article 86 LCAT contre l'assureur de la responsabilité professionnelle de ceux-ci. Après avoir admis le pouvoir de juridiction des tribunaux belges, la cour d'appel de Liège déclare toutes les actions prescrites : faute de preuve d'une relation contractuelle avec les intermédiaires, c'est la prescription quinquennale extracontractuelle qui s'applique, et elle court dès la connaissance du principe du dommage (2002), non de son étendue. L'action directe contre l'assureur est également prescrite au regard de l'article 34 §2 LCAT : la personne lésée ne peut se contenter d'affirmer qu'elle n'a connu son droit contre l'assureur qu'en 2008 par l'Ombudsman des assurances ; elle est tenue d'un devoir d'investigation. Les appels en garantie contre l'assureur sont sans objet.","k":"Responsabilité de l'intermédiaire — prescription de l'action directe et devoir d'investigation","law":"LCAT art. 34 §2 et 86 ; ancien Code civil, art. 2262bis ; Règlement CE 44/2001, art. 6 ; Cass. 9.12.2010","w":55,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-03-25","rol":"2012/RG/1771","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140325.11","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"Une patiente lésée par une prothèse de la main mal positionnée réclamait réparation à l'assureur RC professionnelle du chirurgien, dont la responsabilité n'était pas contestée. La cour applique les taux légaux successifs aux frais médicaux et pharmaceutiques non actualisés, mais retient 2,5 % après le 1.1.2008 pour les postes actualisés afin d'éviter une double actualisation. Elle admet la capitalisation du dommage ménager permanent et rouvre les débats pour son calcul ; le lien causal avec la mise à la pension anticipée et les congés du compagnon (400 €) sont rejetés.","k":"Assurance RC médicale — taux des intérêts compensatoires et capitalisation","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; Cass. 22.6.2010 ; Cass. 30.9.2009 ; Cass. 17.2.2012","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-03-18","rol":"P.13.1629.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140318.6","ch":"2N","res":"c","t":"contract","q":"De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de opzegging rechtsgel-dig was en de eiser veroordelen om als eigenaar een personenvoertuig in het ver-keer te hebben gebracht zonder dat de burgerrechtelijke…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le prévenu avait été condamné pour avoir mis en circulation un véhicule sans assurance RC, le contrat, dont le preneur désigné était une société, ayant été résilié par lettre recommandée adressée à lui-même en sa qualité de gérant ; le tribunal correctionnel de Furnes, statuant en appel, avait jugé que le gérant agissait pour la société et que celle-ci avait pu prendre connaissance de la résiliation. La Cour rappelle que, selon l'article 13 du contrat-type, la mise en demeure et la résiliation pour non-paiement de la prime doivent viser le preneur, et décide que ces constatations ne justifient pas légalement la validité de la résiliation ni la condamnation. Le jugement est cassé sur le pourvoi du prévenu.","k":"RC auto — résiliation notifiée au gérant du preneur personne morale","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 1er et 13 ; Cass. 28.3.2007","w":86,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-03-13","rol":"C.13.0392.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140313.6","ch":"1N","res":"c","t":"29bis","q":"Een verzekeraar of sociale verzekeraar die slechts gesubrogeerd is in de rechten van het slachtoffer en zijn rechthebbenden tegen de aansprakelijke derde, kan voor de betalingen aan het slachtoffer en zijn…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Une caisse française d'assurance maladie, ayant indemnisé une enfant blessée dans un accident de la circulation, agissait comme subrogée contre l'assureur RC auto et une société. La Cour décide que, sous l'article 29bis antérieur à la loi du 19 janvier 2001, seuls la victime et ses ayants droit ayant subi un dommage peuvent être indemnisés sur cette base ; l'assureur ou l'assureur social simplement subrogé ne peut exercer de recours fondé sur l'article 29bis pour ses paiements, et le moyen est rejeté sur ce point. En revanche, le tribunal de première instance d'Anvers, statuant en appel, a méconnu le principe dispositif en jugeant les parents entièrement responsables alors que les défenderesses ne demandaient qu'un partage par moitié (ceinture ou siège enfant) ; la décision sur la demande contre la société est cassée.","k":"29bis (avant 2001) — recours de l'assureur social subrogé","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 1er (avant 2001)","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-03-04","rol":"2012/RG/1045 ve 2012/RG/1133","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2014:ARR.20140304.15","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"La police exigeait, pour la garantie vol, un système « après vol » de localisation constante par satellite et la preuve du paiement de l'abonnement ; l'assureur soutenait que le système ne fonctionnait pas lors du vol. La cour juge que, que la clause soit de déchéance ou d'exclusion, il incombe à l'assureur de prouver que le système ne fonctionnait pas au moment du vol, empêchant la localisation du véhicule ; les courriers lacunaires de la société de surveillance évoquant des « dérangements » n'en font pas la preuve. L'appel de l'assureur est rejeté ; il est condamné à indemniser la valeur du véhicule de 34.000 € sous déduction de la franchise de 1.240 €, avec intérêts. Selon Juportal, le pourvoi contre l'arrêt a été rejeté.","k":"Vol de véhicule — preuve du non-fonctionnement du système de localisation","law":"Conditions particulières, clause 758 ; charge de la preuve (ancien Code civil, art. 1315)","w":76,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2014-03-04","rol":"2007/RG/806","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140304.11","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"alt","s":"L'assureur ayant indemnisé ses assurés exerçait son recours subrogatoire contre les responsables et leur assureur RC. La cour juge que la créance passe à l'assureur subrogé avec ses accessoires : il peut réclamer des intérêts compensatoires depuis ses décaissements, sans excéder les droits de la victime. L'assureur RC paie le principal à concurrence de la garantie, mais les intérêts et frais même au-delà ; il est condamné à garantir ses assurés des frais d'expertise, intérêts et dépens.","k":"Assureur subrogé — intérêts compensatoires et charge de l'assureur RC au-delà de la garantie","law":"LCAT art. 41 et 82","w":87,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-03-03","rol":"C.13.0224.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140303.1","ch":"3F","res":"c","t":"persons","q":"Partant, est prohibée, dans un contrat d'assurance sur la vie, toute clause contractuelle qui a pour effet de priver de la garantie d'assurance, en raison d'une faute intentionnelle, un bénéficiaire autre que l'auteur…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le preneur avait souscrit une assurance vie sur la tête de son épouse, le conjoint survivant étant bénéficiaire et, à défaut, les héritiers légaux ; il avait tué son épouse et leur fille avant de mettre fin à ses jours. La cour d'appel de Mons, statuant sur renvoi, avait refusé la garantie aux autres héritiers en vertu de la clause excluant les actes intentionnels de l'assuré ou du bénéficiaire. La Cour décide qu'en vertu des articles 3, 8, alinéa 1er, et 11, alinéa 1er, LCAT, seul l'auteur d'une faute intentionnelle ou d'un manquement à une obligation déterminée peut être déchu de la garantie, et qu'est prohibée en assurance vie toute clause privant de la garantie un bénéficiaire autre que l'auteur de la faute. L'arrêt est cassé sur le pourvoi des héritiers et la cause renvoyée à la cour d'appel de Liège.","k":"Assurance vie — faute intentionnelle d'un bénéficiaire, autres bénéficiaires","law":"LCAT art. 3, 8, al. 1er, et 11, al. 1er","w":31,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-02-25","rol":"2012/RG/763","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140225.12","ch":"","res":"","t":"intent","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré qui bascule une ancienne citerne alors qu'il savait, vu son poids, qu'elle contenait encore une quantité importante de mazout, cause sciemment et volontairement le dommage. L'assureur RC familiale n'est pas tenu de sa garantie ; l'assuré reste personnellement tenu envers les voisins.","k":"RC familiale — sinistre intentionnel","law":"LCAT art. 8 al. 1; Cass. 24.4.2009; Cass. 26.10.2011","w":88,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-02-24","rol":"2013/RG/343","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140224.4","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Après la condamnation solidaire d'un mineur et de ses parents pour des faits commis par l'enfant, l'assureur RC familiale de la mère a payé l'intégralité des indemnités et a réclamé la moitié au père. Celui-ci soutenait être lui-même assuré comme « personne chargée, en dehors de toute activité professionnelle, d'assumer la garde des enfants assurés ». La cour d'appel de Liège rejette cette lecture : la clause vise le tiers auquel le preneur confie temporairement la garde de l'enfant, non le père qui exerce simplement son droit légal d'hébergement secondaire et qui n'est ni preneur, ni cohabitant, ni personne vivant au foyer. Le jugement est réformé et le père est condamné à payer 7.921,82 €.","k":"RC familiale — notion de personne chargée de la garde de l'enfant","law":"Conditions générales de la police, art. 41 et 44 ; ancien Code civil, art. 1156, 1161 et 1384","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-02-21","rol":"C.13.0277.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140221.1","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"N'est, en principe, pas nouveau le moyen qui critique un motif que le juge donne à l'appui de sa décision (1). (1) Cass., 4 novembre 2011, RG C.09.0130.F, Pas., 2011, n° 595. || L'article 35, §4, de la loi du 25 juin…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les personnes lésées exerçaient l'action directe contre l'assureur du responsable présumé pour les frais de nettoyage de leur magasin sinistré ; la cour d'appel avait jugé la prescription non interrompue, faute d'interpellation directe de l'assureur, et refusé d'appliquer l'article 35, § 3bis, LCAT à un acte antérieur. La Cour de cassation décide que l'article 35, § 4, n'exige pas que l'assureur soit informé par la personne lésée elle-même (ici, il l'avait été par son assurée), et que l'article 35, § 3bis, en vigueur depuis le 19 janvier 2003, s'applique aux interruptions encore en cours à cette date si l'action contre l'assuré n'était pas encore prescrite. L'arrêt est cassé sur le pourvoi des personnes lésées.","k":"Action directe — interruption de la prescription et application dans le temps","law":"LCAT art. 34 §2, 35 §3bis et §4 ; ancien Code civil, art. 2 ; Cass. 7.10.2005","w":12,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-02-12","rol":"P.13.1304.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140212.1","ch":"2F","res":"r","t":"contract","q":"Les juges d'appel ont considéré contraire au principe d'exécution de bonne foi des conventions la résiliation brutale et instantanée du contrat d'assurance entre la demanderesse et son assurée.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le tribunal correctionnel de Tournai, statuant en appel sur renvoi, avait jugé que la résiliation pour non-paiement de la prime, bien que formellement conforme aux délais légaux et contractuels, constituait un abus de droit en raison de sa quasi-instantanéité, causant à l'assurée un préjudice disproportionné par rapport à l'avantage retiré par l'assureur. La Cour décide que, dans les assurances RC obligatoires, la résiliation intervenue avant le sinistre est opposable à la personne lésée, mais que celle-ci, exerçant l'action directe des articles 86 et 87, §1er, alinéa 2, LCAT, peut en contester la validité et que le juge doit trancher cette question. Le pourvoi de l'assureur contre les personnes lésées est rejeté ; celui dirigé contre le Fonds commun de garantie est irrecevable.","k":"Assurance RC obligatoire — résiliation pour non-paiement, abus de droit","law":"LCAT art. 86, al. 1er, et 87, §1er, al. 2 ; ancien Code civil, art. 1134, al. 3","w":4,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-02-10","rol":"2012/rg/1700","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140210.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Une emballeuse placée par une entreprise dans un atelier protégé a été détruite dans l'incendie de l'atelier ; les assureurs de l'entreprise ont agi contre l'atelier et contre son assureur. La cour confirme le rejet des demandes dirigées contre l'atelier et la qualification de la police de celui-ci comme assurance de choses comprenant une assurance pour compte ; elle dit qu'il y a assurances multiples au sens de l'article 45 LCAT et déclare irrecevable, car tardive, l'exception tirée de l'article 6 de la convention Assuralia. Les débats sont rouverts sur la question de savoir si la demande d'application de la convention a été formulée en temps utile.","k":"Incendie — machine prêtée, assurances multiples (art. 45 LCAT)","law":"LCAT art. 45 ; ancien Code civil, art. 1384 al. 1er","w":56,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-02-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.025","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"La Cour dit pour droit : - Interprété en ce sens qu'il exclut du régime d'indemnisation automatique les accidents de la circulation impliquant un véhicule qui circule sur une voie ferrée qui est complètement isolée de…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Devant le Tribunal de police de Liège, un assureur-loi et un employeur agissaient contre l'exploitant ferroviaire à la suite d'un accident subi par un passager d'un train circulant sur une voie ferrée complètement isolée de la circulation. La Cour constitutionnelle juge que l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, interprété comme excluant ces accidents du régime d'indemnisation automatique lorsque la victime est un passager du véhicule, viole les articles 10 et 11 de la Constitution ; interprété comme ne les excluant pas, il est conforme. L'arrêt n° 35/2012 ne visait que l'usager faible se trouvant sur ou près de la voie isolée, non le passager à bord, pour qui l'isolement de la voie ne modifie pas le risque.","k":"Article 29bis — passager d'un véhicule sur voie ferrée isolée","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 2, et art. 2, §1er ; Constitution, art. 10 et 11 ; C. const. n° 35/2012 et 93/2006","w":33,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2014-02-04","rol":"12/1411/A","ecli":"ECLI:BE:EAANT:2014:JUG.20140204.9","ch":"","res":"","t":"liability","q":"de familiale verzekeraar van de vader die burgerrechtelijk aansprakelijk werd gesteld voor zijn minderjarige zoon, kan niet in de rechten treden van de kwalitatief aansprakelijke persoon, in casu aldus de vader, en zich…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après avoir indemnisé les victimes d'un vol commis intentionnellement par le fils mineur, dont le père était civilement responsable sur la base de l'article 1384, alinéa 2, de l'ancien Code civil, l'assureur RC familiale a exercé un recours subrogatoire (art. 41 LCAT) contre le fils. Le tribunal rejette la demande : le mineur vivant au foyer est un « assuré » selon les conditions de la police et non un « tiers responsable » ; même s'il ne bénéficie pas lui-même de la couverture en raison de sa faute intentionnelle, l'assureur ne peut se retourner contre son propre assuré (Cass. 11.1.2010 ; Cass. 4.6.2012). Ni l'article 8 LCAT ni le principe fraus omnia corrumpit n'y changent rien ; les débats sont rouverts quant aux coauteurs.","k":"RC familiale — recours de l'assureur contre l'enfant mineur","law":"LCAT art. 41 et 8 ; ancien Code civil, art. 1384, al. 2 ; Cass. 11.1.2010 ; Cass. 4.6.2012","w":89,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"full"},{"d":"2014-02-04","rol":"P.13.0992.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140204.3","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'employeur public qui, à la suite de la faute d'un tiers, est tenu de poursuivre en vertu de ses obligations légales et réglementaires le paiement d'un traitement et des cotisations afférentes à ce traitement sans…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur couvrant la zone de police pour la rémunération et les charges maintenues réclamait, comme partie civile, à l'auteur de coups volontaires portés à un inspecteur le remboursement de ces sommes ; la cour d'appel d'Anvers ne lui avait reconnu que la subrogation de l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, limitée au salaire net. La Cour de cassation décide que l'assureur qui couvre l'employeur public pour la rémunération et les cotisations payées sans contrepartie peut, subrogé dans les droits de cet employeur en vertu de l'article 41 LCAT, récupérer ses débours auprès du responsable. L'arrêt est cassé dans cette mesure sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Recours de l'assureur de l'employeur public contre l'auteur — rémunération brute","law":"LCAT art. 41 ; Loi 3.7.1967, art. 14 §3 ; ancien Code civil, art. 1382–1383","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2014-01-27","rol":"2013/RG/447","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140127.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« C'est à l'assureur qu'il incombe de prouver que l'élément sur lequel il n'a pas été informé était pour lui un facteur d'appréciation du risque »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'assureur soutenait que le frère du preneur, déclaré conducteur occasionnel, était le conducteur habituel, et réclamait la nullité du contrat et le remboursement de trois sinistres. La cour juge l'omission intentionnelle non prouvée à la conclusion du contrat : le manquement est survenu en cours de contrat, relève de l'article 26 LCAT et ouvre un recours, non une nullité. Faute d'avoir notifié son intention d'exercer un recours dès qu'il a connu les faits, l'assureur en est déchu (article 88) ; l'adage fraus omnia corrumpit est écarté et l'appel de l'assureur est rejeté.","k":"RC auto — conducteur habituel non déclaré, notification tardive du recours","law":"LCAT art. 5, 6, 26, 87, § 1er, 88 ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 24–25 ; Cass. 4.5.2007","w":90,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. C)","m":"full"},{"d":"2014-01-16","rol":"2012/RG/1594","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140116.15","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'action directe contre l'assureur se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la LCAT (1.1.1993) ; intentée après le 1.1.1998, elle est prescrite. Des conclusions dirigées contre les assurés n'interrompent pas la prescription à l'égard des assureurs, faute d'informer ceux-ci de la volonté d'être indemnisé.","k":"Action directe — prescription (droit transitoire)","law":"LCAT art. 34 §2, 35 §4, 86","w":91,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2014-01-13","rol":"C.13.0208.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140113.4","ch":"3N","res":"c","t":"work","q":"Hieruit volgt dat de arbeidsongevallenverzekeraar tot beloop van de gedane uitke-ringen en gevestigde kapitalen in de rechten treedt die het slachtoffer of zijn rechthebbenden hadden kunnen uitoefenen op grond van het…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le travailleur s'était fracturé le poignet lors d'un accident du travail le 25 janvier 2008 et avait subi une hémorragie cérébrale pendant le traitement de cette lésion ; l'assureur-loi réclamait aux responsables, dont un hôpital, le remboursement de ses débours couvrant le dommage dû à l'hémorragie. La cour d'appel d'Anvers lui avait refusé le recours de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 au motif que l'hémorragie n'était pas un accident du travail, survenue hors de l'autorité de l'employeur. La Cour décide qu'en vertu de l'article 47, l'assureur-loi est subrogé, à concurrence de ses débours et des capitaux constitués, dans les droits que la victime aurait pu exercer en droit commun contre le responsable du dommage indemnisé ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — subrogation de l'assureur-loi contre le tiers responsable","law":"Loi 10.4.1971, art. 46 et 47","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-12-19","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.173","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : - L'article 25, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - Les deuxième, troisième et quatrième questions…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Devant le Tribunal du travail de Courtrai, une victime d'accident du travail déclarée guérie sans incapacité permanente, qui n'avait pas contesté cette décision, demandait à l'assureur-loi, sur la base de l'article 25, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, une indemnité pour l'aggravation temporaire de son état. La Cour constitutionnelle dit pour droit que cette disposition, interprétée comme ne s'appliquant qu'en cas d'incapacité permanente de travail, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Les trois autres questions, relatives à la prescription (article 69), reposaient sur l'hypothèse non réalisée de l'applicabilité de l'article 25 et n'appelaient pas de réponse.","k":"Accident du travail — indemnité d'aggravation après déclaration de guérison","law":"Loi 10.4.1971, art. 25, al. 1er, et 69 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2013-12-04","rol":"P.13.0285.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131204.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, qui interdit à la juridiction répressive, devant laquelle l'assureur est mis en cause par la personne lésée, de statuer sur les droits…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Dans un accident du travail où un apprenti avait été blessé sur un chantier, l'assureur RC exploitation de l'entrepreneur général refusait sa garantie en invoquant l'exclusion des dommages « causés par l'absence ou la suppression d'équipements légaux de sécurité ». La Cour de cassation décide que l'article 89, § 5, LCAT n'empêche pas l'assureur d'opposer devant le juge pénal les exceptions de l'article 87, § 2, à la personne lésée, mais que l'article 8, alinéa 2, exige que les cas de faute lourde soient déterminés expressément et limitativement : la clause, trop générale, est sans effet, et le pourvoi de l'assureur est rejeté. Le pourvoi de l'assureur-loi subrogé est aussi rejeté : la victime supportant un cinquième de son dommage, son recours est limité aux quatre cinquièmes de l'indemnité de droit commun ; certaines décisions concernant l'employeur sont par ailleurs cassées.","k":"RC exploitation — exclusion pour faute lourde et exceptions devant le juge pénal","law":"LCAT art. 8, al. 2, 87 §2, 89 §5 ; Loi 10.4.1971, art. 46 ; Cass. 29.6.2009","w":92,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-11-27","rol":"P.13.1178.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131127.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque, par suite du concours d'infractions, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par les lois coordonnées sur la police de la circulation routière ne sont pas prononcées, la déchéance du droit de…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un conducteur titulaire du permis B depuis moins de deux ans avait été condamné pour défaut d'assurance RC auto, et la cour d'appel de Bruxelles avait prononcé une déchéance du droit de conduire de trois mois sur la base des articles 35 et 38, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière. La Cour de cassation décide que la déchéance est alors obligatoire mais que le juge en fixe librement la durée conformément à l'article 24, 1°, de la loi du 21 novembre 1989, l'infraction de défaut d'assurance ne figurant pas parmi celles visées par l'article 38, § 2. L'arrêt est cassé quant à la seule déchéance, le pourvoi étant rejeté pour le surplus.","k":"Défaut d'assurance — durée de la déchéance pour conducteur novice","law":"Loi 21.11.1989, art. 22 §1er, 24, 1° ; Loi 16.3.1968, art. 38 §2","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-11-12","rol":"2013/RG/142","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20131112.13","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La police RC d'une société qui donnait son propre immeuble en location décrivait l'activité assurée comme « gestion et consultance immobilières », de sorte que l'assureur avait refusé de couvrir un accident survenu lors du contrôle d'un système de détection d'incendie ; la société s'est retournée contre son courtier. La cour juge que l'arrêt antérieur rendu dans le litige contre l'assureur n'implique pas que l'assurée aurait dû se rendre compte elle-même de la limite de la garantie : elle avait signalé son activité de location au courtier avant la souscription. Le jugement condamnant le courtier à garantir l'assurée et à lui payer 20.600 € provisionnels est confirmé ; le déclinatoire de compétence territoriale est également rejeté.","k":"Responsabilité du courtier — activité non couverte","law":"C. jud. art. 624, 2° ; responsabilité de l'intermédiaire d'assurance","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-11-05","rol":"2012/RG/1001","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20131105.8","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La fiche Juportal ne contient pas de sommaire pour cet arrêt de la cour d'appel de Liège, seulement le mot-clé « calcul de l'indemnité due à l'assureur-loi ». Le contenu et l'issue de la décision ne peuvent être déduits de la fiche ; une vérification sur le texte intégral est nécessaire.","k":"Subrogation de l'assureur-loi — calcul de l'indemnité","law":"Loi du 10 avril 1971 (article non précisé dans la fiche)","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"2013-10-04","rol":"C.12.0072.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131004.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Il ne résulte pas de l'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre que la déchéance du droit de l'assureur d'introduire l'action récursoire contre son assuré lorsqu'il tarde à…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur avait refusé sa garantie à un architecte en raison de sa faute lourde ; la cour d'appel de Bruxelles avait rejeté l'action récursoire de l'assureur, faute de notification immédiate de son intention d'exercer un recours, mais refusé de lui faire supporter les frais de défense de l'assuré (fixés provisionnellement à 5.296,30 euros) postérieurs au refus de garantie. La Cour de cassation décide que la déchéance du droit de recours prévue par l'article 88, alinéa 2, LCAT n'ouvre pas à l'assuré, malgré sa faute lourde, le droit de faire appel à la garantie. Le pourvoi de l'assuré est rejeté.","k":"RC professionnelle — notification tardive du recours et garantie","law":"LCAT art. 88, al. 2","w":11,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-09-23","rol":"2012/RG/1455","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130923.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"La police couvrait le contenu d'un bâtiment occupé régulièrement, une inoccupation de 60 nuits successives au maximum étant tolérée ; en raison de travaux, l'assurée n'occupait pas les lieux depuis plus de 60 nuits consécutives après la prise d'effet du 28.6.2007. La cour juge que l'assurée ne démontre pas se trouver dans le périmètre de la garantie ; il ne peut être reproché à l'assureur, vu la confiance qui doit régner, de ne pas avoir contesté immédiatement les informations reçues ni d'avoir procédé à l'évaluation du préjudice. L'appel de l'assurée est rejeté.","k":"Vol habitation — notion d'occupation régulière et périmètre de la garantie","law":"ancien Code civil, art. 1134, 1315 ; conditions générales, art. 22","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. C)","m":"full"},{"d":"2013-09-16","rol":"2012/RG/1658","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130916.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Un véhicule volé, utilisé pour une tentative de hold-up, a été abandonné sous un pont et incendié par les malfaiteurs, endommageant le pont (4.335,45 €) ; l'assureur RC auto déclinait sa garantie en raison du vol. La cour rappelle que si la mise en circulation conditionne l'obligation d'assurance, la couverture s'applique même au véhicule à l'arrêt dès lors qu'il a participé à la circulation et que la responsabilité est liée à un fait de circulation. Le véhicule ayant circulé puis été arrêté sur la voie publique, il participait à la circulation : la condamnation du Fonds commun de garantie est confirmée.","k":"Fonds commun de garantie — véhicule volé incendié et notion de circulation","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2, §1er, 3, §1er, 19bis-11, §1er, 4°","w":33,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. B)","m":"full"},{"d":"2013-09-13","rol":"C.12.0329.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130913.3","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Est fondée la fin de non-recevoir déduite de ce que l''unique moyen présenté par le demandeur à l''appui de son pourvoi ne critique pas la décision de l''arrêt déclarant l''action en garantie dirigée par le demandeur…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Dans un accident survenu en Belgique et causé par un véhicule militaire danois, le Bureau belge des assureurs automobiles soutenait que la dérogation danoise à l'obligation d'assurance pour ces véhicules le dispensait d'indemniser les victimes. La Cour de cassation décide que, lorsque le véhicule a son stationnement habituel dans un État visé à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 février 1991 mais bénéficie d'une dérogation à l'obligation d'assurance, le Bureau doit indemniser la personne lésée, sauf si cet État a désigné en Belgique une autorité ou un organisme chargé de l'indemnisation. Le pourvoi du Bureau est rejeté ; en tant qu'il visait l'action en garantie contre l'État belge, il était irrecevable faute de critiquer cette décision.","k":"RC auto — véhicule militaire étranger dispensé d'assurance : obligation du Bureau","law":"Loi 21.11.1989, art. 2 §2 et 11 ; AR 13.2.1991, art. 1er, a) et 2, al. 2 ; directive du 24.4.1972, art. 2.2, 3.1, 4, a)","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-09-09","rol":"2012/RG/1637","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130909.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"La police excluait de la garantie dégâts des eaux le refoulement d'égouts dû à des précipitations et le rattachait à la garantie catastrophes naturelles. La cour constate que les deux sinistres de 2007 résultent de refoulements d'égouts provoqués par des précipitations atmosphériques : ils relèvent de la garantie catastrophes naturelles, avec sa franchise, sans qu'il faille des précipitations « exceptionnelles ». Les assurés ne peuvent être indemnisés que dans les limites du contrat ; leurs demandes (franchises, 500 € de dommage moral) sont rejetées et l'appel est non fondé.","k":"Assurance habitation — refoulement d'égouts : dégât des eaux ou catastrophe naturelle","law":"Conditions générales de la police, art. 4.1, 4.3, 11","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch. B)","m":"full"},{"d":"2013-09-09","rol":"2012/RG/1291","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130909.4","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Le dommage causé lors d'une activité non assurée n'est pas couvert.","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Deux moteurs de bateaux confiés à un réparateur pour entretien ont gelé pendant l'hiver faute d'avoir été purgés. La cour constate que l'article 9.1 des conditions générales exclut les dommages dus à l'inexécution des engagements de l'assurée et que l'extension de garantie relative aux véhicules des clients ne déroge qu'aux articles 6.1 et 9.5 ; raisonner autrement donnerait à la police les effets d'une garantie omnium après travaux qui n'a pas été convenue. La demande de l'assurée contre son assureur RC exploitation est rejetée.","k":"RC exploitation — dommage dû à l'inexécution du travail, non couvert","law":"Conditions générales, art. 6.1, 9.1, 9.5 ; ancien Code civil, art. 1161-1162","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-09-06","rol":"C.12.0360.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130906.1","ch":"1F","res":"r","t":"intent","q":"Est légalement justifié, l''arrêt qui considère qu''il suit de l''article 1er de l''arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales des contrats d''assurance couvrant la responsabilité civile…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Assuré par la police RC familiale de son père, au foyer duquel il vivait, le fils du preneur avait bouté le feu, avec des allumettes et du papier, aux bâtiments de son employeur ; les assureurs incendie de la victime, subrogés dans ses droits, ont agi contre l'assureur RC familiale, que la cour d'appel de Mons a condamné à payer 434.264,32 euros. La Cour admet qu'en vertu de l'article 1er de l'AR du 12 janvier 1984, le risque assuré est la responsabilité encourue en dehors de l'activité professionnelle, que la vie privée s'entend largement et que l'incendie ne découle pas de l'activité professionnelle en soi. La preuve de l'exclusion du fait intentionnel incombe à l'assureur, et le juge apprécie en fait que, vu l'altération des facultés mentales de l'assuré, l'acte n'était pas intentionnel. Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"RC familiale — notion de vie privée et exclusion du fait intentionnel","law":"AR du 12.1.1984, art. 1er ; ancien Code civil, art. 1386bis","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-08-22","rol":"2011/AB/997","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130822.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le paiement d'avances par l'entreprise d'assurances rendu obligatoire par l'article 63, § 4, de la loi du 10 avril 1971 n'entraîne ni reconnaissance d'un droit ni obligation de payer une allocation supérieure à celle…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi avait payé les allocations sur la base d'une incapacité permanente de 12 % figurant dans un projet d'accord non accepté par la victime ; le tribunal du travail a ensuite fixé le taux à 7 %. L'assureur réclamait l'indu par une action de in rem verso. La cour relève que le paiement d'avances rendu obligatoire par l'article 63, § 4, de la loi du 10.4.1971 n'entraîne ni reconnaissance d'un droit ni obligation de payer une allocation supérieure à celle fixée ultérieurement par accord ou par décision coulée en force de chose jugée ; mais toutes les questions liées à la réparation, y compris la restitution d'un trop-perçu, devaient être tranchées par le juge saisi du litige sur le taux (subsidiarité de l'enrichissement sans cause). Ces moyens, ainsi que la recevabilité de la demande reconventionnelle de la victime, étant soulevés d'office, la cour ordonne la réouverture des débats.","k":"Accident du travail — récupération des avances, enrichissement sans cause","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, § 4 ; C. jud., art. 775","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2013-06-27","rol":"C.11.0562.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130627.2","ch":"","res":"","t":"liability","q":"La survenance du sinistre s'entend, au sens de l''article 87, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992, de la survenance du dommage. || Si un tiers ne peut, hors le cas d''une stipulation à son profit, exiger…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le maître de l'ouvrage, dont l'entrepreneur avait fait faillite, exerçait l'action directe contre l'ancien assureur RC professionnelle de l'architecte ; la police avait été résiliée le 28 mai 2000 et la cour d'appel de Mons avait rejeté la demande, faute de preuve de malfaçons irrémédiables antérieures et parce que le risque était couvert par un nouvel assureur. La Cour de cassation décide que la survenance du sinistre, au sens de l'article 87, § 1er, alinéa 2, LCAT, s'entend de la survenance du dommage, dont l'existence ne peut dépendre du caractère irrémédiable des malfaçons ; déduire la couverture du risque de la seule police nouvelle, sans en examiner les conditions de reprise du passé, méconnaît la force obligatoire de cette police et son effet à l'égard des tiers. L'arrêt est cassé sur le pourvoi du maître de l'ouvrage.","k":"RC de l'architecte — « survenance du sinistre » et police résiliée","law":"LCAT art. 78 §2, 87 §1er, al. 2 ; ancien Code civil, art. 1134 et 1165","w":93,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-06-26","rol":"2008/AB/51587","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130626.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'interruption de la prescription par celui qui se fait subroger dans ses droits n'a lieu au profit du subrogé que si elle est antérieure et non postérieure à la subrogation.","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La mutualité, intervenue à titre provisionnel après le refus de l'assureur-loi de prendre en charge une nouvelle période d'incapacité, demandait la condamnation de l'assureur. La cour rappelle que l'action subrogatoire est soumise au délai de prescription de l'action de la victime contre l'assureur-loi (art. 69 de la loi du 10.4.1971, trois ans) et que le subrogé bénéficie des actes interruptifs du subrogeant, mais seulement s'ils sont antérieurs à la subrogation (Cass. 16.12.2004). Ici, la subrogation est intervenue lors des paiements d'avril à décembre 1995, alors que la lettre recommandée de la victime date du 26 août 1997 : la mutualité ne pourrait en principe s'en prévaloir. Ce moyen étant soulevé d'office, la cour ordonne la réouverture des débats sans trancher le fond.","k":"Accident du travail — action subrogatoire de la mutualité, interruption de la prescription","law":"Loi 10.4.1971, art. 69-70 ; Cass. 16.12.2004","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2013-06-25","rol":"2010/RG/901","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130625.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"« Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et le cas échéant du troisième expert sont avancés par l'assureur »","court":"appeal","out":"diger","src":"alt","s":"Après un incendie, l'assuré réclamait une indemnité supérieure à celle allouée. La cour estime que l'assureur n'était pas tenu de poursuivre l'évaluation pendant l'instruction pénale et que le dommage ne peut être fixé sur les seuls états de pertes unilatéraux de l'expert de l'assuré ni sur le prix de reconstruction, l'assuré n'ayant conservé aucun justificatif. Elle désigne un expert judiciaire chargé d'évaluer les dommages selon les conditions de la police et rouvre les débats sur la consignation ; les dépens sont réservés. Il s'agit d'un arrêt avant dire droit.","k":"Assurance incendie — fixation de l'indemnité, expertise judiciaire","law":"LCAT art. 67 §2 et §2bis ; conditions générales, art. 10, 14.2","w":51,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-06-24","rol":"C.12.0336.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130624.8","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation légale s'il a, par son paiement, libéré à l'égard de leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur soins de santé qui avait payé les frais d'hospitalisation d'une victime en réclamait le remboursement à l'assureur RC du véhicule impliqué, en invoquant la « convention article 45 » d'Assuralia selon laquelle ces frais incombaient prioritairement à l'assureur tenu sur la base de l'article 29bis ; le tribunal de première instance de Liège, en degré d'appel, avait fait droit à la demande. La Cour de cassation décide que l'article 45 LCAT et cette convention ne s'appliquent que si les deux contrats assurent un même intérêt contre le même risque, ce qui n'est pas le cas de l'assurance soins de santé et de l'obligation d'indemnisation de l'article 29bis. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur RC auto.","k":"Pluralité d'assurances — assurance hospitalisation et article 29bis","law":"LCAT art. 45, 138bis-1 §1er ; Loi 21.11.1989, art. 29bis ; ancien Code civil, art. 1251, 3°","w":94,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-06-18","rol":"2012/RG/1075","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130618.7","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Un enfant dont l'œil a été perforé par une flèche en bois tirée par le fils de l'assuré, ainsi que ses parents, demandaient à l'assureur de responsabilité une majoration des indemnités. La cour alloue à chacun des parents, qui ont craint que leur fils perde un œil, 1.000 € pour leur dommage moral propre au lieu des 500 € offerts, et accorde à l'enfant 14.000 € pour une invalidité permanente de 8 % et 11.100 € pour une incapacité permanente de 6 %. Le préjudice lié à une surprime future pour une assurance vie, hospitalisation ou revenu garanti, bien que très vraisemblable, est réservé, la souscription restant hypothétique ; l'appel étant largement fondé, l'assureur supporte les dépens des deux instances.","k":"Préjudice corporel — dommage moral des parents et surprime d'assurance future","law":"Ancien Code civil, art. 1382 et 1384, al. 2","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-06-10","rol":"2012/RG/651","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130610.2","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré qui, après un vol, se fait remettre des factures de tiers pour gonfler son préjudice et fournit intentionnellement des renseignements mensongers perd tout droit à l'indemnité. Une névrose post-traumatique n'établit pas l'absence de libre arbitre.","k":"Vol — fraude à la déclaration de sinistre","law":"LCAT art. 19 et 21","w":95,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-06-07","rol":"C.12.0128.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130607.2","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Lorsqu''un des motifs de la responsabilité, fondant la réclamation de la personne lésée contre le transporteur CMR, n''est pas couvert par la police, les intérêts de l'assureur et de l''assuré ne coïncident pas dans…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Une entreprise de transport réclamait la garantie de ses assureurs de responsabilité, qui avaient dirigé pendant des années sa défense dans un procès en Angleterre avant de refuser leur couverture en raison de sa responsabilité de transporteur CMR, non couverte ; la cour d'appel d'Anvers avait jugé qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts, la demande principale de la personne lésée reposant sur des fondements couverts. La Cour de cassation décide que lorsqu'un des fondements de responsabilité invoqués par la personne lésée n'est pas couvert, les intérêts de l'assureur et de l'assuré ne coïncident pas dans cette mesure et l'assureur n'a pas le droit, en vertu de l'article 79, alinéa 2, LCAT, de contester la demande au lieu de l'assuré. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assurée.","k":"Assurance de responsabilité — direction du procès en cas de conflit d'intérêts","law":"LCAT art. 79","w":96,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-05-30","rol":"C.12.0344.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130530.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La personne qui s'est emparée par vol du véhicule automoteur ayant causé le dommage et le coauteur ou complice du vol ne possèdent pas de droit contre le Fonds commun de garantie automobile (1). (1) Arrêté royal du 16…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La victime décédée dans l'accident du 15 mars 1996 avait participé comme coauteur au vol du véhicule qui l'a causé ; le tribunal de première instance de Charleroi, en degré d'appel, avait condamné le Fonds commun de garantie automobile à indemniser ses père, mère et sœur pour leur dommage moral et les frais funéraires, considérés comme des dommages propres. La Cour de cassation rappelle que l'auteur, le coauteur ou le complice du vol n'a pas de droit contre le Fonds (AR du 16 décembre 1981, art. 17, § 1er, 5°) et que les proches d'une victime privée de droit à réparation n'ont pas davantage droit à la réparation de leur dommage par répercussion, qui trouve sa cause dans les liens de famille et d'affection. Le jugement est cassé dans cette mesure sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — proches d'une victime coauteur du vol","law":"Loi 9.7.1975, art. 80 §1er ; AR 16.12.1981, art. 17 §1er, 5° ; ancien Code civil, art. 1382–1383","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-05-10","rol":"C.12.0211.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130510.3","ch":"","res":"","t":"home","q":"L''article 67, § 1er, alinéa 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d''assurance terrestre n''interdit pas aux parties de convenir que le bien reconstruit doit être destiné au même usage en Belgique que le bien…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Un immeuble affecté à l'exploitation d'un commerce avait été détruit par un incendie ; la police imposait que l'indemnité soit affectée entièrement à la reconstruction pour le même usage en Belgique, et l'assureur n'avait payé qu'une partie de l'indemnité, ne retenant comme reconstruction pour le même usage qu'une partie du nouvel immeuble (surfaces commerciales et appartements). La cour d'appel de Gand avait jugé la clause nulle comme restreignant les droits de l'assuré au-delà de l'article 67, § 1er, LCAT. La Cour de cassation décide que cette disposition n'interdit pas de convenir que le bien reconstruit sera destiné au même usage en Belgique et casse l'arrêt sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Assurance incendie — clause de reconstruction « pour le même usage »","law":"LCAT art. 67 §1er","w":51,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-05-02","rol":"2012/RG/399","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130502.10","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Les propriétaires d'un immeuble incendié réclamaient l'indemnisation de l'atelier et du matériel, que l'assureur considérait comme une annexe non couverte. La cour admet que l'assuré doit démontrer qu'il se trouve dans le périmètre de la garantie, mais une partie de l'immeuble non exclue par la police est couverte. Quant à l'obligation de déclaration, il appartient à l'assureur de prouver que l'élément non déclaré constituait pour lui un élément d'appréciation du risque et que le preneur pouvait raisonnablement le considérer comme tel ; aucun manquement à l'article 5 LCAT n'est établi. La condamnation au solde de 91.137,96 €, matériel de l'atelier (10.986 €) compris et acomptes déduits, est confirmée ; les débats sont rouverts sur les intérêts.","k":"Assurance incendie — atelier de bricolage dans la garantie et obligation de déclaration","law":"LCAT art. 5 ; ancien Code civil, art. 1315","w":97,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-04-29","rol":"2011/RG/1663","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130429.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"La victime d'un accident du travail qui a été indemnisée en loi dans le cadre de son activité professionnelle principale peut réclamer un surplus d'indemnisation du dommage résultant de l'incapacité totale d'exercer une…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Indemnisée en loi pour son activité principale, la victime d'un accident du travail réclamait à l'assureur RC du responsable un surplus pour la perte totale de son activité complémentaire de pompier volontaire. La cour décide que l'indemnisation légale d'une incapacité de 10 % dans l'activité principale ne peut, par hypothèse, englober le dommage résultant de l'incapacité totale d'exercer l'activité complémentaire, de sorte que la victime peut réclamer ce surplus en droit commun ; l'arrêt de la Cour de cassation du 1.3.1993 invoqué par l'assureur visait une situation différente. Les débats sont rouverts pour le calcul du dommage selon les paramètres du droit commun.","k":"Accident du travail — surplus en droit commun pour l'activité complémentaire","law":"Législation sur les accidents du travail (recours en droit commun) ; Cass. 1.3.1993 (distingué)","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-04-26","rol":"2005/AR/1340","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2013:ARR.20130426.5","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'article 35 §3bis, qui a créé une nouvelle cause de suspension ou d'interruption de la prescription et n'a été inséré dans la loi du 25 juin 1992 que par la loi du 22 août 2002, entrée en vigueur le 19 janvier 2003, ne…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Blessé en 2000 par la remontée de la barre de relevage hydraulique d'un tracteur, la victime a assigné en 2002 les assureurs RC exploitation et RC familiale, en 2005 l'assureur RC auto du tracteur, mais n'a cité le responsable en intervention forcée qu'en 2009. La cour juge que l'article 35 §3bis LCAT, entré en vigueur le 19.1.2003 (l'interruption de la prescription de l'action contre l'assureur s'étend à l'action contre l'assuré), ne rétroagit pas aux citations antérieures mais s'applique dès son entrée en vigueur à la prescription non encore acquise, l'interruption perdurant pendant toute la procédure ; l'action contre le responsable n'est donc pas prescrite. Au fond, la responsabilité est partagée par moitié : l'assureur RC exploitation est condamné in solidum avec le responsable à une provision de 2.500 € et à garantir son assuré, tandis que les demandes contre l'assureur RC familiale (activité professionnelle) et l'assureur RC auto (tracteur hors circulation) sont rejetées.","k":"RC exploitation — effet interruptif de l'action contre l'assureur sur l'action contre l'assuré","law":"LCAT art. 34 §2, 35 §3bis et 86 ; ancien Code civil, art. 1384, al. 2, 2244 et 2262bis §1er ; loi du 21.11.1989","w":98,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2013-04-26","rol":"C.12.0338.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130426.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La conduite préalablement prévue d''un véhicule automoteur appartenant à un tiers ne constitue, en règle, pas une conduite occasionnelle telle que visée à l''article 4 du contrat-type; la circonstance que le preneur…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Lors d'un cortège de carnaval, un participant qui marchait à côté d'un char tiré par un dumper à chenilles loué par une association de jeunesse est tombé entre le tracteur et la remorque et a été grièvement blessé ; le tribunal de première instance de Louvain, en degré d'appel, a constaté que le conducteur avait au préalable retiré la plaque de son propre véhicule pour la fixer sur le dumper et que sa conduite était convenue d'avance, de sorte qu'il ne pouvait invoquer l'extension de sa propre police RC auto à la conduite occasionnelle d'un véhicule appartenant à un tiers. La Cour de cassation décide que la conduite planifiée d'avance n'est en règle pas une conduite occasionnelle au sens de l'article 4 du contrat-type, et que le caractère peu fréquent de la conduite n'implique pas nécessairement qu'elle soit occasionnelle. Le pourvoi du Fonds commun de garantie et sa demande en déclaration d'arrêt commun contre l'assureur sont rejetés.","k":"RC auto — conduite « occasionnelle » d'un véhicule appartenant à un tiers","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 1er, al. 1er et art. 4, 1°, b) de l'annexe","w":99,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-04-25","rol":"C.11.0103.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130425.7","ch":"1F","res":"r","t":"procedure","q":"Il n''existe pas de principe général du droit selon lequel aucune personne résidant à l''étranger ne doit être forcée, par un acte de contrainte à portée extraterritoriale, à enfreindre la législation de son lieu de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Héritier réservataire d'une preneuse ayant souscrit en 1998 un contrat auprès d'un assureur vie luxembourgeois, le demandeur sollicitait la communication des conditions générales et particulières ; la cour d'appel de Bruxelles a condamné l'assureur à les produire sous astreinte, nonobstant le secret professionnel de l'assureur en droit luxembourgeois. La Cour juge que la considération selon laquelle l'ayant cause est assimilé au preneur justifie la compétence des juridictions belges en matière d'assurances (art. 9, 1, b, du règlement n° 44/2001), et que l'article 20, alinéa 2, du Code de droit international privé donne au juge la faculté, non l'obligation, de donner effet aux dispositions impératives d'un droit étranger. Une juridiction peut ordonner à une partie résidant dans un autre État membre de produire un document selon son droit national. Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance vie — production des documents contractuels à l'héritier, assureur étranger","law":"CODIP, art. 20, al. 2 ; règlement (CE) n° 44/2001, art. 9, 1, b ; règlement (CE) n° 1206/2001, art. 1er ; CJUE 6.9.2012, Lippens (C-171/11)","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-04-25","rol":"C.11.0745.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130425.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L''assimilation du bureau belge à un assureur ne peut être invoquée que par les victimes de sinistres survenus sur le territoire belge et provoqués par la circulation de véhicules ayant leur stationnement habituel à…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le Bureau belge des assureurs automobiles réclamait au propriétaire et au conducteur d'un véhicule stationné habituellement en Belgique le remboursement des sommes versées aux victimes d'un accident survenu en Allemagne. La Cour décide que l'assimilation du Bureau à un assureur ne peut être invoquée que par les victimes de sinistres survenus en Belgique et causés par des véhicules stationnés habituellement à l'étranger ; elle ne s'applique pas au recours du Bureau en remboursement de ses décaissements pour un sinistre survenu dans un autre État. Le jugement d'appel du tribunal de première instance d'Eupen, qui rejetait l'action contre le conducteur et la limitait à la moitié en vertu de l'article 24 du contrat-type, est partiellement cassé sur le pourvoi du Bureau.","k":"RC auto — recours du Bureau belge, assimilation à un assureur","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, §2, al. 2 ; directive 72/166/CEE, art. 2","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-04-25","rol":"C.12.0114.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130425.9","ch":"","res":"","t":"home","q":"L''assurance contre le péril d''incendie souscrite en nom personnel par un copropriétaire indivis du bien assuré ne couvre que sa part de propriété et ne bénéficie pas aux autres copropriétaires, sauf s''il résulte de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour décide que l'assurance contre l'incendie souscrite en nom personnel par un copropriétaire indivis ne couvre que sa part de propriété et ne profite pas aux autres copropriétaires, sauf s'il résulte de l'assurance que le preneur a agi pour leur compte. L'arrêt de la cour d'appel de Mons, qui allouait à l'assuré, copropriétaire pour moitié avec son ex-épouse, une indemnité couvrant l'intégralité des dégâts, est partiellement cassé sur le pourvoi de l'assureur : il étendait le contrat à un tiers et allouait une indemnité supérieure au préjudice, en ne réduisant pas l'indemnité de 125.000 € au droit propre de l'assuré.","k":"Assurance incendie — étendue de la couverture d'un bien indivis","law":"LCAT, art. 1er, B, a), et 39 ; ancien Code civil, art. 1165","w":100,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-04-22","rol":"2012/RG/1344","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130422.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"« Par le biais » d'un intermédiaire d'assurance ne signifie pas que dès qu'un tel intermédiaire intervient d'une quelconque façon, l'assureur n'est libéré vis-à-vis de son assuré que lorsque celui-ci a reçu…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La valeur de rachat d'une assurance vie épargne-pension avait été versée sur le compte indiqué dans le formulaire signé par l'assurée ; ce compte était en réalité celui de son courtier et l'assurée n'a jamais reçu les fonds. La cour juge que le paiement « par le biais » d'un intermédiaire (art. 13, al. 3 LCAT) ne vise pas toute intervention quelconque de l'intermédiaire, mais s'oppose au paiement fait directement à l'assuré. L'assureur, qui a légitimement cru que le compte figurant sur le document signé par l'assurée était le sien, est libéré ; la demande de l'assurée contre l'assureur est rejetée.","k":"Paiement via l'intermédiaire — libération de l'assureur","law":"LCAT art. 13, al. 3","w":49,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-04-17","rol":"2011AR1224","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2013:ARR.20130417.6","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Artikel 1384,1e BW - art 86 WLVO De brand vernietigde de materiële structuur van het gebouw, althans gedeeltelijk. De brand vernietigde bovendien een wezenlijke eigenschap van dat gebouw, dat het gebouw tot een woning…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Après l'incendie de leur maison le 1.1.2006, les propriétaires n'ont pas réparé l'évacuation des eaux pluviales, ce qui a provoqué un second dégât des eaux chez le voisin ; celui-ci et son assureur subrogé ont assigné les propriétaires et leur assureur habitation. La cour juge que l'incendie, qui a rendu la maison inhabitable, l'a affectée d'un vice engageant la responsabilité des propriétaires gardiens (art. 1384, al. 1er) et que les personnes lésées disposent de l'action directe (art. 86 LCAT) ; le second sinistre résulte toutefois de leur négligence (art. 1383) et l'assureur peut opposer la déchéance aux personnes lésées (art. 87 §2). L'assureur est condamné avec les propriétaires à 932,01 € et 37.220,92 € pour le premier sinistre ; les 14.788,60 € du second restent à charge des seuls propriétaires.","k":"Incendie propagé au voisin — action directe et déchéance pour le second sinistre","law":"Ancien Code civil, art. 1383, 1384, al. 1er ; LCAT art. 86, 87 §2","w":4,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2013-04-15","rol":"2012/RG/170","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130415.5","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« L'absence de lien entre l'omission litigieuse et la survenance du sinistre est sans incidence »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Les assurés avaient répondu « non » à la question de savoir si l'assurance proposée avait été refusée, annulée ou résiliée par un autre assureur, alors que le contrat incendie antérieur du même immeuble avait été résilié pour cause de sinistres. Vu la clarté de la question, la cour juge l'omission nécessairement intentionnelle : informé, l'assureur aurait inspecté le risque et l'aurait refusé ou accepté à d'autres conditions, l'absence de lien avec le sinistre étant indifférente, de même que l'intervention d'un courtier. Le jugement allouant 218.900 euros à titre provisionnel est réformé ; le contrat est nul (article 6 LCAT) et les assurés doivent rembourser 6.452,20 euros avec intérêts.","k":"Assurance incendie — résiliation antérieure par un autre assureur cachée","law":"LCAT art. 5, 6 ; Cass. 16.11.2001","w":101,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-04-15","rol":"2012/RG/1193","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130415.10","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Après un incendie, l'assureur avait déposé plainte pour faux et incendie volontaire ; les assurés furent acquittés et indemnisés en 2010-2011. Ils réclamaient des intérêts depuis le sinistre. La cour retient qu'aucune faute n'est imputable à l'assureur : la plainte n'était pas fautive puisque l'instruction avait révélé des indices de culpabilité ; après l'acquittement, les dommages ont été fixés contradictoirement et payés dans les trente jours conformément aux conditions générales et à l'article 67 §2bis, 2° LCAT. L'appel est rejeté.","k":"Assurance incendie — retard de paiement et intérêts après procédure pénale","law":"LCAT art. 67 §2bis, 2°","w":51,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-03-25","rol":"2012/RG/61","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130325.5","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assuré avait déclaré que son véhicule avait été endommagé en heurtant un gibier et l'assureur l'avait indemnisé sans attendre le dossier répressif ; celui-ci, avec un témoignage, a révélé un heurt avec un poteau, hypothèse non couverte. La cour juge indu le paiement effectué dans le climat de confiance entre assureur et assuré ; il ne s'agit pas d'une transaction et le paiement sans réserve n'emporte pas renonciation à l'action en répétition. Le jugement est réformé ; l'assuré, de mauvaise foi, est condamné à rembourser 11.767,87 € avec intérêts depuis le 9.5.2006.","k":"Fausse déclaration de sinistre — répétition de l'indemnité payée","law":"Répétition de l'indu (ancien Code civil)","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-03-25","rol":"2012/AB/463","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130325.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"Artikel 37 eerste lid van de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat wanneer de getroffene uitkeringen geniet krachtens een sociaal zekerheids- of sociaal voorzorgsstelsel die slechts worden toegekend op voorwaarde dat de…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le travailleur, victime d'un accident du travail le 29 juin 2009, bénéficiait d'une pension de retraite depuis le 1er janvier 2009 et exerçait une activité dans les limites du travail autorisé aux pensionnés. La cour juge qu'en vertu de l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 10.4.1971, la rémunération de base se détermine alors exclusivement d'après la rémunération due pour le travail autorisé, sans complément hypothétique (Cass. 17.10.1994). La rémunération de base de 19.086,01 € retenue par le premier juge est ramenée à 7.421,57 € sur l'appel de l'assureur-loi ; les dépens d'appel restent à charge de l'assureur.","k":"Accident du travail — rémunération de base du pensionné en activité autorisée","law":"Loi 10.4.1971, art. 37, al. 1er ; Cass. 17.10.1994","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2013-03-20","rol":"2011/AR/433","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2013:ARR.20130320.5","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« is de nietigheid van de overeenkomst beperkt tot de verzekering van de risico's waaromtrent de verzekeraar is misleid »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"La société assurée, interrogée sur une résiliation par l'assureur précédent, l'avait niée et, dans un texte libre, avait attribué les défauts de paiement des primes à des travaux de voirie temporaires, cachant leur véritable cause structurelle. La cour juge que poser une question démontre l'importance que l'assureur attache à la donnée et que l'insolvabilité structurelle accroît le risque d'incendie volontaire, de sorte qu'elle est pertinente pour apprécier le risque incendie. Lorsque plusieurs risques sont couverts, la nullité se limite à celui sur lequel l'assureur a été trompé : la condamnation provisionnelle de 175.000 euros est réformée et le contrat est déclaré nul, avec effet rétroactif, pour le risque incendie.","k":"Assurance incendie — motif de résiliation antérieure faussé, nullité partielle","law":"LCAT art. 5, 6","w":101,"c":"Hof van beroep Antwerpen","m":"full"},{"d":"2013-03-20","rol":"2011/AR/2507","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2013:ARR.20130320.4","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Dans le procès intenté par la personne lésée après un accident de la circulation, l'assureur RC auto contestait que le conducteur soit son assuré ; en raison de ce conflit d'intérêts, le conducteur a assuré sa propre défense par un avocat et en réclamait les frais à l'assureur. La cour juge que les frais d'avocat non déraisonnables ne deviennent exigibles qu'une fois établi que le conflit d'intérêts n'est pas imputable à l'assuré : la prescription court donc du jugement du 2.12.2009 constatant l'obligation de couverture, et la citation du 8.4.2010 n'est pas tardive. L'appel de l'assuré est partiellement fondé : l'assureur doit 3.575,14 € de frais d'avocat et est condamné, après déduction des 900 € déjà alloués, à payer 2.675,14 € avec intérêts.","k":"RC auto — frais d'avocat en cas de conflit d'intérêts, prescription","law":"LCAT art. 34 §1er et 82, al. 3 ; conditions générales, art. 20","w":102,"c":"Hof van beroep Antwerpen","m":"full"},{"d":"2013-03-14","rol":"C.12.0256.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130314.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il suit de l'interprétation que la Cour de justice Benelux donne des exclusions d'assurance prévues à l'article 3, § 1er, des dispositions communes annexées à la Convention Benelux du 24 mai 1966 relative à l'assurance…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Se fondant sur l'interprétation de la Cour de justice Benelux, la Cour décide qu'en cas de vol du véhicule, le Fonds commun de garantie automobile ne doit intervenir que s'il est établi que le dommage a été causé par un accident de la circulation provoqué par l'auteur du vol ou par une personne utilisant le véhicule en sachant qu'il était volé. La cour d'appel de Mons, ayant constaté qu'il n'était pas établi avec certitude que le voleur avait précipité le véhicule dans le canal, a légalement déclaré non fondée la demande d'intervention dirigée contre le Fonds par la Région wallonne. Le pourvoi est rejeté.","k":"Fonds commun de garantie — dommage causé par un véhicule volé","law":"Loi 21.11.1989, art. 3, §1er ; C.J. Benelux, 26.6.1989, A 88/3 ; Cass. 15.5.2003 ; Cass. 22.1.2009","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-03-13","rol":"2004AR2169","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2013:ARR.20130313.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"Artikel 58 WLVO houdt geen rechtstreekse vordering in van de pandhoudende/hypothecaire schuldeisers t.o.v. de brandverzekeraar van hun schuldenaar bij brand van het onderpand Artikel 58 WLVO houdt wel in dat de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le 10.6.1997, le hangar où une société, depuis tombée en faillite, stockait et embouteillait vins et spiritueux a brûlé ; les assureurs subrogés dans les droits de la banque, créancière hypothécaire et gagiste, réclamaient l'indemnité aux assureurs incendie de la société. La cour juge que l'art. 58 LCAT ne confère pas d'action directe au créancier contre l'assureur incendie mais implique que celui-ci ne peut plus se libérer valablement qu'en payant le créancier ; l'action de l'assurée était prescrite après trois ans (art. 34 §1er), mais cette exception, fondée sur un fait postérieur au sinistre, est inopposable au créancier privilégié connu de l'assureur (art. 66 §1er). L'exception de prescription est rejetée et les assureurs incendie sont condamnés à leurs parts, dans la limite de l'inscription hypothécaire (619.733,80 €).","k":"Assurance incendie — prescription inopposable au créancier hypothécaire et gagiste","law":"LCAT art. 34 §1er, 35 §3, 58, 66 §1er ; loi hypothécaire, art. 10","w":103,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2013-03-13","rol":"P.12.1812.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130313.1","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Les arguments de droit qui complètent la thèse d'une partie et qui se déduisent des faits et pièces dans le débat constituent des motifs que le juge peut suppléer d'office; ces arguments ne sont pas des moyens distincts…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Des ouvriers ont été blessés lors de l'effondrement d'un immeuble ; l'assureur RC construction de l'entrepreneur invoquait des clauses d'exclusion (absence d'équipements légaux de sécurité, dommages prévisibles définis à l'aide de l'adverbe « notamment »). La cour d'appel de Liège a jugé ces clauses insuffisamment précises au regard de l'article 8, alinéa 2, LCAT. La Cour décide qu'en réclamant le bénéfice d'une telle clause, l'assureur invoque nécessairement un cas de faute lourde déterminé de manière expresse et limitative, de sorte que le juge qui constate que cette condition n'est pas remplie ne viole ni le principe dispositif ni les droits de la défense. Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"RC construction — clause d'exclusion imprécise","law":"LCAT, art. 8, al. 2 ; C. jud., art. 1138, 2° ; principe dispositif et droits de la défense","w":17,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-03-12","rol":"P.12.0739.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130312.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'assurance doit garantir l'indemnisation des…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour décide que l'exclusion, prévue à l'article 3, §1er, de la loi du 21.11.1989, de la responsabilité de ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule par vol, violence ou recel n'exige pas qu'ils aient été poursuivis pénalement pour ces infractions. L'arrêt de la cour d'appel d'Anvers, qui tenait l'assureur RC auto à couverture au motif que le conducteur mineur n'avait pas été poursuivi pour vol ou recel, sans examiner sa défense, est cassé sur le pourvoi de l'assureur en ce qu'il statue sur les actions civiles des personnes lésées dirigées contre lui, ainsi qu'en ce qu'il mettait hors de cause un autre assureur et le Fonds commun de garantie.","k":"RC auto — exclusion du voleur sans poursuite pénale","law":"Loi 21.11.1989, art. 3, §1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-03-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.031","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La Cour dit pour droit : L'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Devant la Cour d'appel de Mons, il s'agissait des victimes d'un accident dû à un cas fortuit exonérant le conducteur, causé par le véhicule d'un organisme public de transport ayant fait usage de la dispense d'assurance. La Cour constitutionnelle juge que l'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoyait pas, de l'entrée en vigueur de l'ancien article 50 de la loi du 9 juillet 1975 jusqu'à celle de la loi du 21 novembre 1989, que l'Etat ou l'organisme public dispensé assume les mêmes obligations que le Fonds commun de garantie envers ces victimes. La lacune étant constatée en termes suffisamment précis et complets, il appartient au juge a quo d'y mettre fin.","k":"RC auto — véhicule public dispensé d'assurance et cas fortuit","law":"Loi du 1.7.1956, art. 14, §1er, et 16 ; loi du 9.7.1975, ancien art. 50 ; Loi 21.11.1989, art. 10 ; Constitution, art. 10 et 11","w":33,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2013-03-07","rol":"C.12.0332.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130307.12","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"L'article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs n'exclut du champ d'application du régime d'indemnisation qu'il institue…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les ayants droit d'un ouvrier happé par un train à hauteur d'un passage à niveau, alors qu'il procédait à l'entretien de la voie, réclamaient l'indemnisation de l'article 29bis à l'exploitant ferroviaire. La Cour décide que l'article 29bis, §1er, n'exclut du régime d'indemnisation ni l'ouvrier occupé à l'entretien de la voie ferrée lors d'un accident impliquant un véhicule lié à celle-ci ni ses ayants droit ; le grief tiré d'une voie ferrée complètement isolée de la circulation reposait sur des faits non constatés par le jugement. Le pourvoi de l'exploitant ferroviaire est rejeté.","k":"Article 29bis — décès d'un ouvrier d'entretien de la voie ferrée","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-03-04","rol":"2012/AB/59","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130304.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Het bewijs van de plotse gebeurtenis wordt niet geleverd door de verklaringen van het slachtoffer, wanneer deze niet wordt ondersteund en zelfs wordt tegengesproken door de verklaringen van de werkgever, en de versie…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le travailleur soutenait être tombé dans l'atelier le 5 août 2008 ; l'assureur-loi refusait de reconnaître l'accident. La cour juge que l'événement soudain n'est pas prouvé par les seules déclarations de la victime, que celles de l'employeur ne confirment pas mais contredisent (heure de l'accident 18 h ou 22 h ; retour au domicile ou endormissement sur le lieu de travail), le trajet nocturne vers un hôpital éloigné avec une fracture de la hanche n'étant pas davantage plausible. Les constatations des médecins le lendemain, qui relèvent une lésion et prescrivent des antalgiques, établissent la lésion mais non l'événement soudain. L'appel de l'assureur est déclaré fondé, le jugement est annulé et la demande du travailleur rejetée ; les dépens restent à charge de l'assureur.","k":"Accident du travail — preuve de l'événement soudain, déclarations contradictoires","law":"Loi 10.4.1971","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2013-03-04","rol":"C.09.0205.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130304.2","ch":"","res":"","t":"intent","q":"Seul l'auteur d'une faute intentionnelle ou d'un manquement à une obligation déterminée du contrat peut être déchu du bénéfice de la garantie de l'assurance; partant est prohibée toute clause contractuelle qui a pour…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur invoquait une clause de solidarité et d'indivisibilité entre preneurs pour refuser sa garantie à un preneur qui n'avait pas causé intentionnellement le sinistre. La Cour décide qu'en vertu des articles 8 et 11 LCAT, seul l'auteur de la faute intentionnelle ou d'un manquement à une obligation déterminée du contrat peut être privé de la garantie, de sorte qu'est prohibée toute clause privant de la garantie un autre preneur que l'auteur de la faute intentionnelle. Le pourvoi de l'assureur contre l'arrêt de la cour d'appel de Liège qui le condamnait à payer 61.634 € est rejeté.","k":"Faute intentionnelle — exclusion d'un autre preneur","law":"LCAT, art. 8, al. 1er, et 11, al. 1er ; ancien Code civil, art. 1134","w":31,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-03-01","rol":"C.12.0188.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130301.3","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'action récursoire de l'assureur contre l'assuré se prescrit par trois ans à compter du jour du paiement par l'assureur, le cas de fraude excepté; cette disposition fait courir la prescription de l'action récursoire de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto réclamait à l'assuré le remboursement de ses décaissements sur la base de l'article 25, 3°, b), du contrat-type (conduite sans permis). La Cour décide que le recours de l'assureur contre l'assuré se prescrit par trois ans à compter du paiement, même si l'existence d'un motif de recours n'est pas encore établie à ce moment, et que ce délai vaut aussi lorsque le recours est dirigé contre le preneur d'assurance. Le pourvoi de l'assureur contre le jugement d'appel du tribunal de première instance de Tongres, qui déclarait prescrite l'action introduite plus de trois ans après les paiements, est rejeté.","k":"Recours de l'assureur — point de départ de la prescription de trois ans","law":"LCAT, art. 34, §3, et 88, al. 1er ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 25, 3° b)","w":104,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-03-01","rol":"C.12.0298.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130301.4","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Le délai de prescription visé à l'article 34, §2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ne s'applique à l'action de la personne lésée contre l'autorité que lorsque celle-ci a les mêmes…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Une autorité publique non assurée avait été déclarée responsable d'un accident de la circulation causé par la faute de son préposé ; la mutualité lui réclamait ses débours en faveur de la victime. La Cour décide que le délai de prescription de cinq ans de l'article 34, §2, LCAT ne s'applique à l'action de la personne lésée contre l'autorité publique que lorsque celle-ci a les mêmes obligations qu'un assureur, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas elle-même responsable. Le jugement d'appel du tribunal de première instance de Turnhout, qui déclarait l'action non prescrite sur cette base, est cassé sur le pourvoi de l'autorité.","k":"Autorité publique dispensée d'assurance — délai de prescription","law":"LCAT, art. 34, §2, et 86 ; loi 21.11.1989, art. 10, §1er","w":6,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-03-01","rol":"C.12.0307.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130301.5","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Il suit des articles 114 et 121 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre que l'acceptation rend le bénéfice irrévocable et que le preneur d'assurance ne peut exercer son droit de rachat après…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour décide qu'en vertu des articles 114 et 121 LCAT, l'acceptation rend le bénéfice irrévocable et le preneur ne peut exercer son droit de rachat après celle-ci qu'avec le consentement du bénéficiaire, même si ce dernier a accepté le bénéfice en second ordre. Le pourvoi de la preneuse contre l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers, qui jugeait que l'assureur ne pouvait donner suite à la demande de rachat sans le consentement du bénéficiaire subsidiaire, est rejeté.","k":"Assurance vie — rachat après acceptation du bénéfice","law":"LCAT, art. 114 et 121","w":105,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-02-25","rol":"2012/RG/842","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130225.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assureur incendie du locataire avait adressé une mise en demeure recommandée conforme au prescrit légal et contractuel ; la garantie a été suspendue le 9.11.2004 à minuit, la prime n'étant payée que quelques jours plus tard. La cour juge que l'assureur ne commet aucun abus de droit et que l'assuré ne prouve pas que l'incendie a débuté avant la suspension : les demandes fondées sur la police incendie sont rejetées. Le preneur répond de l'incendie faute de prouver la cause étrangère. Contre l'assureur RC objective du sous-locataire, la demande de l'assureur subrogé est écartée (art. 8 de la loi du 30.7.1979) et celle d'une personne lésée est prescrite (trois ans) ; le locataire n'obtient qu'un euro définitif.","k":"Assurance incendie — suspension de garantie pour non-paiement de la prime","law":"ancien Code civil, art. 1315, 1733 ; Loi 30.7.1979, art. 8, 8bis ; Cass. 9.3.2009","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-02-19","rol":"2011/RG/1246","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130219.6","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Au sens de l'article 1er, 3° de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, l'intermédiaire d'assurances est défini comme toute personne morale…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Une fédération ayant souscrit une police-cadre pour ses membres réclamait à une société d'intermédiation les commissions de 2008 ; celle-ci soutenait que la fédération exerçait illégalement l'intermédiation visée par la loi du 27 mars 1995 et avait trompé ses membres face à son programme concurrent. La cour juge que la fédération, qui a négocié une convention-cadre en qualité de preneur d'une assurance pour compte (art. 38 LCAT) et perçoit une modique contribution par contrat, n'est pas un intermédiaire d'assurance et que la loi de 1995 ne lui est pas applicable ; la mise en garde adressée aux membres était de bonne foi. L'intermédiaire est condamné à 21.409,36 € de commissions ainsi qu'à 1.000 € et 5.000 € ; la demande reconventionnelle est rejetée.","k":"Notion d'intermédiaire d'assurance — association preneur pour compte","law":"Loi 27.3.1995, art. 1er ; LCAT art. 38","w":106,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-02-18","rol":"2011/AB/141","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130218.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi, informé de l'aggravation possible des séquelles et de la nécessité, selon le médecin traitant, de réévaluer les conséquences de l'accident, et saisi d'une demande écrite d'aide de la victime, doit l'informer et la conseiller sur la possibilité d'introduire une demande en révision ainsi que sur les délais et modalités (art. 3 et 4 de la Charte de l'assuré social). La cour juge que ce manquement constitue une faute qui a causé le retard de la demande en révision ; à titre de réparation en nature, elle examine la demande malgré sa tardiveté et désigne un expert médical. L'assureur est en outre condamné à indemniser l'incapacité temporaire totale du 7 avril 2008 à novembre 2008 (rechute), avec intérêts légaux.","k":"Accident du travail — devoir d'information de l'assureur-loi, révision tardive","law":"Loi 10.4.1971, art. 72 ; Charte de l'assuré social (loi 11.4.1995), art. 3-4 ; ancien Code civil, art. 1382-1383 ; Cass. 20.6.1997 ; Cass. 5.5.2011","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2013-02-18","rol":"2012/AB/256","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130218.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"1. Artikel 20 van de Arbeidsongevallenwet Openbare Sector bepaalt dat wat de vorderingen tot betaling van vergoedingen op grond van deze wet betreft, de verjaringstermijn begint te lopen vanaf de dag waarop de betwiste…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans le régime des accidents du travail du secteur public (loi du 3.7.1967, art. 20), la prescription de l'action en paiement court à partir de la notification de l'acte administratif contesté, soit toute décision prise par l'employeur ou le service médical pendant la procédure administrative. La cour décide que la citation lancée par l'agent contre l'assureur auprès duquel l'autorité employeur a souscrit une assurance accidents du travail n'interrompt pas la prescription à l'égard de l'employeur : selon l'ancien Code civil, art. 2244, la citation n'interrompt que si elle est signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, et l'action contre l'assureur ayant été rejetée, l'interruption est de toute façon réputée non avenue (art. 2247). La demande contre l'employeur est prescrite ; l'appel n'est accueilli que sur les dépens, mis à charge de l'employeur (art. 16, al. 2).","k":"Accident du travail (secteur public) — prescription, citation de l'assureur sans effet interruptif","law":"Loi 3.7.1967, art. 16 et 20 ; ancien Code civil, art. 2244 et 2247 ; loi 10.4.1971, art. 70","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2013-02-11","rol":"2012/RG/481","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130211.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'article 14§3 de la loi du 3 juillet 1967 assigne une double limitation à la subrogation qu'elle instaure. L'assureur-loi ne peut ni réclamer au tiers responsable davantage que les décaissements qu'il a effectués au…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'employeur public (service des pensions) d'une enseignante blessée par une chaise lancée par un élève réclamait ses débours à l'assureur RC vie privée des parents de l'élève. La cour applique la double limitation de la subrogation de l'article 14 §3 de la loi du 3 juillet 1967 : le subrogé ne peut réclamer ni plus que ses décaissements, ni plus que l'indemnité revenant à la victime en droit commun pour le même dommage. Le dommage matériel permanent est évalué ex æquo et bono à 31.250 € ; l'organisme public doit restituer la différence avec les 40.000 € versés à titre d'avance par l'assureur. L'offre transactionnelle refusée ne vaut pas reconnaissance de dette.","k":"Recours subrogatoire de l'employeur public — double limite","law":"Loi 3.7.1967, art. 14 §3 ; Cass. 3.9.2008","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-02-04","rol":"2012/RG/11","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130204.6","ch":"","res":"","t":"intent","q":"« On ne peut tenter d'éluder l'exigence essentielle de spécificité en recourant à une clause formulée en termes généraux »","court":"appeal","out":"diger","src":"alt","s":"Après avoir indemnisé son assurée pour l'incendie d'un chalet en bois, l'assureur incendie a exercé son recours subrogatoire contre la société responsable et son assureur RC exploitation. Celui-ci invoquait des clauses excluant « tous les sinistres résultant d'un manquement aux règles de l'art », imposant de « prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le dommage » et définissant la faute lourde en termes généraux. La cour juge que, selon l'article 8, alinéa 2, LCAT, les cas de faute lourde doivent être déterminés expressément et limitativement : ces clauses générales ne satisfont pas à l'exigence de spécification. L'assureur RC et son assurée sont condamnés in solidum à 125.000 €, l'assurée seule au complément de 40.056 € (total 165.056 €).","k":"RC exploitation — exigence de spécification de l'exclusion de faute lourde","law":"LCAT art. 8, al. 2, 41 ; Cass. 12.1.2007","w":107,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-02-04","rol":"C.10.0120.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130204.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"L'assurance contre le péril d'incendie souscrite en son nom personnel par le copropriétaire indivis du bien assuré ne couvre que sa part de propriété et ne bénéficie pas aux autres copropriétaires, sauf s'il résulte de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assurance incendie souscrite en son nom personnel par un copropriétaire indivis ne couvre en règle que sa part de propriété ; l'assureur avait donc accepté d'intervenir à hauteur de la moitié du dommage. La cour d'appel de Mons avait condamné l'assureur à accorder aussi sa garantie à l'autre copropriétaire (19.666,38 €), au motif que le preneur affirmait sans être contredit avoir souscrit l'assurance en accord avec sa sœur. La Cour juge que cette motivation viole l'article 1122 de l'ancien Code civil ; l'arrêt est partiellement cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Assurance incendie — couverture au profit d'une copropriétaire","law":"Ancien Code civil, art. 1122 et 1165 ; LCAT, art. 10, §1er","w":108,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-02-01","rol":"C.12.0272.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130201.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"En cas de cession entre vifs d'un immeuble, la résiliation du contrat d'assurance à la demande du preneur d'assurance-cédant après la passation de l'acte authentique mais avant l'expiration du délai de trois mois, ne…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les vendeurs avaient cédé leur maison par acte authentique puis fait résilier leur police incendie ; quelques jours plus tard, la maison a brûlé. La Cour décide que l'article 57, §1er, LCAT vise à maintenir pendant trois mois, dans l'intérêt du cédant comme du cessionnaire, la couverture existant lors de l'acte authentique ; la résiliation demandée par le preneur-cédant après l'acte mais avant l'expiration de ce délai est inopposable au cessionnaire qui réclame la couverture d'un sinistre survenu pendant cette période. Le pourvoi de l'assureur contre l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers qui le tenait à couverture envers les acquéreurs est rejeté.","k":"Assurance incendie — résiliation après la vente et acquéreur","law":"LCAT, art. 57, §1er","w":109,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-01-29","rol":"2011/RG/1854","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130129.8","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assureur qui se prévaut des conditions générales doit prouver qu'elles ont été portées à la connaissance du preneur avant ou au plus tard lors de la conclusion du contrat, ou qu'il a eu la possibilité raisonnable d'en prendre connaissance, et qu'il les a acceptées. La cour tient cette preuve pour rapportée : l'avenant mentionnait la prise de connaissance par le site internet ou par une copie remise par l'intermédiaire, l'avis d'échéance précisait que le paiement de la prime valait acceptation et l'assuré avait payé sans réagir. La garantie vol exigeait que les portes soient fermées à clé en cas d'absence ; l'assuré ne verrouillait pas pour permettre l'accès des locataires de l'étage. Le jugement est réformé et la demande rejetée.","k":"Assurance vol — opposabilité des conditions générales et porte fermée à clé","law":"ancien Code civil, art. 1134 ; conditions générales, art. 15.1 ; Cass. 25.3.2011","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-01-24","rol":"C.12.0113.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130124.4","ch":"1F","res":"","t":"damage","q":"L'employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou règlementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de prestations en contrepartie a droit à une indemnité lorsqu'il subit ainsi…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur accidents du travail d'un employeur public réclamait à l'assureur du tiers responsable, sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil, la rente versée au conjoint d'un agent décédé dans un accident sur le chemin du travail ainsi que les frais funéraires. La Cour décide que l'employeur public tenu de verser une rémunération sans recevoir de prestations en contrepartie subit un dommage indemnisable ; en revanche, la rente versée au conjoint de l'agent décédé en vertu de l'article 8 de la loi du 3.7.1967, qui n'est pas la contrepartie de prestations de travail, n'est pas un dommage indemnisable au sens de l'article 1382. Le jugement d'appel du tribunal de première instance de Neufchâteau, qui condamnait l'assureur du responsable à payer 112.491,12 €, 263.249,94 € et les frais funéraires, est cassé.","k":"Employeur public — rente versée après un accident sur le chemin du travail","law":"Ancien Code civil, art. 1382-1383 ; loi 3.7.1967, art. 8","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-01-23","rol":"2011/AM/205","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2013:ARR.20130123.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'entérinement de l'accord-indemnité par le F.A.T. est un acte administratif « détachable » du mécanisme contractuel qu'il consacre. Par conséquent, tant que la formalité de l'entérinement n'est pas réalisée,…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La victime avait signalé une rechute le 30 mars 2009, entre la signature de l'accord-indemnité avec l'assureur-loi et son entérinement par le Fonds des accidents du travail ; l'assureur a refusé la rechute en lui indiquant la voie d'une demande de révision dans les trois ans. La cour juge que l'entérinement par le Fonds est un acte administratif détachable du mécanisme contractuel et que, tant qu'il n'est pas intervenu, l'accord peut être remis en cause pour vice de consentement selon le droit commun. Le taux d'incapacité permanente et la date de consolidation sont des éléments substantiels de l'accord ; la victime a maintenu son consentement à la suite d'une erreur excusable due aux informations erronées de l'assureur sur la procédure à suivre. L'action en rescision est fondée, l'appel de l'assureur-loi est rejeté et le jugement confirmé.","k":"Accident du travail — rescision de l'accord-indemnité pour erreur","law":"Loi 10.4.1971, art. 65 ; ancien Code civil, art. 1110","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2013-01-23","rol":"P.11.1797.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130123.3","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'assureur ne peut, en vertu de l'article 87, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, opposer à la partie lésée, qui dispose d'un droit d'action direct à son encontre, que des exceptions,…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Mons avait déclaré les parties civiles déchues de leur droit d'action contre l'assureur de responsabilité intervenu volontairement au procès pénal, au motif qu'elles ne l'avaient jamais cité directement. La Cour décide qu'en vertu de l'article 89, §5, LCAT, l'assureur intervenu volontairement devant la juridiction répressive est partie à la cause, de sorte que les autres parties peuvent former contre lui des demandes incidentes par voie de conclusions (art. 809 C. jud.). En outre, l'assureur ne pouvant opposer à la personne lésée, selon l'article 87, §2, LCAT, que des exceptions trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre, un jugement en règlement collectif de dettes de l'assurée rendu après le sinistre ne justifie pas la déchéance. L'arrêt est cassé sur le pourvoi des parties lésées en ce qu'il statue sur leurs actions contre l'assureur.","k":"Action directe — demande contre l'assureur intervenu volontairement","law":"LCAT, art. 87, §2, et 89, §5 ; C. jud., art. 809","w":110,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-01-21","rol":"2012/AB/141","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130121.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Wanneer er geen wijziging is in de graad van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het arbeidsongeval, doch een arbeidsongeschiktheid op grond van een andere oorzaak, rust op de verzekeringsonderneming geen…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La mutualité réclamait à l'assureur-loi le remboursement des indemnités d'incapacité versées à la victime à partir du 19.1.2006, au motif que l'assureur n'avait pas respecté l'obligation d'avertissement prévue à l'article 63, § 2, alinéa 4, de la loi du 10.4.1971. La cour constate que l'intervention chirurgicale subie à cette date était étrangère à l'accident du travail du 25.8.2005 : il n'y a donc pas eu modification du degré d'incapacité résultant de l'accident, mais une incapacité due à une autre cause. Dans ce cas, aucune obligation d'avertissement ne pèse sur l'assureur ; le jugement rejetant la demande de la mutualité est confirmé. Selon la fiche, un pourvoi en cassation a été introduit contre cet arrêt.","k":"Accident du travail — devoir d'avertissement de l'assureur envers la mutualité","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, § 2, al. 4","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2013-01-14","rol":"2010/RG/1887","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130114.12","ch":"","res":"","t":"home","q":"« à majorer des intérêts calculés au double de l'intérêt légal »","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"L'assuré, qui n'avait pas reconstruit son immeuble incendié mais acquis un autre bâtiment à l'étranger, réclamait le solde de l'indemnité. La cour juge que le solde était payable dans les 30 jours de la communication des documents d'acquisition et condamne l'assureur à 23.649,04 €, majorés du double de l'intérêt légal depuis le 15.2.2005. La TVA non prouvée, les pertes indirectes et les dommages spéciaux imputés au retard de l'assureur sont rejetés. Les demandes additionnelles ne sont pas prescrites : la déclaration de sinistre a interrompu la prescription et un nouveau délai de trois ans a couru après la décision écrite de l'assureur.","k":"Assurance incendie — solde en cas d'achat d'un bien de remplacement, double intérêt","law":"LCAT art. 67, §2 et §6 ; art. 34, §1er, 35, §3 ; C. jud., art. 807 et 808","w":111,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-01-14","rol":"C.11.0734.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130114.10","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'assureur-loi lié par un contrat d'assurance de personnes peut stipuler un droit de recours contre le preneur d'assurance qui ne respecte pas l'obligation prévue à l'article 26, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'employeur occupait une personne non inscrite au registre du personnel et non déclarée à l'assureur ; elle est décédée dans un accident de la circulation en effectuant une tournée de pains pour son compte. L'assureur-loi exerçait contre l'employeur un recours fondé sur l'article 26 LCAT et les conditions générales. La Cour décide que l'article 11 LCAT, qui exige un lien causal, ne s'applique pas au recours contractuel de l'assureur contre le preneur pour méconnaissance de l'obligation de déclarer l'aggravation du risque (art. 26, §1er) ; l'arrêt de la cour d'appel de Gand, qui rejetait le recours faute de lien causal entre l'accident et l'aggravation du risque, est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Assurance accidents du travail — aggravation du risque, recours et causalité","law":"LCAT, art. 11 et 26, §1er","w":112,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-01-08","rol":"2011/RG/1740","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130108.8","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'assuré, victime de dégradations à son véhicule, invoquait la garantie « insolvabilité des tiers » pour l'indemnité de 2.150,27 € mise à charge de l'auteur par le tribunal correctionnel ; le premier juge avait estimé l'insolvabilité insuffisamment établie. La cour décide que « tiers insolvable » signifie « qui n'a pas de quoi payer » et que l'auteur, sans profession, détenu et sans aucun bien saisissable selon les recherches, répond à cette définition. L'assureur est condamné à payer 2.150,27 € avec intérêts, sous déduction de la franchise de 247,89 €. L'indemnité de procédure de 400 € et les frais de signification ne font pas partie de l'indemnité due par le tiers et restent hors garantie.","k":"Protection juridique — garantie « insolvabilité des tiers »","law":"Clause « insolvabilité des tiers » ; Loi 21.4.2007 sur la répétibilité des honoraires","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-01-08","rol":"2012/RG/58","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130108.7","ch":"","res":"","t":"persons","q":"« il savait parfaitement bien que si la compagnie avait été informée correctement, elle n'aurait pas accepté de couvrir le risque »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assuré avait souscrit six assurances décès couvrant le solde restant dû de crédits en signant une déclaration de santé pré-imprimée, sans mentionner l'état anxio-dépressif pour lequel il était traité par médicaments. La cour relève que la déclaration, particulièrement claire, imposait à défaut de pouvoir la signer de produire un certificat médical et un questionnaire, et que les conditions générales excluaient les affections neuropsychiatriques : l'assuré savait que l'assureur aurait refusé le risque, de sorte que l'omission, répétée six fois, est intentionnelle. La preuve incombe à l'assureur ; l'influence sur le sinistre n'est pas requise. Les contrats sont nuls ; l'appel de la veuve est rejeté et l'appel incident de l'assureur sur les dépens accueilli.","k":"Assurance solde restant dû — omission intentionnelle et nullité","law":"LCAT art. 5–6","w":113,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2013-01-07","rol":"C.11.0387.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130107.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"Lorsque l'assureur refuse de couvrir un sinistre incendie en invoquant que celui-ci peut être dû à un fait intentionnel de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance, c'est la dérogation prévue sous a) de l'article 67, §…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour décide que, lorsque l'assureur refuse de couvrir un incendie en invoquant que celui-ci peut être dû à un fait intentionnel de l'assuré ou du bénéficiaire, seule la dérogation prévue sous a) de l'article 67, §2, 5°, LCAT est applicable, à l'exclusion de celle prévue sous b). Elle ajoute que l'article 67, tant dans sa version applicable au litige que dans celle issue de la loi du 21.5.2003, déroge au droit commun des articles 1146 et 1153 de l'ancien Code civil en matière d'intérêts moratoires. Le pourvoi de l'assureur contre l'arrêt de la cour d'appel de Mons qui le condamnait au paiement de l'indemnité et des intérêts après l'expertise est rejeté.","k":"Assurance incendie — délai de paiement et intérêts en cas de soupçon d'incendie volontaire","law":"LCAT, art. 67, §2, 5°, a) et b) ; ancien Code civil, art. 1146 et 1153","w":51,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2013-01-04","rol":"C.11.0679.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130104.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Manque en droit le moyen qui est fondé sur l'hypothèse que les articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteur, qui imposent à…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les articles 13 et 14 de la loi du 21.11.1989 imposent à l'assureur de présenter, dans un délai déterminé après la demande de la personne lésée, une offre d'indemnisation motivée ou une réponse motivée, sous peine notamment du paiement d'un montant supplémentaire. La Cour décide que ces dispositions imposent à l'assureur des obligations supplémentaires allant au-delà de simples modalités de paiement et ne sont donc pas des règles de procédure applicables immédiatement aux procès en cours au sens de l'article 3 du Code judiciaire. Le pourvoi de l'administrateur provisoire de la personne lésée contre le jugement d'appel du tribunal de première instance de Malines est rejeté.","k":"RC auto — application dans le temps des sanctions des articles 13 et 14","law":"Loi 21.11.1989, art. 13 et 14 ; C. jud., art. 3","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-12-20","rol":"2011/rg/1608","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20121220.20","ch":"","res":"","t":"home","q":"En vertu de l'article 1733 nouveau du Code civil modifié par la loi du 20 février 1991, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci s'est déclaré sans sa faute. La responsabilité du preneur est…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Après un incendie parti de la cheminée d'un feu ouvert, l'assureur du locataire et celui du bailleur exerçaient chacun un recours contre l'autre. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1733 de l'ancien Code civil le preneur répond de l'incendie sauf s'il prouve que celui-ci s'est déclaré sans sa faute : la preuve du vice de la cheminée ne suffit pas, l'usage intensif du feu laissé sans surveillance la nuit pouvant constituer une faute ; la présomption n'est pas renversée et aucun partage de responsabilité n'est possible. L'assureur du locataire est condamné à payer 14.274,52 € à l'assureur du bailleur.","k":"Incendie — responsabilité du preneur, recours entre assureurs","law":"Ancien Code civil, art. 1733-1734, 1721, 1384 al. 3","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-12-17","rol":"2011/RG/1805","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20121217.10","ch":"","res":"","t":"home","q":"« l'assuré doit prouver que son habitation était fermée au moyen d'une clé et pas seulement « clapée » »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"La police subordonnait la garantie vol à la condition que les locaux soient fermés à clé lors de chaque absence et la nuit. La cour décide que l'assuré doit prouver que la porte était fermée au moyen d'une clé et pas seulement « clapée », même s'il fallait une clé pour l'ouvrir de l'extérieur. Les constatations policières (porte ouverte au moyen d'un objet plat, ce qui eût été impossible avec un verrouillage en trois points) constituent des présomptions graves, précises et concordantes de l'absence de verrouillage ; le refus de l'assureur est justifié et l'appel est rejeté. Le procès-verbal d'estimation signé sous réserves ne vaut pas reconnaissance de garantie.","k":"Assurance habitation — garantie vol et porte « fermée à clé »","law":"Conditions générales de la police (condition spécifique de la garantie vol) ; charge de la preuve sur l'assuré","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch.)","m":"full"},{"d":"2012-12-03","rol":"2011/RG/1576","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20121203.7","ch":"","res":"","t":"damage","q":"« Il ne peut écarter la méthode de capitalisation du dommage moral permanent pour le motif que cette méthode ne se justifie pas lorsque la base est elle-même évaluée « en équité » »","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"Le patient victime d'un accident thérapeutique et l'assureur de responsabilité de la clinique contestaient réciproquement plusieurs postes d'indemnisation. La cour juge que le dommage moral et ménager permanent peut être réparé par capitalisation lorsqu'il est constant et que sa valeur journalière est connue, même fixée forfaitairement, et que le juge ne peut l'écarter au seul motif d'un effet d'accoutumance sans indiquer les circonstances justifiant une variation de la base ; elle alloue 14.820 € et 41.627,52 € pour le dommage moral permanent, 5.187 € et 14.569,63 € pour le dommage ménager permanent. Le retard de la victime à chiffrer sa réclamation justifie en revanche la suspension des intérêts compensatoires du 17.12.2007 au 7.8.2008 ; les dépens sont réservés.","k":"Accident thérapeutique — capitalisation des dommages moral et ménager permanents","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; Cass. 2.5.2012 ; Cass. 17.2.2012","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-12-03","rol":"C.10.0040.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121203.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Le transfert des droits et actions du subrogeant au subrogé s'effectuant par le paiement de la rémunération et donc au moment de celui-ci, la convention sur l'étendue du dommage conclue par le travailleur avec…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un employeur public avait payé la rémunération de son agent, victime d'un accident sur le chemin du travail, pendant toute l'incapacité temporaire ; l'agent avait ensuite accepté, dans une expertise amiable menée avec le responsable et son assureur, une fin d'incapacité plus précoce. La Cour décide que, selon l'article 14, §3, de la loi du 3.7.1967, la subrogation s'opère au moment du paiement de la rémunération, de sorte que la convention sur l'étendue du dommage conclue ensuite par la victime n'affecte pas les droits transférés. Le jugement d'appel du tribunal de première instance de Mons, qui fixait la créance de l'employeur contre le responsable et son assureur sur la base de cette convention, est cassé sur le pourvoi de l'employeur.","k":"Subrogation de l'employeur public — effet d'une convention postérieure","law":"Loi 3.7.1967, art. 14, §3","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-11-30","rol":"C.11.0618.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121130.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"Par l'article 8, alinéa 7, b), de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, le…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Après l'incendie d'un bâtiment loué, un assureur soumis à un droit étranger, qui avait indemnisé la personne lésée, agissait par subrogation contre la locataire et son assureur de responsabilité objective. La Cour décide qu'en vertu de l'article 8, alinéa 7, de la loi du 30.7.1979, l'assureur à caractère indemnitaire exerçant la subrogation de l'article 41 LCAT ne peut bénéficier des indemnités de l'assurance de responsabilité objective, y compris lorsqu'il a indemnisé son assuré en vertu d'un contrat soumis à un droit étranger. Elle ajoute que le locataire n'est pas tenu d'établir positivement la cause de l'incendie : il suffit qu'il démontre, par des présomptions suffisamment précises et concordantes, l'impossibilité d'une faute de sa part ou des personnes dont il répond. Le pourvoi de l'assureur subrogé contre l'arrêt de la cour d'appel de Gand, qui admettait l'absence de faute de la locataire face à un incendie volontaire, est rejeté.","k":"Incendie — exclusion de l'assureur subrogé, preuve à charge du locataire","law":"Loi 30.7.1979, art. 8, al. 7 ; LCAT, art. 41 ; ancien Code civil, art. 1733 et 1735","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-11-26","rol":"2011/AB/192","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2012:ARR.20121126.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"Seul le juge est compétent pour fixer le taux d'incapacité résultant d'un accident du travail. En ce qui concerne le taux d'incapacité permanente retenu par l'expert judiciaire (85%), si c'est à raison que celui-ci a…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi avait interjeté appel du jugement rendu en faveur d'une victime atteinte d'une paraplégie définitive ; celle-ci contestait par appel incident le taux de 85 % retenu par l'expert judiciaire. La cour, rappelant que seul le juge est compétent pour fixer le taux d'incapacité, constate que les problèmes d'incontinence imprévisibles rendent impossible toute insertion effective sur le marché général du travail et fixe l'incapacité permanente à 100 % à compter du 1.5.2005, avec l'allocation maximale pour l'aide d'une tierce personne. L'appel principal de l'assureur est rejeté ; celui-ci est condamné à établir les décomptes et à liquider les arriérés dans le mois, sans astreinte toutefois.","k":"Accident du travail — paraplégie, taux d'incapacité et aide d'une tierce personne","law":"Loi 10.4.1971 ; Cass. 22.5.1959","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2012-11-19","rol":"2011/AB/905","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2012:ARR.20121119.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Het bewijs van een plotse gebeurtenis wordt niet geleverd door de eigen verklaring van het slachtoffer, wanneer deze enkel wordt aangevuld met de verklaring van een collega enkel vaststelde dat het slachtoffer hem de…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le travailleur affirmait avoir été frappé à la main par une canette tombée pendant qu'il remplissait un distributeur de boissons le 3.2.2009 ; l'assureur-loi refusait de reconnaître l'accident. La cour rappelle que l'événement soudain peut être prouvé par toutes voies de droit, y compris par présomptions graves et concordantes, mais que la charge de la preuve pèse sur la victime. La déclaration d'un collègue, qui n'a entendu le récit que le lendemain, et les constatations médicales du lendemain (contusion du poignet) établissent une lésion mais non l'événement soudain allégué ; le jugement refusant l'accident du travail est confirmé.","k":"Accident du travail — preuve de l'événement soudain","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2012-11-15","rol":"C.11.0523.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121115.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La circonstance que le véhicule automoteur impliqué n'est pas conçu, ou ne l'est pas uniquement, pour le transport de personnes ou de choses sur des routes ou des terrains mais pour servir, exclusivement ou non, d'engin…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un travailleur s'est tordu le pied en effectuant le ramassage des poubelles sur la voie publique avec un camion-benne qui le véhiculait ; l'assureur RC auto du camion avait été condamné à rembourser à un autre assureur ses débours sur la base de l'article 29bis. La Cour décide que l'utilisation concomitante du véhicule comme engin n'empêche pas de considérer qu'il participe à la circulation, et qu'un véhicule est impliqué s'il a joué un rôle quelconque dans l'accident. Le pourvoi de l'assureur RC auto contre le jugement d'appel du tribunal de première instance de Bruxelles, qui constatait que le camion transportait des personnes et des déchets au moment de l'accident, est rejeté.","k":"Article 29bis — camion-benne, accident de la circulation et implication","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, §1er, et 29bis, §1er, al. 1er ; C.J. Benelux, 23.10.1984, A 83/2 ; Cass. 5.12.2003 ; Cass. 28.4.2011","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-11-14","rol":"P.11.1611.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121114.10","ch":"2F","res":"","t":"procedure","q":"L'effet suspensif attaché à la récusation formée contre un membre de la cour d'appel prend fin à compter du jour de la signification aux parties de l'arrêt de la Cour qui la rejette (1). (1) Cass., 21 juin 2000, RG…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Dans un procès pénal relatif à l'explosion d'un gazoduc, l'assureur de responsabilité de l'exploitant prévenu était intervenu volontairement. La Cour décide que l'assureur intervenu volontairement n'a pas qualité pour critiquer la décision rendue sur l'action civile de son assurée, qui n'a été exercée ni par lui ni contre lui, et que, la condamnation pénale de l'assurée n'étant pas censurée, l'action directe des personnes lésées fondée sur l'article 86 LCAT subsiste. En revanche, les décisions rendues sur les actions de parties civiles qui n'avaient pas valablement interjeté appel du jugement d'acquittement sont cassées, aussi sur le pourvoi de l'assureur ; le pourvoi est rejeté pour le surplus.","k":"Action directe — pourvoi de l'assureur intervenu au procès pénal","law":"LCAT, art. 86 ; Code d'instruction criminelle, art. 416","w":114,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-11-13","rol":"2011/RG/1004","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20121113.6","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« Il faut mais il suffit que l'assureur apporte la preuve d'une part de l'absence de déclaration […] d'une aggravation sensible du risque et, d'autre part, qu'il n'aurait pas assuré le risque aggravé »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Après un car-jacking au cours duquel les clés avaient été emportées, l'assuré, qui avait obtenu de l'assureur la prise en charge du remplacement des clés, a continué pendant 45 jours à circuler et à garer le véhicule sur la voie publique près du lieu du premier vol sans faire changer les serrures ; le véhicule a de nouveau été volé. La cour y voit une aggravation sensible et durable du risque non déclarée ; l'assureur prouvant qu'il n'aurait pas assuré le risque aggravé, il peut limiter sa prestation au remboursement des primes. Ce régime n'exige pas de lien causal, et le délai d'un mois ne court qu'à partir de la connaissance de l'aggravation. L'appel est rejeté.","k":"Assurance vol automobile — aggravation du risque non déclarée","law":"LCAT art. 26 §1er, §3 b), al. 2","w":30,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-11-05","rol":"C.10.0514.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121105.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'assureur incendie qui a indemnisé les conjoints propriétaires indivis d'un immeuble détruit par le feu propagé par le vice affectant le véhicule automobile dont un seul était propriétaire et gardien, est subrogé à…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un immeuble appartenant pour moitié à des époux séparés de biens a été incendié à cause d'un vice affectant un véhicule appartenant à l'épouse seule et sous sa garde. Les assureurs incendie réclamaient à l'assureur RC auto du véhicule le remboursement des indemnités versées. La Cour approuve l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui, sur la base de l'article 7, b), du contrat-type permettant au conjoint d'obtenir réparation de ses dommages matériels en cas de vice du véhicule, tient les assureurs incendie pour subrogés, en vertu de l'article 41 LCAT, aux seuls droits du mari et leur permet de récupérer la moitié des indemnités. Le pourvoi de l'assureur RC auto est rejeté.","k":"Subrogation — recours de l'assureur incendie contre l'assureur RC auto","law":"LCAT, art. 41, al. 1er ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 7, b)","w":115,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-10-24","rol":"2011/RG/1528","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20121024.6","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Le rachat du contrat est défini comme l'opération par laquelle le preneur d'assurance résilie le contrat avec paiement par la compagnie de la valeur de rachat et la réduction de contrat comme la continuation du contrat…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré d'un contrat d'assurance vie n'a pas payé la prime trimestrielle du 8.4.2009 dans les trente jours de la mise en demeure du 3.6.2009 ; la prime versée le 23.7.2009 a été remboursée et le contrat réduit. Après le décès de l'assuré en 2010, ses parents, bénéficiaires, réclamaient le capital décès intégral. La cour constate que la mise en demeure signalait que le non-paiement mettait en péril la protection du contrat, visait le rachat ou la réduction de la police et invitait l'assuré à contacter son conseiller : les articles 13 §2 et 15 §2 de l'AR du 14.11.2003 ont été respectés, la loi n'imposant pas de chiffrer la valeur de rachat ou de réduction dans la mise en demeure, et la réduction ne requiert pas le consentement de l'assuré. L'appel de l'assureur est fondé, le jugement est réformé et l'offre de l'assureur du 1.10.2010 est entérinée : 1.511,98 € à chacun des bénéficiaires, avec intérêts, les bénéficiaires étant condamnés à 4.586 € de dépens.","k":"Assurance vie — non-paiement de la prime, mise en demeure et réduction du contrat","law":"AR du 14.11.2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, art. 13 §2 et 15 §2","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-10-01","rol":"2010/RG/744","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20121001.8","ch":"","res":"","t":"intent","q":"« La lecture de son contrat d'assurance doit lui permettre de savoir dans quels cas il est couvert et dans quels cas il ne l'est pas »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Des voisins dont la propriété avait été polluée par du mazout ont assigné l'exploitant responsable, une entreprise et leurs assureurs RC exploitation. L'assureur de l'exploitant refusait sa garantie en invoquant une clause excluant « les dommages causés ou aggravés par l'inobservation de la réglementation relative à la protection de l'environnement ». La cour juge que, selon l'article 8, alinéa 2, LCAT, les cas de faute lourde doivent être déterminés expressément et limitativement ; un renvoi général à une réglementation vaste et complexe ne permet pas à l'assuré de savoir quand il n'est pas couvert. L'assureur doit sa garantie ; les responsables et leurs assureurs sont condamnés in solidum à 37.219,72 € provisionnels, sous déduction des franchises, et une expertise complémentaire est ordonnée.","k":"RC exploitation — exclusion trop générale pour inobservation de la réglementation environnementale","law":"LCAT art. 8, al. 2 ; Cass. 12.1.2007","w":17,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-09-28","rol":"C.11.0404.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120928.5","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Lorsque plusieurs véhicules automoteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, les assureurs respectifs sont tenus d'indemniser la victime ou ses ayants droits et de supporter en principe chacun une partie…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le conducteur seul responsable de l'accident avait droit, comme ayant droit de son passager décédé, à l'indemnisation de l'article 29bis ; le tribunal de première instance de Turnhout, statuant en appel, l'avait considéré comme tiers responsable au sens de l'article 29bis, §4, et avait condamné son assureur RC auto à garantir l'autre assureur, tenu sur la base de l'article 29bis, de toutes les sommes dues à ce conducteur. La Cour décide que l'ayant droit de la victime n'est pas un tiers responsable au sens de l'article 29bis, §4, pour les indemnités qui lui sont dues en vertu de l'article 29bis pour son propre dommage résultant des lésions ou du décès de la victime. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur RC auto.","k":"Article 29bis — conducteur fautif ayant droit, subrogation","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er et §4","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-09-28","rol":"C.11.0691.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120928.6","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'annulation du contrat d'assurance rend, en principe, ce contrat non avenu avec effet rétroactif et il en résulte que ce que les parties ont presté en vertu de ce contrat peut être recouvré (1). (1) Voir les…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto réclamait au preneur le remboursement des indemnités versées aux ayants droit d'une victime décédée sur la base de l'article 29bis, après l'annulation du contrat, intervenue après l'accident, pour omission intentionnelle lors de la conclusion du contrat. La Cour décide que l'obligation d'indemnisation de l'article 29bis repose sur une obligation légale et non sur l'obligation contractuelle de couverture ; dès lors, en cas d'annulation du contrat après l'accident, l'assuré n'est tenu de restituer les débours 29bis que dans la mesure où l'assureur aurait aussi dû indemniser la victime en vertu de son obligation contractuelle de couverture. Le pourvoi de l'assureur contre le jugement d'appel du tribunal de première instance de Hasselt, qui rejetait la demande de restitution faute de toute responsabilité du conducteur, est rejeté.","k":"RC auto — nullité du contrat et restitution des débours 29bis","law":"LCAT, art. 2, §1er, al. 1er, et 6, al. 1er ; loi 21.11.1989, art. 3, §1er, et 29bis, §1er","w":116,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-09-25","rol":"P.11.1950.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120925.2","ch":"2N","res":"","t":"work","q":"Krachtens artikel 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, dat bepaalt dat de volgens het gemene recht toegekende vergoeding die geen betrekking kan hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La partenaire d'un travailleur décédé dans un accident mortel réclamait au responsable et à son assureur de responsabilité, intervenu volontairement, l'indemnisation de la perte de revenus ; le tribunal correctionnel d'Ypres, statuant en appel, a imputé sur cette indemnité la rente versée aux enfants par l'assureur-loi. La Cour décide que l'indemnité pour perte des revenus du partenaire décédé peut comprendre la part de ces revenus qu'il consacrait à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs dont le survivant continue d'assumer la charge, de sorte qu'elle peut couvrir le même dommage que la rente accident du travail allouée aux enfants. Le pourvoi de la partenaire est rejeté.","k":"Rente accident du travail — imputation sur l'indemnité de droit commun du partenaire","law":"Ancien Code civil, art. 1382-1383 ; loi 10.4.1971, art. 13, 14, 19 et 46, §2 ; Cass. 23.3.2005","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-09-20","rol":"C.12.0029.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120920.6","ch":"","res":"","t":"duties","q":"En vertu du caractère impératif de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, consacré par l'article 3 de la même loi, il appartient au juge de vérifier si une clause du…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La police excluait le vol « si les précautions indispensables ont été négligées », notamment lorsque la clé de contact était restée dans le véhicule ; la cour d'appel de Bruxelles y avait vu une clause d'exclusion et n'avait pas examiné le lien causal entre le double des clés laissé dans le coffre et le vol. La Cour de cassation décide que la clause permettant à l'assureur de refuser sa garantie pour inexécution d'une obligation conventionnelle de l'assuré est, quelle que soit sa qualification, une clause de déchéance au sens de l'article 11 LCAT, qui exige un lien causal avec le sinistre. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assurée et la cause renvoyée à la cour d'appel de Liège.","k":"Assurance vol — clause d'exclusion ou de déchéance (clés)","law":"LCAT art. 3 et 11, al. 1er","w":20,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-09-19","rol":"2010/AR/3032","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2012:ARR.20120919.6","ch":"","res":"","t":"contract","q":"« slechts van de hoedanigheid van derde-benadeelde kunnen worden uitgesloten na bewijs door de verzekeraar van de kwade trouw, het bedrog, de collusie »","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"Une enfant de 5 ans et demi avait été renversée en 1993 par une moto ; par décision définitive, l'assureur RC auto était tenu de tout son dommage et les parents responsables pour 3/4 faute de surveillance. La cour fixe à nouveau les postes dus à la victime et admet le recours subrogatoire de l'assureur RC auto contre les parents à concurrence de 3/4 (art. 41 LCAT). L'assureur RC familiale des parents invoquait la clause excluant les cohabitants de la qualité de tiers (art. 6.2 de l'AR du 12.1.1984) ; la cour juge cette présomption irréfragable de fraude contraire à l'équivalence des engagements : l'exclusion ne joue que si l'assureur prouve la fraude ou la collusion. L'assureur familial doit garantir les parents dans les limites de la police ; l'action directe de l'assureur RC auto contre lui est prescrite (délai de 10 ans).","k":"RC familiale — exclusion des dommages entre assurés cohabitants","law":"AR 12.1.1984, art. 3.2, 6.2 ; AR 22.2.1991, art. 14 ; Loi 9.7.1975, art. 19 §1er, 19bis ; LCAT art. 34 §2, 41, 86 ; Loi 21.11.1989","w":117,"c":"Hof van beroep Antwerpen","m":"full"},{"d":"2012-09-18","rol":"2008/AR/3068","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2012:ARR.20120918.4","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Les polices (soldes des comptes et revenu familial garanti) couvraient le décès résultant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assurée. La cour juge accidentel le décès dû à une allergie imprévisible et soudaine à un médicament prescrit dans un traitement postopératoire : le médicament est l'élément extérieur, et la définition contractuelle n'exigeant pas que la cause extérieure soit exclusive, la prédisposition allergique est indifférente. L'appel des deux assureurs est rejeté ; leur condamnation à payer 12.772,44 € et 41.549,46 € aux héritières bénéficiaires est confirmée. L'appel incident de celles-ci est accueilli : les intérêts courent sans suspension depuis la mise en demeure du 13.2.1998 et la capitalisation est admise.","k":"Décès accidentel — allergie médicamenteuse, cause extérieure","law":"Définition contractuelle de l'accident (action soudaine et fortuite d'une cause extérieure)","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2012-09-18","rol":"2011/RG/759","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120918.5","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"En vertu de l'article 34 de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'action en paiement de dommages est prescrite après un délai de trois ans, à partir du jour de l'événement qui donne ouverture à…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'exploitant d'un supermarché a cité son assureur incendie le 19 mars 1998 pour les dommages aux marchandises et au matériel causés par l'incendie du 15 février 1986. La cour relève que l'intention des parties de suspendre la prescription jusqu'à l'issue de la procédure pénale n'est pas démontrée et que le débat sur la nullité de la clause abréviative de six mois des conditions générales est sans intérêt : la prescription légale de trois ans en vigueur à l'époque était en toute hypothèse acquise avant le 21.9.1992, date d'entrée en vigueur de la LCAT, dont l'article 34 ne s'applique, en vertu des articles 148 et 149, qu'aux délais non échus à cette date. L'action est déclarée prescrite, l'appel est non fondé et l'assuré est condamné à une indemnité de procédure de 5.000 €.","k":"Assurance incendie — prescription et dispositions transitoires de la LCAT","law":"LCAT art. 34, 35, 148 et 149 ; AR du 24.8.1992","w":118,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-09-17","rol":"2010AR1887","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2012:ARR.20120917.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"De verzekeraar kan zich als derde niet beroepen op aansprakelijkheidsbeperkende bedingen in het contract van haar verzekerde met de bouwheer. Een overeenkomst brengt alleen gevolgen mee tussen contracterende partijen…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le 17.7.1998, la flèche d'une grue s'est effondrée en raison de soudures défectueuses du fabricant ; l'exploitant et ses assureurs subrogés ont exercé l'action directe contre les assureurs de responsabilité du fabricant, entre-temps en faillite. La cour juge que la faute intentionnelle de l'art. 8, al. 1er LCAT suppose la volonté de causer le dommage, non prouvée, que l'exclusion pour faute lourde doit être expressément et limitativement définie dans le contrat, que la prescription, interrompue dès que l'assureur a connaissance de la volonté d'indemnisation de la personne lésée (art. 35 §4), n'a pas recommencé faute de refus écrit, et que le sinistre se situe dans la période de garantie de 12 mois de la seconde police. Les assureurs de responsabilité sont condamnés (dont 151.140,68 € pour le pool) ; la demande contre l'organisme de contrôle, tenu d'une simple obligation de moyens, est rejetée.","k":"Assurance de responsabilité — faute intentionnelle, faute lourde et prescription","law":"LCAT art. 8, 34 §2, 35 §4, 86 ; ancien Code civil, art. 1165 ; Cass. 7.10.2005","w":119,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2012-09-13","rol":"C.11.0751.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120913.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Dès lors que les articles 24 et 25, 3°, alinéa 1er, b), du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 ne prévoient aucune autre condition d'application que le non-respect de la loi ou des règlements, le…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour de cassation décide que le recours fondé sur les articles 24 et 25, 3°, alinéa 1er, b), du contrat-type (conducteur ne satisfaisant pas aux conditions légales) n'a d'autre condition que le non-respect de la loi ou des règlements et n'exige pas de lien causal avec l'accident. L'article 11 LCAT vise les obligations imposées par le contrat et est sans incidence sur ce recours fondé sur une obligation légale ; la question préjudicielle proposée par l'assuré sur cet article n'a donc pas à être posée. Le jugement d'appel du tribunal de première instance de Bruxelles est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — recours pour défaut de permis, lien causal","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 24 et 25, 3°, b) ; LCAT art. 11 ; Cass. 19.2.2009 ; Cass. 19.6.2009","w":0,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-09-13","rol":"C.10.0226.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120913.1","ch":"1F","res":"","t":"liability","q":"Le gardien d'une chose est celui qui use de cette chose pour son propre compte ou qui en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle (1). (1) Cass. 9 décembre 2011, RG C.11.0015.F,…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Lors d'une visite, un enfant de seize ans s'était introduit à l'insu de la propriétaire dans sa voiture et en avait desserré par inadvertance le frein à main, la voiture finissant dans un fossé ; le tribunal de première instance de Liège avait condamné l'assureur RC vie privée du père à payer 26.900,90 € à la propriétaire. La Cour de cassation admet que le seul fait de desserrer le frein à main n'avait pas transféré la garde du véhicule à l'enfant (ancien Code civil, art. 1384, al. 1er), de sorte que l'exclusion des dommages aux biens sous la garde d'un assuré ne jouait pas. Le moyen tiré de l'article 6, 1°, de l'AR du 12 janvier 1984 est dénué d'intérêt, le dommage au véhicule ne découlant pas d'une responsabilité soumise à l'assurance obligatoire ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"RC vie privée — enfant desserrant un frein à main, notion de garde","law":"Ancien Code civil, art. 1384, al. 1er ; AR 12.1.1984, art. 2, 3 et 6, 1° ; Cass. 9.12.2011","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-09-11","rol":"2008/AR/2817","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2012:ARR.20120911.10","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Le contrat imposait de verrouiller à double tour la porte blindée de l'appartement inoccupé en cas d'absence ; l'ouvrier à qui les clés avaient été remises pour des travaux est parti sans verrouiller et un vol a eu lieu. La cour constate que, la porte verrouillée, les autres points de fixation auraient résisté et les voleurs n'auraient pu entrer dans les mêmes conditions : le lien causal est établi. Il incombe à l'assuré de répercuter l'obligation aux personnes à qui il remet les clés ; peu importe que le manquement soit commis par un tiers. Les demandes contre les deux assureurs et contre l'entreprise de rénovation sont rejetées ; l'appel est non fondé.","k":"Assurance vol — verrouillage à double tour et déchéance","law":"LCAT art. 11 ; clause de déchéance de la police","w":20,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2012-09-10","rol":"2011/AA/574","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2012:ARR.20120910.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Bij de omzetting van de graad van zuiver fysieke minderwaarde in een economische minderwaarde moet rekening worden gehouden met : de aard van de handicap, de leeftijd van de getroffene, en het daarmee verband houdend…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Pour convertir l'atteinte physique en incapacité économique, il faut tenir compte de la nature du handicap, de l'âge de la victime et de sa capacité d'adaptation, de la profession exercée, des possibilités de reclassement, de l'aptitude professionnelle et de la compétitivité sur le marché général du travail ; on recherche aussi concrètement que possible ce que la victime peut encore gagner. Sur cette base et sur le rapport d'expertise, la cour confirme un taux d'incapacité permanente de 6 % à partir de la consolidation (16 mars 2008) et refuse de désigner un ergologue. L'appel de la victime est rejeté ; les dépens restent à charge de l'assureur-loi en vertu de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971.","k":"Accident du travail — évaluation de l'incapacité économique","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 et 68 ; Cass. 3.4.1989","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2012-09-04","rol":"2011/RG/1036","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120904.12","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"La police revenu garanti excluait les invalidités résultant de l'usage d'un véhicule automoteur à deux roues ou plus, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur ou d'un véhicule automobile ; l'assuré a eu un accident en déneigeant l'accès à sa propriété avec son quad. La cour rappelle que l'assureur doit prouver l'exclusion, qui s'interprète restrictivement. Au vu de la définition de l'article 2.14 de l'AR du 1.12.1975 et du sens usuel du mot, le quad, même utilisé à des fins agricoles, est un véhicule automobile ; l'assureur qui lui assigne la fonction de transporter des personnes ou des choses sur route sollicite les mots (règle contra proferentem). L'appel est rejeté et la cause renvoyée au rôle pour la suite.","k":"Assurance revenu garanti — quad et exclusion « véhicule automoteur »","law":"AR 1.12.1975, art. 2.14 ; règle d'interprétation contra proferentem","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-06-26","rol":"2009/AR/3359","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2012:ARR.20120626.16","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assuré qui réclame l'indemnité doit prouver le dommage, l'événement et le fait que le risque réalisé est couvert. En assurance vol, vu les difficultés de preuve, le vol est suffisamment établi par présomptions si la déclaration de sinistre, accompagnée d'une plainte, paraît sincère et raisonnable et si aucun élément du dossier ne permet d'en douter. En l'espèce, l'origine douteuse du véhicule et les liens entre l'entourage de l'assurée et des personnes impliquées dans un trafic de véhicules font douter de la vraisemblance des faits ; une simple déclaration de vol à la police ne suffit pas. Le refus de l'assureur est confirmé et l'appel rejeté.","k":"Assurance vol automobile — preuve du vol par présomptions","law":"ancien Code civil, art. 1315 (charge de la preuve)","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2012-06-26","rol":"2010AR3234","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2012:ARR.20120626.18","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Het standpunt van NV Nateus dat artikel 2248 burgerlijk wetboek niet van toepassing zou zijn gelet op de van het gemene recht afwijkende bijzondere bepaling van artikel 35 §4 van de wet op de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une patiente chez qui une compresse avait été oubliée lors d'une césarienne a exercé en 2009 l'action directe contre l'assureur de responsabilité professionnelle du médecin ; l'assureur soutenait que l'interruption de l'art. 35 §4 LCAT avait pris fin avec sa décision écrite d'indemniser du 19.3.2004 et que le délai de cinq ans était expiré. La cour juge que l'art. 35 §4 n'exclut pas l'interruption par reconnaissance du droit (art. 2248 C. civ.) et que l'assureur a reconnu le droit de la patiente par lettre du 10.6.2005 : l'exception de prescription est rejetée, et aucune transaction n'est établie par la correspondance. L'assureur est condamné à divers postes d'indemnisation envers la patiente et à 1.436,85 € et 190,10 € envers la mutualité.","k":"Action directe — la reconnaissance du droit par l'assureur interrompt la prescription","law":"LCAT art. 34 §2, 35 §4, 86 ; ancien Code civil, art. 2248","w":98,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2012-06-26","rol":"P.12.0074.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120626.9","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'état d'intoxication alcoolique qui est la cause ou qui contribue à l'accident constitue un fait antérieur au sinistre pour lequel l'assureur , pour les catégories d'assurances autres que celles de l'assurance…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assurée, cycliste présentant un taux d'alcool de 3,66 g/l, avait causé la mort d'une personne en tournant brusquement à gauche ; le tribunal correctionnel de Malines avait jugé que l'état d'ivresse n'était pas un fait antérieur au sinistre et que l'assureur ne pouvait l'opposer aux personnes lésées. La Cour de cassation décide que, dans les assurances de responsabilité non obligatoires, l'état d'intoxication alcoolique qui est la cause ou l'une des causes de l'accident est un fait antérieur au sinistre, de sorte que l'assureur peut opposer la défense qui s'y rattache à la personne lésée. Le jugement est cassé, sur le pourvoi de l'assureur, en tant qu'il statue sur la demande des parties civiles contre celui-ci, et la cause est renvoyée au tribunal correctionnel d'Anvers.","k":"RC facultative — opposabilité de l'intoxication alcoolique à la personne lésée","law":"LCAT art. 87, §2, al. 1er ; contra Cass. 24.10.2000 et Cass. 25.5.2007","w":120,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-06-25","rol":"2008/RG/1500","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120625.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"Le Code pénal définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui - article 461 du Code pénal- ; l'article 468 du même Code énonce des peines plus sévères lorsque le vol est commis à l'aide de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un vendeur de véhicules a été payé, pour une vente facturée le 21.2.2007, au moyen d'un chèque volé ; la banque a crédité puis débité son compte du même montant. Il invoquait la garantie « vol » de sa police « confort auto » ; l'assureur refusait d'intervenir, couvrant le vol et non l'escroquerie. La cour rappelle que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui (art. 461 du Code pénal) et constate que le véhicule a été remis volontairement par le vendeur : il s'agit d'une escroquerie (art. 496), non d'un vol, de sorte que le sinistre n'entre pas dans le périmètre de la garantie ; la seule survenance d'un sinistre ne peut étendre les obligations de l'assureur, qui a calculé la prime en fonction des risques couverts. L'appel principal de l'assurée est non fondé, l'appel incident de l'assureur sur les dépens est fondé et l'assurée est condamnée à 4.400 € de dépens au total.","k":"Assurance omnium, garantie vol — vente contre chèque volé : escroquerie, non vol","law":"Code pénal, art. 461, 468, 483 et 496","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-06-25","rol":"2008/RG/1500","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120625.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"La vente d'un véhicule, par la remise d'un chèque volé, dont le montant a été porté au crédit du compte du vendeur pour être ensuite débité, ne constitue pas un vol, celui-ci étant entendu comme la soustraction…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le chèque remis en paiement d'un véhicule vendu s'est révélé volé et la banque a repris le montant porté au crédit du compte du vendeur. La cour décide que, même en se référant au sens commun plutôt qu'à la définition pénale du vol (soustraction frauduleuse de la chose d'autrui), le véhicule vendu et délivré volontairement par le vendeur n'a pas été volé ; la notion de vol ne peut être interprétée en faveur de l'assuré sous peine de vider le contrat de sa substance. Le refus d'intervention de l'assureur est confirmé, le jugement entrepris est maintenu et l'assurée est condamnée à 4.400 € de dépens pour les deux instances.","k":"Assurance omnium, garantie vol — notion de vol","law":"Code pénal, art. 461 et 496","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-06-21","rol":"2007/AB/49700","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2012:ARR.20120621.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Une chute ne cesse pas d'être un événement soudain au sens des articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 parce qu'elle a été causée par un défaut de l'organisme. C'est la lésion qui doit avoir au moins une cause…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal du travail avait refusé de reconnaître l'accident du travail, la chute du travailleur étant dépourvue de cause extérieure. La cour du travail, s'appuyant sur l'arrêt de la Cour de cassation du 7.1.1991, rappelle que c'est la lésion, et non l'événement soudain, qui doit avoir au moins une cause extérieure à l'organisme : une chute ne cesse pas d'être un événement soudain parce qu'elle est due à un défaut de l'organisme. L'événement du 29.12.2003 est reconnu comme accident du travail ; un expert médecin est désigné pour en déterminer les conséquences.","k":"Accident du travail — chute causée par un malaise, événement soudain","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9 ; Cass. 7.1.1991","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2012-06-19","rol":"2010/RG/1876","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120619.8","ch":"","res":"","t":"intent","q":"« il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de ce lien causal entre la faute lourde et le sinistre nonobstant la façon dont sont rédigées les dispositions contractuelles »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assuré avait été acquitté au pénal, un doute subsistant sur sa qualité de conducteur ; la cour admet que l'assureur, qui n'était pas partie au procès pénal, peut contester ces éléments et retient, par présomptions, que l'assuré conduisait. L'exclusion pour faute lourde étant un cas particulier de l'article 11 LCAT, la preuve du lien causal entre la faute lourde et le sinistre incombe à l'assureur, quelle que soit la rédaction du contrat ; la clause renversant cette charge est nulle dans cette mesure. Vu 0,87 mg/l d'air expiré et une perte de contrôle à faible vitesse sur route sèche, le lien causal est établi et le rejet de la demande est confirmé.","k":"Dégâts matériels — exclusion pour ivresse, faute lourde et lien causal","law":"LCAT art. 3, 8, al. 2, 11 ; loi du 14 juillet 1991, art. 31, 33 ; Cass. 31.5.2007","w":31,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch.)","m":"full"},{"d":"2012-06-19","rol":"2008/AR/2507","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2012:ARR.20120619.9","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"Un travailleur reprochait à l'avocat qu'il avait mandaté de ne pas avoir fait admettre sa créance au passif de la faillite de son employeur et agissait directement contre l'assureur RC professionnelle de l'avocat ; le premier juge l'avait débouté au motif que l'action contre l'avocat était prescrite. La cour juge que la prescription de l'action directe court du moment où la personne lésée a pu s'informer des éléments permettant d'identifier le responsable (dix ans au maximum) et qu'elle est autonome : l'assureur ne peut opposer la prescription de l'action contre son assuré. Retenant la faute de l'avocat et évaluant la perte d'une chance à 30 %, elle condamne l'assureur à 48.637,59 € avec intérêts ; la demande est partiellement fondée.","k":"RC professionnelle de l'avocat — prescription de l'action directe","law":"LCAT art. 34 §2 et 86 ; ancien Code civil, art. 2276bis","w":121,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2012-06-18","rol":"2011/RG/854","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120618.14","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Le véhicule volé lors d'un home-jacking, retrouvé plus de trente jours après la déclaration, était en perte totale selon la police ; le litige portait sur le montant. L'assureur soutenait que l'épave avait perdu de la valeur (de 5.508 € à 2.899 €) parce que l'assuré n'avait pas signé la procuration pour sa vente. La cour relève que le mandataire de l'assureur demandait, dans le même courrier, d'enlever le véhicule de chez le dépanneur tout en indiquant avoir reçu de l'argent pour celui-ci ; l'exigence de bonne foi impose à l'assureur une information claire envers un profane. L'assuré a respecté ses obligations ; l'indemnité contractuelle de 15.244,21 € est confirmée. Seuls les 130 € de remplacement du barillet, inférieurs à la franchise, ne sont pas dus ; les frais de financement sont rejetés.","k":"Assurance auto vol — valeur de l'épave et devoir d'information de l'assureur","law":"ancien Code civil, art. 1134 (bonne foi)","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-06-18","rol":"C.11.0399.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120618.3","ch":"3F","res":"r","t":"limitation","q":"Sur la base de considérations gisant en fait le juge peut légalement décider qu'il n'était pas suffisant dans le chef de l'assureur de marquer son accord sur le principe du recours exercé par la personne lésée disposant…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un autre assureur exerçait contre l'assureur de la responsabilité locative l'action directe de la personne lésée. Par lettre du 4 avril 2001, l'assureur avait marqué son accord sur le principe de la couverture et du remboursement, tout en invoquant une sous-assurance et une non-conformité du risque à la déclaration, annonçant l'application d'une règle proportionnelle et un retour ultérieur. La cour d'appel de Liège a pu décider, sur la base de considérations de fait, que cette lettre n'était pas la communication écrite de la décision d'indemnisation visée à l'article 35, §4, LCAT et n'avait donc pas mis fin à l'interruption de la prescription ; le pourvoi de l'assureur est rejeté et l'action n'est pas prescrite.","k":"Action directe — fin de l'interruption de la prescription","law":"LCAT art. 35, §4","w":3,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-06-18","rol":"C.10.0692.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120618.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"Est irrecevable, en matière civile, le pourvoi dirigé contre une décision judiciaire que l edemandeur ne critique dans aucun moyen (1). (1) Cass. 14 avril 1994, RG 9592, Pas. 1994, I, n° 176. || Même si la cassation…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le propriétaire de l'immeuble incendié réclamait une indemnité en valeur de reconstruction et produisait des compromis d'achat d'appartements ; la cour d'appel de Mons a constaté qu'il ne faisait état d'aucune négociation avec son créancier hypothécaire, qui avait pratiqué une saisie-arrêt sur l'indemnité, et qu'il ne démontrait pas pouvoir remplacer l'immeuble ; elle a fixé l'indemnité à la valeur vénale sous déduction du terrain (814.684,25 €). La Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article 10, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, hors le cas où l'assureur s'est réservé d'affecter l'indemnité à la réparation, celle-ci est subrogée au bien assuré au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires, de sorte que la décision est légalement justifiée. Le pourvoi de l'assuré est rejeté.","k":"Assurance incendie — remplacement du bien et droits du créancier hypothécaire","law":"Loi hypothécaire du 16.12.1851, art. 10, al. 1er ; AR 1.2.1988 (risques simples incendie)","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-06-07","rol":"C.11.0034.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120607.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur de la responsabilité peut se réserver dans le contrat d'assurance un droit de recours contre le preneur d'assurance et l'assuré pour les cas dans lesquels il ne peut pas opposer sa défense à la personne…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un mineur sans permis et n'ayant pas l'âge requis avait causé un accident avec la voiture de sa mère ; l'assureur RC auto avait indemnisé les personnes lésées sur la base de la responsabilité des parents. La Cour de cassation décide qu'il n'existe pas d'assurance RC auto pour la responsabilité de celui qui s'est rendu maître du véhicule par vol, de sorte que l'assureur ne dispose d'aucun recours contractuel contre le voleur ; quant au recours fondé sur l'article 25, 3°, b), du contrat-type contre les parents preneurs d'assurance, ceux-ci y échappent en prouvant que le manquement s'est produit contrairement à leurs instructions ou à leur insu. Faute de preuve que la mère était au courant, l'obligation de garantie de l'assureur RC familiale envers l'enfant et la mère est maintenue ; le pourvoi de cet assureur est rejeté.","k":"RC familiale et RC auto — mineur voleur du véhicule, recours","law":"LCAT art. 87, §1er, al. 1er, et 88, al. 1er ; Loi 21.11.1989, art. 3, §1er ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 3, 1°, et 25, 3°, b)","w":122,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-06-04","rol":"2011/RG/770","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120604.9","ch":"","res":"","t":"legal","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'avocat ayant défendu l'assurée dans le cadre d'une police protection juridique réclamait ses honoraires, en Belgique, à l'assureur domicilié dans un autre État membre. La cour juge que l'avocat, lié par la police (plafond) et qui en profite, a la qualité de bénéficiaire et peut donc agir devant le tribunal de son domicile en vertu de l'article 9 du règlement 44/2001. L'état d'honoraires est jugé justifié, le nouveau conseil ayant augmenté de 30 % la réclamation et obtenu les fonds ; l'appel de l'assureur est non fondé.","k":"Protection juridique — compétence pour l'action de l'avocat contre un assureur étranger","law":"Règlement (CE) 44/2001, art. 9","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-06-04","rol":"C.10.0208.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120604.6","ch":"3N","res":"r","t":"limitation","q":"De vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens artikel 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst is geen vordering tot vrijwaring in de zin van artikel 2257 B.W. [resmî…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Condamnée in solidum envers la victime, une société, subrogée dans les droits de celle-ci, a agi le 28 octobre 2002 contre l'assureur de la responsabilité d'un coresponsable ; la cour d'appel de Gand a jugé l'action prescrite. La Cour décide que l'action directe de l'article 86 LCAT n'est pas une action en garantie au sens de l'article 2257 du Code civil et que le subrogé exerce l'action de la personne lésée avec tous ses caractères et accessoires, de sorte que la prescription court pour lui dès qu'elle court pour la personne lésée. Le grief tiré de la suspension pendant la minorité de la victime est irrecevable, faute d'être dirigé contre l'arrêt interlocutoire ; le pourvoi est rejeté.","k":"Action directe — point de départ de la prescription pour le subrogé","law":"LCAT art. 34, §2, et 86 ; ancien Code civil, art. 2257","w":55,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-06-04","rol":"C.10.0734.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120604.5","ch":"","res":"","t":"intent","q":"La faute intentionnelle visée à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat de d'assurance terrestre ne peut être invoquée contre celui qui est civilement responsable de la personne qui la commet…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"À propos du dommage causé par l'agression intentionnelle commise par un mineur, la Cour de cassation décide que la faute intentionnelle visée à l'article 8, alinéa 1er, LCAT ne peut être opposée à celui qui est civilement responsable de son auteur et assuré pour cette responsabilité ; l'obligation de l'assureur de couvrir la responsabilité de la mère en sa qualité de parent est maintenue. La responsabilité des parents de l'article 1384, alinéa 2, de l'ancien Code civil requiert un acte objectivement illicite du mineur, l'absence de faute due à son jeune âge ou à une contrainte morale étant indifférente. Le mineur vivant chez ses parents qui a commis un acte intentionnel est un assuré et non un tiers dans l'assurance RC familiale souscrite par ceux-ci : la décision condamnant le mineur à garantir l'assureur subrogé à concurrence d'un septième est cassée sur son pourvoi, et les pourvois des deux assureurs sont rejetés.","k":"RC familiale — faute intentionnelle, responsabilité parentale et subrogation","law":"LCAT art. 8, al. 1er, et 41, al. 1er et 4 ; ancien Code civil, art. 1384, al. 2","w":107,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-05-18","rol":"C.11.0628.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120518.1","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Le conducteur au sens de l'article 29bis alinéa 1er de la loi du 21 novembre 1989, est la personne qui conduit un véhicule automoteur au moment de l'accident, c'est-à-dire celle qui, à ce moment, en exerce le contrôle…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une motocycliste avait perdu le contrôle de sa moto, était tombée et avait été grièvement blessée par une voiture venant en sens inverse ; le tribunal de première instance de Dinant avait jugé qu'elle avait perdu la qualité de conductrice dès qu'elle avait perdu le contact avec les commandes de sa moto, condamnant l'assureur de la voiture à l'indemniser sur la base de l'article 29bis et l'assureur de la moto à le garantir. La Cour de cassation décide que le conducteur éjecté de son véhicule qui heurte le sol, un obstacle ou un autre véhicule dans le processus même de l'accident ne perd pas la qualité de conducteur ; il ne la perd que s'il est victime, après l'éjection, d'un accident de la circulation distinct. Le jugement est cassé sur les pourvois des deux assureurs et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Namur.","k":"Article 29bis — qualité de conducteur du motocycliste éjecté","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-05-15","rol":"2011/RG/657","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120515.8","ch":"","res":"","t":"legal","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"alt","s":"L'assureur protection juridique, qui avait payé les frais d'avocat et de médecin-conseil de son assurée, en réclamait le remboursement par subrogation à l'assureur accidents de celle-ci. La cour juge que l'assurance protection juridique est une assurance de dommages à caractère indemnitaire ouvrant la subrogation ; les frais de médecin-conseil (2.087,50 €) sont dus. Les honoraires d'avocat sont en revanche limités à l'indemnité de procédure (1.210 €), l'article 1022 du Code judiciaire modifié s'appliquant depuis le 1.1.2008 aux affaires en cours ; l'assureur subrogé n'a pas plus de droits que son assurée. L'appel est partiellement fondé.","k":"Recours de l'assureur protection juridique — limite de la répétibilité des honoraires","law":"C. jud., art. 1022 ; loi du 21.4.2007, art. 13 ; AR 26.10.2007 ; LCAT art. 41 et 51 ; Cass. 25.3.2010 ; Cass. 23.12.2010","w":16,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-05-14","rol":"C.10.0284.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120514.3","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Le fait intentionnel de l'assuré visé à l'article 8, alinéa 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est une déchéance au sens de l'article 87, § 2, alinéa 1er de la loi du 25 juin 1992.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assurée avait ouvert le gaz pour mettre fin à ses jours, provoquant un incendie qui avait causé des dommages à des tiers ; la cour d'appel de Bruxelles a admis que l'assureur pouvait refuser sa garantie à l'assurée pour sinistre intentionnel, mais non opposer cette défense aux victimes exerçant l'action directe, les assurances incendie et RC familiale n'étant pas obligatoires. La Cour de cassation décide que le fait intentionnel visé à l'article 8, alinéa 1er, LCAT est une déchéance au sens de l'article 87, §2, de sorte qu'il n'est opposable à la personne lésée que s'il trouve sa cause dans un fait antérieur au sinistre. Elle précise aussi que la seule existence de présomptions de fait intentionnel ne suspend pas le délai de paiement de l'indemnité hors des conditions de l'article 67 LCAT ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"RC facultative — inopposabilité du sinistre intentionnel à la personne lésée","law":"LCAT art. 8, al. 1er, 67 et 87, §2, al. 1er","w":123,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-05-14","rol":"C.09.0318.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120514.7","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Lorsque l'employeur public est tenu, en vertu de l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 de continuer à payer à un agent contractuel des indemnités pendant toute la durée de l'incapacité temporaire totale résultant…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur accidents du travail d'une commune, subrogé dans les droits de celle-ci, réclamait à l'assureur du tiers responsable les indemnités brutes versées à un agent contractuel pour l'incapacité temporaire prolongée au-delà de la fin de son contrat à durée déterminée. La Cour de cassation décide que l'employeur public qui, en vertu de l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967, continue à payer ces indemnités après l'expiration du contrat n'est pas privé des prestations de son agent en raison de l'accident et ne subit donc pas un dommage indemnisable au sens des articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil. La partie subrogée ne peut en outre obtenir les montants bruts que si le juge constate que l'indemnité de droit commun de la victime aurait été soumise à des charges équivalentes ; le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur de responsabilité, sauf quant aux frais médicaux de 2.995,74 €.","k":"Accident du travail secteur public — dommage de l'employeur et recours en montants bruts","law":"Loi du 3.7.1967, art. 3bis et 14, §3 ; LCAT art. 41, al. 1er ; ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Cass. 8.10.2007","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-05-07","rol":"2009/AR/2839","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2012:ARR.20120507.7","ch":"","res":"","t":"legal","q":"« en tant que bénéficiaire du contrat, M. S. a droit aux prestations contractuellement prévues dès lors que le risque couvert s'est réalisé, sans avoir à démontrer qu'il a payé les honoraires »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'assuré, blessé lors d'une altercation, réclamait à son assureur protection juridique les honoraires de l'avocat qui l'avait assisté comme partie civile ; le premier juge avait déclaré l'action prescrite. La cour juge que le délai de trois ans court à partir de la naissance du droit à la garantie, soit la date à laquelle l'assuré a décidé de se constituer partie civile : l'action n'est pas prescrite. Avoir craché ne rendait pas raisonnablement prévisibles les coups reçus, de sorte que l'exclusion du sinistre intentionnel ne joue pas. Bénéficiaire du contrat, l'assuré ne doit pas prouver avoir payé son avocat ; l'assureur est condamné à 1.632,25 € et 715 €.","k":"Protection juridique — point de départ de la prescription et paiement des honoraires","law":"LCAT art. 34, §1er, et art. 8, al. 1er","w":124,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2012-04-26","rol":"C.10.0534.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120426.2","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, chacune d'entre elles bénéficie de l'indemnité de procédure correspondant au montant de sa demande étant entendu…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Dans un litige relatif à une grue donnée en location, les personnes lésées exerçaient l'action directe contre l'assureur de responsabilité ; la cour d'appel de Bruxelles avait jugé cette action non prescrite au motif que la prescription de l'action contre l'assuré était encore interrompue le 19 janvier 2003, date d'entrée en vigueur de l'article 35, §3bis, LCAT inséré par la loi du 22 août 2002. La Cour de cassation décide que cette nouvelle cause d'interruption s'applique dès son entrée en vigueur, mais seulement si l'action contre l'assureur n'était pas déjà prescrite à cette date selon l'ancienne loi (article 34, §2, LCAT, cinq ans) ; l'arrêt, qui ne l'a pas vérifié, est cassé sur le pourvoi de l'assureur. Sur le pourvoi du loueur, la Cour précise aussi que l'indemnité de procédure due à plusieurs parties gagnantes ne se calcule pas sur le montant cumulé de leurs demandes.","k":"Action directe — application dans le temps d'une nouvelle cause d'interruption de la prescription","law":"LCAT art. 34, §2, al. 1er, et 35, §3bis ; ancien Code civil, art. 2 ; C. jud., art. 1017, 1018, 6°, et 1022","w":12,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-04-23","rol":"2011/RG/524","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120423.8","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un vendeur de matériel agricole réclamait à son assureur incendie l'indemnisation d'une moissonneuse-batteuse d'occasion vendue 14.250 € et remise à l'acheteur le 7.7.2009, détruite par un incendie le 5.8.2009, en invoquant la clause de réserve de propriété de ses conditions de vente. La cour relève que les conditions générales prévoient qu'en cas de cession entre vifs d'un meuble assuré, l'assurance prend fin de plein droit dès que l'assuré n'en a plus la possession ; le report du transfert de propriété n'empêche pas la cession entre vifs, et la clause de réserve de propriété, garantie du vendeur impayé vis-à-vis des tiers, n'élargit pas l'objet de la garantie délimitée par le contrat. L'appel de l'assureur est fondé, l'action de l'assurée est rejetée et celle-ci est condamnée aux dépens liquidés à 2.076 €.","k":"Assurance incendie du matériel — fin de la garantie après cession du bien","law":"Conditions générales de la police, art. 45 ; ancien Code civil, art. 1315 ; loi hypothécaire, art. 20 ; Cass. 9.11.1995","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-04-23","rol":"C.11.0478.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120423.2","ch":"3N","res":"","t":"damage","q":"De rechter dient de schade te bepalen op het tijdstip dat dit van het effectieve herstel ervan zo dicht mogelijk benadert, dit is op het tijdstip van zijn uitspraak, in voorkomend geval na hoger beroep, en dient hierbij…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi, subrogé, réclamait 131.881,54 € à l'assureur du responsable ; la cour d'appel de Bruxelles avait évalué en droit commun le dommage d'incapacité de la victime sur la base de son ancienne rémunération, en faisant abstraction de sa prépension, étrangère à l'accident. La Cour de cassation décide que le juge doit évaluer le dommage au moment le plus proche de sa réparation effective et tenir compte des événements qui, quoique étrangers au fait illicite, influencent le dommage : la prépension ne prive pas la victime de toute valeur économique, mais si elle met fin à sa carrière, elle doit être prise en compte. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur du responsable et la cause renvoyée à la cour d'appel d'Anvers.","k":"Recours de l'assureur-loi — prépension et évaluation du dommage","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Loi 10.4.1971, art. 46–47","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-04-17","rol":"2011/RG/494","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120417.14","ch":"","res":"","t":"home","q":"En vertu de l'article 1315 al. 1 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à l'assuré qui sollicite la condamnation de sa compagnie d'assurance à lui verser…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré qui réclame l'indemnité doit prouver que le sinistre répond au risque couvert, c'est-à-dire la réalité du vol. Le système transpondeur du véhicule et les constatations de l'expert rendant la déclaration invraisemblable, l'assuré ne peut être cru sur parole.","k":"Assurance vol — preuve du vol","law":"ancien Code civil, art. 1315; conditions de la police","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-04-03","rol":"2007/AR/2813","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2012:ARR.20120403.11","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Dans un immeuble inoccupé et non chauffé, le compteur d'eau a éclaté au dégel ; l'eau a gorgé les terres du jardin, qui se sont effondrées avec le mur de soutènement sur la voirie, endommageant un bus, des véhicules et perturbant des services publics. La cour juge claires les obligations de fermer le robinet principal et de vidanger les installations ; il n'est pas requis que la sanction de déchéance suive immédiatement l'obligation, et le lien causal est manifeste ; l'agent immobilier détenteur des clés n'était pas gardien de l'immeuble. En assurance de responsabilité non obligatoire, l'assureur peut opposer aux personnes lésées la déchéance trouvant sa cause dans un fait antérieur au sinistre (art. 87 §2 LCAT) ; les manquements précédaient le gel. Les demandes contre l'assureur sont rejetées ; le propriétaire est responsable sur la base de l'article 1382.","k":"Dégâts des eaux — mesures de prévention contre le gel, déchéance et opposabilité aux tiers","law":"LCAT art. 11, 87 §2 ; ancien Code civil, art. 1382 ; C. jud., art. 601bis ; Cass. 2.6.2005 ; Cass. 5.12.2000","w":125,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2012-03-27","rol":"2011/BV/32","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2012:ARR.20120327.8","ch":"","res":"","t":"liability","q":"1. Artikel 89 §5 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst staat niet in de weg dat de verzekeraar aan de benadeelde(n) die hun rechtstreeks vorderingsrecht uitoefenen, een exceptie, nietigheid of verval van het…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"L'article 89 §5 LCAT n'empêche pas l'assureur d'opposer à la personne lésée agissant directement les exceptions, nullités et déchéances visées à l'article 87 §2 dont la cause est antérieure au sinistre ; s'il invoque l'aggravation du risque non déclarée, il doit la prouver. Le dommage moral lié à l'invalidité permanente n'est pas capitalisé : la cour retient, comme équitable, la méthode du forfait par point d'invalidité proposée par l'assureur et alloue 20.620 € au total.","k":"Action directe — exceptions opposables ; dommage moral","law":"LCAT art. 26, 87 §2, 89 §5","w":126,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2012-03-27","rol":"2011/RG/140","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120327.9","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assuré était décédé d'une chute à moto ; sa mère réclamait la garantie décès par accident d'une « assurance compte » et avait obtenu 15.500 € à titre provisionnel. La cour juge qu'en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, le bénéficiaire doit prouver que le sinistre entre dans la définition contractuelle du risque. La clause relève de la définition du risque et non d'une exclusion ; elle est claire et ne crée pas de déséquilibre manifeste au sens de l'article 31 de la loi du 14.7.1991, de sorte qu'elle n'est pas abusive. Les éléments recueillis rendant probable une vitesse excessive, la preuve n'est pas rapportée : l'appel de l'assureur est fondé et la demande rejetée.","k":"Assurance décès par accident — preuve de la garantie par le bénéficiaire","law":"Ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870 ; loi du 14.7.1991, art. 31 ; AR 22.2.1991, art. 14","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège (3e ch.)","m":"full"},{"d":"2012-03-19","rol":"C.09.0313.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120319.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le jugement qui, après avoir exclu de la notion d'accident de la circulation l'accident impliquant un véhicule outil-moyen d'exploitation qui, effectuant des manoeuvres en tant qu'engin, ne participe pas à la…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un tracteur sortant en marche arrière d'un hangar situé sur un terrain privé accessible au public avait heurté le linteau de la porte, et un bloc de béton tombé avait blessé une personne ; le tribunal de première instance de Mons y a vu un accident de la circulation. Se fondant sur l'arrêt de la Cour de justice Benelux du 23 octobre 1984, la Cour de cassation admet que, même si le véhicule est utilisé concomitamment comme engin, le dommage est causé dans la circulation lorsqu'il l'a été d'une manière caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation, et que cette constatation justifie légalement la décision. Le pourvoi du propriétaire du tracteur est rejeté, ce qui rend sans intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun dirigée contre l'assureur RC vie privée qui aurait pu intervenir à défaut d'accident de la circulation.","k":"RC auto — tracteur utilisé comme engin et notion d'accident de la circulation","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, §1er, et 3, §1er ; C. jud., art. 601bis ; C.J. Benelux 23.10.1984","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-03-08","rol":"35/2012","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2012:ARR.035","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"Un travailleur est décédé sur le chemin du travail, percuté par un train de marchandises à un endroit où la voie ferrée ne croise pas la voie publique ; l'assureur-loi réclamait ses débours au propriétaire du train sur la base de l'article 29bis. Sur question de la Cour d'appel d'Anvers, la Cour dit que l'article 29bis, §1er, alinéa 2, modifié par la loi du 19 janvier 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'exclut pas du régime d'indemnisation automatique les accidents impliquant un train circulant sur une voie complètement isolée des lieux visés à l'article 2, §1er. Aux passages temporairement fermés par barrières ou feux, le risque est analogue à celui des autres véhicules ; sur une voie isolée, le risque pour l'usager faible est essentiellement différent.","k":"Article 29bis — train sur une voie ferrée isolée","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, §1er et 29bis, §1er, al. 2 ; loi du 19.1.2001 ; Constitution, art. 10 et 11","w":33,"c":"Cour constitutionnelle — CC 35/2012","m":"full"},{"d":"2012-03-02","rol":"C.10.0569.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120302.3","ch":"1F","res":"","t":"damage","q":"L'employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de prestations en contrepartie a droit à une indemnité lorsqu'il subit ainsi…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur accidents du travail d'un employeur public, subrogé dans ses droits, réclamait à l'assureur du responsable 176.900,55 € correspondant aux rentes d'incapacité permanente partielle versées à la victime et à la réserve mathématique ; le tribunal de première instance de Liège avait fait droit à cette demande sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil. La Cour de cassation décide que, lorsque l'employeur public doit verser à son agent, outre sa rémunération, une rente d'incapacité permanente partielle sans être privé de ses prestations, le paiement de cette rente ou du capital constitué pour la servir ne constitue pas un dommage au sens des articles 1382 et 1383. Elle refuse de poser une question préjudicielle et casse le jugement sur le pourvoi de l'assureur du responsable, avec renvoi au tribunal de première instance de Huy.","k":"Employeur public — la rente d'incapacité permanente est-elle un dommage ?","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; loi du 3.7.1967, art. 14 ; Cass. 12.11.2008","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-03-01","rol":"C.11.0001.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120301.11","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'application des articles 15, §1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et 35, §4, de la loi du 25 juin 1992 sur le…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance de Bruxelles avait jugé que la lettre du 13 septembre 1995 par laquelle la personne lésée faisait connaître à l'assureur RC auto, de manière générale, sa volonté d'être indemnisée n'avait pas interrompu la prescription de l'action fondée sur l'article 29bis, faute de viser spécifiquement l'indemnisation automatique. La Cour de cassation décide qu'en vertu de l'article 15, §1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 (et de l'article 35, §4, LCAT), il suffit que l'assureur ait connaissance de la volonté de la personne lésée d'obtenir réparation, sans qu'il doive être informé du fondement juridique de l'action. Le tribunal avait en outre méconnu la foi due aux conclusions de l'assureur en y lisant une décision de refus ; le jugement est cassé sur le pourvoi de la personne lésée et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Louvain.","k":"Article 29bis — interruption de la prescription par une demande générale d'indemnisation","law":"Loi 21.11.1989, art. 15, §1er, al. 2, et 29bis ; LCAT art. 35, §4","w":127,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-02-28","rol":"2010/RG/379","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120228.11","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'avion loué par une société de location d'aéronefs s'est écrasé le 18 juin 2000 ; l'assureur invoquait la suspension de la garantie pour non-paiement de la prime. La cour rappelle que la loi du 25 juin 1992 ne s'applique pas aux assurances aériennes, régies par la loi du 11 juin 1874. Toutefois, en se bornant pendant plusieurs mois à de simples mises en demeure sans attirer l'attention de son assurée sur la suspension de la garantie, l'assureur, professionnel de l'assurance, a manqué à son obligation d'exécuter la convention de bonne foi (art. 1134 et 1135 de l'ancien Code civil). Son appel est déclaré non fondé et le jugement qui le condamnait à garantir le sinistre subsiste ; les appels incidents des victimes et de l'assurée tendant à majorer les montants sont également rejetés.","k":"Assurance aviation — non-paiement de la prime, suspension de la garantie et bonne foi","law":"Loi du 11.6.1874 ; ancien Code civil, art. 1134 et 1135 ; LCAT (inapplicable)","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-02-27","rol":"2010/RG/1558","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120227.6","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assurée, professionnelle de la location, avait déclaré dans les conditions particulières disposer d'un permis d'exploitation pour son immeuble de 26 studios et deux commerces, alors qu'aucun permis d'urbanisme ni de location n'existait et que la conformité aux normes de sécurité incendie n'était pas attestée. La cour estime qu'interrogée sur ce point, l'assurée savait qu'il s'agissait d'un élément d'appréciation du risque et que sa déclaration inexacte était intentionnelle. Le contrat est nul en vertu de l'article 6 LCAT, la demande de couverture de l'incendie du 25 juin 2003 est rejetée et l'appel est déclaré non fondé ; l'autre inexactitude invoquée n'est pas examinée.","k":"Incendie d'un immeuble de rapport — fausse déclaration de permis","law":"LCAT art. 5, 6","w":101,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-02-27","rol":"2012/RG/1430","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120227.3","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le rez-de-chaussée loué a été incendié le 18.07.2003 par une personne vivant avec la locataire qui, en état d'intoxication alcoolique, avait aspergé d'essence les meubles et fumé à proximité. L'assureur incendie du bailleur, subrogé en vertu de l'article 41 LCAT, a exercé son recours contre la locataire ; celle-ci a appelé en garantie le même assureur, qui couvrait aussi sa RC locative. La cour retient que la locataire répond de l'incendie et du fait des personnes de sa maison (art. 1732 à 1735 du Code civil), que son action contre son assureur n'est pas prescrite (art. 34 et 35 LCAT), mais que l'exclusion liée à l'intoxication alcoolique d'un assuré justifie le refus de la garantie RC locative, de la protection juridique et des garanties complémentaires. Le jugement est confirmé.","k":"Incendie — recours subrogatoire contre le preneur, incendie causé par une personne de la maison ivre","law":"Ancien Code civil, art. 1732 à 1735 ; LCAT art. 34, 35 §3 et 41","w":128,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-02-27","rol":"2010/RG/1558","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120227.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Lors de la conclusion du contrat, le preneur d'assurance doit déclarer toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur un élément d'appréciation du…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La société propriétaire d'un immeuble comprenant des studios et des commerces réclamait à son assureur incendie la couverture du sinistre du 25 juin 2003. La cour constate que le preneur avait expressément déclaré disposer d'un permis d'exploiter alors qu'il n'en avait pas, et qu'il ne pouvait ignorer que l'existence d'un permis de location constituait pour l'assureur un élément important d'appréciation du risque. En raison de cette inexactitude intentionnelle dans la déclaration du risque, le contrat est nul en application de l'article 6 LCAT ; l'action de l'assurée est non fondée, les jugements sont confirmés et l'assurée est condamnée à une indemnité de procédure de 10.000 €.","k":"Assurance incendie — déclaration intentionnellement inexacte, nullité du contrat","law":"LCAT art. 5 et 6","w":129,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-02-22","rol":"2011AR22","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2012:ARR.20120222.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"1.De arbeidsongevallenverzekeraar die de wettelijke vergoedingen heeft betaald, is krachtens artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 gesubrogeerd in de rechten van de getroffene en heeft regres op…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi réclamait aux deux sociétés responsables l'indemnité d'incapacité temporaire versée au travailleur blessé le 3.4.2003, calculée sur le salaire brut (16.183,30 €). La cour rappelle que le recours de l'art. 47 de la loi du 10.4.1971 est limité à la fois aux indemnités légales payées et à ce que la victime aurait obtenu en droit commun ; l'indemnité de droit commun pour perte de revenus n'étant pas soumise aux cotisations sociales et bénéficiant d'un régime fiscal favorable, la victime ne pouvait réclamer que la perte semi-nette. L'assureur, qui n'est pas l'employeur, ne subit en outre aucun dommage propre au sens de l'art. 1382 : sa demande est rejetée, l'appel n'étant fondé que pour les frais de signification.","k":"Recours de l'assureur-loi — salaire brut et seconde limite","law":"Loi 10.4.1971, art. 47, 49 ; ancien Code civil, art. 1382","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2012-02-20","rol":"C.10.0687.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120220.5","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"L'action fondée sur l'article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs se prescrit par 5 ans (1). (1) Cass. 21 mai 2010, RG…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto qui avait indemnisé un usager faible sur la base de l'article 29bis exerçait un recours contre les assureurs des autres véhicules impliqués ; le tribunal de première instance de Dinant a fait courir la prescription à partir du jour de l'accident. La Cour de cassation rappelle que l'action fondée sur l'article 29bis se prescrit par cinq ans à dater de l'accident (article 34, §2, LCAT) et que l'assureur qui indemnise dispose, en vertu de l'article 1251, 3°, de l'ancien Code civil, d'un recours subrogatoire contre chacun des autres assureurs pour ce qu'il a payé au-delà de sa part égale ; subrogé, il recueille l'action de la victime avec toutes ses caractéristiques, y compris le délai de prescription déjà écoulé. Le pourvoi de l'assureur, qui soutenait que la prescription ne courait qu'à partir du lendemain de l'indemnisation, est rejeté.","k":"Article 29bis — recours entre assureurs et point de départ de la prescription","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er et §2 ; LCAT art. 34, §2 ; ancien Code civil, art. 1251, 3° ; Cass. 21.5.2010","w":6,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-02-17","rol":"C.11.0451.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120217.5","ch":"1F","res":"c","t":"damage","q":"Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi [resmî özet]","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, en degré d'appel, avait alloué à la victime, pour son dommage moral permanent, un forfait de 27.480 euros (687 euros x 40) et rejeté la capitalisation au motif que la base, évaluée en équité, pouvait varier dans le temps du fait de l'accoutumance ; il avait procédé de même pour le dommage ménager. La Cour rappelle le droit de la victime à la réparation intégrale et l'obligation d'apprécier le dommage in concreto : faute d'indiquer les circonstances propres à la cause justifiant la variation de la base forfaitaire, le jugement est cassé sur ces deux postes, avec renvoi au tribunal d'Arlon. Le texte ne précisant pas la qualité d'assureur de la société défenderesse, l'issue n'est pas classée sur l'axe assureur–assuré.","k":"Dommage corporel — capitalisation plutôt qu'évaluation forfaitaire","law":"ancien Code civil, art. 1382 et 1383","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-02-17","rol":"C.10.0742.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120217.4","ch":"1F","res":"","t":"subrogation","q":"Dans le cadre de la médiation pénale, la présomption irréfragable de faute de l'auteur de l'infraction joue en faveur de la personne subrogée dans les droits de la victime qui a été associée à la médiation pénale.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi exerçait un recours contre l'auteur des blessures infligées à un ambulancier ; l'action publique s'était éteinte à la suite d'une médiation pénale et la cour d'appel de Bruxelles avait rejeté la demande au motif que la médiation ne permettait pas de tenir la faute pour acquise. La Cour de cassation décide qu'en vertu de l'article 216ter, §4, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, l'extinction de l'action publique ne porte pas préjudice aux droits des personnes subrogées dans les droits de la victime, à l'égard desquelles la faute de l'auteur est présumée irréfragablement, et que cette présomption joue aussi en faveur de la partie subrogée qui a été associée à la médiation. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur-loi et la cause renvoyée à la cour d'appel de Liège.","k":"Recours de l'assureur-loi — médiation pénale et présomption de faute","law":"C. instr. crim., art. 216ter, §4 ; Loi 10.4.1971, art. 47 ; ancien Code civil, art. 1382–1383","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-02-13","rol":"2011/RG/446","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120213.5","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« le contrat d'assurance est nul, les primes échues jusqu'au moment où l'assureur en a eu connaissance lui sont dues et toute indemnité qui aurait été payée doit être restituée »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Le père preneur avait souscrit la formule « Famille », déclarant que le véhicule pourrait être conduit occasionnellement par un conducteur de moins de 25 ans, afin de bénéficier de son propre degré bonus-malus, alors que les véhicules étaient immatriculés au nom de son fils de 20 ans, hors ménage, qui en était le conducteur habituel. Sur la base de présomptions graves, précises et concordantes, la cour retient une inexactitude intentionnelle : le contrat est nul, les primes échues restent dues et les indemnités payées doivent être restituées, le paiement initial ne valant pas renonciation. L'appel est rejeté ; la responsabilité du courtier n'est pas examinée, la cour n'en étant pas saisie.","k":"RC auto formule « Famille » — conducteur habituel de moins de 25 ans caché","law":"LCAT art. 5, 6","w":101,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-02-10","rol":"C.11.0092.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120210.2","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Lorsque la victime d'une faute, ou l'assureur qui a indemnisé cette victime, a demandé la réparation d'un dommage déterminé provoqué par cette faute, l'autorité de la chose jugée du jugement ayant statué sur cette…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur qui avait indemnisé les victimes d'un accident de la circulation avait réclamé à l'assureur de la responsabilité civile du responsable le remboursement de frais médicaux, puis, après un jugement du tribunal de première instance de Liège du 1er février 2005, avait réclamé par une nouvelle citation d'autres frais médicaux non inclus dans la première demande. La Cour de cassation décide que l'autorité de chose jugée du jugement statuant sur la réparation d'un dommage déterminé ne fait obstacle à une demande de la victime ou de son assureur en réparation d'un autre dommage causé par la même faute que si ce jugement a entendu réparer la totalité du dommage actuel et futur. Le pourvoi de l'assureur de responsabilité contre la décision admettant la nouvelle demande est rejeté.","k":"Recours de l'assureur — autorité de chose jugée et nouveaux frais","law":"C. jud., art. 23 à 25 ; Loi 21.11.1989, art. 29bis","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-02-06","rol":"C.11.0149.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120206.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'omission ou l'inexactitude intentionnelles commises lors de la conclusion du contrat sur les éléments d'appréciation du risque et emportant la nullité de celui-ci en vertu de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 25…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assuré réclamait, au titre de ses polices « tous risques » et « responsabilité civile », le prix de sa voiture volée ; l'assureur concluait à la nullité des contrats pour réticences sur sa profession et ses déchéances antérieures du droit de conduire. La Cour de cassation décide que l'omission ou l'inexactitude intentionnelles commises lors de la conclusion du contrat sur les éléments d'appréciation du risque, qui entraînent la nullité en vertu de l'article 6, alinéa 1er, LCAT, peuvent encore être invoquées dans l'hypothèse de l'article 31, §1er, alinéa 4, où l'assureur a résilié après le sinistre et l'action publique a abouti à un acquittement. La cour d'appel de Bruxelles a donc légalement annulé les contrats, indépendamment de la réalité du vol ; le pourvoi de l'assuré est rejeté.","k":"Réticence intentionnelle — nullité après résiliation et acquittement","law":"LCAT art. 6, al. 1er, et 31, §1er, al. 4","w":130,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-02-02","rol":"2011/RG/1247","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120202.12","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'assurance responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par un immeuble ne couvre que les dommages causés aux tiers. Par tiers, il faut entendre toute personne autre que les assurés. L'employé d'une…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une porte de l'immeuble appartenant à une société s'est décrochée et a blessé une personne, qui réclamait l'indemnisation à l'assureur RC immeuble de la société. La police définit le tiers comme toute personne autre que les assurés. Interprétant le contrat selon la volonté réelle des parties, la cour retient que la victime, qui possède avec son épouse l'intégralité des parts de la société, est domiciliée à son siège et y travaille, se trouve dans une communauté d'intérêts avec le preneur et doit être considérée comme assurée, ce qui exclut la qualité de tiers. Sa demande est rejetée sur l'appel de l'assureur.","k":"RC immeuble — l'associé de la société preneuse n'est pas un tiers","law":"Ancien Code civil, art. 1156 ; conditions générales de la police (notion de tiers)","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-02-01","rol":"2007/AM/20603","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2012:ARR.20120201.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur-loi soutient que l'action originaire de Mme T. s'inscrit dans le cadre d'une procédure en aggravation dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci a été victime d'un accident du travail le 27/06/2000 qui…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une caissière victime d'un braquage le 27 juin 2000 avait repris immédiatement le travail jusqu'au 20 janvier 2003, puis réclamé une indemnisation à l'assureur-loi, qui a refusé en qualifiant la demande de procédure en aggravation. La cour relève que l'assureur confond l'aggravation survenue avant le règlement de l'indemnisation et l'aggravation ultérieure (dans ou après le délai de révision) ; la victime bénéficie de la présomption de l'article 9 lorsque la lésion se manifeste plus tard, et son action est une demande originaire en indemnisation. Le délai triennal de l'article 69 court du début de l'incapacité et a été interrompu par la lettre recommandée du 16 juin 2003 (art. 70) ; la citation du 24 juin 2005 n'est donc pas prescrite. L'appel de l'assureur-loi est rejeté, le jugement désignant un expert est confirmé et la cour réserve à statuer sur le rapport d'expertise.","k":"Accident du travail — incapacité différée et prescription triennale","law":"Loi 10.4.1971, art. 9, 69 et 70 ; Cass. 8.2.1993 ; Cass. 18.11.1996","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2012-01-30","rol":"S.10.0032.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120130.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"En dehors du cas visé aux articles 25ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 mai 2000 portant exécution de l'article 25ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'État, employeur public, réclamait à l'autre employeur (privé) d'une travailleuse victime d'un accident du travail le remboursement des montants payés de juin 2003 à septembre 2004 sur la base de « fiches de paie fictives » ; la cour du travail de Bruxelles avait admis la prescription de six mois prévue pour les indemnités indûment payées dans le secteur public. La Cour de cassation rappelle qu'en dehors de l'article 25ter de la loi du 10 avril 1971 et des articles 2 et 3 de l'AR du 19 mai 2000, l'employeur n'a aucun droit à indemnité à l'égard de l'assureur-loi, et décide que le délai de six mois de l'article 59, §1er, de la loi du 24 décembre 1976 ne vise que la récupération de sommes payées aux membres du personnel du secteur public ou à leurs ayants droit, et non la demande de remboursement dirigée contre un autre employeur. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'État.","k":"Accident du travail secteur public — remboursement entre employeurs et prescription","law":"Loi 10.4.1971, art. 25ter ; AR 19.5.2000, art. 2–3 ; loi du 24.12.1976, art. 58–59","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-01-26","rol":"C.11.0318.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120126.2","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Lorsque plusieurs véhicules automoteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, les assureurs respectifs doivent indemniser la victime et supporter en principe chacun une partie égale demande l'indemnité;…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur d'un véhicule impliqué réclamait à l'autre assureur les indemnités 29bis versées aux passagers de l'autre véhicule ; le tribunal de première instance de Bruxelles avait refusé d'examiner la faute de ces passagers (non-port de la ceinture, non constitutif de faute lourde) et déclaré la demande fondée pour moitié avant de statuer sur le partage entre conducteurs. Selon la Cour de cassation, l'assureur payeur ne peut récupérer auprès du tiers responsable ou de son assureur (art. 29bis, §4) que ce que la victime aurait obtenu en droit commun, compte tenu du partage des responsabilités ; la part correspondant à la faute de la victime peut être récupérée par parts égales auprès de chaque assureur d'un véhicule impliqué (art. 1251, 3°, ancien C. civ.). Cassation partielle sur le pourvoi de l'assureur défendeur ; renvoi au tribunal de première instance de Louvain.","k":"Article 29bis — recours entre assureurs et faute concurrente des passagers","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er, §4 et §5 ; ancien Code civil, art. 1251, 3°","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-01-24","rol":"2008/rg/387","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120124.6","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Il est admis qu'une révocation tacite de l'attribution bénéficiaire s'opère lorsque le preneur d'assurance accomplit un acte juridique qui contredit nécessairement la vocation bénéficiaire d'un tiers désigné, par…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La preneuse avait souscrit en 1998 une assurance-vie liée à des fonds de placement dont la formule pré-imprimée attribuait le capital décès « aux héritiers de l'assurée », puis avait rédigé un testament authentique instituant des légataires universels et particuliers. À son décès (capital de 118.830,51 €), de lointains cousins retrouvés par un généalogiste réclamaient leur part en qualité d'héritiers légaux. La cour juge que la révocation de l'attribution bénéficiaire doit être écrite mais peut être tacite et résulter d'actes qui supposent nécessairement l'intention de révoquer ; le testament contredit la clause en faveur d'héritiers légaux dont la défunte ignorait l'existence. Le capital revient aux héritiers testamentaires ; le jugement est réformé.","k":"Assurance-vie — révocation tacite de la clause bénéficiaire par testament","law":"Révocation de l'attribution bénéficiaire en assurance-vie (doctrine : Devoet, Vieujean)","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2012-01-23","rol":"C.09.0228.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120123.2","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Lorsque la victime est seule responsable de l'accident, ses ayants droit ne peuvent obtenir en droit commun l'indemnisation des dommages qu'ils ont subis par répercussion consécutivement aux lésions corporelles…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Un conducteur, sorti de son véhicule pour constater les dégâts d'une première collision, avait été heurté et tué par un véhicule tiers ; le tribunal de première instance de Bruxelles a jugé qu'il était seul responsable de l'accident envisagé dans son ensemble. La Cour de cassation rejette le moyen de son assureur RC auto qui soutenait que l'assuré était piéton, maintenant ainsi sa condamnation envers les autres personnes lésées. En revanche, lorsque la victime est seule responsable, ses ayants droit ne peuvent obtenir en droit commun la réparation de leur dommage par répercussion ; l'assureur du véhicule impliqué ne peut donc récupérer auprès de l'assureur RC auto de la victime ce qu'il paiera aux ayants droit sur la base de l'article 29bis, et la décision est cassée sur ce point.","k":"Article 29bis — ayants droit d'une victime seule responsable et recours","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er et §4 (avant la loi du 19.1.2001) ; ancien Code civil, art. 1382–1383","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-01-20","rol":"C.09.0353.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120120.1","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Viole l'article 29bis, §1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans sa version postérieure à la loi du 13 avril 1995,…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un employeur public dont l'agent avait été blessé dans un accident de la circulation le 4 juillet 1995 exerçait contre l'assureur RC auto une action directe fondée sur l'article 29bis pour les frais médicaux, la rémunération d'incapacité temporaire et le capital de la rente d'incapacité permanente qu'il avait payés ; le tribunal de première instance de Namur avait jugé qu'il ne pouvait s'en prévaloir faute d'être un proche de la victime. La Cour de cassation décide que viole l'article 29bis, §1er, alinéa 1er, dans sa version postérieure à la loi du 13 avril 1995, la décision qui considère que seuls les proches de la victime sont des ayants droit au sens de cette disposition. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'employeur et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Dinant.","k":"Article 29bis — notion d'ayant droit et action de l'employeur public","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 1er (après la loi du 13.4.1995)","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-01-16","rol":"C.11.0256.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120116.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'action que l'assureur-loi peut intenter en application des articles 46 et 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail contre le tiers responsable de l'accident du travail est fondée sur une subrogation…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le dommage résultait à parts égales des fautes de la victime et de son employeur et du vice d'une chose dont répondait un tiers ; l'assureur-loi exerçait son recours subrogatoire contre ce tiers et son assureur de responsabilité. La Cour de cassation rappelle que la subrogation fondée sur les articles 46 et 47 de la loi du 10 avril 1971 joue à concurrence des indemnités légales payées, sans dépasser ce que la victime peut obtenir en droit commun, et n'est pas limitée à la fraction des indemnités correspondant à la part de responsabilité du tiers. La cour d'appel de Bruxelles, qui avait alloué une provision à concurrence de la moitié dans l'attente de calculs, n'ayant pas statué autrement, le pourvoi de l'assureur-loi est rejeté.","k":"Subrogation de l'assureur-loi — limite en cas de partage de responsabilité","law":"Loi 10.4.1971, art. 46–47","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2012-01-12","rol":"2010/RG/1205","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120112.35","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Liège écarte la stipulation pour autrui (art. 1121 de l'ancien Code civil) et la nullité des statuts invoquées par les victimes d'un notaire défaillant contre l'ASBL de sécurité notariale. Les malversations d'un préposé du notaire ne peuvent être couvertes que si elles sont étrangères à celles du notaire ; exiger l'intervention de l'assureur pour des faits dont le préposé est coauteur ou complice reviendrait à couvrir la responsabilité pénale du notaire, exclue du contrat. Selon les mots-clés, les moyens des victimes sont rejetés.","k":"Assurance RC notariale — malversations du préposé","law":"Ancien Code civil, art. 1121, 1170 et 1174","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"2012-01-06","rol":"C.10.0343.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120106.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La participation à la circulation s'entend de l'usage par un véhicule d'une voie de communication en vue de transporter une personne ou une chose d'un lieu à un autre.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le passager d'un véhicule conduit par une personne recherchée par la police avait été blessé au bras par une balle tirée par les policiers, le conducteur ayant foncé vers les forces d'intervention ; le tribunal de première instance de Verviers y a vu un accident de la circulation et a condamné le Fonds commun de garantie à l'indemniser sur la base de l'article 29bis. La Cour de cassation rappelle que la participation à la circulation s'entend de l'usage par un véhicule d'une voie de communication en vue de transporter une personne ou une chose d'un lieu à un autre, et admet que la constatation que la victime était passagère d'un véhicule en mouvement sur la voie publique, entré en collision avec un obstacle soudain, justifie légalement la décision. Le pourvoi du Fonds est rejeté.","k":"Article 29bis — passager blessé par une balle de la police, accident de la circulation","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-12-22","rol":"C.11.0427.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111222.11","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Une demande en remboursement de dépenses interrompt l'action intentée par la personne lésée contre l'assureur en indemnisation totale de son préjudice.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La mutualité réclamait à l'assureur RC du responsable les débours exposés pour la victime. La Cour de cassation rappelle que la prescription est interrompue dès que l'assureur a connaissance de la volonté de la personne lésée d'obtenir réparation, et qu'une demande de remboursement de débours interrompt la prescription pour la réparation de l'entièreté du dommage. Le tribunal de première instance de Turnhout (en appel) avait déduit cette connaissance du paiement de 4.990.911 francs effectué par l'assureur à la suite de la demande du 10.11.1995 ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Action directe — interruption de la prescription par une demande de débours","law":"Loi 21.11.1989, art. 15 §1er, al. 2 (avant la loi du 22.8.2002) ; LCAT art. 34 §2, 35 §4","w":26,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-12-06","rol":"2010/RG/1431","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20111206.8","ch":"","res":"","t":"intent","q":"L'article 8 de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre énonce que l'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois,…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assuré, qui avait embouti un semi-remorque vers 2h05 du matin, réclamait le remboursement de frais médicaux ; l'assureur refusait sa garantie sur la base de l'exclusion pour « intoxication » des conditions générales et demandait la restitution des frais avancés. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 8 LCAT, l'assureur doit prouver la faute lourde expressément prévue au contrat et son lien causal avec le sinistre. L'analyse sanguine révélait un taux minimal de 0,45 g/l, non infractionnel, et un maximum de 0,84 g/l ; le doute profite à l'assuré et l'accident s'explique par la fatigue. Le sinistre intentionnel n'est pas davantage démontré. L'assureur est condamné à 234,21 € à titre provisionnel et aux dépens ; sa demande reconventionnelle est rejetée.","k":"Assurance frais médicaux — preuve de la faute lourde liée à l'alcool","law":"LCAT art. 8 ; ancien Code civil, art. 1315 al. 2","w":17,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2011-12-06","rol":"2010/BV/172","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2011:ARR.20111206.10","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Krachtens artikel 136 § 2 zesde lid van de bij KB van 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen verwittigt degene die schadeloosstelling…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Partie civile, la mutualité réclamait au prévenu et à son assureur de responsabilité les prestations versées à la victime ; ceux-ci avaient transigé avec la victime en 2000 sans en informer la mutualité comme l'impose l'art. 136 §2, al. 6 de la loi coordonnée du 14.7.1994. La cour juge que l'information, si elle n'est soumise à aucune forme, doit être claire et univoque, que la lettre entre avocats du 20.10.2003 ne l'était pas et que l'obligation n'a été remplie que le 22.6.2004. La mutualité étant subrogée de plein droit pour ses paiements jusqu'à cette date, le prévenu est tenu de les rembourser, nonobstant les paiements antérieurs faits à la victime.","k":"Subrogation de la mutualité — obligation d'information du débiteur","law":"Loi coordonnée du 14.7.1994 (AMI), art. 136 §2, al. 6","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2011-12-06","rol":"P.11.0493.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111206.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En vertu de l'article 80, §1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, actuellement article 19bis-11, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Dans un accident de la circulation où les prévenus ont été acquittés en raison d'un cas fortuit, les parties civiles réclamaient au Fonds commun de garantie la réparation de leurs lésions corporelles. La Cour de cassation relève que l'obligation d'indemnisation du Fonds repose dans ce cas sur la loi (art. 80 de la loi de contrôle, aujourd'hui art. 19bis-11 de la loi du 21.11.1989) et non sur une infraction. Le juge pénal, qui ne statue sur l'action civile que selon les règles du droit commun de la responsabilité, n'est pas compétent pour connaître de cette demande ; les pourvois des parties civiles sont rejetés.","k":"Fonds commun de garantie — cas fortuit, compétence du juge pénal","law":"Loi du 9.7.1975, art. 80 §1er, al. 1er, 2° (aujourd'hui loi du 21.11.1989, art. 19bis-11) ; Titre préliminaire C. proc. pén., art. 3–4 ; Cass. 14.6.2002","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-11-30","rol":"P.11.1255.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111130.3","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La mutuelle, partie intervenue volontairement, qui réclame du prévenu condamné et de son assureur le remboursement d'indemnités d'incapacité de travail versées à son affilié, n'exerce pas une action distincte de celle…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le prévenu et son assureur RC, partie intervenue volontairement, s'étaient pourvus contre le jugement du tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne (en appel) statuant sur les actions civiles. La Cour décrète le désistement quant à deux actions civiles et rejette les pourvois pour le surplus, aucun moyen n'étant invoqué. Selon la fiche, la mutualité qui réclame le remboursement des indemnités d'incapacité versées à son affilié n'exerce pas une action distincte mais l'action même de l'affilié dans les droits duquel elle est subrogée ; le caractère non définitif de la décision sur son action s'étend donc à celle de l'affilié (solution implicite).","k":"Mutualité subrogée — désistement du pourvoi en matière répressive","law":"Code d'instruction criminelle, art. 416, al. 1er","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-11-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.180","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"L'union professionnelle des entreprises d'assurances demandait l'annulation partielle de la loi du 26 avril 2010 organisant l'assurance maladie complémentaire (sociétés mutualistes d'assurance, fonds de réserve, « opérations » réservées aux membres, organe de contrôle), en invoquant la liberté de commerce et d'industrie, la liberté d'établissement, la libre prestation des services et les directives assurance. La Cour constitutionnelle rejette le recours : les différences de cadre réglementaire et de contrôle entre entités mutualistes et entreprises d'assurance sont raisonnablement justifiées par les différences essentielles d'objectifs et d'organisation ; le législateur a soumis l'offre d'assurances maladie par les mutualités à un cadre strict et, en principe, à la législation sur les assurances, et rien n'empêche les membres de conclure des contrats complémentaires avec l'assureur de leur choix.","k":"Assurance maladie complémentaire — mutualités et entreprises d'assurance","law":"Loi du 26.4.2010 ; Constitution, art. 10 et 11 ; première directive assurance, art. 8, §1er, b)","w":76,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2011-11-21","rol":"2006/AB/49220","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20111121.5","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"alt","s":"Victime d'un accident sur le chantier d'une SPRL dont ses parents étaient associés et son père gérant, alors qu'il travaillait avec celui-ci, l'intéressé demandait la reconnaissance d'un accident du travail ; faute de contrat de travail, l'assureur « responsabilité civile » de la société a été appelé en intervention forcée. La Cour du travail de Bruxelles décide que la victime, qui n'était ni organe légal, ni administrateur, ni gérant, ni préposé de la société, est un tiers au sens de la police RC. L'article 8, alinéa 2, LCAT exclut l'exonération de l'assureur pour des cas de faute lourde déterminés en termes généraux.","k":"RC exploitation — victime « tiers » et exclusion de faute lourde","law":"LCAT art. 8, al. 2 ; loi 10.4.1971","w":17,"c":"Arbeidshof Brussel","m":"summary"},{"d":"2011-11-18","rol":"C.09.0521.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111118.4","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, est tenu de réparer intégralement ce dommage, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint n'avait pas…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"La Communauté française réclamait à l'auteur de l'accident et à son assureur RC la réparation de son dommage propre, ayant continué à payer la rémunération de son agent sans prestations en contrepartie. La Cour juge légale la désignation d'un expert médecin par le tribunal de première instance de Liège (en appel) : les décisions du service de santé administratif (Medex) lient l'employeur mais ne valent, à l'égard du responsable et de son assureur, que comme présomptions de l'homme. En revanche, pendant l'incapacité temporaire, le dommage de l'employeur équivaut à la rémunération et aux charges fiscales et sociales y afférentes : le jugement est cassé en tant qu'il exclut les cotisations patronales.","k":"Dommage propre de l'employeur public — cotisations patronales et Medex","law":"ancien Code civil, art. 1382–1383, 1315 ; C. jud., art. 870","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-11-18","rol":"C.10.0314.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111118.5","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Au sens de l'article 87, §2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, la faute intentionnelle est un fait antérieur au sinistre.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Communauté française exerçait l'action directe contre l'assureur RC familiale d'un parent d'élève qui avait blessé une enseignante. La cour d'appel de Liège avait retenu un geste délibéré, volontaire et conscient (pied dans le chambranle pour empêcher de fermer la porte, comportement agressif, menaçant et violent) et admis que l'assureur pouvait refuser sa garantie en vertu de l'article 8 LCAT. La Cour de cassation décide que, pour les assurances RC non obligatoires, la faute intentionnelle est un fait antérieur au sinistre au sens de l'article 87, §2 LCAT et est donc opposable à la personne lésée ; le pourvoi est rejeté.","k":"RC familiale — faute intentionnelle opposable à la personne lésée","law":"LCAT art. 8, al. 1er, 86, 87 §2","w":83,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-11-14","rol":"2010/AA/706","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2011:ARR.20111114.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"Gelet op het arrest op 18 juni 2009 gewezen door het Grondwettelijk Hof kan het slachtoffer van een arbeidsongeval de termijn van drie jaar om zijn genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid te betwisten,…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le délai de trois ans pour contester la déclaration de guérison sans incapacité permanente (art. 72, al. 2, de la loi du 10 avril 1971) peut, à la lumière de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 juin 2009, être interrompu ou suspendu par lettre recommandée ; le délai de révision de l'alinéa 1er est en revanche un délai fixe. La cour admet que la notification ne doit pas être recommandée, qu'il suffit à l'assureur-loi de prouver l'envoi et que le délai court à partir du troisième jour ouvrable suivant la remise à la poste ; le premier juge avait exigé à tort la preuve de la remise au destinataire. Le texte disponible étant incomplet, l'issue finale du litige n'est pas connue.","k":"Accident du travail — délai pour contester la déclaration de guérison","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 et 72 ; C. jud., art. 53bis ; AR 9.10.2003, art. 1er ; C. const. 18.6.2009","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2011-11-10","rol":"166/2011","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.166","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"L'union professionnelle des entreprises d'assurances demandait l'annulation partielle de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la LCAT en ce qui concerne l'assurance solde restant dû des personnes présentant un risque de santé accru. Les griefs visaient notamment le code de bonne conduite et le questionnaire médical standardisé, l'obligation d'information des assureurs et son incrimination, l'usage des données médicales, les procédures de révision de la surprime, la Caisse de compensation financée par les assureurs et prêteurs hypothécaires et le Bureau du suivi de la tarification. La Cour écarte les moyens tirés de la liberté de commerce et contractuelle, du respect de la vie privée et du droit européen, et rejette le recours ; la fixation par le Roi des versements à la Caisse est ainsi une modalité d'exécution limitée et technique.","k":"Assurance solde restant dû — recours contre la loi sur le risque de santé accru","law":"Loi 21.1.2010 ; LCAT art. 138ter ; Constitution, art. 10 et 11","w":131,"c":"Cour constitutionnelle — CC 166/2011","m":"full"},{"d":"2011-11-09","rol":"2009/RG/1701","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20111109.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"Il appartient à l'assuré qui demande à sa compagnie d'assurance de l'indemniser, de prouver que le sinistre répond à la définition du risque couvert. Lorsque le risque couvert est le vol, il lui appartient de démontrer…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré réclamait 15.580 € pour le vol, déclaré le 7.01.2008, de son véhicule couvert en omnium complète. La cour rappelle que la preuve du vol incombe à l'assuré et qu'il doit être cru si sa déclaration est vraisemblable ; or il a reconnu avoir caché à l'inspecteur un sinistre ayant endommagé l'avant gauche du véhicule peu avant le vol déclaré, ainsi que sa volonté de revendre le véhicule. Ces éléments jettent le doute sur la vraisemblance de la déclaration et le vol n'est pas prouvé. Pour avoir assigné en sachant qu'il avait menti sur des éléments déterminants, l'assuré est condamné à 1.500 € de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Le jugement est réformé.","k":"Assurance vol du véhicule — déclaration non vraisemblable, procédure téméraire","law":"Ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud. art. 870","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2011-11-09","rol":"P.11.0759.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111109.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En vertu de l'article 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, le Fonds commun de garantie automobile peut, devant la juridiction répressive, se…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Intervenu volontairement devant le tribunal correctionnel de Mons (en appel), le Fonds commun de garantie automobile demandait que le prévenu, s'il était déclaré responsable, soit condamné à le garantir de toute condamnation ; cette demande a été déclarée irrecevable. La Cour rappelle que, selon l'article 19bis-17 de la loi du 21.11.1989, le Fonds ne peut se constituer partie civile contre le responsable devant le juge pénal que lorsqu'il a procédé à la réparation du dommage. N'ayant rien payé et imputant l'accident à la faute exclusive de la victime, le Fonds n'a ni la qualité de partie civile ni celle de subrogé ; le pourvoi est rejeté.","k":"Fonds commun de garantie — demande en garantie sans indemnisation préalable","law":"Loi du 21.11.1989, art. 19bis-14, 19bis-17 ; loi du 17.4.1878 (Titre préliminaire C. proc. pén.), art. 3","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-11-04","rol":"2010/AB/191","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20111104.4","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Wanneer in de arbeidsovereenkomst de aansluiting bij een groepsverzekering onzorgvuldig is geformuleerd, moet de rechter de gemeenschappelijke wil van partijen zoeken, die kan afgeleid worden uit de wijze waarop de…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Un sportif professionnel reprochait au club employeur de ne pas avoir versé les primes d'assurance de groupe conformément à l'engagement figurant dans son contrat de travail ; le club appelait l'assureur en garantie. La cour juge qu'une clause d'affiliation rédigée de manière imprécise s'interprète selon la volonté commune des parties, déduite de leur comportement, que les dispositions d'une autre assurance de groupe ne peuvent servir de règles minimales et que les cotisations doivent être calculées aussi sur les avantages en nature. L'assureur n'est tenu que de ce qui a été convenu dans le contrat d'assurance de groupe ; les calculs et pièces faisant défaut, les débats sont rouverts avant toute décision au fond.","k":"Assurance de groupe — écart entre l'engagement contractuel et la police","law":"Loi du 28.4.2003 (LPC), art. 6","w":76,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2011-10-31","rol":"C.10.0743.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111031.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Il suit de l'article 136, §2, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, que l'organisme assureur qui a octroyé les prestations prévues par…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La mutualité réclamait à l'assureur du responsable les indemnités d'incapacité de travail versées à la victime. Le tribunal de première instance de Bruxelles (en appel) avait constaté que la victime avait droit en droit commun à 59,79 € par jour et que la mutualité avait payé 60 % de ce montant, mais avait réduit la créance de celle-ci en appliquant les taux dégressifs d'incapacité du droit commun aux sommes effectivement versées. La Cour casse sur ce point : la mutualité est subrogée pour la totalité de ses prestations, à concurrence du montant dû en droit commun par le tiers responsable ou son assureur.","k":"Subrogation de la mutualité — totalité des indemnités d'incapacité","law":"Loi coordonnée du 14.7.1994 (INAMI), art. 136 §2, al. 4 ; Cass. 16.11.2009","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-10-26","rol":"P.11.0561.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111026.4","ch":"","res":"","t":"intent","q":"La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur en vertu de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est celle qui implique la volonté de causer un dommage et…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La victime, des membres de sa famille et la mutualité réclamaient réparation à l'assureur de la responsabilité du prévenu. La cour d'appel de Liège avait considéré que l'abstention coupable retenue contre le prévenu, qui connaissait le péril et s'était volontairement abstenu d'agir, constituait une faute intentionnelle excluant la garantie. La Cour de cassation rappelle que la faute intentionnelle de l'article 8 LCAT implique la volonté de causer un dommage, et non le seul caractère délibéré du comportement ; elle casse la décision sur les actions dirigées contre l'assureur et renvoie à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"Faute intentionnelle — abstention coupable","law":"LCAT art. 8, al. 1er ; Cass. 24.4.2009","w":17,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-10-25","rol":"2010AR233","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2011:ARR.20111025.10","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"1. In beginsel is er geen sprake van belangenschade bij naamleningsovereenkomsten wanneer de tegenpartij die overeenkomst kent of wanneer in het kader van een subrogatieovereenkomst tussen verzekeraar en verzekerde door…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans un litige de voisinage, les assurés réclamaient en leur nom les frais d'expertise payés par leur assureur protection juridique. La cour constate que l'assureur qui a payé est subrogé dans ce droit de recours (art. 41, al. 1er LCAT) ; l'assuré peut agir en son propre nom pour compte de l'assureur et le caractère occulte du prête-nom n'affecte pas en principe sa validité, mais la qualité pour agir doit être prouvée dès qu'elle est contestée. Faute de quittance subrogatoire, de convention de prête-nom ou d'autre preuve, la demande relative aux frais d'expertise est déclarée irrecevable.","k":"Protection juridique — recours exercé par l'assuré en prête-nom","law":"LCAT art. 41, al. 1er ; C. jud., art. 17–18, 43, 2°","w":16,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2011-10-24","rol":"2010/RG/961","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20111024.5","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Un contrat d'assurance revenu familial garanti a pour objet de garantir l'assuré contre les risques d'invalidité totale par accident ; il est contractuellement défini en l'espèce comme tout événement provenant de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un conducteur, devenu tétraplégique après avoir embouti un camion en 2007, réclamait le capital d'invalidité totale par accident prévu par sa police « revenu familial garanti ». L'accident y est défini comme tout événement provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré. La cour juge que l'assoupissement dû à la fatigue et à l'absorption d'alcool n'est pas une cause extérieure étrangère à sa volonté, le conducteur ayant librement décidé de reprendre le volant ; la thèse d'une manœuvre du camion n'est pas confirmée par le dossier répressif. Le sinistre n'entrant pas dans la définition de la garantie, l'exclusion pour alcool n'a pas à être examinée. L'appel de l'assuré est rejeté.","k":"Assurance revenu garanti — notion d'accident, assoupissement au volant","law":"Ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud. art. 870 ; définition contractuelle de l'accident","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2011-10-24","rol":"2009/RG/1794","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20111024.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"L'article des conditions générales d'un contrat d'assurance qui imposerait à l'assuré de prendre les mesures adéquates pour prévenir le sinistre, de quitter son immeuble en prenant les mesures de sécurité adéquates pour…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur refusait d'indemniser un vol du 29.03.2003, faute de traces d'effraction et au motif que les assurés n'avaient pas verrouillé les portes. La cour qualifie la clause imposant de quitter l'immeuble en prenant les mesures de sécurité adéquates et de verrouiller toutes les portes de clause de déchéance, qui prive l'assuré de la garantie pour un sinistre normalement couvert, et dont le manquement doit être prouvé par l'assureur. L'expert ayant admis que la porte du garage pouvait être ouverte sans trace à l'aide d'une tige, le manquement n'est pas établi. L'assureur est condamné à payer 24.277,62 € d'indemnité, 1.904,55 € de frais de conseiller technique et les dépens.","k":"Assurance vol habitation — clause de fermeture des portes, clause de déchéance","law":"LCAT art. 11 ; ancien Code civil, art. 1315 al. 2","w":20,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2011-10-17","rol":"2010/RG/729","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20111017.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assuré a varié à plusieurs reprises sur le lieu et les circonstances de l'accident afin de présenter deux sinistres comme un seul et d'éviter de payer deux fois la franchise (75 euros). La cour juge qu'il a manqué, dans une intention frauduleuse, à son obligation de contribuer à l'établissement des circonstances et de l'étendue du dommage, de sorte que l'assureur a refusé sa garantie à bon droit ; la fragilité psychologique invoquée n'est pas étayée. L'assureur est seulement condamné à reverser 406,56 euros, majorés des intérêts, reçus de l'assureur d'un tiers pour un autre sinistre ; les débats sont rouverts sur sa demande de frais de gestion de 955 euros.","k":"Assurance dégâts matériels — manquement frauduleux à l'obligation de collaboration","law":"LCAT art. 19 §2, 21 §2","w":132,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2011-10-06","rol":"C.10.0600.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111006.3","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Il ressort des articles 5, alinéa 1er et 6, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre que le preneur d'assurance est personnellement tenu de déclarer les circonstances qu'ils mentionnent…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La preneuse avait, sur le conseil de son courtier, fait établir à son nom la police du véhicule impliqué dans l'accident, parce que ce serait moins cher. Le tribunal de première instance de Turnhout (en appel) avait jugé que, si elle avait correctement indiqué au courtier que son fils serait le conducteur principal, elle n'avait pas à se soucier de ce que le courtier communiquerait à l'assureur, et qu'aucune réticence intentionnelle n'était prouvée. La Cour casse sur le pourvoi de l'assureur : selon les articles 5 et 6 LCAT, l'obligation de déclaration pèse personnellement sur le preneur, et l'intervention d'un courtier agissant pour l'assuré ne fait en règle pas obstacle à la nullité.","k":"Obligation de déclaration — intervention du courtier et réticence intentionnelle","law":"LCAT art. 5, al. 1er, 6, al. 1er","w":113,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-09-29","rol":"C.09.0014.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110929.4","ch":"","res":"","t":"liability","q":"En raison de la survenance du dommage prévu au contrat, l'assuré dispose d'une demande en garantie contre son assureur dès que la personne préjudiciée réclame des dommages et intérêts et que l'assuré peut réclamer à…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assurée en RC réclamait à ses assureurs le remboursement des indemnités qu'elle avait elle-même versées aux victimes et soutenait que les intérêts moratoires couraient depuis l'appel en garantie du 4.9.1990 ; la cour d'appel de Gand les avait fait courir à partir du 30.6.2005, après mise en demeure postérieure au paiement des victimes. La Cour rejette le pourvoi : selon l'article 77 LCAT, l'assuré dispose d'un droit à la couverture dès que la personne lésée réclame réparation, mais sa créance de remboursement n'est exigible qu'à la date où il a lui-même payé la personne lésée.","k":"Assurance RC — intérêts sur la créance de remboursement de l'assuré","law":"LCAT art. 77 ; ancien Code civil, art. 1153","w":133,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-09-29","rol":"C.09.0570.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110929.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Un accident survenu à un piéton lorsqu'il est happé par un train circulant sur les rails, constitue un accident de la circulation au sens de l'article 601bis du Code judiciaire (1). (1) Voir les conclusions du M.P. ||…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le 14.1.2000, un mineur qui s'était engagé sur les voies derrière un train à l'arrêt a été heurté par une locomotive entrant en gare ; le tribunal de première instance de Bruges (en appel) a tenu la société de chemins de fer à l'obligation d'indemnisation de l'article 29bis. La Cour juge que l'accident d'un piéton happé par un train sur la voie ferrée est un accident de la circulation au sens de l'article 601bis C. jud. et de l'article 29bis. Pour les accidents survenus entre la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 15.7.1998 et celle de l'arrêt du 26.6.2002, la confiance légitime et la sécurité juridique n'empêchent pas de mettre l'obligation de l'article 29bis, §1er (avant la loi du 19.1.2001) à charge du propriétaire du véhicule lié à une voie ferrée ; le pourvoi est rejeté.","k":"29bis — piéton heurté par un train, propriétaire du véhicule ferroviaire","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis §1er (avant le 19.1.2001) ; C. jud., art. 601bis ; C. const. 15.7.1998 (n° 92/98) et 26.6.2002","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-09-22","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.144","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : Dans l'interprétation selon laquelle le tribunal du travail n'est pas compétent pour connaître des demandes relatives à la réparation de dommages découlant d'accidents couverts par une assurance…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Devant la Cour du travail de Mons, un sapeur-pompier volontaire agissait contre l'assureur de l'assurance accidents de droit commun souscrite par la commune ; la question était de savoir si les juridictions du travail pouvaient connaître de telles demandes. La Cour constitutionnelle juge que l'article 579, 1°, du Code judiciaire, interprété comme excluant la compétence du tribunal du travail, viole les articles 10 et 11 de la Constitution : les accidents des pompiers professionnels (loi du 3 juillet 1967) et des volontaires sont de nature analogue ; les garanties procédurales propres aux juridictions du travail (requête, représentation par un délégué syndical, avis de l'auditorat) ne peuvent être refusées à des personnes comparables, et un même accident pourrait sinon relever de deux juridictions différentes.","k":"Assurance accidents des pompiers volontaires — compétence du tribunal du travail","law":"C. jud., art. 579, 1° ; loi du 3.7.1967 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2011-09-19","rol":"2010/RG/531","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110919.6","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'article 5 de la loi de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre impose au preneur, à la conclusion du contrat, l'obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu'il…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un chalet de chasse a brûlé le 29.09.2006 ; l'assuré réclamait l'indemnisation à son assureur incendie et la couverture de deux sinistres en RC chasse. La cour qualifie d'omission intentionnelle au sens des articles 5 et 6 LCAT le fait de ne pas avoir déclaré, lors de la demande de couverture, que le chalet avait déjà subi un incendie criminel quelques mois auparavant : le contrat est nul, il n'est pas requis que la circonstance omise ait influencé le sinistre et les indemnités payées sont restituées (1.015,76 €). L'action en garantie contre le courtier est rejetée, sa connaissance de la sinistralité antérieure n'étant pas démontrée et ses éventuelles fautes engageant de toute façon son mandant. L'appel de l'assureur est accueilli.","k":"Assurance incendie — réticence sur un incendie antérieur, responsabilité du courtier","law":"LCAT art. 5 et 6","w":134,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2011-09-16","rol":"C.10.0577.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110916.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est applicable au contrat d'assurance de bateau de plaisance (1). (1) Voir les concl. du M.P. || Conclusions du procureur général Leclercq.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assuré réclamait la garantie vol pour son bateau de plaisance, volé alors qu'il était à l'eau ; la cour d'appel de Bruxelles avait écarté la LCAT au motif que le vol avait eu lieu sur l'eau et qu'il ne s'agissait pas d'une assurance terrestre. La Cour relève que les termes « assurance terrestre » visent uniquement à exclure les assurances maritimes, fluviales et aériennes, régies par la loi du 11.6.1874 ; sauf dérogation par une loi particulière, la LCAT s'applique à toutes les assurances non exclues, qu'elles couvrent ou non des risques sur la terre ferme. L'assurance d'un bateau de plaisance, qui n'est ni une assurance transport de marchandises ni une assurance maritime ou fluviale, y est soumise : l'arrêt qui disait la demande non fondée est cassé.","k":"Assurance bateau de plaisance — champ d'application de la LCAT","law":"LCAT art. 2 §1er ; loi du 11.6.1874","w":135,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-09-15","rol":"2009-AR-0640","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:2011:ARR.20110915.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Alleen de rechten die de schadelijder heeft ten aanzien van de aansprakelijke en zijn verzekeraar op het ogenblik van de subrogatie worden overgedragen aan de gesubrogeerde. De gesubrogeerde kan zich niet beroepen op…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le subrogé n'acquiert que les droits dont la personne lésée disposait contre le responsable et son assureur au moment de la subrogation ; il ne peut se prévaloir des actes interruptifs accomplis par la victime après les paiements. Selon la Cour, l'article 136 §2 de la loi AMI et le privilège de la mutualité n'écartent pas les règles ordinaires de la subrogation et de la prescription. La mutualité, dont les derniers paiements datent d'avril 2002 et qui n'a cité l'assureur de responsabilité qu'en juin 2008, voit son action déclarée irrecevable pour cause de prescription ; l'appel est rejeté.","k":"Recours subrogatoire de la mutualité — interruption de la prescription","law":"Loi AMI coordonnée le 14.7.1994, art. 136 §2 ; ancien Code civil, art. 1252","w":76,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"full"},{"d":"2011-09-12","rol":"2009/AB/52182","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110912.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Les frais du médecin-conseil auquel la victime d'un accident du travail a recouru pendant l'expertise judiciaire sont à charge de l'assureur-loi, dès lors qu'ils trouvent leur cause dans l'accident. La victime doit pouvoir opposer un avis médical à celui du médecin-conseil de l'assureur devant l'expert.","k":"Accident du travail","law":"Loi 10.4.1971; Cass. 5.5.2006 (frais de conseil technique ; matière d'expropriation)","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2011-09-02","rol":"C.10.0242.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110902.2","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Lorsque plusieurs véhicules automoteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, chacun des assureurs de ces véhicules est tenu d'indemniser la victime qui n'est pas conducteur de la totalité de son dommage.…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto du conducteur qui avait renversé un piéton sur l'autoroute a indemnisé celui-ci sur la base de l'article 29bis ; le juge pénal avait laissé un tiers du dommage à charge de la victime. L'assureur a exercé un recours subrogatoire (art. 1251, 3°, ancien Code civil) contre les assureurs de deux autres véhicules qu'il estimait impliqués ; le tribunal de première instance de Dinant (en appel) l'a rejeté, le jugeant limité à ce que la victime pourrait obtenir en droit commun. La Cour casse : chacun des assureurs des véhicules impliqués doit indemniser l'usager faible de la totalité de son dommage ; l'assureur qui paie supporte définitivement la part de responsabilité de son assuré et, pour le surplus, dispose d'un recours contre les autres assureurs, en ne devant prouver que l'implication et non la responsabilité.","k":"29bis — recours subrogatoire entre assureurs et implication","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis §1er, al. 1er, et §2 ; ancien Code civil, art. 1251, 3° ; Cass. 29.5.2002","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-09-02","rol":"C.10.0643.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110902.3","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Lorsque plusieurs véhicules automoteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, chacun des assureurs de ces véhicules est tenu d'indemniser la victime qui n'est pas conducteur de la totalité de son dommage…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Dans un accident impliquant trois véhicules sans qu'aucun conducteur soit déclaré responsable, l'assureur RC auto d'un véhicule a indemnisé intégralement le passager de son assuré (85.593,10 €) et s'est retourné contre les autres assureurs. Le tribunal de première instance de Nivelles (en appel) avait condamné l'assureur d'un des véhicules impliqués à rembourser la moitié des décaissements. La Cour casse : lorsqu'aucun conducteur n'est responsable, chaque assureur supporte dans leurs rapports une part égale de l'indemnité, et le recours subrogatoire ne peut porter que sur ce qui excède la part du solvens, à concurrence de la part égale de chacun, soit ici un tiers et non la moitié.","k":"29bis — partage égal entre assureurs en l'absence de responsable","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis §1er, al. 1er, et §2 ; ancien Code civil, art. 1251, 3° ; Cass. 2.9.2011 (C.10.0242.F)","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-07-27","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.136","ch":"","res":"","t":"persons","q":"La Cour dit pour droit : Dans l'interprétation selon laquelle, lorsque deux conjoints sont mariés sous le régime de la communauté de biens, le capital de l'assurance-groupe obligatoire que souscrit l'employeur de l'un…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour d'appel de Bruxelles demandait si les articles 127 et 128 LCAT violaient le principe d'égalité en ce que le capital d'une assurance-groupe obligatoire, souscrite par l'employeur pour financer la pension complémentaire de son travailleur, serait un bien propre de l'époux affilié. La Cour constitutionnelle dit pour droit que, dans l'interprétation selon laquelle ce capital est propre lorsque les conjoints sont mariés sous un régime de communauté, les articles 127 et 128 LCAT violent les articles 10 et 11 de la Constitution : le capital doit entrer dans la masse commune à partager lors de la liquidation-partage. La première question, relative à la comparaison avec la pension légale d'un fonctionnaire, n'appelait dès lors pas de réponse.","k":"Assurance-groupe — capital et communauté de biens","law":"LCAT art. 127, 128 et 148, §3 ; Constitution, art. 10 et 11","w":136,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2011-06-28","rol":"2010/RG/50","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110628.7","ch":"","res":"","t":"duties","q":"En vertu de l'article 20 de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre. A défaut et s'il en…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Après l'incendie de leur immeuble, les propriétaires n'ont ni déblayé ni protégé le mur mitoyen ; l'immeuble voisin a subi des infiltrations. Le voisin a assigné les propriétaires et leur assureur RC. La cour retient que les assurés ont manqué à l'obligation de prendre toutes mesures raisonnables pour atténuer le sinistre (art. 20 LCAT) et que la sanction de l'article 21 consiste ici en la non-intervention de l'assureur. S'agissant d'une assurance RC non obligatoire, l'article 87 LCAT permet d'opposer à la personne lésée cette exception, qui trouve sa cause dans un fait antérieur au sinistre, c'est-à-dire à la réalisation du dommage chez le voisin. Les demandes du voisin et des assurés contre l'assureur sont rejetées ; les propriétaires sont condamnés à payer 11.208,39 € au voisin.","k":"Assurance RC — obligation d'atténuer le sinistre, opposabilité à la personne lésée","law":"LCAT art. 20, 21 et 87","w":137,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2011-06-22","rol":"2009/AR/2983","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2011:ARR.20110622.8","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« Het criterium is of de […] gegevens […] redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico »","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'assuré, dont l'habitation avait brûlé, n'avait pas déclaré une condamnation pénale relative à l'autorisation requise pour des substances explosives (feux d'artifice). La cour juge que le fait que le questionnaire ait été rempli par l'intermédiaire n'empêche pas l'assureur d'invoquer le manquement, et que l'absence de question ne dispense pas de déclarer spontanément ce que le candidat doit raisonnablement considérer comme un élément d'appréciation du risque. Vu l'omission intentionnelle, la police est nulle sans qu'un lien causal avec le sinistre soit requis ; l'assuré doit rembourser 7.500 euros et son action contre le courtier, non informé de la condamnation, est rejetée.","k":"Assurance incendie — condamnation pénale non déclarée bien que non demandée","law":"LCAT art. 5, 6","w":101,"c":"Hof van beroep Antwerpen","m":"full"},{"d":"2011-06-22","rol":"2011BV125","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2011:ARR.20110622.9","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Artikel 89 § 5 Landverzekeringsrecht kadert in hoofdstuk III van genoemde wet, dat uitsluitend betrekking heeft op Aansprakelijkheidsverzekeringen, terwijl de verzekeraar zaakschade van benadeelden, anderen dan B -…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur de choses couvrant un immeuble à appartements, qui avait indemnisé ses assurés lésés, réclamait comme partie civile, sur la base de l'art. 41, al. 1er LCAT, 116.180,73 € (à titre provisionnel) à la personne internée à la suite du fait mis à sa charge. La cour juge que cette personne, dont l'appartement est couvert par la même police, a la qualité d'assuré, même si l'assureur entend lui refuser sa garantie, et que la subrogation ne joue que contre des tiers responsables : la demande de l'assureur est rejetée. Elle précise que l'art. 89 §5 LCAT ne concerne que l'assurance de responsabilité et ne prive pas la juridiction pénale de sa compétence ; la demande de couverture de l'assuré échappe à sa saisine.","k":"Assurance de l'immeuble — pas de subrogation contre un assuré","law":"LCAT art. 41, al. 1er, 89 §5, art. 1er, B, a) ; titre préliminaire C. proc. pén., art. 4 ; C. instr. crim., art. 162bis","w":138,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2011-06-21","rol":"P.11.0024.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110621.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La conduite d'un véhicule de remplacement ou la conduite fortuite d'un véhicule ne fait pas obstacle à ce que le conducteur de ce véhicule conduise un véhicule automoteur dont la responsabilité civile à laquelle il peut…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Condamné pour avoir conduit un véhicule non assuré (art. 22 de la loi du 21.11.1989), le conducteur soutenait qu'il s'agissait d'un véhicule de remplacement au sens de l'article 4 du contrat-type, couvert par l'assurance de son propre véhicule. La Cour décide que l'extension de la garantie au véhicule de remplacement ou conduit occasionnellement n'empêche pas que le conducteur ait conduit un véhicule dont la responsabilité civile n'est pas couverte conformément à la loi ; les moyens étant irrecevables ou manquant en fait, le pourvoi est rejeté et la condamnation du tribunal correctionnel de Louvain (en appel) subsiste.","k":"RC auto — véhicule de remplacement et défaut d'assurance","law":"Loi du 21.11.1989, art. 22 ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 4","w":139,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-06-16","rol":"108/2011","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.108","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"L'assureur soins de santé complémentaire privé d'un piéton avait réclamé à l'assureur RC auto du véhicule impliqué, sur la base de l'article 29bis, le remboursement des frais médicaux payés. Sur question du Tribunal de première instance de Louvain, la Cour dit que l'article 41 LCAT, qui ne prévoit la subrogation légale que contre les tiers responsables et ne permet donc pas à l'assureur soins de santé privé d'invoquer l'article 29bis contre l'assureur RC auto, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. La mutualité et l'assureur-loi participent à des régimes obligatoires organisés par l'autorité publique et poursuivent un objectif d'intérêt général, à la différence d'un assureur privé ; celui-ci peut en outre recourir à la subrogation conventionnelle (art. 1250, 1°, C. civ.) ou à la cession de créance (art. 1690).","k":"Subrogation — assureur soins de santé privé et article 29bis","law":"LCAT art. 41 ; Loi 21.11.1989, art. 29bis ; Constitution, art. 10 et 11","w":16,"c":"Cour constitutionnelle — CC 108/2011","m":"full"},{"d":"2011-06-01","rol":"2009/AR/3059","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2011:ARR.20110601.4","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'assureur demandait l'annulation d'une assurance revenu garanti et incapacité de travail pour omission intentionnelle et le remboursement de 4.806,37 € ; le premier juge avait déclaré l'action prescrite. La cour juge que l'événement donnant ouverture à l'action est la dissimulation, mais que si l'assureur prouve n'en avoir eu connaissance que plus tard, le délai de trois ans court de cette connaissance ; le plafond de cinq ans à compter de l'événement ne s'applique pas lorsque l'action est fondée sur la fraude, ce qui est le cas d'une dissimulation intentionnelle alléguée. L'action n'est donc pas prescrite. Au fond, l'assureur ne prouve pas l'omission intentionnelle : sa demande est rejetée et il supporte les dépens.","k":"Assurance revenu garanti — prescription et preuve de l'action en nullité","law":"LCAT art. 6 et 34 §1er","w":140,"c":"Hof van beroep Antwerpen","m":"full"},{"d":"2011-05-31","rol":"90/2011","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.090","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"Saisie des recours d'une association de consommateurs et de l'union professionnelle des assureurs, la Cour examine la loi du 17 juin 2009 sur les contrats d'assurance maladie. Elle annule l'article 15 de cette loi en ce qu'il fait rétroagir au 1er juillet 2007 le nouvel article 138bis-4 LCAT, qui encadre les modifications tarifaires et contractuelles, aucun objectif d'intérêt général ne rendant cette rétroactivité indispensable. Elle annule aussi, dans la mesure indiquée, l'article 3, §2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2007 : le délai transitoire de deux ans s'avérait théorique, la loi n'ayant été publiée que le 8 juillet 2009, ce qui porte une atteinte excessive à la confiance légitime. Les recours sont rejetés pour le surplus.","k":"Réforme de l'assurance maladie privée — annulation partielle","law":"Loi du 17.6.2009, art. 6, 13 et 15 ; loi du 20.7.2007, art. 3 §2 ; LCAT art. 138bis-2 à 138bis-4 ; Constitution, art. 10–11","w":141,"c":"Cour constitutionnelle — CC 90/2011","m":"full"},{"d":"2011-05-30","rol":"C.09.0499.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110530.4","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'employeur public qui, à la suite de la faute d'un tiers, est tenu de poursuivre en vertu de ses obligations légales et réglementaires le paiement d'un traitement et des cotisations afférant à ce traitement sans…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un organisme public réclamait à l'assureur du conducteur entièrement responsable les rémunérations payées sans contrepartie à son agent grièvement blessé dans un accident de la circulation, également accident du travail, du 18.1.1991 ; pour la période jusqu'à la consolidation (17.8.1994), il demandait 59.878,01 €. La cour d'appel de Bruxelles, tout en admettant son droit propre sur la base de l'article 1382 du Code civil, avait limité l'indemnité aux 44.153,53 € auxquels la victime aurait eu droit en droit commun. La Cour casse l'arrêt, sauf en ce qu'il refuse l'indemnisation des rémunérations payées après le 17.8.1994 : le dommage de l'employeur n'est pas limité à l'indemnité due à la victime elle-même ; elle rejette en revanche le grief selon lequel les constatations du service de santé administratif s'imposeraient à l'assureur, ces constatations ne valant que présomptions de l'homme.","k":"Dommage propre de l'employeur public — non limité à l'indemnité de la victime","law":"ancien Code civil, art. 1382–1383, 1349 ; AR du 24.1.1969, art. 8","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-05-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.086","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"La Cour dit pour droit : L'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, interprété en ce sens que les personnes morales…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Le Tribunal de première instance d'Anvers demandait si l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, interprété en ce sens que les personnes morales ne sont pas des « ayants droit », violait le principe d'égalité ; une personne morale réclamait, au titre de l'indemnisation automatique, la réparation de son dommage par répercussion à la suite d'un accident de la circulation. La Cour constitutionnelle juge cette interprétation conforme : le régime vise à préserver la victime et sa famille de difficultés financières ; les employeurs personnes morales disposent généralement de moyens plus importants et peuvent, en vertu de l'article 29bis, § 5, récupérer les rémunérations et indemnités payées selon le droit commun de la responsabilité. La différence de traitement est raisonnablement justifiée.","k":"Article 29bis — dommage par répercussion d'une personne morale et notion d'« ayant droit »","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er et §5 ; Constitution, art. 10 et 11","w":33,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2011-05-16","rol":"C.10.0214.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110516.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ne fait pas obstacle à ce que, sous la réserve du paiement effectif à la victime, le juge accueille l'action en garantie intentée…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur RC de l'assuré, responsable des agissements frauduleux de son agent d'exécution, exerçait contre la banque du bénéficiaire d'un virement, coauteur fautif, une demande en garantie ; la cour d'appel de Bruxelles l'a accueillie, en jugeant plus lourde la part de l'assuré. La Cour décide que l'article 41 LCAT n'empêche pas le juge d'accueillir la demande en garantie sous la condition du paiement effectif à la victime, qu'il appartient au juge de fixer la part de chaque coauteur et que le principe fraus omnia corrumpit n'exclut pas que celui qui répond de l'infraction intentionnelle d'une personne dont il est responsable réclame au coauteur sa part ; le pourvoi de la banque est rejeté.","k":"Assureur RC subrogé — recours contre le coauteur","law":"LCAT art. 41, al. 1er ; ancien Code civil, art. 1382","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-04-29","rol":"C.10.0201.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110429.3","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'article 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ne s'applique pas à l'assurance des dommages propres qui constitue un contrat d'assurance de choses et non un contrat d'assurance de la…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur dégâts propres a indemnisé son assuré à hauteur de 62.500,21 € sur la base d'un rapport d'expertise, puis a assigné le demandeur en remboursement ; celui-ci invoquait l'absence de notification de l'intention d'exercer un recours (art. 88, al. 2 LCAT) et l'inopposabilité de l'expertise unilatérale. La Cour décide que l'article 88 LCAT, propre à l'assurance de responsabilité, ne s'applique pas à l'assurance dégâts propres, qui est une assurance de choses. Elle approuve aussi le tribunal de première instance d'Anvers (en appel), qui a constaté que le demandeur ne démontrait nullement que l'évaluation était incorrecte, et rejette le pourvoi.","k":"Assurance dégâts propres — l'art. 88 LCAT ne s'applique pas","law":"LCAT art. 88, al. 1er et 2","w":11,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-04-28","rol":"C.10.0492.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110428.7","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation lorsqu'il existe un lien quelconque entre le véhicule et l'accident; il n'est pas requis que le véhicule ait joué un rôle dans la survenance de l'accident; le…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un piéton heurté par un véhicule a été projeté contre la lunette arrière d'un autre véhicule en stationnement régulier ; le Fonds commun de garantie automobile agissait, sur la base de l'article 29bis, contre l'assureur RC auto du véhicule stationné. Le tribunal de première instance de Liège (en appel) avait écarté l'implication au motif que ce véhicule n'avait joué aucun rôle dans la survenance de l'accident. La Cour casse : un véhicule est impliqué au sens de l'article 29bis dès qu'il existe un lien quelconque entre lui et l'accident, sans qu'il doive avoir joué un rôle dans sa survenance, et ce lien existe dès qu'il y a eu contact entre le véhicule et la victime.","k":"29bis — implication d'un véhicule en stationnement heurté par la victime","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis §1er ; Cass. 3.10.2008","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-04-14","rol":"2008-AR-2766","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:2011:ARR.20110414.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Aangepaste suggestie: Het ziekenfonds kan ten aanzien van de burgerlijk aansprakelijkheid verzekeraar in geval van onvoldoende dekking, niet bij voorrang ten nadele van haar verzekerde aanspraak maken op de toekenning…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Lorsque le plafond de garantie de l'assureur de responsabilité ne suffit pas à couvrir toutes les créances, la mutualité qui agit par subrogation ne peut faire valoir sa créance par priorité au détriment de son affilié victime : le créancier partiellement payé prime le subrogé. La Cour dit pour droit que, si la responsabilité de l'assuré est établie, la victime sera indemnisée par l'assureur par priorité à la mutualité et à l'agence flamande pour personnes handicapées, dans la limite de la garantie de 123.946,76 € ; l'appel de la mutualité est rejeté.","k":"Plafond d'assurance insuffisant — priorité entre la victime et la mutualité","law":"Ancien Code civil, art. 1252","w":76,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"full"},{"d":"2011-04-12","rol":"2007AR3333","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2011:ARR.20110412.7","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Les proches d'une patiente décédée du tétanos et la mutualité ont assigné le médecin généraliste, l'hôpital et l'assureur de la responsabilité de celui-ci ; l'assureur invoquait la prescription de cinq ans de l'article 34 §2 LCAT. La cour relève que l'article 34 §4 organise une interruption et non une suspension : la prescription est interrompue dès que l'assureur a connaissance de la demande d'indemnisation de la personne lésée et un nouveau délai de cinq ans court à partir de la notification écrite de sa décision d'indemniser ou de refuser (27.3.2001) ; la citation du 13.7.2005 est donc dans le délai. L'action contre l'assureur est déclarée non prescrite, son appel incident est rejeté et l'expertise ordonnée lui est déclarée opposable.","k":"Responsabilité médicale — interruption de la prescription de l'action directe contre l'assureur","law":"LCAT art. 34 §2 et §4 ; ancien Code civil, art. 2262bis §1er","w":6,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"full"},{"d":"2011-03-21","rol":"2008/RG/553","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110321.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Les installations d'une société ont été incendiées en 2002 ; la société fut déclarée en faillite trois jours plus tard. La cour retient que l'assureur ne prouve pas que le sinistre intentionnel est imputable à l'assurée ; mais celle-ci avait omis de déclarer en cours de contrat les menaces répétées d'incendie, avec un commencement d'exécution le 27.08.2001. Il s'agit d'une aggravation sensible et durable du risque que l'assureur n'aurait pas accepté de couvrir. En application de l'article 26 §3 b) LCAT, la prestation de l'assureur est limitée au total des primes payées depuis le 27.08.2001 et le tiers préjudicié est débouté (art. 87 §2 LCAT). Le jugement est confirmé.","k":"Assurance incendie — non-déclaration de menaces d'incendie","law":"LCAT art. 26 §3 b) et 87 §2 ; Cass. 8.12.1995","w":142,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2011-03-21","rol":"2010/RG/125","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110321.6","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le preneur n'avait pas déclaré, à la souscription d'une assurance hospitalisation, qu'il était soigné depuis trois ans pour hypertension ; l'assureur réclamait le remboursement des factures prises en charge. La cour déduit de présomptions graves, précises et concordantes une omission intentionnelle au sens de l'article 6 LCAT : d'autres candidats atteints de la même pathologie avaient répondu par l'affirmative et vu leur prime majorée de 25 %. Le contrat est nul, les primes échues restent acquises à l'assureur et les indemnités payées doivent être restituées ; peu importe que la circonstance omise soit sans lien avec le sinistre (accident de moto). Le jugement est confirmé.","k":"Assurance hospitalisation — réticence sur l'hypertension","law":"LCAT art. 5 et 6","w":134,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2011-03-10","rol":"C.10.0472.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110310.4","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Les modalités d'exercice de l'action récursoire prévues par la loi du 25 juin 1992 ne s'appliquent à la date où l'action est née que pour autant que ces dispositions soient entrées en vigueur à cette date (1). (1)…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur, ayant indemnisé les victimes d'un accident du 30.4.1992 dont son assuré était responsable, exerçait contre le preneur et l'assuré une action récursoire fondée sur les articles 24 et 25.6 de la police-type alors en vigueur. Le tribunal de première instance de Liège (en appel) l'avait déclarée irrecevable faute de notification de l'intention d'exercer un recours (art. 88, al. 2 LCAT). La Cour casse sur le pourvoi de l'assureur : le droit au remboursement naît au moment du sinistre, une modalité d'exercice comme la notification obéit à la même loi que l'action elle-même, et l'article 88 LCAT n'est entré en vigueur que le 1er janvier 1993.","k":"Recours de l'assureur RC auto — application dans le temps de l'art. 88 LCAT","law":"LCAT art. 88, al. 2 ; AR du 24.8.1992, art. 3 ; Cass. 2.9.2005","w":11,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-03-02","rol":"P.10.1652.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110302.2","ch":"2F","res":"","t":"subrogation","q":"Aux termes de l'article 136, §2, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994, l'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire, à…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Le Fonds commun de garantie automobile avait été condamné à indemniser une victime qui supportait 30 % de son dommage pour défaut de port de la ceinture ; le Fonds et la victime se sont pourvus contre le jugement du tribunal correctionnel de Liège (en appel). La Cour donne raison au Fonds sur plusieurs points : il faut, pour chaque poste, déduire d'abord la part de responsabilité de la victime puis les débours de la mutualité ; la subrogation de la mutualité est limitée aux 70 % dus en droit commun ; l'indemnité de 171.180,07 € versée par l'assureur de la victime pour son préjudice corporel doit être déduite pour éviter un cumul. Le grief du Fonds contre la rente est rejeté, et le pourvoi de la victime est accueilli pour les frais administratifs et l'aménagement de l'immeuble, faute de réponse à ses conclusions.","k":"Fonds commun de garantie — subrogation de la mutualité, partage et cumul","law":"Loi coordonnée du 14.7.1994 (INAMI), art. 136 §2, al. 4 ; ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Constitution, art. 149","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-03-01","rol":"2010/RG/87","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110301.8","ch":"","res":"","t":"home","q":"En vertu de l'article 1315 al. 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient à l'assuré qui sollicite la condamnation de sa compagnie à lui verser l'indemnité d'assurance…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré, couvert en omnium partielle, a déclaré le vol de son véhicule ; l'assureur a refusé d'intervenir en raison de discordances. La cour rappelle qu'il incombe à l'assuré qui réclame l'indemnité de prouver que le sinistre répond à la définition du risque couvert et que, vu la relation de confiance, il doit être cru si sa déclaration est vraisemblable et qu'aucun élément ne jette le doute ; en l'espèce, la conjonction de plusieurs éléments justifie de douter de ses propos. L'assureur, qui a motivé son refus, n'a commis aucune faute en ne communiquant pas l'enquête de son inspecteur. Le jugement est réformé et la demande de l'assuré rejetée.","k":"Assurance vol du véhicule — preuve du vol","law":"Ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud. art. 870","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2011-02-21","rol":"C.10.0248.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110221.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'article 45, §1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est uniquement applicable en cas de pluralité d'assureurs pour un même dommage. || La pluralité au sens de l'article 45 de la loi du 25…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assurée réclamait réparation à son assureur, qui ne la couvrait qu'en second rang, en invoquant l'article 45 LCAT pour s'adresser à chaque assureur. La cour d'appel de Gand avait constaté que la police ne couvrait qu'après application et épuisement d'une autre police existante et que l'assurance de premier rang suffisait, et avait rejeté la demande. La Cour rejette le pourvoi : l'article 45, §1er LCAT ne s'applique que lorsque plusieurs assureurs concourent à la couverture du même dommage, ce qui n'est pas le cas lorsque l'assureur sollicité n'intervient qu'en second rang et que l'assurance de premier rang suffit.","k":"Pluralité d'assurances — couverture en second rang et art. 45 LCAT","law":"LCAT art. 45 §1er ; ancien Code civil, art. 1134","w":56,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-02-21","rol":"C.10.0520.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110221.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail implique que l'assureur-loi qui a payé à la victime les indemnités prévues par la loi en matière d'incapacité de travail, temporaire ou permanente,…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi, subrogé en vertu de l'article 47 de la loi du 10.4.1971, réclamait à l'assureur du responsable les indemnités d'incapacité versées à la victime ; le tribunal de première instance de Bruxelles (en appel) avait calculé l'indemnité sur la rémunération brute. La Cour rappelle que l'assureur-loi peut récupérer ses indemnités, charges comprises, à concurrence de l'indemnité de droit commun que la victime aurait obtenue pour le même dommage, celle-ci ne pouvant être calculée sur le brut que si le juge constate que les charges qui la grèveraient correspondent à celles de la rémunération perdue. Faute de cette constatation, et parce que des intérêts compensatoires avaient été alloués à partir d'une date antérieure à celle demandée, le jugement est cassé dans cette mesure sur le pourvoi de l'assureur du responsable.","k":"Recours de l'assureur-loi — calcul sur la rémunération brute","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-02-08","rol":"2010/RG/173","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110208.10","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Des pommes de terre livrées par un agriculteur, ayant subi un coup de froid, ont contraint l'usine cliente à arrêter sa ligne de production ; elle réclamait 7.982,09 €. L'agriculteur demandait la prise en charge à son assureur RC agricole « après livraison ». La cour juge que la police ne couvre que les dommages matériels et corporels et les dommages immatériels qui en sont la conséquence ; l'arrêt de la ligne n'est ni une destruction ni une détérioration et le préjudice constitue un dommage immatériel non consécutif, exclu. La demande de l'assuré est rejetée.","k":"RC agricole — dommage immatériel non consécutif","law":"Conditions générales de la police (définitions des dommages matériel, corporel et immatériel)","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2011-02-07","rol":"C.10.0147.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110207.2","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"L'accident de la circulation visé à l'article 29bis, §1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans la version…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le 27.10.2000, sur un dock portuaire (Deurganckdok), un camion-malaxeur qui reculait a grièvement blessé une personne ; le tribunal de première instance de Termonde (en appel) a jugé que, malgré un panneau « accès interdit aux personnes non autorisées », le site, ouvert au trafic de dizaines d'entreprises, n'avait pas un caractère privé, et a tenu l'assureur RC auto du camion à l'indemnisation fondée sur l'article 29bis. La Cour rappelle qu'un accident de la circulation au sens de l'article 29bis est celui qui survient sur la voie publique ou sur des terrains, même privés, accessibles à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y rendre, et qui est lié aux risques de la circulation routière. Le critère de lieu étant légalement retenu, le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"29bis — accident sur un site portuaire, critère du lieu","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis §1er, al. 1er (version entre le 13.4.1995 et le 19.1.2001) ; Cass. 25.1.2008","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-02-07","rol":"C.10.0457.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110207.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il suit de l'ensemble des dispositions des articles 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le véhicule conduit par l'épouse du preneur a été impliqué dans un accident mortel ; elle n'était pas responsable, mais la garantie était suspendue pour non-paiement de la prime et l'assureur a indemnisé les ayants droit de la cycliste décédée sur la base de l'article 29bis. Le tribunal de première instance de Termonde (en appel) avait admis le recours de l'assureur contre le preneur sur la base des articles 24 et 25 du contrat-type et d'une clause de la police. La Cour casse sur le pourvoi du preneur : le recours contractuel de l'assureur qui a indemnisé sur la base de l'article 29bis est limité au montant dont il aurait été tenu en raison de la responsabilité de son assuré, et une clause ouvrant un recours pour des montants dont l'assuré n'est pas responsable déroge au contrat-type au détriment du preneur et n'est pas permise.","k":"Recours de l'assureur RC auto — indemnités 29bis sans responsabilité de l'assuré","law":"LCAT art. 88, al. 1er ; AR du 14.12.1992, art. 1er, et contrat-type, art. 24–25 ; loi du 21.11.1989, art. 29bis §1er ; Cass. 7.6.2010","w":143,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-02-07","rol":"C.10.0332.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110207.4","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Il y a lieu d'entendre par les ayants droit au sens de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour décide que les ayants droit visés à l'article 29bis, §1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 ne sont pas uniquement les proches de la victime, mais toutes les personnes qui subissent elles-mêmes un dommage du fait des lésions ou du décès de celle-ci. L'employeur qui continue à payer la rémunération de son travailleur blessé et privé de ses prestations subit un dommage et est donc un ayant droit. Le moyen qui limitait cette notion aux proches manque en droit : le pourvoi est rejeté et le jugement d'appel du tribunal de première instance de Turnhout, favorable à l'employeur, est maintenu.","k":"RC auto — article 29bis : l'employeur, ayant droit de la victime","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 1er (version entre les lois du 13.4.1995 et du 19.1.2001)","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-02-01","rol":"2009/RG/1694","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110201.9","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Le régime de prescription prévu par l'article 26 du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable à l'action de la personne subrogée dans les droits et actions de la victime s'agissant non pas…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Après l'accident du travail d'un intérimaire survenu en 2000 chez l'utilisateur, l'assureur-loi a exercé l'action directe contre l'assureur RC exploitation de celui-ci (citation du 3.07.2007). La cour juge que l'action directe fondée sur l'article 86 LCAT se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur (art. 34 §2 LCAT) et que l'assureur-loi pouvait identifier l'assureur de responsabilité au plus tard dès le 1.01.2002. Le régime de l'article 26 du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas à cette action directe. L'action est prescrite et la demande de l'assureur-loi est rejetée.","k":"Recours de l'assureur-loi — prescription de l'action directe","law":"LCAT art. 34 §2, 35 et 86 ; loi du 10.4.1971, art. 47 ; Titre préliminaire C.i.cr., art. 26","w":98,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2011-01-24","rol":"C.09.0635.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110124.3","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Il suit du système des questions préjudicielles, tel qu'il est notamment réglé par les articles 26, §2, 2°, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, que s'il peut également écarter…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le litige opposait des époux mariés sous le régime de la communauté au sujet des avantages d'une assurance de groupe tenant lieu de pension complémentaire. La cour d'appel de Gand avait étendu à l'assurance de groupe l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 mai 1999, qui avait jugé les articles 127 et 128 LCAT inconstitutionnels pour les assurances-vie individuelles. La Cour de cassation juge que le juge ne peut étendre par analogie l'inconstitutionnalité constatée à une question juridique dont l'objet n'est pas identique ; l'arrêt est cassé en tant qu'il statue sur l'assurance de groupe et sur les dépens, et la cause est renvoyée à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"Assurance de groupe — art. 127-128 LCAT et communauté conjugale","law":"LCAT art. 127 et 128 ; loi spéciale 6.1.1989, art. 26, §2, 2°, et 28 ; C. const., 26.5.1999","w":144,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2011-01-17","rol":"C.08.0303.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110117.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Il suit de l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, que la subrogation de l'assureur avec qui une commune a conclu un contrat d'assurance en vertu de l'article 27 de…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur accidents du travail d'une commune réclamait à l'assureur RC familiale de l'agresseur le remboursement des rémunérations versées aux policiers agressés. La Cour juge qu'en vertu de l'article 41 LCAT, la subrogation de cet assureur n'est pas limitée à l'action subrogatoire que l'article 14, §3, de la loi du 3 juillet 1967 accorde à la commune, mais s'étend aux autres droits et actions de la commune contre l'auteur, y compris son dommage par répercussion lié au paiement des traitements sans prestations. Le pourvoi de l'assureur RC est rejeté ; celui d'une personne morale distincte, non partie devant les juges d'appel, est déclaré irrecevable.","k":"Assureur accidents du travail d'une commune — étendue de la subrogation","law":"LCAT art. 41, al. 1er ; loi 3.7.1967, art. 14, §3 ; AR 13.7.1970, art. 27","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-12-21","rol":"2009/RG/384","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101221.12","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'assureur refusait sa garantie pour un incendie causé par un vêtement déposé sur un foyer au gaz, invoquant l'absence de flammes, le caractère non accidentel et une clause visant les manquements aux normes de prudence. Sur la base de l'expertise judiciaire, la cour retient qu'il y a bien eu incendie au sens de la police. La clause sanctionnant un manquement aux normes de prudence formulé en termes généraux s'analyse en une clause de déchéance, privée d'effet par l'article 11 LCAT, impératif : la déchéance suppose l'inexécution d'une obligation déterminée en lien causal avec le sinistre. L'évaluation de l'expert est confirmée ; seule l'indemnité de procédure d'instance est réduite à 900 euros.","k":"Assurance incendie — clause de déchéance fondée sur une obligation générale de prudence","law":"LCAT art. 11","w":20,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2010-12-21","rol":"2009/rg/2019","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101221.11","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le curateur d'une société de transport soutenait que la lettre du courtier du 24.06.1994 valait proposition d'assurance au sens de l'article 4 LCAT et que le silence de l'assureur avait fait naître la garantie. La cour définit les trois modes de formation visés par l'article 4 (proposition, police pré-signée, demande d'assurance) et retient que la lettre n'était qu'une demande de renseignements imprécise. L'absence de réaction de l'assureur dans le bref délai précédant l'accident n'est pas fautive et le courtier, professionnel de l'assurance, ne pouvait croire la garantie acquise. La demande est rejetée.","k":"Formation du contrat d'assurance — demande de renseignements et proposition d'assurance","law":"LCAT art. 4 ; ancien Code civil, art. 1382","w":32,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2010-12-21","rol":"2004AR2922","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2010:ARR.20101221.13","ch":"","res":"","t":"contract","q":"1. De Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreft enkel de landverzekeringen. A contrario valt de luchtvaartverzekering buiten haar toepassingsgebied. Deze verzekering blijft beheerst door de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un éleveur d'autruches, soutenant qu'une montgolfière ayant décollé à proximité avait provoqué la panique de ses animaux, a assigné le pilote, le propriétaire du ballon et l'assureur aviation. La cour juge que la LCAT ne vise que les assurances terrestres, que l'assurance aviation reste régie par la loi du 11.6.1874 et que ni cette loi ni l'art. 16 de la Convention de Rome du 7.10.1952 ne conféraient en l'espèce d'action directe : la demande de condamnation de l'assureur est irrecevable. La responsabilité objective de la Convention suppose un lien causal direct non établi, et la faute requise par l'art. 1382 n'est pas prouvée : les demandes sont rejetées au fond.","k":"Assurance aviation — dommage causé par une montgolfière et action directe","law":"Convention de Rome du 7.10.1952, art. 1er, 9, 16 ; loi du 11.6.1874 ; loi hypothécaire, art. 20, 9° ; ancien Code civil, art. 1382","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2010-12-20","rol":"2009/AH/239","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2010:ARR.20101220.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La blessure subie par un travailleur lors d'une tentative de suicide, directement déclenchée par une réunion du 23 octobre 2006, est reconnue comme accident du travail. L'assureur-loi invoquait l'article 48 de la loi du 10 avril 1971 (accident provoqué intentionnellement) ; la cour rappelle que la charge de la preuve de l'intention pèse sur l'assureur et constate que le dossier répressif révèle un moment d'égarement sans élément conscient ou volontaire. L'appel de l'assureur est rejeté, la mesure d'instruction ordonnée en première instance est confirmée et l'affaire renvoyée au premier juge.","k":"Accident du travail — tentative de suicide et faute intentionnelle","law":"Loi 10.4.1971, art. 48 ; Cass. 2.11.1998 ; Cass. 25.11.2002","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2010-12-20","rol":"C.10.0270.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101220.5","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Il suit des dispositions impératives des premier et second alinéas de l'article 84 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qu'une quittance pour solde de tout compte ne prive pas la personne lésée…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un transporteur et son assureur subrogé réclamaient au Bureau belge des assureurs automobiles l'indemnisation des dégâts au tracteur et des frais de remorquage ; le juge d'appel d'Anvers les avait déclarés irrecevables, qualifiant de transaction la quittance « pour solde de tout compte » signée. La Cour juge que, selon les dispositions impératives de l'article 84 LCAT, une quittance pour solde de compte ne prive pas la personne lésée du droit de réclamer l'indemnisation des éléments du dommage qu'elle ne vise pas, quelle que soit sa qualification de transaction. Faute d'avoir constaté que la quittance couvrait les postes réclamés, le jugement est cassé et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Turnhout.","k":"Quittance pour solde de compte — autres éléments du dommage","law":"LCAT art. 84, al. 1er et 2","w":145,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-12-15","rol":"P.10.1269.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101215.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il ne résulte pas de l'article 4, 1°, b, du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992, que l'extension de garantie qu'il…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un conducteur de dix-huit ans vivant avec son père avait causé un accident au volant d'un véhicule appartenant à un tiers, sur lequel il avait apposé la plaque du véhicule de son père ; le tribunal correctionnel de Bruxelles, en degré d'appel, avait mis l'indemnisation des parties civiles à charge du Fonds commun de garantie automobile. La Cour décide qu'il ne résulte pas de l'article 4, 1°, b, du contrat-type que l'extension de garantie au véhicule d'un tiers conduit occasionnellement par l'enfant cohabitant du preneur serait exclue lorsque ce véhicule n'est pas immatriculé. Le jugement qui refusait l'extension pour ce seul motif est cassé sur le pourvoi du Fonds et la cause renvoyée au tribunal correctionnel de Nivelles.","k":"RC auto — extension de garantie au véhicule d'un tiers non immatriculé","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 4, 1°, b","w":146,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-12-13","rol":"2010/AA/209","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2010:ARR.20101213.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Op grond van artikel 28 van de arbeidsongevallenwet heeft het slachtoffer recht op terugbetaling van de kosten voor prothesen en orthopedische toestellen, waaronder begrepen moeten worden de kunstmiddelen en…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La cour du travail d'Anvers juge que l'assureur-loi doit, sur la base de l'article 28 de la loi du 10 avril 1971, prendre en charge les prothèses et appareils orthopédiques rendus nécessaires par l'accident (fauteuils roulants, handbike, béquilles, adaptation du véhicule). Pour les travaux d'aménagement du logement, l'article 35 de l'AR du 21 décembre 1971, dans sa version applicable depuis le 22 juin 2007, s'applique immédiatement au litige pendant : l'assureur n'est tenu qu'aux frais d'un monte-escalier ou monolift, et ce chef de demande est rejeté. L'appel de l'assureur est partiellement accueilli ; une incapacité permanente de 75 %, l'aide de tiers et les frais d'expertise restent à sa charge.","k":"Accident du travail — prothèses et aménagement du logement","law":"Loi 10.4.1971, art. 28 ; AR 21.12.1971, art. 35 (modifié par l'AR 5.6.2007)","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2010-12-09","rol":"C.09.0215.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101209.10","ch":"","res":"","t":"persons","q":"L'arrêt qui considère, d'une part, que l'accident trouve son origine dans l'action soudaine de la cause étrangère à la volonté de l'assuré que constitue le choc violent du véhicule contre un arbre, qui a produit le…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La personne assurée est décédée après avoir perdu, pour une raison indéterminée, le contrôle de son véhicule qui a percuté un arbre ; la police définissait l'accident comme l'action soudaine d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré, à interpréter selon la législation sur les accidents du travail. La cour d'appel de Liège avait jugé indifférent que la collision soit due à un malaise, un endormissement ou une distraction, l'accident n'étant exclu que si sa cause est exclusivement un élément propre à l'organisme. La Cour juge cette interprétation inconciliable avec les termes de la police et viole la foi due à celle-ci ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur et la cause renvoyée à la cour d'appel de Mons.","k":"Assurance décès par accident — notion d'accident et cause organique","law":"Ancien Code civil, art. 1319, 1320 et 1322 (foi due aux actes) ; conditions générales de la police, art. 1er","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-12-07","rol":"2007/AR/2713","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20101207.3","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"alt","s":"L'assuré avait assigné devant le tribunal de première instance son propre assureur dégâts propres au sujet de l'évaluation des dégâts subis par son véhicule lors d'un accident de la circulation. La cour décide que la notion de « demande en réparation d'un dommage » de l'article 601bis du Code judiciaire ne s'interprète pas restrictivement et couvre aussi l'action contractuelle de l'assuré contre son propre assureur : le tribunal de police était exclusivement compétent. La cause est renvoyée au tribunal de première instance de Louvain siégeant en degré d'appel ; le fond n'est pas tranché et les dépens d'appel sont mis à charge de l'assuré.","k":"Procédure — compétence du tribunal de police pour l'action contre l'assureur dégâts propres","law":"C. jud., art. 601bis, 577, 643","w":76,"c":"Hof van beroep Brussel","m":"full"},{"d":"2010-12-06","rol":"2009/RG/909","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101206.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"En vertu du contrat d'assurance incendie-dégâts des eaux, l'assuré a l'obligation contractuelle de vidanger les installations hydrauliques et de chauffage du bâtiment s'il n'est pas chauffé, en période de gel et…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Dans un immeuble inoccupé, un tuyau en plomb a éclaté. La police imposait de vidanger les installations hydrauliques et de chauffage si le bâtiment n'était pas chauffé en période de gel. Sur la base de l'expertise judiciaire, la cour retient que l'éclatement est dû au gel et non à un coup de bélier, ce qui démontre que l'immeuble n'était pas chauffé et que l'installation n'avait pas été vidangée. L'assureur refuse à bon droit sa garantie : il prouve le manquement à l'obligation de prévention, son lien causal avec le sinistre et la sanction contractuelle. La demande des assurés est rejetée.","k":"Assurance incendie-dégâts des eaux — obligation de vidange des installations","law":"Conditions générales de la police (obligation de prévention) ; C. jud. art. 986","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2010-11-30","rol":"1993/RG/32107","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101130.14","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"alt","s":"Grièvement blessée en 1989 comme passagère d'une moto immatriculée en Allemagne, la victime réclamait à la société allemande défenderesse une indemnisation selon le droit belge ; celle-ci invoquait le droit allemand au motif qu'un seul véhicule était impliqué. La cour retient que deux véhicules étaient impliqués et qu'en vertu des articles 3 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi du lieu de l'accident, soit la loi belge, régit tant la responsabilité que la réparation. Elle juge que les frais postérieurs à la consolidation sont dus s'ils sont nécessaires au maintien de l'état acquis ou à l'adoucissement des douleurs, que le dommage s'évalue au plus près du prononcé et que le préjudice ménager permanent s'évalue forfaitairement, sans capitalisation ; la défenderesse est condamnée notamment à 107.633,49 € de dommage professionnel futur et à l'indemnité de procédure maximale de 14.000 €.","k":"Accident de la circulation avec véhicule étranger — loi applicable et préjudice corporel","law":"Convention de La Haye du 4.5.1971, art. 3, 4 et 8 ; ancien Code civil, art. 1382","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2010-10-26","rol":"2009/rg/847","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101026.9","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'existence d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle qui impose à l'employeur du secteur public de continuer à payer la rémunération à son agent en incapacité de travail en raison de la faute d'un tiers,…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un CPAS réclamait à l'assureur RC vie privée de l'auteur des faits les rémunérations versées à son agent, grièvement blessée par son époux. La cour rappelle que l'employeur public subrogé n'a pas plus de droits que la victime : celle-ci, conjointe du preneur, a la qualité d'assurée et non de tiers au sens de la police et ne dispose d'aucune action contre l'assureur ; l'action directe de l'article 86 LCAT n'y change rien. La demande de 252.431,50 € est déclarée non fondée sur l'appel de l'assureur.","k":"RC vie privée — recours de l'employeur public contre l'assureur","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; loi du 3.7.1967, art. 14 §3 ; LCAT art. 86 ; Cass. 21.9.2009","w":114,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2010-10-25","rol":"S.09.0052.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.3","ch":"3F","res":"","t":"work","q":"Le délai de révision des indemnités pour accident du travail fondé sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident, ne prend pas cours au moment…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal du travail avait fixé la consolidation et un taux d'incapacité permanente de 15 % en réservant à statuer sur la rémunération de base ; après que ce jugement fut coulé en force de chose jugée, la victime a introduit une action en révision pour aggravation. La Cour juge que le délai de révision de l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 ne prend pas cours lorsque la décision fixant la consolidation passe en force de chose jugée, mais seulement à partir de la décision passée en force de chose jugée fixant aussi les autres éléments de calcul de l'allocation annuelle, dont la rémunération de base. L'arrêt de la cour du travail de Bruxelles, qui avait admis que le délai avait pris cours, est cassé sur le pourvoi de l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — point de départ du délai de révision","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, al. 2, et 72, al. 1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-10-18","rol":"2009/AB/51700","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101018.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'allocation complémentaire pour l'assistance d'une tierce personne est plafonnée au montant du R.M.M.M.G., mais ne doit pas pour autant être réduite en proportion du degré de nécessité de l'aide par rapport au besoin…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"L'assureur-loi contestait les prothèses et l'allocation pour l'aide d'une tierce personne accordées à une victime atteinte d'une incapacité permanente de 60 %. La cour rappelle que l'allocation complémentaire est plafonnée au R.M.M.M.G. mais ne doit pas être réduite en proportion du degré de nécessité de l'aide ; elle se calcule selon la formule R.M.M.M.G. x nombre d'heures d'aide hebdomadaire / 38. Elle fixe le besoin d'aide à 16 heures au lieu de 18, exclut l'électrification des volets de la notion de prothèse et condamne l'assureur à verser l'allocation sur la base de 16/38 du R.M.M.M.G., majorée des intérêts légaux ; l'appel incident de la victime est rejeté et les dépens d'appel sont mis à charge de l'assureur.","k":"Accident du travail — calcul de l'allocation pour aide d'une tierce personne","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 et 42","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2010-10-12","rol":"2009/AM/21621","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101012.11","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'entreprise d'assurances et le Fonds des accidents du travail bénéficient d'une action subrogatoire, à concurrence de leurs débours, contre l'assureur responsabilité civile ou le Fonds commun de garantie automobile…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Un travailleur s'est tordu la cheville en descendant d'une camionnette ; l'assureur-loi refusait d'intervenir faute d'événement soudain. La cour juge que ce fait, bien déterminé dans le temps et l'espace, constitue en lui-même l'événement soudain ; exiger un effort violent ou un défaut du sol ajouterait une condition à la loi. L'appel de l'assureur-loi est rejeté sur la demande principale. En revanche, sa demande en intervention et déclaration de jugement commun contre l'assureur RC auto est accueillie : l'assureur-loi, titulaire d'une action subrogatoire dans les limites de l'article 29bis, peut poser les bases de cette action par une demande purement conservatoire. La question de savoir si l'accident est un accident de la circulation au sens de l'article 29bis échappe aux juridictions sociales et reste ouverte.","k":"Accident du travail — entorse en descendant du véhicule ; déclaration de jugement commun contre l'assureur RC auto","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 et 48ter ; loi 21.11.1989, art. 29bis","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2010-10-07","rol":"2009/RG/478","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101007.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"I. L'employeur du secteur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, est contraint de continuer à payer le traitement et les compléments y afférents sans recevoir de prestation de travail, est en…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une directrice d'école a été en incapacité de travail après l'agression verbale et les menaces d'un parent d'élève ; l'employeur public, qui a continué à payer son traitement, réclame à l'agresseur la réparation de son dommage propre sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil. La cour admet que l'employeur public dispose d'un droit d'option entre le recours subrogatoire (art. 14 §3 de la loi du 3.7.1967) et le recours direct, et que les limites du recours subrogatoire ne s'appliquent pas à ce dernier ; une expertise s'impose pour établir le dommage de manière contradictoire. Le moyen de l'assureur RC de l'agresseur tiré du sinistre intentionnel (art. 8 LCAT) est rejeté : selon la jurisprudence de la Cour de cassation de 2009, il faut que l'assuré ait sciemment et volontairement causé un dommage, preuve non rapportée, l'agresseur ayant seulement voulu faire reconnaître le manque de pédagogie d'un enseignant. L'assureur doit sa garantie ; le jugement est confirmé.","k":"Assurance RC — sinistre intentionnel ; recours de l'employeur public","law":"LCAT art. 8 ; ancien Code civil, art. 1382 et 1315, al. 2 ; loi 3.7.1967, art. 14 §3 ; Cass. 24.4.2009","w":17,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2010-10-05","rol":"2009/RG/1170","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101005.8","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un conduit de cheminée mal réalisé par un entrepreneur a provoqué, des années après les travaux, un incendie dans l'immeuble le 27.01.2005. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur mais juge que son assureur « RC après livraison » ne doit pas sa garantie : l'article 35 des conditions générales, reprenant l'article 78 §1er LCAT, limite la garantie au dommage survenu pendant la durée du contrat ; le dommage étant postérieur à la fin du contrat, il n'est pas couvert et, en l'absence de doute, il n'y a pas lieu à interprétation favorable à l'assuré. Toutes les demandes dirigées contre cet assureur sont rejetées ; l'entrepreneur est condamné à payer au propriétaire la franchise de 198,71 € et les débats sont rouverts sur le recours subrogatoire de l'assureur incendie.","k":"RC après livraison — dommage survenu après la fin du contrat","law":"LCAT art. 78 §1er ; ancien Code civil, art. 1382","w":19,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2010-10-04","rol":"2010/RG/253","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101004.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"Soupçonnant un incendie volontaire, l'assureur avait, après consultation du dossier répressif, déposé plainte avec constitution de partie civile ; l'instruction s'est clôturée par un non-lieu. La cour juge que cette plainte met l'action publique en mouvement et constitue une poursuite pénale : en l'absence d'abus, le délai de paiement était suspendu jusqu'à l'ordonnance de non-lieu. En cas de dépassement du délai, l'indemnité porte de plein droit intérêt au double du taux légal ; ces intérêts, que le premier juge faisait courir plus tôt, sont limités à la période du 6.7.2008 au 19.8.2009 sur 16.814,35 €.","k":"Assurance incendie — suspension du délai de paiement en cas de poursuites pénales","law":"LCAT art. 67, §2bis, 2° ; C.I.cr., art. 63","w":51,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2010-10-04","rol":"C.09.0475.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101004.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 46, §2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail implique que la victime ne peut réclamer l'indemnisation de ses dommages corporels au tiers responsable de l'accident que dans la…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La victime réclamait aux responsables de l'accident une indemnisation de droit commun ; leur assureur de responsabilité était appelé en déclaration d'arrêt commun. La Cour juge que l'interdiction de cumul de l'article 46, §2, de la loi du 10 avril 1971 ne vaut que pour le dommage couvert par cette loi, et que le dommage ménager permanent est un dommage extraprofessionnel distinct, non indemnisé par l'assureur-loi. Elle juge aussi illégal le rejet de la méthode de capitalisation pour le dommage moral au motif que la victime ne prouve pas de perte de revenus ; l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers est cassé sur ces postes, sur le pourvoi de la victime.","k":"Accident du travail et droit commun — dommage ménager et non-cumul","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, §2 ; ancien Code civil, art. 1382 à 1384 ; Cass. 11.6.2007","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-10-01","rol":"36534/09","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101001.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 25 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail subordonne l'octroi des indemnités d'incapacité temporaire en cas de rechute en incapacité à la preuve de ce que l'incapacité permanente causée par…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Après la consolidation et son reclassement dans une autre profession, la victime, dont l'état s'était aggravé, réclamait à l'assureur-loi des indemnités d'incapacité temporaire totale du 6.3.2009 au 30.9.2009. Selon l'article 25 de la loi du 10.4.1971, ces indemnités supposent, en cas de rechute, que l'incapacité permanente se soit aggravée au point que la victime ne puisse plus exercer temporairement la profession de reclassement ; tel n'est pas le cas de la victime qui, après l'aggravation, apparaît définitivement inapte à ce travail. L'appel principal de l'assureur est fondé et les indemnités d'incapacité temporaire sont refusées pour cette période ; l'appel incident de la victime est partiellement fondé, un complément d'expertise étant ordonné sur toutes les possibilités de reclassement avant de fixer le taux d'aggravation de l'incapacité permanente.","k":"Accident du travail — rechute après consolidation, conditions de l'incapacité temporaire","law":"Loi 10.4.1971, art. 25 ; AR 10.12.1987, art. 9","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2010-09-30","rol":"C.08.0525.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100930.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"En se fondant sur des considérations qui font apparaître que l'assureur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat d'assurance qui le liait à l'assuré, l'arrêt considère légalement que le comportement de l'assureur…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La société assurée avait conclu, dans le cadre d'une procédure à l'étranger, deux transactions avec la personne lésée sans l'accord de l'assureur. La cour d'appel de Mons avait constaté que l'assureur, malgré l'insistance de son assurée, avait refusé de participer aux procédures et aux négociations et, gardant le silence, l'avait incitée à transiger sans son accord ; la Cour juge que ces constatations révèlent une exécution de mauvaise foi du contrat et justifient légalement que les transactions soient opposables à l'assureur, nonobstant l'article 85 LCAT. Elle rappelle aussi qu'en vertu de l'article 82 LCAT et de l'article 6ter de l'AR du 24 décembre 1992, les intérêts et frais peuvent être dus au-delà de la somme assurée ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance RC — transaction sans accord de l'assureur et bonne foi","law":"LCAT art. 82 et 85 ; ancien Code civil, art. 1134 ; AR 24.12.1992, art. 6ter","w":147,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-09-30","rol":"C.09.0545.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100930.7","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Un véhicule est impliqué au sens de l'article 29bis, al. 2 de la loi du 21 novembre 1989 lorsqu'il existe un lien quelconque entre le véhicule et l'accident, indépendamment de l'existence d'une faute imputable au…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un assureur réclamait au propriétaire du véhicule ferroviaire, sur la base de l'article 29bis, le remboursement des sommes versées à son assurée, bousculée par un co-voyageur lors du passage du train sur un aiguillage ; le juge de paix avait écarté l'article 29bis faute de reproche à l'égard du propriétaire, l'accident n'impliquant selon lui que des personnes. La Cour juge que l'article 29bis, §1er, alinéa 2, vise tout accident impliquant un véhicule lié à une voie ferrée dont un usager faible est victime, et qu'un véhicule est impliqué dès qu'il existe un lien quelconque entre lui et l'accident, indépendamment de toute faute de son propriétaire. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur et la cause renvoyée au juge de paix du premier canton de Bruxelles.","k":"Article 29bis — voyageuse bousculée dans un train, implication","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 2 (mod. loi 19.1.2001) ; Cass. 11.1.2010","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-09-23","rol":"C.09.0496.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100923.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il appartient à la Cour de vérifier la légalité de la déduction que la décision attaquée tire en droit des faits qu'elle constate (1). (1) Voir Cass., 5 janvier 2010, RG P.09.0486.N, Pas., 2010, n° 2. || Les terrains…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance d'Arlon avait considéré la prairie exploitée par la personne lésée, où l'accident s'est produit, comme un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes, au motif que le vétérinaire ou le marchand de bestiaux ont le droit de s'y rendre, et avait condamné l'assureur à une provision de 5.000 € au titre de l'article 29bis. La Cour rappelle que cette notion vise les lieux privés accessibles en permanence à des catégories déterminées de personnes (préposés, clients, fournisseurs, visiteurs, passagers) ; faute de constater que la prairie était accessible à ces personnes sans invitation ou autorisation spéciale, le jugement n'est pas légalement justifié. Il est cassé sur le pourvoi de l'assureur et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Marche-en-Famenne.","k":"Article 29bis — prairie, terrain ouvert à un certain nombre de personnes ?","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, §1er, et 29bis ; Cass. 12.10.2005","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-09-22","rol":"P.10.0552.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100922.4","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Le juge ne peut allouer une demande ni débouter une partie de son action en se fondant sur un moyen qui n'a pas été invoqué devant lui et au sujet duquel les parties n'ont pu s'expliquer, sans donner à celles-ci…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto soutenait avoir résilié le contrat en vertu de l'article 13, alinéa 4, du contrat-type et ne pas devoir sa garantie ; le tribunal correctionnel de Charleroi, en degré d'appel, avait écarté cette défense au motif, soulevé par aucune partie, qu'en avertissant l'assuré la veille de la prise d'effet de la résiliation, l'assureur avait méconnu l'exécution de bonne foi des conventions, et l'avait condamné solidairement envers les parties civiles. La Cour juge que fonder la décision sur un moyen dont les parties n'ont pu débattre viole les droits de la défense et casse les jugements en tant qu'ils statuent sur les actions civiles dirigées contre l'assureur. L'intervention volontaire du Fonds commun de garantie automobile devant la Cour est déclarée irrecevable, l'article 19bis-17 ne visant que les procédures devant les juges du fond.","k":"RC auto — résiliation, moyen soulevé d'office ; intervention du Fonds","law":"Principe général du respect des droits de la défense ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 13 ; loi 21.11.1989, art. 19bis-17","w":148,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-09-15","rol":"P.10.0476.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.5","ch":"2F","res":"","t":"damage","q":"Le juge du fond apprécie en fait l'existence d'un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement; il peut recourir à une évaluation ex æquo et bono s'il indique la raison pour…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"La victime s'est pourvue contre trois arrêts de la cour d'appel de Liège rendus à l'égard du prévenu et de l'assureur RC intervenu volontairement. La Cour juge que le juge peut réparer le dommage moral par la méthode de capitalisation, même sur une base journalière fixée forfaitairement, et casse l'arrêt qui n'allouait que 20.600 € pour le dommage moral lié à l'incapacité permanente. L'omission de statuer sur la demande de condamnation in solidum de l'assureur avec son assuré et sur les réserves fiscales relatives au dommage post-lucratif viole l'article 1138, 3°, du Code judiciaire ; en revanche, le moyen relatif aux montants de 116.234,20 € et 3.448,84 € réclamés à l'assureur est rejeté.","k":"Dommage moral et capitalisation ; condamnation in solidum de l'assureur","law":"Ancien Code civil, art. 1382 et 1383 ; C. jud., art. 1138, 3° ; Cass. 22.4.2009","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-09-13","rol":"C.08.0314.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100913.4","ch":"","res":"","t":"intent","q":"Il suit des articles 3, 8, alinéa 2 et 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, qui sont impératifs en faveur de l'assuré, que l'assureur qui se prévaut d'une clause d'exonération au sens de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les conditions générales excluaient les sinistres causés par un conducteur en état d'intoxication alcoolique punissable, à moins que l'assuré ne démontre l'absence de lien causal entre cette faute lourde et le sinistre ; le tribunal de première instance de Bruxelles, en degré d'appel, avait débouté l'assuré faute de cette preuve. La Cour juge que les articles 3, 8, alinéa 2, et 11 LCAT, impératifs en faveur de l'assuré, impliquent que l'assureur qui invoque une clause d'exonération pour faute lourde n'est libéré que s'il démontre lui-même le lien de causalité entre la faute lourde déterminée au contrat et le sinistre. Le jugement qui mettait cette preuve à charge de l'assuré est cassé sur le pourvoi de celui-ci et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Nivelles.","k":"Exclusion pour faute lourde — alcool et charge de la preuve du lien causal","law":"LCAT art. 3, 8, al. 2, et 11","w":31,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-09-07","rol":"2009/RG/624","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100907.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"En vertu de l'article 26 de la loi du 25 juin 1992, l'assuré a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La police avait été souscrite au nom de la mère, alors que le fils a lui-même déclaré qu'il était le conducteur principal et que le contrat était au nom de sa mère pour payer une prime moins élevée. La cour juge qu'en vertu de l'article 26 LCAT l'assuré doit déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui aggravent sensiblement et durablement le risque, et qu'il n'appartient pas à l'assureur, lors d'un changement de véhicule, de vérifier à chaque occasion si les déclarations initiales sont toujours exactes ; la non-déclaration de l'aggravation produit les mêmes effets que l'omission intentionnelle visée aux articles 5 et 6. Le jugement favorable à l'assureur est confirmé et la preneuse est condamnée à 1.000 € pour appel téméraire et vexatoire.","k":"RC auto — conducteur principal dissimulé, déclaration de l'aggravation du risque","law":"LCAT art. 26, art. 5 et 6 ; C. jud. art. 1022 §4","w":149,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2010-09-06","rol":"1997.AM.14874","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100906.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'incapacité de travail de la victime doit être appréciée globalement sans tenir compte de l'état de prédisposition antérieur de la victime, dès lors et aussi longtemps que l'accident du travail est, au moins en partie,…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un travailleur chez qui une sclérose en plaques a été diagnostiquée après un accident du travail du 5 janvier 1990 contestait l'évaluation de son incapacité. La cour rappelle que l'incapacité doit être appréciée globalement, sans tenir compte de l'état antérieur, dès lors et aussi longtemps que l'accident en est au moins en partie la cause ; la réparation n'est exclue que si l'aggravation résulte exclusivement d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Le rapport d'expertise est entériné en ce qu'il retient un lien possible entre le traumatisme et la révélation de la maladie, des périodes d'incapacité temporaire, la consolidation au 13 janvier 1992 et un taux d'incapacité permanente de 15 % pour les séquelles oculaires ; l'appel incident de l'assureur-loi est rejeté. Un nouvel expert est désigné pour les paresthésies, insuffisamment examinées.","k":"Accident du travail — état antérieur (sclérose en plaques) et appréciation globale de l'incapacité","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 ; Cass. 24.3.1981 ; Cass. 11.3.1987","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2010-06-29","rol":"2008 AR 1001","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100629.16","ch":"","res":"","t":"persons","q":"A tort, les Consorts X et Y prétendent disqualifier le contrat d'assurance-vie en un produit de « bancassurance », opération de placement ou contrat d'épargne avec stipulation pour autrui (donation indirecte). Ainsi que…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Les petits-fils de la défunte, héritiers réservataires, soutenaient que l'assurance-vie à prime unique liée à un fonds d'investissement souscrite au profit des frère et sœurs était en réalité un produit de placement ou d'épargne constitutif d'une donation indirecte ; l'assureur n'est intervenu que pour informer la cour. La cour juge que le contrat est une véritable assurance-vie (branche 23) conforme à l'article 97 LCAT, aléatoire puisque ni le moment du décès ni l'identité du bénéficiaire ne sont connus d'avance, et qu'il ne peut être requalifié. Même en tenant compte, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 26.6.2008, du capital versé au décès (47.801,58 €) dans la masse de l'article 922, l'actif net de la succession dépasse ce capital : aucune atteinte à la réserve, l'appel est rejeté.","k":"Assurance-vie — nature d'un contrat branche 23 et réserve héréditaire","law":"LCAT art. 97, 121 et 124 ; ancien Code civil, art. 913, 914 et 922 ; Cour constitutionnelle, 26.6.2008, n° 96/2008","w":150,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2010-06-29","rol":"2008/AR/1001","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100629.9","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Selon l'article 121 de la loi du 25 juin 1992 qui est une application à l'assurance-vie des règles de la stipulation pour autrui, le bénéficiaire d'une assurance-vie a, par le seul fait de sa désignation, droit aux…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Les héritiers réservataires demandaient la réduction du capital d'une assurance-vie souscrite par la défunte au profit de ses frère et sœurs. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 121 LCAT le bénéficiaire a droit aux prestations par le seul fait de sa désignation et que l'article 124 ne permet le rapport ou la réduction que des primes manifestement exagérées ; elle juge toutefois que l'arrêt préjudiciel de la Cour constitutionnelle du 26.6.2008 (inconstitutionnalité de l'article 124 en ce que la réserve ne peut être invoquée à l'égard du capital) doit être suivi dans une affaire semblable et que le capital décès entre dans la masse de calcul de l'article 922. En l'espèce, l'actif net de la succession dépassant le capital versé (47.801,58 €), il n'y a pas d'atteinte à la réserve et l'appel est rejeté.","k":"Assurance-vie — droit du bénéficiaire, réserve et portée de l'arrêt de la Cour constitutionnelle","law":"LCAT art. 97, 121 et 124 ; ancien Code civil, art. 913, 914 et 922 ; Cour constitutionnelle, 26.6.2008, n° 96/2008","w":150,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2010-06-28","rol":"C.08.0084.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100628.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque l'une des personnes désignées à l'article 4, 1°, b), du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992, conduit occasionnellement un véhicule appartenant à un tiers, la compagnie, qui, en vertu de…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Dans un litige entre deux assureurs se posait la question de savoir si l'assureur qui accorde l'extension de garantie au véhicule d'un tiers conduit occasionnellement par un proche cohabitant du preneur doit aussi les indemnités de l'article 29bis. La Cour juge que, lorsqu'une personne visée à l'article 4, 1°, b), du contrat-type conduit occasionnellement un véhicule appartenant à un tiers, l'assureur qui couvre sa responsabilité en vertu de cette extension est tenu, si ce véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, d'indemniser les dommages visés à l'article 29bis, §1er, alinéa 1er, causés à toute victime ou à ses ayants droit. L'article 4, 3°, ne limite pas l'extension aux cas de recours qu'il énumère mais précise qu'elle reste applicable dans ces cas ; le pourvoi de l'assureur demandeur est rejeté.","k":"RC auto — extension de garantie et indemnisation 29bis","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 1er, 4, 1°, b) et 4, 3° ; loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 1er","w":146,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-06-28","rol":"C.08.0169.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100628.2","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'article 86 de la loi du 25 juin 1992 relative aux contrats d'assurances terrestres ne modifie pas substantiellement les obligations de l'assureur et n'établit pas une nouvelle règle de responsabilité; elle tend…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un assureur incendie, ayant indemnisé son assuré après l'incendie d'une pharmacie en 1986, avait assigné en 1990 les assureurs RC familiale des parents des mineurs auteurs de l'incendie ; la cour d'appel de Bruxelles avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'action directe ne pouvait être engagée avant d'exister légalement. La Cour juge que l'article 86 LCAT ne modifie pas substantiellement les obligations de l'assureur et tend essentiellement à simplifier le règlement des litiges en octroyant à la personne lésée une action directe et un droit propre ; il s'impose donc au juge qui statue après le 1er janvier 1993, même pour des sinistres antérieurs, sauf droits irrévocablement fixés et pour autant que l'action ne soit pas prescrite. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur incendie et la cause renvoyée à la cour d'appel de Mons.","k":"Action directe — application dans le temps de l'article 86 LCAT","law":"LCAT art. 86 et 149 ; ancien Code civil, art. 2","w":114,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-06-24","rol":"8875/09","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100624.15","ch":"","res":"","t":"work","q":"Une chute ne cesse pas d'être un événement soudain au seul motif qu'elle a été causée par un défaut de l'organisme de la victime. Si les dispositions légales excluent l'application de la loi lorsque la présomption…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un travailleur est décédé le 6.1.2005 après une chute dans l'escalier en quittant son bureau ; une imprégnation alcoolique a été constatée à l'hôpital. L'assureur-loi refusait d'intervenir, l'escalier étant conforme et la chute ayant selon lui sa cause dans l'organisme de la victime. Pour la cour, une chute reste un événement soudain même si elle est due à un défaut de l'organisme, la loi n'exigeant pas de cause extérieure, et la faute grave d'être sous l'emprise de l'alcool n'est pas en soi une faute intentionnelle (art. 48 de la loi du 10.4.1971) ; la présomption de survenance dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat n'est pas renversée et il n'est pas établi que la chute soit imputable, même partiellement, à l'alcool. L'appel de l'assureur est rejeté ; le jugement allouant à la veuve et aux enfants frais funéraires et rentes légales est confirmé.","k":"Accident du travail — chute d'un travailleur alcoolisé, absence d'exigence de cause extérieure","law":"Loi 10.4.1971, art. 7, 9, 12, 13 et 48","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2010-06-24","rol":"C.09.0188.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100624.4","ch":"","res":"","t":"damage","q":"La société conjugale est constituée d'un patrimoine affecté soumis à une gestion simultanée des deux conjoints. Le conjoint qui porte préjudice à un bien de la société conjugale à la suite d'un acte illicite est tenu de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'époux assuré, marié sous le régime légal, avait endommagé par sa faute un bien appartenant au patrimoine commun ; le tribunal de première instance de Gand, en degré d'appel, avait admis que l'époux non fautif agisse au nom de la communauté contre l'assureur RC auto. La Cour juge que l'époux fautif doit réparer le dommage causé à un bien commun, que le principe et l'étendue de cette obligation peuvent être fixés à tout moment et que l'assureur RC de l'époux fautif peut être immédiatement actionné par l'autre époux, au nom de la communauté, pour une partie de la perte subie. L'article 3, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 ne libère pas entièrement l'assureur lorsque le préjudice est subi par le patrimoine commun dont l'assuré est cotitulaire ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"RC auto — dommage causé par l'époux assuré à un bien commun","law":"Loi 21.11.1989, art. 1er et 3, §1er ; ancien Code civil, art. 1382","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-06-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.078","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La Cour dit pour droit : L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Le Tribunal de police de Bruges demandait si l'article 162bis du Code d'instruction criminelle violait le principe d'égalité en ne prévoyant pas explicitement la condamnation du Fonds commun de garantie à l'indemnité de procédure au profit de la partie civile. La Cour constitutionnelle relève que, selon l'article 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989, le Fonds peut être mis en cause devant le juge répressif dans les mêmes conditions que devant le juge civil et que ce juge peut prononcer les mêmes condamnations, y compris l'indemnité de procédure de l'article 1022 du Code judiciaire (Cass. 4.3.2009). La différence de traitement étant inexistante, la disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Fonds commun de garantie — indemnité de procédure devant le juge pénal","law":"Loi 21.11.1989, art. 19bis-17 ; C.i.cr., art. 162bis ; C. jud., art. 1022 ; Cass. 4.3.2009","w":76,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2010-06-21","rol":"C.09.0640.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100621.2","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Si la simple présence d'un véhicule automoteur au moment d'un accident de la circulation ne suffit pas pour conclure que ce véhicule est impliqué dans l'accident au sens de l'article 29bis, §1er, de la loi du 21…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Dans un accident ayant blessé un cycliste, l'assureur du véhicule impliqué soutenait, contre le Fonds commun de garantie automobile, que cinq véhicules en stationnement sur les lieux étaient également impliqués. La Cour juge que la seule présence d'un véhicule ne suffit pas ; il est impliqué lorsqu'il a joué un rôle quelconque dans l'accident, c'est-à-dire exercé une influence sur celui-ci sans en être un élément nécessaire, sans qu'un lien causal soit requis. L'appréciation du tribunal de première instance d'Anvers, selon laquelle les véhicules stationnés, bien que de nature à gêner la vue du cycliste, n'ont joué aucun rôle en l'espèce, est jugée légale ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Article 29bis — implication de véhicules en stationnement","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er (avant la loi du 19.1.2001) ; Cass. 3.10.2008 ; Cass. 22.10.2009 ; Cass. 15.3.2010","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-06-08","rol":"2008/RG/1451","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100608.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Pour que l'assurance RC automobile couvre un sinistre impliquant le véhicule assuré, il faut que celui-ci participe à la circulation lors de la survenance du sinistre et que le dommage au véhicule soit provoqué par…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'incendie volontairement allumé par un occupant dans un motor-home stationné et utilisé exclusivement comme lieu de vie n'est pas couvert par l'assurance RC automobile : le véhicule ne participait pas à la circulation. Il n'est pas exigé que le véhicule soit en mouvement, mais il doit participer à la circulation.","k":"RC auto — notion de circulation","law":"Loi 21.11.1989 art. 3; Cour de justice Benelux 6.6.1989; Cass. 6.1.2005","w":151,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2010-06-07","rol":"C.09.0352.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100607.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre implique qu'afin de sauvegarder son droit de recours, l'assureur est tenu de notifier clairement et sans ambiguïté aux intéressés…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto, qui avait indemnisé sur la base de l'article 29bis le preneur, passager du véhicule conduit par un conducteur sans permis et sous l'influence de l'alcool, ainsi que d'autres passagers, exerçait un recours contre le conducteur et le preneur. La Cour juge que l'article 88, alinéa 2, LCAT impose de notifier l'intention d'exercer un recours en termes clairs et non équivoques, sans exiger que la notification reproduise en détail les conditions de la police. Elle admet aussi que l'assureur ayant indemnisé sur la base de l'article 29bis peut exercer le recours contractuel de l'article 25, 3°, b), du contrat-type, limité au montant dont il aurait été tenu du fait de la responsabilité de son assuré, y compris pour l'indemnité versée au preneur lui-même comme passager ; le jugement du tribunal de Gand est cassé sur ces points, sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Recours de l'assureur RC auto — notification claire et indemnité 29bis","law":"LCAT art. 88, al. 1er et 2 ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 24 et 25, 3°, b) ; loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er","w":143,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-05-27","rol":"C.09.0103.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100527.17","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Si la disposition légale qui prévoit que l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue lorsque la demande est rejetée ne distingue pas suivant les motifs qui fondent ce rejet, le juge est néanmoins…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les victimes d'un incendie avaient, comme parties civiles, réclamé réparation au prévenu et à ses assureurs de responsabilité ; la cour d'appel de Gand les avait déboutées en 2002 après acquittement du chef d'incendie volontaire et faute de lien causal. La Cour juge que le rejet de l'action civile par le juge pénal, faute de preuve de l'infraction ou de lien causal, est un rejet définitif au sens de l'article 2247 de l'ancien Code civil, de sorte que l'interruption de la prescription est réputée non avenue. Elle admet en outre que les conclusions écrites déposées par l'assureur devant le juge pénal, communiquées à la personne lésée et exprimant son refus d'indemniser, valent notification de ce refus au sens de l'article 35, §4, LCAT et mettent fin à l'interruption ; le pourvoi des victimes est rejeté.","k":"Prescription de l'action directe — fin de l'interruption et refus","law":"LCAT art. 34, §2, 35, §4, et 86 ; ancien Code civil, art. 2244 et 2247","w":98,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-05-21","rol":"C.09.0295.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100521.3","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Il se déduit des articles 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et 34 et 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La victime d'un accident survenu le 22 juillet 1995 avait cité l'assureur RC auto le 31 juillet 2002 sur la base de l'article 29bis ; le tribunal de première instance de Dinant, en degré d'appel, avait déclaré l'action prescrite. La Cour déduit des articles 29bis de la loi du 21 novembre 1989 et 34 et 86 LCAT que le législateur a voulu donner à la victime indemnisable sur la base de l'article 29bis les mêmes garanties qu'à la personne lésée de l'article 86, de sorte que l'action se prescrit par cinq ans. Plus de cinq ans s'étant écoulés depuis le 8 juillet 1997, date du premier jugement du tribunal de police se référant aux conclusions par lesquelles l'assureur refusait son intervention, l'action est prescrite ; le pourvoi de la victime est rejeté.","k":"Action fondée sur l'article 29bis — prescription de cinq ans","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis ; LCAT art. 34, §2, 35, §4, et 86","w":12,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-05-18","rol":"357.007","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100518.15","ch":"","res":"","t":"work","q":"Les prestations en matière d'accidents du travail doivent être refusées lorsque l'accident qui est cause de l'incapacité a été provoqué intentionnellement par la victime.En l'espèce, le demandeur a volontairement porté…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un chauffeur de bus s'était fracturé la main en portant volontairement plusieurs coups de poing à un tiers qui l'avait provoqué, et réclamait les indemnités légales à l'assureur-loi. Le tribunal constate qu'il a frappé avec acharnement alors qu'il pouvait se contenter de maîtriser le tiers, ne pas répondre à la provocation, appeler son collègue ou rester dans son bus, et que l'« accident » est précisément constitué par ces coups volontaires. L'accident ayant été provoqué intentionnellement, la réparation est exclue en vertu de l'article 48 ; la demande en déclaration de jugement commun de l'assureur contre le tiers est également rejetée.","k":"Accident du travail — accident provoqué intentionnellement (art. 48)","law":"Loi du 10.4.1971, art. 7 et 48","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2010-05-11","rol":"18819","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100511.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Vu son caractère d'ordre public, la loi du 10 avril 1971 est d'interprétation stricte, notamment en ses articles 28 et 33. Des séances de natation ne constituent pas des soins médicaux au sens de l'article 28 et les…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La victime d'un accident du travail de 1985 réclamait à l'assureur-loi et au Fonds des accidents du travail le remboursement de frais de soins et de déplacement. La cour rappelle que la loi du 10 avril 1971, d'ordre public, est d'interprétation stricte : les séances de natation ne sont pas des soins médicaux au sens de l'article 28 et les déplacements à la pharmacie ne sont pas des déplacements pour raisons médicales au sens de l'article 33 ; ces frais sont refusés pour 1999 et 2000. En revanche, le jugement est réformé en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande contre l'assureur-loi : celle-ci était recevable mais devenue sans objet après les paiements de 2005, et l'assureur est condamné à la moitié des dépens (302,40 €). La réouverture des débats est ordonnée pour les autres frais.","k":"Accident du travail — séances de natation et déplacements à la pharmacie","law":"Loi 10.4.1971, art. 28 et 33 ; AR 21.12.1971, art. 36 ; C. jud., art. 1020","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2010-05-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.053","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La Cour dit pour droit : L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas…","court":"const","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Dans des actions de personnes lésées contre le Bureau belge des assureurs automobiles et contre le Fonds commun de garantie automobile, les tribunaux de police de Bruges et de Courtrai demandaient si l'article 162bis du Code d'instruction criminelle était discriminatoire en ne prévoyant pas la condamnation de l'assureur du condamné à l'indemnité de procédure envers la partie civile. La Cour relève que le Bureau est assimilé à un assureur par l'article 2, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 et que, pour le Fonds, l'article 19bis-17 de la même loi prévoit une règle similaire à l'article 89, § 5, LCAT ; dès lors que le tribunal de police pourrait au civil condamner l'assureur aux dommages et intérêts et à l'indemnité de procédure, il peut prononcer les mêmes condamnations au pénal (Cass., 4 mars 2009). La différence de traitement n'existe pas ; l'article 162bis ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Indemnité de procédure — Bureau belge et Fonds commun de garantie au pénal","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, § 2, et 19bis-17 ; LCAT art. 89, § 5 ; C.I.cr. art. 162bis ; Cass. 4.3.2009","w":152,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2010-04-29","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.043","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : L'article 69 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'article 61 de la loi du 13 juillet 2006, viole les articles 10 et 11…","court":"const","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Dans un litige entre une victime et le Fonds des accidents du travail, la Cour du travail de Bruxelles demandait si l'article 69 de la loi du 10 avril 1971, tel qu'en vigueur avant sa modification par l'article 61 de la loi du 13 juillet 2006, était discriminatoire en soumettant la demande d'allocation d'aggravation à la prescription. La Cour relève que, selon la Cour de cassation, le délai court dès que l'état de la victime s'aggrave, ce qui peut le faire courir alors que la victime ignore que son état lui ouvre un droit, et que le législateur a lui-même reconnu ces conséquences injustes en supprimant cette prescription en 2006. L'ancien article 69 porte une atteinte disproportionnée aux droits de la victime et viole les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Accident du travail — prescription de l'allocation d'aggravation","law":"Loi 10.4.1971, art. 69-70 et 72 ; loi 13.7.2006, art. 61 ; Cass. 8.2.1993","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2010-04-14","rol":"P.09.1868.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100414.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'assureur-loi qui demande au juge pénal que le tiers responsable du dommage soit condamné à lui rembourser l'indemnité qu'il est tenu de verser à la victime n'intente pas contre ce tiers une action civile distincte,…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi d'un travailleur agressé sur le chemin du travail réclamait à l'auteur, devant le juge pénal, le remboursement de ses débours pour l'incapacité de travail et les frais médicaux. La Cour juge qu'en vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971, l'assureur-loi n'exerce pas une action civile distincte mais, par une demande distincte, l'action même de la victime à laquelle il est subrogé de plein droit ; dès lors que la victime s'est régulièrement constituée partie civile avant l'extinction de l'action publique, la demande de l'assureur intervenu après la prescription de celle-ci est recevable. L'exception de défaut d'intérêt est également écartée, les demandes de l'assureur et de la victime (dommage moral et invalidité) ayant un objet distinct ; le pourvoi du prévenu est rejeté.","k":"Recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable — subrogation devant le juge pénal","law":"Loi 10.4.1971, art. 47","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-04-02","rol":"2003/AR/904","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100402.2","ch":"","res":"","t":"legal","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"alt","s":"Lors d'un accident de la circulation à l'étranger, l'assureur protection juridique avait laissé prescrire l'action directe contre l'assureur du tiers responsable et expirer le délai d'appel. La cour juge que l'action en responsabilité pour mauvaise gestion dérive du contrat d'assurance et que le délai de trois ans a couru à partir de la connaissance du jugement étranger : l'action n'est pas prescrite. L'assureur doit réparer le dommage à concurrence de ce que la juridiction étrangère aurait alloué (p. ex. 4.907,87 € et 2.582,54 €, outre intérêts) ; le surplus est rejeté et le jugement de débouté est réformé.","k":"Mauvaise gestion du dossier par l'assureur protection juridique — prescription et dommage","law":"LCAT art. 34","w":6,"c":"Hof van beroep Brussel","m":"full"},{"d":"2010-04-01","rol":"2006/AR/2548","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:2010:ARR.20100401.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Dat een ongeval met een motorvoertuig zich heeft voorgedaan op een niet-openbaar terrein, dat slechts voor een beperkt aantal personen toegankelijk is, belet niet dat het een verkeersongeval betreft, in de zin van…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Une spectatrice heurtée par une moto sans pilote lors d'une course de motocross et sa mutualité avaient assigné l'assureur de la responsabilité de l'organisateur devant le tribunal de première instance. La Cour d'appel de Gand juge que la circonstance que l'accident s'est produit sur un terrain non public accessible aux seuls participants et spectateurs n'empêche pas qu'il s'agisse d'un accident de la circulation au sens de l'article 601bis du Code judiciaire, relevant de la compétence exclusive du tribunal de police, l'applicabilité de la loi RC auto étant indifférente. Le jugement est mis à néant quant à la compétence et la cause est renvoyée au tribunal de première instance de Gand siégeant en degré d'appel ; le fond n'est pas examiné.","k":"Accident d'une spectatrice lors d'un motocross — compétence du tribunal de police","law":"C. jud., art. 601bis, 643 ; Cass. 14.6.2005","w":33,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"full"},{"d":"2010-03-31","rol":"2009AR92","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2010:ARR.20100331.19","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Daden van stuiting van de verzekerde t.a.v. de aansprakelijke vóór de subrogatie gelden in het voordeel van de gesubrogeerde verzekeraar. Dat geldt niet voor stuitingsdaden van de verzekerde na de subrogatie. De…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La mutualité réclamait en 2007 à l'assureur de responsabilité d'un CPAS les 11.155,77 € versés à son affilié, blessé le 2.10.1995 par une faute de kinésithérapie dans un centre de revalidation. La cour juge que l'action du subrogé est soumise à la prescription de l'art. 34 §2 LCAT, dont le délai maximal de 10 ans était écoulé, et que la citation de la victime de 1998 n'interrompt la prescription au profit du subrogé que si elle est antérieure à la subrogation ; les paiements ayant précédé cette citation, la mutualité devait interrompre elle-même. Le manquement éventuel du responsable et de son assureur à leur devoir d'information (art. 136 §2 de la loi du 14.7.1994) n'y change rien ; l'appel de la mutualité est rejeté.","k":"Subrogation de la mutualité — interruption de la prescription","law":"LCAT art. 34 §2, 35 §3bis, 86 ; loi coordonnée du 14.7.1994 (AMI), art. 136 §2","w":98,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2010-03-30","rol":"2009/RG/739","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100330.12","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assurée, qui avait déclaré le vol de son véhicule, réclamait l'indemnité d'assurance. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 870 du Code judiciaire et de l'article 1315, al. 1er, de l'ancien Code civil, il incombe à l'assurée de prouver la réalité du vol : sa déclaration doit être crue si elle est vraisemblable et qu'aucun élément ne la contredit, mais ici la déclaration du garagiste sur l'intention de vendre le véhicule, les hésitations du compagnon de l'assurée et le rapport technique relevant des traces de copiage sur les clés justifient, pris ensemble, de douter de sa véracité. L'appel de l'assureur est déclaré fondé, la demande de l'assurée rejetée et celle-ci condamnée aux dépens des deux instances (4.000 €).","k":"Assurance vol de véhicule — preuve du sinistre","law":"C. jud. art. 870 ; ancien Code civil, art. 1315, al. 1er","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2010-03-29","rol":"2009/RG/644","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100329.2","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Lors du creusement d'un parking souterrain, des fissures sont apparues au pignon d'un immeuble voisin ; l'entrepreneur a exécuté des travaux de renforcement complémentaires, réclamés par l'expert de l'assureur, et en demande le remboursement aux assureurs de la police « assurance contrôle ». La cour, sur la base des articles 52 et 20 LCAT et du principe d'exécution de bonne foi des conventions, juge qu'il s'agit de frais de sauvetage à charge de la compagnie : si l'expert n'a pas mandat d'accorder la couverture, c'est sur ses constatations que l'assureur doit apprécier les mesures ; en toute hypothèse celles-ci étaient urgentes et raisonnables. L'appel des assureurs est rejeté et l'indemnité, franchise déduite, est fixée définitivement à 20.065,54 €.","k":"Assurance contrôle (chantier) — frais de sauvetage","law":"LCAT art. 20 et 52 ; ancien Code civil, art. 1134 (bonne foi) ; C. jud. art. 1022","w":153,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2010-03-29","rol":"S.09.0083.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100329.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Il suit des articles 579, 1°, du Code judiciaire et 95, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle que…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un stagiaire suivant une formation professionnelle dans un centre de l'office flamand de l'emploi réclamait à l'assureur défendeur l'indemnisation d'un accident survenu pendant la formation ; la cour du travail de Gand s'était déclarée incompétente. La Cour juge que l'assurance accidents de droit commun conclue en vertu de l'article 95, §1er, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 doit offrir au stagiaire les mêmes garanties que l'assurance accidents du travail ; la nature des accidents et l'étendue des garanties étant identiques ou similaires, l'article 579, 1°, du Code judiciaire attribue aussi aux juridictions du travail les demandes de ces stagiaires. L'arrêt est cassé sur le pourvoi du stagiaire, sauf en tant qu'il reçoit l'appel, et la cause renvoyée à la cour du travail d'Anvers.","k":"Stagiaire en formation professionnelle — assurance accidents et compétence du tribunal du travail","law":"C. jud., art. 579, 1° ; arrêté de l'Exécutif flamand 21.12.1988, art. 95, §1er ; Cass. 30.11.2009 ; C. const., 4.6.2009, n° 94/2009","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-03-25","rol":"C.09.0117.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100325.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"Lorsque, lors de la réalisation du bail, la chose louée présente un vice clairement apparent et que le preneur a eu la possibilité et l'obligation de le connaître, le bailleur est dispensé de son obligation de garantie;…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur incendie du propriétaire réclamait au locataire principal, au sous-locataire et à leurs assureurs de responsabilité les 52.013,34 € versés à son assuré ; la cour d'appel d'Anvers avait constaté que l'incendie provenait de canalisations électriques endommagées, visibles dès le début du bail, et que les locataires ne renversaient pas la présomption de l'article 1733. La Cour juge que le bailleur est libéré de sa garantie pour un vice apparent accepté par le preneur, que celui-ci répond en règle de l'incendie et ne peut s'exonérer, lorsque l'incendie naît de l'usage qu'il fait du bien, en montrant qu'il est dû à une partie défectueuse acceptée en cet état. Elle ajoute que le droit propre de la personne lésée prévu à l'article 86 LCAT peut aussi être exercé par celui qui est subrogé dans ses droits ; les pourvois du locataire et des assureurs de responsabilité sont rejetés.","k":"Responsabilité locative pour incendie et action directe du subrogé","law":"Ancien Code civil, art. 1719, 2°, 1720, 1721, 1731, §2, 1732, 1733 et 1735 ; LCAT art. 86","w":114,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-03-23","rol":"343.195","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:2010:JUG.20100323.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Ne peut être entériné le rapport d'expertise qui n'est pas basé sur des critères d'appréciation correct.Pour évaluer le taux d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail, il faut tenir compte des «…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal entérine le rapport d'expertise quant aux périodes d'incapacité temporaire, à la date de consolidation et à la rémunération de base, non contestées par l'assureur-loi, et condamne celui-ci aux indemnités sur ces bases. Il refuse en revanche d'entériner le taux d'incapacité permanente de 35 % contesté : il faut tenir compte des possibilités d'adaptation et de rééducation même non mises en œuvre et de l'âge à la consolidation (42 ans), et non d'un dommage esthétique sauf s'il compromet le reclassement, ni d'une aggravation insuffisamment prévisible. Un nouvel expert est désigné pour le taux et pour les frais et prothèses.","k":"Accident du travail — critères du taux d'incapacité permanente","law":"Loi du 10.4.1971, art. 24, al. 2 et 28","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2010-03-18","rol":"2008-AR-0151","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:2010:ARR.20100318.10","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Geen inbreuk ingevolge art 95 1ste lid WLO : de verstrekking van de medische voorgeschiedenis hield alleen verband met het knieprobleem van geïntimeerde, waarvoor appellante is tussengekomen. De rechtstreekse mededeling…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le médecin de l'assurée a violé l'article 95 LCAT en transmettant directement son certificat au médecin-conseil de l'assureur au lieu de le remettre à l'assurée ; cette irrégularité n'affecte toutefois pas la fiabilité du certificat, que la Cour admet comme preuve. L'assurée avait intentionnellement omis de déclarer, dans la proposition, le problème de genou pour lequel une prothèse lui avait déjà été proposée. Le contrat d'assurance hospitalisation est annulé et l'assurée doit rembourser les 3.653,81 € payés par l'assureur à l'hôpital.","k":"Assurance hospitalisation — réticence intentionnelle et certificat médical","law":"LCAT art. 95 ; CEDH, art. 6 (preuve irrégulière)","w":154,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"full"},{"d":"2010-03-15","rol":"C.09.0472.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100315.4","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Un véhicule automoteur est impliqué au sens de l'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs lorsqu'il a eu une…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Après une première collision sur l'autoroute, un conducteur qui tentait de traverser la chaussée à pied a été mortellement heurté par un second véhicule ; le tribunal de Gand, en degré d'appel, avait traité ce choc comme un accident distinct, considéré que seul le second véhicule était impliqué au sens de l'article 29bis et rejeté l'action en garantie de son assureur contre les autres assureurs. La Cour rappelle qu'un véhicule est impliqué dès qu'il a joué un rôle quelconque dans l'accident, sans qu'un lien causal soit requis, et juge que subordonner l'implication des véhicules du premier accident à ce que le second en soit la conséquence directe viole l'article 29bis. Le jugement est cassé sur ce point et sur le rejet de l'action en garantie, sur le pourvoi de l'assureur ; la condamnation envers les ayants droit de la victime n'est pas affectée.","k":"Article 29bis — implication dans deux collisions successives","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er ; Cass. 3.10.2008 ; Cass. 22.10.2009","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-03-10","rol":"21173","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100310.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Dès lors que l'événement soudain est identifié comme étant le stress engendré par le comportement agressif d'un passager, la circonstance que par la suite, les choses aient dégénéré amenant le chauffeur du bus à porter…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi refusait de prendre en charge l'incident du 13 février 2004 au motif que le chauffeur de bus aurait intentionnellement provoqué l'accident (art. 48 de la loi du 10 avril 1971). La cour rappelle qu'il faut d'abord cibler l'événement soudain : ici, le stress engendré par le comportement agressif du passager (tumulte, esclandre, menaces). Le fait que la situation ait ensuite dégénéré et que le chauffeur ait porté un coup de poing est sans incidence sur la solution du litige. L'événement soudain et la lésion (certificat médical du 8 mars 2004) étant établis, notamment par un témoin indépendant, l'appel de l'assureur est déclaré non fondé, le jugement reconnaissant l'accident du travail et ordonnant une expertise est confirmé et la cause est renvoyée au premier juge.","k":"Accident du travail — chauffeur de bus, passager agressif et provocation intentionnelle","law":"Loi 10.4.1971, art. 48, al. 1er ; Cass. 16.2.1987 ; C. jud., art. 1068, al. 2","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2010-03-05","rol":"C.08.0234.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100305.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Sous réserve d'une dérogation contractuelle prévue au profit du preneur d'assurance ou de l'assuré, l'assureur en assurance automobile obligatoire dispose du droit de recours prévu aux articles 24 et 25 du contrat-type;…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"La Cour confirme qu'en assurance RC auto obligatoire, les parties qui n'y ont pas dérogé sont présumées avoir accepté les dispositions du contrat-type relatives au recours (art. 24 et 25) : l'assureur n'a pas à prouver que la police réserve un recours, et c'est à l'assuré invoquant une dérogation en sa faveur de la prouver. Le moyen de l'assuré dirigé contre le recours est rejeté. Le jugement est en revanche cassé en tant qu'il condamne l'assuré à payer 500 € à l'assureur pour appel téméraire et vexatoire, car il méconnaît la foi due aux conclusions d'appel, qui développaient une défense en fait et en droit.","k":"RC auto — droit de recours, contrat-type et charge de la preuve","law":"LCAT art. 88 ; AR 14.12.1992, art. 1er et contrat-type, art. 24–25 ; C. jud., art. 870 ; Cass. 9.3.2007 ; Cass. 18.1.2010","w":143,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-03-02","rol":"2006/RG/124","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100302.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un travailleur intérimaire a été blessé sur une machine dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice. La cour accueille le recours de l'assureur-loi fondé sur les articles 46 §1er, 4° et 47 de la loi du 10.4.1971 : l'utilisateur, même s'il exerce l'autorité de fait sur le travailleur, n'est pas l'employeur au sens de la loi et ne bénéficie pas de l'immunité de l'employeur (C. const., arrêt n° 88/2005). Sa responsabilité est retenue pour méconnaissance des prescriptions de sécurité des machines et pour la faute de son mécanicien ; un euro provisionnel est alloué et un expert est désigné. L'action en garantie de l'utilisateur contre son assureur RC exploitation est rejetée, la victime étant son préposé et non un tiers au sens de la police.","k":"Accident du travail — intérimaire, recours de l'assureur-loi contre l'utilisateur","law":"Loi 10.4.1971, art. 46 §1er, 4° et 47 ; loi 24.7.1987, art. 7, 8 et 19 ; ancien Code civil, art. 1382 ; C. const. n° 88/2005 du 11.5.2005","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2010-02-26","rol":"2008/AR/1682","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100226.11","ch":"","res":"","t":"duties","q":"« KBC ne peut invoquer la déchéance de sa garantie sans méconnaître le prescrit de l'article 21 de la loi du 25 juin 1992 »","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"Une entreprise de construction, poursuivie par ses maîtres de l'ouvrage, réclamait la garantie de son assureur RC exploitation-livraison, qui invoquait la tardiveté de la déclaration et la prescription. La cour constate la négligence de l'assurée, mais juge que l'article 21 LCAT, impératif, permet seulement à l'assureur de réduire sa prestation à concurrence du préjudice qu'il prouve ; la clause qui sanctionne par un refus de garantie le non-respect d'un délai de 8 jours est contraire à la loi. En assurance de responsabilité, la prescription de trois ans court à partir de la demande en justice de la personne lésée ; l'action n'est pas prescrite. Le principe de la couverture est acquis ; les débats sont rouverts sur son étendue.","k":"Assurance RC exploitation — déclaration tardive et point de départ de la prescription","law":"LCAT art. 21, 34, al. 3","w":155,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2010-02-25","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.019","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La Cour dit pour droit : L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas…","court":"const","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Dans trois actions de personnes lésées contre des assureurs RC auto, le Tribunal de police de Bruges demandait si l'article 162bis du Code d'instruction criminelle était discriminatoire lorsque l'assuré n'est plus associé au règlement des intérêts civils et que seul l'assureur est condamné aux dommages et intérêts, hypothèse dans laquelle, selon le juge a quo, l'assureur ne pourrait être condamné à l'indemnité de procédure. La Cour répond que, dès lors que le tribunal de police pourrait au civil condamner l'assureur aux dommages et intérêts et à l'indemnité de procédure de l'article 1022 du Code judiciaire, il peut prononcer les mêmes condamnations lorsqu'il statue sur l'action civile au pénal, en application de l'article 89, § 5, LCAT (Cass., 4 mars 2009). La différence de traitement n'existe pas ; l'article 162bis ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Indemnité de procédure — condamnation du seul assureur au pénal","law":"LCAT art. 82, al. 3, et 89, § 5 ; C. jud. art. 601bis et 1022 ; C.I.cr. art. 162bis ; Cass. 4.3.2009","w":152,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2010-02-22","rol":"2008/RG/1095","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100222.8","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une caravane servant d'habitation permanente avait été déclarée comme « bâtiment préfabriqué léger », alors que le guide de souscription de l'assureur excluait ce risque. La cour juge, sur la base de l'article 7 §2 LCAT, que la déclaration inexacte ne peut être reprochée au preneur : le guide était un document confidentiel réservé aux courtiers et le courtier n'avait ni interrogé son client ni signalé l'absence de couverture. L'assureur est condamné à payer à l'assuré 44.227,47 € à titre provisionnel et 2.150,46 € de frais d'expertise ; le courtier doit garantir l'assureur de toutes les sommes décaissées.","k":"Assurance incendie — déclaration inexacte du risque et faute du courtier","law":"LCAT art. 5 à 7 (spéc. art. 7 §2)","w":156,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2010-02-01","rol":"2008/RG/220","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100201.12","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après la morsure d'une enfant voisine par un chien le 13.8.1999, l'assureur RC familiale refusait sa garantie en soutenant que la fille de l'assuré avait ordonné à son chien d'attaquer. La cour juge le fait intentionnel non prouvé : seule la victime l'affirme et la haine entre les deux familles depuis huit ans rend une exagération plausible. Quant à la prescription, la citation des victimes du 14.2.2000 a interrompu le délai de trois ans ; l'intervention volontaire de l'assureur ne vaut pas refus de couverture et, aucun refus écrit antérieur au jugement du 9.9.2003 n'étant prouvé, la citation du 12.6.2006 est dans le délai. Les conclusions des victimes du 15.3.2004 ont en outre averti l'assureur de leur volonté d'être indemnisées. L'appel de l'assureur est rejeté ; les débats sont rouverts sur la garantie protection juridique.","k":"RC familiale — fait intentionnel et prescription de l'action de l'assuré","law":"LCAT art. 8, 34 et 35","w":157,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2010-02-01","rol":"2008/RG/1453","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100201.8","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Dans une assurance-vie temporaire à capital décroissant liée à un prêt hypothécaire, l'assuré avait répondu « non » à la question du questionnaire médical sur les affections du système nerveux, alors qu'il avait fait deux tentatives de suicide vers 1990 et été suivi neuf ans par un psychiatre. La cour juge l'omission intentionnelle au vu de la clarté des questions et de l'avertissement sur les conséquences, et qu'elle a induit l'assureur en erreur sur l'appréciation du risque ; l'omission s'apprécie au moment de la souscription (mai 1998), de sorte que l'attestation d'un médecin consulté plus tard est sans intérêt. Le « médecin de celui-ci » visé à l'article 95 al. 4 LCAT peut être tout médecin traitant, y compris celui du moment du décès, et l'attestation remise au médecin-conseil ne viole pas le secret professionnel. Le contrat est nul ; les demandes de la bénéficiaire et des héritiers sont rejetées.","k":"Assurance-vie — tentatives de suicide non déclarées, certificat post mortem","law":"LCAT art. 5, 6 et 95 al. 4 ; Cass. 16.11.2001","w":158,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2010-01-27","rol":"P.08.1577.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100127.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La loi impose à l'assureur de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs de garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"La fille du conducteur tué, jugé partiellement responsable, réclamait réparation à l'assureur RC auto du propriétaire du véhicule, également jugé fautif ; l'assureur soutenait ne pas devoir indemniser les ayants droit du conducteur du véhicule assuré. La Cour rejette ce moyen : l'article 3, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 impose de garantir la responsabilité du propriétaire, du détenteur et du conducteur, et n'exclut pas l'indemnisation du conducteur lésé par la faute du propriétaire, même en cas de fautes concurrentes de ce conducteur et d'un tiers. Le jugement est toutefois cassé quant au montant, les motifs (109.549,19 €) contredisant le dispositif (141.714,19 €).","k":"RC auto — indemnisation des ayants droit du conducteur fautif","law":"Loi 21.11.1989, art. 3, § 1er ; C. jud., art. 1138, 4°","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-01-27","rol":"P.09.0770.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100127.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Même si son destinataire a la possibilité de vérifier l'exactitude des mentions qu'une proposition d'assurance comporte, l'absence de sincérité quant à l'intention réelle pour le candidat preneur de conclure un contrat…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Des preneurs avaient signé des contrats d'assurance-vie fictifs, sans intention de s'engager, afin de permettre au courtier d'encaisser des commissions indues. La Cour juge que la proposition d'assurance contenant l'engagement de payer au moins la première prime est un écrit protégé au sens du faux en écritures, et que la possibilité pour l'assureur de se faire rembourser les commissions par le courtier, s'il avait été solvable, n'a pas à être prise en compte pour apprécier le lien causal entre l'escroquerie et le dommage. Les pourvois des prévenus contre l'arrêt allouant à l'assureur, non fautif, la réparation intégrale de son préjudice sont rejetés.","k":"Assurance-vie — escroquerie à l'assureur par polices fictives","law":"Code pénal, art. 66 et 496 ; ancien Code civil, art. 1382","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-01-25","rol":"2006/AA/401","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2010:ARR.20100125.6","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Uit artikel 241 van het K.B. van 04 november 1963 blijkt dat de verzekeringsinstelling het slachtoffer maar kan vergoeden (prestaties in afwachting) wanneer voldaan is aan alle voorwaarden van dit artikel. Worden er…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Après la cassation du 7.3.2005, la cour du travail d'Anvers rejette la demande de la mutualité contre le Fonds des accidents du travail portant sur les allocations d'adaptation et les intérêts. Le Fonds ayant indemnisé la victime à partir du 1.4.1984, les prestations versées ensuite par la mutualité sont des paiements indus, contraires à l'interdiction de cumul, et non des prestations en attente ; l'obligation d'information de l'article 241 de l'AR du 4.11.1963 pèse sur la victime et non sur le Fonds, et la mutualité ne peut invoquer sa subrogation. L'action de la mutualité subrogée étant celle de la victime, la prescription de trois ans de l'article 69 de la loi du 10.4.1971 lui est opposable pour toutes les indemnités, y compris les allocations d'adaptation. L'appel est rejeté ; les dépens sont à sa charge (art. 1017 C. jud., non art. 68).","k":"Subrogation de la mutualité — allocations d'adaptation, interdiction de cumul et prescription","law":"Loi 10.4.1971, art. 69 ; AR 21.12.1971, art. 6 ; AR 4.11.1963, art. 241 ; loi coordonnée 14.7.1994 (AMI), art. 136 §2 ; Cass. 23.9.1991 ; Cass. 7.3.2005","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2010-01-21","rol":"C.08.0062.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100121.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Il découle du système de la Convention C.M.R. que tant l'expéditeur que le destinataire peuvent en vertu de l'article 17 introduire une action en responsabilité contre le transporteur; ils ne sont pas tenus, à cet…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Dans un transport routier soumis à la CMR, le destinataire, intégralement indemnisé par ses assureurs, agissait en son nom propre contre le transporteur ; l'arrêt d'appel jugeait superflue la discussion sur sa qualité et sur la subrogation. La Cour rappelle que l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé dans les droits de l'assuré contre les tiers, et que le destinataire indemnisé par son assureur n'a plus, dans cette mesure, qualité pour agir : seul l'assureur subrogé le peut. Sur le pourvoi des assureurs de responsabilité du transporteur, l'arrêt est cassé quant à la demande principale et à la demande en intervention et garantie dirigée contre eux.","k":"Subrogation — qualité du destinataire indemnisé contre le transporteur (CMR)","law":"LCAT art. 41 ; loi du 11.6.1874, art. 22 ; CMR, art. 13 et 17","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-01-20","rol":"P.09.1146.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100120.5","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La partie civile, qui n'a pas été condamnée à des frais de l'action publique, est sans qualité pour se pourvoir contre la décision rendue sur l'action publique (1). (1) Voir les concl. du M.P. || Nonobstant les termes…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La cour d'appel avait déclaré irrecevable la demande des parties civiles tendant à condamner l'assureur du prévenu, intervenu volontairement, à l'indemnité de procédure. La Cour juge que l'article 89, § 5, LCAT, qui permet l'intervention de l'assureur devant le juge répressif dans les mêmes conditions que devant le juge civil, autorise, nonobstant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, la condamnation de l'assureur qui succombe à l'indemnité de procédure. L'arrêt est cassé sur ce point ; les pourvois des parties civiles contre la décision sur l'action publique sont irrecevables et le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Procès pénal — condamnation de l'assureur à l'indemnité de procédure","law":"LCAT art. 89, § 5 ; C.i.cr., art. 162bis ; C. jud., art. 1022","w":46,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-01-19","rol":"2008/AM/21108","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100119.14","ch":"","res":"","t":"work","q":"S'agissant pour une juridiction d'apprécier si un acte à connotation suicidaire a été intentionnellement provoqué par la victime, il lui importe de vérifier si, compte tenu de l'état psychique de celle-ci, l'acte relève…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi avait refusé son intervention en qualifiant la tentative de suicide du 19 février 2002 d'acte intentionnel au sens de l'article 48 de la loi du 10 avril 1971. La cour précise qu'un suicide conscient ne peut être qualifié d'accident du travail, tandis qu'un suicide inconscient, commis dans un contexte psychotique, relève de cette catégorie ; les avis médicaux étant divergents, il faut d'abord trancher cette question. Le jugement, qui avait implicitement reconnu l'accident du travail en confiant à l'expert la mission habituelle, est mis à néant et un expert neuropsychiatre est désigné avec une mission limitée à ce seul point ; le fond reste à juger.","k":"Accident du travail — tentative de suicide : acte intentionnel conscient ou inconscient","law":"Loi 10.4.1971, art. 48","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2010-01-18","rol":"C.09.0250.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100118.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il suit des articles 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal de Hasselt, statuant en appel, avait rejeté le recours de l'assureur contre le conducteur d'un cyclomoteur qui avait causé un accident en transportant un passager sans avoir atteint l'âge minimum de 18 ans, au motif que les conditions particulières ne stipulaient aucun recours et que les conditions générales n'étaient pas prouvées. La Cour juge que les parties au contrat RC auto sont présumées, sauf dérogation, avoir accepté les règles de recours du contrat-type (art. 24, 25 et 25, 3°, b) ; l'assureur n'a pas à prouver qu'il s'est réservé un recours, c'est au preneur ou à l'assuré d'établir une dérogation en sa faveur. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — recours sans clause expresse dans la police","law":"LCAT art. 88 ; AR 14.12.1992, art. 1er et contrat-type, art. 24, 25, 3°, b) ; C. jud., art. 870","w":143,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-01-11","rol":"C.09.0165.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100111.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'accident qui survient au passager qui descend d'un train sur le quai d'une gare est un accident de la circulation relevant de la compétence du tribunal de police (1). (1) Voir conclusions écrites du ministère public.…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Une passagère blessée sur le quai en descendant du train agissait contre la société nationale des chemins de fer. La Cour juge que l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, vise tout accident impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée dont un usager faible est victime, quel qu'en soit le lieu, et qu'il s'agit d'un accident de la circulation relevant du tribunal de police. Lorsqu'elle couvre elle-même sa responsabilité sans assurance, la société ferroviaire doit être considérée comme assureur au sens de l'article 15, de sorte que la victime peut la citer devant le juge de son domicile. Le pourvoi de la société est rejeté.","k":"29bis — véhicule ferroviaire, accident sur le quai et compétence","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, § 1er, al. 2, art. 10, § 1er, et 15 ; C. jud., art. 601bis","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-01-11","rol":"C.07.0434.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100111.3","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Le mineur vivant au foyer de ses parents, auteur d'un acte intentionnel, qui est un assuré dans le cadre du contrat d'assurance responsabilité civile vie privée souscrit par ceux-ci, est un assuré au sens de l'article…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur réclamait par voie subrogatoire, à l'enfant auteur d'un acte intentionnel, les sommes versées à la victime pour couvrir la responsabilité de ses parents. La Cour juge que le mineur vivant au foyer de ses parents, assuré par leur police RC vie privée, est un assuré au sens de l'article 88 LCAT même si l'assureur n'a payé que pour couvrir la responsabilité des parents, et qu'il n'est donc pas un tiers au sens de l'article 41. Le pourvoi de l'assureur contre l'arrêt de la cour d'appel de Mons, qui déclarait son action irrecevable faute de notification de l'intention d'exercer le recours (art. 88, al. 2), est rejeté.","k":"RC vie privée — recours contre le mineur auteur d'un acte intentionnel","law":"LCAT art. 41, al. 1er, et art. 88, al. 1er et 2","w":159,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2010-01-06","rol":"P.09.1152.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"La victime d'un accident du travail ne peut réclamer au tiers responsable de l'accident la réparation de son dommage corporel que dans la mesure où la réparation de celui-ci en droit commun excède les indemnités qui lui…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Sur le pourvoi du Fonds commun de garantie automobile, la Cour rappelle que la victime d'un accident du travail ne peut réclamer au tiers responsable la réparation de son dommage corporel que dans la mesure où la réparation de droit commun excède les indemnités de la loi sur les accidents du travail, comparaison que le juge doit faire au besoin d'office ; elle casse les postes frais administratifs et de déplacement et aide de tiers, ainsi que le préjudice ménager pendant l'hospitalisation et le dommage moral de l'incapacité temporaire, insuffisamment motivés. Le moyen selon lequel le Fonds ne devrait pas les frais du médecin-conseil est en revanche rejeté : le Fonds répare l'ensemble du dommage, y compris les frais du conseil technique nécessaire à l'évaluation du préjudice.","k":"Fonds commun de garantie — étendue de la réparation et cumul avec l'accident du travail","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, § 2, al. 2 ; loi 21.11.1989, art. 19bis-11 ; ancien Code civil, art. 1382–1383","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-12-24","rol":"C.09.0024.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091224.3","ch":"","res":"","t":"liability","q":"La disposition de l'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est de droit impératif au profit du preneur d'assurance; celui-ci peut, dès lors, expressément ou tacitement,…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Après que l'assureur lui eut notifié par recommandé sa décision d'exercer le recours et l'eut mis en demeure, l'assuré avait écrit qu'il paierait le dommage. Le tribunal de Termonde, en appel, y avait vu une simple offre unilatérale non acceptée, laissant subsister la déchéance du recours de l'article 88, alinéa 2, LCAT. La Cour juge que cette déchéance est de droit impératif en faveur de l'assuré, qui peut y renoncer expressément ou tacitement, la renonciation étant un acte unilatéral qui n'a pas à être accepté ; le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Déchéance du recours — renonciation de l'assuré à s'en prévaloir","law":"LCAT art. 88, al. 2 ; principe général du droit relatif à la renonciation","w":11,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-12-21","rol":"C.08.0106.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091221.10","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"La rupture des pourparlers entre la personne lésée et l'assureur de la responsabilité civile obligatoire en matière de véhicules automoteurs ne peut être déduite que de la notification par l'une des parties à l'autre,…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 1er juillet 1956, les pourparlers entre la personne lésée et l'assureur RC auto interrompent la prescription, et que leur rupture ne peut se déduire que d'une notification par une partie à l'autre, par exploit d'huissier ou lettre recommandée. Le tribunal de Mons ne pouvait la déduire de l'attitude du conseil de l'assureur devant le juge pénal ni d'un exploit adressé par la personne lésée à l'assuré. Le jugement est cassé sur le pourvoi de la personne lésée.","k":"RC auto — rupture des pourparlers et prescription","law":"Loi 1.7.1956, art. 10, al. 3","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-12-15","rol":"2008/RG/1669","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091215.18","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assuré d'une assurance de financement couvrant les mensualités d'un prêt en cas de décès ou d'invalidité totale et permanente avait déclaré un sinistre en 2005 ; l'assureur demandait reconventionnellement la nullité du contrat (article 6 LCAT) pour omission intentionnelle de lombalgies. La cour rappelle que la preuve de l'omission intentionnelle incombe à l'assureur, constate que les pièces médicales sont contradictoires et que la question est d'ordre médical ; l'absence du certificat du médecin traitant exigé par la police ne justifie pas à elle seule le rejet de la demande, la mutualité ayant reconnu une incapacité de plus de 66 %. Avant dire droit, un expert médecin est désigné.","k":"Assurance de financement — invalidité totale et permanente, désignation d'un expert","law":"LCAT art. 5 et 6 ; C. jud. art. 962 et s. ; Cass. 16.11.2001","w":160,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-12-14","rol":"2006/RG/1153","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091214.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La prime échue le 1.7.2000 n'ayant pas été payée, la garantie était suspendue lors de l'accident du travail du 26.9.2000. Alors que le premier juge reprochait à l'assureur-loi de ne pas avoir précisé les conséquences de la suspension, la cour juge qu'en reproduisant l'article 15 des conditions générales dans ses mises en demeure recommandées antérieures à l'accident, l'assureur a rempli son obligation d'information ; il ne devait pas rappeler en outre la clause de recours (article 19). La prescription de l'action récursoire ne court qu'à partir de chaque paiement, après qu'il soit établi que l'assureur est tenu d'indemniser (au plus tôt le 4.11.2002) ; l'action n'est pas prescrite. L'employeur est condamné à payer 12.474,40 € à titre provisionnel et 1.208,87 € de primes.","k":"Assurance accidents du travail — prime impayée, suspension et recours contre l'employeur","law":"Loi 10.4.1971 ; LCAT art. 34 §1er ; Cass. 12.10.2000","w":6,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-12-04","rol":"C.08.0505.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091204.5","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Une loi nouvelle est en principe applicable aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur et aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi ancienne qui se produisent ou se prolongent sous…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La victime, née en 1981, exerçait l'action directe contre l'assureur du conducteur responsable d'un accident du 26 décembre 1990 ; le tribunal de Mons l'avait déclarée prescrite, estimant la prescription régie par la loi du 21 novembre 1989, qui ne prévoit pas de suspension en faveur des mineurs. La Cour juge qu'en vertu du principe de non-rétroactivité des lois, une loi prévoyant une cause de suspension inconnue de la loi applicable lors de la naissance de l'action s'applique à cette prescription dès son entrée en vigueur : l'article 35, § 1er, LCAT, en vigueur le 21 septembre 1992, s'applique donc. Le jugement est cassé sur le pourvoi de la victime.","k":"Action directe — suspension de la prescription au profit des mineurs, application dans le temps","law":"LCAT art. 35, § 1er ; ancien Code civil, art. 2 ; loi 21.11.1989, art. 15, § 1er (version antérieure à 2002)","w":3,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-11-30","rol":"C.08.0498.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091130.1","ch":"3N","res":"r","t":"limitation","q":"Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever met de verwijzing in artikel 34, § 2 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst naar artikel 86, alleen heeft willen verduidelijken dat de verjaringsregeling bepaald in…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur incendie d'un immeuble détruit le 8 décembre 1985, subrogé dans les droits du propriétaire, réclamait 155.723,41 euros à l'assureur de la responsabilité locative du locataire, mais n'a formé cette demande que par conclusions du 19 juin 2003 ; la citation de 1992 tendait seulement à une déclaration de jugement commun et ne valait ni action directe ni acte interruptif. La Cour décide qu'à défaut de règle particulière, l'action directe fondée sur l'article 68 LCAT est soumise à la prescription de l'article 34, §2, que le nouveau délai plus court ne court qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi, le 21 septembre 1992, et que le délai de dix ans était expiré ; le pourvoi de l'assureur incendie est rejeté.","k":"Responsabilité locative — prescription de l'action directe de l'article 68","law":"LCAT art. 34, §2, 68 et 86 ; ancien Code civil, art. 2 ; Cass. 30.1.2009","w":161,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-11-30","rol":"C.09.0167.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091130.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur d'un employeur relevant de l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi d'un employeur public soumis à la loi du 3 juillet 1967 réclamait à l'assureur de la partie responsable, sur la base de l'article 29bis, les débours qu'il avait exposés. La Cour juge que l'assureur d'un tel employeur ne subit pas lui-même de dommage du fait des lésions ou du décès de la victime et ne peut donc invoquer un droit propre fondé directement sur l'article 29bis ; la subrogation (art. 41 LCAT) n'ayant pas été invoquée devant le juge d'appel, elle n'avait pas à être examinée. Le pourvoi de l'assureur-loi est rejeté.","k":"Assureur-loi du secteur public — action fondée sur l'article 29bis","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis ; loi 3.7.1967, art. 14, § 3 ; LCAT art. 41","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-11-27","rol":"36180/09","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20091127.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"La preuve de l'événement soudain survenu dans l'exercice des tâches journalières habituelles et normales, comme, par exemple, celles qu'accomplit une caissière à son poste de travail, peut être considérée comme étant…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une caissière avait cru subir un braquage à main armée à sa caisse ; l'arme était un jouet d'enfant, dérobé par un jeune handicapé, que son éducateur rapportait au magasin. L'assureur-loi contestait l'événement soudain et le premier juge avait rejeté la demande. La cour décide que l'événement soudain survenu dans l'exercice des tâches habituelles est prouvé dès qu'un élément particulier ayant pu provoquer la lésion est décelé, sans qu'il doive se distinguer de l'exécution du contrat ; des circonstances propres à impressionner une caissière moyenne constituent un tel événement. L'état antérieur de stress et de dépression relève du lien causal, présumé jusqu'à preuve contraire, et l'événement ne doit pas être instantané (Cass. 14.6.1993). L'appel de la victime est fondé ; l'assureur doit couvrir l'accident du travail et payer les indemnités légales.","k":"Accident du travail — arme factice montrée à une caissière, événement soudain","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 ; Cass. 14.6.1993","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2009-11-26","rol":"190/2009","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.190","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"Sur question préjudicielle du tribunal de police de Malines, la Cour juge que l'article 14bis, §3, de la loi du 3 juillet 1967 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'assureur accidents du travail d'un employeur public, contrairement à celui d'un employeur privé, n'est pas subrogé dans les droits que la victime tire de l'article 29bis et ne peut agir comme elle, à concurrence de ses débours, contre l'assureur RC auto ou le Fonds commun de garantie automobile. L'article 29bis reposant sur l'imputation du dommage des usagers faibles à la collectivité de ceux qui mettent en circulation des véhicules automoteurs, la différence de statut entre les deux catégories d'assureurs ne justifie pas cette différence. La lacune se trouvant dans le texte, il appartient au juge a quo d'y remédier.","k":"Assureur accidents du travail du secteur public — subrogation dans l'article 29bis","law":"Loi du 3.7.1967, art. 14bis §3 ; loi du 21.11.1989, art. 29bis §1er, al. 1er ; Constitution, art. 10–11","w":33,"c":"Cour constitutionnelle — CC 190/2009","m":"full"},{"d":"2009-11-26","rol":"C.08.0377.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091126.13","ch":"","res":"","t":"liability","q":"La personne lésée qui dispose, en vertu de l'assurance, d'un droit propre contre l'assureur, peut ainsi exercer son action tendant à obtenir une indemnisation, soit contre l'assuré ou son assureur séparément, soit…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La personne lésée avait d'abord agi contre l'assureur de la commune, action rejetée faute de responsabilité, puis contre la commune elle-même. La Cour juge que la personne lésée peut agir contre l'assuré ou l'assureur séparément, ou contre les deux ensemble, et que la règle de l'article 89, § 1er, LCAT, selon laquelle le jugement n'est en principe opposable qu'aux parties à la cause, n'empêche pas l'assuré, assigné ensuite, d'opposer à la personne lésée le jugement qui a rejeté la première action pour absence de responsabilité. Le pourvoi de la personne lésée est rejeté.","k":"Action directe — opposabilité par l'assuré du jugement rendu en faveur de l'assureur","law":"LCAT art. 86 et 89, § 1er","w":162,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-11-22","rol":"2008/RG/1036","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091122.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Il appartient à l'assuré de prouver que le sinistre répond à la définition du risque couvert ; la preuve du vol étant difficile, l'assuré doit être cru si sa déclaration est vraisemblable et qu'aucun élément ne jette le doute sur elle. La cour juge que les hésitations de l'assuré au sujet de la clé « hôtel » qu'il n'a pu remettre, ainsi que la technicité qu'aurait exigé le vol d'un véhicule muni de deux systèmes de protection, en pleine ville et en trois heures, jettent le doute sur la déclaration : celle-ci ne suffit pas à prouver la réalité du vol. L'appel de l'assureur est accueilli et la demande de l'assuré rejetée.","k":"Assurance vol de véhicule — preuve du vol et doute","law":"C. jud. art. 870 ; ancien Code civil, art. 1315 al. 1er","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-11-10","rol":"2007AR3251","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20091110.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Overeenkomstig artikel 2 § 1 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst is deze van toepassing op alle landverzekeringen voor zover er niet wordt van afgeweken door bijzondere wetten. De wet van 25 juni 1992 op de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le pilote survivant, copropriétaire de l'avion accidenté en 1997, et les héritiers du pilote décédé ont réclamé à l'assureur les prestations des polices individuelles « personnel navigant » ; l'assureur a opposé le délai de déchéance d'un an prévu par la police. La cour juge qu'en vertu de l'article 2 §1er LCAT, cette loi ne s'applique pas aux matières régies par des lois particulières : les assurances aériennes, qu'elles soient de choses, de responsabilité ou de personnes, restent soumises à la loi du 11 juin 1874, qui permet une clause abréviative. Les actions introduites six ans après l'accident sont donc tardives et aucune renonciation de l'assureur à la prescription n'est établie ; la demande entre copropriétaires sur la valeur de l'appareil est réservée.","k":"Assurance aérienne — inapplicabilité de la LCAT, délai contractuel d'un an","law":"LCAT art. 2 §1er, 3 et 34 ; loi du 11 juin 1874, art. 3 ; ancien Code civil, art. 2262bis §1er","w":163,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"full"},{"d":"2009-11-09","rol":"2007/RG/1658","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091109.14","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le véhicule, assuré au nom du père pour bénéficier d'un meilleur bonus-malus, était en réalité utilisé par le fils ; après un car-jacking déclaré le 2.5.2000, le véhicule fut retrouvé incendié et l'assureur paya l'indemnité le 23.6.2000. La cour retient, au vu des contradictions du dossier répressif (distance parcourue, absence de boue, déclarations changeantes) et du mensonge érigé en mode de vie, que le sinistre a été simulé pour obtenir l'intervention de l'assureur : le paiement est sans cause et sujet à répétition ; la prescription triennale de la LCAT ne s'applique pas à cette action. Le preneur est condamné à restituer 20.248,74 € ; la répétition de l'indu ne peut être dirigée contre le fils, dépourvu de lien contractuel avec l'assureur, et les débats sont rouverts sur la tierce complicité.","k":"Assurance automobile — car-jacking simulé, répétition de l'indu","law":"Ancien Code civil, art. 1235 (répétition de l'indu) ; LCAT art. 34 (non applicable)","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-11-04","rol":"P.08.1526.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091104.3","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"L'indemnité de procédure, qui est une indemnité forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, est mise, en vertu de l'article 1022 du Code judiciaire, à charge de la partie…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour juge que le Fonds commun de garantie automobile, qui peut, en vertu de l'article 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989, être mis en cause ou intervenir devant le juge répressif dans les mêmes conditions que devant le juge civil, peut, comme devant ce dernier, être condamné à l'indemnité de procédure envers la partie civile lorsqu'il succombe ; l'article 162bis du Code d'instruction criminelle ne s'y oppose pas. La critique relative à la subrogation, visant un motif surabondant, est irrecevable à défaut d'intérêt. Le pourvoi du Fonds est rejeté.","k":"Fonds commun de garantie — indemnité de procédure devant le juge pénal","law":"Loi 21.11.1989, art. 19bis-11, § 1er, et 19bis-17 ; C.i.cr., art. 162bis ; C. jud., art. 1022","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-10-29","rol":"2007/AR/2529","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:2009:ARR.20091029.12","ch":"","res":"","t":"contract","q":"De vordering van de verzekeraar tegen zijn verzekerde met betrekking tot een ten onrechte uitgevoerde betaling is geen regresvordering maar wel een vordering wegens onverschuldigde betaling. De toepasselijke…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur avait indemnisé son propre assuré, dans le cadre de la convention RDR, pour les dégâts à son véhicule, puis il est apparu que l'accident n'avait pu se produire comme déclaré. La Cour juge que cette action n'est pas un recours de l'assureur au sens de la LCAT mais une action en répétition de l'indu, soumise non au délai de trois ans de l'article 34 LCAT mais au délai de dix ans de l'article 2262bis §1er de l'ancien Code civil. Selon l'expertise, le véhicule a dévalé la pente faute de frein à main suffisamment serré ; l'assuré est condamné à rembourser 7.863,56 €.","k":"Fausse déclaration de sinistre — répétition de l'indu par l'assureur","law":"Ancien Code civil, art. 1235, 1376–1381, 2262bis §1er ; LCAT art. 34, 88","w":164,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"full"},{"d":"2009-10-28","rol":"2005AR1526","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2009:ARR.20091028.7","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Voor feiten of rechtshandelingen van voor 1 oktober 2004 (inwerkingtreding Wetboek IPR) blijven oude verwijzingsregels gelden (art. 127 § 1, 1ste zin W IPR) De IPR-regels op de rechtstreekse vordering van de benadeelde…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur RC auto d'un camion, après avoir indemnisé un ouvrier blessé en Allemagne en 1996 par une palette tombée lors du déchargement, exerçait comme subrogé une action directe contre les assureurs de responsabilité de l'arrimeur et du transporteur. La cour juge que, pour des faits antérieurs au 1.10.2004, les anciennes règles de conflit s'appliquent, que l'action directe est régie par la loi du délit (ici le droit allemand) et que ni l'art. 28quater de la loi de contrôle ni l'art. 86 LCAT ne sont des lois de police ; à l'époque, le droit allemand ne connaissait pas d'action directe dans un tel cas. Constatant en outre que ni le mauvais arrimage ni le lien causal n'étaient prouvés, la cour rejette l'appel de l'assureur.","k":"Action directe — droit applicable à un accident survenu à l'étranger","law":"Code de droit international privé, art. 127 §1er ; loi de contrôle du 9.7.1975, art. 28quater ; LCAT art. 86 ; BGB § 823","w":165,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2009-10-23","rol":"C.07.0638.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091023.2","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"L'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs n'exclut de son champ d'application le conducteur d'un véhicule automoteur…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La conductrice du véhicule réclamait à l'assureur RC auto, en qualité d'ayant droit de son mari, la réparation de son dommage par répercussion (et celui de ses enfants) ; le tribunal de Huy l'en avait déboutée au motif qu'avant la loi du 19 janvier 2001 l'article 29bis ne le permettait pas au conducteur. La Cour juge que l'article 29bis, § 2, dans sa version applicable, n'exclut le conducteur et ses ayants droit qu'en ce qui concerne les lésions corporelles ou le décès de ce conducteur, et casse le jugement. Il est aussi cassé pour ne pas avoir évalué le dommage au jour où il statue en distinguant dommage passé et futur, et pour n'avoir pas répondu à la demande relative aux frais d'avocat.","k":"29bis (avant 2001) — dommage par répercussion du conducteur","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §§ 1er et 2 (version antérieure à la loi du 19.1.2001) ; ancien Code civil, art. 1382","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-10-23","rol":"C.08.0010.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091023.8","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Lorsqu'en vertu de la convention de location-financement, en cas de perte totale ou de disparition de l'objet en raison de vol ou de cas de force majeure, le contrat prend fin à la date du préjudice et le preneur est,…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un véhicule en location-financement avait subi une perte totale ; selon le contrat de leasing, le preneur, ayant réglé les sommes dues, en était devenu propriétaire au moment de l'accident. Le tribunal de Dinant, en appel, avait jugé que ce preneur, seul souscripteur de l'assurance dégâts matériels, était le seul véritable assuré et que la police prévoyait le paiement de la TVA sur la valeur du véhicule au propriétaire, et avait condamné l'assureur à payer 4.152,79 € (50 % de la TVA). La Cour rejette le pourvoi de l'assureur : le jugement ne méconnaît ni la foi due au contrat de leasing ni la force obligatoire du contrat d'assurance.","k":"Assurance dégâts matériels — perte totale d'un véhicule en leasing et TVA","law":"Ancien Code civil, art. 1134, 1319 et 1320 ; Code de la TVA, art. 45","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-10-23","rol":"C.08.0139.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091023.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Celui qui prouve avoir été préjudicié sur le territoire belge par un véhicule portant une plaque d'immatriculation délivrée par un autre Etat membre ne doit en outre prouver ni que le véhicule a son stationnement…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La victime d'un accident causé en Belgique par le conducteur d'un véhicule portant des plaques néerlandaises agissait contre le Bureau belge des assureurs automobiles. La Cour juge que celui qui prouve avoir été préjudicié sur le territoire belge par un véhicule portant une plaque délivrée par un autre État membre ne doit prouver ni que le véhicule a son stationnement habituel dans cet État, ni qu'il portait cette plaque lors du franchissement de la frontière. Le pourvoi du Bureau contre le jugement de Charleroi qui le condamne à réparer le dommage est rejeté.","k":"Véhicule immatriculé à l'étranger — obligation du Bureau et preuve","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, § 2 ; AR 13.2.1991, art. 1er, a) ; directive du 24.4.1972, art. 1er, § 4, et 2, § 2 ; C. jud., art. 870","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-10-22","rol":"C.08.0420.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091022.4","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"La simple présence d'un véhicule automoteur au moment de l'accident de la circulation ne suffit pas pour décider que ce véhicule est impliqué dans l'accident au sens de l'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur du véhicule qui avait heurté un piéton traversant sans regarder à hauteur d'un camion-poubelle à l'arrêt, après avoir indemnisé la victime sur la base de l'article 29bis, se retournait contre l'assureur du camion ; le tribunal de Termonde avait jugé que le camion n'avait joué aucun rôle. La Cour rappelle que la simple présence d'un véhicule ne suffit pas, mais qu'un véhicule est impliqué dès qu'il a joué un rôle quelconque dans l'accident, sans qu'un lien causal entre sa présence et la survenance de l'accident soit requis. Le jugement, qui exigeait en réalité un tel lien, est cassé sur le pourvoi de l'assureur qui avait indemnisé.","k":"29bis — notion de véhicule impliqué, sans lien causal","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, § 1er ; Cass. 9.1.2006 ; Cass. 3.10.2008","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-10-19","rol":"20432","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091019.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"1. Les questions préjudicielles qui se posent devant les juridictions répressives au sujet de l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par les juridictions du travail. Le mécanisme mis en…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un travailleur indemnisé par sa mutualité qui effectuait au noir des travaux d'électricité pour une ASBL a été victime d'un accident le 10.12.1997 ; l'écrit constatant le contrat avait été antidaté après l'accident. Le jugement correctionnel, en ce qu'il a retenu un contrat de travail et l'assujettissement à l'ONSS, a autorité de chose jugée erga omnes et s'impose à l'assureur-loi ; le juge pénal n'avait pas à poser de question préjudicielle, n'ayant pas tranché l'interprétation de la loi du 10.4.1971. Le travailleur engagé dans une relation de travail frauduleuse peut revendiquer le bénéfice de la loi et a un intérêt légitime. L'appel principal de l'assureur-loi est rejeté, l'appel incident de la victime accueilli ; la condamnation à 1 euro provisionnel envers la victime et la mutualité subrogée est confirmée, les conditions d'indemnisation étant réservées.","k":"Accident du travail — relation de travail frauduleuse et autorité du jugement correctionnel","law":"Loi 10.4.1971, art. 7, 9 et 74 ; Code d'instruction criminelle, art. 15 ; loi coordonnée du 14.7.1994, art. 101 et 103 ; C. jud., art. 17","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2009-10-12","rol":"2007rg1060","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2009:ARR.20091012.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La maison de l'assurée a été entièrement détruite par un incendie d'origine criminelle le 30 avril 2005 ; l'assureur a refusé d'indemniser. La cour juge d'abord que l'action en recouvrement d'une créance intentée par une personne admise au règlement collectif de dettes relève de la gestion normale de son patrimoine et ne requiert pas l'autorisation du juge des saisies (art. 1675/7 §3 C. jud.). La nullité du contrat est écartée : l'identité du compagnon de l'assurée relève de sa vie privée et l'assureur ne démontre pas avoir porté à sa connaissance qu'il y attachait de l'importance pour l'appréciation du risque (art. 5 LCAT ; Cass. 18.1.2002) ; rien n'est établi quant à un incendie antérieur. Les difficultés financières de l'assurée ne constituent pas une présomption suffisante qu'elle soit l'auteur de l'incendie. L'appel de l'assureur est rejeté et la condamnation à payer 80.000 € provisionnels entre les mains du créancier hypothécaire est confirmée.","k":"Assurance incendie — déclaration du risque (identité du compagnon), preuve de l'incendie volontaire et action du débiteur en règlement collectif","law":"LCAT art. 5 ; C. jud. art. 1675/7 §3 ; Cass. 18.1.2002","w":166,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2009-10-09","rol":"C.08.0328.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091009.3","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'action par laquelle l'assureur poursuit contre l'assuré le remboursement d'indemnités qu'il lui a payées indûment ne dérive pas du contrat d'assurance mais des dispositions du Code civil relatives à la répétition de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur réclamait le remboursement de 26.222,77 € versés à la suite du vol déclaré d'un véhicule, en contestant la réalité du vol ; la cour d'appel de Mons avait déclaré l'action prescrite par application du délai de trois ans de l'article 34, § 1er, LCAT. La Cour juge que l'action de l'assureur en remboursement d'indemnités indûment payées ne dérive pas du contrat d'assurance mais des règles du Code civil sur la répétition de l'indu, de sorte que ce délai ne s'y applique pas. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Assurance vol — répétition de l'indu et prescription","law":"LCAT art. 34, § 1er ; ancien Code civil, art. 1235, 1376, 1377 et 2262bis","w":6,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-10-07","rol":"P.09.0812.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091007.4","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Lorsque le jugement condamne l'assureur, par une décision rendue contradictoirement, à indemniser, solidairement avec l'assuré, prévenu, qui a fait défaut, le dommage dont ce prévenu a été reconnu responsable, il…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La partie civile s'était pourvue contre un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu et contradictoirement à l'égard de son assureur, intervenu volontairement. La Cour déclare le pourvoi prématuré, donc irrecevable, à l'égard du prévenu, le délai d'opposition n'étant pas expiré ; la condamnation solidaire de l'assureur étant liée au sort du prévenu, qui aurait pu être déchargé sur opposition, la décision rendue contre l'assureur n'était pas davantage en dernier ressort à la date du pourvoi. Le pourvoi est rejeté sans examen du fond.","k":"Procès pénal — pourvoi prématuré contre l'assureur","law":"C.i.cr., art. 416 ; Cass. 25.6.1997 ; Cass. 19.5.2004","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-10-02","rol":"C.08.0200.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La créance que détient l'assureur sur l'usager faible en vertu du droit de recours que lui ouvre l'article 25, 3°, b), du contrat-type d'assurance ' R.C.Auto ', lorsque cet usager a, en tant qu'assuré, laissé le volant…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assuré, passager gravement blessé, avait confié le volant à une personne sans permis ; le recours de l'assureur fondé sur l'article 25, 3°, b), du contrat-type et l'action de l'assuré fondée sur l'article 29bis avaient tous deux été jugés fondés. La Cour juge que la créance de recours de l'assureur contre l'usager faible est une créance d'indemnité due à raison de l'accident de la circulation et que, selon l'article 29bis, § 4, alinéa 2, les indemnités versées en vertu de cet article ne peuvent faire l'objet de compensation avec elle. Le pourvoi de l'assureur contre le jugement de Neufchâteau refusant la compensation est rejeté.","k":"Indemnité 29bis et créance de recours — interdiction de compensation","law":"Loi 21.11.1989, art. 3 et 29bis, § 4, al. 2 ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 25, 3°, b) ; ancien Code civil, art. 1289–1290","w":167,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-10-02","rol":"C.08.0168.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.4","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Le juge ne peut refuser de décréter le désistement d'action au motif qu'aucun acte de procédure n'a été déposé par la partie qui se désiste ou à son nom (1). (1) Voir Cass., 25 mars 1994, RG F.1991, Pas., 1994, n° 147.…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour juge qu'en vertu de l'article 8, alinéa 2, LCAT, l'assureur ne peut s'exonérer que pour des cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement, et que la clause excluant « un manquement tel aux normes de prudence ou de sécurité, aux lois, règles ou usages propres aux activités assurées que les conséquences dommageables [...] étaient presque inévitables » ne cerne pas ces comportements avec assez de précision et doit être déclarée nulle. Elle rappelle aussi que, entre coauteurs, le partage se fait selon la mesure dans laquelle chaque faute a contribué au dommage et non selon leur gravité, et que le désistement d'action n'est soumis à aucune formalité spéciale. Sur le pourvoi de l'assuré, le jugement est partiellement cassé, notamment en ce qu'il rejetait sa demande en garantie contre son assureur RC professionnelle.","k":"RC professionnelle — nullité d'une exclusion de faute lourde","law":"LCAT art. 8, al. 2 ; ancien Code civil, art. 1382–1383 ; C. jud., art. 824, al. 2 ; Cass. 4.2.2008","w":17,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-09-21","rol":"33375/05","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090921.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsque les père et mère de la victime d'un accident du travail mortel ne peuvent prétendre à la rente légale, l'assureur-loi doit payer au Fonds des accidents du travail le capital de cette rente, augmenté des intérêts…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Lorsque les père et mère de la victime d'un accident du travail mortel ne peuvent prétendre à la rente légale, l'assureur-loi doit verser le capital de cette rente au Fonds des accidents du travail. La cour décide que l'assureur doit en outre les intérêts produits par ce capital à partir du troisième mois suivant le décès, ainsi qu'une majoration et des intérêts au taux légal lorsque le capital est versé après l'expiration du mois qui suit l'accord du Fonds et de l'assureur sur son montant ; les intérêts échus du capital et les intérêts moratoires sont distincts et se cumulent, et les dispositions réglementaires en cause sont conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution. L'appel du Fonds est déclaré fondé et l'assureur condamné à payer 18.431,50 EUR d'intérêts du capital pour la période du 28.7.1994 au 12.6.1996 ; sa demande reconventionnelle fondée sur la lenteur excessive du Fonds est rejetée, faute de préjudice démontré.","k":"Accident du travail mortel — versement du capital de la rente au Fonds, cumul des intérêts","law":"Loi 10.4.1971, art. 59quater et 59quinquies ; AR 30.12.1976, art. 9 ; AR 12.4.1984, art. 6, al. 2 ; ancien Code civil, art. 1382","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2009-09-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.146","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La Cour dit pour droit : L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10…","court":"const","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Dans une action de personnes lésées contre un conducteur et le Bureau belge des assureurs automobiles, le Tribunal correctionnel de Bruxelles demandait si l'article 162bis du Code d'instruction criminelle était discriminatoire en ce qu'il ne prévoit l'indemnité de procédure due à la partie civile qu'à charge du prévenu. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 89, § 5, LCAT, le tribunal de police peut, lorsque le prévenu et l'assureur intervenant volontaire sont condamnés in solidum, allouer l'indemnité de procédure à charge in solidum des deux, et que le tribunal correctionnel, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de police sur l'action civile, peut prononcer les mêmes condamnations (Cass., 4 mars 2009). La différence de traitement n'existe pas ; l'article 162bis ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Indemnité de procédure — tribunal correctionnel en degré d'appel et assureur","law":"LCAT art. 82, al. 3, et 89, § 5 ; C. jud. art. 601bis et 1022 ; C.I.cr. art. 162bis et 174 ; Cass. 4.3.2009","w":152,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2009-09-15","rol":"A.R. (numara metinde eksik)","ecli":"ECLI:BE:EAANT:2009:JUG.20090915.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"first","out":"sigortali","src":"alt","s":"Lors d'un motocross, une moto sans pilote, sortie du parcours, a percuté une spectatrice, qui a agi contre l'assureur responsabilité de l'organisateur. Le tribunal juge qu'un circuit fermé accessible au public moyennant un ticket est un terrain ouvert à un certain nombre de personnes au sens de l'article 29bis et que l'usage sportif n'ôte pas à l'accident son caractère d'accident de la circulation ; il refuse de poser une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux. La victime ne se trouvant pas hors du parcours, l'assureur ne peut invoquer l'exclusion de la police ; la provision de 2.500 € est confirmée, mais la demande fondée sur l'article 1382 est rejetée faute de faute prouvée.","k":"Article 29bis — spectatrice blessée lors d'un motocross","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2, §1er, 29bis ; ancien Code civil, art. 1382 ; Cass. 15.5.2008","w":33,"c":"Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen","m":"full"},{"d":"2009-09-14","rol":"2008/0339","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2009:ARR.20090914.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"alt","s":"Le tribunal de commerce avait annulé la police accidents du travail en application de l'article 6 LCAT, l'employeur ayant intentionnellement mal décrit le risque (activité présentée comme limitée à la Belgique). L'assureur-loi, tenant l'employeur pour non assuré, réclamait au Fonds des accidents du travail les 35.955,15 € versés à la victime. La cour du travail juge que l'assurance accidents du travail est une assurance de responsabilité obligatoire : en vertu de l'article 87, §1er, LCAT, les nullités, exceptions et déchéances ne sont pas opposables à la personne lésée. C'est donc l'assureur qui doit indemniser la victime, et le Fonds ne peut être tenu sur la base de l'article 58, §1er, 3°, de la loi du 10 avril 1971 (employeur non assuré). L'appel de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance accidents du travail — nullité inopposable à la victime","law":"LCAT art. 6 et 87 §1er ; loi du 10.4.1971, art. 49, 55 et 58 §1er, 3°","w":168,"c":"Arbeidshof Antwerpen","m":"full"},{"d":"2009-09-14","rol":"2007/RG/1588","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:AVIS.20090914.5","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après le décès de l'assurée, l'assureur refusait de payer en invoquant un manquement à l'obligation de déclaration. La cour, relevant que l'assurée avait donné son accord dans la police à l'établissement d'un certificat sur la cause du décès, a entendu le médecin traitant dans le cadre de l'article 95 al. 4 LCAT ; celui-ci a répondu, sans violer le secret professionnel, aux seules questions relatives à la cause du décès. Aucun manquement à l'obligation de déclaration n'est retenu et le jugement condamnant l'assureur à payer 106.527 € au bénéficiaire est confirmé. Les intérêts courent à partir du 29.11.2006 et non du 27.8.2005, l'assureur ayant le droit de disposer des éléments sur la cause et les circonstances du décès et n'ayant obtenu le dossier répressif que le 21.9.2006.","k":"Assurance-vie — certificat sur la cause du décès et audition du médecin","law":"LCAT art. 95 al. 4","w":169,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-09-11","rol":"C.08.0288.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.8","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'obligation de l'assureur de notifier au preneur, et s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours naît au moment où l'assureur prend connaissance des circonstances précises de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le 26 février 2004, l'assuré avait déclaré à l'assureur avoir avancé d'une quinzaine de mètres puis freiné brutalement pour se débarrasser d'un piéton ivre agrippé à son capot ; l'assureur ne lui a notifié son intention d'exercer un recours, fondé sur le caractère intentionnel du sinistre, que le 12 juillet 2004. La Cour rappelle que l'obligation de notification de l'article 88, alinéa 2, LCAT naît dès que l'assureur connaît les circonstances précises de l'accident ; le caractère intentionnel ressortant clairement de la déclaration, la notification quatre mois et demi plus tard était tardive. Le pourvoi de l'assureur contre le jugement de Liège le déclarant déchu de son recours est rejeté.","k":"Notification tardive de l'intention de recours — déchéance de l'assureur","law":"LCAT art. 88, al. 2 ; Cass. 12.9.2002","w":11,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-09-09","rol":"P.09.0360.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.3","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Le juge peut recourir à une évaluation ex æquo et bono s'il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis, et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Sur le pourvoi de la partie civile contre l'assureur intervenu volontairement, la Cour rappelle que le juge ne peut recourir à une évaluation ex aequo et bono qu'en indiquant pourquoi le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis et en constatant l'impossibilité de déterminer autrement le dommage ; elle casse la décision sur le préjudice ménager permanent, ainsi que celles sur le point de départ des intérêts (contradiction) et sur leur taux, réduit d'office alors que les parties ne le contestaient pas. Elle juge aussi que l'assureur intervenu devant le juge répressif peut, en vertu de l'article 89, § 5, LCAT, être condamné à l'indemnité de procédure, et casse sur ce point. Seul le moyen relatif au changement de siège est rejeté.","k":"Évaluation du dommage — ex aequo et bono et indemnité de procédure à charge de l'assureur","law":"LCAT art. 89, § 5 ; C.i.cr., art. 162bis ; C. jud., art. 1022 et 1138, 4° ; ancien Code civil, art. 1382","w":46,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-07-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.129","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La Cour dit pour droit : L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10…","court":"const","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le Tribunal de police de Turnhout demandait si l'article 162bis du Code d'instruction criminelle était discriminatoire en ce que, au pénal, l'octroi à la partie civile d'une indemnité de procédure à charge de l'assureur intervenant volontaire serait exclu, contrairement à la procédure civile. La Cour confirme la ligne de son arrêt n° 70/2009 : dès lors que le tribunal de police considère qu'au civil il pourrait allouer une indemnité de procédure à la personne lésée à charge du responsable et de son assureur, il peut, au pénal, lorsque le prévenu et l'assureur intervenant volontaire sont condamnés in solidum, allouer la même indemnité à charge in solidum des deux, en application de l'article 89, § 5, LCAT (Cass., 4 mars 2009). La différence de traitement n'existe pas ; l'article 162bis ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Indemnité de procédure — condamnation in solidum du responsable et de son assureur","law":"LCAT art. 82, al. 3, et 89, § 5 ; C. jud. art. 601bis et 1022 ; C.I.cr. art. 162bis ; Cass. 4.3.2009","w":152,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2009-07-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.110","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La Cour dit pour droit : L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10…","court":"const","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le Tribunal de police d'Anvers demandait si l'article 162bis du Code d'instruction criminelle était discriminatoire en ne prévoyant pas, en cas d'acquittement du prévenu, la condamnation de la partie civile à l'indemnité de procédure envers l'assureur intervenu volontairement aux côtés de l'assuré. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 89, § 5, LCAT, l'assureur intervient devant la juridiction répressive dans les mêmes conditions qu'au civil : le tribunal de police peut, lorsque le prévenu est acquitté, allouer une indemnité de procédure à l'assureur intervenant volontaire, pour autant qu'il estime qu'il l'accorderait s'il siégeait au civil (Cass., 4 mars 2009). La différence de traitement n'existe pas ; l'article 162bis ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Acquittement — indemnité de procédure à l'assureur intervenant volontaire","law":"LCAT art. 89, § 5 ; C. jud. art. 601bis et 1022 ; C.I.cr. art. 162bis ; Cass. 4.3.2009","w":152,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2009-06-30","rol":"2007/RG/6","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090630.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assuré échappe au recours de l'assureur pour défaut de certificat de visite valable s'il démontre que les défauts relevés lors du contrôle technique sont sans lien causal avec le sinistre. L'assureur ne peut exiger en outre la preuve d'une absence de lien avec l'état du véhicule au moment de l'accident : ce serait ajouter une condition au texte.","k":"RC auto — recours de l'assureur (contrôle technique)","law":"contrat-type AR 14.12.1992 art. 25, 3° c)","w":167,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-06-22","rol":"2006/Rg/651","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090622.11","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Par un arrêt antérieur, la cour avait jugé que l'assurée, dans un état mental la rendant incapable du contrôle de ses actes, avait causé un dommage par un acte objectivement illicite au sens de l'article 1386bis de l'ancien Code civil, mais qu'elle ne devait pas être condamnée, faute de revenus. Dans le présent arrêt, elle rappelle que l'allègement en équité de l'article 1386bis ne profite qu'à la personne protégée et que l'assureur ne peut soutenir qu'il n'est pas tenu au-delà de l'obligation de son assurée. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 17.4.2008, le droit de la personne lésée (la Communauté française) à la réparation de son dommage propre et le montant n'étant pas contestés, l'appel de l'assureur RC est déclaré non fondé.","k":"RC familiale — acte d'un malade mental (art. 1386bis) et obligation de l'assureur","law":"Ancien Code civil, art. 1386bis ; Cour constitutionnelle, 17.4.2008","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-06-19","rol":"C.08.0362.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090619.3","ch":"1N","res":"r","t":"motor","q":"De verzekeraar die in de polis een beding als bedoeld in artikel 25.3, b), van de Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverekering inzake motorvoertuigen opneemt, beschikt op contractuele grondslag over…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto qui avait indemnisé les victimes d'un accident causé par un conducteur ne satisfaisant pas aux conditions légales et réglementaires belges pour conduire (sans permis valable) a exercé son recours sur la base de la clause de l'article 25.3, b), du contrat-type insérée dans la police ; le tribunal de première instance d'Anvers, en degré d'appel, l'a admis. La Cour décide que l'assureur dispose alors d'un recours contractuel sans devoir prouver un lien causal entre l'accident et l'infraction ; l'article 11 LCAT n'y fait pas obstacle, le recours reposant sur la méconnaissance d'une obligation légale et non contractuelle. Le grief tiré de l'égalité avec le recours pour ivresse est aussi écarté ; le pourvoi du conducteur est rejeté.","k":"RC auto — recours pour conduite sans permis, sans lien causal","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 24 et 25.3, b) ; LCAT art. 11 et 88","w":170,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-06-19","rol":"C.08.0262.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090619.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"Le propriétaire d'un immeuble et son assureur subrogé disposent d'une action directe tendant à l'indemnisation des dégâts causés par l'incendie contre l'assureur incendie du sous-locataire tant lorsque l'incendie est né…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Après l'incendie de l'immeuble loué, l'assureur incendie du propriétaire, subrogé, avait agi contre l'assureur incendie du sous-locataire, condamné par le tribunal de commerce de Louvain (en appel) à payer 114.251,80 €. La Cour décide que le propriétaire et son assureur subrogé disposent d'une action directe contre l'assureur incendie du sous-locataire, que l'incendie ait été causé par le sous-locataire lui-même ou par les personnes de sa maison. Cet assureur peut opposer toutes les exceptions que le sous-locataire peut faire valoir contre le locataire principal, mais non le caractère intentionnel et personnel de la faute du locataire principal lorsque celui-ci fait aussi partie de la maison du sous-locataire. Le pourvoi de l'assureur du sous-locataire est rejeté.","k":"Assurance incendie — action directe contre l'assureur du sous-locataire","law":"LCAT art. 41 et 68 ; ancien Code civil, art. 1733 et 1735","w":171,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-06-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.102","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : L'article 72, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai de trois ans dont dispose la victime d'un…","court":"const","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Dans un litige entre l'assureur-loi et la victime, le Tribunal du travail de Huy demandait si l'article 72, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 était discriminatoire en soumettant la victime du secteur privé à un délai préfix de trois ans, insusceptible d'interruption ou de suspension, pour contester la décision de guérison sans incapacité permanente prise par l'assureur, alors que le secteur public connaît un autre régime. La Cour juge que cette contestation n'est pas une demande en révision mais s'apparente à une action en paiement d'indemnités, soumise à prescription selon l'article 69, et que ni la nature du lien de travail, ni la procédure d'indemnisation, ni le caractère privé des assureurs ne justifient un délai préfix. L'article 72, alinéa 2, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ce délai est un délai préfix.","k":"Accident du travail — délai préfix de trois ans contre la décision de guérison","law":"Loi 10.4.1971, art. 69 et 72 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2009-06-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.103","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La Cour, avant de statuer au fond, pose à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles suivantes : 1. L'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Une association de consommateurs et deux particuliers demandaient l'annulation de la loi du 21 décembre 2007 qui autorise, en assurance-vie, des différences de primes et de prestations fondées sur le sexe (transposition de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE). Constatant que les critiques dirigées contre la loi valent dans la même mesure pour la directive et qu'elle n'est pas compétente pour apprécier la validité d'un acte communautaire, la Cour pose, avant de statuer au fond, deux questions préjudicielles à la Cour de justice : l'article 5, paragraphe 2, est-il compatible avec le principe d'égalité de l'article 6, paragraphe 2, du Traité UE et, à défaut, l'est-il lorsque la dérogation est limitée aux contrats d'assurance sur la vie ? Le fond n'est pas tranché.","k":"Primes d'assurance différenciées selon le sexe — renvoi à la Cour de justice","law":"Loi 21.12.2007 ; loi 10.5.2007 ; directive 2004/113/CE, art. 5, § 2 ; Traité UE, art. 6, § 2","w":76,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2009-06-15","rol":"2006-0146","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2009:ARR.20090615.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le litige portait sur la rémunération de base d'un travailleur victime d'un accident du travail le 19.12.2002 alors qu'il était occupé sous un contrat de travail intérimaire d'une journée. La cour juge que l'intérimaire effectue toujours un travail temporaire et ne peut être assimilé à un travailleur à temps plein avec période de référence incomplète : pour l'incapacité temporaire, seule la rémunération due en vertu du contrat intérimaire est prise en compte (art. 37bis), sans complément jusqu'à un salaire à temps plein. La rémunération de base pour l'incapacité temporaire est donc fixée à 5.085,65 €, tandis que celle de l'incapacité permanente est confirmée à 21.635,55 €. Le travailleur est condamné à rembourser à l'assureur-loi 6.816,07 € trop perçus, majorés des intérêts légaux depuis le 23.12.2003 ; l'expertise médicale est rouverte pour les points restants.","k":"Accident du travail — rémunération de base d'un intérimaire engagé pour une journée","law":"Loi 10.4.1971, art. 34, 36 et 37bis ; AR 10.6.2001","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2009-06-11","rol":"C.08.0196.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090611.2","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Lorsque l'obligation prévue par un contrat d'assurance de payer une indemnité constituant la réparation d'un dommage à des biens doit faire l'objet d'une évaluation après la survenance d'un sinistre, cette obligation ne…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Pour la perte de véhicules entreposés dans un garage incendié, la cour d'appel de Bruxelles avait alloué à l'assuré 98.661,62 € et fait courir les intérêts moratoires seulement à partir du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 23 avril 2004. La Cour décide que lorsque l'obligation de l'assureur d'indemniser un dommage aux biens doit être évaluée après le sinistre, elle ne constitue pas, avant cette évaluation, une dette de somme : les intérêts moratoires ne courent ni depuis le sinistre ni depuis la mise en demeure. Le pourvoi de l'assuré est rejeté, de même que son grief relatif au chômage immobilier.","k":"Assurance de choses — point de départ des intérêts moratoires","law":"Ancien Code civil, art. 1153","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-06-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.094","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : Dans l'interprétation selon laquelle le tribunal du travail n'est pas compétent pour connaître des demandes relatives à la réparation de dommages découlant d'accidents couverts par une assurance…","court":"const","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Dans un litige entre un participant à une formation professionnelle et deux assureurs, la Cour de cassation demandait si l'article 579, 1°, du Code judiciaire, interprété comme ne rendant le tribunal du travail compétent que pour les demandes fondées sur la législation sur les accidents du travail, à l'exclusion des demandes découlant de l'assurance accidents de droit commun souscrite pour ces participants, était discriminatoire. La Cour relève que la nature des accidents et l'importance des garanties à fournir par les assureurs sont identiques ou analogues, que le mode de couverture (assurance-loi ou assurance de droit commun) ne justifie pas des juridictions différentes, et que les garanties procédurales propres au tribunal du travail (mode d'introduction, représentation par un délégué syndical, avis de l'auditorat) ne peuvent être refusées à des personnes comparables. Dans cette interprétation, l'article 579, 1°, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Assurance accidents de droit commun des stagiaires — compétence du tribunal du travail","law":"C. jud. art. 579, 1°, 704, 728, § 3, et 766 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2009-05-29","rol":"C.06.0500.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090529.4","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Un assureur 'de la responsabilité civile' agit en une seule qualité lorsque, à l'occasion d'un sinistre, il agit pour plusieurs de ses assurés.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur RC était intervenu volontairement en première instance comme assureur de l'un de ses assurés ; la cour d'appel d'Anvers a jugé qu'il avait agi en nom propre et pour son propre compte et pouvait dès lors être recherché aussi comme assureur RC d'un autre de ses assurés impliqué dans le même sinistre. La Cour décide que l'assureur RC qui intervient, à l'occasion d'un même sinistre, pour plusieurs de ses assurés agit en une seule et même qualité. Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance RC — qualité de l'assureur intervenant pour plusieurs assurés","law":"C. jud., art. 13 et 17","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-05-19","rol":"2007/AR/1496","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090519.16","ch":"","res":"","t":"legal","q":"1. Le contrat d'assurance protection juridique ne fait naître, en principe, des droits et des obligations que dans le chef des parties contractantes ; Il s'ensuit que l'avocat choisi par l'assuré étant tiers par rapport…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'avocat choisi par l'assuré a réclamé le solde de ses frais et honoraires directement à l'assureur protection juridique de son client. La cour juge que le contrat ne crée de droits et d'obligations qu'entre les parties, qu'aucune disposition de la LCAT relative à la protection juridique n'ouvre d'action directe à l'avocat, que l'assuré stipule dans son propre intérêt (pas de stipulation pour autrui) et que l'engagement personnel de l'assureur envers l'avocat (délégation) n'est pas démontré. Les limites de la garantie figurant dans les conditions générales, l'assureur n'avait pas à les rappeler ; l'appel de l'avocat est rejeté et le jugement confirmé pour d'autres motifs.","k":"Protection juridique — demande directe d'honoraires de l'avocat contre l'assureur","law":"LCAT, dispositions relatives à l'assurance protection juridique ; principe de la relativité des contrats","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2009-05-14","rol":"2007/AR/3086","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:2009:ARR.20090514.20","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"La mutualité d'une passagère tombée sur le quai en descendant d'un train en 1996 réclamait, en tant que subrogée, ses débours à la société de chemins de fer sur la base de l'article 29bis. La cour juge que l'ancien article 29bis ne visait pas les véhicules ferroviaires et que, pour des motifs de confiance légitime et de sécurité juridique, le constat d'inconstitutionnalité de la Cour constitutionnelle du 15.7.1998 ne s'applique pas aux accidents antérieurs à sa publication. Aucune faute d'un préposé n'est établie : le jugement est réformé et la demande de la mutualité rejetée.","k":"Article 29bis — accident ferroviaire antérieur à 1998","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis (ancien) ; Cour constitutionnelle, 15.7.1998 ; ancien Code civil, art. 1384","w":33,"c":"Hof van beroep Gent","m":"full"},{"d":"2009-05-05","rol":"49.558","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090505.19","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Un ancien employé réclamait à son ancien employeur, également assureur du plan de pension, la rectification du capital de pension. La cour juge que la demande visant à fixer les droits issus du plan de pension relève du contrat de travail et de la prescription de l'article 15 de la loi du 3.7.1978 ; elle est prescrite en ce qui concerne la correction du montant de la pension légale et de la rémunération de référence. Elle écarte en revanche deux moyens de l'assureur : l'extension de la demande en cours d'instance, fondée sur la qualité de tiers bénéficiaire de la police, ne modifie pas la qualité de la partie assignée mais seulement le fondement légal ; la signature d'une quittance d'assurance n'emporte pas renonciation sans mention expresse. Les débats sont rouverts sur le coefficient de capitalisation.","k":"Assurance de groupe — prescription et action contre l'assureur","law":"Loi du 3.7.1978, art. 15 ; C. jud. art. 807","w":76,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2009-04-24","rol":"C.07.0471.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090424.10","ch":"1N","res":"c","t":"intent","q":"Een schadegeval is opzettelijk veroorzaakt, in de betekenis van artikel 8, eerste lid, wet landverzekeringsovereenkomst, wanneer de verzekerde vrijwillig en bewust schade heeft toegebracht; voor de toepassing van die…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance d'Anvers, en degré d'appel, constatant que l'assuré, condamné pour homicide et coups et blessures involontaires et conduite en état d'intoxication alcoolique, avait volontairement et sciemment franchi un feu rouge et que le dommage était raisonnablement prévisible, avait décidé que l'assureur n'était pas tenu de garantir. La Cour précise qu'au sens de l'article 8, alinéa 1er, LCAT, le sinistre est intentionnel lorsque l'assuré a volontairement et sciemment causé un dommage, sans qu'il doive avoir voulu le dommage tel qu'il s'est produit. Faute d'une telle constatation, le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assuré, avec renvoi au tribunal de Malines.","k":"Sinistre intentionnel — franchir un feu rouge n'est pas un fait intentionnel","law":"LCAT art. 8, al. 1er ; Cass. 5.12.2000 ; Cass. 12.4.2002","w":17,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-04-24","rol":"C.07.0120.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090424.6","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"L'autorité de chose jugée en matière répressive, qui empêche que les faits faisant l'objet de la décision pénale soient à nouveaux contestés lors d'une procédure ultérieure devant le juge civil, ne s'attache qu'à ce qui…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Blessé dans un accident de cyclomoteur, l'intéressé avait été acquitté au pénal faute de preuve qu'il conduisait, puis avait réclamé une indemnisation aux assureurs sur la base de l'article 29bis ; le tribunal de première instance de Hasselt (en appel) l'a débouté. La Cour rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce que le juge pénal a décidé de manière certaine et nécessaire : un acquittement au bénéfice du doute n'établit pas qu'il n'était pas conducteur. Celui qui invoque l'article 29bis doit prouver qu'il est une victime protégée, donc qu'il n'était pas le conducteur du véhicule impliqué. Le pourvoi de la victime est rejeté.","k":"Article 29bis — preuve de la qualité de non-conducteur","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis ; ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-04-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.070","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La Cour dit pour droit : L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10…","court":"const","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Dans des affaires d'accidents de la circulation, le Tribunal de police de Bruges demandait si l'article 162bis du Code d'instruction criminelle était discriminatoire en ne prévoyant pas la condamnation in solidum du prévenu et de son assureur à l'indemnité de procédure due à la partie civile. La Cour rappelle que, selon l'article 89, § 5, LCAT, l'assureur intervient devant la juridiction répressive dans les mêmes conditions qu'au civil : si le tribunal de police considère qu'au civil il pourrait condamner in solidum le prévenu et son assureur aux dommages et intérêts et à l'indemnité de procédure (article 1022 du Code judiciaire), il peut prononcer les mêmes condamnations lorsqu'il statue sur l'action civile au pénal. La différence de traitement n'existe donc pas ; l'article 162bis ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Indemnité de procédure — condamnation in solidum de l'assureur au pénal","law":"LCAT art. 82, al. 3, et 89, § 5 ; C. jud. art. 601bis et 1022 ; C.I.cr. art. 162bis","w":152,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2009-04-21","rol":"2008/RG/574","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090421.13","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Après l'incendie du 19.2.2005, l'assureur avait d'abord proposé d'intervenir à 50 %, puis accepté d'intervenir à 100 % à condition que les assurés ne réclament pas d'autres postes que ceux du procès-verbal d'estimation. La cour juge que cet accord lie les deux parties : les assurés ne peuvent plus réclamer la retenue de 12.809,60 € pour absence de mesures de préservation, les frais de logement provisoire ni le chômage immobilier et mobilier ; l'assureur, de son côté, ne pouvait limiter le poste bâtiment à 80 % du montant du procès-verbal et doit le solde de 19.482,41 €. Les appels sont chacun partiellement accueillis.","k":"Assurance incendie — portée du procès-verbal d'estimation du dommage","law":"Conditions générales de la police ; force obligatoire du procès-verbal d'estimation","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-04-20","rol":"2007-0072-2007-0073","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2009:ARR.20090420.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une infirmière d'un hôpital s'est blessée le 13.6.2004 en effectuant un mouvement de rotation et de levage pour soulever un patient ; l'hôpital employeur refusait de reconnaître l'accident du travail. La cour rappelle que l'événement soudain ne doit pas se distinguer de la tâche quotidienne normale ni supposer un effort ou des conditions de travail anormaux : il suffit d'un élément situable dans le temps et l'espace pouvant avoir causé la lésion, et le fait que soulever des patients fasse partie du travail d'infirmière n'est pas un critère. La preuve d'une force extérieure n'est pas requise et, dès lors que la lésion n'est pas due uniquement à l'état interne de la victime, la présomption de l'article 9 joue ; la preuve contraire exige de démontrer que la lésion se serait produite de la même manière sans cet événement. Les appels de l'employeur sont rejetés et le jugement désignant un expert est confirmé.","k":"Accident du travail — événement soudain dans la tâche normale d'une infirmière","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9 ; Cass. 6.3.2006 ; Cass. 30.10.2006","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2009-04-10","rol":"49.795","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090410.3","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un ancien employé soutenait que l'employeur et l'assureur de groupe étaient tenus solidairement du capital de pension issu de l'assurance de groupe. La cour distingue l'engagement de pension, qui relève de l'employeur, de son exécution, qui incombe à l'organisme de pension : le contrat d'assurance de groupe est une stipulation pour autrui (art. 1121 anc. C. civ.) conférant au travailleur une action directe contre l'assureur ; la responsabilité de l'exécution pèse d'abord sur l'assureur et seulement à titre subsidiaire sur l'employeur, si l'assurance ne réalise pas ce qui a été promis. Aucun manquement de l'employeur n'étant établi, seul l'assureur est condamné à payer 322.152,42 € majorés des intérêts légaux ; la demande dirigée contre l'employeur est rejetée.","k":"Assurance de groupe — obligations de l'assureur et de l'employeur","law":"ancien Code civil, art. 1121 ; loi du 28.4.2003 (LPC), art. 5","w":76,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2009-04-03","rol":"C.08.0269.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090403.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Pour l'application de la disposition du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs conformément à laquelle l'assureur a un droit de recours contre le preneur…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance de Termonde (en appel) avait admis le recours de l'assureur contre le conducteur qui avait « fait la course » avec un autre conducteur sans organisation préalable. La Cour décide que, pour le recours prévu à l'article 25, 3° a) du contrat-type (participation à une course ou un concours de vitesse, de régularité ou d'adresse non autorisé), le caractère fortuit ou improvisé de la course est indifférent. Le pourvoi du conducteur est rejeté ; le recours de l'assureur est maintenu.","k":"RC auto — recours pour course de vitesse non autorisée","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 24 et 25, 3° a)","w":167,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-03-30","rol":"2007/RG/1296","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090330.13","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"L'assuré dont l'immeuble avait été endommagé par une explosion de gaz avait assigné son assureur incendie, le distributeur de gaz et l'assureur RC de celui-ci. La cour juge que la notification écrite de la position de l'assureur incendie le 4.8.1998 a mis fin à l'interruption de l'article 35 §3 LCAT et que la prescription triennale était acquise le 5.8.2001 ; toutefois la dette prescrite subsiste comme obligation naturelle et les provisions payées volontairement ne peuvent être répétées (ancien Code civil, art. 1235). Seuls les 75.000 € versés en exécution provisoire doivent être restitués. Le distributeur et son assureur RC sont condamnés, sur la base de l'article 1384 al. 1er, à payer 41.475,89 € et 75.000 € à l'assuré et 100.829,97 € à l'assureur incendie subrogé.","k":"Explosion de gaz — prescription contre l'assureur incendie, paiements volontaires","law":"LCAT art. 34 et 35 ; ancien Code civil, art. 1235 et 1384 al. 1er ; Cass. 24.9.1981","w":12,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-03-29","rol":"C.08.0003.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090329.3","ch":"","res":"","t":"intent","q":"L'article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, qui permet à l'assureur de s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La personne lésée par les travaux défectueux d'un entrepreneur exerçait l'action directe contre l'assureur RC entreprise de celui-ci ; la cour d'appel de Bruxelles l'a déboutée en donnant effet à la clause excluant les dommages résultant du choix des modalités d'exécution des travaux, « y compris l'insuffisance de mesures élémentaires de prévention ». La Cour décide que l'article 8, alinéa 2, LCAT ne permet à l'assureur de s'exonérer que pour des cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat, et exclut l'exonération pour des cas définis en termes généraux. L'arrêt est cassé en ce qu'il statue sur la demande contre l'assureur ; renvoi à la cour d'appel de Mons.","k":"RC entreprise — exclusion de faute lourde en termes généraux","law":"LCAT art. 8, al. 2, et 86 ; Cass. 12.1.2007","w":172,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-03-25","rol":"2007/AR/1653","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2009:ARR.20090325.15","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Les parents de l'assurée décédée réclamaient, en qualité de bénéficiaires, la prestation d'une assurance solde restant dû. La cour écarte d'abord l'attestation médicale établie après le décès pour violation du secret médical : l'autorisation donnée par l'assurée à ses médecins ne visait que les causes du décès et l'article 95 LCAT est impératif. Toutefois, si le bénéficiaire acquiert son droit par sa seule désignation, la désignation reste révocable tant qu'elle n'est pas acceptée ; par un avenant du même jour, l'assurance avait été mise en gage et le bénéfice cédé à la banque créancière hypothécaire, et les parents ne prouvaient leur acceptation qu'après la survenance du risque. L'appel de l'assureur est fondé et la demande rejetée.","k":"Assurance solde restant dû — bénéfice cédé au créancier hypothécaire","law":"LCAT art. 3, 95, 121","w":173,"c":"Hof van beroep Antwerpen","m":"full"},{"d":"2009-03-11","rol":"P.08.1778.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.18","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Lorsque la mise en mouvement de l'action publique ne procède que de la citation directe lancée par la partie civile qui succombe, le juge condamne celle-ci à payer une indemnité de procédure au prévenu acquitté, mais…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"La partie civile, après l'acquittement du prévenu, avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Bruxelles (en appel) à payer une indemnité de procédure de 5.000 € au prévenu et autant à son assureur intervenu volontairement. La Cour rejette les griefs dirigés contre l'acquittement, mais décide que les articles 162bis et 194 du Code d'instruction criminelle ne permettent pas de condamner la partie civile à une indemnité de procédure envers l'assureur du prévenu acquitté, ni envers le prévenu lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public. Ces condamnations sont cassées sans renvoi.","k":"Procès pénal — indemnité de procédure envers l'assureur du prévenu acquitté","law":"Code d'instruction criminelle, art. 162bis et 194 ; C. jud., art. 1022","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-03-03","rol":"2006/RG/1561","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090303.3","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Pour l'incendie d'une machine survenu le 9.5.2001, l'assurée avait reçu la décision de refus définitive de l'assureur par la lettre du 7.3.2002 de l'agent chargé de la gestion du sinistre, notification écrite au sens de l'article 35 §4 LCAT. Elle avait assigné d'abord l'agent, puis une société étrangère au contrat ; la citation en intervention forcée contre l'assureur ne fut signifiée que le 7.4.2005. La cour juge que la confusion entre l'agent et l'assureur ne constitue ni une erreur invincible ni un cas de force majeure (article 35 §2) et déclare l'action prescrite ; le jugement qui condamnait l'assureur à payer 99.925 € est réformé.","k":"Bris de machine — prescription et refus écrit de l'assureur","law":"LCAT art. 34 §1er, 35 §2 et §4 ; loi du 9.7.1975, art. 12 §3","w":12,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-03-03","rol":"2004/RG/301","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090303.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Un ouvrier de nettoyage avait été giflé par un préposé de la société où il travaillait ; l'assureur-loi réclamait ses décaissements (6.220,91 €) à l'assureur RC de l'employeur de l'agresseur. La cour admet que le recours repose sur la subrogation de l'article 47 de la loi du 10.4.1971 et non sur l'article 1382 de l'ancien Code civil, mais juge que le lien causal nécessaire entre la gifle, sans plaie ni contusion, et l'incapacité totale de cinq mois invoquée n'est pas démontré, vu les prédispositions psychologiques et le problème d'éthylisme de la victime. Une expertise est jugée inutile ; le dommage est évalué ex aequo et bono à 3.000 €, que l'assureur RC est condamné à payer.","k":"Recours subrogatoire de l'assureur-loi — gifle et lien causal","law":"Loi 10.4.1971, art. 47 ; ancien Code civil, art. 1382","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-03-02","rol":"2006/RG/617","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090302.2","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le preneur n'avait pas déclaré ses sinistres antérieurs (en tort dans trois cas sur quatre) malgré une question claire et non ambiguë du questionnaire. La cour relève que ces sinistres révélaient les qualités du conducteur, élément essentiel d'appréciation du risque même pour une simple RC, et qu'on ne peut reprocher à l'assureur de ne pas avoir interrogé l'ancien assureur ; l'omission intentionnelle étant prouvée, le contrat est nul (article 6 LCAT) sans qu'il faille examiner l'article 7. L'appel de l'assuré est rejeté et le jugement confirmé.","k":"Assurance automobile — omission intentionnelle de sinistres antérieurs","law":"LCAT art. 5 et 6","w":160,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-03-02","rol":"34876/07","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090302.3","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"En cas d'accident du travail survenu à un membre du personnel d'une Commune, l'action subrogatoire de sa mutuelle exercée contre l'assureur de l'administration communale est irrecevable. De plus, la citation signifiée à…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"À la suite de l'accident du travail d'un membre du personnel communal, la mutualité, subrogée dans les droits de la victime, a réclamé le remboursement de ses débours à l'assureur de la Commune, puis a mis la Commune à la cause. La cour décide que, dans le régime du secteur public (loi du 3 juillet 1967), le débiteur des réparations est l'autorité elle-même et que la mutualité n'a pas d'action directe contre l'assureur de celle-ci : l'action dirigée contre l'assureur est irrecevable. La citation signifiée à l'assureur n'a pas interrompu la prescription de l'action subrogatoire contre la Commune, l'article 2244 du Code civil n'attachant cet effet qu'à la citation signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; la demande contre la Commune est prescrite pour la période antérieure au 11.5.2002, soit trois ans avant son intervention volontaire du 11.5.2005. L'appel principal de la mutualité est rejeté et l'appel incident de la Commune accueilli.","k":"Accident du travail secteur public — action subrogatoire de la mutualité contre l'assureur de la Commune","law":"Loi 3.7.1967, art. 1er et 20 ; AR 13.7.1970, art. 26, §1er, et 27 ; loi 10.4.1971, art. 70 ; loi coordonnée 14.7.1994, art. 136, §2, al. 4 ; ancien Code civil, art. 2244 et 2248","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2009-02-24","rol":"2006/RG/12","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090224.9","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Condamné par le tribunal de la jeunesse comme civilement responsable de son fils mineur, l'assuré réclamait à son assureur RC vie privée le remboursement de 3.357,82 € ; l'assureur n'avait été averti ni de la comparution ni du jugement. La cour juge que ce jugement ne lui est pas opposable (article 89 §1er LCAT) et que l'assuré doit prouver que les sommes versées correspondent à une exacte indemnisation des victimes, preuve qu'il ne rapporte pas ; la présomption de l'article 1384 de l'ancien Code civil était réfragable et il existait une réelle possibilité de la renverser. La demande est déclarée non fondée sur la base de l'article 9.1.c des conditions générales et de l'article 85 LCAT ; le jugement est réformé.","k":"RC vie privée — jugement rendu hors la présence de l'assureur","law":"LCAT art. 85 et 89 §1er ; ancien Code civil, art. 1384","w":174,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-02-20","rol":"34820/07","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090220.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'incapacité permanente de travail, évaluée au taux de 34 %, découlant d'une lésion lombaire qui résulte simultanément de la dégénérescence de la colonne vertébrale, d'une maladie professionnelle (provoquée par des…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La lésion lombaire de la victime, à l'origine d'une incapacité permanente de 34 %, résultait simultanément d'une dégénérescence de la colonne vertébrale, d'une maladie professionnelle due aux vibrations transmises par le siège et d'un accident du travail (faux mouvement du tronc). La cour décide que le principe de l'indifférence de l'état antérieur ne permet pas d'indemniser deux fois un même dommage : le taux mis à charge de l'assureur-loi est ramené de 34 % à 17 %, et le Fonds des maladies professionnelles est condamné sur la base de 17 % (9 % d'incapacité physique et 8 % de facteurs socio-économiques), clé de répartition qui avait été suggérée pendant l'expertise par les médecins-conseils des deux organismes. L'appel principal de l'assureur et l'appel incident de la veuve sont déclarés fondés ; l'expertise complémentaire est annulée et les débats rouverts pour fixer la rémunération de base relative à la maladie professionnelle.","k":"Accident du travail et maladie professionnelle — exclusion de la double indemnisation, répartition","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, al. 2 ; lois coordonnées 3.6.1970, art. 35 ; C. jud., art. 774 et 775","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2009-02-19","rol":"2005/AR/2846","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:2009:ARR.20090219.6","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Le preneur avait déclaré dans la proposition n'avoir jamais été assuré et n'avoir eu aucun accident dans les cinq ans, alors qu'il avait longtemps été assuré ailleurs, avec trois sinistres enregistrés. La cour juge indifférent que le questionnaire ait été rempli par son père, retient une omission intentionnelle et confirme la nullité du contrat (article 6 LCAT) : la demande en omnium est rejetée et le recours de l'assureur fondé sur l'article 25 du contrat-type est accueilli. L'action de l'assureur contre le père, dont la participation consciente n'est pas établie, est en revanche rejetée, de même que l'action en garantie contre le courtier, faute de faute prouvée.","k":"Assurance auto — assurance et sinistres antérieurs cachés, nullité","law":"LCAT art. 5, 6, 7 ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 25","w":175,"c":"Hof van beroep Gent","m":"full"},{"d":"2009-02-19","rol":"2007/AR/1544","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:2009:ARR.20090219.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"Nu de verzekeraar geen overtuigende elementen aanbrengen ter ondersteuning van hun stelling dat moderne, losse juwelen een meer gegeerde buit voor dieven zijn dan antieke juwelen en dus een groter risico op diefstal…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Les assureurs refusaient d'indemniser un vol à main armée au motif que le passage de la vente de bijoux anciens à celle de bijoux modernes et de diamants non sertis n'avait pas été déclaré. La Cour constate que l'aggravation du risque de vol n'est pas démontrée, que le questionnaire ne distinguait pas bijoux anciens et modernes et que les assureurs ne donnent aucune information sur le calcul de la prime : ils ne peuvent invoquer l'article 26 LCAT. Les bijoux en consignation étaient couverts pour compte de leurs propriétaires, qui peuvent agir directement contre l'assureur ; seuls des intérêts moratoires sont dus à partir de la mise en demeure.","k":"Assurance vol bijouterie — non-déclaration de l'aggravation du risque","law":"LCAT art. 5, 26 ; ancien Code civil, art. 1153","w":176,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"full"},{"d":"2009-02-19","rol":"C.06.0656.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090219.12","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le recours de l'assureur contre l'assuré n'est pas subordonné à la condition que la responsabilité de l'assuré ait été engagée dans la survenance de l'accident ou à la condition que le non-respect de la loi, des…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance de Nivelles (en appel) avait rejeté l'action récursoire de l'assureur contre l'assurée, détentrice du véhicule, faute de responsabilité de celle-ci dans l'accident et de lien causal entre l'infraction et l'accident. La Cour décide que l'article 25, 3°, b) (conducteur ne satisfaisant pas aux conditions légales) et d) (transport de personnes en surnombre ou irrégulier) du contrat-type ne prévoient d'autre condition que le non-respect de la loi, des règlements ou du contrat ; le recours n'est donc subordonné ni à la responsabilité de l'assuré ni à un lien causal. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — recours sans exigence de lien causal ni de responsabilité","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 24 et 25, 3°, b) et d)","w":167,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-02-19","rol":"C.07.0042.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090219.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assuré qui prétend que le sinistre répond au risque défini par le contrat doit prouver que la propriété du véhicule désigné dans le contrat a été transférée préalablement au sinistre et que ce dernier a eu lieu dans…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'accident avait impliqué un autre véhicule que celui désigné dans la police ; le tribunal de première instance de Huy (en appel) avait mis à charge de l'assureur la preuve que le véhicule désigné n'avait pas été cédé et que les deux véhicules circulaient sous une seule police, condamné l'assureur envers les personnes lésées et mis hors de cause le Fonds commun de garantie automobile. La Cour décide, sur la base de l'article 17 de la loi du 21 novembre 1989 et de l'article 33 du contrat-type, que celui qui prétend que le sinistre est couvert doit prouver que la propriété du véhicule désigné a été transférée avant le sinistre et que celui-ci est survenu dans les seize jours du transfert. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur ; renvoi au tribunal de première instance de Verviers.","k":"RC auto — véhicule de remplacement, délai de seize jours, charge de la preuve","law":"Loi du 21.11.1989, art. 17 ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 33 ; ancien Code civil, art. 1315","w":139,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-02-16","rol":"2008/RG/482","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090216.6","ch":"","res":"","t":"legal","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur protection juridique qui refuse d'appliquer la clause d'insolvabilité en y ajoutant une condition non prévue (insolvabilité constatée en justice) manque à l'exécution de bonne foi. Il est condamné à payer l'indemnité, et son appel est jugé téméraire et vexatoire.","k":"Protection juridique — tiers responsable insolvable","law":"ancien Code civil, art. 1134 (exécution de bonne foi); conditions de la police","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-02-16","rol":"2008/RG/482","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090216.1","ch":"","res":"","t":"legal","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après un accident de circulation du 17.10.2004, le tiers responsable est décédé et sa succession a été refusée ; l'assureur protection juridique refusait d'appliquer la clause d'insolvabilité faute de décision de justice et parce que le tiers avait commencé à payer. La cour juge que l'assureur ajoute une condition au contrat, que des présomptions claires, précises et concordantes établissent l'insolvabilité et que l'assureur l'avait admise implicitement ; elle rappelle le principe d'exécution de bonne foi des conventions. L'appel de l'assureur est rejeté ; il est condamné à payer 3.747,72 € d'indemnité, 1.000 € de frais de défense en première instance et 1 € pour appel téméraire et vexatoire.","k":"Protection juridique — clause d'insolvabilité du tiers responsable","law":"Convention spéciale protection juridique, art. 3 (clause d'insolvabilité) ; exécution de bonne foi des conventions ; Cass. 31.10.2003","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-02-09","rol":"2007/RG/1730","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090209.2","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La bénéficiaire d'une assurance-compte couvrant le décès par accident réclamait le capital après le décès de sa mère, due à une fracture du crâne consécutive à une chute dans les escaliers ; l'assureur soutenait que l'événement ne répondait pas à la définition contractuelle de l'accident. La cour juge que la chute correspond parfaitement à cette définition, à savoir un événement provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré. Même si la chute était due à un vertige ou à un malaise, le sinistre resterait couvert : la définition n'exige pas une cause étrangère à l'organisme de l'assuré. L'appel de l'assureur est rejeté et le jugement confirmé.","k":"Assurance décès accidentel — chute dans les escaliers, notion d'accident","law":"Police, art. I (définition contractuelle de l'accident)","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-02-09","rol":"2007/RG/1725","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090209.5","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le cocontractant de l'assuré réclamait à l'assureur RC après livraison l'indemnisation du dommage subi dans son entreprise à la suite d'une livraison erronée (huile pour boîtes de vitesse au lieu d'huile moteur). La cour d'appel de Liège juge qu'en vertu de l'article 10 des conditions générales, la responsabilité contractuelle de l'assuré n'est pas garantie pour la mauvaise exécution de l'objet même du contrat ; le point c) relatif aux événements dommageables et la franchise prévue pour « erreur de livraison » n'élargissent pas la garantie définie au point a). La demande est rejetée.","k":"RC après livraison — mauvaise exécution du contrat non couverte","law":"Conditions générales de la police, art. 10 (RC après livraison)","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2009-01-30","rol":"C.06.0234.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090130.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"L'article 68, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui constitue une application particulière de l'article 86 de cette même loi, confère aux tiers, en cas d'incendie dans un immeuble,…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Une explosion de gaz suivie d'un incendie survenue le 14 décembre 1991 avait endommagé des maisons voisines ; les personnes lésées et leur assureur avaient exercé l'action directe contre l'assureur des responsables. La Cour décide que l'article 68, alinéa 3, LCAT, qui accorde aux tiers une action directe contre l'assureur du recours des tiers en cas d'incendie, est une application particulière de l'article 86, et que le nouveau délai de prescription de cinq ans (art. 34, §2, LCAT), plus court que le délai trentenaire de l'ancienne loi, ne court, pour les droits nés auparavant, qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi, le 21 septembre 1992 ; les actions introduites le 18 février 1997 n'étaient donc pas prescrites. Le pourvoi de l'assureur est rejeté sur ce point ; l'arrêt n'est cassé qu'en ce qu'il déclare, de manière contradictoire, la demande de deux autres parties à la fois recevable et prescrite.","k":"Recours des voisins — action directe et prescription transitoire","law":"LCAT art. 34, §2, 68, al. 3, et 86 ; ancien Code civil, art. 2 ; loi du 11.6.1874, art. 38","w":177,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-01-28","rol":"P.08.1364.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090128.3","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Lorsque l'assureur demande à la juridiction répressive de condamner le tiers responsable du dommage à lui rembourser le montant de l'indemnité qu'il a versée en réparation de celui-ci, il n'exerce pas une action…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur de la victime, subrogé à concurrence de l'indemnité payée, s'était constitué partie civile contre l'héritier du prévenu et contre l'assureur de celui-ci ; le tribunal correctionnel de Charleroi (en appel) avait déclaré sa demande irrecevable parce que formée après le décès du prévenu. La Cour décide qu'en vertu de l'article 41 LCAT l'assureur subrogé n'exerce pas une action distincte, mais, par une demande distincte, l'action même de la victime ; dès lors que la victime s'était constituée partie civile avant l'extinction de l'action publique, la demande du subrogé ne pouvait être déclarée irrecevable pour ce motif. Le jugement est cassé sur ce point ; renvoi au tribunal correctionnel de Mons.","k":"Subrogation — constitution de partie civile de l'assureur subrogé","law":"LCAT art. 41","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-01-22","rol":"C.06.0372.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090122.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La circonstance qu'après que son conducteur l'eut stationné près d'un fleuve, un véhicule y a été poussé par un auteur inconnu justifie l'intervention du Fonds commun de garantie automobile en vue de réparer le dommage…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un véhicule volé, stationné près de la Sambre, avait été poussé dans le fleuve par un auteur inconnu et heurté par une péniche ; la Région wallonne, condamnée comme gardienne de la voie navigable à indemniser le batelier, réclamait le remboursement au Fonds commun de garantie automobile, et la cour d'appel de Liège l'avait déboutée, notamment parce que le véhicule immergé était devenu une épave. La Cour décide que la circonstance que le véhicule a été poussé dans le fleuve par un auteur inconnu justifie l'intervention du Fonds et qu'aucun des autres motifs de l'arrêt ne justifie légalement le rejet. L'arrêt est cassé en ce qu'il statue sur la demande contre le Fonds ; renvoi à la cour d'appel de Mons.","k":"Fonds commun de garantie — véhicule poussé dans le fleuve, dommage à une péniche","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2, §1er, et 19bis-11, §1er, 4° ; Cass. 15.5.2003","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-01-19","rol":"2007-0104","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2009:ARR.20090119.13","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une technicienne de surface, peu après le début de son travail le 23.2.2005, a fait un mouvement du bras droit vers l'arrière pour rattraper une chaise qui tombait et s'est fracturé une côte. Le premier juge avait rejeté la demande ; la cour juge qu'il ne fait aucun doute que les faits se sont produits pendant l'exécution du contrat, que la travailleuse prouve la lésion (fracture de la 6e côte droite) et l'événement soudain, et que l'assureur-loi n'apporte pas la preuve contraire, alors qu'il aurait dû contacter le témoin direct désigné. L'assureur est condamné à payer les indemnités légales pour l'incapacité temporaire totale du 23.2.2005 au 18.4.2005 sur une rémunération de base de 32.748,12 €, 36,80 € de quote-part de frais médicaux et les intérêts.","k":"Accident du travail — fracture de côte en rattrapant une chaise, preuve de l'événement soudain","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9 ; Cass. 6.9.2004 ; Cass. 30.10.2006","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2009-01-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.008","ch":"","res":"","t":"liability","q":"La Cour - annule l'article 28, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé; - rejette le recours pour le surplus.","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Une entreprise mutuelle d'assurances demandait l'annulation de la section « Paiement et clef de répartition » de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé et de la seconde loi du 15 mai 2007 sur le règlement des différends (habilitation au Roi pour fixer la clef de répartition entre le Fonds et l'assureur, cotisation des assureurs au Fonds commun de garantie pour les prestataires non assurés, collège arbitral obligatoire). La Cour annule l'article 28, § 3, alinéa 2, de la première loi et rejette le recours pour le surplus ; elle juge notamment que l'article 144 de la Constitution n'interdit pas un arbitrage préalable dès lors qu'un recours de pleine juridiction devant le tribunal du travail reste ouvert contre les décisions du collège.","k":"Dommages résultant de soins de santé — clef de répartition et collège arbitral","law":"Loi 15.5.2007 (dommages résultant de soins de santé), art. 28, § 3 ; Constitution, art. 144","w":76,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2009-01-14","rol":"21044","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090114.15","ch":"","res":"","t":"work","q":"En vertu de l'article 63, §4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'entreprise d'assurances est tenue, en cas de litige quant à la nature ou au taux d'incapacité de travail de la victime, de payer à…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur-loi qui, en vertu de l'article 63, § 4, de la loi du 10 avril 1971, paie des avances sur la base du taux qu'il propose peut récupérer les indemnités d'incapacité permanente trop versées lorsque le taux est ensuite réduit : la date de consolidation et le taux sont des données juridiques d'ordre public et le paiement ne vaut pas reconnaissance de droit. En revanche, le paiement d'indemnités d'incapacité temporaire reconnaît de facto le caractère justifié de cette incapacité et ne peut donner lieu à remboursement. La demande de la victime relative à l'incapacité temporaire du 1er novembre 1998 au 31 décembre 2000 est fondée en principe, mais compensée avec l'indu ; l'article 17 de la charte de l'assuré social n'est pas applicable. L'appel de la victime est rejeté et les débats rouverts quant aux dépens.","k":"Accident du travail — récupération des avances : incapacité temporaire et incapacité permanente","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, al. 2, et 63, § 4 ; loi du 11.4.1995 (charte de l'assuré social), art. 17","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2009-01-08","rol":"8591/08","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090108.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail qui prévoit, sauf demande téméraire et vexatoire, que les dépens sont mis à charge de l'assureur-loi ne s'applique pas dans le cadre d'un litige…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le Fonds des accidents du travail, intervenu à la cause, avait obtenu du premier juge que la prime patronale d'assurance de groupe soit intégrée à la rémunération de base et que l'assureur-loi indemnise la victime en conséquence ; l'assureur contestait sa condamnation aux dépens de l'intervenant. La cour décide que l'article 68 de la loi du 10 avril 1971, qui met en principe les dépens à charge de l'assureur-loi, ne s'applique pas au litige opposant le Fonds à l'assureur au sujet de la rémunération de base, et que l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire s'applique : le Fonds qui poursuit et obtient la condamnation de l'assureur justifie d'un lien d'instance avec lui, et l'assureur qui succombe doit supporter les dépens de l'intervenant volontaire (Cass. 14.12.2001). L'appel n'est fondé qu'en ce que l'indemnité de procédure d'instance est ramenée de 111,55 EUR au montant de base de 109,32 EUR.","k":"Accident du travail — dépens dans le litige entre le Fonds et l'assureur-loi","law":"Loi 10.4.1971, art. 65 et 68 ; C. jud., art. 1017 et 1022 ; Cass. 14.12.2001","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2009-01-08","rol":"7553/04","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090108.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Les appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident du travail s'entendent de tout moyen artificiel remplaçant une partie du corps ou sa fonction, qu'il soit placé à l'intérieur ou à l'extérieur du…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"L'assureur-loi tenait pour limitative la liste des adaptations de l'habitation de l'article 35, al. 1er, 4°, de l'AR du 21.12.1971 et refusait une partie des aménagements demandés. La cour décide que les appareils de prothèse et d'orthopédie visent tout moyen technique d'assistance ou de remplacement de la fonction perdue et que l'article 28 de la loi du 10.4.1971, qui permet au Roi de fixer des conditions, ne l'autorise pas à dresser une liste limitative. L'assureur doit payer une chaise électrique de 15.871 EUR (renouvelée tous les sept ans, entretien à 10 % du coût), le renouvellement décennal de la chaise manuelle, les mains courantes, un trapèze près de la baignoire, les renforts des angles et chambranles et l'ouverture électrique de deux portes de garage ; dalles des allées, alarme et chien de garde sont refusés, faute de nécessité liée à l'accident.","k":"Accident du travail — notion de prothèse, liste non limitative des adaptations du logement","law":"Loi 10.4.1971, art. 28 ; AR 21.12.1971, art. 35, al. 1er","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2009-01-08","rol":"C.07.0249.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090108.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 80, § 2, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1975 n'exclut pas que, lorsque les conditions auxquelles le Fonds commun de garantie automobile pourrait être amené à réparer le dommage sont remplies, celui-ci…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Dans un accident causé par un véhicule non assuré, le Fonds commun de garantie automobile avait versé 6.307,25 € à l'assureur de la personne lésée et un autre décaissement de 5.915,51 € ; le tribunal de première instance de Namur (en appel) n'avait pas condamné le responsable à les lui rembourser et avait rejeté sa demande en garantie pour les condamnations futures, au motif que la subrogation ne joue qu'après indemnisation. La Cour décide qu'en vertu de l'article 80, §2, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975, le Fonds est subrogé, dans la mesure de ses paiements, aux droits de la personne lésée contre les responsables, et que cette disposition n'empêche pas le Fonds d'obtenir la garantie du responsable pour les condamnations à venir lorsque les conditions de son intervention sont réunies. Le jugement est cassé en ce qu'il rejette les demandes du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — subrogation et garantie contre le responsable non assuré","law":"Loi du 9.7.1975, art. 80, §1er et §2, al. 1er (aujourd'hui transféré dans la loi du 21.11.1989)","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2009-01-07","rol":"P.07.1891.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090107.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En considérant que le bénéfice de l'intervention du Fonds commun de garantie automobile n'est pas réservé à l'automobiliste non assuré victime de la faute d'un autre usager parce que le système d'indemnisation par le…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le conducteur d'un véhicule non assuré, blessé dans l'accident, réclamait une indemnisation au Fonds commun de garantie automobile ; le tribunal correctionnel de Liège (en appel) l'a débouté. La Cour décide qu'en vertu de l'article 21, 2°, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, lorsque l'obligation d'assurance n'a pas été respectée, le Fonds n'est pas tenu d'indemniser le propriétaire, le conducteur, le détenteur ni le preneur du véhicule ayant causé le dommage ou impliqué dans l'accident ; un véhicule est impliqué dès qu'il existe un lien quelconque avec l'accident, sans qu'une faute de son conducteur soit requise. La Cour admet aussi que cette règle n'est pas discriminatoire au sens des articles 10 et 11 de la Constitution et rejette le pourvoi du conducteur.","k":"Fonds commun de garantie — conducteur non assuré exclu","law":"AR du 11.7.2003, art. 21, 2° ; Constitution, art. 10 et 11 ; Cass. 9.1.2006","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-12-18","rol":"2007/AR/2163","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:2008:ARR.20081218.19","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Het hof beoordeelt het verstrekken van een groene kaart door een professioneel makelaar niet als een fout. De vordering van de verzekeraar tegen de makelaar voor uitgaven wegens een aldus gedekt verkeersongeval is…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur RC auto réclamait au courtier, pour faute, les débours exposés à la suite d'un accident de son assuré, au motif que le courtier avait délivré une carte verte. La Cour juge qu'en vertu de l'article 33 du contrat-type, la couverture reste acquise au véhicule de remplacement lorsque le véhicule désigné est mis hors d'usage de manière non équivoque, que la communication ne doit pas être écrite et que le courtier habilité à délivrer des cartes vertes au nom de l'assureur est son mandataire pour la recevoir. L'assureur a payé en exécution de son obligation légale ; aucune faute du courtier n'étant établie, la demande est rejetée.","k":"RC auto — responsabilité du courtier ayant délivré la carte verte, remplacement du véhicule","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 33 ; loi du 21.11.1989","w":178,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"full"},{"d":"2008-12-15","rol":"2006-0615","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2008:ARR.20081215.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Après un accident sur le chemin du travail du 23.6.1997, la victime demandait l'annulation de l'accord-indemnité entériné par le Fonds des accidents du travail le 23.5.2000 pour erreur excusable, invoquant une fracture de l'odontoïde (C2) diagnostiquée plus tard. La cour constate qu'aucune fracture n'avait été relevée au moment de l'accord et qu'une éventuelle erreur ne serait pas excusable : un mauvais conseil, fût-il d'un expert, ne rend pas l'erreur excusable, et la victime n'a pas fait tout le nécessaire à l'époque pour la découvrir. En revanche, la demande en révision, introduite dans les trois ans de l'entérinement, est recevable et un collège de médecins experts est chargé de vérifier s'il y a eu, après l'accord, une aggravation imprévisible. L'appel incident de l'assureur-loi est rejeté comme prématuré ; l'arrêt est déclaré commun à l'assureur RC auto du conducteur responsable.","k":"Accident du travail — annulation pour erreur de l'accord-indemnité entériné et révision","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 et 72 ; ancien Code civil, art. 1110 ; Cass. 31.10.1994 ; Cass. 10.2.1997","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2008-12-15","rol":"34.572/07","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081215.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur ne peut contester la réalité du handicap physique permanent reconnu par plusieurs experts judiciaires à la victime d'un accident du travail, au moyen d'un rapport d'enquête et du montage vidéo réalisés par un…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi contestait la réalité du handicap physique permanent reconnu à la victime par plusieurs experts judiciaires au moyen du rapport d'enquête et du montage vidéo d'un détective privé ainsi que d'un procès-verbal de constat d'huissier. La cour décide que ces éléments ne peuvent être retenus : la mission du détective consistait à recueillir des informations sur l'aptitude fonctionnelle, c'est-à-dire sur l'état de santé de la victime, et l'huissier, loin de se limiter à des constatations purement matérielles, a consigné de manière orientée les éléments d'une thèse médicale. Le dernier rapport d'expertise est entériné ; l'appel est déclaré non fondé et l'assureur est condamné à payer les indemnités légales, majorées des intérêts, pour l'accident du 4.11.1996 sur la base d'une incapacité permanente de 80 % et d'une rémunération annuelle de base de 22.993,11 EUR.","k":"Accident du travail — contestation du handicap par détective privé et constat d'huissier","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, al. 2, et 68 ; loi 19.7.1991, art. 7, al. 3 ; C. jud., art. 516, al. 2","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2008-12-10","rol":"P.08.0867.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081210.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'il est intervenu devant la juridiction répressive pour réparer le dommage subi par les victimes d'un accident causé par le conducteur d'un véhicule volé et dont, en raison de ce vol, la responsabilité civile…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Condamné in solidum avec le prévenu, auteur d'un accident au volant d'un véhicule volé, à indemniser les personnes lésées, le Fonds commun de garantie automobile s'était constitué partie civile contre le prévenu pour obtenir le remboursement ; le tribunal correctionnel de Verviers (en appel) l'avait débouté, estimant que le Fonds ne peut se constituer partie civile qu'en cas de défaut d'assurance, alors que son intervention était justifiée par le vol. La Cour décide que lorsque le Fonds indemnise les victimes d'un conducteur de véhicule volé dont la responsabilité n'est pas assurée en raison du vol, il répare un dommage dans un cas de non-assurance et peut, en vertu de l'article 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989, se constituer partie civile contre le responsable. Le jugement est cassé quant à l'action du Fonds contre le prévenu ; les condamnations du Fonds envers les personnes lésées subsistent.","k":"Fonds commun de garantie — véhicule volé, partie civile contre le responsable","law":"Loi du 21.11.1989, art. 19bis-11, §1er, 4°, et 19bis-17, al. 1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-12-09","rol":"2006/RG/1363","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081209.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assuré, seul preneur d'une assurance vol pour un véhicule acheté avec son compagnon, réclamait l'indemnité après le vol et l'incendie du véhicule. Le copropriétaire justifie de l'intérêt d'assurance de l'article 37 LCAT (intérêt économique à la conservation de la chose) et peut percevoir toute l'indemnité. La preuve du vol incombe à l'assuré, qui doit être cru si sa déclaration est vraisemblable et qu'aucun élément ne jette le doute ; le rapport d'inspecteur invoqué n'était même pas déposé. S'il a eu tort de se déclarer seul conducteur habituel, l'assureur ne prouve pas avoir été induit en erreur sur le risque ; la nullité de l'article 6 LCAT est écartée. L'assureur doit toute l'indemnité conventionnelle avec intérêts légaux dès son exigibilité après la déclaration de sinistre ; les frais de défense réclamés au titre de la protection juridique sont rejetés.","k":"Assurance vol du véhicule — action du copropriétaire et preuve du vol","law":"LCAT art. 5–6 et 37 ; ancien Code civil, art. 1139, 1153, 1315 ; Cass. 25.2.1993","w":179,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2008-12-08","rol":"2003AR1965","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081208.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"À la suite d'un incendie consécutif à une explosion de gaz dans un appartement loué en 1988, le propriétaire, son assureur et un tiers dont le véhicule a été endommagé ont agi contre la locataire, tandis que l'assureur de celle-ci exerçait un recours subrogatoire contre le propriétaire. La cour juge que la présomption de l'article 1733 s'applique aussi à un incendie né d'une explosion mais ne vaut qu'entre bailleur et preneur, et que la locataire prouve que l'incendie est survenu sans sa faute, les fuites de gaz provenant d'autres appartements ; toutes les demandes dirigées contre elle sont rejetées. La demande du tiers est accueillie contre le propriétaire et son assureur sur la base de l'article 1384, al. 1er (1.659,55 €), tandis que le recours de l'assureur de la locataire échoue en raison de la clause d'abandon de recours du bail, valable mais d'interprétation restrictive.","k":"Incendie après explosion de gaz — responsabilité du locataire et recours des assureurs","law":"Ancien Code civil, art. 1382 à 1384, al. 1er, 1386, 1721, 1724, 1732 à 1735","w":76,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"full"},{"d":"2008-12-03","rol":"2007AR2791","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2008:ARR.20081203.13","ch":"","res":"","t":"intent","q":"Het rechtsverval met toepassing van art. 8 1° lid WLVO is van persoonlijke aard, zodat de verzekeraar het bewijs moet leveren dat de gronden van verval bestaan bij de verzekerde die op de begunstiging van de waarborg…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La mère et la sœur, copropriétaires d'une maison incendiée volontairement par le fils mineur, réclamaient à leur assureur incendie l'indemnité correspondant à leurs parts ; l'assureur invoquait l'art. 8, al. 1er LCAT en soutenant que la mère, civilement responsable de son fils (art. 1384, al. 2), se voyait opposer le fait intentionnel. La cour juge que la déchéance pour faute intentionnelle est personnelle et que la responsabilité parentale, fondée sur une présomption de faute d'éducation, n'implique aucun acte intentionnel des parents : l'assureur doit sa garantie à la mère et a fortiori à la sœur, étrangère au fait. L'exception de prescription opposée à la sœur est rejetée, l'assureur n'ayant notifié aucune décision écrite après l'assignation valant déclaration du sinistre ; les débats sont rouverts sur les montants.","k":"Assurance incendie — caractère personnel de la déchéance pour faute intentionnelle","law":"LCAT art. 8, al. 1er, 34 §1er, 35 §3 ; ancien Code civil, art. 1384, al. 2","w":157,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2008-12-01","rol":"2007/RG/1588","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081201.6","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Après le suicide de l'assurée, le bénéficiaire réclamait le capital décès ; l'assureur, se fondant sur l'article 95, alinéa 4, LCAT, avait demandé au médecin traitant si le suicide pouvait s'expliquer par un état de santé préexistant, sans obtenir de réponse. La cour rappelle que, lorsque l'assuré y a consenti de son vivant, le médecin a l'obligation de transmettre au médecin-conseil de l'assureur le certificat établissant la cause du décès, lequel doit permettre de vérifier que le décès n'est pas dû à un risque exclu et que le preneur n'a commis ni omission ni inexactitude lors de la déclaration du risque. Le dossier répressif n'expliquant pas le suicide, la demande de l'assureur était légitime. Avant dire droit, la cour ordonne la comparution personnelle et l'audition du médecin traitant.","k":"Assurance-vie — certificat post mortem après suicide (art. 95 LCAT)","law":"LCAT art. 95, al. 4","w":169,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2008-12-01","rol":"46.322","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081201.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi soutenait que l'incapacité postérieure au 30.6.2000 n'était plus en lien avec l'accident du 11.5.2000. La cour juge que, soit la douleur est réelle et doit être rattachée à l'accident en vertu de la présomption légale, soit il s'agit d'une dépendance aux opiacés qui résulte du traitement entrepris à la suite de l'accident ; dans les deux hypothèses, l'incapacité est la conséquence de l'accident du travail. Elle dit pour droit que les lésions et incapacités postérieures au 30.6.2000 sont en relation causale avec l'accident et confie à l'expert désigné en première instance une mission complémentaire sur les périodes d'incapacité temporaire, la consolidation et le taux d'incapacité permanente.","k":"Accident du travail — dépendance médicamenteuse liée au traitement","law":"Loi 10.4.1971 (présomption de l'art. 9)","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2008-12-01","rol":"20858 et 20876","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081201.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 3 décembre 2003, le Groupe SMAP qui comprenait quatre associations d'assurances mutuelles distinctes dotées chacune de la personnalité juridique ( à savoir la SMAP -…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Avant l'expiration du délai de révision (4 avril 2006), la victime a cité le 3 avril 2006 l'association d'assurances mutuelles « droit commun » du groupe ainsi que le Fonds ; l'assureur-loi, association distincte du même groupe, n'a été cité que le 26 mai 2006. La cour juge que la dénomination du groupe est purement commerciale, que chaque association d'assurances mutuelles a sa propre personnalité juridique et que la citation dirigée contre une autre personne que celle qui devait l'être entraîne l'irrecevabilité de la demande, la théorie des nullités (art. 860 et s. C. jud.) étant étrangère aux fins de non-recevoir ; la première citation n'a pas interrompu le délai préfix de trois ans de l'article 72 de la loi du 10 avril 1971. L'action en révision est prescrite ; l'appel de l'assureur-loi est fondé, l'appel incident de la victime rejeté et les dépens compensés entre la victime et les assureurs.","k":"Accident du travail — action en révision dirigée contre la mauvaise entité de l'assureur","law":"Loi 10.4.1971, art. 72 ; loi du 11.6.1874, art. 2 ; C. jud., art. 860 et s., 1017 ; Cass. 23.4.1999 ; Cass. 29.6.2006","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2008-11-28","rol":"35.287/08","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081128.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Ne peut être considérée comme période d'incapacité temporaire de travail la période durant laquelle la victime d'un accident du travail soit travaille, soit est inscrite comme demandeuse d'emploi. Lorsque la victime…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"L'assureur-loi avait interjeté appel du jugement fondé sur le rapport d'expertise ; la victime demandait de son côté la prise en charge des frais de son médecin-conseil. La cour rappelle que la période durant laquelle la victime travaille ou est inscrite comme demandeuse d'emploi ne peut être considérée comme une période d'incapacité temporaire, juge le rapport d'expertise objectif, clair et précis, refuse de désigner un nouvel expert et, rejetant l'appel, fixe les périodes d'incapacité temporaire, la date de consolidation (1.12.2006) et la rémunération de base (21.306,32 EUR). Le recours à un médecin-conseil est un choix de la victime ; sa nécessité n'étant pas établie, les frais restent à sa charge, et l'indemnité de procédure forfaitaire de l'article 1022 du Code judiciaire ne peut en être augmentée.","k":"Accident du travail — chômage et incapacité temporaire, frais de médecin-conseil","law":"Loi 10.4.1971, art. 22 et 23 ; C. jud., art. 1018 et 1022 ; loi 21.4.2007","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2008-11-28","rol":"C.08.0016.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081128.2","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Si un assuré paye le montant du dommage à la personne lésée, en-dehors de toute procédure judiciaire, de sorte que cette dernière n'a plus aucun intérêt à introduire une action, le paiement par l'assuré, est l'événement…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assurée avait payé elle-même, hors procédure judiciaire, le dommage de la personne lésée, puis en avait réclamé le remboursement à son assureur RC ; la cour d'appel d'Anvers a fait courir la prescription à partir du sinistre initial. La Cour décide qu'en vertu de l'article 34, §1er, alinéa 3, LCAT, la prescription de l'action récursoire de l'assuré contre l'assureur RC court à partir de la demande en justice de la personne lésée ; lorsque l'assuré indemnise la personne lésée hors procédure, de sorte que celle-ci n'a plus intérêt à agir, c'est ce paiement qui fait naître son droit et fait courir la prescription. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assurée ; renvoi à la cour d'appel de Gand.","k":"Assurance RC — point de départ de la prescription de l'action récursoire de l'assuré","law":"LCAT art. 34, §1er","w":6,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-11-24","rol":"C.06.0392.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081124.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Le moyen qui reproche à l'arrêt de considérer que la partie demanderesse invoque une cause d'exclusion alors qu'elle se borne à soutenir que le sinistre ne répond pas à la définition conventionnelle du risque, est un…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Après le décès par noyade d'une personne couverte par une assurance accidents corporels, la demanderesse originaire avait réclamé l'indemnité et l'assureur soutenait que le décès avait une cause endogène ; la cour d'appel de Liège a condamné l'assureur à payer 18.298,38 € avec intérêts. La Cour relève que l'arrêt a admis, par des présomptions graves, précises et concordantes, que le décès répondait de prime abord à la définition du sinistre assuré, et qu'il a qualifié l'exigence d'une cause non endogène de cause d'exclusion ; cette qualification n'étant pas valablement critiquée, mettre la preuve de l'exclusion à charge de l'assureur ne renverse pas la charge de la preuve. Le grief contre les dommages et intérêts alloués pour les frais d'avocat, soulevé pour la première fois devant la Cour, est irrecevable ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance accidents corporels — exclusion et charge de la preuve (noyade)","law":"Ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870 ; Cass. 2.4.2004","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-11-24","rol":"C.07.0432.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081124.3","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La règle de procédure énoncée par l'article 701, du Code judiciaire n'est pas d'ordre public (1). (1) Voir les concl. du M.P. || La règle de procédure énoncée à l'article 701, du Code judiciaire n'est pas d'ordre public…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur ayant indemnisé ses assurés à la suite d'accidents causés par des conducteurs non assurés réclamait le remboursement au Fonds commun de garantie automobile par voie de subrogation ; le tribunal de première instance de Bruxelles (en appel) avait, en relevant d'office l'absence de connexité, déclaré irrecevables les demandes introduites par une même citation, à l'exception de la première, et rejeté le recours au fond. La Cour décide que l'article 701 du Code judiciaire n'est pas d'ordre public et ne peut être soulevé d'office : le jugement est cassé sur ce point. Au fond, la personne lésée couverte par une assurance n'ayant aucun recours contre le Fonds pour le dommage couvert, l'assureur subrogé ne peut exercer un tel recours ni être assimilé à une personne lésée au sens de l'article 80, §1er, de la loi du 9 juillet 1975 ; le pourvoi est rejeté pour le surplus.","k":"Recours subrogatoire de l'assureur de dommages contre le Fonds commun de garantie","law":"Loi du 9.7.1975, art. 79 et 80 ; AR du 16.12.1981, art. 14 et 16 ; ancien Code civil, art. 1249 à 1252 ; C. jud., art. 701","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-11-21","rol":"C.08.0144.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081121.4","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"L'article 29bis, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, n'opère pas de distinction selon que le conducteur invoque le dommage qu'il a…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La conductrice impliquée dans un accident du 21 janvier 2001 réclamait, sur la base de l'article 29bis, l'indemnisation de son dommage en tant qu'ayant droit de son mari, passager décédé dans l'accident ; le tribunal de première instance de Bruges (en appel) avait condamné l'assureur. La Cour décide que l'article 29bis, §2, ne distingue pas selon que le conducteur réclame son propre dommage ou le dommage subi en tant qu'ayant droit d'un usager faible victime : l'exclusion du conducteur vaut aussi dans ce second cas. Le jugement est cassé, sur le pourvoi de l'assureur, en ce qu'il le condamne sur la base de l'article 29bis ; renvoi au tribunal de première instance de Courtrai.","k":"Article 29bis — le conducteur exclu même comme ayant droit","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis (version modifiée par la loi du 13.4.1995) ; Cass. 17.6.2004","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-11-20","rol":"2006/AR/2496","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:2008:ARR.20081120.17","ch":"","res":"","t":"home","q":"In de waarborg van de verzekeringsovereenkomst 'eigen schade' van een vortuig waarin dekking voorzien is van de schade aan het voertuig ingevolge het omslaan, het zinken, een botsing, de aanraking met elk ander voorwerp…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La garantie « dégâts propres », qui couvre les dommages dus au renversement, à l'immersion, à une collision, au contact avec tout autre objet ou au vandalisme, couvre aussi les dégâts au moteur causés par le plein d'essence au lieu de diesel. La Cour écarte la contestation de garantie de l'assureur ; elle supprime toutefois les 90 € alloués pour privation de jouissance, que la police ne prévoit pas, et réduit l'indemnité à 2.970,22 € après franchise. L'appel de l'assureur n'est fondé que dans cette mesure.","k":"Omnium — dégâts au moteur après une erreur de carburant","law":"Conditions de garantie de la police omnium (interprétation)","w":76,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"full"},{"d":"2008-11-17","rol":"2008-0044","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2008:ARR.20081117.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"Een aan de hand van latere medische stukken gedocumenteerde en aldus geobjectiveerde vooraf bestaande rugproblematiek, die bij het medisch onderzoek dat aanleiding gaf tot de overeenkomstvergoeding helemaal onbekend…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur-loi demandait la révision de l'accord-indemnité entériné par le Fonds des accidents du travail le 8.12.2003. La cour juge qu'un état antérieur lombaire, totalement inconnu lors de l'examen médical ayant conduit à l'accord et objectivé par des pièces médicales ultérieures, peut constituer un fait nouveau justifiant la révision ; la modification de la capacité de travail était imprévisible lors de l'accord et s'est produite dans le délai de trois ans. Se ralliant au rapport d'expertise, la cour fixe, pour l'accident du 6.4.2001, l'incapacité permanente à 6 % du 2.7.2001 au 5.3.2006 et à 0 % à partir du 6.3.2006 (rémunération de base : 24.888,76 €). L'appel de la victime est rejeté ; les dépens sont à charge de l'assureur.","k":"Accident du travail — état antérieur documenté après coup, fait nouveau en révision","law":"Loi 10.4.1971, art. 72","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2008-11-10","rol":"2007-0285","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2008:ARR.20081110.18","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une agente communale réclamait les indemnités légales pour un accident du travail du 19.1.2004 tant à la commune qu'à l'assureur accidents du travail de celle-ci. La cour juge que, dans le régime de la loi du 3.7.1967, le débiteur des indemnités est l'autorité qui occupait la victime, et que la souscription d'une assurance par cette autorité n'y change rien : il n'existe aucune base légale pour une action directe de la victime contre l'assureur, et l'action directe de l'article 86 LCAT ne s'applique pas ici. Le seul intérêt de la victime est de faire déclarer la décision commune à l'assureur à titre conservatoire, raison pour laquelle celui-ci n'est pas mis hors cause. L'appel de l'assureur est accueilli et la demande de la victime dirigée contre lui est déclarée irrecevable ; l'expertise est confirmée et les dépens sont mis à charge de la commune.","k":"Accident du travail secteur public — action de la victime contre l'assureur de l'autorité","law":"Loi 3.7.1967, art. 16 ; LCAT art. 86","w":180,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2008-11-10","rol":"2004/RG/1589","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081110.10","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une caisse de pension luxembourgeoise ayant versé une pension d'invalidité à une personne blessée dans un accident de la circulation en Belgique en réclamait le remboursement à l'assureur RC auto du conducteur responsable. La cour juge qu'en vertu de l'article 93 du règlement (CEE) n° 1408/71, l'existence, l'étendue et la prescription du recours de l'institution de sécurité sociale s'apprécient selon le droit de l'État dont elle relève, soit le droit luxembourgeois (articles 232 et 233 du Code des assurances sociales) ; ces dispositions confèrent à l'institution un droit propre et direct contre le tiers responsable et son assureur, et l'action n'était pas prescrite. L'affirmation selon laquelle la victime n'était pas affiliée au moment de l'accident n'est pas établie. L'appel de l'assureur est rejeté et le jugement confirmé.","k":"Accident de la circulation — recours d'une institution de sécurité sociale étrangère contre l'assureur RC auto","law":"Règlement (CEE) n° 1408/71, art. 93 ; Code luxembourgeois des assurances sociales, art. 232–233 ; CJCE 2.6.1994","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2008-11-03","rol":"20847","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20081103.13","ch":"","res":"","t":"work","q":"La loi du 07/07/1978 modifiant le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 46 de la loi du 10/04/1971 a supprimé l'option de la victime entre les deux règlements (choix entre le règlement en droit commun ou en « loi…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La victime demandait de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de droit commun. La cour rappelle que, depuis 1978, le règlement-loi est prioritaire et que le jugement fixant en droit commun la date de consolidation est inopposable aux juridictions du travail (et inversement) ; la demande de surséance est rejetée. Le rapport de l'expert judiciaire est entériné : un haut degré de vraisemblance suffisant selon la Cour de cassation, l'assureur-loi a renversé la présomption de causalité de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971. L'appel de la victime est déclaré non fondé ; les dépens d'appel sont mis à charge de l'assureur.","k":"Accident du travail — renversement de la présomption de causalité ; pas d'attente de l'expertise de droit commun","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 et 46 ; Cass. 19.10.1987","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2008-11-03","rol":"S.08.0007.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081103.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'employeur qui, en vertu de l'article 49, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est tenu de souscrire une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurance et…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"À la suite de l'accident sur le chemin du travail d'une travailleuse non couverte par une assurance accidents du travail, le Fonds des accidents du travail était intervenu et la cour du travail d'Anvers avait admis son recours contre le gérant d'un centre de détente public, considéré comme employeur en défaut d'assurance. La Cour décide que l'employeur visé aux articles 49 et 60 de la loi du 10 avril 1971 est celui qui occupe des travailleurs, en son nom et pour son propre compte, dans le cadre d'un contrat de travail. L'arrêt, qui admet que l'intéressé agissait comme employé et préposé de l'État belge tout en le tenant pour l'employeur, méconnaît cette notion ; il est cassé en ce qu'il admet le recours du Fonds, avec renvoi à la cour du travail de Bruxelles.","k":"Accident du travail — notion d'employeur pour le recours du Fonds contre l'employeur en défaut","law":"Loi du 10.4.1971, art. 49, al. 1er, et 60","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-10-13","rol":"2007/RG/1495","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081013.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le preneur qui, dans la proposition d'assurance automobile, avait dissimulé son assureur précédent et trois sinistres survenus l'année précédente s'est vu opposer, après sinistre, la nullité du contrat fondée sur l'article 6 LCAT et a reproché à son courtier un manquement à son devoir d'information et de conseil. La cour juge que l'assureur invoque à bon droit la nullité : les déclarations mensongères visaient à obtenir un degré de bonus-malus plus favorable et ont induit l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque. Le courtier n'est pas tenu de vérifier par consultation de fichiers la véracité de réponses à des questions aussi simples ; l'assuré supporte seul les conséquences de ses fausses déclarations. L'appel de l'assuré est rejeté.","k":"Réticence intentionnelle — nullité du contrat, faute du courtier","law":"LCAT art. 6 ; devoir d'information et de conseil du courtier","w":181,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2008-10-06","rol":"2007/RG/566","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20081006.4","ch":"","res":"","t":"legal","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"À la suite d'un accident de la circulation ayant dégénéré en accusations réciproques de coups et blessures devant le tribunal correctionnel, l'assuré réclamait à son assureur protection juridique la prise en charge de ses frais de défense. La cour relève que, selon les conditions générales, les exclusions de la garantie RC s'appliquent à la garantie protection juridique et que les dommages causés intentionnellement sont exclus ; les frais de défense pour coups volontaires ne sont donc pas couverts. Quant aux frais exposés pour recouvrer son propre dommage, l'enjeu du litige ne dépassait pas le seuil d'intervention de 123,95 €. L'appel de l'assureur est déclaré fondé et l'assuré est condamné à restituer la provision de 500 €.","k":"Protection juridique — exclusion du fait intentionnel et seuil d'intervention","law":"Conditions générales, art. 14 c), 19 et 24 ; paiement indu","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2008-10-03","rol":"C.07.0130.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081003.3","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Un véhicule automoteur est impliqué dans un accident de la circulation lorsqu'il a joué un rôle quelconque dans cet accident ; il n'est pas requis à cet égard qu'il existe un lien de causalité entre la présence du…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un cycliste heurté par une voiture avait été projeté contre un véhicule en stationnement et était décédé ; l'assureur du véhicule heurtant réclamait à l'assureur du véhicule stationné la moitié des indemnités versées sur la base de l'article 29bis, demande rejetée par le tribunal de première instance de Bruxelles (en appel) au motif que le véhicule stationné n'avait pas contribué à la survenance de l'accident. La Cour décide qu'un véhicule est impliqué dès qu'il a joué un rôle quelconque dans l'accident, sans qu'un lien causal entre sa présence et la survenance de l'accident soit requis, et que le heurt par le premier véhicule et le contact avec le second forment un même accident. Le jugement est cassé ; renvoi au tribunal de première instance de Louvain.","k":"Article 29bis — implication d'un véhicule en stationnement","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, §1er ; Cass. 9.1.2006","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-09-23","rol":"2007/RG/748","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080923.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"L'immeuble indivis des époux a brûlé le 4 novembre 2000 ; l'assureur a refusé sa garantie en soutenant que l'incendie avait été bouté par le mari. La cour retient, par présomptions (usage d'un accélérant, constatations de l'expert, chronologie, situation financière obérée de la société du mari), l'imputabilité du sinistre à celui-ci. En revanche, la police assurant la totalité du bâtiment pour compte du « propriétaire », l'épouse copropriétaire indivise justifie de l'intérêt d'assurance même si elle n'est pas nommément citée, et la clause réduisant l'engagement de l'assureur s'interprète contre lui ; l'article 8, alinéa 1er, LCAT n'écarte pas la couverture des bénéficiaires étrangers à la provocation volontaire du sinistre, tel le copropriétaire. L'épouse a droit à la moitié des indemnités : un euro provisionnel lui est alloué et les débats sont rouverts ; la condamnation du mari aux frais de défense de l'assureur est ramenée à 7.952,42 €.","k":"Assurance incendie — incendie volontaire d'un époux et droit du conjoint copropriétaire","law":"LCAT art. 8, al. 1er ; ancien Code civil, art. 1156, 1161 et 1162 ; Cass. 23.6.1983","w":17,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2008-09-19","rol":"C.07.0357.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080919.3","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Les ayants droit du propriétaire d'un véhicule non assuré ayant causé un dommage qui, à la suite du dommage subi par ce propriétaire visé à l'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le propriétaire d'un véhicule non assuré était décédé dans l'accident ; une ayant droit, en son nom et pour ses deux filles mineures, réclamait au Fonds commun de garantie automobile l'indemnisation, sur la base de l'article 29bis, de leur dommage propre résultant du décès, ce que le tribunal de première instance de Turnhout (en appel) avait admis. La Cour décide que le propriétaire du véhicule ayant causé le dommage ne peut obtenir du Fonds la réparation du dommage visé à l'article 29bis lorsque aucun assureur n'est tenu faute de respect de l'obligation d'assurance, et que cette limite s'applique de la même manière aux ayants droit qui subissent un dommage propre en raison de leur lien avec lui. Le jugement est cassé sur le pourvoi du Fonds ; renvoi au tribunal de première instance d'Anvers.","k":"Fonds commun de garantie — ayants droit du propriétaire non assuré exclus du 29bis","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, §1er ; loi du 9.7.1975, art. 80, §1er ; AR du 16.12.1981, art. 17, §1er, 3° ; Cass. 10.4.2003","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-09-15","rol":"07/870/A","ecli":"ECLI:BE:EAANT:2008:JUG.20080915.4","ch":"","res":"","t":"home","q":"1. De brandverzekeraar die beweert dat hij per brief voorbehoud heeft geformuleerd voor inzage van het strafdossier, moet dit in geval van betwisting bewijzen. 2. Een verslag van een privé-detective is geen expertise…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal condamne l'assureur incendie, qui avait tardé à payer des montants de dommage non contestés après l'incendie du 30.4.2006, à payer 220.400,65 € majorés d'intérêts de retard au double du taux légal (14 % en 2006, 12 % en 2007) conformément à l'article 67 LCAT. L'assureur qui prétend avoir formulé par lettre une réserve quant à la consultation du dossier pénal doit le prouver en cas de contestation ; faute de réserve formulée à temps, il ne peut invoquer l'impossibilité de consulter ce dossier pour échapper aux intérêts doublés. Un rapport de détective privé n'est pas une expertise permettant de différer le paiement.","k":"Assurance incendie — retard de paiement et intérêts doublés","law":"LCAT art. 67 ; C. jud., art. 557 et 618","w":51,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"full"},{"d":"2008-09-08","rol":"49.644","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080908.13","ch":"","res":"","t":"work","q":"Onder de zorgen verschuldigd aan het slachtoffer dienen, krachtens artikel 28 van de wet van 10 april 1971, te worden verstaan alle zorgen van aard het slachtoffer te herstellen (en te behouden) in een fysieke staat die…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La victime et sa mutualité réclamaient à l'assureur-loi la prise en charge des traitements antidouleur postérieurs à la consolidation. La cour juge que les soins visés à l'article 28 de la loi du 10.4.1971 comprennent tous ceux de nature à rétablir la victime dans un état proche de celui d'avant l'accident ; il n'est pas requis que le traitement réduise l'incapacité, et il est sans importance qu'il soit prodigué avant ou après la consolidation. L'utilité du traitement s'apprécie au moment où il est instauré, non a posteriori ; avant dire droit, la cour désigne un collège de trois experts.","k":"Accident du travail — frais de traitement de la douleur après consolidation","law":"Loi 10.4.1971, art. 28 ; C. jud. art. 972","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2008-09-03","rol":"2004/AR/3063","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080903.11","ch":"","res":"","t":"intent","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après un incendie volontaire dans un immeuble loué, l'assureur du propriétaire a exercé l'action directe contre l'assureur de la responsabilité locative du locataire, qui refusait sa garantie en invoquant un fait intentionnel de son assuré. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1315, al. 2 de l'ancien Code civil, c'est à l'assureur qui se prétend déchargé de prouver le fait intentionnel de l'assuré ; le caractère volontaire de l'incendie n'établit pas que le locataire en soit l'auteur. Le locataire, qui n'avait pas fermé à clé la porte entre le garage et la cuisine, ne renverse pas la présomption de l'article 1733 ; l'appel de son assureur est rejeté et celui-ci doit rembourser l'assureur du propriétaire et indemniser son propre assuré pour le mobilier.","k":"Assurance incendie — preuve du fait intentionnel et action directe contre l'assureur du locataire","law":"LCAT art. 8 et 87 §2 ; ancien Code civil, art. 1315, al. 2 et 1733","w":63,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2008-06-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2008:ARR.096","ch":"","res":"","t":"persons","q":"La Cour dit pour droit : L'article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition a pour effet que la réserve ne peut être…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans un litige entre héritiers, la Cour d'appel de Gand demandait si l'article 124 LCAT (en assurance-vie, seules les primes manifestement exagérées sont sujettes à rapport ou réduction) était discriminatoire en ce qu'il empêche d'invoquer la réserve à l'égard du capital lorsque le de cujus a épargné sous la forme d'une assurance-vie mixte. La Cour relève que le régime de faveur reposait sur l'idée d'un acte normal de prévoyance financé par des primes périodiques raisonnables, alors que certains produits d'assurance sont devenus de véritables instruments de placement, de sorte que des héritiers réservataires non bénéficiaires peuvent être en réalité déshérités ; rien ne justifie plus de les traiter autrement que les réservataires confrontés à une donation. L'article 124 LCAT viole, dans cette mesure, les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Assurance-vie mixte — réserve héréditaire et capital","law":"LCAT art. 124 ; Constitution, art. 10 et 11","w":82,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2008-06-26","rol":"C.07.0494.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080626.14","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Il résulte de l'article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, qui entend faire concorder les droits des ayants droit et…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La mère d'un jeune homme décédé dans un accident de la circulation réclamait une indemnisation sur la base de l'article 29bis ; le tribunal de première instance de Hasselt (en appel) l'avait accordée, estimant que la volonté du défunt de provoquer l'accident et ses conséquences n'était pas opposable à ses ayants droit. La Cour décide que l'article 29bis, §1er, aligne les droits des ayants droit sur ceux de la victime : lorsque la victime âgée de plus de quatorze ans qui a voulu l'accident et ses conséquences n'a pas droit à indemnisation, ses ayants droit ne peuvent pas davantage prétendre à la réparation du dommage résultant de ses lésions ou de son décès. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur ; renvoi au tribunal de première instance de Tongres.","k":"Article 29bis — ayants droit d'une victime ayant voulu l'accident","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 1er et 6","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-06-25","rol":"2005/RG/1708","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080625.8","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Un immeuble assuré comme restaurant en transformation a été mis en exploitation sans que l'assureur en soit informé, puis a été ravagé par un incendie. La cour y voit une aggravation du risque au sens de l'article 26 LCAT ; le défaut de déclaration étant imputable au preneur, l'assureur n'est tenu que selon le rapport entre la prime payée et celle qui aurait été due, et la demande de préjudice commercial dirigée contre lui est rejetée, seuls les intérêts légaux étant dus. L'agent d'assurance qui n'a pas transmis le document du service incendie ni l'information sur la mise en exploitation est déclaré responsable, sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil, de la perte d'une couverture plus avantageuse ; les débats sont rouverts sur la part de responsabilité du preneur.","k":"Assurance incendie — aggravation du risque, règle proportionnelle","law":"LCAT art. 26 §1er et §3 b) al. 1 ; ancien Code civil, art. 1382, 1153","w":30,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2008-06-24","rol":"2007/RG/1054","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080624.14","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'article 12 de la loi du 25 février 1991 précise le point de départ de cette prescription triennale. Le §2 de l'article 12 précise que cette prescription de l'action directe du tiers sinistré contre l'assureur ne…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Liège rappelle que, selon l'article 12, §2, de la loi du 25 février 1991, la prescription triennale de l'action directe ne court qu'à partir de la connaissance, réelle ou raisonnablement présumée, du dommage, du défaut et de l'identité de l'assureur. L'assureur interpellé par la victime lui doit une réponse exacte sur sa qualité ; celui qui la dénie, volontairement ou par incurie, empêche la prescription de courir. La victime qui assigne sans vérification un assureur qui n'est pas le bon commet une faute. L'issue n'est pas précisée.","k":"Responsabilité du fait des produits — prescription de l'action directe","law":"Loi du 25 février 1991, art. 12, §2","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"2008-06-18","rol":"2005/AR/2271","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080618.7","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'accident survenu sur un jet Ski est exclu de la couverture d'assurance dès lors qu'aux termes du contrat ' les dommages résultant de l'usage de bateaux à moteur de plus de 10 CV DIN ' sont exclus et que le jet ski en…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Blessée en Espagne comme passagère d'un jet-ski piloté par une tierce personne, la victime s'est adressée à l'assureur RC vie privée de la pilote. La cour applique l'exclusion des « dommages résultant de l'usage de bateaux à moteur de plus de 10 CV DIN » : le jet-ski de plus de 60 CV est un « bateau » au sens courant du mot, la police ne renvoyant à aucune réglementation technique, et les textes spécialisés qui classent le jet-ski à part ne modifient pas cette lecture. Le jugement est réformé et la demande de la victime rejetée.","k":"RC vie privée — accident de jet-ski, exclusion des bateaux à moteur","law":"Clause d'exclusion de la police (bateaux à moteur de plus de 10 CV DIN) ; interprétation du contrat selon le sens courant","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2008-06-10","rol":"20892","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20080610.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Il convient de faire courir les intérêts - qui sont dus de plein droit - sur les rentes et capitaux prévus par l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 à partir du premier jour du troisième mois qui suit la date de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Statuant après cassation, la cour décide que les intérêts, dus de plein droit, sur les rentes et capitaux prévus par l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 courent à partir du premier jour du troisième mois qui suit la date de consolidation, peu importe que celle-ci ait été fixée par une décision judiciaire postérieure. Elle s'appuie sur l'arrêt de la Cour d'arbitrage qui a jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution l'interprétation contraire de la Cour de cassation, et sur la circulaire n° 523 qui en a tiré les conséquences. L'assureur de l'employeur public est condamné aux intérêts légaux sur les arriérés de rente du 1er juin 1987 (consolidation au 27 mars 1987) au 4 juin 1991, date du paiement des capitaux ; les dépens sont réservés.","k":"Accident du travail (secteur public) — intérêts sur la rente dès la consolidation","law":"Loi 3.7.1967, art. 20bis ; Constitution, art. 10 et 11 ; Cour d'arbitrage ; circulaire n° 523 du 5.6.2002","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2008-06-09","rol":"S.06.0076.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080609.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsque, dans un dossier où le délai de révision expire en décembre, l'assureur constitue auprès d'un établissement agréé le capital d'une rente en janvier de l'année suivante, le montant de réserve mathématique…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le litige opposait un assureur-loi au Fonds des accidents du travail sur l'échéance de la cotisation due sur le capital de rente dans des dossiers où le délai de révision expirait en décembre ; la cour du travail de Bruxelles avait jugé que c'est l'obligation même de constituer le capital qui fait naître la cotisation, payable trois mois après la fin des années 1990 à 1992. La Cour décide que l'article 51, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 avril 1971 accordant à l'assureur un mois pour constituer le capital auprès d'un établissement agréé, lorsque le capital est constitué en janvier de l'année suivante, la réserve mathématique ne doit figurer que dans la déclaration relative à cette année et la cotisation n'est due qu'au 31 mars suivant au plus tard. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur ; renvoi à la cour du travail de Mons.","k":"Assureur-loi — échéance de la cotisation au Fonds sur le capital de rente","law":"Loi du 10.4.1971, art. 51, al. 1er, 2° ; AR du 30.12.1976, art. 7 et 8 ; Cass. 9.9.2002","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-06-05","rol":"C.06.0019.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080605.1","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Il appartient au pouvoir judiciaire, lors de l'interprétation de la loi, de fixer dans le temps les effets de la violation de la Constitution à laquelle conclut la Cour constitutionnelle dans une réponse à une question…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance de Courtrai avait condamné la société ferroviaire, exploitante du véhicule lié à une voie ferrée, à indemniser sur la base de l'article 29bis la mutualité subrogée à la victime d'un accident du 3 juillet 1997. La Cour de cassation rappelle qu'il appartient au juge de fixer l'effet dans le temps de l'inconstitutionnalité constatée par la Cour constitutionnelle le 15 juillet 1998 (exclusion des véhicules liés à une voie ferrée) et que la confiance légitime et la sécurité juridique s'opposent à l'application de l'obligation d'indemnisation aux accidents antérieurs à la publication de cet arrêt. Le jugement est cassé, sur le pourvoi de la société ferroviaire, en tant qu'il la condamne sur la base de l'article 29bis, et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Bruges.","k":"Article 29bis — véhicules liés à une voie ferrée, effet dans le temps d'un arrêt de la Cour constitutionnelle","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis §1er (avant la loi du 19.1.2001) ; C. const. 15.7.1998, n° 92/98 ; Cass. 20.12.2007","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-06-04","rol":"2006/RG/1604","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080604.11","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une société ayant assuré sa flotte de véhicules contestait la créance de primes du courtier en soutenant n'avoir jamais marqué son accord sur le montant des primes. La cour rappelle que le contrat d'assurance se prouve par écrit mais que, en présence d'un commencement de preuve par écrit, la preuve par présomptions est admise : l'usage des cartes vertes pendant des mois, les demandes de renouvellement de plaques et le silence face aux rappels constituent des présomptions graves, précises et concordantes de l'acceptation du contrat, primes comprises. Le preneur est condamné à payer 34.558,86 € ; sa demande de compensation avec des indemnités de sinistre est rejetée, le courtier n'étant pas débiteur de ces indemnités.","k":"Preuve du contrat d'assurance — arriérés de primes","law":"LCAT art. 1er, A et art. 10","w":108,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2008-05-26","rol":"2006/RG/927","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080526.6","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un malade mental a incendié la maison de son frère ; l'assureur incendie de celui-ci, subrogé (art. 41 LCAT), réclame 149.354,75 € à l'auteur et à l'assureur RC familiale de ses parents. La cour juge que l'allègement d'équité de l'article 1386bis ne bénéficie qu'à l'assuré, non à l'assureur (Cass. 22.9.2000), et que l'existence d'une assurance de responsabilité ne permet pas de réduire l'indemnisation. L'exclusion de l'article 6.9 de la police vise les dommages causés aux tiers par le bâtiment dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant, non le dommage matériel subi par l'immeuble incendié lui-même. L'assureur RC doit sa garantie ; le jugement est confirmé.","k":"RC familiale — incendie causé par un malade mental, art. 1386bis et exclusion","law":"Ancien Code civil, art. 1386bis ; LCAT art. 41 ; AR 12.1.1984 ; Cass. 22.9.2000","w":16,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2008-05-20","rol":"2007/RG/1148","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080520.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La nature du contrat d'assurance implique que le sinistre couvert soit statistiquement prévisible mais que sa réalisation dans le chef de l'assuré reste aléatoire. Le principe d'exécution de bonne foi des contrats…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Liège rappelle que les clauses rédigées par l'assureur et non négociables s'interprètent en faveur de l'assuré et que les exclusions doivent être lues de manière à donner un objet au contrat (art. 1162 de l'ancien Code civil). La location régulière de mobil-homes par une société, connue de l'assureur lors de la conclusion, constitue du renting. Le dommage au véhicule assuré donné en location dans ce cadre n'est pas exclu de la couverture du contrat type rédigé par l'assureur.","k":"Assurance dégâts — location de mobil-home et clause d'exclusion","law":"Ancien Code civil, art. 1162 ; exécution de bonne foi","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"2008-05-15","rol":"C.07.0306.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080515.8","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"La notion de dommage subi par la victime d'un accident de la circulation, au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour de cassation rappelle qu'un accident de la circulation au sens de l'article 29bis est celui qui survient sur la voie publique et sur les terrains, même privés, ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter ; le fait qu'il survienne lors d'une course ou épreuve de vitesse, de régularité ou d'adresse sur circuit fermé n'exclut pas cette qualification. Le tribunal de première instance d'Audenarde a donc pu décider que l'usage du véhicule comme engin sportif n'empêchait pas de considérer le dommage comme causé dans la circulation. Le pourvoi de l'assureur RC auto contre la mutualité est rejeté.","k":"Article 29bis — accident de rallye sur circuit fermé, accident de la circulation","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis ; Cass. 25.1.2008","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-04-30","rol":"2006/RG/1435","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080430.5","ch":"","res":"","t":"intent","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Les frais de défense d'assurés poursuivis pour trafic de stupéfiants ne sont pas couverts par l'assurance protection juridique : la poursuite est la suite prévisible d'un comportement délictueux adopté sciemment. L'exclusion du sinistre intentionnel est d'ordre public.","k":"Protection juridique — fait intentionnel","law":"LCAT art. 8 al. 1; Cass. 5.12.2000","w":182,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2008-04-21","rol":"C.06.0675.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'organisme assureur, qui a fourni à la victime d'un dommage résultant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès l'une des prestations prévues par l'assurance obligatoire, est subrogé à la victime,…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"L'assureur de responsabilité du tiers responsable attaquait l'arrêt de la cour d'appel de Liège qui, dans une affaire avec partage de responsabilité, l'avait condamné envers la victime et envers la mutualité ayant payé 13.297,45 euros de soins de santé. La Cour de cassation juge que la subrogation de la mutualité s'étend, à concurrence de ses débours, à toutes les sommes réparant des éléments du dommage de nature à justifier une prestation de l'assurance obligatoire (frais médicaux, préjudice professionnel et scolaire, incapacité de travail) et rejette cette branche. En revanche, la subrogation ne peut imposer au responsable et à son assureur une charge supérieure à la réparation due en droit commun : l'arrêt, qui inclut les mêmes sommes dans l'assiette du recours de la mutualité et dans la condamnation envers la victime, est cassé quant aux condamnations et la cause renvoyée à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"Subrogation de la mutualité — assiette et interdiction du double paiement","law":"Loi 9.8.1963, art. 76quater §2 ; loi coord. 14.7.1994, art. 136 §2 ; ancien Code civil, art. 1382–1383","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-04-18","rol":"C.06.0564.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080418.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Dès lors que l'article 82 de la loi du 25 juin 1992 s'applique à un contrat en cours, il régit l'étendue de la garantie due en vertu de celui-ci pour autant que l'événement dommageable qui est couvert soit survenu après…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Une société fiduciaire assurée en responsabilité professionnelle réclamait à son assureur les intérêts et frais au-delà des limites de la garantie ; la cour d'appel de Liège avait rejeté cette demande en se référant au fait générateur, la rédaction de statuts en décembre 1987. La Cour de cassation juge que l'article 82 LCAT, dès qu'il s'applique à un contrat en cours, régit l'étendue de la garantie pour les événements dommageables survenus après ce moment ; or le dommage était survenu avec la décision de l'administration fiscale du 4 octobre 1994. L'arrêt est cassé dans cette mesure sur le pourvoi de l'assurée et la cause renvoyée à la cour d'appel de Mons.","k":"Assurance de responsabilité — intérêts et frais au-delà de la garantie, contrat en cours","law":"LCAT art. 77, 82 et 148 ; Cass. 6.4.2006","w":183,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-04-17","rol":"8480/07","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080417.15","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 79, § 10, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel que modifié par l'article 2.1., de l'arrêté royal du 13 juin 1999 prévoit que le travailleur ALE est assuré contre les…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La mutualité réclamait ses débours à l'assureur auprès duquel l'ONEm avait souscrit la police couvrant les travailleurs ALE, invoquant la violation des mécanismes d'avertissement de l'article 63 de la loi du 10.4.1971. La cour décide que le travailleur ALE reste chômeur, que son contrat sui generis n'est pas un contrat de travail et que la loi du 10.4.1971 ne lui est pas applicable : la police souscrite en vertu de l'article 79 de l'AR du 25.11.1991 garantit les mêmes avantages, mais l'assureur intervient comme assureur de droit commun et non comme assureur-loi, de sorte que l'article 63 ne lui est pas imposé. La mutualité ne peut, par subrogation, réclamer ses débours à l'assureur qui s'est acquitté envers la victime ; les paiements indus devaient être récupérés auprès de celle-ci. L'appel de l'assureur est fondé et l'action de la mutualité non fondée.","k":"Travailleur ALE — assureur de l'ONEm non assureur-loi, recours de la mutualité","law":"Loi 10.4.1971, art. 63 ; AR 25.11.1991, art. 79, §§ 9 et 10 ; loi coordonnée 14.7.1994, art. 136","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2008-04-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2008:ARR.065","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La Cour dit pour droit : 1. L'article 1382 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est interprété comme ne pouvant être invoqué par un employeur du secteur privé qui, pour obtenir…","court":"const","out":"kismen","src":"juportal","s":"Sur questions du Tribunal de police de Bruxelles (dans un litige entre deux assureurs) et de la Cour d'appel de Liège, la Cour reprend la solution de son arrêt n° 135/2007. L'interprétation selon laquelle l'employeur privé ne peut invoquer l'article 1382 du Code civil pour récupérer auprès du tiers responsable la rémunération payée à un travailleur en incapacité après un accident sur le chemin du travail ne viole pas la Constitution ; pour un accident autre qu'un accident du travail ou sur le chemin du travail, l'interprétation qui exclut cette action viole les articles 10 et 11, celle qui l'admet ne les viole pas. Aucun des litiges ne portant sur une responsabilité partagée, la seconde question relative à la victime n'appelle pas de réponse.","k":"Recours de l'employeur privé — accident sur le chemin du travail et autres accidents","law":"ancien Code civil, art. 1382 ; C. const., 7.11.2007, n° 135/2007","w":76,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2008-04-14","rol":"45.038","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080414.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"La lésion provoquée - même indirectement - par l'accident du travail doit être indemnisée si elle cause un dommage. Le dommage réparable est l'atteinte à la capacité économique de la victime résultant de l'accident.…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La cour entérine les rapports du collège d'experts selon lesquels la pathologie vertébrale de la victime trouve son origine exclusive dans un état dégénératif antérieur et non dans les accidents ; aucune incapacité permanente n'est reconnue. En revanche, les événements soudains des 29.5.1990 et 19.3.1991 ayant hâté l'expression des symptômes, les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle (100 % puis 50 %) sont déclarées en relation causale avec les accidents et à charge de l'assureur-loi. La cour rappelle qu'il suffit que l'accident soit une cause, même partielle, de l'incapacité pour que celle-ci soit indemnisée sans égard à l'état antérieur ; dépens et honoraires d'expertise sont mis à charge de l'assureur.","k":"Accident du travail — état antérieur et lien causal","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 et 68","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2008-04-14","rol":"C.07.0380.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080414.3","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre implique que, pour ne pas perdre son droit de recours, l'assureur est tenu de notifier clairement et sans ambiguïté à l'intéressé…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'article 88, alinéa 2, LCAT implique que l'assureur, pour conserver son droit de recours, notifie clairement et sans équivoque son intention d'exercer ce recours. Dans sa lettre du 21 août 2001, l'assureur indiquait que le conducteur aurait pu être en état d'ivresse lors de l'accident, qu'il disposait d'un recours sur la base des articles 24 et 25 du contrat-type et l'invitait à désigner un conseil ; le tribunal de première instance de Gand a pu y voir une décision non équivoque d'exercer le recours, sauf si l'ivresse ou son lien causal n'étaient pas établis. Le pourvoi de l'assuré est rejeté.","k":"RC auto — notification claire de l'intention de recours de l'assureur","law":"LCAT art. 88, al. 2 ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 24–25 ; Cass. 12.10.2000","w":143,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-04-11","rol":"C.06.0492.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080411.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Viole la disposition impérative de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 25 juin 1992 l'arrêt qui, sans constater de malveillance dans le chef du fils de l'assuré, le condamne à rembourser à l'assureur l'indemnité qu'il…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assuré avait confié la garde de son véhicule et de mobilier à son fils, dont la maison a brûlé ; l'assureur a indemnisé l'assuré de la perte du véhicule puis a agi, comme subrogé, contre le fils, dont l'assureur incendie avait suspendu sa garantie pour non-paiement de la prime. La cour d'appel de Mons avait condamné le fils à rembourser l'indemnité. La Cour de cassation rappelle que, sauf malveillance, l'assureur n'a aucun recours contre les descendants de l'assuré (art. 41, al. 4, LCAT) ; l'arrêt qui condamne le fils sans constater de malveillance viole cette disposition impérative. Il est cassé et la cause renvoyée à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"Subrogation — pas de recours contre les descendants de l'assuré","law":"LCAT art. 41, al. 1er, 4 et 5","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-04-08","rol":"20741","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2008:ARR.20080408.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"Un accident qui survient pendant la suspension du contrat de travail n'est, en règle, pas un accident du travail, le travailleur ne se trouvant pas sous l'autorité de l'employeur, mais il peut en être autrement si le…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un travailleur en incapacité à la suite d'un premier accident du travail a été accidenté le 30 septembre 1989 en rentrant chez lui après s'être rendu dans une clinique pour une séance de rééducation et un examen par le médecin investi du pouvoir de décider sa remise au travail. La cour rappelle qu'un accident survenu pendant la suspension du contrat n'est en règle pas un accident du travail, sauf si le travailleur exécutait alors une obligation, fût-elle accessoire, de son contrat ; le cabinet du médecin est considéré comme un lieu de travail au sens de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 et l'accident est reconnu comme accident sur le chemin du travail. Le jugement favorable à l'assureur-loi est réformé et un expert médecin désigné.","k":"Accident du travail — retour de la clinique pendant la suspension du contrat","law":"Loi 10.4.1971, art. 8 §1er","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2008-03-10","rol":"2006/RG/1326","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080310.12","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Statuant sur renvoi après cassation, la cour examine si la couverture vol que le courtier reconnaît avoir accordée verbalement le 31 mars 1989 engage l'assureur. Elle juge que la note du courtier n'est ni une proposition d'assurance ni une note de couverture, que le courtier indépendant n'avait pas pouvoir d'engager la compagnie hors RC auto et que l'intervention conservatoire de l'assureur ne vaut pas ratification. Si l'erreur de l'assuré était légitime, l'apparence de mandat n'est pas imputable au comportement de l'assureur ; la demande de l'assuré contre l'assureur est rejetée.","k":"Assurance vol — couverture verbale du courtier et mandat apparent","law":"Théorie du mandat apparent ; Cass. 28.9.2000 (cassation)","w":33,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2008-03-04","rol":"2005/RG/377","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080304.23","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'omission non intentionnelle d'antécédents médicaux ne permet à l'assureur de proposer une modification du contrat que dans le mois de la connaissance de l'omission ; faute de prouver le respect de ce délai, il est déchu de ce droit et les polices restent inchangées. La déclaration tardive du sinistre ne permet une réduction que si l'assureur prouve son préjudice, ce qu'il ne fait pas.","k":"Déclaration du risque — omission non intentionnelle et délai d'un mois","law":"LCAT art. 7 et art. 21","w":184,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2008-03-04","rol":"2002/RG/1086","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080304.22","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré avait déclaré qu'en reculant, une poutrelle placée sur sa remorque avait heurté un camion stationné appartenant à une société ; l'assureur RC auto a versé 327.277 BEF à la propriétaire du camion. Informé ensuite que la déformation de la cabine résultait d'un choc de haut en bas et non latéral, il a réclamé la répétition de l'indu. La cour juge qu'il suffit à l'assureur de prouver que les dégâts n'ont pas pour cause une faute de conduite de son assuré, sans devoir établir leur cause précise ; le rapport d'expertise et les données objectives (la poutrelle de 300 kg aurait dû s'élever de 80 cm) contredisent la déclaration. Le classement sans suite de la plainte pénale n'a pas autorité de chose jugée au civil. La condamnation in solidum de l'assuré et de la société à restituer 8.112,99 € est confirmée.","k":"Déclaration de sinistre inexacte — répétition de l'indemnité versée","law":"Répétition de l'indu (ancien Code civil) ; C. jud. art. 601","w":76,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2008-03-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2008:ARR.040","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"L'union professionnelle des entreprises d'assurances demandait l'annulation de l'article 177 de la loi du 27 décembre 2006 modifiant la loi du 10 avril 1971 (adaptation, selon des pourcentages fixés, du montant des primes d'assurance accidents du travail en fonction de la sinistralité de l'employeur), en invoquant la libre prestation de services, la liberté d'établissement, le droit au travail et la liberté de commerce et d'industrie. La Cour rappelle que cette liberté n'est pas absolue : le législateur, lorsqu'il mène une politique de prévention des accidents du travail, peut imposer des limites à ceux qui proposent ces assurances, pour autant qu'elles ne soient pas fixées sans nécessité ni de manière manifestement disproportionnée. Le recours est rejeté.","k":"Assurance accidents du travail — adaptation des primes selon la sinistralité","law":"Loi 27.12.2006, art. 177 ; loi 10.4.1971 ; Constitution, art. 23","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2008-03-04","rol":"2007AR1044","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2008:ARR.20080304.24","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"1. Artikel 1384 lid 2 B.W. laat in de regel weliswaar toe dat de verzekeraar die in de rechten van de burgerrechtelijk aansprakelijke ouders is getreden, zijn vordering tegen de aansprakelijke minderjarige uitoefent,…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur RC familiale avait indemnisé, à hauteur de 21.310,34 €, la victime d'une agression intentionnelle à laquelle avait participé, à près de 17 ans, l'enfant de son assuré, condamné avec ses parents ; subrogé dans les droits du père, il réclamait cette somme à l'enfant devenu majeur. La cour juge que l'enfant, qui habitait chez son père, avait la qualité d'assuré au sens de la police, qualité qu'il ne perd pas parce que son fait intentionnel le prive de couverture, et que la subrogation de l'art. 41, al. 1er LCAT ne s'exerce que contre des tiers responsables. Le jugement rejetant la demande de l'assureur est confirmé ; l'invocation de l'art. 8, al. 1er LCAT est jugée sans pertinence.","k":"RC familiale — recours contre l'enfant assuré auteur d'un fait intentionnel","law":"LCAT art. 41, al. 1er et 4, art. 8, al. 1er ; ancien Code civil, art. 1384, al. 2","w":185,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2008-02-28","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2008:ARR.033","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"La Cour dit pour droit : L'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","court":"const","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le Tribunal de première instance de Nivelles demandait si l'article 34, § 2, LCAT était discriminatoire en soumettant à une prescription de cinq ans le droit propre de la personne lésée contre l'assureur de la responsabilité, alors que la victime d'une faute contractuelle dispose de dix ans (article 2262bis du Code civil) contre l'auteur du dommage. La Cour juge la différence justifiée : l'article 34, § 2, s'applique indifféremment aux victimes d'infractions et de fautes civiles, le droit propre de l'article 86 LCAT garantit la victime contre l'insolvabilité du responsable et vise essentiellement la responsabilité extracontractuelle, et les actions comparées n'ont pas le même défendeur (l'assureur, et non le responsable). Le législateur pouvait ne pas les soumettre à des délais identiques ; l'article 34, § 2, LCAT ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Action directe contre l'assureur — prescription de cinq ans","law":"LCAT art. 34, § 2, et 86 ; ancien Code civil, art. 2262bis","w":6,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2008-02-27","rol":"07/615/A","ecli":"ECLI:BE:PILIE:2008:JUG.20080227.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Nonobstant son caractère inique pour les preneurs d'assurance dont le véhicule automoteur est sujet à un système de personnalisation a postériori, le législateur permet à l'assureur R.C. auto de stipuler…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur RC auto réclamait au preneur une franchise de 1.000 € prévue aux conditions particulières ; le premier juge l'avait débouté. Le tribunal relève que la loi rend seulement la franchise inopposable à la personne lésée (ancien art. 5 de la loi du 21.11.1989, repris à l'art. 87, §1er LCAT) et qu'aucune disposition n'interdit une franchise pour les véhicules soumis à un système de personnalisation a posteriori : la clause est légale. Par défaut, le preneur est condamné à payer 1.000 € avec intérêts.","k":"RC auto — validité de la franchise contractuelle","law":"Loi du 21.11.1989, art. 5 (abrogé) ; LCAT art. 87, §1er ; AR 14.12.1992","w":186,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"full"},{"d":"2008-02-20","rol":"AR 2101/06","ecli":"ECLI:BE:ORGNT:2008:JUG.20080220.4","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Dans un litige relatif à une chaîne de pièces affectées d'un vice caché, les personnes lésées avaient agi directement contre l'assureur « RC après livraison » du fournisseur et l'acheteur avait appelé en garantie son propre assureur et celui du fournisseur. Les demandes principales contre les assurés étant tardives ou non fondées, le tribunal rejette aussi l'action directe et les appels en garantie dirigés contre les assureurs : sur action directe, l'assureur ne peut être tenu à plus que son assuré. Un délai de garantie conventionnel ne dispense pas d'agir dans un bref délai pour vice caché.","k":"RC après livraison — action directe subordonnée à la responsabilité de l'assuré","law":"LCAT art. 86 ; ancien Code civil, art. 1641–1648","w":187,"c":"Ondernemingsrechtbank Gent","m":"full"},{"d":"2008-02-12","rol":"P.07.1185.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080212.6","ch":"","res":"","t":"intent","q":"Un sinistre a été causé intentionnellement au sens de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurances terrestres, lorsque l'assuré a posé un acte ou s'en est abstenu sciemment et…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour de cassation rappelle qu'un sinistre est causé intentionnellement au sens de l'article 8, alinéa 1er, LCAT lorsque l'assuré agit ou s'abstient sciemment et volontairement et que son comportement à risque cause à un tiers un dommage raisonnablement prévisible. L'auteur acquitté sur la base de l'article 71 du Code pénal, parce qu'il se trouvait lors des faits dans un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle de ses actes, ne peut en aucun cas avoir causé le sinistre intentionnellement. Le pourvoi de l'assureur, intervenu volontairement au procès pénal, est rejeté ; l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers est maintenu.","k":"Sinistre intentionnel — auteur acquitté pour trouble mental","law":"LCAT art. 8, al. 1er ; Code pénal, art. 71 ; Cass. 5.12.2000","w":17,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-01-31","rol":"C.06.0186.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080131.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'obligation de l'assureur de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs de couvrir la responsabilité civile de chaque conducteur, ne vaut qu'en ce qui concerne le véhicule automoteur désigné dans la police,…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'accident avait été causé avec un véhicule remplaçant temporairement le véhicule assuré, conduit par une personne qui n'était ni le conjoint ni un enfant cohabitant du preneur ; la cour d'appel d'Anvers avait jugé inopposable aux personnes lésées la clause réservant la couverture du véhicule de remplacement à ces personnes. La Cour de cassation décide que l'obligation de l'assureur RC auto de couvrir tout conducteur ne vaut que pour le véhicule désigné, et que l'absence d'assurance pour d'autres conducteurs d'un véhicule de remplacement n'est pas une exception au sens de l'article 16 de la loi du 21 novembre 1989 : elle est opposable aux personnes lésées. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur et la cause renvoyée à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"RC auto — véhicule de remplacement temporaire, conducteurs assurés","law":"Loi 21.11.1989, art. 1er, 2, 3 §1er et 16, al. 1er (avant la loi du 22.8.2002) ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 4, 1° ; Convention Benelux du 24.5.1966","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-01-28","rol":"48.656","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080128.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"La victime a droit, jusqu'à la consolidation, aux indemnités d'incapacité temporaire si, peu importe la raison, elle n'est pas remise au travail ou si aucun traitement ne lui est proposé pour se réadapter. Même si la…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'expert avait retenu, après l'accident du 25.10.1999, une incapacité temporaire partielle de 50 % du 9.1.2001 au 29.8.2001 ; le tribunal avait omis de statuer sur l'indemnisation de cette période. La procédure de remise au travail de l'article 23 n'avait pas été suivie, l'assureur-loi estimant que l'incapacité avait pris fin, et la victime n'avait pas été remise au travail. La cour, suivant la Cour de cassation, décide que jusqu'à la remise complète au travail ou à la consolidation, la victime qui, pour quelque motif que ce soit, n'est pas remise au travail ou à qui aucun traitement de réadaptation n'est proposé a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale, et que le non-respect de la procédure ne peut lui causer préjudice ; l'assureur-loi est condamné à payer les indemnités d'incapacité totale pour cette période. L'appel dirigé contre l'assureur RC auto du véhicule impliqué est déclaré irrecevable pour incompétence.","k":"Accident du travail — incapacité temporaire partielle sans remise au travail","law":"Loi 10.4.1971, art. 23 et 68 ; Cass. 11.2.1998","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2008-01-25","rol":"C.07.0261.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080125.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La notion d'accident de la circulation au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 vise aussi bien un accident de la circulation routière impliquant un véhicule automoteur empruntant la voie publique que…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour de cassation décide que la notion d'accident de la circulation de l'article 29bis vise aussi bien l'accident sur la voie publique que celui survenu sur les terrains ouverts au public et sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes. La participation du véhicule impliqué à une compétition sportive au moment de l'accident ne permet pas d'en déduire qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation. Le pourvoi de l'assureur RC auto, qui soutenait qu'un véhicule courant sur un circuit fermé ne participe pas à la circulation, est rejeté ; le jugement du tribunal de première instance de Nivelles en faveur de la victime est maintenu.","k":"Article 29bis — accident lors d'une compétition de motocross","law":"Loi 21.11.1989, art. 2 §1er et 29bis §1er, al. 1er ; Cass. 26.9.2001","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2008-01-23","rol":"2007AR1332","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2008:ARR.20080123.10","ch":"","res":"","t":"liability","q":"1. Aan de vereisten van art. 79, 1ste en 2de lid Wet Landverzekeringsovereenkomst was voldaan: er was door de aangifte van het schadegeval een aanspraak op de dekking, het ging om een schadegeval klaarblijkelijk onder…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Assignée à la suite des graves lésions d'un bébé qu'elle gardait, une gardienne avait vu son assureur de responsabilité prendre la direction du procès et désigner des avocats ; elle demandait le désaveu de leurs actes de procédure. La cour constate que les conditions de l'art. 79 LCAT étaient réunies (déclaration du sinistre, sinistre manifestement couvert, intérêts concordants) et que, l'assureur et l'assuré étant tous deux assignés, l'assureur pouvait désigner des avocats dans le cadre de ce mandat légal ; les avocats avaient suivi ses instructions, et une éventuelle atteinte aux droits de défense ne pourrait relever que de la responsabilité entre assuré et assureur. Le désaveu est rejeté et l'assurée est condamnée à 1 € envers les avocats pour procédure téméraire et vexatoire.","k":"Assurance de responsabilité — direction du procès et désaveu des avocats","law":"LCAT art. 79 ; C. jud. (désaveu)","w":96,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2008-01-21","rol":"2005AR1697","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080121.9","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Des passagers domiciliés en Belgique, blessés ou ayant perdu des proches dans une collision en chaîne survenue en France en 1981 avec un autocar immatriculé en Espagne, ont exercé l'action directe contre l'assureur RC auto de l'autocar. La cour juge, sur la base de l'article 9, al. 2 de la Convention de La Haye du 4.5.1971, que la loi du lieu de l'accident (Code des assurances français) ouvre l'action directe et que la loi Badinter s'applique en vertu de son article 47, al. 2, de sorte que la faute du chauffeur n'a pas à être examinée. L'assureur est condamné à payer notamment 75.475,03 € aux héritiers du passager décédé, 28.887,52 € et 152.228,92 € aux blessées, outre les dommages moraux ; la sanction de l'article 12 de la loi Badinter est écartée vu la date de l'accident et la perte des bagages n'est pas indemnisée.","k":"Accident de la route à l'étranger — action directe contre l'assureur, loi applicable","law":"Convention de La Haye du 4.5.1971, art. 3 et 9, al. 2 ; Code des assurances français, art. R124 ; loi Badinter du 5.7.1985, art. 1 à 6, 12 et 47","w":76,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"full"},{"d":"2008-01-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2008:ARR.007","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : L'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","court":"const","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Dans un litige entre une société et l'assureur-loi, la Cour d'appel de Gand demandait si l'article 46 de la loi du 10 avril 1971, combiné aux règles du recours contributoire entre codébiteurs in solidum, était discriminatoire en ce que le tiers dont la faute a concouru avec celle de l'employeur subit le recours de l'assureur-loi sans pouvoir se retourner contre l'employeur immunisé. La Cour relève que les règles d'indemnisation des accidents du travail forment un ensemble, que l'immunité vise la paix sociale et l'absence d'alourdissement de la charge financière de l'employeur qui paie les primes de l'assurance obligatoire, et que cette assurance couvre le risque du travailleur, non celui de l'employeur. L'article 46, § 1er, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Accident du travail — recours du tiers coresponsable contre l'employeur","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, §§ 1er et 2 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2008-01-10","rol":"2004/RG/1306","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080110.6","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"En contrepartie du paiement des primes, l'assureur s'engage à prendre en charge la dette de responsabilité qui pourrait incomber à son assuré. En intervenant auprès de la victime, l'assureur paie une dette qui lui est…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après l'effondrement de la toiture d'une salle, l'assureur RC de l'architecte, invoquant la suspension de la garantie, introduit une action en garantie contre son propre assuré. La cour rappelle que l'assureur de responsabilité, en indemnisant la victime, paie une dette propre et n'est jamais subrogé contre son assuré ; sa demande ne peut être qu'une action récursoire régie par l'article 88 LCAT. L'intention d'exercer le recours doit être notifiée clairement, après la survenance du sinistre, à la personne contre laquelle le recours est envisagé : des courriers généraux antérieurs au sinistre et des lettres adressées au courtier ne suffisent pas. À défaut de notification, la demande est irrecevable.","k":"RC professionnelle — recours de l'assureur contre son assuré et notification","law":"LCAT art. 88, al. 2 ; police, art. 14","w":11,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2007-12-24","rol":"2006/RG/421","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071224.4","ch":"","res":"","t":"legal","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assuré sollicite la garantie protection juridique pour deux litiges l'opposant à une congrégation religieuse (témoins de Jéhovah) ; l'assureur refuse, invoquant la non-déclaration de cette appartenance et un risque anormal. La cour constate qu'il n'est pas démontré que l'appartenance à la congrégation crée un risque dépassant les prévisions normales du contrat ou une aggravation du risque, que l'assureur n'établit pas qu'il aurait refusé la garantie s'il avait été informé et qu'aucun document d'assurance ne fait référence aux convictions religieuses ou philosophiques. L'appel de l'assureur est rejeté ; la demande de l'assuré en remboursement de ses frais de défense est écartée, aucune faute de l'assureur n'étant établie.","k":"Protection juridique — appartenance à une congrégation religieuse et risque","law":"Police protection juridique, art. 1 et 16 ; principes LCAT sur la déclaration et l'aggravation du risque","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2007-12-20","rol":"C.07.0227.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.4","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Il appartient au pouvoir judiciaire, lors de l'interprétation de la loi, de fixer dans le temps les effets de la violation de la Constitution à laquelle conclut la Cour constitutionnelle dans une réponse à une question…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le 15 février 1995, une personne a été heurtée par un tram appartenant à la société de transport public ; sa mutualité, subrogée, réclamait une indemnisation sur la base de l'article 29bis. La Cour de cassation relève que la Cour constitutionnelle a jugé le 15 juillet 1998 que l'exclusion des véhicules liés à une voie ferrée était inconstitutionnelle, mais que la confiance légitime et la sécurité juridique s'opposent à l'application de l'obligation d'indemnisation aux accidents antérieurs à la publication de cet arrêt. Le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, qui a refusé d'appliquer l'article 29bis à l'exploitant du tram, est justifié et le pourvoi de la mutualité est rejeté.","k":"Article 29bis — accident de tram, effet dans le temps de l'inconstitutionnalité","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis §1er, al. 1er ; C. const. 15.7.1998, n° 92/98","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-12-20","rol":"C.06.0301.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.8","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"L'autorité de la chose jugée en matière répressive ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l'existence de faits mis à charge du prévenu et en prenant en…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour de cassation décide que celui qui réclame une indemnisation sur la base de l'article 29bis doit prouver que le risque réalisé entre dans la définition du risque assuré, et donc qu'il appartient à la catégorie protégée et n'était pas le conducteur d'un véhicule impliqué (ancien Code civil, art. 1315, al. 1er ; C. jud., art. 870). Le moyen soutenant que l'exclusion du conducteur est une exception à prouver par l'assureur manque en droit. La Cour rappelle aussi que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce que le juge pénal a certainement et nécessairement décidé ; le pourvoi de la victime est rejeté et le jugement du tribunal de première instance de Hasselt maintenu.","k":"Article 29bis — charge de la preuve de la qualité de non-conducteur","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis ; ancien Code civil, art. 1315, al. 1er ; C. jud., art. 870 ; Cass. 23.9.2004","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-12-12","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.152","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : L'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","court":"const","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Dans un litige entre les proches d'une victime et l'assureur-loi, la Cour du travail de Gand demandait si l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 était discriminatoire en ce qu'il impose à la victime d'un accident sur le chemin du travail la preuve du trajet normal et exige un motif légitime pour l'interruption du trajet. La Cour répond que la disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ; la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle une interruption peu importante doit être justifiée par une cause légitime, n'a jamais été remise en cause par le législateur. La quatrième question, fondée sur une différence de traitement qui ne correspond ni au texte, ni à la volonté du législateur, ni à cette jurisprudence, n'appelle pas de réponse.","k":"Accident sur le chemin du travail — trajet normal et charge de la preuve","law":"Loi 10.4.1971, art. 8, § 1er ; Cass. 11.5.1977 ; Cass. 6.11.1978","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2007-12-03","rol":"C.06.0421.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.7","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Lorsque la Cour constitutionnelle dit pour droit que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'article 1er de la loi du 13 avril 1995, viole les articles 10 et…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance de Bruxelles, se conformant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1998, avait déclaré la société de transport public, propriétaire du tram impliqué, tenue envers la victime sur la base de l'article 29bis. La Cour de cassation relève que l'obligation d'indemnisation pèse sur l'assureur qui couvre la responsabilité relative au véhicule, et qu'elle ne peut être étendue au propriétaire sans constater que celui-ci est tenu, en vertu de l'article 10 de la loi du 21 novembre 1989, envers la personne lésée dans les mêmes conditions que l'assureur. Le jugement est cassé sur le pourvoi de la société de transport et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Nivelles.","k":"Article 29bis — propriétaire d'un véhicule sur rails, obligation comme un assureur","law":"Loi 21.11.1989, art. 10 et 29bis §1er et §3 ; C. const. 15.7.1998, n° 92/98","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-11-15","rol":"C.06.0398.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071115.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Les dispositions en vertu desquelles le Fonds n'est pas tenu à indemnisation vis-à-vis des personnes lésées si elles ont laissé prescrire leur action à l'égard d'une des personnes responsables, ne font pas distinction…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les personnes lésées avaient agi contre le Fonds commun de garantie, puis laissé se prescrire leur action contre l'un des responsables, la Région. La Cour de cassation décide qu'en vertu de l'article 18.b de l'AR du 16 décembre 1981 et de l'article 22, 2°, de l'AR du 11 juillet 2003, le Fonds n'est pas tenu envers les personnes lésées qui ont laissé prescrire leur action contre un des responsables, sans distinguer selon que l'action contre le Fonds a été introduite avant ou après cette prescription. Le pourvoi des personnes lésées est rejeté ; l'arrêt de la cour d'appel de Gand est maintenu.","k":"Fonds commun de garantie — prescription de l'action contre un responsable","law":"AR 16.12.1981, art. 18.b ; AR 11.7.2003, art. 22, 2° ; Cass. 13.9.2001","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-11-08","rol":"2005/RG/81","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071108.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"En 1993, un camion d'immondices a dévalé une rue et heurté plusieurs véhicules ; son conducteur aurait perdu connaissance à la suite d'une subite quinte de toux. La cour admet que le cas fortuit peut être prouvé par des présomptions graves, précises et concordantes, et le tient pour établi : le conducteur et son assureur RC auto étant exonérés, l'action de la victime et de son assureur dégâts matériels est fondée contre le Fonds commun de garantie. Statuant après cassation, la cour rejette l'appel du Fonds ; la victime obtient 1.917,20 € à titre définitif et la créance de l'assureur est confirmée à 13.661,41 €.","k":"Fonds commun de garantie — perte de connaissance du conducteur, cas fortuit","law":"Loi du 21.11.1989, art. 19bis-11 ; ancien Code civil, art. 1349, 1353","w":33,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2007-11-08","rol":"20238","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20071108.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Le Fonds des accidents du travail avait refusé d'entériner l'accord-indemnité parce que la rémunération de base ne comprenait pas les primes patronales à l'assurance de groupe. La cour confirme que ces primes, versées par l'employeur au profit du personnel, sont des avantages indirects évaluables en argent accordés en raison des relations de travail et entrent dans la rémunération de base (24.238,72 €) ; elles ne constituent pas elles-mêmes un avantage complémentaire à la sécurité sociale, mais servent à le procurer. En revanche, les dépens du Fonds, intervenant volontaire qui ne formule aucune demande contre l'assureur, ne peuvent être mis à charge de celui-ci : l'article 68 ne vise que les actions fondées sur la loi et l'article 65 n'est pas une règle de dépens. L'appel de l'assureur-loi n'est fondé que sur ce point.","k":"Accident du travail — primes d'assurance de groupe dans la rémunération de base ; dépens du FAT","law":"Loi 10.4.1971, art. 35, 65 et 68 ; C. jud., art. 1017, al. 1er ; Cass. 16.1.1978","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2007-11-07","rol":"2006/AR/2942","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2007:ARR.20071107.24","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"En 2001, une femme est tombée du quai sur les voies et a été happée par un train ; son mari et sa fille réclamaient réparation à la société ferroviaire sur la base de l'article 29bis. La cour juge que, depuis la modification de 2001, l'article 29bis vise aussi les véhicules liés à une voie ferrée, que la notion d'accident de la circulation s'entend largement et que les accidents de trains et trams avec des usagers faibles hors des passages, y compris en site propre, sont couverts. Ni faute intentionnelle ni faute de la victime ne sont établies : l'appel de la société et sa demande reconventionnelle de 1.754,10 € sont rejetés, l'appel incident aussi, et le jugement est confirmé.","k":"Article 29bis — piétonne happée par un train en gare","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 2 ; Cour constitutionnelle, 7.6.2006 (n° 93/2006) ; Cass. 9.1.2004","w":33,"c":"Hof van beroep Antwerpen","m":"full"},{"d":"2007-11-07","rol":"2006/RG/1549","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071107.18","ch":"","res":"","t":"intent","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le chalet de l'assuré a été ravagé par un incendie le 13 mars 2004 ; son épouse a déclaré à la police, le jour même, y avoir mis le feu volontairement. La cour juge que l'article 17 des conditions générales, qui exclut les dommages causés par l'acte intentionnel du conjoint du preneur, ne contrevient ni à l'article 8 LCAT ni à un autre régime impératif. La lettre rédigée un an plus tard par l'épouse pour revenir sur sa déclaration ne jette aucun doute sur la déclaration cohérente et circonstanciée faite le jour des faits ; le fait intentionnel est établi par le dossier répressif. La demande de l'assuré est rejetée et l'appel de l'assureur accueilli.","k":"Assurance incendie — validité de l'exclusion pour acte intentionnel du conjoint","law":"LCAT art. 8 ; conditions générales, art. 17","w":17,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2007-11-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.135","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La Cour dit pour droit : 1. L'article 1382 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est interprété comme ne pouvant être invoqué par un employeur du secteur privé qui, pour obtenir…","court":"const","out":"kismen","src":"juportal","s":"Le Tribunal de première instance de Charleroi et les tribunaux de police de Liège et de Verviers demandaient si l'article 1382 du Code civil, tel qu'interprété par la Cour de cassation, était discriminatoire en ce que l'employeur public peut réclamer au tiers responsable (et à son assureur RC) la rémunération versée à un agent en incapacité, alors que l'employeur privé ne le pourrait pas. La Cour distingue : pour un accident du travail ou sur le chemin du travail, l'impossibilité pour l'employeur privé d'invoquer l'article 1382 n'est pas inconstitutionnelle ; pour tout autre accident, l'interprétation qui prive l'employeur privé de cette action viole les articles 10 et 11 de la Constitution, celle qui lui ouvre l'action ne les viole pas. La seconde question relative à la victime n'appelle pas de réponse, le litige ne portant pas sur une responsabilité partagée.","k":"Recours de l'employeur privé contre le tiers responsable — rémunération du travailleur en incapacité","law":"ancien Code civil, art. 1382 ; Constitution, art. 10 et 11","w":76,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2007-11-07","rol":"AR 1230/06","ecli":"ECLI:BE:ORGNT:2007:JUG.20071107.21","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"first","out":"kismen","src":"juportal","s":"Après un incendie, les coassureurs n'avaient pas payé les marchandises saisies dans le cadre de la crise de la dioxine ni les frais de déblai et de destruction, dans l'attente d'une éventuelle intervention publique. Le tribunal met 79.586,22 € de frais de déblai et de destruction à charge des assureurs selon leur part, avec seulement des intérêts moratoires, la dette d'indemnité étant une dette de somme. La demande de l'autre société, qui avait signé une quittance, est rejetée, cette quittance valant règlement définitif ; l'article 84 LCAT ne s'applique pas à une assurance de choses ; l'assurée, non subrogée, ne peut non plus réclamer l'indemnité due pour les marchandises d'une société tierce.","k":"Assurance incendie — frais de déblai et quittance pour solde","law":"LCAT art. 84 ; Cass. 27.10.1995","w":145,"c":"Ondernemingsrechtbank Gent","m":"full"},{"d":"2007-11-07","rol":"AR 2170/04","ecli":"ECLI:BE:ORGNT:2007:JUG.20071107.23","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur-loi de l'agence d'intérim réclamait à l'utilisateur final, qui exerçait l'autorité de fait sur l'intérimaire, le remboursement des provisions versées. Le tribunal juge que seule l'agence d'intérim bénéficie de l'immunité de l'employeur et que l'utilisateur, qui a enfreint les règles de sécurité, répond de droit commun ; il le condamne à payer une provision de 52.361,99 €. Les appels en garantie de l'utilisateur contre ses assureurs RC sont rejetés : la police RC exploitation considère l'intérimaire, préposé de l'utilisateur, comme un assuré et non comme un tiers, et l'autre police ne couvre pas un sinistre antérieur à sa prise d'effet.","k":"Accident du travail — intérimaire, recours contre l'utilisateur et garantie RC","law":"Loi 10.4.1971, art. 46 ; ancien Code civil, art. 1382 ; loi du 24.7.1987, art. 31","w":76,"c":"Ondernemingsrechtbank Gent","m":"full"},{"d":"2007-11-05","rol":"2006/RG/418","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071105.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La preneuse avait dissimulé dans la proposition d'assurance que le véhicule appartenait à son mari, conducteur habituel affecté d'un bonus-malus élevé auprès de son précédent assureur. La cour juge que tout preneur normalement prudent sait qu'il s'agit d'un élément d'appréciation du risque, que l'omission était intentionnelle et a induit l'assureur en erreur : le contrat est nul (art. 6 LCAT). La nullité s'étend à la garantie vol, soumise aux conditions générales de la RC ; la preneuse est condamnée à restituer l'indemnité perçue et les frais de gestion et d'enquête (4.843,05 € au total), et sa demande relative au vol du 26 novembre 2003 est rejetée.","k":"Assurance auto — conducteur habituel dissimulé, nullité étendue à la garantie vol","law":"LCAT art. 5 et 6","w":134,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2007-11-02","rol":"C.06.0646.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071102.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"N'est pas légalement justifié le jugement qui rejette l'action subrogatoire du Fonds commun de garantie automobile qui, ayant réparé le dommage qu'a subi la personne lésée, en réclame le remboursement à la personne…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le conducteur avait causé un accident avec le véhicule d'un tiers, non assuré pour défaut de paiement de la prime ; le Fonds commun de garantie, qui avait indemnisé la personne lésée, exerçait son recours contre le conducteur et contre l'assureur RC auto de son propre véhicule. Le tribunal de première instance de Charleroi avait rejeté ce recours, estimant que l'extension de garantie de l'article 4, 1°, b), du contrat-type ne jouait pas lorsque le défaut d'assurance du véhicule du tiers résultait du non-paiement de la prime, et que le Fonds n'établissait pas qu'aucune compagnie n'était obligée à la réparation. La Cour de cassation juge qu'aucune disposition n'exclut l'extension dans ce cas et que l'action subrogatoire du Fonds ne pouvait être rejetée pour ce motif ; les jugements sont cassés sur le pourvoi du Fonds et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Tournai.","k":"Recours du Fonds de garantie — extension au véhicule d'un tiers conduit occasionnellement","law":"Loi 9.7.1975, art. 80 §1er ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 4, 1°, b) ; Cass. 16.12.2004","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-10-26","rol":"C.06.0341.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071026.2","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"La partie qui poursuit la réparation d'un dommage sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs doit prouver que le sinistre répond…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance de Namur avait jugé qu'il appartenait à l'assureur, qui invoquait l'exclusion de garantie, d'établir que la personne décédée dans l'accident était le conducteur. La Cour de cassation décide que la partie qui poursuit la réparation sur la base de l'article 29bis doit prouver que le sinistre répond au risque défini par cet article, et donc qu'elle est une victime protégée et non le conducteur d'un véhicule impliqué ou son ayant droit (ancien Code civil, art. 1315, al. 1er). Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur RC auto et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Dinant.","k":"Article 29bis — preuve de la qualité de victime non conductrice","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis §1er et §2 ; ancien Code civil, art. 1315, al. 1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-10-24","rol":"2006/Rg/837","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071024.13","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Lors de la souscription de deux assurances « solde de financement », l'assuré a signé une déclaration de santé affirmant être en bonne santé et n'avoir pas été hospitalisé pour une affection grave dans les cinq dernières années, alors qu'il venait d'être hospitalisé pour un accident ischémique transitoire et souffrait d'éthylisme chronique. La cour juge que ces éléments devaient raisonnablement être considérés comme des éléments d'appréciation du risque, que l'omission était intentionnelle et qu'elle a induit l'assureur en erreur : les contrats sont nuls en vertu de l'article 6 LCAT et les primes restent acquises à l'assureur. L'appel de la bénéficiaire est rejeté.","k":"Assurance solde de financement — omission intentionnelle, nullité du contrat","law":"LCAT art. 5 et 6","w":134,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2007-10-24","rol":"2007AR315","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2007:ARR.20071024.15","ch":"","res":"","t":"contract","q":"1) De opzegging werd in casu ondertekend door de makelaar 'bij sterkmaking'. Nergens in artikel 29 WLVO wordt voorgeschreven dat de opzegging dient te worden ondertekend. De enige vereiste is dat de contractspartij…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur réclamait des primes impayées au preneur, qui soutenait avoir résilié les contrats par l'intermédiaire de son courtier. La cour relève que l'art. 29 LCAT n'exige pas que la résiliation soit signée, seule important que le cocontractant soit informé sans équivoque de la volonté de mettre fin au contrat, ni que la date de départ du préavis soit mentionnée ; la lettre recommandée sur papier à en-tête du preneur, confirmée ensuite, était valable, et l'assureur qui se retranchait derrière la mention erronée « bij sterkmaking » (porte-fort) du courtier était de mauvaise foi. L'extension en cours d'instance à deux autres contrats, fondée sur le même fait juridique (primes impayées), était recevable, mais la demande de l'assureur est rejetée.","k":"Résiliation du contrat — lettre de résiliation envoyée par le courtier","law":"LCAT art. 29 §§1er–2, 32","w":188,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2007-10-17","rol":"2006/RG/1120","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071017.11","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assurée, titulaire d'une police « revenus garantis » et en incapacité, tombe en faillite ; l'assureur cesse d'indemniser au-delà du 4 novembre 2003. La cour écarte le moyen tiré de la disparition des conditions d'assurabilité : selon les conditions tarifaires, la garantie subsiste lorsque la cessation d'activité est liée à un cas d'assurance. Elle juge en revanche que la mise en demeure et la résiliation pour non-paiement de la prime respectent les articles 14 à 16 LCAT, que l'exception d'inexécution invoquée par l'assurée est injustifiée et qu'après la faillite seul le taux physiologique (20 %) peut être retenu. Les demandes de l'assurée sont dites non fondées ; les débats sont rouverts sur la date de résiliation et les comptes. Les conclusions tardives sont écartées.","k":"Assurance revenu garanti — faillite, non-paiement de la prime et résiliation","law":"LCAT art. 14 à 16 ; C. jud., art. 747 §2","w":189,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2007-10-12","rol":"C.05.0520.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.3","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La Cour vérifie si, dans le cadre de son appréciation, le juge du fond n'a pas méconnu la notion légale de déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties d'une clause abusive au sens de la loi…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Un garage, créancier de l'assuré, agissait par la voie de l'action oblique (ancien Code civil, art. 1166) contre l'assureur dégâts matériels du conducteur en état d'intoxication alcoolique ; le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne avait annulé comme abusive la clause mettant à charge de l'assuré la preuve de l'absence de lien causal, et étendu la nullité à l'exclusion elle-même. La Cour de cassation approuve la qualification de clause abusive ; elle juge toutefois qu'en vertu des articles 8, alinéa 2, et 11 LCAT, l'assureur qui invoque une exclusion pour faute lourde doit de toute façon prouver le lien causal entre cette faute et le sinistre, de sorte que le jugement, qui suppose que la loi ne règle pas cette charge de la preuve, viole ces dispositions. Le jugement est cassé, sauf en ce qu'il annule la clause relative à la preuve, et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Neufchâteau.","k":"Exclusion pour intoxication alcoolique — charge de la preuve du lien causal, clause abusive","law":"LCAT art. 8, al. 2, et 11 ; loi du 14.7.1991 sur les pratiques du commerce, art. 31 et 33 ; ancien Code civil, art. 1166","w":31,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-10-10","rol":"2006AR1837","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2007:ARR.20071010.18","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Artikel 601 bis van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat de politierechtbank ongeacht het bedrag, kennis neemt van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval zelfs indien het zich heeft…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Un piéton, tombé sur le trottoir à cause d'un câble électrique non signalé, a assigné devant le tribunal de première instance l'assureur de responsabilité de la société ayant posé le câble (action directe, art. 86 LCAT), le propriétaire riverain et la ville. La cour juge que la notion d'accident de la circulation n'exige pas l'implication d'un véhicule en mouvement : le règlement général du 1.12.1975 vise aussi les piétons et définit le trottoir comme la partie de la voie publique réservée à leur circulation ; la demande relève donc du tribunal de police. La cour se déclare incompétente et renvoie la cause au tribunal de première instance siégeant en degré d'appel.","k":"Compétence — chute d'un piéton sur le trottoir et notion d'accident de la circulation","law":"C. jud., art. 601bis, 643 ; AR 1.12.1975, art. 1–2 ; LCAT art. 86","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2007-10-08","rol":"47.312","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20071008.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"La victime d'un accident survenu sur le chemin du travail doit prouver l'événement soudain et la lésion, et établir qu'elle se trouvait sur le chemin du travail. La victime doit jusitifier; le cas échéant, les…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La victime soutenait que l'accident de la circulation du 17.5.2003 était survenu sur le chemin du travail ; le tribunal l'avait admis et ordonné une expertise, et l'assureur-loi a fait appel. La cour rappelle que la victime d'un accident sur le chemin du travail doit prouver l'événement soudain et la lésion, mais aussi qu'elle se trouvait sur le chemin du travail et, le cas échéant, justifier les circonstances anormales de lieu ou de temps ; il n'appartient pas à l'assureur-loi d'établir l'inverse. Le taux d'alcoolémie élevé relevé n'étant pas expliqué et la victime ayant fait de fausses déclarations à ce sujet, la condition de situation n'est pas établie : le jugement est réformé et la demande rejetée. La demande de l'assureur tendant à faire déclarer l'action téméraire et vexatoire est écartée et les dépens restent à sa charge en vertu de l'article 68.","k":"Accident sur le chemin du travail — charge de la preuve, alcoolémie","law":"Loi 10.4.1971, art. 8 et 68 ; Cass. 31.10.2003","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2007-10-08","rol":"C.05.0496.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071008.2","ch":"3F","res":"c","t":"subrogation","q":"La partie subrogée dans les droits de la victime n'est en droit d'obtenir du tiers responsable de l'accident ou de son assureur le remboursement des montants bruts qu'elle a décaissés au profit de la victime à titre de…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi, qui avait indemnisé un accident sur le chemin du travail, exerçait son recours subrogatoire contre le Fonds commun de garantie automobile ; le tribunal de première instance de Namur, en degré d'appel, l'avait étendu aux cotisations sociales supportées par l'assureur-loi, au motif que la victime doit ces cotisations en vertu de la loi sur les accidents du travail. La Cour décide que le subrogé n'obtient du responsable ou de son assureur le remboursement des montants bruts des revenus de remplacement que si le juge constate que l'indemnité de droit commun aurait été soumise à des charges équivalentes à celles grevant la rémunération. Ce motif ne suffit pas : le jugement est cassé sur le pourvoi du Fonds, avec renvoi au tribunal de Dinant.","k":"Subrogation de l'assureur-loi — montants bruts et cotisations sociales","law":"Loi du 10.4.1971, art. 43, 46, §2, et 47 ; AR du 21.12.1971, art. 31 et 32 ; ancien Code civil, art. 1382 et 1383","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-09-19","rol":"115/2007","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.115","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"L'Ordre des barreaux francophones et germanophone demandait l'annulation de l'alinéa ajouté à l'article 13 LCAT par l'article 33, 2°, de la loi du 22 février 2006 : lorsque l'assureur ne paie pas directement l'assuré, seule la réception effective du paiement par celui-ci le libère. Il soutenait qu'appliquée aux avocats, la règle dissuaderait les assureurs de verser les indemnités sur le compte de tiers de l'avocat. La Cour constate, au vu des travaux préparatoires et de la loi du 1er mars 2007, que la disposition ne vise que les versements faits à un intermédiaire d'assurances au sens de la loi du 27 mars 1995, et non ceux effectués via un avocat. Les deux catégories n'étant pas traitées de la même manière, le recours est rejeté.","k":"Paiement indirect de l'assureur — versement via l'avocat","law":"LCAT art. 13, al. 3 ; loi du 22.2.2006, art. 33, 2° ; loi du 27.3.1995, art. 1er ; Constitution, art. 10–11","w":49,"c":"Cour constitutionnelle — CC 115/2007","m":"full"},{"d":"2007-09-18","rol":"P.07.0116.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070918.2","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La décision du juge pénal de savoir si la couverture incombe oui ou non à l'assureur de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, est une décision ressortissant aux dispositions d'exception,…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Dans une procédure pénale, le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degré d'appel, avait admis que l'assureur RC auto avait valablement résilié la police pour non-paiement de la prime par lettre recommandée du 2 mars 2004 et son annexe, qu'il n'était donc plus l'assureur du prévenu au moment de l'accident et que le Fonds commun de garantie devait indemniser les personnes lésées. La Cour de cassation relève que l'annexe, qui mentionnait les primes dues et les périodes concernées, faisait partie de la lettre et rappelait l'échéance, et que les juges d'appel n'ont pas méconnu la foi due à ce document ; le moyen du Fonds, fondé sur les articles 14 à 16 LCAT, est rejeté. Les autres pourvois sont irrecevables ou rejetés ; le litige porte sur la question de savoir qui, de l'assureur ou du Fonds, supporte l'indemnisation.","k":"RC auto — résiliation pour non-paiement de la prime, intervention du Fonds","law":"LCAT art. 3, 14 à 16 ; C. i. cr., art. 416","w":190,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-08-30","rol":"2005/RG/1171","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070830.3","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La responsabilité du courtier est bien engagée dans la mesure où il admet que l'absence de couverture des garanties incendie et vol est due au fait du préposé, qui n'a pas envoyé en temps utile la demande correcte de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après l'incendie de son mobilhome le 13 avril 1998, l'assuré, auquel l'assureur oppose l'absence de garanties incendie et vol, se retourne contre son courtier. La cour constate que la sprl de courtage reconnaît par écrit que son préposé n'a pas envoyé en temps utile la demande correcte de couverture et que ce retard est à l'origine du refus de l'assureur. La confusion entretenue entre la société et le courtier personne physique rend l'action recevable contre les deux ; le curateur de la sprl faillie est condamné à payer 12.642,57 € plus intérêts, la demande contre la personne physique, subsidiaire, étant rejetée.","k":"Responsabilité du courtier — transmission tardive de la demande de couverture","law":"Responsabilité professionnelle du courtier ; C. jud., art. 751","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2007-08-27","rol":"45.956","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070827.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Vu le caractère d'ordre public de la loi, la prise en charge de l'accident ne préjuge pas de la réalité de celui-ci et ne lie pas l'entreprise d'assurances pour l'avenir. Le juge doit dès lors trancher le litige sans…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi avait écrit le 3.8.1999 que la luxation de l'épaule survenue le 11.6.1999 serait prise en charge comme accident du travail et avait marqué son accord sur la désignation d'un expert quant aux conséquences ; après que l'expert eut rattaché les luxations récidivantes à l'accident et retenu une incapacité permanente de 18 %, il a contesté en décembre 2002 la preuve de l'événement soudain. La cour admet que, la loi étant d'ordre public, la reconnaissance antérieure ne lie pas l'assureur et que le juge ne peut se référer à un accord des parties ; elle juge toutefois que le principe de loyauté, principe directeur de la procédure applicable au droit de la preuve, interdit à l'assureur de se contredire sans élément nouveau, plus de trois ans après les faits, au seul motif de la gravité des séquelles. Le rapport d'expertise est entériné (consolidation au 19.12.2000, IPP 18 %), l'appel de l'assureur rejeté et les dépens mis à sa charge.","k":"Accident du travail — remise en cause tardive de l'accident admis, principe de loyauté","law":"Loi 10.4.1971 ; Cass. 17.10.1988 ; Cass. 28.2.1994","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2007-07-24","rol":"03/759/A","ecli":"ECLI:BE:PIBRW:2007:JUG.20070724.3","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans la liquidation du régime matrimonial d'ex-époux se posait la question de savoir si deux contrats d'assurance groupe souscrits par l'un d'eux via son employeur tombaient en communauté. Le tribunal juge que l'inconstitutionnalité des articles 127, 128 et 148, §3 LCAT constatée par la Cour d'arbitrage le 26.5.1999 s'étend à l'assurance groupe, et que le capital, bien d'épargne constitué par des revenus communs différés, est commun. Doit être portée dans la masse la valeur nette (après cotisations INAMI, cotisation spéciale et impôt) en cas de paiement anticipé à la date de dissolution du régime, soit le 4.4.2003.","k":"Assurance groupe — nature du capital en régime de communauté","law":"LCAT, art. 97, 127–128, 148, §3 ; ancien Code civil, art. 1401, 4° et 1405, 1° ; Cour d'arbitrage, 26.5.1999","w":191,"c":"Tribunal de première instance du Brabant Wallon","m":"full"},{"d":"2007-06-28","rol":"2004/RG/1196","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070628.29","ch":"","res":"","t":"intent","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur RC vie privée, après avoir indemnisé la victime agressée par la fille mineure de ses assurés, réclame à celle-ci 9.088,56 €. La cour juge que la subrogation (art. 41 LCAT) n'est possible que contre un tiers : l'enfant assuré, privé de la garantie par son fait intentionnel, ne perd pas la qualité d'assuré et ne devient pas un tiers. L'action de l'assureur contre son assuré est une action récursoire régie par l'article 88 LCAT ; la notification exigée par l'article 88, alinéa 2 n'ayant pas eu lieu, l'action est irrecevable.","k":"RC familiale — subrogation et recours contre l'enfant assuré","law":"LCAT art. 41 et 88, al. 2 ; AR 12.1.1984, art. 6, 6° ; Cass. 25.3.2003","w":192,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2007-06-28","rol":"C.06.0608.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070628.1","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Dérogeant au principe de la responsabilité civile des personnes assurées contenu dans l'article 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La propriétaire du véhicule, assurée auprès de l'assureur RC auto, avait garé sa voiture, en était sortie et en avait fermé la portière lorsqu'elle a été blessée, alors qu'elle se trouvait derrière ce véhicule ; le tribunal de première instance de Dinant avait débouté sa mutualité subrogée, au motif que l'assurée responsable de l'accident ne pouvait cumuler la qualité de tiers victime. La Cour de cassation juge que l'article 29bis n'exclut que les conducteurs et les victimes ayant commis une faute inexcusable seule cause de l'accident ; il n'exclut pas la victime responsable de son propre dommage qui n'a pas commis de faute inexcusable. Le jugement est cassé sur le pourvoi de la mutualité et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Namur.","k":"Article 29bis — propriétaire sortie de son véhicule, victime protégée","law":"Loi 21.11.1989, art. 2 §1er, 3 et 29bis (version entre les lois du 13.4.1995 et du 19.1.2001)","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-06-25","rol":"48.980","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070625.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'information, erronée tant en fait qu'en droit, émanant de l'institution de sécurité sociale qualifiée pour, et spécialement chargée de, fournir l'information à l'assuré social, qui est transmise sans réserve à…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi a notifié le 23.3.2000 et le 2.4.2003 des décisions de guérison sans incapacité permanente. Interrogé par écrit par l'avocat de la victime, il a confirmé que le « délai de prescription » de trois ans avait été interrompu par son courrier du 17.3.2003, alors que le délai de l'article 72 est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu. La citation a été lancée le 4.5.2005. La cour juge que l'information, erronée en fait et en droit, émanant de l'institution de sécurité sociale chargée d'informer l'assuré social et transmise sans réserve par son avocat, a provoqué une erreur de droit invincible qui proroge le délai de recours pendant le laps de temps indiqué ; la victime a agi comme toute personne raisonnable et prudente. L'action est déclarée recevable, une expertise est ordonnée sur les conséquences de l'accident ; l'appel de l'assureur n'est que très partiellement fondé et les dépens d'appel sont mis à sa charge.","k":"Accident du travail — délai de recours contre la décision de guérison, erreur invincible","law":"Loi 10.4.1971, art. 72 ; Charte de l'assuré social, art. 3 ; Cass. 8.1.1996 ; Cass. 16.9.2005","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2007-06-18","rol":"C.05.0058.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070618.1","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Sur la base de la constatation que la victime, après être tombée sur la chaussée, a tenté vainement de se relever avant d'être heurtée par le véhicule, d'où il résulte que la victime, tout en ayant conservé la…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La victime était tombée sur la chaussée et avait vainement tenté de se relever avant d'être heurtée par le véhicule assuré. La Cour de cassation juge que le tribunal de première instance de Namur a pu déduire de cette constatation que la victime, tout en ayant conservé la conscience de ses actes, n'avait pas la volonté de se trouver allongée au milieu de la route, et qu'elle n'avait donc commis ni faute volontaire ni faute inexcusable. Le grief dirigé contre l'autre motif (comportement « pas totalement insolite ») est dénué d'intérêt, la décision étant justifiée par les motifs vainement critiqués. Le pourvoi de l'assureur RC auto est rejeté.","k":"Article 29bis — victime tombée sur la chaussée, pas de faute inexcusable","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis §1er, al. 1er, 5 et 6 (avant la loi du 19.1.2001) ; Cass. 12.10.2006","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-06-04","rol":"46.389","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070604.26","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'effort accompli pour soulever un bac de fleurs de 40 kg est un élément distinct, le fait soudain et précis qui peut être épinglé dans l'exécution du contrat de travail et qui a pu produire la hernie discale dont…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un déménageur a invoqué une hernie discale survenue le 6.5.2002 en soulevant un bac de fleurs de 40 kg en passant de la position accroupie à la position debout ; le tribunal avait demandé à un expert si la hernie était d'origine traumatique. La cour juge que le caractère répétitif de la tâche ne supprime pas la possibilité d'un événement soudain, que l'effort de soulèvement est un fait précis épinglé dans l'exécution du contrat ayant pu produire la lésion, et qu'exiger de la victime la preuve du lien causal reviendrait à renverser la charge de la preuve. Le jugement est mis à néant, l'événement soudain déclaré établi, et une expertise est ordonnée pour permettre à l'assureur-loi de renverser, le cas échéant, la présomption avec un haut degré de vraisemblance médicale.","k":"Accident du travail — événement soudain dans une tâche répétitive, soulèvement de charge","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2007-06-04","rol":"48.245","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070604.34","ch":"","res":"","t":"work","q":"A partir du moment où une relation causale, même partielle, même indirecte, est raisonnablement établie entre l'aggravation de l'état de santé de la victime et l'accident, la réparation légale couvre la totalité du…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un agent d'une société de transport public, victime de deux accidents du travail de type agression, a développé une lésion psychique ; l'assureur-loi a fait appel en soutenant qu'elle résultait de sa personnalité de base « état limite ». La cour décide que, dès qu'une relation causale même partielle ou indirecte est raisonnablement établie entre l'aggravation de l'état de santé et l'accident, la réparation légale couvre la totalité du dommage ; l'expertise excluait que l'état psychique résulte exclusivement de la personnalité prédisposée, celle-ci ayant fonctionné correctement avant l'accident. La fonction antérieure étant contre-indiquée, la valeur économique de la victime est atteinte et les conséquences psychiques doivent être indemnisées. L'appel de l'assureur est rejeté, le jugement confirmé et les dépens mis à sa charge.","k":"Accident du travail — séquelles psychologiques et personnalité prédisposée","law":"Loi 10.4.1971","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2007-05-25","rol":"C.05.0521.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070525.2","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'état d'intoxication alcoolique qui est la cause ou l'une des causes d'un accident n'est pas un fait antérieur au sinistre de sorte que les exceptions, nullité et déchéances découlant de la loi ou du contrat, trouvant…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La personne lésée agissait directement contre l'assureur RC familiale de l'assuré ; le tribunal de première instance de Malines avait jugé que l'intoxication alcoolique de l'assuré (1,62 pour mille) était un fait antérieur au sinistre et que l'exclusion pour faute lourde de la police était opposable à la personne lésée. La Cour de cassation rappelle que, dans les assurances de responsabilité autres qu'obligatoires, l'assureur ne peut opposer à la personne lésée les exceptions, nullités et déchéances que si elles trouvent leur cause dans un fait antérieur au sinistre (art. 87 §2 LCAT), et que l'intoxication alcoolique cause ou cause partielle de l'accident n'est pas un tel fait. Les jugements sont cassés sur le pourvoi de la personne lésée et la cause renvoyée au tribunal de première instance d'Anvers.","k":"RC familiale — exclusion pour intoxication alcoolique inopposable à la personne lésée","law":"LCAT art. 87 §2 ; Cass. 24.10.2000","w":193,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-05-21","rol":"C.06.0140.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070521.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le certificat international d'assurance automobile, dit \"carte verte\", permet de présumer l'existence d'une assurance qui couvre le risque à partir de la date mentionnée sur la carte verte; même s'il a délivré la carte…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le propriétaire du véhicule avait obtenu après l'accident une carte verte rétroactive ; le tribunal de première instance de Turnhout, n'y voyant pas la preuve d'une assurance, avait rejeté les demandes contre l'assureur du véhicule et mis l'indemnisation de la victime 29bis et de son assureur accidents subrogé à charge de l'assureur du conducteur (extension pour véhicule conduit occasionnellement, contrat-type, art. 4, 1°, b). Pour la Cour de cassation, la carte verte fait présumer l'assurance du risque dès la date indiquée, ce que ne renverse pas sa seule délivrance après l'accident ; la nullité des articles 6 et 24 LCAT permet seulement à l'assureur de demander l'annulation, le contrat existant tant que le juge ne l'a pas prononcée. Sur le pourvoi de l'assureur du conducteur, cassation quant aux demandes contre les deux assureurs et le Fonds commun de garantie.","k":"RC auto — carte verte délivrée après l'accident, présomption d'assurance","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, 7 et 29bis ; LCAT art. 6 et 24 ; ancien Code civil, art. 1349, 1350, 1352 ; Cass. 26.4.1990","w":194,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-05-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.073","ch":"","res":"","t":"persons","q":"La Cour dit pour droit : L'article 34, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant sa modification par la loi du 19 juillet 2000, ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en tant qu'il…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Sur question de la Cour d'appel de Bruxelles, la Cour examine l'article 34, § 1er, 1°, du CIR 1992, avant sa modification par la loi du 19 juillet 2000 : l'indemnité versée par une assurance individuelle couvrant l'incapacité de travail pour maladie et invalidité, sans perte de revenus, est imposable lorsque la prime a été déduite comme charge professionnelle. Le critère est objectif (déduction ou non de la prime) ; l'arrêt n° 120/2001 ayant exonéré les indemnités dont les primes n'ont pas été déduites, l'imposition de l'indemnité correspondant à une prime déduite en est le pendant justifié. La disposition ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.","k":"Assurance individuelle incapacité de travail — imposition de l'indemnité","law":"CIR 1992, art. 34, § 1er, 1°, 49 et 52, 10° ; C. const., 10.10.2001, n° 120/2001","w":76,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2007-05-04","rol":"C.06.0314.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070504.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'annulation du contrat d'assurance du chef d'omission ou d'inexactitude intentionnelle dans la déclaration d'éléments concernant le risque lors de la conclusion du contrat, induisant l'assureur en erreur dans…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance de Courtrai avait constaté la nullité de la police RC auto pour réticence frauduleuse des preneurs, mais refusé à l'assureur la restitution des indemnités payées, au motif qu'il n'avait pas notifié à temps son intention d'exercer un recours (art. 88, al. 2, LCAT). La Cour de cassation juge que l'annulation pour omission ou inexactitude intentionnelle anéantit le contrat avec effet rétroactif et s'étend, entre parties, à toutes les prestations de l'assureur, y compris les indemnités versées aux personnes lésées titulaires d'une action directe. Cette répétition se distingue du recours de l'article 88 et n'est pas soumise à la déchéance prévue par celui-ci ; le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur, sauf en ce qui concerne la garantie omnium, et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Bruges.","k":"Réticence intentionnelle — restitution des prestations après annulation du contrat","law":"LCAT art. 2 §1er, al. 1er, 5, 6 et 88, al. 1er et 2 ; Cass. 25.2.2005","w":195,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-04-30","rol":"37.220","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070430.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"A defaut pour l'entreprise d'assurances d'apporter la preuve de la notification de la décision de guérison sans séquelles, le délai pour agir ne commence à courir qu'à partir du moment où la victime de l'accident a été…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide qu'à défaut pour l'entreprise d'assurances de prouver la notification de la décision de guérison sans séquelles, le délai pour agir ne commence à courir qu'à partir du moment où la victime a été valablement informée de cette décision. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Accident du travail — notification de la guérison sans séquelles et délai","law":"Loi 10.4.1971","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2007-04-26","rol":"2005/AR/424","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:2007:ARR.20070426.14","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Een levensverzekeringscontract maakt de toepassing uit van een beding ten behoeve van een derde. Louter door het feit van zijn aanwijzing, en voor zover niet herroepen, verkrijgt de derde- begunstigde een eigen en…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le contrat d'assurance vie constitue une stipulation pour autrui : par sa seule désignation, et à défaut de révocation, le bénéficiaire acquiert un droit propre et direct aux prestations, qui échappent à la succession du preneur. La Cour rejette dès lors la demande des proches du preneur décédé tendant à se faire remettre, par la partie considérée comme héritière, le capital versé ou à verser au titre des polices d'assurance vie. L'assureur n'était pas partie au litige.","k":"Assurance vie — droit propre du bénéficiaire et succession","law":"Stipulation pour autrui ; ancien Code civil, art. 745bis","w":76,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"full"},{"d":"2007-04-23","rol":"RG 06 455 A","ecli":"ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070423.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"1) Un intermédiaire d'assurance ne peut être tenu, en cette qualité, à fournir la garantie née d'un contrat d'assurance. 2) Un assuré qui assigne un intermédiaire d'assurance et lui demande de couvrir le risque survenu,…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le propriétaire d'un cheval mort réclamait 7.500 € à l'intermédiaire qui lui avait transmis une proposition d'assurance mortalité des animaux. Le tribunal juge que l'intermédiaire ne peut être tenu, en cette qualité, de fournir la garantie née du contrat d'assurance ; il n'est établi ni qu'il représentait l'assureur étranger, ni que la police avait été conclue, et aucune faute ne lui est reprochée : la demande est irrecevable. Assigner un intermédiaire en garantie n'étant pas le fait d'une personne prudente et diligente, le demandeur est condamné à 500 € pour procédure téméraire et vexatoire.","k":"Intermédiaire d'assurance — pas d'obligation de garantie, procédure téméraire","law":"Cass. 31.10.2003 (procédure téméraire et vexatoire)","w":76,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"full"},{"d":"2007-04-23","rol":"RG : 99/4030/A","ecli":"ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070423.6","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"first","out":"kismen","src":"juportal","s":"La mutualité, subrogée à son affilié blessé dans un accident de la circulation, réclamait devant le juge civil au conducteur responsable et à son assureur RC des prestations sur lesquelles le juge correctionnel n'avait pas statué. Le tribunal admet que la victime peut porter ultérieurement devant le juge civil d'autres dommages nés de l'infraction, et que, même si la victime supporte 12,5 % de son dommage faute de ceinture, la subrogation de l'organisme assureur s'étend à l'intégralité des sommes dues par le tiers responsable, dans la limite des prestations octroyées. Le conducteur et l'assureur sont condamnés à 11.723,88 € ; à l'égard de l'assureur, les intérêts compensatoires sont suspendus du 15.3.2001 au 14.2.2006 en raison de l'inertie de la mutualité, qui supporte aussi les frais de mise à la cause de l'assureur.","k":"Subrogation de la mutualité — recours intégral en cas de faute partagée, suspension des intérêts","law":"Loi du 9.8.1963 (assurance obligatoire soins de santé), subrogation ; Cass. 11.4.1988 ; Cass. 13.1.2005","w":76,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"full"},{"d":"2007-04-20","rol":"C.05.0271.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070420.3","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Doivent être considérés comme frais de sauvetage qui sont supportés par l'assureur en cas de sinistre, les frais causés par les mesures prises d'initiative par l'assuré, indépendamment du fait que ces mesures auraient…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le camion de l'entreprise de transport assurée s'était renversé dans un virage, endommageant la glissière et répandant sur l'accotement son chargement de tubes cathodiques ; l'assurée réclamait à son assureur RC auto les frais d'enlèvement et de traitement des déchets exposés pour prévenir et limiter le dommage à l'accotement. Le tribunal de première instance d'Anvers avait rejeté la demande, au motif que l'assurée n'était pas subrogée au tiers lésé et réclamait son propre dommage. La Cour de cassation juge que les frais de sauvetage à charge de l'assureur (art. 52 LCAT) comprennent les frais des mesures prises par l'assuré de sa propre initiative, même si le tiers lésé aurait pu les prendre et que les conséquences à éviter menacent l'assuré ou un tiers ; le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assurée et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Turnhout.","k":"Frais de sauvetage — enlèvement du chargement d'un camion renversé","law":"LCAT art. 52","w":34,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-04-19","rol":"C.06.0565.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070419.2","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Le juge ne peut retenir d'une quittance signée l'existence d'une renonciation à une demande s'il ne constate pas que les éléments du dommage sur lesquels porte cette quittance comprennent les postes formant l'objet de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La société lésée avait signé le 30 octobre 1995 un « règlement de sinistre » pour 156.000 francs à titre de règlement « amiable, forfaitaire et définitif », puis réclamé une indemnisation complémentaire ; le tribunal de première instance de Bruxelles avait jugé que, sans constituer une transaction, ce document emportait renonciation, la société ayant accepté un montant inférieur à ses prétentions. La Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article 84 LCAT, une quittance pour solde de compte partiel ou de tout compte n'implique pas renonciation de la personne lésée à ses droits, et qu'une quittance pour solde de tout compte doit mentionner les éléments du dommage visés. Faute de constater que la quittance portait sur les postes réclamés, le jugement est cassé sur le pourvoi de la personne lésée et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Nivelles.","k":"Quittance pour solde de compte — pas de renonciation de la personne lésée","law":"LCAT art. 84","w":145,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-04-16","rol":"47.217","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070416.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident du travail du 5.7.1996 avait été fixé par jugement en 2001 ; la victime a introduit, dans le délai de révision, une action fondée sur l'aggravation de lombalgies et sur une déformation de l'astragale droit. La cour rappelle que l'action en révision (art. 72) suppose un fait médical nouveau, en relation causale avec l'accident, modifiant la capacité de travail et survenu pendant le délai de révision ; la victime ne bénéficie pas de la présomption de l'article 9 et supporte la charge de la preuve. Les lombalgies, déjà signalées lors de la première expertise et dont le lien causal n'avait pas été retenu, ne constituent pas un fait nouveau : l'appel de la victime est rejeté sur ce point. Pour la déformation, conformément au jugement non attaqué sur ce point, un expert est désigné.","k":"Accident du travail — action en révision, fait médical nouveau","law":"Loi 10.4.1971, art. 72 et 9 ; Cass. 17.10.1988","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2007-04-13","rol":"C.05.0399.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070413.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur qui affirme être exonéré de la couverture de l'assurance en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un copilote, penché par la fenêtre pour faire contrepoids, avait été blessé lors du renversement d'un 4x4 pendant une épreuve d'adresse tout-terrain. La Cour décide que l'assureur qui invoque l'exclusion de l'article 4, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 doit prouver que le sinistre est survenu dans les circonstances visées par cette disposition (compétition autorisée et couverte par une assurance spéciale), et que le passager qui ne pouvait exercer aucune influence sur la conduite n'est pas un conducteur au sens de l'article 29bis. Le pourvoi de l'assureur est rejeté ; le jugement du tribunal de première instance d'Anvers (en appel) qui le condamnait reste acquis.","k":"RC auto — exclusion des compétitions : charge de la preuve et notion de conducteur","law":"Loi du 21.11.1989, art. 4, § 2, 8 et 29bis ; ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-04-04","rol":"AR 1433/03","ecli":"ECLI:BE:ORGNT:2007:JUG.20070404.3","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assurée, qui réclamait la garantie de son assureur RC exploitation pour une pollution sur un site de commerce de carburant, avait déclaré le sinistre en dépassant d'au moins huit mois le délai de huit jours prévu par la police, sans démontrer l'avoir fait aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. Faute de déclaration en temps utile, elle ne peut invoquer l'interruption de la prescription prévue par l'article 35 §3 LCAT. Plus de trois ans s'étant écoulés entre le sinistre et la citation, l'action contre l'assureur est prescrite en vertu de l'article 34 §1er LCAT.","k":"Assurance RC exploitation — pollution, déclaration tardive et prescription","law":"LCAT art. 19, 34 §1er, 35 §3","w":196,"c":"Ondernemingsrechtbank Gent","m":"full"},{"d":"2007-04-02","rol":"C.05.0564.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070402.2","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Lorsque l'accident résulte d'un cas fortuit, seuls les assureurs des véhicules automoteurs impliqués dans l'accident de la circulation, et non le Fonds commun de garantie automobile, sont tenus à la réparation prévue à…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Lors d'un accident où un véhicule avait dérapé sur une tache d'huile avant de heurter un autre véhicule, l'assureur RC auto avait indemnisé, sur la base de l'article 29bis, la passagère du véhicule de son assuré, puis réclamé l'intégralité de ses débours au Fonds commun de garantie. La Cour décide qu'en cas d'accident fortuit, seuls les assureurs des véhicules impliqués sont tenus d'indemniser sur la base de l'article 29bis, et non le Fonds, et qu'ils ne peuvent récupérer auprès de celui-ci les indemnités versées. Le jugement du tribunal de première instance de Bruges (en appel) qui condamnait le Fonds au remboursement est cassé dans cette mesure sur le pourvoi du Fonds.","k":"Article 29bis — cas fortuit et recours contre le Fonds commun de garantie","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, § 1er ; loi du 9.7.1975, art. 80","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-03-28","rol":"P.06.1585.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070328.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"N'est pas légalement justifié, le jugement qui, après avoir énoncé qu'il est avéré que l'envoi recommandé, notifiant au preneur d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule automoteurs la…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La lettre recommandée par laquelle l'assureur notifiait la résiliation du contrat pour non-paiement de la prime avait été envoyée à une adresse partiellement erronée. La Cour décide que, la résiliation pour défaut de paiement n'opérant, selon le contrat-type, qu'après une mise en demeure par exploit d'huissier ou lettre recommandée, le seul fait que la preneuse avait opté pour un paiement semestriel et ne prouvait aucun paiement depuis un certain temps ne suffit pas à établir la prévention de défaut d'assurance ; le juge pénal applique les règles du droit civil à l'existence du contrat. Le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles (en appel) est cassé quant à cette prévention et le pourvoi rejeté pour le surplus.","k":"RC auto — résiliation pour non-paiement de la prime et défaut d'assurance","law":"AR du 14.12.1992, art. 1er ; contrat-type, art. 13 et 26, 4° ; titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 16","w":139,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-03-15","rol":"39/2007","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.039","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"Saisie de recours en annulation introduits par des assureurs, la Cour examine la loi du 17 septembre 2005 intégrant les catastrophes naturelles dans la couverture incendie. Les montants forfaitaires de 3 et 8 millions d'euros utilisés dans la formule qui limite l'intervention de chaque assureur en cas de catastrophe naturelle ou de tremblement de terre peuvent peser de manière disproportionnée sur les résultats et la solvabilité des compagnies à faible chiffre d'affaires dans cette branche, et leur choix n'est pas justifié de façon pertinente. L'article 11, 2°, 3° et 4°, est annulé ; ses effets sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au plus tard jusqu'au 30 juin 2008 ; le recours est rejeté pour le surplus.","k":"Catastrophes naturelles — formule de limitation de l'intervention des assureurs","law":"Loi du 17.9.2005, art. 11 ; LCAT art. 68-8 §2 ; Constitution, art. 10–11","w":73,"c":"Cour constitutionnelle — CC 39/2007","m":"full"},{"d":"2007-03-15","rol":"2005/RG/5","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070315.12","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Pour qu'il y ait accident, il suffit d'un événement soudain dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime. (1315 al 2 du Code civil ). En vertu de l'article 8 al. 2 de la loi du 25 juin…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'héritier d'une assurée décédée dans un accident de la circulation après avoir franchi un feu rouge réclame l'exécution de deux assurances compte espèces et titres. La cour retient qu'il y a accident au sens de la police (événement soudain à cause extérieure). En vertu de l'article 8, alinéa 2 LCAT, l'assureur ne peut s'exonérer que pour les fautes lourdes déterminées expressément et limitativement dans le contrat ; la notion d'« acte téméraire », non définie, est trop vague, et une faute de conduite ponctuelle due à l'inattention n'est pas une faute lourde. La clause est écartée sur la base de l'article 3 LCAT ; l'assureur est condamné à payer les indemnités et à produire les extraits de compte.","k":"Assurance compte — notion d'accident et exclusion imprécise de faute lourde","law":"LCAT art. 3 et 8, al. 2 ; ancien Code civil, art. 1315","w":197,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2007-03-14","rol":"P.06.1521.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070314.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 65, alinéa 2, du Code pénal ne vise pas l'hypothèse de l'infraction continue mais celle de l'infraction continuée, encore appelée délit collectif par unité d'intention (1). (1) Voir Cass., 31 mai 2006, RG…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le prévenu condamné pour défaut d'assurance soutenait que la mise en circulation d'un véhicule non assuré est un délit continu. La Cour décide que la mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique en violation des conditions légales est une infraction instantanée et non continue, et que l'article 65, alinéa 2, du Code pénal vise l'infraction continuée (délit collectif par unité d'intention), non l'infraction continue. Le pourvoi est rejeté.","k":"Défaut d'assurance — infraction instantanée","law":"Loi du 21.11.1989, art. 1er, 2, § 1er, 22, § 1er, et 24 ; Code pénal, art. 65, al. 2","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-03-09","rol":"C.06.0003.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070309.2","ch":"1N","res":"c","t":"motor","q":"De W.A.M.-verzekeraar beschikt, behoudens afwijkende overeenkomst ten gunste van de verzekeringnemer of de verzekerde, over een recht van verhaal zoals bepaald in de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst. [resmî…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto qui avait indemnisé les victimes d'un accident causé par un conducteur en état d'ivresse exerçait son recours contre lui ; le tribunal de première instance de Louvain, en degré d'appel, l'a débouté faute de prouver que la police réservait un droit de recours. La Cour décide que, sauf dérogation contractuelle, les parties sont censées avoir accepté les dispositions du contrat-type, y compris le recours des articles 24 et 25, de sorte que l'assureur ne doit pas prouver que la police le prévoit. Il appartient au preneur ou à l'assuré qui invoque une dérogation en sa faveur de la prouver (art. 870 C. jud.) ; le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — recours du contrat-type et charge de la preuve","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 1er, 24 et 25 ; LCAT art. 88 ; C. jud., art. 870","w":143,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-02-26","rol":"45.185","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070226.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Het volstaat, maar is ook onontbeerlijk dat de getroffene het bewijs levert van het bestaand van een letsel en van een plotse gebeurtenis tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst waardoor het letsel kan zijn…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le 25.7.1998, lors d'un déménagement, la victime a glissé sur le plateau d'un camion et est tombée ; une rupture musculaire a été constatée. L'assureur-loi, soutenant une rupture spontanée, a fait appel. La cour rappelle qu'il suffit, mais qu'il est nécessaire, que la victime prouve la lésion et un événement soudain survenu dans l'exécution du contrat ayant pu la causer ; la lésion est alors présumée causée par l'accident. Pour renverser la présomption de l'article 9, il ne suffit pas d'établir que d'autres causes ont contribué à la lésion : l'assureur doit prouver, avec un haut degré de vraisemblance médicale, que la lésion résulte exclusivement d'un état antérieur ou s'est produite spontanément. L'appel de l'assureur est rejeté, le jugement confirmé moyennant une redéfinition de l'événement soudain, l'affaire renvoyée au tribunal du travail pour cette preuve contraire et les dépens mis à charge de l'assureur.","k":"Accident du travail — renversement de la présomption de causalité, état antérieur","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 ; C. jud. art. 1068","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2007-02-26","rol":"C.05.0004.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070226.1","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'événement qui donne ouverture à l'action fondée sur une cause de déchéance prévue à la police d'assurance et exercée par l'assureur contre l'assuré en répétition des sommes payées à la victime d'un accident, événement…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur réclamait à l'assuré, sur la base d'une cause de déchéance prévue à la police, le remboursement des sommes versées à la victime. La Cour décide que la prescription triennale de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874 prend cours au paiement effectué par l'assureur après qu'il a été établi qu'il est légalement tenu d'indemniser la personne lésée ; en cas de paiements successifs, chaque paiement a son propre point de départ, et une citation ne peut interrompre une prescription qui n'a pas encore commencé à courir. L'arrêt de la cour d'appel de Mons, qui admettait que la citation du 16 septembre 1983 avait interrompu la prescription pour les paiements ultérieurs et condamnait l'assuré à payer 92.751,32 euros, est cassé sur le pourvoi de l'assuré.","k":"Action récursoire de l'assureur — point de départ de la prescription","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32 ; Cass. 29.5.1986","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-02-21","rol":"2005AR658-2005AR869","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2007:ARR.20070221.13","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"1. Het niet-contradictoir karakter van een deskundigenonderzoek bevolen door de onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijk onderzoek heeft geen nietigheid van het onderzoek of het deskundige verslag tot gevolg.…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un incendie survenu le 4.11.1999 dans un immeuble a endommagé deux véhicules ; les personnes lésées ont assigné le propriétaire et son assureur sur la base de l'art. 86 LCAT. La cour ne retient l'expertise non contradictoire ordonnée par le juge d'instruction qu'à titre de renseignement et estime que l'incendie ne prouve pas à lui seul un vice de l'immeuble ; elle retient toutefois comme chose viciée le sac poubelle contenant un mégot incandescent et, la location invoquée n'étant pas établie, tient le propriétaire pour gardien (art. 1384, al. 1er). L'assureur est condamné à payer 5.747,20 €, in solidum avec le propriétaire, à l'une des personnes lésées et 1.949,66 € à l'autre.","k":"Incendie — propriétaire gardien de la chose viciée et action directe","law":"Ancien Code civil, art. 1384, al. 1er ; LCAT art. 86 ; C. jud., art. 962 et s.","w":114,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2007-02-19","rol":"2005-0176","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2007:ARR.20070219.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un travailleur est décédé d'une thrombose après être resté longtemps assis sur un vol intercontinental de neuf heures. La cour considère que la position assise prolongée pendant le vol constitue un événement soudain situable dans le temps et l'espace, et que le premier juge a eu raison de confier à un collège d'experts l'examen du lien causal entre cet événement et la lésion mortelle, compte tenu d'un éventuel état antérieur ; cette désignation n'est pas une délégation de juridiction. L'appel de l'assureur-loi est rejeté, le jugement avant dire droit confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour l'expertise.","k":"Accident du travail — décès après immobilité sur un vol long-courrier, événement soudain","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9 ; Cass. 6.9.2004","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2007-02-19","rol":"47.183","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070219.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsque la capacité de travail de la victime a déjà été entamée par une maladie, à tel point qu'elle ne peut plus effectuer de travail manuel, l'appréciation de la perte de capacité liée à ['accident du travail doit se…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La victime, déjà incapable de tout travail manuel en raison d'une maladie du système nerveux antérieure à l'accident du travail du 23.8.2000, contestait le taux d'incapacité permanente de 18 % proposé par l'expert et réclamait 100 % ; l'assureur-loi demandait la confirmation du jugement. La cour décide que la perte de capacité due à l'accident doit s'apprécier au regard de la capacité, déjà fortement réduite, que la victime conservait avant celui-ci, de sorte que le handicap est bien plus important que pour un individu quelconque. Avant de statuer au fond, elle confie à l'expert une mission complémentaire incluant l'avis d'un ergologue et réserve les dépens.","k":"Accident du travail — capacité déjà réduite par une maladie et incapacité permanente","law":"Loi 10.4.1971 ; C. jud. art. 965","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2007-02-16","rol":"C.03.0572.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070216.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"La personne lésée qui prouve qu'elle n'a eu connaissance de l'identité de l'assureur qu'à un moment ultérieur au délai prévu par l'article 34, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992, satisfait à la charge de la…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les propriétaires d'un immeuble incendié et leurs assureurs subrogés exerçaient l'action directe contre les coassureurs de la responsabilité locative ; l'identité de ces coassureurs n'avait été connue qu'après la production de la police ordonnée par jugement interlocutoire du 27 février 1997. La Cour décide que la personne lésée n'a connaissance de son droit contre l'assureur, au sens de l'article 34, § 2, LCAT, que si elle connaît aussi l'identité de l'assureur, et qu'il lui suffit de prouver qu'elle ne l'a apprise que plus tard ; le délai de cinq ans court à partir de ce moment. La Cour approuve aussi la lecture de la police comme stipulation pour autrui au profit du locataire exploitant et rejette le pourvoi des assureurs.","k":"Action directe — prescription et connaissance de l'identité de l'assureur","law":"LCAT, art. 34, § 2, et 86 ; ancien Code civil, art. 1121","w":55,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-02-09","rol":"2004/RG/52","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070209.11","ch":"","res":"","t":"duties","q":"En cours de contrat, toute aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'évènement assuré doit être déclarée (article 26§1 Loi ass.). Si le preneur n'a pas agi dans une intention frauduleuse mais que le…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'immeuble assuré par une police incendie habitation est devenu le siège d'un parti politique cible d'actes de violence, puis a été incendié volontairement. La cour y voit une aggravation sensible et durable du risque qui devait être déclarée (art. 26 §1 LCAT) ; le preneur, sans intention frauduleuse, a commis une omission qui peut lui être reprochée, et l'assureur établit, par des dossiers similaires, qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé. Il ne doit dès lors que le remboursement des primes (art. 26 §3 b, al. 2). Le courtier n'étant pas le mandataire de l'assureur, un éventuel défaut d'information ne lui est pas imputable ; l'appel des assurés est rejeté.","k":"Assurance incendie — aggravation du risque non déclarée","law":"LCAT art. 26 §1er et §3 b), al. 2","w":30,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2007-02-07","rol":"2003/AR/1822","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2007:ARR.20070207.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"De arbeidsongevallenwet is niet van toepassing op een uitkeringsgerechtigde VDAB-cursist die een ongeval overkomt tijdens de beroepsopleiding. Het slachtoffer kan aanspraak maken op de waarborg van de verplichte…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Un stagiaire indemnisé d'un organisme public de formation professionnelle a été victime d'un accident le 2.4.1992. La cour juge que la loi du 10.4.1971 ne s'applique pas, mais que l'assureur de l'assurance accidents obligatoire de l'organisme doit des indemnités équivalentes à celles de cette loi (art. 95 §1 de l'arrêté de l'Exécutif flamand), ce qui implique un calcul après déduction des cotisations de sécurité sociale. Elle fixe les taux d'incapacité permanente (60 % physique, 75 % économique) et l'aide de tiers, condamne l'assureur à 1 € provisionnel, et rejette la demande de 25.000 € pour dommage esthétique, inexistant dans la loi sur les accidents du travail.","k":"Accident d'un stagiaire en formation professionnelle — couverture équivalente à la loi sur les accidents du travail","law":"Arrêté de l'Exécutif flamand du 21.12.1988, art. 95 §1 ; Loi 10.4.1971","w":-1,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2007-02-05","rol":"AR 3829/05","ecli":"ECLI:BE:ORGNT:2007:JUG.20070205.28","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le courtier réclamait le remboursement des primes qu'il avait avancées aux assureurs pour le compte de son client. Le tribunal déduit des paiements antérieurs de primes effectués par le preneur au courtier pour les mêmes polices que celui-ci agissait comme mandataire ; le preneur ne prouve pas avoir annulé les polices ou révoqué le mandat. Il est condamné à payer 5.059,77 € avec intérêts ; aucun assureur n'était partie.","k":"Courtier — recouvrement des primes avancées auprès du preneur","law":"Ancien Code civil, art. 1999 (mandat)","w":76,"c":"Ondernemingsrechtbank Gent","m":"full"},{"d":"2007-01-16","rol":"2005/RG/532","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070116.24","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une personne dont l'hospitalisation avait été refusée a, de colère, brisé la vitre et martelé la carrosserie de la voiture d'un membre du personnel sur le parking ; la personne lésée a agi contre l'assureur RC familiale de l'auteur. La cour retient le caractère intentionnel du sinistre, un état de démence passagère n'étant pas exclusif du fait intentionnel, et refuse l'enquête par témoins sur l'état d'esprit de l'auteur, personne ne pouvant témoigner de l'« intention » d'autrui. En assurance RC non obligatoire, l'article 87 §2 LCAT permet à l'assureur d'opposer à la personne lésée la déchéance trouvant sa cause dans un fait antérieur au sinistre ; l'intention de causer le sinistre lui est nécessairement antérieure. Le jugement est réformé et la demande de la personne lésée déclarée non fondée.","k":"RC familiale — sinistre intentionnel, démence passagère et opposabilité de la déchéance","law":"LCAT art. 8 et 87 §2 ; C. jud. art. 915","w":63,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2007-01-15","rol":"2005-0303","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2007:ARR.20070115.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi contestait la désignation d'un médecin expert par le tribunal du travail au sujet de l'événement soudain et de la lésion, y voyant une délégation de juridiction interdite. La cour rappelle qu'un accident du travail peut résulter d'un geste très courant et que la preuve d'une force extérieure n'est pas requise ; un expert peut être désigné dans le cadre de la preuve contraire à fournir par l'assureur, sans qu'il y ait délégation de juridiction. Elle précise que, la loi étant d'ordre public, des éléments purement matériels peuvent valablement être reconnus, mais non la qualification d'accident du travail. L'appel de l'assureur est rejeté, le jugement avant dire droit est confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour l'expertise.","k":"Accident du travail — désignation d'un expert et délégation de juridiction","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9 ; C. jud., art. 962 et s. ; Cass. 6.9.2004","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2007-01-15","rol":"41.694","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070115.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une aide-soignante de maison de repos a ressenti une douleur inguinale le 17.8.1996 en soulevant un patient pour le mettre au lit et a été opérée quelques jours plus tard d'une hernie crurale ; l'assureur-loi n'a investigué que sur le plan médical et n'a contesté les faits qu'en cours de procès, dans ses conclusions de 2000. La Cour du travail de Bruxelles rappelle que l'assureur doit respecter le principe de loyauté dans l'instruction de la demande : si l'accident repose uniquement sur les déclarations de la victime, il doit faire connaître sa contestation à un moment où les preuves peuvent encore être réunies et, le cas échéant, enquêter ; à défaut, des déclarations concordantes que rien ne contredit constituent une preuve suffisante. Le soulèvement du patient est retenu comme événement soudain ; l'appel de la victime est accueilli, le jugement réformé et un expert désigné quant au lien causal et aux conséquences des lésions.","k":"Accident du travail — loyauté de l'assureur et preuve des faits","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9 ; Cass. 2.1.2006","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2007-01-15","rol":"2005AR2272","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2007:ARR.20070115.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"Er is geen sprake van een risicoverzwaring omdat de handeling van overslag van goederen niet alleen niet uitdrukkelijk uit de verzekeringspolis is gesloten, doch zelfs wordt toegelaten door de bepalingen van de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré réclamait à son assureur transport l'indemnisation de marchandises endommagées lors d'un transport maritime vers le Liban. La cour relève que le transbordement n'aggrave pas le risque, la police autorisant expressément plusieurs moyens de transport, et que le non-respect de la clause de commissariat d'avaries n'entraîne en principe pas de déchéance si l'assuré prouve que le dommage a été constaté contradictoirement. Or le dommage n'avait été établi que par un rapport unilatéral et sommaire transmis à l'assureur des mois plus tard, la présence des autorités portuaires ne le rendant pas contradictoire : le refus de couverture est justifié et la demande est rejetée.","k":"Assurance transport — constat contradictoire du dommage","law":"Conditions de la police (transbordement, clause de commissariat d'avaries)","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2007-01-12","rol":"C.05.0083.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070112.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Celui qui commet une faute est responsable du dommage qui en résulte même si le dommage est également causé par le fait d'un tiers (1). (1) Voir Cass., 20 décembre 1996, RG C.95.0006.N, n° 522. || Le lien de causalité…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur RC d'un entrepreneur ayant endommagé des conduites souterraines lors de travaux de terrassement s'était vu libérer de sa garantie sur la base d'une clause obligeant l'assuré à prendre toutes dispositions nécessaires pour éviter des dommages aux conduites. La Cour décide que, selon la LCAT, la faute légère du preneur est toujours couverte et que l'assureur ne peut ériger en cause de déchéance la méconnaissance d'une obligation de prudence formulée en termes généraux ; la violation de l'article 11 LCAT, impératif, peut être invoquée pour la première fois devant la Cour. Elle rappelle aussi qu'une faute ultérieure d'une autre partie ne rompt pas le lien causal entre la première faute et le dommage ; l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers est cassé sur le pourvoi de l'assuré.","k":"Assurance RC — déchéance sanctionnant une obligation générale de prudence","law":"LCAT, art. 8, al. 2, 11 et 77 ; ancien Code civil, art. 1382-1383","w":31,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2007-01-09","rol":"18864","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2007:ARR.20070109.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'accident survient dans le cours de l'exécution du contrat de travail lorsqu'au moment de l'accident, le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur. En principe le travailleur se trouve sous l'autorité de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un vendeur-carrossier a été accidenté un samedi alors qu'il conduisait au marché d'Anderlecht un véhicule d'occasion de son employeur. La cour rappelle que le lien de subordination n'est pas nécessairement inhérent au temps de travail et n'exclut pas toute initiative du travailleur ; l'employeur était informé de la démarche et la vente de véhicules d'occasion faisait partie des fonctions de l'intimé, de sorte que des présomptions graves, précises et concordantes établissent qu'il se trouvait sous l'autorité au moins virtuelle de l'employeur. Il s'agit d'un accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat ; l'appel de l'assureur-loi est rejeté et la cause renvoyée au premier juge pour la poursuite de l'expertise.","k":"Accident du travail — déplacement professionnel un samedi, autorité virtuelle de l'employeur","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 ; C. jud., art. 1068, al. 2","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2006-12-21","rol":"2005/RG/826","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061221.9","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"Un chapiteau loué s'est effondré sous des vents de plus de 110 km/h ; la cour y voit un cas de force majeure, qui répond aussi à la définition de la tempête (au moins 100 km/h) de la réglementation de l'assurance incendie, et le bail est résilié de plein droit. L'action en garantie du bailleur contre son assureur RC exploitation est rejetée : la police ne couvre ni la responsabilité contractuelle ni le dommage propre de l'assuré. La prise en charge des frais de démontage par l'assureur n'était qu'un geste commercial.","k":"RC exploitation — responsabilité contractuelle et dommage propre","law":"Ancien Code civil, art. 1722 ; AR 24.12.1992 (annexe AR 26.1.1995), définition de la tempête ; police RC exploitation","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2006-12-21","rol":"2004/RG/586","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061221.8","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Après l'incendie survenu le 28 février 1990 dans l'atelier du sous-locataire, le propriétaire réclame à son propre assureur le solde de l'indemnité. La cour juge que l'assureur ne prouve pas la prescription de l'article 35 §3 LCAT (envoi de la quittance pour solde de tous comptes et notification claire de sa position non établis) et le condamne à payer 31.261,43 €. En revanche, l'action directe du propriétaire contre l'assureur du locataire fondée sur l'article 68 LCAT est prescrite : ce droit n'est qu'une variante de l'action directe de l'article 86, prescrite par cinq ans à compter du fait générateur ; la même action de l'asbl locataire est rejetée faute de qualité de propriétaire. L'assureur du locataire est condamné à payer 93.513,17 € à son assurée.","k":"Assurance incendie — prescription et action directe du propriétaire","law":"LCAT art. 34, 35 §3, 68 et 86","w":198,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2006-12-18","rol":"48.244","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061218.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"Une lésion existante au moment de l'accord homologué mais qui ne résulte pas des examens médicaux ordonnés qui ont été effectués à l'époque n'est pas connue et ne pouvait pas être connue au moment de cet accord. C'est…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après l'accord-indemnité consécutif à l'accident du travail du 12.12.1994, une lésion de l'épaule et un corps étranger, invisibles sur les radiographies de l'époque en raison de l'angle de prise de vue, ont été découverts ; ils ont provoqué une arthrose et une incapacité permanente de 6 %. La Cour du travail de Bruxelles juge qu'une lésion existante au moment de l'accord mais qui ne résultait pas des examens alors pratiqués et ne pouvait raisonnablement être connue constitue un fait nouveau justifiant la révision ; il est indifférent que le fait existât déjà ou que l'incapacité actuelle en soit la conséquence prévisible. L'appel de l'assureur-loi est rejeté et le jugement allouant les indemnités sur la base de 6 % à partir du 24.3.2000 est confirmé. (Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par Cass. 26.5.2008.)","k":"Accident du travail — révision des indemnités, notion de fait nouveau","law":"Loi 10.4.1971, art. 72 ; Cass. 26.5.2008 (S.07.0111.F)","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2006-12-13","rol":"2004RG1333","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061213.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Trois enfants ont incendié un hangar ; l'assureur incendie du propriétaire, subrogé, agit contre les parents et leurs assureurs RC familiale. Le premier juge n'avait pas retenu la participation du troisième enfant. La cour, sur la base des témoignages, juge que sa présence dans le hangar, l'effet de groupe et son abstention d'aller chercher un adulte ont contribué à l'incendie : les fautes des trois enfants sont d'égale importance. Les parents et les assureurs sont condamnés in solidum au solde de 14.217,75 € ; le recours contributoire est fixé à 1/3 par enfant.","k":"RC familiale — faute commune de trois mineurs, recours contributoire","law":"Ancien Code civil, art. 1382 et 1384 ; obligation in solidum","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2006-12-07","rol":"C.05.0277.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061207.4","ch":"","res":"","t":"liability","q":"La notification par l'assureur de son intention de former une action récursoire, doit être faite à la personne contre laquelle il entend l'exercer ou contre le mandataire qu'elle a chargé de la recevoir.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur entendait exercer un recours contre l'assuré, responsable d'un accident pour avoir conduit en état d'ivresse, mais n'avait notifié son intention qu'à la société preneuse d'assurance, dont l'assuré était le gérant et dont il partageait l'adresse. La Cour décide qu'en vertu de l'article 88 LCAT, la notification doit être faite à la personne contre laquelle le recours sera exercé ou au mandataire qu'elle a chargé de la recevoir ; il ne suffit pas que l'assuré en ait eu connaissance de fait. Le jugement du tribunal de première instance de Namur (en appel) qui déclarait le recours recevable est cassé sur le pourvoi de l'assuré.","k":"Recours de l'assureur — destinataire de la notification préalable","law":"LCAT, art. 88, al. 2","w":11,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-11-29","rol":"2003RG790","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061129.10","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'un des époux copropriétaires a volontairement incendié l'immeuble. La cour retient que l'état de déséquilibre mental grave reconnu par la juridiction d'instruction n'exclut pas l'acte intentionnel au sens de la police, que l'article 8, alinéa 1er LCAT constitue une déchéance personnelle, mais qu'aucune disposition n'interdit à l'assureur de choses de transformer cette déchéance légale en exclusion conventionnelle. Le sinistre n'est donc couvert ni pour l'auteur ni pour son conjoint ; la jurisprudence relative à la RC vie privée (AR 12.1.1984, art. 6, 6°) est étrangère à l'assurance de choses. L'appel des époux est rejeté.","k":"Assurance incendie — fait intentionnel du conjoint, exclusion conventionnelle","law":"LCAT art. 8, al. 1er ; AR 12.1.1984, art. 6, 6° (distinction)","w":17,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2006-11-28","rol":"2005AR3057","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2006:ARR.20061128.16","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Artikel 41 WLVO heeft betrekking op bepalingen eigen aan de verzekeringen tot vergoeding van schade. De vergoedingsplicht die krachtens artikel 1382 BW rust op degene door wiens schuld aan een ander schade wordt…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Des voisins avaient entassé des déchets de jardin, dont des tailles de haie, contre la limite d'une prairie ; l'assureur protection juridique de l'assuré réclamait aux responsables les 272,25 € payés pour faire constater le dommage. La cour juge que les frais exposés pour établir le dommage et son étendue font partie du préjudice réparable, y compris en responsabilité extracontractuelle, et que l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré à concurrence de ce qu'il a payé (art. 41 LCAT). L'assuré n'ayant droit qu'à la moitié de son dommage en raison de sa propre faute, la demande de l'assureur est accueillie à hauteur de 136,13 €.","k":"Assurance protection juridique — subrogation pour les frais de constat","law":"LCAT art. 41 ; ancien Code civil, art. 1382","w":16,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2006-11-27","rol":"1997-0791","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2006:ARR.20061127.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La mutualité, subrogée dans les droits de son affilié, réclamait à l'assureur-loi le remboursement des indemnités payées et la reconnaissance de l'accident du travail. La cour rappelle que cette action est celle de la victime elle-même, qu'elle est recevable et que l'assureur ne peut invoquer une renonciation tacite, aucun accord-indemnité entériné par le Fonds n'ayant été conclu. Au fond, l'événement soudain n'est pas prouvé : frapper avec de lourds marteaux faisait partie de la tâche normale du travailleur et aucun fait précis, situable dans le temps et l'espace, pouvant causer la lésion n'est établi ; des mouvements répétitifs étalés sur une longue période ne constituent pas un événement soudain. Faute d'accident du travail, les demandes de la mutualité sont rejetées ; l'avis de refus prévu à l'article 63 §2 lui avait au surplus été notifié dans le délai. L'appel de la mutualité est rejeté.","k":"Action subrogatoire de la mutualité — preuve de l'événement soudain","law":"Loi coordonnée 14.7.1994 (AMI), art. 136 §2 ; Loi 10.4.1971, art. 6 §2, 7, 9, 63 §2 et 65 ; Cass. 12.6.1986 ; Cass. 6.1.2003","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2006-11-27","rol":"1997-0790","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2006:ARR.20061127.8","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La mutualité réclamait à l'assureur-loi, par voie de subrogation, 14.390,57 € d'indemnités et 50,84 € de soins payés à la suite d'un accident du travail du 23.1.1990. La cour juge l'action recevable, s'agissant de l'action de la victime elle-même, et écarte la prescription invoquée par l'assureur : le paiement d'indemnités d'incapacité temporaire vaut reconnaissance du droit (ancien Code civil, art. 2248) et interrompt la prescription, l'interruption se prolongeant jusqu'au dernier paiement ; faire examiner la victime sans réserve par ses médecins-conseils a la même portée. Le motif du premier juge selon lequel aucun expert ne pouvait être désigné parce que la victime n'était pas partie n'est pas retenu : la victime est appelée à la cause et un médecin expert est chargé d'évaluer les conséquences de l'accident et leur lien avec les prestations payées. L'appel incident de l'assureur est rejeté.","k":"Action subrogatoire de la mutualité — interruption de la prescription par paiement","law":"Loi coordonnée 14.7.1994 (AMI), art. 136 §2 ; Loi 10.4.1971, art. 69 et 70 ; ancien Code civil, art. 2248","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2006-11-27","rol":"2005RG408","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061127.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur dégâts matériels avait refusé sa garantie pour alcoolémie, puis payé le principal (30.813,15 €) après l'échec de son action récursoire contre les héritiers du conducteur. La cour juge que la déclaration de sinistre peut valoir sommation, qu'une sommation antérieure à l'exigibilité produit effet dès celle-ci et que les intérêts moratoires courent dès le 21 avril 2000, lendemain du refus ; l'assureur est condamné à 6.210,75 € d'intérêts, avec anatocisme. Les frais de défense sont refusés : à défaut de dol, le dommage moratoire est forfaitairement fixé par l'article 1153.","k":"Assurance dégâts matériels — intérêts moratoires et déclaration de sinistre","law":"Ancien Code civil, art. 1153–1154 ; Cass. 17.1.1992","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2006-11-27","rol":"2005/RG/121","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061127.9","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La veuve de l'assuré réclamait 66.807,37 € à l'assureur-vie sur la base d'une quittance émise après le décès. La cour juge que cette quittance, qui exprimait la cause du paiement (l'exécution de la police), ne peut constituer un engagement par volonté unilatérale et que l'erreur excusable de l'assureur, immédiatement rectifiée, n'est pas génératrice d'un droit au paiement. Le décès par suicide étant survenu moins d'un an après la prise d'effet du contrat, le risque était exclu par l'article 101 §1er LCAT et par la police ; la subrogation invoquée dans les droits du créancier hypothécaire ne confère pas plus de droits que n'en avait celui-ci. Le refus de payer une indemnité non due n'est pas fautif ; l'appel est rejeté.","k":"Assurance-vie — quittance émise par erreur et exclusion du suicide la première année","law":"LCAT art. 101 §1er ; ancien Code civil, art. 1251, 3°","w":199,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2006-11-24","rol":"2005/RG/259","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061124.3","ch":"","res":"","t":"intent","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Pour garantir un prêt hypothécaire, des époux avaient souscrit auprès du prêteur, également assureur, deux assurances sur la vie du mari, cédées à celui-ci à concurrence des sommes dues. Le mari fut tué en 1991 par son épouse, condamnée pour homicide volontaire avec l'excuse de provocation. Pour la cour, la clause excluant le décès causé intentionnellement par le preneur ou un bénéficiaire, « lequel » serait exclu du bénéfice du contrat, est une déchéance frappant le seul auteur non une exclusion privant tous les bénéficiaires ; dérogatoire au principe d'indemnisation, elle s'interprète restrictivement. Elle n'est pas contraire à l'ordre public (l'article 8 LCAT retient la même solution) et fraus omnia corrumpit ne profite pas au prêteur, non victime de l'infraction. Le capital revenait au cessionnaire et a éteint la dette ; l'appel de l'assureur-prêteur est rejeté.","k":"Assurance-vie — homicide par un bénéficiaire, déchéance limitée à l'auteur","law":"Loi 11.6.1874, art. 41 ; LCAT art. 8 (par analogie) ; conditions générales, art. 3 ; Cass. 6.11.2002 (fraus omnia corrumpit)","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2006-11-20","rol":"46.870","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061120.6","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'action de l'organisme d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité en récupération des indemnités d'incapacité de travail auprès de l'assureur-loi qui a omis de notifier dans le délai légal à cet…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que l'action de l'organisme d'assurance maladie-invalidité en récupération des indemnités d'incapacité auprès de l'assureur-loi qui a omis de lui notifier dans le délai légal son doute quant à l'application de la loi à l'accident se prescrit par dix ans. En l'espèce, la notification dans le délai n'était pas prouvée. L'issue finale n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Accident du travail — prescription du recours de la mutualité","law":"Loi 10.4.1971, art. 63","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2006-11-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:2006:JUG.20061117.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Une société coopérative est une personne morale totalement différente d'une caisse commune. La citation contre une société coopérative qui n'est pas l'assureur accidents du travail de l'employeur de la victime, est dès…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La victime avait cité une société coopérative qui n'était pas l'assureur accidents du travail de son employeur. Le tribunal relève qu'une société coopérative est une personne morale totalement différente d'une caisse commune et déclare irrecevable la citation dirigée contre elle. Il s'agit d'une décision de procédure qui ne tranche pas le fond.","k":"Accident du travail — citation dirigée contre une personne morale erronée","law":"C. jud., art. 703","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2006-11-06","rol":"2003-0313","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2006:ARR.20061106.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une travailleuse occupée exclusivement aux Pays-Bas par un employeur belge a été victime d'un accident de la circulation en Belgique le 2.4.1997 et a cité l'assureur-loi belge de l'employeur et le Fonds des accidents du travail le 3.4.2000. La cour juge que la lettre recommandée portant le cachet postal du 31.3.2000 a valablement interrompu la prescription à l'égard de l'assureur : le dépôt à la poste suffit, la date de réception étant sans importance ; aucune lettre n'ayant été adressée au Fonds, l'action contre celui-ci est prescrite. Au fond, seul le droit néerlandais s'applique en vertu du règlement (CEE) n° 1408/71 et la travailleuse y a été indemnisée, de sorte que la demande fondée sur la loi belge est rejetée. L'appel de la victime est rejeté ; les dépens restent néanmoins à charge de l'assureur.","k":"Accident du travail — travail aux Pays-Bas, loi applicable et interruption de la prescription","law":"Loi 10.4.1971, art. 69 et 70 ; règlement (CEE) n° 1408/71","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2006-11-03","rol":"C.05.0519.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061103.3","ch":"","res":"","t":"home","q":"Lors de l'assurance d'une habitation, l'assureur ne peut invoquer la sous-assurance et appliquer la règle proportionnelle que lorsqu'il prouve qu'il a présenté au preneur d'assurance un système d'assurance qui entraîne…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"La Cour décide qu'en assurance d'une habitation, l'assureur ne peut invoquer la sous-assurance et appliquer la règle proportionnelle que s'il prouve avoir proposé au preneur un système d'abrogation de cette règle et que le preneur l'a refusé ; cette preuve peut être rapportée par toutes voies de droit, présomptions comprises. Pour la police habitation, elle approuve la déduction de cette preuve de la mention des conditions particulières « vous n'avez pas utilisé notre système ». Pour la police distincte couvrant les bâtiments d'exploitation, en revanche, le fait que la rubrique « évaluation de l'habitation » de la proposition n'ait pas été remplie ne permettait pas de conclure au refus d'un système d'évaluation : l'arrêt de la cour d'appel de Gand est cassé dans cette mesure sur le pourvoi des assurés.","k":"Assurance incendie — sous-assurance et règle proportionnelle","law":"LCAT, art. 44 ; AR du 24.12.1992, art. 3, § 2","w":47,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-10-19","rol":"2005RG838","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061019.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur refusait sa garantie à la propriétaire d'un immeuble détruit par un incendie accidentel le 18.3.2002, faute d'avoir déclaré qu'il était loué, puis qu'elle en occupait une partie depuis 2001. Selon l'article 5, al. 1er, LCAT, le preneur ne déclare que les circonstances qu'il doit raisonnablement considérer comme des éléments d'appréciation du risque ; rien dans la police ne limitait la garantie aux immeubles unifamiliaux, et il appartenait sinon à l'assureur de poser la question. Cette occupation partielle n'aggrave pas le risque (art. 26, §1er, LCAT). Le refus tout à fait abusif est une faute rendant indemnisables les frais de conseil. La condamnation à 155.417,88 € (bâtiment, contenu, frais de préservation) et aux frais d'expertise, avec intérêts depuis le 25.5.2003, est confirmée ; le chômage immobilier et les actions en garantie sont réservés.","k":"Assurance incendie — déclaration des locataires et aggravation du risque","law":"LCAT art. 5, al. 1er, et 26, §1er ; Cass. 2.9.2004","w":200,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2006-10-18","rol":"2004AR1073","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2006:ARR.20061018.14","ch":"","res":"","t":"home","q":"Door de rechtsgeldige overeenkomst van partijen tot een bindende derdenbeslissing zijn partijen akkoord gegaan hun beslissingsmacht over de aan de derdenbeslissing onderworpen feiten bij uitvoering van hun overeenkomst…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Après un vol à main armée, la société assurée réclamait davantage que ce qu'avait retenu le tiers expert désigné en application de la police et dont l'avis était contraignant. La cour admet que la tierce décision obligatoire fait partie du contrat et ne permet au juge qu'un contrôle marginal, mais l'expert doit respecter les règles de preuve applicables entre parties ; ayant limité la preuve à la seule comptabilité sans que la police le prévoie, il n'a pas accompli complètement sa mission, et les débats sont rouverts sur la suite à donner à l'expertise. La demande dirigée contre l'intermédiaire qui avait établi la police au nom des assureurs est rejetée, celui-ci n'ayant agi que comme mandataire.","k":"Assurance vol — contrôle de la tierce décision obligatoire de l'expert","law":"Ancien Code civil, art. 1134 ; conditions générales de la police (clause de tiers expert)","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2006-10-16","rol":"46.650","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061016.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsque le travailleur est victime d'accidents de travail successifs et que le dernier accident a aggravé les conséquences d'un accident précédant, le juge doit apprécier l'incapacité permanente de travail de la victime…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La victime a subi des accidents du travail en 1989 (22 %), en 1994 (aggravation de 3 %) et le 15.1.1999 ; l'expert a évalué l'aggravation due au dernier accident à 8 % et le tribunal avait fixé le taux à 58 %. L'assureur-loi demandait 8 %, la victime 124 % ou au moins 100 %. La Cour du travail de Bruxelles juge que l'incapacité permanente appréciée dans son ensemble après la dernière aggravation s'obtient en ajoutant au taux initial celui des aggravations (22 + 3 + 8 = 33 %) et que l'addition de multiples des taux est erronée. L'appel de l'assureur est partiellement fondé, l'appel incident de la victime rejeté ; l'allocation annuelle est fixée à 7.894,25 € sur la base de 33 % à partir de la consolidation du 28.6.1999.","k":"Accident du travail — accidents successifs, addition des taux (33 %)","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, al. 2 ; C.A. n° 104/2002 du 26.6.2002","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2006-10-13","rol":"C.05.0198.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061013.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur d'un véhicule automoteur n'est pas tenu d'indemniser une victime complice du vol ou du recel de ce véhicule qui est impliqué dans un…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La mutualité, subrogée dans les droits de son affilié blessé dans un accident impliquant une moto volée, réclamait au Fonds commun de garantie une indemnisation fondée sur l'article 29bis ; il était établi que la victime était complice du vol ou du recel de la moto. La Cour décide que, par le renvoi de l'article 29bis à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975, l'article 17, § 1er, de l'AR du 16 décembre 1981 s'applique également, de sorte que le Fonds n'est pas tenu d'indemniser une personne lésée complice du vol ou du recel du véhicule. Le jugement du tribunal de première instance de Bruges (en appel) qui condamnait le Fonds est cassé sur le pourvoi de celui-ci.","k":"Fonds commun de garantie — victime complice du vol du véhicule","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis ; loi du 9.7.1975, art. 80 ; AR du 16.12.1981, art. 17, § 1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-10-12","rol":"C.05.0365.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.2","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La règle énoncée par l'article 4, littera a, de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ne s'applique pas lorsque le passager poursuit le seul…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La victime, passagère de son propre véhicule immatriculé en Belgique, blessée en Italie dans une collision avec un véhicule immatriculé en Italie, agissait contre l'assureur RC auto de ce véhicule sur la seule base de l'article 29bis. La Cour décide qu'en vertu de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi applicable est celle de l'État du lieu de l'accident et que l'exception en faveur de la loi de l'État d'immatriculation ne joue pas lorsque plusieurs véhicules non immatriculés dans le même État sont impliqués, même si le passager n'agit que contre l'assureur du véhicule dans lequel il se trouvait. Le pourvoi est rejeté ; le jugement du tribunal de première instance de Namur (en appel), qui rejetait la demande faute de disposition analogue à l'article 29bis en droit italien, reste acquis.","k":"Accident à l'étranger — loi applicable et article 29bis","law":"Convention de La Haye du 4.5.1971, art. 1er, 3 et 4 ; loi du 21.11.1989, art. 29bis","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-09-13","rol":"2005RG659","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur de la responsabilité professionnelle de notaires avait payé au Trésor, en lieu et place de ses assurés qui avaient méconnu l'article 433 du CIR 1992, la dette fiscale d'une société et obtenu une quittance subrogatoire ; la condamnation de la débitrice à 36.008,39 € n'était pas contestée, mais le premier juge avait refusé à l'assureur le bénéfice des droits et privilèges du fisc. La cour rappelle que le tiers qui paie la dette d'autrui prend par subrogation la place du créancier et recueille tous ses droits, actions et sûretés, et juge que la convention de termes et délais conclue ensuite avec la débitrice n'emporte aucune renonciation au privilège transmis. Elle dit pour droit que l'assureur est subrogé dans les droits et privilèges de l'État belge, tant celui de l'article 322 du CIR 1992 que l'inscription hypothécaire prise par le receveur des contributions.","k":"Subrogation — transmission du privilège du Trésor à l'assureur qui a payé","law":"LCAT art. 41 ; ancien Code civil, art. 1251, 3° ; CIR 1992, art. 322, 422 et 433","w":16,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2006-09-13","rol":"2000RG1481","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le véhicule détenu en leasing avait été volé en juin 1992 et retrouvé en 1995 ; l'assuré et la société de leasing bénéficiaire réclamaient l'intervention de l'assureur, qui ne couvrait que le vol avec effraction ou violence. La cour juge que la notion d'effraction renvoie à un procédé permettant la prise de possession d'un véhicule dûment verrouillé, ce qui n'est pas le cas des enlèvements et dégradations commis alors que les voleurs étaient déjà en possession du véhicule (tableau de bord forcé pour extraire la radio, haut-parleurs et garnitures enlevés) ; l'assuré n'établit pas que le risque réalisé est celui prévu par la police. L'action de la société de leasing est recevable et non prescrite, mais non fondée : liée par le contrat dont elle invoque le bénéfice, elle n'apporte aucun élément établissant une effraction ; la disparition du véhicule ne rend pas impossible le paiement des mensualités. Le jugement est confirmé.","k":"Assurance vol — notion d'effraction, action de la société de leasing","law":"Police, art. 51 (vol avec effraction ou violence) ; loi 11.6.1874, art. 31 (prescription)","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2006-09-13","rol":"2003RG349","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.8","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré réclamait l'indemnisation du vol de son véhicule en leasing, stationné devant son domicile pour décharger ses achats, dont il avait laissé la clé en position radio en raison du système d'alarme ; l'assureur invoquait la clause de la police écartant les vols commis dans un lieu accessible au public lorsque les précautions indispensables (portières verrouillées, clé non laissée dans le véhicule) n'ont pas été prises. La cour qualifie cette clause de déchéance et non d'exclusion : le vol est dans le champ contractuel, mais un manquement déterminé de l'assuré est sanctionné par la privation de couverture. La clause, suffisamment précise, n'est pas nulle et le lien causal exigé par l'article 11 LCAT est établi, l'assuré ayant laissé le véhicule hors de son champ visuel, non verrouillé et avec la clé à bord, ce qui a entraîné le vol. Le rejet de la demande est confirmé.","k":"Assurance vol — clés dans le véhicule, déchéance ou exclusion","law":"LCAT art. 11 ; police, art. 5","w":20,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2006-09-04","rol":"42761","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060904.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"xxxPour déterminer si les lésions que la victime présente depuis l'accident du travail du 29 septembre 2004 sont imputables à cet accident ou à l'accident de la vie privée du 22 décembre 1991, ou encore à aucun de ces…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un vitrier s'est blessé le 29.9.1994 en s'abaissant pour poser un vitrage sur un toit ; le même assureur couvrait aussi, par une police « collective droit commun » souscrite par l'employeur, son accident de vie privée du 22.12.1991. La Cour du travail de Bruxelles rejette l'appel de l'assureur : le geste de 1994 est un événement soudain identifiable, l'assurance couvrant aussi les gestes de travail ordinaires ; la demande nouvelle subsidiaire relative à l'accident de 1991 relève des juridictions du travail, respecte l'article 807 du Code judiciaire et n'est pas prescrite, les reconnaissances de dette répétées de l'assureur (quittances, lettre du 25.11.1996) ayant interrompu le délai de trois ans (art. 34 et 35 LCAT, art. 2248 de l'ancien Code civil). La mission de l'expert est précisée pour attribuer les lésions à l'un ou l'autre événement ; les dépens d'appel sont mis à charge de l'assureur.","k":"Accident du travail et accident de vie privée — prescription et reconnaissance de dette","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9 ; LCAT art. 34 et 35 ; ancien Code civil, art. 2248 ; C. jud. art. 807 ; Cass. 2.1.2006","w":12,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2006-06-20","rol":"P.05.1442.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060620.3","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La décision du juge pénal suivant laquelle un assureur en assurance automobile obligatoire est tenu à garantie n'est pas une décision définitive telle que prévue à l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto, partie intervenue forcée au procès pénal, s'était pourvu contre les décisions le déclarant tenu à garantie, désignant un médecin-expert sur le port de la ceinture de sécurité et allouant des provisions aux victimes, puis s'est désisté. La Cour décrète le désistement et déclare irrecevables les autres pourvois, notamment celui de la mutualité, les décisions attaquées n'étant pas définitives au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle. Le fond n'est pas examiné.","k":"Action civile devant le juge pénal — pourvoi contre des décisions non définitives","law":"Code d'instruction criminelle, art. 416","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-06-09","rol":"C.04.0404.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060609.8","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Lorsque, dans un même contrat, plusieurs risques sont assurés et que l'omission ou l'inexactitude n'ont eu d'incidence que pour l'appréciation d'une partie d'entre eux, la nullité du contrat est limitée à l'assurance…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assuré réclamait la garantie vol d'un contrat « omnium » unique couvrant la RC, l'incendie, le vol, le bris de glace et les dégâts matériels ; l'assureur soutenait que l'omission intentionnelle de déclarer quatre sinistres de l'année précédente entraînait la nullité de tout le contrat. La Cour décide qu'aux termes de l'article 6 LCAT, la nullité suppose que l'omission ou l'inexactitude ait induit l'assureur en erreur sur l'appréciation du risque et que, lorsqu'un même contrat couvre plusieurs risques, la nullité est limitée à l'assurance des risques pour lesquels l'assureur a été trompé. La seule omission susceptible d'induire en erreur portait sur un sinistre engageant la responsabilité de l'assuré et non sur le risque vol ; le pourvoi de l'assureur est rejeté et l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles reste acquis.","k":"Obligation de déclaration — nullité limitée en cas de pluralité de risques","law":"LCAT, art. 5-6","w":201,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-06-07","rol":"93/2006","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2006:ARR.093","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"Sur questions préjudicielles de la cour d'appel de Mons, la Cour juge que l'article 29bis, §1er, alinéa 2, inséré par la loi du 19 janvier 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme excluant du régime d'indemnisation les accidents impliquant un train qui croise la voie publique à un passage à niveau. L'abaissement des barrières n'isole pas complètement la circulation ferroviaire de la circulation routière et n'engendre pas un risque moindre, spécialement à l'approche d'un carrefour. Interprétée comme n'excluant pas ces accidents, la disposition est conforme : à la différence de l'alinéa 1er, l'alinéa 2 ne limite pas le régime aux lieux visés à l'article 2, §1er.","k":"Article 29bis — train à un passage à niveau","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis §1er, al. 2 ; loi du 19.1.2001 ; Constitution, art. 10–11","w":33,"c":"Cour constitutionnelle — CC 93/2006","m":"full"},{"d":"2006-06-07","rol":"2005AR727","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2006:ARR.20060607.11","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Het akkoord van de verzekerde en verzekeraar tot een minnelijke medische expertise, conform de polis van partijen, strekt partijen met toepassing van art. 1134 BW tot wet. De gebrekkige uitvoering van de minnelijke…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assurée, qui invoquait une incapacité de travail de plus de 25 % due au syndrome de fatigue chronique, et son assureur-vie avaient convenu, conformément à la police, d'une expertise médicale amiable. La Cour d'appel d'Anvers juge que cet accord tient lieu de loi aux parties (ancien Code civil, art. 1134) et que l'exécution défaillante de l'expertise par les experts n'est pas une faute contractuelle imputable à l'une des parties pouvant justifier la résolution de l'accord. Le juge peut confronter le rapport à la mission confiée ; s'il constate que celle-ci n'a pas été remplie, il déclare les conclusions non contraignantes et ordonne une expertise judiciaire. Les experts n'ayant pas respecté leur mission, leurs conclusions ne lient pas les parties ; la résolution prononcée à charge des deux parties est réformée, la désignation d'un expert judiciaire est confirmée avant dire droit et l'affaire renvoyée au tribunal de première instance de Hasselt.","k":"Assurance vie/invalidité — expertise médicale amiable défaillante","law":"Ancien Code civil, art. 1134 ; C. jud., art. 1068, al. 2","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2006-05-29","rol":"C.05.0253.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060529.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Il suit du texte et du rapprochement des alinéas 1er et 3 à 7, de l'article 136, ,§ 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, que dans la mesure où, par…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto avait versé à la victime 24.795,43 euros en vertu d'une transaction du 20 juillet 1993, notifiée à la mutualité le 27 août 1993 ; la mutualité avait ensuite payé en 1996 une nouvelle prothèse de jambe et en réclamait le remboursement à l'assureur. La Cour décide qu'en vertu de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le bénéficiaire n'a plus droit aux prestations dans la mesure où il a déjà été indemnisé en droit commun, et que l'organisme qui paie néanmoins après en avoir été informé n'est pas subrogé pour ce paiement contre le responsable ou son assureur, même si la transaction ne lui est pas opposable. Le jugement du tribunal de première instance de Tongres (en appel) condamnant l'assureur à payer 5.396,25 euros est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Subrogation de la mutualité — prestations payées après une transaction","law":"Loi coordonnée du 14.7.1994 (INAMI), art. 136, § 2","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-05-17","rol":"2005AR892","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2006:ARR.20060517.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"1. Wanneer een verklaring tot nadelige rechtsgevolgen voor de auteur kan leiden, komt aan die verklaring een bijzondere bewijswaarde toe. Deze verklaring is een buitengerechtelijk bekentenis in de zin van art. 1354 B.W.…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une société de transport soutenait que le tracteur prétendument volé le 2.4.1998 était couvert contre le vol par sa police flotte. La Cour d'appel d'Anvers juge que la déclaration du gérant du 21.4.1998, reconnaissant qu'au moment du vol le tracteur n'était pas assuré contre ce risque, constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1354 de l'ancien Code civil, doté d'une valeur probante particulière parce qu'il entraîne des conséquences défavorables pour son auteur. L'erreur invoquée pour révoquer cet aveu est inexcusable : un gérant raisonnable d'une société de transport sait ou doit savoir, deux semaines après un vol allégué, quels tracteurs sont assurés contre le vol. L'appel de l'assureur est accueilli et la demande de l'assurée rejetée ; le pourvoi en cassation a été rejeté le 20.9.2007.","k":"Vol d'un tracteur — aveu extrajudiciaire de l'absence de garantie","law":"Ancien Code civil, art. 1354 et 1110 ; Cass. 20.9.2007 (C.06.0580.N, rejet du pourvoi)","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2006-05-10","rol":"2004RG958","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060510.7","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assurée réclamait l'indemnité vol pour son véhicule volé le 13 juin 1997 ; l'assureur soutenait que le conducteur habituel n'était pas l'assurée mais un jeune homme de 21 ans et que le degré bonus-malus aurait été le degré d'entrée 14 au lieu du degré 03 accordé. Le premier juge, après enquêtes, avait considéré l'assurée comme conductrice habituelle et jugé la réticence non établie. La cour réforme : relevant en outre que l'assurée n'était pas propriétaire du véhicule, elle prononce la nullité de la police sur la base des articles 5 et 6 LCAT pour déclaration intentionnellement inexacte ; il n'y a pas lieu de rechercher un lien causal avec le sinistre, la réticence affectant le contrat dès sa formation. L'assurée est condamnée à payer à l'assureur 248,36 € de frais d'enquête, 250 € de frais de gestion exposés en vain, un euro provisionnel de frais de défense et les dépens des deux instances.","k":"Déclaration du risque — fausse déclaration sur le conducteur habituel, nullité","law":"LCAT art. 5 et 6","w":64,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2006-05-10","rol":"2003/RG/953","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20060510.13","ch":"","res":"","t":"home","q":"Le document signé sous le titre « estimation de gré à gré », par l'assurée, son courtier et l'expert mandaté par la compagnie d'assurances ne peut s'analyser comme une transaction au sens juridique du terme dès lors…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Après un vol de bijoux et d'argent à son domicile, l'assurée réclamait une indemnité supérieure et une expertise malgré le document « estimation de gré à gré » signé par elle, son courtier et l'expert mandaté par l'assureur. La cour juge que ce document n'est pas une transaction au sens juridique (aucune renonciation de l'assureur à un droit, donc pas de concessions réciproques), mais qu'il constate l'accord des parties sur la consistance et la valeur des biens dérobés et donc sur le montant de l'indemnité ; il lie les deux parties sauf vice de consentement. Aucun dol ni pression n'étant établi, l'appel de l'assurée est rejeté et le jugement confirmé.","k":"Assurance vol — portée de l'estimation de gré à gré","law":"Ancien Code civil (transaction, vices de consentement) ; police d'assurance vol","w":76,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2006-05-10","rol":"2005/RG/415","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20060510.14","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur contestait sa garantie pour un dégât des eaux du 19 août 1999 : la police ne couvrait selon lui que l'infiltration d'eau de pluie « à travers » le revêtement extérieur de la toiture et la cause du sinistre (humidité de la maçonnerie) était antérieure à la prise d'effet du contrat. La cour juge que la préposition « par » désigne une voie ou un moyen, de sorte que l'eau passée par la toiture avant de s'infiltrer dans les murs relève de la garantie ; aucune disposition contractuelle ou légale n'exclut les sinistres dont la cause est antérieure au contrat, et l'assureur ne prouve pas que le preneur connaissait l'humidité ni devait la considérer comme un élément d'appréciation du risque (art. 5 LCAT). L'obligation d'intervenir est confirmée ; seule la mission de l'expert est recadrée sur l'état de l'immeuble à la veille du sinistre, et la demande de chômage immobilier est admise en son principe.","k":"Assurance habitation — interprétation de la garantie dégâts des eaux, cause antérieure au contrat","law":"LCAT art. 5 ; conditions générales, art. 2.2 et 22.2.4","w":166,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2006-05-03","rol":"2005AR2656","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2006:ARR.20060503.21","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Wanneer een verzekeraar haar algemene polisvoorwaarden aanpast in het voordeel van de verzekerde(n), volstaat het dat zij deze bekend maakt aan de verzekerde, en kan deze bekendmaking beschouwd worden als een eenzijdige…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur hospitalisation réclamait à son assurée le remboursement des frais médicaux pris en charge pour une hospitalisation du 8 au 12 novembre 2001. La Cour d'appel d'Anvers juge que, lorsque l'assureur adapte ses conditions générales en faveur de l'assuré et les lui communique, cette communication vaut engagement unilatéral de poursuivre la police existante aux conditions plus favorables, sans qu'une acceptation expresse soit requise ; l'ancienne clause n'est pas nulle, l'assureur s'étant seulement engagé à ne plus l'appliquer. Les frais relevant de la garantie, la demande de remboursement de l'assureur est rejetée ; la demande reconventionnelle de l'assurée en remboursement de ses frais d'avocat est écartée, le seul fait d'agir en justice ne constituant pas une faute de l'assureur.","k":"Assurance hospitalisation — modification unilatérale des conditions en faveur de l'assuré","law":"Engagement unilatéral ; conditions générales de la police hospitalisation","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2006-04-28","rol":"C.04.0569.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060428.5","ch":"1F","res":"c","t":"29bis","q":"Dérogeant au principe de la responsabilité civile des personnes assurées contenu dans l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule automoteur,…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le 24 juin 2002, un chauffeur d'autobus s'est fait une entorse au genou en descendant, à l'arrêt, de l'autobus qu'il conduisait, et a réclamé à l'assureur RC du bus une indemnisation fondée sur l'article 29bis. Le tribunal de première instance de Verviers, en degré d'appel, l'avait débouté au motif qu'il était à la fois victime et responsable de son propre dommage, qualités exclusives l'une de l'autre. La Cour rappelle que l'article 29bis n'exclut que les conducteurs des véhicules impliqués et les victimes de plus de quatorze ans ayant voulu l'accident et ses conséquences ; dérogeant au principe de responsabilité de l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989, il n'exclut pas la victime qui, sans avoir voulu l'accident, est responsable de son dommage. Le jugement est cassé sur le pourvoi du chauffeur, avec renvoi au tribunal de Liège.","k":"Article 29bis — la victime responsable de son propre dommage n'est pas exclue","law":"Loi du 21.11.1989, art. 3 et 29bis, §§1er et 2","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-04-24","rol":"2004RG1329","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060424.3","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La preneuse d'assurance avait fait assurer à son nom le véhicule appartenant à sa fille et conduit par celle-ci, sans la déclarer comme conductrice principale ; après le vol du véhicule, l'assureur refusait l'indemnité de 9.074,19 € en invoquant une omission intentionnelle. La cour relève que le courtier avait interrogé la preneuse à deux reprises, en 1999 et 2000, sur l'identité du conducteur principal sans obtenir de réponse, que cette omission relève de la phase précontractuelle et que la LCAT autorise l'assureur à refuser sa garantie, l'intérêt de la preneuse étant d'obtenir une prime moins élevée ; le rejet de la demande est confirmé. La demande dirigée pour la première fois en appel contre le courtier est également rejetée : celui-ci a agi conformément aux instructions reçues et n'avait aucune raison de suspecter la manœuvre de sa cliente. La preneuse est condamnée aux dépens d'appel de l'assureur.","k":"Déclaration du risque — conductrice principale non déclarée, faute du courtier","law":"LCAT art. 5 et 6","w":64,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2006-04-24","rol":"45.898w","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060424.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'incapacité permanente consécutive à un accident qui a aggravé les séquelles d'un accident précédent doit être appréciée dans son ensemble dès lors que l'incapacité constatée après le dernier accident a celui-ci pour…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après un premier accident du travail en 1987, la victime a subi un second accident le 27.1.1989 dont l'expert a constaté qu'il avait aggravé les séquelles du premier. La Cour du travail de Bruxelles décide que, dès lors que l'incapacité constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause, même partielle, l'incapacité permanente doit être appréciée dans son ensemble, sans déduire du taux alloué pour le second accident celui alloué pour le premier ; le caractère forfaitaire de la réparation l'impose. L'appel de la victime est accueilli : l'assureur-loi est condamné aux indemnités calculées sur une incapacité permanente de 8 % à partir de la consolidation du 19.11.1990, majorées des intérêts légaux.","k":"Accident du travail — accidents successifs, incapacité appréciée dans son ensemble","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 ; C.A. n° 104/2002 du 26.6.2002 ; Cass. 5.4.2004","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2006-04-19","rol":"2003AR1007-1119","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2006:ARR.20060419.20","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"1. Een verzekeraar, partij in het geding, kan onderscheiden contractuele banden hebben met meerdere andere procespartijen. Daaraan staat niet in de weg dat die verzekeraar als rechtspersoon in eigen naam en in dezelfde…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le même assureur couvrait la responsabilité civile des deux entreprises en cause dans le sinistre et avait interjeté appel en une « qualité » contre lui-même en une autre qualité. La Cour d'appel d'Anvers juge que l'assureur, même lié par des contrats distincts à plusieurs parties, n'est qu'une seule partie matérielle au procès et ne peut faire appel contre lui-même. L'article 79, alinéa 1er, LCAT s'applique à l'égard de tous les assurés présents dans la même instance ; lorsque leurs intérêts sont opposés, l'assureur ne peut diriger le procès aux côtés d'un assuré contre l'autre et exerce ses propres droits aux côtés des assurés. Les appels de l'assureur sont rejetés ; pour avoir retardé pendant des années, par des moyens juridiquement inconsistants, l'indemnisation des personnes lésées, il est condamné à 1.500 € pour appel téméraire et vexatoire envers chacune des parties ayant formé une demande reconventionnelle. Le pourvoi en cassation a été rejeté le 29.5.2009.","k":"Assureur RC de deux assurés aux intérêts opposés — direction du procès, art. 79 LCAT","law":"LCAT art. 79, al. 1er ; Cass. 29.5.2009 (C.06.0500.N, rejet du pourvoi)","w":96,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2006-04-19","rol":"P.05.0525.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.14","ch":"","res":"","t":"work","q":"La créance de la victime ou de ses ayants droit contre le responsable de l'accident du travail est acquise à l'assureur subrogé en vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail avec tous…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi, qui avait indemnisé la victime d'un accident de la circulation, réclamait à l'assureur du seul responsable, en tant que subrogé, les indemnités payées et le capital représentatif de la rente ; le litige portait sur le point de départ des intérêts compensatoires. La Cour décide que, par la subrogation de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971, la créance passe à l'assureur avec ses accessoires, mais que les intérêts sur les indemnités et le capital ne peuvent courir avant la date du décaissement ou de la constitution du capital, c'est-à-dire avant que la subrogation ne s'opère. Le pourvoi de l'assureur-loi contre le jugement du tribunal correctionnel de Mons (en appel), qui faisait courir les intérêts à partir du 13 juillet 2001, est rejeté.","k":"Subrogation de l'assureur-loi — point de départ des intérêts compensatoires","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-04-06","rol":"C.05.0141.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060406.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'extension de l'obligation de garantie instaurée par l'article 82 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ne s'applique pas aux accidents qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La police RC du 12 juin 1987 prévoyait une garantie de 247.893,52 euros par sinistre et incluait intérêts et frais dans les sommes assurées ; le sinistre dont l'assurée a été déclarée responsable était survenu en 1989. La Cour décide que l'extension de garantie de l'article 82 LCAT, qui met les intérêts et frais à charge de l'assureur au-delà du plafond, ne s'applique pas aux accidents survenus avant son entrée en vigueur, même si le dommage est apparu après. Les arrêts de la cour d'appel de Gand qui obligeaient l'assureur à couvrir intérêts et frais à partir du 1er janvier 1994 sont cassés sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Assurance RC — intérêts et frais au-delà du plafond : application dans le temps","law":"LCAT, art. 82 et 148 ; ancien Code civil, art. 2","w":183,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-04-06","rol":"C.05.0040.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060406.3","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Le délai de dix ans dont dispose une personne lésée pour intenter une action directe contre l'assureur de la responsabilité civile constitue un délai de prescription qui est susceptible d'interruption et de suspension…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Subrogé dans les droits des victimes d'un accident du 10 février 1975, l'assureur-loi exerçait l'action directe contre l'assureur de la responsabilité du responsable ; la cour d'appel de Bruxelles avait jugé que le délai de dix ans courait depuis l'accident. La Cour décide que le délai de dix ans de l'action directe de la personne lésée est un délai de prescription susceptible d'interruption et de suspension, et que, lorsque les droits n'étaient pas irrévocablement fixés au 1er janvier 1993, il ne prend cours au plus tôt qu'à cette date, celle de l'entrée en vigueur de l'article 86 LCAT. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur-loi.","k":"Action directe — point de départ de la prescription pour les sinistres anciens","law":"LCAT, art. 34, § 2, 35, § 2, et 86 ; ancien Code civil, art. 2 et 2257","w":98,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-04-05","rol":"2003AR1763","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2006:ARR.20060405.11","ch":"","res":"","t":"home","q":"In de mate dat de vorderingen tot vergoeding van de eigenaar van de bungalow en van diens brandverzekeraar strekken tot het behoud van een onrechtmatige toestand, nl. tot het behoud/de herstelling van de…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"À la suite d'un incendie dans un bungalow érigé sans permis d'urbanisme et frappé d'un ordre de démolition, le propriétaire et son assureur incendie, subrogé, ont assigné la société responsable (en faillite) et son assureur RC. La Cour d'appel d'Anvers déclare irrecevables, pour défaut d'intérêt légitime, les demandes relatives au bâtiment, qui tendent au maintien d'une situation illicite ; les demandes relatives au mobilier sont recevables, sa possession n'étant pas contraire à l'ordre public. La demande propre du propriétaire est rejetée, celui-ci ayant déjà été indemnisé par son assureur ; la demande de l'assureur subrogé est accueillie pour le dommage au mobilier (9.915,74 €) sous déduction de la franchise de 1.239,47 € prévue par la police RC, soit 8.676,27 € en principal.","k":"Incendie d'un bungalow sans permis — recours de l'assureur subrogé, intérêt légitime","law":"Code judiciaire — exigence d'un intérêt légitime ; subrogation ; conditions particulières de la police RC (franchise)","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2006-04-03","rol":"46.201","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060403.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'incapacité de travail doit être appréciée dans son ensemble, sans qu'il faille tenir compte de l'état de prédisposition antérieur, dès lors et aussi longtemps que l'accident est au moins en partie la cause de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un chauffeur-livreur de pain a ressenti une douleur lombaire le 18.1.2003 en se penchant pour prendre des bacs de pain ; une hernie discale L4-L5 a été constatée. Le tribunal avait jugé l'accident non prouvé. La Cour du travail de Bruxelles réforme : toutes les pièces évoquent dès l'origine un accident du travail, le fait de se pencher, déterminé dans le temps et dans l'espace, est un événement soudain, et la lésion est présumée en découler (art. 9) ; l'assureur-loi ne dépose aucun avis médical établissant que ce geste ne peut provoquer une hernie. Tant que l'accident est au moins partiellement la cause de l'incapacité, l'état de prédisposition antérieur n'est pas déduit. Un expert est désigné pour dire si, avec un haut degré de vraisemblance médicale, tout lien causal peut être exclu et si les lésions sont imputables exclusivement à une autre cause.","k":"Accident du travail — geste de flexion et hernie discale, état antérieur","law":"Loi 10.4.1971, art. 7, 9 et 22 ; Cass. 19.12.1973 ; Cass. 14.6.1995","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2006-04-03","rol":"C.05.0114.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060403.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'article 136, ,§ 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 intéresse l'ordre public; n'est en conséquence pas nouveau, le moyen qui fait grief au…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La mutualité réclamait à l'assureur du responsable les indemnités d'incapacité versées à son affilié ; l'assureur avait calculé l'indemnité due à la victime sur la base d'un rapport d'experts désignés à l'amiable par convention entre la victime et lui. La Cour décide que les droits de l'organisme assureur ne peuvent être déterminés sur la base d'une expertise amiable convenue entre la victime et l'assureur du tiers responsable, et que le recours de l'organisme est limité, d'une part, au montant de ses prestations et, d'autre part, au montant maximal de l'indemnité due en droit commun pour la perte ou la diminution de la capacité de gain. Le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles (en appel), qui validait le calcul de l'assureur sans constater qu'il correspondait à l'indemnité de droit commun, est cassé sur le pourvoi de la mutualité.","k":"Recours de la mutualité — portée d'une expertise amiable","law":"Loi coordonnée du 14.7.1994 (INAMI), art. 136, § 2 ; Cass. 19.10.1994 ; Cass. 20.10.2003","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-03-29","rol":"P.05.0055.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060329.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 22, ,§ 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, qui sanctionne le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule automoteur…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le propriétaire d'un véhicule non assuré, non immatriculé et dépourvu de certificat de visite, qui l'avait prêté à une connaissance dont la voiture était en réparation, avait été condamné du chef de défaut d'assurance. La Cour décide que l'article 22, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 vise aussi le propriétaire qui permet l'utilisation de son véhicule, qu'il n'a pas lui-même assuré, par une autre personne sans avoir vérifié que celle-ci a souscrit une assurance ou, à tout le moins, sans avoir obtenu des garanties suffisantes à ce sujet avant toute utilisation ; pour l'immatriculation et le contrôle technique, l'appréciation revient au juge du fond. Le pourvoi du propriétaire est rejeté et le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi (en appel) reste acquis.","k":"Défaut d'assurance — propriétaire qui prête un véhicule non assuré","law":"Loi du 21.11.1989, art. 1er, 2 et 22, § 1er ; AR du 20.7.2001, art. 2, § 1er ; AR du 15.3.1968, art. 24, § 1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-03-20","rol":"C.04.0441.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060320.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'incertitude ou le doute qui subsistent une fois la preuve administrée ne peuvent bénéficier à la partie qui a la charge de la preuve; le juge qui constate que l'assureur-loi est légalement tenu de transmettre au Fonds…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La veuve d'un travailleur décédé dans un accident du travail du 16 septembre 1972 reprochait à l'assureur-loi de ne pas avoir transmis à temps au Fonds des accidents du travail l'accord entériné, ce qui l'avait privée des allocations d'adaptation. La cour d'appel d'Anvers avait rejeté sa demande en lui imposant la preuve que la déclaration n'avait pas été faite et en raison du doute subsistant. La Cour décide qu'une fois constatée l'obligation légale de l'assureur-loi, c'est à celui-ci de prouver qu'il l'a exécutée, et casse l'arrêt sur le pourvoi de la veuve.","k":"Accident du travail — charge de la preuve de l'obligation de déclaration de l'assureur-loi","law":"AR du 21.12.1971, art. 6ter ; ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-03-13","rol":"45119","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060313.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Statuant après la cassation de l'arrêt de la Cour du travail de Mons (Cass. 25.11.2002), la Cour du travail de Bruxelles décide que les indemnités de maternité versées à la victime du 29.3.1995 au 11.7.1995 n'étaient pas indues dès lors que les conditions de l'article 295 de l'AR du 3.7.1996 étaient réunies, et que la mutualité est subrogée, à concurrence de ces indemnités, dans le droit de la victime aux indemnités d'incapacité temporaire. Les deux prestations couvrant la même perte de capacité de gain, l'assureur-loi ne doit payer que la partie des indemnités d'incapacité temporaire totale qui excède les indemnités de maternité. L'appel de la victime est partiellement fondé ; le surplus de sa demande est rejeté.","k":"Accident du travail — cumul des indemnités de maternité et d'incapacité temporaire","law":"Loi 10.4.1971 ; loi coordonnée 14.7.1994, art. 117 ; AR 3.7.1996, art. 295 ; Cass. 25.11.2002","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2006-03-13","rol":"46.568","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060313.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"En ce qui concerne l'indemnisation d'un accident de travail, l'état antérieur n'exclut l'obligation de réparer que lorsque, sans l'accident, les dommages se seraient produits tels qu'ils se sont réalisés. L'assureur…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Après un accident sur le chemin du travail du 8.6.1999 ayant laissé des troubles psychologiques importants, le tribunal avait fixé l'incapacité permanente à 10 % ; la victime réclamait 25 %, l'assureur-loi 5 % par appel incident. La Cour du travail de Bruxelles rappelle que l'état antérieur n'exclut l'obligation de réparer que si, sans l'accident, le dommage se serait produit tel qu'il s'est réalisé, et que l'incapacité doit être appréciée dans son ensemble, sans déduction de la prédisposition, tant que l'accident en est au moins partiellement la cause. La motivation de l'expertise ne permettant pas de vérifier que le doute a joué en faveur de la victime, et les questions de la surcharge volontaire des tests et d'une surmédication restant ouvertes, la Cour ordonne une expertise complémentaire avant de statuer sur le fond.","k":"Accident du travail — état antérieur et expertise complémentaire","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 ; Cass. 14.6.1995 ; Cass. 19.12.1973 ; Cass. 8.9.1971","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2006-03-10","rol":"C.05.0228.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060310.2","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Le juge du fond apprécie en fait le caractère volontaire de la faute de la victime et la conscience que celle-ci devait avoir du danger auquel elle s'exposait (1). (1) Art. 29bis, Loi du 21 novembre 1989 tel que modifié…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les ayants droit d'un piéton qui avait traversé au feu rouge, alors que son attention avait été attirée par un coup de klaxon, que la visibilité était excellente et qu'un véhicule roulant à 60 ou 70 km/h se trouvait à huit mètres du passage, réclamaient l'indemnisation de l'article 29bis à l'assureur RC auto. La Cour rappelle que la faute inexcusable est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, et que le juge du fond apprécie en fait le caractère volontaire de la faute et la conscience du danger. Le tribunal de première instance de Liège (en appel) ayant retenu la faute inexcusable sans renverser la charge de la preuve, le pourvoi des ayants droit est rejeté.","k":"Article 29bis — faute inexcusable du piéton","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, § 1er, al. 6 (texte modifié par la loi du 13.4.1995, avant la loi du 19.1.2001) ; Cass. 2.9.2005","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-03-08","rol":"P.05.0854.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060308.8","ch":"2F","res":"r","t":"liability","q":"L'assureur subrogé dans les droits de la victime d'un accident de la circulation dispose d'une action directe contre l'assureur de la responsabilité civile du conducteur responsable dudit accident; toutefois, ce dernier…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le 16 juin 1989, un travailleur conduisant un véhicule de son employeur dans l'exécution de son contrat a été déclaré seul responsable de l'accident mortel d'un collègue, pour qui il s'agissait d'un accident sur le chemin du travail. L'assureur-loi, qui avait indemnisé les ayants droit de la victime, agissait par subrogation contre l'assureur RC auto du conducteur ; la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, a déclaré cette constitution de partie civile non recevable. La Cour décide que l'assureur subrogé dispose d'une action directe contre l'assureur du conducteur responsable, mais que celui-ci n'est tenu que dans la mesure où son assuré l'est ; l'immunité de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 est personnelle au travailleur et n'exclut pas la responsabilité du commettant (art. 1384, al. 3, C. civ.), mais l'assureur du travailleur peut s'en prévaloir. Le pourvoi est rejeté.","k":"Action directe de l'assureur subrogé — immunité personnelle du travailleur","law":"Loi du 3.7.1978, art. 18 ; ancien Code civil, art. 1382 et 1384, al. 3 ; loi du 10.4.1971, art. 47","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-02-27","rol":"45.531","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060227.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"La consolidation se produit le jour où l'incapacité de travail, c'est-à-dire la perte de capacité sur le marché du travail, devient permanente (articles 23, alinéa 3 et 24, alinéa 2 de la loi du 10/04/1971. C'est la…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Bruxelles rappelle que la consolidation se produit le jour où l'incapacité de travail, c'est-à-dire la perte de capacité sur le marché du travail, devient permanente et ne doit plus varier selon les prévisions de la science médicale ; le taux d'incapacité permanente tient compte de l'évolution certaine ou normalement prévisible et des faits survenus en cours d'instance. Le jugement est confirmé quant aux périodes d'incapacité temporaire, à la date de consolidation et au taux ; l'appel incident de la victime est rejeté. L'appel de l'assureur-loi est partiellement fondé : la rémunération de base de la travailleuse à temps partiel bénéficiant d'une pension de survie doit être calculée selon l'article 37, règle que la Cour juge non discriminatoire ; les débats sont rouverts sur le montant des indemnités.","k":"Accident du travail — consolidation et rémunération de base du travailleur à temps partiel","law":"Loi 10.4.1971, art. 23, al. 3, 24, al. 2 et 37","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2006-02-20","rol":"2004RG1057","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060220.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur-loi avait mis en demeure par recommandé du 26.4.1995 l'employeur qui ne payait plus les primes depuis le 1.1.1994 ; la police fut suspendue dès le 12.5.1995 et un ouvrier fut victime d'un accident du travail le 18.5.1995. L'assureur réclamait à l'employeur les 35.978,04 € versés à la victime. La cour juge l'envoi du recommandé établi et la suspension valable ; la prise en charge sans réserve de l'accident ne prive pas l'assureur de son recours, la législation sur les accidents du travail étant d'ordre public dans l'intérêt du travailleur. L'expertise judiciaire ordonnée dans un procès auquel l'employeur n'était pas partie ne lui est pas opposable comme telle, mais vaut présomption de fait. L'appel de l'employeur est non fondé ; il est condamné provisionnellement à 3.058,23 € de frais médicaux et les débats sont rouverts pour produire le rapport complet.","k":"Assurance accidents du travail — suspension pour non-paiement et recours contre l'employeur","law":"Loi 10.4.1971 ; ancien Code civil, art. 1349 et 1353 ; Cass. 22.12.1983","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2006-02-20","rol":"18363","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060220.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'évaluation du degré de nécessité de l'assistance d'une tierce personne doit être faite en équité, en tenant compte, bien au-delà de l'incapacité de travailler, de l'assistance normalement nécessaire pour accomplir…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La cour décide que la condition de l'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971 (état exigeant « absolument et normalement » l'assistance d'une autre personne) n'impose pas que la victime soit dans l'impossibilité d'accomplir un geste de la vie courante ; il suffit que ce geste ne puisse plus être accompli normalement sans l'aide d'un tiers. L'évaluation se fait en équité et de manière forfaitaire, sans tenir compte des inconvénients purement moraux ni des tâches ménagères accomplies par un conjoint ou un proche, et sans lien avec les frais réellement exposés. La victime obtient un forfait de quatre heures par semaine, calculé sur le revenu minimum mensuel moyen garanti, pour le nettoyage hebdomadaire et les courses pondéreuses ; le rapport d'expertise est entériné pour le surplus et les débats sont rouverts sur la date de prise de cours de l'aide.","k":"Accident du travail — allocation pour l'aide d'une tierce personne","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, al. 4 et 5","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2006-02-13","rol":"2005RG486","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060213.4","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Lors d'un jeu de piscine, un adolescent de 16 ans, en se relevant dans l'eau, avait heurté la mâchoire d'une jeune fille de 15 ans et lui avait cassé plusieurs dents ; la victime avait assigné la société belge du même groupe à laquelle l'assureur RC français de l'adolescent avait transféré le dossier, ainsi que l'assureur RC familiale de l'oncle propriétaire de la piscine. La cour juge recevable, sur la base de l'article 86 LCAT, l'action directe contre la société belge qui a géré le dossier en parlant de « son assuré », la limitation du mandat n'étant pas démontrée et la législation européenne conférant aux représentants chargés du règlement des sinistres des pouvoirs suffisants. Seule la faute de l'adolescent est retenue, aucune faute n'étant imputable à l'oncle ni à la victime. La demande contre l'assureur de l'oncle est rejetée ; la désignation d'un expert médical et la provision à charge de la société belge sont confirmées et la cause renvoyée au premier juge.","k":"Action directe — contre le représentant belge d'un assureur étranger","law":"LCAT art. 86 ; ancien Code civil, art. 1382–1384 ; directive 2000/26/CE (représentants chargés du règlement des sinistres)","w":114,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2006-02-08","rol":"2001/AR/2966","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2006:ARR.20060208.9","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"alt","s":"L'entrepôt de la société assurée avait été construit sans permis et sa démolition ordonnée par un jugement pénal définitif de 1981 ; assuré contre l'incendie en 1997, il a brûlé en 1998. La cour rappelle qu'en assurance à caractère indemnitaire l'exigence d'un intérêt d'assurance est d'ordre public et que cet intérêt doit être licite. La conservation d'un bâtiment dont la démolition est ordonnée constitue un intérêt illicite ; le contrat, qui avait pour but de maintenir une situation contraire à l'ordre public, est frappé de nullité absolue. La demande (capital assuré de 223.104,17 €) est rejetée par d'autres motifs ; aucune faute n'est établie dans le chef de l'assureur ni du courtier, dont il n'est pas prouvé qu'il ait été informé de la situation.","k":"Assurance incendie — intérêt d'assurance pour un bâtiment illégal à démolir","law":"LCAT art. 37 ; ancien Code civil, art. 6, 1108, 1131, 1133","w":202,"c":"Hof van beroep Antwerpen","m":"full"},{"d":"2006-01-30","rol":"2004/AR/2310","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2006:ARR.20060130.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Des diamants avaient été volés sans effraction dans un coffre lors d'une foire aux bijoux, couverts par une police « tous risques exposition ». La Cour d'appel d'Anvers juge, d'après les termes de la clause, son intitulé (« conditions ») et sa place dans le certificat, que la fermeture du coffre est une condition de garantie dont la preuve incombe à l'assurée (ancien Code civil, art. 1315, al. 1er), et que celle-ci démontre avoir effectivement fermé le coffre. Les assureurs, à l'exception d'un seul, sont condamnés au principal de 2.045.899,11 USD chacun pour sa part ; la demande de conversion en euros et d'indemnisation de la perte de change est rejetée, le point de départ des intérêts et la capitalisation sont partiellement corrigés. Le pourvoi en cassation a été rejeté le 20.9.2007.","k":"Assurance exposition de bijoux — fermeture du coffre, charge de la preuve","law":"Ancien Code civil, art. 1315 et 1154 ; Cass. 20.9.2007 (C.06.0249.N, rejet du pourvoi)","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2006-01-30","rol":"2004/AR/2310","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2006:ARR.20060130.8","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Des diamants avaient été volés sans effraction dans un coffre lors d'une foire aux bijoux, couverts par une police « tous risques exposition ». La Cour d'appel d'Anvers juge, d'après les termes de la clause, son intitulé (« conditions ») et sa place dans le certificat, que la fermeture du coffre est une condition de garantie dont la preuve incombe à l'assurée (ancien Code civil, art. 1315, al. 1er), et que celle-ci démontre avoir effectivement fermé le coffre. Les assureurs, à l'exception d'un seul, sont condamnés au principal de 2.045.899,11 USD chacun pour sa part ; la demande de conversion en euros et d'indemnisation de la perte de change est rejetée, le point de départ des intérêts et la capitalisation sont partiellement corrigés. Le pourvoi en cassation a été rejeté le 20.9.2007.","k":"Assurance exposition de bijoux — fermeture du coffre, charge de la preuve","law":"Ancien Code civil, art. 1315 et 1154 ; Cass. 20.9.2007 (C.06.0249.N, rejet du pourvoi)","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2006-01-30","rol":"2004AR2310","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2006:ARR.20060130.9","ch":"","res":"","t":"home","q":"Aan de hand van het verzekeringscontract dient nagegaan te worden of het afsluiten van de kluis in casu een dekkingsvoorwaarde of een vervalbepaling is. Het is de verzekerde die dient te bewijzen dat aan de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Des diamants avaient été volés sans effraction dans un coffre lors d'une foire aux bijoux, couverts par une police « tous risques exposition ». La Cour d'appel d'Anvers juge, d'après les termes de la clause, son intitulé (« conditions ») et sa place dans le certificat, que la fermeture du coffre est une condition de garantie dont la preuve incombe à l'assurée (ancien Code civil, art. 1315, al. 1er), et que celle-ci démontre avoir effectivement fermé le coffre. Les assureurs, à l'exception d'un seul, sont condamnés au principal de 2.045.899,11 USD chacun pour sa part ; la demande de conversion en euros et d'indemnisation de la perte de change est rejetée, le point de départ des intérêts et la capitalisation sont partiellement corrigés. Le pourvoi en cassation a été rejeté le 20.9.2007.","k":"Assurance exposition de bijoux — fermeture du coffre, charge de la preuve","law":"Ancien Code civil, art. 1315 et 1154 ; Cass. 20.9.2007 (C.06.0249.N, rejet du pourvoi)","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2006-01-26","rol":"33106-05","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060126.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 précise que lorsque l'incapacité temporaire de travailler est de plus de 30 jours, la notification de la déclaration de guérison sans séquelles à la victime se fait par…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi soutenait que l'action de la victime, à qui il avait notifié une guérison sans séquelles après une incapacité temporaire n'excédant pas 30 jours, ne pouvait être qu'une action en révision au sens de l'article 72. La cour décide que l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 ne fixe que le point de départ du délai de révision et ne supprime pas la possibilité de contester la décision de guérison sans séquelles pour obtenir une indemnisation initiale ; il serait discriminatoire d'en priver le travailleur au seul motif que son incapacité temporaire n'a pas dépassé 30 jours. Le mécanisme légal comporte à la fois l'action en contestation (trois ans pour contester l'offre de réparation) et l'action en révision en cas d'aggravation (trois ans) ; les premiers juges n'avaient d'ailleurs pas requalifié la demande et, la loi étant d'ordre public, en auraient eu le pouvoir. L'appel de l'assureur est déclaré non fondé et la cause renvoyée au premier juge.","k":"Accident du travail — contestation de la guérison sans séquelles ou action en révision","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, 69 et 72 ; AR 16.12.1987, art. 2 et 3 ; C. jud., art. 1068","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2006-01-25","rol":"32638-04","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060125.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Les titres-repas constituent un avantage évaluable en argent, octroyé au travailleur par son employeur en raison de leur relation de travail et résultant en l'espèce d'une convention collective de travail.Il ne s'agit…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi contestait l'inclusion des titres-repas, octroyés en vertu d'une convention collective, dans la rémunération de base servant au calcul des indemnités. La cour décide que les titres-repas constituent un avantage évaluable en argent, accordé par l'employeur en raison de la relation de travail, et qu'ils ne font pas partie des avantages exclus par l'article 35, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 ; l'assureur n'établit pas qu'ils constituent le remboursement de frais exposés par le travailleur en raison de ses conditions de travail. L'appel est déclaré non fondé ; la rémunération de base, quote-part patronale des titres-repas comprise, est fixée à 11.058,48 EUR pour l'incapacité temporaire et 19.580,00 EUR pour l'incapacité permanente. L'intervention conservatoire du Fonds des accidents du travail est déclarée fondée.","k":"Accident du travail — titres-repas et rémunération de base","law":"Loi 10.4.1971, art. 35","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2006-01-18","rol":"2004AR2921","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2006:ARR.20060118.18","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"1. Artikel 23 Ger.W. stelt dat het gezag van rechterlijk gewijsde zich niet verder uitstrekt dan wat het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt. Vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is, dat de vordering op…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Assuré sous la police collective accidents corporels souscrite au profit d'une association de garagistes, l'assuré avait réintroduit une action contre l'assureur après une chute d'échelle. La Cour d'appel d'Anvers juge que l'autorité de la chose jugée (art. 23 C. jud.) s'apprécie d'après la chose demandée, que l'objet réel de la demande est le paiement des indemnités de la police et que la question de savoir si celles-ci se calculent sur les conclusions de « l'arbitrage médical » ou d'une nouvelle expertise judiciaire ne touche que l'étendue de la demande ; l'action contre l'assureur est irrecevable. L'expertise médicale amiable n'est pas un arbitrage mais une expertise contraignante, de sorte que les moyens fondés sur les articles 1701 et 1704 C. jud. sont inopérants. La demande en responsabilité professionnelle contre le second intimé est également rejetée.","k":"Accidents corporels — chose jugée et expertise médicale contraignante","law":"C. jud., art. 23, 1701 et 1704 ; police, art. 24","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2006-01-16","rol":"46033","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060116.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"xxxL'injection d'une dose de vaccin anti-hépatite B à une nettoyeuse travaillant en milieu hospitalier, qui s'inscrit dans un programme de vaccination organisé par l'employeur et qui cause une parésie faciale, constitue…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une nettoyeuse travaillant en milieu hospitalier a présenté une parésie faciale après l'injection d'un vaccin anti-hépatite B administré dans le cadre d'un programme de vaccination organisé par l'employeur. La Cour du travail de Bruxelles retient que l'injection constitue un événement soudain et écarte l'argument de l'assureur-loi selon lequel la travailleuse, en acceptant l'inoculation, aurait provoqué intentionnellement l'accident (art. 48) : la vaccination lui était imposée et l'intention suppose la volonté de causer l'accident lui-même ; étendre la notion à tout événement auquel le travailleur ne s'oppose pas réduirait considérablement le champ de la loi. L'appel de l'assureur est rejeté et la cause renvoyée au tribunal du travail.","k":"Accident du travail — vaccination imposée par l'employeur","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 48","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2006-01-16","rol":"30903-02","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060116.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Il n'y a lieu d'interroger l'expert judiciaire désigné sur le renversement éventuel de la présomption légale de causalité entre l'accident et la lésion qu'à la condition que l'assureur-loi fournisse préalablement un…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi souhaitait que l'expert judiciaire désigné soit également interrogé sur le renversement de la présomption de causalité entre l'accident et la lésion. La cour décide qu'en raison de la présomption légale de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971, cette question ne peut être posée à l'expert que si l'assureur-loi fournit préalablement un commencement de preuve contraire ou à tout le moins un indice autorisant à douter du lien causal, par exemple une attestation de son médecin. L'assureur n'ayant produit aucun élément malgré l'invitation de la victime et de la cour, les deux points de la mission d'expertise relatifs à la causalité sont supprimés. L'appel principal de l'assureur est déclaré entièrement non fondé, l'appel incident de la victime fondé, et la cause est renvoyée au Tribunal du travail de Huy.","k":"Accident du travail — présomption de causalité, conditions pour interroger l'expert","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 ; C. jud., art. 1068","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2006-01-16","rol":"C.04.0302.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060116.8","ch":"","res":"","t":"persons","q":"En matière de contrat d'assurance sur la vie, qui implique une stipulation pour autrui, le tiers bénéficiaire recueille, par le seul fait de sa désignation, un droit propre et direct sur les prestations d'assurance et…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La veuve réclamait, à titre personnel et en qualité d'héritière, l'exécution à son profit d'une assurance sur la vie souscrite par son mari prédécédé ; la cour d'appel de Liège avait jugé qu'elle n'avait pas qualité pour le faire. La Cour rappelle que l'assurance sur la vie implique une stipulation pour autrui : le tiers bénéficiaire recueille, par le seul fait de sa désignation, un droit propre et direct sur les prestations, et le preneur, de même qu'en règle ses héritiers, ne peuvent faire valoir aucun droit sur celles-ci. La demanderesse n'étant pas bénéficiaire, son pourvoi est rejeté.","k":"Assurance vie — droit de l'héritier non bénéficiaire","law":"C. jud., art. 17-18 ; stipulation pour autrui (ancien Code civil, art. 1121)","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-01-09","rol":"45985","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060109.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Bruxelles juge que l'accord-indemnité conclu entre l'assureur-loi et la victime et homologué par le Fonds des accidents du travail peut, comme toute convention, être annulé pour dol ; l'homologation devient alors sans objet. La victime, indemnisée pour une phobie de la conduite, avait dissimulé qu'elle suivait une formation rémunérée de conducteur de train et avait masqué ce fait par d'autres déclarations sur sa situation professionnelle : la Cour y voit une manœuvre qui a faussé l'appréciation de l'assureur et de ses médecins. L'accord relatif à l'accident du 7.4.2000 est annulé ; la victime, qui ne prouve pas d'incapacité permanente, doit rembourser les allocations perçues. L'appel de l'assureur est déclaré fondé.","k":"Accident du travail — annulation pour dol de l'accord-indemnité homologué","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 et 58, §1er, 13° ; nullité pour dol (ancien Code civil)","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2006-01-09","rol":"C.05.0007.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060109.5","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'exclut pas l'existence d'un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, pour autant qu'il n'apparaisse pas du contenu ou de la portée du…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'État belge, qui avait payé à un agent public atteint d'une invalidité permanente de 6 % une rente d'accident du travail (loi du 3.7.1967), en réclamait le remboursement à l'assureur du tiers responsable. La Cour rappelle qu'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'exclut pas un dommage au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil, sauf si la dépense doit, selon la norme, rester définitivement à charge de celui qui l'a exposée ; dans la mesure où une norme impose à l'employeur agissant comme assureur de payer plus qu'il n'aurait payé pour des prestations de travail, ces sommes restent à sa charge et ne sont pas un dommage récupérable. Est cassé, sur le pourvoi de l'assureur, le jugement d'appel du tribunal de première instance de Bruxelles qui, la rente n'étant pas la contrepartie de prestations, condamnait l'assureur à 22.226,82 euros.","k":"Recours de l'employeur public — la rente d'accident du travail est-elle un dommage ?","law":"Loi du 3.7.1967, art. 1er et 14, § 3 ; ancien Code civil, art. 1382-1383 ; Cass. 4.3.2002","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-01-09","rol":"C.04.0519.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060109.6","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Un véhicule automoteur est impliqué dans un accident de la circulation lorsqu'il existe un lien quelconque entre le véhicule et l'accident; il s'ensuit que l'existence d'un lien de causalité entre le véhicule et…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un piéton avait été blessé, à côté de sa propre voiture en stationnement, par un autre véhicule ; l'assureur de ce dernier avait été condamné, tandis que la demande fondée sur l'article 29bis contre l'assureur du véhicule en stationnement avait été rejetée au motif que celui-ci n'était pas impliqué. La Cour décide que la seule présence d'un véhicule au moment de l'accident ne suffit pas, mais qu'un véhicule est impliqué si sa présence a un lien quelconque avec la survenance de l'accident, sans qu'un lien causal soit requis. Le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles (en appel), qui exigeait un tel lien, est cassé dans cette mesure sur le pourvoi de l'assureur du véhicule heurtant.","k":"Article 29bis — implication d'un véhicule en stationnement","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis ; Cass. 9.1.2004","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-01-05","rol":"C.05.0051.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La disposition légale de droit impératif réglant le délai dans lequel la résiliation de la police d'assurance produit ses effets empêche les parties de stipuler un délai de préavis plus court mais ne les empêche pas de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Des coassureurs avaient résilié, par lettre du 12 avril 1994 avec un préavis de quinze jours, la police RC professionnelle d'un intermédiaire d'assurances ; celui-ci, mis en cause ensuite pour le dommage subi par ses clients, a appelé les assureurs en garantie. La cour d'appel d'Anvers avait jugé que, le délai minimal d'un mois de l'article 29, § 2, LCAT étant impératif, la résiliation était sans effet et l'assuré ne pouvait accepter un délai plus court. La Cour décide que la disposition impérative empêche les parties de stipuler un préavis plus court, mais n'empêche pas la partie protégée, une fois la résiliation notifiée, d'accepter un délai plus court et de renoncer ainsi à la protection légale ; elle censure aussi le fait d'avoir soulevé d'office une contestation exclue par les parties (date du dépôt à la poste). L'arrêt est cassé, quant à la demande en garantie contre les assureurs, sur le pourvoi de ceux-ci.","k":"Résiliation du contrat d'assurance — acceptation ultérieure d'un préavis plus court","law":"LCAT, art. 3 et 29, § 2 ; C. jud., art. 1138, 2°","w":203,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2006-01-03","rol":"P.05.1137.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060103.3","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"L'assureur d'un véhicule automobile impliqué dans un accident de circulation qui, sur la base de l'article 29bis de la loi sur l'assurance automobile obligatoire, a payé aux occupants du véhicule impliqué des indemnités…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour décide que l'assureur RC auto qui a indemnisé les passagers sur la base de l'article 29bis peut, subrogé dans leurs droits, se constituer partie civile devant le juge pénal contre le prévenu responsable et contre l'assureur de sa responsabilité intervenu à la cause. Le jugement du tribunal correctionnel de Hasselt, siégeant en degré d'appel, qui déclinait la compétence du juge pénal, est cassé en ce qu'il statue sur l'action de cet assureur contre l'autre assureur. Le pourvoi de l'assureur de responsabilité est rejeté.","k":"Article 29bis — constitution de partie civile de l'assureur subrogé","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis §§1er et 4 ; Titre préliminaire C. proc. pén., art. 4 ; Cass. 13.9.2000 ; Cass. 26.3.2003","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-12-21","rol":"193/2005","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2005:ARR.193","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"Sur question préjudicielle du juge de paix de Nivelles, la Cour examine le fait que le régime d'indemnisation automatique de l'article 29bis ne vise que les véhicules automoteurs circulant sur le sol, au regard des passagers d'engins circulant sur l'eau. La circulation routière concerne une part beaucoup plus importante de la population, repose sur des moyens de transport beaucoup plus répandus et génère des risques particuliers : les deux catégories de passagers ne sont pas suffisamment comparables. L'article 29bis, §1er, alinéa 1er, lu avec l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989, ne viole donc pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Article 29bis — passagers de bateaux non couverts","law":"Loi du 21.11.1989, art. 1er et 29bis §1er, al. 1er ; Constitution, art. 10–11","w":33,"c":"Cour constitutionnelle — CC 193/2005","m":"full"},{"d":"2005-12-21","rol":"2003RG1572","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051221.3","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré réclamait l'indemnisation du vol de son véhicule ; l'assureur opposait que la proposition d'assurance mentionnait « néant » aux rubriques « assurance antérieure » et « sinistres dans les cinq dernières années », alors que l'assuré avait eu deux sinistres en tort et un bonus-malus de 17 auprès d'un autre assureur. La cour constate que l'assuré n'établit pas que l'assureur avait été informé de sa sinistralité antérieure ; même si l'intermédiaire avait rempli la proposition et donné des conseils trompeurs, cela ne changerait rien à l'application des articles 5 et 6 LCAT, l'intermédiaire ayant agi comme mandataire de l'assuré qui a signé la proposition. L'audition de témoins est jugée sans intérêt, le rejet de la demande d'indemnisation est confirmé et la nullité du contrat pour inexactitude intentionnelle à la souscription est constatée.","k":"Déclaration du risque — sinistres antérieurs dissimulés, nullité","law":"LCAT art. 1er, 5 et 6","w":64,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2005-12-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2005:ARR.200","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : En ce que les catégories visées dans la question préjudicielle ne sont pas comparables, l'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la prévention ou la réparation des dommages…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans un litige entre deux assureurs, le Tribunal de première instance de Malines demandait si l'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 était discriminatoire en ce qu'il accorde la subrogation dans les droits de l'article 29bis à l'autorité qui règle elle-même les accidents du travail, mais non à l'assureur-loi auquel une autorité a recours. La Cour répond que ces catégories ne sont pas comparables : dans le secteur public, l'autorité est le débiteur des indemnités, la victime ne dispose d'aucune action directe contre l'assureur-loi et il n'existe aucun rapport juridique direct entre eux. La disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Accident du travail (secteur public) — autorité auto-assurée et assureur-loi","law":"Loi 3.7.1967, art. 14bis, § 3, et 16 ; loi 21.11.1989, art. 29bis","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2005-12-14","rol":"P.04.1578.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051214.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Un pourvoi immédiat est recevable contre la décision rendue à la fois sur le principe d'une responsabilité et sur le principe de l'obligation qui en découle pour l'assureur en responsabilité d'indemniser les victimes…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur soutenait que le véhicule impliqué n'était pas celui désigné dans la police et n'était pas couvert. Le jugement attaqué a déduit l'existence de l'assurance de la carte verte délivrée « provisoirement » pour ce véhicule par le courtier et de l'absence de protestation de l'assureur au fax du courtier ; la carte verte n'y est traitée que comme une présomption réfragable, que les éléments de l'assureur ne renversaient pas. La Cour rejette le pourvoi : l'assureur reste tenu d'indemniser le Fonds commun de garantie et les personnes lésées.","k":"RC auto — véhicule de remplacement et présomption de la carte verte","law":"Loi du 21.11.1989, art. 7 ; AR du 13.2.1991, art. 5 ; C. instr. crim., art. 416","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-11-25","rol":"C.04.0246.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051125.9","ch":"","res":"","t":"home","q":"Ne confère pas une action directe au locataire d'un immeuble incendié contre l'assureur du sous-locataire de cet immeuble, l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général en vertu…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'article 38, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 1874 confère au propriétaire de l'immeuble incendié une action directe contre l'assureur du locataire ; dérogeant à l'article 1165 du Code civil, il est de stricte interprétation. La Cour décide que le locataire qui a sous-loué l'immeuble n'est pas un propriétaire au sens de cette disposition et ne dispose pas d'une action directe contre l'assureur du sous-locataire. L'arrêt qui condamnait cet assureur à garantir à 50 % le locataire et ses assureurs est cassé.","k":"Incendie — action directe du locataire contre l'assureur du sous-locataire","law":"Loi du 11.6.1874, art. 38, al. 1er ; ancien Code civil, art. 1165","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-11-23","rol":"2004AR2229","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2005:ARR.20051123.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"- De verzekeringsmakelaar is aansprakelijk wanneer hij als tussenpersoon een fout heeft begaan door zijn opdracht niet te hebben vervuld als een normaal zorgvuldig en redelijke professionele tussenpersoon. - De…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Lors de l'assurance d'un véhicule d'occasion contre le vol en « valeur réelle », le courtier avait inscrit sur l'avis de modification une valeur à assurer inférieure à la valeur catalogue ; après le vol, l'assureur a appliqué la règle proportionnelle et payé 7.866,33 €. La Cour d'appel d'Anvers juge que la vérification des valeurs déclarées par rapport à la valeur catalogue relève de la diligence du preneur et de son courtier, que l'assureur a valablement appliqué la règle proportionnelle et n'est pas tenu au-delà ; le jugement qui l'avait condamné est réformé. Le courtier, qui n'a pas agi comme un intermédiaire normalement prudent et diligent, est condamné à payer à l'assuré la différence de 2.182,03 € entre l'indemnité en valeur réelle (10.048,36 €) et le montant versé ; l'assureur ne doit que les intérêts de retard du 18.6.2001 au 2.10.2001.","k":"Assurance auto — valeur assurée sous-estimée, responsabilité du courtier","law":"Devoir de diligence de l'intermédiaire d'assurance ; règle proportionnelle (police)","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2005-11-17","rol":"C.04.0477.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051117.10","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'assuré qui fait valoir à l'égard de son assureur le droit au paiement doit en principe non seulement apporter la preuve du dommage mais aussi de l'événement qui y a donné lieu et doit établir que le risque réalisé…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La cour d'appel a constaté que l'assureur, par son attitude, avait accepté d'être tenu à garantie et avait implicitement mais certainement renoncé à son droit de refuser la couverture sur la base de la police et de la loi. La Cour rappelle que la renonciation ne se présume pas mais relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ; lorsqu'elle est établie, l'assuré n'a plus à prouver que le sinistre est couvert et n'est pas exclu. Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Renonciation au refus de garantie et charge de la preuve","law":"Ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870 ; principe général de l'interprétation stricte de la renonciation","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-11-16","rol":"2004AR2288","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2005:ARR.20051116.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"Een casco-verzekering voor trailers van een Belgisch transportbedrijf werd gesloten op de Nederlandse Verzekeringsbeurs te Rotterdam en bepaalt dat het Nederlands recht van toepassing is. Art. 28 ter, ,§ 1, al. 1 van de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Quatre remorques louées par une société belge de transport étaient couvertes par une police casco souscrite à la bourse d'assurance de Rotterdam avec choix du droit néerlandais ; les remorques ont disparu et le bailleur bénéficiaire a assigné les assureurs. La Cour d'appel d'Anvers juge que, le risque étant situé en Belgique et le preneur y ayant sa résidence habituelle, l'article 28ter, § 1er, de la loi de contrôle du 9 juillet 1975 impose l'application du droit belge malgré toute clause contraire. Elle retient toutefois que le preneur était impliqué dans une escroquerie de grande ampleur consistant à louer des remorques pour les faire disparaître, qu'il a causé le sinistre intentionnellement et ne l'a pas déclaré dans une intention frauduleuse (art. 21, § 2, LCAT), de sorte que la preuve du lien causal exigée par l'article 11 LCAT n'est pas requise. La demande est rejetée au fond.","k":"Casco remorques — loi applicable et sinistre intentionnel","law":"Loi de contrôle 9.7.1975, art. 28ter, § 1er, et 2, § 6, 8°, e ; LCAT art. 21, § 2, et 11","w":204,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2005-10-25","rol":"P.05.0127.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051025.12","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La subrogation de l'assureur qui a payé l'indemnité, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage, ne trouve à s'appliquer que…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur réclamait au prévenu responsable, par subrogation, ce qu'il avait versé à la victime au titre de son incapacité de travail. Le tribunal correctionnel, en degré d'appel, a jugé que la prestation, bien que calculée selon les critères de la loi sur les accidents du travail, était forfaitaire et que la police était une assurance à caractère forfaitaire. La Cour rappelle que la subrogation de l'article 41 LCAT ne joue qu'en assurance à caractère indemnitaire et rejette le pourvoi de l'assureur, l'interprétation du contrat n'étant pas inconciliable avec ses termes.","k":"Absence de subrogation en assurance à caractère forfaitaire","law":"LCAT art. 1er, i) et j), art. 41 ; ancien Code civil, art. 1319–1322","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-10-24","rol":"40890","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20051024.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'événement soudain peut-être constitué de l'execice habituel et normal de la tâche journalière, à la condition que dans cet exercice puisse être épinglé un élément qui a pu produire la lésion. Il n'est pas exigé que…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une femme de chambre a ressenti une douleur à l'épaule en soulevant un matelas pour border un lit ; l'assureur-loi avait refusé le sinistre faute d'« événement accidentel anormal » et le tribunal avait débouté la victime. La Cour du travail de Bruxelles réforme : l'événement soudain peut consister dans l'exercice habituel et normal de la tâche journalière, pourvu qu'un élément ayant pu produire la lésion puisse y être épinglé ; il n'est exigé ni effort particulier, ni geste maladroit, ni condition de travail spéciale. Le soulèvement du matelas est retenu comme événement soudain et la contusion musculaire comme lésion ; la présomption légale jouant, un expert est désigné pour dire si tout lien causal peut être exclu.","k":"Accident du travail — événement soudain dans la tâche habituelle","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9 ; Cass. 5.4.2004 ; Cass. 18.5.1998","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2005-10-19","rol":"P.05.0858.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.7","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"L'obligation d'indemnisation instituée par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs existe en l'absence de preuve d'une…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'obligation d'indemnisation de l'article 29bis existe sans preuve d'une responsabilité de l'assuré et ne repose pas sur une infraction commise par lui. L'action fondée sur cette obligation ne ressortit donc pas au juge pénal, qui ne peut statuer à l'égard de l'assureur du prévenu que selon le droit commun de la responsabilité. Le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi, en degré d'appel, qui condamnait l'assureur sur la base de l'article 29bis à réparer le préjudice corporel de la partie civile, est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Indemnisation 29bis — incompétence du juge pénal","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis ; C. jud., art. 601bis ; Titre préliminaire C. proc. pén., art. 3–4 ; Cass. 12.12.2001 ; Cass. 29.5.2002","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-10-13","rol":"32376-04","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051013.29","ch":"","res":"","t":"work","q":"1. Il n'y a pas lieu de limiter la portée de l'accord signé, sans réserve, par l'assureur-loi et entériné par le Fonds des accidents du travail.Le fait qu'une procédure judiciaire portant sur le calcul des incapacités…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi demandait de limiter l'accord-indemnité entériné par le Fonds des accidents du travail au seul calcul de l'incapacité permanente et d'appliquer une autre rémunération de base aux périodes d'incapacité temporaire. La cour décide qu'il n'y a pas lieu de limiter la portée d'un accord signé sans réserve par un assureur-loi dûment informé et transmis par lui au Fonds ; la procédure pendante sur le calcul des incapacités temporaires n'y change rien, et la demande de surseoir à statuer en raison d'une action en rescision est écartée. Elle rappelle que le droit à réparation est irrévocablement fixé le jour de l'accident et se calcule selon les dispositions alors en vigueur : la modification de l'article 38, alinéa 1er, relative à la rémunération de base de l'apprenti majeur, apportée par la loi du 12 août 2000, n'est pas rétroactive. L'appel de l'assureur est déclaré non fondé.","k":"Accident du travail — portée de l'accord entériné par le Fonds et rémunération de l'apprenti majeur","law":"Loi 10.4.1971, art. 38 et 65 ; loi 12.8.2000, art. 46","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2005-10-12","rol":"2003;AR;1368","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20051012.11","ch":"","res":"","t":"liability","q":"- Artikel 82, lid 3 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereekomst bepaalt dat de verzekeraar, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de intrest op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding betaalt.…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour relève que selon l'article 82, alinéa 3, LCAT, l'assureur de responsabilité paie, même au-delà des limites de garantie, les intérêts afférents à l'indemnité due en principal, disposition entrée en vigueur le 21 septembre 1992. En vertu de l'article 148, la loi s'applique aux contrats antérieurs dès leur modification, renouvellement, prorogation ou conversion, et aux autres dès le premier jour du vingt-cinquième mois suivant sa publication, y compris aux situations dont les effets se prolongent. Les intérêts en cause, nés à partir du 1er septembre 1994, constituent un dommage survenu qui doit être couvert selon les dispositions alors en vigueur.","k":"Assurance RC — intérêts au-delà des limites de garantie","law":"LCAT art. 82, al. 3, 148 et 149 ; AR du 24.8.1992, art. 1er","w":205,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"summary"},{"d":"2005-10-10","rol":"2003RG340","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051010.1","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une passagère blessée dans un accident de la circulation avait réclamé à l'assureur RC auto du conducteur une indemnisation sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 et sollicité la garantie de l'assureur protection juridique de ce même conducteur, qui la refusait en invoquant l'exclusion des recours entre assurés. La cour juge que le recours fondé sur l'article 29bis, régime d'indemnisation automatique dirigé directement contre l'assureur RC et non contre l'assuré, n'est pas assimilable à un recours contre l'assuré et ne crée aucun risque d'intérêts contradictoires, de sorte que l'exclusion ne s'applique pas. L'assureur protection juridique, qui aurait dû intervenir et le cas échéant recourir à la clause d'objectivité, est condamné à payer un euro provisionnel à valoir sur les frais et honoraires du recours contre l'assureur RC ; l'appel est déclaré non fondé et il est réservé à statuer sur le surplus.","k":"Protection juridique — recours 29bis du passager et exclusion familiale","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis ; conditions générales de la police protection juridique (art. 4.2, clause d'objectivité)","w":33,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2005-10-07","rol":"C.04.0471.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051007.7","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Le délai de prescription de l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur du responsable en vertu de l'article 86 de la loi sur le contrat d'assurance, qui ne peut excéder dix ans à…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les assureurs de la responsabilité professionnelle d'un architecte soutenaient que l'action directe des personnes lésées était prescrite. La Cour décide que le plafond de dix ans de l'article 34, §2, LCAT ne transforme pas ce délai en délai de forclusion insusceptible d'interruption ou de suspension. La prescription est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, sans qu'il faille manifester la volonté d'exercer l'action directe. Le pourvoi des assureurs est rejeté.","k":"Action directe — interruption de la prescription et plafond de dix ans","law":"LCAT art. 34, §2, art. 35, §4, art. 86","w":98,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-10-06","rol":"C.03.0377.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051006.14","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Lorsque l'assureur d'un véhicule automoteur, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée conformément à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, intente une action en recouvrement contre le tiers…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Lorsque l'assureur RC auto qui a indemnisé la victime sur la base de l'article 29bis exerce, en tant que subrogé, un recours contre le tiers responsable en droit commun, celui-ci peut prouver la faute propre de la victime, même âgée de moins de 14 ans. L'interdiction d'opposer une faute inexcusable aux victimes de moins de 14 ans ne vaut que pour l'indemnisation 29bis. Le jugement du tribunal de première instance de Hasselt, en degré d'appel, qui condamnait les responsables à payer 110.275,93 € à l'assureur sans examiner la faute de la victime âgée de neuf ans, est cassé sur ce point ; la demande de donner acte d'une réserve n'est pas un chef de demande.","k":"Recours de l'assureur 29bis — faute de la victime de moins de 14 ans","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, §§1er et 4 ; C. jud., art. 1138, 2° et 3°","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-10-04","rol":"P.05.0937.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051004.20","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Formé avant l'expiration du délai ordinaire d'opposition du prévenu, le pourvoi en cassation de la partie civile dirigé contre la décision par laquelle le prévenu et la partie en intervention volontaire, assureur en…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La partie civile s'est pourvue contre la décision condamnant le prévenu par défaut et son assureur de responsabilité contradictoirement, avant l'expiration du délai d'opposition du prévenu. Le sort de l'assureur étant indissociablement lié à celui de son assuré, la décision à son égard n'est pas définitive non plus : le pourvoi est prématuré et irrecevable à l'égard des deux. Le pourvoi est rejeté sans examen du fond.","k":"Pourvoi prématuré de la partie civile — prévenu et assureur","law":"C. instr. crim. (délais d'opposition et de pourvoi) ; Cass. 27.4.1982 ; Cass. 16.11.1982","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-09-23","rol":"2002RG1778","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050923.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Liège juge que l'assureur ne prouve pas qu'une modification réduisant son engagement est entrée dans le champ contractuel, l'assuré n'ayant pas eu de possibilité raisonnable de la connaître : l'exclusion des dégâts immobiliers par effraction n'apparaissait qu'à une lecture comparée minutieuse, son attention n'avait pas été attirée et il avait lui-même demandé une augmentation de capital. N'exécutant pas la convention de bonne foi, l'assureur doit couvrir le sinistre. L'arrêt précise aussi la recevabilité d'une demande nouvelle en appel.","k":"Assurance habitation — réduction de garantie non signalée","law":"Exécution de bonne foi des conventions ; C. jud., art. 807 et 1042","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"2005-09-23","rol":"2004RG205","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050923.3","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'obligation d'une partie de payer l'indemnité prévue par le contrat d'assurance est une obligation qui, au sens de l'article 1153 du code civil, se borne au paiement d'une certaine somme. L'exécution en nature de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Liège rappelle que l'obligation de payer l'indemnité prévue par le contrat d'assurance se borne au paiement d'une certaine somme au sens de l'article 1153 de l'ancien Code civil, son exécution en nature restant toujours possible. Les dommages et intérêts pour retard consistent dès lors, en règle, dans les intérêts dus à partir de la sommation ; ces intérêts sont moratoires et non compensatoires. Le sommaire ne précise pas l'issue du litige.","k":"Indemnité d'assurance — nature des intérêts de retard","law":"Ancien Code civil, art. 1153","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"2005-09-08","rol":"2004/RG/144","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2005:ARR.20050908.10","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'article du contrat d'assurance de la responsabilité civile des mandataires judiciaires qui exclut la faute lourde, ne peut pas trouver application en la cause puisque les parties admettent que le sinistre est régi par…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur RC professionnelle d'un avocat désigné administrateur provisoire refusait sa garantie en invoquant la clause excluant la faute lourde et la faute professionnelle caractérisée. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 8, alinéa 2, LCAT l'assureur répond des sinistres causés par la faute même lourde et ne peut s'exonérer que pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat ; une clause renvoyant à des notions générales et paraphrasant simplement le concept de faute lourde ne répond pas au prescrit légal et doit être tenue pour nulle. Le caractère intentionnel du comportement de l'assuré n'est pas davantage établi. L'appel de l'assureur est rejeté et l'obligation de couvrir le sinistre confirmée.","k":"RC professionnelle — nullité de l'exclusion de la faute lourde","law":"LCAT art. 8, al. 1er et 2 ; Cass. 12.4.2002","w":17,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2005-09-02","rol":"C.03.0256.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.6","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Le juge du fond ne peut déduire de la circonstance que la victime se trouve en état d'ivresse et qu'elle a une propension à l'alcoolisme telle qu'elle ne peut s'empêcher de boire, que la faute commise par elle serait…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La victime, dans un état d'ivresse avancé, s'était couchée de nuit sur une chaussée peu éclairée et avait été mortellement heurtée ; le tribunal de première instance de Liège, en degré d'appel, avait écarté la faute inexcusable au motif que l'alcoolisme privait la faute de caractère volontaire et condamné le Fonds commun de garantie sur la base de l'article 29bis. La Cour décide que de l'ivresse et d'une propension à l'alcoolisme telle que la personne ne peut s'empêcher de boire, il ne se déduit pas qu'elle a perdu la conscience de ses actes. Sur le pourvoi du Fonds, le jugement est cassé quant à la demande des ayants droit contre lui ; la non-implication du second véhicule est maintenue.","k":"Article 29bis — faute inexcusable de la victime ivre","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 5–6 (version applicable aux faits)","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-09-02","rol":"C.04.0143.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.7","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Les modalités d'exercice de l'action récursoire prévues par la loi du 25 juin 1992 ne s'appliquent à la date où l'action est née que pour autant que ces dispositions soient entrées en vigueur à cette date (1). (1) Voir…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur exerçait contre son assuré, qui avait causé un accident le 14.3.1992 en état d'intoxication alcoolique, un recours fondé sur la police-type pour les sommes versées à la victime. La cour d'appel de Liège l'avait débouté au motif qu'il n'avait pas notifié son intention d'exercer un recours conformément à l'article 88, alinéa 2, LCAT. La Cour décide que le droit au recours naît au moment de l'accident, que ses modalités d'exercice, telle la notification préalable, obéissent à la même loi et que l'article 88 n'est entré en vigueur que le 1.1.1993 : l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Recours pour faute lourde — application dans le temps de l'art. 88 LCAT","law":"LCAT art. 88, al. 2, art. 148 ; AR du 24.8.1992, art. 3 ; police-type, art. 24 et 25, 9°","w":11,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-09-01","rol":"378-99","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2005:ARR.20050901.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Gand décide que les périodes d'incapacité temporaire postérieures à la démission (1.4.1992) d'une infirmière d'un CPAS, victime d'un accident du travail en 1989 puis nommée à titre définitif avant de quitter volontairement ses fonctions pour s'installer comme indépendante, ne sont pas indemnisables dans le régime des accidents du travail du secteur public : l'indemnité d'incapacité temporaire suppose l'interruption d'une occupation et le statut a pris fin par le fait de la victime. En revanche, l'incapacité permanente est fixée à 6 %, comme le demandait la victime et conformément à la décision liante du service de santé administratif, la consolidation au 1.8.1994 et la rémunération de base à 7.436,81 € ; la rente est réduite de 25 % en vertu de l'article 4, §3. Appel principal de l'assureur et appel incident de la victime partiellement fondés ; dépens à charge de l'assureur.","k":"Accident du travail secteur public — incapacité temporaire après démission","law":"Loi 3.7.1967, art. 3bis, 4, §3 et 19 ; Loi 10.4.1971, art. 23 ; Cass. 7.2.2000 ; Cass. 2.11.1998","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2005-06-29","rol":"2003AR2554","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2005:ARR.20050629.6","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"1)Een proceshandeling moet worden beoordeeld op grond van het werkelijk procesgebeuren, eerder dan op de bewoordingen in het vonnis. Wanneer een procespartij niet is verschenen, noch iemand namens haar, en er te haren…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un couple ayant prêté l'indemnité reçue à la suite d'un accident de la circulation était bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite sur la tête de l'emprunteur et détenait l'original de la police à titre de sûreté ; l'assureur a accordé une avance à l'emprunteur sans exiger la remise de la police. La Cour d'appel d'Anvers juge que la police d'assurance-vie constitue un titre cessible dont la possession de l'original crée une apparence légitime de sûreté financière, et que le devoir général de prudence imposait à l'assureur d'exiger la remise de la police avant toute avance ; ne pas l'avoir fait constitue une faute extracontractuelle. L'appel de l'assureur est rejeté ; les intérêts compensatoires courent au taux légal à partir du 30.12.1996, la capitalisation et le taux conventionnel de 12 % sont refusés, et le paiement de 28.034,95 € effectué le 2.6.1998 est déduit.","k":"Assurance-vie — avance accordée sans remise de la police, devoir de prudence","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 et 1154 ; C. jud., art. 803–804","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2005-06-20","rol":"2004RG1077","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050620.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une société exploitant un centre de karting, assignée par une cliente blessée, avait été défendue par l'avocat de son assureur RC exploitation ; le jugement lui fut signifié sans qu'elle en avertisse l'assureur ou l'avocat, et le délai d'appel expira. L'assureur exerçait de ce fait une action récursoire et refusait de prendre en charge les honoraires de l'avocat personnel que l'assurée dut ensuite choisir (338.164 BEF). La cour admet que le comportement de l'assurée est en lien causal avec le non-dépôt de la requête d'appel, mais juge qu'il ne constitue pas un manquement fautif au contrat : une exploitante étrangère au droit ne pouvait comprendre que la signification devait être signalée d'urgence, alors que l'assureur, professionnel de la défense en justice, ne l'en avait pas avertie et tardait à déposer sa requête. L'action récursoire est déclarée non fondée et la condamnation de l'assureur à couvrir les frais et honoraires d'avocat est confirmée.","k":"RC exploitation — recours contre l'assuré qui n'a pas signalé une signification","law":"Obligations contractuelles de l'assuré et critère de la faute (police RC exploitation)","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2005-06-13","rol":"2002-0428;2002-0467","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2005:ARR.20050613.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La victime, contractuelle subventionnée au service d'une autorité publique, relève de la loi du 3.7.1967 sur les accidents du travail dans le secteur public et non de la loi du 10.4.1971. Dans ce régime, le débiteur direct des indemnités est l'autorité qui occupe la victime, même si elle est tenue de souscrire une assurance ; le premier juge a donc eu tort de mettre hors cause l'autorité employeuse et l'autre partie publique. Même sans base légale expresse pour une action directe contre l'assureur, la victime a intérêt à le maintenir à la cause, dès lors qu'il a payé les indemnités d'incapacité temporaire et que la police l'engage à verser à la victime toutes les indemnités légales ; l'appel de l'assureur tendant à faire déclarer la demande irrecevable ou prescrite est rejeté. L'expertise ordonnée est confirmée.","k":"Accident du travail secteur public — contractuel subventionné, action contre l'assureur","law":"Loi 3.7.1967, art. 1er et 16 ; AR 24.1.1969, art. 1er ; Loi 10.4.1971, art. 4 ; C. jud., art. 17 et 18","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2005-06-06","rol":"2003RG1058","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050606.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un immeuble vétuste s'était effondré à Spa, écrasant un véhicule, causant un préjudice commercial à une voisine et obligeant la commune à engager des frais de déblaiement ; les propriétaires appelaient leur assureur en garantie. La cour constate que les assurés savaient que leur précédent assureur avait résilié la police, qu'ils avaient donné renom à leurs locataires en raison de la vétusté et de l'insalubrité et qu'ils avaient été mis en demeure par la commune, sans porter ces éléments à la connaissance de l'assureur ; le contrat est annulé sur la base des articles 5 et 6 LCAT. L'engagement de prise en charge des frais donné par l'assureur après le sinistre est annulé pour erreur substantielle, l'assureur ayant cru à un contrat valide et à une cause d'effondrement liée au charroi. Toutes les demandes dirigées contre l'assureur sont rejetées ; les dommages et les frais de la commune (89.092,71 €) sont mis à charge des propriétaires sur la base de l'article 1386 du Code civil.","k":"Assurance incendie — vétusté dissimulée, nullité du contrat","law":"LCAT art. 5 et 6 ; ancien Code civil, art. 1386, 605–606 et 1110","w":64,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2005-06-06","rol":"31164-02","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050606.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'événement soudain, constitutif d'un accident du travail, peut consister dans l'impact soudain sur l'organisme du travailleur, d'une situation de tension vécue par ce dernier au cours de l'exécution de son contrat,…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un travailleur a été victime d'une rupture d'anévrisme intracrânien sur son lieu de travail après avoir pris connaissance d'une décision contrariante de son employeur ; l'assureur-loi contestait l'existence d'un événement soudain. La cour décide que l'impact soudain, sur l'organisme du travailleur, d'une situation de tension vécue au cours de l'exécution du contrat peut constituer l'événement soudain, pour autant que la perception de cette situation soit établie par des éléments objectifs (ici des gesticulations et la rougeur extrême du visage constatées par un témoin), et dit pour droit qu'un tel événement est survenu le 27.6.2000 à 16 h 10. Le lien causal entre l'accident et la lésion est présumé par l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 ; le bref rapport du médecin-conseil de l'assureur ne suffisant pas à renverser d'emblée la présomption, un expert est désigné sur ce point et sur les conséquences de l'accident.","k":"Accident du travail — rupture d'anévrisme sous l'effet du stress, événement soudain","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2005-06-02","rol":"C.04.0490.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050602.16","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Viole l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre l'arrêt qui exige que la sanction de la déchéance soit mentionnée immédiatement après l'énoncé de l'obligation mise à charge de l'assuré…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les conditions particulières imposaient comme mesure de prévention de vider les cendriers uniquement dans des récipients métalliques à couvercle, tandis que la sanction de déchéance figurait dans les conditions générales. La cour d'appel de Liège avait jugé la clause illicite au regard de l'article 11 LCAT, faute d'indication de la sanction sous l'énoncé de l'obligation. La Cour décide que l'article 11 n'exige pas que la déchéance soit mentionnée immédiatement après l'énoncé de l'obligation ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Assurance incendie — emplacement de la clause de déchéance","law":"LCAT art. 11, al. 1er ; ancien Code civil, art. 1134","w":20,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-06-01","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2005:ARR.102","ch":"","res":"","t":"persons","q":"La Cour dit pour droit : Les articles 34, § 1er, 1° et 1°bis, et 39, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils rendent imposables les…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Sur question du Tribunal de première instance de Gand, la Cour examine les articles 34, § 1er, 1° et 1°bis, et 39, § 1er, du CIR 1992 en tant qu'ils rendent imposables les indemnités d'une police « revenu garanti » sans perte de revenus. Dès lors que l'assuré a déduit les primes à titre de charges professionnelles, l'imposition de l'indemnité est justifiée : une prime déduite vise à acquérir ou conserver des revenus imposables, alors que les allocations d'une assurance individuelle contre les accidents corporels dont les primes n'ont pas été déduites sont exonérées. Les dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Assurance revenu garanti — imposition des indemnités","law":"CIR 1992, art. 34, § 1er, 39, § 1er, 49 et 52, 10° ; Constitution, art. 10 et 11","w":76,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2005-05-30","rol":"2004RG144","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050530.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré réclamait à son assureur RC et vol l'indemnisation du vol de la camionnette qu'il détenait en leasing. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 870 du Code judiciaire et de l'article 1315, al. 1er, du Code civil, il appartient à l'assuré de prouver que le sinistre répond à la définition du risque couvert, c'est-à-dire que le véhicule a été soustrait frauduleusement par un tiers. Au vu de l'encoche intacte du système antivol de la colonne de direction retrouvée, du fait que l'assuré ne roulait quasiment plus depuis début 2001 et a cessé son activité après le vol, et de l'intérêt qu'il avait à voir l'indemnité couvrir sa dette envers la société de leasing, la déclaration de vol n'est pas jugée crédible. Le jugement est réformé, la demande déclarée non fondée et l'assuré condamné aux dépens des deux instances.","k":"Assurance vol — véhicule en leasing, preuve du vol","law":"C. jud., art. 870 ; ancien Code civil, art. 1315, al. 1er","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2005-05-30","rol":"2003RG1729","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050530.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur vol avait été condamné en première instance à indemniser l'assuré qui avait déclaré le vol de son véhicule. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1315, al. 1er, du Code civil, c'est à l'assuré de prouver la réalité du vol, soit la soustraction frauduleuse du véhicule par un tiers. Les témoignages recueillis par l'inspectrice de l'assureur, régulièrement autorisée à exercer la profession de détective privé, et les constatations de la gendarmerie établissent que le véhicule de 1999 était en mauvais état avant le vol et que l'assuré cherchait à le vendre ; l'assuré ayant menti sur ces points, sa déclaration de vol est jugée totalement suspecte. Le jugement est réformé, la demande déclarée non fondée et l'assuré condamné aux dépens.","k":"Assurance vol — déclaration suspecte et enquête de l'assureur","law":"C. jud., art. 870 ; ancien Code civil, art. 1315, al. 1er","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2005-05-30","rol":"S.04.0086.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050530.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Dès lors qu'elles sont les seules personnes à pouvoir se procurer un écrit du contrat, les parties à un contrat d'assurance restent soumises à la condition légale de la preuve littérale qui leur incombe lorsqu'elles…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi refusait de prendre en charge l'accident du 23.7.1994 au motif que la police était suspendue depuis le 1.7.1989 pour disparition du risque. La cour du travail d'Anvers avait jugé la suspension non prouvée, faute d'avenant signé ou de commencement de preuve par écrit. La Cour décide que la règle de la preuve écrite de la loi de 1874 s'applique aux parties au contrat même lorsqu'elles invoquent son existence ou sa modification à l'égard d'un tiers ; le pourvoi de l'assureur est rejeté et il reste tenu de l'accident.","k":"Assurance accidents du travail — preuve écrite de la suspension","law":"Loi du 11.6.1874, art. 25 (aujourd'hui LCAT art. 10) ; Loi du 10.4.1971 ; C. jud., art. 1045","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-05-25","rol":"2004AR720","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2005:ARR.20050525.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De dekkingsuitbreiding tot elk aan een derde toebehorend voertuig dat verzekerde toevallig bestuurt, zelfs indien het omschreven voertuig in gebruik is, strekt zich uit tot het onregelmatig of bij toeval besturen van…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Les parents d'une passagère décédée lors d'un accident survenu en Grèce, sur une moto louée pendant les vacances, avaient exercé l'action directe contre l'assureur RC auto du conducteur en invoquant l'extension de garantie de l'article 4.1.b de la police-type, qui couvre le preneur conduisant « occasionnellement » un véhicule appartenant à un tiers. La Cour d'appel d'Anvers juge que cette extension, non obligatoire sous la loi du 1er juillet 1956, s'interprète restrictivement et que « conduire occasionnellement » vise une conduite irrégulière ou fortuite ; pendant la durée du contrat de location, le locataire est le conducteur régulier et habituel du véhicule. L'appel des parents est rejeté.","k":"RC auto — véhicule « conduit occasionnellement », moto de location","law":"Police-type RC auto (loi du 1er juillet 1956), art. 4.1.b","w":33,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2005-05-25","rol":"2002AR1405","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2005:ARR.20050525.6","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Door de wijziging van het voorwerp van een eis, die regelmatig was ingediend, moet de rechter, ongeacht de toelaatbaarheid van de oorspronkelijke eis, zich nog enkel uitspreken over de toelaatbaarheid van de gewijzigde…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après qu'une personne aidant à la construction d'une toiture a été blessée à l'œil par une latte, l'assureur RC familiale avait exercé un recours contre son assuré pour déclaration tardive, sur la base de l'article 6 de la police. La Cour d'appel d'Anvers juge que l'article 88 LCAT, entré en vigueur le 1er janvier 1993 et applicable aux contrats en cours en vertu de l'article 148, est impératif : le recours est limité aux cas où l'assureur aurait pu, selon la loi, refuser ou réduire sa prestation, et il n'est pas établi, au regard des articles 19 et 21 LCAT, que la déclaration tardive constituait un tel motif. Le recours est rejeté. L'appel incident de la personne lésée est accueilli : après modification de la demande, seule la recevabilité de la demande modifiée doit être examinée.","k":"RC familiale — recours pour déclaration tardive, art. 88 LCAT","law":"LCAT art. 3, 19, 21, 88 et 148 ; C. jud., art. 802","w":206,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2005-05-25","rol":"2004AR720","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2005:ARR.20050525.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Verzekering - W.A.M. - uitbreiding van dekking - toevallige bestuurder - gehuurd voertuig","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Les parents d'une passagère décédée lors d'un accident survenu en Grèce, sur une moto louée pendant les vacances, avaient exercé l'action directe contre l'assureur RC auto du conducteur en invoquant l'extension de garantie de l'article 4.1.b de la police-type, qui couvre le preneur conduisant « occasionnellement » un véhicule appartenant à un tiers. La Cour d'appel d'Anvers juge que cette extension, non obligatoire sous la loi du 1er juillet 1956, s'interprète restrictivement et que « conduire occasionnellement » vise une conduite irrégulière ou fortuite ; pendant la durée du contrat de location, le locataire est le conducteur régulier et habituel du véhicule. L'appel des parents est rejeté.","k":"RC auto — véhicule « conduit occasionnellement », moto de location","law":"Police-type RC auto (loi du 1er juillet 1956), art. 4.1.b","w":33,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2005-05-19","rol":"C.03.0103.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050519.4","ch":"","res":"","t":"intent","q":"L'objet du contrat d'assurance qui est la couverture d'un risque déterminé moyennant un prix, doit être licite (1). (1) Voir Cass., 8 avril 1999, RG C.98.0042.F, n° 199. || Justifie légalement sa décision que l'objet du…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assurance incendie d'un bungalow construit sans permis n'a pas un objet illicite dès lors que le contrat n'a pas eu pour effet de créer ou de maintenir une situation illégale. La Cour décide qu'il incombe à l'assureur qui se prétend déchargé de prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel le privant de la garantie. Le pourvoi de l'assureur contre l'arrêt de la cour d'appel de Liège fixant l'indemnité à 71.730,04 € est rejeté.","k":"Incendie d'un bâtiment sans permis — licéité de l'objet et preuve de l'intention","law":"LCAT art. 1er et art. 8 ; ancien Code civil, art. 1315, al. 2 ; C. jud., art. 870 ; Cass. 8.4.1999 ; Cass. 2.4.2004","w":17,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-05-12","rol":"2002/RG/165","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2005:ARR.20050512.27","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Des renseignements sur les sinistralités antérieures sont couramment réclamés dans les propositions d'assurance relatives aux véhicules automoteurs. La réponse aux questions posées par l'assureur est présumée, sauf…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré n'avait pas déclaré, dans les propositions d'assurance de sa voiture et de sa moto, quatre sinistres survenus dans les cinq dernières années. La cour retient que les réponses aux questions de l'assureur sont présumées, sauf preuve contraire, importantes pour l'appréciation du risque et que l'assureur démontre qu'il n'aurait pas contracté aux mêmes conditions ; la demande d'indemnisation du vol dirigée contre l'assureur est déclarée non fondée. En revanche, le courtier, qui a rempli les propositions de façon désinvolte et incomplète, a contribué à faire minimiser par son client la portée des questions et lui a fait perdre une chance d'être correctement couvert. Les responsabilités sont partagées à raison de 30 % pour le courtier et 70 % pour l'assuré, coupable d'une omission intentionnelle ; le courtier est condamné à payer 7.466,79 €, soit 30 % de 24.889,30 €.","k":"Assurance véhicule — sinistralité antérieure tue, part de responsabilité du courtier","law":"LCAT art. 5 (déclaration du risque) ; devoir d'information du courtier","w":207,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2005-05-11","rol":"88/2005","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2005:ARR.088","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"Sur questions préjudicielles des cours d'appel de Mons et d'Anvers, la Cour juge que refuser à l'utilisateur d'un intérimaire l'immunité de l'employeur prévue par l'article 46, §1er, de la loi du 10 avril 1971 ne viole pas la Constitution, mais que la refuser aux mandataires et préposés de l'utilisateur viole les articles 10 et 11. L'article 47 est en revanche conforme en ce qu'il permet à l'assureur-loi qui a indemnisé un intérimaire de réclamer le remboursement à l'utilisateur dans des cas où un employeur ordinaire ne pourrait y être contraint : ce recours est subrogatoire et l'utilisateur ne bénéficie pas de l'immunité.","k":"Accident du travail — intérimaire, immunité de l'utilisateur et recours de l'assureur-loi","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46 §1er et 47 ; loi du 24.7.1987, art. 7–8 ; Constitution, art. 10–11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle — CC 88/2005","m":"full"},{"d":"2005-05-09","rol":"2004RG36","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050509.16","ch":"","res":"","t":"intent","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'habitation assurée avait été entièrement détruite par deux incendies qualifiés de volontaires par l'expert du parquet, l'information pénale ayant été classée sans suite ; l'assureur refusait son intervention en soutenant que l'assuré lui-même avait provoqué les sinistres. La cour rappelle qu'il incombe à l'assureur de prouver le fait intentionnel de l'assuré et constate que les soupçons invoqués (immeuble non occupé en permanence, véhicule non retiré des décombres, personnalité de l'assuré) ne sont pas étayés par des éléments suffisamment probants, les explications de l'assuré ayant été jugées plausibles par les verbalisants. La demande d'enquête est écartée et l'assureur est condamné à payer 151.713,94 €, montant sur lequel les parties s'accordent, avec intérêts depuis le 29 octobre 2002.","k":"Assurance incendie — charge de la preuve de l'incendie volontaire","law":"ancien Code civil, art. 1315 (charge de la preuve)","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2005-05-09","rol":"2002RG1001","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050509.17","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Des enfants mineurs de trois familles avaient incendié un immeuble inoccupé ; les assureurs incendie subrogés avaient fait condamner solidairement les trois mères. L'assureur RC de l'une d'elles, qui avait payé la moitié de la dette totale, était intervenu pour agir contre le père de deux des enfants. La cour juge que l'assureur qui a payé au-delà de la part contributive de son assurée est subrogé, en vertu de l'article 22 de la loi de 1874 et de l'article 1251, 3° du Code civil, dans les droits des victimes contre un coauteur à concurrence de ce surplus, et confirme la condamnation du père, qui ne renverse pas la présomption de défaut d'éducation de l'article 1384, al. 2, à rembourser un tiers des décaissements. Dans les rapports entre les parents, la responsabilité est partagée à raison de deux tiers pour la mère, en raison de son défaut de surveillance, et d'un tiers pour le père.","k":"Subrogation — recours de l'assureur contre un coauteur","law":"Loi 11.6.1874, art. 22 ; ancien Code civil, art. 1251, 3°, 1384, al. 2 et 374 ; Cass. 17.6.1982 ; Cass. 9.3.1992","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2005-04-12","rol":"25090II;26170II;-","ecli":"ECLI:BE:ARGNT:2005:JUG.20050412.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"De Wet van 7 juli 1978 heeft voor de private sector het optierecht van het slachtoffer afge-schaft door een wijziging van artikel 46 ,§2, tweede lid van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. In de private sector…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une infirmière d'un établissement d'utilité publique, victime d'un accident du travail de la circulation, a assigné devant le tribunal du travail son employeur et l'assureur de celui-ci, alors qu'elle s'était déjà constituée partie civile devant le tribunal de police, y avait obtenu des provisions et une expertise. Le tribunal rappelle que le secteur public relève de la loi du 3 juillet 1967, qu'aucune disposition n'accorde à la victime un droit propre contre l'assureur de l'administration débitrice (Cass. 4.6.1984) et que les paiements effectués par cet assureur ne créent aucun lien de droit : la demande dirigée contre lui est irrecevable. La demande contre l'employeur est non fondée, la victime ayant exercé devant le tribunal de police le droit d'option qui subsiste dans le secteur public ; la différence avec le secteur privé n'est pas discriminatoire (Cour d'arbitrage, arrêt 101/98).","k":"Accident du travail secteur public — pas d'action directe contre l'assureur, droit d'option","law":"Loi 3.7.1967, art. 14 ; Loi 10.4.1971, art. 46 §2 ; Cass. 4.6.1984 ; Cour d'arbitrage 21.10.1998, n° 101/98","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Gent","m":"full"},{"d":"2005-04-11","rol":"45459","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050411.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le taux d'incapacité permanente de travail est établi à suffisance de droit (en l'espèce 50%) dès lors que le médecin traitant du patient a marqué son accord sur ce taux, que ni le patient, ni son médecin traitant…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La travailleuse contestait, contre le jugement entérinant le rapport d'expertise, la réduction de son taux d'incapacité (50 %) après l'offre de reprise du travail à mi-temps. La Cour du travail de Bruxelles relève que son médecin traitant avait marqué son accord sur ce taux, que ni elle, ni ce médecin qui l'assistait, ni son avocat présent n'ont réagi pendant l'expertise, qu'elle n'a pas davantage réagi lorsque le médecin-conseil de l'assureur a écrit qu'il n'y avait aucune contestation, et que le seul certificat contraire repose sur des motifs invérifiables. Bien que la matière soit d'ordre public, cette attitude constitue une opinion médicale importante à prendre en considération ; le taux est établi à suffisance de droit, l'appel est rejeté et les dépens restent à charge de l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — taux d'incapacité, absence de contestation pendant l'expertise","law":"Loi 10.4.1971, art. 24","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2005-04-07","rol":"1998;AR;3519","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050407.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Artikel 41, lid 1 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten bepaalt dat de verzekeraar die een schadevergoeding heeft betaald aan zijn verzekerde, ten belope van het bedrag van deze vergoeding in…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide qu'en vertu de l'article 41, alinéa 1er, LCAT, l'assureur qui a payé l'indemnité à son assuré est subrogé, à concurrence de ce montant, dans les droits de l'assuré contre le tiers responsable. La disposition s'applique dès le paiement, que l'assureur y ait été tenu ou non par la police : le paiement du dommage est la seule condition de la subrogation. Le litige oppose l'assureur subrogé au tiers responsable.","k":"Subrogation — seule condition : le paiement","law":"LCAT art. 41, al. 1er","w":16,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"summary"},{"d":"2005-03-22","rol":"18934;18946","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050322.29","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'interprétation extensive qui fut donnée progressivement à l'état de subordination, en vue d'une meilleure protection de la victime dans toutes les circonstances où elle se trouve, ne peut avoir l'effet pervers de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Saisie d'une question préjudicielle posée par la Cour d'appel de Bruxelles, la cour du travail décide que l'accident de roulage survenu en 1979 à un ouvrier qui conduisait trois collègues au chantier dans son véhicule personnel est un accident sur le chemin du travail : les ouvriers organisaient librement le trajet, l'autorité de l'employeur ne s'exerçait que sur le chantier pendant les heures de travail et l'intervention dans le prix du carburant n'inclut pas le déplacement dans le temps de travail. Le jugement qui avait retenu un accident du travail sensu stricto est réformé sur les appels de la personne lésée et de l'assureur-loi. L'interprétation extensive de la subordination ne peut avoir pour effet de dénier la qualification d'accident sur le chemin du travail, avec application du régime de responsabilité dérogatoire au droit commun, lorsque la liberté personnelle du travailleur n'est limitée en aucune façon ; les dépens sont réservés à la Cour d'appel.","k":"Accident du travail — chemin du travail ou exécution du contrat (question préjudicielle)","law":"Loi 10.4.1971, art. 7, 8 §1er et 74 ; C. jud., art. 579","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2005-03-14","rol":"2003-0154","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2005:ARR.20050314.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un ouvrier occupé illégalement dans une exploitation horticole s'est blessé en traversant la vitre d'une serre alors qu'il fuyait, pris de panique, un contrôle de police. La cour juge que l'accident est survenu pendant l'exécution du contrat de travail et sous l'autorité de l'employeur, que l'événement soudain est établi et que la présomption de l'article 9 s'applique ; l'occupation illégale est sans incidence sur l'application de la loi. La fuite constitue une faute de la victime, mais non un acte intentionnel, et même une faute très grave ne fait pas obstacle à l'indemnisation dès qu'elle se rattache à l'exécution du contrat. La police de l'employeur couvrant ses ouvriers, l'assureur-loi doit payer les indemnités légales ; l'intervention du Fonds des accidents du travail n'est pas requise. Le jugement est annulé, l'accident du travail est reconnu et un expert est désigné.","k":"Accident du travail — travailleur en situation irrégulière blessé en fuyant un contrôle","law":"Loi 10.4.1971, art. 7, 9, 49 et 58 §1er, 3°","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2005-02-25","rol":"C.02.0296.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050225.7","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Lorsque l'assureur a été trompé lors de l'évaluation du risque, l'annulation du contrat d'assurance a pour effet que l'assureur peut répéter toutes les prestations qu'il a effectuées à la suite de l'existence du contrat…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le contrat RC auto a été annulé parce que le preneur avait intentionnellement induit l'assureur en erreur sur l'appréciation du risque. La Cour décide que la nullité anéantit rétroactivement le contrat et permet à l'assureur de récupérer toutes les prestations effectuées en raison du contrat, y compris les indemnités versées aux personnes lésées titulaires de l'action directe. L'inopposabilité des exceptions aux personnes lésées n'empêche pas l'assureur d'invoquer la nullité contre son preneur ; le pourvoi de celui-ci est rejeté.","k":"RC auto — nullité pour omission intentionnelle et restitution","law":"LCAT art. 2, §1er, et art. 6 ; Loi du 21.11.1989, art. 12 et 16","w":208,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-02-23","rol":"2002AR265","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2005:ARR.20050223.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"1. Wanneer partijen in een overeenkomst tot minnelijke medische expertise bedingen dat zij gebonden zullen zijn door de besluiten van de deskundige, dan is er sprake van een bindende derdenbeslissing. Deze rechtsfiguur…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour d'appel d'Anvers juge que, lorsque les parties à un protocole d'expertise médicale amiable conviennent d'être liées par les conclusions de l'expert, il s'agit d'une décision contraignante d'un tiers fondée sur l'article 1134 de l'ancien Code civil, distincte de la transaction et de l'arbitrage. Le juge conserve le pouvoir de vérifier la validité de la désignation et de la décision (erreur, dol, excès de pouvoir, impartialité) ainsi que le respect des droits de la défense et de l'égalité des parties. Le rapport de l'arbitre médical, qui écarte tout lien causal entre le traumatisme et le carcinome, résiste à ce contrôle ; l'appel de l'assurée réclamant 40.670,80 € est rejeté et l'affaire renvoyée au rôle pour le calcul du dommage sur la base des conclusions de l'expert.","k":"Assurance de personnes — expertise médicale amiable contraignante","law":"Ancien Code civil, art. 1134 ; C. jud., art. 1068","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2005-02-16","rol":"2001/AR/2854","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2005:ARR.20050216.4","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"alt","s":"L'assureur invoquait la nullité d'une assurance solde restant dû pour dissimulation d'une maladie et refusait de payer. La cour juge que l'autorisation donnée par l'assuré à son médecin ne couvre que les déclarations nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat ; une attestation post mortem, délivrée par un médecin qui ne le soignait plus, n'en relève pas. Le droit de délier le médecin du secret est personnel et extrapatrimonial : les héritiers ou bénéficiaires ne peuvent l'exercer. L'appel de l'assureur est rejeté et sa condamnation à exécuter la garantie confirmée. Le refus fautif ayant contraint la veuve à souscrire des emprunts plus lourds, l'assureur est en outre condamné à 10.000 € de dommages-intérêts, évalués ex aequo et bono.","k":"Assurance solde restant dû — attestation post mortem et secret médical","law":"LCAT art. 95 (ancienne version)","w":169,"c":"Hof van beroep Antwerpen","m":"full"},{"d":"2005-02-16","rol":"2002;AR;1722","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2005:ARR.20050216.3","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Een verzekeringsvoorstel is een formulier dat uitgaat van de verzekeraar en in te vullen is door de verzekeringnemer met het doel de verzekeraar in te lichten over de aard van de verrichting en over de feiten en de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour définit la proposition d'assurance comme le formulaire émanant de l'assureur, à remplir par le preneur pour éclairer l'assureur sur le risque, et la police présignée comme la police signée d'avance par l'assureur et valant offre de conclure aux conditions qu'elle décrit (art. 1er LCAT). Selon l'article 4, §2, LCAT, en cas de police présignée, le contrat se forme par la signature du preneur ; l'assureur peut le résilier dans les trente jours de la réception de la police, la résiliation prenant effet huit jours après sa notification. L'issue n'est pas précisée.","k":"Formation du contrat — proposition et police présignée","law":"LCAT art. 1er et 4, §2","w":209,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"summary"},{"d":"2005-02-10","rol":"C.02.0617.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En règle, il appartient au demandeur en indemnisation d'apporter la preuve du cas fortuit qu'il invoque pour obtenir du fonds commun de garantie automobile réparation du dommage. || La Cour n'est pas tenue de poser à la…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La société lésée réclamait réparation au Fonds commun de garantie automobile en invoquant un cas fortuit exonérant le conducteur, de sorte qu'aucun assureur n'était tenu. La cour d'appel de Bruxelles avait condamné le Fonds au motif que le cas fortuit, même non établi, ne pouvait être écarté. La Cour décide qu'il appartient au demandeur en indemnisation de prouver le cas fortuit qu'il invoque et casse l'arrêt sur le pourvoi du Fonds ; elle refuse de poser les questions préjudicielles suggérées à la Cour d'arbitrage.","k":"Fonds commun de garantie — charge de la preuve du cas fortuit","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50, §1er, 2° (devenu art. 80) ; AR du 16.12.1981, art. 19, §1er ; ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870 ; Loi du 6.1.1989, art. 26, §2","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-02-02","rol":"2003AR1003","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2005:ARR.20050202.3","ch":"","res":"","t":"intent","q":"Volgens art. 8, 1ste lid WLVO kan de verzekeraar niet verplicht worden dekking te verlenen aan hem die het schadegeval opzettelijk veroorzaak. Daardoor is niet uitgesloten dat de verzekeraar voor hetzelfde schadegeval…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La Cour d'appel d'Anvers juge que l'exclusion de la faute intentionnelle prévue à l'article 8, alinéa 1er, LCAT constitue une déchéance personnelle et non une exclusion de portée générale : si l'assureur ne doit pas couvrir le mineur auteur du dommage intentionnel, il reste tenu envers les parents, eux-mêmes assurés et civilement responsables en vertu de l'article 1384, alinéa 2, de l'ancien Code civil. L'intention frauduleuse alléguée n'est pas prouvée et la déclaration tardive du sinistre n'est pas sanctionnée faute de préjudice démontré par l'assureur. L'appel de l'assureur est rejeté, de même que l'appel incident des parents relatif aux frais d'exécution.","k":"RC familiale — faute intentionnelle de l'enfant, couverture des parents","law":"LCAT art. 8, al. 1er, et 19–21 ; ancien Code civil, art. 1384, al. 2","w":210,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2005-02-02","rol":"2003AR1960","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2005:ARR.20050202.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Het voorwerp van de verzekeringsovereenkomst is de dekking van een bepaald risico tegen een bepaalde prijs. Het voorwerp van de verbintenis van de verzekeraar is de waarborg tot bescherming van het verzekerd belang. Dit…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Lors des travaux de démolition et de déblaiement d'un immeuble incendié, un mur s'est effondré sur le bâtiment voisin ; les voisins ont assigné le propriétaire de l'immeuble sinistré, son assureur incendie et RC ainsi que l'assureur RC exploitation de l'entrepreneur. La Cour d'appel d'Anvers juge que l'intérêt d'assurance au sens de l'article 37 LCAT disparaît avec le risque lorsque l'objet assuré n'existe plus par suite de la réalisation du risque, ce qui met fin au contrat pour la période postérieure. L'appel de l'assureur du propriétaire est accueilli et toute condamnation à sa charge écartée ; les demandes contre l'assureur de l'entrepreneur sont rejetées, aucune faute ni lien causal avec l'effondrement n'étant prouvé.","k":"Assurance incendie/RC — disparition de l'intérêt d'assurance après le sinistre","law":"LCAT art. 37 ; ancien Code civil, art. 544, 1382–1383 et 1386","w":202,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2005-01-26","rol":"20/2005","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2005:ARR.020","ch":"","res":"","t":"home","q":"« schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet »","court":"const","out":"diger","src":"alt","s":"Sur question préjudicielle de la cour d'appel de Gand, la Cour d'arbitrage examine si l'article 67, §1er, LCAT, qui permet de subordonner l'indemnité de l'assureur incendie à la reconstruction aux mêmes fins, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'assuré ne pourrait renverser la présomption de dommage volontaire. Réponse négative : l'assuré qui reconstruit est intégralement indemnisé ; s'il prouve par toutes voies de droit que la non-reconstruction est étrangère à sa volonté, la clause n'influence pas le calcul de l'indemnité (sauf assurance en valeur à neuf) ; la clause ne vaut pas pour l'assurance de responsabilité. Pour les risques autres que les risques simples, une telle condition n'est pas déraisonnable.","k":"Assurance incendie — clause de reconstruction conforme à la Constitution","law":"LCAT art. 67 §1er et §5, 83 ; Constitution, art. 10–11","w":51,"c":"Cour constitutionnelle — CC 20/2005","m":"full"},{"d":"2005-01-21","rol":"2003-0296","ecli":"ECLI:BE:ARANT:2005:JUG.20050121.25","ch":"","res":"","t":"work","q":"Eiser vordert de wettelijke vergoedingen overeenkomstig de wet van 10 april 1971 m.b.t. de gevolgen van een arbeidsongeval dd. 20 juni 2000. Bij tussenvonnis dd. 18 maart 2003 werd een geneesheer-deskundige aangesteld.…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal du travail de Tongres déclare non fondée la demande relative aux suites d'un accident du travail du 20.6.2000 : l'incapacité physique de 7 % retenue par l'expert n'ayant aucune répercussion économique, l'incapacité permanente est fixée à 0 %, la consolidation au 22.7.2002 et la rémunération de base annuelle à 21.132,35 €. Le tribunal rappelle que l'indemnisation du préjudice esthétique suppose une incidence sur le potentiel économique de la victime, alors que les frais de chirurgie esthétique (rhinoplastie) rendus nécessaires par l'accident sont à charge de l'assureur-loi en vertu de l'article 28, le critère étant la nécessité ou l'utilité du traitement et non la réduction de l'incapacité ; la victime n'ayant toutefois formé aucune demande à ce titre, le juge ne peut statuer ultra petita, même en matière d'ordre public. Les frais d'expertise et les dépens sont à charge de l'assureur en vertu de l'article 68.","k":"Accident du travail — frais de chirurgie esthétique et préjudice esthétique, ultra petita","law":"Loi 10.4.1971, art. 28 et 68","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Antwerpen","m":"full"},{"d":"2005-01-20","rol":"C.03.0189.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050120.20","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Les garanties du contrat d'assurance relatif au véhicule désigné dans ce contrat dont la propriété est transférée demeurent acquises à l'assuré conformément à l'article 33, 1°, alinéa 1er, du contrat type, lorsque la…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assuré avait laissé le véhicule désigné au contrat en dépôt, sans plaque, dans un garage en vue de sa revente, placé la plaque sur un véhicule nouvellement acheté et causé un accident huit jours plus tard. Le tribunal de première instance de Liège, en degré d'appel, avait admis un retrait définitif de l'ancien véhicule, condamné l'assureur envers les personnes lésées et mis le Fonds commun de garantie hors cause. La Cour décide que la garantie de 16 jours de l'article 33, 1°, du contrat-type ne s'applique que si la mise en circulation des deux véhicules sous une seule police est exclue, ce que ces constatations ne permettent pas de déduire ; le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — garantie de 16 jours en cas de transfert du véhicule","law":"AR du 14.12.1992, art. 1er, et contrat-type, art. 33, 1° ; ancien Code civil, art. 1134 ; Cass. 7.10.1986","w":139,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-01-20","rol":"C.00.0316.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050120.21","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En vertu de l'article 50, devenu 80, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, le Fonds commun de garantie automobile n'est subrogé, dans la mesure où il a réparé…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le Fonds commun de garantie automobile réclamait, par subrogation, à la commune tenue pour responsable d'un accident survenu sur son territoire les indemnités versées aux victimes. Le tribunal de première instance de Verviers, en degré d'appel, avait admis que le Fonds dispose d'un recours même lorsque le sinistre pouvait être pris en charge par un tiers. La Cour décide que la subrogation du Fonds n'a lieu que dans les cas où il a réparé le dommage parce qu'il y était légalement tenu, ce que le juge devait vérifier ; le jugement est cassé sur le pourvoi de la commune.","k":"Fonds commun de garantie — subrogation limitée aux cas d'intervention légale","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50 (devenu art. 80), §§1er et 2 ; Cass. 16.12.2004","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-01-17","rol":"45302","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050117.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Het wettelijk vermoeden van oorzakelijk verband tussen het ongeval en het letsel, zoals bepaald in art. 9 Arbeidsongevallenwet, vereist niet dat het letsel plotseling optreedt of dat het optreden van de plotse…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Un travailleur tombé des marches d'un bus demandait que, outre la lésion du pied, ses troubles du genou et sa dépression soient rattachés à l'accident. La Cour du travail de Bruxelles rappelle que la présomption de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 n'exige pas que la lésion coïncide avec l'événement, que l'assureur doit établir l'absence de lien causal avec le plus haut degré de probabilité et que, dès que l'accident aggrave même partiellement un état antérieur, l'incapacité, état antérieur compris, est entièrement à charge de l'assureur-loi. L'appel du travailleur est déclaré partiellement fondé, le jugement est annulé et un nouvel expert, assisté d'un psychiatre, est désigné pour le genou et la dépression ; le fond reste à trancher.","k":"Accident du travail — état antérieur et dépression, présomption de causalité","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 ; Cass. 19.12.1973 ; Cass. 27.1.1971","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2005-01-06","rol":"C.02.0583.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050106.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs couvre les dommages causés par un ensemble de véhicules automoteurs arrimés l'un à l'autre ne faisant pas office de machine-outil…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assurée, entreprise d'abattage d'arbres, avait évacué le bois au moyen d'un camion auquel un tracteur était arrimé pour éviter qu'il s'embourbe, et des dégâts avaient été causés au terrain. La cour d'appel de Bruxelles a considéré que l'ensemble ne faisait pas office de machine-outil, était destiné au transport de choses et que les dommages avaient été causés d'une manière caractéristique des véhicules dans la circulation ; elle a condamné l'assureur RC auto à garantir l'assurée. La Cour rejette le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — camion et tracteur arrimés : participation à la circulation","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2, §1er ; Convention Benelux du 24.5.1966, Dispositions communes, art. 1er–2 ; C.J. Benelux 30.10.1984 ; Cass. 5.12.2003","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2005-01-03","rol":"46025","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050103.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"De vergoeding wegens hulp van derden kan slechts worden toegekend vanaf de consolidatie. Dit wordt zowel door de rechtsleer (Van Den Aveyne, Guide permanent titre III chap III, 530) als door de rechtspraak (Arbeidshof…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Pour un travailleur grièvement blessé en 1986, le premier juge avait, suivant l'expert, accordé une allocation pour aide de tiers de 10 % jusqu'au 31.8.1999, la consolidation étant fixée au 16.5.2002. La Cour du travail de Bruxelles juge que l'allocation pour aide de tiers ne peut être accordée qu'à partir de la consolidation, moment où l'état de la victime se stabilise et où son besoin permanent d'aide peut être évalué. L'expert n'estimant aucune aide nécessaire après la consolidation, aucune allocation n'est due ; l'appel de l'assureur-loi est déclaré fondé.","k":"Accident du travail — aide de tiers due seulement à partir de la consolidation","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 ; C. trav. Mons 19.3.1990","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2004-12-16","rol":"C.03.0156.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.16","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque l'Etat est exempté de l'obligation de l'assurance conformément à l'article 2, ,§ 1er, sous 3, de la Convention Benelux relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'État belge, qui couvre lui-même la responsabilité de ses véhicules en vertu de la loi du 1er juillet 1956, réclamait au conducteur ayant causé l'accident par une faute lourde le remboursement des indemnités versées aux victimes. La cour d'appel de Gand avait déclaré la demande irrecevable faute pour l'État d'avoir prouvé qu'il s'était réservé un recours pour faute lourde. La Cour décide qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874, la perte causée par la faute lourde de l'assuré n'est pas à charge de l'assureur, de sorte que l'État peut exercer ce recours sans réserve préalable ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'État.","k":"Recours de l'État auto-assureur pour faute lourde","law":"Loi du 1.7.1956, art. 11, al. 2, et art. 14, §1er ; Convention Benelux, Dispositions communes, art. 2, §1er, 3°, et art. 11, §2 ; Loi du 11.6.1874, art. 16","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-12-16","rol":"C.04.0155.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.22","ch":"","res":"","t":"motor","q":"N'est pas légalement justifié le jugement qui rejette l'action subrogatoire du Fonds commun de garantie automobile qui, ayant réparé le dommage qu'a subi la personne lésée, en réclame le remboursement à la personne…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le Fonds commun de garantie automobile réclamait, par subrogation, au responsable de l'accident l'indemnité versée à la personne lésée. Le tribunal de police de Dinant avait rejeté la demande au motif que le responsable, dont la responsabilité était évidente, était valablement assuré. La Cour rappelle que le Fonds est subrogé, dans la mesure de son paiement, aux droits de la personne lésée contre les responsables et leurs assureurs, et que la circonstance que le responsable était assuré ne justifie pas le rejet ; le jugement est cassé sur le pourvoi du Fonds.","k":"Recours subrogatoire du Fonds contre le conducteur responsable","law":"Loi du 9.7.1975, art. 80, §§1er, 2 et 5 (version antérieure à son abrogation par la loi du 22.8.2002) ; AR du 16.12.1981, art. 19, §1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-12-15","rol":"2003-0066;2003-0106","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2004:ARR.20041215.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"De onmogelijkheid te berusten in een vonnis dat uitspraak doet over de toepassing van de Arbeidsongevallenwet zorgt er ook voor dat de herzieningstermijn niet kan aanvangen vanaf de dag van de uitspraak van dat vonnis,…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide que, faute de pouvoir acquiescer à un jugement statuant sur l'application de la loi sur les accidents du travail, le délai de révision de trois ans ne court pas à partir du prononcé mais seulement à partir du moment où le jugement est passé en force de chose jugée, soit après signification et à défaut d'appel. Le jugement du 20 mai 1980 fixant la consolidation et les éléments de calcul n'ayant été signifié que le 17 janvier 1997, le délai a commencé le 18 février 1997 et la demande en révision du 8 décembre 1997 est recevable. Ce délai n'est ni un délai de prescription ni un délai de procédure, mais un délai préfix d'ordre public, insusceptible d'interruption ou de suspension ; la rechtsverwerking ne peut pas davantage être invoquée. L'appel de la victime est accueilli et un expert médical est désigné.","k":"Accident du travail — point de départ du délai de révision","law":"Loi 10.4.1971, art. 72 ; Cass. 27.11.2000 ; Cass. 13.5.2002","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2004-12-08","rol":"52818","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:2004:JUG.20041208.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne donne pas de définition de la consolidation. Il y a consolidation lorsque l'existence et le degré de l'incapacité prennent un caractère de permanence. La date de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après un accident du travail survenu en 1993, les séquelles orthopédiques du travailleur s'étaient stabilisées en 1995, puis une aggravation imprévisible (troubles pulmonaires) était apparue en 2001. Le tribunal rappelle que la date de consolidation est en principe unique, mais que l'ordre public ne s'oppose pas à deux dates successives, et entérine le rapport d'expertise : une incapacité permanente de 10 % puis de 30 % à partir du 18.4.2001. L'assureur-loi est condamné aux indemnités sur ces bases, aux intérêts, aux dépens et aux frais d'expertise.","k":"Accident du travail — deux dates de consolidation successives","law":"Loi du 10.4.1971, art. 24 et 72","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2004-12-01","rol":"1998;AR;2468","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041201.3","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Artikel 6 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat, wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico, de verzekeraar misleidt bij de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle qu'aux termes de l'article 6 LCAT, le contrat est nul lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur l'appréciation du risque. Pour l'application de cette disposition, il est indifférent que les données intentionnellement cachées soient ou non en lien causal avec la réalisation du risque. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Omission intentionnelle — lien causal indifférent","law":"LCAT art. 6","w":211,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"summary"},{"d":"2004-11-29","rol":"2001;RG;1274","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20041129.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 41 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail précise que les \" indemnités \" pour frais funéraires, médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation sont payés à ceux qui en ont pris…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'hôpital qui avait soigné la victime d'un accident du travail survenu en 1985 n'a réclamé le paiement de deux factures de 1985 (1.191.153 FB et 390.782 FB) qu'en 1995, alors que l'assureur-loi avait confirmé que les factures pouvaient lui être adressées directement. La cour admet que l'article 73 de la loi du 10 avril 1971 ouvre au prestataire de soins ayant supporté les frais une action directe contre l'assureur-loi, sans la limiter au cas où l'employeur n'est pas assuré — cette restriction ne vise que l'action contre le Fonds des accidents du travail. Elle juge toutefois que la prescription triennale d'ordre public de l'article 69 s'applique aussi à l'action du prestataire de soins, et non seulement à celle de la victime, et que l'émission de factures n'y change rien ; la demande de l'hôpital est déclarée prescrite.","k":"Accident du travail — action directe de l'hôpital contre l'assureur-loi et prescription triennale","law":"Loi 10.4.1971, art. 41, 69 et 73 ; Cass. 6.9.1982","w":-1,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2004-11-26","rol":"20022282","ecli":"ECLI:BE:ARANT:2004:JUG.20041126.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal du travail de Tongres se déclare incompétent pour connaître de l'action par laquelle l'assureur-loi réclame au tiers responsable, sur la base des articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil, le remboursement des indemnités versées à la victime. En vertu de l'article 579, 1° du Code judiciaire, le tribunal du travail ne connaît que des demandes relatives aux indemnités dues en vertu de la législation sur les accidents du travail ; l'action en responsabilité de la victime, de ses ayants droit, de l'employeur ou de son assureur contre le tiers responsable échappe à sa compétence matérielle. Les deux parties étant commerçantes, l'affaire est renvoyée au tribunal de commerce de Tongres ; les dépens sont joints au fond.","k":"Recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable — incompétence du tribunal du travail","law":"C. jud., art. 579, 1°, 639 et 855 ; ancien Code civil, art. 1382-1383 ; Cass. 13.3.1978","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Antwerpen","m":"full"},{"d":"2004-11-04","rol":"C.02.0533.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041104.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il incombe au Fonds commun de garantie automobile qui prétend n'être pas tenu envers le détenteur du véhicule, de prouver que ce dernier savait que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un passager d'une camionnette dont l'usage n'était pas couvert par une assurance de responsabilité a été blessé le 28.3.1997 et a réclamé une indemnisation au Fonds commun de garantie automobile. Le Fonds invoquait l'article 17, §1er, 3°, de l'AR du 16.12.1981, qui prive de droit le détenteur sachant que le véhicule n'est pas assuré. La Cour décide qu'il incombe au Fonds, qui se prétend libéré, de prouver que l'intéressé savait que la responsabilité n'était pas couverte ; le pourvoi du Fonds contre le jugement du tribunal de première instance de Mons, en degré d'appel, est rejeté.","k":"Fonds commun de garantie — preuve de la connaissance du défaut d'assurance","law":"AR du 16.12.1981, art. 17, §1er, 3° ; Loi du 9.7.1975, art. 80 ; ancien Code civil, art. 1315, al. 2 ; C. jud., art. 870","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-11-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2004:ARR.177","ch":"","res":"","t":"work","q":"la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la question préjudicielle est irrecevable.","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans un litige entre deux assureurs, le Tribunal de première instance de Malines interrogeait la Cour sur l'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 (accidents du travail dans le secteur public ; subrogation dans les droits tirés de l'article 29bis). La Cour, en chambre restreinte, constate que des membres de phrase manquent dans la question, dont la portée n'est pas claire, et rappelle que seul le juge a quo, et non les parties, détermine le contenu de la question. La question est déclarée manifestement irrecevable et renvoyée au juge pour reformulation.","k":"Accident du travail (secteur public) — question préjudicielle irrecevable","law":"Loi 3.7.1967, art. 14bis, § 3 ; loi 21.11.1989, art. 29bis","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2004-10-28","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2004:ARR.167","ch":"","res":"","t":"liability","q":"La Cour dit pour droit : L'article 87, ,§ 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","court":"const","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Dans un litige opposant un assureur à des cyclistes, le Tribunal de première instance de Malines demandait si l'article 87, § 2, LCAT était discriminatoire : en assurance obligatoire de la responsabilité (RC auto), l'assureur ne peut opposer à la personne lésée les exceptions, nullités et déchéances, alors qu'il le peut en assurance facultative. La Cour juge la distinction justifiée : l'obligation d'assurance répond à des motifs d'intérêt général (réparation rapide et certaine des accidents causés par des véhicules automoteurs), le risque lié aux bicyclettes est moindre, et la personne lésée conserve son recours contre le responsable. L'article 87, § 2, LCAT ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Assurance RC facultative — opposabilité des exceptions à la personne lésée","law":"LCAT art. 86-87 ; Constitution, art. 10 et 11","w":193,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2004-09-07","rol":"P.04.0522.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040907.5","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La Cour décrète le désistement sans acquiescement du pourvoi dirigé contre la décision par laquelle l'assureur est tenu à indemnisation dès lors que cette décision n'est pas une décision définitive et qu'il n'est pas…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur de responsabilité, intervenu volontairement au procès pénal, s'est désisté de son pourvoi contre le jugement du tribunal correctionnel d'Audenarde, en degré d'appel, le condamnant à indemniser, cette décision n'étant pas définitive et ne statuant pas sur le principe de la responsabilité. La Cour décrète le désistement et rejette les pourvois des parties civiles et du prévenu, qui n'invoquaient aucun moyen. Le fond n'est pas examiné.","k":"Pourvoi prématuré contre l'obligation d'indemniser de l'assureur","law":"Règles du pourvoi contre une décision non définitive en matière répressive ; Cass. 17.12.2002 ; Cass. 27.1.2004","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-08-17","rol":"31611-03","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040817.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Lorsque la victime d'un accident de roulage a conclu avec l'assureur du civilement responsable une transaction couvrant en termes exprès la totalité du dommage, y compris le dommage futur et inconnu, les prestations de…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La victime d'un accident de roulage avait conclu avec l'assureur RC du civilement responsable une transaction couvrant expressément la totalité du dommage, y compris le dommage futur et inconnu. La cour décide que les prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités lui sont dès lors refusées en cas d'aggravation, même imprévue, de son état, et que la mutualité peut se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction ; l'inopposabilité de la transaction à l'organisme assureur ne joue que dans ses rapports avec le débiteur des réparations. L'action de la mutualité contre l'assureur RC est rejetée et celui-ci est mis hors de cause ; aucune manœuvre frauduleuse n'étant établie, l'action en récupération de l'indu n'est fondée que pour les paiements postérieurs au 1.12.1983 et les débats sont rouverts pour en fixer le montant.","k":"Accident de roulage — transaction avec l'assureur RC et prestations de la mutualité","law":"Loi coordonnée 14.7.1994, art. 136 §2 et 174 ; loi 9.8.1963, art. 70 §2 et 106 §1er","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2004-07-13","rol":"31344-03","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040713.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"La rémunération de base de la victime de l'accident du travail ne comprend pas la prime payée à son profit par l'employeur pour une assurance de groupe garantissant au personnel bénéficiaire un complément à la pension…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La question était de savoir si la prime payée par l'employeur pour une assurance de groupe garantissant un complément à la pension légale entre dans la rémunération de base servant au calcul des indemnités d'accident du travail. La cour décide que le texte de l'article 35, tel que modifié par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982, exclut en termes clairs les avantages complémentaires au régime de sécurité sociale, et que la jurisprudence de la Cour de cassation de 1978 se rattachait à une disposition depuis lors modifiée. L'appel de l'assureur-loi est déclaré fondé ; la rémunération annuelle de base est fixée à 18.446,33 EUR et l'incapacité permanente à 2 %. Selon la fiche Juportal, la Cour de cassation a jugé en sens contraire le 24.5.2004.","k":"Accident du travail — prime patronale d'assurance de groupe et rémunération de base","law":"Loi 10.4.1971, art. 35 ; AR n° 39 du 31.3.1982 ; contra Cass. 24.5.2004","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2004-07-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2004:ARR.124","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : - Les articles 20bis et 46, ,§ 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dans l'interprétation donnée au B.5.4, ne violent pas les articles 10 et 11 de la…","court":"const","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Saisie par la Cour du travail de Bruxelles, la Cour examine les articles 20bis et 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971. Interprétées comme empêchant les parents d'une victime d'un accident du travail mortel, bénéficiaires d'une rente, de réclamer selon le droit commun la réparation de leur dommage moral au tiers responsable qui n'est ni l'employeur ni un de ses préposés, ces dispositions violent les articles 10 et 11 de la Constitution : une telle action ne trouble pas la paix sociale dans l'entreprise et la distinction fondée sur l'âge de la victime n'est pas pertinente pour le dommage moral. Dans l'interprétation visée au B.5.4 (indemnisation forfaitaire réservée à ceux qui dépendent normalement du revenu de la victime), elles ne violent pas la Constitution.","k":"Accident du travail mortel — dommage moral des parents contre le tiers responsable","law":"Loi 10.4.1971, art. 20bis et 46, § 2 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2004-07-05","rol":"2003;AR;2018","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040705.1","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"De Wet van 27 maart 1995 bepaalt de voorwaarden om als vezekeringstussenpersoon te mogen optreden en krachtens artikel 5 mag niemand één van de omschreven werkzaamheden uitoefenen, zonder voorafgaandelijk ingeschreven…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle qu'en vertu de la loi du 27 mars 1995, nul ne peut exercer l'intermédiation sans inscription préalable au registre des intermédiaires. L'association de consommateurs appelante ne s'est pas bornée à comparer et recommander des produits : elle a négocié avec un assureur des avantages pour ses abonnés (réduction de prime, procédure de conciliation), les a fixés dans un contrat et a joint à sa circulaire une demande de calcul de prime avec enveloppe de retour gratuite. Elle a donc effectivement servi d'intermédiaire et est un intermédiaire d'assurances au sens de l'article 2, §1er. Litige en matière de pratiques du commerce.","k":"Intermédiation en assurances — association de consommateurs","law":"Loi du 27.3.1995 (intermédiaires d'assurances), art. 2, §1er, et 5","w":76,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"summary"},{"d":"2004-07-05","rol":"2003;AR;2018","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040705.2","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"De Wet van 27 maart 1995 bepaalt de voorwaarden om als vezekeringstussenpersoon te mogen optreden en krachtens artikel 5 mag niemand één van de omschreven werkzaamheden uitoefenen, zonder voorafgaandelijk ingeschreven…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle qu'en vertu de la loi du 27 mars 1995, nul ne peut exercer l'intermédiation sans inscription préalable au registre des intermédiaires. L'association de consommateurs appelante ne s'est pas bornée à comparer et recommander des produits : elle a négocié avec un assureur des avantages pour ses abonnés (réduction de prime, procédure de conciliation), les a fixés dans un contrat et a joint à sa circulaire une demande de calcul de prime avec enveloppe de retour gratuite. Elle a donc effectivement servi d'intermédiaire et est un intermédiaire d'assurances au sens de l'article 2, §1er. Litige en matière de pratiques du commerce.","k":"Intermédiation en assurances — association de consommateurs","law":"Loi du 27.3.1995 (intermédiaires d'assurances), art. 2, §1er, et 5","w":76,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"summary"},{"d":"2004-06-30","rol":"1998;AR;3494","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040630.16","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst biedt voor het slachtoffer van een schadegeval de mogelijkheid om een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van de aansprakelijke in te…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que l'article 86 LCAT ne modifie pas en substance les obligations de l'assureur et s'applique immédiatement : la personne lésée dispose de l'action directe même pour des sinistres antérieurs au 1er janvier 1993, sauf droits irrévocablement fixés, l'aggravation possible résultant de l'article 87, §2, n'y changeant rien. Mais la prescription de cinq ans de l'article 34, §2, liée à cette nouvelle figure juridique, n'obéit pas à la règle transitoire relative aux nouveaux délais : l'action directe est exclue pour les sinistres survenus plus de dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"Action directe — sinistre antérieur à 1993 et prescription","law":"LCAT art. 34, §2, 86 et 87, §2 ; loi hypothécaire, art. 20, 9°","w":212,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"summary"},{"d":"2004-06-29","rol":"1990;AR;1895","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040629.23","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que la condition du recours de l'assureur contre l'assuré autre que le preneur, à savoir que l'assureur soit tenu directement envers la personne lésée, est propre à la garantie RC obligatoire (loi du 1er juillet 1956) et ne s'applique pas à la garantie « dommages aux véhicules ». L'action de l'assureur contre son assuré est récursoire, non subrogatoire ; l'assureur doit prouver une faute grave en lien causal avec le dommage. Le garagiste qui n'a pas amélioré ses mesures antivol malgré des vols antérieurs commet une faute grave, et l'accumulation de négligences dans la garde du véhicule confié constitue une faute objectivement lourde.","k":"Assurance auto — faute grave du garagiste et recours de l'assureur","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto) ; contrat d'assurance","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2004-06-25","rol":"C.03.0406.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.10","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Lorsque le dommage subi par la victime est dû aux fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune de celles-ci est tenue, en règle, envers la victime à la réparation intégrale de ce dommage (1). (1) Le ministère…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Dans l'accident du 7.3.1998, les deux conducteurs ont été déclarés responsables pour moitié ; la propriétaire de l'un des véhicules, qui ne le conduisait pas et n'était pas civilement responsable de son conducteur, a exercé l'action directe contre l'assureur RC auto de l'autre conducteur. Le tribunal de première instance de Namur, en degré d'appel, a jugé le partage de responsabilité inopposable à la propriétaire et condamné l'assureur à réparer l'intégralité du dommage au véhicule. La Cour rappelle qu'en cas de fautes concurrentes, chacun est tenu en règle envers la victime à la réparation intégrale et rejette le pourvoi de l'assureur.","k":"Action directe — partage de responsabilité inopposable au propriétaire non conducteur","law":"Loi du 21.11.1989, art. 12 ; ancien Code civil, art. 1382–1383 (responsabilité in solidum)","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-06-23","rol":"2003;AR;2762","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040623.22","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'article 35 ,§ 4 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres dispose que la prescription de l'action visée à l'article 34 ,§ 2 de la même loi est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Les maîtres de l'ouvrage, dont la maison a présenté des fissures en 1995, ont assigné le 14.1.2002 l'assureur RC professionnelle de l'architecte insolvable (action directe, art. 86 LCAT). La cour juge que cette action se prescrit par cinq ans (dix ans au maximum) en vertu de l'article 34 §2 LCAT et que, selon l'article 35 §4, la prescription est interrompue, sans exigence de forme, dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'être indemnisée — ici par le courrier du conseil de l'architecte du 3.12.1996 — jusqu'à son refus écrit (12.5.1997), un nouveau délai de cinq ans courant alors ; l'exception de prescription est rejetée. La procédure antérieure et l'expertise, auxquelles l'assureur n'était pas partie, ne lui sont pas opposables (art. 89 LCAT) ; la nouvelle expertise est confirmée et les dépens d'appel sont à charge de l'assureur.","k":"Action directe contre l'assureur RC de l'architecte — interruption de la prescription et inopposabilité du jugement","law":"LCAT art. 34 §2, 35 §4, 86 et 89 ; C. jud. art. 990 et 1068, al. 2","w":213,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2004-06-22","rol":"16087","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040622.17","ch":"","res":"","t":"work","q":"Dans l'hypothèse où les soins en relation causale avec l'accident et de nature à restituer au mieux à la victime son intégrité physique ne sont pas prévus dans la nomenclature des prestations de santé, il n'y a pas lieu…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La cour décide que des soins en lien causal avec l'accident et propres à restituer au mieux l'intégrité physique de la victime ne sont pas exclus de toute indemnisation au seul motif qu'ils ne figurent pas dans la nomenclature : il faut alors se référer au prix habituellement pratiqué, entendu raisonnablement. La prise en charge par l'assureur-loi des frais de prothèse dentaire, fixés à 2.131,88 EUR, est confirmée. En revanche, au vu de l'expertise et faute de justificatifs, la victime doit rembourser à l'assureur 1.487,36 EUR indûment perçus au titre du lifting, avec intérêts.","k":"Accident du travail — frais médicaux hors nomenclature","law":"Loi 10.4.1971, art. 28 ; AR 17.10.2000, art. 1","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2004-06-17","rol":"C.02.0488.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040617.2","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"La règle selon laquelle le conducteur d'un véhicule automoteur ne peut invoquer l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs,…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La conductrice, dont l'époux passager est décédé dans l'accident, réclamait à l'assureur RC auto une indemnisation fondée sur l'article 29bis en qualité d'ayant droit. La Cour décide que l'exclusion du conducteur prévue à l'article 29bis, §2, tel que modifié par la loi du 13 avril 1995, ne comporte aucune exception lorsque le conducteur agit comme ayant droit d'une victime ; seule la loi du 19 janvier 2001, postérieure à l'accident, a ouvert cette possibilité. Le pourvoi est rejeté et le jugement d'appel du tribunal de première instance de Courtrai est maintenu.","k":"Article 29bis — conducteur agissant comme ayant droit","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §2 (version de la loi du 13.4.1995, avant la loi du 19.1.2001)","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-06-16","rol":"2000;AR;3120","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040616.15","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Het belang als ontvankelijkheidsvoorwaarde heeft betrekking op het procesrechtelijk belang, zijnde het belang dat de eiser heeft bij het voeren van een geding en het verkrijgen van een rechterlijke uitspraak van een…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle que l'intérêt, condition de recevabilité, suppose que le demandeur se prétende titulaire d'un droit subjectif méconnu. Le contrat d'assurance est consensuel : par l'acceptation par l'assureur de la demande de l'intimée de reprendre à son nom les polices initiales, celle-ci est devenue partie au contrat et tenue d'en exécuter les obligations, même si elle n'a plus signé les contrats. Le sommaire ne précise pas l'issue finale du litige.","k":"Contrat d'assurance — reprise des polices et intérêt à agir","law":"Pas de base légale citée dans le sommaire (contrat consensuel ; intérêt à agir)","w":76,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"summary"},{"d":"2004-06-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2004:ARR.102","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : - L'article 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme refusant une réparation intégrale de son…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Un travailleur renversé par un collègue sur le parking de l'employeur avait été victime d'un accident du travail ; l'employeur et son assureur-loi agissaient contre le collègue et l'assureur de celui-ci. La Cour d'arbitrage dit que l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 (version antérieure à 1998) viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme refusant la réparation intégrale de droit commun au travailleur victime d'un accident de roulage causé involontairement par l'employeur, ses mandataires ou préposés alors qu'il se trouve sous l'autorité de l'employeur, et qu'il est conforme s'il est interprété comme l'accordant. L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne viole pas ces articles : fondé sur la faute, il ne peut être comparé de manière pertinente au régime forfaitaire des accidents du travail.","k":"Accident du travail — collègue renversé sur le parking, réparation intégrale","law":"Loi 10.4.1971, art. 46 ; Loi 3.7.1978, art. 18 ; Const. art. 10 et 11 ; C.A. n° 3/97 et 115/2002","w":214,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2004-06-07","rol":"18705","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040607.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Le jugement fixant en droit commun la date de consolidation des lésions et les éléments du dommage ne peut être opposé aux parties ou aux tribunaux du travail appelés à en décider en matière d'accident du travail. De…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi avait appelé en intervention forcée l'assureur du tiers responsable afin qu'il participe à l'expertise ordonnée par le tribunal du travail et que le rapport lui soit opposable. La cour rappelle que l'évaluation en accident du travail et celle du dommage en droit commun sont strictement distinctes et ne s'imposent pas l'une à l'autre ; l'assureur-loi n'a donc pas d'intérêt à cette demande, qui est irrecevable. L'appel principal est rejeté et l'appel incident de l'autre assureur sur les dépens accueilli.","k":"Accident du travail — intervention forcée de l'assureur de droit commun","law":"Loi 10.4.1971, art. 47 ; Cass. 1.12.1995","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2004-05-24","rol":"2001;AR;1407","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040524.17","ch":"","res":"","t":"home","q":"Si, conformément à l'article 1315 du Code civil, il incombe à l'assuré d'établir l'existence du sinistre donnant lieu à couverture, il convient, en matière d'assurance vol, d'assouplir la charge de la preuve, le…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur a refusé d'indemniser le vol déclaré d'un véhicule après qu'une enquête de détective privé a mis en doute la réalité du vol ; le premier juge avait rejeté la demande. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1315 de l'ancien Code civil la preuve du sinistre incombe à l'assuré, mais qu'en matière de vol cette charge est assouplie : les déclarations sincères de l'assuré suffisent, sauf si l'assureur établit un élément de suspicion ou de doute. L'assuré ne pouvant expliquer de manière satisfaisante qu'une de ses clés ait été copiée, sa déclaration de vol ne présente pas la vraisemblance requise ; le placement d'un système antivol et la contre-expertise de la clé n'y changent rien. Les griefs tirés des articles 8 et 11 LCAT, ainsi que les demandes visant à contraindre l'assureur à déférer un serment litisdécisoire ou à déposer plainte, sont rejetés.","k":"Assurance vol de véhicule — vraisemblance du vol et charge de la preuve","law":"Ancien Code civil, art. 1315, 1134 et 1357 ; LCAT art. 8 et 11","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2004-05-24","rol":"S.02.0119.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.21","ch":"","res":"","t":"work","q":"Dans sa version postérieure à la loi du 1er août 1985, l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que s'il déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail,…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi soutenait que, l'incapacité temporaire n'ayant pas dépassé sept jours, la décision de guérison sans incapacité permanente ne devait pas être notifiée à la victime et que le délai courait depuis l'accident. La Cour juge que l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 permet seulement au Roi de fixer les modalités de la notification, sans pouvoir y déroger ni modifier le point de départ du délai de l'article 72 ; l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 ne peut donc dispenser de notification. Le pourvoi de l'assureur est rejeté et l'arrêt de la cour du travail de Liège recevant l'action de la victime est maintenu.","k":"Accident du travail — notification de guérison et délai de révision","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 et 72 ; AR 16.12.1987, art. 1er","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-05-24","rol":"S.04.0004.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.24","ch":"","res":"","t":"work","q":"La prime d'assurance de l'assurance hospitalisation contractée en faveur d'un travailleur et destinée à lui procurer, en cas de survenance du risque, un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale, ne…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le litige opposait le Fonds des accidents du travail à un assureur-loi au sujet de la rémunération de base servant au calcul des indemnités. La Cour décide que la prime d'assurance hospitalisation payée par l'employeur en faveur du travailleur ne constitue pas elle-même un avantage complémentaire à la sécurité sociale ; payée en raison des relations de travail, elle est de la rémunération au sens de l'article 35, alinéa 1er. L'arrêt de la cour du travail de Mons, qui l'avait exclue, est cassé sur le pourvoi du Fonds et la cause renvoyée à la cour du travail de Bruxelles.","k":"Accident du travail — prime d'assurance hospitalisation et rémunération de base","law":"Loi 10.4.1971, art. 35, al. 1er et 2, art. 68","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-05-19","rol":"160M03","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040519.24","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour retient que l'aveu, à l'audience, par le conseil de l'assureur, de la réception d'un courriel de l'assuré signalant le changement de véhicule constitue l'aveu judiciaire d'une notification valable : le contrat se poursuit aux conditions et tarif de la dernière échéance annuelle. Informé, l'assureur ne peut invoquer une erreur invincible, rien ne l'ayant empêché de réclamer les documents pour établir l'avenant. Quant à l'action récursoire de l'assureur contre son assuré portée devant la juridiction répressive, la cour statuant en matière correctionnelle s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de police, section civile.","k":"RC auto — remplacement du véhicule notifié par courriel","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 25, 2° ; aveu judiciaire","w":167,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2004-05-19","rol":"P.03.1743.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040519.29","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Lorsqu'une décision a, par défaut, condamné le prévenu et, n'a contradictoirement condamné son assureur à rembourser le dommage subi par la partie civile que dans la mesure où il a été causé par le prévenu, est…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La partie civile s'était pourvue contre un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu et contradictoirement à l'égard de son assureur de responsabilité civile, avant l'expiration du délai d'opposition du prévenu. La Cour relève que l'assureur n'est condamné que dans la mesure où le dommage a été causé par le prévenu, de sorte qu'une opposition de ce dernier pourrait aussi le décharger ; la décision n'est donc pas définitive à l'égard de l'assureur. Le pourvoi est rejeté comme prématuré et irrecevable à l'égard des deux défendeurs, sans examen du fond.","k":"Procès pénal — pourvoi prématuré contre l'assureur","law":"Cass. 25.6.1997 (pourvoi prématuré)","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-04-26","rol":"C.03.0319.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040426.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'il apparaît qu'une décision dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, implique la solution d'une…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une camionnette dont la marque et l'inscription commerciale étaient connues avait causé l'accident, mais sa plaque n'avait pas été relevée et son conducteur était resté inconnu ; la cour d'appel de Bruxelles avait condamné le Fonds commun de garantie. La Cour décide que c'est le véhicule, et non le conducteur, qui doit être non identifié ; l'identification n'implique ni le relevé de la plaque, ni l'identification du conducteur, ni la connaissance de sa qualité de préposé. L'arrêt est cassé sur le pourvoi du Fonds et la cause renvoyée à la cour d'appel de Mons.","k":"Fonds commun de garantie — notion de véhicule non identifié","law":"Loi 9.7.1975, art. 80, §1er, 1° ; Loi 21.11.1989, art. 19bis-11, §1er, 7° ; Convention Benelux 24.5.1966, art. 7","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-04-22","rol":"30682-02","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040422.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Les victimes d'un accident de travail visées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987, c'est-à-dire les bénéficiaires d'une allocation d'aggravation postérieure au délai de révision et les…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La victime d'un accident du travail survenu en 1970 réclamait au Fonds des accidents du travail, bien après l'expiration du délai de révision, la prise en charge d'une minerve et une allocation d'aggravation. La cour décide que les victimes visées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 ont droit à l'octroi, à l'entretien et au renouvellement de leur prothèse par le Fonds, qu'une demande en aggravation peut être introduite à tout moment après le délai de révision et peut être renouvelée, et que les allocations courent à partir du premier jour du mois de la demande. Entérinant les rapports d'expertise, elle condamne le Fonds à prendre en charge la minerve depuis la demande du 7.2.1997, avec les intérêts, et ordonne une descente sur les lieux avec l'expert et l'assistante sociale du Fonds afin de préciser les aides nécessaires.","k":"Accident du travail — prothèse et aggravation après le délai de révision","law":"Loi 10.4.1971, art. 58 et s., 72 ; AR 10.12.1987, art. 9 et s. ; AR 21.12.1971, art. 66ter ; C. jud., art. 985, 1007","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2004-04-15","rol":"20601","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2004:ARR.20040415.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"Leerling-beenhouwer die onmiddellijk na het beëindigen van zijn dagtaak en ge-bruikmakend van zijn personenwagen in opdracht van zijn leermeester-patroon buiten de onderneming een levering bij een klant uitvoert: - aan…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Gand qualifie d'accident du travail au sens de l'article 7, et non d'accident sur le chemin du travail, l'accident survenu à un apprenti boucher qui, aussitôt après sa journée, effectuait avec sa voiture une livraison chez un client sur ordre de son patron et rentrait chez lui. Pendant la livraison et jusqu'à son retour à domicile, l'apprenti restait sous l'autorité du maître ; l'exécution du contrat d'apprentissage ne prenait fin qu'à l'arrivée au domicile et le retour n'avait pas été interrompu pour des raisons personnelles. La Cour dit pour droit qu'il y a accident du travail et désigne un expert médical ; les dépens sont réservés.","k":"Accident du travail — apprenti en mission, accident sur le retour, article 7","law":"Loi 10.4.1971, art. 7","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2004-04-15","rol":"C.01.0236.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040415.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Conformément à l'article 8.1° du contrat type joint à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les dommages au…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le fils du preneur avait causé un accident en conduisant le véhicule de son propriétaire, qui était passager ; le tribunal de première instance de Louvain, en appel, avait jugé les dégâts à ce véhicule couverts par la police. La Cour décide que le « véhicule assuré » exclu par l'article 8, 1° du contrat-type vise non seulement le véhicule désigné, mais aussi le véhicule appartenant à un tiers conduit occasionnellement dans les conditions de l'article 4, 1°, b). Le jugement est cassé, sur le pourvoi de l'assureur, en tant qu'il le condamne à indemniser les dégâts à ce véhicule.","k":"RC auto — dégâts au véhicule de tiers conduit occasionnellement","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 4, 1°, b) et art. 8, 1°","w":139,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-04-15","rol":"C.01.0417.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040415.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur-loi subrogé en vertu des articles 46, ,§ 2, alinéa 1er, et 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail a droit à la réparation intégrale de son préjudice, y compris les intérêts compensatoires…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi subrogé réclamait au tiers responsable le remboursement de ses débours et du capital de la rente. La Cour décide que l'assureur-loi a droit à la réparation intégrale de son dommage, y compris les intérêts compensatoires depuis la constitution du capital, pour autant que le montant de l'indemnité due en droit commun à la victime ne soit pas dépassé ; ces intérêts ne doivent pas courir seulement à partir de la date retenue pour la victime. Le pourvoi du tiers responsable est rejeté ; l'erreur matérielle du dispositif est rectifiée à 4.296.360 BEF.","k":"Recours de l'assureur-loi — intérêts compensatoires","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, §2, al. 1er et art. 47 ; Cass. 17.3.1987 ; Cass. 18.1.1994","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-04-02","rol":"C.02.0030.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040402.5","ch":"","res":"","t":"intent","q":"L'assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, a la charge de prouver que l'assuré a commis le fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance (1). (1) Voir les concl. du M.P. || Conclusions de M.…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les assurées réclamaient l'indemnisation d'un incendie volontaire survenu dans la brasserie qu'elles louaient et occupaient ; la cour d'appel de Liège leur imposait de prouver que l'incendie était le fait d'un tiers. La Cour décide qu'en vertu de l'article 8 LCAT et de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, il incombe à l'assureur qui se prétend déchargé de prouver que l'assuré a commis le fait intentionnel qui le prive de la garantie. L'arrêt est cassé sur le pourvoi des assurées et la cause renvoyée à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"Assurance incendie — charge de la preuve du fait intentionnel","law":"LCAT art. 8 ; Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870 ; Cass. 7.6.2001","w":17,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-03-23","rol":"2001;AR;2101","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040323.14","ch":"","res":"","t":"home","q":"L'assuré qui fait valoir à l'égard de son assureur un droit à payement doit apporter la preuve, non seulement du dommage mais encore de l'événement qui y a donné lieu et établir que le risque réalisé était prévu par le…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assuré dont la valise n'a pas été restituée au retour d'un vol a vu sa demande rejetée par l'assureur, dont l'expert jugeait les déclarations suspectes (incohérences de poids et de volume, dépenses non justifiées) ; la plainte pour tentative d'escroquerie a été classée sans suite. La cour rappelle que l'assuré doit prouver le dommage et l'événement, mais qu'en matière de vol cette preuve peut résulter de présomptions et que la déclaration sincère et vraisemblable de l'assuré suffit en l'absence d'indice légitimant une suspicion. Elle constate que l'assuré a fourni les explications demandées et que l'écart de poids sur l'étiquette de bagage n'est pas déterminant, retient la valeur justifiée des objets à 202.593 FB et, la somme assurée étant de 150.000 FB, applique la règle proportionnelle : l'assureur est condamné à 2.753,10 € (111.060 FB) avec intérêts.","k":"Assurance bagages — preuve de la perte et règle proportionnelle","law":"Police, art. 3 et 10 (règle proportionnelle) ; LCAT art. 19 §2 et 21 §2 (invoqués par l'assureur)","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2004-03-23","rol":"14601","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040323.22","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident du travail, l'entreprise d'assurances prévient l'organisme assureur dans les sept jours qui suivent le jour…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide que l'assureur-loi doit avertir la mutualité dans les sept jours de toute modification du pourcentage d'incapacité, y compris sa réduction à néant lorsque l'incapacité temporaire totale prend fin. Ayant reçu le 29.9.1987 le certificat de guérison et de reprise du travail sans en informer la mutualité dans le délai, l'assureur encourt la sanction légale, peu importe que le rapport de son médecin-conseil soit arrivé plus tard. L'appel de l'assureur-loi est rejeté et le jugement favorable à la mutualité confirmé.","k":"Accident du travail — avertissement de la mutualité en cas de modification du taux","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, §2, al. 3–4 ; Cass. 4.1.1982","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2004-03-22","rol":"44351","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040322.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"xxxEu égard au caractère d'ordre public des dispositions de la loi du 10 avril 1971, en l'absence d'accord entériné par le FAT, le juge ne peut trancher le litige en actant l'accord des parties mais doit statuer,…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le premier juge avait acté l'accord du travailleur et de l'assureur-loi sur les conséquences de l'accident (9 % d'incapacité permanente) ; le travailleur a fait appel en invoquant un élément médical nouveau (éperon osseux) et l'assureur contestait la recevabilité de l'appel. La Cour du travail de Bruxelles juge que, la loi du 10 avril 1971 étant d'ordre public, le juge ne peut, en l'absence d'accord entériné par le Fonds des accidents du travail, se borner à acter l'accord des parties : il doit vérifier les conditions d'application de la loi et déterminer les droits de la victime, de sorte que ce jugement n'est pas un jugement d'accord au sens de l'article 1043 du Code judiciaire. L'appel est déclaré recevable, l'événement soudain et la lésion sont constatés et un expert est désigné pour évaluer les séquelles ; le fond reste à trancher.","k":"Accident du travail — appel d'un jugement d'accord, ordre public","law":"C. jud. art. 1043 ; Loi 10.4.1971, art. 7 et 9","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2004-03-19","rol":"C.03.0037.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.4","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle qui est applicable aux modalités et à…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'accident, survenu en Bosnie, impliquait un seul véhicule immatriculé en Belgique avec un passager belge ; l'État belge, condamné à indemniser celui-ci sur la base de l'article 29bis, contestait l'application de la Convention de La Haye. La Cour décide que cette convention du 4 mai 1971 détermine la loi applicable à la responsabilité et à la réparation, quel qu'en soit le fondement, dès lors qu'il est extra-contractuel, ce qui englobe l'action de l'article 29bis ; son article 2.5, excluant les recours et subrogations concernant les assureurs, ne vise pas l'action directe de la personne lésée. La loi belge s'applique en vertu de l'article 4 et le pourvoi de l'État est rejeté.","k":"Article 29bis — loi applicable à un accident à l'étranger","law":"Convention de La Haye 4.5.1971, art. 1er, 2.5, 4 a) et 9 ; Loi 21.11.1989, art. 29bis","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-03-16","rol":"P.03.0868.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040316.9","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'article 84 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui dispose qu'une quittance pour solde de compte partiel ou pour solde tout compte ne signifie pas que la personne lésée renonce à ses droits…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les parents d'un enfant mineur avaient signé « lu et approuvé » la proposition de règlement de l'assureur RC portant sur le dommage moral, puis réclamaient davantage devant le juge pénal. La Cour décide que l'article 84 LCAT, selon lequel une quittance n'emporte pas renonciation de la personne lésée à ses droits, n'implique pas que, sauf erreur, celle-ci puisse réclamer un montant supérieur pour les éléments du dommage mentionnés dans la quittance. Le pourvoi des parents est rejeté et le jugement du tribunal correctionnel de Gand, en appel, limitant l'indemnité au règlement, est maintenu.","k":"Assurance RC — portée de la quittance signée","law":"LCAT art. 84","w":145,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-03-08","rol":"S.03.0103.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040308.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Les articles 63, ,§ 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et 136, ,§ 2, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La cour du travail de Liège avait ordonné une expertise et condamné l'assureur-loi à reprendre, jusqu'à décision définitive, les interventions interrompues le 13 janvier 2003. La Cour relève que l'arrêt constate l'existence d'un accident du travail, de sorte que la première branche manque en fait, et que la seconde, dirigée contre la mesure provisoire, est irrecevable faute d'invoquer les articles 63, §2, et 66 de la loi du 10 avril 1971 qui organisent le régime provisoire. Le pourvoi de l'assureur-loi est rejeté.","k":"Accident du travail — expertise et reprise provisoire des paiements","law":"Loi 10.4.1971, art. 7, 8, 22, 23, 63, §2 et 66 ; C. jud., art. 19 et 962","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-03-01","rol":"C.03.0081.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040301.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'un accident du roulage est causé par un véhicule automoteur qui n'est pas identifié, la personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causés…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'accident avait été causé par un camion habituellement stationné à l'étranger dont le conducteur était identifié, mais non le titulaire de l'immatriculation ni la situation d'assurance ; l'arrêt attaqué avait condamné le Bureau belge des assureurs automobiles à indemniser les personnes lésées. La Cour décide qu'un véhicule n'est identifié que si la personne au nom de laquelle il est immatriculé ou sa situation d'assurance peut être connue ; si seul le conducteur est identifié, ni le bureau national ni aucun autre assureur n'est tenu d'indemniser. L'arrêt est cassé sur le pourvoi du Bureau et la cause renvoyée à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"Véhicule étranger — BBAA et véhicule non identifié","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, §2 ; Loi 9.7.1975, art. 50, §1er, 1° (devenu art. 80, §1er, 1°) et art. 79, §1er ; Cass. 13.9.1991","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-02-27","rol":"2030023","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2004:ARR.20040227.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un stagiaire blessé au doigt pendant une formation professionnelle individuelle réclamait l'indemnisation à l'assureur ayant souscrit, pour lui, une assurance de droit commun équivalente à l'assurance accidents du travail. La cour juge que cette demande, fondée sur un contrat d'assurance, ne relève pas de l'article 579 du Code judiciaire et échappe à la compétence des juridictions du travail : le stagiaire n'est pas un travailleur occupé contre rémunération sous l'autorité d'un employeur. Elle refuse de poser une question préjudicielle : la différence de juridiction compétente est objectivement et raisonnablement justifiée, des cotisations sociales étant versées pour le travailleur et non pour le stagiaire. L'appel du stagiaire est rejeté.","k":"Stagiaire en formation professionnelle — assurance équivalente, compétence des juridictions du travail","law":"C. jud., art. 579 ; Loi 10.4.1971 (champ d'application)","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2004-02-23","rol":"2001;AR;1113","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040223.14","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Ce n'est que dans l'hypothèse d'omissions ou d'inexactitudes intentionnelles relatives à l'obligation de déclaration imposée aux assurés par l'article 5 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres, que le…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur d'un véhicule volé alors qu'il stationnait dans l'entrée du garage de l'habitation invoquait la nullité du contrat : le preneur et sa compagne vivant sous le même toit avaient chacun signé une clause « garage privé » fermant à clef, alors que le garage ne pouvait accueillir qu'un seul véhicule ; le premier juge avait suivi cette thèse. La cour rappelle que la nullité de l'article 6 LCAT ne sanctionne que les omissions ou inexactitudes intentionnelles et qu'il incombe à l'assureur de prouver que l'élément non déclaré était un facteur d'appréciation du risque, que le preneur pouvait le considérer comme tel et que le manquement était intentionnel. La clause n'érige pas le remisage effectif en condition de la garantie, autorise un usage partagé du garage par les personnes vivant sous le même toit et n'exige pas que deux véhicules y tiennent ensemble. La garantie vol est acquise en son principe ; la réouverture des débats est ordonnée sur le montant de l'indemnité.","k":"Garantie vol — déclaration « garage privé » et preuve de la réticence intentionnelle","law":"LCAT art. 5–6","w":113,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2004-02-23","rol":"C.03.0188.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040223.17","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'exclut pas qu'il y ait dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, sauf lorsqu'il ressort du contenu ou de la portée du contrat, de la loi ou du…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un employeur public réclamait à l'assureur du tiers responsable la rémunération versée à son agent pendant l'incapacité temporaire consécutive à un accident sur le chemin du travail ; la cour d'appel de Liège avait limité ses droits selon le rapport d'expertise amiable convenu entre l'agent et cet assureur. La Cour décide que l'article 14, §3, de la loi du 3 juillet 1967 s'oppose à ce que les droits du subrogé, acquis dès le paiement de la rémunération, soient déterminés sur la seule base d'une expertise amiable conclue entre la victime et l'assureur. Elle rappelle aussi qu'une obligation contractuelle ou légale de payer n'exclut pas en soi un dommage au sens de l'article 1382 ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'employeur et la cause renvoyée à la cour d'appel de Mons.","k":"Accident sur le chemin du travail (secteur public) — subrogation de l'employeur et expertise amiable","law":"Loi 3.7.1967, art. 14, §3 ; ancien Code civil, art. 1382 ; Cass. 19.2.2001 ; Cass. 19.10.1994","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-02-12","rol":"C.01.0333.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040212.23","ch":"","res":"","t":"damage","q":"La circonstance que la victime d'un accident de roulage et son conjoint ont stipulé dans leurs conventions préalables au divorce par consentement mutuel que le décès de la victime met fin à l'obligation alimentaire n'a…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'ex-épouse, créancière d'une pension alimentaire à charge de la victime décédée dans un accident de la circulation, réclamait à l'assureur RC auto une indemnisation fondée sur l'article 29bis ; le tribunal de première instance d'Anvers, en appel, l'avait déboutée parce que la convention préalable au divorce mettait fin à la pension au décès. La Cour décide que cette clause ne fait pas perdre à l'ayant droit son droit à réparation à charge de l'assureur du véhicule impliqué. Le jugement est cassé sur son pourvoi et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Turnhout, siégeant en appel.","k":"Article 29bis — ex-épouse ayant droit et pension alimentaire","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er (avant la loi du 13.4.1995)","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-02-06","rol":"C.02.0258.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040206.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"En vertu de l'article 10, ,§ 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, la preuve par présomptions de l'existence et du contenu du contrat d'assurance n'est pas admissible…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur omnium réclamait le remboursement d'indemnités payées en invoquant l'exclusion pour intoxication alcoolique du conducteur, sans pouvoir produire la police ; le tribunal de première instance de Verviers, en appel, avait admis par présomptions que le contrat était conforme aux conditions générales types et mis à charge de l'assurée la preuve contraire. La Cour décide qu'en vertu de l'article 10, §1er, LCAT, l'existence et le contenu du contrat d'assurance ne peuvent être prouvés par présomptions sans commencement de preuve par écrit. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assurée et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Liège, siégeant en appel.","k":"Omnium — preuve écrite du contenu du contrat","law":"LCAT art. 10, §1er, al. 1er et 2","w":108,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-01-30","rol":"2000;AR;2085","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040130.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Lorsque l'assureur invoque, pour justifier son refus d'intervenir, la déchéance de l'assuré, il se fonde sur l'attitude de ce dernier, ce qui n'est pas sans incidence sur la charge de la preuve. En effet, en application…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour relève que l'assureur qui invoque la déchéance de l'assuré pour refuser d'intervenir se fonde sur l'attitude de celui-ci, ce qui influence la charge de la preuve. En application de l'article 1315 de l'ancien Code civil, l'assuré prouve l'existence du contrat fondant l'obligation de l'assureur, et l'assureur doit prouver les faits justifiant la déchéance. Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"Déchéance — charge de la preuve sur l'assureur","law":"ancien Code civil, art. 1315","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2004-01-29","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2004:ARR.016","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Le Tribunal de première instance d'Anvers demandait si les articles 12, 46, § 2, alinéa 2, et 47, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 créent une discrimination envers le conjoint de la victime d'un accident de roulage mortel qui est aussi un accident sur le chemin du travail, en raison de la retenue de la cotisation de sécurité sociale sur l'indemnité et de l'impossibilité d'obtenir en capital les deux tiers de la rente. La Cour d'arbitrage dit que la question n'appelle pas de réponse : la retenue et le mode de paiement de la rente ne découlent pas des dispositions visées mais des articles 43 et 45 de la loi, qui ne lui étaient pas soumis, et la Cour ne peut étendre son contrôle à ces dispositions.","k":"Accident du travail — indemnisation du conjoint après un accident mortel sur le chemin du travail","law":"Loi 10.4.1971, art. 12, 43, 45, 46, § 2 et 47 ; Const. art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2004-01-27","rol":"P.03.0839.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040127.5","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Est prématuré et, dès lors, irrecevable le pourvoi en cassation qui est dirigé contre la décision rendue sur la question de savoir si l'assureur cité en intervention forcée est tenu de couvrir un certain risque, en…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur non obligatoire de la responsabilité professionnelle de l'assuré, qui remplissait des bonbonnes de gaz, avait été appelé en intervention forcée devant le juge pénal et opposait aux personnes lésées l'exclusion pour faute lourde de la police ; la cour d'appel d'Anvers s'était déclarée sans pouvoir en raison de l'article 89, §5, LCAT. La Cour décide que cette disposition interdit seulement au juge pénal de statuer sur les droits de l'assureur contre l'assuré ou le preneur ; l'exception, la nullité ou la déchéance opposée à la personne lésée en vertu de l'article 87, §2, est indissociable de l'action directe. Sur le pourvoi de l'assureur, les décisions sur les actions civiles dirigées contre lui sont cassées (sauf la responsabilité de l'assuré) ; le pourvoi est prématuré pour le reste des décisions non définitives et rejeté pour le surplus.","k":"Assurance RC — exceptions opposables à la personne lésée devant le juge pénal","law":"LCAT art. 86, 87, §2 et 89, §5 ; C.i.cr., art. 416, al. 2","w":215,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-01-22","rol":"30940-02","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040122.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Dans le cadre de la réparation faisant suite à un accident du travail, après l'expiration du délai de révision, le F.A.T. ne doit prendre en charge les frais d'hébergement que dans les limites fixées par l'article 3 de…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Après l'expiration du délai de révision, l'assureur-loi réclamait au Fonds des accidents du travail le remboursement des frais d'hébergement de la victime en maison de soins et de repos. La cour décide que le Fonds ne doit intervenir que dans les limites fixées par l'article 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 1971 ; la convention plus large signée par l'assureur-loi avec la victime et l'établissement lui est inopposable. Pour les frais médicaux et pharmaceutiques, l'assureur-loi doit justifier par pièces probantes que les dépenses ont été nécessitées par l'accident ; la seule affirmation d'un paiement ne suffit pas. L'appel de l'assureur est déclaré non fondé et les dépens sont mis à sa charge.","k":"Accident du travail — frais d'hébergement et limites de l'intervention du Fonds","law":"Loi 10.4.1971, art. 28bis ; AR 30.12.1971, art. 3","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2004-01-21","rol":"2000RG1724","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2004:ARR.20040121.19","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Liège rappelle que la loi du 9 août 1963 oblige l'organisme assureur (mutualité) à verser à titre provisionnel les indemnités d'incapacité en attendant que le droit à réparation soit reconnu en vertu d'une autre législation ou du droit commun, sans devoir s'informer d'initiative des procédures menées par l'assuré social. L'inopposabilité de la transaction n'empêche pas d'examiner les limites de l'action subrogatoire, qui vaut à concurrence des prestations versées (art. 76quater, §2, al. 4). L'issue n'est pas précisée.","k":"Subrogation de la mutualité — transaction et limites","law":"Loi du 9 août 1963, art. 76quater, §2, al. 4","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"2004-01-19","rol":"30131-01","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040119.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"La révision peut être admise en cas d'aggravation d'une lésion partiellement causée par l'accident du travail et non mentionnée dans le libellé des séquelles repris par l'accord-indemnité soumis à l'entérinement du…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La victime demandait la révision en raison de l'aggravation d'une lésion de l'articulation temporo-mandibulaire non mentionnée dans le libellé des séquelles de l'accord-indemnité soumis à l'entérinement du Fonds des accidents du travail ; l'assureur-loi demandait le rejet d'emblée. La cour admet que la révision peut porter sur l'aggravation d'une lésion partiellement causée par l'accident et qui, lors de la fixation de l'incapacité permanente, était consolidée sans incidence sur celle-ci ; elle confirme le renvoi à l'expert pour qu'il poursuive sa mission en tenant compte de cette lésion. L'appel est toutefois fondé en ce que l'expert devra répondre à des questions permettant de vérifier toutes les conditions de la révision (aggravation, imputabilité à l'accident, survenance dans le délai de révision, élément nouveau).","k":"Accident du travail — révision, aggravation d'une lésion non mentionnée dans l'accord","law":"Loi 10.4.1971, art. 72","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2004-01-16","rol":"C.02.0253.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040116.3","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Méconnaît la force obligatoire du contrat d'assurance qui couvre le risque de décès par accident, défini comme étant tout événement provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure étrangère à la…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le contrat couvrait le décès par accident, défini comme tout événement provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré ; la cour d'appel de Liège avait considéré la chute ayant causé le décès comme étant elle-même cette cause extérieure. La Cour décide qu'en statuant ainsi l'arrêt méconnaît la force obligatoire du contrat d'assurance et viole l'article 1134 du Code civil. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur et la cause renvoyée à la cour d'appel de Mons.","k":"Assurance décès par accident — la chute comme cause extérieure","law":"Code civil, art. 1134","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-01-12","rol":"2001/AR/1303","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:2004:ARR.20040112.25","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Verzekeringen -- rechtstreeks vorderingsrecht van de benadeelde voor een ongeval in België op Nederlandse verzekeraar - art. 3 Wet 25.06.1992 op de landsverzekeringen en art. 28 quater Wet 09.07.1975 betreffende de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La personne lésée par un sinistre survenu en Belgique dispose, en vertu de l'article 86 LCAT, d'une action directe contre l'assureur néerlandais du responsable, même si la police est régie par le droit néerlandais : ce droit propre est impératif. L'assureur ne peut opposer à la personne lésée la déclaration tardive du sinistre par son assuré, car l'article 87 §2 ne vise que les exceptions trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre ; il ne dispose que d'un recours contre son assuré. Les frais de reprise et de remplacement des pièces livrées restent exclus et la franchise s'applique ; pour le surplus, l'appel de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance RC produits — action directe contre un assureur étranger","law":"LCAT art. 3, 86, 87 §2 ; loi du 9.7.1975, art. 28quater","w":4,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"full"},{"d":"2004-01-12","rol":"C.03.0327.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040112.22","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'obligation d'entretien des enfants par leurs père et mère n'exonère pas le père de sa responsabilité de droit commun à l'égard de son enfant ayant subi un dommage par sa faute (1). (1) Voir les concl. du M.P. ||…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La mutualité, qui avait pris en charge les soins de santé d'un enfant blessé dans un accident de la circulation causé par la faute de son père, en réclamait le remboursement à l'assureur RC auto de ce dernier ; l'assureur invoquait l'obligation d'entretien du père (article 203 du Code civil) et sa qualité de titulaire affilié. La Cour décide que l'enfant dispose contre son père fautif d'un droit à la réparation intégrale sur la base des articles 1382 et 1383, que l'organisme assureur y est subrogé de plein droit en vertu de l'article 76quater, §2, de la loi du 9 août 1963, et que ce recours peut être exercé contre l'assureur de la responsabilité civile du père. Le pourvoi de l'assureur est rejeté et le jugement du tribunal de première instance de Nivelles, en appel, est maintenu.","k":"Recours de la mutualité — assureur RC auto du père responsable","law":"Loi 9.8.1963, art. 76quater, §2, art. 2, e) et 21, 10° ; Code civil, art. 203, 1382-1383","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-01-09","rol":"C.03.0248.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040109.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le Fonds commun de garantie automobile n'est pas tenu à réparation des dommages matériels, dès lors que ce n'est pas en raison du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée qu'aucune entreprise d'assurances…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le véhicule qui avait heurté celui de la personne lésée portait une plaque volée ; le tribunal de police de Bruxelles avait condamné le Fonds commun de garantie automobile à réparer les dégâts matériels, le véhicule devant être considéré comme non assuré. La Cour décide que le Fonds ne répare les dommages matériels que si aucune entreprise d'assurances n'y est obligée en raison d'un cas fortuit ou du non-respect de l'obligation d'assurance ; or, ici, l'absence d'obligation résulte de ce que le véhicule n'est pas identifié. Le jugement est cassé sur le pourvoi du Fonds et la cause renvoyée au tribunal de police de Nivelles.","k":"Fonds commun de garantie — plaque volée et dégâts matériels","law":"Loi 9.7.1975, art. 80, §1er, al. 1er, 2° ; AR 16.12.1981, art. 19, §1er ; Cass. 29.3.2001","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-01-09","rol":"C.02.0194.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040109.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le jugement qui constate que la victime, assise à l'arrière d'un véhicule automoteur circulant sur une voie publique, fût frappée à la colonne vertébrale par une balle perdue qui traversa la carrosserie du véhicule au…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Une enfant assise à l'arrière d'une voiture circulant sur le ring de Bruxelles avait été atteinte à la colonne vertébrale, et rendue paraplégique, par une balle perdue lors d'un échange de coups de feu entre des truands et les forces de l'ordre. La Cour décide que le tribunal de première instance de Bruxelles, en appel, constatant que le véhicule avait été confronté dans la circulation à un objet insolite qui l'avait endommagé et avait blessé une occupante, a pu légalement en déduire que le dommage résultait d'un accident de la circulation au sens de l'article 29bis, §1er. Relevant aussi que l'article 29bis, §2, applicable n'exclut le conducteur que pour ses propres lésions corporelles, elle rejette le pourvoi de l'assureur RC auto.","k":"Article 29bis — balle perdue atteignant une passagère","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, §1er et §2","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2004-01-06","rol":"2000;AR;2870","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040106.4","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"L'intervenant volontaire ne prétend pas à un droit propre, il ne soumet au juge aucune prétention personnelle, son initiative ayant un caractère défensif; il y a lieu d'avoir égard à ces caractéristiques pour apprécier…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi qui avait indemnisé un ouvrier tombé d'une poutrelle non arrimée a exercé son recours, sur pied de l'article 1386 de l'ancien Code civil, contre l'association propriétaire de l'immeuble, l'entrepreneur principal et leurs assureurs RC. La cour confirme l'irrecevabilité de la demande originaire dirigée contre une entité dépourvue de personnalité juridique et précise les conditions de recevabilité de l'intervention volontaire et de l'intervention forcée (intérêt légitime, direct et personnel ; intervention par conclusions entre parties à la cause). Au fond, elle juge que le fait que la dernière poutrelle ait été simplement posée, à la différence des précédentes, ne constitue pas un vice du bâtiment et que les conditions de l'article 1386 ne sont pas réunies ; toutes les demandes de l'assureur sont rejetées et les appels en garantie deviennent sans objet.","k":"Recours de l'assureur-loi — responsabilité du propriétaire du bâtiment (art. 1386)","law":"Ancien Code civil, art. 1386 ; C. jud. art. 809 et 813, al. 2 ; loi 10.4.1971","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2003-12-15","rol":"2000AR2072","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2003:ARR.20031215.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"1. De verzekeraar is krachtens de betaling die hij aan zijn verzekerde verrichtte in de plaats getreden in diens rechten en rechtsvorderingen. De voorbehoudloze uitputting van de rechten van de verzekerde ten aanzien…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après avoir indemnisé son assuré, l'assureur avait exercé l'action subrogatoire contre le tiers responsable et obtenu un titre, puis réclamé à l'assuré le remboursement de 22.868,97 € comme paiement indu. La Cour d'appel d'Anvers juge que l'épuisement sans réserve des droits de l'assuré par la voie subrogatoire implique une renonciation tacite mais certaine au droit de répétition, et qu'il est contraire à la bonne foi de retirer ensuite le fondement de la subrogation alors que l'assuré n'a pu exercer lui-même ses droits contre le responsable pendant plus de cinq ans. L'appel de l'assureur est rejeté.","k":"Subrogation — demande de remboursement de l'assureur contre l'assuré","law":"Subrogation ; exécution de bonne foi des conventions (ancien Code civil, art. 1134) ; paiement indu","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2003-12-12","rol":"C.99.0487.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031212.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Viole les dispositions légales relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la décision, qui pour condamner le Fonds commun de garantie automobile en réparation…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'accident s'était produit alors qu'une camionnette assurée en remorquait un autre véhicule ; le tribunal de première instance de Mons, en appel, avait jugé que, le conducteur n'étant pas assuré pour le risque « dépannage », c'était au Fonds commun de garantie automobile, et non à l'assureur RC, d'indemniser les dégâts matériels. La Cour décide que le Fonds n'intervient que si aucune entreprise d'assurances n'est obligée en raison d'un cas fortuit ou du non-respect de l'obligation d'assurance, et que l'absence de couverture du risque « dépannage » n'établit pas un tel non-respect. Le jugement est cassé, sur le pourvoi du Fonds, en tant qu'il le condamne envers la personne lésée, et la cause renvoyée au tribunal de première instance de Charleroi, siégeant en appel.","k":"Fonds commun de garantie — risque « dépannage » et obligation d'assurance","law":"Loi 1.7.1956, art. 2, §1er ; Loi 9.7.1975, art. 50, §1er, al. 1er, 2° ; AR 16.12.1981, art. 19, §1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-12-10","rol":"2002RG82","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2003:ARR.20031210.7","ch":"","res":"","t":"intent","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Lors du rangement d'une salle de bal organisée par une asbl, deux jeunes gens qui chahutaient avec un tiers l'ont fait tomber par un croche-pied et l'ont blessé ; la victime a exercé l'action directe contre les assureurs RC vie privée des deux jeunes et contre l'assureur de l'asbl. La cour précise qu'un sinistre est intentionnel au sens de l'article 8 LCAT lorsque l'assuré a posé un acte sciemment et volontairement et que son comportement à risques a causé un dommage raisonnablement prévisible, même s'il n'a pas voulu ce dommage ; en l'espèce, l'intention n'est pas retenue et l'exclusion est écartée. L'asbl est également responsable de la faute de ses préposés et la contradiction entre clauses de la police s'interprète en faveur de l'assuré. Les trois assureurs sont tenus in solidum des deux tiers du dommage, un tiers restant à charge de la victime en raison de sa propre faute ; la cause est renvoyée au premier juge pour l'évaluation du dommage.","k":"RC vie privée — notion de sinistre intentionnel et responsabilité in solidum","law":"LCAT art. 8 ; ancien Code civil, art. 1382 et 1384, al. 3 ; C. jud., art. 1068, al. 2","w":17,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2003-12-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2003:ARR.158","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"La Cour dit pour droit : - L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Sur questions des tribunaux de police d'Ypres et de Turnhout, la Cour d'arbitrage dit que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il exclut de son régime d'indemnisation les trains qui empruntent ou traversent la voie publique et qu'il ne désigne pas de personne tenue à réparation dans ces hypothèses. En revanche, l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 n'est pas inconstitutionnel : le Fonds commun de garantie a une fonction de substitution à l'assurance obligatoire et est financé par les cotisations des assureurs, de sorte qu'il est raisonnable qu'il n'intervienne que si le dommage relève d'une responsabilité couverte par l'assurance obligatoire ou de l'article 29bis. Le Fonds n'est donc pas tenu d'indemniser les victimes d'accidents impliquant un train.","k":"29bis — exclusion des trains et intervention du Fonds commun de garantie","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis ; Loi 9.7.1975, art. 80, § 1er ; Const. art. 10 et 11 ; C.A. n° 92/98","w":216,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2003-12-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2003:ARR.163","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La Cour dit pour droit : L'article 601bis du Code judiciaire, inséré par l'article 36 de la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Saisi du recours de l'assureur RC auto contre son assuré pour faute lourde, le Tribunal de police de Dinant posait la même question que dans l'arrêt n° 132/2003 sur l'impartialité d'un tribunal qui a aussi statué au pénal. Par un arrêt de réponse immédiate, la Cour d'arbitrage dit que l'article 601bis du Code judiciaire, qui confie au tribunal de police l'ensemble du contentieux du roulage, y compris le recours fondé sur les articles 24 et 25 du contrat-type, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6.1 de la CEDH. Le législateur poursuivait la résorption de l'arriéré et la spécialisation ; un juge n'est pas suspect de partialité du seul fait qu'il a déjà connu de la question.","k":"RC auto — compétence exclusive du tribunal de police pour le recours","law":"C. jud., art. 601bis ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 24–25 ; Const. art. 10 et 11 ; CEDH art. 6.1 ; C.A. n° 132/2003","w":76,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2003-12-05","rol":"1997;AR;1683","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2003:ARR.20031205.12","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Vragen -Hoe gebeurt de uitlegging van een woord, waarvan de betekenis niet wordt bepaald bij wet of bij overeenkomst? -Wie dient het bewijs te leveren in een geschil tussen een verzekeraar en een verzekerde, betreffende…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide qu'un mot non défini par la loi ou le contrat doit recevoir la portée qu'il a dans le langage courant, sauf si le contexte impose une autre lecture. En vertu de l'article 1315 de l'ancien Code civil, l'assuré prouve l'existence de l'obligation de paiement de l'assureur ; l'assureur qui se prétend libéré doit prouver le fait qui a éteint cette obligation (cf. Cass. 7 juin 2001). Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"Contrat d'assurance — interprétation des termes et charge de la preuve","law":"ancien Code civil, art. 1315 ; Cass. 7.6.2001","w":76,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"summary"},{"d":"2003-12-05","rol":"C.02.0261.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031205.27","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ne couvre pas les dommages causés par un véhicule automoteur qui, lors de la survenance de l'accident, n'effectue que des…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Un ouvrier travaillant à la réfection d'une chaussée avait été électrocuté par un arc électrique dû au rapprochement de la benne levée d'un camion, attelé à une finisseuse, et d'une ligne à haute tension ; ses ayants droit et un assureur agissaient contre l'assureur RC auto du camion sur la base des articles 2 et 29bis. La Cour décide que l'assurance obligatoire ne couvre pas les dommages causés par un véhicule qui n'effectue que des manœuvres liées à son utilisation comme « engin » et qui n'ont pas été causés de manière caractéristique des dommages de la circulation. Le jugement du tribunal de première instance de Neufchâteau, en appel, qui retient que le camion ne participait pas à la circulation, est légalement justifié et le pourvoi est rejeté.","k":"RC auto — camion utilisé comme engin et notion de circulation","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, §1er et 29bis, §1er ; C.J. Benelux 23.10.1984 ; Cass. 12.6.1989","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-12-04","rol":"23101","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2003:ARR.20031204.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Gand confirme le jugement qui avait rejeté la demande du travailleur tendant à la reconnaissance d'un accident du travail et déclare l'appel principal non fondé. La déclaration d'accident était inexacte et le travailleur avait donné plusieurs versions divergentes des faits ; aucune enquête n'est ordonnée, le contraire des faits allégués étant déjà établi par présomptions. L'action fondée sur des déclarations inexactes étant téméraire et vexatoire, les dépens sont mis à charge du travailleur par exception à l'article 68 ; l'appel incident de la mutualité est irrecevable, aucune demande n'étant dirigée contre elle dans l'appel principal.","k":"Accident du travail — versions divergentes, preuve de l'événement soudain et action téméraire","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 et 68 ; C. jud., art. 915 et 1054","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2003-12-01","rol":"290452000","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2003:ARR.20031201.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"La rémunération de base de la victime de l'accident du travail ne comprend pas la quote-part de la prime payée à son profit par son employeur pour une assurance collective garantissant aux membres du personnel, en cas…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La question était de savoir si la prime payée par l'employeur pour une assurance collective hospitalisation au profit du personnel entre dans la rémunération de base servant au calcul des indemnités d'accident du travail. La cour juge que cette prime, bien qu'elle constitue un avantage évaluable en argent accordé en raison de la relation de travail, est un avantage complémentaire au régime de sécurité sociale au sens de l'article 35, alinéa 2, et doit donc être exclue ; la jurisprudence contraire de la Cour de cassation de 1978 reposait sur l'ancien texte, remplacé par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982. L'appel de l'assureur-loi est fondé ; la rémunération annuelle de base est fixée à 17.876,74 €.","k":"Accident du travail — rémunération de base et prime d'assurance hospitalisation","law":"Loi 10.4.1971, art. 35 ; AR n° 39 du 31.3.1982 ; Cass. 16.1.1978 (écarté)","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2003-11-24","rol":"42423","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2003:ARR.20031124.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La veuve et les enfants d'une victime d'accident du travail mortel réclamaient les indemnités à l'assureur-loi, qui invoquait la prescription de trois ans. La Cour du travail de Bruxelles rappelle que le délai de l'article 69 de la loi du 10 avril 1971 prend cours, en cas d'accident mortel, au moment de l'accident, et que la reconnaissance du droit par le débiteur interrompt la prescription à condition d'être certaine. La citation en référé introduite par l'assureur pour recueillir des preuves dans l'urgence, « sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable », est un acte conservatoire qui n'implique pas la reconnaissance de l'événement soudain, de son caractère professionnel ou de la lésion. L'action est prescrite ; l'appel des ayants droit est rejeté, les dépens restant à charge de l'assureur.","k":"Accident du travail mortel — prescription, la citation en référé ne vaut pas reconnaissance","law":"Loi 10.4.1971, art. 69 et 70 ; C. jud. art. 584","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2003-11-20","rol":"12601","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2003:ARR.20031120.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Gand juge que l'absence du certificat médical prévu à l'article 3 de l'AR du 16.12.1987 à l'appui de la notification de guérison sans incapacité permanente n'est pas sanctionnée : cette formalité n'est pas substantielle et n'a pas nui à la victime, de sorte que le délai de trois ans de l'article 72, alinéa 2 a couru à partir de la notification du 8.11.1993. En requalifiant d'office une demande fondée uniquement sur l'article 25 (aggravation temporaire) en contestation de la guérison, le premier juge avait violé le principe dispositif ; la demande incidente formée pour la première fois en appel est déclarée forclose. L'expertise sur le lien causal entre l'intervention du 16.11.1998 et l'accident de 1990 est en revanche maintenue et l'affaire renvoyée au premier juge.","k":"Accident du travail — notification de guérison, certificat médical manquant et délai de trois ans","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, 25 et 72 ; AR 16.12.1987, art. 3 ; C. jud., art. 807, 1042 et 1138, 2° ; Cass. 13.5.2002 ; Cass. 29.11.2002","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2003-10-27","rol":"72172002","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2003:ARR.20031027.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Un barotraumatisme survenu à un pilote de ligne à l'occasion d'un décollage consécutivement à une variation brutale de pression extérieure est un événement soudain indemnisable même si la cause n'est pas exclusivement…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un pilote de ligne a subi, lors d'un décollage, un barotraumatisme consécutif à une variation brutale de la pression extérieure. L'assureur-loi soutenait que la lésion tenait à l'état de la victime (pincement des narines, anomalie de la trompe d'Eustache). La cour juge que les articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 n'exigent pas que la cause de l'événement soudain soit extérieure à l'organisme de la victime, que le barotraumatisme lié au changement de pression constitue un événement soudain et que les examens réguliers du pilote n'avaient révélé aucune prédisposition. L'appel de l'assureur est non fondé ; le jugement reconnaissant l'accident du travail est confirmé.","k":"Accident du travail — événement soudain, barotraumatisme d'un pilote","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9 ; Cass. 7.1.1991","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2003-10-23","rol":"309102002","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2003:ARR.20031023.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"En vertu de l'article 42 de la loi du 10 avril 1971, les intérêts légaux ne courent que sur les indemnités d'incapacité de travail et non sur les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation. Il y…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La victime réclamait au Fonds des accidents du travail, après l'expiration du délai de révision, le remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que des intérêts à partir de la date de leur paiement. La cour juge qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 10 avril 1971, les intérêts légaux ne courent de plein droit que sur les indemnités d'incapacité de travail ; les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, dépourvus de caractère périodique, relèvent du droit commun (art. 1153 de l'ancien Code civil). Pour les frais antérieurs à la citation, les intérêts courent à partir de la mise en demeure ou, à défaut, de la citation ; pour les frais postérieurs, à partir de la date où ils ont été effectivement exposés. L'appel est déclaré partiellement fondé.","k":"Accident du travail — point de départ des intérêts sur les frais médicaux","law":"Loi 10.4.1971, art. 41 et 42 ; ancien Code civil, art. 1153","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2003-10-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2003:ARR.132","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La Cour dit pour droit : L'article 601bis du Code judiciaire, inséré par l'article 36 de la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Saisi du recours de l'assureur RC auto contre son assuré pour faute lourde, le Tribunal de police de Dinant demandait si ce tribunal, qui connaît aussi de l'action pénale sur les mêmes faits, pouvait paraître impartial. La Cour d'arbitrage dit que l'article 601bis du Code judiciaire, qui fait du tribunal de police le juge exclusif de tous les droits et obligations découlant du droit du roulage, y compris le recours fondé sur les articles 24 et 25 du contrat-type, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6.1 de la CEDH. La mesure est pertinente au regard de l'objectif de résorber l'arriéré et de créer une juridiction spécialisée ; un magistrat n'est pas suspect de partialité du seul fait qu'il a déjà traité la question, et il doit s'abstenir si les circonstances le justifient.","k":"RC auto — recours de l'assureur et impartialité du tribunal de police","law":"C. jud., art. 601bis ; Loi 11.7.1994, art. 36 ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 24–25 ; Const. art. 10 et 11 ; CEDH art. 6.1","w":76,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2003-10-08","rol":"2000;AR;2916","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2003:ARR.20031008.6","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Si l'utilisation du questionnaire de l'assureur par le preneur d'assurance ne dispense pas celui-ci de l'obligation qui lui est imposée par l'article 5, ,§ 1 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres, elle…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que l'utilisation du questionnaire de l'assureur ne dispense pas le preneur de l'obligation de déclaration de l'article 5, §1er, LCAT, mais ne crée pas non plus, au profit de l'assureur, une présomption que les questions posées ont influencé l'appréciation et l'acceptation du risque. Raisonner autrement supprimerait tout pouvoir d'appréciation du juge sur le caractère raisonnable de l'engagement de l'assuré. Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"Déclaration du risque — portée du questionnaire","law":"LCAT art. 5, §1er","w":217,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2003-10-07","rol":"2001/AR/2201","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2003:ARR.20031007.5","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer à l'assureur toute aggravation sensible et durable du risque qui survient en cours de contrat. On entend par aggravation du risque, toute aggravation sensible et durable…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assuré, dont l'employeur voulait modifier les conditions de son contrat de travail à la suite d'une fusion, a sollicité son assureur protection juridique, qui a refusé d'intervenir en invoquant l'exclusion des faits antérieurs à la prise d'effet du contrat, la non-déclaration du projet de fusion et des autres polices souscrites, ainsi que l'aggravation du risque liée à la qualité de travailleur protégé. La cour juge que l'assuré ne pouvait savoir, à la conclusion du contrat, qu'un litige surgirait, que le projet de fusion relayé par la presse était connu de l'assureur professionnel, que la souscription de plusieurs contrats n'est pas interdite et que l'assuré n'avait pas été élu représentant du personnel. L'obligation de déclarer l'aggravation du risque s'apprécie raisonnablement, selon le critère du preneur normalement prudent et diligent. L'assureur est condamné au plafond contractuel de 6.197,33 € avec intérêts.","k":"Protection juridique — exclusion des faits antérieurs et obligation de déclaration","law":"LCAT art. 5 et 26 §1er ; conditions générales de la police, art. 19.2, et conditions spéciales, art. 12","w":218,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2003-09-15","rol":"264241997","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2003:ARR.20030915.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Les réparations légales du dommage résultant d'un accident du travail ne comprennent pas l'indemnisation de l'aggravation de l'état de la victime survenue postérieurement à cet accident pour une cause totalement…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après un accident du travail consistant en des coups reçus, la victime a développé un état dépressif et réclamait l'indemnisation de l'aggravation survenue à la suite d'un préavis de congé notifié quinze jours plus tard. La cour rappelle que les réparations légales couvrent toutes les suites dont l'accident est la cause, même partielle ou indirecte, mais non l'aggravation de l'état de la victime due à une cause totalement étrangère à l'accident. Elle retient une incapacité permanente de 5 % à partir du 24 juillet 1992 pour l'état dépressif modéré déclenché par l'accident ; l'assureur-loi est condamné à ces réparations, en plus de l'incapacité de 15 % pour la lésion oculaire déjà reconnue par un arrêt antérieur, et aux frais d'expertise.","k":"Accident du travail — aggravation due à une cause étrangère","law":"Loi 10.4.1971, art. 24","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2003-09-08","rol":"S.02.0125.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030908.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'obligation de l'assureur-loi de prévenir l'organisme d'assurance maladie et invalidité à laquelle est affiliée la victime ou à laquelle elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Après un accident du travail survenu en 1985, la victime avait connu de nouvelles périodes d'incapacité après l'expiration du délai de révision ; la mutualité, qui avait versé des indemnités journalières, en réclamait le remboursement au Fonds des accidents du travail sur la base de l'article 63, au motif qu'il l'avait avertie tardivement de son refus d'intervention. La Cour décide que l'obligation d'information de l'article 63 pèse sur l'assureur-loi et non sur le Fonds, y compris lorsque celui-ci indemnise, en vertu des articles 25bis et 58bis, §1er, 3°, des accidents antérieurs au 1er janvier 1988. L'arrêt de la cour du travail de Gand, qui assimilait le Fonds à un assureur, est cassé sur le pourvoi du Fonds et la cause renvoyée à la cour du travail de Bruxelles.","k":"Accident du travail — obligation d'information du FAT envers la mutualité","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, 25bis et 58bis, §1er, 3°","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-09-04","rol":"8602","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2003:ARR.20030904.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"Ongeval op een zaterdag overkomen aan een arbeidsgeneesheer (diensthoofd van de medische dienst van de n.v. Nationale Bank van België) tijdens diens deelname aan één van de proeven (hindernissenpiste) geprogrammeerd op…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Gand confirme le jugement qui reconnaît comme accident du travail l'accident survenu un samedi au médecin du travail d'une entreprise lors du parcours d'obstacles d'un événement d'équipe patronné par l'employeur et réservé au personnel ; l'appel de l'assureur-loi est rejeté. Le travailleur se trouvait sous l'autorité de l'employeur ; la participation à un événement destiné à renforcer l'esprit d'équipe constitue un facteur professionnel externe propre à l'exécution du contrat, de sorte que la présomption de l'article 7 n'est pas renversée. Le moyen tiré d'une police accidents sportifs est écarté, la police n'étant pas produite et la règle de répartition de l'article 45, §2 LCAT n'étant pas impérative ; l'assureur doit rembourser la mutualité.","k":"Accident du travail — accident lors d'un événement d'équipe organisé par l'employeur","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 ; LCAT art. 45, §2","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2003-06-26","rol":"1996;AR;3847","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2003:ARR.20030626.2","ch":"","res":"","t":"persons","q":"La notion d'accident en matière d'assurance, n'est pas définie par la loi et, pour la définir, il convient de se référer au contrat d'assurance conclu. En l'espèce, le contrat stipule que l'accident est \" une lésion…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour relève que la notion d'accident n'est pas définie par la loi et qu'il faut se référer au contrat. La définition « lésion corporelle provoquée par l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure » est moins restrictive que celle retenue par la jurisprudence en cas de choc anaphylactique après vaccination : elle n'exige pas une cause extérieure à l'organisme ni l'intervention d'une force extérieure, et n'exclut donc pas une hypersensibilité ou une prédisposition. Elle impose que l'action soit fortuite, non l'absence de toute faute de l'assuré. L'issue finale n'est pas précisée.","k":"Assurance accidents — choc anaphylactique après vaccination","law":"Pas de base légale citée dans le sommaire (définition contractuelle de l'accident)","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2003-06-23","rol":"INCONNU","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:2003:JUG.20030623.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"xxxL'existence d'une lésion ne peut se confondre ou se superposer avec celle de l'événement soudain, c'est-à-dire de l'événement précis et déterminé dans le temps, distinct de la cause extérieure comme de la lésion, ne…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que la lésion ne se confond pas avec l'événement soudain, fait précis et déterminé dans le temps, distinct de la cause et de la lésion, qui ne doit pas être anormal mais doit pouvoir être épinglé dans le cours normal du travail. La seule déclaration du demandeur ne suffit pas à le prouver, et les attestations produites en cours de procédure, bien après le refus de l'assureur pour défaut de preuve, doivent être appréciées avec circonspection. Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"Accident du travail — preuve de l'événement soudain","law":"Loi du 10.4.1971, art. 9","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2003-06-23","rol":"S.02.0128.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030623.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"En vertu des articles 45quater, alinéa 1er, et 51, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, s'agissant d'un accident auquel ces dispositions s'appliquent, la dette de…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi soutenait que le décès de la victime, pour une cause étrangère à l'accident, devait affecter son obligation de verser le capital de la rente au Fonds des accidents du travail. La Cour décide que, pour les accidents visés aux articles 45quater, alinéa 1er, et 51, alinéa 1er, la dette de l'assureur envers le Fonds naît dès la fixation du taux d'incapacité permanente, et qu'un décès étranger à l'accident, même survenu pendant le délai de révision, ne peut donner lieu à révision ni influer sur cette dette. Jugeant irrecevable la question préjudicielle visant un arrêté royal, elle rejette le pourvoi de l'assureur et maintient l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles.","k":"Dette de l'assureur-loi envers le FAT — décès de la victime","law":"Loi 10.4.1971, art. 45quater, al. 1er, 51, al. 1er, 51ter et 72 ; Loi spéciale 6.1.1989, art. 26, §1er ; Cass. 9.9.2002","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-06-18","rol":"29494/00","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2003:ARR.20030618.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"La disposition légale applicable pour déterminer la rémunération de base applicable à un apprenti en cours de période d'incapacité de travail temporaire est celle en vigueur à la date de l'accident et non la disposition…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le litige portait sur la rémunération de base servant au calcul des indemnités d'incapacité temporaire d'un apprenti majeur au moment de l'accident. La cour juge que la disposition applicable est l'article 38 en vigueur à la date de l'accident, la modification apportée par la loi du 12 août 2000 n'ayant pas d'effet rétroactif ; mais, conformément à l'arrêt n° 6/2000 de la Cour d'arbitrage du 19 janvier 2000, l'apprenti majeur doit bénéficier de la rémunération qu'aurait pu revendiquer un apprenti mineur devenu majeur en cours d'incapacité. L'appel du travailleur est fondé : l'assureur-loi est condamné à payer les indemnités sur une rémunération de base de 582.787 francs au lieu de 178.302 francs.","k":"Accident du travail — rémunération de base de l'apprenti majeur","law":"Loi 10.4.1971, art. 38 ; C. arb., 19.1.2000, n° 6/2000 ; loi spéciale 6.1.1989, art. 26 et 28","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2003-06-11","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2003:ARR.086","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La Cour dit pour droit : L'article 4, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, avant sa modification par la loi du 22 août 2002,…","court":"const","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Sur le parking d'un garagiste, un travailleur conduisant le véhicule d'un client avait endommagé le véhicule du garagiste ; l'assureur RC auto invoquait l'exclusion du contrat-type, le garagiste étant à ce moment détenteur du véhicule du client. Sur question du Tribunal de police de Gand, la Cour d'arbitrage juge que l'article 4, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, avant sa modification par la loi du 22 août 2002, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il permet d'exclure toujours le détenteur du véhicule assuré du bénéfice de l'assurance obligatoire. La prévention de la fraude et de la collusion est légitime, mais une exclusion générale et absolue, appliquée même lorsque le détenteur est lui-même personne lésée et démontre l'absence de fraude, est disproportionnée. Issue favorable au garagiste lésé.","k":"RC auto — exclusion du détenteur du véhicule assuré","law":"Loi 21.11.1989, art. 3 et 4, § 1er (avant la loi du 22.8.2002) ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 7 ; Const. art. 10 et 11","w":219,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2003-06-11","rol":"P.02.1648.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030611.20","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur qui a conclu un contrat d'assurance en vue de couvrir la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu dans la circulation tout véhicule automoteur porteur de la plaque d'immatriculation, dite plaque…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le véhicule circulant sous une plaque marchand dépassait la cylindrée maximale prévue au contrat ; la cour d'appel avait jugé qu'il s'agissait d'un autre risque non assuré, mis l'assureur RC hors de cause et condamné le Fonds commun de garantie automobile envers les personnes lésées. La Cour décide qu'en vertu de l'article 11, §1er, des dispositions communes de la Convention Benelux, aucune exception ou déchéance dérivant du contrat n'est opposable à la personne lésée, de sorte que l'assureur couvrant tout véhicule porteur de la plaque spécifiée ne peut lui opposer le dépassement de cylindrée. Sur le pourvoi du Fonds, les décisions le condamnant et la mise hors de cause de l'assureur sont cassées et la cause renvoyée à la cour d'appel de Mons.","k":"Fonds commun de garantie ou assureur RC — plaque marchand et cylindrée","law":"Loi 9.7.1975, art. 49-50 (numérotation antérieure à 1994) ; Loi 1.7.1956, art. 6 ; Convention Benelux 24.5.1966, dispositions communes, art. 11, §1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-06-10","rol":"1999;AR;3140","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2003:ARR.20030610.6","ch":"","res":"","t":"contract","q":"En règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le seul régime de la loi antérieure qui se…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que l'article 86 LCAT ne modifie pas en substance les obligations de l'assureur ; il simplifie la liquidation des sinistres et protège la victime contre l'insolvabilité de l'assuré, et s'applique immédiatement : la personne lésée dispose de l'action directe même pour des faits antérieurs au 1er janvier 1993, sauf droits irrévocablement fixés. En revanche, l'article 87, §2, sur l'opposabilité des exceptions, nullités et déchéances, ne s'applique pas automatiquement de la même manière, sous peine de donner un effet rétroactif à la loi. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"Action directe — application aux faits antérieurs à 1993","law":"LCAT art. 86 et 87, §2 ; loi hypothécaire, art. 20, 9°","w":4,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2003-05-30","rol":"C.00.0574.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030530.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'article 10 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre relatif à la preuve et au contenu du contrat d'assurance et de ses modifications est uniquement applicable aux modifications apportées aux…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Dans une assurance invalidité maladie-accident conclue en 1980, l'assureur avait modifié en 1985 les conditions générales pour exclure les troubles psychiques sans fondement organique, et refusait sa garantie à l'assuré en incapacité totale pour dépression. La Cour juge que l'article 10 LCAT ne s'applique pas à cette modification antérieure à son entrée en vigueur et que, sous l'article 25 de la loi du 11 juin 1874, l'accord de l'assuré peut se déduire de l'écrit adressé par l'assureur et du paiement de la prime majorée. Le pourvoi des assurés est rejeté ; l'arrêt de la cour d'appel de Gand qui rejetait la demande subsiste.","k":"Assurance invalidité — preuve de la modification des conditions","law":"Loi du 11.6.1874, art. 25 ; LCAT art. 10 et 148 ; Cass. 29.6.2001 ; Cass. 12.4.2002","w":220,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-05-21","rol":"P.03.0222.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La cassation, sur le pourvoi du prévenu, de la décision qui le condamne du chef de défaut d'assurance de véhicule automoteur, entraîne l'annulation de la décision, fondée sur la même illégalité, qui condamne,…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le prévenu avait été condamné pour défaut d'assurance sans réponse à ses conclusions invoquant le paiement de la prime et la délivrance d'une carte verte ; la Cour casse cette condamnation pour défaut de motivation. La cassation s'étend à la condamnation solidaire du Fonds commun de garantie automobile, fondée sur la même illégalité, ainsi qu'à la mise hors cause de l'assureur du prévenu : soit le prévenu n'était pas assuré et le Fonds intervient, soit il l'était et l'assureur répond. Sa responsabilité dans l'accident et sa condamnation à indemniser la partie civile subsistent ; renvoi au tribunal correctionnel de Tournai.","k":"Défaut d'assurance — extension de la cassation au Fonds et à l'assureur","law":"Loi du 21.11.1989 ; Constitution, art. 149 ; Cass. 19.1.1984 ; Cass. 22.12.1999","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-05-15","rol":"C.02.0297.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030515.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"N'est pas exclu du champ d'application de la loi commandant l'intervention du Fonds commun de garantie automobile le dommage causé par un véhicule automobile volé immergé dans une voie navigable, à une péniche naviguant…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Une voiture volée sur la voie publique avait été précipitée par les voleurs dans la Sambre, où une péniche l'a heurtée ; la Région wallonne, gardienne de la voie navigable, a indemnisé le batelier et réclamé ses débours au Fonds commun de garantie automobile, l'assurance du véhicule ne couvrant pas l'usage du véhicule volé. La Cour décide que le sinistre n'est pas exclu de la loi du 21 novembre 1989 dès lors qu'au moment de sa chute dans l'eau le véhicule était en circulation dans un lieu visé par la loi, et que le dommage est lié à cette participation à la circulation. Le pourvoi du Fonds est rejeté.","k":"Fonds commun de garantie — véhicule volé immergé dans une voie navigable","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2, §1er, et 3","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-04-11","rol":"16303","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2003:ARR.20030411.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'action en paiement des allocations d'aggravation est soumise à la prescription triennale prévue par l'article 69 de la loi du 10 avril 1971 et le délai de prescription prend cours au moment où le droit à l'indemnité…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La victime réclamait au Fonds des accidents du travail une allocation d'aggravation calculée sur 100 % et non sur 55 % pour un accident de 1968 ; le premier juge avait déclaré la demande prescrite. La cour retient que la prescription triennale court dès l'aggravation, mais que celle-ci se situe au moment où elle revêt un caractère définitif et non à l'apparition de premiers symptômes anodins ; la décision du Fonds notifiée le 25.5.1989 a interrompu la prescription, contrairement à une lettre ordinaire. Avant de statuer au fond, elle désigne un nouvel expert pour fixer la date de début de l'aggravation définitive et son taux.","k":"Accident du travail — allocation d'aggravation, point de départ de la prescription","law":"Loi 10.4.1971, art. 69–70 ; AR 10.12.1987, art. 9 ; Cass. 8.2.1993","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2003-04-10","rol":"C.02.0213.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.15","ch":"","res":"","t":"home","q":"Il appartient à l'assuré d'établir, par tous moyens de preuve admissibles, la réalité du vol dont il se prétend victime (1). (1) Voir: Cass., 10 janvier 1991, n° 236.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Liège avait considéré que l'assuré, dont le véhicule aurait été volé dans un parking public, était dans l'impossibilité de prouver le vol et qu'il incombait dès lors à l'assureur de démontrer le manque de sincérité ou de vraisemblance de ses explications ; elle avait déclaré fondée la demande de la société assurée en faillite. La Cour rappelle qu'il appartient à l'assuré d'établir la réalité du vol par toutes voies de droit et que le juge ne peut intervertir la charge de la preuve. Sur le pourvoi de l'assureur, l'arrêt est cassé, ainsi que l'arrêt subséquent ; renvoi à la cour d'appel de Mons.","k":"Assurance vol — charge de la preuve du vol du véhicule","law":"Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-04-10","rol":"C.01.0165.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.16","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Ni le conducteur d'un cyclomoteur classe A, victime d'un accident de roulage, ni ses ayants-droits ne peuvent se fonder sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance de Termonde, en degré d'appel, avait condamné l'assureur RC auto de l'autre véhicule impliqué à indemniser, sur la base de l'article 29bis, les ayants droit du conducteur d'un cyclomoteur classe A décédé dans l'accident. La Cour décide que le cyclomoteur classe A est un véhicule automoteur au sens de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989, de sorte que son conducteur et ses ayants droit ne peuvent invoquer l'article 29bis. Sur le pourvoi de l'assureur, le jugement est cassé en tant qu'il statue sur la demande fondée sur l'article 29bis ; la décision sur la demande fondée sur l'article 1382 de l'ancien Code civil n'est pas atteinte.","k":"Article 29bis — conducteur d'un cyclomoteur classe A exclu","law":"Loi du 21.11.1989, art. 1er et 29bis (avant la loi du 19.1.2001) ; AR 1.12.1975, art. 2.17","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-04-09","rol":"P.03.0049.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030409.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie automobile la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur, ainsi que des dommages matériels causés par pareil…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'État belge, qui avait continué à payer la rémunération d'un gendarme blessé par un véhicule non assuré pendant son incapacité temporaire, en réclamait le remboursement au Fonds commun de garantie automobile ; la cour d'appel de Liège l'avait débouté faute de preuve d'un dommage spécifique. La Cour rappelle que l'obligation de réparation intégrale s'étend au Fonds et que l'autorité publique qui paie sans contrepartie la rémunération en vertu d'obligations légales a droit à indemnisation, pour autant que ces décaissements ne doivent pas rester définitivement à sa charge, sans devoir prouver un dommage distinct. Sur le pourvoi de l'État, l'arrêt est cassé ; renvoi à la cour d'appel de Mons.","k":"Fonds commun de garantie — rémunération payée par l'employeur public","law":"AR 16.12.1981, art. 14 et 19 ; ancien Code civil, art. 1382-1383 ; Cass. 21.12.2001 ; Cass. 30.1.2002","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-03-27","rol":"1999/RG/73","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2003:ARR.20030327.12","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur exerçait une action récursoire de 390.700 BEF contre son assuré, condamné pénalement pour un accident commis en état d'ivresse. La cour rappelle que l'article 88, alinéa 2, LCAT impose à l'assureur, sous peine de perdre son droit de recours, de notifier à l'assuré son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits qui le justifient. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, s'applique au contrat annuel reconduit le 2 août 1993 ; l'assureur n'établit pas l'envoi de la lettre du 29 avril 1992 dont l'assuré conteste la réception. L'action récursoire est déclarée irrecevable, le jugement réformé et l'assureur condamné aux dépens des deux instances.","k":"Assurance de responsabilité — défaut de notification de l'intention de recours","law":"LCAT art. 88, al. 2, 148 et 149 ; AR 24.8.1992, art. 3 ; Cass. 23.6.2000","w":11,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2003-03-26","rol":"P.02.1609.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.24","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Lorsqu'une décision attaquée fonde son dispositif sur un motif critiqué par le pourvoi, la Cour peut suppléer un motif de droit qui justifie le dispositif de cette décision (1). (1) Cass., 29 octobre 1992, RG 9386, n°…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur du locataire d'un camion en crédit-bail avait payé au bailleur l'indemnité de résiliation due après la destruction du véhicule par la faute du prévenu, puis, partie civile, en avait réclamé le montant au prévenu et à son assureur. La Cour juge illégal de voir dans l'assureur une personne lésée ayant subi un dommage propre, mais substitue à ce motif l'article 41 LCAT : l'assurance étant indemnitaire, l'assureur est subrogé à concurrence de l'indemnité dans les droits de l'assuré contre le tiers responsable, et le juge pénal est compétent. Les pourvois du prévenu et de son assureur sont rejetés.","k":"Crédit-bail — recours subrogatoire de l'assureur contre le responsable","law":"LCAT art. 41 ; loi du 17.4.1878, art. 3-4 ; Code civil, art. 1251, 3°","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-03-25","rol":"P.02.0607.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030325.4","ch":"","res":"","t":"intent","q":"Si l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La cour d'appel d'Anvers, chambre de la jeunesse, avait condamné l'assureur à couvrir le civilement responsable pour un dommage causé intentionnellement par un mineur. La Cour juge que l'article 8, alinéa 1er, LCAT, qui exclut la garantie pour celui qui a causé intentionnellement le sinistre, ne permet pas d'opposer la faute intentionnelle d'autrui à celui qui est civilement responsable de cette personne et assuré pour cette responsabilité. Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance RC — faute intentionnelle d'autrui et civilement responsable","law":"LCAT art. 8, al. 1er","w":17,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-03-25","rol":"P.02.1097.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030325.6","ch":"","res":"","t":"intent","q":"L'article 6, 6° de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée ne permet pas…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Des parents, civilement responsables d'un vol avec effraction commis par leur fils mineur, demandaient la garantie de leur assureur RC familiale, qui invoquait l'exclusion de la faute intentionnelle prévue par les conditions générales. La Cour juge que l'article 6, 6°, de l'AR du 12 janvier 1984 ne permet d'exclure que la responsabilité personnelle de l'assuré auteur du dommage, et non la faute intentionnelle d'une personne dont l'assuré est civilement responsable. L'interprétation de la police par la cour d'appel d'Anvers est conforme ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"RC familiale — faute intentionnelle du mineur et garantie des parents","law":"AR 12.1.1984, art. 6, 6° ; Code civil, art. 1384","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-03-20","rol":"60900","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2003:ARR.20030320.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Graad van blijvende arbeidsongeschiktheid bij een laaggeschoolde, 46-jarige ar-beider, na arbeidsongeval heelkundig behandeld met een arthrodese van het rech-ter polsgewricht (quasi totale immobilisatie van de pols) en…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Gand confirme les jugements fixant à 50 % le taux d'incapacité permanente d'un ouvrier peu qualifié de 46 ans dont le poignet droit est quasi totalement immobilisé par une arthrodèse et dont les doigts ne conservent qu'une valeur fonctionnelle très réduite ; l'appel de l'assureur-loi est rejeté. La Cour reconnaît en outre deux périodes supplémentaires d'incapacité temporaire totale (13.11.2000–6.5.2001 et 11.9.2001–15.10.2001) ainsi que les frais de l'intervention chirurgicale du 11.9.2001, que l'assureur est condamné à payer avec les intérêts.","k":"Accident du travail — arthrodèse du poignet, incapacité permanente de 50 %","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, al. 2","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2003-03-20","rol":"18902","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2003:ARR.20030320.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Graad van blijvende arbeidsongeschiktheid voor het totaal verlies van het rechter-oog bij een arbeider: 30 %.","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Gand réforme partiellement le jugement qui fixait à 18 % l'incapacité permanente d'un ouvrier ayant perdu totalement l'œil droit dans un accident du travail et porte ce taux à 30 % ; la victime demandait 38 %, l'assureur-loi 18 %. Sans être liée par l'avis de l'expert, la Cour tient compte de l'âge de la victime (34 ans à la consolidation), de sa formation professionnelle, de son passé professionnel, de sa capacité d'adaptation et de sa compétitivité sur le marché général du travail. Les dépens sont mis à charge de l'assureur en vertu de l'article 68.","k":"Accident du travail — perte d'un œil, taux d'incapacité permanente","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, al. 2 et 68 ; C. jud., art. 986","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2003-03-14","rol":"15844","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2003:ARR.20030314.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le lieu du travail n'est pas uniquement le lieu de l'exercice de la tâche convenue, mais, plus généralement, tout lieu où le travailleur se tient à la disposition de son employeur ; il peut être considéré que le…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La mutualité agissait contre l'assureur-loi pour faire reconnaître comme accident sur le chemin du travail la chute à moto du travailleur au retour d'une fête traditionnelle organisée par l'entreprise. La cour admet que le lieu du travail est tout lieu où le travailleur est à la disposition de l'employeur, y compris une fête d'entreprise à laquelle il participe par obligation morale ; mais les déclarations contradictoires ne permettent d'établir ni le lieu de la fête, ni l'heure du départ, ni le lieu de l'accident. Avant de statuer au fond, elle ordonne d'office des enquêtes ; s'agissant d'une matière d'ordre public, l'absence de contestation du refus par la victime est sans incidence.","k":"Accident du travail — retour d'une fête d'entreprise, enquêtes d'office","law":"Loi 10.4.1971, art. 8 ; C. jud., art. 916","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2003-03-06","rol":"1998/AR/996","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2003:ARR.20030306.2","ch":"","res":"","t":"damage","q":"En ce qui concerne les postes du préjudice, indéterminés quant à leur quantum, l'obligation pour le juge d'évaluer le préjudice au moment où il statue a nécessairement pour conséquence que la détermination de ce…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Un travailleur victime d'un traumatisme crânien lors d'un accident du travail a fait une chute par la fenêtre de l'hôpital alors qu'il était en état de confusion ; la responsabilité de l'institution hospitalière était acquise et seul le dommage restait à évaluer. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 10 avril 1971, le second accident provoqué, fût-ce partiellement, par les lésions du premier est censé en être la conséquence ; l'expert désigné par le tribunal du travail a intégré la lésion vertébrale dans l'incapacité de 45 %, de sorte que l'indemnisation versée par l'assureur-loi couvre déjà le préjudice matériel, efforts accrus compris, résultant du second accident. Ces postes sont rejetés. Pour éviter une double indemnisation, les intérêts compensatoires sur le dommage moral sont ramenés du taux légal à 5 % ; l'appel de la victime est rejeté et l'appel incident de l'hôpital accueilli.","k":"Accident du travail — conséquences d'un second accident et réparation de droit commun","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 ; ancien Code civil, art. 1382","w":5,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2003-03-06","rol":"C.02.0132.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030306.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"En règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l'empire de la loi antérieure qui se produisent ou…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une police RC souscrite en 1991 pour une camionnette prévoyait une clause de conduite exclusive par le preneur ; lors de l'accident du 10 juillet 1992, une autre personne conduisait. L'assureur, après avoir indemnisé les tiers lésés, a exercé son recours, que la cour d'appel de Liège a déclaré irrecevable pour notification tardive au sens de l'article 88, alinéa 2, LCAT. La Cour juge que le recours contractuel de l'assureur reste régi par la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été conclu tant que la loi nouvelle ne s'applique pas au contrat, et que la notification préalable, modalité d'exercice, obéit à la même loi. Sur le pourvoi de l'assureur, l'arrêt est cassé ; renvoi à la cour d'appel de Mons.","k":"Recours de l'assureur contre l'assuré — application de l'art. 88 LCAT dans le temps","law":"LCAT art. 88, al. 2, et 148 ; Code civil, art. 2 et 1134 ; Cass. 23.6.2000","w":11,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-03-06","rol":"C.02.0255.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030306.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le cas fortuit en raison duquel le fonds commun de garantie automobile est tenu à réparation suppose une circonstance ou un événement qui, constituant pour le conducteur du véhicule qui a causé l'accident un cas de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Une conductrice, contrainte par un accident survenu sur sa bande de circulation de se déporter sur l'autre bande, était entrée en collision avec le véhicule du défendeur ; le tribunal de première instance d'Eupen, en degré d'appel, a jugé qu'aucun des conducteurs n'avait commis de faute et a condamné le Fonds commun de garantie automobile à réparer les dégâts matériels (23.200 francs à la personne lésée, 143.905 francs à son assureur). La Cour rappelle que le Fonds répare les dommages matériels lorsque aucune entreprise d'assurances n'est obligée en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur qui a causé l'accident, et que ce cas fortuit ne doit pas nécessairement être indépendant de la volonté humaine. Le pourvoi du Fonds est rejeté.","k":"Fonds commun de garantie — cas fortuit et dégâts matériels","law":"Loi du 9.7.1975, art. 80, §1er, 2° ; AR 16.12.1981, art. 19, §1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-02-27","rol":"C.02.0403.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030227.14","ch":"","res":"","t":"duties","q":"En vertu de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874, l'assurance n'est nulle que lorsque la réticence ou la fausse déclaration de l'assuré diminuent l'opinion du risque de telle sorte que l'assureur, s'il en avait eu…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"L'assureur avait conclu le contrat sur la base d'une proposition sommairement remplie, dont certaines questions étaient sans réponse et une partie ni signée ni datée, puis invoquait la nullité de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874. La Cour juge que la nullité suppose que la réticence ait diminué l'opinion du risque au point que l'assureur n'aurait pas contracté aux mêmes conditions, et que l'attitude de l'assureur face aux réponses manquantes peut être prise en considération ; le rejet de la nullité est maintenu. En revanche, l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles est cassé quant à la condamnation à 34.042,52 € et 104,12 € et aux intérêts compensatoires, faute d'avoir respecté les conclusions de l'assureur sur le montant et d'y avoir répondu sur les intérêts.","k":"Déclaration du risque — proposition incomplète et attitude de l'assureur","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9 ; LCAT art. 5, al. 2 ; Constitution, art. 149 ; Code civil, art. 1319-1322","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2003-02-17","rol":"40817","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2003:ARR.20030217.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"xxxLa présomption légale de l'article 9 joue lorsque la lésion invoquée est postérieure à l'accident, l'événement soudain et la lésion ne devant pas être concomitants. Une lésion physique consiste dans l'altération d'un…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un travailleur victime d'une entorse de la cheville lors d'une chute en 1994 a ensuite développé une arthrose ; l'expert ne pouvait dire si elle était due au traumatisme et l'assureur-loi la tenait pour indépendante. La Cour du travail de Bruxelles juge que la présomption de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 joue aussi pour une lésion postérieure à l'accident, l'événement soudain et la lésion ne devant pas être concomitants ; la lésion est l'altération d'un organe ou d'un tissu et, dès lors que l'expert admet la possibilité du lien sans l'exclure, l'assureur ne renverse pas la présomption. L'arthrose est tenue pour due à la chute et une nouvelle expertise se justifie ; l'appel est rejeté et le jugement confirmé.","k":"Accident du travail — arthrose postérieure à l'accident, présomption non renversée","law":"Loi 10.4.1971, art. 9","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2003-02-13","rol":"30361/01","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2003:ARR.20030213.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsqu'un travailleur est agressé à sa descente de voiture alors qu'il se trouve déjà dans l'enceinte de l'entreprise sur une route appartenant à celle-ci, il a déjà franchi le seuil de l'entreprise et n'est donc plus…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le travailleur a été agressé, dans un but de vol, en descendant de sa voiture sur une route appartenant à l'entreprise, plus d'une heure avant le début de son service. La cour juge qu'ayant franchi le seuil de l'entreprise, il n'était plus sur le chemin du travail, et qu'une agression sans lien avec son activité professionnelle ou syndicale n'est pas le fait du travail. Faute de démontrer une raison autre que des convenances personnelles pour sa présence anticipée, la victime est déboutée : l'appel de l'assureur-loi est déclaré fondé et le jugement réformé.","k":"Accident du travail — agression dans l'enceinte de l'entreprise avant le travail","law":"Loi 10.4.1971, art. 7, 8 et 9","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2003-02-10","rol":"2001;AR;872","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2003:ARR.20030210.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"Le principe indemnitaire prévu par les articles 1er I et 39 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres, selon lesquels l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que le principe indemnitaire des articles 1er, I, et 39 LCAT, selon lequel la prestation de l'assureur est limitée au préjudice subi par l'assuré, n'est pas incompatible avec une limitation de couverture prévue contractuellement entre les parties. Le principe fixe un plafond lié au dommage ; il n'interdit pas aux parties de limiter la garantie. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"Assurance de choses — principe indemnitaire et limite de garantie","law":"LCAT art. 1er, I, et 39","w":100,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2003-02-06","rol":"45596","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2003:ARR.20030206.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Rechtsvordering tot terugvordering van onverschuldigde vergoedingen De ver-jaringstermijn van drie jaar vangt aan op het ogenblik dat die onverschuldigde vergoedingen zijn uitbetaald.","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Gand décide que la prescription de trois ans de l'action de l'assureur-loi en répétition d'indemnités indûment payées court à partir du paiement ; la demande reconventionnelle en remboursement est déclarée prescrite et la demande de compensation judiciaire rejetée. La victime obtient une indemnité journalière brute de 36,72 € pour les périodes d'incapacité temporaire totale et une allocation annuelle de 442 € pour une incapacité permanente de 4 % (réduite de moitié en vertu de l'article 24, alinéa 3), les intérêts courant de plein droit selon l'article 42, alinéa 3.","k":"Accident du travail — répétition de l'indu, prescription de trois ans","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, 42 et 69","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2003-02-03","rol":"2001/RG/14","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2003:ARR.20030203.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Une personne de 83 ans avait souscrit, peu avant son décès, une assurance-vie mixte à prime unique d'une durée de huit ans, désignant l'un de ses enfants comme bénéficiaire en cas de décès ; les autres héritiers soutenaient qu'il s'agissait d'une libéralité rapportable. La cour rappelle que les éléments essentiels du contrat d'assurance sont la prime, l'aléa et l'intérêt d'assurance : lorsque l'engagement de l'assureur consiste, en cas de vie comme en cas de décès, à restituer la prime augmentée des intérêts, le produit ne comporte aucun aléa. Le contrat est disqualifié en produit d'épargne avec stipulation pour autrui ; l'article 124 LCAT ne s'applique pas et l'opération constitue une donation indirecte soumise au rapport selon l'article 843 du Code civil.","k":"Assurance-vie — contrat sans aléa, donation indirecte et succession","law":"LCAT art. 124 ; ancien Code civil, art. 843","w":82,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2003-01-22","rol":"17409","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2003:ARR.20030122.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"Tout accident survenu au cours de l'exécution du contrat de travail n'est pas un \" accident du travail \" ; il ne l'est que s'il répond aux conditions légales d'existence de celui-ci, dont celle de \" l'événement soudain…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Statuant après cassation, la cour rappelle que tout accident survenu pendant l'exécution du contrat n'est pas un accident du travail et que l'événement soudain doit être établi avec certitude. Les attestations de collègues confirmaient une chute de la camionnette sans en établir la date ; l'accident n'avait été déclaré à l'assureur-loi que plus de deux ans après et les pièces médicales rattachaient l'opération du genou à de l'arthrose, non à l'accident. Le jugement est mis à néant et la cour dit qu'il n'y a pas eu d'accident du travail.","k":"Accident du travail — preuve certaine de l'événement soudain, déclaration tardive","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 ; Cass. 27.9.1993 ; Cass. 6.5.1996","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2003-01-22","rol":"16981","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2003:ARR.20030122.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"Tout accident survenu au cours de l'exécution du contrat de travail n'est pas un \" accident du travail \" ; il ne l'est que s'il répond aux conditions légales d'existence de celui-ci, dont celle de \" l'événement soudain…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le travailleur avait lui-même déclaré s'être tordu la cheville en se déplaçant dans la zone de travail, sans défectuosité du sol, ni trou, ni palette. La cour considère que l'événement soudain doit être distinct de l'exécution normale du travail et identifiable, et qu'un geste ou déplacement banal ne suffit pas ; la chute n'est donc pas un accident du travail. L'appel de l'assureur-loi est fondé et la demande de la victime rejetée.","k":"Accident du travail — chute sans témoin, absence d'événement soudain","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 ; Cass. 27.9.1993 ; Cass. 16.10.1995","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2003-01-17","rol":"17679","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2003:ARR.20030117.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"La demande en révision des indemnités ne peut être introduite que sur la base de faits nouveaux qui n'étaient pas connus ou ne pouvaient être connus à la date de l'accord ou de la décision ou de la notification visée à…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La cour accueille l'appel de l'assureur-loi : la révision ne peut se fonder que sur des faits nouveaux, inconnus à la date de l'accord entériné, de sorte que le taux d'incapacité permanente de l'accident de 1997 reste fixé à 2 % et non à 4 %. L'appel incident de la victime est partiellement fondé : vu la poursuite de la kinésithérapie, la consolidation de l'accident de 1998 est reportée du 1.3.1999 au 17.5.1999, avec une incapacité temporaire totale jusqu'au 16.5.1999.","k":"Accident du travail — révision d'un accord entériné et date de consolidation","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, 72","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2003-01-15","rol":"00-AR-449","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2003:ARR.20030115.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice Benelux et de la cour de cassation qu'il appartient à l'assureur RC du véhicule responsable d'un accident de couvrir les dégâts lorsque le conducteur de ce véhicule…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le premier juge avait mis à charge de l'assureur RC auto les dégâts causés par un véhicule volé, impliqué dans un carambolage avec délit de fuite environ deux heures et demie après le vol, faute de preuve que le conducteur était le voleur. La cour tient le vol pour établi (séjour à l'hôtel attesté ; l'absence de traces d'effraction est sans portée) et rappelle que la jurisprudence de la Cour de justice Benelux et de la Cour de cassation n'impose pas toujours l'intervention de l'assureur RC : celui-ci doit établir que le véhicule était conduit par le voleur ou un receleur, preuve qui peut résulter de présomptions. Le court délai entre le vol et l'accident et le délit de fuite fondent cette présomption ; le Fonds commun de garantie est condamné à indemniser les personnes lésées (2.581,81 € et 1.735,25 €, sous déduction de la franchise de 247,89 €). L'appel en garantie de l'assureur contre son assuré pour fausse déclaration de sinistre est sans objet.","k":"RC auto — accident causé par un véhicule volé : assureur ou Fonds commun de garantie ?","law":"Loi 21.11.1989 ; AR 16.12.1981, art. 19 §2 (franchise du Fonds commun) ; Cour de justice Benelux 26.6.1989 ; Cass. 2.3.1990","w":33,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2003-01-14","rol":"2000770","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2003:ARR.20030114.16","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Pour une victime ayant besoin de six heures d'aide par semaine, l'indemnité complémentaire pour l'aide d'une tierce personne se calcule en pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti (CCT n° 43) : 15 % dès la consolidation et 15,38 % à partir du 1.1.1999, en raison du passage à la semaine de 39 heures ; l'arrondi à 15,5 % retenu par le premier juge n'est pas admis. Suivant les arrêts de la Cour de cassation des 21.5.2001 et 4.2.2002, la cour juge que cette indemnité n'est pas indexée en vertu de l'article 27bis : elle suit l'indexation du revenu minimum selon la CCT, sans double indexation. Appel de l'assureur-loi partiellement fondé ; appel incident du Fonds des accidents du travail rejeté.","k":"Accident du travail — calcul et indexation de l'aide d'une tierce personne","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 et 27bis ; CCT n° 43 ; Cass. 21.5.2001 ; Cass. 4.2.2002","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2003-01-14","rol":"1998RG1082","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2003:ARR.20030114.6","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une entreprise de travail intérimaire qui ne trouvait pas de couverture accidents du travail, pourtant obligatoire, avait été placée auprès d'un assureur par le pool des risques difficiles de l'UPEA, puis n'avait pas payé le solde des primes. La cour juge que l'employeur, qui n'a pas protesté contre le taux communiqué par l'UPEA, a noué de facto le contrat sur cette base et n'a rien objecté aux avis d'échéance, a adhéré tacitement mais certainement à ce taux. En assurance accidents du travail, la prime définitive dépend des salaires payés et du nombre de personnes employées, ce qui justifie des avances trimestrielles avec régularisation annuelle. La condamnation de l'employeur au solde de prime est confirmée, seule la date de prise de cours des intérêts étant émendée (sur 53.790,39 € à partir du 10.4.1995 et sur 26.706,56 € à partir du 19.11.1997).","k":"Assurance accidents du travail — adhésion tacite au taux et régularisation de prime","law":"Loi 10.4.1971 (assurance obligatoire accidents du travail) ; acceptation tacite du contrat","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2003-01-13","rol":"42606W","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2003:ARR.20030113.10","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"xxxLorsque l'organisme assureur qui a octroyé des prestations de l'assurance soins de santé et indemnités à la victime d'un accident du travail sollicite la condamnation de l'assureur-loi au remboursement de ces…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une mutualité réclamait à l'assureur-loi le remboursement des soins de santé payés de 1972 à 1979 pour la victime d'un accident sur le chemin du travail. La Cour du travail de Bruxelles juge que l'organisme assureur n'exerce pas une action distincte mais, subrogé de plein droit, l'action de la victime elle-même ; le droit au paiement des frais médicaux naît au fur et à mesure de leur décaissement et la prescription court de ce moment, non du point de départ du délai de révision. La mutualité n'établissant aucun acte interruptif au sens de l'article 70 de la loi du 10 avril 1971 dans les trois ans précédant sa citation du 15.10.1984, l'action est prescrite ; son appel est rejeté.","k":"Accident du travail — subrogation de la mutualité et prescription","law":"Loi 10.4.1971, art. 28, 69 et 70 ; Cass. 6.5.1991","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2003-01-13","rol":"1998;AR;157","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2003:ARR.20030113.5","ch":"","res":"","t":"persons","q":"L'assurance contre la maladie est un contrat par lequel l'assureur, en échange d'une prime, s'engage à verser certaines sommes à son assuré dans l'hypothèse où celui-ci serait, durant la période assurée, atteint dans sa…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour définit l'assurance maladie comme le contrat par lequel l'assureur, moyennant prime, s'engage à verser certaines sommes à l'assuré atteint d'une maladie pendant la période assurée. Elle est une assurance de personnes à caractère forfaitaire dans la mesure où l'assureur promet des sommes fixées indépendamment de tout préjudice, et une assurance de dommages soumise au principe indemnitaire dans la mesure où il s'engage à rembourser des frais médicaux. Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"Assurance maladie — caractère forfaitaire et indemnitaire","law":"Pas de base légale citée dans le sommaire (assurances terrestres)","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2003-01-10","rol":"97/4121","ecli":"ECLI:BE:ARANT:2003:JUG.20030110.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"De vordering van 8 december 1997 strekt tot herziening van de blijvende arbeidsongeschiktheid van een arbeidsongeval van 9 september 1977, die bij een niet betekend vonnis van de Arbeidsrechtbank te Tongeren van 20 mei…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Le tribunal du travail de Tongres déclare irrecevable l'action en révision introduite le 8.12.1997 par la victime d'un accident du travail de 1977, consolidé par un jugement non signifié du 20.5.1980. Selon Cass. 4.2.1987, le délai de révision de l'article 72 court à partir du passage en force de chose jugée ; mais cette pratique de signification ne peut s'appliquer à 1980, où les jugements de règlement n'étaient pas signifiés, et les effets définitivement acquis ne peuvent être remis en cause par un revirement ultérieur. La demande subsidiaire est accueillie : l'allocation d'aggravation du Fonds des accidents du travail est maintenue, période de suspension comprise ; la demande de la mutualité contre le Fonds (7.031,08 € et 505,70 € à titre provisionnel) est fondée et les demandes reconventionnelles du Fonds rejetées. Dépens à charge de l'assureur-loi (art. 68).","k":"Accident du travail — délai de révision après un jugement de 1980","law":"Loi 10.4.1971, art. 68 et 72 ; Cass. 4.2.1987","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Antwerpen","m":"full"},{"d":"2003-01-06","rol":"C.00.0140.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030106.13","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'organisme assureur qui a alloué des prestations au bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité est subrogé de plein droit à celui-ci à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La mutualité réclamait, par subrogation, à l'assureur du responsable les indemnités d'incapacité versées à son affilié ; la cour d'appel de Gand avait rejeté la demande pour la période postérieure au 1er janvier 1992, date à laquelle l'incapacité de droit commun était fixée à 25 %. La Cour juge que les conditions et le montant des prestations relèvent de la législation AMI, que la décision de l'organisme assureur constatant l'incapacité ne peut être critiquée devant le juge saisi du recours subrogatoire contre le tiers responsable, et que la créance est seulement limitée aux sommes dues en droit commun pour le même dommage. L'arrêt, qui rejetait la demande sans statuer sur l'existence et l'étendue du dommage de droit commun, est cassé sur le pourvoi de la mutualité ; renvoi à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"Subrogation de la mutualité — force de la décision d'incapacité","law":"Loi du 9.8.1963, art. 76quater, §2 (aujourd'hui loi coord. 14.7.1994, art. 136, §2) ; Cass. 11.10.1999","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-12-17","rol":"P.02.0119.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021217.10","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La décision des juges d'appel selon laquelle il n'y a pas eu de vol d'usage de véhicule de sorte que la couverture de l'assureur de la responsabilité civile est redevable, ne concerne pas le principe de la…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le tribunal correctionnel de Bruxelles, en degré d'appel, avait jugé qu'il n'y avait pas eu vol d'usage du véhicule assuré, de sorte que la garantie de l'assureur RC était due ; l'assureur, partie intervenante forcée, s'est pourvu. La Cour juge que cette décision ne porte pas sur le principe de la responsabilité et n'est pas définitive à l'égard de l'assureur, et que le pourvoi n'a pas été signifié au Fonds commun de garantie automobile ni à l'un des prévenus ; le pourvoi est irrecevable. Le pourvoi de l'assureur est rejeté ; la décision sur la garantie subsiste.","k":"Pourvoi de l'assureur au pénal — décision non définitive","law":"C.i.cr., art. 416 ; Cass. 15.12.1999","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-12-17","rol":"P.02.0131.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021217.11","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Lorsqu'une action est intentée contre un assuré devant la juridiction pénale, l'action en intervention forcée de l'assureur intentée par l'assuré dans le cadre de l'instance pénale ne peut tendre qu'à la déclaration…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, avait déclaré fondée l'action en intervention et garantie du prévenu contre son assureur et dit que celui-ci devait le garantir des condamnations en principal, intérêts et frais. La Cour juge qu'en vertu de l'article 89, §5, LCAT, la juridiction répressive ne peut statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contre l'assuré ou le preneur, de sorte que la mise en cause de l'assureur par l'assuré au pénal ne peut tendre qu'à lui rendre commune la décision sur l'action civile. Sur le pourvoi de l'assureur, l'arrêt est cassé en ce qu'il statue sur l'action en garantie ; renvoi à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"Intervention forcée de l'assureur au pénal — pas de condamnation en garantie","law":"LCAT art. 89, §5","w":46,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-12-16","rol":"2001RG703","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2002:ARR.20021216.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"Il est actuellement de jurisprudence constante qu'il est légitime, compte tenu de la difficulté de preuve, d'assouplir la charge de la preuve du vol qui incombe à l'assuré, lequel peut être considéré suffisamment établi…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante, compte tenu de la difficulté de preuve, d'assouplir la charge de la preuve du vol incombant à l'assuré : le vol peut être tenu pour suffisamment établi par le dépôt d'une plainte dès que les déclarations de l'assuré paraissent sincères et vraisemblables et qu'aucun indice ne légitime une suspicion. Il ne peut toutefois être posé en principe que la déclaration de sinistre confortée par une plainte emporterait présomption de vraisemblance et renverserait la charge de la preuve sur l'assureur ; la vraisemblance du vol s'apprécie in concreto, au regard de l'ensemble des circonstances. Note établie à partir de la seule fiche Juportal ; l'issue concrète du litige n'y figure pas.","k":"Assurance vol — preuve du vol d'un véhicule","law":"Charge de la preuve en assurance vol (ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870)","w":76,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2002-12-16","rol":"42245","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2002:ARR.20021216.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"xxxL'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain, à la condition que dans cet exercice puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion. La manipulation d'un siège d'un…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi refusait de reconnaître l'accident d'un travailleur blessé en manipulant seul, dans un local exigu, un siège de chauffeur de bus d'environ 40 kg pour l'enfoncer dans son socle. La Cour du travail de Bruxelles rappelle que l'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain à condition qu'on y décèle un élément qui a pu produire la lésion, sans que cet élément doive se distinguer de l'exécution du contrat (Cass. depuis le 19.2.1990) ; la manipulation seule d'un siège de 40 kg dans un local exigu constitue cet élément. Les présomptions des articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 jouent, l'assureur pouvant les renverser dans le cadre de l'expertise. L'appel de l'assureur est rejeté et le jugement désignant un expert confirmé.","k":"Accident du travail — événement soudain dans l'exercice normal de la tâche (siège de 40 kg)","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9 ; Cass. 19.2.1990","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2002-12-10","rol":"2000/AR/11","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2002:ARR.20021210.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"Een brandverzekering m.b.t. een zonder bouwvergunning opgetrokken gebouw is niet zonder meer nietig. Dit is pas het geval wanneer zij beoogt een onwettige toestand te creëren of in stand te houden. Nu de verzekeraar de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La Cour d'appel d'Anvers juge qu'une assurance incendie portant sur un bâtiment érigé sans permis d'urbanisme n'est pas nulle de plein droit ; elle ne l'est que si elle vise à créer ou maintenir une situation illicite. L'assureur ayant pris l'engagement de couvrir le risque incendie contre paiement d'une prime, le contrat n'a pas d'objet illicite ; la police ne prévoit aucune exclusion pour infraction urbanistique et le jugement correctionnel n'est pas une circonstance influençant l'appréciation du risque, de sorte que le manquement au devoir de déclaration (art. 5 LCAT) n'est pas retenu. L'appel de l'assureur est rejeté et la condamnation à 68.080,54 € plus TVA confirmée.","k":"Assurance incendie — bâtiment érigé sans permis, validité du contrat","law":"LCAT art. 5 ; ancien Code civil, art. 6 ; Cass. 8.4.1999","w":221,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2002-11-28","rol":"C.01.0076.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021128.9","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'obligation, prévue par un contrat d'assurance, de payer une indemnité devant être calculée selon les règles du droit commun est une obligation qui, au sens de l'article 1153 du Code civil, se borne au paiement d'une…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les ayants droit d'un assuré décédé dans un accident de la circulation invoquaient la garantie « sécurité du conducteur » de sa police RC auto, par laquelle l'assureur s'engageait à indemniser dans les trois mois les dommages calculés selon le droit commun ; ils réclamaient des intérêts moratoires depuis la mise en demeure et l'imputation par priorité sur les intérêts d'une provision de 3.000.000 de francs. La cour d'appel de Liège y avait vu une dette de valeur produisant des intérêts compensatoires. La Cour juge que cette obligation contractuelle d'indemniser se borne au paiement d'une somme au sens de l'article 1153 du Code civil, de sorte que les intérêts sont moratoires et courent depuis la sommation, et que l'article 1254 s'applique ; sur le pourvoi des ayants droit, l'arrêt est cassé quant aux intérêts et à l'imputation de la provision, le second moyen étant rejeté.","k":"Garantie sécurité du conducteur — nature des intérêts de retard","law":"Code civil, art. 1153 et 1254","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-11-27","rol":"P.02.0875.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021127.15","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Un véhicule volé ne peut constituer un véhicule de remplacement du véhicule assuré auquel s'étendrait la garantie du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (1). (1)…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le conducteur, dont le propre véhicule était en réparation, avait utilisé sans autorisation le véhicule d'un tiers ; le jugement a retenu qu'aucun assureur ne couvrait sa responsabilité et a condamné le Fonds commun de garantie automobile, in solidum avec lui, à indemniser les victimes. Le Fonds soutenait que le véhicule était un véhicule de remplacement couvert par la police du conducteur en vertu de l'article 4 du contrat-type. La Cour juge que, par la lecture combinée des articles 4 et 3, 1°, dernier alinéa, du contrat-type, un véhicule volé ne peut constituer un véhicule de remplacement, et que la constatation du vol d'usage n'était pas critiquée ; le pourvoi du Fonds est rejeté.","k":"RC auto — un véhicule volé n'est pas un véhicule de remplacement","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 3, 1°, dernier al., et art. 4, 1° ; Code pénal, art. 461, al. 2","w":139,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-11-25","rol":"2001;RG;80","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2002:ARR.20021125.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur invoquait les clauses d'exclusion liées à la condition d'occupation de l'immeuble, soutenant que l'installation définitive de l'assuré n'était pas accomplie au moment du sinistre et qu'il en avait fait l'aveu judiciaire dans ses conclusions. La cour juge que ces conclusions constitueraient au plus un aveu complexe, que son bénéficiaire ne peut scinder pour n'en retenir que la branche favorable, et que l'ensemble des éléments établit que l'immeuble était terminé, habitable et effectivement occupé de manière régulière ; un déménagement inachevé ne suffit pas à démontrer le contraire. Les clauses d'exclusion ont été écartées à bon droit ; l'appel de l'assureur est rejeté et la condamnation à 1.369,26 € confirmée.","k":"Assurance incendie — condition d'occupation et clause d'exclusion","law":"Police, art. 49 (condition d'occupation) ; indivisibilité de l'aveu (ancien Code civil)","w":76,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2002-11-20","rol":"1997AR1587","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2002:ARR.20021120.1","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Le juge correctionnel, auquel le président de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statuant au protectionnel est assimilé, qui, après avoir statué définitivement sur l'action publique (en l'espèce en ordonnant…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"À la suite d'un accident mortel, les héritiers de la victime et l'assureur dégâts matériels subrogé ont assigné l'assureur RC auto du conducteur mineur. Le premier juge avait déclaré irrecevable la demande de deux héritiers, la chambre de la jeunesse leur ayant alloué 1 franc provisionnel, et prescrite celle du troisième sur la base du délai de trois ans. La cour juge que le juge pénal qui alloue la seule somme réclamée épuise sa juridiction, de sorte que le juge civil peut connaître du surplus, et que la loi du 21 novembre 1989 portant le délai de prescription de la personne lésée contre l'assureur de trois à cinq ans est une loi de procédure d'application immédiate aux actions non encore prescrites. L'assureur RC auto, le conducteur et son père sont condamnés in solidum à indemniser l'assureur subrogé et les héritiers (dommage moral de 150.000 francs et 2 × 75.000 francs).","k":"RC auto — prescription de l'action directe et épuisement de la juridiction pénale","law":"Loi 21.11.1989 (prescription de cinq ans) ; loi 1.7.1956, ancien art. 10 ; ancien Code civil, art. 2","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2002-11-12","rol":"2010570","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2002:ARR.20021112.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que l'accident de la circulation mortel survenu de nuit sur le trajet du travail vers le domicile est un accident sur le chemin du travail. Le trajet normal ne doit être ni le plus court ni le plus rapide, ni identique chaque jour ; le fait que l'heure exacte de l'accident soit inconnue ne signifie pas que le trajet a été interrompu dans le temps. En vertu de la présomption de l'article 9, les ayants droit ne prouvent que la lésion et l'événement soudain ; il appartient à l'assureur-loi de démontrer que les lésions sont étrangères à l'accident, ce qu'il ne fait pas. L'appel de l'assureur est rejeté ; la cour évoque l'affaire et rouvre les débats sur les montants et les ayants droit.","k":"Accident du travail — accident mortel sur le chemin du travail, trajet normal et heure inconnue","law":"Loi 10.4.1971, art. 8 et 9 ; C. jud., art. 1068","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2002-11-08","rol":"C.00.0159.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021108.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 25, 3°, b, du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne confère pas à la compagnie d'assurance un droit de recours à l'égard du conducteur qui a causé un…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assuré, titulaire d'un permis turc valable mais d'aucun permis valable en Belgique, avait causé un accident à Bornem ; le tribunal de première instance de Malines, en degré d'appel, avait rejeté le recours de l'assureur fondé sur l'article 25, 3°, b), du contrat-type. La Cour juge que l'exclusion du recours contre le conducteur qui satisfait aux conditions de la loi locale ne vaut que pour un accident survenu à l'étranger ; le recours peut être exercé lorsque le conducteur cause un accident en Belgique sans satisfaire aux conditions belges. Sur le pourvoi de l'assureur, le jugement est cassé ; renvoi au tribunal de première instance d'Anvers, siégeant en degré d'appel.","k":"RC auto — recours contre le conducteur sans permis belge valable","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 25, 3° b) ; loi du 9.7.1975, art. 19","w":167,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-11-07","rol":"C.02.0204.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021107.11","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Est irrecevable, parce qu'il obligerait la Cour à procéder à une vérification des éléments de fait pour laquelle elle est sans pouvoir, le moyen qui oblige la Cour à vérifier la date d'un paiement qui ne ressort pas des…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le tribunal de première instance de Charleroi, en degré d'appel, avait condamné un assureur RC auto à garantir l'autre assureur, qui avait indemnisé les victimes, de la moitié des condamnations. L'assureur demandeur soutenait qu'il avait été définitivement jugé que le véhicule de son assuré n'était pas impliqué. La Cour relève que le jugement n'accorde pas à la défenderesse le bénéfice de l'indemnisation automatique de l'article 29bis, et que l'exception de chose jugée ne serait opposable que si le paiement subrogatoire était antérieur à la décision définitive, ce qui requiert une vérification de fait ; le pourvoi est rejeté.","k":"Article 29bis — recours entre assureurs et chose jugée","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, §§1er-2 ; C. jud., art. 19, 23-24 et 1068 ; Cass. 9.11.2000","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-11-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.158","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"La Cour dit pour droit : L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article…","court":"const","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Sur question du Tribunal de police de Charleroi, la Cour d'arbitrage juge que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, dans la rédaction de la loi du 13 avril 1995, interprété comme excluant du régime d'indemnisation automatique les accidents survenus sur un terrain privé, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. L'assurance n'est obligatoire, selon l'article 2, § 1er, que pour la circulation sur la voie publique, et le législateur pouvait tenir compte du risque d'abus et de fraudes qu'entraînerait l'extension aux terrains privés. L'extension aux véhicules sur rails ou la couverture des terrains privés par le contrat-type n'imposent pas d'étendre ce régime de responsabilité sans faute. Les ayants droit de la victime succombent face à l'assureur RC auto.","k":"29bis — accident survenu sur un terrain privé","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, § 1er et 29bis ; Loi 13.4.1995, art. 1er ; Const. art. 10 et 11","w":222,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2002-11-04","rol":"30.740/02","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2002:ARR.20021104.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"Si ni l'assureur-loi, ni l'expert judiciaire, ni la victime de l'accident du travail ne peuvent citer un seul métier que cette dernière serait encore en mesure d'exercer après la consolidation de ses lésions, il y a…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Complétant son arrêt du 30.5.2002, la Cour du travail de Liège fixe à 100 % le taux d'incapacité permanente de travail de la victime dont les facultés d'adaptation à un autre métier sont nulles compte tenu de son âge, de sa formation générale assez pauvre et d'une expérience professionnelle limitée au métier de peintre en bâtiment. Ni l'expert judiciaire, ni le tribunal, ni l'assureur-loi, pourtant expressément invité à s'expliquer, n'ont pu citer un seul métier encore accessible à la victime sur le marché général du travail ; l'argument de l'assureur selon lequel la preuve du dommage ne lui incombe pas ne masque pas ce silence. Les appels incidents de la victime et de la mutualité subrogée sont déclarés fondés ; les débats sont rouverts sur les décomptes définitifs de la mutualité.","k":"Accident du travail — incapacité permanente totale faute de métier encore accessible","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, al. 2","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2002-10-30","rol":"2001/AR/0582","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:2002:ARR.20021030.7","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le délai de prescription contractuel de trois ans prévu par la police a continué à courir dès lors que l'assureur avait refusé à deux reprises et sans réserve son intervention. Selon la Cour, il n'y a négociations que si les échanges donnent à l'assuré l'impression que l'assureur n'exclut pas un règlement ; les lettres restées sans réponse de l'avocat de l'assuré et l'annonce qu'il attendrait l'issue de la procédure pénale n'ont pas suspendu la prescription. L'action introduite en 1988 pour deux accidents de 1983 est prescrite ; l'appel est rejeté.","k":"Assurance accidents corporels — prescription, négociations et suspension","law":"Conditions générales de la police, art. 6.4 (prescription conventionnelle)","w":76,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"full"},{"d":"2002-10-24","rol":"1999/RG/47","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2002:ARR.20021024.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le véhicule volé avait été localisé quelques jours plus tard à la frontière biélorusse ; l'assureur refusait son intervention en soutenant que l'assurée avait sciemment refusé de procéder au rapatriement dans le délai contractuel. La cour rappelle que l'assureur qui prétend être libéré doit prouver que le sinistre n'entre pas dans la couverture et constate qu'il n'établit ni que l'assurée connaissait l'endroit exact de l'entreposage ni qu'elle a sciemment négligé le rapatriement. Un véhicule retrouvé est celui qui est rentré en possession de l'assuré ; l'assurée n'ayant pas récupéré son véhicule à l'expiration du mois suivant la déclaration de vol pour des motifs indépendants de sa volonté, l'assureur est condamné à payer la valeur agréée de 16.364,62 € et à couvrir les frais d'entreposage et de saisie réclamés en Pologne.","k":"Assurance vol — véhicule localisé à l'étranger et rapatriement","law":"Conditions générales, art. 10 et 27 ; charge de la preuve de l'exclusion ; Liège, 12.11.1996, JLMB 1997, 1654","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2002-10-08","rol":"P.01.0999.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021008.10","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Ni l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, ni aucune autre disposition légale ne limitent le droit de la victime à…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les victimes avaient obtenu, sur la base de l'article 29bis, l'indemnisation d'une partie de leur dommage par l'assureur d'un conducteur impliqué, puis réclamé pour le même poste un complément à l'assureur du conducteur responsable ; le tribunal correctionnel de Termonde, en degré d'appel, l'a accordé. L'assureur invoquait une double indemnisation du même dommage. La Cour juge que ni l'article 29bis ni aucune autre disposition ne limite le droit de la victime à la réparation intégrale, de sorte qu'elle peut réclamer à l'assureur du responsable, sur la base des articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil, la part non encore indemnisée ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Indemnisation complémentaire en droit commun après l'article 29bis","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis ; ancien Code civil, art. 1382-1383","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-10-01","rol":"2010563","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2002:ARR.20021001.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Videobeelden en foto-opnamen van een privé-detective alsmede de vaststellingen van een gerechtsdeurwaarder, gebeurd van op de openbare weg, hebben een geoorloofd karakter, zijn gerechtvaardigd en vertonen geen…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La cour juge que les enregistrements vidéo et photos d'un détective privé ainsi que les constatations d'un huissier, réalisés depuis la voie publique à la demande de l'assureur-loi, sont licites et ne constituent pas une ingérence disproportionnée dans la vie privée (Const., art. 22 ; CEDH, art. 8) ; ils ne doivent pas être écartés des débats. Elle leur dénie toutefois toute valeur probante pour déterminer les conséquences de l'accident du travail : établis unilatéralement à la demande d'une partie, ils ne pèsent pas face aux conclusions du collège d'experts. La demande de désignation d'un nouveau collège d'experts est rejetée. L'appel de l'assureur n'est fondé que sur l'admissibilité des pièces ; les dépens sont mis à sa charge.","k":"Accident du travail — images d'un détective privé comme preuve","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 ; Const., art. 22 ; CEDH, art. 8 ; PIDCP, art. 17","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2002-09-30","rol":"99-AR-2615","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2002:ARR.20020930.2","ch":"","res":"","t":"duties","q":"En vertu de L'article 5 de la loi du 25 juin 1992, l'assuré a l'obligation de déclarer exactement toutes les circonstances communes de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le preneur, qui réclamait l'indemnisation du vol de sa camionnette, avait indiqué que sa police précédente avait été résiliée pour « antécédents » mais avait tu ses déchéances du droit de conduire et ses condamnations pour ivresse au volant. La cour retient que l'intervention d'un courtier pour remplir la proposition est sans incidence, que l'assureur n'avait pas à mener d'investigations complémentaires et que les déclarations mensongères n'ont pas été rectifiées lors de l'extension de la couverture au vol. Les inexactitudes et omissions intentionnelles entraînent la nullité de l'ensemble du contrat (art. 6 LCAT) ; l'appel du preneur est rejeté.","k":"Déclaration du risque — réticence intentionnelle sur les antécédents du conducteur","law":"LCAT art. 5–6","w":113,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2002-09-20","rol":"97-AR-1587","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2002:ARR.20020920.2","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Le juge correctionnel, auquel le président de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statuant au protectionnel est assimilé, qui, après avoir statué définitivement sur l'action publique (en l'espèce en ordonnant…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"À la suite d'un accident mortel, les héritiers de la victime et l'assureur dégâts matériels subrogé ont assigné l'assureur RC auto du conducteur mineur. Le premier juge avait déclaré irrecevable la demande de deux héritiers, la chambre de la jeunesse leur ayant alloué 1 franc provisionnel, et prescrite celle du troisième sur la base du délai de trois ans. La cour juge que le juge pénal qui alloue la seule somme réclamée épuise sa juridiction, de sorte que le juge civil peut connaître du surplus, et que la loi du 21 novembre 1989 portant le délai de prescription de la personne lésée contre l'assureur de trois à cinq ans est une loi de procédure d'application immédiate aux actions non encore prescrites. L'assureur RC auto, le conducteur et son père sont condamnés in solidum à indemniser l'assureur subrogé et les héritiers (dommage moral de 150.000 francs et 2 × 75.000 francs).","k":"RC auto — prescription de l'action directe et épuisement de la juridiction pénale","law":"Loi 21.11.1989 (prescription de cinq ans) ; loi 1.7.1956, ancien art. 10 ; ancien Code civil, art. 2","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2002-09-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.130","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"La Cour dit pour droit : L'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Un éboueur descendu du camion pour ramasser des poubelles avait été heurté par un véhicule ; le Tribunal de première instance de Nivelles le considérait comme passager et interrogeait la Cour sur l'exclusion des passagers prévue par la version de 1994 de l'article 29bis. La Cour d'arbitrage juge que l'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989, inséré par la loi du 30 mars 1994 et avant sa modification par la loi du 13 avril 1995, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prive les passagers et leurs ayants droit de l'indemnisation automatique : ils sont exclus même sans faute, alors que les autres usagers ne le sont qu'en cas de faute inexcusable, et les motifs d'exclusion des conducteurs ne leur sont pas transposables. La Cour relève que la loi du 13 avril 1995 a supprimé cette exclusion. Le litige au principal opposait deux assureurs.","k":"29bis — exclusion des passagers (version de 1994)","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, § 1er et 2 (version de 1994) ; Loi 30.3.1994, art. 45 ; Loi 13.4.1995 ; Const. art. 10 et 11","w":223,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2002-09-17","rol":"99-AR-1696","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2002:ARR.20020917.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"L'assurance \" Supersafe \" est une formule combinée qui inclut les garanties suivantes : - l'assistance à la personne assurée durant le voyage (rapatriement et couverture de divers frais en cas de maladie, accident,…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Les assurés réclamaient les frais d'annulation d'un voyage auquel ils avaient dû renoncer après que l'un d'eux s'est blessé à la main lors d'une altercation ; l'assureur opposait le paiement tardif de la prime et l'acte intentionnel. La cour juge que la formule combinée souscrite est une assurance distincte, que l'exigence de paiement de la prime dès l'inscription ne vise que l'assurance « frais d'annulation » isolée et qu'en toute hypothèse la prime avait été payée le jour de la réservation. Les gifles données à un locataire ivre constituent un acte volontaire mais non un « acte intentionnel » au sens de la police, l'assuré n'ayant pu prévoir sa propre blessure. L'assureur est condamné à 1.863,61 € avec intérêts ; la capitalisation des intérêts est refusée.","k":"Assurance voyage — frais d'annulation et exclusion de l'acte intentionnel","law":"Conditions générales de la police, art. 2 et 11 ; C. jud. art. 747 ; ancien Code civil, art. 1254","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2002-09-12","rol":"30.079/01","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2002:ARR.20020912.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"La rémunération de base d'un travailleur victime d'un accident de travail alors qu'il preste dans le cadre d'un travail à temps partiel mais alors qu'il présente en sus la particularité d'être occupé à temps plein pour…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La rémunération de base d'un travailleur victime d'un accident du travail dans un emploi à temps partiel, alors qu'il est par ailleurs occupé à temps plein chez un autre employeur, doit être évaluée, pour l'incapacité temporaire, sur la base d'un travail à temps plein. La Cour du travail de Liège relève que l'article 37bis de la loi du 10 avril 1971 ne vise pas expressément cette situation, mais que la volonté du législateur est d'assurer à la victime, pendant l'incapacité temporaire, le salaire correspondant au travail effectivement presté ; incapable de travailler à temps partiel, le travailleur l'est généralement aussi pour ses autres activités. La rémunération de base est confirmée à 627.733 francs par application des articles 34 et 36, et l'appel de l'assureur-loi est rejeté.","k":"Accident du travail — rémunération de base en cas de temps partiel cumulé avec un temps plein","law":"Loi 10.4.1971, art. 34, 36 et 37bis","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2002-09-12","rol":"C.01.0182.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020912.12","ch":"","res":"","t":"home","q":"En cas de sous-assurance, il s'impose, pour le calcul de l'indemnisation qui n'a lieu que dans la proportion de la valeur assurée par rapport à la valeur de l'intérêt assurable, de tenir compte de la valeur réelle du…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le dommage de l'assurée, dont le mobilier était assuré en valeur réelle, avait été évalué à 700.000 francs et dépassait la valeur assurée de 591.000 francs ; pour appliquer la règle proportionnelle, la cour d'appel de Liège avait retenu comme valeur assurable la valeur à neuf des biens détruits, soit 1.150.000 francs. La Cour juge qu'en cas de sous-assurance, au sens de l'article 21 de la loi du 11 juin 1874, l'indemnisation n'a lieu que dans la proportion de la valeur assurée par rapport à la valeur de l'intérêt assurable, et que, le bien étant assuré en valeur réelle, ce rapport se calcule sur la valeur réelle au moment du sinistre. Sur le pourvoi de l'assurée, l'arrêt est cassé quant au montant de l'indemnité ; renvoi à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"Sous-assurance — règle proportionnelle et valeur réelle","law":"Loi du 11.6.1874, art. 1er, 20 et 21","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-09-12","rol":"C.01.0192.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020912.9","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'obligation de notifier l'intention d'exercer le recours incombant à l'assureur en vertu de l'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre naît aussitôt que l'assureur a…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assuré, qui ne payait pas ses primes, avait causé un accident le 19 janvier 1996 ; l'assureur, ayant eu une vue suffisante des circonstances exactes en août 1996, lui a notifié son intention d'exercer un recours par lettre du 13 août 1996, mais le tribunal de première instance d'Anvers, en degré d'appel, a jugé cette notification tardive et rejeté le recours. La Cour décide que l'obligation de notification de l'article 88, alinéa 2, LCAT naît dès que l'assureur connaît les circonstances exactes de l'accident, même si le recours est finalement fondé sur le non-paiement des primes ; le jugement qui tient la lettre pour tardive viole cette disposition. Sur le pourvoi de l'assureur, il est cassé ; renvoi au tribunal de première instance de Turnhout, siégeant en degré d'appel.","k":"Recours pour non-paiement de prime — moment de la notification","law":"LCAT art. 88, al. 2 ; Constitution, art. 149","w":11,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-09-09","rol":"S.01.0146.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"En vertu des articles 45quater, al. 1er, et 51ter, al. 1er, première phrase, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, s'agissant d'un accident auxquels ces dispositions s'appliquent, la dette de…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"À la suite d'un accident du travail du 15 février 1991 ayant entraîné une incapacité permanente de 5 %, l'assureur-loi avait versé au Fonds des accidents du travail le capital de l'allocation annuelle et de la rente ; la victime étant décédée le 5 avril 1995 d'une cause étrangère à l'accident, il réclamait le remboursement du capital afférent à la période postérieure au décès. La Cour juge qu'en vertu des articles 45quater et 51ter de la loi du 10 avril 1971, la dette de l'assureur envers le Fonds existe dès la fixation du taux d'incapacité, et que le décès étranger à l'accident ne peut donner lieu à révision et est sans incidence sur ses obligations. Le pourvoi de l'assureur-loi est rejeté ; l'arrêt de la cour du travail de Liège subsiste.","k":"Accident du travail — décès étranger à l'accident et transfert du capital","law":"Loi du 10.4.1971, art. 45quater, 51ter et 72","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-07-23","rol":"30.043/01","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2002:ARR.20020723.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Il y a lieu de considérer comme étant une décision de guérison sans incapacité permanente de travail, qui peut être judiciairement contestée dans les trois ans de sa notification, la lettre de l'assureur-loi confirmant…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Par lettre du 1.2.1999, plus de quatre ans après l'accident, l'assureur-loi avait confirmé à la victime que, selon l'examen de son médecin-conseil, son état était comparable à celui préexistant à l'accident, en précisant qu'une action pouvait être intentée dans les trois ans ; il soutenait ensuite qu'aucune notification distincte n'était requise, l'accident n'ayant entraîné aucune interruption de travail, et que le délai de révision courait depuis l'accident. La Cour du travail de Liège qualifie cette lettre de décision de guérison sans incapacité permanente au sens de l'article 72, alinéa 2 : l'assureur est malvenu de revenir sur ce qu'il a lui-même déclaré. L'action introduite le 3.5.2000, dans les trois ans de la notification, est recevable ; le jugement est réformé et un expert est désigné sur l'incapacité permanente et sur la prise en charge de soins (art. 28), qui suppose un lien causal, même partiel, avec l'accident.","k":"Accident du travail — délai de contestation de la décision de guérison sans séquelles","law":"Loi 10.4.1971, art. 28 et 72 ; AR du 16.12.1987, art. 1er et 2","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2002-07-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.121","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"La Cour renvoie la cause au juge a quo.","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Une personne s'était blessée en tombant alors qu'elle tentait de monter à bord d'un train à l'arrêt (6 août 1998) ; la mutualité subrogée agissait contre la société de chemins de fer. Le Tribunal de police d'Anvers demandait si l'article 29bis, tel que modifié par la loi du 19 janvier 2001, était discriminatoire. La Cour d'arbitrage constate que cette loi n'est entrée en vigueur que le 3 mars 2001, après les faits, et renvoie la cause au juge a quo afin qu'il examine si la question reste indispensable à la solution du litige et s'il y a lieu de la reformuler. Aucune décision au fond.","k":"29bis — chute en montant dans un train, version applicable de la loi","law":"Loi 21.11.1989, art. 2, § 1er et 29bis (modifié par la loi du 19.1.2001)","w":33,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2002-06-28","rol":"1998;AR;2990","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2002:ARR.20020628.5","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'article 5 de la loi du 25 juin 1992 dispose que le preneur à l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle que le preneur doit déclarer exactement, à la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues constituant des éléments d'appréciation du risque, l'assureur n'étant pas tenu de vérifier le risque. L'aggravation est l'accroissement durable de la probabilité ou de l'intensité du risque tel que l'assureur n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à d'autres conditions, sans exigence d'influence sur le sinistre. La valeur conventionnelle doit être une estimation raisonnable ; une évaluation manifestement surfaite peut relever de la surassurance de mauvaise foi. Le principe indemnitaire est d'ordre public. L'issue n'est pas précisée.","k":"Déclaration du risque, aggravation et surassurance","law":"LCAT art. 5, 26 §1er et 43","w":224,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2002-06-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.104","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : Les articles 24, 34, 36 et 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que, dans le cadre de…","court":"const","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Sur question de la Cour du travail de Mons, la Cour d'arbitrage juge que les articles 24, 34, 36 et 39 de la loi du 10 avril 1971, interprétés en ce sens que l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail qui aggrave une lésion due à un ou plusieurs accidents antérieurs s'apprécie dans son ensemble, sans déduction de l'incapacité préexistante, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans la logique du forfait, les effets de l'accident antérieur affectent déjà la rémunération de base du suivant, et le législateur a pu renoncer à une correction en équité par le juge. L'argument de l'assureur-loi, qui s'estimait défavorisé lorsqu'il indemnise des accidents successifs, est écarté.","k":"Accident du travail — accidents successifs, appréciation globale de l'incapacité permanente","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, 34, 36 et 39 ; Const. art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2002-06-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.109","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La Cour dit pour droit : - Les articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, interprétés dans le sens qu'ils rendraient le juge répressif incompétent pour…","court":"const","out":"kismen","src":"juportal","s":"Les ayants droit d'une piétonne tuée par un tram avaient porté leur demande fondée sur l'article 29bis devant le juge pénal ; la Cour de cassation avait jugé cette demande étrangère à sa compétence. Sur questions du Tribunal de première instance de Nivelles, la Cour d'arbitrage juge que les articles 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, interprétés comme rendant le juge répressif incompétent pour statuer sur la demande fondée sur l'article 29bis, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. En revanche, l'article 10, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, de la loi du 21 novembre 1989 viole la Constitution en ce que, combiné avec l'article 1er, il ne vise que les véhicules des organismes de transport non liés à une voie ferrée : aucun risque spécifique ne justifie un régime de mise en cause devant le juge pénal moins favorable aux victimes des véhicules sur rails.","k":"29bis — compétence du juge pénal et mise en cause directe de l'exploitant de trams","law":"Loi 21.11.1989, art. 1er, 10 et 29bis ; titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 3 et 4 ; Const. art. 10 et 11","w":222,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2002-06-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.115","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : L'article 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que cette disposition refuse une réparation intégrale au…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Sur questions du Tribunal correctionnel de Bruges, la Cour d'arbitrage juge que l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il refuse la réparation intégrale de droit commun au travailleur victime, sur le lieu du travail et sous l'autorité de l'employeur, d'un accident causé involontairement par l'employeur, ses mandataires ou préposés. Il en va de même lorsque l'accident résulte du dol, de la faute lourde ou de la faute légère habituelle des préposés : le régime forfaitaire ne repose pas sur la faute et ne peut être comparé utilement à la responsabilité du travailleur fondée sur l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978. Aucun assureur n'était partie au principal.","k":"Accident du travail — immunité de l'employeur et de ses préposés, faute lourde","law":"Loi 10.4.1971, art. 46 et 48 ; Loi 3.7.1978, art. 18 ; ancien Code civil, art. 1382 et 1384 ; Const. art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2002-06-25","rol":"19.505/92","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2002:ARR.20020625.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Liège prononce la rescision pour dol de l'accord-indemnité homologué fixant à 2 % l'incapacité permanente consécutive à un accident sur le chemin du travail de 1984 : la travailleuse avait sciemment caché un état antérieur important de la cheville gauche, cause de chutes fréquentes et déjà examiné, alors que, selon l'expert, l'accident n'avait provoqué qu'une entorse bénigne consolidée sans séquelles le 7.3.1984. L'action en aggravation est rejetée ; l'action de l'assureur-loi en récupération de l'indu est déclarée recevable et partiellement fondée, la prescription étant de cinq ans et non de trois en cas de déclarations fausses ou sciemment incomplètes (art. 69). La procédure étant jugée téméraire et vexatoire, les dépens sont mis à charge de la travailleuse par dérogation à l'article 68 et celle-ci est condamnée à 750 € de dommages et intérêts envers l'assureur.","k":"Accident du travail — rescision de l'accord-indemnité pour dol","law":"Loi 10.4.1971, art. 68, 69 et 72 ; ancien Code civil, art. 1116","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2002-06-24","rol":"2001;AR;2008","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2002:ARR.20020624.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"En principe, l'assureur ne dispose d'aucun recours subrogatoire contre son propre assuré; il serait contraire à l'économie du contrat d'assurance qu'une fois le risque réalisé, l'assureur entende obtenir, à charge de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide qu'en principe l'assureur ne dispose d'aucun recours subrogatoire contre son propre assuré : il serait contraire à l'économie du contrat qu'une fois le risque réalisé, l'assureur obtienne de son assuré le remboursement des sommes qu'il s'était engagé à payer en cas de sinistre. Le fait que l'assuré ait commis un acte intentionnel ou une faute grave ne lui enlève pas la qualité d'assuré, attribuée définitivement par le contrat.","k":"Subrogation — recours de l'assureur contre son propre assuré","law":"Pas de base légale citée dans le sommaire (assurances terrestres, subrogation)","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2002-06-20","rol":"10699","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2002:ARR.20020620.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"artikel 48 - intentioneel ongeval (val van een steiger); - vrijwillige zelfdoding: bewijs van het suïcidair inzicht, het bewust, wel-doordacht en duidelijk voornemen het ongeval vrijwillig te veroorzaken.","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Sur l'appel de l'assureur-loi, la Cour du travail de Gand réforme le jugement qui avait reconnu comme accident du travail la chute mortelle d'un travailleur depuis un échafaudage et rejette la demande de la veuve. Par présomptions graves, précises et concordantes, la Cour tient pour établie l'intention suicidaire, c'est-à-dire la volonté consciente et réfléchie de provoquer l'accident ; dès que l'intention est prouvée, la nature des conséquences de l'accident est sans incidence. L'assureur a ainsi renversé la présomption de l'article 7 et rapporté la preuve de la faute intentionnelle visée à l'article 48.","k":"Accident du travail — accident intentionnel, preuve du suicide","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 48 ; Cass. 16.2.1987","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2002-06-20","rol":"30901","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2002:ARR.20020620.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"- A. artikel 63,§2 - weigering een ongeval te erkennen als arbeidsongeval of be-slissing tot twijfel omtrent de toepassing van de Arbeidsonge-vallenwet; - bewijslast omtrent de tijdigheid van de verwittiging binnen de…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Gand juge qu'il appartient à l'assureur-loi qui refuse de reconnaître l'accident, ou qui émet un doute sur l'application de la loi, de prouver qu'il en a averti la mutualité dans les trente jours ; la notification par lettre ordinaire est valable mais ne fait pas preuve de sa date. L'assureur est condamné à rembourser à la mutualité les indemnités pour perte de salaire (1.093,73 €) avec les intérêts judiciaires, mais les intérêts légaux de l'article 42 ne sont pas dus sur ce remboursement.","k":"Accident du travail — avis à la mutualité dans les 30 jours, charge de la preuve","law":"Loi 10.4.1971, art. 42 et 63, §2","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2002-06-14","rol":"C.01.0401.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020614.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il appartient au demandeur en indemnisation et à son assureur d'apporter la preuve de l'existence du cas fortuit qu'ils invoquent dès lors que leurs actions ne sont pas fondées sur une infraction à la loi pénale et que…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La personne lésée et son assureur demandaient réparation au Fonds commun de garantie automobile en invoquant un cas fortuit, une quinte de toux ayant fait perdre conscience au conducteur responsable ; la cour d'appel de Bruxelles avait jugé l'événement suffisamment vraisemblable et mis à charge du Fonds la preuve de son inexistence. La Cour décide que, leurs actions n'étant pas fondées sur une infraction mais sur les dispositions régissant l'intervention du Fonds, et le Fonds n'ayant pas invoqué de cause de justification, il appartient aux demandeurs en indemnisation de prouver le cas fortuit. Sur le pourvoi du Fonds, l'arrêt est cassé à l'égard de ces parties ; renvoi à la cour d'appel de Liège.","k":"Fonds commun de garantie — charge de la preuve du cas fortuit","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50, §1er, 2° (act. art. 80) ; AR 16.12.1981, art. 19, §1er ; Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870 ; Cass. 13.11.1997","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-06-13","rol":"C.99.0405.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020613.6","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"La demande introduite par l'assureur à l'égard de la victime tendant à la restitution de provisions indûment payées pour l'assuré ne découle pas de la police d'assurance; cette demande est fondée sur les articles 1235,…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"L'assureur du responsable avait versé des provisions à la victime et en réclamait le trop-perçu après la fixation définitive, inférieure, de l'indemnité. La Cour juge que l'action de l'assureur en répétition de provisions indûment payées à la personne lésée ne dérive pas du contrat d'assurance et échappe à la prescription triennale de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874. Elle casse toutefois l'arrêt en ce qu'il fait courir les intérêts dès les paiements : l'autorité de chose jugée du jugement fixant l'indemnité ne s'étend pas à la demande de répétition, dont l'objet est différent. Le pourvoi de la victime est partiellement accueilli.","k":"Répétition des provisions indûment versées par l'assureur — prescription et chose jugée","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32 ; C. jud., art. 23 ; Code civil, art. 1153, 1378","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-06-13","rol":"C.00.0060.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020613.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le Fonds commun de garantie automobile est tenu de réparer les dommages matériels causés par un véhicule automoteur lorsque aucune entreprise d'assurance agréée n'est obligée à ladite réparation en raison d'un cas…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Dans un accident dû à de l'huile ou du mazout sur la chaussée, la cour d'appel avait retenu qu'un véhicule non identifié en était la cause et condamné le Fonds pour le dommage corporel, mais aussi pour les dégâts matériels d'une intercommunale, au motif que l'huile constituait un cas fortuit exonérant le conducteur. La Cour juge que, lorsque le véhicule n'est pas identifié, l'intervention du Fonds se limite au dommage corporel et que le juge ne peut, après avoir constaté cette absence d'identification, conclure à un cas fortuit pour les dégâts matériels. L'arrêt est cassé sur ce point, sur le pourvoi du Fonds ; le pourvoi est rejeté pour le surplus.","k":"Fonds commun de garantie — véhicule non identifié, dégâts matériels","law":"Loi du 9.7.1975, art. 80, §1er, 1° ; AR du 16.12.1981, art. 19, §1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-06-07","rol":"16450","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2002:ARR.20020607.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Aux termes de l'article 65 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les parties sont tenues de soumettre, pour entérinement, au Fonds des accidents du travail, les accords concernant les indemnités dues…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que l'accord-indemnité non entériné par le Fonds des accidents du travail ne lie pas le juge, même si la victime l'a signé sans réserve. Elle réforme toutefois la désignation d'un psychiatre chargé d'évaluer d'emblée la décompensation dépressive : le nouvel expert devra d'abord dire si celle-ci résulte de l'accident du travail de 1996 et, à défaut, si l'accident de la vie privée de 1998 trouve sa cause dans les lésions du premier. La cause est renvoyée au premier juge.","k":"Accident du travail — accord-indemnité non entériné, mission d'expertise","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, 65 ; Cass. 19.9.1994 ; Cass. 8.1.1990","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2002-06-07","rol":"C.01.0177.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020607.11","ch":"","res":"","t":"liability","q":"C'est à l'assureur qu'il incombe d'établir qu'il remplit toutes les conditions qui lui permettent d'exercer l'action récursoire; il n'appartient dès lors pas à l'assuré, qui invoque que l'assureur est déchu du droit de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto, qui avait indemnisé la personne lésée pour le compte d'un assuré conduisant en état d'ivresse, n'avait notifié son intention d'exercer son recours que plus de deux ans après l'accident ; le tribunal de première instance de Namur a déclaré l'action récursoire non recevable. La Cour rappelle qu'il appartient à l'assureur d'établir qu'il remplit toutes les conditions de l'action récursoire, et admet que l'assureur connaissait les faits justifiant sa décision dès que son bureau d'expertise avait évoqué un recours auprès de l'assuré, onze jours après l'accident. La notification étant tardive, l'assureur est déchu de son recours ; son pourvoi est rejeté.","k":"RC auto — notification tardive de l'intention d'exercer le recours","law":"LCAT art. 88 ; Code civil, art. 1315 ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 24","w":11,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-06-07","rol":"C.00.0438.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020607.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'assurance de dommages, et spécialement l'assurance de responsabilités, repose sur le principe indemnitaire en vertu du quel la prestation de l'assureur a pour objet de tenir le patrimoine de l'assuré indemne de toute…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cour d'appel avait admis que la faute du médecin salarié de l'hôpital n'était ni lourde ni légère habituelle, de sorte qu'il était exonéré de responsabilité personnelle en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978, mais avait néanmoins condamné son assureur RC professionnelle à indemniser la victime et à garantir l'hôpital. La Cour rappelle que l'assurance de dommages, et spécialement l'assurance de responsabilité, repose sur le principe indemnitaire : la prestation de l'assureur vise à tenir le patrimoine de l'assuré indemne de la dette née de sa responsabilité, l'existence d'une action directe étant indifférente. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Assurance RC professionnelle — principe indemnitaire, assuré exonéré","law":"Loi du 11.6.1874 ; LCAT ; loi du 3.7.1978, art. 18","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-06-05","rol":"2000/RG/57","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2002:ARR.20020605.16","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré, qui avait déclaré le sinistre en temps utile à son assureur de choses, contestait l'évaluation de l'expert de la compagnie et n'a pas répondu pendant plus de trois ans à la proposition d'arbitrage de l'assureur. La cour rappelle que toute action dérivant du contrat d'assurance se prescrit par trois ans (art. 34 LCAT) et que cette prescription spéciale exclut la prescription trentenaire, même si les lettres de l'assureur étaient qualifiées de reconnaissance de dette. L'interruption prévue par l'article 35 §3 LCAT prend fin dès que l'assureur a pris position de manière non équivoque ; l'assureur ayant clairement refusé la prise en charge tant que l'assuré contestait l'évaluation, le délai a couru à partir de cette prise de position. Le jugement déclarant l'action prescrite est confirmé.","k":"Prescription — décision écrite de l'assureur et fin de l'interruption","law":"LCAT art. 34 et 35 §3","w":12,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2002-05-31","rol":"2001/RG/91","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2002:ARR.20020531.11","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur vol soutenait que le vol du véhicule déclaré par l'assuré était simulé, alors que celui-ci avait été acquitté au bénéfice du doute des préventions de faux et d'escroquerie. La cour juge que l'acquittement au bénéfice du doute lie le juge civil et interdit d'ordonner une enquête sur les faits déclarés non établis. En assurance vol, une explication apparemment sincère et vraisemblable du sinistre constitue une preuve suffisante ; les indices avancés par l'assureur n'établissant pas l'absence de sincérité de la déclaration, l'assureur est condamné à payer 10.229,35 € majorés des intérêts légaux depuis le 14 février 1995. La question de la prise en charge des frais d'avocat au titre de la police défense en justice est renvoyée au rôle particulier.","k":"Assurance vol — preuve du sinistre et autorité de l'acquittement pénal","law":"C. jud., art. 1057, 7° ; autorité de la chose jugée du pénal sur le civil","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2002-05-30","rol":"29.911/01","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2002:ARR.20020530.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"La présomption légale de causalité entre l'accident et la lésion s'applique lorsque cette dernière découle d'une thérapie nécessitée par une autre lésion imputable à l'accident. Il est illégal de distinguer, parmi les…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Liège juge que la présomption légale de causalité s'applique à la lésion qui découle d'une thérapie nécessitée par une autre lésion imputable à l'accident. Il est illégal de distinguer, parmi les lésions issues de l'accident, celles qui en découlent directement et immédiatement et celles qui en sont une suite indirecte ou une séquelle ultérieure pour limiter la présomption aux premières. L'appel principal de l'assureur-loi est déclaré non fondé et le tableau des incapacités temporaires est confirmé moyennant de légères rectifications de dates ; les débats sont rouverts sur les appels incidents de la victime et de la mutualité subrogée (taux d'incapacité permanente et décomptes définitifs).","k":"Accident du travail — présomption de causalité pour la lésion issue d'une thérapie","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 ; loi coordonnée du 14.7.1994, art. 136, §2","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2002-05-30","rol":"24.902/96","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2002:ARR.20020530.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Légalement, l'employeur est tenu de faire la déclaration de tout accident du travail dont un travailleur se dit victime. Il n'est pas en droit d'apprécier et de décider lui-même s'il y a eu ou non un accident du…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Liège rappelle que l'employeur est légalement tenu de déclarer à l'assureur tout accident du travail dont un travailleur se dit victime, qu'il ne lui appartient pas d'apprécier lui-même s'il y a eu accident et qu'il ne peut s'en dispenser que si l'accident apparaît manifestement inexistant, le cas échéant après une enquête associant le travailleur ; la victime garde toujours la faculté de déclarer elle-même. En l'espèce, l'absence de déclaration par l'employeur est critiquée, mais, après enquêtes, la chute alléguée sur le chantier (événement soudain) n'est pas établie, faute de présomptions graves, précises et concordantes corroborant la version du travailleur. L'appel de la victime contre l'assureur-loi est rejeté ; l'arrêt est déclaré commun à l'employeur et la demande reconventionnelle de celui-ci pour procédure téméraire est écartée.","k":"Accident du travail — déclaration par l'employeur et preuve de l'événement soudain","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 et 62","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2002-05-29","rol":"P.02.0323.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020529.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le juge pénal ne peut allouer des dommages à la partie civile que dans la mesure où l'action exercée par celle-ci a pour objet la réparation du dommage causé par une infraction (1). || L'obligation d'indemnisation…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le Fonds commun de garantie automobile, intervenu volontairement au procès pénal, avait été condamné en degré d'appel par le tribunal correctionnel à indemniser la partie civile sur la base de l'article 29bis. La Cour juge que l'obligation d'indemnisation de l'article 29bis existe sans preuve d'une responsabilité de l'assuré et n'est pas fondée sur une infraction ; le juge pénal est donc incompétent pour en connaître et ne peut statuer à l'égard du Fonds que selon le droit commun de la responsabilité. Le jugement est cassé, sur le pourvoi du Fonds, en tant qu'il statue sur l'action civile contre celui-ci.","k":"Article 29bis — incompétence du juge pénal à l'égard du Fonds","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis ; titre préliminaire du Code de procédure pénale (L. 17.4.1878), art. 3–4 ; C.I.cr., art. 138 ; C. jud., art. 601bis","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-05-28","rol":"6.621/00","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2002:ARR.20020528.15","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Lorsqu'un assuré social conclut avec un assureur une convention de transaction par laquelle il renonce à toute réclamation ayant un lien avec l'accident, même pour un dommage futur, il ne peut renonce qu'à ses droits,…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assuré social avait conclu avec l'assureur de responsabilité, pour un accident de 1980, une transaction par laquelle il renonçait à toute réclamation, même pour le dommage futur ; la mutualité réclamait ensuite la restitution d'indemnités versées pour une incapacité ultérieure. La Cour du travail de Liège rappelle que l'assuré ne peut renoncer qu'à ses propres droits, que l'interdiction de cumul ne vise que le dommage effectivement réparé en droit commun, à condition que les deux dommages aient la même cause médicale, et que la charge de la preuve de la réparation effective du même dommage incombe à l'organisme assureur. Le lien entre la nouvelle lésion et l'accident initial ainsi que l'effectivité de la réparation restant discutés, la Cour ordonne une expertise complémentaire ; l'arrêt est déclaré commun à l'assureur partie à la transaction et les dépens d'appel sont mis à charge de la mutualité.","k":"Assurance indemnités — interdiction de cumul avec l'indemnisation de droit commun et transaction","law":"Loi coordonnée du 14.7.1994, art. 136, §2","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2002-05-27","rol":"41565;41589","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2002:ARR.20020527.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Le calcul de l'allocation complémentaire pour aide de tiers due à un travailleur gravement blessé en 1989 dans un accident de la circulation était contesté. Suivant l'arrêt de la Cour de cassation du 4.2.2002, la Cour du travail de Bruxelles décide que l'allocation se calcule à raison de 14/39e du revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971 (montant de l'article 3, alinéa 1er, de la CCT n° 43), et qu'elle est indexée à chaque paiement exclusivement selon les conventions collectives conclues au Conseil national du travail ; l'allocation annuelle est fixée à 5.009,9 € à partir du 1er juin 2002. L'appel de l'assureur-loi est déclaré fondé dans cette mesure limitée.","k":"Accident du travail — calcul et indexation de l'allocation pour aide de tiers","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, al. 4 ; CCT n° 43, art. 3 ; Cass. 4.2.2002","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2002-05-16","rol":"C.00.0070.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020516.8","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Le jugement rendu entre une personne lésée et un assuré sur une contestation née d'un préjudice causé par un véhicule automoteur n'est pas opposable à l'assureur qui n'a pas été présent au procès ou appelé à l'instance,…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Dans un litige entre la personne lésée et l'assuré, ce dernier avait été déclaré seul responsable de l'accident par un jugement passé en force de chose jugée ; statuant en appel, le tribunal de première instance d'Anvers a déclaré ce jugement commun à l'assureur RC auto et l'a condamné à payer. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 14, §1er, de la loi du 21 novembre 1989, un tel jugement n'est opposable à l'assureur qui n'était ni partie ni appelé à la cause que s'il est établi qu'il a en fait assumé la direction du procès. Faute de cette constatation, le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — opposabilité du jugement à l'assureur non partie","law":"Loi du 21.11.1989, art. 14, §1er ; C. jud., art. 23 ; CEDH, art. 6.1","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-05-13","rol":"S.01.0145.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020513.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"La victime d'un accident du travail, dont l'incapacité temporaire de travail est de plus de sept jours, peut intenter une action en justice contre la décision déclarant la guérison sans incapacité permanente de travail,…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi avait déclaré la victime guérie sans incapacité permanente en 1992 ; celle-ci, opérée en 1995, a contesté cette décision et la cour du travail de Bruxelles a admis que le délai avait été interrompu par une lettre recommandée de son organisation syndicale d'août 1995. La Cour juge que le délai de trois ans de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 pour contester la décision de guérison n'est pas un délai de prescription mais un délai préfix d'ordre public, qui ne peut être ni interrompu ni suspendu ; les articles 69 et 70, relatifs à l'action en paiement des indemnités, y sont étrangers. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — délai de contestation de la décision de guérison","law":"Loi du 10.4.1971, art. 24, 69, 70, 72, al. 2","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-05-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.082","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : - Dans l'interprétation selon laquelle il ne permet pas l'octroi d'intérêts moratoires avant la décision judiciaire devenue exécutoire sur la contestation relative à l'existence du droit et au…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Sur question du Tribunal du travail de Bruxelles, la Cour d'arbitrage juge que l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 (secteur public), interprété comme ne permettant pas l'octroi d'intérêts moratoires avant la décision judiciaire devenue exécutoire sur la contestation relative à l'existence et au montant des rentes, viole les articles 10 et 11 de la Constitution : dans le secteur privé (art. 42 de la loi du 10 avril 1971), les intérêts courent plus tôt et la logique propre des deux régimes ne justifie pas cette différence. Interprété en ce sens que l'exigibilité coïncide avec la naissance du droit, de sorte que les intérêts courent dès cette date, il est conforme. Le litige opposait la victime à son employeur public ; aucun assureur n'était partie.","k":"Accident du travail (secteur public) — point de départ des intérêts moratoires sur les rentes","law":"Loi 3.7.1967, art. 20bis ; Loi 10.4.1971, art. 42 ; Const. art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2002-05-06","rol":"C.97.0258.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020506.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Les enfants mineurs d'une victime d'un accident mortel peuvent subir personnellement un préjudice matériel du chef de la perte des revenus de leur parent décédé que celui-ci consacrait à l'entretien et à l'éducation des…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Après un accident du travail mortel, l'assureur-loi subrogé réclamait aux tiers responsables et à leur assureur le capital des rentes versées ; la cour d'appel avait refusé le remboursement du capital des rentes d'orphelins, au motif que la perte de revenus était déjà indemnisée dans le chef de la veuve. La Cour juge que les enfants mineurs subissent un dommage matériel propre par la perte des revenus que le parent décédé consacrait à leur entretien et éducation, et que l'indemnité de droit commun allouée à la veuve en nom propre ne répare pas le même dommage que les rentes d'accident du travail des enfants. L'arrêt est cassé quant au recours relatif aux rentes de veuve et d'orphelins et pour omission de statuer sur des dépens.","k":"Recours de l'assureur-loi — rentes d'orphelins et indemnité de la veuve","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46, §2, al. 1er, et 47 ; ancien Code civil, art. 1382–1383 ; C. jud., art. 1138, 3°","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-04-24","rol":"P.01.1623.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020424.17","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur couvrant un agent du secteur public contre les accidents du travail, qui supporte la charge de la rémunération de son assuré victime d'un tel accident pendant la durée de l'incapacité temporaire qui en…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur accidents du travail d'une agente du secteur public, partie civile, réclamait à l'auteur de l'accident les revenus versés pendant l'incapacité temporaire ; le tribunal correctionnel de Charleroi, en appel, avait alloué 284.805 BEF sur la base de la rémunération brute. La Cour juge que l'assureur, n'étant pas l'employeur, ne subit aucun dommage personnel par la perte des prestations de travail, et que le subrogé ne peut obtenir le montant brut que si le juge constate que l'indemnité de droit commun aurait été soumise à des charges équivalentes. La condamnation à ce montant est cassée sur le pourvoi de l'auteur de l'accident.","k":"Recours de l'assureur accidents du travail (secteur public) — rémunération brute","law":"Loi du 3.7.1967, art. 14, §3 ; ancien Code civil, art. 1382–1383","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-04-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.074","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La Cour dit pour droit : - La première partie de la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. - En ce qui concerne la deuxième partie de la question préjudicielle : Les articles 3 et 4 de la loi du 21 novembre…","court":"const","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un passager d'un véhicule non assuré avait blessé un cyclomotoriste en ouvrant la portière ; la victime n'avait pas saisi le Fonds commun de garantie à temps. Le passager demandait l'intervention de son propre assureur RC auto sur la base de l'article 4, 1°, b, du contrat-type (conducteur occasionnel d'un véhicule non assuré appartenant à un tiers). Sur question du Tribunal de première instance de Courtrai, la Cour d'arbitrage se déclare incompétente pour la partie de la question visant l'annexe de l'arrêté royal et juge que les articles 3 et 4 de la loi du 21 novembre 1989 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ne prévoyant l'indemnisation des personnes lésées que lorsque le véhicule est assuré ; le législateur a pris des mesures suffisantes contre la circulation de véhicules non assurés et créé le Fonds commun de garantie. Issue favorable à l'assureur.","k":"RC auto — passager ouvrant la portière d'un véhicule non assuré, garantie de son propre assureur","law":"Loi 21.11.1989, art. 3 et 4 ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 4, 1°, b ; Loi 9.7.1975, art. 80 ; Const. art. 10 et 11","w":225,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2002-04-19","rol":"C.01.0014.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020419.8","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Le juge d'appel doit vérifier, même d'office, sa compétence d'attribution déterminée en vertu des dispositions du code judiciaire, l'appel fût-il limité au fondement des demandes dont le premier juge avait été saisi et…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto, également assureur dégâts matériels, exerçait un recours pour faute lourde (ivresse) contre les héritières de son assuré décédé dans l'accident, qui réclamaient de leur côté l'indemnisation du véhicule. La Cour approuve la déchéance du recours : la notification faite à l'avocat des héritières, sans preuve d'un mandat de la recevoir, ne satisfait pas à l'article 88 LCAT ; elle confirme aussi la compétence exclusive du tribunal de police (art. 601bis C. jud.) et précise le régime d'annalité des contrats en cours au 1er janvier 1993. En revanche, une prise de sang peut être pratiquée sur le conducteur décédé qui présentait des signes d'ivresse ; la condamnation de l'assureur à 330.000 francs pour dégâts matériels est cassée.","k":"Recours RC auto — notification à l'avocat, prise de sang post mortem","law":"LCAT art. 30, 88, 148 ; C. jud., art. 568, 601bis, 643 ; lois coordonnées du 16.3.1968, art. 63","w":226,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-04-15","rol":"S.01.0017.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020415.19","ch":"","res":"","t":"work","q":"Une partie peut invoquer un défaut de réponse aux conclusions d'une autre partie lorsque la solution de la contestation soulevée par ces conclusions intéresse le litige existant entre elle-même et les autres parties; le…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"L'état de la victime s'était aggravé, pendant le délai de révision d'un premier accident du travail, selon deux processus distincts : le 17 décembre 1993, puis le 9 septembre 1994 à la suite d'un nouvel accident du travail. La Cour juge que la survenance d'un nouvel accident pendant le délai de révision ne dégage pas le premier assureur-loi de son obligation de tenir compte d'une modification de la capacité de travail due aux suites du premier accident. La cour du travail pouvait refuser de mettre à charge du premier assureur l'incapacité de 20 % due au nouvel accident, mais le rejet de la révision fondée sur l'aggravation du 17 décembre 1993 est cassé sur le pourvoi de la victime.","k":"Accident du travail — nouvel accident pendant le délai de révision","law":"Loi du 10.4.1971, art. 72 ; Constitution, art. 149","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-04-12","rol":"98/3223","ecli":"ECLI:BE:ARANT:2002:JUG.20020412.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal du travail de Tongres déclare l'action de la mutualité contre l'assureur-loi en remboursement des indemnités d'incapacité irrecevable, pour cause de prescription, en tant qu'elle se fonde sur l'article 136, §2 de la loi AMI coordonnée, mais recevable en tant qu'elle se fonde sur l'article 63 de la loi du 10.4.1971. L'assureur, qui n'avait pas averti la mutualité en temps utile lors de la rechute, est condamné à payer 1.889,79 € (76.234 BEF) majorés des intérêts moratoires à partir du 30.7.1998 ; le surplus et l'exécution provisoire sont refusés. Les frais de la demande dirigée contre le travailleur restent à charge de la mutualité.","k":"Accident du travail — recours de la mutualité contre l'assureur-loi, article 63 et article 136, §2 de la loi AMI","law":"Loi 10.4.1971, art. 63 ; loi AMI coordonnée, art. 136, §2 ; Cass. 14.6.1999 ; Cass. 18.1.1993","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Antwerpen","m":"full"},{"d":"2002-04-12","rol":"C.01.0343.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020412.6","ch":"1F","res":"r","t":"intent","q":"Au sens de l'article 8 alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992, un sinistre a été causé intentionnellement lorsque l'assuré a volontairement et sciemment eu un comportement qui a causé à autrui un dommage raisonnablement…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Mons, eu égard à la violence de l'action ayant entraîné la chute de la victime et à l'importante différence d'âge et de force des protagonistes, a considéré que l'incident résultait d'un geste délibéré, volontaire et conscient de l'assuré et a rejeté sa demande de garantie. La Cour décide qu'au sens de l'article 8, alinéa 1er, LCAT, le sinistre est causé intentionnellement lorsque l'assuré a volontairement et sciemment eu un comportement causant à autrui un dommage raisonnablement prévisible, sans qu'il soit requis qu'il ait voulu le dommage tel qu'il s'est produit. Le ministère public avait conclu en sens contraire ; le pourvoi de l'assuré est rejeté.","k":"RC familiale — notion de sinistre causé intentionnellement","law":"LCAT art. 8, al. 1er","w":17,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-04-12","rol":"C.01.0157.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020412.4","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"La loi du 25 juin 1992 ne déroge pas au principe qu'en vertu de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. || Une loi qui crée une nouvelle cause d'interruption de la…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assurée avait déclaré le 21 avril 1992 à son assureur dégâts matériels le sinistre survenu la veille et l'avait assigné le 14 juillet 1995 ; le tribunal de première instance de Dinant a jugé la prescription interrompue par cette déclaration, en vertu de l'article 35, §3, LCAT. La Cour rappelle que cette disposition n'est entrée en vigueur que le 21 septembre 1992 et que la loi ne dispose que pour l'avenir : une loi créant une nouvelle cause d'interruption ne peut conférer cet effet à un acte accompli sous l'empire de la loi ancienne. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Interruption de la prescription — application de la LCAT dans le temps","law":"LCAT art. 35, §3, et 148 ; Code civil, art. 2 et 1134 ; loi du 11.6.1874, art. 32","w":3,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-04-05","rol":"C.00.0448.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020405.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Pour que, dans l'hypothèse d'un cas fortuit, le Fonds commun de garantie automobile soit tenu à réparation des dommages matériels, il faut qu'aucune entreprise d'assurance ne soit obligée à ladite réparation en raison…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La propriétaire d'un camion dont le pneu avait éclaté réclamait au Fonds commun de garantie automobile l'indemnisation des dégâts matériels du camion ; la cour d'appel de Mons avait condamné le Fonds. La Cour juge que l'obligation du Fonds d'indemniser le propriétaire du véhicule endommagé ne suppose pas seulement un cas fortuit exonérant le conducteur : il faut encore que ce soit en raison de ce cas fortuit qu'aucune entreprise d'assurances ne couvre le dommage. Or, ici, le dommage n'était couvert par aucun assureur parce que l'assurance RC auto ne couvre pas les dégâts du véhicule ayant causé l'accident ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — cas fortuit, dégâts du véhicule ayant causé l'accident","law":"Loi du 9.7.1975, art. 80, §1er, 2° ; AR du 16.12.1981, art. 17, §1er, 2°, et §2, et art. 19","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-03-28","rol":"29.614/00","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2002:ARR.20020328.23","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'action en révision de l'incapacité permanente issue d'un accident survenu à un stagiaire dans un centre de formation professionnelle du FOREM est recevable contre ce dernier car le décret de la Communauté française du…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Liège déclare recevable l'action en révision de l'incapacité permanente introduite par un stagiaire, accidenté dans un centre de formation professionnelle, directement contre l'organisme public de formation. Le décret de la Communauté française du 12 mai 1987 fait naître à charge de cet organisme le droit des stagiaires à des avantages équivalents à ceux de la loi du 10 avril 1971 ; il ne leur confère pas, par lui-même, un droit propre et une action directe contre l'assureur de l'organisme. La Cour précise qu'une telle action directe ne peut résulter que des termes de la police souscrite, si celle-ci contient une stipulation pour autrui ou peut s'interpréter comme une assurance de la responsabilité soumise à l'article 86 LCAT. Le jugement est réformé, la demande déclarée recevable et une expertise médicale ordonnée sur l'aggravation alléguée.","k":"Accident d'un stagiaire — action contre l'organisme et action directe contre l'assureur","law":"Décret de la Communauté française du 12.5.1987, art. 17 ; loi du 10.4.1971 ; LCAT art. 86 (par référence)","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2002-03-28","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.065","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La Cour dit pour droit : En tant qu'il dispose que le Fonds commun de garantie est subrogé aux droits de la personne lésée, l'article 80, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises…","court":"const","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Sur question du Tribunal de police de Dinant, la Cour d'arbitrage juge que l'article 80, § 2, de la loi du 9 juillet 1975, en subrogeant le Fonds commun de garantie dans les droits de la personne lésée sans les limites que l'article 24 du contrat-type impose au recours des assureurs, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Ces limites s'inscrivent dans un rapport contractuel entre assureur et assuré, inexistant entre le Fonds et l'auteur non assuré, dont le comportement fautif a précisément rendu l'intervention nécessaire. Lorsque le Fonds intervient en raison de la carence de l'assureur, son recours est d'ailleurs limité par les articles 24 et 25 (art. 80, § 2, al. 4). Le recours du Fonds contre le conducteur non assuré est ainsi conforté.","k":"Fonds commun de garantie — subrogation sans limite contre le responsable non assuré","law":"Loi 9.7.1975, art. 80, § 2 ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 24–25 ; Loi 21.11.1989, art. 2 et 22 ; Const. art. 10 et 11","w":227,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2002-03-28","rol":"2001/AR/0193","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:2002:ARR.20020328.27","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Verzekeringen--vorderingsrecht van de makelaar tegen de verzekerde voor de premies die de verzekering op zijn rekening debiteerde--verjaring van art.34 Wet op de Landverzekering.","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour d'appel de Gand décide que l'action du courtier en remboursement des primes impayées, dont l'assureur a définitivement débité son compte, est soumise comme l'action de l'assureur en paiement des primes à la prescription triennale de l'article 34 LCAT. La plupart des primes étaient prescrites ; pour les deux primes non prescrites, le preneur, qui n'avait pas protesté contre les mises en demeure, est réputé avoir accepté la dette et est condamné à payer 3.941,03 €.","k":"Courtier — remboursement des primes avancées et prescription","law":"LCAT art. 34","w":6,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"full"},{"d":"2002-03-27","rol":"P.01.1726.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020327.5","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La cassation prononcée sans réserve, avec renvoi, d'une décision statuant sur l'indemnisation du dommage matériel permanent subi par la victime d'un accident, défère nécessairement au juge de renvoi les actions…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Après la cassation sans réserve, en 1997, de la décision sur le dommage matériel résultant de l'incapacité permanente, la cour d'appel de Mons avait limité sa saisine au seul dommage matériel futur. La Cour juge que cette cassation a déféré au juge de renvoi l'ensemble du dommage matériel permanent, passé et futur, notamment parce que les débours récupérés par l'assureur-loi contre le prévenu doivent être déduits de l'indemnité due à la victime, de sorte que les décisions sont liées. Sur le pourvoi du prévenu, la décision sur l'action de la victime est cassée, ce qui entraîne l'annulation de la décision sur l'action de l'assureur-loi subrogé.","k":"Étendue de la cassation — victime et assureur-loi subrogé","law":"C. jud., art. 1110 et 1138, 3° ; ancien Code civil, art. 1382–1383","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-03-25","rol":"42.039","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2002:ARR.20020325.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une mutualité réclamait à l'assureur-loi, sur la base de l'article 63, §1er et §2, de la loi du 10 avril 1971, le remboursement des indemnités d'incapacité versées à son affilié ; l'arrêt de la Cour du travail de Liège avait été cassé le 28.11.1994 et la cause renvoyée à Bruxelles. La Cour du travail de Bruxelles juge que la lettre de l'assureur du 20.5.1987 ne constitue ni la déclaration tardive d'un accident ni la notification d'une modification du taux d'incapacité, mais un revirement par lequel l'assureur, revenant sur son refus initial, admet rétroactivement l'indemnisation jusqu'au 26.10.1986, revirement favorable à la victime et à la mutualité ; l'article 63, §1er, §2, al. 1er et al. 4, ne s'applique pas. L'appel de l'assureur est déclaré fondé et la mutualité déboutée.","k":"Accident du travail — demande de la mutualité fondée sur l'article 63, revirement de l'assureur-loi","law":"Loi 10.4.1971, art. 62 et 63 ; Cass. 22.11.1999","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2002-03-21","rol":"99/387","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2002:ARR.20020321.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assurance accidents du travail facultative organisée par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer pour le compte de l'employeur est une assurance contractuelle soumise à la LCAT, loi impérative : l'article 57 de la loi du 17.7.1963 ne fait qu'habiliter l'Office et aucune loi particulière n'y déroge. La clause de la police prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de la prime est contraire aux articles 14 à 17 LCAT (notamment l'art. 16) et donc nulle ; faute de mise en demeure, la garantie n'a été ni suspendue ni résiliée, de sorte que l'Office doit couvrir l'accident mortel. La cour ordonne en outre le recalcul de la rente de veuve et des rentes d'orphelins selon le mode plus favorable de l'article 22, 2° a de la loi du 17.7.1963. Appel principal de l'Office rejeté, appel incident des ayants droit accueilli.","k":"Sécurité sociale d'outre-mer — assurance accidents du travail facultative et non-paiement de prime","law":"LCAT art. 3 et 14 à 17 ; loi du 17.7.1963, art. 22, 24, 26 et 57","w":228,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2002-03-18","rol":"40680","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2002:ARR.20020318.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Het wettelijk vermoeden van oorzakelijk verband tussen het ongeval en het letsel,zoals bepaald in art.9 Arbeidongevallenwet, vereist niet dat het letsel plotseling optreedt of dat het optreden van de plotse gebeurtenis…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Une femme de chambre a ressenti une douleur soudaine au poignet en soulevant de la main droite un lit à deux personnes dont un pied était cassé ; une tendinite de De Quervain a été constatée et l'assureur-loi a contesté le lien causal. La Cour du travail de Bruxelles constate que l'événement soudain et la lésion sont établis et rappelle que la présomption de causalité de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 n'exige pas que la lésion apparaisse soudainement ni qu'elle coïncide avec l'événement ; il appartient à l'assureur de renverser la présomption avec le plus haut degré de probabilité. La contestation étant d'ordre médical, un médecin expert est désigné avant dire droit.","k":"Accident du travail — présomption de causalité, lésion non concomitante","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 ; Cass. 19.10.1987","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"full"},{"d":"2002-03-13","rol":"2000/395","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2002:ARR.20020313.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide qu'une prothèse de main esthétique, non fonctionnelle, est à charge de l'assureur-loi. La victime a droit à tous les soins médicaux, y compris purement esthétiques, qui sont en lien causal avec l'accident du travail et nécessaires au rétablissement le plus complet possible de l'intégrité physique et de la santé ; il n'est pas requis que l'appareil réduise l'incapacité de travail, il suffit qu'il soit utile. La nomenclature INAMI prévoit d'ailleurs les prothèses cosmétiques. L'appel de l'assureur est rejeté et le jugement confirmé.","k":"Accident du travail — prothèse de main esthétique","law":"Loi 10.4.1971 (soins médicaux et prothèses) ; nomenclature INAMI","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2002-03-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.047","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : - L'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il empêche la victime d'un accident du travail ou…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Sur questions du Tribunal du travail d'Ypres et du Tribunal correctionnel de Nivelles, la Cour d'arbitrage juge que l'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il empêche la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit d'agir sur la base des articles 1382 et suivants de l'ancien Code civil contre l'employeur, son mandataire ou son préposé ayant involontairement causé l'accident. Le régime forfaitaire ne repose pas sur la faute et préserve la paix des relations de travail ; limiter l'exception à l'accident intentionnel est raisonnable. La poursuite du responsable devant le juge pénal n'ouvre pas davantage l'action de droit commun, toute faute au sens de l'article 1382 étant aussi une faute pénale. Aucun assureur n'était partie au principal.","k":"Accident du travail — immunité civile de l'employeur (art. 46)","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, § 1er et 48 ; ancien Code civil, art. 1382 ; Const. art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2002-03-06","rol":"P.01.1337.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020306.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La simple éventualité d'une prise en charge par un assureur de la responsabilité du gardien d'une chose affectée d'un vice ne suffit pas à décharger le Fonds commun de garantie automobile de réparer le dommage, dès lors…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Lors d'un accident mortel, le déchaussement d'un pneu avait été qualifié de cas fortuit exonérant le conducteur, de sorte que son assureur RC auto n'était pas tenu et que le Fonds commun de garantie automobile devait indemniser. Le Fonds soutenait que le conducteur ou le propriétaire pouvait être responsable comme gardien d'une chose affectée d'un vice. La Cour juge que la simple éventualité d'une prise en charge par l'assureur du gardien d'une chose viciée ne décharge pas le Fonds lorsque le cas fortuit est établi ; les juges d'appel ont considéré que l'existence d'un vice n'était pas suffisamment prouvée. Le pourvoi du Fonds est rejeté.","k":"Fonds commun de garantie — cas fortuit et gardien d'une chose viciée","law":"Loi du 9.7.1975, art. 80, §1er, 2° ; C.I.cr., art. 416","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-02-15","rol":"C.00.0671.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020215.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Ne justifie pas légalement sa décision de condamner le Fonds commun de garantie automobile à réparer le dommage causé à un véhicule stationné dans l'allée d'un garage privé par un autre véhicule en voie d'être volé…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une voiture stationnée dans l'allée privée de l'habitation de sa propriétaire avait été poussée, par un autre véhicule volé dans le garage, jusque dans le mur d'en face ; l'assurance du véhicule volé ne couvrait pas la responsabilité des voleurs. Le tribunal de première instance de Mons avait condamné le Fonds en jugeant indifférente la localisation du point de choc, la couverture subsistant selon lui même hors des terrains ouverts au public. La Cour rappelle que seuls doivent être assurés les risques encourus sur les terrains visés à l'article 2, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 ; le jugement est cassé sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — dommage causé dans une allée privée par un véhicule volé","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2, §1er, et 3 ; loi du 9.7.1975, art. 80, §1er ; AR du 16.12.1981, art. 19","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-02-07","rol":"15101","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2002:ARR.20020207.26","ch":"","res":"","t":"work","q":"A. artikel 7 band tussen het ongeval en de arbeid (\"door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst\") risico inherent aan het uitgeoefend beroep: dakwerker-asfalteerder die dakwerken uitvoert op grote hoogte.…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Gand confirme le jugement qui qualifie d'accident du travail la chute mortelle d'un couvreur-asphalteur travaillant en hauteur et rejette l'appel de l'assureur-loi. L'accident se rattache à l'exécution du contrat de travail parce qu'il résulte d'un risque inhérent au métier ; la faute intentionnelle étant la seule cause légale d'exclusion des prestations, la faute lourde du travailleur et son alcoolémie de 2,39 pour mille n'écartent pas l'application de la loi. Les débats sont rouverts pour chiffrer les indemnités dues aux ayants droit.","k":"Accident du travail — faute lourde et ivresse du travailleur, pas d'exclusion","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 48","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2002-01-31","rol":"2000/AR/0640","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:2002:ARR.20020131.11","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Faillissementen en voorrechten--het voorrecht van art.20,9°--gezag van gewijsde--verzekeringen--burgerrechtelijke verzekering na uitvoering van de werken afgesloten tussen A.B.B. en de aannemer-- houdt in de regel zowel…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La toiture d'une filature s'est effondrée les 1er-2.1.1979 ; l'entrepreneur ayant fait faillite, l'entreprise lésée réclamait le paiement à son assureur « RC après travaux » en vertu du privilège de l'art. 20, 9° de la loi hypothécaire sur l'indemnité due par l'assureur. La cour juge que les moyens de prescription et de faute lourde, déjà rejetés par l'arrêt d'appel de 1996 revêtu de l'autorité de chose jugée, ne peuvent être repris, et que, selon l'intention des parties, la police couvrait aussi la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. L'assureur est condamné à 784.676,81 € en principal, outre les intérêts, et à 3.000 € envers l'entreprise et envers les curateurs pour défense téméraire et vexatoire ; la perte d'exploitation, non prouvée, est rejetée.","k":"RC après travaux — privilège de la personne lésée et autorité de chose jugée","law":"Loi hypothécaire, art. 20, 9° ; autorité de chose jugée","w":76,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"full"},{"d":"2002-01-30","rol":"P.01.1393.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020130.10","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Le fait que l'employeur de la victime d'un accident est statutairement obligé de payer la rémunération de son agent est étranger à la question de l'existence ou non d'un lien causal entre la faute commise par l'auteur…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'État réclamait au Fonds commun de garantie automobile les traitements versés à son agent blessé dans un accident et le coût de la réorganisation du service ; le tribunal de première instance de Huy avait rejeté l'action, ces sommes ayant été payées en exécution d'une obligation légale ou conventionnelle. La Cour juge que l'obligation statutaire de payer la rémunération est étrangère à la question du lien causal entre la faute et le dommage propre de l'employeur. Faute d'exclure que, sans la faute, ce dommage ne se serait pas produit tel quel, et de constater une disposition imposant de laisser ces débours définitivement à charge de l'employeur, le juge ne pouvait dénier à l'État la qualité de personne lésée ; le jugement est cassé sur le pourvoi de l'État.","k":"Fonds commun de garantie — dommage propre de l'employeur public","law":"Loi du 9.7.1975, art. 80, §1er ; ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Constitution, art. 149","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-01-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.023","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"La Cour dit pour droit : L'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la…","court":"const","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Sur questions du Tribunal de police de Liège, la Cour d'arbitrage juge que l'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du régime d'indemnisation automatique des usagers faibles le conducteur d'un cyclomoteur de classe A ou B et ses ayants droit. Les conducteurs de véhicules automoteurs ne peuvent, vu l'objectif du législateur, être considérés comme des usagers faibles ; le caractère motorisé ou non du véhicule est un critère objectif et pertinent, et leur inclusion aurait entraîné une majoration excessive des primes. Au principal, les victimes s'opposaient à l'assureur RC auto.","k":"29bis — exclusion du conducteur de cyclomoteur","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis, § 1er et 2 ; Const. art. 10 et 11","w":222,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2002-01-18","rol":"C.00.0260.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020118.5","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'assureur qui prétend être déchargé de sa garantie à l'égard de son assuré parce que ce dernier aurait commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance a la charge de le prouver (1). ||","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le bâtiment de la société assurée avait été détruit par un incendie ; l'assureur invoquait l'absence de déclaration de sa situation financière et le caractère intentionnel de l'incendie, attribué à l'entourage direct de l'assurée. La Cour juge qu'en vertu de l'article 5 LCAT, le preneur ne doit déclarer spontanément que les circonstances qu'il doit raisonnablement considérer comme pertinentes ; si l'assureur tient une autre circonstance pour importante, il doit s'informer et ne peut rester passif. La proposition ne contenant aucune question sur la situation financière, aucune omission ne pouvait être reprochée. Il incombe en outre à l'assureur de prouver le fait intentionnel (art. 8 LCAT). Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance incendie — déclaration spontanée et preuve de l'intention","law":"LCAT art. 5 et 8 ; Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870","w":229,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-01-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.018","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente.","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Le Tribunal de première instance de Namur demandait si les articles 24 et 25 du contrat-type, en liant l'action récursoire de l'assureur au lien causal entre le sinistre et la faute, violaient les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, constate à l'unanimité son incompétence : elle ne peut statuer à titre préjudiciel sur les dispositions d'un contrat ni sur celles d'une annexe à un arrêté royal (AR 14.12.1992), et la loi du 1er juillet 1956 n'est pas à l'origine de la différence de traitement alléguée. Au principal, l'assureur s'opposait à la société assurée et au conducteur.","k":"RC auto — recours du contrat-type, incompétence de la Cour d'arbitrage","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 24–25 ; loi spéciale 6.1.1989, art. 26, § 1er","w":230,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2002-01-16","rol":"P.01.1190.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020116.33","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Sauf disposition dérogatoire au profit de certaines personnes, la durée du contrat de l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs est d'un an. || Celui qui invoque l'existence d'une…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le tribunal correctionnel de Liège avait rejeté l'action de la personne lésée contre l'assureur RC auto, au motif que la carte verte délivrée par le courtier pour la moto expirait le 10 avril 1994, avant l'accident du 9 juillet 1994. La Cour juge que, selon le contrat-type, la durée du contrat d'assurance obligatoire est en principe d'un an ; celui qui invoque une dérogation doit la prouver, un écrit unilatéral émanant de lui ne suffit pas, et la carte verte ne fait que présumer contre l'assureur l'existence d'un contrat pour la durée qu'elle prévoit. Le jugement est cassé, sur le pourvoi de la personne lésée, en ce qu'il statue sur l'action contre l'assureur ; le pourvoi est rejeté quant au Fonds.","k":"RC auto — durée du contrat et valeur probante de la carte verte","law":"AR du 14.12.1992, art. 1er, et contrat-type, art. 26 ; LCAT art. 30 ; AR du 13.2.1991, art. 5 ; C. jud., art. 870","w":231,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-01-15","rol":"P.00.0663.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020115.6","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Le pourvoi formé par le prévenu contre la décision rendue sur sa demande en intervention, en déclaration d'arrêt commun et en garantie introduite contre l'assureur, est irrecevable s'il n'a pas été signifié à la partie…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le prévenu avait appelé son assureur en intervention forcée, en déclaration de jugement commun et en garantie. La Cour déclare irrecevable son pourvoi contre la décision rendue sur cette demande, faute de preuve que le pourvoi ait été signifié à l'assureur contre lequel il était dirigé (art. 418 C.I.cr.). Les autres branches relatives aux actions civiles échouent également (décision non définitive, absence de moyen) et le pourvoi est rejeté, sans examen du fond de la demande en garantie.","k":"Pourvoi du prévenu contre l'assureur — défaut de signification","law":"C.I.cr., art. 418","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-01-10","rol":"96-AR-807","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2002:ARR.20020110.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"La déclaration du sinistre et le dépôt d'une plainte ne valent pas présomption de la vraisemblance du vol et n'entrainent pas un renversement du fardeau de la preuve mettant désormais celui-ci à charge de l'assureur. Le…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le véhicule dont l'assuré avait déclaré le vol en 1991 a été retrouvé trois semaines plus tard dans un canal ; l'assureur omnium refusait d'indemniser en invoquant un vol simulé. La cour rappelle que la déclaration de sinistre et le dépôt d'une plainte ne valent pas présomption de vraisemblance du vol et ne renversent pas la charge de la preuve ; la vraisemblance s'apprécie concrètement, au vu de l'ensemble des circonstances de fait. Le dépôt immédiat de la plainte et le contact forcé, aux fils coupés, accréditent la thèse du vol, tandis que la découverte du véhicule dans le canal ne suffit pas à supposer une fraude à l'assurance. L'offre subsidiaire de l'assureur (valeur assurée moins amortissement et valeur de l'épave, plus forfait dépannage de 10.000 BEF) est jugée conforme au contrat ; l'assureur est condamné à payer 9.000,52 EUR avec intérêts depuis le 10 mai 1991 et aux dépens des deux instances.","k":"Assurance vol du véhicule — vraisemblance du vol et charge de la preuve","law":"Preuve du vol (règles générales de la preuve) ; conditions générales, art. 18","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2002-01-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.010","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : L'article 13, § 5, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 29 avril 1996, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il ne permet pas le…","court":"const","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Sur question du Tribunal du travail de Liège, la Cour d'arbitrage juge que l'article 13, § 5, de la loi du 10 avril 1971, modifié par la loi du 29 avril 1996, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il refuse la rente aux enfants dont la filiation est établie au terme d'une action introduite après le décès consécutif à l'accident du travail. Protéger les autres ayants droit contre des revendications tardives est légitime, mais exclure tout enfant né avant le décès dont l'action en établissement de la filiation n'a pas été entamée avant celui-ci est disproportionné, les demandes étant d'ailleurs prescrites après trois ans (art. 69). Au principal, l'enfant s'opposait à l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — rente de l'enfant dont la filiation est établie après le décès","law":"Loi 10.4.1971, art. 13, § 5 et 69 ; Const. art. 10 et 11 ; CEDH, Camp et Bourimi c. Pays-Bas, 3.10.2000","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2002-01-07","rol":"S.01.0087.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020107.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"En ce qui concerne les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le juge ne peut condamner l'assureur-loi à payer au Fonds des accidents du travail l'indemnité supplémentaire représentant le coût probable du…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cour du travail d'Anvers avait condamné l'assureur-loi à verser au Fonds des accidents du travail, dans le mois, l'indemnité complémentaire correspondant aux frais probables de renouvellement et de réparation des prothèses et appareils orthopédiques. La Cour juge que, pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le juge ne peut condamner l'assureur à verser cette indemnité tant que son montant n'a pas été fixé par un accord ou une décision judiciaire. Cette condamnation, prononcée sans fixer le montant, est cassée sur le pourvoi de l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — indemnité complémentaire pour renouvellement des prothèses (accident antérieur à 1988)","law":"Loi du 10.4.1971, art. 24 et 28bis, al. 2 à 4 ; AR du 21.12.1971, art. 35bis","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2002-01-03","rol":"C.99.0035.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020103.2","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Lorsque le preneur d'assurance est déclaré responsable du dommage causé par son préposé agissant dans le cadre des fonctions pour lesquelles il l'occupe, le motif suivant lequel l'article 1384, alinéa 3, du Code civil…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le préposé du preneur avait causé un accident en conduisant sans permis le véhicule de celui-ci ; la cour d'appel de Gand avait accueilli le recours de l'assureur (362.836 BEF), en jugeant que le preneur, déclaré civilement responsable par le juge pénal en qualité de commettant, ne pouvait plus prouver que les faits s'étaient produits à son insu ou contre ses instructions. La Cour juge que la responsabilité du commettant fondée sur l'article 1384, alinéa 3, du Code civil n'implique pas que le préposé n'a pas agi à l'insu du commettant ou contre ses instructions. Lui refuser cette preuve, prévue par l'article 24 de la police-type de 1956, n'est pas légalement justifié ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi du preneur.","k":"Recours RC auto — préposé sans permis, à l'insu du preneur","law":"Loi du 1.7.1956, art. 11 ; police-type de 1956, art. 24 ; loi du 11.6.1874, art. 16 ; Code civil, art. 1134 et 1384, al. 3","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-12-20","rol":"1995/AR/2086","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:2001:ARR.20011220.14","ch":"","res":"","t":"home","q":"Verzekeringen Brandschade--samenloop contractuele en quasi delictuele aansprakelijkheid--risico-verzwaring en dekking.","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Lors d'une découpe au chalumeau, des étincelles projetées par un entrepreneur en démolition ont enflammé l'isolation de la toiture d'un bâtiment industriel ; les coassureurs incendie de l'exploitant, subrogés, ont agi contre l'entrepreneur et son assureur de responsabilité. La cour condamne l'entrepreneur à payer 1.853.779 BEF à chacun d'eux et écarte les moyens de l'assureur de responsabilité tirés de la seule couverture extracontractuelle, de la faute intentionnelle ou lourde et de l'exclusion des objets confiés. En revanche, la police visant une entreprise sans personnel rémunéré, l'occupation non déclarée d'ouvriers constituait une aggravation sérieuse du risque : conformément aux conditions générales, la garantie due à l'assuré de bonne foi est réduite de moitié et limitée à 2.450.000 BEF.","k":"RC entreprise — personnel non déclaré et réduction proportionnelle","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Code pénal, art. 519 ; conditions générales de la police (aggravation du risque, réduction proportionnelle)","w":76,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"full"},{"d":"2001-12-19","rol":"13614","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2001:ARR.20011219.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (art.2248 du Code civil) et dès lors par toute forme de reconnaissance du droit…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le travailleur, dont l'employeur n'était pas assuré contre les accidents du travail, agissait contre le Fonds des accidents du travail. La cour décide que la reconnaissance du droit de la victime interrompt la prescription quelle qu'en soit la forme, et que le fait de soumettre la victime sans réserve à un examen médico-légal constitue une telle reconnaissance. Les courriers sans réserve du Fonds des 17.10.1983 et 23.7.1985 ayant interrompu la prescription, la demande introduite le 4.12.1987 n'était pas prescrite ; le jugement est réformé et la cause renvoyée au rôle particulier pour le surplus.","k":"Accident du travail — interruption de la prescription par reconnaissance du FAT","law":"Loi 10.4.1971, art. 69–70 ; ancien Code civil, art. 2248 ; Cass. 10.11.1966","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2001-12-17","rol":"S.00.0048.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011217.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"La victime d'un accident du travail, dont l'incapacité temporaire de travail est de plus de sept jours, peut intenter une action en justice contre la décisiondéclarant la guérison sans incapacité permanente de travail,…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La lettre par laquelle l'assureur-loi déclarait la victime guérie sans incapacité permanente était datée du 25 décembre 1992 ; la victime l'a assigné le 26 décembre 1995. La cour du travail de Bruxelles avait jugé l'action recevable, la lettre n'ayant pu être confiée à la poste que le 26 ou le 27 décembre 1992. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 2, alinéa 2, de l'AR du 16 décembre 1987, la date figurant sur la lettre de l'assureur fait courir le délai de trois ans de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — point de départ du délai de contestation de la guérison","law":"Loi du 10.4.1971, art. 24, al. 1er, et 72, al. 2 ; AR du 16.12.1987, art. 2, al. 2","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-12-12","rol":"P.01.1236.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011212.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le juge répressif ne peut allouer des dommages et intérêts à la partie civile que dans la mesure où l'action exercée par celle-ci a pour objet la réparation du dommage causé par une infraction (1). || L'obligation…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Statuant comme juridiction de renvoi, le tribunal correctionnel de Charleroi avait condamné l'assureur RC auto du prévenu, cité en intervention, à indemniser les parties civiles sur la base de l'article 29bis. La Cour juge que l'obligation d'indemnisation de l'article 29bis existe sans preuve d'une responsabilité de l'assuré et n'est pas fondée sur une infraction ; le juge pénal est donc incompétent pour en connaître et ne peut statuer à l'égard de l'assureur du prévenu que selon le droit commun de la responsabilité. Les règles d'ordre public de compétence ayant été violées, le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Article 29bis — incompétence du juge pénal à l'égard de l'assureur","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis ; titre préliminaire du Code de procédure pénale (L. 17.4.1878), art. 3–4 ; C.I.cr., art. 138 ; C. jud., art. 601bis","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-12-05","rol":"1997AR70;1998AR192","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2001:ARR.20011205.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"De algemene verzekeringsagent ('authorized agents') die op de polis wordt vermeld samen met de nominatim vermelde verzekeraars met aanduiding van resp. aandeel wordt niet geacht in eigen naam te zijn opgetreden. Hij is…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour d'appel d'Anvers juge que l'agent général (« authorized agents ») mentionné sur la police aux côtés des assureurs nommément désignés avec leurs quotes-parts n'agit pas en son nom propre : il est un mandataire qui ne contracte aucun engagement personnel. L'article 12 de la loi de contrôle du 9 juillet 1975 ne confère pas à l'agent général d'une entreprise étrangère le pouvoir de représenter ses mandants en justice ; la citation signifiée à l'agent n'interrompt ni ne suspend la prescription à l'égard des assureurs. La demande du preneur contre l'agent est déclarée non fondée et celle contre les assureurs irrecevable car prescrite (art. 32 de la loi du 11 juin 1874).","k":"Citation de l'agent général — prescription à l'égard des assureurs","law":"Loi 11.6.1874, art. 32 ; loi de contrôle 9.7.1975, art. 12, § 3","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2001-12-05","rol":"P.01.0588.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011205.5","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Celui qui a commis une faute en relation causale avec le dommage d'une victime, qui n'a pas elle-même commis de faute et qui subit un dommage propre direct, est tenu envers cette victime à la réparation intégrale dudit…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"À la suite d'un accident nocturne causé par un tracteur et une remorque non éclairés, l'assureur de la responsabilité civile du conducteur du tracteur soutenait qu'une des victimes avait elle aussi commis une faute. La Cour rappelle que l'auteur d'une faute (et son assureur) est tenu à la réparation intégrale envers la victime qui n'a pas commis de faute et subit un dommage propre ; le moyen discutant la faute d'un tiers est donc irrecevable à défaut d'intérêt. Le grief visant à imputer trois quarts de la responsabilité à l'autre conducteur échoue aussi, le jugement ayant motivé le caractère imprévisible de l'obstacle. Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Assureur RC — réparation intégrale de la victime sans faute","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Cass. 12.4.1995 ; Cass. 2.11.1999","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-11-30","rol":"C.00.0104.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011130.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Pour que, dans l'hypothèse d'un cas fortuit, le Fonds commun de garantie automobile soit tenu à réparation des dommages matériels, il faut qu'aucune entreprise d'assurance ne soit obligée à ladite réparation en raison…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal de police de Dinant avait condamné le Fonds commun de garantie automobile à réparer les dégâts matériels du véhicule d'un conducteur qui avait heurté des marcassins. La Cour décide que le Fonds n'intervient en cas fortuit que si c'est en raison de ce cas fortuit qu'aucune entreprise d'assurances n'est tenue à réparation ; tel n'est pas le cas lorsque le dommage n'est pas couvert parce que l'assurance RC auto ne couvre pas le conducteur pour son propre dommage. Le jugement est cassé sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — cas fortuit, dommage matériel du conducteur","law":"Loi du 9.7.1975, art. 80, §1er, 2° ; AR 16.12.1981, art. 17, §1er, 2° et §2, art. 19 ; Cass. 17.9.1999","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-11-23","rol":"C.00.0193.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011123.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Lorsque deux contrats d'assurance successifs ont été souscrits, couvrant le même risque au profit de la même personne, le contrat subséquent ne sort ses effets que si le précédent contrat ne suffit pas à couvrir le…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Deux assureurs couvrant le même risque au profit de la même personne avaient été condamnés in solidum envers la victime exerçant l'action directe ; la cour d'appel de Mons a condamné l'assureur antérieur à garantir l'assureur subséquent du tout. La Cour décide qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 11 juin 1874, le contrat subséquent ne sort ses effets que si le premier ne suffit pas à couvrir le risque, et que la condamnation in solidum envers la victime n'empêche pas un assureur d'invoquer cette règle particulière contre l'autre. Le pourvoi de l'assureur antérieur est rejeté.","k":"Assurances successives semblables — libération de l'assureur subséquent","law":"Loi du 11.6.1874, art. 12 et 14 ; Cass. 8.12.1989","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-11-23","rol":"C.01.0066.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011123.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"En cas de cumul prohibé d'assurances semblables successives, l'antériorité d'une assurance se détermine par la date à laquelle elle a été contractée (1).","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Après un incendie survenu lors de travaux de toiture, le sous-traitant réclamait la garantie de sa police RC exploitation (limitée à 2.000.000 francs) et de la police tous risques chantier souscrite par l'entrepreneur principal. La cour d'appel de Bruxelles avait neutralisé les clauses de subsidiarité contradictoires et appliqué l'article 12 de la loi du 11 juin 1874, mais débouté l'assuré de sa demande contre les assureurs TRC pour les intérêts et frais dépassant 2.000.000 francs. La Cour rappelle que, si le premier contrat ne couvre pas l'entière valeur, les assureurs subséquents répondent de l'excédent selon l'ordre des dates ; l'arrêt est cassé en ce qu'il déboute l'assuré.","k":"Cumul d'assurances — ordre des dates et garantie de l'excédent","law":"Loi du 11.6.1874, art. 12 ; ancien Code civil, art. 1121, 1134","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-11-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.147","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La Cour dit pour droit : L'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la…","court":"const","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Sur question de la Cour d'appel d'Anvers, la Cour d'arbitrage juge que l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 1er juillet 1956 (avant son abrogation par la loi du 21 novembre 1989) viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il exclut toujours du bénéfice de l'assurance obligatoire le preneur d'assurance non responsable de l'accident. Fondée sur la crainte de la collusion, l'exclusion est disproportionnée par sa généralité et son caractère irréfragable : elle frappe aussi le preneur qui ne conduisait pas et qui est lui-même personne lésée par la faute du conducteur. Au principal, les assureurs s'opposaient aux mutualités subrogées à la victime.","k":"RC auto — exclusion du preneur d'assurance non responsable","law":"Loi 1.7.1956, art. 4, § 1er, 1° ; Const. art. 10 et 11","w":232,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2001-11-16","rol":"C.00.0454.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011116.4","ch":"1F","res":"c","t":"duties","q":"Il n'est pas dérogé à l'obligation, pour le preneur d'assurance, de déclarer, jusqu'à la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le contrat, conclu le 23 janvier 1995, prenait effet au 1er décembre 1994 ; la cour d'appel de Mons avait condamné l'assureur à couvrir l'invalidité de l'assurée, faute de preuve qu'elle était déjà atteinte au 1er décembre 1994 de la maladie en cause. La Cour décide que l'article 5, alinéa 1er, LCAT impose au preneur de déclarer, jusqu'à la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui constituant des éléments d'appréciation du risque. Il n'y est dérogé ni par une prise d'effet antérieure à la conclusion, ni par une clause excluant l'invalidité due à un état de santé existant à la prise de cours ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur, avec renvoi à la cour d'appel de Liège.","k":"Garantie invalidité — déclaration du risque et prise d'effet rétroactive","law":"LCAT art. 5, al. 1er, et 6","w":233,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-11-05","rol":"S.00.0035.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011105.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"La demande en réparation des suites d'un accident du travail, fondée sur une police d'assurance de droit commun conclue par l'Office national de l'emploi en vue de garantir aux stagiaires en formation professionnelle…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour décide que la demande d'indemnisation fondée sur une police d'assurance de droit commun conclue par l'Office national de l'emploi pour garantir aux stagiaires en formation professionnelle les avantages de la loi sur les accidents du travail n'est ni une contestation relative au contrat de formation ni une demande en réparation d'un accident du travail. Le tribunal du travail est donc incompétent. Le texte intégral n'est pas publié ; le fond et l'auteur du pourvoi ne ressortent pas du sommaire.","k":"Stagiaire en formation — police privée et compétence","law":"C. jud., art. 578, 5° et 579, 1° ; arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12.5.1987, art. 17","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"2001-11-02","rol":"C.00.0046.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011102.4","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"N'est, en principe, pas nouveau le moyen, même étranger à une disposition d'ordre public ou impérative, qui critique un motif que le juge donne pour justifier sa décision (1) || L'autorité de la chose jugée au pénal ne…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur de la responsabilité civile, qui avait indemnisé les victimes, exerçait une action récursoire contre son assuré (ses ayants cause) pour conduite avec des pneus lisses ; la cour d'appel de Liège l'avait rejetée, estimant qu'il avait été jugé erga omnes que cette faute était sans lien causal avec le dommage. La Cour rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal ne prive pas de la possibilité de contester les éléments du procès pénal la partie qui n'y était pas partie ou n'a pu y faire valoir librement ses intérêts ; le juge pénal ayant prononcé des peines distinctes, l'assureur peut prouver le lien causal entre l'état des pneus et le dommage. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Recours de l'assureur — autorité de la chose jugée au pénal","law":"Titre préliminaire du Code de procédure pénale (L. 17.4.1878), art. 4 ; CEDH, art. 6, §1er ; Cass. 2.10.1997","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-10-31","rol":"1998AR3400","ecli":"ECLI:BE:HBANT:2001:ARR.20011031.4","ch":"","res":"","t":"intent","q":"1) Ook in geval van vrijspraak door de strafrechter van verzekerde voor valse aangifte en poging oplichting dient verzekerde het bewijs te leveren dat het risico heeft plaatsgehad en de verzekeraar gehouden is te…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour d'appel d'Anvers juge que l'acquittement du gérant de l'assurée des préventions de fausse déclaration de vol et de tentative d'escroquerie n'établit pas, à lui seul, la réalité du vol du véhicule. L'assuré doit prouver la survenance du sinistre par toutes voies de droit, présomptions comprises ; le vol est tenu pour établi lorsque les déclarations paraissent sincères et qu'aucune circonstance n'en fait douter. Les incohérences entourant la déclaration laissant subsister un doute, le rejet de la demande d'indemnité de 786.343 BEF est confirmé.","k":"Vol de véhicule — acquittement et charge de la preuve de l'assuré","law":"Autorité de la chose jugée au pénal ; police automobile avec garantie vol","w":76,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2001-10-29","rol":"33014","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2001:ARR.20011029.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Dans l'évaluation des séquelles, il y a lieu de tenir compte des effets d'une procédure judiciaire longue et stressante, ainsi que d'un traitement médical prolongé auquel la victime a dû se soumettre sur prescription du…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Pour l'évaluation des séquelles d'un conducteur de métro accidenté en 1993, la Cour du travail de Bruxelles juge qu'il faut tenir compte des effets d'une procédure judiciaire longue et stressante ainsi que d'un traitement médical prolongé prescrit par le médecin traitant, la surconsommation médicamenteuse ayant aggravé les séquelles étant une séquelle indirecte de l'accident. Au vu des séquelles physiques, cochléo-vestibulaires et neurologiques retenues par l'expert judiciaire, l'incapacité est fixée à 100 %, la consolidation au 1er janvier 2000, et les débats sont rouverts pour le calcul du salaire de base. L'appel de la victime est déclaré fondé.","k":"Accident du travail — effets de la procédure et de la surconsommation médicamenteuse sur les séquelles","law":"Loi 10.4.1971, art. 24","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2001-10-29","rol":"91-AR-1012","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2001:ARR.20011029.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"En principe, en vertu des articles 1315 alinéa 1er du Code civil et 870 du code judiciaire, l'assuré ou son ayant-droit qui fait valoir à l'égard de son assureur un droit à un payement doit fournir la preuve non…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle que l'assuré ou son ayant droit qui réclame un paiement à l'assureur doit prouver le dommage, l'événement qui l'a causé et que celui-ci est couvert et non exclu par le contrat. La clause définissant le risque comme le décès « provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure à la victime » est claire et non sujette à interprétation ; la preuve peut être rapportée par toutes voies de droit. Une certitude absolue n'est pas exigée, mais un degré suffisant de vraisemblance. Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"Assurance décès par accident — charge et degré de la preuve","law":"ancien Code civil, art. 1315, al. 1er ; C. jud., art. 870","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2001-10-24","rol":"P.01.1144.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011024.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"Une transaction intervenue entre la victime d'un accident du travail et le tiers responsable de cet accident sans l'accord de l'assureur-loi de cette victime n'est pas opposable à celui-ci; la renonciation de la victime…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La victime d'un accident du travail avait transigé avec le tiers responsable sur son dommage moral, sans l'accord de l'assureur-loi ; le tribunal correctionnel de Bruxelles a jugé que l'assureur-loi n'avait plus d'intérêt à agir, la victime ayant été remplie de ses droits. La Cour décide que la transaction conclue sans l'accord de l'assureur-loi ne lui est pas opposable et ne le prive ni du droit ni de l'intérêt d'agir contre le tiers responsable, en sa qualité de subrogé acquise avant la transaction, en remboursement de ses décaissements, dans la limite de ce qui est dû en droit commun. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur-loi.","k":"Assureur-loi — transaction de la victime et subrogation","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46, §1er, 4° et §2, art. 47 ; ancien Code civil, art. 1249–1252","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-10-24","rol":"P.01.0704.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011024.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"La question, posée devant la juridiction répressive, de savoir si un accident de roulage est un accident du travail stricto sensu ou un accident survenu sur le chemin du travail, est une question préjudicielle, au sens…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"L'assureur RC du conducteur qui transportait des ouvriers vers un chantier soutenait que l'accident était un accident du travail stricto sensu, permettant au conducteur de bénéficier de l'exonération prévue par la loi sur les contrats de travail ; la cour d'appel de Mons a elle-même qualifié l'accident d'accident sur le chemin du travail. La Cour décide que cette qualification est une question préjudicielle réservée aux juridictions du travail et casse, sur le pourvoi de l'assureur RC, les décisions rendues sur les actions civiles de la victime et de l'assureur-loi, ainsi que les arrêts qui en sont la suite. Le pourvoi de l'assureur-loi est aussi partiellement accueilli : le subrogé peut récupérer ses décaissements dans la limite du droit commun, et l'arrêt avait omis de statuer sur certains chefs de demande.","k":"Accident du travail ou sur le chemin — question préjudicielle ; limites du recours","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46, 47 et 74, al. 2 ; C. jud., art. 1138, 3° ; loi du 3.7.1978 relative aux contrats de travail, art. 18","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-10-19","rol":"C.01.0026.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011019.11","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Les exceptions ayant pour objet la portée du contrat et la couverture du risque, telle la stipulation d'une franchise, ne sont pas comprises parmi les exceptions inopposables à la personne lésée en vertu de l'article…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur de la responsabilité professionnelle obligatoire d'un architecte entendait opposer aux maîtres de l'ouvrage lésés la franchise contractuelle ; la cour d'appel de Bruxelles l'avait jugé contraire à l'article 87 LCAT. La Cour décide que les exceptions ayant pour objet la portée du contrat et la couverture du risque, telle la franchise, ne figurent pas parmi les exceptions inopposables à la personne lésée en vertu de l'article 87, §1er. Les condamnations de l'assureur et de l'architecte au principal et aux intérêts sont cassées.","k":"Assurance RC obligatoire — opposabilité de la franchise à la personne lésée","law":"LCAT, art. 86 et 87, §1er","w":4,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-10-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.120","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : L'article 32bis du Code des impôts sur les revenus 1964, actuellement l'article 34, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant sa modification par la loi du 19 juillet 2000, viole…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Sur question de la Cour d'appel de Liège, la Cour d'arbitrage juge que l'article 32bis du CIR 1964 (actuel art. 34, § 1er, 1°, CIR 1992, avant la loi du 19 juillet 2000) viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il rend imposables les indemnités versées par un assureur en réparation d'une invalidité physiologique et/ou économique, sans perte de revenus de la victime et alors que les primes n'ont pas été déduites à titre de charges professionnelles. La Cour compare avec l'exonération des allocations d'assurance individuelle contre les accidents corporels (art. 38, 8°, CIR 1992). Le litige opposait des contribuables à l'Etat ; l'assureur n'était pas partie.","k":"Imposition des indemnités d'assurance — invalidité sans perte de revenus","law":"CIR 1964, art. 32bis ; CIR 1992, art. 34, § 1er, 1° et art. 38, 8° ; Const. art. 10 et 11","w":234,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2001-10-08","rol":"S.00.0074.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011008.14","ch":"","res":"","t":"work","q":"La rente en matière d'accident du travail reste due aux ascendants de la victime décédée des suites d'un accident du travail jusqu'au moment où la victime aurait atteint l'âge de 25 ans, à moins qu'elle ne fût leur…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La cour du travail de Bruxelles, excluant les allocations familiales des revenus des parents, avait jugé que la victime décédée était leur principale source de revenus et condamné l'assureur-loi à leur verser une rente viagère au-delà du moment où la victime aurait atteint 25 ans, rejetant la demande du Fonds des accidents du travail en paiement des rentes converties en capital. La Cour décide que l'article 20bis ne distingue pas selon la nature ou la destination des revenus et que les allocations familiales sont un revenu des ascendants ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi du Fonds. L'article 68 (dépens à charge de l'assureur-loi) ne s'applique pas au pourvoi du Fonds contre l'assureur-loi.","k":"Accident du travail mortel — rente des ascendants et allocations familiales","law":"Loi du 10.4.1971, art. 15, 20, 20bis, 59quinquies, al. 1er et 68 ; Cass. 18.1.1993 ; Cass. 8.11.1999","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-09-25","rol":"6553/00","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2001:ARR.20010925.2","ch":"","res":"","t":"intent","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le fait, pour les administrateurs d'une ASBL, d'avoir perdu de vue le statut protecteur d'un travailleur membre du comité pour la prévention et la protection au travail lors de son licenciement constitue une faute, mais la Cour du travail de Liège juge qu'il ne s'agit pas d'une faute grave ou lourde. Elle rappelle que l'assureur ne peut s'exonérer de la faute lourde qu'à la condition d'énumérer expressément et limitativement dans le contrat les hypothèses visées (art. 8 LCAT), ce que la police ne faisait pas, et qu'une faute légère est incontestablement couverte. L'appel de l'assureur n'est accueilli que très partiellement : il ne peut être condamné à payer directement le travailleur, l'employeur restant seul débiteur, mais il doit garantir l'ASBL à hauteur de l'intégralité des sommes dues, dans la limite du plafond contractuel de 25 millions de francs.","k":"Assurance RC des administrateurs — faute lourde et garantie","law":"LCAT art. 8 ; loi du 19.3.1991, art. 3 et 16 ; loi du 4.8.1996, art. 56 et 61","w":17,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2001-09-19","rol":"P.01.0617.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010919.6","ch":"","res":"","t":"liability","q":"La transaction est un contrat synallagmatique par lequel les parties se font mutuellement des concessions en vue de terminer ou de prévenir une contestation (1). || Les dispositions légales relatives à la quittance pour…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La personne lésée avait signé avec l'assureur RC de la prévenue un accord comportant des concessions réciproques et reçu 100.000 francs ; le tribunal correctionnel de Namur, faute de mention détaillée des éléments du dommage, n'y a vu qu'une quittance provisionnelle et a alloué une indemnité complémentaire. La Cour décide que la transaction est un contrat synallagmatique par lequel les parties se font des concessions mutuelles pour terminer une contestation, et que les règles de l'article 84 LCAT sur la quittance pour solde ne s'y appliquent pas. Le jugement est cassé sur l'action civile, sur le pourvoi de la prévenue.","k":"Transaction avec l'assureur RC — quittance pour solde inapplicable","law":"LCAT, art. 84 ; ancien Code civil, art. 2044–2058 ; Cass. 18.5.1995","w":145,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-09-18","rol":"1999/AR/10","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2001:ARR.20010918.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Aucune disposition légale ne donne aux compagnies d'assurances le droit de modifier les primes des contrats en cours pour parer aux inconvénients éventuels d'une politique commerciale antérieure, comme celle qui aurait…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Fin 1993, l'assureur avait décidé d'appliquer, à l'échéance annuelle de 1994, une hausse de prime d'environ 45 % aux assurés hospitalisation domiciliés dans les 19 communes bruxelloises ; deux assurées ont contesté cette décision. La cour juge qu'aucune disposition légale ne donne à l'assureur le droit de modifier les primes des contrats en cours pour parer aux inconvénients d'une politique commerciale antérieure de tarifs uniformes, ni de répercuter sur les contrats en cours de nouveaux critères de segmentation issus d'analyses de risques : des facteurs de risque dont il n'avait pas tenu compte à la souscription ne peuvent fonder la hausse. L'augmentation est déclarée nulle et de nul effet à l'égard des deux assurées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère discriminatoire du critère du domicile. La demande de la troisième partie est jugée irrecevable et l'extension du dispositif à l'ensemble des assurés bruxellois est annulée.","k":"Assurance hospitalisation — hausse de prime des contrats en cours selon le domicile","law":"Force obligatoire des contrats en cours ; aucune disposition légale particulière n'est citée","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2001-09-18","rol":"99/AR/1035","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2001:DEC.20010918.3","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Aucune disposition légale ne donne aux compagnies d'assurances le droit de modifier les primes des contrats en cours pour parer aux inconvénients éventuels d'une politique commerciale antérieure, comme celle qui aurait…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide qu'aucune disposition légale ne permet à l'assureur de modifier les primes des contrats en cours pour parer aux inconvénients d'une politique commerciale antérieure (tarifs uniformes dans tout le pays), ni d'y répercuter de nouvelles analyses justifiant une segmentation des assurés. La constatation qu'une segmentation géographique fondée sur le domicile se justifie en assurance hospitalisation ne peut fonder la hausse de prime des assurés bruxellois pour des facteurs de risque non pris en compte lors de la souscription.","k":"Assurance hospitalisation — hausse de prime des contrats en cours","law":"Pas de base légale citée dans le sommaire (assurances terrestres)","w":76,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2001-09-17","rol":"38.362","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2001:ARR.20010917.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une travailleuse à mi-temps, sortie à 12h30, a acheté et mangé des sandwichs avant de reprendre la route et a été accidentée près de chez elle ; l'assureur-loi contestait que l'accident soit survenu sur le chemin du travail. La Cour du travail de Bruxelles juge que l'interruption de 45 à 55 minutes, pour un trajet de 25 à 35 minutes, est justifiée par un motif légitime, se nourrir à midi étant un besoin vital, et que le trajet légitimement interrompu est aussi normal que le trajet ininterrompu ; l'accident est un accident sur le chemin du travail et l'appel de l'assureur est rejeté. Selon la note Juportal, cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 24.2.2003.","k":"Accident sur le chemin du travail — interruption de 45 à 55 minutes pour déjeuner","law":"Loi 10.4.1971, art. 8","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2001-09-14","rol":"16299","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2001:ARR.20010914.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"- arbeidsweg : eindpunt. - het overschrijden van de dorpel op de weg naar de verblijfplaats; - garagepoort met ingebouwde voetgangersdeur; herhaalde over-schrijding van de dorpel; - arbeidsweg van het werk naar de…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'employeur public (société de distribution d'eau) demandait, contre son assureur, que l'accident subi par son agent le 4.2.1997 soit reconnu comme accident sur le chemin du travail : rentrant chez lui, l'agent était entré par la porte piétonne encastrée dans la porte de garage pour déverrouiller celle-ci à la main et avait franchi le seuil à plusieurs reprises. La cour du travail juge que le chemin du travail se termine comme il commence, c'est-à-dire dès que le travailleur pénètre physiquement pour la première fois dans les parties privées de sa résidence ; les franchissements ultérieurs du seuil ne font pas renaître le trajet. L'accident n'est donc pas un accident sur le chemin du travail au sens de l'article 2 de la loi du 3.7.1967 ; l'appel de l'assureur est accueilli, le jugement réformé et la demande de l'employeur rejetée.","k":"Accident sur le chemin du travail — point final du trajet (seuil du domicile)","law":"Loi du 3.7.1967, art. 2 ; loi du 10.4.1971, art. 8","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2001-09-13","rol":"C.99.0103.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010913.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 18, b, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ne tend pas à obliger la…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour décide que l'article 18, b, de l'AR du 16 décembre 1981 n'oblige pas la personne lésée par un véhicule non assuré à épuiser d'abord tous les recours contre le responsable présumé avant d'agir contre le Fonds commun de garantie automobile. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit d'action directe contre le Fonds que la loi accorde à la personne lésée. Le texte intégral n'est pas publié ; le sommaire montre que la condition préalable invoquée contre la personne lésée est écartée.","k":"Fonds commun de garantie — pas d'épuisement préalable des recours","law":"AR du 16.12.1981, art. 18, b","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"2001-09-12","rol":"29.093/00","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2001:ARR.20010912.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsque le corps sans vie du travailleur est retrouvé sur un escalier métallique du chantier avec la tête en hyperflexion, il incombe aux ayants droit de prouver la lésion invoquée, en l'occurrence une fracture…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Lorsque le travailleur est retrouvé sans vie sur l'escalier métallique d'un chantier, il incombe aux ayants droit de prouver l'événement soudain (une chute accidentelle) et la lésion (une fracture cervicale) ; une fois ces éléments établis, la présomption légale de causalité entre la lésion et l'accident s'applique. La Cour du travail de Liège juge que l'assureur-loi n'établit pas que le décès serait exclusivement imputable à une défaillance cardiaque antérieure à la chute, la quantité de sang retrouvée sur les marches montrant que la victime a survécu plusieurs minutes à celle-ci. Le jugement reconnaissant que le décès est dû à l'accident du travail est confirmé, l'appel de l'assureur est rejeté et l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire est jugée inutile ; les débats sont rouverts sur le montant des réparations.","k":"Accident du travail — chute mortelle, preuve de l'événement soudain et du lien causal","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2001-09-06","rol":"28698","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2001:ARR.20010906.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"A. artikel 7 1) is een ongeval overkomen \"tijdens de uitvoering van de ar-beidsovereenkomst\" : het ongeval dat zich voordoet tijdens de rustpauze; 2) ongeval overkomen, \"door het feit van de uitvoering na de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un cuisinier est décédé pendant sa pause en faisant un tour d'essai sur la moto cross toute neuve d'un collègue, sur la pelouse attenante au complexe de restauration ; l'assureur-loi refusait l'indemnisation. La cour du travail juge que l'accident survenu pendant la pause l'est « pendant l'exécution du contrat » et que le milieu professionnel a rendu l'accident possible : c'est par ce milieu que la victime a rencontré le propriétaire de la moto et trouvé l'occasion de l'essayer sur le site de l'entreprise. L'imprudence très grave ou le comportement totalement téméraire (rouler sans casque) ne peut être assimilé à la faute intentionnelle, seule cause légale d'exclusion. L'appel de l'assureur est rejeté ; les rentes converties en capital à verser par l'assureur au Fonds des accidents du travail sont fixées à 4.095.206 fr. et 4.771.800 fr.","k":"Accident du travail — essai de moto mortel pendant la pause, absence d'intention","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 48 ; AR du 12.4.1984","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2001-06-29","rol":"C.98.0378.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010629.2","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Les articles 5, 6 et 7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre concernant l'obligation de déclaration et les omissions ou inexactitudes intentionnelles ou non intentionnelles sont applicables aux…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Pour une police incendie conclue en 1990 pour trois ans et tacitement prorogée en 1993, l'assureur invoquait l'ancienne loi du 11 juin 1874 et l'arrêté royal de 1988 (réticence sur des sinistres antérieurs, aggravation du risque) ; la cour d'appel d'Anvers a appliqué la LCAT dès la prorogation. La Cour décide que, si l'ancienne loi reste en principe applicable aux contrats, l'article 148, §1er LCAT rend les articles 5 à 7 relatifs à l'obligation de déclaration applicables aux contrats antérieurs à partir de leur modification, renouvellement, prorogation ou conversion. Les griefs de motivation sur l'aggravation du risque sont également rejetés ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance incendie — application dans le temps des règles de déclaration","law":"LCAT, art. 5–7 et 148, §1er ; loi du 11.6.1874, art. 9 ; ancien Code civil, art. 2","w":235,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-06-29","rol":"C.00.0399.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010629.3","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'article 30, §1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre concernant la durée maximum d'un an et la tacite reconduction du contrat d'assurance est entré en vigueur le 1er janvier 1993; tout…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Pour une police RC auto conclue le 10.10.1991 pour trois ans, l'assureur exerçait un recours pour ivresse contre son assuré après un accident du 8.1.1993 ; l'assuré invoquait les articles 8 et 88 LCAT (notification préalable de l'intention d'exercer le recours). La Cour décide que l'application immédiate, au 1.1.1993, de l'article 30, §1er (durée maximale d'un an) met fin au contrat en cours à son premier anniversaire après le 31.12.1992 ; la prorogation n'intervenant que le 10.10.1993, l'ancienne loi régit l'accident et le recours n'est pas soumis à l'article 88. Le motif selon lequel l'acquittement au pénal n'est pas opposable à l'assureur, qui n'était pas partie au procès pénal, subsiste ; le pourvoi de l'assuré est rejeté.","k":"Recours de l'assureur RC auto — transition de la LCAT aux contrats en cours","law":"LCAT, art. 8, 30, §1er, 88, 148, §§1er et 4 ; AR 24.8.1992 ; Titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 4","w":236,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-06-28","rol":"27600","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2001:ARR.20010628.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"- 1) artikel 8, ,§ 1, eerste lid. - a) weinig belangrijke geografische omweg (van 1,9 km. op een totaal af te leggen traject van 6 km.). b) gerechtvaardigd door wettige oorzaak : mantelzorg van een hoogbejaarde, zieke,…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après le travail, la travailleuse avait fait un détour de 1,9 km sur un trajet de 6 km et interrompu le chemin pendant 30 à 35 minutes pour prodiguer des soins à son père très âgé, malade et vivant seul ; l'assureur-loi soutenait qu'il ne s'agissait plus du chemin du travail. La cour du travail juge le détour peu important et justifié par une cause légitime. Le caractère important de l'interruption ne s'apprécie pas seulement selon un critère arithmétique mais selon le principe de proportionnalité et les circonstances qui ont directement influencé sa durée ; une interruption de 30 à 35 minutes pour un trajet de 15 minutes reste raisonnable dès lors qu'elle s'inscrit dans les limites strictes exigées par son motif. L'appel de l'assureur est rejeté et le jugement reconnaissant l'accident du travail et ordonnant une expertise est confirmé.","k":"Accident sur le chemin du travail — détour et interruption pour soins à un parent","law":"Loi 10.4.1971, art. 8, §1er","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2001-06-27","rol":"P.01.0224.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010627.12","ch":"","res":"","t":"legal","q":"Il ressort de la combinaison des articles 2, 3 et 83 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que du rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 12 août 1994 modifiant cette…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'administrateur d'une ASBL qui s'engageait à fournir des services et à prendre en charge les frais de ses membres dans leurs litiges avait été condamné par la cour d'appel de Mons pour activité d'assurance sans agrément. La Cour décide qu'il ressort des articles 2, 3 et 83 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances que les sanctions pénales visent les dirigeants de toute entreprise non habilitée à exercer une activité d'assurance, l'article 9 n'excluant pas du champ de la loi les entreprises belges opérant sans agrément. Le pourvoi de l'administrateur est rejeté.","k":"Protection juridique — sanction de l'activité d'assurance sans agrément","law":"Loi du 9.7.1975, art. 2, 3, 9, 83 et 91 ; AR 12.8.1994","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-06-21","rol":"35800","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2001:ARR.20010621.16","ch":"","res":"","t":"work","q":"- robbertje vechten tussen werknemers op de binnenkoer van het bedrijf gedurende de diensturen. - \"tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst\" : plaats waar en ogenblik waarop de werkgever zijn gezag kan…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Blessé lors d'une bagarre avec un collègue dans la cour de l'entreprise pendant les heures de service, le travailleur réclamait les indemnités d'accident du travail ; l'assureur-loi contestait tout lien avec l'exécution du contrat. La cour du travail rappelle que « pendant l'exécution du contrat » vise le lieu et le moment où l'employeur peut exercer son autorité et que l'accident du travail ne se limite pas aux accidents survenus pendant l'exécution du travail rémunéré. Les brimades qui ont précédé la bagarre (jets de morceaux de graisse par des collègues ouvriers de la viande) établissent le facteur professionnel externe propre à l'exécution du contrat. L'appel de l'assureur est rejeté ; le jugement interlocutoire reconnaissant l'accident du travail et ordonnant une expertise est confirmé.","k":"Accident du travail — bagarre entre travailleurs pendant les heures de service","law":"Loi 10.4.1971, art. 7","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2001-06-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.086","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : - L'article 14, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des…","court":"const","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Saisie par la Cour d'appel d'Anvers, la Cour d'arbitrage juge que l'article 14, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967 (secteur public), dans sa version du 5 octobre 1991, viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme refusant la réparation intégrale de droit commun au membre du personnel victime d'un accident de roulage causé involontairement par son administration ou un membre de son personnel alors qu'il se trouvait sous son autorité. Interprété comme accordant cette réparation intégrale, il est conforme à la Constitution. La Cour relève le parallélisme avec l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 et admet une lecture large de l'accident sur le chemin du travail (mission sur la voie publique). Au principal, l'assureur et l'employeur public s'opposaient à la victime.","k":"Accident du travail (secteur public) — accident de roulage causé par l'employeur, réparation intégrale","law":"Loi 3.7.1967, art. 14, § 1er ; Loi 10.4.1971, art. 46 ; Const. art. 10 et 11","w":237,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2001-06-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.089","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : L'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les principes d'égalité et de non discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution,…","court":"const","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Sur questions de la Cour du travail de Gand, la Cour d'arbitrage décide que l'article 12 de la loi du 10 avril 1971, qui réserve la rente viagère au conjoint survivant et exclut le cohabitant non marié, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 8 et 14 de la CEDH. Le mariage crée des droits et obligations réciproques que les cohabitants n'ont pas contractés ; il appartient au législateur d'apprécier s'il faut les assimiler. La différence avec le conjoint divorcé bénéficiaire d'une pension alimentaire est également justifiée. Au principal, les assureurs-loi s'opposaient aux cohabitants.","k":"Accident du travail — rente de décès, cohabitants non mariés","law":"Loi 10.4.1971, art. 12 ; Const. art. 10 et 11 ; CEDH art. 8 et 14","w":238,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2001-06-21","rol":"C.00.0122.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010621.21","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"N'est pas indivisible au sens de l'article 1084 du Code judiciaire le litige où l'exécution conjointe de la décision rendue à l'égard d'un assureur qui n'a pas formé de pourvoi contre cette décision et qui n'était ni…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une spectatrice percutée par une voiture devenue incontrôlable lors d'un rallye et sa mutualité agissaient contre l'assureur de la responsabilité de l'organisateur ; la cour d'appel de Liège a jugé que l'organisateur n'avait pas commis de faute, l'accident ayant débuté dans une ligne droite sans difficulté et étant imprévisible. La Cour décide que le litige n'est pas indivisible du seul fait que la victime s'est pourvue sans mettre en cause la mutualité, l'assureur pouvant opposer à celle-ci l'autorité de la chose jugée ; mais le motif tiré de l'imprévisibilité justifiant à lui seul la décision, les pourvois sont rejetés.","k":"Accident de rallye — faute de l'organisateur et indivisibilité","law":"C. jud., art. 31 et 1084 ; ancien Code civil, art. 1382–1383","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-06-20","rol":"P.01.0114.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010620.5","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Une quittance pour solde de compte partiel ou pour solde de tout compte règle les droits et obligations respectifs de l'assuré et de son assureur; elle est étrangère au tiers responsable de l'accident et n'implique pas…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La personne lésée avait signé pour accord la proposition de règlement de son propre assureur ; le tribunal correctionnel de Dinant en a déduit qu'elle avait approuvé les conclusions de l'expertise et a limité à 98 jours, au lieu des 158 demandés, le chômage d'attente et de mutation réclamé au tiers responsable. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 84 LCAT une quittance pour solde n'implique pas renonciation de la personne lésée à ses droits ; cette quittance règle les rapports entre l'assuré et son assureur, est étrangère au tiers responsable et ne contient aucune renonciation en sa faveur. Le jugement est cassé sur ce poste (441.000 francs) et le pourvoi rejeté pour le surplus.","k":"Quittance pour solde — règlement avec son propre assureur et tiers responsable","law":"LCAT, art. 84 ; ancien Code civil, art. 1165, 1382–1383","w":145,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-06-13","rol":"P.01.0271.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010613.10","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Est irrecevable le pourvoi formé par le prévenu, pendant le délai ordinaire d'opposition, contre un jugement le condamnant par défaut (1). || L'indemnité destinée à réparer la privation des revenus professionnels…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'employeur public qui avait maintenu la rémunération de son agent pendant l'incapacité consécutive à un accident sur le chemin du travail réclamait, comme subrogé, le montant brut de ses décaissements à l'assureur du conducteur responsable ; le tribunal correctionnel de Verviers l'y avait fait droit. La Cour décide que le subrogé ne peut obtenir du tiers responsable ou de son assureur le remboursement des montants bruts que si le juge constate que l'indemnité de droit commun de la victime aurait été soumise à des charges équivalentes à celles grevant sa rémunération. La condamnation de l'assureur à payer 151.885 francs est cassée sur son pourvoi ; le pourvoi du prévenu, formé pendant le délai d'opposition, est irrecevable.","k":"Recours de l'employeur subrogé — récupération des montants bruts","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; C.I.cr., art. 413 ; Cass. 5.12.1990 ; Cass. 19.2.2001","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-06-12","rol":"P.99.1605.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010612.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La citation directe dirigée contre l'assureur tendant à vider l'action civile dans laquelle les ayant droits de l'assuré décédé ne sont pas impliqués ne peut être déclarée d'office irrecevable lorsque l'assureur, dont…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les personnes lésées avaient cité directement devant le juge pénal l'assureur RC auto du responsable, condamné puis décédé, pour la liquidation des intérêts civils, et l'assureur avait conclu au fond ; la cour d'appel de Gand s'est déclarée incompétente parce que les ayants droit de l'assuré n'étaient pas à la cause. La Cour décide que l'article 14, §2 de la loi du 21 novembre 1989 existe dans l'intérêt de l'assureur et que la citation directe de celui-ci, sans les ayants droit de l'assuré, ne peut être déclarée d'office irrecevable lorsqu'il ne s'y oppose pas et conclut au fond. L'arrêt est cassé sur le pourvoi des personnes lésées.","k":"RC auto — action directe contre l'assureur devant le juge pénal","law":"Loi du 21.11.1989, art. 12, al. 1er et 14, §2 ; Titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 4","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-06-07","rol":"12400","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2001:ARR.20010607.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"- A. artikel 7 - ongeval overkomen \" door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst\" zwaar dronken slachter die zichzelf fatale steekwonde toebrengt met het lemmet van zijn slagersmes bij val : het in de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un boucher en état d'ivresse grave (2,48 pour mille) s'est infligé en tombant une blessure mortelle avec la lame de son couteau d'abattage ; l'assureur-loi refusait l'indemnisation. La cour du travail retient que le fait de tenir en main le couteau, outil de travail du boucher, constitue le facteur professionnel externe, propre à l'exécution du contrat de travail, de sorte que l'accident est survenu « par le fait de l'exécution du contrat ». La seule cause légale expresse d'exclusion des prestations est la faute intentionnelle ; la faute, même lourde, est écartée du régime des accidents du travail et l'intoxication ne fait pas obstacle en soi à l'application de la loi. Le jugement est réformé, l'accident mortel du travail est reconnu et les débats sont rouverts sur la rémunération de base et les indemnités dues à l'ayant droit.","k":"Accident du travail — boucher ivre, faute non intentionnelle","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 48","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2001-06-07","rol":"C.98.0478.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010607.6","ch":"","res":"","t":"intent","q":"L'assureur qui prétend être déchargé de sa garantie à l'égard de son assuré parce que ce dernier aurait commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance a la charge de le prouver (1).","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur de la responsabilité incendie de la locataire soutenait que l'incendie de 1983 résultait d'un fait intentionnel de son assurée ou de son entourage ; la cour d'appel de Mons, la cause du sinistre étant restée inconnue, a fait peser sur le curateur de l'assurée la preuve de l'absence de fait intentionnel et rejeté les demandes de celui-ci, du propriétaire et de l'assureur subrogé de ce dernier. La Cour décide qu'en vertu de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, il incombe à l'assureur qui se prétend déchargé de la garantie sur la base de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 de prouver le fait intentionnel de l'assuré. L'arrêt est cassé sur les pourvois du curateur de l'assurée et du côté propriétaire.","k":"Assurance incendie — charge de la preuve du fait intentionnel","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 et 38 ; ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-05-30","rol":"P.01.0344.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010530.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le juge pénal ne peut allouer des dommages et intérêts à une partie civile que dans la mesure o l'action exercée par celle-ci a pour objet la réparation du dommage causé par une infraction (1). || Le juge de police qui…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Bien que le prévenu ait été acquitté, le tribunal correctionnel de Charleroi avait condamné l'assureur RC auto à indemniser la victime sur la base de l'article 29bis. La Cour rappelle que le juge pénal ne peut allouer de dommages et intérêts que pour réparer le dommage causé par une infraction ; l'obligation d'indemnisation de l'article 29bis existe sans preuve d'une responsabilité de l'assuré et n'est pas fondée sur une infraction, de sorte que le juge pénal n'est pas compétent pour en connaître. Sur le pourvoi de l'assureur, le jugement est cassé quant au principe de la condamnation et, par voie de conséquence, quant à l'étendue du dommage.","k":"Article 29bis — incompétence du juge pénal","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis ; Titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 3–4 ; Cass. 28.3.2000 ; Cass. 21.6.2000","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-05-10","rol":"97/RG/509","ecli":"ECLI:BE:CALIE:2001:ARR.20010510.3","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour condamne le médecin, responsable de l'échec d'une interruption volontaire de grossesse, à payer seulement 8.927 BEF correspondant aux frais de la tentative et des consultations ; les frais d'entretien de l'enfant ne sont pas mis à sa charge, car ils trouvent leur cause dans la loi et dans la décision de la mère d'élever l'enfant, prise après la faute. L'appel en garantie du médecin contre son assureur de responsabilité professionnelle et l'action directe de la mère contre ce même assureur ne sont pas tranchés : aucune partie ne produisant la police, la cour ordonne la réouverture des débats pour examiner l'article 2 des conditions générales invoqué par l'assureur pour refuser sa garantie.","k":"Responsabilité médicale — IVG manquée, dommage et action directe","law":"ancien Code civil, art. 1382, 203 et 336 ; Code pénal, art. 350","w":76,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"full"},{"d":"2001-05-03","rol":"C.99.0152.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010503.4","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"Justifient légalement leur décision que le piéton, qui en poursuit un autre qu'il accuse de vol, n'a pas commis la faute inexcusable visée à l'article 29bis, § 1er, alinéa 6, de la loi du 21 novembre 1989, les juges…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un piéton qui poursuivait une personne qu'il accusait de vol avait traversé la chaussée et, après qu'une première voiture l'eut évité en freinant, avait été percuté par la voiture suivante. Le tribunal de première instance de Charleroi a écarté la faute inexcusable : la traversée procédait d'une réaction impulsive, et il n'était pas établi avec certitude que le piéton s'était délibérément exposé au danger. La Cour, rappelant que la faute inexcusable est une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, juge cette appréciation en fait légalement justifiée ; le pourvoi de l'assureur RC auto est rejeté.","k":"Article 29bis — faute inexcusable du piéton","law":"Loi du 21.11.1989, art. 29bis, §1er, al. 6","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-04-25","rol":"28.871/00","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2001:ARR.20010425.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Statuant comme juridiction de renvoi après cassation, la Cour du travail de Liège rappelle que, sous l'article 24 ancien de la loi du 10 avril 1971 (avant la loi-programme du 22 décembre 1989), l'aide d'une tierce personne n'est pas une allocation autonome mais une majoration, jusqu'à 150 %, du taux de l'allocation annuelle réparant l'incapacité permanente (ici 100 %). La thèse de l'assureur-loi selon laquelle le plafond correspondrait à l'assistance maximale et la rémunération de base ne devrait être retenue qu'à 50 % est écartée, conformément à Cass. 28.2.1994. L'appel incident de la victime, formé pour la première fois après la cassation, est jugé recevable et fondé : le besoin d'aide est fixé à deux jours sur sept, soit 28 % du temps, et l'assureur est condamné à payer, pour la période du 1.1.1987 au 8.1.1990, une rente annuelle de 128 % de la rémunération de base.","k":"Accident du travail — aide d'une tierce personne sous l'ancien art. 24","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 (ancien) ; C. jud., art. 1054 et 1056 ; Cass. 28.2.1994 ; Cass. 20.12.1999","w":239,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2001-04-25","rol":"28.871/00","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2001:ARR.20010425.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Statuant comme juridiction de renvoi après cassation, la Cour du travail de Liège rappelle que, sous l'article 24 ancien de la loi du 10 avril 1971 (avant la loi-programme du 22 décembre 1989), l'aide d'une tierce personne n'est pas une allocation autonome mais une majoration, jusqu'à 150 %, du taux de l'allocation annuelle réparant l'incapacité permanente (ici 100 %). La thèse de l'assureur-loi selon laquelle le plafond correspondrait à l'assistance maximale et la rémunération de base ne devrait être retenue qu'à 50 % est écartée, conformément à Cass. 28.2.1994. L'appel incident de la victime, formé pour la première fois après la cassation, est jugé recevable et fondé : le besoin d'aide est fixé à deux jours sur sept, soit 28 % du temps, et l'assureur est condamné à payer, pour la période du 1.1.1987 au 8.1.1990, une rente annuelle de 128 % de la rémunération de base.","k":"Accident du travail — aide d'une tierce personne sous l'ancien art. 24","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 (ancien) ; C. jud., art. 1054 et 1056 ; Cass. 28.2.1994 ; Cass. 20.12.1999","w":239,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2001-04-23","rol":"38563","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2001:ARR.20010423.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un bagagiste qui, accroupi dans la soute d'un avion, a ressenti une douleur aiguë dans le bas du dos en soulevant une valise d'environ 30 kg avec un mouvement de rotation s'est vu refuser la reconnaissance de l'accident par l'assureur-loi, faute d'événement soudain et en raison d'un état antérieur. La Cour du travail de Bruxelles réforme le jugement : les faits sont établis par les témoignages, le mouvement effectué dans une position inconfortable avec une charge lourde est de nature à provoquer la lésion, ce qui suffit à le qualifier d'événement soudain, et les présomptions des articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 s'appliquent nonobstant l'état pathologique antérieur. L'assureur est autorisé à apporter la preuve contraire et un expert est désigné.","k":"Accident du travail — lombalgie en soulevant une valise, événement soudain","law":"Loi 10.4.1971, art. 7, 9 et 24","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2001-04-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.052","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : - Interprété comme excluant les ayants droit de la victime d'un accident mortel du travail autres que ceux visés par les articles 12 à 17 de la loi du 10 avril 1971 du droit d'intenter une…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Sur question du tribunal du travail de Courtrai, saisi d'une action contre l'employeur et sa société à la suite d'un accident du travail mortel, la Cour reprend la solution de son arrêt n° 31/2001 du 1er mars 2001. Interprété comme excluant les ayants droit de la victime non visés par les articles 12 à 17 de la loi du 10 avril 1971 du droit d'agir sur la base des articles 1382 et suivants de l'ancien Code civil, l'article 46, §1er, viole les articles 10 et 11 de la Constitution : privées d'indemnité forfaitaire, ces personnes n'obtiendraient aucune réparation. Interprété comme ne les excluant pas de cette action, il est conforme.","k":"Accident du travail — action des autres ayants droit sur l'art. 1382","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, §1er, et 12 à 17 ; ancien Code civil, art. 1382 ; C.A. n° 31/2001, 1.3.2001 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2001-04-02","rol":"37.756","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:2001:ARR.20010402.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"En soi, la survenance d'une lésion ne constitue pas la survenance d'un événement soudain ayant provoqué une lésion, constitutif d'un accident du travail.","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le travailleur soutenait avoir subi des accidents du travail en 1994 et 1995, son genou s'étant « dérobé » en marchant, et les rattachait à un accident reconnu en 1987. La Cour du travail de Bruxelles juge que la survenance d'une lésion ne constitue pas en soi un événement soudain et que le travailleur, à qui incombe la charge de la preuve, n'en établit aucun ; la demande, en tant qu'action en révision des conséquences de l'accident de 1987, est forclose faute d'avoir été introduite dans les trois ans de la notification de guérison, et une aggravation après le délai de révision devait être dirigée contre le Fonds des accidents du travail. L'appel de l'assureur-loi est déclaré fondé et les demandes du travailleur rejetées.","k":"Accident du travail — absence d'événement soudain et délai de révision","law":"Loi 10.4.1971, art. 9, 25bis et 72 §2","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2001-03-29","rol":"C.99.0404.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010329.14","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le Fonds commun de garantie automobile n'est pas tenu à réparation des dommages matériels, dès lors que ce n'est pas en raison du non respect de l'obligation d'assurance qu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal de police de Bruxelles avait condamné le Fonds commun de garantie automobile à réparer les dégâts matériels causés par une voiture non identifiée portant une fausse plaque, au motif qu'à défaut d'immatriculation elle n'était pas valablement assurée. La Cour décide que si aucune entreprise d'assurances n'est tenue à réparation, c'est parce que l'auteur n'a pas été identifié et non en raison du non-respect de l'obligation d'assurance, de sorte que le Fonds n'est pas tenu des dégâts matériels ; la simple supposition d'un vol ne démontre pas que la responsabilité n'était pas assurée en vertu de l'exclusion légale pour vol. Le jugement est cassé sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — véhicule non identifié et dégâts matériels","law":"Loi du 9.7.1975, art. 80, §1er, 3° ; AR 16.12.1981, art. 19, §1er ; loi du 21.11.1989, art. 3, §1er ; Cass. 8.5.1998 ; Cass. 15.10.1997","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-03-23","rol":"16677","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2001:ARR.20010323.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'incapacité de travail de la victime d'un accident du travail doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l'état pathologique antérieur de la victime, dès lors et aussi longtemps que l'accident du…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle que l'incapacité permanente doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l'état antérieur, dès lors que l'accident est au moins en partie la cause du dommage, et que la loi indemnise forfaitairement la perte de potentiel économique sur la base de la rémunération de base, non la perte réelle de revenus. Sur la suggestion de l'assureur-loi, elle pose à la Cour d'arbitrage la question de savoir si l'interdiction de tenir compte de l'incapacité laissée par des accidents du travail antérieurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution, par comparaison avec la victime d'un accident unique. Elle sursoit à statuer dans l'attente de la réponse.","k":"Accident du travail — accidents successifs, incapacité permanente, question préjudicielle","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, 34, 36, 39 ; Cass. 1.4.1985","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2001-03-23","rol":"C.98.0063.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010323.10","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Ne statue pas sur choses non demandées, ne soulève pas une contestation exclue par l'accord des parties et ne viole pas les droits de la défense, le juge qui condamne une société commerciale au paiement de certaines…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour décide que l'article 86 LCAT, qui confère à la personne lésée une action directe contre l'assureur de responsabilité, s'applique aussi aux sinistres survenus avant le 1er janvier 1993, sauf droits déjà irrévocablement fixés. Le moyen qui obligerait la Cour à vérifier si de tels droits étaient déjà fixés à l'égard de l'assureur est nouveau, faute d'avoir été soumis au juge du fond, et donc irrecevable. La décision rendue sur l'action directe est ainsi maintenue.","k":"Action directe — application dans le temps de l'art. 86 LCAT","law":"LCAT art. 86 ; Cass. 6.10.2000","w":114,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"2001-03-21","rol":"16711","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2001:ARR.20010321.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'appelante fait grief aux premiers Juges de l'avoir déboutée de sa demande alors que le prescrit de l'article 63, § 2 de la loi du 10 avril 1971 en vigueur à l'époque des faits est d'interprétation stricte. Si…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide que l'assureur-loi qui refuse de prendre l'accident en charge ou émet des doutes sur l'application de la loi doit en avertir la mutualité dans les quinze jours de la réception de la déclaration, et que des réserves générales et imprécises ne valent pas notification. L'assureur, qui n'avait interrogé la victime qu'une fois sur sa mutualité et avait reçu l'information avant l'expiration du délai, ne prouve aucune force majeure ; son refus a été notifié hors délai. Le jugement est réformé et l'assureur-loi condamné à payer à la mutualité, à titre provisionnel, 21.840 francs majorés des intérêts.","k":"Accident du travail — notification tardive du refus à la mutualité","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, §2","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2001-03-14","rol":"28357/99","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2001:ARR.20010314.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi avait interjeté appel de trois jugements et contestait notamment l'indemnisation, du 1er septembre 1994 au 6 janvier 1995, d'une incapacité temporaire partielle évaluée à 25 % par l'expert. La cour constate qu'il existe bien, quel qu'en soit le taux, une incapacité temporaire devenue partielle entre la période d'incapacité totale et le début de l'incapacité permanente, la victime n'ayant pas retrouvé sa pleine aptitude professionnelle, ne fût-ce qu'en raison des séances de kinésithérapie ; dès lors que la victime n'a pas repris le travail avant la consolidation et que l'assureur ne lui a proposé aucun traitement de réadaptation, l'article 23, alinéa 3, 2°, de la loi du 10.4.1971 impose une indemnisation à 100 %. L'appel est déclaré non fondé, les trois jugements sont confirmés et l'assureur condamné aux dépens d'appel (10.080 francs d'indemnité de procédure).","k":"Accident du travail — incapacité temporaire partielle indemnisée à 100 %","law":"Loi 10.4.1971, art. 23, al. 3, 2°","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2001-03-14","rol":"28.064/99","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2001:ARR.20010314.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Liège juge que l'assureur-loi ne renverse pas, avec un degré de certitude suffisant, la présomption légale de causalité entre l'accident du travail et la lésion. L'expert avait conclu que l'accident n'avait provoqué que des lombosciatalgies gauches et que les plaintes à droite relevaient de l'évolution normale de l'état antérieur ; or les documents médicaux étaient contradictoires et deux médecins avaient confondu la droite et la gauche. Rappelant que la présomption joue même pour une causalité très partielle, la Cour réforme le jugement, reconnaît le lien causal pour la pathologie lombaire droite comme gauche et ordonne une expertise complémentaire sur les incapacités de travail.","k":"Accident du travail — présomption de causalité et état antérieur","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 et 24","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2001-03-14","rol":"28.064/99","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2001:ARR.20010314.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"La présomption légale de causalité entre l'accident du travail et la lésion n'est pas renversée à suffisance de preuve lorsque les documents médicaux produits pèchent par une confusion persistante ente la droite et la…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Liège juge que l'assureur-loi ne renverse pas, avec un degré de certitude suffisant, la présomption légale de causalité entre l'accident du travail et la lésion. L'expert avait conclu que l'accident n'avait provoqué que des lombosciatalgies gauches et que les plaintes à droite relevaient de l'évolution normale de l'état antérieur ; or les documents médicaux étaient contradictoires et deux médecins avaient confondu la droite et la gauche. Rappelant que la présomption joue même pour une causalité très partielle, la Cour réforme le jugement, reconnaît le lien causal pour la pathologie lombaire droite comme gauche et ordonne une expertise complémentaire sur les incapacités de travail.","k":"Accident du travail — présomption de causalité et état antérieur","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 et 24","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2001-03-08","rol":"96-AR-1194","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2001:ARR.20010308.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Toute personne dépouillée d'une chose par un acte illicite a droit à la reconstitution de son patrimoine par la restitution de cette chose. Lorsque la restitution est impossible, la partie lésée a droit à la valeur de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une voiture de sport achetée en 1990 avec 25 % de TVA et 8 % de taxe de luxe a été volée en 1993 ; l'assureur vol a indemnisé l'assuré sur la base de la valeur avant sinistre, TVA de 19,5 % comprise. L'assuré réclamait en outre 321.170 BEF pour la TVA et la taxe de luxe au taux d'acquisition ainsi que pour l'autoradio. La cour rappelle que le dommage consiste dans la privation de la chose et que l'indemnité doit permettre d'acquérir une chose semblable ; le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date du sinistre, non celui de l'achat, et un véhicule de plus de deux ans ne peut être assimilé à un véhicule neuf. Ces principes valent aussi en assurance vol. La police ne couvrant que les accessoires inclus dans la valeur servant de base à la prime, la demande relative à l'autoradio, non stipulée au contrat, est également rejetée. L'appel de l'assuré est déclaré non fondé.","k":"Assurance vol du véhicule — valeur de remplacement, taux de TVA et accessoires","law":"Principes de l'ancien Code civil, art. 1382 (valeur de remplacement, jurisprudence de la Cour de cassation) ; police, art. 5","w":5,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2001-03-06","rol":"2000/33","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2001:ARR.20010306.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Elke overeenkomst strijdig met de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet is van rechtswege nietig en de rechter is ambtshalve verplicht na te gaan of de Arbeidsongevallenwet werd nageleefd. Deze erkenning slaat op een…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle que toute convention contraire à la loi sur les accidents du travail est nulle de plein droit et que le juge doit vérifier d'office le respect de cette loi. L'assureur-loi peut donc encore contester l'existence de l'accident du travail, même s'il a payé sans réserve des indemnités d'incapacité temporaire et des frais médicaux sur la base des faits connus : ce paiement ne vaut pas aveu d'un fait juridique dont la loi ne permet pas de disposer. Avant dire droit, un collège d'experts est désigné pour examiner l'origine traumatique soudaine des lésions et leur lien causal avec l'événement du 5 août 1995.","k":"Accident du travail — contestation de l'accident après paiement sans réserve","law":"Loi 10.4.1971, art. 6 ; C. jud., art. 962 à 991","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2001-03-01","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.031","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : - L'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il empêche la victime d'un accident du…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Sur questions des cours d'appel de Bruxelles, de Gand et de Mons et du tribunal correctionnel de Nivelles, la Cour dit que l'article 46, §1er, de la loi du 10 avril 1971 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il empêche la victime d'un accident du travail d'agir sur la base des articles 1382 et suivants de l'ancien Code civil contre l'employeur ou son préposé dont la faute a causé l'accident. En revanche, interprété comme excluant aussi de cette action les ayants droit de la victime d'un accident mortel non visés par les articles 12 à 17 de la loi, il viole la Constitution : ces personnes, privées d'indemnité forfaitaire, n'obtiendraient aucune réparation alors qu'elles n'influencent pas les rapports de travail. Interprété comme ne visant que les personnes mentionnées aux articles 12 à 17, l'article 46, §1er, est conforme.","k":"Accident du travail — immunité de l'employeur et autres ayants droit","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, §1er, et 12 à 17 ; ancien Code civil, art. 1382 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2001-02-20","rol":"99/852","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2001:ARR.20010220.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"La cour tranche trois points. L'assureur-loi, qui avait introduit une demande en révision fondée sur une amélioration de l'état de la victime, ne peut l'étendre à une demande en annulation de l'accord-indemnité pour dol de la victime : cette demande repose sur des faits différents de ceux de la citation (C. jud., art. 807). La demande de la victime tendant à faire respecter l'accord sous peine d'astreinte est rejetée, l'objet se limitant au paiement d'une somme d'argent (art. 1385bis). Pendant la procédure en révision, l'assureur n'est plus tenu d'exécuter l'accord ; il doit seulement verser des avances calculées sur le taux réduit qu'il propose (8 % au lieu de 65 %). Appel principal de l'assureur partiellement fondé, appel incident de la victime rejeté.","k":"Accident du travail — révision : extension de la demande, astreinte et avances","law":"C. jud., art. 807 et 1385bis ; Loi 10.4.1971, art. 63 §4 et 68","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2001-02-14","rol":"15112","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2001:ARR.20010214.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"1. La question soumise à la Cour est de savoir si la preuve certaine de l'existence d'un accident du travail est établie. Ce qui implique que la victime de l'accident établisse de manière certaine que le fait qu'elle…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le travailleur déclarait s'être fracturé le pied vers 14 heures en tombant dans un escalier en béton près du quai de chargement ; il n'avait alerté personne, était rentré chez lui en mobylette et s'était présenté à l'hôpital à 15 h 40. La cour relève qu'aucun témoin n'a assisté à une chute qui se serait produite dans une entreprise importante à une heure de mouvement du personnel, que l'intéressé n'a sollicité aucune aide et qu'il a pu utiliser sa mobylette malgré la fracture ; les éléments invoqués ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes complétant sa déclaration, l'accident ayant pu se produire à domicile ou ailleurs. L'appel de l'assureur-loi est fondé, le jugement réformé et la preuve d'un accident du travail jugée non rapportée.","k":"Accident du travail — chute sans témoin, preuve non rapportée","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2001-01-19","rol":"98/11851/A","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:2001:JUG.20010119.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"En cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré concernant la réalité d'un vol, la solution du litige peut être trouvée par l'application des règles suivantes ; 1°. si l'assureur n'apporte aucun élément de suspicion,…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré, déclarant que son véhicule neuf avait été volé devant son domicile, réclamait 879.020 BEF au titre de la garantie vol. Le tribunal admet que la déclaration de vol et la plainte suffisent si l'assureur n'apporte aucun élément de suspicion, mais que, dès qu'il en apporte, la vraisemblance de la déclaration s'apprécie au regard de toutes les circonstances. En l'espèce, plusieurs indices (une facture prétendument fausse, un mensonge de l'assuré sur le fait de connaître l'autre partie d'un accident antérieur) légitiment la suspicion : le vol n'est pas établi et la demande est rejetée.","k":"Assurance vol — preuve du vol et éléments de suspicion","law":"Cass. 20.10.1994 (cité)","w":76,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2001-01-17","rol":"P.00.1386.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010117.12","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance terrestre ne peut sortir ses effets en l'absence de notification selon les modes limitativement prescrits par la loi; si la loi ne subordonne pas la validité de cette…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le prévenu avait résilié son contrat d'assurance par simple lettre ; l'assureur, appelé en intervention et garantie, soutenait qu'une résiliation irrégulièrement notifiée produit ses effets si son destinataire n'invoque pas l'irrégularité. La Cour décide que la résiliation ne peut sortir ses effets en l'absence de notification selon les modes limitativement prescrits par la loi, et que ces dispositions protègent et obligent également l'assureur et le preneur, sans permettre à l'un d'en priver l'autre par sa propre renonciation. Le contrat étant resté en vigueur, le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Résiliation du contrat d'assurance — notification irrégulière","law":"LCAT, art. 29, §2 et 30 ; Cass. 14.1.1991","w":240,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2001-01-10","rol":"28458/99","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:2001:ARR.20010110.13","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Un chauffeur de bus soutenait que, le 21 décembre 1997, en franchissant un dos d'âne, son siège était descendu et s'était bloqué en heurtant le pied central ; l'assureur-loi contestait l'accident et le premier juge avait refusé la preuve testimoniale, ce fait absent de la déclaration d'accident étant tenu pour « suspect ». La cour du travail relève qu'il ne s'agit pas d'une modification mais d'un complément, sans contrariété avec la déclaration, déjà signalé au médecin de l'assureur le 22 janvier 1998, avant la citation, et que selon l'article 915 du Code judiciaire le juge vérifie seulement si l'offre de preuve porte sur un fait précis et pertinent. L'enquête est autorisée ; il est réservé à statuer sur le fondement de la demande d'indemnisation.","k":"Accident du travail — preuve testimoniale d'un fait complémentaire","law":"Loi 10.4.1971, art. 11 ; C. jud., art. 915 et 922","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"full"},{"d":"2001-01-10","rol":"15421","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2001:ARR.20010110.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"1. Aux termes de l'article 8 § 1er de la loi du 10 avril 1971 \" est également considéré comme accident de travail, l'accident survenu sur le chemin du travail . Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une travailleuse devant prendre son service à 15 heures a trouvé la mort dans un accident de la circulation vers 13 h 30–13 h 40 après avoir conduit son fils à l'école ; son conjoint demandait la reconnaissance d'un accident sur le chemin du travail. La cour juge que la notion de chemin du travail implique que le travailleur se trouve dans un temps normal pour se rendre au travail, sous peine d'admettre tout accident survenu sur le trajet théorique et de détourner la loi de sa finalité. Le lieu de travail étant à 400 m de l'école, un départ anticipé n'aurait pu se justifier que si l'intéressée avait été au travail dès 13 h 50 ; ses collègues déclaraient qu'elle rentrait chez elle et revenait vers 15 heures. La charge de prouver que la victime était sur le chemin du travail incombe au demandeur, non à l'assureur-loi. L'appel de l'assureur est fondé : l'accident n'est pas un accident sur le chemin du travail et la demande est rejetée.","k":"Accident sur le chemin du travail — notion de temps normal","law":"Loi 10.4.1971, art. 8, § 1er","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2001-01-09","rol":"2000/402","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2001:ARR.20010109.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Het ongeval dat zich voordoet tijdens de middagpauze die door de werknemer in volkomen vrijheid buiten de arbeidsplaats wordt doorgebracht, is geen arbeidsongeval vermits hij op dat ogenblik niet onder het gezag van de…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que l'accident survenu pendant la pause de midi que la travailleuse passait en toute liberté en dehors du lieu de travail n'est pas un accident du travail : à ce moment, elle ne se trouvait pas sous l'autorité de l'employeur. L'autorisation de prolonger la pause n'y change rien, car elle portait uniquement sur la durée de la pause et non sur la manière de l'occuper. L'appel de l'assureur-loi est déclaré fondé, les jugements sont annulés et la demande de la travailleuse est rejetée ; les dépens restent toutefois à charge de l'assureur en vertu de l'article 68 de la loi du 10.4.1971.","k":"Accident du travail — accident pendant la pause de midi hors du lieu de travail","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 68","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2001-01-09","rol":"99/1029","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2001:ARR.20010109.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"De onderbreking van de arbeidsweg gedurende 20 tot 30 minuten om te trachten twee loslopende paarden van de openbare weg te verwijderen omdat deze dieren een gevaar vormden voor het voorbijrijdend verkeer, is niet…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Sur le chemin du retour, le travailleur a interrompu son trajet 20 à 30 minutes pour tenter d'écarter de la voie publique deux chevaux en liberté qui mettaient la circulation en danger, puis a été victime d'un accident. La cour juge que cette interruption n'est pas importante et repose sur un motif légitime, de sorte que l'accident est survenu sur le trajet normal et constitue un accident sur le chemin du travail. L'appel de l'assureur-loi est rejeté, le jugement est confirmé et l'affaire est renvoyée au premier juge pour la suite.","k":"Accident du travail — interruption brève et légitime du chemin du travail","law":"Loi 10.4.1971, art. 8 §1er et 68","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"full"},{"d":"2000-12-21","rol":"33999","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2000:ARR.20001221.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"- letsel : acuut infarct. - plotselinge gebeurtenis : letsel dat zich plots manisfesteert (bv. hartinfarct) is niet de plotselinge gebeurtenis, anders zouden oorzaak en gevolg door elkaar worden gehaald. aangehouden…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Après l'infarctus aigu subi par un cadre sur son lieu de travail, sa veuve et ses enfants réclamaient les indemnités d'accident du travail. La cour du travail juge que la lésion qui se manifeste brutalement (l'infarctus) n'est pas elle-même l'événement soudain, sous peine de confondre la cause et l'effet, et que des états de stress prolongés ne constituent pas l'événement soudain, élément essentiel de l'accident du travail. La déclaration immédiate de l'incident comme accident du travail par l'employeur ne prouve pas davantage l'événement soudain. Faute de preuve de celui-ci, aucune expertise n'est ordonnée ; l'appel est rejeté et le jugement favorable à l'assureur-loi (caisse commune) est confirmé.","k":"Accident du travail — infarctus et notion d'événement soudain","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 ; Cass. 15.10.1979 ; Cass. 16.2.1981","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2000-12-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2000:ARR.137","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : L'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il réserve le bénéfice d'une rente viagère au conjoint ni…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi avait refusé de constituer une rente viagère au profit de la compagne d'un travailleur décédé d'un accident du travail, mère de leur enfant ; sur question du tribunal du travail de Namur, la Cour dit que l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en réservant cette rente au conjoint ni divorcé ni séparé de corps et au conjoint divorcé ou séparé qui bénéficiait d'une pension alimentaire. Les époux assument des obligations juridiques réciproques (secours, assistance, contribution aux charges) que les cohabitants n'ont pas prises, et chacun choisit sa forme de vie commune en connaissance de ses avantages et inconvénients. Il appartient au législateur de décider si les cohabitants doivent être assimilés aux conjoints en matière d'accidents du travail ; la pension alimentaire prolongeant le devoir de secours, la différence avec le conjoint divorcé est également justifiée.","k":"Accident du travail — rente viagère réservée au conjoint","law":"Loi 10.4.1971, art. 12 ; ancien Code civil, art. 213 à 222 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2000-12-21","rol":"C.98.0367.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001221.15","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'obligation d'apporter la preuve de la réparation du dommage incombant à l'assuré avant de réclamer des dommages-intérêts n'annule pas l'obligation d'indemniser l'assuré incombant à l'assureur.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assurée soutenait que l'exigence par l'assureur d'une facture de réparation avant tout paiement privait le contrat de sens et constituait un abus de position. La Cour décide qu'aucune des dispositions invoquées n'exclut que le droit de l'assuré à l'indemnité soit subordonné à la preuve de la réparation du dommage, une telle obligation ne vidant pas l'engagement de l'assureur, qui reste tenu d'indemniser. Elle relève aussi que l'arrêt n'a pas décidé que la clause d'avance (jusqu'à 50 % des obligations de l'assureur si le chantier en demande une) joue lorsque l'assureur conteste sa garantie ; le pourvoi de l'assurée est rejeté.","k":"Assurance maritime — indemnité subordonnée à la preuve de la réparation","law":"Loi du 11.6.1874, art. 1er et 20 ; loi du 21.8.1879 (Code de commerce, livre II), art. 201, 210 et suiv. ; ancien Code civil, art. 1134","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-12-20","rol":"P.00.0606.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001220.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"N'est pas discriminatoire, la différence de traitement existant entre les conducteurs d'un véhicule de remplacement appartenant à une des personnes visées in fine de l'article 4, 1°, b, de l'arrêté royal du 14 décembre…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La conductrice circulait avec un véhicule appartenant à son mari en remplacement du véhicule désigné ; l'article 4, 1°, a) du contrat-type n'étend la garantie sans déclaration qu'au véhicule de remplacement « appartenant à un tiers ». Le tribunal correctionnel de Verviers avait écarté cette limite comme contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, condamné l'assureur RC auto et mis hors de cause le Fonds commun de garantie automobile. La Cour décide que le Roi a pu considérer qu'un lien tel que celui entre conjoints accroît le risque de fraude et exiger alors que l'assureur soit averti ; la différence de traitement n'est pas discriminatoire. Sur le pourvoi de l'assureur, les décisions rendues contre lui et la mise hors de cause du Fonds sont cassées.","k":"RC auto — véhicule de remplacement du conjoint et contrat-type","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 4, 1°, a) et b) ; Constitution, art. 10, 11, 159","w":241,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-12-18","rol":"S.99.0003.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001218.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le litige concernant la fixation du pourcentage de l'invalidité permanente n'est pas indivisible entre l'intercommunale qui emploie la victime de l'accident du travail, son assureur, ladite victime et le service médical…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Le litige relatif au taux d'invalidité permanente d'une victime du secteur public n'est pas indivisible entre l'employeur, son assureur-loi, la victime et le service médical ; l'appel de l'assureur contre la victime, avec laquelle aucune instance n'était liée, reste irrecevable. En revanche, l'assureur qui avait critiqué devant le premier juge le rapport d'expertise et le taux de 32 % avait intérêt à interjeter appel contre l'employeur : l'arrêt de la cour du travail de Liège est cassé sur ce point et le pourvoi rejeté pour le surplus.","k":"Accident du travail — indivisibilité et intérêt d'appel de l'assureur","law":"C. jud., art. 17, 18, 31, 1053","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-12-15","rol":"14477;14607","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2000:ARR.20001215.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsqu'un avenant a suspendu le contrat d'assurance en raison de l'absence de risque, c'est-à-dire le contrat entier et non pas seulement la garantie à l'égard de l'assuré, cette suspension, antérieure à l'accident, a…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La police accidents du travail d'un employeur n'occupant plus de personnel avait été suspendue par avenant pour absence de risque ; l'employeur a ensuite engagé un travailleur, victime d'un accident. La cour juge que la suspension portait sur le contrat entier et non sur la seule garantie, qu'il n'y avait donc plus d'assurance à la date de l'accident et que la suspension conventionnelle est assimilée au défaut d'assurance : l'obligation de l'article 49 implique une garantie effective et l'employeur doit demander la remise en vigueur de la police avant d'occuper un nouveau travailleur. Les appels de l'employeur et du Fonds des accidents du travail contre l'assureur sont rejetés ; la mise hors cause de l'assureur est confirmée. La demande de l'assureur pour appel téméraire est rejetée, le Fonds étant tenu d'intervenir quand l'existence de l'assurance est contestée.","k":"Assurance accidents du travail — contrat suspendu pour absence de risque","law":"Loi 10.4.1971, art. 49 et 58","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2000-12-06","rol":"P.00.1244.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001206.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le délai de seize jours, pendant lequel, en cas de transfert de propriété du véhicule assuré, les stipulations mettant fin par ce fait même au contrat d'assurance sont sans effet si le dommage a été causé par le…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le délai de seize jours pendant lequel, en cas de transfert de propriété du véhicule assuré, l'assureur reste tenu envers la personne lésée court à dater du jour où le véhicule a quitté le patrimoine du preneur, et non du jour où celui-ci en a acquis un nouveau. Le véhicule avait été vendu le 3 mai 1994 et l'accident survenu dans la nuit du 7 au 8 mai 1994 avec un autre véhicule : le juge ne pouvait en déduire qu'aucun assureur n'était tenu. Le jugement est cassé sur le pourvoi du Fonds commun de garantie, la cassation s'étendant à la décision concernant l'assureur.","k":"RC auto — point de départ du délai de seize jours après transfert","law":"Loi 21.11.1989, art. 17 ; Cass. 2.10.1996","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-12-05","rol":"P.99.0223.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001205.5","ch":"","res":"","t":"intent","q":"Un sinistre a été causé intentionnellement au sens de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, dès lors que l'assuré a posé un acte ou s'en est abstenu sciemment et…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assuré avait, au cours d'une action de groupe concertée visant à pénétrer de force dans une zone interdite, renversé sciemment un gendarme et l'avait blessé. Un sinistre est intentionnel au sens de l'article 8 LCAT lorsque l'assuré pose sciemment et volontairement un acte et que ce comportement à risque cause à un tiers un dommage raisonnablement prévisible ; il n'est pas requis qu'il ait voulu le dommage, sa nature ou son ampleur. L'arrêt de la cour d'appel de Gand, qui condamnait l'assureur au motif que l'assuré n'avait pas visé à nuire, est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Assurance RC familiale — notion de sinistre intentionnel","law":"LCAT art. 8, al. 1er, 86 et 87, §2","w":17,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-12-04","rol":"98-AR-3464","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2000:ARR.20001204.1","ch":"","res":"","t":"intent","q":"La faute grave de l'assuré mentionnée dans un contrat d'assurance comme excluant la garanti de l'assureur s'assimile à la faute lourde dont question à l'article 8 de la loi du 25 juin 1992. Elle est habituellement…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide que la faute grave excluant la garantie dans le contrat s'assimile à la faute lourde visée à l'article 8 LCAT, et que l'assureur ne peut s'exonérer que pour des cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. Une clause qui énumère ces cas en recourant à l'adverbe « notamment » et renvoie à des notions très générales au contenu incertain n'est pas limitative. Cette clause d'exonération est réputée nulle et l'assureur ne peut s'en prévaloir.","k":"Faute lourde — nullité d'une exclusion non limitative","law":"LCAT art. 8","w":17,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2000-11-23","rol":"C.99.0535.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001123.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le juge n'est pas tenu de répondre à des conclusions imprécises (1). || La victime ou ses ayants droit qui poursuivent la réparation de leur dommage en droit commun ne doivent pas justifier que celle-ci est supérieure…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour décide que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit qui poursuivent la réparation en droit commun (anciens art. 1382–1383 C. civ.) ne doivent pas établir que leur dommage dépasse les capitaux constitués en leur faveur par l'assureur-loi, majorés des intérêts compensatoires depuis leur constitution. Le juge n'est par ailleurs pas tenu de répondre à des conclusions imprécises. Le litige oppose la victime au responsable ; le texte intégral n'est pas publié.","k":"Accident du travail — indemnité de droit commun et capitaux de l'assureur-loi","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46, §2, al. 2, et 47 ; ancien Code civil, art. 1382–1383 ; Const., art. 149","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"2000-11-17","rol":"16094","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2000:ARR.20001117.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est considéré comme accident du travail, tout accident qui survient à travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une ouvrière affectée à la réception et au contrôle de pantalons dans une entreprise textile avait été piquée par une guêpe pendant le travail. La cour rappelle que l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé survenu par le fait de cette exécution, mais qu'il doit se rattacher par un lien de causalité à une circonstance tenant au milieu professionnel, qu'il soit technique, naturel ou humain. La nature de l'activité et les circonstances de travail n'accroissaient pas le risque de présence d'insectes ; l'accident est la manifestation d'un phénomène naturel étranger aux conditions de travail et l'assureur-loi a renversé la présomption. L'appel de la travailleuse est rejeté et l'absence d'accident du travail confirmée.","k":"Accident du travail — piqûre de guêpe sur le lieu de travail","law":"Loi 10.4.1971, art. 7","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2000-11-16","rol":"8299","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2000:ARR.20001116.13","ch":"","res":"","t":"work","q":"- weinig belangrijke chronologische onderbreking van de arbeidsweg: weg die kan worden afgelegd in 55' en oponthoud van minstens 40' - de onderbreking moet door een wettige oorzaak gerechtvaardigd zijn; de werknemer…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Dans cet accident mortel, le travailleur avait interrompu pendant au moins 40 minutes un trajet parcourable en 55 minutes pour regarder, avec un collègue et sur rendez-vous, une série de photos fraîchement développées. La cour du travail rappelle que l'interruption doit être justifiée par une cause légitime : le travailleur ne se trouve plus sur le chemin du travail lorsqu'il l'interrompt pour des raisons personnelles, telles qu'un rendez-vous de détente pris de sa propre initiative et relevant de la sphère privée. Le jugement est réformé ; les demandes des ayants droit et du Fonds des accidents du travail contre l'assureur-loi sont rejetées, les dépens restant à charge de l'assureur (art. 68).","k":"Accident sur le chemin du travail — interruption pour des raisons personnelles","law":"Loi 10.4.1971, art. 8, §1er, et 68 ; Cass. 30.9.1985 ; Cass. 18.12.1989","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2000-11-14","rol":"99/814","ecli":"ECLI:BE:AHANT:2000:ARR.20001114.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'arrêté de l'Exécutif flamand du 21.12.1988 oblige le service de l'emploi à conclure une assurance garantissant au stagiaire les mêmes avantages que ceux accordés, dans le métier appris, à un travailleur salarié majeur par la loi sur les accidents du travail. La cour retient que les règles d'indemnisation de la loi du 10 avril 1971 ne sont pas applicables au stagiaire et que cette disposition n'empêche pas la victime de conclure avec l'assureur une convention fixant irrévocablement les indemnités qui lui reviennent.","k":"Stagiaire en formation professionnelle — convention avec l'assureur sur les suites de l'accident","law":"Loi 10.4.1971, art. 49 ; arrêté de l'Exécutif flamand du 21.12.1988","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"2000-11-10","rol":"C.98.0152.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001110.7","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La demande principale introduite par un assuré tendant à entendre condamner la compagnie d'assurances à verser la somme qu'elle a indûment retenue à titre de précompte professionnel sur l'indemnité allouée en…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur avait retenu un précompte de 22 % sur l'indemnité d'incapacité temporaire versée à l'assuré et l'avait reversé au fisc ; l'assuré réclamait les 15.353 BEF retenus et l'assureur avait appelé l'État en garantie. Le juge de paix a dit l'indemnité non imposable, condamné l'assureur à payer le montant retenu et l'État à le garantir. La Cour rejette le pourvoi de l'État : la demande principale porte sur le paiement de ce que l'assureur doit en vertu de la police et ne constitue pas un litige fiscal entre l'assuré et l'État.","k":"Indemnité d'assurance — précompte retenu et compétence du juge de paix","law":"CIR 1992 ; C. jud., art. 2 et 603","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-11-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2000:ARR.111","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal de police de Dinant, saisi d'une action récursoire de l'assureur RC auto fondée sur les articles 24 et 25 du contrat-type, demandait à nouveau si l'article 5, 3°, de la loi du 11 juillet 1994 relatif à sa compétence est conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution lus avec l'article 6, §1er, CEDH. La Cour constate que c'est l'article 601bis du Code judiciaire, inséré par l'article 36 de la même loi, et non l'article 5, 3°, qui attribue au tribunal de police la compétence de connaître de cette action récursoire. Ne pouvant examiner une disposition étrangère au litige ni y substituer une autre, elle dit que la question n'appelle pas de réponse.","k":"Recours RC auto — compétence du tribunal de police (question sans réponse)","law":"C. jud., art. 601bis ; loi 11.7.1994, art. 5, 3° ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 24-25","w":76,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2000-10-24","rol":"P.98.1173.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001024.9","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'état d'intoxication alcoolique qui est la cause ou l'une des causes d'un accident n'est pas un fait antérieur au sinistre et permettant à l'assureur d'opposer à la personne lésée, pour les assurances autres que les…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Dans les assurances de responsabilité non obligatoires, l'assureur ne peut opposer à la personne lésée les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat que si elles trouvent leur cause dans un fait antérieur au sinistre. L'état d'intoxication alcoolique qui est la cause ou la cause concomitante de l'accident n'est pas un tel fait antérieur. L'exclusion d'ivresse de la police familiale n'est donc pas opposable aux personnes lésées, et le pourvoi de l'assureur, condamné in solidum, est rejeté.","k":"RC familiale — opposabilité de l'exclusion d'ivresse à la personne lésée","law":"LCAT art. 87, §2","w":242,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-10-13","rol":"14811;14929","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2000:ARR.20001013.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'accord conclu entre l'assureur et la victime ou ses ayants droit qui, conformément à l'ancien article 65, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, doit être soumis pour homologation au…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Après un accident mortel, un accord conclu avec l'assureur-loi et homologué par le tribunal du travail allouait une rente annuelle à une personne qui s'était présentée comme la mère de la victime sans en être légalement l'ayant droit. La cour juge que les dispositions de la loi de 1971 relatives à l'indemnisation sont d'ordre public et que, selon l'article 6, § 2, toute convention contraire est nulle de plein droit ; l'homologation judiciaire n'empêche pas d'en poursuivre la nullité sur cette base ou pour vice de consentement. L'appel des assureurs est fondé : l'accord est annulé quant à la rente et la bénéficiaire, de mauvaise foi, est condamnée à restituer 1.054.968 F et 236.837 F avec intérêts compensatoires depuis les décaissements ; la véritable mère obtient 50.000 F de dommage moral.","k":"Accident du travail — nullité d'un accord homologué contraire à l'ordre public","law":"Loi 10.4.1971, art. 6 et ancien art. 65 ; ancien Code civil, art. 1153 et 1378 ; Cass. 11.4.1994","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2000-10-12","rol":"C.99.0219.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001012.5","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Ne constitue pas une notification claire et non équivoque de l'intention d'exercer un recours la notification par l'assureur à l'assuré de son droit d'exercer un recours par référence aux articles 24 et 25 des…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Dans sa lettre à l'assuré, poursuivi pour conduite sous influence, l'assureur s'était borné à rappeler qu'il avait le droit d'exercer un recours en vertu des articles 24 et 25 des conditions générales et à l'inviter à prendre un avocat. Pour ne pas être déchu de son recours, l'assureur doit notifier clairement et sans équivoque son intention de l'exercer (art. 88, al. 2, LCAT). Le jugement du tribunal de première instance de Liège, qui a vu dans cette lettre la simple notification d'un droit et a déclaré l'assureur déchu, est maintenu : le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"RC auto — notification claire de l'intention d'exercer un recours","law":"LCAT art. 88, al. 2","w":11,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-10-11","rol":"P.00.0576.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001011.7","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Lorsqu'une partie a formé un pourvoi en cassation et s'est désistée de son pourvoi sans acquiescement, par le motif que la décision faisant l'objet du pourvoi ne constitue pas une décision définitive au sens de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le droit propre de la personne lésée contre l'assureur de l'auteur de l'accident est subordonné à l'existence d'une assurance au moment de l'accident. L'accident était survenu le 16 octobre 1992 vers 2 heures, la carte verte provisoire avait été délivrée par un courtier le même jour vers 18 heures, et ce courtier avait été condamné pour faux. L'arrêt de la cour d'appel de Mons qui condamnait néanmoins l'assureur est cassé sur son pourvoi ; la cassation s'étend à la décision mettant le Fonds commun de garantie hors de cause.","k":"RC auto — carte verte fausse, absence d'assurance au moment de l'accident","law":"Loi 21.11.1989, art. 12, al. 1er, et 14, §2","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-10-10","rol":"P.00.1267.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001010.9","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Il résulte de sa mission légale que, hormis le cas visé à l'article 1113 du Code judiciaire, la Cour a le pouvoir et l'obligation de rétracter un arrêt ayant déclaré irrecevable un pourvoi ou décrété le désistement sans…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La Cour rétracte d'abord son propre arrêt, fondé sur une erreur matérielle, et statue à nouveau sur le pourvoi. La victime avait été blessée par un véhicule non assuré appartenant à la société dont elle était le gérant ; la mutualité réclamait au Fonds commun de garantie le remboursement de ses prestations. Le droit propre de recours de l'organisme assureur contre le Fonds n'existe que dans les cas et dans la mesure où la personne lésée a elle-même droit à une indemnisation par le Fonds : l'exclusion de l'article 17 de l'AR du 16.12.1981 lui est opposable. Le pourvoi de la mutualité est rejeté.","k":"Fonds commun de garantie — droit propre de recours de la mutualité","law":"Loi AMI coordonnée, art. 136, §2 (ancien art. 76quater) ; Loi 9.7.1975, art. 79–80 ; AR 16.12.1981, art. 17 ; C. jud., art. 1113","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-10-06","rol":"99/AR/1073","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2000:ARR.20001006.7","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Une clause d'expertise médicale amiable stipulant que son résultat s'impose aux parties, figurant dans un contrat d'assurance n'est pas assimilable à la clause d'arbitrage prohibée par l'article 36 de la loi du 25 juin…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide qu'une clause d'expertise médicale amiable dont le résultat s'impose aux parties n'est pas assimilable à la clause d'arbitrage prohibée par l'article 36 LCAT. L'arbitre tranche en fait et en droit un litige juridique ; l'expert, même lorsque son avis lie les parties, se borne à constater des faits matériels. En outre, la tierce décision obligatoire peut être contestée en justice quant à son contenu, alors que la sentence arbitrale n'est attaquable que par l'annulation. Le sommaire ne précise pas l'issue du litige.","k":"Contrat d'assurance — clause d'expertise médicale amiable","law":"LCAT art. 36","w":243,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2000-10-06","rol":"C.99.0452.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001006.9","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, qui prévoit au profit de la victime d'un sinistre une action directe à l'égard de l'assureur de la…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les clients lésés par l'inexécution contractuelle d'une société informatique, déclarée en faillite le 21 janvier 1993, agissaient directement contre son assureur de responsabilité. La cour d'appel de Bruxelles limitait l'action directe au dommage causé par des fautes postérieures au 1er janvier 1993. La Cour décide que l'article 86 LCAT ne modifie pas les obligations de l'assureur ni n'instaure une nouvelle règle de responsabilité et s'applique immédiatement : sauf droits irrévocablement fixés, la personne lésée dispose de l'action directe même pour des faits antérieurs au 1er janvier 1993. L'arrêt est cassé sur le pourvoi des personnes lésées.","k":"Action directe — application de l'art. 86 LCAT aux faits antérieurs à 1993","law":"LCAT art. 86 et 87, §2 ; ancien Code civil, art. 2","w":114,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-10-04","rol":"97/RG/141","ecli":"ECLI:BE:CAMON:2000:ARR.20001004.4","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Les victimes du vol d'une voiture commis en 1991 par un mineur ont agi contre l'assureur RC familiale des parents, qui invoquait une déchéance pour déclaration tardive du sinistre. La cour relève que les articles 86 et 87 LCAT sont impératifs mais non d'ordre public et que l'article 87 ne peut, sans rétroactivité, s'appliquer à un sinistre antérieur à son entrée en vigueur ; les victimes bénéficient toutefois de la stipulation pour autrui contenue dans la police. Bien qu'informé tardivement, l'assureur conservait la possibilité de vérifier les faits et le dommage et pouvait intervenir devant le tribunal de la jeunesse ; en se bornant à invoquer la déchéance, il n'a pas exécuté le contrat de bonne foi, un manquement sans préjudice pour lui ne pouvant le décharger de toute obligation. La clause de déchéance est déclarée inopposable aux victimes et l'assureur condamné à payer 23.432 BEF et 135.669 BEF.","k":"RC familiale — déclaration tardive, opposabilité de la déchéance à la victime","law":"Ancien Code civil, art. 1121 (stipulation pour autrui) ; AR 12.1.1984, art. 7 ; LCAT art. 86-87 (non applicables)","w":244,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"full"},{"d":"2000-10-04","rol":"15283","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2000:ARR.20001004.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"La preuve de l'existence d'un événement peut résulter de la déclaration de la victime lorsqu'il existe des présomptions concordantes qui la confirment, étant donné que la version de la victime peut coïncider avec la…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Le travailleur déclarait être tombé de la marche d'un bus lors d'un dépannage dans la cour. La cour rappelle que l'admissibilité de la preuve par présomptions est une question de droit mais que leur force probante relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ; la déclaration de la victime, corroborée par un compagnon de travail (il boitait à son retour et a dit être tombé du bus) et par son épouse, est plausible : l'événement soudain est établi à suffisance. En revanche, l'origine traumatique de la lésion relevant de l'expertise, le jugement qui qualifiait d'emblée l'accident d'accident du travail est réformé sur ce point comme prématuré. L'appel de l'assureur-loi est partiellement fondé ; la mesure d'expertise est confirmée et la cause renvoyée au premier juge.","k":"Accident du travail — chute d'un bus, preuve de l'événement soudain","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2000-09-28","rol":"C.98.0506.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000928.5","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'article 1er de la loi du 24 mai 1937, repris à l'article 20, 9°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, confère à la victime de l'accident causé par la faute de l'assuré le droit de poursuivre, à charge de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La loi du 24 mai 1937, reprise à l'article 20, 9°, de la loi hypothécaire, confère à la victime le droit de poursuivre, à charge de l'assureur, sur la somme due à l'assuré, le paiement de sa créance, dans les limites de la responsabilité de l'assuré et des conditions de garantie du contrat. Si l'assureur peut opposer à la victime les exceptions qui l'autorisent à refuser sa garantie à l'assuré, il ne peut lui opposer la clause compromissoire de la police, étrangère à la couverture. L'arrêt de la cour d'appel de Mons est maintenu : le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Privilège de la victime — clause compromissoire inopposable","law":"Loi 24.5.1937, art. 1er ; loi hypothécaire 16.12.1851, art. 20, 9° ; ancien Code civil, art. 1134 et 1165","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-09-22","rol":"C.98.0090.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000922.4","ch":"","res":"","t":"home","q":"L'assureur qui, en vertu de son obligation contractuelle, garantit la responsabilité de son assuré dans les circonstances visées à l'article 1386bis du Code civil, ne peut invoquer l'équité prévue à cet article; le…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur de la responsabilité locative incendie était condamné à indemniser le bailleur et son assureur subrogé pour un incendie causé par l'assuré en état de démence. L'interprétation de la police comme couvrant aussi la responsabilité de l'article 1386bis du Code civil relève du juge du fond. L'assureur qui couvre contractuellement cette responsabilité ne peut invoquer l'équité prévue par cet article : la modération ne profite qu'au malade mental lui-même. Le jugement du tribunal de Termonde est maintenu et le pourvoi de l'assureur rejeté.","k":"RC locative incendie — malade mental, réduction en équité","law":"Ancien Code civil, art. 1386bis et 1134 ; loi 11.6.1874, art. 38 ; AR 1.2.1988 et AR 24.12.1992 (incendie)","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-09-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2000:ARR.096","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La Cour dit pour droit : L'article 80, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il refuse l'intervention du…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Des passagers blessés dans une collision frontale entre deux voitures, restés sans indemnisation après l'acquittement au bénéfice du doute du conducteur poursuivi, avaient agi contre le Fonds commun de garantie ; sur question de la Cour d'appel de Bruxelles, la Cour dit que l'article 80, §1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Il refuse l'intervention du Fonds aux personnes blessées dans un véhicule dont le conducteur n'a commis aucune faute, à la suite d'un accident causé par un autre véhicule assuré, lorsque ni les déclarations, ni des témoignages, ni aucun élément matériel ne permettent de déterminer lequel des conducteurs du deuxième et du troisième véhicule a commis la faute. Ces personnes sont dans une situation en tous points semblable à celles visées par l'article 80 ; le fait que le responsable n'ait pu être déterminé, plutôt qu'identifié, ne justifie pas la différence de traitement.","k":"Fonds commun de garantie — responsable non déterminé","law":"Loi 9.7.1975, art. 80, §1er ; Constitution, art. 10 et 11","w":33,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2000-09-20","rol":"P.00.0202.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000920.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De l'existence d'une couverture provisoire d'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, constituant un contrat d'assurance à court terme, le juge ne peut déduire que ledit contrat a été…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une couverture provisoire avait été accordée pour une moto du 18 février au 18 avril 1994 ; l'accident est survenu le 9 juillet 1994. Le tribunal de Huy avait jugé que l'assureur était, par l'effet de la loi, l'assureur du véhicule à l'égard des tiers pour un an au moins. De l'existence d'une couverture provisoire, contrat à court terme, le juge ne peut déduire une tacite reconduction au-delà du terme. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur, la cassation s'étendant à la décision concernant le Fonds commun de garantie.","k":"RC auto — couverture provisoire non reconduite tacitement","law":"AR 3.2.1992, art. 12, §3 ; loi 21.11.1989 ; Cass. 18.1.2000","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-09-14","rol":"C.98.0496.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000914.14","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Est l'objet d'un contrat d'assurance, la couverture d'un risque déterminé moyennant une prime; cet objet doit être licite (1). || Est légalement justifiée la décision qui, dès lors qu'elle ne constate pas que l'objet…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les assureurs soutenaient que le contrat couvrant une citerne à mazout de 15.000 litres, installée en violation du Règlement général pour la protection du travail, était nul pour objet illicite. L'objet du contrat d'assurance est la couverture d'un risque déterminé moyennant une prime, et il doit être licite. Mais l'arrêt ne constate pas que la couverture de l'écoulement de mazout vise à créer ou maintenir une situation illicite, et les conséquences civiles d'une infraction commise par négligence restent assurables. L'arrêt de la cour d'appel de Liège est maintenu ; le pourvoi des assureurs est rejeté.","k":"Assurance de citerne à mazout — licéité de l'objet","law":"Ancien Code civil, art. 6, 1108, 1126, 1128, 1131 et 1133 ; Cass. 8.4.1999","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-09-13","rol":"P.99.1485.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000913.9","ch":"","res":"","t":"damage","q":"En cas de condamnation par défaut du prévenu par une décision rendue contradictoirement en dernier ressort à l'égard de l'assureur de la responsabilité civile de ce prévenu en matière de véhicules automoteurs,…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto contestait l'octroi d'intérêts compensatoires depuis la date de consolidation sur les indemnités forfaitaires de 750.000 et 150.000 francs allouées pour une incapacité permanente de 10 %. Le juge évalue le dommage au moment où il statue, mais peut calculer le principal au moment où le dommage était certain et évaluable dans sa totalité et allouer des intérêts compensatoires pour le paiement différé ; la réparation reste intégrale. Les dommages résultant d'une incapacité permanente peuvent être réparés dès la consolidation : le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"RC auto — intérêts compensatoires depuis la consolidation","law":"Ancien Code civil, art. 1382 et 1383 ; loi 21.11.1989","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-09-12","rol":"99/AR/1919","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2000:ARR.20000912.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"La valeur de rachat d'un contrat d'assurance n'est nullement une prestation assurée ; au sens strict, elle n'est que la manifestation du droit de créance du preneur et, en demandant le rachat, le preneur reprend en…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que la valeur de rachat d'une assurance vie dont les primes ont été payées par la communauté tombe en communauté et entre dans l'actif commun à partager. Elle n'est pas une prestation assurée mais la reprise par le preneur de l'épargne constituée ; le « bénéfice » de l'assurance, qui reste propre selon les articles 127 et 128 LCAT, ne comprend pas la valeur de rachat. Le contrat lui-même est attribué au souscripteur qui le continue à son profit ou à celui d'un tiers. Le litige oppose les époux.","k":"Assurance vie — valeur de rachat et communauté conjugale","law":"LCAT art. 127–128","w":191,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2000-09-07","rol":"C.99.0122.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000907.5","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Le preneur d'assurance doit donner à l'assureur une connaissance exacte du risque qu'il veut faire couvrir; l'abstention de déclarer une circonstance légitimement ignorée de l'assureur et susceptible d'aggraver le…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le preneur avait omis de mentionner, dans la proposition d'assurance vol, un vol de véhicule survenu près de deux ans auparavant. La cour d'appel de Mons avait jugé que l'assureur ne prouvait pas l'incidence de la réticence, la proposition ne comportant aucune rubrique relative aux vols antérieurs. Le preneur doit donner à l'assureur une connaissance exacte du risque ; l'abstention de déclarer une circonstance aggravante constitue une réticence même s'il croit de bonne foi ne pas devoir la mentionner. L'absence de question dans le formulaire ne justifie pas à elle seule la validité de la police : l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Assurance vol — réticence d'un sinistre antérieur","law":"Loi 11.6.1874, art. 9 ; Cass. 12.6.1998","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-09-04","rol":"S.99.0191.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000904.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'action en récupération des prestations qu'il a payées en application de l'article 58, § 1er, 3° de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail exercée par le Fonds des accidents du travail contre l'employeur…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le Fonds des accidents du travail réclamait à l'employeur non assuré le remboursement des indemnités versées à son travailleur. La cour du travail d'Anvers avait réduit ce recours de moitié en accueillant la demande reconventionnelle de l'employeur, au motif que le Fonds ne l'avait pas averti à temps de son défaut d'assurance et avait laissé traîner la procédure. Le recours prévu à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 n'est soumis à aucune autre condition que l'octroi des indemnités en application de l'article 58, §1er, 3°, et porte sur leur globalité : l'arrêt est cassé sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds des accidents du travail — étendue du recours contre l'employeur non assuré","law":"Loi 10.4.1971, art. 49, 58, §1er, 3°, et 60","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-07-05","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2000:ARR.085","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : L'article 14 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Sur question du tribunal correctionnel de Bruxelles, dans une affaire où des assureurs-loi étaient parties, la Cour dit que l'article 14 de la loi du 3 juillet 1967 (secteur public) viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il refuse la réparation intégrale selon le droit commun à la victime d'un accident de roulage causé involontairement par une personne morale de droit public alors que l'auteur se trouve sous l'autorité de celle-ci. La Cour transpose la solution de son arrêt n° 3/97 relatif à l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 : le législateur ayant voulu un régime comparable pour les secteurs public et privé, les mêmes motifs s'imposent.","k":"Accident du travail (secteur public) — accident de roulage causé par l'employeur","law":"Loi 3.7.1967, art. 14 ; loi 10.4.1971, art. 46 ; C.A. n° 3/97, 16.1.1997 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2000-06-28","rol":"14138","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2000:ARR.20000628.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsque l'accident survient alors que la victime est seule \"l'existence de l'événement soudain peut découler de la déclaration du blessé à condition que celle-ci soit corroborée par d'autres éléments du dossier et que…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un veilleur de nuit travaillant seul déclarait être tombé dans un caniveau lors d'une ronde. La cour rappelle que, lorsque la victime est seule, l'événement soudain peut résulter de sa déclaration si celle-ci est corroborée par d'autres éléments formant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes : rapport médical, attestation du directeur technique sur les conditions de travail et déclaration d'accident complétée par le service social. La brièveté entre la chute, la déclaration à l'entreprise et les consultations médicales exclut un accident privé ; l'assureur-loi avait d'ailleurs reconnu l'accident et indemnisé la période du 6.3 au 30.4.1996. Son appel est rejeté, l'accident est reconnu comme accident du travail et l'expertise ordonnée en première instance est confirmée.","k":"Accident du travail — preuve par présomptions en l'absence de témoin","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 ; C. trav. Liège 29.6.1995","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2000-06-28","rol":"14138","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2000:ARR.20000628.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"Il découle de l'article 20 bis et de la jurisprudence que les ascendants conservent le droit au paiement de la rente payée par l'assureur - loi après le moment où leur enfant aurait eu l'âge théorique de 25 ans s'ils…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Après l'accident mortel de son fils de moins de 25 ans, la mère réclamait le maintien de la rente de l'article 20bis au-delà de l'âge théorique de 25 ans, ce qui suppose que la victime ait été la principale source de revenus de ses ascendants. La cour rappelle que la notion de revenus est entendue largement (revenus professionnels, de remplacement, allocations familiales, revenus des cohabitants) et constate que le revenu de la victime, comparé à chacun des revenus de la mère, en est la part la plus importante, mais ne l'est plus s'il est comparé au revenu global. Elle rouvre d'office les débats pour que les parties s'expliquent sur la méthode de comparaison et sur la question de savoir si les frais professionnels alloués à la victime constituent un revenu ; le fond n'est pas tranché.","k":"Accident mortel — rente aux ascendants, 'principale source de revenus'","law":"Loi 10.4.1971, art. 20bis ; Cass. 18.1.1993","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2000-06-23","rol":"15071","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2000:ARR.20000623.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Il convient de distinguer d'une part, chacune des deux actions de l'article 72, soumises à un délai préfix de trois ans et, d'autre part, l'action en paiement des indemnités de l'article 69, soumise à une prescription…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour distingue les actions de l'article 72, soumises à un délai préfix de trois ans, de l'action en paiement de l'article 69 ; la victime qui conteste une décision de guérison sans incapacité permanente est liée par le délai de forclusion triennal, mais celui-ci ne court qu'à partir d'une prise de position de l'assureur sur la guérison, exigée par l'article 24, alinéa 1er. La dispense de lettre distincte prévue par l'AR du 16.12.1987 pour les incapacités de sept jours au plus n'exonère pas l'assureur de cette obligation. En l'espèce, le délai a couru du 16.9.1994, date où l'assureur a évoqué pour la première fois la consolidation ; la citation du 17.12.1996 était dans le délai. L'appel de l'assureur-loi est rejeté et la cause renvoyée au premier juge pour la poursuite de l'expertise.","k":"Accident du travail — délai triennal pour contester la guérison","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, 69 et 72 ; AR 16.12.1987 ; Cass. 30.9.1996","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2000-06-23","rol":"C.99.0436.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000623.7","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'obligation légale pour l'assureur de notifier au préalable au preneur ou, s'il y a lieu, a l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer son action en répétition, est une modalité d'exercice de cette action…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La police avait été souscrite le 12 juin 1990 et avait fait l'objet, après l'entrée en vigueur de la LCAT, d'un avenant de suspension prenant effet le 18 janvier 1993 ; le sinistre était survenu le 17 janvier 1993. L'action de l'assureur en répétition des sommes payées aux victimes est fondée sur l'engagement contractuel de l'assuré et reste régie par la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été conclu tant que la nouvelle loi ne lui est pas applicable ; la notification préalable de l'article 88, al. 2, obéit à la même loi. L'action de l'assureur était recevable sans cette notification : le pourvoi de l'assuré est rejeté.","k":"Recours de l'assureur — application transitoire de la LCAT","law":"LCAT art. 88, al. 2, et 148, §1er ; AR 24.8.1992, art. 3 ; ancien Code civil, art. 2","w":245,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-06-23","rol":"C.98.0539.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000623.8","ch":"","res":"","t":"intent","q":"Ne tire pas des conséquences d'un fait connu à un fait inconnu et ne fonde donc pas sa décision sur une présomption de l'homme, le juge qui, après avoir constaté un ensemble de faits, apprécie si dans ces conditions le…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assuré, tentant de dépasser par la gauche sur l'accotement en béton d'une autoroute, avait heurté le rail de sécurité à une vitesse évaluée à 157 km/h ; l'assureur invoquait l'exclusion pour témérité notoire et une faute grave assimilable à un fait intentionnel. Le juge qui, après avoir constaté un ensemble de faits, apprécie si le comportement relève d'une exclusion du contrat et constitue une telle faute grave ne fonde pas sa décision sur une présomption de l'homme. L'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles écartant l'exclusion est maintenu : le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Exclusion de garantie — témérité notoire et faute grave","law":"Loi 11.6.1874, art. 16 ; ancien Code civil, art. 1349 et 1353","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-06-21","rol":"P.00.0368.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000621.29","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le juge pénal ne peut allouer des dommages et intérêts à une partie civile que dans la mesure où l'action exercée par celle-ci a pour objet la réparation du dommage causé par une infraction (1). || L'obligation…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal correctionnel avait condamné une société de transports en commun, sur la base de l'article 29bis, à indemniser intégralement les parties civiles, quelle que soit la part de responsabilité de la victime. L'obligation d'indemnisation de l'article 29bis existe en l'absence de toute responsabilité prouvée de l'assuré et n'est pas fondée sur une infraction : l'action qui s'y fonde échappe à la compétence du juge pénal, qui ne pouvait statuer que selon le droit commun de la responsabilité. Les règles d'ordre public de compétence étant violées, le jugement est cassé sur les actions civiles, sur le pourvoi de la société.","k":"29bis — incompétence du juge pénal","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis ; loi 17.4.1878, art. 3 et 4 ; C. jud., art. 601bis ; C.i.cr., art. 138 ; Cass. 28.3.2000","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-06-16","rol":"16087","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2000:ARR.20000616.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsque l'employeur du travailleur ou l'assureur n'a pas institué un service médical répondant aux conditions édictées par l'article 29 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la victime d'un accident…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Faute de service médical institué par l'employeur ou l'assureur conformément à l'article 29 de la loi du 10 avril 1971, la victime avait le libre choix du médecin ; la cour juge qu'en vertu du caractère forfaitaire de la réparation, les soins sont alors remboursés sur la base du tarif fixé par le Roi (nomenclature des prestations de santé). L'appel de l'assureur-loi est fondé sur ce principe et sur la quote-part des frais de lifting imputable à l'accident, fixée à un tiers ; il est non fondé quant à l'imputabilité de la prothèse dentaire à l'accident. Un complément d'expertise est ordonné pour chiffrer les montants.","k":"Accident du travail — remboursement des soins au tarif INAMI","law":"Loi 10.4.1971, art. 29 et 31 ; AR 30.12.1971 ; Cass. 30.6.1976","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2000-06-15","rol":"31196","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2000:ARR.20000615.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"- ophalen van kinderen op school. - criterium van de \"nodige en redelijkerwijze te verantwoorden\" omweg. - omweg van 3,2 km. opzichtens, het territoriaal kortste parcours van 500 m. tussen arbeids- en verblijfplaats. -…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La travailleuse a été accidentée alors qu'elle effectuait un détour de 3,2 km, par rapport au trajet le plus court de 500 m entre le lieu de travail et sa résidence, pour aller reprendre ses enfants à l'école. La cour du travail juge qu'un détour raisonnable pour conduire ou reprendre les enfants à l'école ne retire pas au trajet son caractère normal ; le critère est celui du détour « nécessaire et raisonnablement justifiable », et le trajet est resté normal sur les plans chronologique et géographique. L'appel de l'assureur-loi est rejeté ; le jugement qui l'oblige à indemniser l'accident et ordonne une expertise médicale est confirmé.","k":"Accident sur le chemin du travail — détour pour reprendre les enfants à l'école","law":"Loi 10.4.1971, art. 8","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2000-05-19","rol":"C.98.0410.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000519.3","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Viole l'article 12, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'arrêt qui, après avoir constaté qu'une compagnie belge d'assurances a été citée personnellement en sa qualité…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les personnes lésées avaient cité une société belge qu'elles croyaient être l'assureur de responsabilité ; le véritable assureur était une compagnie étrangère dont cette société était le mandataire général en Belgique, mise à la cause ultérieurement et qui opposait la prescription annale de la police. La société belge ayant été citée personnellement en qualité d'assureur, et non comme mandataire, l'instance n'était pas valablement dirigée contre l'assureur étranger au sens de l'article 12, §3, de la loi du 9 juillet 1975. L'arrêt de la cour d'appel de Liège est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Assureur étranger — mandataire général et prescription annale","law":"Loi 9.7.1975, art. 12, §3 ; loi 11.6.1874, art. 12 ; C. jud., art. 17, 43, 700 et 702","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-05-17","rol":"P.00.0087.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000517.29","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, édicté pour la protection de certaines victimes d'accidents de la circulation…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Lors d'une reconnaissance avant un rallye, une personne descendue d'un véhicule après un premier accident a été blessée dans un second. Le juge d'appel avait estimé que la clause de renonciation à recours qu'elle avait signée l'empêchait d'obtenir de l'assureur RC auto la réparation de son préjudice corporel sur la base de l'article 29bis. Cette disposition, édictée dans l'intérêt général pour protéger les victimes et alléger les charges de l'INAMI, est d'ordre public : le jugement est cassé sur ce point, sur le pourvoi de la victime. Le pourvoi de l'assureur est aussi accueilli, pour défaut de réponse aux conclusions sur la qualité d'une autre partie civile.","k":"29bis — ordre public, renonciation à recours en rallye inopposable","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis ; Constitution, art. 149","w":246,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-05-11","rol":"C.97.0187.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000511.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur qui exerce son droit conventionnel de recours est tenu de prouver qu'en sa qualité d'assureur, il a indemnisé les victimes conformément à ses obligations légales et contractuelles; il importe peu qu'il se…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto réclamait à son assuré, sur la base des articles 24 et 25.9 des conditions de la police, les 389.330 BEF payés aux victimes d'un accident du 14 avril 1991. L'assuré soutenait que certains paiements avaient été faits par les propres assureurs des victimes dans le cadre de la convention RDR. L'assureur qui exerce son recours conventionnel doit prouver qu'il a indemnisé les victimes conformément à ses obligations, mais il est indifférent que le paiement ait été fait directement ou, pour son compte, par un autre assureur en vertu d'accords entre assureurs. L'arrêt de la cour d'appel de Gand est maintenu : le pourvoi de l'assuré est rejeté.","k":"RC auto — recours pour les paiements compensés via la convention RDR","law":"Loi 21.11.1989 ; conditions générales, art. 24 et 25.9 ; ancien Code civil, art. 1134 et 1165","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-05-05","rol":"12919","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2000:ARR.20000505.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est considéré comme accident du travail, tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le directeur d'une société avait été victime d'un accident le 1.12.1987, jour de la Saint-Éloi, alors que le personnel était en congé ; la partie appelante soutenait qu'il n'établissait pas que l'accident était survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail. La cour rappelle que la suspension du contrat suspend la protection légale, mais qu'une disposition légale suspendant l'exécution du contrat n'interdit pas de travailler, et que la fonction de directeur implique en général une large autonomie dans la gestion du temps de travail. Elle ordonne d'office la réouverture des débats sur l'usage du secteur, le règlement de travail, la latitude laissée au directeur et le contrat de travail ; le fond n'est pas tranché.","k":"Accident du travail — accident un jour de suspension du contrat (Saint-Éloi)","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 ; Cass. 22.2.1993 ; Cass. 24.3.1980","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"2000-04-10","rol":"99/AR/287","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2000:ARR.20000410.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Pour apprécier les limites de la subrogation de l'assureur-loi contre le tiers responsable, les indemnités allouées pour le dommage matériel professionnel résultant des incapacités temporaires et permanente réparent un même dommage et doivent être comparées globalement. Le tiers ne peut opposer les divergences entre experts des deux régimes, sauf à démontrer l'erreur des conclusions de droit commun. Les intérêts compensatoires réclamés par l'assureur-loi ne peuvent dépasser le taux et l'indemnité de droit commun. Les frais de traitement postérieurs à la consolidation, en lien causal avec l'accident, restent indemnisables.","k":"Accident du travail — recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable","law":"Loi 10.4.1971, art. 46 §2 et 47","w":-1,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"2000-03-29","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2000:ARR.035","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : - L'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, interprété en ce sens que le montant de la rémunération moyenne mensuelle minimale garantie à prendre en…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Sur question du tribunal du travail de Tournai, saisi d'un litige entre l'assureur-loi, la victime et le Fonds des accidents du travail, la Cour distingue deux interprétations de l'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971. Interprété en ce sens que le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie pris en compte pour l'aide d'une tierce personne est celui en vigueur à la date de l'accident, réévalué selon l'indice jusqu'au règlement définitif, il viole les articles 10 et 11 de la Constitution : l'allocation varie selon la lenteur du règlement et subit une double indexation, alors que l'article 39, alinéa 5, retient les montants en vigueur à la date de l'accident. Interprété comme visant le montant en vigueur à la date de l'accident, il est conforme.","k":"Accident du travail — aide d'une tierce personne et indexation","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, al. 4, 27bis et 39, al. 5 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2000-03-28","rol":"P.99.0274.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000328.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le juge de police qui est compétent pour connaître en tant que juge pénal des action civiles fondées sur une action publique, est sans compétence pour connaître de l'action des victimes et ayants droit fondée sur…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les parents d'un mineur blessé, usager faible, réclamaient devant le juge pénal une indemnisation intégrale à l'assureur RC auto sur la base de l'article 29bis ; le tribunal de Hasselt n'avait condamné l'assureur qu'à des provisions à concurrence de moitié. L'obligation de l'article 29bis, détachée de toute faute de l'assuré, est incompatible avec l'appréciation préalable de la faute du prévenu par le juge pénal, qui n'est donc pas compétent pour connaître de cette action. Les pourvois des personnes lésées sont rejetés ; l'assureur se désiste partiellement du sien.","k":"29bis — action fondée sur l'art. 29bis irrecevable devant le juge pénal","law":"Loi 21.11.1989, art. 14, §2, et 29bis ; LCAT art. 89, §5 ; C. jud., art. 601bis ; loi 17.4.1878, art. 4","w":46,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-03-23","rol":"98/74.173","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:2000:JUG.20000323.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un cuisinier s'était dirigé à la sortie du travail vers un collègue avec qui il s'était disputé (« on a encore quelque chose à terminer ») et avait été blessé dans la bagarre ; il réclamait l'indemnisation à l'assureur-loi. Le tribunal juge que déposer son sac, invectiver le collègue et poursuivre la bagarre ne constituent pas une cause légitime d'interruption du trajet, qui perd son caractère normal : il n'y a ni accident du travail ni accident sur le chemin du travail. La différence avec la protection élargie des agents publics victimes de violences reposant sur des éléments objectifs, la question préjudicielle est jugée sans intérêt et l'action est rejetée.","k":"Accident du travail — rixe au retour, pas d'accident sur le chemin","law":"Loi du 10.4.1971, art. 7–8 ; loi du 3.7.1967, art. 2, §3","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2000-03-21","rol":"24201","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2000:ARR.20000321.16","ch":"","res":"","t":"work","q":"- weerlegging van het vermoeden dat het letsel door een ongeval is veroorzaakt, via het leveren van het tegenbewijs - twee weken na een (niet betwist) arbeidsongeval symptomatisch geworden, voorafbestaande, niet gekende…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Deux semaines après un accident du travail non contesté, une pathologie préexistante et jusque-là inconnue (nécrose aseptique bilatérale de la tête fémorale) est devenue symptomatique ; la victime demandait que toutes les incapacités ultérieures soient rattachées à l'accident et qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Sur la base du rapport de l'expert judiciaire, la cour du travail retient que cet état n'a fait que suivre son évolution médicalement inéluctable et que, dès que l'influence de l'accident a cessé, les séquelles ne sont plus en lien causal avec lui : la présomption est renversée. L'appel de la victime est rejeté ; le jugement favorable à l'assureur-loi est confirmé, les dépens restant à charge de l'assureur (art. 68).","k":"Accident du travail — état antérieur, renversement de la présomption de causalité","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 et 68 ; Cass. 19.12.1973","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2000-02-29","rol":"95/4201","ecli":"ECLI:BE:ARANT:2000:JUG.20000229.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"De combinatie van een deeltijdse en een voltijdse tewerkstelling is niet geregeld in artikel 37 BIS van de Arbeidsongevallenwet. Dit is een uitzonderingsbepaling die beperkend dient te worden geïnterpreteerd en niet van…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Le tribunal du travail de Hasselt juge que l'article 37bis ne s'applique pas au calcul de la rémunération de base d'un ouvrier victime d'un accident dans un emploi à temps partiel exercé à côté d'un emploi principal à temps plein : cette disposition d'exception est d'interprétation stricte et ne vise pas le cumul d'un temps partiel et d'un temps plein, de sorte que les articles 34 et suivants s'appliquent. La thèse de l'assureur-loi, qui ne retenait que le salaire du temps partiel (58.411 BEF), est écartée ; celle de la victime, qui voulait additionner les deux rémunérations, ne l'est pas moins. Seul le salaire de l'entreprise où l'accident est survenu compte, mais la période de référence étant incomplète, il est complété par un salaire hypothétique pour les heures non rémunérées (article 36) : la rémunération de base est fixée à 567.103 BEF. L'incapacité permanente est nulle ; les débats sont rouverts pour le surplus.","k":"Accident du travail — accident dans un emploi à temps partiel accessoire, rémunération de base","law":"Loi 10.4.1971, art. 34, 36 et 37bis","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Antwerpen","m":"full"},{"d":"2000-02-25","rol":"C.98.0511.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000225.7","ch":"","res":"","t":"intent","q":"L'assuré qui fait valoir à l'égard de son assureur le droit à un payement doit non seulement apporter la preuve du dommage et de l'événement qui y a donné lieu mais aussi établir que le risque réalisé était celui prévu…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Trois incendies survenus en 1980 et 1981 dans les immeubles occupés par l'assuré étaient d'origine criminelle, et des indices de culpabilité pesaient sur lui ; l'assureur refusait sa garantie en invoquant l'exclusion de l'incendie volontaire. La cour d'appel de Liège, jugeant qu'il appartenait à l'assureur de prouver l'exclusion, l'avait condamné à payer 340.063 francs. L'assuré qui réclame un paiement doit prouver non seulement le dommage et l'événement, mais aussi que le risque réalisé était prévu par le contrat et non exclu par celui-ci : l'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Assurance incendie — charge de la preuve de l'incendie volontaire","law":"Ancien Code civil, art. 1134 et 1315 ; C. jud., art. 870","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-02-17","rol":"34792","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:2000:ARR.20000217.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"artikel 5, 2° - werkgever(s): cumul van een deeltijdse tewerkstelling met een voltijdse tewerkstelling in loondienst van twee zustervennootschappen, verzekerd bij verschillende arbeidsongevallenverzekeraars;…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le travailleur cumulait un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel auprès de deux sociétés sœurs assurées chez des assureurs-loi différents ; l'accident est survenu pendant l'exécution simultanée des deux contrats. La cour du travail juge que les deux occupations constituent des rapports contractuels distincts et des risques séparés : chaque assureur répond des indemnités légales pour l'occupation qu'il couvre, et la rémunération de base, les plafonds et les indemnités se calculent séparément pour chaque contrat. Pour l'emploi à temps partiel, l'article 37bis ne s'applique pas et la rémunération est complétée par un salaire hypothétique (art. 36, §1er). Les deux assureurs sont condamnés envers la victime ; leurs recours réciproques et ceux dirigés contre les employeurs sont rejetés.","k":"Accident du travail — deux employeurs, deux assureurs-loi, rémunération de base","law":"Loi 10.4.1971, art. 5, 2°, 36 §1er, 37bis, 39, 42","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"full"},{"d":"2000-02-14","rol":"96/AR/2785","ecli":"ECLI:BE:CABRL:2000:ARR.20000214.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Comme toute clause contractuelle, la suspension de la garantie d'assurance doit être mise en ouvre de bonne foi. Si des facilités de paiement amiables sont octroyées alors que la mécanique de la suspension de garantie…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur RC auto réclamait au preneur le remboursement de 272.178 BEF versés à la victime d'un accident de 1990, en invoquant la suspension de la garantie pour non-paiement de la prime. La cour rappelle que la suspension doit, comme toute clause contractuelle, être mise en œuvre de bonne foi : lorsque des facilités de paiement sont accordées alors que la mécanique de la suspension est engagée, l'assureur ne doit laisser subsister aucun doute sur son maintien. Les conditions de délivrance de la carte verte et l'attitude de l'assureur après l'accident (avenant de suspension à partir du lendemain, réclamation de la seule franchise, recours formé plus d'un an après) ont fait naître chez le preneur la croyance légitime qu'il était assuré. Le manquement à la bonne foi est sanctionné par la privation du droit d'invoquer la suspension ; le recours est rejeté et l'appel de l'assureur déclaré non fondé.","k":"RC auto — suspension de la garantie pour non-paiement de la prime, bonne foi et recours","law":"Conditions générales RC auto, art. 12 et 25.4 ; exécution de bonne foi des conventions","w":247,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"2000-02-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2000:ARR.018","ch":"","res":"","t":"work","q":"la Cour dit pour droit : L'article 1er, 9°, et l'article 3, § 2, de la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, en tant qu'ils autorisent l'adoption de l'article 2 de l'arrêté royal n° 128 du…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Sur questions de la Cour d'appel de Bruxelles, saisie d'une action contre le responsable et son assureur, la Cour dit que les articles 1er, 9°, et 3, §2, de la loi du 2 février 1982, en tant qu'ils autorisent l'arrêté royal n° 128 insérant les alinéas 2 à 4 dans l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971, ainsi que l'article 4 de la loi du 20 juillet 1990, violent les articles 10 et 11 de la Constitution. En vertu du régime de subrogation ainsi organisé, la pension perçue par la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit était prise en compte pour déterminer l'indemnité due par le responsable de l'accident ou par son assureur. Si la maîtrise des dépenses de sécurité sociale est légitime, les prestations d'accidents du travail ont surtout un caractère indemnitaire, et cette limitation est disproportionnée par rapport aux victimes d'un accident ordinaire, qui ne subissent aucune restriction comparable.","k":"Accident du travail — subrogation et prise en compte de la pension","law":"Loi 10.4.1971, art. 42bis et 47 ; loi 2.2.1982, art. 1er, 9°, et 3, §2 ; loi 20.7.1990, art. 4 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2000-02-02","rol":"P.98.0882.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000202.8","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Aucune disposition légale ne soumet la recevabilité d'un pourvoi à l'obligation de déposer un mémoire. || En matière répressive, lorsque le juge statue tant sur l'action civile que sur l'action publique, il n'est pas…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les ayants droit d'une victime décédée dans un accident de la circulation réclamaient devant la juridiction répressive une indemnisation à l'assureur RC auto du prévenu sur la base de l'article 29bis. La cour d'appel de Liège s'était déclarée incompétente pour les actions civiles contre le prévenu et son assureur, la prévention d'homicide involontaire n'étant pas établie. Le juge pénal ne peut allouer une réparation que s'il constate que le dommage résulte d'une infraction qu'il déclare établie, et l'action contre l'assureur du prévenu devant lui tend à réparer le dommage causé par cette infraction. Les pourvois sont rejetés, sans question préjudicielle à la Cour d'arbitrage.","k":"29bis — juge pénal incompétent si la prévention n'est pas établie","law":"Loi 21.11.1989, art. 12, 14 et 29bis ; loi 17.4.1878, art. 3 et 4 ; C. jud., art. 774, al. 2 ; loi spéciale 6.1.1989, art. 26","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-01-20","rol":"C.96.0161.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000120.6","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'assureur qui indemnise le dommage aux noms du père et de la mère est subrogé à tous les droits relatifs à ce dommage que ceux-ci ont à l'égard de leur enfant qui a causé le dommage.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur RC vie privée avait indemnisé, pour le compte des parents, le tiers blessé d'un coup de couteau par leur enfant mineur, puis exercé un recours contre celui-ci. La cour d'appel d'Anvers estimait que cette action appartenait aux parents et que l'assureur ne pouvait l'exercer contre l'enfant sur la base de l'article 22 de la loi de 1874. La Cour rappelle que la présomption de responsabilité des parents ne joue qu'à l'égard des tiers et que les parents disposent d'un recours contre leur enfant ; l'assureur subrogé qui a payé pour les parents a donc un recours contre l'enfant. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC vie privée — recours de l'assureur des parents contre l'enfant mineur","law":"Loi du 11.6.1874, art. 22 ; ancien Code civil, art. 1384, al. 2","w":76,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-01-19","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:2000:ARR.006","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : L'article 38, alinéa 1er, 2e phrase, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'est pas applicable à l'incapacité…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Un apprenti âgé de 20 ans au moment de l'accident contestait le calcul, par l'assureur-loi, de ses indemnités d'incapacité temporaire sur la base du minimum légal ; sur question du tribunal du travail de Liège, la Cour dit que l'article 38, alinéa 1er, 2e phrase, de la loi du 10 avril 1971 viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Cette disposition fait bénéficier l'apprenti qui devient majeur pendant son incapacité temporaire d'une rémunération de base plus avantageuse à partir de cette date, mais ne s'applique pas à l'apprenti déjà majeur au moment de l'accident. Le législateur voulant réparer une injustice, le critère de la majorité n'est pas pertinent : l'injustice est la même pour l'apprenti majeur dont la rémunération de base reste limitée à celle d'un apprenti.","k":"Accident du travail — rémunération de base de l'apprenti majeur","law":"Loi 10.4.1971, art. 38 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"2000-01-18","rol":"P.97.1241.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000118.19","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La durée de validité mentionnée dans le certificat international d'assurance (la 'carte verte') ne porte pas atteinte à la durée du contrat d'assurance, légalement fixée à un an, sauf convention contraire entre les…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto soutenait ne devoir aucune garantie aux personnes lésées par l'accident du 7.7.1995, la durée de validité de la carte verte délivrée (24.11.1994–24.1.1995) étant expirée. La Cour juge que la durée de validité mentionnée sur la carte verte ne déroge pas à la durée légale d'un an du contrat, sauf convention contraire, dont la preuve incombe à l'assureur ; un écrit unilatéral rédigé par celui-ci ne suffit pas. Le pourvoi de l'assureur est rejeté : la garantie reste due aux personnes lésées.","k":"RC auto — validité de la carte verte et durée du contrat","law":"Loi du 21.11.1989, art. 7 ; AR du 13.2.1991, art. 5 ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 1 et 26 ; C. jud., art. 870","w":248,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"2000-01-07","rol":"15724","ecli":"ECLI:BE:CTMON:2000:ARR.20000107.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Aux termes de l'article 22 de la loi du 10/4/1971 sur les accidents du travail, lorsque l'accident a été la cause d'une incapacité temporaire et totale de travail, la victime a droit, à partir du jour qui suit celui du…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que la travailleuse en incapacité temporaire totale à la suite d'un accident du travail a droit, pendant son congé légal de maternité, à l'intégralité de l'indemnité journalière de l'article 22 de la loi du 10.4.1971 (90 % de la rémunération quotidienne moyenne), même si elle a perçu des indemnités de son organisme assureur. La loi sur les accidents du travail ne contient aucune interdiction de cumul ; l'assureur-loi ne peut invoquer l'article 136, §2, de la loi coordonnée du 14.7.1994, sauf à bénéficier des indemnités indûment payées par la mutualité. L'appel de la travailleuse est accueilli ; l'assureur est condamné aux indemnités pour la période du 29.3.1995 au 11.7.1995 et aux dépens. Selon la note Juportal, un pourvoi en cassation a été introduit.","k":"Accident du travail — indemnité d'incapacité temporaire totale et congé de maternité","law":"Loi 10.4.1971, art. 22 ; loi coordonnée 14.7.1994, art. 100 et 136, §2 ; AR 3.7.1996, art. 295, §1er, 3°","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"1999-12-24","rol":"11993","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1999:ARR.19991224.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le délai de prescription applicable en l'espèce est de trois ans conformément à l'article 69, al. 1, de la loi du 10/4/1971. Reste en litige la détermination de la date de prise de cours de ce délai de trois ans. En…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur-loi réclamait la répétition des indemnités d'incapacité temporaire partielle (329.257 F) versées à un travailleur à qui un jugement, passé ensuite en force de chose jugée, avait reconnu le droit à sa rémunération complète pendant la reprise du travail. La cour rappelle que l'indemnité de l'article 23 de la loi du 10.4.1971 couvre la différence entre deux salaires et devient indue en l'absence de perte de salaire ; la prescription triennale (art. 69) de l'action en répétition n'a pris cours qu'à la signification de ce jugement, soit le 6.11.1982. L'appel principal du travailleur est rejeté et l'appel incident de l'assureur accueilli ; les débats sont rouverts pour fixer le montant de l'indu.","k":"Accident du travail — répétition d'indemnités indues, prise de cours de la prescription","law":"Loi 10.4.1971, art. 22, 23 et 69 ; Cass. 13.2.1978","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"1999-12-22","rol":"P.98.1580.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991222.15","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Pour que, dans l'hypothèse d'un cas fortuit, le Fonds commun de garantie automobile soit tenu à réparation des dommages matériels, il faut que ce soit \"en raison\" de ce cas fortuit qu'aucune entreprise d'assurances…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le tribunal correctionnel avait exonéré le conducteur pour cas fortuit et condamné le Fonds commun de garantie automobile à réparer les dommages matériels de la personne lésée. La Cour juge que le Fonds n'est tenu que si c'est « en raison » du cas fortuit qu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à réparation ; il fallait vérifier si l'assureur du véhicule ne devait pas indemniser en qualité d'assureur de la responsabilité du gardien d'une chose affectée d'un vice. Sur le pourvoi du Fonds, la décision est cassée, et la cassation s'étend à la mise hors cause de l'assureur.","k":"Fonds commun de garantie — cas fortuit et dommages matériels","law":"Loi du 9.7.1975, art. 80, §1er, 2° ; ancien Code civil, art. 1382–1384","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-12-17","rol":"13220","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1999:ARR.19991217.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Les dispositions de la loi sur les accidents du travail sont d'ordre public, de sorte que la prise en charge par l'assureur loi d'indemnités d'incapacité ne préjuge nécessairement ni de la réalité d'un accident, ni de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour rappelle que la loi sur les accidents du travail est d'ordre public : la prise en charge d'indemnités d'incapacité par l'assureur-loi ne préjuge ni de la réalité ni de la nature de l'accident, et une reconnaissance antérieure ne le lie pas, l'aveu ne pouvant porter sur des matières dont la loi ne permet pas de disposer. La preuve de l'événement soudain ne peut résulter de la seule déclaration de la victime, mais peut être établie par présomptions : la douleur dorsale ressentie en tirant sur la table de travail est corroborée par les écrits de deux collègues et par la constatation médicale du jour même. L'appel de l'assureur n'est fondé que quant aux motifs ; le jugement ordonnant l'expertise est confirmé, la cause renvoyée aux premiers juges et l'assureur condamné aux dépens.","k":"Accident du travail — reconnaissance antérieure de l'assureur et preuve par présomptions","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9 ; ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870 et 1068, al. 2","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"1999-12-15","rol":"P.99.1291.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991215.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'une partie a formé un pourvoi en cassation et s'est désistée de son pourvoi sans acquiescement, pour le motif que la décision faisant l'objet du pourvoi ne constitue pas une décision définitive au sens de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une personne à qui les clés avaient été remises uniquement pour déposer un sac dans le coffre avait conduit le véhicule sans autorisation et causé un accident ; le juge, faute d'intention de s'approprier le véhicule, avait écarté le vol d'usage et condamné l'assureur RC auto à verser 150.000 francs à titre provisionnel à la personne lésée. La Cour précise que le dol spécial de l'article 461, al. 2, du Code pénal est la volonté de soustraire momentanément la chose à la jouissance de son possesseur, non l'intention d'appropriation. Sur le pourvoi de l'assureur, la décision est cassée, cassation étendue à la décision concernant le Fonds commun de garantie.","k":"RC auto — exclusion pour vol d'usage","law":"Loi du 21.11.1989, art. 3, §1er ; Code pénal, art. 461, al. 2 ; C.I.cr., art. 416","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-12-14","rol":"94/AR/1587","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1999:ARR.19991214.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Le contrat d'assurances est un contrat synallagmatique. Si, dans le chef de l'assureur, il a un caractère aléatoire lié à la survenance du sinistre, le preneur d'assurances s'engage, lui, immédiatement et sans réserve à…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour rappelle que le contrat d'assurance est synallagmatique : aléatoire pour l'assureur, il oblige le preneur, immédiatement et sans réserve, à payer la prime anticipativement au début de chaque période ; l'article 1184 du Code civil s'applique en cas de défaut de paiement. La prime n'ayant pas été payée avant le sinistre, l'assureur peut opposer l'exception d'inexécution et refuser l'indemnité. La dette de l'assureur n'étant pas exigible, la compensation légale ne peut jouer.","k":"Non-paiement de la prime — exception d'inexécution","law":"Ancien Code civil, art. 1184 ; compensation","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1999-12-13","rol":"19.063;19.066","ecli":"ECLI:BE:ARGNT:1999:JUG.19991213.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Algemeen wordt aangenomen dat het normale traject niet enkel een geografisch maar ook een chronologisch aspect vertoont en telkens dient de concrete verplaatsing aan beide elementen te worden getest (C.Perseyn, R.…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un travailleur dont le service se terminait à 22 h a trouvé la mort la même nuit dans un accident de la circulation sur l'autoroute ; l'assureur-loi a refusé sa garantie, la distance entre l'entreprise et le lieu de l'accident ne justifiant pas un trajet de 2 h 30. Le tribunal rappelle que le trajet normal comporte un aspect géographique et un aspect chronologique et que la preuve incombe aux ayants droit ; une interruption d'environ une heure et demie est importante et, les heures supplémentaires ou le repas allégués n'étant pas prouvés, elle n'est justifiée ni par la force majeure ni par un motif légitime. Les demandes des héritiers et d'un autre assureur ayant indemnisé sont déclarées non fondées ; les dépens des héritiers restent toutefois à charge de l'assureur-loi en vertu de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971.","k":"Accident du travail — accident sur le chemin du travail, interruption dans le temps","law":"Loi 10.4.1971, art. 8 et 68 ; Cass. 17.9.1984","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Gent","m":"full"},{"d":"1999-11-23","rol":"96/AR/3019","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1999:ARR.19991123.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Le seul fait qu'au contrat d'assurance \"accident\" souscrit soit de type-loi ne permet pas de considérer que l'intention des parties aurait été de référer à la notion d'accident retenue en matière d'accident du travail.…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que le seul fait que l'assurance « accident » soit de type-loi ne permet pas de considérer que les parties ont entendu se référer à la notion d'accident du travail. Lorsque la police définit elle-même l'accident, seule cette définition compte ; l'absence de la condition d'une cause extérieure à l'organisme de la victime est significative de l'intention des parties de ne pas l'admettre. Toutefois, si la police envisage la causalité de façon globale, en cas de pluralité de causes, toutes doivent être extérieures à la victime. L'issue concrète n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Assurance accidents — définition contractuelle de l'accident","law":"Interprétation du contrat ; définition contractuelle de l'accident","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1999-11-18","rol":"97/AR/2058","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1999:ARR.19991118.14","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une copropriété avait changé d'assureur à l'intervention de son courtier ; la nouvelle police, dont le courtier vantait les extensions de garantie, contenait une exclusion nouvelle des dégâts des eaux consécutifs à la corrosion, et l'assureur a refusé sa garantie. La cour rappelle que la mission du courtier ne se limite pas à mettre son client en rapport avec un assureur mais comprend l'information sur la portée des garanties et la défense des intérêts du client ; en ne signalant pas qu'un risque essentiel n'était plus couvert, le courtier ne s'est pas comporté en assureur-conseil consciencieux et a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle. La sanction consiste à payer à l'assuré une indemnité égale à celle qu'il aurait obtenue de l'assureur si le contrat avait été régulier. Sur la procédure, l'action contre l'assureur et celle contre le courtier ne sont pas indivisibles. L'appel du courtier est rejeté.","k":"Courtier — devoir d'information sur une exclusion nouvelle lors du changement d'assureur","law":"C. jud., art. 31 et 1053 ; devoir de conseil du courtier (Monette, De Villé et André, Traité des assurances terrestres)","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1999-11-10","rol":"15363","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1999:ARR.19991110.14","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail définit le chemin du travail comme \" le trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Avant de prendre son travail, le travailleur avait quitté sa résidence, dépassé les lieux de l'entreprise pour se rendre chez sa mère, puis repris la route vers l'entreprise, où l'accident est survenu le 5.9.1996. La cour rappelle que le chemin du travail au sens de l'article 8 de la loi du 10.4.1971 est le trajet entre la résidence et le lieu de travail : au-delà du lieu de travail, puis entre le domicile de sa mère et l'entreprise, le travailleur ne se trouvait plus sur le chemin du travail, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si le détour était justifié par une cause légitime ou la force majeure. L'appel de l'assureur-loi est déclaré fondé et la demande du travailleur rejetée ; les dépens d'appel restent à charge de l'assureur.","k":"Accident sur le chemin du travail — trajet au-delà du lieu de travail","law":"Loi 10.4.1971, art. 8","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"1999-11-08","rol":"S.98.0054.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991108.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"S'applique uniquement dans les cas où la victime d'un accident du travail décède après avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, la règle qui est prévue à l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour décide que la règle de l'article 6, alinéa 2, de l'AR du 12 avril 1984, selon laquelle les intérêts sur le capital de rente sont dus de plein droit à partir du troisième mois suivant le décès, ne s'applique que si la victime est décédée après l'âge de vingt-cinq ans. La règle mettant les dépens à charge de l'assureur-loi, sauf demande téméraire et vexatoire, ne s'applique pas au litige entre l'assureur-loi et le Fonds des accidents du travail sur ces intérêts.","k":"Accident du travail — intérêts sur le capital de rente et dépens","law":"Loi du 10.4.1971, art. 59quinquies et 68 ; AR du 12.4.1984, art. 6 ; C. jud., art. 1017","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"1999-11-04","rol":"C.97.0069.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991104.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'obligation du Fonds commun de garantie automobile de réparer les dommages matériels du propriétaire ou du conducteur du véhicule qui a causé l'accident ne dépend pas de la seule circonstance qu'un cas fortuit…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Gand avait condamné le Fonds commun de garantie à indemniser le dommage matériel (102.500 francs) subi à son propre véhicule par le conducteur qui avait dérapé sur une tache d'huile imperceptible. La Cour juge que la seule existence d'un cas fortuit ne suffit pas : il faut en outre constater qu'en raison de ce cas fortuit aucune entreprise d'assurances agréée n'est tenue à réparation. Faute de cette constatation, l'arrêt est cassé sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — dommage matériel du conducteur en cas fortuit","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50, §1er ; AR du 16.12.1981, art. 17 et 19, §1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-10-29","rol":"94/57.357","ecli":"ECLI:BE:ARBRL:1999:JUG.19991029.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La mutualité demandait l'annulation d'une décision du service de contrôle administratif de l'INAMI lui imposant de récupérer auprès de l'assureur-loi 119.625 francs d'indemnités d'incapacité. Le tribunal confirme que, l'assureur-loi ayant notifié tardivement son refus à la mutualité (au-delà des deux semaines suivant la déclaration d'accident), ces indemnités doivent lui être réclamées sur la base de l'article 63, §2, de la loi du 10 avril 1971 ; cette action n'est soumise ni à la prescription de 3 ans ni à celle de 5 ans, mais au délai de droit commun de 30 ans et n'est donc pas prescrite. Seule l'injonction d'inscrire la somme en frais d'administration est jugée prématurée et annulée.","k":"Accident du travail — recours de la mutualité contre l'assureur-loi, prescription","law":"Loi 10.4.1971, art. 63 §2 ; AR 4.11.1963, art. 261-262 ; Cass. 12.12.1988 ; Cass. 3.10.1994","w":-1,"c":"Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel","m":"full"},{"d":"1999-10-22","rol":"C.98.0150.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991022.3","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'action directe reconnue à la personne lésée contre l'assureur par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, n'a lieu,…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Les deux conducteurs avaient commis une faute ayant contribué pour moitié à l'accident ; la cour d'appel de Bruxelles avait condamné l'assureur à réparer intégralement le dommage du propriétaire de l'autre véhicule et de son assureur, au motif que les propriétaires étrangers aux fautes ont droit à une réparation intégrale. La Cour rappelle que l'action directe de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1956 n'a lieu, en règle, que dans les cas où l'assureur doit sa garantie en vertu du contrat ou de la loi ; l'assureur de la conductrice responsable pour moitié ne peut être tenu au-delà. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — limites de l'action directe (partage de responsabilité)","law":"Loi du 1.7.1956, art. 6 ; loi du 21.11.1989, art. 12 ; ancien Code civil, art. 1134, 1382–1383","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-10-11","rol":"C.98.0421.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991011.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La transaction intervenue entre le bénéficiaire et l'assureur de la responsabilité n'est pas opposable à l'organisme assureur qui est subrogé de plein droit au bénéficiaire des prestations de l'assurance…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La personne lésée avait signé avec l'assureur de la responsabilité une quittance « pour solde de tout compte » contre 12.000 francs ; la cour d'appel d'Anvers avait jugé cette transaction opposable à la mutualité agissant comme subrogée. La Cour décide qu'en vertu de l'article 76quater, §2, al. 5, de la loi AMI, la convention conclue entre le bénéficiaire et le débiteur de l'indemnité n'est pas opposable à l'organisme assureur sans son accord, par dérogation au droit commun de la subrogation. L'arrêt rejetant la demande de la mutualité est cassé sur son pourvoi.","k":"Subrogation de la mutualité — inopposabilité de la transaction avec l'assureur RC","law":"Loi du 9.8.1963, art. 76quater, §2, al. 4 et 5 (aujourd'hui loi coordonnée du 14.7.1994, art. 136, §2)","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-10-11","rol":"C.97.0201.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991011.6","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'organisme assureur qui a accordé au bénéficiaire de l'assurance contre la maladie et l'invalidité certaines prestations est subrogé de plein droit au bénéficiaire à concurrence du montant des prestations octroyées,…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La cour d'appel d'Anvers avait limité l'action subrogatoire de la mutualité contre l'assureur du responsable aux périodes où le taux d'incapacité fixé selon le droit commun dépassait 66 %. La Cour juge que les conditions et le montant des prestations sont régis par la législation AMI et que la décision constatant l'état d'incapacité ne peut être critiquée devant le juge saisi de l'action subrogatoire contre le tiers responsable ; la créance reste plafonnée aux sommes dues en droit commun réparant le même dommage. L'arrêt est cassé sur ce point sur le pourvoi de la mutualité.","k":"Subrogation de la mutualité — caractère liant du taux d'incapacité AMI","law":"Loi du 9.8.1963, art. 56 et 76quater, §2, al. 4 (aujourd'hui loi coordonnée du 14.7.1994, art. 136, §2)","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-10-08","rol":"C.98.0040.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991008.5","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Lorsque l'assureur d'une banque a indemnisé celle-ci du dommage causé à l'un de ses clients par la perte d'un colis postal et que la banque a indemnisé ce client, cet assureur est légalement subrogé dans les droits de…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Les assureurs des banques avaient indemnisé la perte de diamants volés lors d'envois recommandés ; les expéditeurs agissaient contre la Poste comme prête-noms pour compte des assureurs. La cour d'appel de Liège a admis une subrogation légale en cascade (assureurs dans les droits des banques, banques dans ceux des expéditeurs) et la validité de la convention de prête-nom. La Cour juge que les articles 1249 et 1251, 3°, de l'ancien Code civil n'ont pas été violés et rejette le pourvoi de la Poste.","k":"Subrogation en cascade — action par prête-nom pour compte des assureurs","law":"Ancien Code civil, art. 1249 et 1251, 3° ; loi du 26.12.1956 sur le service des postes, art. 18","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-09-29","rol":"P.99.0624.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990929.6","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Lorsque l'assureur interjette seul appel, la décision qui l'a condamné avec l'assuré à l'égard de la partie civile, n'a pas autorité de chose jugée à son égard, de manière telle qu'elle ne lui est pas opposable, ce…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal de police avait condamné solidairement le prévenu et son assureur RC auto envers la partie civile ; seul l'assureur (avec le ministère public) avait interjeté appel. Le juge d'appel avait refusé d'examiner une faute de la victime, s'estimant non saisi de l'action civile liée à la faute du prévenu. La Cour juge que, lorsque l'assureur interjette seul appel, la décision qui l'a condamné avec l'assuré n'a pas autorité de chose jugée à son égard, ni envers la personne lésée ni envers l'assuré. Le jugement est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Procédure — appel de l'assureur seul et autorité de chose jugée","law":"C.I.cr., art. 172 et 202 ; effet dévolutif de l'appel ; loi du 21.11.1989, art. 29bis","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-09-27","rol":"95/AR/2843","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1999:ARR.19990927.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Lorsqu'un contrat d'assurance prévoir définit l'accident par référence à la notion d'accident de travail contenue dans la loi du 10 avril 1971, l'accident visé est celui qui survient à un travailleur dans le cour et par…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Un chirurgien travaillant au Zaïre s'était blessé au doigt en opérant en 1982 et 1983, puis est décédé du sida ; ses ayants droit ont agi contre l'organisme de sécurité sociale d'outre-mer (assureur-loi) et contre l'assureur de la police collective accidents de l'employeur. Le contrat accidents du travail renvoyant à la loi du 10 avril 1971, son régime probatoire participe de la définition : l'événement soudain et la lésion étant prouvés, le lien causal est présumé ; les experts n'ayant pu exclure une contamination lors de l'accident, la condamnation de l'assureur-loi est confirmée. Pour l'assurance collective, soumise au droit commun, les ayants droit n'établissent pas par présomptions certaines que la contamination résulte des accidents (séronégativité antérieure incertaine, zone à haut risque) ; la demande est rejetée. Les appels principal et incident sont rejetés.","k":"Assurance collective accidents et accident du travail outre-mer — contamination par le VIH après piqûre, preuve du lien causal","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9 ; preuve par présomptions en droit commun","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1999-09-20","rol":"35.957","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1999:ARR.19990920.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Pour déterminer si la victime d'un accident du travail mortel était la source principale de revenus de ses père et mère, les allocations familiales ne peuvent pas eðtre intégrées dans les revenus à prendre en…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après un accident du travail mortel, les parents de la victime réclamaient la rente viagère de l'article 20bis de la loi du 10 avril 1971, soutenant que leur fils était la principale source de revenus du ménage ; le Fonds des accidents du travail estimait la rente limitée au 25e anniversaire et demandait le versement du capital. La Cour du travail de Bruxelles juge que les allocations familiales ne peuvent être intégrées dans les revenus à prendre en considération, que le père ne disposait que d'allocations de chômage et que l'apport de la victime dépassait ce revenu : les parents ont droit à la rente viagère, l'assureur-loi est condamné à la payer et le Fonds est débouté de son action. Selon la note Juportal, l'arrêt a été partiellement cassé par la Cour de cassation le 8.10.2001.","k":"Accident du travail mortel — rente viagère aux ascendants, allocations familiales","law":"Loi 10.4.1971, art. 20, 20bis et 59quinquies","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1999-09-17","rol":"C.99.0037.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990917.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Pour que, dans l'hypothèse d'un cas fortuit, le Fonds comun de garantie automobile soit tenu à réparation des dommages matériels, il faut que ce soit en raison de ce cas fortuit qu'aucune entreprise d'assurance n'est…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal de police de Dinant avait condamné le Fonds commun de garantie à réparer le dommage matériel propre du conducteur qui avait heurté un sanglier imprévisible et inévitable, au motif qu'aucun assureur n'interviendrait. La Cour juge que le Fonds n'est tenu que si c'est en raison du cas fortuit qu'aucun assureur ne couvre le dommage ; or, même si le conducteur avait été déclaré responsable, l'assurance RC auto n'aurait pas couvert son propre dommage. Le jugement est cassé sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — dommage propre du conducteur (collision avec un sanglier)","law":"Loi du 9.7.1975, art. 80, §1er, 2° ; AR du 16.12.1981, art. 17 et 19","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-09-15","rol":"P.99.0300.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990915.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Est inférieure au minimum légal et, partant, illégale, la condamnation à une peine d'amende inférieure à cent francs du chef de défaut d'assurance automobile obligatoire, lorsque le juge n'a pas admis de circonstances…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Les deux prévenus avaient été condamnés à une amende de cinquante francs pour défaut d'assurance et d'immatriculation. La Cour rappelle que l'article 22, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 fixe l'amende à cent francs au moins et que le juge ne peut descendre sous ce minimum sans admettre de circonstances atténuantes. Le jugement du tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en appel, est cassé et la cause renvoyée à ce tribunal autrement composé.","k":"Défaut d'assurance — minimum légal de l'amende","law":"Loi du 21.11.1989, art. 22, §1er, et 28 ; Code pénal, art. 85","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"1999-09-08","rol":"P.99.0334.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990908.13","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur-loi qui a versé des indemnités à la victime d'un accident du travail et a constitué un capital pour réparer l'incapacité permanente partielle consécutive à cet accident peut exercer, dans la limite des…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour décide que l'assureur-loi peut réclamer au tiers responsable la totalité du capital constitué pour l'incapacité permanente partielle et des sommes versées à la victime, dans la limite des dommages et intérêts dus en droit commun pour le même dommage matériel ; le jugement limitant ce recours à 120.000 francs pour le dommage permanent est cassé. Le pourvoi du Fonds commun de garantie contre sa condamnation à rembourser les cotisations de sécurité sociale retenues et versées par l'assureur-loi (115.949 francs) est rejeté : elles peuvent être réclamées tant que le responsable ne paie pas plus que ce qu'il doit en droit commun.","k":"Recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable et le Fonds commun de garantie","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-09-02","rol":"97/AR/3291","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1999:ARR.19990902.9","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Le droit de chacun à un procès équitable, garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, prime la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, en sorte que le juge saisi…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"L'assuré avait heurté de nuit un poteau d'éclairage en 1991 ; le juge pénal avait prononcé des peines distinctes pour l'intoxication alcoolique et pour la vitesse. La cour juge que le droit à un procès équitable (art. 6.1 CEDH) prime l'autorité de la chose jugée au pénal : l'assureur, tiers au procès pénal, peut réfuter les constatations relatives aux circonstances de l'accident. En dégâts matériels, la clause excluant les sinistres survenus lorsque le conducteur ne présente pas les qualités physiques requises (art. 10.4 des conditions spéciales) est claire ; un taux de 2,27 g/l caractérise cette inaptitude, sans qu'un état permanent soit requis, et l'assureur a valablement refusé sa garantie. En revanche, les articles 25.10 et 26 de la police-type n'autorisent qu'un recours et non un refus de garantie RC ; la condamnation de l'assureur à rembourser à l'assuré 7.028 BEF au titre du dommage du tiers est confirmée.","k":"Dégâts matériels et RC auto — alcool, autorité du pénal et procès équitable","law":"CEDH, art. 6.1 ; conditions spéciales dégâts matériels, art. 10.4 ; police-type, art. 25.10 et 26","w":250,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1999-07-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:1999:ARR.093","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La Cour dit pour droit : L'article 80, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Sur questions des tribunaux de police de Charleroi, Verviers, Huy et Dinant, saisis d'actions contre le Fonds commun de garantie, la Cour dit que l'article 80, §1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Le Fonds a une fonction de substitution : il n'intervient que pour des dommages en principe couverts par l'assurance obligatoire de la responsabilité. En cas fortuit (par exemple du gibier errant), le dommage subi par le propriétaire du véhicule ayant causé l'accident ou causé directement par ce cas fortuit n'engage aucune responsabilité couverte ; il est donc justifié qu'il échappe aussi au Fonds, de même que l'exclusion du dommage matériel en cas de véhicule non identifié. Ce type de dommage peut être couvert par d'autres assurances.","k":"Fonds commun de garantie — cas fortuit et dommage matériel du propriétaire","law":"Loi 9.7.1975, art. 80, §1er ; loi 21.11.1989, art. 4 ; Constitution, art. 10 et 11","w":33,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"1999-07-08","rol":"97/AR/837","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1999:ARR.19990708.6","ch":"","res":"","t":"legal","q":"Lorsqu'une assurance couvrant l'assuré en responsabilité civile lui procure également une couverture \" protection juridique \" en lui laissant le choix de son avocat, en ce compris en cas de conflit d'intérêts surgissant…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré, titulaire d'un permis provisoire, avait causé un accident en 1991 en conduisant un vendredi soir pendant la période d'interdiction ; l'assureur RC auto exerçait un recours de 264.180 BEF sur la base de l'article 25.6 des conditions générales. La cour retient que l'infraction tient à une caractéristique objective du conducteur, que la proximité du domicile et le peu de temps écoulé depuis le début de l'interdiction sont sans incidence et qu'un motif d'urgence non précisé ne constitue pas la force majeure. La prise en charge par l'assureur, au titre de la protection juridique, des frais de défense pénale et civile de l'assuré n'implique aucune renonciation au recours, et l'exercice de celui-ci ne constitue ni un abus de droit ni une exécution de mauvaise foi du contrat. L'appel de l'assuré est rejeté.","k":"RC auto — permis provisoire, conduite en période interdite, recours et protection juridique","law":"Conditions générales RC auto, art. 24 et 25.6 (contrat-type) ; abus de droit","w":251,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1999-07-08","rol":"14266","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1999:ARR.19990708.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que l'action du travailleur contre l'assureur-loi était prescrite lors de la citation du 2.2.1995. La reconnaissance du droit par le débiteur (art. 2248 ancien Code civil) interrompt la prescription triennale, mais doit être certaine et sans équivoque : l'ouverture d'un dossier par l'assureur, le non-respect de l'obligation d'information dans les trente jours (art. 63) ou un courrier formulé « sous réserve d'acceptation du cas » ne valent pas reconnaissance, et une reconnaissance postérieure à l'acquisition de la prescription ne l'interrompt pas. L'exécution d'un jugement exécutoire par provision n'emporte pas acquiescement, lequel serait d'ailleurs nul, la loi de 1971 étant d'ordre public. L'appel du travailleur est rejeté ; les dépens restent à charge de l'assureur.","k":"Accident du travail — prescription, ouverture d'un dossier et reconnaissance du droit","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, 69 et 70 ; ancien Code civil, art. 2248 ; C. jud., art. 1044 ; Cass. 13.11.1995 ; Cass. 30.10.1978 ; Cass. 4.6.1970","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"1999-06-25","rol":"98/AR/791","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1999:ARR.19990625.1","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"La prescription de l'action récursoire de l'assureur est actuellement réglée par l'article 34 § 3 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres. Aux termes de cet article, l'action de l'assureur contre…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur RC auto exerçait un recours contre le chauffeur de camion assuré, auteur en 1979 d'un accident sous intoxication alcoolique. La cour décide que la prescription du recours est désormais régie par l'article 34 §3 LCAT (trois ans à compter du paiement) et que cette disposition impérative s'applique même à une action introduite avant la loi nouvelle, la période transitoire de 25 mois ayant expiré le 1er juillet 1995 ; les paiements antérieurs au 2 novembre 1987, soit 557.597 BEF, sont prescrits. Pour le surplus, le juge pénal, en prononçant des peines distinctes pour les coups involontaires et pour l'intoxication, a implicitement mais nécessairement jugé que l'intoxication était étrangère à l'accident ; l'assureur, intervenu au procès pénal, est lié par cette autorité de chose jugée, de sorte que le recours fondé sur la faute lourde est irrecevable. Le jugement est réformé.","k":"RC auto — prescription du recours de l'assureur et autorité du jugement pénal","law":"LCAT art. 3 et 34 §3 ; Titre préliminaire C.i.cr., art. 4 ; Cass. 23.11.1990","w":6,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1999-06-25","rol":"14522","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1999:ARR.19990625.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Les stagiaires en formation professionnelle ne peuvent bénéficier de la loi du 10 avril 1971. Le droit à réparation des suites d'un accident du travail résulte de l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour constate que les stagiaires en formation professionnelle ne bénéficient pas de la loi du 10.4.1971 : leur droit à réparation découle de l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12.5.1987, qui impose à l'Office de souscrire une police d'assurance de droit commun. Le fait que la police doive garantir des avantages équivalents à ceux de la loi de 1971 n'en fait pas une assurance accidents du travail imposée par la loi ; le tribunal du travail n'est donc compétent ni sur la base de l'article 579, 1°, ni des articles 578, 5° ou 580 du Code judiciaire. L'appel du stagiaire contre l'assureur est rejeté, le jugement d'incompétence renvoyant la cause au tribunal de première instance est confirmé et le stagiaire supporte les dépens d'appel.","k":"Stagiaire en formation professionnelle — accident, compétence du tribunal du travail","law":"Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12.5.1987, art. 17 ; C. jud., art. 578, 5°, 579, 1° et 580 ; Cass. 19.12.1988 ; Cass. 5.5.1986","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"1999-06-24","rol":"87/AR/745;87/AR/829","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1999:ARR.19990624.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'assureur dégâts matériels qui indemnise son assuré dans l'ignorance des circonstances particulières de l'accident et des poursuites judiciaires dont celui-ci a fait l'objet et sans aucune négligence de sa part,…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur dégâts matériels avait indemnisé l'assuré et la société de financement sans connaître l'intoxication alcoolique du conducteur ni les poursuites pénales. La cour juge que ce paiement est indu au sens des articles 1376 et 1377 de l'ancien Code civil et ouvre droit à répétition : la quittance ne contient pas de transaction et l'erreur, fût-elle inexcusable, ne lève pas l'obligation de restitution. La police excluant l'indemnité lorsque le conducteur est en état d'intoxication alcoolique, les assurés ne peuvent transposer à ce contrat la limitation du recours à l'ivresse ni la possibilité de renverser la présomption de causalité prévues dans le contrat RC : l'assureur peut traiter différemment les deux types d'assurance. Les appels de l'assuré et de la société de financement sont rejetés.","k":"Dégâts matériels — exclusion pour intoxication alcoolique et répétition de l'indu","law":"Ancien Code civil, art. 1376 et 1377 (paiement indu) ; clause d'exclusion pour intoxication alcoolique","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1999-06-18","rol":"14941","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1999:ARR.19990618.15","ch":"","res":"","t":"work","q":"Aux termes de l'article 35 alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que la prime patronale versée à l'assurance de groupe souscrite au bénéfice du personnel fait partie de la rémunération de base au sens de l'article 35 de la loi du 10.4.1971. L'exception des « avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale » (al. 2) n'est pas d'interprétation extensive : le complément de pension futur est un tel avantage, mais non la quote-part patronale qui le finance (Cass. 16.1.1978). L'appel de l'assureur-loi est déclaré non fondé et le jugement confirmé ; les débats sont rouverts pour chiffrer la rémunération de base et l'allocation annuelle.","k":"Accident du travail — rémunération de base, prime patronale d'assurance de groupe","law":"Loi 10.4.1971, art. 35 ; Cass. 16.1.1978 ; C. trav. Mons, 1.3.1996 et 6.5.1998","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"1999-06-02","rol":"P.98.1615.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990602.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Le contrat d'assurance de choses en valeur agréée permet aux parties, assuré et assureur, de fixer de commun accord la valeur devant servir de base à l'indemnisation, en cas de perte de l'objet de la convention. Il ne…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur avait payé 461.861 francs à la victime d'un accident de la circulation en exécution d'une assurance de choses en valeur agréée. La Cour juge que, selon l'article 55 LCAT, cette convention ne produit d'effets qu'entre les parties : l'assureur subrogé ne peut réclamer au responsable que ce que celui-ci doit en droit commun ; s'il a payé la valeur agréée sans déduire la franchise, il ne peut réclamer que la valeur de droit commun sous déduction de celle-ci, la franchise restant due par le tiers à la victime. Le juge du fond apprécie si les frais de location sont la conséquence de la faute. Le pourvoi est rejeté.","k":"Assurance en valeur agréée — limites du recours de l'assureur subrogé","law":"LCAT art. 55 ; ancien Code civil, art. 1382","w":252,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-06-01","rol":"P.97.0885.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990601.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Pour la conservation de la couverture, conformément à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, de la responsabilité civile à laquelle un véhicule automoteur peut…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Au pénal, le juge d'appel avait acquitté le propriétaire et le conducteur, estimant que lorsque l'omission de déclarer l'aggravation du risque est reprochable au preneur, l'assureur peut seulement réduire sa prestation, de sorte qu'il n'y a pas défaut d'assurance. La Cour juge que, pour conserver une couverture conforme à la loi, le preneur doit déclarer toute aggravation du risque en cours de contrat ; son manquement frauduleux ou reprochable entraîne, selon qu'il est propriétaire, détenteur ou conducteur, un défaut d'assurance punissable ou non, même si l'assureur reste tenu envers la personne lésée. Les acquittements sont cassés.","k":"Défaut d'assurance — non-déclaration de l'aggravation du risque","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2 et 22, §1er ; LCAT art. 26, §1er et §3","w":22,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-05-28","rol":"C.97.0389.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990528.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En règle, le propriétaire d'un véhicule automoteur ayant causé le dommage ne peut faire valoir aucun droit à l'égard du Fonds commun de garantie; l'obligation de néanmoins procéder à l'indemnisation du propriétaire…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le propriétaire, dispensé de l'obligation d'assurance, réclamait au Fonds commun de garantie 145.093 francs pour le dommage à son véhicule de service ayant dérapé sur une tache d'huile ; la cour d'appel de Bruxelles avait déclaré la demande non fondée en son principe. La Cour rappelle qu'en règle le propriétaire du véhicule ayant causé le dommage n'a pas de droit contre le Fonds ; l'exception suppose non seulement un cas fortuit, mais aussi que le conducteur puisse s'en prévaloir pour être exonéré envers un tiers lésé. Le pourvoi du propriétaire est rejeté.","k":"Fonds commun de garantie — dommage propre du propriétaire dispensé d'assurance","law":"Loi du 9.7.1975, art. 49–50 ; AR du 16.12.1981, art. 17, §1er, 1° et §2, et 19","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-05-27","rol":"93/AR/291","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1999:ARR.19990527.5","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"En vertu de l'article 70 § 2, al.4 de la loi du 9 août 1963, l'organisme assureur, qui a octroyé au bénéficiaire de l'assurance maladie invalidité, dans les conditions déterminées par le Roi, les prestations prévues par…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La mutualité réclamait à l'assureur RC du conducteur responsable le remboursement des prestations versées à son affiliée, victime d'un accident de la circulation. La cour juge qu'en vertu de l'article 70 §2 de la loi du 9 août 1963, l'organisme assureur est subrogé de plein droit à concurrence des prestations octroyées, pour autant qu'il ne réclame pas plus que ce qui est dû en droit commun ; le fait que le taux d'incapacité retenu par l'expert de droit commun n'atteigne pas 66 % n'y fait pas obstacle. Il est indifférent que les prestations aient été payées volontairement conformément à la décision du médecin-conseil, et la transaction conclue entre la victime et l'assureur n'est pas opposable à la mutualité. L'assureur est condamné à payer 775.114 BEF, avec intérêts compensatoires depuis les décaissements.","k":"Subrogation de la mutualité — seuil d'incapacité de 66 %","law":"Loi 9.8.1963, art. 56 et 70 §2, al. 4 (subrogation légale)","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1999-05-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:1999:ARR.054","ch":"","res":"","t":"persons","q":"La Cour dit pour droit : Les articles 127, 128 et 148, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ont pour effet que lorsque deux…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Sur questions du juge de paix du second canton de Namur, la Cour dit que les articles 127, 128 et 148, §3, LCAT violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, lorsque des époux communs en biens ont souscrit une assurance-vie garantissant le remboursement d'emprunts communs puis destinée à verser un capital au seul souscripteur atteignant un âge convenu, et que les primes ont été prélevées sur les biens communs, ce capital est propre et ne donne lieu à récompense que si les primes sont manifestement exagérées. Un même effort d'épargne réalisé par l'achat de titres aurait été commun, et l'intention libérale de l'autre époux ne peut se présumer. Les dispositions étant discriminatoires en elles-mêmes, la Cour n'examine pas la question de leur application immédiate.","k":"Assurance-vie — époux communs en biens et récompense","law":"LCAT art. 127, 128 et 148, §3 ; Constitution, art. 10 et 11","w":144,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"1999-05-21","rol":"C.96.0128.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990521.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'obligation de réparer incombant au Fonds commun de garantie automobile en vertu de l'article 50, § 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, requiert, dans l'hypothèse…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le juge de paix avait condamné le Fonds commun de garantie à payer 11.150 francs à la propriétaire d'un véhicule tombé dans un fossé à cause de boue laissée par l'enlèvement de betteraves, tout en constatant que la conductrice connaissait l'état de la route, n'avait pas adapté sa conduite et était responsable pour moitié de son dommage. La Cour juge que l'obligation du Fonds suppose que le cas fortuit exonère le conducteur ; une faute exclut la force majeure et aucune indemnité n'est due. Le jugement est cassé sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — la faute du conducteur exclut le cas fortuit","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50, §1er, 2° ; AR du 16.12.1981, art. 17, §2, et 19, §1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-05-14","rol":"C.95.0249.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990514.3","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Si l'assureur réclame le remboursement des sommes payées successivement à la partie lésée par la faute de l'assuré, le délai de trois ans est présumé prendre cours à partir de la date de chaque paiement effectué par…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur avait versé le 2.11.1984 une provision de 300.000 francs à la personne lésée par son assuré ; la responsabilité de l'assuré a été établie par jugement du 25.3.1985, et l'action récursoire a été introduite le 26.2.1991. La Cour juge que le délai de trois ans de l'article 32 de la loi de 1874 court, pour des paiements échelonnés, à partir de chaque paiement et, pour un paiement fait avant que l'obligation de l'assureur soit établie, à partir du moment où elle l'est. Le recours était prescrit à concurrence de 282.140 francs ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Recours de l'assureur contre son assuré — point de départ de la prescription","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-05-03","rol":"36.601","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1999:ARR.19990503.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un travailleur victime d'un accident sur le chemin du travail a développé, après une hémorragie cérébrale, une plégie du côté gauche et des troubles cognitifs ; l'expert proposait 85 % et le premier juge avait retenu une incapacité permanente totale. La Cour du travail de Bruxelles confirme : les séquelles et les conséquences psychologiques de l'accident ont atteint les moyens essentiels à l'exercice de l'activité professionnelle. Les appels de l'assureur-loi et du Bureau belge des assureurs automobiles, intervenant pour l'assureur du tiers responsable, sont rejetés.","k":"Accident du travail — incapacité permanente totale","law":"Loi 10.4.1971, art. 24","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1999-04-08","rol":"C.98.0042.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990408.3","ch":"","res":"","t":"home","q":"N'est pas légalement justifié l'arrêt qui, sans énoncer que l'objet d'un contrat d'assurance contre le risque de l'incendie est de créer ou de maintenir une situation illégale, considère, pour rejeter la demande…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Mons avait débouté les assurés de leur demande d'indemnisation après l'incendie de leur chalet, en déclarant nul le contrat d'assurance incendie pour objet illicite, l'immeuble ayant été construit sans permis de bâtir. La Cour rappelle que l'objet du contrat d'assurance est la couverture d'un risque déterminé moyennant un prix ; l'arrêt ne constate pas que cet objet crée ou maintient une situation illégale et ne pouvait déclarer le contrat nul pour ce seul motif. L'arrêt est cassé sur le pourvoi des assurés.","k":"Assurance incendie — immeuble construit sans permis","law":"Ancien Code civil, art. 6, 1108, 1126, 1128, 1131 et 1133","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-03-15","rol":"96/AR/1979","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1999:ARR.19990315.2","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"S'il est vrai que toute interruption de la prescription à l'égard de l'assureur automobile entraîne le même effet à l'égard de l'assuré, encore faut-il que ce soit le véritable assureur qui soit touché par l'acte…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Renversé en 1987 par un véhicule dont le conducteur avait pris la fuite, le piéton avait cité en 1990 la société qu'il croyait être l'assureur du véhicule ainsi que le Fonds commun de garantie ; le véritable assureur RC auto n'a été attrait que plus tard. La cour rappelle que l'interruption de la prescription à l'égard de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré, mais que l'acte interruptif doit toucher le véritable assureur. La loi du 21 novembre 1989, qui a porté le délai de trois à cinq ans, ne s'applique pas lorsque le délai de trois ans était déjà expiré lors de son entrée en vigueur. La demande de la personne lésée contre le véritable assureur est déclarée irrecevable ; la demande contre le propriétaire du véhicule est partiellement fondée, avec un partage de responsabilité de 3/4, soit 195.900 BEF en principal.","k":"RC auto — prescription, acte interruptif adressé au mauvais assureur et régime transitoire de la loi de 1989","law":"Loi 21.11.1989, art. 30 ; prescription en RC auto (de trois à cinq ans)","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1999-03-11","rol":"C.98.0414.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990311.11","ch":"","res":"","t":"home","q":"Ne viole pas la foi due à une clause de non-application de la garantie d'une police d'assurance contre le risque de vol de véhicule si certaines précautions indispensables pour prévenir le vol ont été négligées, et ne…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La police excluait la garantie vol si les précautions indispensables avaient été négligées (portières non verrouillées, clé laissée dans le véhicule, etc.). La cour d'appel de Liège a jugé que ces précautions visaient le véhicule inoccupé stationné hors d'un garage, et non le conducteur qui en sort quelques instants sans le quitter des yeux, et a condamné l'assureur à garantir le vol. La Cour juge que cette interprétation n'est pas inconciliable avec les termes de la clause et n'y ajoute aucune condition ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance vol de véhicule — interprétation de la clause de précautions indispensables","law":"Ancien Code civil, art. 1134, 1135, 1319, 1320 et 1322","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-03-03","rol":"P.98.1245.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990303.16","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le juge pénal ne peut allouer des dommages et intérêts à une partie civile que s'il constate que le préjudice est né d'un fait qualifié infraction qu'il déclare établi. || L'action civile de la victime d'un accident de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La victime d'un accident de la circulation s'était constituée partie civile contre le prévenu et son assureur RC auto ; après l'acquittement, le juge d'appel s'est déclaré incompétent, l'action fondée sur l'article 29bis devant être portée devant le juge civil. La Cour rappelle que le juge répressif ne peut allouer réparation que pour un dommage résultant d'une infraction déclarée établie et que l'action civile contre l'assureur du prévenu a pour objet la réparation du dommage causé par l'infraction. Le pourvoi de la victime est rejeté ; il est irrecevable contre le prévenu, faute de signification.","k":"Juridiction répressive — action civile contre l'assureur en cas d'acquittement","law":"Loi du 17.4.1878, art. 3–4 ; C.I.cr., art. 182 ; loi du 21.11.1989, art. 12 et 29bis","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-02-26","rol":"9373","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1999:ARR.19990226.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le délai de prescription de l'action en paiement d'une indemnité à la suite d'un accident du travail prend cours au moment où le droit à l'indemnité est né (Cass., 3ème Ch., 8 février 1993, Pas. 1993, I, p. 154; J.T.T.…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'action de la victime, dont l'employeur failli n'était pas assuré, dirigée contre le Fonds des accidents du travail est déclarée prescrite. La cour rappelle que l'article 70 de la loi du 10.4.1971, règle d'ordre public dérogatoire au droit commun, s'interprète restrictivement : une lettre ordinaire n'interrompt pas la prescription triennale, même si l'assureur reconnaît l'avoir reçue ; les courriers adressés au Roi et à la Reine, fussent-ils acheminés au Fonds, ne sont pas des lettres recommandées adressées au débiteur, le Fonds étant un établissement public autonome et non un démembrement du pouvoir royal. La reconnaissance du droit par le débiteur (art. 2248 ancien Code civil) interrompt la prescription, mais doit être claire et non équivoque ; l'aveu est nul en matière d'ordre public. L'appel principal du Fonds est fondé ; les débats sont rouverts quant aux dépens.","k":"Accident du travail — interruption de la prescription, lettre ordinaire et courrier au Roi","law":"Loi 10.4.1971, art. 57, 69 et 70 ; ancien Code civil, art. 2248 ; Cass. 8.2.1993 ; Cass. 18.11.1996 ; Cass. 7.3.1983","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"1999-02-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:1999:ARR.024","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente.","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans un recours de l'assureur RC auto contre son assuré pour faute lourde (art. 24 et 25 du contrat-type), le tribunal de police de Dinant demandait si l'article 5, 3°, de la loi du 11 juillet 1994, qui lui attribue cette compétence, méconnaît l'exigence d'apparence d'impartialité de l'article 6, §1er, CEDH. La Cour, en chambre restreinte et à l'unanimité, se déclare incompétente : elle ne peut statuer directement, à titre préjudiciel, sur la conformité d'une loi à un traité international et ne peut reformuler la question. Le fond du recours n'est pas abordé.","k":"Recours RC auto — compétence du tribunal de police (Cour incompétente)","law":"Loi 11.7.1994, art. 5, 3° ; loi spéciale 6.1.1989, art. 26, §1er ; contrat-type AR 14.12.1992, art. 24-25","w":249,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"1999-02-22","rol":"S.98.0035.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990222.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"La durée de l'incapacité de travail de la victime d'un accident du travail est un élément de fait, bien que l'indemnité légalement due en cas d'accident du travail soit calculée sur la base de celle-ci; dès lors, ni les…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Après que le tribunal du travail eut fixé la consolidation au 8.11.1990, l'assureur-loi réclamait le remboursement de 989.752 francs d'indemnités d'incapacité temporaire totale versées du 9.11.1990 au 31.8.1992. La Cour juge que la durée de l'incapacité est une donnée de fait que l'assureur peut reconnaître de manière liante, comme il l'avait fait par lettre du 16.9.1992 ; le paiement fondé sur cette reconnaissance ou sur l'obligation d'avance de l'article 63, §4, de la loi du 10.4.1971 n'est pas indu. Le pourvoi de l'assureur-loi est rejeté.","k":"Accident du travail — reconnaissance de la durée d'incapacité et répétition de l'indu","law":"Loi du 10.4.1971, art. 6, 23–24 et 63, §4 ; ancien Code civil, art. 1235","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-02-19","rol":"C.94.0246.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990219.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'assureur qui, en vertu de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, a indemnisé la victime d'un accident pour lequel son assuré et…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto avait indemnisé pour moitié une victime elle-même déclarée responsable pour moitié, et intégralement les autres parties civiles, puis exercé un recours contre cette personne et son assureur. La cour d'appel d'Anvers avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite par cinq ans, au motif qu'elle reposait sur une infraction. La Cour juge que le recours de l'assureur ayant indemnisé la victime au-delà de la part contributive de son assuré, contre les autres coresponsables in solidum, repose non sur l'infraction mais sur la répartition de la contribution à la dette. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Recours de l'assureur RC auto contre un coresponsable — prescription","law":"Loi du 1.7.1956, art. 6 et 10 ; loi du 17.4.1878, art. 26 ; ancien Code civil, art. 1213–1214 et 1251, 3°","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-02-12","rol":"12882","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1999:ARR.19990212.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Si la seule déclaration de bonne foi de la victime d'un accident ne peut suffire, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, cette seule exigence étant en effet contraire notamment au prescrit de l'article 870 du…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour rappelle que la seule déclaration de bonne foi de la victime ne suffit pas, mais que celle-ci peut, à défaut de témoins, présenter des éléments concordants tenant lieu de présomption. Si les pièces médicales établissent la réalité d'un accident, aucun élément ne démontre qu'il est survenu dans le cadre et durant le temps de travail ; le travailleur n'était d'ailleurs pas en mesure, neuf ans après, d'évaluer les frais de soins réclamés. L'appel de l'assureur-loi est déclaré fondé, l'expertise ordonnée par le premier juge est réformée et la demande originaire dite non fondée ; les dépens restent toutefois à charge de l'assureur en application de l'article 68 de la loi du 10.4.1971.","k":"Accident du travail — preuve de la survenance pendant le travail","law":"Loi 10.4.1971, art. 7, 9, 28 et 68 ; C. jud., art. 870","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"1999-02-08","rol":"95/AR/2429","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1999:ARR.19990208.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"La clause d'une police d'assurance couvrant les \" dégâts des eaux \" et la \" responsabilité civile \", d'un assuré et précisant que celui-ci doit \" sous peine de déchéance, prendre en tout temps toutes les précautions…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"La mérule qui s'était développée dans l'immeuble de l'assurée avait migré vers l'immeuble voisin, et l'assurée avait été condamnée à indemniser la voisine. La cour confirme que les dommages à l'immeuble de l'assurée sont exclus pour défaut d'entretien, mais rappelle que la clause imposant, sous peine de déchéance, toutes les précautions d'usage ne peut priver l'assurée de l'objet même de la police. Dans la division RC immeuble, l'exclusion des dommages causés par l'eau ne s'applique pas : le fait que l'humidité favorise la mérule ne permet pas de dire que l'immeuble voisin a été endommagé par l'eau au sens de la police. L'assureur doit garantir l'assurée des effets de sa condamnation ; l'appel de l'assureur et l'appel incident de l'assurée sont rejetés.","k":"Assurance habitation — mérule, défaut d'entretien et garantie RC immeuble","law":"Ancien Code civil, art. 1382 à 1384 et 1386 ; police, division RC immeuble, art. 66 E","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1999-02-04","rol":"94/AR/3213","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1999:ARR.19990204.5","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Les règles relatives à l'existence ou à la capacité des personnes morales d'ester et la régularité de leur représentation touchent à l'ordre public et peuvent, à tous les stades de la procédure, être remises en cause,…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Après un accident survenu au Zaïre avec un véhicule loué, un assureur et le passager blessé avaient agi contre le conducteur et son employeur ; le conducteur avait appelé en garantie l'assureur RC local du véhicule. La cour rappelle que la capacité d'ester des personnes morales touche à l'ordre public, peut être contestée à tout stade de la procédure et ne se couvre pas selon les articles 860 et suivants du Code judiciaire ; une reprise d'instance ne couvre pas une instance irrégulièrement introduite. La demande originaire de l'assureur et la demande en intervention du passager sont déclarées irrecevables. La clause des conditions générales de l'assureur RC attribuant juridiction aux tribunaux zaïrois est jugée licite ; cet assureur ayant décliné la compétence avant toute défense, le premier juge est déclaré territorialement incompétent pour l'appel en garantie.","k":"Accident à l'étranger — capacité d'agir, clause attributive de juridiction et appel en garantie de l'assureur RC","law":"C. jud., art. 631 à 633, 635, 9°, 854 et 860 et s.","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1999-02-01","rol":"93/AR/1996","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1999:ARR.19990201.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Lorsqu'un contrat d'assurance accidents donne comme définition du risque couvert la définition exacte que la Cour de cassation a donné de l'accident de travail et précise que le concept sera interprété conformément à la…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le contrat d'assurance collective accidents souscrit par l'employeur définissait l'accident par la définition que la Cour de cassation donne de l'accident du travail et renvoyait à la jurisprudence relative à la loi du 10 avril 1971. La cour en déduit que les parties ont intégré dans le contrat le régime probatoire de cette loi : l'ayant droit, qui prouve l'événement soudain et la lésion, n'a pas à établir la cause de la chute ; il appartient aux assureurs de prouver que le décès résulte exclusivement d'une cause interne. Les assureurs ne renversent pas cette présomption pour la chute mortelle d'un balcon ; le jugement est réformé et les assureurs sont condamnés, à concurrence de 60 % et 40 %, à payer 15.000.000 BEF, avec intérêts moratoires depuis la mise en demeure du 27 octobre 1989 et capitalisation des intérêts.","k":"Assurance collective accidents — renvoi à la notion d'accident du travail et preuve","law":"Loi 10.4.1971 (notion d'accident du travail, présomption) ; définition contractuelle de l'accident","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1999-01-26","rol":"P.96.1001.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990126.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De la seule circonstance que l'assureur en matière d'assurance automobile obligatoire est tenu d'indemniser le tiers lésé, il ne saurait se déduire, en ce qui concerne le rapport juridique assureur-assuré, qu'il est…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le juge avait constaté que le « cyclomoteur », capable de dépasser largement 40 km/h, était en réalité une motocyclette et que le propriétaire, qui devait le savoir, n'avait pas déclaré cette aggravation du risque à l'assureur. La Cour juge que la seule circonstance que l'assureur doit indemniser le tiers lésé n'implique pas, dans les rapports entre assureur et assuré, une couverture conforme à la loi ; l'omission reprochable de déclarer l'aggravation du risque peut constituer un défaut d'assurance punissable. Le pourvoi du propriétaire condamné est rejeté.","k":"Défaut d'assurance — cyclomoteur ayant les caractéristiques d'une moto","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2 et 22, §1er ; LCAT art. 26, §1er et §3","w":22,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-01-21","rol":"C.95.0379.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990121.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"En l'absence de bonne foi dans le chef d'une partie lors de la conclusion ou de l'exécution d'une convention, le juge ne peut réviser la convention ni déclarer cette partie déchue du droit qu'elle puise dans la…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assurée demandait la désignation d'un expert indépendant sur la base de l'article 11B de la police. La cour d'appel de Bruxelles a jugé qu'au regard de l'article 11A, clause de tierce décision obligatoire, un préposé de l'apériteur ne peut être considéré comme un tiers, et que la désignation d'un expert indépendant peut être demandée au président du tribunal lorsque l'assureur refuse d'y procéder. La Cour juge que le juge d'appel a précisé les effets de la convention par son interprétation, sans la réviser ; le pourvoi des coassureurs est rejeté, et déclaré tardif pour deux d'entre eux.","k":"Assurance de choses — clause de désignation d'expert","law":"Ancien Code civil, art. 1134 et 1184 ; C. jud., art. 31 et 1073","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-01-20","rol":"12107;12267","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1999:ARR.19990120.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'événement soudain doit se distinguer du désordre physiologique, qui même s'il survient ou se manifeste subitement, peut ne naître que d'un processus évolutif. Par ailleurs on ne peut contester que la cause extérieure…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le travailleur avait perdu connaissance au volant et heurté un pylône. Sur la base de l'expertise, la cour retient qu'aucune cause de l'accident n'est extérieure à l'organisme de la victime, les lésions étant la conséquence de la crise d'épilepsie, et que l'assureur-loi renverse ainsi la présomption de l'article 9 de la loi du 10.4.1971 ; l'événement soudain se distingue du désordre physiologique né d'un processus évolutif. Les appels du travailleur et de la mutualité subrogée sont rejetés ; la demande de remboursement de la mutualité contre l'assureur-loi n'étant pas fondée sur la loi de 1971, ses dépens ne peuvent être mis à charge de l'assureur (art. 68). Selon la note Juportal, la Cour de cassation a annulé cet arrêt le 29.4.2002 et renvoyé la cause à la cour du travail de Bruxelles.","k":"Accident du travail — absence de cause extérieure, crise d'épilepsie au volant","law":"Loi 10.4.1971, art. 9 et 68 ; Cass. 17.2.1986 ; Cass. 29.4.2002 (S.00.0017)","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"full"},{"d":"1999-01-20","rol":"P.98.0924.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990120.16","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Un véhicule automoteur ne peut plus être mis en circulation lorsque la garantie de l'assurance a été effectivement suspendue par suite de non-paiement de la prime, même si le contrat d'assurance existe toujours et quand…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le prévenu soutenait que l'assureur n'avait pas résilié le contrat mais seulement suspendu la garantie et ne pouvait opposer aucune exception au tiers lésé, de sorte que le défaut d'assurance n'était pas établi. La Cour juge qu'en vertu de l'article 2, §1er, de la loi du 21.11.1989, un véhicule ne peut circuler que s'il est couvert par un contrat dont les effets ne sont pas suspendus ; l'infraction existe dès que la garantie est effectivement suspendue pour non-paiement de la prime, même si le contrat subsiste et que l'assureur ne peut, selon l'article 16, rien opposer au tiers lésé. Le pourvoi du prévenu est rejeté.","k":"Défaut d'assurance — garantie suspendue pour non-paiement de la prime","law":"Loi du 21.11.1989, art. 2, §1er, et 16 ; LCAT art. 14–17","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1999-01-18","rol":"1998;AR;1821","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1999:ARR.19990118.1","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La possibilité de cantonner est un droit attribué par les articles 1398 et 1404 du Code judiciaire. Toutefois, en application de l'article 1406 du Code judiciaire, le juge qui se prononce sur l'action peut décider qu'il…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La personne lésée, blessée par la chute d'un ascenseur, avait exercé l'action directe contre l'assureur RC exploitation ; le premier juge avait alloué une provision. La cour décide que, par la combinaison des articles 1401 et 1406 du Code judiciaire, le juge d'appel peut lui aussi exclure le cantonnement, et l'exclut : la personne lésée, veuve aux ressources limitées, subirait un préjudice sérieux si elle ne pouvait avancer les frais de l'expertise médicale et exercer ses droits procéduraux. La demande subsidiaire de l'assureur tendant à une garantie bancaire est rejetée, le risque d'insolvabilité étant limité puisque la personne lésée est propriétaire de son appartement.","k":"Action directe — exclusion du cantonnement par l'assureur","law":"C. jud., art. 1398, 1400 §1er, 1401, 1404 et 1406","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1999-01-13","rol":"14143","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1999:ARR.19990113.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 63 de la loi du 10 avril 1971 impose à l'assureur-loi qui refuse de prendre un cas en charge de prévenir l'organisme assureur auquel la victime est affiliée. Le même article prévoit que \"les indemnités…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi qui omet d'avertir en temps utile l'organisme assureur auquel la victime est affiliée est tenu de rembourser à la mutualité les indemnités d'incapacité payées. La preuve de l'avertissement ne résulte pas de la production d'une lettre adressée à la victime portant la mention qu'une copie a été envoyée à la mutualité : cette simple mention ne permet pas de considérer avec certitude que l'organisme a été effectivement prévenu.","k":"Accident du travail — preuve de l'avertissement de la mutualité","law":"Loi 10.4.1971, art. 63","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1999-01-11","rol":"1995/AR/1287","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1999:ARR.19990111.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour d'appel d'Anvers juge que l'assuré n'établit pas, même par présomptions, que la salmonelle constatée dans des denrées congelées transportées par mer vers les États-Unis résulte de variations de température dues à l'un des événements prévus par la police ; aucun signe de décongélation n'a été relevé et le dommage n'est pas davantage couvert par les « institute frozen food clauses ». Les constatations de l'expertise, à laquelle l'acheteur avait refusé d'assister, conservent leur valeur. L'appel principal est rejeté et la demande contre le premier intimé est déclarée irrecevable.","k":"Assurance transport maritime — salmonelle dans des denrées congelées","law":"Police d'assurance transport maritime ; Institute Frozen Food Clauses","w":249,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"full"},{"d":"1998-12-22","rol":"94/AR/994","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1998:ARR.19981222.3","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'article de la loi du 11 juin 1874 dispose que \"dans tous les cas où le contrat d'assurance est annulé, en tout ou en partie, l'assureur doit, s'il (l'assuré) a agi de bonne foi, restituer la prime, soit pour le tout,…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Selon la loi du 11 juin 1874, en cas d'annulation du contrat, l'assureur ne restitue la prime que si l'assuré était de bonne foi et pour la partie correspondant à un risque non couru ; l'appelant doit établir ces deux éléments. La cour décide que n'est pas de bonne foi l'assuré qui déclare expressément n'avoir jamais été condamné pour ivresse au volant alors que, moins de trois ans plus tôt, il avait été déchu du droit de conduire pendant cinq mois pour ce motif ; la demande de restitution n'est pas accueillie. La doctrine relative à la loi du 25 juin 1992, postérieure aux faits, ne peut être invoquée.","k":"RC auto — restitution des primes après annulation, bonne foi","law":"Loi du 11.6.1874 (restitution de la prime) ; inapplicabilité dans le temps de la LCAT","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1998-12-09","rol":"93/AR/3669;94/AR/619","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1998:ARR.19981209.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il ressort des articles 33 et 34 du contrat programme de 1956 que l'accord d'assurance, par défaut de connaissance d'une mise hors d'usage du véhicule ou de son remplacement est ipso facto suspendu soit à la date de sa…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assuré avait remplacé son véhicule sans en avertir l'assureur ; l'accident a causé la mort d'un passager et des blessures à une passagère. La cour juge qu'en vertu des articles 33 et 34 du contrat programme de 1956, à défaut de connaissance du remplacement par l'assureur, la garantie est ipso facto suspendue huit jours après la mise hors d'usage lorsque le véhicule a été immédiatement remplacé, le délai courant à partir du transfert du véhicule et non de l'acte d'achat. L'accident étant survenu après ce délai, le nouveau véhicule n'était pas assuré et c'est le Fonds commun de garantie qui doit intervenir ; le jugement qui avait retenu l'assureur est réformé. La faute propre des jeunes passagers (conducteur alcoolisé, ceinture) est écartée et le Fonds est condamné aux montants fixés.","k":"RC auto — suspension de la garantie en cas de remplacement du véhicule et Fonds commun de garantie","law":"Contrat programme de 1956, art. 3, 33 et 34","w":253,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1998-11-26","rol":"C.95.0266.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981126.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, signifie manifestement que l'assurance couvrant la…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un véhicule laissé la nuit portière ouverte et clés sur le contact avait été volé, et le voleur avait causé un accident ; le Fonds commun de garantie, après avoir indemnisé la personne lésée, s'est retourné contre l'assureur RC auto du propriétaire. La Cour relève que l'exclusion de l'article 3 de la loi de 1956 vise seulement la responsabilité du voleur et n'implique pas que le propriétaire ne soit pas assuré. Le Fonds est subrogé, dans la mesure de son intervention, contre le propriétaire coresponsable et son assureur. Le pourvoi de l'assureur est rejeté ; l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers (provision de 100.000 BF) est maintenu.","k":"RC auto — véhicule volé, recours du Fonds contre l'assureur","law":"Loi 1.7.1956, art. 3 ; Loi 9.7.1975, art. 50, §1er, 3° et §2 ; Loi 21.11.1989","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1998-11-16","rol":"93/AR/3214","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1998:ARR.19981116.4","ch":"","res":"","t":"intent","q":"Lorsqu'une police d'assurance en responsabilité civile des parents tipule que leur responsabilité est couverte du chef de sinistres provenant notamment d'un acte commis intentionnellement mais inconsidérément par un…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un jeune de 16 ans a soustrait le véhicule de son père, causé un accident puis, en prenant la fuite, blessé volontairement l'autre conducteur. La police RC familiale couvrait les sinistres provenant d'un acte commis intentionnellement mais inconsidérément par un assuré mineur. La cour juge que la notion d'acte inconsidéré s'interprète au regard de la possibilité, pour le mineur, de réfléchir à la portée de son acte compte tenu de son âge et de son discernement, et non de l'absence de réflexion préalable ou de préméditation. Le jeune était doué du discernement nécessaire et a agi de manière réfléchie : la garantie est refusée, l'appel des parents est rejeté sauf quant aux dépens, et l'appel du Fonds commun de garantie contre l'assureur est sans objet.","k":"RC familiale — acte intentionnel mais inconsidéré d'un mineur","law":"Clause de la police RC familiale (acte intentionnel mais inconsidéré du mineur)","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1998-11-12","rol":"C.97.0150.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981112.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs n'est tenu, en vertu de la gestion d'affaires, de réparer le dommage encouru par une personne portant secours à une autre personne victime d'un…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une personne blessée en tentant de porter secours lors d'un accident réclamait réparation à l'assureur RC du cyclomoteur sur la base de la gestion d'affaires. La Cour approuve l'arrêt qui relève qu'en l'absence de faute du conducteur, l'assureur n'était pas tenu d'indemniser le passager, de sorte que l'intervention ne pouvait lui être utile. Le fait que l'assureur puisse être tenu par la loi d'indemniser un tiers n'ouvre pas un droit à indemnisation fondé sur la gestion d'affaires lorsque les conditions de la responsabilité du conducteur ne sont pas réunies. Le pourvoi est rejeté ; l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles est maintenu.","k":"RC auto — acte de sauvetage et gestion d'affaires","law":"Loi 1.7.1956, art. 3 ; ancien Code civil, art. 1372–1375","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1998-10-30","rol":"94/AR/2271","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1998:ARR.19981030.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"Aux termes du prescrit de l'article 10 de la loi hypothécaire, c'est à l'assureur de veiller à ce que les indemnités dues soient appliquées par lui a la réparation de l'objet assuré. Bien que le fonds de commerce ait…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une banque, titulaire d'un gage inscrit sur le fonds de commerce de l'assurée, réclamait réparation à l'assureur incendie qui avait payé l'indemnité directement à celle-ci. La cour juge qu'en vertu de l'article 10 de la loi hypothécaire, l'assureur doit veiller à ce que l'indemnité soit affectée à la réparation de l'objet assuré ; le gage sur fonds de commerce étant soumis à publicité, l'assureur doit vérifier le registre avant de payer, sans que le créancier gagiste doive former opposition. L'action de la banque, fondée sur la faute quasi-délictuelle de l'assureur et non sur la police, est soumise à la prescription trentenaire et non au délai de trois ans. L'assureur est condamné à payer 2.165.970 F.","k":"Assurance incendie — créancier gagiste et paiement de l'indemnité","law":"Loi hypothécaire 16.12.1851, art. 10 ; loi 25.10.1919, art. 4 ; loi 11.6.1874, art. 32","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1998-10-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:1998:ARR.101","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : L'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, en ce qu'il a pour conséquence la différence de traitement mentionnée en B.4, ne viole pas les articles 10…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal de police de Westerlo relevait que le travailleur du secteur privé ne peut agir en droit commun qu'après la fixation de l'indemnité d'accident du travail (art. 46, §2, al. 2, de la loi du 10 avril 1971), alors que l'agent du secteur public a le choix de l'ordre des actions. La Cour limite son examen à cette différence quant à l'ordre des actions et la juge non disproportionnée au but, qui est d'assurer l'indemnisation des victimes. Les deux lois interdisent le cumul pour un même dommage et n'excluent pas l'action civile contre les responsables non visés par la loi ; la disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"Accident du travail — ordre des actions (loi et droit commun)","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, §2, al. 2 ; loi 3.7.1967, art. 14, §2, al. 2 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"1998-09-29","rol":"91/14884/A","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1998:JUG.19980929.2","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Le juge civil peut interpréter une décision pénale antérieure pour autant que cette interprétation soit conciliable avec les termes du jugement répressif. L'autorité de la chose jugée au répressif sur l'action civile…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le juge de police avait décidé que la conduite en état d'intoxication alcoolique n'était pas une faute en relation causale avec l'accident. Le tribunal rejette l'exception de chose jugée : le juge pénal ne s'est prononcé que sur cette prévention et non sur d'autres fautes de conduite (maîtrise du véhicule, vitesse adaptée), et la responsabilité du conducteur est jugée établie. L'assureur RC est condamné à payer 331.339 BEF à l'assureur subrogé de la personne lésée, ainsi que 13.796 BEF et 12.000 BEF à celle-ci ; il est sursis à statuer sur le recours de l'assureur contre son propre assuré.","k":"RC auto — autorité de la chose jugée au pénal et action contre l'assureur","law":"C. jud., art. 23–28 (chose jugée) ; ancien Code civil, art. 1382","w":249,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1998-09-02","rol":"95/AR/1562","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1998:ARR.19980902.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"Aux termes de l'article 12, al. 1 de la loi du 14 juin 1874 sur les assurances (en vigueur à l'époque des faits), des biens couverts pour leur valeur totale par un premier assureur ne peuvent faire l'objet d'une seconde…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour retient qu'en vertu de l'article 12, alinéa 1er de la loi de 1874 alors applicable, des biens assurés pour leur valeur totale ne peuvent faire l'objet d'une seconde assurance pour le même risque au profit de la même personne ; le second contrat est réputé nul. La règle reposant sur l'enrichissement sans cause, la prescription triennale de la loi sur les assurances ne s'applique pas et l'appauvrissement de celui qui a effectué des prestations irrécupérables peut être pris en compte dans les restitutions. La bonne foi ne peut être invoquée pour la restitution des primes en cas de double assurance. L'issue concrète n'est pas expressément précisée.","k":"Double assurance — nullité du second contrat et restitutions","law":"Loi de 1874 sur les assurances, art. 12, al. 1er (« 14 juin 1874 » dans le sommaire) ; enrichissement sans cause","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1998-07-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:1998:ARR.092","ch":"","res":"","t":"29bis","q":"La Cour dit pour droit : L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"La victime d'un accident impliquant un tram et sa mutualité avaient assigné la société de transports en commun ; sur question du tribunal de police de Bruxelles, la Cour dit que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du régime d'indemnisation automatique les véhicules liés à une voie ferrée. La situation particulière des tramways au regard de la police de la circulation s'explique par l'histoire, mais il n'est pas démontré qu'ils représentent un risque moindre, alors que les transports publics non liés aux rails sont soumis à l'article 29bis. Un régime de réparation fondamentalement différent n'est donc pas justifié.","k":"Article 29bis — exclusion des véhicules sur rails","law":"Loi 21.11.1989, art. 29bis et 10 ; Constitution, art. 10 et 11","w":246,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"1998-07-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:1998:ARR.080","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La Cour dit pour droit : L'article 4, alinéa 1er , de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans un litige entre une personne lésée et un assureur RC auto, le tribunal de police de Verviers demandait si l'article 4, §1er, de la loi du 21 novembre 1989, qui exclut le conjoint du conducteur et du preneur du bénéfice de l'assurance RC auto obligatoire, est conforme à la Constitution. La Cour reprend le raisonnement de son arrêt n° 26/95 du 21.3.1995 (loi de 1956) : l'objectif de prévenir la collusion est admissible, mais la disposition est disproportionnée en ce qu'elle n'autorise en aucun cas les personnes exclues à renverser la présomption de collusion. Dans cette mesure, l'article 4, §1er, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.","k":"RC auto — exclusion du conjoint (art. 4 de la loi de 1989)","law":"Loi 21.11.1989, art. 4, §1er ; Constitution, art. 10 et 11 ; C.A. n° 26/95, 21.3.1995","w":33,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"1998-06-29","rol":"93/15814/A","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1998:JUG.19980629.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'article 20.9 de la loi hypothécaire ne confère pas une action directe à la victime contre l'assureur de l'entrepreneur responsable d'une faute. Par ailleurs, le maître de l'ouvrage ne dispose pas d'une action directe…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"La toiture d'un immeuble avait été détruite par un incendie (11.09.1992) provoqué au chalumeau par le sous-traitant de l'entrepreneur principal ; l'assureur incendie, qui avait payé 907.750 BEF au propriétaire, agissait comme subrogé contre l'assureur de l'entrepreneur, le sous-traitant et l'assureur de celui-ci. Le tribunal juge que l'article 20.9 de la loi hypothécaire, applicable à l'époque du sinistre, ne conférait pas à la victime d'action directe contre l'assureur du responsable, et que le maître de l'ouvrage n'a pas d'action directe contre le sous-traitant. L'entrepreneur assuré n'étant pas à la cause, la demande est déclarée irrecevable à l'égard des trois défendeurs.","k":"Assurance RC — art. 20.9 de la loi hypothécaire et action directe","law":"Loi hypothécaire du 16.12.1851, art. 20.9","w":249,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1998-06-16","rol":"92/AR/3747","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1998:ARR.19980616.5","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Au sens de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, le point de départ de la prescription de trois ans est le moment où naît le droit à l'indemnité prévue par le contrat d'assurance. Cette prescription…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Après le décès de l'assuré dans l'incendie d'un dancing, sa veuve réclamait le capital de l'assurance-vie ; le premier juge avait déclaré l'action prescrite. La cour juge que le délai de trois ans de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874 court à partir de la naissance du droit à l'indemnité mais peut être suspendu conformément aux articles 2242 et suivants du Code civil, les parties pouvant convenir, même tacitement, d'attendre le résultat de l'enquête pénale : l'action n'est pas prescrite. Au fond, au vu des éléments du dossier répressif (présence nocturne de l'assuré sur les lieux, difficultés financières, bidon d'essence dans la voiture), l'assureur a invoqué à bon droit l'article 41 de la loi de 1874 pour refuser le paiement ; la demande est rejetée.","k":"Assurance-vie — suspension de la prescription et fait de l'assuré","law":"Loi 11.6.1874, art. 32 et 41 ; ancien Code civil, art. 2242 et s.","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1998-06-12","rol":"C.97.0264.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980612.16","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Le preneur d'assurance doit donner à l'assureur une connaissance exacte du risque qu'il veut faire couvrir; l'abstention de déclarer une circonstance légitimement ignorée de l'assureur et susceptible d'aggraver…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le preneur avait mentionné ses assurances antérieures dans la proposition, mais tu que l'assureur précédent avait résilié la police quelques jours plus tôt pour réticences et fausses déclarations. La Cour rappelle que le preneur doit donner une connaissance exacte du risque : l'abstention de déclarer une circonstance légitimement ignorée de l'assureur et susceptible d'aggraver l'opinion du risque constitue une réticence, même si le preneur croit de bonne foi qu'il n'avait pas à la mentionner. Le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Mons prononçant la nullité du contrat sur la base de l'article 9 de la loi de 1874 est rejeté.","k":"Déclaration du risque — résiliation antérieure tue","law":"Loi 11.6.1874, art. 9","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1998-05-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:1998:ARR.056","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La Cour dit pour droit : En ce qu'il refuse à la partie civile et à l'assureur partie intervenante l'accès aux rapports d'expertise médicopsychologiques et d'examen mental de l'intéressé, rapports que l'avocat du mineur…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"La partie civile avait cité en intervention forcée, par la voie de l'action directe, l'assureur RC familiale des parents d'un mineur poursuivi devant le tribunal de la jeunesse ; l'assureur souhaitait consulter les rapports médico-psychologiques du mineur. Sur question de la Cour d'appel de Mons, la Cour dit que l'article 55, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 ne viole pas l'article 10 de la Constitution en refusant à la partie civile et à l'assureur intervenant l'accès à ces rapports, que l'avocat du mineur et ses parents civilement responsables peuvent consulter. L'assureur peut vouloir connaître l'état mental du mineur pour invoquer une exclusion du contrat, mais le législateur a pu privilégier la protection de la vie privée du mineur, et ces parties restent libres de tirer argument de sa personnalité ou de son milieu par les modes de preuve du droit commun.","k":"Protection de la jeunesse — accès de l'assureur intervenant aux rapports","law":"Loi 8.4.1965, art. 55, al. 3 ; ancien Code civil, art. 1384, §2 ; Constitution, art. 10","w":249,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"1998-05-13","rol":"30.699","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1998:ARR.19980513.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Dès lors que l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 mentionne expressément \"une décision coulée en force dse chose jugée\", l'article 28bis, alinéa 2, de la même loi qui s'y réfère expressément, exige pour que la prise…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi et le Fonds des accidents du travail s'opposaient sur la date à partir de laquelle le Fonds devait prendre en charge le renouvellement des prothèses de la victime ; l'assureur soutenait que l'acquiescement de la victime au jugement de 1987 avait fait courir le délai de révision. La Cour du travail de Bruxelles juge que, selon les articles 24 et 28bis de la loi du 10 avril 1971, la prise en charge par l'assureur ne cesse qu'après la signification du jugement fixant le point de départ de l'incapacité permanente, seule à même de le faire passer en force de chose jugée ; l'acquiescement est sans valeur, la matière étant d'ordre public. L'appel de l'assureur est rejeté et les frais restent à sa charge.","k":"Accident du travail — frais de prothèses, prise de cours du délai de révision","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 et 28bis ; Cass. 4.6.1984","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1998-05-08","rol":"C.97.0318.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980508.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Pour que, dans l'hypothèse d'un cas fortuit, le Fonds commun de garantie automobile soit tenu à réparation des dommages matériels, il faut que ce soit \"en raison\" de ce cas fortuit qu'aucune entreprise d'assurances…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une conductrice, surprise par le déboîtement d'un camion resté non identifié, s'était déportée et avait été heurtée par un autre véhicule ; le tribunal, statuant en degré d'appel, avait condamné le Fonds commun de garantie à réparer les dégâts matériels de ce conducteur et de son assureur subrogé. La Cour juge que le Fonds n'est tenu des dommages matériels que si aucune entreprise d'assurances n'est obligée « en raison » d'un cas fortuit. Or ici l'absence d'assureur tenu résulte de ce que l'auteur de l'accident n'est pas identifié. Le jugement est cassé sur ce point, sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — auteur non identifié, dégâts matériels","law":"Loi 9.7.1975, art. 80, §1er, 2° ; AR 16.12.1981, art. 19","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1998-04-23","rol":"93AR3731","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1998:ARR.19980423.1","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Une clause conventionnelle abréviative de la prescription ne porte pas atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et de l'assuré; rédigée en termes clairs, elle constitue la loi que les parties ont…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Après un incendie, l'assuré a assigné son assureur au-delà du délai de prescription abrégé prévu par la police. La cour juge qu'une clause abréviative de la prescription, rédigée en termes clairs, ne rompt pas l'équivalence des engagements et est licite. Les conventions étant muettes sur la suspension et l'interruption, il faut se référer à la loi : les pourparlers suspendent la prescription, qui recommence à courir dès que l'assureur prend attitude sans équivoque. La lettre annonçant le paiement, antérieure à l'expiration du délai, ne vaut pas renonciation (art. 2220) ; la novation et l'abus de droit sont écartés. L'appel de l'assureur est fondé et la demande de l'assuré rejetée.","k":"Assurance incendie — prescription abrégée et suspension par les pourparlers","law":"Clause conventionnelle de prescription ; ancien Code civil, art. 2220","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1998-04-03","rol":"C.97.0077.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980403.10","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Justifie légalement sa décision refusant de déclarer nulle une police d'assurance en raison d'une réticence de la part de l'assuré, le juge qui considère que, dans le cas d'espèce, cette réticence n'a pas altéré la…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur soutenait que la police « tous dégâts » et RC auto était nulle dans son ensemble en raison d'une fausse déclaration du preneur relative à son degré bonus-malus. La cour d'appel de Liège avait écarté l'exception de nullité, jugeant la faute minime, la sanction disproportionnée et considérant que la réticence n'avait pas altéré la relation de confiance entre assureur et assuré. La Cour juge que cette considération, de portée générale, justifie légalement la décision. Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Réticence — absence d'atteinte à la relation de confiance","law":"Loi 11.6.1874, art. 9","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1998-03-13","rol":"C.97.0241.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980313.8","ch":"","res":"","t":"persons","q":"L'assuré qui fait valoir à l'égard de son assureur le droit à un payement doit apporter la preuve, non seulement du dommage mais encore de l'événement qui y a donné lieu, et établir que le risque réalisé était celui…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Après le décès à l'hôpital d'un assuré victime d'un accident de la route, une indemnité était réclamée au titre d'une assurance individuelle accidents et d'assurances accidents des usagers ; l'assureur invoquait des exclusions (diabète, alcoolémie). La cour d'appel de Liège avait mis à charge de l'assureur la preuve d'un cas d'exclusion. La Cour rappelle que l'assuré qui réclame un paiement doit prouver le dommage, l'événement et que le risque réalisé était prévu par le contrat et non exclu par celui-ci. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur, sauf en ce qu'il retient un accident corporel au sens des contrats.","k":"Assurance accidents corporels — charge de la preuve de l'exclusion","law":"Loi 11.6.1874, art. 1er, 27, 3° ; ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1998-02-27","rol":"C.97.0038.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980227.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur, qui soutient qu'en vertu d'une stipulation du contrat-type découlant de la loi sur l'assurance automobile obligatoire, le conjoint du conducteur du véhicule désigné par la police ne pouvait bénéficier de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Face à l'action en garantie de son assuré, l'assureur invoquait l'article 7 du contrat-type de la loi de 1956 excluant le conjoint du conducteur. La cour d'appel de Mons avait jugé qu'il appartenait à l'assureur, qui invoquait une clause réduisant son engagement, de prouver que la police la comprenait expressément, preuve non rapportée à défaut d'écrit. La Cour rappelle que l'absence de contestation d'un fait ne constitue pas un aveu et que le silence d'une partie n'en est un que s'il est accompagné de circonstances lui conférant ce caractère. Le pourvoi de l'assureur est rejeté ; sa condamnation à garantir l'assuré est maintenue.","k":"RC auto — preuve de l'exclusion du conjoint dans la police","law":"Contrat-type loi 1.7.1956, art. 7 ; ancien Code civil, art. 1315, 1354, 1356","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1998-02-25","rol":"P.97.1396.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980225.7","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Le centre public d'aide sociale qui exerce contre l'assureur du tiers responsable l'action directe que lui attribue l'article 98, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale pour…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Un CPAS ayant secouru la victime réclamait ses frais directement à l'assureur RC auto. La Cour juge que le CPAS, agissant en vertu du droit propre de l'article 98, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976, n'est ni une personne lésée au sens de l'article 12 de la loi du 21 novembre 1989 ni subrogé dans les droits de la victime, de sorte qu'il n'a pas d'action directe contre l'assureur ; le pourvoi est rejeté sur ce point. En revanche, n'étant pas subrogé, le CPAS peut réclamer au responsable la totalité de ses débours malgré la faute de la victime : le jugement limitant le remboursement aux deux tiers est cassé à l'égard de la seconde défenderesse.","k":"RC auto — action directe du CPAS contre l'assureur","law":"Loi organique des CPAS 8.7.1976, art. 98, al. 2 ; Loi 21.11.1989, art. 1er, 12","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1998-02-23","rol":"92AR3844","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1998:ARR.19980223.1","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Lorsque, aux termes des conventions entre parties, le droit à l'indemnité se prescrit six mois après le jour du sinistre, qu'il est expressément précisé que les pourparlers ne suspendent pas la prescription, il se…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Après un vol de bijoux, l'assurée a cité son assureur au-delà du délai conventionnel de prescription de six mois ; le premier juge avait déclaré la demande prescrite. La cour juge que l'assureur, en se bornant à demander, après l'expiration du délai, des renseignements justifiant uniquement l'importance du dommage, a reconnu le principe du droit à indemnité et renoncé à la prescription. Au fond, la règle proportionnelle est appliquée en raison de la sous-assurance (capital assuré de 392.000 F pour une valeur réelle de 2.000.000 F) et l'indemnité est fixée à 49.000 F ; la demande en responsabilité contre le courtier est rejetée.","k":"Assurance vol — renonciation à la prescription conventionnelle et sous-assurance","law":"Police, art. 43 (prescription conventionnelle) ; règle proportionnelle en cas de sous-assurance","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1998-02-13","rol":"95/AR/1293","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1998:ARR.19980213.3","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"En application de la règle de la subrogation légale prévue par la loi sur l'assurance maladie - invalidité, l'organisme assureur qui a fourni des prestations à la victime d'un accident, devient, à concurrence de ces…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide qu'en vertu de la subrogation légale prévue par la législation sur l'assurance maladie-invalidité, l'organisme assureur (mutualité) qui a fourni des prestations à la victime devient, à leur concurrence, le seul créancier des sommes dues par le responsable. Les paiements de l'assureur du responsable à la victime, même en exécution d'un jugement définitif et de bonne foi, ne lui sont pas opposables. Il est indifférent que l'assureur ait invité l'organisme à pratiquer une saisie-arrêt : la victime n'est plus créancière de l'assureur.","k":"Subrogation de la mutualité — paiement par l'assureur du responsable","law":"Législation assurance maladie-invalidité, subrogation légale","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1998-02-05","rol":"C.94.0267.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980205.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En ce que qu'elle prévoit que l'assureur doit couvrir la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule automoteur assuré, à l'exclusion de la responsabilité civile de ceux…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le véhicule avait été volé en raison de la négligence de son propriétaire et le voleur avait causé un accident ; la cour d'appel d'Anvers avait jugé que l'assureur RC auto n'était pas tenu en raison de l'exclusion du vol et avait condamné le Fonds commun de garantie pour les dommages corporels. La Cour juge que l'assurance RC auto couvre toute action en responsabilité de l'assuré pour des dommages causés par l'usage du véhicule, même en cas de vol et quel que soit le fondement de la responsabilité, seule la responsabilité du voleur étant exclue. La responsabilité du propriétaire négligent est donc couverte. L'arrêt est cassé sur le pourvoi du Fonds.","k":"RC auto — véhicule volé, couverture du propriétaire négligent","law":"Loi 21.11.1989, art. 3 ; Loi 1.7.1956, art. 3 ; Convention Benelux 24.5.1966, dispositions communes, art. 3","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1998-01-14","rol":"P.97.1253.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980114.13","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'assureur qui a payé l'indemnité due à son assuré, en sa qualité d'assureur \"dégâts matériels\" de celui-ci, étant subrogé à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour rappelle que l'assureur « dégâts matériels » qui a indemnisé son assuré est subrogé, à concurrence de cette indemnité, dans les droits de l'assuré contre le tiers responsable. Le juge pénal saisi de l'action civile de l'assureur contre ce tiers ne peut donc se déclarer incompétent au motif que la demande ne résulte pas directement des préventions déclarées établies. Le litige oppose l'assureur subrogé au tiers responsable ; le texte intégral n'est pas publié.","k":"Assureur subrogé — action civile devant le juge pénal","law":"LCAT art. 41, al. 1er ; titre préliminaire du Code de procédure pénale (17.4.1878), art. 4","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"1998-01-08","rol":"C.96.0224.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980108.3","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Le moyen uniquement relatif à une prétendue \"faute grave intentionnelle\" ne saurait entraîner la cassation et, dès lors, est irrecevable, pour autant que le demandeur ne critique pas la décision relative à l'absence du…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le fils mineur du preneur, conduisant sans permis et sous l'influence de l'alcool, avait causé un accident mortel ; l'assureur, qui avait indemnisé les victimes, exerçait son droit de recours contractuel contre le mineur et contre le preneur en sa qualité de parent. La cour d'appel de Gand a rejeté la demande dirigée contre le parent. La Cour juge que la présomption de responsabilité des parents de l'article 1384, alinéa 2, de l'ancien Code civil ne s'applique pas aux manquements contractuels du mineur, de sorte que le recours contractuel ne peut s'y fonder. Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"RC auto — recours de l'assureur contre le parent pour faute grave du mineur","law":"ancien Code civil, art. 1384, al. 2 ; Loi 1.7.1956","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-12-15","rol":"95298A","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1997:JUG.19971215.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"La loi sur le contrat d'assurance terrestre du 25 juin 1992 stipule en son article 54 que le montant assuré est fixé par le preneur d'assurances. Cette disposition est impérative même si l'assureur a fait inspecter les…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assurée réclamait la totalité des frais de réparation de son véhicule endommagé lors d'un vol, en reprochant à l'assureur pratiquant en direct, sans courtier, un manquement à son devoir d'information sur la valeur à assurer. Le tribunal juge qu'en vertu de l'article 54 LCAT, disposition impérative, le montant assuré est fixé par le preneur, qui en porte seul la responsabilité même si l'assureur a fait inspecter les biens, et que le preneur qui se passe d'un courtier doit être d'autant plus attentif. L'action contre l'assureur, qui n'avait payé qu'en partie pour cause de sous-assurance, est rejetée.","k":"Omnium — montant assuré fixé par le preneur, sous-assurance","law":"LCAT art. 3, 54","w":254,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1997-12-05","rol":"C.96.0332.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971205.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La présomption de responsabilité mise à la charge du gardien d'une chose vicieuse par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, n'existe qu'en faveur des victimes du dommage et ne peut être invoquée que par elles; ne…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'accident était dû à un vice du véhicule d'un affilié ; la mutualité, agissant aux droits de la victime, réclamait au Fonds commun de garantie le remboursement des frais médicaux en invoquant le cas fortuit. La cour d'appel de Mons l'avait déboutée, jugeant le propriétaire responsable du vice de la chose en vertu de l'article 1384, alinéa 1er, et la force majeure non prouvée. La Cour juge que cette présomption n'existe qu'en faveur des victimes directes et ne peut être invoquée par le Fonds, qui peut seulement établir que le vice est imputable au propriétaire. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de la mutualité.","k":"Fonds commun de garantie — vice du véhicule, recours de la mutualité et art. 1384","law":"Loi 9.7.1975, art. 50, al. 1er, 2° ; ancien Code civil, art. 1384, al. 1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-12-03","rol":"P.97.0582.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971203.12","ch":"","res":"","t":"damage","q":"La faute du passager consistant dans le défaut du port de la ceinture de sécurité est en principe sans lien de causalité avec la survenance de l'accident dont il a été la victime; ladite faute peut toutefois affecter…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto demandait un partage de responsabilité au motif que les passagères arrière ne portaient pas leur ceinture de sécurité. La Cour juge que ce défaut est sans lien causal avec la survenance de l'accident mais peut affecter le droit à réparation en raison du risque accepté ; n'étant pas une cause de justification, il incombe au prévenu, au civilement responsable ou à l'assureur intervenu volontairement de prouver la faute et son lien causal avec le dommage. Vu la violence du choc, ce lien n'était pas établi. Le pourvoi de l'assureur est rejeté ; la réparation intégrale (200.000 F et 403.362 F) est maintenue.","k":"RC auto — passager sans ceinture, charge de la preuve","law":"Constitution, art. 149 ; principe général relatif à la charge de la preuve en matière pénale","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-12-01","rol":"95773A","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1997:JUG.19971201.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'article 80 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre n'a pas d'effet rétroactif aux sinistres antérieurs à la promulgation de cette loi.","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Les victimes d'une explosion survenue le 21.3.1989, qui avaient perdu une partie de leur immeuble et subi des lésions, ont assigné la société responsable et son assureur de responsabilité. Le tribunal juge que l'article 86 LCAT, qui accorde à la personne lésée un droit propre contre l'assureur en dehors de l'assurance automobile, ne s'applique pas à ce sinistre antérieur, et déclare irrecevable la demande contre l'assureur. La société responsable est condamnée à payer 789.353 F et 1.467.400 F aux victimes.","k":"Action directe — sinistre antérieur à l'article 86 LCAT, non-rétroactivité","law":"LCAT art. 86","w":187,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1997-12-01","rol":"S.96.0333.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971201.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Les cotisations de sécurité sociale dues par la victime d'un accident du travail qui sont retenues par l'assureur-loi et versées à l'institution chargée de leur perception, font partie de la somme payée par l'assureur à…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le tiers responsable contestait que, pour comparer l'indemnité de droit commun due à la victime et les indemnités légales versées par l'assureur-loi, les cotisations sociales retenues par celui-ci soient déduites de ces dernières. La Cour juge que les cotisations retenues et versées par l'assureur-loi font partie des indemnités légales ; les deux réparations obéissent à leurs propres règles et, pour savoir si l'indemnité de droit commun excède les indemnités légales, il faut retenir celles-ci cotisations comprises. Sur le pourvoi du responsable, l'arrêt est cassé quant au dommage matériel de la victime et au remboursement de 16.462.407 F à l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — cotisations sociales et interdiction du cumul","law":"Loi 10.4.1971, art. 43, 46, §2, al. 2 ; ancien Code civil, art. 1382–1383","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-11-26","rol":"P.97.0271.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971126.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie automobile la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Après un accident causé avec un véhicule volé, le Fonds commun de garantie avait été condamné seul, l'assureur RC auto étant mis hors cause ; le Fonds soutenait que la faute du propriétaire, qui avait laissé traîner ses clés, obligeait l'assureur. La Cour juge que toute personne lésée peut obtenir réparation du Fonds lorsque, en cas de vol, la responsabilité n'est pas assurée conformément à l'exclusion légale, même si la responsabilité personnelle du propriétaire pourrait être engagée. Le jugement est toutefois cassé pour n'avoir pas répondu à la demande de déduction de la franchise légale de 10.000 F ; le pourvoi est rejeté pour le surplus.","k":"Fonds commun de garantie — vol, faute du propriétaire et franchise","law":"Loi 9.7.1975, art. 80, al. 1er, 3° ; Loi 21.11.1989, art. 3, al. 1er ; AR 16.12.1981, art. 19","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-11-24","rol":"93AR2870","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1997:ARR.19971124.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un locataire, en état grave de déséquilibre mental, met le feu à l'immeuble loué ; l'assureur incendie du propriétaire réclame 1.750.516 F à la colocataire et à l'assureur de la responsabilité locative. La cour juge que l'acte d'une personne incapable du contrôle de ses actions n'est pas fautif, que la colocataire renverse la présomption de l'article 1733 en prouvant que l'incendie est dû exclusivement au fait de l'autre locataire, et que la demande fondée sur l'article 1382 est non fondée. L'acte restant intentionnel, il n'est pas couvert par l'assureur en vertu des articles 16 et 33 de la loi de 1874 : les demandes contre lui et l'appel en garantie sont rejetés. Seule une condamnation en équité sur la base de l'article 1386bis, à concurrence d'un dixième, est prononcée à charge du fils mineur de l'auteur.","k":"Incendie par le locataire — déséquilibre mental et exclusion du fait intentionnel","law":"ancien Code civil, art. 1382, 1386bis, 1733 ; loi 11.6.1874, art. 16 et 33","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1997-11-20","rol":"9624929","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1997:ARR.19971120.5","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Avec la Cour de Cassation (arrêt du 25/11/91 - J.T. 1992, p.221), la Cour du Travail estime que \"une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de sa mise en vigueur mais aussi aux effets…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La mutualité réclamait à l'assureur-loi le remboursement des indemnités versées pour un accident du travail. Suivant la Cour de cassation, la Cour rappelle qu'une loi nouvelle s'applique aussi aux effets futurs de situations nées sous l'ancienne loi, sauf droits irrévocablement fixés, et ordonne la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur l'application de l'article 11 de la loi du 6.8.1993. Elle demande la production de la correspondance entre l'assureur-loi et la mutualité ; le fond n'est pas tranché.","k":"Accident du travail — recours de la mutualité, application de la loi nouvelle dans le temps","law":"Loi du 9.8.1963, art. 76quater, §2 ; Loi du 6.8.1993, art. 11 ; Cass. 25.11.1991","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1997-11-13","rol":"C.96.0285.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971113.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le cas fortuit en raison duquel le Fonds commun de garantie automobile est tenu à réparation vise la circonstance ou l'événement qui constitue pour le conducteur du véhicule ayant causé l'accident un cas de force…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Dans un accident où le conducteur aurait été victime d'un infarctus au volant, les personnes lésées réclamaient réparation au Fonds commun de garantie sur la base du cas fortuit ; la cour d'appel de Bruxelles avait fait droit à la demande en mettant la preuve à charge du Fonds, comme pour une cause de justification en matière pénale. La Cour juge que le cas fortuit visé est un événement constitutif de force majeure pour le conducteur et que la personne lésée qui agit contre le Fonds doit en rapporter la preuve. Les demandes ne reposant pas sur une infraction, l'arrêt viole les règles de la preuve. Il est cassé sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — cas fortuit et charge de la preuve","law":"Loi 9.7.1975, art. 50, al. 1er, 2° (actuel art. 80) ; AR 16.12.1981, art. 19 ; ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-11-13","rol":"C.94.0397.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971113.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Pour que, dans l'hypothèse d'un cas fortuit, le Fonds commun de garantie automobile soit tenu à réparation, il faut non seulement que le conducteur du véhicule qui a causé l'accident provoqué par le cas fortuit soit…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cour d'appel d'Anvers, constatant un cas fortuit, avait condamné le Fonds commun de garantie à réparer les dégâts matériels de la personne lésée. La Cour juge que, dans l'hypothèse du cas fortuit, l'obligation du Fonds suppose non seulement que le conducteur soit exonéré, mais encore que ce soit « en raison » de ce cas fortuit qu'aucune entreprise d'assurances n'est tenue à réparation. Les juges d'appel avaient déduit du seul cas fortuit qu'aucun assureur n'était tenu. L'arrêt est cassé sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — condition « en raison » du cas fortuit","law":"Loi 9.7.1975, art. 50, al. 1er, 1° et 2° (actuel art. 80) ; AR 16.12.1981, art. 19, al. 1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-11-05","rol":"P.97.1014.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971105.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'un accident a été causé par un véhicule automoteur non identifié, le Fonds commun de garantie automobile n'est pas tenu de réparer le dommage matériel qui en résulte.","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel, avait jugé vraisemblable la responsabilité d'un conducteur demeuré inconnu et condamné le Fonds commun de garantie à indemniser une société d'un dommage étranger à toute lésion corporelle. La Cour juge que, lorsque le véhicule ayant causé l'accident n'est pas identifié, la réparation due par le Fonds se limite aux dommages résultant de lésions corporelles et ne s'étend pas aux dommages matériels. Le jugement est cassé sur le pourvoi du Fonds en tant qu'il statue sur l'action civile de cette société ; le pourvoi est rejeté pour le surplus.","k":"Fonds commun de garantie — véhicule non identifié, dégâts matériels exclus","law":"Loi 9.7.1975, art. 80, al. 1er, 1°","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-11-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:ARGNT:1997:JUG.19971103.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"De verzekeraar die de mutualiteit verwittigt, waarvan de identiteit werd meegedeeld door het slachtoffer, voldoet aan de voorschriften van artikel 63 van de Wet van 10 april 1971 en dat, zelfs indien blijkt dat intussen…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'assureur-loi qui avertit la mutualité dont l'identité lui a été communiquée par la victime satisfait à l'article 63 de la loi du 10 avril 1971, même s'il apparaît qu'entre-temps une autre mutualité avait remplacé l'organisme initialement indiqué. Décider autrement obligerait l'assureur-loi à vérifier les données fournies par la victime, ce que l'article 63 n'exige nullement.","k":"Accident du travail — changement de mutualité et avertissement de l'art. 63","law":"Loi 10.4.1971, art. 63","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Gent","m":"summary"},{"d":"1997-10-31","rol":"C.96.0461.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971031.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'un accident est causé en Belgique par un véhicule volé ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le bureau belge des assureurs automobiles n'est, pas plus…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Un véhicule en stationnement en Belgique avait été heurté par un véhicule immatriculé en France, volé à son propriétaire ; le tribunal de police de Charleroi avait condamné le bureau national à indemniser la personne lésée. La Cour juge qu'en vertu de la directive 72/166 et de l'arrêt de la CJCE du 21 juin 1984, le bureau national traite ces demandes dans les limites de sa législation nationale ; l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 excluant la responsabilité du voleur, le bureau n'est pas, plus qu'un autre assureur, tenu de réparer le dommage causé par un véhicule volé. Le jugement est cassé sur le pourvoi du bureau.","k":"Véhicule étranger volé — obligation du Bureau belge","law":"Directive 72/166/CEE, art. 2, §2 ; Loi 21.11.1989, art. 2, 3 ; Loi 9.7.1975, art. 79 ; AR 13.2.1991, art. 1er ; CJCE 21.6.1984","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-10-15","rol":"12600","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1997:ARR.19971015.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 63, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que lorsque la compagnie d'assurances refuse de prendre le cas en charge ou estime qu'il existe un doute quant à l'application de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur avait reçu la déclaration le 22.9.1987 et adressé sa lettre de refus à la mutualité le 16.10.1987. La cour relève que, malgré l'absence de réponse de la victime sur le nom de sa mutualité, l'assureur n'a pas réagi pendant près de trois semaines alors que rien ne l'empêchait d'envoyer un rappel ou un inspecteur. Ignorer le nom de la mutualité n'est pas une force majeure ; faute d'obstacle insurmontable, le non-respect du délai de deux semaines est sanctionné.","k":"Accident du travail — avertissement tardif de la mutualité, pas de force majeure","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, §2 ; Cass. 14.1.1991","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1997-10-15","rol":"P.97.0899.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971015.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le Fonds commun de garantie automobile est tenu de réparer les dommages matériels causés par un véhicule automoteur, lorsque l'assurance exclut la garantie de la responsabilité civile, du chef des dommages causés par le…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Mons avait condamné le Fonds commun de garantie, avec le conducteur, à indemniser les parties civiles, tout en constatant que le véhicule était volé et qu'il n'était pas prouvé que ce conducteur eût participé au vol. La Cour juge que le Fonds n'est tenu, dans ce cas, que si la responsabilité n'est pas assurée conformément à l'exclusion légale visant ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule par vol, violences ou recel ; or l'arrêt ne constate pas que le conducteur s'en soit rendu maître de cette manière. Sur le pourvoi du Fonds, l'arrêt est cassé quant aux actions civiles, y compris les décisions non définitives entachées de la même illégalité.","k":"Fonds commun de garantie — véhicule volé conduit par un non-voleur","law":"Loi 9.7.1975, art. 50, al. 1er, 3° (ancien) ; AR 16.12.1981, art. 17, 19 ; Loi 21.11.1989, art. 3","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-10-13","rol":"C.95.0096.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971013.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"La décision du juge de renvoi qui fixerait l'incapacité permanente de travail de la victime d'un accident sur le chemin du travail à un taux différent de celui fixé par l'arrêt attaqué par le pourvoi de l'employeur et,…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'employeur n'avait assuré contre les accidents du travail que son personnel employé ; une ouvrière fut victime d'un accident sur le chemin du travail et l'assureur-loi refusa sa garantie. La Cour juge que lorsque l'employeur assure tous ses employés mais omet d'assurer ses ouvriers, il y a défaut d'assurance pour ces derniers et il incombe au Fonds des accidents du travail d'accorder la réparation légale ; le moyen fondé sur l'unité d'assurance est rejeté. L'arrêt est néanmoins cassé quant au taux d'incapacité de 64 % retenu à l'égard de l'employeur, à la tierce opposition de l'assureur RC du courtier et aux dépens.","k":"Assurance accidents du travail — police limitée aux employés, ouvriers non assurés","law":"Loi 10.4.1971, art. 49, 50, 58, al. 1er, 3°, 68 ; C. jud., art. 31, 1084, 1017","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-10-03","rol":"C.96.0317.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971003.3","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Les \"pourparlers\" interrompant la prescription triennale de l'action de la partie lésée contre l'assureur de la responsabilité civile couvrant l'usage du véhicule ayant causé le préjudice n'impliquent pas nécessairement…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La mutualité réclamait à l'assureur RC auto du responsable 8.092 F décaissés pour son affilié ; le juge de paix avait jugé la prescription triennale acquise, faute de pourparlers, au motif que chaque partie devait faire des propositions et que l'assureur devait avoir fait naître le sentiment qu'il entendait régler le sinistre. La Cour rappelle, suivant la Cour de justice Benelux, qu'un échange où la personne lésée (y compris l'assureur subrogé) tient l'assureur pour responsable et où celui-ci annonce qu'il examine la prétention constitue des pourparlers, sauf si l'assureur exclut tout règlement. Le jugement est cassé sur le pourvoi de la mutualité.","k":"RC auto — notion de « pourparlers » interruptifs de prescription","law":"Loi 1.7.1956, art. 10, al. 3 ; Convention Benelux, dispositions communes, art. 10, al. 3 ; Cour de justice Benelux 5.7.1985 (A 84/1) et 20.10.1989 (A 88/2)","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-10-02","rol":"C.94.0030.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971002.4","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La règle énoncée à l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale interdisant de contester à nouveau, à l'occasion d'un procès civil, les décisions rendues sur…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur exerçait contre son assuré, conducteur en état d'ivresse, un recours fondé sur les articles 24 et 25, 10°, de la police-type pour les sommes versées aux victimes ; la cour d'appel de Gand l'avait rejeté au nom de l'autorité de la chose jugée du jugement pénal ayant prononcé des peines distinctes pour l'ivresse et pour les coups et blessures. La Cour juge qu'une partie qui n'était pas à la cause pénale ou n'a pu y faire valoir librement ses intérêts doit pouvoir contester ces éléments au civil (art. 6 CEDH) ; malgré les peines distinctes, l'assureur peut prouver le lien causal entre l'ivresse et le dommage. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — recours pour ivresse et autorité de la chose jugée au pénal","law":"Police-type, art. 24, 25, 10° ; Loi 11.6.1874, art. 16 ; CEDH, art. 6, §1er","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-09-17","rol":"13722","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1997:ARR.19970917.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Il ne suffit pas, pour conclure à l'existence d'un événement soudain, de démontrer que la victime exercait son travail journalier au moment où survient la lésion, il doit y avoir dans l'exercice de ce travail…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Il faut, dans l'exercice du travail habituel, un élément particulier ayant pu causer la lésion. L'effort suivi d'un faux mouvement en soulevant une pierre de façade avec des collègues constitue un événement soudain, déterminé dans le temps et l'espace ; le moment où la douleur se manifeste est indifférent. Le droit de l'assureur-loi de renverser les présomptions des articles 7 et 9 et d'établir l'absence de cause extérieure est toutefois réservé ; la mission d'expertise sur une pathologie antérieure est confirmée.","k":"Accident du travail — événement soudain dans le travail habituel (effort, faux mouvement)","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9 ; Cass. 11.1.1982","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1997-09-17","rol":"12603","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1997:ARR.19970917.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 63, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que lorsque la compagnie d'assurances refuse de prendre le cas en charge ou estime qu'il existe un doute quant à l'application de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi qui refuse la prise en charge doit avertir l'organisme assureur dans les deux semaines ; ignorer l'identité de la mutualité ne l'en dispense pas et ne constitue pas une force majeure. La lettre de portée générale du 21.5.1987, reproduisant une circulaire adressée systématiquement aux victimes, n'est pas l'avertissement exigé ; seule la lettre de refus du 5.6.1987 y répond. L'assureur ne prouvant aucune impossibilité antérieure, la mutualité obtient le remboursement des indemnités versées.","k":"Accident du travail — avertissement de la mutualité, lettre stéréotypée insuffisante","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, §2 ; Cass. 14.1.1991","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1997-09-17","rol":"P.97.0480.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970917.16","ch":"","res":"","t":"work","q":"Les indemnités payées à la victime d'un accident du travail, relatives aux incapacités temporaires et permanentes, ainsi que le capital représentatif de la rente, d'une part, et les dommages et intérêts qui seraient dus…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Liège avait limité le remboursement réclamé par l'assureur-loi au tiers entièrement responsable. La Cour juge que les indemnités légales et le préjudice matériel professionnel calculé en droit commun sont deux modes de réparation, forfaitaire et concret, d'un même dommage, et que l'assureur-loi peut, dans la limite des dommages et intérêts de droit commun, récupérer la totalité des sommes versées et du capital constitué (débours de 583.547 F face à un dommage de 4.082.915 F). L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur-loi ; sur celui du prévenu, il l'est aussi faute de motivation de l'indemnité de 1.550.332 F pour le dommage futur.","k":"Recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable — limite","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, 47, al. 1er ; Constitution, art. 149","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-09-15","rol":"96/223","ecli":"ECLI:BE:AHANT:1997:ARR.19970915.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"De vergoedingen voor de tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid, welke door de arbeidsongevallenverzekeraar zonder enig voorbehoud worden uitbetaald aan het slachtoffer, blijven voor deze laatste verworven, zelfs…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Les indemnités d'incapacité temporaire totale que l'assureur-loi a payées à la victime sans aucune réserve lui restent acquises. La cour juge qu'il en va ainsi même s'il apparaît ensuite que la fin de l'incapacité temporaire est fixée à une date antérieure à celle que l'assureur avait initialement prévue ; la demande de récupération de l'assureur est rejetée.","k":"Accident du travail — indemnités d'incapacité temporaire payées sans réserve","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, §4","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1997-09-05","rol":"C.96.0296.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970905.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le contrat d'assurance pouvait, sans porter atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une conductrice de moins de 18 ans avait été condamnée pour avoir transporté un passager sur un cyclomoteur ; l'assureur exerçait contre elle le recours prévu par les articles 24 et 25, 6., du contrat-type. La cour d'appel de Mons l'avait rejeté, jugeant la clause contraire à l'équivalence des engagements (art. 21 AR 12.3.1976). La Cour juge que l'article 11, alinéa 2, de la loi de 1956 permet de stipuler un recours lorsque la déchéance dérive de la loi comme du contrat ; avant la LCAT, une telle clause visant un conducteur ne satisfaisant pas aux conditions légales était valable. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — validité du recours contre un conducteur mineur","law":"Loi 1.7.1956, art. 11, al. 2 ; AR 12.3.1976, art. 21 ; contrat-type, art. 24, 25, 6.","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-09-03","rol":"1354691","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1997:JUG.19970903.1","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Une société spécialisée en matière de courtage d'assurances ne peut ignorer qu'un contrat d'assurance-vie peut être racheté à tout moment et, qu'en ce cas il y a reprise partielle des commissions par la compagnie pas…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur réclamait la reprise partielle des commissions versées, à la suite du rachat d'une assurance vie par l'assuré, à la société qui avait acquis le portefeuille de courtage. Le tribunal juge qu'une société de courtage spécialisée ne peut ignorer qu'une assurance vie peut être rachetée à tout moment ni l'usage selon lequel les commissions ne sont définitivement acquises qu'après cinq ans ; en vertu de la convention de cession, selon laquelle toutes opérations relatives au portefeuille font profit ou perte pour l'acquéreur, la reprise lui incombe. L'acquéreur est condamné à payer 98.027 F ; la demande contre le cédant est rejetée.","k":"Assurance vie — cession de portefeuille et reprise de commissions","law":"Convention de cession de portefeuille, art. 2 ; usage du secteur","w":249,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1997-06-26","rol":"C.96.0281.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970626.9","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"L'autorité de la chose jugée en matière répressive ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l'existence de faits mis à charge du prévenu, et en prenant en…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur exerçait contre son assuré un recours fondé sur l'article 25.10° du contrat, selon lequel le recours est fondé si le sinistre survient en état d'ivresse, sauf à l'assuré à démontrer l'absence de relation avec l'ivresse. Le juge pénal avait prononcé des peines distinctes pour ivresse et infraction routière en relevant un doute sur l'influence de l'ivresse. La Cour juge que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé ; l'arrêt de la cour d'appel de Liège retenant que l'assuré n'établit pas l'absence de lien ne la méconnaît pas. Le pourvoi de l'assuré est rejeté.","k":"RC auto — recours pour ivresse, preuve de l'absence de lien","law":"Loi 1.7.1956, art. 11, al. 2 ; Loi 11.6.1874, art. 16 ; ancien Code civil, art. 1319–1320","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-06-25","rol":"P.96.1687.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970625.9","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Lorsqu'une décision a, par défaut, condamné le prévenu et, contradictoirement, n'a condamné son assureur, intervenu volontairement, à rembourser le dommage subi par la partie civile que dans la mesure où ce dommage a…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'arrêt de la cour d'appel de Liège avait statué par défaut à l'égard du prévenu et contradictoirement à l'égard de son assureur, intervenu volontairement, condamné à rembourser le dommage uniquement dans la mesure du préjudice causé par le prévenu. La Cour déclare irrecevable le pourvoi de la partie civile contre l'assureur, formé avant l'expiration du délai ordinaire d'opposition du prévenu : le sort de l'assureur étant lié de manière indivisible à celui du prévenu, la décision n'est pas définitive à son égard. Désistement à l'égard du prévenu, rejet pour le surplus.","k":"Procédure pénale — pourvoi prématuré contre l'assureur","law":"Délais de pourvoi en matière répressive ; pourvoi prématuré (pas de décision définitive)","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-06-13","rol":"C.94.0107.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970613.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'un pourvoi est uniquement dirigé contre une décision n'intéressant pas tous les défendeurs, le demandeur a néanmoins l'intérêt requis à l'égard des autres, s'il a été condamné à tous les dépens. || Le juge qui…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'article 25, 6° du contrat-type ouvre un recours à l'assureur lorsque le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges, sans autre condition d'application. Selon l'article 8.2, 3° du Code de la route, le cyclomotoriste de moins de 18 ans ne peut transporter de passager. La cour d'appel de Bruxelles, qui constatait le défaut d'attestation et d'âge requis mais refusait le recours, méconnaît la force obligatoire du contrat. L'arrêt est cassé en partie sur le pourvoi de l'assureur, avec renvoi à la cour d'appel d'Anvers.","k":"RC auto — recours contre un cyclomotoriste mineur transportant un passager","law":"Contrat-type RC auto, art. 25, 6° ; Code de la route (AR 1.12.1975), art. 8.2, 3° ; ancien Code civil, art. 1134","w":255,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-06-04","rol":"95AR1828","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1997:ARR.19970604.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque le juge pénal prononce une seule peine pour un délit d'imprudence (art. 418/420 CP) et pour une infraction d'intoxication alcoolique, il décide nécessairement, conformément à l'article 65 du CP, que cette…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur RC auto exerçait un recours contre son assuré, qui avait causé un accident au volant d'un camion et avait été condamné à une peine unique pour délit d'imprudence et intoxication alcoolique. La cour admet que, par l'effet de l'article 65 du Code pénal, le juge pénal a nécessairement décidé que l'intoxication était un élément du délit d'imprudence, ce que le juge civil ne peut remettre en cause. Elle juge cependant que la faute grave au sens de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 n'est pas établie : rien ne démontre que le conducteur avait conscience de l'aggravation du risque, et la simple impression de l'agent verbalisant ne fait pas foi. L'appel de l'assureur est déclaré non fondé.","k":"RC auto — autorité de la chose jugée au pénal et faute grave","law":"Loi 11.6.1874, art. 16 ; Code pénal, art. 65, 418-420","w":33,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1997-06-03","rol":"P.96.0745.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970603.6","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La décision d'appel rendue par défaut à l'égard du prévenu sur l'appel interjeté par le seul assureur contre un jugement condamnant solidairement le prévenu et son assureur intervenant volontairement à payer des…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le premier juge avait condamné in solidum le prévenu et son assureur, intervenu volontairement, à indemniser la partie civile ; seul l'assureur a fait appel. La Cour juge le pourvoi recevable, le prévenu n'ayant aucun intérêt à faire opposition à une décision par défaut qui lui était favorable. Faute d'appel du prévenu, l'action civile dirigée contre lui n'était pas soumise au juge d'appel : le tribunal correctionnel d'Anvers ne pouvait, sur le seul appel de l'assureur, réduire sa condamnation à 157.894 francs. Cassation dans cette mesure, rejet pour le surplus.","k":"Procédure pénale — appel du seul assureur et condamnation du prévenu","law":"C. i. cr., art. 413 et 416","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-06-02","rol":"S.94.0006.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970602.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur-loi est uniquement tenu de couvrir les risques concernant la catégorie de travailleurs au bénéfice de laquelle l'employeur a souscrit une assurance contre les accidents du travail. || La loi du 10 avril 1971…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'employeur avait assuré auprès de l'assureur-loi ses seuls employés, et non ses ouvriers ; un ouvrier a été victime d'un accident. La Cour admet que l'article 49 de la loi du 10 avril 1971 permet d'assurer des catégories de travailleurs auprès d'assureurs distincts et que l'assureur ne couvre alors que la catégorie assurée. L'interdiction d'opposer une déchéance aux bénéficiaires (art. 55) n'oblige pas l'assureur à indemniser un accident que le contrat ne couvre pas. Le pourvoi de l'employeur est rejeté ; l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles, qui admet le recours de l'organisme tenu à réparation selon l'article 58 contre l'employeur, est maintenu.","k":"Accident du travail — police limitée à une catégorie de travailleurs","law":"Loi du 10.4.1971, art. 49, al. 2-3, 55, 58 et 60","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-05-14","rol":"P.96.1506.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970514.5","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'assureur qui a payé l'indemnité due à son assuré, victime de coups ou blessures par imprudence, étant subrogé à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers responsable du…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur qui a payé l'indemnité due à son assurée, victime de coups et blessures involontaires, est subrogé à due concurrence, en vertu de l'article 41 LCAT, dans les droits de celle-ci contre le tiers responsable. La cour d'appel de Mons s'était déclarée incompétente pour connaître de son action civile contre le prévenu et l'assureur de celui-ci, au motif qu'elle ne résultait pas directement des préventions établies. La Cour casse sur ce point : l'assureur subrogé exerce l'action même de la victime.","k":"Subrogation — action civile de l'assureur subrogé devant le juge pénal","law":"LCAT art. 41, al. 1er ; Titre préliminaire du Code de procédure pénale (loi du 17.4.1878), art. 4","w":16,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1997-05-06","rol":"P.97.0356.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970506.5","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Est irrecevable, le pourvoi en cassation dirigé par le prévenu contre la décision déclarant l'arrêt commun et opposable au Fonds commun de garantie automobile.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'arrêt de la cour d'appel de Gand avait été déclaré commun et opposable au Fonds commun de garantie automobile, intervenu volontairement. La Cour décide que le prévenu n'a pas qualité pour se pourvoir contre cette décision et que son pourvoi est sur ce point irrecevable. La décision sur l'action civile d'un assureur contre le prévenu n'étant pas définitive, le pourvoi est également irrecevable à cet égard ; il est rejeté.","k":"Fonds commun de garantie — pourvoi du prévenu contre la déclaration d'arrêt commun","law":"Code d'instruction criminelle, art. 416","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"1997-03-17","rol":"S.96.0166.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970317.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"En matière civile, la Cour décrète le désistement du pourvoi en cassation fait à l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation. || En matière d'accident du travail, lorsque la Cour décrète le désistement du pourvoi…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La victime d'un accident du travail s'est désistée, par l'intermédiaire d'un avocat à la Cour de cassation, de son pourvoi contre un arrêt de la cour du travail de Bruxelles. La Cour décrète le désistement et, en application de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971, condamne en règle l'assureur-loi aux dépens de l'instance en cassation. La Cour ne statue pas sur le fond du litige.","k":"Accident du travail — désistement du pourvoi et dépens","law":"Loi du 10.4.1971, art. 68 ; C. jud., art. 824 et 1112","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"1997-02-17","rol":"26784","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1997:ARR.19970217.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"De subrogatoire vordering tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke derde welke artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet aan de verzekeraar die de getroffene overeenkomstig die wet heeft vergoed, is geen rechtsgrond…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que l'action subrogatoire que l'article 47 de la loi accorde à l'assureur-loi ayant indemnisé la victime contre le tiers responsable ne fonde pas une action de l'assureur, au sens de l'article 69, en répétition de ce que la victime aurait perçu en trop du tiers en raison de l'inaction de l'assureur. Le sort concret de la demande n'est pas précisé dans le sommaire.","k":"Accident du travail — subrogation et répétition contre la victime","law":"Loi 10.4.1971, art. 47 et 69","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"summary"},{"d":"1997-01-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:1997:ARR.003","ch":"","res":"","t":"work","q":"La Cour dit pour droit : - l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme refusant une réparation intégrale de son…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Sur question du tribunal de police de Gand, la Cour dit que l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme refusant la réparation intégrale selon le droit commun au travailleur victime d'un accident de roulage causé involontairement par son employeur, ses mandataires ou préposés, alors qu'il se trouve sous l'autorité de l'employeur. La distinction entre accident du travail et accident sur le chemin du travail, fondée sur les difficultés de preuve, n'est pas pertinente lorsque l'accident survient dans la circulation. Interprété comme accordant cette réparation intégrale, l'article 46 est conforme : l'« accident sur le chemin du travail » peut viser tout accident survenu sur la voie publique lors d'une mission imposée par le contrat de travail.","k":"Accident du travail — immunité de l'employeur et accident de roulage","law":"Loi 10.4.1971, art. 46 ; Constitution, art. 10 et 11","w":-1,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"1996-12-05","rol":"12531A93","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1996:JUG.19961205.4","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre octroie à \"la personne lésée un droit propre contre l'assureur\" du responsable. Cette disposition qui s'applique à toutes les assurances de…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La passagère d'une moto de location accidentée en Grèce agissait contre l'assureur RC auto belge du conducteur sur la base de l'extension de garantie au véhicule conduit occasionnellement. Le tribunal admet la recevabilité : même si la jurisprudence de la Cour Benelux excluait l'action directe dans cette hypothèse, l'article 86 LCAT accorde à la personne lésée un droit propre contre l'assureur dans toutes les assurances de responsabilité, et s'applique dès le 1er septembre 1994 aux contrats même non modifiés pour les litiges non encore tranchés. La demande est toutefois rejetée au fond, la responsabilité du conducteur n'étant pas établie.","k":"Action directe — véhicule conduit occasionnellement, application de l'article 86 LCAT","law":"LCAT art. 86 ; loi du 21.11.1989, art. 12 ; Cour Benelux 30.11.1990 et 10.5.1993","w":187,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1996-12-04","rol":"P.96.0007.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961204.8","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Lorsque l'assureur interjette seul appel, les décisions qui l'ont condamné, avec l'assuré à l'égard de la ou des parties civiles, n'ont pas autorité de chose jugée à son égard de manière telle qu'elles ne lui sont plus…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le tribunal de police avait condamné le conducteur assuré à réparer le dommage et déclaré ces condamnations opposables à l'assureur RC auto intervenu ; seul l'assureur a fait appel des dispositions civiles. Lorsque l'assureur interjette seul appel, ces décisions n'ont pas autorité de chose jugée à son égard, tant envers l'assuré qu'envers les personnes lésées. Le juge d'appel namurois pouvait donc, malgré le caractère définitif du volet pénal, retenir que le conducteur avait été contraint de conduire par une force irrésistible et que l'assureur ne pouvait invoquer l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989. Pourvoi rejeté ; irrecevable à l'égard du Fonds commun de garantie, faute d'instance liée.","k":"RC auto — appel du seul assureur et conduite sous la contrainte","law":"Loi du 21.11.1989, art. 3 et 14 ; contrat-type RC auto, art. 3 ; autorité de la chose jugée au pénal","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1996-12-02","rol":"32297","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1996:ARR.19961202.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 63, alinéa 2, alinéa 1, de la loi du 10 avril 1971 oblige l'assureur-loi d'aviser dans le mois de la réception de la déclaration d'accident l'organisme assureur auquel la victime est affiliée, de son refus ou…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle que l'article 63 de la loi du 10 avril 1971 oblige l'assureur-loi à aviser, dans le mois de la réception de la déclaration d'accident, la mutualité de la victime de son refus ou de son doute quant à la prise en charge. Seule la force majeure lui permet d'échapper à cette obligation légale. Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"Accident du travail — obligation d'informer la mutualité","law":"Loi 10.4.1971, art. 63","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1996-11-28","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1996:ARR.19961128.5","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'article 86 de la loi du 25 juin 1992 ne fait que conférer à la personne lésée le droit d'invoquer à son profit l'exécution par l'assureur d'une obligation dont il est contractuellement redevable à l'égard de son…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Pour un sinistre survenu en 1975, la cour admet l'application de l'article 86 de la loi du 25 juin 1992. Cette disposition se borne à permettre à la personne lésée d'invoquer à son profit l'exécution par l'assureur d'une obligation dont il est contractuellement tenu envers son assuré ; son application ne viole donc pas le principe de non-rétroactivité. L'issue au fond n'est pas précisée.","k":"Action directe — application de l'art. 86 LCAT à un sinistre antérieur","law":"LCAT art. 86","w":114,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1996-11-25","rol":"S.96.0063.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961125.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Il incombe à l'assureur-loi contestant l'incorporation d'un avantage à la rémunération de base de la victime d'un accident du travail d'apporter la preuve que l'avantage ne constitue pas une rémunération au sens de la…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La victime qui demande l'inclusion dans la rémunération de base d'un avantage évaluable en argent octroyé par l'employeur doit prouver qu'il lui est accordé en raison du contrat de travail. Il appartient ensuite à l'assureur-loi qui conteste cette inclusion de prouver qu'il s'agit d'un avantage exclu par la loi ou du remboursement de frais imposés par les conditions de travail. Le pourvoi de l'assureur-loi contre l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles, qui intègre les chèques-repas dans la rémunération de base, est rejeté.","k":"Accident du travail — chèques-repas et rémunération de base","law":"Loi du 10.4.1971, art. 34 et 35 ; ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1996-11-13","rol":"13342","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1996:ARR.19961113.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 63, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que lorsque la compagnie d'assurances refuse de prendre le cas en charge ou estime qu'il existe un doute quant à l'application de…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur-loi qui refuse la prise en charge doit prévenir l'organisme assureur dans les trente jours de la réception de la déclaration, mais le délai ne court, en cas de force majeure, qu'à partir de sa cessation. Pour l'accident du 5.7.1993, l'assureur était fondé à suivre les indications de la déclaration d'accident, sans devoir les vérifier systématiquement. L'article 63 sanctionnant une négligence et aucune faute n'étant imputable à l'assureur, la sanction ne s'applique pas.","k":"Accident du travail — délai d'avertissement de l'art. 63 et force majeure","law":"Loi 10.4.1971, art. 63 ; Cass. 14.1.1991","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1996-10-31","rol":"C.96.0013.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961031.7","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Lorsqu'une demande en justice est fondée sur les stipulations d'une police d'assurance qui, d'une part, instituent un cas de déchéance et non de nullité du contrat d'assurance comme prévu aux dispositions légales et,…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assuré avait déclaré une activité de « chiffonnier » alors qu'il exerçait celle de « ferrailleur », soumise à une prime plus élevée. L'assureur se fondait uniquement sur la clause de déchéance de la police ; la cour d'appel de Mons a examiné l'exception au regard des articles 9 et 31 de la loi du 11 juin 1874 et condamné l'assureur à garantir l'assuré. La Cour relève que la clause diffère de la loi (déchéance et non nullité, sans condition d'incidence sur l'opinion du risque) et qu'en modifiant la cause de l'exception, l'arrêt viole les articles 702, 807 et 1138, 2° C. jud. Cassation sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Fausse déclaration d'activité — déchéance contractuelle invoquée par l'assureur","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9 et 31 ; C. jud., art. 702, 807 et 1138, 2°","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1996-10-22","rol":"P.96.0290.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961022.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La suspension du contrat visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, par laquelle le contrat et les obligations qui en résultent pour l'assureur et le preneur…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Avant l'accident, l'assureur avait seulement suspendu la garantie, sans résilier la police. Le tribunal correctionnel de Tongres a assimilé cette situation à une suspension du contrat et condamné le Fonds commun de garantie à payer 58.000 francs à la personne lésée. La Cour distingue la suspension du contrat visée à l'article 87 LCAT (par accord des parties ou décision du juge) de la suspension de la garantie des articles 14 et 17, et rappelle que, selon l'article 16 de la loi du 21 novembre 1989, cette dernière est inopposable à la personne lésée. Cassation, sur le pourvoi du Fonds, des décisions concernant le Fonds et l'assureur.","k":"RC auto — suspension de la garantie et personne lésée","law":"LCAT art. 14, 17 et 87, §1er ; loi du 21.11.1989, art. 16","w":256,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1996-10-10","rol":"942900","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1996:ARR.19961010.3","ch":"","res":"","t":"legal","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré réclamait à son assureur protection juridique 200.000 francs d'honoraires d'avocat exposés devant la chambre des mises en accusation pour obtenir la levée de saisies pratiquées par un juge d'instruction sur ses comptes bancaires et ses voitures. La cour admet que les « poursuites en matière pénale » visent la mise en œuvre de l'action publique, notamment par la saisine d'un juge d'instruction, ainsi que les recours exercés au cours de celle-ci, de sorte que le recours contre les saisies relève de la défense pénale. L'assuré étant toutefois poursuivi pour faux, usage de faux et escroqueries, infractions qui ne peuvent être commises qu'intentionnellement, l'article 4.2 des conditions spéciales exclut la garantie. L'appel est déclaré non fondé.","k":"Protection juridique — défense pénale, exclusion des infractions intentionnelles","law":"Conditions spéciales de la police, art. 3 et 4.2 (défense pénale, exclusion des infractions intentionnelles) ; Code pénal, art. 42 (texte de l'époque)","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1996-10-10","rol":"92AR3095","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1996:ARR.19961010.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La faute grave au sens de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874, applicable au moment des faits, s'entend de celle qui est assimilable à un fait intentionnel qui entraîne une aggravation du risque au delà des…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur RC auto exerçait un recours contre son assuré, condamné au pénal pour conduite en état d'intoxication alcoolique. La cour d'appel de Bruxelles rappelle que la faute grave au sens de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874, applicable aux faits, est celle assimilable à un fait intentionnel qui aggrave le risque au-delà des prévisions normales du contrat et dont l'auteur avait ou devait avoir conscience. Le dépassement du taux légal et le lien causal constaté erga omnes par le juge pénal ne suffisent pas : le conducteur tenait des propos cohérents et le médecin légiste l'avait jugé conscient de ses actes. Le jugement est réformé et l'action récursoire est déclarée non fondée.","k":"RC auto — recours contre le conducteur alcoolisé, notion de faute grave","law":"Loi 11.6.1874, art. 16 ; Liège 8.12.1981 ; Gand 6.1.1988","w":33,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1996-10-09","rol":"P.96.0225.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961009.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"En vertu de la subrogation prévue à l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la créance de la victime ou de ses ayants droit contre le responsable de l'accident du travail passe de leur…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"En vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971, la créance de la victime contre le responsable passe à l'assureur-loi, à concurrence des indemnités payées et du capital constitué, avec tous ses éléments et accessoires. L'assureur subrogé peut réclamer des intérêts compensatoires à dater des décaissements, dans la mesure où la victime y a droit en droit commun et sans dépasser l'indemnité de droit commun. Le jugement du tribunal correctionnel de Tournai, qui refusait ces intérêts au motif d'un double emploi avec le taux de capitalisation, est cassé en ce qu'il refuse les intérêts sur la somme de 1.930.700 francs.","k":"Recours de l'assureur-loi — intérêts compensatoires","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46, §2 et 47 ; ancien Code civil, art. 1382-1383","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1996-10-06","rol":"1384593","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1996:JUG.19961006.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Lorsqu'un sinistre survient alors que l'assuré est en retard de paiement de prime mais n'a pas encore été mis en demeure, la bonne foi impose à l'assureur d'attirer spécialement l'attention de l'assuré sur le fait que…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Lorsqu'un sinistre survient alors que la prime est échue mais qu'aucune mise en demeure n'a encore été adressée, l'assureur qui accepte sans réserve la déclaration doit indiquer expressément dans la mise en demeure que le défaut de paiement dans le délai privera ce sinistre de couverture ; en outre, sa lettre réclamant un faible solde a pu induire l'assurée en erreur. Le tribunal juge que la clause de suspension n'a pas été mise en œuvre de bonne foi et que l'assureur ne peut s'en prévaloir. L'indemnité est réduite à 364.571 F sur la base de la valeur conventionnelle avec amortissement mensuel prévue par la police ; les intérêts courent depuis la mise en demeure.","k":"Assurance dégâts matériels — suspension pour retard de prime et bonne foi","law":"Clause de suspension de la police ; exécution de bonne foi","w":249,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1996-10-02","rol":"P.96.0600.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961002.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le délai de seize jours, pendant lequel, en cas de transfert de propriété du véhicule assuré, les stipulations mettant fin par ce fait même au contrat d'assurance sont sans effet si le dommage a été causé par le…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Selon l'article 17 de la loi du 21 novembre 1989, en cas de transfert de propriété du véhicule assuré, les stipulations mettant fin au contrat par ce fait sont sans effet pendant seize jours « à dater du transfert » si le dommage est causé par le véhicule transféré ou par celui qui le remplace. La Cour approuve la cour d'appel de Mons d'avoir jugé que ce délai comprend le jour de l'acte juridique, en écartant l'usage du calcul par jours pleins, et rejette le pourvoi. La qualité du demandeur n'est pas précisée dans le texte de l'arrêt.","k":"RC auto — calcul du délai de seize jours après transfert du véhicule","law":"Loi du 21.11.1989, art. 17","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1996-09-30","rol":"S.95.0055.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960930.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'erreur matérielle commise dans le dispositif d'une décision judiciaire ne peut, comme telle, donner ouverture à cassation. || Le juge n'est pas tenu de répondre à des conclusions devenues sans pertinence en raison de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi qui déclare la victime guérie sans incapacité permanente doit lui notifier lui-même cette décision (art. 24, al. 1er, loi du 10 avril 1971). La cour du travail de Bruxelles, qui en a décidé autrement, a jugé tardive l'action en révision fondée sur l'article 72, alinéa 1er ; elle a aussi refusé de voir un appel incident dans la contestation relative à l'article 72, alinéa 2, faute de reprise au dispositif des conclusions. La Cour rappelle qu'une demande insérée dans les motifs des conclusions est régulièrement soumise au juge et que l'appel incident n'obéit qu'aux formes des conclusions. Cassation partielle sur le pourvoi de la victime.","k":"Accident du travail — notification de la décision de guérison","law":"Loi du 10.4.1971, art. 24, al. 1er et 72 ; C. jud., art. 741-744, 1042, 1054, 1056, 4°","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1996-09-25","rol":"P.96.0552.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960925.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'employeur qui a payé en faveur de son employé, victime d'un accident de la circulation causé par la faute d'un tiers, non assuré, des sommes et avantages sociaux, non en raison de cette faute, mais en exécution…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Un travailleur avait été blessé dans un accident causé par la faute du conducteur d'un véhicule non assuré ; la cour d'appel de Bruxelles avait condamné le Fonds commun de garantie à rembourser à l'employeur 54.441 francs de sommes et avantages sociaux versés au travailleur. La Cour rappelle que la personne lésée au sens de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 est celle qui subit un dommage réparable selon la responsabilité aquilienne. L'employeur ayant payé en exécution d'obligations légales ou conventionnelles, et non en raison de la faute, il ne peut en obtenir le remboursement du Fonds. Cassation sur ce point, sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — l'employeur, personne lésée ?","law":"Loi du 9.7.1975, art. 49-50 ; ancien Code civil, art. 1382-1383","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1996-09-20","rol":"C.93.0367.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960920.9","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Viole l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge pénal qui, ensuite d'un accident du roulage, a prononcé définitivement une condamnation à deux peines distinctes du chef d'avoir, d'une part, conduit un…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le tribunal de police avait infligé au conducteur des peines distinctes pour conduite en état d'intoxication alcoolique et pour une infraction au Code de la route, en relevant que cette dernière était la seule cause de la collision ; il avait ainsi décidé que l'intoxication n'en était pas une cause. En admettant le recours de l'assureur au motif que l'alcool était la seule cause de l'accident, la cour d'appel d'Anvers méconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal. Cassation sur le pourvoi du conducteur assuré, renvoi à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"Recours de l'assureur — alcool et autorité de la chose jugée au pénal","law":"Code pénal, art. 65 ; principe de l'autorité de la chose jugée au pénal","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1996-09-18","rol":"P.96.0127.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960918.7","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Des intérêts compensatoires ne peuvent être accordés à la victime d'un accident lorsque le retard apporté à son indemnisation n'est dû qu'à sa propre faute ou négligence. || La personne responsable d'un accident du…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le recours de l'assureur-loi subrogé contre le responsable ne peut excéder l'indemnité que la victime aurait obtenue en droit commun pour le même dommage ; l'assureur peut prétendre à des intérêts compensatoires sur le capital depuis sa constitution. Sur le pourvoi du responsable, la Cour casse le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi qui, en allouant l'intérêt légal sur 1.040.000 francs, accordait plus que l'indemnité de droit commun. Sur le pourvoi de l'assureur-loi, elle casse la limitation de la subrogation à ce montant, faute de réponse à la défense fondée sur les incapacités temporaires ; par indivisibilité, la condamnation de 103.247 francs au profit de la victime est aussi cassée.","k":"Recours de l'assureur-loi — limite de la subrogation et intérêts","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46, §2 et 47 ; ancien Code civil, art. 1382-1383","w":5,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1996-09-05","rol":"C.96.0012.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960905.13","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le juge qui décide qu'une demande est fondée sur l'article 1382 du Code civil et qui la rejette en raison de l'absence de relation causale nécessaire entre la faute et le dommage, ne fait que vérifier si les conditions…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Liège avait limité le recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable à 90 % de la somme revenant à la victime (245.589 au lieu de 272.877 francs) et rejeté, faute de lien causal, la demande de 11.437 francs de cotisations patronales. La Cour rappelle que l'indemnité de droit commun et les indemnités-loi réparent un même préjudice matériel : dans la limite des dommages et intérêts dus en droit commun, l'assureur subrogé peut obtenir le remboursement de la totalité des sommes versées pour la même période. Cassation de la limitation à 90 %, rejet pour le surplus.","k":"Recours de l'assureur-loi — pas de limitation à 90 %","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46, §2 et 47, al. 2 ; ancien Code civil, art. 1382","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1996-06-18","rol":"937973A","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1996:JUG.19960618.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Lorsque l'assureur, par une accumulation d'erreurs fautives, crée une apparence fallacieuse de couverture à l'époque de l'accident, incitant son assuré à se croire valablement couvert, il commet un manquement à…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Bien que la police fût suspendue faute de paiement de la première prime annuelle, l'assureur n'avait pas signalé que le paiement partiel ne mettait pas fin à la suspension ; une carte verte avait été délivrée, un avenant fixant la suspension à une date postérieure avait été envoyé et une lettre ne réclamait que la franchise. Le tribunal juge que cette accumulation d'erreurs fautives a créé une apparence fallacieuse de couverture au jour de l'accident, en violation de l'exécution de bonne foi du contrat. L'assureur doit sa garantie et son recours de 272.178 F contre l'assuré est rejeté.","k":"RC auto — apparence de couverture créée par l'assureur et recours","law":"Police-type, conditions générales, art. 25.4 ; exécution de bonne foi","w":257,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1996-06-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1996:ARR.19960613.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur de la R.C. du conducteur du véhicule assuré objet du vol doit, pour invoquer utilement l'exclusion de couverture d'assurance en application de l'article 3, alinéa 1 des dispositions communes annexées à la…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le véhicule assuré avait été volé et impliqué dans un accident ; l'assureur RC invoquait l'exclusion prévue à l'article 3, alinéa 1er des dispositions communes annexées à la Convention Benelux du 24 mai 1966. La cour décide que l'assureur doit apporter la preuve certaine qu'au moment de l'accident le véhicule était conduit par le voleur ou le receleur. Cette preuve fait défaut lorsque le conducteur est resté inconnu : l'exclusion ne s'applique pas.","k":"RC auto — exclusion du vol, conducteur inconnu","law":"Convention Benelux du 24.5.1966, dispositions communes, art. 3, §1er ; loi du 19.2.1968","w":33,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1996-06-12","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1996:ARR.19960612.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"Si, sans doute, le heurt d'un pavé tombé d'un camion constitue bien un accident au sens de la police, il n'en demeure pas moins que le dommage qui procède du comportement postérieur du bénéficiaire de la garantie n'est…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Heurter un pavé tombé d'un camion constitue bien un accident au sens de la police. La cour considère toutefois que le dommage résultant du comportement postérieur du bénéficiaire de la garantie n'est normalement pas couvert lorsque ce comportement a aggravé le risque, une cause étrangère au fait accidentel s'interposant ainsi entre celui-ci et le dommage. L'issue concrète de la demande n'est pas précisée.","k":"Omnium — dommage aggravé par le comportement ultérieur de l'assuré","law":"Aucune base légale indiquée dans la fiche","w":249,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1996-06-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1996:ARR.19960608.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Il appartient à l'assureur d'établir que non seulement la maladie existait avant la souscription de la police mais encore que celle-ci constituait un risque qui, s'il avait été signalé de bonne foi par l'assuré,…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"En assurance hospitalisation, l'assureur invoquait la réticence d'une maladie antérieure à la souscription. La cour décide qu'il appartient à l'assureur d'établir non seulement que la maladie existait avant la conclusion de la police, mais aussi que, signalée de bonne foi, elle n'aurait pas permis la conclusion du contrat aux mêmes conditions. Un médecin expert peut être désigné à cette fin, son rapport ne constituant qu'un avis pour le juge. L'issue concrète n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Assurance hospitalisation — maladie antérieure, réticence","law":"Réticence (régime de la loi du 11.6.1874) ; charge de la preuve ; expertise","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1996-05-31","rol":"924806A","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1996:JUG.19960531.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque la chaîne des circonstances d'un accident a été initiée par la faute d'un conducteur inconnu dont il n'est pas démontré qu'il aurait pu faire état d'une justification liée à la force majeure, le Fonds Commun de…","court":"first","out":"kismen","src":"juportal","s":"Sur l'autoroute, un véhicule heurté à l'arrière par un véhicule non identifié a été déporté et percuté par un véhicule circulant sur une autre bande ; aucune faute n'est retenue contre les deux conducteurs. Le tribunal juge que, la chaîne des circonstances ayant été initiée par la faute du conducteur inconnu, le Fonds n'indemnise pas les dégâts matériels, même si l'accident a constitué un cas fortuit pour l'autre conducteur, dont la demande pour les dégâts à son véhicule est rejetée. Le dommage corporel de la conductrice heurtée en premier est en revanche mis à charge du Fonds à concurrence de 151.680 F ; le chômage du véhicule est écarté.","k":"Fonds commun de garantie — véhicule non identifié, dégâts matériels et cas fortuit","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50 ; AR 16.12.1981, art. 17, 19 ; Cass. 2.5.1989","w":33,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1996-05-28","rol":"P.95.1378.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960528.2","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Lorsque la décision rendue par une juridiction répressive sur la demande de la victime, partie civile, n'est pas définitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, la décision rendue par cette…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Gand avait alloué à la victime une provision pour dommage corporel, désigné un médecin expert et accordé une indemnité à l'assureur de la victime. La Cour relève que l'assureur légalement subrogé exerce lui-même l'action de la victime par une action distincte : tant que la décision sur la demande de la victime n'est pas définitive, celle sur la demande de l'assureur subrogé ne l'est pas davantage. Le pourvoi prématuré de l'assureur est rejeté comme irrecevable.","k":"Assureur subrogé — pourvoi prématuré","law":"Code d'instruction criminelle, art. 416 ; Cass. 12.12.1990","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"1996-05-24","rol":"9438","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1996:ARR.19960524.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Aucun sommaire n'est disponible sur Juportal ; seuls des mots-clés figurent. Ils indiquent un accident du travail dans le secteur public et une action en intervention et garantie contre la compagnie d'assurances avec laquelle l'administration communale avait conclu une convention couvrant ses risques sociaux. L'issue du litige ne ressort pas des éléments disponibles.","k":"Accident du travail (secteur public) — appel en garantie de l'assureur de la commune","law":"Accidents du travail dans le secteur public (selon les mots-clés) ; article non précisé","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1996-05-23","rol":"9212484A","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1996:JUG.19960523.10","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Il n'y a pas lieu de déroger, en matière de point de départ du délai de prescription, aux principes énoncés par l'article 32 de la loi du 11 juin 1874 au motif que l'action récursoire est fondée sur la réticence ou la…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur RC auto avait chargé son avocat d'intenter un recours contre son assuré, qui avait caché lors de la souscription être aveugle d'un œil ; la citation ayant été tardive, l'assuré a soulevé la prescription. Le tribunal juge que, la police-type ouvrant le recours pour réticence à concurrence des décaissements effectués en faveur de la victime, la prescription triennale de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874 court à partir de chaque paiement. La perte de chance de l'assureur due au retard fautif de l'avocat est évaluée à 75 % et l'avocat est condamné à payer 617.522 F.","k":"Recours de l'assureur — prescription et responsabilité de l'avocat","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32","w":249,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1996-05-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1996:ARR.19960521.3","ch":"","res":"","t":"intent","q":"L'assuré qui circule sciemment avec des pneus lisses commet une faute grave. Celle-ci le prive du droit à l'indemnisation si la preuve est rapportée d'un lien de causalité suffisant avec l'accident. Il suffit à…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assuré qui circule sciemment avec des pneus lisses commet une faute grave. Celle-ci le prive du droit à l'indemnisation si un lien de causalité suffisant avec l'accident est établi ; il suffit à l'assureur de prouver que l'usure des pneus a été l'une des causes nécessaires du sinistre. La fiche ne précise pas si la déchéance a été appliquée en l'espèce.","k":"Assurance dégâts matériels — pneus lisses et faute grave","law":"Aucune base légale indiquée dans la fiche","w":249,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1996-05-17","rol":"12655","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1996:ARR.19960517.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Interrompent la prescription : une citation en justice ou une requête au tribunal du travail (Cass. 19.3.1984, JTT 1985, 201) comme le paiement des indemnités par l'assureur ou toute forme de reconnaissance du droit de…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Interrompent la prescription une citation, une requête, le paiement des indemnités ou toute reconnaissance du droit de la victime ; un examen « sous réserve expresse de la reconnaissance de tout droit » n'en est pas une. La victime avait été envoyée au médecin-conseil par le service médical de l'employeur ; le rapport portait l'en-tête de la compagnie et le numéro du sinistre. La cour ordonne des explications et pièces sur un éventuel mandat, même apparent, du médecin, sans statuer au fond.","k":"Accident du travail — examen par le médecin-conseil et interruption de la prescription","law":"Loi 10.4.1971, art. 70 ; ancien Code civil, art. 2248 ; Cass. 28.12.1987","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1996-05-09","rol":"92827","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1996:ARR.19960509.11","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Un courtier d'assurances n'est pas créancier des primes d'assurances et n'a donc ni qualité ni intérêt pour agir en paiement de ces primes. Une compagnie d'assurances ne pourrait donner mandant à un courtier d'agir en…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que le courtier d'assurances n'est pas créancier des primes et n'a donc ni qualité ni intérêt pour en poursuivre le paiement. Une compagnie ne peut pas davantage le mandater pour agir en paiement des primes, nul ne pouvant introduire une action en justice en tant qu'intermédiaire (nul ne plaide par procureur). Le compte de l'agent dans les livres de l'assureur est un compte provisoire qui n'a pas les effets juridiques d'un compte courant.","k":"Primes d'assurance — qualité du courtier pour agir","law":"Qualité et intérêt à agir ; principe « nul ne plaide par procureur »","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1996-04-18","rol":"91AR1878","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1996:ARR.19960418.8","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assuré réclamait 150 000 francs à son assureur « en garantie d'insolvabilité » ; le premier juge avait fait droit à la demande et l'assureur a interjeté appel. La cour rappelle que, dans les contrats d'adhésion tels que le contrat d'assurance, le doute s'interprète en faveur de l'assuré, que les lettres de l'assureur étendant le plafond de garantie font partie du contrat et que l'« erreur matérielle » du gestionnaire ne peut être opposée à l'assuré. Le sinistre est l'état d'insolvabilité incontestée du débiteur, non le risque de cette insolvabilité ; le procès-verbal de carence étant postérieur à l'extension du plafond, la garantie est acquise. L'appel de l'assureur est déclaré non fondé et le jugement confirmé.","k":"Assurance garantie d'insolvabilité — interprétation en faveur de l'assuré","law":"Principes d'interprétation des conventions (contrat d'adhésion, doute en faveur de l'assuré, bonne foi)","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"full"},{"d":"1996-03-26","rol":"P.94.1323.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960326.7","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Lorsque la décision, condamnant le prévenu sur l'action civile exercée contre lui, est cassée sur le pourvoi de celui-ci, cette cassation rend sans objet la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le jugement du tribunal correctionnel de Tongres est cassé sur le pourvoi du prévenu, les mentions contradictoires sur la composition du siège ne permettant pas de vérifier le respect de l'article 779 C. jud. ; la cassation s'étend aux décisions civiles rendues contre lui. La Cour décide que cette cassation prive de fondement les décisions sur les actions civiles dirigées contre l'assureur intervenu volontairement, même si aucune instance n'était liée entre le prévenu et l'assureur, si aucune condamnation n'était prononcée au profit de ce dernier et si l'assureur ne s'est pas pourvu. Renvoi au tribunal correctionnel de Hasselt.","k":"Procédure pénale — étendue de la cassation à l'assureur intervenant","law":"C. jud., art. 779","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1996-03-14","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1996:ARR.19960314.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En présence d'un devis de réparation produit par la victime d'un accident, l'assureur qui est professionnellement équipé pour constater ce devis et critique l'étendue du dommage réclamé, ne peut se limiter à rejeter ce…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Face au devis de réparation produit par la victime, l'assureur, professionnellement équipé pour l'examiner, ne peut se borner à le rejeter et à proposer une autre indemnité sans motivation. En vertu de son devoir de collaboration loyale à l'administration de la preuve, il doit démontrer en quoi le devis est exagéré. Faute de motivation du rejet, le devis est admis comme preuve du dommage.","k":"Dégâts matériels — rejet non motivé du devis par l'assureur","law":"Aucune base légale indiquée dans la fiche","w":33,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1996-03-14","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1996:JUG.19960314.13","ch":"","res":"","t":"contract","q":"De bewijslast van de door de verzekeraar ingeroepen uitsluitingsgrond berust op deze laatste : bij het ontbreken van dronkenschap of alcoholintoxicatie volstaat het loutere feit dat de verzekerde toegeeft drie glazen…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que la charge de la preuve de la cause d'exclusion invoquée incombe à l'assureur. En l'absence d'ivresse ou d'intoxication alcoolique, le seul aveu de l'assuré d'avoir bu trois verres de bière et d'avoir été plutôt fatigué ne prouve ni la faute lourde ni les autres causes d'exclusion (acte manifestement périlleux et téméraire). L'assureur n'a pas rapporté la preuve de l'exclusion.","k":"Assurance RC — charge de la preuve de l'exclusion","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":249,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1996-03-14","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1996:JUG.19960314.13","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'assureur a la charge de la preuve de la clause d'exclusion de garantie qu'il invoque : en l'absence d'ivresse ou d'intoxication alcoolique avérée, le seul fait pour l'assuré de reconnaître avoir bu trois bières et…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que l'assureur supporte la charge de la preuve de la clause d'exclusion qu'il invoque. En l'absence d'ivresse ou d'intoxication alcoolique avérée, le seul fait pour l'assuré de reconnaître avoir bu trois bières et être assez fatigué ne suffit à démontrer ni la faute grave ni les autres causes d'exclusion (acte manifestement périlleux ou téméraire).","k":"Assurance occupants — preuve de l'exclusion","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":249,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1996-02-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1996:ARR.19960206.8","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Celui qui paie, non la dette d'un tiers, mais exclusivement la sienne propre n'est pas légalement subrogé dans les droits du créancier envers ce tiers. L'assureur R.C. auto qui indemnise les victimes d'un accident n'a…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Liège décide que l'assureur RC auto qui indemnise les victimes n'a pas payé la dette de l'assuré responsable mais exécuté ses propres obligations ; il n'est donc pas subrogé dans les droits de la personne lésée. La faute grave au sens de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 est contractuelle : l'assureur ne peut invoquer contre son assuré la responsabilité extracontractuelle. L'article 1384, alinéa 2, ne s'applique pas lorsque le mineur a engagé sa responsabilité contractuelle. L'issue finale de l'action récursoire n'est pas précisée.","k":"RC auto — recours de l'assureur, subrogation et faute grave","law":"Loi du 11 juin 1874, art. 16 ; ancien Code civil, art. 1384, al. 2","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1996-01-05","rol":"C.95.0394.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960105.8","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Le tribunal de police est compétent pour statuer sur l'action récursoire de l'assureur contre son assuré responsable d'un accident de la circulation.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le jugement attaqué avait renvoyé devant le juge de paix l'action récursoire de l'assureur contre son assuré, au motif qu'elle portait sur un paiement indu et résultait du contrat, non de l'accident. La Cour juge qu'il ressort de l'article 601bis C. jud. et de ses travaux préparatoires que le tribunal de police connaît de toute demande ayant un rapport avec la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation, notamment de l'action récursoire de l'assureur qui a indemnisé la victime contre son assuré responsable. Cassation et renvoi au tribunal de police de Liège.","k":"Recours de l'assureur contre l'assuré — compétence du tribunal de police","law":"C. jud., art. 601bis et 660","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1996-01-02","rol":"P.94.1296.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960102.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie automobile la réparation des dommages matériels causés par un véhicule automoteur, lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation en…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le Fonds commun de garantie répare les lésions corporelles lorsque le véhicule n'est pas identifié, mais ne répare les dégâts matériels que si aucune entreprise d'assurances n'y est tenue en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur qui a causé l'accident. En constatant que le camion qui avait perdu son chargement n'était pas identifié et que son conducteur était le seul responsable de l'accident, la cour d'appel de Gand a exclu l'existence d'un tel cas fortuit. Le pourvoi de l'assureur tous risques qui réclamait au Fonds ses dégâts matériels est rejeté.","k":"Fonds commun de garantie — véhicule non identifié et dégâts matériels","law":"Loi du 9.7.1975, art. 49-50 ; AR du 16.12.1981, art. 19, al. 1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1996-01-02","rol":"P.95.1170.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960102.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Celui qui se rend maître d'un véhicule par vol, violence ou recel en est le détenteur.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Gand avait acquitté du chef de défaut d'assurance (art. 22 de la loi du 21 novembre 1989) le voleur qui circulait avec un véhicule volé, au motif que le propriétaire était valablement assuré. La Cour relève que, selon l'article 3, l'assurance obligatoire ne doit pas couvrir la responsabilité de ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule par vol, violence ou recel, que celui qui s'en rend maître de cette manière en est le détenteur et que l'article 22 punit, outre le propriétaire, le détenteur et le conducteur. Cassation de l'acquittement, renvoi à la cour d'appel d'Anvers.","k":"Défaut d'assurance — le voleur qui conduit le véhicule volé","law":"Loi du 21.11.1989, art. 1er, 2, 3, 22 et 24 ; Convention Benelux du 24.5.1966, art. 8, al. 2","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-12-22","rol":"9112202A","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1995:JUG.19951222.10","ch":"","res":"","t":"intent","q":"La faute intentionnelle de l'assuré qui exonère l'assureur de son devoir d'intervention implique la volonté consciente de l'assuré de provoquer ou du moins d'accepter le fait dommageable. La faute grave implique la…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Selon le tribunal, la faute intentionnelle qui exonère l'assureur suppose la volonté consciente de l'assuré de provoquer ou d'accepter le fait dommageable. La faute grave réunit une aggravation objective du risque et la conscience qu'avait ou devait avoir l'assuré de cette aggravation ; elle s'interprète restrictivement. Ne constitue pas une faute grave une simple négligence ou un acte commis dans un état second, sous l'effet d'un trouble émotif ou psychologique. L'issue n'est pas précisée.","k":"RC vie privée — faute intentionnelle et faute grave","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":249,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1995-12-19","rol":"P.94.0300.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951219.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La possibilité d'intervention du Fonds commun de garantie automobile conformément à l'article 50, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1975 (1) est conditionnée par le fait que le juge pénal doit être régulièrement saisi de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le prévenu avait appelé en intervention forcée le Fonds commun de garantie pour son propre dommage, invoquant le véhicule non identifié dont une plaque métallique était tombée sur la chaussée. La Cour rappelle que, selon l'article 50, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1975, la mise en cause du Fonds devant le juge pénal suppose que l'action civile y soit régulièrement portée sur la base d'une infraction imputée à un prévenu déterminé, condition absente pour la demande du prévenu contre le Fonds. Le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, qui déclare cette demande irrecevable, est rejeté.","k":"Fonds commun de garantie — mise en cause devant le juge pénal","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50, al. 4","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-12-18","rol":"1739889","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1995:JUG.19951218.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Selon le tribunal, si la subrogation de l'assureur est en principe exclue dans l'assurance collective de personnes, cette exclusion ne vaut pas pour les assurances collectives contre les accidents de type indemnitaire, dont les prestations sont calculées en fonction du préjudice (salaire, âge, degré et durée de l'incapacité). La créance transmise par subrogation conserve, à concurrence du montant versé, la nature, le privilège et les accessoires de la créance de la victime.","k":"Assurance collective accidents — subrogation et privilège","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":249,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1995-12-05","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1995:ARR.19951205.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Liège rappelle qu'en assurance, la valeur d'une chose est sa valeur réelle ; pour un trophée fabriqué en vue d'une compétition, c'est le prix d'un trophée identique. En cas de surassurance, l'assurance de l'assuré de bonne foi n'est nulle que pour l'excédent. Avoir couvert trente millions, montant estimé par le propriétaire, alors que la valeur de remplacement était inférieure à dix millions n'établit pas la fraude ; l'assureur, qui connaissait la valeur réelle sans enquêter, ne peut invoquer une fausse déclaration. La garantie est limitée à la valeur réelle.","k":"Assurance de choses — surassurance et fausse déclaration","law":"Règles de la surassurance et de la fausse déclaration (article non précisé dans le sommaire)","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1995-11-30","rol":"C.93.0372.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951130.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le Fonds commun de garantie automobile est tenu de réparer les dommages matériels causés par un véhicule automoteur lorsqu'aucune entreprise d'assurance agréée n'est obligée à ladite réparation en raison d'un cas…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cour d'appel d'Anvers, constatant que l'accident était dû à la faute d'un véhicule non identifié et constituait un cas fortuit pour les autres conducteurs, avait condamné le Fonds commun de garantie à réparer le dommage matériel de la personne lésée (62.600 francs). La Cour précise que le cas fortuit qui oblige le Fonds à réparer les dégâts matériels s'apprécie dans le chef du conducteur du véhicule qui a causé l'accident. La condamnation au titre du dommage matériel, prononcée sans constater un tel cas fortuit dans le chef du conducteur non identifié, est cassée sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — cas fortuit et dégâts matériels","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50, al. 1er, 1° et 2° ; AR du 16.12.1981, art. 19, al. 1er","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-11-29","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1995:ARR.19951129.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur - ou son mandataire - qui revêt une demande d'immatriculation d'un véhicule automoteur de son sceau et de sa signature et qui envoie, soit personnellement, soit par son mandataire, cette demande à…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide que l'assureur qui revêt une demande d'immatriculation de son sceau et de sa signature, et l'envoie lui-même ou par son mandataire à l'administration, s'oblige envers les tiers à couvrir la responsabilité civile du véhicule à partir de la date d'envoi. L'allégation d'un report de la prise d'effet de la police et le fait que le prévenu n'a ni signé de contrat ni payé de prime après l'immatriculation n'ont d'effet que dans ses rapports avec l'assureur et le courtier ; ils sont inopposables aux personnes lésées.","k":"RC auto — demande d'immatriculation revêtue du sceau de l'assureur","law":"Demande d'immatriculation revêtue du sceau de l'assureur ; preuve à l'égard des tiers","w":33,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1995-11-24","rol":"248589","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1995:ARR.19951124.6","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour retient que l'ancien article 20, 9° de la loi hypothécaire permet à la personne lésée de poursuivre l'assureur en son nom propre, dans les limites de la responsabilité de l'assuré et des conditions du contrat ; il ne s'agit pas d'une action oblique. L'assureur RC professionnelle invoque vainement l'obligation de prévenir le dommage (art. 17 de la loi du 11 juin 1874), le risque couvert étant précisément les omissions et retards professionnels. L'obligation de déclarer le sinistre (art. 11 des conditions générales) n'impose pas de déclarer toute marque d'impatience d'un client qui maintient sa confiance.","k":"RC professionnelle — action directe et exceptions de l'assureur","law":"Ancienne loi hypothécaire, art. 20, 9° ; loi du 11.6.1874, art. 17, al. 1er ; conditions générales, art. 11","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1995-11-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1995:ARR.19951116.5","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Begaat de fout voorzien door artikel 17 van de modelpolis de verzekerde die niet binnen de achtenveertig uren aan zijn verzekeraar de dagvaarding overmaakt om te verschijnen voor de Politierechtbank. Zo de verzekeraar…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Commet la faute prévue à l'article 17 de la police-type l'assuré qui ne transmet pas à son assureur, dans les quarante-huit heures, la citation à comparaître devant le tribunal de police. Selon l'article 26 des conditions générales, le recours n'existe toutefois que si l'assureur a subi un préjudice. Tel n'est pas le cas lorsque l'assuré était assisté d'un avocat dont la défense rejoignait celle que l'assureur aurait pu développer et que celui-ci ne démontre pas qu'il aurait obtenu une décision plus favorable ; le recours est non fondé.","k":"RC auto — transmission tardive de la citation et recours","law":"Police-type, art. 17 et 26","w":249,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1995-11-14","rol":"954375","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1995:ARR.19951114.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le jugement correctionnel condamnant un prévenu du chef de non-assurance ne prive pas les victimes de l'accident du droit de débattre avec l'assureur du prévenu de la question de son intervention, l'autorité de la chose…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le conducteur avait été condamné au pénal pour défaut d'assurance ; les victimes s'étaient constituées parties civiles. La cour décide que ce jugement ne prive pas les victimes du droit de débattre avec l'assureur du prévenu de la question de son intervention, l'autorité de la chose jugée au pénal étant relative au regard du droit de toutes les parties à un procès équitable. L'issue quant à la garantie n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"RC auto — condamnation pour défaut d'assurance et action contre l'assureur","law":"Autorité de la chose jugée au pénal ; droit à un procès équitable","w":33,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1995-11-06","rol":"C.95.0041.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951106.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur qui revêt une demande d'immatriculation d'un véhicule automoteur de son sceau et de sa signature et qui envoie cette demande à la direction pour l'immatriculation des véhicules, contracte envers les tiers…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur et l'assuré avaient convenu que la police prendrait effet le 8 juillet 1987 ; l'accident est survenu le 4 juillet 1987. Le juge de paix avait mis l'assureur hors cause et condamné le Fonds commun de garantie à payer 16.875 francs. La Cour décide que l'assureur qui appose son cachet et sa signature sur la demande d'immatriculation s'engage envers les tiers, en vertu de l'article 25bis de l'AR du 31 décembre 1953, à couvrir la responsabilité du véhicule dès l'envoi de la demande, nonobstant tout accord reportant la prise d'effet de la police. Cassation sur le pourvoi du Fonds.","k":"RC auto — engagement de l'assureur dès l'envoi de la demande d'immatriculation","law":"AR du 31.12.1953, art. 25bis (avant l'AR du 11.1.1990) ; loi du 9.7.1975, art. 49-50","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-10-27","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1995:ARR.19951027.7","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'article 9 de la loi du 11 juin 1874 sanctionne de nullité le contrat d'assurance et ouvre à l'assureur une action récursoire en récupération de ses décaissements lorsqu'en raison d'une réticence ou d'une fausse…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'article 9 de la loi du 11 juin 1874 frappe de nullité le contrat et ouvre à l'assureur un recours en récupération de ses décaissements lorsque, par suite d'une réticence ou d'une fausse déclaration du preneur, il a contracté à des conditions qu'il n'aurait pas acceptées s'il avait été bien informé. Cette sanction est indépendante de la bonne ou mauvaise foi du preneur. L'assureur doit prouver que l'omission a modifié son opinion du risque au point qu'il n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à d'autres conditions. L'issue n'est pas précisée.","k":"RC auto — réticence, fausse déclaration et nullité","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":249,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1995-10-27","rol":"C.95.0022.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951027.4","ch":"","res":"","t":"home","q":"En cas d'incendie, la créance du locataire, responsable, contre son assureur et celle qu'en vertu d'une action directe le propriétaire peut exercer contre l'assureur de son locataire ne sont pas des créances de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour décide qu'en cas d'incendie, la créance du locataire responsable contre son assureur et celle que le propriétaire exerce par action directe contre l'assureur du locataire ne sont pas des créances de dommages-intérêts mais portent sur des sommes d'argent. L'assureur peut donc être condamné aux intérêts moratoires à partir de l'introduction de l'action en garantie dirigée contre lui. Son obligation de garantie naît dès la réalisation du risque, même si le montant n'est fixé judiciairement que plus tard. Le texte intégral n'est pas publié.","k":"Responsabilité locative incendie — dette de l'assureur et intérêts moratoires","law":"ancien Code civil, art. 1153 et 1733","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"1995-10-19","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1995:ARR.19951019.17","ch":"","res":"","t":"home","q":"Les dommages causés par la mérule peuvent être considérés comme des dégâts des eaux pouvant donner lieu à garantie de la compagnie dès le moment où ils sont imputables à une cause de sinistre visée par le contrat…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour admet que les dommages causés par la mérule peuvent constituer des dégâts des eaux couverts dès lors qu'ils sont imputables à une cause de sinistre visée par le contrat, ce que l'assuré doit établir ; l'assureur doit prouver le fait excluant la garantie. La clause d'exclusion qui prive la garantie d'une grande partie de son sens est écartée : l'assuré n'a pas à supporter les conséquences d'un contrat d'adhésion mal rédigé. Une caractéristique de l'immeuble n'est pas un vice propre exonérant l'assureur au sens de l'article 18 de la loi du 11 juin 1874.","k":"Assurance dégâts des eaux — mérule","law":"Loi du 11.6.1874, art. 18","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1995-10-19","rol":"C.95.0059.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951019.9","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Lorsqu'un membre du personnel de l'enseignement subventionné, victime d'un accident causé par la faute d'un tiers, n'a pas subrogé les autorités dans ses droits vis-à-vis de l'auteur de l'accident, les autorités ne…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Une enseignante de l'enseignement subventionné avait été victime d'un accident causé par la faute d'un tiers, et l'autorité publique avait continué à lui verser son traitement pendant son absence. La Cour décide que, faute d'avoir été subrogée dans les droits de l'agent, l'autorité ne peut invoquer la subrogation légale pour obtenir de l'assureur du responsable le remboursement de ces traitements. La cour d'appel d'Anvers, qui faisait naître la subrogation du seul paiement, viole la loi et méconnaît en outre la foi due à la déclaration de subrogation signée. Cassation et renvoi à la cour d'appel de Gand.","k":"Subrogation — recours de l'autorité publique contre l'assureur du responsable","law":"Ancien Code civil, art. 1250, 1° ; AR du 15.1.1974, art. 18 ; foi due aux actes","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-10-11","rol":"P.95.0508.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951011.3","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La demande en déclaration d'arrêt commun formée par le demandeur en cassation est irrecevable lorsque celui-ci ne justifie d'aucun intérêt à faire déclarer l'arrêt commun à la partie citée en intervention. || Est…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le centre public d'aide sociale qui réclamait le remboursement des frais d'aide sociale exposés pour la victime avait obtenu la condamnation de l'assureur RC auto du conducteur responsable. La Cour juge que le droit propre conféré au CPAS par l'article 98 de la loi du 8 juillet 1976 ne vaut qu'à charge des « responsables », que le CPAS n'est pas une personne lésée au sens de la loi du 1er juillet 1956 et qu'il ne peut, sur cette base, agir contre l'assureur. Sur le pourvoi de l'assureur, les arrêts de la cour d'appel de Liège sont cassés en ce qu'ils statuent sur l'action du CPAS ; la demande en déclaration d'arrêt commun à l'assuré est rejetée faute d'intérêt.","k":"RC auto — action du CPAS contre l'assureur du responsable","law":"Loi du 8.7.1976, art. 98 ; loi du 1.7.1956, art. 1er, 6, 9 ; C. jud., art. 15 à 18 ; Cass. 29.6.1995","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-10-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1995:ARR.19951009.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De zware fout, noodzakelijk voor de regresvordering van de verzekeraar, kan niet gelegd worden in de weigering van het nemen van een bloedstaal, nu die weigering als zodanig niet de oorzaak of de medeoorzaak van het…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La faute lourde requise pour le recours de l'assureur ne peut résider dans le refus de prise de sang, ce refus ne pouvant être la cause ou la cause concomitante de l'accident, même s'il a empêché de déterminer exactement le degré d'intoxication. Le juge pénal n'ayant pas dû se prononcer sur la consommation d'alcool, rien n'empêche le juge civil de décider qu'elle a été la cause de l'accident. L'issue du recours n'est pas expressément indiquée.","k":"RC auto — refus de prise de sang et faute lourde","law":"Pas de base légale mentionnée dans le sommaire","w":33,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1995-10-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1995:JUG.19951009.1","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'action récursoire de l'assureur n'est pas une action ayant pour objet direct et immédiat la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation, mais bien le recouvrement de sommes que l'assureur s'est…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'action récursoire de l'assureur n'a pas pour objet direct et immédiat la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation, mais le recouvrement de sommes que l'assureur a dû contractuellement verser à la victime et qu'il est contractuellement autorisé à récupérer auprès de son assuré. Son fondement est le contrat, non l'accident : elle excède la compétence matérielle du tribunal de police. La décision tranche une question de compétence ; le fond n'est pas abordé dans le sommaire.","k":"Recours de l'assureur — compétence du tribunal de police","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":249,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1995-10-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1995:JUG.19951006.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"De opschortingsclausule van de waarborg bij gebrek aan betaling van de premies, moet zoals elke andere clausule, te goeder trouw toegepast worden. Als een schadegeval zich voordoet terwijl de verzekerde te laat is met…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que la clause de suspension de la garantie pour non-paiement des primes doit, comme toute clause, être appliquée de bonne foi. Lorsqu'un sinistre survient alors que l'assuré est en retard de paiement mais pas encore mis en demeure, la bonne foi impose à l'assureur d'attirer expressément son attention sur le risque que ce sinistre ne soit pas couvert à défaut de paiement dans le délai. À défaut, le profane ne peut comprendre que l'avertissement le prive de la couverture d'un sinistre antérieur, alors que l'assureur professionnel le sait.","k":"RC auto — suspension pour non-paiement et bonne foi","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":249,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1995-10-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1995:JUG.19951006.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La clause de suspension de garantie pour défaut de paiement des primes doit, comme toute clause contractuelle, être mise en oeuvre de bonne foi. Lorsqu'un sinistre survient alors que l'assuré est en retard de paiement…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Selon le tribunal, la clause de suspension pour défaut de paiement des primes doit être mise en oeuvre de bonne foi. Lorsque le sinistre survient alors que l'assuré est en retard de paiement mais n'a pas encore été mis en demeure, l'assureur doit attirer spécialement son attention sur le fait que ce sinistre risque de ne pas être couvert faute de paiement dans le délai. À défaut, le profane ne perçoit pas cette conséquence. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"Défaut de prime — mise en oeuvre de bonne foi de la suspension","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":249,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1995-10-04","rol":"13276","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1995:ARR.19951004.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 28 bis de la loi du 10 avril 1971 tel qu'il a été introduit par l'arrêté royal n 530 du 31 mars 1987 dispose que le capital prothèse n'est plus à verser au Fonds des Accidents du Travail que pour les accidents…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'article 28bis de la loi du 10 avril 1971, introduit par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, ne prévoit plus le versement du capital prothèse au Fonds des accidents du travail que pour les accidents antérieurs au 1er janvier 1988. L'accident étant survenu le 17 novembre 1989, le coût des appareils et les frais d'entretien et de renouvellement sont directement à charge de l'assureur-loi pendant toute la vie de la victime.","k":"Accident du travail — frais de prothèse à charge de l'assureur-loi","law":"Loi 10.4.1971, art. 28bis ; AR n° 530 du 31.3.1987","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1995-09-29","rol":"C.95.0003.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950929.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque la responsabilité d'un accident est partagée entre la personne lésée par un accident et un tiers conduisant un véhicule non identifié ou non couvert par une assurance, l'exercice par l'organisme assureur de la…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La responsabilité de l'accident était partagée entre la personne lésée et un tiers conduisant un véhicule non identifié ou non assuré. La Cour décide que le droit propre de l'organisme assureur maladie-invalidité (mutualité) contre le Fonds commun de garantie, fondé sur l'article 76quater de la loi du 9 août 1963, est limité au montant des prestations versées et à l'indemnité maximale due par le tiers à la victime pour le préjudice corporel de nature patrimoniale. La créance de la mutualité contre le Fonds est ainsi plafonnée. Texte intégral non publié.","k":"Fonds commun de garantie — limites du droit propre de la mutualité","law":"Loi du 9.8.1963, art. 76quater (aujourd'hui loi coordonnée du 14.7.1994, art. 136) ; Cass. 10.12.1973 ; Cass. 4.5.1984","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"1995-09-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1995:JUG.19950926.12","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Door de verzekeraar niet te verwittigen dat het verzekerde onroerend goed onbewoonbaar was verklaard, maakt de verzekerde zich schuldig aan een schuldige verzwijging in de zin van artikel 9 van de wet van 11 juni 1874.…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'assuré qui n'avertit pas l'assureur que l'immeuble assuré a été déclaré inhabitable commet une réticence fautive au sens de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874. Devant savoir que l'état de l'immeuble aggravait le risque, il a en outre commis une faute lourde au sens de l'article 16 de la même loi. L'assureur est libéré de toute obligation d'indemnisation et peut conserver les primes payées.","k":"Assurance incendie — immeuble inhabitable, réticence et faute lourde","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9 et 16","w":249,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1995-09-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1995:JUG.19950926.12","ch":"","res":"","t":"duties","q":"En s'abstenant d'aviser l'assureur de ce que l'immeuble assuré avait fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, l'assuré se rend coupable d'une réticence coupable au sens de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874. En…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré n'avait pas averti l'assureur que l'immeuble assuré avait fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité. Le tribunal y voit une réticence au sens de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874 et, l'assuré ayant dû avoir conscience de l'aggravation du risque, une faute grave au sens de l'article 16. L'assureur est dégagé de toute obligation d'indemnisation et autorisé à retenir les primes payées.","k":"Assurance incendie — réticence sur l'insalubrité","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9 et 16","w":249,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1995-09-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1995:JUG.19950915.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De uitsluiting van waarborg, waarop de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen zich kan beroepen in geval van diefstal van het verzekerde voertuig, omvat tevens de gebruiksdiefstal zoals beoogd…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'exclusion de garantie invocable par l'assureur RC auto en cas de vol du véhicule assuré couvre aussi le vol d'usage visé à l'article 461, al. 2 du Code pénal, qui suppose une soustraction contre la volonté du propriétaire et une intention frauduleuse d'usage temporaire suivi de restitution. La qualification donnée par les parties (prêt plutôt que vol) est sans incidence. L'assureur ne doit pas sa garantie et le Fonds commun de garantie intervient.","k":"RC auto — exclusion en cas de vol d'usage","law":"Code pénal, art. 461, al. 2","w":33,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1995-09-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1995:JUG.19950915.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'exclusion de la garantie, dont peut se prévaloir l'assureur de la responsabilité civile automobile en cas de vol du véhicule assuré, s'étend également au vol d'usage tel qu'il est visé à l'article 461, al. 2, du Code…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que l'exclusion de garantie dont peut se prévaloir l'assureur RC auto en cas de vol du véhicule s'étend au vol d'usage au sens de l'article 461, al. 2, du Code pénal. Celui-ci suppose une soustraction contre le gré du propriétaire et une intention frauduleuse d'usage momentané avec volonté de restitution ; la qualification d'emprunt donnée par les parties est sans incidence. Selon les mots-clés, l'assureur ne couvre pas et le Fonds commun de garantie intervient.","k":"RC auto — exclusion en cas de vol d'usage","law":"Code pénal, art. 461, al. 2","w":33,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1995-09-06","rol":"11996","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1995:ARR.19950906.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 72, alinéa 2, de la loi du 10-04-1971 modifié par la loi du 01-08-1985 dispose que la victime peut intenter une action en justice contre la décision de guérison sans incapacité permanente de travail dans les…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Selon l'article 72, alinéa 2, la victime peut agir contre la décision de guérison sans incapacité permanente dans les trois ans de la notification visée à l'article 24. Si l'alinéa 1er permet une action en révision contre une telle décision, toute action la contestant n'est pas pour autant automatiquement une action en révision. En l'espèce, l'action du demandeur originaire est une action en indemnisation. Le sommaire ne précise pas l'issue au fond.","k":"Accident du travail — action en indemnisation ou en révision contre la décision de guérison","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 et 72","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1995-06-29","rol":"C.94.0393.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950629.3","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La demande en déclaration d'arrêt commun formée par le demandeur en cassation est irrecevable lorsque celui-ci ne justifie d'aucun intérêt à faire déclarer l'arrêt commun à la partie citée en intervention; tel est le…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assuré avait demandé au courtier d'étendre sa police omnium à un véhicule de remplacement, volé avant que la couverture ne soit acquise. La cour d'appel, qualifiant le dommage de perte d'une chance d'assurer en omnium le véhicule volé, avait relevé les fautes du courtier et le « retard injustifié et anormal » de l'assureur à prendre attitude, mais avait accueilli pour le tout l'action en garantie du courtier contre l'assureur. La Cour rappelle qu'en cas de fautes concurrentes, l'autre auteur ne peut être condamné à la réparation intégrale du dommage, et casse l'arrêt sur ce point sur le pourvoi de l'assureur. La demande principale de l'assuré n'était pas attaquée ; la déclaration d'arrêt commun à l'assuré est rejetée faute d'intérêt.","k":"Omnium — action en garantie du courtier contre l'assureur, fautes concurrentes","law":"Ancien Code civil, art. 1382–1383 ; C. jud., art. 15 ; Cass. 26.3.1992","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-06-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1995:JUG.19950623.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Gladde banden, bovendien van verschillende maten kunnen een abnormaal en door de bestuurder niet te kontroleren gedrag van het voertuig veroorzaken, dat van aard is om het risico daadwerkelijk te verhogen. De bestuurder…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal déclare fondé le recours de l'assureur contre l'assuré pour faute lourde. Des pneus lisses, de surcroît de tailles différentes, peuvent provoquer un comportement anormal et incontrôlable du véhicule et aggravent effectivement le risque ; vu les campagnes de sécurité routière, le conducteur ne pouvait l'ignorer. Confier régulièrement son véhicule à un garagiste ne dispense pas le propriétaire de veiller à son bon état, surtout s'agissant d'un défaut visible des pneus.","k":"RC auto — pneus lisses, recours pour faute lourde","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":33,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1995-06-22","rol":"C.92.9541.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950622.19","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage ne peut être compris dans \"les personnes transportées à quelque titre que ce soit\" dont l'assurance doit couvrir les dommages en vertu de l'article 3, alinéa 2, de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Liège avait déclaré fondée en son principe l'action des défenderesses contre l'assureur RC auto, au motif que l'article 3, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1956 vise toutes les personnes transportées, y compris le conducteur. Sur question préjudicielle posée par la Cour le 6 mai 1993, la Cour de justice Benelux a dit pour droit que le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage ne peut être compris parmi les « personnes transportées à quelque titre que ce soit ». La Cour casse l'arrêt sur ce point, sur le pourvoi de l'assureur, et renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.","k":"RC auto — le conducteur n'est pas une « personne transportée »","law":"Loi du 1.7.1956, art. 3, al. 2 ; dispositions communes Benelux, art. 3, al. 2 ; C.J. Benelux 8.12.1994 (A93/5) ; Cass. 6.5.1993","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-06-20","rol":"443790","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1995:ARR.19950620.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La condamnation au pénal, si sévère soit-elle, n'ôte pas au juge civil le pouvoir d'apprécier si l'assuré a commis, en l'espèce, une faute grave vis à vis de son assureur. Le fait d'emprunter la nuit une traverse de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le conducteur avait emprunté de nuit une traverse de jonction pour faire demi-tour sur l'autoroute et l'assureur exerçait une action récursoire pour faute grave. La cour rappelle que la condamnation pénale, si sévère soit-elle, n'ôte pas au juge civil le pouvoir d'apprécier la faute grave à l'égard de l'assureur. Faute de preuve d'une intention de causer un dommage et d'aggraver le risque, ce comportement n'est pas assimilable à la faute grave visée aux articles 24 et 25/3 du contrat-type : le recours n'est pas accueilli.","k":"RC auto — demi-tour sur autoroute et faute grave","law":"Contrat-type AR 14.12.1992, art. 24 et 25/3 ; loi du 11.6.1874, art. 16 (« 1974 » dans le sommaire)","w":167,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1995-06-16","rol":"C.93.0366.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950616.6","ch":"","res":"","t":"intent","q":"Ne constitue pas un aveu judiciaire, la déclaration faite dans une cause autre que celle sur laquelle le juge est appelé à statuer. || La règle suivant laquelle l'assureur ne répond pas de la perte ou du dommage causé…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le fils et préposé d'un preneur ayant souscrit une assurance RC « exploitations industrielles et commerciales » avait causé un accident par une faute lourde ; la cour d'appel de Gand, tout en constatant qu'aucune faute lourde ne pouvait être imputée au preneur, avait rejeté sa demande contre l'assureur au motif que le dommage résultait d'une faute lourde. La Cour juge que l'exclusion de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874, qui vise les cas assimilables au dol, ne s'applique pas au preneur-assuré lorsque la faute lourde a été commise par son préposé, fût-il lui aussi assuré. L'arrêt est cassé en tant qu'il rejette la demande du preneur. Une déclaration faite dans une autre cause ne constitue pas un aveu judiciaire.","k":"Assurance RC — faute lourde du préposé inopposable au preneur","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 ; ancien Code civil, art. 1134, 1354, 1356","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-06-14","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1995:ARR.19950614.13","ch":"","res":"","t":"duties","q":"I. Lorsque l'assureur invoque le bénéfice de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874, soit la réticence ou la fausse déclaration du souscripteur du contrat, il lui appartient d'établir le fait qui détermine la sanction…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Liège rappelle que l'assureur qui invoque l'article 9 de la loi du 11 juin 1874 doit établir le fait qui justifie la sanction : la seule circonstance que le fils du preneur conduisait le jour de l'accident ne prouve pas qu'il était conducteur habituel. La faute grave libératoire doit être personnelle à l'assuré ; le preneur peut être visé s'il a lui-même commis une faute grave au sens de l'article 16, l'assureur devant en prouver les éléments objectif et subjectif et le lien causal avec l'accident. L'issue finale n'est pas précisée.","k":"RC auto — conducteur habituel et faute grave","law":"Loi du 11 juin 1874, art. 9 et 16","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1995-06-07","rol":"95776","ecli":"ECLI:BE:TTBRW:1995:JUG.19950607.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"En raison des frais très importants auxquels le demandeur est exposé, ainsi que du fait que l'application de la loi du 10 avril 1971 n'est pas contestée, il apparaît raisonnable de lui allouer provisionnellement à…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Il était contesté que la police ait été régulièrement annulée au moment de l'accident, mais l'application de la loi du 10 avril 1971 ne l'était pas. Vu les frais très importants du demandeur, le tribunal lui alloue provisionnellement, tous droits saufs, une allocation journalière de 1 000 F depuis l'accident jusqu'au jugement sur ce point, à charge de l'assureur-loi, débiteur naturel, l'intervention du Fonds des accidents du travail n'étant que résiduaire.","k":"Accident du travail — allocation provisionnelle à charge de l'assureur-loi","law":"Loi du 10.4.1971, art. 66","w":-1,"c":"Tribunal du travail du Brabant Wallon","m":"summary"},{"d":"1995-06-01","rol":"C.94.0405.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950601.10","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Les cas dans lesquels la prescription court contre les mineurs et les interdits ne sont pas seulement ceux déterminés par une disposition légale expresse; il suffit que la volonté du législateur de déroger à la règle de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'action directe de la victime, devenue juridiquement incapable à la suite de l'accident, contre l'assureur RC auto du responsable avait été déclarée prescrite par la cour d'appel de Mons. La Cour juge que les exceptions à l'article 2252 du Code civil ne doivent pas être prévues par une disposition expresse et peuvent résulter de l'objet ou du but de la loi ; la prescription triennale de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1956 vise à éviter que l'assureur soit exposé à des actions longtemps après les faits, but étranger à la capacité des parties. Elle court donc contre les mineurs et les interdits. Le pourvoi de la victime est rejeté.","k":"RC auto — prescription de l'action directe du mineur ou de l'interdit","law":"Loi du 1.7.1956, art. 6 et 10 ; ancien Code civil, art. 2252, 2278 ; Cass. 21.4.1961","w":258,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-05-31","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1995:ARR.19950531.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La présomption instituée par l'article 1384, alinéa 1 du Code civil n'existe qu'en faveur des personnes directement victimes du dommage et ne peut être invoquée que par elles. Interdire au Fonds, auquel on oppose un cas…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La présomption de l'article 1384, alinéa 1er, de l'ancien Code civil n'existe qu'au profit des victimes directes du dommage et ne peut être invoquée que par elles. La cour admet toutefois qu'interdire au Fonds, auquel on oppose un cas de force majeure, d'invoquer un vice de la chose pour le réfuter le priverait d'un moyen de défense et compromettrait son droit à un procès équitable. L'issue concrète du litige n'est pas précisée.","k":"Fonds commun de garantie — force majeure et vice de la chose","law":"Ancien Code civil, art. 1384, al. 1er","w":33,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1995-05-11","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1995:ARR.19950511.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Door op een rijbaan van 8,4 m met een voertuig waarmee men nauwelijks vertrouwd is een snelheid van 140 à 150 km per uur te voeren begaat men ongetwijfeld een zware verkeersovertreding. Het betreft een gedraging die…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Rouler à 140 à 150 km/h sur une chaussée de 8,4 m avec un véhicule peu familier constitue sans doute une infraction grave, dangereuse, irresponsable et interdite. Elle ne constitue pas pour autant une faute lourde au sens de l'article 25, 9° des conditions générales, car ce comportement ne peut être considéré comme étranger aux prévisions des parties lors de la conclusion du contrat. Le recours de l'assureur contre l'assuré est rejeté.","k":"RC auto — vitesse excessive non constitutive de faute lourde","law":"Conditions générales de la police, art. 25, 9°","w":33,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1995-05-11","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1995:JUG.19950511.9","ch":"","res":"","t":"home","q":"La preuve de la réalité du vol est en principe suffisamment établie par le dépôt d'une plainte et le contenu, vraisemblable de la déclaration faite par l'assuré : cette preuve n'apparaît plus suffisante dès l'instant où…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que la réalité du vol est en principe suffisamment établie par le dépôt d'une plainte et la déclaration vraisemblable de l'assuré, mais que cette preuve ne suffit plus dès que l'assureur démontre des éléments sérieux de suspicion ou de doute sur la réalité du vol. Les mots-clés font état d'une répétition d'indu et de fraude ; l'issue concrète n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Assurance vol — preuve du vol et éléments de suspicion","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":249,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1995-05-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1995:ARR.19950510.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"s'nachts slalommen op een eerder smalle rijbaan, dat wil zeggen het constant van links naar rechts rijden over de hele breedte van de rijbaan, getuigt van een schuldige onverantwoordelijkheid. Nochtans wordt niet…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Zigzaguer la nuit sur une chaussée plutôt étroite, en roulant constamment de gauche à droite sur toute sa largeur, témoigne d'une irresponsabilité fautive. Toutefois, le lien causal entre cette conduite et l'accident n'est pas établi : rien ne montre que le conducteur conduisait encore ainsi au moment du croisement avec un autre véhicule. Le recours de l'assureur contre l'assuré est rejeté.","k":"RC auto — faute lourde et lien causal (conduite en slalom)","law":"Pas de base légale mentionnée dans le sommaire","w":33,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1995-04-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:ARGNT:1995:JUG.19950421.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Juportal ne fournit que des mots-clés pour ce jugement. Selon ceux-ci, l'affaire porte sur la notification par l'assureur-loi d'une décision de guérison après une incapacité temporaire, une rechute ultérieure, le refus de prise en charge par l'assureur et la nature de la demande de la victime (demande en révision ou non) ainsi que le délai applicable. La solution retenue n'apparaît pas dans le sommaire.","k":"Accident du travail — rechute après déclaration de guérison et délai de révision","law":"Loi 10.4.1971","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Gent","m":"summary"},{"d":"1995-04-12","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1995:ARR.19950412.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En circulant de nuit avec un taux d'alcoolémie de 1,93 g par litre, l'assuré aggrave objectivement les risques d'accident au-delà des prévisions du contrat : sa réticence à reconnaître la réalité conforte l'idée qu'il…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Liège considère qu'en circulant de nuit avec un taux d'alcoolémie de 1,93 g par litre, l'assuré aggrave objectivement les risques d'accident au-delà des prévisions du contrat. Son refus de reconnaître la réalité conforte l'idée qu'il avait conscience des effets néfastes de son état sur la conduite. La cour retient ainsi les éléments objectif et subjectif de la faute grave fondant le recours de l'assureur.","k":"RC auto — conduite avec 1,93 g/l, faute grave","law":"Recours de l'assureur pour faute grave (article non précisé dans le sommaire)","w":33,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1995-04-12","rol":"P.94.1154.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950412.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"Est recevable la demande en déclaration d'arrêt commun formée par un demandeur en cassation, lorsque ladite demande ne paraît pas dénuée d'intérêt pour ce demandeur. || Est irrecevable à défaut d'intérêt, le moyen par…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le tiers responsable d'un accident sur le chemin du travail et les civilement responsables avaient été condamnés à indemniser en droit commun la victime, atteinte d'une incapacité totale ; l'assureur-loi était appelé en déclaration de jugement commun. Face aux conclusions soutenant que le capital constitué par l'assureur-loi pour une incapacité de 115 % dépassait le dommage de droit commun, le juge devait vérifier lui-même si la part de ce capital afférente à l'aide d'une tierce personne ne couvrait pas entièrement ce poste : l'allocation de 164.016 francs pour l'aide de tiers est cassée. Le grief tiré de l'absence de ventilation entre la victime et l'assureur-loi est irrecevable à défaut d'intérêt, les condamnations couvrant la totalité de la dette.","k":"Accident sur le chemin du travail — imputation du capital de l'assureur-loi","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46, §2 et 47 ; ancien Code civil, art. 1315, 1382–1383 ; C. jud., art. 15 à 18","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-04-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1995:ARR.19950406.17","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Het verhaal wordt gesteund op art. 25.4 van de typepolis nu de dekking geschorst was wegens niet betaling van premie. De op 1 februari 1980 vervallen premie werd op de vervaldag niet betaald en door het enkel…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le recours est fondé sur l'article 25.4 de la police-type, la garantie étant suspendue pour non-paiement de la prime. La prime échue le 1er février 1980 n'avait pas été payée à l'échéance et, par la seule expiration du délai de 14 jours suivant la mise en demeure recommandée postée le 13 mai 1980, la garantie était suspendue, et ce depuis l'échéance de la prime.","k":"RC auto — suspension pour non-paiement et recours","law":"Police-type, art. 25.4","w":33,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1995-04-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1995:ARR.19950406.18","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Het verhaal wordt gesteund op art. 25.1 typepolis en de verzekeraar verwijt aan de verzekeringnemer de verzwijging van twee vervallenverklaringen van het recht tot sturen. De verzekeraar levert niet het bewijs dat het…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur exerçait un recours fondé sur l'article 25.1 de la police-type, reprochant au preneur la réticence de deux déchéances du droit de conduire. La cour constate que l'assureur ne prouve pas que la communication de ces deux déchéances aurait eu une quelconque influence sur l'appréciation du risque ; le recours échoue.","k":"RC auto — réticence de déchéances antérieures","law":"Police-type, art. 25.1","w":249,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1995-04-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRW:1995:JUG.19950404.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"I. C'est le contrat en vigueur à l'époque de l'accident qui doit régir le recours de l'assureur. II. Ce recours doit être accueilli dès lors que le conducteur n'était pas titulaire d'un permis de conduire lors de…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que le recours de l'assureur est régi par le contrat en vigueur à l'époque de l'accident. Le conducteur n'étant pas titulaire d'un permis de conduire lors de l'accident du 15 octobre 1990, le recours est accueilli, sans que l'assureur doive établir un lien entre ce manquement et l'accident.","k":"RC auto — défaut de permis, recours et droit transitoire","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":33,"c":"Tribunal de première instance du Brabant Wallon","m":"summary"},{"d":"1995-04-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1995:ARR.19950403.8","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'assureur qui invoque la nullité de l'assurance en raison d'une réticence ou d'une fausse déclaration même sans mauvaise foi doit prouver que cette réticence ou cette fausse déclaration a diminué l'opinion du risque ou…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Liège rappelle que l'assureur qui invoque la nullité pour réticence ou fausse déclaration, même sans mauvaise foi, doit prouver que celle-ci a diminué l'opinion du risque ou en a changé le sujet, de sorte qu'informé, il n'aurait pas contracté aux mêmes conditions. Invoquer une condamnation antérieure de l'assuré ne suffit pas à cet égard. Le sommaire ne précise pas l'issue du litige.","k":"RC auto — recours pour réticence, charge de la preuve","law":"Règle de la réticence et de la fausse déclaration (article non précisé dans le sommaire)","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1995-03-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1995:ARR.19950330.7","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"De regresvordering gesteund op art. 25.9 van de typepolis verjaart overeenkomstig art. 32 verzekeringswet (1874) door verloop van 3 jaar vanaf de betalingen door de verzekeraar verricht aan de slachtoffers. De…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le recours fondé sur l'article 25.9 de la police-type se prescrit, conformément à l'article 32 de la loi du 11 juin 1874, par trois ans à compter des paiements faits par l'assureur aux victimes. La citation des parents en nom personnel, comme civilement responsables de leur fils mineur, n'interrompt pas la prescription à l'égard de celui-ci. L'action, introduite plus de trois ans après les paiements, est prescrite.","k":"RC auto — prescription et interruption du recours","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32 ; police-type, art. 25.9","w":249,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1995-03-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:GHCC:1995:ARR.026","ch":"","res":"","t":"motor","q":"la Cour dit pour droit : L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la…","court":"const","out":"diger","src":"juportal","s":"Saisie à titre préjudiciel par le tribunal de première instance de Bruxelles, la Cour d'arbitrage examine l'article 4, §1er, de la loi du 1er juillet 1956, applicable à un accident du 5.6.1990, qui excluait du bénéfice de l'assurance RC auto obligatoire le conjoint du conducteur ou du preneur ainsi que leurs parents et alliés en ligne directe vivant sous leur toit et entretenus de leurs deniers. L'objectif de prévenir la collusion est légitime, mais le moyen est disproportionné : les personnes exclues ne peuvent en aucun cas renverser la présomption de collusion, alors que des témoignages ou des constats de police peuvent l'écarter. La disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans cette mesure.","k":"RC auto — exclusion du conjoint (loi de 1956)","law":"Loi 1.7.1956, art. 4, §1er ; Constitution, art. 10 et 11 ; Cour de justice Benelux 16.4.1980","w":33,"c":"Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)","m":"full"},{"d":"1995-03-13","rol":"S.94.0096.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950313.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur-loi qui refuse de reconnaître l'accident comme étant un accident du travail, est tenu d'avertir l'organisme d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le délai prescrit, quel que soit le…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 63, §2, de la loi du 10 avril 1971, l'assureur-loi qui doute de l'application de la loi ou refuse de reconnaître l'accident comme accident du travail doit, quel que soit le motif du refus, en avertir dans les deux semaines de la déclaration l'organisme assureur maladie-invalidité de la victime. Le moyen de l'assureur, qui critiquait l'appréciation par la cour du travail de lettres syndicales, vise un motif sans incidence sur la légalité de la décision et est irrecevable. Le pourvoi de l'assureur-loi est rejeté ; l'arrêt de la cour du travail de Gand subsiste.","k":"Accident du travail — obligation de l'assureur-loi d'avertir la mutualité","law":"Loi du 10.4.1971, art. 63, §2 ; Cass. 3.10.1994","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-03-02","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1995:ARR.19950302.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De som uitbetaald na ontvangst van een getekende provisionele kwijting uitgeschreven 'zonder enige nadelige erkenning' dient aan de B.A.-verzekeraar te worden terugbetaald als zijn verzekerde later wordt vrijgesproken.…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La somme versée contre une quittance provisionnelle signée « sans aucune reconnaissance préjudiciable » doit être remboursée à l'assureur RC lorsque son assuré est ensuite acquitté. Par ce paiement, les parties n'entendaient pas régler définitivement leurs droits et l'assureur n'a pas reconnu la responsabilité de l'assuré. Qu'il ait été disposé auparavant à indemniser définitivement la victime est sans pertinence, celle-ci ayant refusé un règlement définitif puis accepté un paiement provisionnel sans reconnaissance.","k":"Assurance RC — répétition d'un paiement provisionnel","law":"Pas de base légale mentionnée dans le sommaire","w":33,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1995-03-02","rol":"C.94.0209.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950302.17","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'un accident a causé la mort de son auteur, les ayants droit de celui-ci ne peuvent prétendre à la réparation, par l'assureur de la responsabilité civile, des frais funéraires ni du dommage matériel et moral…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le conducteur seul responsable de l'accident était décédé ; ses ayants droit réclamaient à l'assureur RC auto les frais funéraires et leur préjudice matériel et moral par répercussion. La cour d'appel de Liège avait jugé que la police « R.C. Plus », qui étend le bénéfice de l'assurance au conjoint et aux ayants droit du conducteur, empêchait l'assureur d'opposer la faute de celui-ci. La Cour décide que cette clause étend le cercle des bénéficiaires mais ne règle pas la mesure du dommage réparable ; l'arrêt y ajoute une condition qu'elle ne comporte pas et méconnaît sa force obligatoire. Sur le pourvoi de l'assureur, les condamnations relatives aux frais funéraires, au préjudice moral et au dommage matériel par répercussion sont cassées.","k":"RC auto — dommage des ayants droit du conducteur seul responsable","law":"Loi du 1.7.1956, art. 3, 4, 6 ; ancien Code civil, art. 1134, 1382–1383","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-02-28","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1995:ARR.19950228.13","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Il appartient à l'assureur de prouver que les sinistres antérieurs dont a été victime l'assuré l'auraient amené à ne pas couvrir le risque s'ils avaient été déclaré spontanément. L'assureur est le plus à même…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"En assurance vol, l'assureur invoquait la nullité du contrat pour réticence des sinistres antérieurs subis par l'assuré. La cour décide qu'il appartient à l'assureur de prouver que ces sinistres, s'ils avaient été déclarés spontanément, l'auraient amené à ne pas couvrir le risque. L'assureur est le mieux placé pour apprécier ce qui est assurable et pour n'assurer que des bâtiments munis d'un système de sécurité. L'issue concrète n'est pas expressément précisée dans le sommaire.","k":"Assurance vol — réticence des sinistres antérieurs","law":"Loi du 11.6.1874 (réticence, nullité) ; charge de la preuve","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1995-02-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1995:ARR.19950224.6","ch":"","res":"","t":"duties","q":"De verzekeraar moet de verzwijging bewijzen en moet tevens bewijzen dat de verzwijging van die aard was dat de waardering van het risico werd verminderd en hij in de overeenkomst niet zou hebben toegestemd of slechts…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur doit prouver la réticence et qu'elle était de nature à diminuer l'opinion du risque, de sorte qu'il n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à d'autres conditions. En notifiant sans réserve à l'assuré l'indemnisation de la personne lésée alors qu'il pouvait connaître la réticence, l'assureur a couvert la nullité de l'article 9 en renonçant à l'invoquer.","k":"RC auto — preuve de la réticence et renonciation à la nullité","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":249,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1995-02-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1995:ARR.19950223.2","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Ingevolge art. 32 van de verzekeringswet van 11 juni 1874 is elke rechtsvordering die voortvloeit uit een verzekeringspolis verjaard door verloop van drie jaren, te rekenen van de gebeurtenis waarop zij is gegrond.…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"En vertu de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874, toute action dérivant d'une police d'assurance se prescrit par trois ans à compter de l'événement qui y donne ouverture. Lorsque l'assureur réclame à l'assuré, sur la base d'une cause de déchéance, le remboursement des sommes payées aux victimes, la prescription ne court qu'à partir du paiement effectué après qu'il est établi qu'il est légalement tenu d'indemniser le tiers lésé ; en cas de paiements successifs, la date de chacun est le point de départ. Le sommaire ne dit pas si l'action était prescrite.","k":"RC auto — point de départ de la prescription du recours","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32","w":249,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1995-02-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1995:ARR.19950223.9","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Ingevolge art. 32 van de verzekeringswet van 11 juni 1874 is elke rechtsvordering die voortvloeit uit een verzekeringspolis verjaard door verloop van drie jaren, te rekenen van de gebeurtenis waarop zij is gegrond.…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"En vertu de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874, toute action dérivant d'une police d'assurance se prescrit par trois ans à compter de l'événement qui y donne ouverture. Lorsque l'assureur réclame à l'assuré, sur la base d'une cause de déchéance, le remboursement des sommes payées aux victimes, la prescription ne court qu'à partir du paiement effectué après qu'il est établi qu'il est légalement tenu d'indemniser le tiers lésé ; en cas de paiements successifs, la date de chacun est le point de départ. Le sommaire ne dit pas si l'action était prescrite.","k":"RC auto — prescription triennale du recours","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32","w":249,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1995-02-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1995:ARR.19950216.8","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Il incombe à l'assuré de donner à l'assureur une connaissance exacte des éléments du risque qu'il veut faire couvrir sans que l'assureur ait à en opérer la vérification. Lorsqu'une déclaration est imprécise ou…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour retient que l'assuré doit donner à l'assureur une connaissance exacte des éléments du risque, sans que l'assureur ait à les vérifier. Face à une déclaration imprécise ou à une question importante restée sans réponse, l'assureur doit au moins réagir ; dans certaines circonstances, il peut toutefois tenir l'absence de réponse pour une réponse négative. Dès que la réticence ou la fausse déclaration influe sur l'opinion du risque, l'assureur peut invoquer la nullité même si cette circonstance n'est pas la source du dommage, aucun lien causal n'étant exigé. Le sommaire n'indique pas l'issue concrète.","k":"RC auto — réticence et nullité du contrat","law":"Déclaration du risque (réticence, nullité)","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1995-02-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1995:ARR.19950216.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Bij toepassing van artikel 24 en 25.4 van de polis kan de verzekeraar bij niet betaling van de premie de regresvordering instellen tegen de verzekeringsnemer. Bij gebreke aan betaling van de premie binnen de 14 dagen…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"En application des articles 24 et 25.4 de la police, l'assureur peut exercer un recours contre le preneur en cas de non-paiement de la prime. À défaut de paiement dans les 14 jours mentionnés dans la lettre recommandée de l'assureur, la garantie est suspendue à partir de l'échéance de la prime.","k":"RC auto — non-paiement de la prime, suspension et recours","law":"Police (police-type), art. 24 et 25.4","w":33,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1995-02-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1995:ARR.19950215.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De vordering (tot terugbetaling) van het G.M.W.F. is gesteund op artikel 50 (nu art. 80), alinéa 2 van de wet van 9 juli 1975, hetwelk uitdrukkelijk stelt dat het Fonds in de rechten van de benadeelde tegen de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La demande en remboursement du Fonds commun de garantie se fonde sur l'article 50 (aujourd'hui 80), alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975, qui prévoit expressément que le Fonds est subrogé dans les droits de la personne lésée contre les responsables et, le cas échéant, leurs assureurs. Le Fonds peut ainsi exercer tous les droits de la victime contre chaque responsable, quelle que soit la part de chacun dans l'accident et le dommage. Le litige oppose le Fonds à un assureur.","k":"Fonds commun de garantie — vol, recours contre l'assureur","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50 (aujourd'hui art. 80), §2","w":33,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1995-02-10","rol":"12819/91","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1995:JUG.19950210.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Action récursoire : Les articles 25.6 et 8 de la police-type du contrat d'assurance automobile autorisent l'assureur à exercer un recours récursoire contre l'assuré : - lorsqu'au moment du sinistre, le véhicule est…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Les articles 25.6 et 8 de la police-type permettent le recours lorsque le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions légales pour conduire ou non autorisée à le conduire. Le tribunal juge que le dépassement de deux heures de l'horaire autorisé (vendredi, 19 h) par le titulaire d'une licence d'apprentissage et la circulation sous plaques « marchand » sont des infractions occasionnelles, insuffisantes pour fonder l'action récursoire.","k":"RC auto — recours et licence d'apprentissage","law":"Police-type, art. 25.6 et 8","w":33,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1995-02-08","rol":"P.94.0581.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950208.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Pour que le Fonds commun de garantie automobile soit tenu à réparation conformément à l'article 50, alinéa 1er, 2° de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, il faut qu'aucune…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Dans un accident dont tous les véhicules étaient identifiés, le conducteur avait été acquitté en raison d'une cause de justification tenant à la faute vraisemblable d'un autre conducteur ; une société lésée et un assureur réclamaient l'indemnisation au Fonds commun de garantie automobile en invoquant le cas fortuit. La Cour décide que le Fonds n'intervient en vertu de l'article 50, alinéa 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 que si aucune entreprise d'assurances n'est obligée en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule ayant causé l'accident, et non en raison de l'impossibilité de déterminer les responsabilités. Le moyen dirigé contre les décisions relatives au Fonds est rejeté. Le texte publié est abrégé et ne reproduit pas le dispositif.","k":"Fonds commun de garantie — cas fortuit et responsabilités indéterminées","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50, al. 1er, 2° ; AR du 16.12.1981, art. 19 ; Cass. 9.1.1992 ; Cass. 13.11.1992","w":33,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-02-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1995:ARR.19950206.6","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Les intérêts compensatoires sont destinés à compléter la réparation du préjudice en assurant à la partie lésée l'indemnisation du dommage que lui cause le retard apporté à cette indemnisation. Le préjudice de la…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La mutualité réclamait à l'assureur RC du responsable le remboursement de ses débours en faveur de la victime. La cour rappelle que les intérêts compensatoires complètent la réparation en indemnisant le dommage causé par le retard. Le préjudice de la mutualité naissant au jour des décaissements, l'assureur doit les intérêts compensatoires sur les sommes payées à la victime à partir de cette date jusqu'au remboursement.","k":"Recours de la mutualité — point de départ des intérêts compensatoires","law":"Intérêts compensatoires ; recours de la mutualité","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1995-02-06","rol":"S.94.0060.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950206.10","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'action d'un travailleur contre son employeur en exécution des garanties prévues dans un contrat d'assurance souscrit par l'employeur contre les risques d'accident des membres de son personnel survenant dans la vie…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le contrat de travail et le règlement de travail promettaient au personnel des garanties complémentaires en cas d'accident de la vie privée ; la police souscrite par l'employeur excluait toute stipulation pour autrui au profit des travailleurs. La cour du travail de Mons avait considéré l'action de la travailleuse contre l'employeur comme dérivant de la police d'assurance, soumise à la prescription triennale de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874. La Cour juge que, la police excluant la stipulation pour autrui, le droit du travailleur trouve son origine dans le seul contrat de travail et que l'action ne dérive pas de la police. Sur le pourvoi de l'employeur, l'arrêt est cassé quant à l'indemnité d'incapacité permanente ; l'assureur n'était pas partie.","k":"Assurance accidents vie privée souscrite par l'employeur — prescription","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32, al. 1er ; ancien Code civil, art. 1119 à 1122, 1165","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-02-02","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1995:ARR.19950202.12","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Het regres van de verzekeraar WAM tegen zijn verzekerde, gesteund op artikel 25, 9° van de modelpolis, bestaat uit het feit dat de verzekerde boven hetgeen contractueel is bepaald het risico abnormaal verzwaart, op…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le recours de l'assureur RC auto contre son assuré fondé sur l'article 25, 9° de la police-type suppose que l'assuré aggrave anormalement le risque au-delà de ce qui est contractuellement prévu, en ayant ou devant avoir conscience de cette aggravation. Une erreur d'appréciation d'une situation et un comportement fautif ne relèvent pas de l'article 25, 9° ; le recours n'est pas admis.","k":"RC auto — aggravation anormale du risque et recours","law":"Police-type, art. 25, 9°","w":33,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1995-02-02","rol":"C.94.0134.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950202.14","ch":"","res":"","t":"persons","q":"N'est pas contraire à l'ordre public la clause du contrat d'assurance individuelle qui, en se référant à la législation sur les accidents du travail, n'exclut pas de la garantie les cas où l'accident est imputable à la…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur s'était engagé à garantir les gérants d'une société « aux conditions de la loi sur les accidents du travail », pour tous les accidents de la vie professionnelle et privée ; le gérant victime d'un accident réclamait l'indemnité et l'assureur invoquait sa faute lourde. La cour d'appel de Mons avait jugé que l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 n'est plus d'ordre public et que l'assureur pouvait y déroger en renvoyant au régime des accidents du travail, qui n'exclut pas la faute lourde de la victime ; elle avait condamné l'assureur à une provision de trois millions de francs. La Cour juge cette décision légale. Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Assurance accidents — garantie « aux conditions accidents du travail » et faute lourde","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 ; ancien Code civil, art. 6, 1131, 1133 ; loi du 10.4.1971","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-01-30","rol":"S.94.0010.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950130.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Les allocations qui sont dues en vertu de l'article 58, alinéa 1er, 7°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"La mutualité réclamait au Fonds des accidents du travail des intérêts pour le remboursement tardif des allocations d'adaptation qu'elle avait versées à la victime. Sur son pourvoi, la Cour juge que les allocations accordées par le Fonds en vertu de l'article 58 de la loi du 10 avril 1971 sont des prestations visées par la loi, productives de plein droit d'intérêts dès leur exigibilité (art. 42, al. 3), et casse le rejet de la demande d'intérêts. Sur le pourvoi du Fonds, elle décide que l'article 68, qui met les dépens à charge de l'assureur, ne s'applique pas au litige entre le Fonds et une mutualité agissant sur la base de l'article 76quater de la loi AMI de 1963 ; la décision sur les dépens est également cassée.","k":"Accident du travail — intérêts sur les allocations d'adaptation et dépens","law":"Loi du 10.4.1971, art. 42, al. 3, 58, 68 ; loi du 9.8.1963, art. 76quater ; C. jud., art. 1017","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1995-01-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1995:ARR.19950113.10","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Een verzekeraar beoordeelt het risico van het contract (...) in functie van de persoon die de verzekeringsovereenkomst aangaat, inzonderheid m.b.t. zijn voorspelbaar gedrag in het verkeer. Het feit dat de verzekerde…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur apprécie le risque en fonction de la personne qui contracte, notamment de son comportement prévisible dans la circulation. Le fait que l'assuré ait été déchu à quatre reprises depuis 1976 du droit de conduire révèle une certaine constance et une disposition qui compromettent sa fiabilité comme usager normal et augmentent le risque d'accident. Le litige concerne un recours et la modification du risque ; l'issue du recours n'est pas expressément indiquée.","k":"RC auto — déchéances répétées du droit de conduire et risque","law":"Pas de base légale mentionnée dans le sommaire","w":249,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1995-01-05","rol":"C.94.0009.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950105.9","ch":"","res":"","t":"persons","q":"L'assuré qui fait valoir à l'égard de son assureur le droit à un payement, doit apporter la preuve, non seulement du dommage, mais encore de l'évènement qui y a donné lieu et établir que le risque réalisé était celui…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Dans une assurance « individuelle occupants de voiture », l'assuré était décédé dans un accident ; l'assureur soutenait que l'accident avait été causé par un malaise cardiaque du conducteur et invoquait l'exclusion des accidents résultant d'un état maladif. La cour d'appel de Mons avait mis à charge de l'assureur la preuve des conditions de l'exclusion. La Cour juge que l'assuré qui réclame un paiement à son assureur doit prouver non seulement le dommage, mais aussi l'événement et que le risque réalisé était celui prévu par le contrat et non exclu par celui-ci ; sur le pourvoi de l'assureur, l'arrêt est cassé.","k":"Assurance individuelle occupants — charge de la preuve","law":"Loi du 11.6.1874, art. 1er et 27, 3° ; ancien Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1994-12-23","rol":"9465387","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1994:JUG.19941223.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"La victime d'un accident du travail a droit à une provision en vertu de l'article 66 de la loi. Cette avance provisionnelle sera à charge du Fonds des accidents du travail dont c'est la mission en application de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La police d'assurance étant contestée, le tribunal décide que la victime a droit à une provision en vertu de l'article 66 de la loi du 10 avril 1971, à charge du Fonds des accidents du travail, chargé de la réparation lorsque l'assureur reste en défaut (art. 58, al. 1er, 3°). Vu l'urgence et le souci de protéger la victime, le Fonds assume ces avances en attendant que le débiteur définitif soit connu ; il pourra les récupérer contre l'employeur ou l'assureur défaillant (art. 60).","k":"Accident du travail — provision à charge du Fonds en cas de police contestée","law":"Loi du 10.4.1971, art. 58, al. 1er, 3°, 60 et 66","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-12-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1994:ARR.19941220.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"La clause dérogatoire au principe de l'indemnisation doit s'interpréter de façon restrictive; si un doute subsiste quant au sens et à la portée de la convention, encore faudrait-il, conformément à l'article 1162 du Code…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que la clause dérogeant au principe de l'indemnisation s'interprète restrictivement et que, en cas de doute sur son sens ou sa portée, elle s'interprète, conformément à l'article 1162 de l'ancien Code civil, contre l'assureur qui l'a stipulée et en faveur du bénéficiaire. Il incombe à l'assureur de prouver les éléments permettant d'appliquer la clause d'exclusion. Le sommaire n'indique pas si l'exclusion a été appliquée en l'espèce.","k":"Assurance-vie — interprétation restrictive d'une clause d'exclusion","law":"Ancien Code civil, art. 1162","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-12-19","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1994:ARR.19941219.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En matière d'action récursoire mue par l'assureur RC. auto contre l'assuré en état d'intoxication alcoolique, il convient d'adopter une conception stricte de la faute grave et d'examiner si l'assuré a commis une faute…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour retient qu'en matière de recours de l'assureur RC auto contre l'assuré en état d'intoxication alcoolique, la faute grave doit être conçue strictement et appréciée « subjectivement » : elle n'existe que si la conduite est assimilable au dol, c'est-à-dire à la volonté de supprimer l'aléa. Cette assimilation reste exceptionnelle, par exemple en cas de conduite suicidaire ou lorsque l'assuré, averti par un antécédent judiciaire, persiste à conduire dans un état dont il connaît le danger. Le sommaire n'indique pas expressément l'issue concrète du recours.","k":"RC auto — recours pour intoxication alcoolique et faute grave","law":"Notion de faute grave en matière de recours","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-12-05","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1994:ARR.19941205.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La substance de la chose est tout élément qui a déterminé principalement les parties à contracter de telle sorte que sans cet élément, le contrat n'aurait pas été conclu: la double erreur de l'assureur portant sur des…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Pour une assurance couvrant les fraudes ou malhonnêtetés pouvant être commises dans l'administration légale des fonds d'un mineur déposés en banque, l'assureur invoquait une erreur portant sur la qualité de tuteur d'un mineur et d'avocat important et fortuné de celui-ci. La cour tient ces éléments pour substantiels et juge excusable la double erreur de l'assureur : la compagnie n'avait pas de succursale en Belgique et ne pouvait que se fier aux informations du courtier, qui agissait pour son client et non comme mandataire de la compagnie.","k":"Contrat d'assurance — erreur sur la substance et courtier","law":"Erreur sur la substance (ancien Code civil) ; statut du courtier","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-11-29","rol":"398889","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1994:ARR.19941129.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur qui verse des fonds à un avocat pour compte du client de celui-ci doit vérifier au préalable l'étendue du mandat de l'avocat, au besoin en exigeant une procuration ; à défaut, le paiement risque d'être inopposable au client, l'assureur commet une imprudence fautive et son erreur ne peut être tenue pour légitime. Le mandat ad litem ne fait pas présumer un mandat plus large hors du prétoire. Sur l'exequatur, le juge peut convertir en francs belges une condamnation prononcée en monnaie étrangère. L'issue concrète à l'égard de l'assureur n'est pas expressément précisée dans le sommaire.","k":"Paiement de l'assureur à l'avocat — vérification du mandat","law":"Ancien Code civil, art. 1239 ; C. jud., art. 440","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-11-29","rol":"P.93.0861.N","ecli":"ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941129.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 23 de la loi du 21 novembre 1989 implique que le certificat justifiant du contrat d'assurance doit accompagner le véhicule automoteur qu'il concerne.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le conducteur avait été condamné sur la base de l'article 23 de la loi du 21 novembre 1989 faute de certificat d'assurance à bord ; il soutenait que les termes néerlandais « beschikken over » n'exigent pas la présence du certificat dans le véhicule et que l'arrêté royal fixant la forme de la preuve n'avait jamais été pris. La Cour juge, au vu des travaux préparatoires, que l'article 23 reprend littéralement l'ancien article 18, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1956, que « beschikken over » doit se lire au sens de « être muni de » et que le certificat doit se trouver à bord du véhicule. Le pourvoi du conducteur est rejeté.","k":"RC auto — certificat d'assurance à bord du véhicule (pénal)","law":"Loi du 21.11.1989, art. 7 et 23 ; loi du 1.7.1956, art. 18, al. 2","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1994-11-24","rol":"C.93.0484.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941124.9","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Est irrecevable le moyen, qui indique comme dispositions légales violées les articles 23 à 28 du Code judiciaire, alors que le grief allégué consiste à soutenir que l'arrêt attaqué statue sur une contestation ayant déjà…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi de la victime d'un accident survenu sur le chemin du travail fondait ses réclamations contre l'assureur RC de l'auteur responsable sur l'autorité de chose jugée d'un arrêt de 1981 qui lui avait alloué un franc provisionnel. La cour d'appel de Liège avait sursis à statuer dans l'attente du sort d'une tierce opposition formée devant le tribunal du travail. La Cour constate que l'arrêt de 1981 n'avait pas décidé si l'accident était un accident du travail ou sur le chemin du travail, cette qualification n'ayant pas été contestée, de sorte que la cour d'appel n'avait pas épuisé sa juridiction sur ce point. Le pourvoi de l'assureur-loi est rejeté.","k":"Recours de l'assureur-loi — autorité de chose jugée et surséance","law":"C. jud., art. 19 à 23, 807, 1126","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1994-11-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1994:ARR.19941118.13","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Het Hof beslist in casu, en doet hiermee het bestreden vonnis teniet, dat de vordering tot terugbetaling niet gegrond is. Door de betaling hebben beide partijen hun rechten definitief willen regelen. Het gemaakte…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur RC réclamait le remboursement des sommes versées à une victime ensuite condamnée au pénal comme responsable. Réformant le jugement entrepris, la cour déclare la demande non fondée : par le paiement, les parties ont voulu régler définitivement leurs droits. La réserve « sans reconnaissance de responsabilité et sans préjudice des droits de l'assuré » n'est pas incompatible avec ce caractère définitif ; l'assureur connaissait les circonstances de l'accident et sa propre appréciation, non suivie par le juge pénal, était la cause de l'accord.","k":"Répétition par l'assureur RC — paiement transactionnel définitif","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":249,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1994-11-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1994:ARR.19941110.15","ch":"","res":"","t":"duties","q":"La circonstance que la proposition d'assurance comporte une question précise quant aux déficiences physiques dont peuvent être atteintes les personnes susceptibles de conduire le véhicule, permet suffisamment d'induire…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La présence, dans la proposition, d'une question précise sur les déficiences physiques des conducteurs montre que l'assureur tenait cet élément pour important. Le conducteur souffrait depuis des années d'un diabète l'exposant à des pertes de conscience subites ; en ne le notifiant pas, il a manqué à ses obligations contractuelles (art. 9, al. 2, du contrat-type). La cour retient en outre qu'en conduisant après avoir bu alors qu'il prenait quotidiennement des médicaments en quantité notable, il a aggravé le risque au-delà des prévisions du contrat et ne pouvait ignorer leur action synergique : faute grave.","k":"RC auto — diabète non déclaré, alcool et médicaments, faute grave","law":"Contrat-type, art. 9, al. 2, et art. 25, 2° et 9°","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-11-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1994:JUG.19941109.11","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Le courtier n'est pas responsable du fait qu'il n'a pas attiré l'attention de l'assuré sur l'existence d'une clause de marquage des vitres dans le contrat d'assurance, clause qui conditionne la garantie souscrite. Une…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que le courtier n'est pas responsable de ne pas avoir attiré l'attention de l'assuré sur la clause de marquage des vitres qui conditionne la garantie vol. Une telle clause, claire et intelligible, ne peut fonder une condamnation du courtier pour défaut d'information, surtout lorsque l'assuré, mécanicien, ne peut douter de ce que représente le marquage des vitres d'une voiture.","k":"Assurance vol — courtier et clause de marquage des vitres","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":249,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1994-11-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1994:ARR.19941107.4","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire est le jour du décaissement de l'indemnité par l'assureur en faveur de la victime. Lorsque l'assureur a fait successivement plusieurs paiements, le…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour retient que la prescription de l'action récursoire court du jour du décaissement de l'indemnité au profit de la victime et, en cas de paiements successifs, de la date de chaque paiement. Lorsque le paiement précède la décision condamnant l'assuré et établissant le fait générateur du recours, la prescription ne court qu'à partir du moment où cette décision est passée en force de chose jugée. La faute grave est celle assimilable à un fait intentionnel, dont l'assuré a ou devait avoir conscience qu'elle aggravait le risque au-delà des prévisions du contrat. Le sommaire n'indique pas l'issue concrète.","k":"RC auto — prescription du recours et notion de faute grave","law":"Prescription de l'action récursoire ; autorité de chose jugée du pénal sur le civil","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-11-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1994:ARR.19941107.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Si en prononçant deux peines distinctes, le Juge Pénal a certainement décidé que les faits commis par le prévenu étaient distincts et si, en statuant sur les actions civiles, ce même Juge s'est prononcé nécessairement…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le fait que le juge pénal ait prononcé deux peines distinctes et statué sur les actions civiles n'implique pas qu'il ait jugé les infractions au Code de la route seule cause de l'accident, excluant tout lien causal avec l'intoxication alcoolique : le juge civil reste libre d'apprécier ce lien. Le recours pour faute grave suppose trois éléments, à prouver par l'assureur : aggravation effective du risque, conscience de l'assuré de cette aggravation, et lien causal avec l'accident. L'issue n'est pas précisée.","k":"RC auto — recours pour faute grave et portée du jugement pénal","law":"Aucune base légale indiquée dans la fiche","w":259,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1994-11-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1994:ARR.19941103.10","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Le point de départ de l'action récursoire de l'assureur coïncide avec le jour du décaissement de l'indemnité effectué en faveur de la victime. Lorsque l'assureur a effectué successivement plusieurs paiements, le point…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le point de départ de la prescription de l'action récursoire de l'assureur est le jour du décaissement de l'indemnité en faveur de la victime ; en cas de paiements successifs, la prescription court à la date de chacun d'eux. L'article 1328 de l'ancien Code civil ne s'applique pas à la quittance constatant ces paiements. L'issue concrète du litige n'est pas précisée.","k":"Recours de l'assureur — point de départ de la prescription","law":"Ancien Code civil, art. 1328","w":249,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1994-11-02","rol":"P.93.1493.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941102.16","ch":"","res":"","t":"work","q":"La circonstance que la pension de survie de la veuve de la victime d'un accident mortel du travail est déduite des indemnités légales et que, dès lors, la veuve ne bénéficie que d'une rente réduite, est sans incidence,…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Bruxelles avait condamné le prévenu et son assureur RC à payer à la veuve d'un travailleur tué dans un accident du travail 1.857.445 francs, en ne déduisant du dommage de droit commun que 90 % du capital de la rente constitué par l'assureur-loi, réduit en outre à la durée de survie lucrative probable de la victime. La Cour juge que les deux indemnisations ne peuvent se cumuler pour un même dommage, que le recours de l'assureur-loi porte sur la totalité du capital, chargement pour frais de gestion compris, et que la réduction de la rente due à la pension de survie est sans incidence. Sur le pourvoi de la compagnie, assureur RC et assureur-loi, l'indemnité est cassée.","k":"Accident du travail mortel — imputation du capital de la rente de la veuve","law":"Loi du 10.4.1971, art. 12, 42bis, 46, §2, 47, 51bis, 59quinquies ; ancien Code civil, art. 1382–1383","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1994-11-02","rol":"P.94.0143.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941102.14","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Aucune disposition légale n'attribue compétence aux juridictions répressives pour connaître d'une demande en intervention formée par l'auteur d'un accident contre l'assureur de responsabilité civile qui n'est pas…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour décide qu'aucune disposition légale ne donne compétence aux juridictions répressives pour connaître de la demande en intervention formée par l'auteur d'un accident contre un assureur de responsabilité civile qui n'est pas l'assureur obligatoire RC auto. Les règles de compétence étant d'ordre public, les tribunaux, dont le tribunal correctionnel, doivent vérifier d'office leur compétence. L'arrêt tranche une question de compétence et non la garantie. Le texte intégral n'est pas publié.","k":"Intervention forcée de l'assureur RC devant le juge pénal — compétence","law":"Caractère d'ordre public des règles de compétence (pas d'article cité au sommaire)","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"1994-10-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1994:ARR.19941026.14","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Een garagehouder had een WAM-polis (met handelaarsplaat) gekregen op een voorstel met in vak VII (vragen voor de voorsteller en de gewone bestuurder) de vermelding dat hij een verval van een maand had opgelopen.…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un garagiste avait obtenu une police RC auto (plaque marchand) sur une proposition mentionnant une déchéance d'un mois ; il encourut ensuite une nouvelle interdiction pour défaut d'assurance et laissa la rubrique concernée en blanc lors de l'extension aux garanties incendie et vol. Après le vol d'une voiture, l'assureur invoqua la réticence (loi du 11 juin 1874). La cour juge que ces questions visaient l'assurance RC auto, que l'assuré ne devait pas déclarer la nouvelle interdiction et que ce fait est sans importance pour l'appréciation des risques incendie et vol.","k":"Garantie vol — réticence d'une déchéance du droit de conduire","law":"Loi du 11.6.1874 (réticence ; numéro d'article illisible dans le sommaire)","w":249,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1994-10-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1994:ARR.19941021.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Het besturen van het voertuig door iemand anders dan de eigenaar-verzekeringsnemer kan ten aanzien van de verzekeringsovereenkomst slechts een storend element worden indien het niet op toevallige doch op gewone wijze…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La conduite du véhicule par une autre personne que le propriétaire-preneur n'affecte le contrat que si elle n'est pas occasionnelle mais habituelle et aggrave ainsi un élément essentiel du risque, ce qui aurait conduit l'assureur informé à d'autres conditions. Le fait qu'un tiers ait été impliqué à deux reprises, à six mois d'intervalle, dans un accident avec ce véhicule ne suffit nullement à en faire un conducteur habituel ; le grief de réticence et de fausse déclaration n'est pas retenu.","k":"RC auto — notion de conducteur habituel et déclaration","law":"Pas de base légale mentionnée dans le sommaire","w":259,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1994-10-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1994:ARR.19941004.6","ch":"","res":"","t":"duties","q":"I. La conclusion de contrats \"RC-automobile\" et \"Tous risques\" à deux dates différentes, implique l'existence de deux polices séparées. II. L'assureur 'RC-automobile' peut invoquer à l'égard de l'assuré qui ne déclare…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Des contrats RC automobile et « tous risques » conclus à des dates différentes constituent deux polices distinctes. L'assureur RC auto peut opposer l'aggravation du risque (art. 31 de la loi du 11 juin 1874) à l'assuré qui ne déclare pas une condamnation pour alcoolémie prononcée en cours de contrat et fonder son action récursoire sur les articles 24 et 25.2 des conditions générales. Pour le contrat « tous risques », la réticence d'une condamnation antérieure permet d'invoquer l'article 9 de la loi de 1874 ; le preneur doit décrire spontanément le risque, même sans questionnaire.","k":"RC auto et tous risques — condamnation pour alcoolémie non déclarée","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9 et 31 ; conditions générales, art. 24 et 25.2","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-09-26","rol":"29001","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1994:ARR.19940926.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge qu'un accord légalement formé entre la victime, l'assureur-loi et le Fonds des accidents du travail ne peut, sous peine d'insécurité juridique, être contesté que pour les causes prévues par la loi (Code civil, lois particulières) ou faire l'objet d'une révision au titre de l'article 72 ; peu importe qu'il échappe à l'article 1043 du Code judiciaire. Le caractère absolu et normal de l'aide d'une tierce personne relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"Accident du travail — force de l'accord, aide d'une tierce personne","law":"Loi 10.4.1971, art. 24, al. 4 et 72 ; C. jud., art. 1043 ; Cass. 13.9.1972","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-09-20","rol":"11140","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1994:ARR.19940920.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un ouvrier pâtissier, dont l'index avait été écrasé dans une machine, était en litige avec l'assureur-loi sur le traitement (revalidation par ténolyse ou amputation, solution privilégiée par l'assureur). La cour relève que des arguments médicaux non sérieusement contredits démontrent une possibilité de sauvegarde du doigt. L'état de la victime n'étant pas consolidable, l'interruption des indemnités d'incapacité temporaire totale n'est pas justifiée et doit cesser ; l'assureur-loi supporte les frais chirurgicaux et les indemnités.","k":"Accident du travail — choix du traitement et indemnités d'incapacité temporaire","law":"Loi 10.4.1971, art. 22, 23, 23bis et 28","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1994-09-19","rol":"13812/92","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1994:JUG.19940919.10","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La formation du contrat d'assurance est soumise au droit commun des obligations conventionnelles et en particulier au principe fondamental du consensualisme qui implique un échange libre et parfait des consentements des…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que la formation du contrat d'assurance obéit au droit commun des obligations et au consensualisme. La seule signature de la proposition RC auto par le candidat assuré et son envoi à l'assureur par le courtier ne nouent pas le contrat tant que l'assureur n'a pas accepté la proposition et défini ses éléments essentiels. La carte verte provisoire ne fait pas preuve du contrat mais crée une présomption réfragable. L'issue n'est pas précisée.","k":"RC auto — formation du contrat et carte verte provisoire","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":249,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-09-19","rol":"10724/91","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1994:JUG.19940919.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le formulaire destiné à l'OCR pour demande de plaque d'immatriculation et signé par le courtier d'assurances est exclusivement destiné à l'OCR et permet à celui-ci de présumer que le véhicule dont l'immatriculation est…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal précise que le formulaire de demande de plaque destiné à l'OCR et signé par le courtier ne sert qu'à l'OCR, qui peut en déduire une présomption juris tantum de couverture. La preuve de l'existence du contrat d'assurance reste soumise au droit commun, et pareil document ne peut justifier d'une couverture effective. La position des parties et l'issue ne sont pas précisées.","k":"RC auto — formulaire d'immatriculation et preuve de couverture","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":259,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-09-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1994:ARR.19940915.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Rijden aan een snelheid van 160 km/uur bij nacht op een rijbaan van 7 meter breed met bomen omzoomd op een ogenblik dat andere voertuigen in de nabijheid zijn, is een roekeloze daad. Geen dekking op basis van…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Rouler à 160 km/h de nuit sur une chaussée de 7 mètres bordée d'arbres alors que d'autres véhicules se trouvent à proximité est un acte téméraire. Le refus de garantie fondé sur les polices accidents individuelle et collective est justifié. Le même acte constitue une faute lourde permettant à l'assureur RC auto d'exercer son recours contre les ayants droit de l'assuré décédé (anciennes conditions de police).","k":"160 km/h de nuit — assurance accidents et recours RC auto","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":259,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1994-09-14","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1994:ARR.19940914.3","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Het krachtens artikel 70, alinéa 2 (nu art. 76quater, alinéa 2 van de Z.I.V.-wet) aan de verzekeringsinstelling verleende verhaal gegrond op subrogatie, kan worden ingesteld tegen degene die volgens het gemeen recht…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le recours subrogatoire accordé à l'organisme assureur par l'article 70, alinéa 2 (aujourd'hui article 76quater, § 2) de la loi AMI peut être exercé contre la personne responsable selon le droit commun, même si elle a la qualité de bénéficiaire au sens de cette loi. Le litige porte sur les droits de la mutualité à l'égard de l'assureur RC auto. Le droit à la réparation d'un dommage corporel personnel appartient au patrimoine propre de l'époux, quel que soit le moment de son acquisition.","k":"Recours de la mutualité — responsable ayant droit","law":"Loi du 9.8.1963 (AMI), art. 70, al. 2, aujourd'hui art. 76quater, § 2","w":249,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1994-07-01","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1994:ARR.19940701.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour retient qu'en souscrivant l'assurance RC auto, l'assuré donne mandat à son assureur de traiter seul avec les personnes lésées. Par la convention d'expertise entre assureurs, l'assureur du responsable mandate l'assureur de la victime pour faire évaluer le dommage, celui-ci déléguant ce pouvoir à l'expert direct. L'expert doit évaluer le coût normal de la réparation sur l'ensemble du marché ; sur un marché où les prix varient du simple au double, sa responsabilité professionnelle suppose la preuve d'une faute ou d'une négligence, qui ne résulte pas de la simple comparaison de deux expertises.","k":"RC auto — expertise du dommage et responsabilité de l'expert","law":"Mandat ; convention d'expertise entre assureurs ; responsabilité professionnelle de l'expert","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-06-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1994:ARR.19940624.12","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Indien de toepassing van het internrechtelijk rechtsbeginsel van het gezag 'erga omnes' van het strafrechtelijk gewijsde waaruit volgt dat de feiten waarvan de strafrechter het bestaan zeker en noodzakelijk heeft…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Si l'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal se heurte à l'article 6, § 1er CEDH, la disposition conventionnelle d'effet direct prévaut. La preuve de l'élément objectif de la faute lourde suppose une aggravation du risque par rapport aux prévisions normales du contrat. Selon l'article 26 de la police-type, le recours n'existe que si l'assureur a subi un préjudice du fait du manquement de l'assuré ; faute de cette preuve, le recours fondé sur la suspension pour paiement tardif est écarté. Le sort du recours pour faute lourde n'est pas précisé.","k":"RC auto — recours pour faute lourde et suspension pour non-paiement","law":"CEDH, art. 6, § 1er (loi du 13.5.1955) ; police-type, art. 26","w":249,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1994-06-03","rol":"8336","ecli":"ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940603.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il ne suit pas du rapprochement des articles 4bis de la loi du 1er juillet 1956 (Actuellement L. du 21 novembre 1989, art. 6) et 25bis, 2°, de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 que l'assurance, dont l'existence et la…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le véhicule accidenté, vendu par son propriétaire, circulait sous la plaque marchand d'un garagiste ; l'assureur de cette plaque soutenait que l'assureur de l'ancien propriétaire était également tenu. La cour d'appel de Bruxelles avait jugé que la police de l'ancien propriétaire était suspendue depuis le 1er juin 1981 en vertu de la clause prévoyant la suspension en cas d'aliénation sans remplacement immédiat, et que cette suspension était opposable aux tiers. La Cour décide que l'absence de renvoi de la plaque ne maintient pas, à l'égard des tiers lésés, une assurance dont la couverture a pris fin par l'aliénation. Le pourvoi de l'assureur de la plaque marchand est rejeté ; il est seul tenu.","k":"RC auto — suspension de la police après aliénation, pluralité d'assureurs","law":"Loi du 1.7.1956, art. 4bis et 6 ; AR du 31.12.1953, art. 25bis, 2°","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1994-05-30","rol":"24995","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1994:ARR.19940530.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Dès lors que l'assureur-loi a averti l'organisme assureur de son refus de prendre le cas en charge, il n'est pas tenu de lui rembourser les indemnités versées à la suite d'une lombalgie ultérieure, étrangère à…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que l'assureur-loi qui a averti l'organisme assureur (mutualité) de son refus de prendre le cas en charge n'est pas tenu de lui rembourser les indemnités versées à la suite d'une lombalgie ultérieure, étrangère à l'accident déclaré.","k":"Accident du travail — recours de la mutualité, lombalgie étrangère","law":"Loi 10.4.1971, art. 63","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-05-19","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1994:ARR.19940519.18","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'imprévisibilité de la crise (d'épilepsie) ne portait en l'espèce que sur le moment où celle-ci pouvait se produire, non sur la probabilité de sa survenance; qu'en conséquence le seul élément fortuit ne pouvait résider…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le litige, impliquant le Fonds commun de garantie automobile, portait sur la question de savoir si la crise d'épilepsie du conducteur constituait un cas fortuit. La cour retient que l'imprévisibilité ne portait que sur le moment de la crise, et non sur sa probabilité, qui était un risque établi et prévisible ; le prévenu devait savoir que son état de santé pouvait entraîner une perte de contrôle du véhicule et, au besoin, s'abstenir de conduire. L'issue à l'égard du Fonds n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Fonds commun de garantie — crise d'épilepsie et cas fortuit","law":"Cas fortuit ; prévisibilité (Fonds commun de garantie)","w":259,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-05-05","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1994:ARR.19940505.8","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide que l'article 12 de la loi du 11 juin 1874 (cumul d'assurances) ne s'applique pas, deux polices RC professionnelle ne pouvant jouer cumulativement : le premier assureur pouvait refuser sa garantie, le preneur ne lui ayant pas déclaré qu'il était assisté d'ouvriers. L'omission de déclarer la police antérieure n'ayant pas diminué l'opinion du risque, l'annulation sur la base de l'article 9 est exclue. L'assureur qui connaissait tous les éléments de la faute lors de l'indemnisation ne peut invoquer la faute grave pour récupérer ses débours : le recours est rejeté.","k":"RC professionnelle — cumul d'assurances et recours de l'assureur","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9 et 12","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-04-27","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1994:ARR.19940427.3","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Par l'opération de la stipulation pour autrui, le tiers bénéficiaire devient dès sa désignation titulaire d'un droit propre et direct contre le promettant. Le bénéficiaire recueille le capital 'iure proprio' et non…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Un héritier désigné comme bénéficiaire d'une assurance-vie avait assassiné la tête assurée. La cour retient que, par la stipulation pour autrui, le bénéficiaire devient dès sa désignation titulaire d'un droit propre et direct contre l'assureur et recueille le capital iure proprio, non iure hereditario. L'indignité successorale de l'article 727 de l'ancien Code civil est donc sans incidence sur sa qualité de bénéficiaire. Le sommaire ne précise ni les parties au litige ni l'issue concrète.","k":"Assurance-vie — bénéficiaire auteur de l'assassinat de l'assuré","law":"Ancien Code civil, art. 727 ; stipulation pour autrui","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-04-19","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1994:ARR.19940419.10","ch":"","res":"","t":"contract","q":"De verzekeraar die zonder enige opmerking, bemerking of voorbehoud een schadegeval afhandelt en slechts na de vergoeding van de derden met een standaardbrief een ingebrekestelling verzendt zonder de aandacht van de…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'assureur qui gère un sinistre sans aucune remarque ni réserve et n'adresse une mise en demeure par lettre type qu'après avoir indemnisé les tiers, sans attirer l'attention de l'assuré sur le risque résultant du non-paiement de la prime alors qu'une carte verte avait été délivrée, perd son droit de recours. Dans ces circonstances, l'exercice du recours n'est ni raisonnable ni équitable.","k":"RC auto — prime impayée, recours et bonne foi","law":"Loi du 21.11.1989 (article non précisé) ; exécution de bonne foi","w":249,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1994-04-19","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1994:ARR.19940419.10","ch":"","res":"","t":"contract","q":"En gérant sans remarque, observation ou réserve le règlement d'un sinistre et en se contentant d'adresser postérieurement à l'indemnisation du tiers, une mise en demeure sous forme de formulaire sans attirer l'attention…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur, alors qu'une carte verte avait été émise, avait géré le sinistre sans remarque ni réserve et s'était contenté d'adresser, après l'indemnisation du tiers, une mise en demeure sous forme de formulaire sans attirer l'attention de l'assuré sur le risque lié au non-paiement de la prime. Le tribunal juge que l'assureur perd le droit d'exercer son recours, dont l'exercice ne serait pas raisonnable et équitable.","k":"RC auto — perte du recours pour défaut de prime","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":249,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-04-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EAOVL:1994:JUG.19940418.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Op grond van de artikelen 24 en 25.3 van de (oude) modelpolis kan de verzekeraar het regres uitoefenen zelfs zonder dat er een oorzakelijk verband moet bestaan tussen het ongeval en het gebrek aan geldig…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que, sur la base des articles 24 et 25.3 de l'ancienne police type, l'assureur peut exercer son recours sans qu'un lien causal soit requis entre l'accident et l'absence de certificat de visite valable. L'assuré ne prouve pas que l'accident aurait été inévitable avec des freins en bon état ni que le dommage n'aurait pas été moindre après un freinage efficace ; le recours est admis.","k":"RC auto — recours pour défaut de certificat de visite","law":"Ancienne police type RC auto, art. 24 et 25.3","w":259,"c":"Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen","m":"summary"},{"d":"1994-04-08","rol":"9116821","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1994:JUG.19940408.2","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'objet même de l'assurance R.C. familiale est de couvrir les risques non pris en charge par une autre assurance. Il s'agit là d'une appréciation qui doit être réalisée non de manière abstraite mais \"in concreto\". Il…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Selon le tribunal, la RC familiale couvre les risques non pris en charge par une autre assurance, appréciés in concreto. Elle garantit l'assuré contre le recours exercé par un autre assureur, sauf si la faute grave invoquée par le premier assureur peut aussi l'être par le second. Le « joy-riding » d'un jeune conducteur sans l'âge ni les conditions du permis n'est couvert que si ces circonstances ne permettent pas à l'assureur de décliner son intervention. L'issue n'est pas précisée.","k":"RC familiale — garantie contre le recours d'un autre assureur","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":249,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-03-29","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1994:ARR.19940329.10","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Le caractère involontaire, au sens du contrat d'assurance, de la pulsion mortifère envahissante qui submergea le psychisme perturbé de la victime et l'amena à se suicider peut être établi par les antécédents…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le litige portait sur l'exclusion du suicide volontaire dans une assurance vie. La cour admet que le caractère involontaire, au sens du contrat, de la pulsion mortifère qui a submergé le psychisme perturbé de l'assuré et l'a conduit au suicide peut être établi par ses antécédents professionnels et médicaux et par les circonstances de fait. L'issue concrète quant à la garantie n'est pas expressément précisée dans le sommaire.","k":"Assurance vie — exclusion du suicide volontaire","law":"Contrat d'assurance vie, exclusion du suicide volontaire","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-03-29","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1994:ARR.19940329.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 76quater, paragraphe 2, alinéa 6 de la loi du 9 août 1963 accorde à l'organisme assureur un droit propre lui permettant d'obtenir du Fonds commun de garantie automobile le remboursement de ses décaissements au…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour reconnaît que l'article 76quater, §2, alinéa 6, de la loi du 9 août 1963 confère à la mutualité un droit propre au remboursement par le Fonds commun de garantie de ses débours au profit de la victime. Ce droit ne peut toutefois placer le Fonds dans une situation différente selon que la demande émane de la mutualité ou de la victime : la mutualité ne peut obtenir la totalité de ses débours sans se voir opposer l'éventuelle responsabilité de son affilié. Le partage des responsabilités lui est opposable. Le sommaire n'indique pas l'issue chiffrée.","k":"Fonds commun de garantie — recours de la mutualité, faute de la victime","law":"Loi du 9.8.1963, art. 76quater, §2, al. 6","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-03-25","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1994:ARR.19940325.2","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Il incombe à assuré de donner à l'assureur une connaissance exacte des éléments du risque qu'il veut faire couvrir sans que l'assureur ait à en opérer la vérification. L'abstention de déclarer une circonstance…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle que l'assuré doit donner à l'assureur une connaissance exacte du risque et que la réticence d'une circonstance aggravant l'opinion du risque rend l'assurance nulle même en cas de bonne foi. Toutefois, l'insertion d'une clause d'incontestabilité emporte renonciation de l'assureur aux sanctions des irrégularités de la déclaration ; pour obtenir la nullité, il doit alors prouver, outre la réticence ou la fausse déclaration, le dol de l'assuré, qui ne se déduit pas de leur seule existence. Le sommaire n'indique pas expressément l'issue concrète.","k":"Déclaration du risque — réticence et clause d'incontestabilité","law":"Loi du 11.6.1874 (déclaration du risque) ; clause d'incontestabilité","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-03-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1994:ARR.19940324.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Aux yeux des dispositions de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, la délivrance de la carte verte constitue la preuve formelle de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide qu'au regard de la loi du 21 novembre 1989, la délivrance de la carte verte constitue la preuve formelle de l'existence du contrat d'assurance. L'assureur qui la délivre sans attendre le paiement de la prime renonce, par l'effet de la loi, à suspendre la garantie ou à résilier le contrat pour défaut de paiement pendant toute la durée de validité du certificat. L'absence de signature du preneur ne traduit pas un refus du contrat ; c'est une négligence sans incidence sur son existence.","k":"RC auto — délivrance de la carte verte sans paiement de la prime","law":"Loi du 21.11.1989, art. 30","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-03-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1994:ARR.19940324.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le véhicule avait été assuré à la fois par son propriétaire et par un candidat acheteur. La cour admet que, si l'obligation d'assurance incombe au propriétaire, un tiers peut assurer le même véhicule, l'obligation du propriétaire étant alors suspendue pendant la durée de ce contrat. La carte verte prouve formellement l'existence du contrat ; l'assureur qui la délivre sans attendre la prime renonce à suspendre la garantie ou à résilier pendant sa validité, et l'absence de signature est sans incidence. Le sommaire ne précise ni les parties au litige ni l'issue concrète.","k":"RC auto — deux assurances pour un même véhicule, effet de la carte verte","law":"Loi du 21.11.1989, art. 30","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-03-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1994:ARR.19940324.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La couverture du FCGA ne saurait profiter ni aux propriétaires, ni aux utilisateurs d'un véhicule automobile dont la responsabilité civile ne serait pas couverte par une assurance régulièrement souscrite et ce,…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que la couverture du Fonds commun de garantie automobile ne peut profiter ni aux propriétaires ni aux utilisateurs d'un véhicule dont la responsabilité civile n'est pas couverte par une assurance régulièrement souscrite, et ce indépendamment de toute sanction pénale.","k":"Fonds commun de garantie — propriétaire et utilisateur d'un véhicule non assuré","law":"Aucune base légale indiquée dans la fiche","w":259,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1994-03-22","rol":"9219270","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1994:ARR.19940322.11","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La subrogation au profit de l'organisme assureur ne suffit pas à libérer l'assureur-loi de son obligation de retenir les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel sur les indemnités qu'il doit à la…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La subrogation de l'organisme assureur (mutualité) ne libère pas l'assureur-loi de son obligation de retenir les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel sur les indemnités dues à la victime avant de les lui reverser. Si les montants avancés par la mutualité dépassent ce qu'elle reçoit de l'assureur-loi, l'interdiction de cumul oblige la victime à rembourser la différence, dans la limite du précompte retenu. Le sommaire ne précise pas autrement l'issue du litige.","k":"Accident du travail — subrogation de la mutualité et précompte","law":"Loi du 9.8.1963, art. 76quater ; Loi 10.4.1971","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-03-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1994:ARR.19940321.6","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Le délai de prescription de l'action contre l'assureur est suspendu aussi longtemps que celui-ci dirige en son nom le procès intenté par la victime, et ce jusqu'au moment où il notifie clairement à l'assuré son refus de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que le délai de prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur est suspendu aussi longtemps que celui-ci dirige en son nom le procès intenté par la victime. La suspension dure jusqu'au moment où l'assureur notifie clairement à l'assuré son refus de garantie. L'issue concrète du litige n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Action contre l'assureur — direction du procès et suspension de la prescription","law":"Direction du procès par l'assureur ; suspension de la prescription","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-03-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1994:JUG.19940318.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il n'apparaît pas qu'en consacrant l'existence d'un droit propre aux mutualités, distinct de celui de leur affilié, à l'encontre du Fonds Commun de Garantie Automobile, le législateur ait entendu au surplus déroger aux…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le litige portait sur l'étendue du droit de la mutualité contre le Fonds commun de garantie automobile, dans un contexte de partage de responsabilité. Le tribunal relève qu'en consacrant un droit propre des mutualités, distinct de celui de leur affilié, contre le Fonds, le législateur n'a pas entendu déroger au droit commun pour fixer l'étendue de ce droit au préjudice du Fonds, dont l'intervention est voulue subsidiaire et exceptionnelle. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Fonds commun de garantie — étendue du droit propre de la mutualité","law":"Pas de base légale mentionnée dans le sommaire","w":259,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-03-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1994:ARR.19940316.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"En raison du caractère subrogatoire du recours de l'assureur-loi, son payement à la victime éteint, à concurrence de son montant, la créance de celle-ci et la transmet à l'assureur-loi avec ses accessoires et garanties,…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi exerçait contre le tiers responsable un recours subrogatoire après avoir indemnisé la victime. La cour retient que le paiement transmet à l'assureur-loi la créance de la victime avec ses accessoires mais aussi ses limites, de sorte que le tiers peut lui opposer toutes les exceptions opposables à la victime. L'action civile résultant d'une infraction se prescrit par cinq ans ; cette prescription d'ordre public n'est pas susceptible de suspension ou d'interruption selon le Code civil, l'appel en garantie du responsable devant le tribunal du travail ne l'interrompt pas et il ne peut y être renoncé.","k":"Recours de l'assureur-loi — prescription","law":"Loi 10.4.1971 (recours de l'assureur-loi) ; prescription quinquennale de l'action civile résultant d'une infraction","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-03-14","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1994:ARR.19940314.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En vertu de l'article 17 alinéa 2 de l'A.R. du 16.12.1981, le Fonds Commun est tenu à indemnisation \"lorsqu'aucune entreprise d'assurance agréée n'est obligée à ladite réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un cyclomotoriste avait été déséquilibré et grièvement blessé par la rencontre inopinée d'un chat dont le propriétaire n'a pas été identifié. La cour décide qu'au sens de l'article 17, alinéa 2, de l'AR du 16.12.1981, l'obligation du Fonds suppose, outre le cas fortuit, que ce soit en raison de celui-ci qu'aucun assureur agréé ne couvre le dommage. Même sans cas fortuit, le dommage du cyclomotoriste n'aurait été couvert par aucun assureur ; sa demande contre le Fonds commun de garantie est rejetée.","k":"Fonds commun de garantie — cyclomotoriste déséquilibré par un chat","law":"AR du 16.12.1981, art. 17, al. 2","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-03-14","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1994:JUG.19940314.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"La victime d'un accident du travail dont la rente est réduite de 50 % ou de 25 % selon que l'incapacité permanente est inférieure à 5 ou à 10 %, ne peut réclamer à l'auteur responsable une indemnité de droit commun…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"La victime d'un accident du travail dont la rente est réduite de 50 % ou de 25 % parce que l'incapacité permanente est inférieure à 5 ou 10 % ne peut réclamer au tiers responsable une indemnité de droit commun compensant cette réduction. L'assureur-loi est subrogé dans la totalité du capital constitué pour le service de la rente et peut le réclamer en entier au responsable, même s'il doit en verser une quotité au Fonds des accidents du travail. La solution contraire ferait payer deux fois le même dommage au responsable.","k":"Accident du travail — étendue de la subrogation de l'assureur-loi","law":"Loi du 10.4.1971, art. 24, al. 2","w":-1,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-03-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1994:ARR.19940310.15","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 11.3 de l'arrêté royal sur la circulation routière qui fixe à 18 ans l'âge requis pour conduire un cyclomoteur en portant un passager autorise l'assureur à exercer l'action récursoire sans devoir établir la…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que l'infraction à l'article 11.3 du règlement général sur la police de la circulation routière, qui fixe à 18 ans l'âge requis pour conduire un cyclomoteur en transportant un passager, autorise l'assureur à exercer son action récursoire. L'assureur n'a pas à établir de lien de causalité entre cette infraction et l'accident.","k":"RC auto — recours, âge requis pour transporter un passager","law":"AR 1.12.1975 (code de la route), art. 11.3","w":259,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-03-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1994:ARR.19940310.16","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La faute pénale reconnue dans un jugement correctionnel n'ôte pas au juge civil la faculté d'apprécier si elle est constitutive d'une faute grave à l'égard de l'assureur.","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"À la suite d'un accident survenu lors d'essais de vitesse effectués par un pilote professionnel, l'assureur exerçait une action récursoire. La cour retient que la faute pénale constatée par le jugement correctionnel n'ôte pas au juge civil la faculté d'apprécier si elle constitue une faute grave à l'égard de l'assureur. Le sort du recours n'est pas précisé dans le sommaire.","k":"RC auto — recours pour faute grave, appréciation du juge civil","law":"Autorité de la chose jugée au pénal ; pouvoir d'appréciation du juge civil","w":259,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-03-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1994:ARR.19940304.3","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Les parties peuvent postposer l'effet d'un contrat d'assurance par une clause stipulant qu'il n'entrera en vigueur que lors du paiement de la première prime. L'avance temporaire de la prime par le courtier dans le cadre…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour admet que les parties peuvent différer la prise d'effet du contrat jusqu'au paiement de la première prime. L'avance temporaire de la prime par le courtier via son compte courant auprès de l'assureur, faite pour toucher immédiatement sa commission, n'a d'incidence que dans les rapports assureur-courtier et non sur les droits de l'assuré. Le débit du compte du courtier ne vaut paiement que si l'assuré lui avait donné mandat, lequel se prouve par l'acceptation du mandataire. Le sommaire n'indique pas l'issue concrète.","k":"Prise d'effet du contrat — paiement de la première prime, avance du courtier","law":"Mandat et preuve du mandat ; clause de paiement de la première prime","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-03-01","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1994:ARR.19940301.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Le remboursement de l'indu sans intérêts compensatoires et accompagné de termes et délais peut compenser totalement ou partiellement le dommage résultant pour l'assuré du paiement erroné effectué par l'assureur.","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur avait effectué un paiement erroné à l'assuré et en réclamait la répétition. La cour admet que le remboursement de l'indu sans intérêts compensatoires et assorti de termes et délais peut compenser totalement ou partiellement le dommage résultant pour l'assuré de ce paiement erroné. La fiche ne précise pas concrètement les modalités retenues.","k":"Paiement indu de l'assureur — répétition et dommage de l'assuré","law":"Répétition de l'indu ; abus de droit ; aucun article cité dans la fiche","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-03-01","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1994:ARR.19940301.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Dès lors que la condamnation encourue laisse aux juridictions civiles la faculté d'apprécier ce qui n'a pas été nécessairement jugé, à savoir si en conduisant dans cet état d'alcoolémie l'assuré constituait un danger…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur exerçait une action récursoire contre l'assuré qui conduisait sous l'influence de l'alcool (art. 25.9 des conditions générales) en se prévalant de la condamnation pénale pour coups et blessures involontaires. La cour décide que cette condamnation laisse au juge civil le soin d'apprécier si l'état d'alcoolémie constituait un danger certain en relation causale avec l'accident et si l'assuré devait avoir conscience d'aggraver le risque ; l'assureur ne peut donc invoquer l'autorité de la chose jugée au pénal. L'issue du recours n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"RC auto — recours pour alcoolémie, autorité du pénal","law":"Conditions générales, art. 25.9 (recours, alcoolémie) ; autorité de la chose jugée au pénal","w":259,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-02-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1994:ARR.19940224.10","ch":"","res":"","t":"legal","q":"L'assurance de protection juridique ne couvre pas les conséquences dommageables d'un accident mais bien les frais de justice inhérents à la demande en réparation de ces conséquences dommageables. Il s'ensuit qu'en…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assurance de protection juridique ne couvre pas les conséquences dommageables d'un accident mais les frais de justice liés à la demande en réparation ; c'est donc l'état d'honoraires qui fait courir la prescription. En cas de doute, un contrat d'adhésion s'interprète en faveur de l'assuré et l'assureur qui veut exclure un risque doit le faire sans équivoque. La police n'excluant pas les frais d'un procès contre un employeur tenu de réparer un accident du travail ou sur le chemin du travail, la couverture est retenue.","k":"Protection juridique — point de départ de la prescription et interprétation","law":"Interprétation en faveur de l'assuré ; point de départ de la prescription ; aucun article cité dans la fiche","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-02-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1994:ARR.19940224.3","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Rien n'interdit au juge, saisi du recours de l'assureur-loi contre l'assureur du tiers responsable d'un accident sur le chemin du travail, de puiser des éléments de nature à former sa conviction dans un rapport…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Saisi du recours de l'assureur-loi contre l'assureur du tiers responsable d'un accident sur le chemin du travail, le juge peut puiser des éléments dans une expertise amiable intervenue entre la victime et cet assureur. L'assureur-loi est subrogé dans les droits de la victime à mesure de ses décaissements et, après constitution du capital de la rente, dans tous ses droits contre le responsable et son assureur, qui ne peut s'opposer à la loi d'ordre public sur les accidents du travail. Le rapport amiable étant contradictoire, l'assureur-loi doit établir l'incapacité économique permanente, notamment en faisant entendre les deux médecins.","k":"Recours de l'assureur-loi — portée d'une expertise amiable","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-02-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1994:ARR.19940221.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le fait que l'assureur \" Loi \" ait encaissé les primes pour l'assurance contre les accidents du travail de la victime ne supprime pas l'obligation légale d'existence d'un contrat de travail entre l'intéressé et…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour relève que l'encaissement des primes par l'assureur-loi ne dispense pas de prouver l'existence d'un contrat de travail entre l'intéressé et l'entreprise au moment de l'accident, ni que l'accident est survenu dans l'exécution de ce contrat. Le paiement de cotisations de sécurité sociale n'est pas davantage déterminant, l'ONSS vérifiant la réalité de l'assujettissement. Un mandat d'administrateur non rémunéré peut se cumuler avec la fonction de directeur chargé de la gestion journalière sous l'autorité du conseil. Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"Accident du travail — administrateur-délégué, preuve du contrat de travail","law":"Loi 10.4.1971, art. 1","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-02-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1994:ARR.19940218.9","ch":"","res":"","t":"intent","q":"L'assurée, souffrant de dépression nerveuse et d'anorexie, a voulu se suicider en se jetant sous un train, perturbant ainsi la circulation ferroviaire. La compagnie d'assurance refuse la garantie en invoquant la faute…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assurée, souffrant de dépression nerveuse et d'anorexie, avait tenté de se suicider en se jetant sous un train, perturbant le trafic ferroviaire. L'assureur refusait sa garantie pour faute grave (art. 16 de la loi du 11 juin 1874). La cour rappelle que la faute grave suppose la conscience d'aggraver le risque au-delà des prévisions du contrat et juge qu'une personne qui se jette sous un train pour se suicider n'a pas cette conscience : la faute grave n'est pas retenue.","k":"RC vie privée — tentative de suicide et faute grave","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1994-02-14","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1994:ARR.19940214.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La clause de suspension de garantie est, comme toute clause contractuelle, soumise au principe de l'exécution de bonne foi. L'assureur qui a suspendu sa garantie méconnaît les exigences de la bonne foi s'il n'avertit…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La clause de suspension de garantie est soumise, comme toute clause, à l'exécution de bonne foi. L'assureur y manque s'il n'avertit pas l'assuré que, malgré l'octroi de termes et délais, il reste privé de garantie, et s'il n'avertit pas l'épouse bénéficiaire, qu'il savait séparée de fait et ignorante de la suspension. Tirer profit d'un manquement dérisoire et purement formel est un abus de droit, sanctionné par le maintien de la garantie, déclarée due à la bénéficiaire.","k":"Suspension de garantie — bonne foi et abus de droit","law":"Exécution de bonne foi et abus de droit ; aucun article indiqué dans la fiche","w":249,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1994-02-14","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1994:ARR.19940214.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"Il y a vol avec effraction lorsque les bijoux volés étaient enfermés dans un coffret fermé à clé, qui fut fracturé par les voleurs en vue d'en emporter le contenu discrètement. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Il y a vol avec effraction lorsque les bijoux volés se trouvaient dans un coffret fermé à clé, fracturé par les voleurs pour en emporter discrètement le contenu. Pour appliquer le contrat, il ne faut pas se référer strictement au Code pénal, auquel la police ne renvoie pas clairement, mais au sens que les mots ont pour un assuré normalement avisé. La faute lourde de l'assuré doit être prouvée par l'assureur ; le doute sur la fermeture à clé d'une porte profite à l'assuré.","k":"Assurance vol — vol avec effraction et preuve de la faute lourde","law":"Aucune base légale indiquée dans la fiche","w":249,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1994-02-02","rol":"P.93.1395.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940202.12","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque la victime d'un accident de la circulation, causé par un conducteur non assuré, était elle-même couverte par une assurance de dommage et a ainsi été indemnisée par son assureur, ce dernier n'a aucun recours…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La victime d'un accident causé par un conducteur non assuré avait été indemnisée par son propre assureur de dommages ; celui-ci, subrogé, réclamait ses débours au Fonds commun de garantie automobile et le tribunal correctionnel de Mons avait accueilli la demande à concurrence de 2.000 francs français. La Cour juge qu'en vertu de l'article 16, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981, le Fonds n'est tenu que dans la mesure où le dommage excède l'indemnité due par une assurance de dommages ou de responsabilité ; la personne lésée n'ayant aucun recours contre le Fonds pour le dommage ainsi couvert, son assureur ne peut être subrogé dans un tel droit. Sur le pourvoi du Fonds, le jugement est cassé sur ce point.","k":"Fonds commun de garantie — recours de l'assureur de dommages","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50 ; AR du 16.12.1981, art. 16 ; Cass. 20.1.1987","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1994-02-01","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1994:ARR.19940201.10","ch":"","res":"","t":"home","q":"La clause excluant les voitures à caractère sportif, c'est-à-dire considérés comme telles par le Ministère des Affaires Economiques, figurant dans la police vol auto souscrite par un garagiste n'établissant pas sa…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La police vol auto souscrite par un garagiste excluait les voitures à caractère sportif, c'est-à-dire considérées comme telles par le Ministère des Affaires économiques. Le garagiste n'établissant ni sa spécialisation ni la connaissance de celle-ci par l'assureur, la cour décide que la clause d'exclusion, parfaitement claire et dépourvue d'ambiguïté, doit sortir ses effets.","k":"Assurance vol auto — exclusion des voitures à caractère sportif","law":"Clarté de la clause d'exclusion ; aucun article cité dans la fiche","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-01-27","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1994:JUG.19940127.12","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Il n'y a pas lieu de majorer d'intérêts compensatoires les sommes dues au titre de remboursement de débours, dès lors que les débours de la mutuelle furent toujours acquittés par l'assureur du responsable dès…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal refuse de majorer d'intérêts compensatoires les sommes dues au titre du remboursement des débours, dès lors que l'assureur RC du responsable a toujours acquitté les débours de la mutuelle dès leur présentation. Il appartient en effet à la mutuelle de faire toute diligence pour limiter son dommage et de répercuter dans les meilleurs délais à l'assureur les sommes exposées pour son affilié.","k":"Recours de la mutuelle — intérêts compensatoires","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":249,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1994-01-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1994:ARR.19940120.11","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Il n'y a pas d'abus de droit dans le chef de l'assureur dès lors que celui-ci conclut un contrat couvrant le vol d'une moto sans réussir à percevoir la moindre prime, et ce nonobstant un rappel et l'octroi d'un dernier…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur avait conclu un contrat couvrant le vol d'une moto sans parvenir à percevoir la moindre prime, malgré un rappel et l'octroi d'un dernier délai de quinze jours. La cour décide qu'il ne commet aucun abus de droit en se prévalant ensuite des conditions générales pour refuser sa couverture à l'expiration du délai contractuel ; le refus de garantie est jugé légitime.","k":"Assurance vol moto — défaut de paiement de la prime, pas d'abus de droit","law":"Abus de droit ; conditions générales (défaut de paiement de la prime) ; aucun article cité dans la fiche","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-01-20","rol":"C.93.0133.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940120.13","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Le délai de prescription applicable à l'action de la partie lésée par un accident de la circulation, ou par l'assureur qui lui est subrogé, contre l'assureur de la partie responsable, est celui prévu par l'article 10 de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'accident datait du 11 avril 1977 et la victime avait agi le 30 août 1984. La Cour décide que l'action de la personne lésée, ou de l'assureur subrogé, contre l'assureur du responsable est soumise au délai de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1956, et non à l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Même suspendu pendant l'instance de l'assureur, le délai a repris le 19 juin 1981 et expiré avant l'action : le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Le dispositif ne figure pas dans le texte publié.","k":"RC auto — prescription de l'action contre l'assureur du responsable","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto), art. 10 ; titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 26 ; Cass. 20.1.1992","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"1994-01-19","rol":"P.93.1101.F","ecli":"ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940119.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En subordonnant l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur devant le juge pénal à la condition que celui-ci soit saisi de l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur, intentée contre…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Condamné avec son assuré à la réparation intégrale du dommage des parties civiles, l'assureur RC auto demandait qu'une moitié de la responsabilité soit mise à leur charge, au motif qu'elles avaient pris place sciemment dans le véhicule d'un conducteur ivre. La cour d'appel de Liège s'était déclarée incompétente, estimant que l'appel visait en réalité à faire constater l'ivresse de l'assuré et une faute contractuelle. La Cour juge que le législateur a limité la compétence du juge pénal à la sauvegarde des intérêts de la personne lésée et de l'assuré, et n'a pas permis à l'assureur d'y faire valoir les fautes de l'assuré en vue d'un recours ultérieur. Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"RC auto — assureur intervenant au pénal et faute de l'assuré","law":"Loi du 1.7.1956, art. 9 ; C.I.cr., art. 416, al. 2 ; Cass. 19.3.1973 ; Cass. 27.10.1992","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1994-01-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1994:ARR.19940118.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur peut légitimement supposer que l'assuré se conformera aux règles normales de prudence en matière de circulation urbaine en s'abstenant de circuler lorsqu'il n'est plus apte à conduire un véhicule. En…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur peut légitimement supposer que l'assuré respectera les règles normales de prudence en circulation urbaine et s'abstiendra de conduire lorsqu'il n'en est plus apte. En absorbant des boissons alcoolisées avant d'entamer tard dans la nuit un trajet assez long, l'assuré manque au devoir de prudence élémentaire d'un conducteur normalement prudent et d'un assuré soucieux de ne pas aggraver le risque couvert ; la cour retient la faute grave invoquée à l'appui du recours de l'assureur.","k":"RC auto — recours pour faute grave (alcool et fatigue)","law":"Contrat-type RC auto (recours pour faute grave) ; aucun article cité dans la fiche","w":259,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1994-01-18","rol":"6950","ecli":"ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940118.19","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'action récursoire que, conformément aux articles 46, alinéa 2, alinéa 1er, et 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'assureur-loi peut intenter contre le tiers responsable de l'accident s'exerce…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur-loi subrogé réclamait à l'employeur du travailleur entièrement responsable de l'accident le remboursement des indemnités versées et du capital constitué ; la cour d'appel de Bruxelles y avait ajouté des intérêts compensatoires. La Cour juge que, par la subrogation des articles 46 et 47 de la loi du 10 avril 1971, la créance de la victime passe à l'assureur avec sa nature et ses accessoires, de sorte que l'assureur peut prétendre à des intérêts compensatoires sur le capital dès sa constitution ; mais le recours ne peut excéder, intérêts compris, ce que la victime aurait obtenu en droit commun. Faute d'avoir vérifié ce plafond, l'arrêt est cassé quant aux intérêts et aux dépens, sur le pourvoi de l'employeur.","k":"Recours de l'assureur-loi — intérêts compensatoires sur le capital et plafond","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46, §2 et 47 ; ancien Code civil, art. 1382 à 1384 ; Cass. 17.3.1987","w":-1,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1994-01-18","rol":"6613","ecli":"ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940118.14","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En décidant qu'il ne peut être question de \"conduite occasionnelle\" que lorsque celle-ci a pour origine un fait occasionnel, le juge interprète la police d'assurance d'une manière qui est inconciliable avec ses termes.","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'article 4 de la police étendait la garantie à la responsabilité du preneur conduisant « occasionnellement » un véhicule appartenant à un tiers. La cour d'appel d'Anvers avait exclu la garantie au motif que cette conduite ne reposait pas sur un fait fortuit. La Cour décide qu'en subordonnant la conduite occasionnelle à un fait fortuit, le juge donne de la police une interprétation inconciliable avec ses termes et viole la foi due à cet acte ; le moyen du preneur est fondé.","k":"RC auto — interprétation de la clause de conduite occasionnelle","law":"Police, art. 4, b (foi due à la police)","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"1994-01-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1994:ARR.19940110.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La faculté laissée à l'assureur responsabilité civile automobile d'exercer une action récursoire résulte d'une disposition expresse de l'article 11, alinéa 2, de la loi de 1956. L'exercice de l'action récursoire suppose…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le recours de l'assureur RC auto repose sur l'article 11, alinéa 2, de la loi de 1956 et suppose la preuve de l'imputabilité de la faute contractuelle. Le preneur accusé d'avoir sciemment confié son véhicule à un conducteur sans permis peut prouver son ignorance légitime. Le recours fondé sur l'ivresse (art. 25.10 de la police-type) ne peut viser le preneur qui ne conduisait pas ; confier le véhicule à une personne manifestement ivre peut constituer une faute grave, à prouver par l'assureur. L'acquittement du conducteur du chef de vol n'en fait pas la preuve. L'issue finale n'est pas précisée.","k":"RC auto — recours contre le preneur : conducteur ivre et sans permis","law":"Loi du 1.7.1956, art. 11, al. 2 ; loi du 11.6.1874, art. 16 ; police-type, art. 25.9–25.10","w":259,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1994-01-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1994:JUG.19940106.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Conduire un véhicule avec 1,69 ou 1,89 gramme d'alcool par litre de sang constitue une aggravation du risque garanti par le contrat d'assurance dès lors que pareil état altère l'acuité des réflexes, la maitrise que…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans le cadre du recours de l'assureur, le tribunal juge que conduire avec 1,69 ou 1,89 gramme d'alcool par litre de sang constitue une aggravation du risque garanti, cet état altérant les réflexes et la maîtrise du véhicule. Le conducteur, grippé, devait se savoir moins résistant aux effets de l'alcool et donc avoir conscience de cette aggravation. L'issue finale du recours n'est pas expressément indiquée dans le sommaire.","k":"RC auto — alcoolémie et conscience de l'aggravation du risque","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":259,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1993-12-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1993:ARR.19931224.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"Wanneer in een polis \"eigen schade motorrijtuigen\" bedongen is dat geen recht op vergoeding geeft het ongeval overkomen wanneer de bestuurder in staat van alcoholintoxicatie is, de verzekeraar na een ongeval de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La police « dégâts propres » excluait l'indemnisation des accidents survenus en état d'intoxication alcoolique ; l'assureur avait indemnisé l'assuré. La quittance ne vaut ni transaction ni convention de constatation ; dès lors qu'il apparaît que l'assuré était en état d'intoxication alcoolique punissable, l'assureur a payé l'indu et a droit au remboursement. L'obligation de restitution subsiste même si l'erreur du solvens est inexcusable.","k":"Dégâts propres — exclusion alcool, répétition de l'indu","law":"Ancien Code civil, art. 1376","w":249,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1993-12-22","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1993:ARR.19931222.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De WAM-verzekeraar is bij het aangaan van een dading met de moeder-voogdes van een minderjarige, slachtoffer van een verkeersongeval, niet de behartiger van de belangen van die minderjarige met betrekking tot het…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur RC auto qui conclut une transaction avec la mère-tutrice d'un mineur victime d'un accident de la circulation n'est pas le gardien des intérêts du mineur quant à l'affectation de l'indemnité. La mère agissait comme administratrice des biens de son fils avec l'assistance d'un avocat de son choix ; l'assureur reste étranger à leurs rapports et n'avait aucun droit de contrôle sur cet avocat quant aux mesures à prendre pour sauvegarder la somme jusqu'à la majorité du mineur.","k":"Assureur RC auto — affectation de l'indemnité due au mineur","law":"Loi du 21.11.1989 (aucun article cité dans le sommaire)","w":259,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1993-12-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1993:ARR.19931221.7","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Il n'est permis de déduire de la possession de l'exemplaire de la police d'assurance-vie par une personne désignée comme bénéficiaire, aucune preuve de son acceptation lorsque le souscripteur et elle vivaient ensemble…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La possession de l'exemplaire de la police par la personne désignée comme bénéficiaire ne prouve pas son acceptation lorsqu'elle vivait avec le preneur et que la proposition la mentionnait comme non acceptante. Si l'assurance-vie se prouve par écrit, la révocation de l'attribution bénéficiaire n'est soumise à aucune forme, peut être tacite et ne doit pas être notifiée à l'assureur avant le décès ; la demande écrite adressée par l'intermédiaire reste une preuve écrite même non reçue. Les dépens de la mise en cause de l'assureur-vie incombent à la partie qui s'est prévalue à tort de la qualité de bénéficiaire.","k":"Assurance vie — acceptation et révocation de l'attribution bénéficiaire","law":"Aucune base légale citée dans la fiche (attribution bénéficiaire, preuve, dépens)","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1993-12-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1993:ARR.19931221.8","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'obligation faite à l'assuré de déposer plainte dans les 48 heures de la connaissance de faits de vol ou de vandalisme tend à la réalisation par les autorités judiciaires locales d'une enquête objective visant à…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'obligation de déposer plainte dans les 48 heures de la connaissance d'un vol ou d'un vandalisme vise une enquête objective des autorités judiciaires locales, propre à éclairer les faits et à identifier les auteurs pour permettre à l'assureur d'exercer contre eux une action subrogatoire. La cour juge que le manquement contractuel du préposé de l'assuré prive l'assureur d'une chance d'exercer ce recours et l'autorise à refuser son intervention.","k":"Assurance vol et vandalisme — plainte dans les 48 heures","law":"Aucune base légale citée dans la fiche (obligation de plainte, subrogation)","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1993-12-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1993:ARR.19931221.1","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour retient que la décision pénale n'a pas autorité de chose jugée au civil à l'égard de celui qui n'était pas partie au procès pénal. L'assureur RC auto, ignorant le vol d'usage commis par l'auteur de l'accident, avait payé en se croyant tenu d'intervenir : il a payé par erreur et l'action en répétition de l'indu lui est ouverte. La répétition suppose seulement un paiement et son caractère indu ; la preuve de l'erreur n'est requise que si un doute existe sur la cause du paiement.","k":"RC auto — répétition de l'indu, vol d'usage ignoré","law":"Répétition de l'indu ; autorité de chose jugée du pénal sur le civil","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1993-12-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1993:ARR.19931215.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assuré ne peut invoquer utilement, pour écarter l'élément objectif, le fait qu'une certaine ivresse entrerait dans les prévisions de l'assureur. Par ailleurs, subjectivement, la faute grave existe dès que le…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assuré ne peut utilement soutenir, pour écarter l'élément objectif, qu'une certaine ivresse entrerait dans les prévisions de l'assureur. Subjectivement, la faute grave existe dès que le conducteur devait se rendre compte que son état pouvait constituer une source de danger sensiblement accrue pour lui-même et pour autrui. Le juge pénal ayant constaté la prescription de la prévention d'ivresse et puni les coups et blessures involontaires, le juge civil apprécie librement le lien causal entre l'intoxication et l'accident. Le sommaire ne précise pas l'issue du recours.","k":"RC auto — ivresse, faute grave et lien causal du recours","law":"Pas de base légale mentionnée dans le sommaire","w":259,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1993-12-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1993:ARR.19931209.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Toute clause contractuelle de suspension de la garantie doit être mise en oeuvre de bonne foi : lorsque la mise en demeure intervient après la survenance d'un sinistre dont la couverture sera retirée, il importe que…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour retient que toute clause de suspension de garantie doit être mise en œuvre de bonne foi : lorsque la mise en demeure intervient après un sinistre dont la couverture sera retirée, l'assuré ne doit pas pouvoir se méprendre sur l'importance particulière d'y répondre, la bonne foi de l'assureur s'appréciant selon les circonstances. Le sommaire ne précise pas si la suspension a été admise en l'espèce.","k":"Non-paiement de la prime — mise en demeure après sinistre, bonne foi","law":"Exécution de bonne foi des conventions","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1993-12-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1993:ARR.19931209.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Lorsque la mise en demeure intervient après la survenance d'un sinistre dont la couverture sera retirée, il importe que l'assuré ne puisse se méprendre sur l'importance particulière de sa réponse, l'appréciation de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour retient, en matière de suspension de la garantie pour non-paiement de la prime, que lorsque la mise en demeure intervient après un sinistre dont la couverture sera retirée, l'assuré ne doit pas pouvoir se méprendre sur l'importance particulière de sa réponse ; la bonne foi de l'assureur s'apprécie selon les circonstances. Le sommaire n'indique pas l'issue concrète.","k":"RC auto — non-paiement de la prime, mise en demeure après sinistre","law":"Exécution de bonne foi des conventions","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1993-12-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1993:ARR.19931206.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'obligation du Fonds commun de garantie automobile d'indemniser le propriétaire du véhicule endommagé n'est pas subordonnée à la seule existence d'un cas fortuit exonérant le conducteur de ce véhicule; il faut, en…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le conducteur, qui avait perdu le contrôle de son véhicule à la suite d'un malaise et heurté un poteau d'éclairage, avait été acquitté pour cas fortuit. La cour décide que l'obligation du Fonds ne dépend pas de la seule existence du cas fortuit : il faut encore que ce soit en raison de celui-ci qu'aucun assureur agréé ne couvre le dommage. Or, même si sa responsabilité avait été retenue, son propre dommage n'aurait été couvert par aucun assureur ; sa demande contre le Fonds commun de garantie est rejetée.","k":"Fonds commun de garantie — malaise du conducteur, cas fortuit","law":"AR du 16.12.1981, art. 17, al. 2 ; Cass. 18.11.1987 (cité en note)","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1993-11-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1993:ARR.19931130.1","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Wanneer een beklaagde slechts op strafrechtelijk gebied hoger beroep heeft ingesteld tegen een vonnis van de strafrechter dat hem tot een straf en, in solidum met zijn verzekeraar, tot betaling van een schadevergoeding…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Lorsque le prévenu n'a interjeté appel qu'au pénal contre le jugement le condamnant à une peine et, in solidum avec son assureur, à indemniser la personne lésée, l'appel de l'assureur n'a pas pour effet de priver le jugement sur l'action civile de l'autorité de chose jugée entre le prévenu et la personne lésée. L'appel pénal du prévenu ne peut pas davantage modifier leur rapport juridique quant à l'action civile. L'issue à l'égard de l'assureur n'est pas précisée.","k":"Appel de l'assureur du prévenu — autorité sur l'action civile","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":249,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1993-11-24","rol":"83/1635;83/2198","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1993:ARR.19931124.8","ch":"","res":"","t":"home","q":"La clause de la police d'assurance vol limitant l'indemnité au montant de la facture d'achat du véhicule, peu compatible avec la clause précisant que la valeur agréée doit correspondre pour le véhicule au prix catalogue…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La clause d'une police vol limitant l'indemnité au montant de la facture d'achat du véhicule est peu compatible avec celle fixant la valeur agréée au prix catalogue de base majoré des options reprises au catalogue et des accessoires acquis à l'achat. La cour juge qu'elle porte atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur et la tient pour nulle.","k":"Assurance vol — clause limitant l'indemnité au prix facturé","law":"Loi du 9.7.1975, art. 19, §2 ; AR 12.3.1976, art. 21","w":249,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1993-11-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1993:ARR.19931104.9","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'action récursoire de l'assureur se prescrit par trois ans. Le point de départ de cette prescription est le paiement fait par l'assureur après qu'il a été établi qu'il est légalement tenu d'indemniser la personne lésée…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour retient que l'action récursoire de l'assureur se prescrit par trois ans à compter du paiement fait après qu'il a été établi que l'assureur était légalement tenu d'indemniser la personne lésée, et, en cas de paiements multiples, de chaque paiement. La prescription ne court pas avant que la responsabilité de l'assuré soit définitivement établie ; un accord amiable valant reconnaissance de dette suffit. Le juge pénal ne s'étant pas prononcé (prescription), le juge civil apprécie librement l'ivresse. Le sommaire n'indique pas l'issue concrète.","k":"RC auto — point de départ de la prescription du recours","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 et 32","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1993-10-28","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1993:ARR.19931028.3","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La subrogation de l'assureur-loi ayant lieu en vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971, notamment par la constitution du capital de la rente, le droit de l'assureur subrogé aux intérêts compensatoires sur ce…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La subrogation de l'assureur-loi s'opère en vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971, notamment par la constitution du capital de la rente ; son droit aux intérêts compensatoires sur ce capital naît au moment de la subrogation. Leur point de départ est le moment où le responsable doit payer le capital à la victime, soit la date visée à l'article 24, fixée par accord ou par décision définitive, où l'incapacité devient permanente et le capital est constitué. Le litige oppose l'assureur subrogé au tiers responsable.","k":"Accident du travail — intérêts compensatoires de l'assureur-loi subrogé","law":"Loi du 10.4.1971, art. 24 et 47","w":249,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1993-10-27","rol":"9119/90","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1993:JUG.19931027.13","ch":"","res":"","t":"home","q":"Si l'assureur peut légitimement conditionner l'indemnisation de l'assuré au contrôle de la réalité et des circonstances du vol de la voiture allégué, il doit cependant le faire dans un délai raisonnable. Un retard de…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal admet que l'assureur peut légitimement subordonner l'indemnisation au contrôle de la réalité et des circonstances du vol allégué du véhicule, mais il doit y procéder dans un délai raisonnable. Un retard de plusieurs mois est jugé inacceptable.","k":"Vol de véhicule — contrôle par l'assureur dans un délai raisonnable","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":249,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1993-10-13","rol":"394490","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1993:ARR.19931013.11","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé. La circonstance que le fait générateur de responsabilité n'ait pas encore donné lieu à une réclamation au moment…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le contrat d'assurance, aléatoire par nature, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé. La circonstance que le fait générateur de responsabilité n'ait pas encore donné lieu à une réclamation lors de la souscription est dénuée de pertinence ; l'argument de l'assuré en ce sens est écarté.","k":"Assurance RC — risque déjà réalisé à la souscription","law":"Caractère aléatoire du contrat d'assurance ; aucun article cité dans la fiche","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1993-10-12","rol":"6475","ecli":"ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931012.14","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De verzekeraar die een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten ter dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe in het verkeer ieder motorvoertuig aanleiding kan geven dat van de in de overeenkomst…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La Cour décide que l'assureur qui couvre la responsabilité de tout véhicule muni de la plaque marchand décrite au contrat ne peut opposer à la personne lésée que le véhicule avait une cylindrée supérieure au maximum prévu par la police. Cette exception relève de celles qui sont inopposables à la personne lésée en assurance obligatoire de la responsabilité automobile. Le texte intégral n'est pas publié.","k":"RC auto — plaque marchand, exception de cylindrée","law":"Convention Benelux du 24.5.1966, dispositions communes, art. 11 ; loi du 1.7.1956, art. 11 ; loi du 21.11.1989, art. 16 ; Cour Benelux 17.12.1992","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"1993-10-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1993:ARR.19931008.12","ch":"","res":"","t":"contract","q":"En vertu de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 49 et 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances,…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'indemnisation des dégâts matériels par le Fonds commun de garantie est limitée, par accident et par personne lésée, à la partie excédant 10.000 F. La cour décide que cette franchise s'applique sur la seule indemnité principale, avant le calcul des intérêts compensatoires, lesquels, au taux légal, compensent la dévaluation de l'indemnité depuis le sinistre. Les frais de la procédure pénale ne peuvent être mis à charge du Fonds, qui n'y était pas partie.","k":"Fonds commun de garantie — franchise sur dégâts matériels et intérêts","law":"AR 16.12.1981, art. 19, §2 ; loi du 9.7.1975, art. 49–50","w":249,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1993-09-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILUX:1993:JUG.19930923.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque le tribunal correctionnel n'a pas précisé laquelle ou lesquelles parmi les infractions retenues a (ont) occasionné l'accident, l'application de peines distinctes du chef d'infractions au code de roulage et…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Lorsque le tribunal correctionnel n'a pas précisé quelle infraction a causé l'accident, les peines distinctes pour infractions au code de la route et pour intoxication alcoolique n'empêchent pas de retenir un lien causal entre le dommage et cet état. Un taux moyen de 1,96 g/l traduit l'aggravation objective du risque ; si le conducteur peut parfois ne pas avoir conscience d'aggraver le risque, la genèse de l'accident et la perception tardive d'une difficulté sérieuse de circulation peuvent traduire une faute grave fondant le recours de l'assureur contre l'assuré. La note relève que le tribunal s'est fondé sur cette genèse.","k":"RC auto — alcoolémie de 1,96 g/l, faute grave et recours","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 ; loi du 1.7.1956, art. 9, al. 1er ; loi du 3.7.1978","w":259,"c":"Tribunal de première instance du Luxembourg","m":"summary"},{"d":"1993-09-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1993:ARR.19930917.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"1. Les clauses d'un contrat d'assurance visant des situations concrètes entraînant la déchéance de la garantie doivent être interprétées de façon restrictive, constituant des exceptions à celle-ci : elles ne peuvent dès…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le litige portait sur une assurance vol : clés abandonnées dans une boîte aux lettres et véhicule retrouvé hors délai. Le tribunal décide que les clauses visant des situations concrètes entraînant la déchéance de la garantie sont des exceptions, d'interprétation restrictive, et ne s'appliquent pas à des situations proches non expressément visées. L'assuré qui sollicite la garantie dans les conditions précises du contrat ne viole pas l'article 1134, alinéa 3, du Code civil et ne commet pas d'abus de droit.","k":"Assurance vol — interprétation restrictive des clauses de déchéance","law":"ancien Code civil, art. 1134, al. 3","w":249,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1993-09-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1993:ARR.19930907.6","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Il résulte de l'examen des pièces, notamment de la lettre avenant d'adaptation de la garantie principale à la suite de l'A.R. du 5 juillet 1985 portant règlement des activités d'assurance sur la vie, que la volonté…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Il ressort des pièces, et notamment de l'avenant d'adaptation de la garantie principale à la suite de l'AR du 5 juillet 1985, que la volonté commune des parties n'était pas de garantir un capital ACRA toujours égal au double de la couverture principale. En annonçant la majoration des capitaux décès/vie et en précisant que les avantages complémentaires ne subissaient pas de modification, la compagnie n'a créé aucune apparence dont elle devrait assumer les conséquences.","k":"Assurance vie — portée de la garantie complémentaire ACRA","law":"AR du 5.7.1985 (activité d'assurance sur la vie), art. 31","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1993-06-29","rol":"83/1635;83/2198","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1993:ARR.19930629.11","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Le principe de l'exécution de bonne foi des conventions ne peut être invoqué à l'encontre du droit de l'assureur de suspendre la garantie, conformément au contrat, avec effet rétroactif, lorsque, après un sinistre,…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Après un sinistre, l'assuré avait été mis en demeure de payer la prime échue dans les quatorze jours, avec mention qu'à défaut les garanties seraient suspendues conformément aux conditions de la police. La cour décide que le principe d'exécution de bonne foi des conventions ne peut être opposé au droit de l'assureur de suspendre la garantie, conformément au contrat, avec effet rétroactif ; la suspension est admise.","k":"Non-paiement de la prime — suspension de garantie après sinistre","law":"Exécution de bonne foi des conventions ; Cass. 22.4.1993 et 28.4.1993 (cités en note)","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1993-06-29","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1993:ARR.19930629.1","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"L'intervention de l'assureur du prévenu dans l'instance pénale ne peut avoir de caractère agressif à l'égard de l'assuré car l'assureur n'a pas qualité pour débattre de l'application d'une peine unique ou de peines…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'intervention de l'assureur du prévenu dans l'instance pénale est conservatoire : elle ne peut être agressive envers l'assuré et l'assureur n'a pas qualité pour débattre d'une peine unique ou de peines séparées. Elle ne soumet pas au juge pénal l'analyse des fautes du prévenu en vue d'une action récursoire ultérieure. Eu égard à l'article 6, 1, CEDH, la cour juge la décision pénale inopposable à l'assureur dans cette mesure. L'issue du recours n'est pas précisée.","k":"RC auto — intervention de l'assureur au pénal et autorité de chose jugée","law":"CEDH, art. 6, §1 ; loi du 13.5.1955","w":249,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1993-06-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1993:ARR.19930618.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque la réclamation se limite à la réparation du dommage matériel, le Fonds de garantie n'est pas amené à accorder son intervention lorsque le véhicule en cause est uniquement identifié par la plaque…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que, lorsque la réclamation se limite au dommage matériel, le Fonds commun de garantie n'intervient pas si le véhicule en cause n'est identifié que par la plaque (marchand) qui y était apposée et qui avait été signalée volée. La demande dirigée contre le Fonds est rejetée.","k":"Fonds commun de garantie — véhicule identifié par une plaque volée","law":"Loi du 9.7.1975, art. 49–50 ; AR du 16.12.1981, art. 19","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1993-06-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1993:ARR.19930617.6","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Le juge répressif est incompétent pour connaître d'une demande de la partie intervenant volontairement dirigée contre son assuré.","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que le juge répressif est incompétent pour connaître de la demande que l'assureur RC auto, intervenu volontairement à la cause, dirige contre son propre assuré. La question est purement procédurale ; le sommaire ne dit rien du fond de la demande de l'assureur.","k":"RC auto — demande de l'assureur intervenant contre son assuré au pénal","law":"Intervention volontaire de l'assureur devant le juge répressif","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1993-06-04","rol":"8097-8156","ecli":"ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930604.7","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Lorsque, sur la base des articles 24 et 25.6 du contrat-type en matière d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, l'assureur introduit contre l'assuré une action en…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto réclamait, sur la base des articles 24 et 25.6 de la police-type, le remboursement des sommes versées à la victime au conducteur responsable et au détenteur du véhicule. La cour d'appel d'Anvers avait déclaré prescrite l'action contre le détenteur, par application de la prescription quinquennale de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 à compter de l'infraction. La Cour juge que la prescription du recours de l'assureur fondé sur ces articles de la police-type est régie par l'article 32 de la loi du 11 juin 1874 et non par l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ; le moyen de l'assureur est déclaré fondé. Le texte publié est abrégé et ne reproduit pas le dispositif.","k":"RC auto — prescription du recours de l'assureur contre l'assuré","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32 ; loi du 17.4.1878, art. 26 ; police-type, art. 24 et 25.6","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1993-06-01","rol":"6392","ecli":"ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930601.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'employeur qui a payé la rémunération garantie à un travailleur victime d'une incapacité de travail résultant d'un accident autre qu'un accident de travail ou survenu sur le chemin du travail, ne peut en obtenir le…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'employeur d'un travailleur blessé dans un accident causé par un véhicule non assuré lui avait versé 36.976 francs de salaire garanti et de cotisations sociales, qu'il réclamait au Fonds commun de garantie automobile ; la cour d'appel de Gand avait admis qu'il était subrogé à la victime par son paiement. La Cour juge que l'article 52, §4, de la loi du 3 juillet 1978 ne confère à l'employeur qu'une action directe contre les tiers responsables, qui ne peut être étendue au Fonds à défaut d'assureur tenu, et que l'employeur, non lésé au sens de la loi du 9 juillet 1975, ne peut agir contre le Fonds comme s'il était la victime. Sur le pourvoi du Fonds, l'arrêt est cassé.","k":"Fonds commun de garantie — recours de l'employeur pour le salaire garanti","law":"Loi du 3.7.1978, art. 52, §4 ; loi du 9.7.1975, art. 49–50","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1993-05-28","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1993:ARR.19930528.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il appartient à l'assureur qui invoque la faute grave de son assuré, auquel il reproche un taux d'alcoolémie de 2,101 gr. dans le sang d'établir que ce taux élevé est la cause ou l'une des causes de l'accident.","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur qui invoque la faute grave de son assuré, auquel il reproche une alcoolémie de 2,101 g dans le sang, doit établir que ce taux élevé est la cause ou l'une des causes de l'accident. La charge de la preuve pèse sur l'assureur ; l'issue concrète du recours n'est pas précisée dans la fiche.","k":"RC auto — recours pour faute grave, alcoolémie et causalité","law":"Aucune base légale indiquée dans la fiche","w":259,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1993-05-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1993:ARR.19930524.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il n'incombe pas à l'assureur R.C. de la voiture confiée à l'exploitant d'un garage d'assumer les risques d'exploitation de ce garage : la qualité d'assureur autorise la compagnie à se prévaloir de la faute commise par…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur RC de la voiture confiée à l'exploitant d'un garage n'a pas à assumer les risques d'exploitation de ce garage. En sa qualité d'assureur, il peut se prévaloir de la faute du garagiste dès lors que, sans cette faute, le dommage couvert ne serait pas survenu tel qu'il est survenu. Le litige porte sur le recours de l'assureur contre un tiers, non sur la relation assureur-assuré.","k":"RC auto — véhicule confié à un garagiste, recours","law":"Aucune base légale citée dans la fiche (recours de l'assureur)","w":259,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1993-05-19","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1993:ARR.19930519.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La notion de 'conducteur occasionnel' doit être prise dans son sens usuel, à savoir comme étant une conduite irrégulière ou se produisant par hasard. Il s'agit d'une question de pur fait. Application de l'article 7 de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour retient que la notion de « conducteur occasionnel » s'entend dans son sens usuel, à savoir une conduite irrégulière ou fortuite, ce qui relève du pur fait. L'article 4 de la police-type introduit une extension de garantie, et il faut distinguer « véhicule impliqué » et « véhicule assimilé ». Le passager dont le véhicule est conduit par un conducteur occasionnel, sans lien de préposition avec lui, a la qualité de tiers au regard de la police couvrant le véhicule personnel du conducteur responsable ; les victimes ont un droit propre à être indemnisées par l'assureur de ce conducteur.","k":"RC auto — conducteur occasionnel, qualité de tiers du passager","law":"Loi du 1.7.1956, art. 6 et 11 ; police-type, art. 4 et 7","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1993-05-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1993:ARR.19930518.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"La clause d'un contrat d'assurance-tempête en vertu de laquelle la garantie n'est pas acquise pour les dommages causés aux constructions dont la couverture extérieure est composée pour plus de 20 % de sa superficie en…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La clause d'une assurance tempête excluant les dommages aux constructions dont la couverture extérieure comporte plus de 20 % de matériaux légers, ainsi qu'aux toits vitrés ou en plastique des vérandas, jardins d'hiver et cours, est jugée suffisamment claire et précise et ne rompt pas l'équivalence des engagements ; le grief d'ambiguïté et de déséquilibre est écarté. L'assureur n'a aucune obligation de vérifier les éléments du risque : c'est au preneur de l'informer loyalement de son étendue.","k":"Assurance tempête — exclusion des toitures en matériaux légers","law":"Aucune base légale indiquée dans la fiche","w":249,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1993-05-17","rol":"9017531","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1993:ARR.19930517.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"En vertu du principe selon lequel la victime doit recevoir la même rémunération que celle qu'elle percevait avant l'accident, il y a lieu de condamner l'assureur-loi à payer la différence entre la rémunération perdue et…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"En vertu du principe selon lequel la victime doit recevoir la même rémunération qu'avant l'accident, la Cour condamne l'assureur-loi à payer la différence entre la rémunération perdue et les allocations de mutuelle ou le salaire garanti, la victime ne pouvant cumuler ces allocations avec la totalité du salaire. L'assureur-loi doit aussi la différence entre l'allocation de chômage et l'indemnité d'incapacité temporaire totale. En revanche, aucune indemnité n'est due pour la période de fermeture pour vacances annuelles.","k":"Accident du travail — différence de rémunération et vacances annuelles","law":"Loi du 10.4.1971, art. 23 ; Cass. 7.5.1990","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1993-05-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1993:ARR.19930513.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Pour être couvert par le contrat d'assurance, il faut qu'il existe une relation causale entre le dommage et quelque usage dans la circulation du véhicule assuré, soit par la place qu'il y occupe, soit par son état ou…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour juge que, pour être couvert, le dommage doit être en relation causale avec un usage dans la circulation du véhicule assuré, par la place qu'il occupe, son état ou une manœuvre. Tel n'est pas le cas du dommage causé par le branchement fautif de la batterie du véhicule assuré sur celle d'un autre véhicule, la panne n'étant que l'occasion et non la cause du sinistre. Le dommage n'est pas couvert par l'assurance RC auto.","k":"RC auto — branchement de batterie et usage dans la circulation","law":"Loi du 1.7.1956","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1993-05-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1993:ARR.19930507.3","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour dégage quatre principes : les conditions particulières ne l'emportent sur les conditions générales qu'en cas de contradiction, absente lorsque les clauses peuvent s'appliquer conjointement ; le preneur doit spontanément donner à l'assureur une connaissance exacte du risque, sans que l'assureur ait à le faire examiner ; le courtier est un intermédiaire indépendant, en principe non mandataire de l'assureur ; l'inaction prolongée d'un titulaire de droit ne lui nuit que si elle vaut renonciation ou si l'exercice du droit devient abusif. L'issue du litige n'est pas précisée.","k":"Assurance tempête — conditions, déclaration du risque, courtier","law":"Aucune base légale indiquée dans la fiche","w":249,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1993-05-06","rol":"9541","ecli":"ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930506.16","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Les règles énoncées par les articles 3 et 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, constituent depuis le 1er juillet 1976 des règles juridiques…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Liège avait déclaré fondée en son principe l'action contre l'assureur RC auto, faute de pouvoir établir lequel des deux frères conduisait. La Cour relève que les articles 3 et 4 de la loi du 1er juillet 1956 sont, depuis le 1er juillet 1976, des règles juridiques communes au Benelux et que leur interprétation est nécessaire pour statuer ; elle sursoit à statuer et interroge la Cour de justice Benelux : le conducteur est-il une « personne transportée à quelque titre que ce soit » ; dans la négative, l'assureur doit-il prouver que le passager réclamant était le conducteur ; et si le conducteur ne peut être identifié, tous les occupants doivent-ils être considérés comme transportés ?","k":"RC auto — question préjudicielle Benelux sur la « personne transportée »","law":"Loi du 1.7.1956, art. 3, al. 2 et 4, al. 1er ; Traité relatif à la Cour de justice Benelux, art. 1er et 6","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1993-05-05","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EAWVL:1993:JUG.19930505.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Als een verzekeraar aan een benadeelde een vergoedingskwitantie verzendt, met het verzoek dat stuk gedateerd en voor akkoord ondertekend terug te zenden, doet de verzekeraar een vergoedingsaanbod dat, na aanvaarding…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que l'assureur qui adresse à la personne lésée une quittance d'indemnité en lui demandant de la renvoyer datée et signée « pour accord » formule une offre d'indemnisation ; l'acceptation de la personne lésée fait naître une convention qui lie les deux parties. Le sommaire ne précise pas au profit de quelle partie cette règle a joué en l'espèce.","k":"Quittance d'indemnité — offre de l'assureur et accord","law":"ancien Code civil, art. 1134","w":259,"c":"Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen","m":"summary"},{"d":"1993-04-28","rol":"423","ecli":"ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930428.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Méconnaît la force obligatoire du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, le juge qui décide que la résiliation de pareil contrat par l'assureur, prévue à…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Statuant en appel, le tribunal correctionnel de Namur avait condamné l'assureur RC auto, in solidum avec le prévenu, à payer 179.343 francs à la personne lésée, en jugeant la résiliation et la suspension pour non-paiement de la prime inopposables aux tiers parce que la mise en demeure ne mentionnait pas clairement « le droit de suspendre la garantie ». La Cour juge que l'article 12 de la police-type prévoit seulement une lettre recommandée accordant un délai de quatorze jours, à l'expiration duquel la garantie est suspendue de plein droit ; le jugement ajoute une obligation absente du contrat et en méconnaît la force obligatoire. Sur le pourvoi de l'assureur, les décisions sur les actions contre l'assureur et le Fonds commun de garantie sont cassées ; le pourvoi du prévenu est rejeté.","k":"RC auto — suspension pour non-paiement de la prime, contenu de la mise en demeure","law":"Loi du 1.7.1956, art. 6, 11, 13 ; police-type, art. 12 ; ancien Code civil, art. 1134 ; Cass. 29.1.1992","w":260,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1993-04-22","rol":"9629","ecli":"ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930422.17","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Art. 20, 9°, Hypotheekwet kent aan het slachtoffer van het ongeval dat door de schuld van de verzekerde is veroorzaakt het recht toe om van de verzekeraar op het bedrag dat deze aan de verzekerde verschuldigd is, de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Dans une assurance RC « exploitation », la prime échue le 1er janvier 1981 était impayée et l'accident était survenu le matin même ; l'article 16 du contrat prévoyait la suspension de plein droit, rétroactivement à l'échéance, quatorze jours après une lettre recommandée, et l'assureur avait mis en demeure les 15 et 22 mars 1981. La cour d'appel de Liège avait admis la victime à exercer le privilège de l'article 20, 9°, de la loi hypothécaire, estimant que la suspension n'avait pris cours que quatorze jours après la mise en demeure. La Cour juge que ce privilège ne joue que dans les limites des conditions du contrat et que l'arrêt méconnaît sa force obligatoire ; sur le pourvoi de l'assureur, l'arrêt est cassé quant à l'inopposabilité de l'exception de suspension.","k":"Assurance RC — suspension rétroactive pour non-paiement et privilège de la victime","law":"Loi hypothécaire du 16.12.1851, art. 20, 9° ; loi du 24.5.1937 ; ancien Code civil, art. 1134, 1165","w":261,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1993-03-29","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1993:ARR.19930329.3","ch":"","res":"","t":"home","q":"La matérialité du fait de vol n'implique pas dans le chef de l'assuré le droit d'être indemnisé du dommage vanté sans qu'il soit démontré l'étendue de son dommage et l'obligation dans le chef de l'assureur d'indemniser…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La matérialité du vol ne donne pas à elle seule à l'assuré le droit d'être indemnisé sans que soit démontrée l'étendue de son dommage. La faute lourde de l'assuré autorise l'assureur à refuser l'indemnisation du vol de biens laissés sans surveillance ni précaution particulière, d'une valeur disproportionnée par rapport à celle des biens assurés.","k":"Assurance vol — preuve du dommage et faute lourde","law":"Aucune base légale citée dans la fiche (charge de la preuve, faute lourde)","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1993-03-22","rol":"9219539","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1993:ARR.19930322.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"DE LEGE LATA, n'est pas un accident du travail l'accident survenu dans l'entreprise après que l'employeur a notifié verbalement à la victime la rupture immédiate de son contrat de travail. En ce qui concerne le congé…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour décide que, de lege lata, n'est pas un accident du travail l'accident survenu dans l'entreprise après que l'employeur a notifié verbalement au travailleur la rupture immédiate de son contrat. Le congé sans préavis n'est soumis à aucune forme et produit des effets instantanés dès sa notification : l'employeur a perdu son autorité et le travailleur n'est plus qu'un tiers dans l'entreprise. La Cour juge la solution navrante et suggère, de lege ferenda, d'étendre la couverture jusqu'au retour au domicile.","k":"Accident du travail — accident après congé verbal sans préavis","law":"Loi du 10.4.1971, art. 7 ; Cass. 11.5.1981","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1993-03-16","rol":"6023","ecli":"ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930316.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De op het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds rustende verplichting tot het vergoeden van de stoffelijke schade in de gevallen vermeld in art. 17, alinéa 2, K.B. van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le tribunal correctionnel de Malines avait condamné le Fonds commun de garantie à indemniser le dommage matériel de la propriétaire du véhicule dont le conducteur, sans faute, était exonéré par un cas fortuit. La Cour juge que l'obligation du Fonds d'indemniser ce dommage matériel ne disparaît pas du fait que l'accident a aussi été causé par un véhicule non identifié. Le pourvoi du Fonds est rejeté ; il s'est désisté quant à la demande du conducteur.","k":"Fonds commun de garantie — cas fortuit et véhicule non identifié","law":"Loi 9.7.1975, art. 50 ; AR 16.12.1981, art. 17, al. 2, et 19","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1993-03-12","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1993:JUG.19930312.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La circonstance que l'assuré disposait d'une carte verte provisoire n'interdit pas à l'assureur de démontrer qu'il y a eu suspension de la garantie, ce qu'il fait en l'espèce. Il y a donc lieu d'accueillir l'action…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que la détention par l'assuré d'une carte verte provisoire n'empêche pas l'assureur de démontrer que la garantie était suspendue, preuve qu'il rapporte en l'espèce. L'action récursoire de l'assureur contre l'assuré est dès lors accueillie.","k":"RC auto — carte verte provisoire et suspension de garantie","law":"Loi du 1.7.1956","w":259,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1993-03-08","rol":"8237","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1993:ARR.19930308.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Les conditions générales du contrat-type ne permettent pas à l'assureur d'exercer son recours en démontrant seulement la faute grave de l'assuré, sans se préoccuper du lien causal entre cette faute et le dommage ; les principes généraux de la responsabilité civile imposent la preuve de ce lien. Lorsque le juge pénal a prononcé des peines distinctes pour intoxication alcoolique et pour coups et blessures involontaires, imputés à une autre infraction au code de la route, l'autorité de chose jugée interdit au juge civil de retenir que l'intoxication a concouru au dommage.","k":"RC auto — recours pour faute grave et lien causal","law":"Conditions générales du contrat-type RC auto ; autorité de la chose jugée au pénal","w":259,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1993-03-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1993:ARR.19930308.6","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"La comparution de la victime @ une expertise médicale mise en mouvement par l'assureur-loi dans le cadre de la procédure mue par celui-ci contre l'assureur du responsable de l'accident n'interrompt pas la prescription…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La comparution de la victime à une expertise médicale mise en mouvement par l'assureur-loi, dans la procédure qu'il a engagée contre l'assureur du responsable, n'interrompt pas la prescription de l'action de la victime contre cet assureur. La cour considère que cette participation ne constitue pas des pourparlers ; l'interruption invoquée par la victime n'est pas admise.","k":"Interruption de la prescription — participation à une expertise","law":"Interruption de la prescription ; aucun article cité dans la fiche","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1993-03-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1993:JUG.19930303.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur du véhicule tractant ne doit pas couvrir un sinistre causé par la remorque lorsque celle-ci fait l'objet d'une assurance spécifique.","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que l'assureur du véhicule tractant ne doit pas couvrir le sinistre causé par la remorque lorsque celle-ci fait l'objet d'une assurance spécifique ; le sinistre relève de l'assureur de la remorque. Le litige porte sur la répartition de la garantie entre deux assureurs.","k":"RC auto — sinistre causé par une remorque","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":259,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1993-02-26","rol":"10953","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1993:ARR.19930226.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Pour que l'assureur loi puisse être tenu de respecter les obligations que lui impose l'article 63 de la loi du 10 avril 1971, il faut qu'il y ait eu déclaration d'un accident du travail par l'employeur conformément aux…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'obligation de l'assureur-loi d'avertir l'organisme assureur (art. 63) suppose une déclaration d'accident du travail par l'employeur (art. 62). En l'espèce, seul un accident du 11.1.1985 (légère contusion au coude) avait été déclaré ; rien ne permettait de présumer un second accident du travail le 21.1.1985, l'incapacité prolongée résultant d'un accident de la vie privée. La prise en charge par l'assureur-loi de la période du 21 au 27.1.1985 était une erreur due à une confusion ; aucune obligation d'avertir ne pesait sur lui pour cet événement.","k":"Accident du travail — déclaration de l'employeur, condition de l'art. 63","law":"Loi 10.4.1971, art. 62 et 63, §4","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1993-02-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EAWVL:1993:JUG.19930223.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Wanneer de eigenaar van een auto, bij een vergeefse poging om de diefstal ervan door een onbekende te beletten, gewond is door het wegrijdend voertuig, is zijn Z.I.V.-verzekeraar met een beroep op zijn recht gerechtigd…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que la mutualité du propriétaire blessé par son propre véhicule emporté par un voleur inconnu, alors qu'il tentait d'empêcher le vol, peut réclamer au Fonds commun de garantie, en se prévalant de son droit, le remboursement des prestations versées à la victime. La demande de la mutualité contre le Fonds est accueillie.","k":"Fonds commun de garantie — propriétaire blessé lors d'un vol, recours de la mutualité","law":"AR du 16.5.1981, art. 16 et 17 §1er ; loi du 9.7.1975, art. 50 §1er ; loi du 9.8.1963, art. 76quater ; ancien Code civil, art. 1382–1383","w":249,"c":"Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen","m":"summary"},{"d":"1993-02-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1993:ARR.19930223.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Wanneer de strafrechter, met betrekking tot een door een autobestuurder veroorzaakt ongeval, uitspraak moet doen over het oorzakelijk verband tussen het alcoholmisdrijf van die bestuurder en de door hem aan een derde…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Lorsque le juge pénal statue sur le lien causal entre l'infraction d'alcoolémie du conducteur et les blessures causées à un tiers, l'assureur intervenant au procès pénal est juridiquement empêché de participer à ce débat. En vertu de l'article 6, § 1er CEDH, l'assureur doit pouvoir réfuter, dans son recours contre l'assuré devant le juge civil, l'absence de lien causal retenue par le juge pénal. L'issue du recours n'est pas précisée.","k":"RC auto — recours et contestation du jugement pénal","law":"CEDH, art. 6, § 1er (loi du 13.5.1955)","w":259,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1993-02-17","rol":"91/18346","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1993:ARR.19930217.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Il y a lieu de rechercher si la loi du 1er août 1985, la présente action concernant la détermination de la consolidation, constitue une loi nouvelle de procédure la rendant immédiatement applicable. L'article 91 de…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le litige porte sur la décision de l'assureur-loi de guérison sans incapacité permanente et la fixation de la consolidation. La cour juge que les articles 90, 91 et 111 de la loi du 1er août 1985 (modalités de notification et délai de trois ans pour agir) sont des dispositions de fond et non de procédure, de sorte qu'elles ne sont pas d'application immédiate à ce titre ; c'est à tort que l'article 53 du Code judiciaire a été invoqué. Le sommaire n'indique pas clairement à qui profite l'issue.","k":"Accident du travail — délai de trois ans contre la décision de guérison","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 et 72 ; loi du 1.8.1985, art. 91 et 111 ; C. jud., art. 53","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1993-02-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1993:ARR.19930215.4","ch":"","res":"","t":"home","q":"Possède la qualité d'assuré, la personne qui a un intérêt à la conservation de la chose assurée notamment à raison de la responsabilité à laquelle elle se trouve engagée relativement à cette chose sans être partie au…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"A la qualité d'assuré la personne qui a un intérêt à la conservation de la chose assurée, notamment en raison de la responsabilité qu'elle encourt à son égard, sans être partie au contrat dégâts matériels : le préposé qui conduit une voiture de la firme est donc un assuré. Le conducteur qui boit des bières à jeun toute la journée sans se sustenter doit avoir conscience du danger de ne plus pouvoir conduire normalement, ce que la cour examine sous l'angle de la faute grave. La fiche ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"Assurance dégâts matériels — qualité d'assuré et faute grave (alcool)","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 et 22","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1993-01-21","rol":"9507","ecli":"ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930121.13","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"La constitution de partie civile devant une juridiction pénale ne peut être assimilée à une citation en justice qui, aux termes de l'article 2246 du Code civil, interromprait la prescription. || A l'inverse de l'action…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Liège avait déclaré prescrite l'action directe de la personne lésée contre l'assureur RC auto, en refusant tout effet interruptif à la reconnaissance contenue dans les conclusions de l'assureur au pénal. La Cour juge que l'action directe ne naît pas de l'infraction et que l'interruption de sa prescription est régie par l'article 10 de la loi de 1956 et les articles 2242 et suivants du Code civil. La constitution de partie civile n'équivaut toutefois pas à une citation et n'interrompt pas la prescription si elle intervient après la prescription de l'action publique. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de la personne lésée, sauf sur ce dernier point.","k":"RC auto — interruption de la prescription de l'action directe","law":"Loi 1.7.1956, art. 6 et 10 ; ancien Code civil, art. 2242–2248","w":249,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1993-01-07","rol":"9118131","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1993:ARR.19930107.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le délai de 30 jours imparti à l'assureur-loi ne peut prendre cours qu'à partir du moment où l'assureur-loi est informé de l'identité de l'organisme assureur de la victime, sans préjudice d'un cas de force majeure; in…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La Cour admet que le délai de 30 jours imparti à l'assureur-loi qui refuse la prise en charge ne court qu'à partir du moment où il connaît l'identité de l'organisme assureur de la victime, sous réserve de la force majeure. En l'espèce, le manque de renseignements étant dû à la négligence de l'assureur-loi, celui-ci ne peut s'en prévaloir.","k":"Accident du travail — délai de notification et négligence de l'assureur-loi","law":"Loi du 10.4.1971, art. 63","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1993-01-05","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1993:ARR.19930105.10","ch":"","res":"","t":"home","q":"Les objets des contrats d'assurances souscrits respectivement par le propriétaire et le locataire d'un même immeuble sont liés à la qualité de ceux-ci et ne se confondent pas. Le fait que certains risques couverts par…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Les objets des polices incendie souscrites respectivement par le propriétaire et par le locataire d'un même immeuble sont liés à leur qualité et ne se confondent pas. L'identité apparente de certains risques couverts ne leur confère pas le même objet : chacun peut réclamer à son propre assureur l'exécution de son contrat, sans que cela modifie le droit de recours du bailleur ou de son assureur subrogé contre le preneur.","k":"Assurance incendie — polices du bailleur et du preneur distinctes","law":"Aucune base légale citée dans la fiche (responsabilité locative, subrogation)","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1993-01-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1993:ARR.19930104.10","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"En vertu de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, l'action de la personne lésée contre l'assureur se prescrit par…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'action directe de la personne lésée contre l'assureur se prescrit par trois ans à compter du fait générateur (art. 10 de la loi du 1er juillet 1956). La Cour admet que l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » n'a pas été rejeté : la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir pour des raisons indépendantes de sa volonté, tant que dure cette impossibilité. Tel est le cas des victimes qui, dans l'ignorance invincible des circonstances de l'accident, n'ont pu exercer l'action de l'article 6.","k":"RC auto — suspension de la prescription de l'action directe","law":"Loi du 1.7.1956, art. 6 et 10","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-12-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1992:ARR.19921217.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le principe de l'unité d'assurance tel qu'il résulte de l'article 49 de la loi du 10 avril 1971 signifie que lorsqu'un employeur a décidé de contracter une assurance contre les accidents du travail pour une catégorie…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour précise que le principe d'unité d'assurance de l'article 49 impose d'assurer auprès du même assureur tous les travailleurs d'une même catégorie juridique, sans limiter l'assurance-loi à certains travaux. Il n'oblige pas à assurer toutes les catégories auprès du même assureur et ne permet pas d'étendre l'assurance d'une catégorie aux autres. La réparation de l'accident d'un ouvrier dont l'employeur n'est assuré que pour ses employés incombe au Fonds des accidents du travail, non à l'assureur-loi.","k":"Assurance accidents du travail — unité d'assurance et Fonds","law":"Loi du 10.4.1971, art. 49 et 60 ; AR du 21.12.1971, art. 59","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-12-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1992:ARR.19921216.11","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"De burgerlijke partij (arbeidsongevallenverzekeraar) treedt in de plaats van het slachtoffer in wiens hoofde hij een kapitaal vestigde, in casu 5.141.328 F op 1 november 1987. De indeplaatsstelling op 1 november 1987…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi, partie civile, est subrogé dans les droits de la victime au profit de laquelle il a constitué un capital de 5.141.328 F au 1er novembre 1987. La créance de l'assureur subrogé ayant la même nature que celle de la victime, qui n'aurait pu obtenir d'intérêts pour le dommage futur né après le jugement (à partir du 3 septembre 1992), la cour juge que le premier juge a accordé à tort des intérêts compensatoires dès la constitution du capital.","k":"Recours subrogatoire de l'assureur-loi — intérêts compensatoires","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":249,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1992-12-15","rol":"6758","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19921215.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De la circonstance que le propriétaire avait contracté pour le véhicule volé une assurance obligatoire de la responsabilité civile, ne saurait se déduire que le voleur qui met ce véhicule en circulation sur la voie…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Gand avait acquitté du délit de défaut d'assurance le voleur qui avait mis en circulation un véhicule volé, au motif que le propriétaire avait souscrit une assurance régulière. La Cour relève que la responsabilité du voleur est exclue de la couverture et que l'existence de l'assurance du propriétaire n'empêche pas que le voleur commette ce délit. L'acquittement est cassé sur le pourvoi du ministère public.","k":"Défaut d'assurance — voleur conduisant le véhicule volé","law":"Loi 1.7.1956, art. 18 ; loi 21.11.1989, art. 2 et 22","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-12-14","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1992:ARR.19921214.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La carte verte délivrée pour une durée de trois mois par le producteur de l'assurance constitue un titre de couverture engageant l'assureur à l'égard du candidat assuré. La couverture provisoire constitue un contrat…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que la carte verte délivrée pour trois mois par le producteur d'assurance constitue un titre de couverture engageant l'assureur envers le candidat assuré. La couverture provisoire est un contrat autonome et non un titre précaire dont les parties pourraient se délier à leur guise : sa date d'expiration s'impose, à moins que l'assureur ne prouve que l'assuré lui a permis de résilier anticipativement sans respecter la loi et le droit commun. Le sommaire n'indique pas l'issue concrète.","k":"RC auto — carte verte à durée limitée, couverture provisoire","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto), art. 11 et 13","w":259,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1992-12-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19921204.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La résiliation de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs n'est opposable aux victimes que si elle résulte d'un jugement ou d'un accord entre assureur et souscripteur…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La résiliation de la police d'assurance RC véhicules automoteurs n'est opposable aux victimes que si elle résulte d'un jugement ou d'un accord entre l'assureur et le preneur. La fiche ne précise pas comment ce principe a été appliqué en l'espèce ni au profit de qui.","k":"RC auto — opposabilité de la résiliation aux victimes","law":"Loi du 1.7.1956, art. 1er, 2 §1er, 18 §1er et §3 ; AR du 1.12.1975, art. 8.3 §2 ; loi du 16.3.1968, art. 29","w":259,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-12-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19921204.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur est tenu d'indemniser le dommage subi par le préjudicié. Il est indifférent de savoir si le camion impliqué dans l'accident était conduit par l'assuré lui-même ou par un préposé de celui-ci, dès lors qu'il…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide que l'assureur est tenu d'indemniser le dommage subi par la personne lésée. Il est indifférent que le camion impliqué ait été conduit par l'assuré lui-même ou par un de ses préposés, dès lors qu'il n'est pas allégué que le propriétaire ait refusé à son employé le droit d'utiliser le camion pendant le week-end de l'accident.","k":"RC auto — camion conduit par un préposé, couverture","law":"AR du 1.12.1975 (code de la route), art. 8.3, 10.1, 16.5, 61.1 ; ancien Code civil, art. 1382","w":259,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-12-04","rol":"88/107","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19921204.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le droit de la victime d'un accident du travail, titulaire d'une rente, à l'allocation de péréquation visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971, prévoyant certains avantages complémentaires pour les…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le droit de la victime titulaire d'une rente à l'allocation de péréquation de l'article 6 de l'AR du 21 décembre 1971 naît de la réunion des conditions légales, et non de la transmission des documents au Fonds des accidents du travail. L'obligation d'information de l'assureur-loi vise aussi les simples accords. Commet une faute l'assureur-loi qui transmet tardivement les renseignements, de sorte que la victime perd définitivement des allocations prescrites ; le dommage équivaut au montant de ces allocations.","k":"Accident du travail — retard de l'assureur-loi à informer le Fonds","law":"Loi du 10.4.1971, art. 58 ; AR du 21.12.1971, art. 6","w":-1,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-12-01","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1992:ARR.19921201.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Ne constitue pas un abus de droit le recours de l'assureur à l'égard d'un conducteur âgé de 17 ans et 5 mois tel que prévu par la police type : la référence à une norme pénale impérative insère dans le champ contractuel…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour juge que le recours de l'assureur prévu par la police type à l'égard d'un conducteur âgé de 17 ans et 5 mois ne constitue pas un abus de droit : la référence à une norme pénale impérative insère dans le contrat une donnée objective étrangère à l'imputabilité du sinistre. Cette référence n'étant qu'une condition d'application et non le fondement du recours, les règles de responsabilité présumée de l'article 1384 du Code civil (civilement responsable) sont inapplicables.","k":"RC auto — recours contre un conducteur mineur, abus de droit","law":"Contrat-type, art. 25.6 et 27 ; ancien Code civil, art. 1384","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-11-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19921130.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"De verzekerde die een voorafgaand gelijksoortig schadegeval opgeeft waarbij hij zich van maatschappij vergist begaat geen enkele verzwijging. De breuk van het zijraampje, behoorlijk aangetoond, bewijst de werkelijkheid…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assuré qui déclare un sinistre antérieur similaire en se trompant de compagnie ne commet aucune réticence. Le bris de la vitre latérale, dûment établi, prouve la réalité de l'effraction du véhicule. Le fait que les bagages n'aient pas été dissimulés ni rangés dans le coffre n'est pas constitutif de faute grave, puisqu'ils n'y tenaient pas, que le coffre était accessible de l'intérieur et qu'il était impossible d'éviter qu'ils soient visibles.","k":"Assurance vol de bagages — ni réticence ni faute grave","law":"Aucune base légale citée dans la fiche (réticence, faute grave)","w":249,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"summary"},{"d":"1992-11-25","rol":"77","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19921125.12","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Les conditions auxquelles l'assureur de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs peut être mis en cause par la partie lésée ou par l'assuré, lorsque l'action civile en réparation du dommage est…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le tribunal correctionnel de Charleroi avait déclaré irrecevable la demande en intervention forcée de l'assureur RC auto, alors que l'action civile était portée devant le juge pénal. La Cour juge que cette intervention obéit aux conditions dans lesquelles l'assureur aurait pu être appelé en intervention devant le juge civil, notamment l'absence d'une décision déjà acquise compromettant ses droits de défense. Les pourvois des demanderesses, parmi lesquelles une compagnie d'assurances, sont rejetés.","k":"RC auto — intervention forcée de l'assureur au pénal","law":"Loi 21.11.1989, art. 14, §2 ; loi 1.7.1956, art. 9 ; C. jud., art. 812","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-11-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19921120.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Les exceptions dérivant du contrat d'assurance, visées à l'article 11 de la loi du 1er juillet 1956, qui ne peuvent être opposées par l'assureur à la personne lésée sont celles que l'assureur peut fonder sur un contrat…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Les exceptions découlant du contrat que l'assureur ne peut opposer à la personne lésée, au sens de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1956, sont celles par lesquelles il s'exonère, sur la base d'un contrat existant, de ses obligations envers l'assuré. Ne sont pas visées celles qui portent sur l'existence même du contrat, sa portée et la couverture du risque. La fiche ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"RC auto — exceptions inopposables à la personne lésée","law":"Loi du 1.7.1956, art. 11 et 50 §1er","w":259,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-11-17","rol":"894165","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19921117.6","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le caractère professionnel ou privé des locaux s'apprécie, en assurance de la responsabilité de leur occupant, en fonction de l'activité de celui-ci et non de celle du visiteur victime ; l'assurance doit intervenir sans qu'il soit exigé que l'accident soit survenu lors d'un acte propre à la profession de l'assuré. Si l'article 20, 9° de la loi hypothécaire ne confère pas en soi d'action directe, la victime peut agir à la fois contre l'assuré et contre l'assureur pour qu'il exécute la condamnation, dans les limites du contrat, même sans invoquer d'emblée cette disposition dans la citation.","k":"RC exploitation — locaux professionnels et action de la victime","law":"Loi hypothécaire du 16.12.1851, art. 20, 9°","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-11-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1992:ARR.19921117.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"Lorsqu'un contrat d'assurance stipule que la couverture 'vol' est également acquise pour les dommages causés au véhicule par le fait d'un vol ou d'une tentative de vol et non à l'occasion de ces délits, ne sont pas…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La police couvrait les dommages causés au véhicule « par le fait » d'un vol ou d'une tentative de vol, et non « à l'occasion » de ces délits. La Cour juge que les dégradations de pur vandalisme ne sont pas garanties, même commises à l'occasion d'un vol.","k":"Assurance vol — dégâts de vandalisme","law":"Clause de garantie vol ; article non précisé dans le sommaire","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-11-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1992:ARR.19921117.15","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'assureur ne peut décliner sa garantie au motif que le contrat d'assurance se trouvait suspendu au moment du sinistre que s'il a donné à son assuré une information claire et loyale quant au régime de suspension auquel…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur ne peut refuser sa garantie au motif que le contrat était suspendu lors du sinistre que s'il a informé l'assuré de manière claire et loyale du régime de suspension. La lettre recommandée doit attirer l'attention sur le caractère rétroactif de la suspension et sur sa date de prise de cours ; à défaut, l'information est trop vague. Ce comportement déloyal cause à l'assuré un dommage, la privation de garantie, dont la réparation en nature peut consister dans le maintien de la garantie. L'issue concrète du litige n'est pas précisée dans la fiche.","k":"RC auto — suspension de garantie et devoir d'information","law":"Exécution de bonne foi des conventions ; aucun article indiqué dans la fiche","w":249,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1992-11-13","rol":"7742","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19921113.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'un accident n'a pas été causé par un véhicule dont le conducteur est exonéré en raison d'un cas fortuit, mais par la chute d'un arbre, le Fonds commun de garantie automobile n'est pas tenu d'indemniser la…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le conducteur réclamait au Fonds commun de garantie la réparation du dommage matériel subi par son véhicule après avoir heurté un arbre abattu par une tempête, qu'il ne pouvait plus éviter. La Cour juge qu'il ne suffit pas d'un cas fortuit : l'accident doit avoir été causé par un véhicule dont le conducteur est exonéré par ce cas fortuit. L'accident ayant été causé par l'arbre et non par un conducteur, le rejet prononcé par la cour d'appel de Bruxelles est justifié ; le pourvoi du conducteur est rejeté.","k":"Fonds commun de garantie — accident causé par un arbre tombé","law":"Loi 9.7.1975, art. 50, al. 1er, 2° ; AR 16.12.1981, art. 17 et 19","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-11-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1992:ARR.19921109.7","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'action récursoire suppose, comme toute autre action en responsabilité contractuelle, une faute de l'assuré. Une action récursoire ne peut être fondée contre les parents d'un assuré mineur sur la seule base de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La Cour juge que l'action récursoire suppose, comme toute action en responsabilité contractuelle, une faute de l'assuré ; elle ne peut être fondée contre les parents d'un assuré mineur sur le seul article 1384, alinéa 2, du Code civil, qui relève de la responsabilité aquilienne. L'assureur condamné in solidum envers les parties civiles paie sa propre dette ; il ne peut invoquer une subrogation, qui opère dans les droits de l'assuré et non des tiers lésés et n'existe que dans les assurances de dommages. Le recours contre les parents est écarté.","k":"RC auto — recours contre les parents d'un assuré mineur","law":"Ancien Code civil, art. 1384, al. 2","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-11-06","rol":"390/87","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1992:ARR.19921106.6","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Le suicide involontaire est l'acte accompli par un être privé de sa raison et dont la volonté est complètement obnubilée par une impulsion irraisonnée et irrésistible, qui l'amène fatalement et nécessairement au…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La police excluait le suicide volontaire. La Cour définit le suicide involontaire comme l'acte d'un être privé de sa raison, dont la volonté est obnubilée par une impulsion irraisonnée et irrésistible ; ce caractère peut se déduire de présomptions. La vraisemblance que, chez l'assuré dont la volonté était minée par une dépression nerveuse, des contrariétés aient déclenché cette impulsion suffit ; le doute sur le caractère volontaire du suicide profite au bénéficiaire.","k":"Assurance-vie — suicide involontaire","law":"Clause d'exclusion (suicide volontaire) ; article non précisé dans le sommaire","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-10-27","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19921027.3","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'entrepreneur qui a conclu avec une société de crédit un contrat de location-financement concernant un camion utilisé à son activité professionnelle, n'a pas qualité pour agir directement contre l'assureur RC Auto…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'entrepreneur qui a conclu avec une société de crédit un contrat de location-financement portant sur un camion professionnel n'a pas qualité pour agir directement contre l'assureur RC auto du camion, la police ayant été souscrite par la société de crédit. Le retard de l'assureur à régler le sinistre ne peut lui être reproché qu'en vertu d'un contrat auquel l'entrepreneur n'était pas partie : seule la société de crédit peut mettre en cause la responsabilité contractuelle de l'assureur.","k":"RC auto — qualité du preneur en leasing pour agir contre l'assureur","law":"ancien Code civil, art. 1165 (effet relatif des conventions)","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-10-27","rol":"5356","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19921027.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En subordonnant l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur devant le juge pénal à la condition que celui-ci soit saisi de l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur, intentée contre…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto était intervenu au procès pénal pour faire constater que l'accident résultait de l'intoxication alcoolique et de la consommation de drogue du conducteur, afin de préserver un recours ultérieur contre lui. La Cour juge que l'article 9 de la loi de 1956 limite la compétence du juge pénal à la protection de la personne lésée et de l'assuré : l'assureur ne peut y invoquer la faute lourde de son assuré en vue d'un recours. Par ailleurs, si l'intoxication n'est pas une cause de l'accident, l'imprudence du passager monté avec un conducteur ivre est sans lien causal avec son dommage. Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"RC auto — limites de l'intervention de l'assureur au pénal","law":"Loi 1.7.1956, art. 9 ; ancien Code civil, art. 1382","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-10-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1992:ARR.19921026.3","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Lorsque la garantie de la police d'assurance R.C. vie privée est étendue aux dommages causés à un tiers à l'occasion du sauvetage bénévole de l'assuré ou de ses biens, il suffit d'examiner s'il y a bien, dans le cas…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La police RC vie privée étendait la garantie aux dommages causés à un tiers lors du sauvetage bénévole de l'assuré. La Cour qualifie de sauvetage bénévole la présence du compagnon resté auprès de l'assuré accidenté en haute montagne ; l'extension constituant une stipulation pour autrui, le sauveteur peut agir directement contre l'assureur, et l'assuré (gestion d'affaires) et l'assureur sont condamnés in solidum pour la totalité du dommage. Une expédition préparée en haute montagne n'est ni une action téméraire au sens de la police, ni une acceptation des risques, ni une faute grave opposable par l'assureur.","k":"RC vie privée — dommage du sauveteur bénévole","law":"AR du 12.1.1984, art. 7 ; loi du 11.6.1874, art. 16 ; ancien Code civil, art. 1121, 1372, 1375","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-10-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1992:ARR.19921020.3","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La qualité du courtier d'assurance implique que l'intermédiaire soit particulièrement diligent, ce qui n'entraîne, en principe, qu'une obligation de moyen, mais qui peut être aussi de résultat notamment lorsqu'il lui…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour retient la faute du courtier qui n'a pas utilement transmis à l'assureur la note relative à l'augmentation du risque couvert par l'assurance-incendie (meubles meublants) et ne s'est pas enquis des suites dans un délai raisonnable de trois à quatre semaines ; apprenant que rien n'avait été reçu, il devait solliciter une couverture provisoire. Il répond du dommage subi par l'assuré. L'obligation du courtier, en principe de moyen, peut être de résultat lorsqu'il est chargé de faire mieux assurer le client au plus tôt ; aucune faute n'est reprochée à l'assuré qui s'est fié à un professionnel.","k":"Responsabilité du courtier — extension de garantie non transmise","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":249,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-10-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1992:ARR.19921016.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le sommaire se limite à des mots-clés : recours de l'assureur contre l'assuré sanctionné séparément pour ivresse, absence d'égalité des armes de l'assureur devant le juge pénal et nouvel examen du lien causal par le juge civil. L'article 6, § 1er CEDH est visé. L'issue ne ressort pas du sommaire.","k":"RC auto — recours et autorité du jugement pénal","law":"CEDH, art. 6, § 1er (loi du 13.5.1955)","w":259,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1992-10-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1992:ARR.19921013.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'intervention du FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE n'a qu'un caractère complémentaire et la personne lésée ne peut s'adresser à ce fonds que pour un dommage non couvert par application de la législation sur les…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour rappelle que l'intervention du Fonds commun de garantie automobile n'a qu'un caractère complémentaire. La personne lésée ne peut s'adresser au Fonds que pour le dommage non couvert par la législation sur les accidents du travail ou par une assurance de dommages ou de responsabilité. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète de la demande.","k":"Fonds commun de garantie — caractère complémentaire","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-10-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1992:ARR.19921013.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Ne constitue pas la conséquence d'une réticence ou d'une fausse déclaration dans le chef de l'employeur, la circonstance que l'assureur-loi est amené à indemniser un travailleur de celui-ci, victime d'un accident du…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi soutenait que l'indemnisation d'un travailleur victime sur la base d'un salaire supérieur à celui qui lui avait été déclaré résultait d'une réticence ou d'une fausse déclaration de l'employeur. La Cour écarte ce grief : il n'est pas établi que la rémunération et le nombre d'heures prestées indiqués étaient inexacts, et l'indemnisation sur la base d'un salaire hypothétique plus élevé est, en l'espèce, prescrite par la loi.","k":"Assurance-loi — réticence ou fausse déclaration de l'employeur","law":"Loi du 10.4.1971, art. 34 à 36","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-10-12","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1992:JUG.19921012.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"Le remboursement anticipé d'un prêt dont les conditions imposaient à l'emprunteur de souscrire un contrat d'assurance-incendie garantissant les bâtiments hypothéqués pendant toute la durée du prêt auprès d'une compagnie…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Les conditions du prêt hypothécaire imposaient à l'emprunteur d'assurer les bâtiments hypothéqués contre l'incendie, pendant toute la durée du prêt, auprès d'un assureur lié au prêteur. Le tribunal tient cette obligation pour valable et décide que le remboursement anticipé du prêt n'entraîne pas l'expiration de plein droit du contrat d'assurance et n'autorise pas l'emprunteur à le résilier avant son terme contractuel.","k":"Assurance incendie — remboursement anticipé du prêt et résiliation","law":"AR du 12.3.1976, art. 21","w":249,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-10-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19921006.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'émeute est un tumulte séditieux dans la rue : elle ne peut être confondue avec un état d'hostilité ouvert et permanent de la part d'un front national de libération qui est organisé militairement avec le soutien de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'émeute est un tumulte séditieux dans la rue et ne peut être confondue avec un état d'hostilité ouvert et permanent d'un front national de libération organisé militairement avec un soutien étranger. L'article 19 de la loi du 11 juin 1874 étant muet sur la charge de la preuve, il faut s'en remettre au contrat ; à défaut, l'assuré prouve le sinistre (la perte de l'avion) et l'assureur qui invoque une exclusion en prouve les conditions de fait. La fiche ne précise pas l'issue du litige.","k":"Exclusion des risques de guerre et d'émeute — définition et preuve","law":"Loi du 11.6.1874, art. 19 ; C. jud., art. 870 ; ancien Code civil, art. 1315, al. 2","w":249,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-09-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1992:ARR.19920921.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"I. La loi belge est applicable au litige mû en Belgique par la victime belge d'un accident survenu en France, conjoint du conducteur responsable et passagère du véhicule immatriculé en Belgique, seul impliqué dans…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Pour l'action de la passagère belge, conjointe du conducteur responsable, blessée en France dans un accident n'impliquant que le véhicule immatriculé en Belgique, la loi belge régit la responsabilité et l'action directe (art. 4, a, et 9 de la Convention de La Haye de 1971). La police excluait le conjoint habitant sous le toit du conducteur et entretenu de ses deniers. L'accident étant survenu au retour d'un voyage de noces entrepris le jour du mariage, et la victime ayant des revenus professionnels, l'assureur n'a pas prouvé l'exclusion.","k":"RC auto — accident à l'étranger, exclusion du conjoint","law":"Convention de La Haye du 4.5.1971, art. 4, a, et 9, al. 1er ; loi du 10.2.1975","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-09-14","rol":"9392","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920914.8","ch":"","res":"","t":"contract","q":"En cas de cumul prohibé d'assurances semblables successives, l'antériorité d'une assurance se détermine par la date à laquelle elle a été contractée. ( Loi du 11 juin 1874, art. 12. )","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La responsabilité de l'élève auteur du dommage était couverte à la fois par l'assurance RC familiale souscrite par ses parents en 1973 et par l'assurance de l'établissement scolaire conclue en 1962 ; l'assureur de l'école, qui avait payé 163.000 francs à la victime, réclamait le remboursement à l'autre assureur. La Cour juge qu'en cas d'assurances cumulées couvrant le même risque, le rang se détermine par la date de conclusion du contrat et non par la date d'acquisition de la qualité d'assuré. L'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles condamnant l'assureur familial est cassé.","k":"Assurance RC — rang des assurances cumulées","law":"Loi du 11.6.1874, art. 12","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-09-11","rol":"10415","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1992:ARR.19920911.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le texte de l'article 63, alinéa 2, al. 4 qui prévoit l'obligation pour l'assureur-loi d'avertir l'organisme assureur dans les trois jours qui suivent celui où intervient une modification du pourcentage d'incapacité est…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le texte de l'article 63 imposant à l'assureur-loi d'avertir l'organisme assureur dans les trois jours d'une modification du pourcentage d'incapacité est clair : le délai court à partir du jour où intervient la modification, et non du jour où l'assureur-loi en a connaissance. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 3.10.1994. Le sommaire ne précise pas l'issue financière du litige.","k":"Accident du travail — délai d'avertissement de la mutualité (modification du taux)","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, §2, al. 4 ; Cass. 3.10.1994","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1992-09-08","rol":"5184","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920908.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le détenteur d'un véhicule automoteur est celui qui exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers le pouvoir de fait sur ce véhicule : l'exercice de ce pouvoir par l'intermédiaire d'un tiers ne suppose pas…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"L'assuré, poursuivi au pénal en réparation, avait mis en cause son assureur RC auto. La Cour juge que l'assuré ne peut appeler l'assureur au procès pénal qu'en déclaration de jugement commun, et non en garantie ; par ailleurs, la citation directe de l'assureur sans mise en cause du preneur n'est pas irrecevable d'office si l'assureur ne s'y oppose pas et conclut au fond. Les pourvois de l'assureur, qui contestait la recevabilité de la mise en cause, et de l'assuré, dont la demande en garantie avait été déclarée irrecevable, sont rejetés ; l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers est maintenu.","k":"RC auto — mise en cause de l'assureur par l'assuré au pénal","law":"Loi 1.7.1956, art. 9, al. 4 et 6","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-09-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920907.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il n'existe en la matière aucune indication permettant de déterminer avec certitude la manière dont le tambour de frein s'est retrouvé sur la chaussée. D'une part, il est acquis que le conducteur du véhicule à l'origine…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Aucun élément ne permet de déterminer avec certitude comment un tambour de frein s'est retrouvé sur la chaussée. La cour constate que le conducteur du véhicule à l'origine de l'accident est mis hors de cause en raison d'un cas fortuit, mais qu'il n'est pas prouvé à suffisance que ce cas fortuit, et donc l'accident, aurait été provoqué par un autre véhicule automoteur. La fiche ne précise pas explicitement le sort de la demande dirigée contre le Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — cas fortuit, véhicule non identifié","law":"AR du 16.12.1981, art. 19 ; loi du 9.7.1975, art. 50 §1er","w":259,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-09-04","rol":"1253","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:1992:ARR.19920904.15","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"1. De verzekeraar inzake arbeidsongevallen bezit þn de hoedanigheid þn een belang om de verzekeraar van de verantwoordelijke derde in gedwongen toekomst te dagvaarden ten einde de uit te spreken beslissing, binnen de…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi a qualité et intérêt pour appeler l'assureur du tiers responsable afin que la décision lui soit déclarée opposable dans les conditions de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971. La demande en déclaration de jugement commun ayant un caractère purement conservatoire, le juge ne peut trancher des contestations que les parties pourraient débattre dans une instance ultérieure. Depuis la loi du 7 juillet 1978, qui a supprimé le droit d'option de la victime, l'indemnité de droit commun ne peut porter sur le dommage corporel couvert par la loi ; une évaluation contraire par le juge de droit commun ne lie pas le juge du travail. La demande de jugement commun est déclarée fondée.","k":"Assureur-loi — jugement commun à l'assureur du tiers responsable","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, §2 et 47 ; loi du 7.7.1978, art. 4","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"summary"},{"d":"1992-09-04","rol":"7847","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920904.18","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Ne satisfait pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire un véhicule automoteur, au sens de l'article 25.6° de la police-type, la personne qui n'a pas le droit ou qui a été…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur entendait exercer son recours contre le preneur sur la base de l'article 25, 6° de la police type, en invoquant la condamnation définitive du conducteur pour une infraction au code de la route (art. 8.3). La cour d'appel d'Anvers avait interprété cette clause comme visant uniquement les personnes qui n'ont pas le droit de conduire ou en ont été privées. La Cour juge cette interprétation compatible avec les termes de la police et rejette le pourvoi de l'assureur.","k":"RC auto — recours : conducteur ne remplissant pas les conditions légales","law":"Police type, art. 24 et 25, 6°","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-06-29","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1992:ARR.19920629.13","ch":"","res":"","t":"persons","q":"La clause d'un contrat d'assurance-vie qui énonce qu'en cas de non-paiement d'une prime,\"...il y aura réduction du contrat et le calcul de la valeur de réduction s'opérera en se plaçant à la fin de la période…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour juge que la clause prévoyant la réduction du contrat en cas de non-paiement d'une prime opère de plein droit, sans autre manifestation de volonté de l'assureur que la lettre recommandée prévue. Le contrat exigeant le paiement des arriérés pour recouvrer la garantie complète, la seule volonté unilatérale du preneur ne suffit pas à la lui rendre. En cas de paiement par chèque ou virement, c'est le moment où l'accipiens est crédité qui compte, non celui de l'émission.","k":"Assurance-vie — non-paiement, réduction et remise en vigueur","law":"Clause de réduction de la police ; article non précisé dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-06-29","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1992:ARR.19920629.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La remise en vigueur du contrat ne dépend pas de la seule manifestation de volonté du preneur à savoir vouloir payer la prime. La date du paiement est celle à laquelle le créancier est effectivement crédité des fonds.","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour juge que la remise en vigueur du contrat ne dépend pas de la seule manifestation de volonté du preneur de payer la prime. La date du paiement est celle à laquelle le créancier est effectivement crédité des fonds. En l'espèce, l'arriéré de prime a été payé après la réalisation du risque ; selon les mots-clés du sommaire, ce paiement n'a pas remis le contrat en vigueur pour le sinistre.","k":"Assurance-vie — remise en vigueur par paiement après le sinistre","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-06-25","rol":"9370","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920625.16","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Pour que, dans l'hypothèse d'un cas fortuit, le Fonds commun de garantie automobile soit tenu à réparation conformément à l'article 50, alinéa 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La conductrice réclamait au Fonds commun de garantie la réparation du dommage matériel à son propre véhicule, causé par un tiers resté inconnu, et le tribunal de première instance de Liège avait condamné le Fonds. La Cour juge que le Fonds n'indemnise le dommage matériel que si aucun assureur n'est tenu précisément en raison du cas fortuit ; or, l'absence d'indemnisation résultait ici de ce que l'auteur de l'accident n'était pas identifié. Le jugement est cassé sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — auteur non identifié et dommage matériel","law":"Loi 9.7.1975, art. 50, al. 1er, 2° ; AR 16.12.1981, art. 19","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-06-19","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920619.8","ch":"","res":"","t":"duties","q":"S'il n'incombe pas au souscripteur d'une police assurant le risque d'un décès prématuré de dénoncer en cours de contrat la maladie qui va entraîner ce décès à plus ou moins brève échéance (cancer, sida, maladies…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Selon la cour, le souscripteur d'une police couvrant le risque de décès prématuré n'a pas à dénoncer en cours de contrat la maladie qui entraînera ce décès (cancer, sida, maladies cardiaques, etc.). En revanche, le souscripteur d'une police couvrant le décès par accident doit exécuter loyalement ses obligations en permettant à l'assureur d'évaluer correctement le risque particulier qu'il prend en charge. L'issue concrète n'est pas expressément indiquée dans le sommaire.","k":"Assurance décès par accident — réticence en cours de contrat","law":"Loi 11.6.1874, art. 9 et 31","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-06-19","rol":"P971524N","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1992:ARR.19920619.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Een motorvoertuig waarvan door een technische aanpassing het prestatievermogen is opgedreven, beantwoordt niet meer aan het begrip \" bromfiets \" in de zin van art. 2.16 van het Wegverkeersreglement, maar valt onder de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Un véhicule dont les performances ont été augmentées par une modification technique ne répond plus à la notion de cyclomoteur (art. 2.16 du code de la route) mais relève des motocyclettes (art. 2.17). Ne correspondant plus au cyclomoteur décrit au contrat, sa responsabilité civile n'est plus couverte par une assurance valable dès la modification. Si l'assureur ne peut opposer ce fait à la personne lésée, il n'existe pas, entre assureur et assuré, d'assurance valable conforme à la loi du 1er juillet 1956 ; les mots-clés indiquent une poursuite pénale pour défaut d'assurance.","k":"Cyclomoteur trafiqué — défaut d'assurance","law":"AR du 1.12.1975 (code de la route), art. 2.16 et 2.17 ; loi du 1.7.1956","w":259,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1992-06-18","rol":"9349","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920618.15","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Le terme \"assureur\" figurant à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances ne peut viser qu'une personne qui fait profession de conclure des contrats d'assurance. || Est irrecevable, en…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Une association (asbl) et l'assureur intervenu à la cause soutenaient que la convention collective maladie-invalidité conclue avec un membre était nulle sur la base de l'article 9 de la loi de 1874, le membre ayant tu une maladie grave lors de la conclusion. La Cour juge que la notion d'« assureur » implique la prise en charge et la compensation d'un ensemble de risques et ne vise que celui qui conclut des contrats d'assurance à titre professionnel ; la convention n'étant pas une assurance, la nullité pour réticence ne peut être invoquée. Le pourvoi de l'association est rejeté et celui de l'assureur est irrecevable faute de moyen ; la convention doit sortir tous ses effets au profit du membre.","k":"Notion de contrat d'assurance — assureur professionnel","law":"Loi du 11.6.1874, art. 1er et 9 ; C. jud., art. 1080","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-06-17","rol":"922260","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1992:ARR.19920617.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 63 de la loi du 10.4.1971, en sa version applicable au cas d'espèce, c'est-à-dire avant la modification apportée par les dispositions de l'A.R. n° 530 du 31.3.1987, entré en vigueur le 1.1.1988, dispose en son…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'article 63 de la loi de 1971, dans sa version antérieure au 1.1.1988, impose à l'assureur-loi qui refuse le cas d'avertir dans les deux semaines le Fonds et l'organisme assureur A.M.I., et ce dernier dans les trois jours de toute modification du taux d'incapacité. La lettre de l'assureur, adressée au Fonds et non à l'intimée, se bornait à contester l'accident du travail. La Cour, suivant les premiers juges, applique à l'assureur-loi appelant la sanction de l'article 63.","k":"Accident du travail — refus de prise en charge non notifié à l'O.A.","law":"Loi du 10.4.1971, art. 63 ; Cass. 4.1.1982 ; Cass. 27.2.1984","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-06-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920615.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'exclusion prévue à l'article 7.1 de la police type doit s'interpréter restrictivement. En outre, en matière de contrat d'adhésion, une clause équivoque s'interprète contre le professionnel qui a proposé le contrat au…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que l'exclusion prévue à l'article 7.1 de la police type s'interprète restrictivement et qu'en matière de contrat d'adhésion la clause équivoque s'interprète contre le professionnel qui a proposé le contrat. Si l'assureur avait voulu exclure l'emprunteur habituel du véhicule assuré, il lui était loisible de rédiger une clause en ce sens ; cet emprunteur n'est donc pas exclu.","k":"RC auto — interprétation restrictive de l'exclusion (détenteur)","law":"Police type, art. 7.1","w":259,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-06-10","rol":"9714","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920610.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le juge qui fait application des articles 3, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet 1956 et 3, alinéa 1er, des dispositions communes annexées à la Convention Benelux relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal correctionnel de Charleroi avait jugé que le locataire d'un véhicule, qui l'avait confié à un tiers conduisant au moment de l'accident, n'en était pas le détenteur et n'était donc pas exclu de l'indemnisation RC auto. La Cour rappelle, selon l'interprétation de la Cour de justice Benelux, que le détenteur est celui qui exerce, lui-même ou par un tiers, la maîtrise de fait du véhicule, et que la location transfère en règle cette maîtrise au locataire. Le seul fait d'avoir confié le véhicule à un tiers ne suffit pas ; les jugements sont cassés sur le pourvoi de l'assureur quant à la demande du locataire.","k":"RC auto — locataire détenteur exclu de l'indemnisation","law":"Loi 1.7.1956, art. 3 et 4 ; Dispositions communes Benelux, art. 3 et 4","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-06-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920609.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'assuré qui, au reçu d'une proposition d'avenant entraînant diminution des garanties offertes par l'assurance, effectue le paiement des primes sur la base de cet avenant, est présumé y avoir tacitement acquiescé. Le…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré qui, ayant reçu une proposition d'avenant diminuant les garanties, paie les primes sur la base de cet avenant est présumé y avoir tacitement acquiescé. Selon la cour, la clause des conditions générales exigeant un avenant pour toute modification n'y change rien, surtout s'il n'est pas précisé que l'avenant doit être signé par l'assuré. L'argument selon lequel le silence ne vaut pas acceptation est rejeté, la preuve résultant de l'exécution volontaire et en connaissance de cause.","k":"Modification du contrat — acceptation tacite par paiement de la prime","law":"Pas de disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-06-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920609.16","ch":"","res":"","t":"duties","q":"S'il incombe au candidat assuré de déclarer spontanément les sinistres antérieurs sans que l'assureur ne doive poser des questions ou procéder à une vérification du risque, encore appartient-il à l'assureur qui soulève…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour admet qu'il incombe au candidat preneur de déclarer spontanément les sinistres antérieurs, sans que l'assureur doive poser des questions ou vérifier le risque. Encore appartient-il à l'assureur qui invoque la nullité pour réticence de prouver que celle-ci était de nature à influencer son appréciation du risque. Le sommaire n'indique pas si cette preuve a été rapportée en l'espèce.","k":"Réticence — sinistres antérieurs et charge de la preuve","law":"Loi 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-06-05","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920605.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"En matière d'assurance-vol, s'il est légitime d'assouplir la charge de la preuve qui incombe à l'assuré, on ne peut poser en principe que le seul fait de la déclaration de sinistre, éventuellement conforté par le dépôt…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"En assurance vol, la charge de la preuve de l'assuré peut être assouplie, mais la seule déclaration de sinistre, même confortée par une plainte, ne fait pas présumer la vraisemblance du vol ni ne renverse la charge de la preuve. La vraisemblance s'apprécie in concreto. Le délai de deux heures entre la constatation du vol d'une camionnette onéreuse et remarquable et la plainte, la communication d'abord erronée de l'immatriculation, et la découverte du véhicule près d'un aéroport sans trace d'effraction conduisent la cour à rejeter l'action de l'assuré.","k":"Assurance vol — preuve du vol","law":"Pas de disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-06-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920604.16","ch":"","res":"","t":"liability","q":"La garantie due par l'assureur, limitée à 2.000.000 F., ne peut produire intérêt qu'à partir de la fixation définitive des indemnités. Lorsque l'assureur n'a ni abusé de son droit de diriger la procédure, ni fait…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que la garantie de l'assureur, limitée à 2.000.000 F, ne peut produire intérêt qu'à partir de la fixation définitive des indemnités. L'assureur qui n'a ni abusé de son droit de diriger le procès ni fait traîner celui-ci systématiquement n'est pas convaincu d'avoir manqué à l'exécution de bonne foi de ses obligations.","k":"Assurance RC — plafond de garantie et intérêts","law":"Pas de disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-06-01","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1992:ARR.19920601.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour juge que l'accord de l'assureur de l'automobiliste d'indemniser le piéton ne s'impose pas à elle et n'engage pas l'assuré, aucun document ne montrant que celui-ci y ait acquiescé. Sur le fond, le piéton qui s'engage dans une traversée hasardeuse malgré l'approche d'un véhicule roulant à vitesse modérée, si proche qu'il ne pouvait croire disposer du temps nécessaire, encourt l'entière responsabilité de l'accident.","k":"RC auto — accord de l'assureur d'indemniser, faute du piéton","law":"AR du 1.12.1975 (Code de la route), art. 42.4.4°","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-05-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920526.14","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Lorsque, lors de l'acceptation d'une proposition d'assurance, une partie, compte tenu des circonstances concrètes, ne savait pas et ne devait pas savoir que l'auteur de la proposition n'agissait pas en tant qu'assureur,…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Dans un contrat d'assurance proposé par une coopérative, la partie qui, lors de l'acceptation, ne savait pas et ne devait pas savoir, compte tenu des circonstances concrètes, que l'auteur de la proposition agissait comme intermédiaire et non comme assureur, et dont la police offrait une couverture moins étendue que celle décrite, peut selon la cour supposer à bon droit que son cocontractant agissait comme assureur. Elle peut poursuivre le paiement correspondant à la description de la police qui lui a été faite.","k":"Confusion entre intermédiaire et assureur — confiance légitime","law":"Protection de la confiance légitime ; pas de disposition citée","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-05-13","rol":"92/19706","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1992:ARR.19920513.20","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"De verzekeraar gesubrogeerd in de rechten van zijn verzekeringnemer wiens burgerrechtelijke aansprakelijkheid hij dekt in het voorgevallen ongeval bevat geen hoedanigheid om een rechtsvordering in te stellen tegen de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur subrogé dans les droits du preneur dont il couvre la responsabilité civile dans l'accident n'a pas qualité pour agir contre l'assureur dégâts propres du même véhicule immatriculé. Celui-ci, assureur du même preneur pour le même accident et le même véhicule, est lui aussi subrogé dans les droits du preneur et n'est donc pas un tiers au sens de l'article 22 de la loi sur les assurances.","k":"Action de l'assureur RC contre l'assureur dégâts propres","law":"Loi du 11.6.1874, art. 22","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1992-05-13","rol":"92/19706","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1992:ARR.19920513.21","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Wanneer de verzekeraar als partij niet betrokken was in het strafrechtelijk geding waarbij de politierechtbank de verzekerde tot 2 afzonderlijke straffen heeft veroordeeld, nl. een straf voor het niet verlenen van…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Lorsque l'assureur n'était pas partie au procès pénal dans lequel le tribunal de police a infligé à l'assuré deux peines distinctes, pour refus de priorité et pour intoxication alcoolique, la chose jugée ne s'impose pas au juge civil. La cour retient que l'assuré savait ou devait savoir qu'une consommation d'alcool entraînant des signes extérieurs d'intoxication, objectivés par une analyse sanguine de 1,61 pour mille, constituait une faute aggravant le risque au-delà des prévisions du contrat. Le recours était fondé sur les articles 24 et 25, 9 de la police-type.","k":"Recours RC auto — 1,61 pour mille, autorité du pénal","law":"Police-type, art. 24 et 25, 9","w":259,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1992-05-11","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1992:ARR.19920511.12","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La preuve du contrat d'assurance ne peut être rapportée entre parties que par une convention écrite ou par des écrits répondant aux conditions requises par l'article 1347 du code civil pour être considéré comme un…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que la preuve du contrat d'assurance entre parties requiert un écrit ou un commencement de preuve par écrit (art. 1347 C. civ.) et que la résiliation amiable se prouve selon l'article 1341, sauf si elle se déduit du comportement des parties valant aveu extrajudiciaire. En souscrivant auprès d'un autre assureur une nouvelle police couvrant la RC auto et d'autres risques déjà couverts, l'assuré a marqué sans équivoque son accord pour la résiliation amiable de la première police pour toutes ses garanties.","k":"Contrat d'assurance — preuve et résiliation amiable tacite","law":"Ancien Code civil, art. 1341 et 1347","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1992-05-08","rol":"9225","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1992:ARR.19920508.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur-loi n'est pas dispensé de prévenir l'organisme assureur de son refus d'intervention pour le seul motif qu'il ignore l'identité de cet organisme (Cass., 14 janvier 1991, UNMS c/ Royale Belge). L'assureur-loi…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi n'est pas dispensé d'avertir l'organisme assureur de son refus d'intervention au seul motif qu'il ignore l'identité de cet organisme ; il doit effectuer les démarches nécessaires pour obtenir ce renseignement. Le sommaire Juportal ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"Accident du travail — ignorance de la mutualité et obligation d'avertir","law":"Loi 10.4.1971, art. 63 ; Cass. 14.1.1991","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1992-05-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1992:ARR.19920506.8","ch":"","res":"","t":"home","q":"Bij gebrek aan nadere bepalingen in het contract, moeten de gebruikte termen en in het bijzonder het woord 'gewelf' worden gelezen in de betekenis die er gebruikelijk in de woordenboeken aan gegeven wordt. De mededeling…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"À défaut de précision dans le contrat, les termes de la police, et notamment le mot « voûte », s'entendent dans leur sens usuel des dictionnaires. La communication faite à l'assuré lors d'un premier sinistre, selon laquelle l'assureur refusait sa garantie en raison de l'état de la construction, ne lui est pas opposable lors du sinistre suivant à défaut de preuve de cette modification contractuelle. L'origine et la cause de l'incendie n'étant pas établies avec certitude, l'assureur ne peut opposer la non-assurance pour faute lourde.","k":"Assurance incendie — description du risque, preuve de la faute lourde","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 et 33","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1992-05-04","rol":"3096/87","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1992:ARR.19920504.13","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'assureur qui invoque la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration, doit prouver que s'il avait été correctement informé, il n'eût point consenti à l'assurance ou n'y eût consenti qu'à d'autres conditions.","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'assureur qui invoque la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration doit prouver que, correctement informé, il n'aurait pas consenti à l'assurance ou n'y aurait consenti qu'à d'autres conditions. L'issue concrète n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Réticence ou fausse déclaration — charge de la preuve","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9 ; ancien Code civil, art. 1315, al. 2","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1992-04-28","rol":"S950009F","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920428.17","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"La clause du contrat d'assurances qui prévoit que la demande d'indemnisation est prescrite après un an est une clause par laquelle les parties ont conventionnellement abrégé le délai de prescription prévu par l'article…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La clause prévoyant que la demande d'indemnisation se prescrit par un an abrège conventionnellement le délai de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874. La cour admet, avec les parties, que la demande formulée par simple lettre par le bénéficiaire a interrompu la prescription, et que l'assureur, qui n'a pas rejeté d'emblée la demande mais a engagé la procédure contractuelle pour vérifier l'application d'une exclusion, a suspendu la prescription. À défaut de clause expresse, le nouveau délai a la même durée que le délai abrégé.","k":"Prescription contractuelle d'un an — interruption et suspension","law":"Loi 11.6.1874, art. 32","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-04-28","rol":"15.791","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1992:ARR.19920428.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Pour un garde tué par balle dans l'enceinte de l'entreprise, la Cour applique la présomption selon laquelle l'accident survenu au cours de l'exécution du contrat est survenu par le fait de cette exécution ; la preuve contraire incombe à l'assureur. L'hypothèse d'un règlement de compte, fondée sur des coupures de presse, ne renverse pas la présomption ; l'accident du travail est retenu. Le pénal ne tient pas le civil en état et l'épouse et l'enfant ne doivent pas subir la lenteur de l'instruction.","k":"Accident du travail — meurtre d'un garde de nuit, présomption","law":"Loi du 10.4.1971, art. 7, 8 et 9","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-04-27","rol":"9225","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1992:ARR.19920427.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Dans le cadre du mécanisme de la preuve en matière d'accidents du travail et par dérogation au droit commun, la victime ou ses ayants droit doivent établir trois éléments : l'événement soudain, la lésion et sa…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le véhicule de la victime avait quitté la chaussée et percuté un poteau d'éclairage tombé sur lui ; l'assureur-loi refusait de reconnaître l'accident. La cour admet que les ayants droit ont établi l'événement soudain, la lésion et sa survenance au cours de l'exécution du contrat, et qu'il suffit de démontrer que l'événement a pu causer la lésion. L'assureur n'établissant pas que le malaise allégué serait la seule explication ni une cause exclusivement endogène du décès, la présomption de l'article 9 n'est pas renversée.","k":"Accident du travail — événement soudain et présomption de causalité (décès)","law":"Loi 10.4.1971, art. 7 et 9","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1992-04-23","rol":"9236","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920423.9","ch":"","res":"","t":"contract","q":"En matière de contrats d'assurance, l'intérêt assurable est l'intérêt de l'assuré à ce que le sinistre ne se réalise pas. ( Loi du 11 juin 1874, art. 4. ). || Si le montant assuré dépasse la valeur de l'objet assuré au…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"La cour d'appel de Bruxelles avait annulé, pour absence d'intérêt d'assurance et cause illicite, l'assurance d'un trophée dont la valeur agréée atteignait environ 450 % de sa valeur de remplacement. La Cour juge que la surassurance ne prouve pas à elle seule l'absence d'intérêt d'assurance ; si la somme assurée dépasse la valeur de la chose au jour du sinistre, l'assureur ne doit que la valeur réelle, la nullité supposant la preuve d'une fraude, d'un dol ou de la mauvaise foi. L'arrêt est cassé sur le pourvoi du preneur et de la bénéficiaire, sauf en ce qu'il écarte la clause de valeur agréée.","k":"Assurance de choses — valeur agréée et intérêt d'assurance","law":"Loi du 11.6.1874, art. 4 et 20","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-04-15","rol":"92/19706","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1992:ARR.19920415.11","ch":"","res":"","t":"contract","q":"De bepaling van de akte van overdracht van het handelsfonds volgens welke de cessionaris zich ertoe verplicht het door de cedent gesloten verzekeringscontract voort te zetten, vormt geen derdebeding ten voordele van de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La clause de l'acte de cession du fonds de commerce par laquelle le cessionnaire s'engage à poursuivre le contrat d'assurance conclu par le cédant ne constitue pas une stipulation pour autrui au profit de l'assureur. L'assureur RC exploitation n'est dès lors pas en droit de réclamer au cessionnaire les primes échues depuis la cession.","k":"Cession de fonds de commerce — primes réclamées au cessionnaire","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1992-04-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1992:ARR.19920409.4","ch":"","res":"","t":"damage","q":"La référence aux gains effectifs de deux compagnons de travail de la victime (serveur qui avait été engagé deux mois et demi avant l'accident et dont les activités professionnelles antérieures sont inconnues), soumis à…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour préfère, pour un serveur engagé deux mois et demi avant l'accident, la référence aux gains effectifs de deux collègues soumis aux mêmes horaires et salaires à la reconstitution fictive et théorique faite par l'assureur-loi. À la moyenne annuelle de 286.952 F s'ajoutent le double pécule de vacances, la prime de fin d'année et les pourboires : la rémunération annuelle nette est fixée en équité à 400.000 F. L'issue finale entre les parties n'est pas précisée.","k":"Accident mortel — détermination des revenus de la victime","law":"Ancien Code civil, art. 1382 (perte de revenus en cas de décès)","w":5,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1992-04-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1992:ARR.19920409.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Le recours de la mutuelle en récupération des débours consentis en faveur des enfants de son affilié responsable de l'accident, introduit contre l'assureur de responsabilité civile automobile, est fondé, ceux-ci étant…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour déclare fondé le recours de la mutualité contre l'assureur RC auto en récupération des débours consentis en faveur des enfants de son affilié responsable de l'accident. Les enfants sont les bénéficiaires des interventions et la mutualité est légalement subrogée dans leurs droits.","k":"Mutualité — recours contre l'assureur RC auto","law":"Loi du 9.8.1963, art. 21, 10° et art. 76quater, §2, al. 4","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1992-04-09","rol":"9315","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920409.14","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Wanneer een clausule van een verzekeringscontract in zoverre onduidelijk is gesteld dat de contracterende partij in dwaling kan worden gebracht, wordt zij, overeenkomstig art. 19, alinéa 2, wet van 9 juli 1975…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"L'assureur avait été condamné à payer à son assurée 418.477 francs et 1.000.000 de francs après qu'un godet de grue eut touché des câbles à haute tension ; l'article 5.C des conditions générales, excluant les fautes professionnelles, avait été annulé faute d'être rédigé en termes clairs et précis. La Cour maintient la nullité de la clause, mais juge que l'autorité de chose jugée de la condamnation pénale du préposé n'empêchait pas le juge civil de rechercher si l'assurée avait elle-même commis une faute ayant contribué au sinistre. L'arrêt de la cour d'appel de Mons, qui ne l'a pas fait, est partiellement cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"RC exploitation — clause d'exclusion obscure et faute de l'assuré","law":"Loi 9.7.1975, art. 19, §2 ; AR 12.3.1976, art. 21 ; loi 10.3.1925, art. 27","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-04-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1992:ARR.19920408.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il appartient à l'auteur du dommage et à son assureur de faire les diligences nécessaires pour indemniser la victime et, le cas échéant, de supporter les conséquences d'un retard dans l'expertise du véhicule accidenté…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide qu'il appartient à l'auteur du dommage et à son assureur de faire les diligences nécessaires pour indemniser la victime et de supporter les conséquences d'un retard d'expertise qui résulte non d'exigences excessives de la victime mais d'un désaccord entre les experts des parties. L'assureur du responsable doit indemniser les frais d'immobilisation et d'entreposage du véhicule depuis l'accident jusqu'au jour où le montant correct est proposé à la victime.","k":"RC auto — frais d'immobilisation et d'entreposage","law":"Ancien Code civil, art. 1382 (étendue du dommage) ; RC auto","w":259,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1992-04-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920403.12","ch":"","res":"","t":"duties","q":"La clause contractuelle qui prévoit que l'assuré doit déclarer le sinistre dans les 8 jours de sa survenance, sauf cas de force majeure, sous peine d'encourir la sanction de la déchéance, est valable en elle-même. Son…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge valable en soi la clause imposant à l'assuré de déclarer le sinistre dans les huit jours, sauf force majeure, sous peine de déchéance. Son application ne peut être écartée au motif que l'assureur n'établit pas que le retard lui a causé un préjudice. La note de publication relève que la LCAT du 25 juin 1992 prévoit des sanctions moins sévères : en l'absence d'intention, seule une réduction proportionnelle au préjudice prouvé sera possible.","k":"RC vie privée — déchéance pour déclaration tardive","law":"Clause contractuelle de déclaration dans les huit jours ; pas de disposition citée","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-04-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1992:ARR.19920403.8","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Lorsque l'assuré a gardé le silence relativement à certaines questions figurant sur la proposition d'assurance et que, nonobstant cette lacune évidente, l'assureur s'est abstenu de toute réaction, ce dernier est…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que lorsque l'assuré a gardé le silence sur certaines questions de la proposition et que l'assureur, malgré cette lacune évidente, s'est abstenu de toute réaction, l'assureur est inexcusable d'avoir ignoré la circonstance non déclarée. Il n'a pas fait dépendre de ces réponses la souscription de la police ; il s'est privé du bénéfice de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874 et le contrat RC auto litigieux doit être exécuté.","k":"Réticence — absence de réaction de l'assureur à une déclaration lacunaire","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1992-03-27","rol":"5722","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920327.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 4, alinéa 1er, 2, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs permet d'exclure du bénéfice de l'assurance les parents et…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La partie subrogée dans les droits de l'enfant victime réclamait 2.365.241 francs à l'assureur RC auto du père conducteur ; la police excluait les descendants vivant sous le toit du conducteur et entretenus par lui. Se fondant sur l'interprétation de la Cour de justice Benelux, la Cour juge que la condition d'« entretien » est remplie lorsque, au moment du fait, l'entretien est en fait entièrement à charge du conducteur. La décision de la cour d'appel de Gand, selon laquelle l'enfant, âgé de moins de 14 ans, au travail depuis quelques semaines et n'ayant encore perçu aucun salaire, était entretenu par son père, est légalement justifiée ; le pourvoi est rejeté.","k":"RC auto — exclusion de l'enfant cohabitant entretenu par le conducteur","law":"Loi 1.7.1956, art. 4, al. 1er, 2 ; Dispositions communes Benelux, art. 4","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-03-25","rol":"92/19706","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1992:ARR.19920325.12","ch":"","res":"","t":"intent","q":"Aangezien het contract B.A.-privé-leven een uitsluiting van opzettelijk veroorzaakte schade bevat, dient de verzekeraar geen vergoeding te betalen wanneer de verzekerde opzettelijk goederen van derden in brand heeft…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le contrat RC vie privée excluant les dommages causés intentionnellement, l'assureur ne doit aucune indemnité lorsque l'assuré a volontairement mis le feu à des biens de tiers. Le fait que l'assuré souffrait d'un grave trouble mental le privant du contrôle de ses actes ne modifie pas cette solution, dès lors que la chambre des mises en accusation a constaté le caractère intentionnel du fait.","k":"RC vie privée — incendie volontaire exclu","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1992-03-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1992:JUG.19920318.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal qualifie l'action récursoire d'action exclusivement contractuelle, et non subrogatoire au sens de l'article 1251, 3°, du Code civil ; en cas de faute intentionnelle ou grave (art. 25, 9° du contrat type), elle ne peut viser que l'assuré auteur du sinistre. Le silence persistant de l'assureur envers le conducteur et son choix de récupérer les décaissements auprès de l'employeur valent renonciation : l'action est irrecevable. L'assureur qui a pris fait et cause pour son assuré avant de s'en désolidariser tardivement pour agir en garantie contre lui est condamné à des dommages et intérêts.","k":"RC auto — renonciation au recours et déloyauté de l'assureur","law":"ancien Code civil, art. 1251, 3° ; contrat type RC auto, art. 25, 9°","w":259,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1992-03-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920310.11","ch":"","res":"","t":"home","q":"Le refus de prendre en charge le sinistre au prétexte purement formel de l'absence de déclaration d'assolement indiquant la rotation des parcelles agricoles cultivées par année heurterait tant le principe de l'exécution…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que le refus de prendre en charge le sinistre au prétexte purement formel de l'absence de déclaration d'assolement indiquant la rotation annuelle des parcelles heurterait à la fois le principe d'exécution de bonne foi des conventions, qui oblige l'assureur à se montrer raisonnable dans le choix des sanctions, et l'équité. La couverture est admise.","k":"Assurance grêle — absence de déclaration d'assolement","law":"ancien Code civil, art. 1134, al. 3, et 1195","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-03-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1992:ARR.19920303.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que, lorsque le véhicule assuré est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions légales et réglementaires, le recours de l'assureur fondé sur l'article 25, 6° du contrat-type est inconditionnel : il ne requiert pas de lien causal entre le défaut de titre de conduite et le sinistre. Un contrat d'assurance signé par un mineur n'est annulable que pour lésion ; or le contrat d'assurance ne lèse pas l'intérêt du mineur : l'annulation est écartée.","k":"RC auto — recours inconditionnel (conducteur non habilité), contrat du mineur","law":"Contrat-type RC auto, art. 25, 6° ; contrat du mineur (lésion)","w":259,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1992-02-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920224.10","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Si le terme \"pourparlers\" doit s'interpréter d'une manière large, il doit toutefois impliquer qu'entre la personne lésée et l'assureur se nouent une négociation, une discussion ou des échanges de nature à laisser…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Si le terme « pourparlers » s'interprète largement, il suppose une négociation, une discussion ou des échanges entre la personne lésée et l'assureur de nature à laisser entendre à la victime qu'elle pourrait être indemnisée. La cour juge que tel n'est pas le cas lorsque l'assureur signifie par lettre que l'accident est imputable à la faute d'un tiers resté inconnu et refuse toute intervention : cet échange de correspondance ne constitue pas des pourparlers.","k":"Action directe — notion de pourparlers et prescription","law":"Pas de disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-02-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920224.9","ch":"","res":"","t":"home","q":"En cas de doute, le contrat d'adhésion s'interprète en faveur de celui qui adhère au contrat; Lorsque la confusion des termes employés par l'assureur laisse subsister une ambiguïté sur le sens que les parties…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour rappelle qu'en cas de doute le contrat d'adhésion s'interprète en faveur de l'adhérent et qu'il incombait à l'assureur, professionnel, de lever l'équivoque née de ses propres termes. L'assuré, couvert contre le vol de valeurs (notamment de chèques), a pu légitimement croire que le vol de son carnet de chèques vierges était couvert. L'assurance vol couvre aussi les conséquences logiques et prévisibles du vol, comme l'utilisation des chèques, à concurrence du plafond de 7.000 francs.","k":"Assurance vol — vol d'un carnet de chèques, interprétation","law":"Pas de disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-02-18","rol":"86/245","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1992:ARR.19920218.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur déclinait sa garantie faute de notification du changement de véhicule ; vu la déposition sous serment de son agent, définitivement acquitté du chef de faux témoignage, l'avertissement est tenu pour acquis. La Cour rappelle que la résiliation ou la suspension antérieure à l'accident n'est opposable à la personne lésée exerçant l'action directe que si elle résulte d'un accord avec l'assuré ou d'une décision judiciaire ; la preuve d'une fraude incombe à l'assureur. Le moyen tiré d'un cyclomoteur trafiqué et la nullité pour fausses déclarations ne peuvent être opposés aux parties lésées.","k":"RC auto — changement de véhicule, inopposabilité des exceptions","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-02-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1992:JUG.19920213.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur doit avertir spécialement son assuré des conséquences du défaut de paiement de la prime en attirant expressément son attention sur le caractère rétroactif de la suspension de la garantie. A défaut, la…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que l'assureur doit avertir spécialement l'assuré des conséquences du défaut de paiement de la prime, en attirant expressément son attention sur le caractère rétroactif de la suspension de la garantie. À défaut, l'assureur n'a pas exécuté de bonne foi la clause de suspension et la garantie reste acquise à l'assuré.","k":"Défaut de paiement de la prime — suspension et bonne foi","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":259,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-02-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1992:ARR.19920210.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Lorsque la victime n'a pas subi de perte de revenus - durant son incapacité temporaire de travail - et que son préjudice résulte uniquement du surcroît d'efforts consentis pour exercer sa profession, une évaluation par…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour déclare fondée l'action récursoire de l'assureur RC auto contre son assuré qui a intentionnellement fermé la vitre de sa voiture sur la main droite de la victime puis démarré, la forçant à suivre le véhicule et provoquant sa chute après une cinquantaine de mètres. Pour la victime sans perte de revenus pendant l'incapacité temporaire, dont le préjudice tient aux efforts accrus, une indemnisation forfaitaire s'impose plutôt qu'un calcul sur les revenus ; l'incapacité permanente de 5 % sans perte de revenus est évaluée ex aequo et bono.","k":"RC auto — recours pour acte volontaire et évaluation du dommage","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-02-07","rol":"7375","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920207.15","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"La demande tendant à la réparation d'un dommage causé par une infraction est soumise au délai de prescription prévu par l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. || Lorsqu'un parent a payé le…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur RC familiale du père, subrogé, réclamait au fils les indemnités payées pour un fait qualifié infraction commis par celui-ci lorsqu'il était mineur ; la cour d'appel d'Anvers lui avait alloué la moitié, soit 261.307 francs. La Cour juge que le recours du parent qui a indemnisé la victime sur la base de l'article 1384 du Code civil contre son enfant repose sur le fait de l'enfant et est soumis, si ce fait est une infraction, à la prescription de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 ; il en va de même pour l'assureur subrogé dans les droits du père en vertu de l'article 22 de la loi de 1874. L'arrêt accueillant ce recours tardif est cassé sur le pourvoi du fils.","k":"Subrogation — prescription pénale du recours de l'assureur","law":"Loi 17.4.1878, art. 26 ; loi du 11.6.1874, art. 22 ; ancien Code civil, art. 1384","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-02-05","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920205.9","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'omission, même de bonne foi, de déclarer une circonstance susceptible de modifier l'appréciation du risque, constitue une réticence au sens de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874.","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que l'omission, même de bonne foi, de déclarer une circonstance susceptible de modifier l'appréciation du risque constitue une réticence au sens de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874. La note de publication relève que l'omission non intentionnelle ne sera plus une cause de nullité sous la nouvelle loi sur le contrat d'assurance terrestre (art. 7 LCAT).","k":"Réticence — omission de bonne foi","law":"Loi 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-02-05","rol":"9218","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920205.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Ne méconnaît ni la foi due à l'article 33 du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, ni la force obligatoire de cette clause, l'arrêt qui assimile à la…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le véhicule de l'assuré avait été mis hors d'usage par un accident et le véhicule de remplacement avait été déclaré à l'agent dans le délai ; l'assureur RC auto refusait sa garantie en invoquant l'article 35 de la police type (disparition du risque). Le tribunal correctionnel de Liège avait assimilé la mise hors d'usage à un transfert de propriété au sens de l'article 33 et jugé le nouveau véhicule couvert ; la Cour estime cette interprétation compatible avec la police et juge que l'obligation d'information de l'article 34 entraîne pour l'assureur l'obligation de couvrir le nouveau risque au tarif alors en vigueur. Le pourvoi de l'assureur, dirigé contre la décision sur la demande d'une autre compagnie d'assurances (260.250 francs), est rejeté.","k":"RC auto — véhicule de remplacement après mise hors d'usage","law":"Police type, art. 33 à 35 ; loi 1.7.1956, art. 6 et 11","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-01-31","rol":"7580","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920131.9","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Le droit propre contre l'assureur, créé par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1956 au profit de la personne lésée, est subordonné à l'existence d'une assurance au moment de l'accident; mais l'assureur ne peut, tant…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto opposait à la personne lésée la résiliation amiable de la police, par un avenant du 20.11.1974 avec effet au 30.10.1974, antérieure à l'accident du 20.12.1974. La cour d'appel d'Anvers avait jugé que cet acte sous seing privé n'avait pas date certaine, au sens de l'article 1328 du Code civil, à l'égard de la personne lésée non commerçante. La Cour juge que l'assureur ne peut opposer à la personne lésée qu'une résiliation résultant d'un accord avec l'assuré ou d'une décision judiciaire, mais que la date d'un acte contenant un engagement commercial peut être prouvée par toutes voies de droit par la partie pour laquelle il est commercial ; l'arrêt est cassé, sur le pourvoi de l'assureur, en ce qu'il le tient à garantie.","k":"RC auto — preuve de la résiliation antérieure à l'accident","law":"Loi 1.7.1956, art. 6 et 13 ; ancien Code civil, art. 1328","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-01-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920130.2","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Par application de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1956 l'action directe dont dispose la victime d'un accident de roulage contre l'assureur du responsable, se prescrit par trois ans à compter du fait générateur du…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge qu'en application de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1956, l'action directe de la victime d'un accident de roulage contre l'assureur du responsable se prescrit par trois ans à compter du fait générateur du dommage, même si ce fait constitue une infraction pénale et si l'action directe est portée, comme en l'espèce, devant les juridictions répressives sur la base de l'article 9 de cette loi. L'incidence concrète sur la demande n'est pas expressément indiquée.","k":"Action directe — prescription de trois ans devant le juge pénal","law":"Loi 1.7.1956, art. 9 et 10","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-01-29","rol":"9340","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920129.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Les exceptions visées à l'article 11 de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, qui ne peuvent être opposées par l'assureur à la personne lésée, sont…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La police de l'assuré couvrait une Ford, et la Mazda impliquée ne bénéficiait que d'une couverture provisoire du 1er au 28 février 1989 ; l'accident est survenu le 18.4.1989. La cour d'appel de Liège avait jugé que l'assureur ne pouvait opposer ce moyen aux personnes lésées en vertu de l'article 11 de la loi de 1956. La Cour juge que les exceptions inopposables visées à l'article 11 sont celles que l'assureur tire d'un contrat existant pour se libérer envers l'assuré, et non celles relatives à l'existence du contrat, à sa portée et à la couverture du risque. L'arrêt est cassé sur le pourvoi de l'assureur, et la cassation s'étend à la mise hors cause du Fonds commun de garantie.","k":"RC auto — exceptions opposables à la personne lésée","law":"Loi 1.7.1956, art. 2, 3 et 11","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-01-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920123.5","ch":"","res":"","t":"duties","q":"En déclarant le sinistre près de six mois après sa réalisation l'assuré viole l'obligation de déclaration dans les quinze jours, sauf cas fortuit ou de force majeure. Il ne peut exciper de sa bonne foi dès lors que…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"En déclarant le sinistre près de six mois après sa survenance, l'assuré viole l'obligation de déclaration dans les quinze jours, sauf cas fortuit ou force majeure. La cour juge qu'il ne peut se prévaloir de sa bonne foi dès lors que, sachant sa responsabilité mise en cause, il a délibérément tenu son assureur à l'écart de démarches qui allaient directement à l'encontre des intérêts de celui-ci.","k":"Déclaration de sinistre — retard de six mois, mauvaise foi","law":"Pas de disposition citée (délai contractuel de quinze jours)","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-01-20","rol":"7116;7623","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920120.15","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"La prescription de l'action directe de la personne lésée contre l'assureur, visée à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Après un accident de 1978, le Bureau belge des assureurs automobiles (BBAA) réclamait à l'assureur RC auto de l'autre responsable la moitié des sommes payées à l'assureur-loi ; la cour d'appel de Gand avait déclaré cette demande prescrite en vertu de la loi de 1878. Se fondant sur l'arrêt de la Cour de justice Benelux du 21.12.1990, la Cour juge que l'action de la personne lésée ou de l'assureur subrogé contre l'assureur du responsable est soumise au délai de trois ans de l'article 10 de la loi de 1956, même si elle découle d'une infraction de l'assuré. L'arrêt est cassé sur ce point ; la critique nouvelle contre la créance de 992.188 F de l'assureur-loi (dont 420.000 F d'invalidité permanente qualifiés de dommage matériel) est irrecevable et les pourvois sont rejetés pour le surplus.","k":"RC auto — prescription de l'action directe de l'assureur subrogé","law":"Loi 1.7.1956, art. 6 et 10 ; loi 17.4.1878, art. 26 ; C.J. Benelux 21.12.1990","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-01-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1992:ARR.19920117.14","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'assureur qui invoque la nullité du contrat pour réticence doit prouver l'influence de celle-ci sur l'opinion du risque : pour résoudre cette question de fait, le juge peut notamment avoir égard à l'attitude de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour rappelle que l'assureur qui invoque la nullité pour réticence doit prouver son influence sur l'opinion du risque ; le juge peut avoir égard à l'attitude de l'assureur face au silence de l'assuré à certaines questions du formulaire de proposition. En s'abstenant de toute réaction, l'assureur démontre qu'il n'a pas fait dépendre de ces réponses la souscription de la police ou l'octroi des conditions habituelles : la nullité n'est pas retenue.","k":"Réticence — questions sans réponse et silence de l'assureur","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9 ; ancien Code civil, art. 1315, al. 2","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1992-01-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1992:ARR.19920113.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Le contrat d'assurance se forme et se prouve par un écrit. Lorsque la police précise que le contrat est formé dès signature soit de la police par les parties, soit du formulaire de \"demande d'assurance\" par l'assuré et…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le contrat d'assurance se forme et se prouve par un écrit. Lorsque la police prévoit que le contrat est formé dès la signature soit de la police par les parties, soit de la demande d'assurance par l'assuré et de la police par la compagnie, et que l'assureur réclame le renvoi de l'exemplaire signé en accordant un délai exceptionnellement long, la cour estime qu'il laisse planer un doute qui doit être interprété contre lui.","k":"Formation du contrat — écrit et doute interprété contre l'assureur","law":"Pas de disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1992-01-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1992:ARR.19920113.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En mettant en circulation un véhicule automoteur valablement assuré par le propriétaire-preneur d'assurance, le conducteur adhère aux clauses de la convention d'assurance qui le concernent, aussi bien à celles qui lui…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour juge qu'en mettant en circulation un véhicule valablement assuré par le propriétaire-preneur, le conducteur adhère aux clauses de la police qui le concernent, tant à celles qui l'obligent qu'à celles qui lui profitent. En vertu de l'article 25.6 du contrat-type, l'assureur peut exercer son recours contre les personnes ne satisfaisant pas aux conditions légales ou réglementaires pour conduire : défaut de permis ou de licence d'apprentissage, retrait du permis, déchéance du droit de conduire ou âge minimum non atteint. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"RC auto — recours contre le conducteur sans permis","law":"Contrat-type, art. 25.6 ; loi du 1.7.1956, art. 11, §2 ; loi du 16.3.1968, art. 28 et 30","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-01-13","rol":"9283","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1992:ARR.19920113.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'action de l'article 63 de l'organisme assureur, en récupération des indemnités payées, à charge de l'assureur loi ayant avisé tardivement de son refus d'intervention n'est ni une action en paiement d'indemnité, ni une…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'action de la mutualité fondée sur l'article 63, en récupération des indemnités payées à charge de l'assureur-loi qui a notifié tardivement son refus d'intervention, n'est ni une action en paiement, ni une action en répétition, ni une action subrogatoire : c'est la sanction d'une négligence. La prescription triennale de l'article 69 ne s'applique pas ; l'action se prescrit par trente ans. Il est indifférent que la victime ait elle-même informé sa mutualité. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 3.10.1994.","k":"Accident du travail — prescription de l'action de la mutualité (art. 63)","law":"Loi 10.4.1971, art. 63 et 69 ; Cass. 14.12.1987 ; Cass. 3.10.1994","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1992-01-10","rol":"7585","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920110.15","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Une citation en justice interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour celles qui y sont virtuellement comprises; une demande introduite en payement d'une partie de la dette, exigible en entier,…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur réclamait à son assuré le remboursement des sommes versées à différentes dates aux personnes lésées par la faute de celui-ci ; sa citation de 1979 ne portait que sur une somme provisionnelle de 150.000 francs, les paiements ultérieurs n'étant réclamés que dans des conclusions de 1986. La Cour juge que le délai de trois ans de l'article 32 de la loi de 1874 court à partir de chaque paiement effectué après qu'il est établi que l'assureur était tenu d'indemniser, et que la citation n'interrompt pas la prescription pour des montants non encore payés et donc non exigibles. La décision de la cour d'appel de Gand déclarant la demande prescrite est justifiée ; le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Recours de l'assureur contre l'assuré — point de départ et interruption de la prescription","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32 ; ancien Code civil, art. 2244","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-01-09","rol":"9104","ecli":"ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920109.16","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Ne peut être accueillie une fin de non-recevoir opposée à un moyen et déduite de ce que celui-ci est mélangé de fait et de droit, lorsque l'examen du moyen ne requiert pas la vérification d'éléments de fait. ||…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Heurté par un camion dont le conducteur est resté inconnu, le véhicule du conducteur avait été projeté contre un véhicule en stationnement ; la cour d'appel de Liège avait condamné le Fonds commun de garantie à réparer le dommage matériel à son propre véhicule. La Cour juge qu'en cas de deux collisions successives, le « conducteur du véhicule qui a causé l'accident » (second) est celui qui a matériellement heurté le troisième véhicule, et que l'obligation du Fonds exige qu'aucun assureur ne soit tenu précisément en raison du cas fortuit. Même si le conducteur avait été déclaré responsable, aucun assureur n'aurait dû indemniser le dommage à son propre véhicule ; l'arrêt est cassé sur le pourvoi du Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — dommage matériel en cas de collisions successives","law":"Loi 9.7.1975, art. 50, al. 1er, 2° ; AR 16.12.1981, art. 19","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1992-01-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1992:ARR.19920108.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La suspension de la garantie prévue contractuellement en cas de non-paiement de la prime rétroagit à la date de l'échéance de la prime. Il est indifférent que l'accident, cause des décaissements dont l'assureur poursuit…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour juge que la suspension de la garantie prévue contractuellement en cas de non-paiement de la prime rétroagit à la date d'échéance. Il est indifférent que l'accident ayant donné lieu aux décaissements dont l'assureur poursuit le remboursement soit antérieur à l'envoi de la lettre recommandée, pourvu qu'il soit postérieur à l'échéance. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète de la demande de l'assureur.","k":"RC auto — non-paiement de la prime, suspension rétroactive","law":"Clause contractuelle de suspension ; C. jud., art. 751 (cité au sommaire)","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1992-01-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1992:ARR.19920108.3","ch":"","res":"","t":"duties","q":"1. Het feit dat het verzekeringsvoorstel geen vragenlijst bevat, betekent niet dat de verzekeringnemer niet verplicht is de verzekeraar spontaan te informeren over de beoordelingselementen van het risico. 2. Een…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'absence de questionnaire dans la proposition d'assurance ne dispense pas le preneur d'informer spontanément l'assureur des éléments d'appréciation du risque. La cour décide que les poursuites pendantes contre le preneur pour conduite en état d'intoxication alcoolique ou d'ivresse constituent un tel élément. Il importe peu que l'assureur ait antérieurement accepté de conclure un autre contrat alors que le preneur avait déjà été condamné pour ce motif.","k":"Omnium — déclaration spontanée, poursuites pour ivresse","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1992-01-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1992:ARR.19920107.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le vol d'usage consiste en l'utilisation abusive momentanée de la chose d'autrui en sachant que celle-ci a pour objet la chose d'autrui, qu'elle a lieu contre le gré du propriétaire ou légitime possesseur mais qu'elle…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour définit le vol d'usage comme l'utilisation abusive et momentanée de la chose d'autrui, contre le gré du propriétaire, suivie de restitution. L'absence de plainte formelle exigée par la police ne permet pas à l'assureur de refuser sa garantie dès lors que l'information menée d'initiative par les autorités l'a suffisamment renseigné. Celui qui s'est rendu maître du véhicule par vol n'en est pas détenteur au sens de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1956 : l'assureur ne peut invoquer l'intoxication alcoolique du voleur.","k":"RC auto — vol d'usage et intoxication du voleur","law":"Loi du 1.7.1956, art. 3, al. 1er","w":259,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1992-01-02","rol":"91/18746","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:1992:JUG.19920102.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le médecin de garde attaché à un hôpital se trouve sous l'autorité de son employeur lorsqu'il se tient à la disposition de celui-ci dans un endroit autorisé et d'où il peut rejoindre l'hôpital à bref délai et sur un…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Le médecin de garde attaché à un hôpital reste sous l'autorité de son employeur lorsqu'il se tient à sa disposition dans un endroit autorisé d'où il peut rejoindre l'hôpital rapidement sur simple appel ; l'accident survenu entre cet endroit et sa résidence est un accident sur le chemin du travail. En revanche, le droit aux frais funéraires n'est pas un avantage lié à la qualité d'ayant droit : la créance de celui qui les a avancés s'est éteinte par leur remboursement par l'assureur du tiers responsable et ne peut plus être réclamée à l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — médecin de garde sur le chemin du travail, frais funéraires","law":"Loi 10.4.1971, art. 8","w":-1,"c":"Tribunal du travail du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1991-12-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1991:ARR.19911217.15","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La faute grave invoquée par l'assureur à l'encontre de son assuré consiste en la faute assimilable à un fait intentionnel dont l'assuré a eu ou a dû avoir conscience qu'elle entraînait une aggravation du risque garanti.…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour définit la faute grave comme une faute assimilable à un fait intentionnel dont l'assuré a eu ou dû avoir conscience qu'elle aggravait le risque ; elle peut ressortir de toute l'attitude de l'assuré ayant mené à l'accident. En conduisant une moto de 750 cc avec un taux de 2,19 g/l, accompagné d'une passagère sans casque, l'assuré a commis une faute grave. La vitesse excessive et le manque de réflexes étant dus à l'alcool, le lien causal est établi : le recours de l'assureur est fondé.","k":"RC auto — recours contre un motocycliste ivre","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-12-12","rol":"9290","ecli":"ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19911212.8","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Le pourvoi en cassation est valablement signifié au domicile élu dans l'acte de signification de la décision attaquée. ( Code judiciaire, art. 1079. ) || L'élection de domicile qui est faite dans l'exploit de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le conducteur du véhicule de son employeur avait introduit le 1.12.1981 un recours contre l'assureur RC auto pour l'indemnité qu'il avait été condamné à payer à la personne lésée. La Cour juge que le terme « assuré » de l'article 32, alinéa 2, de la loi de 1874 vise, en matière automobile, la personne dont la responsabilité est couverte selon la loi de 1956, donc le conducteur du véhicule assuré, et que pour le recours de l'assuré le délai de trois ans court à partir de la demande en justice de la victime. Le conducteur ayant été condamné le 16.1.1975 à une indemnité provisionnelle, le délai avait commencé au plus tard à cette date et était expiré ; l'arrêt de la cour d'appel de Liège est cassé sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Recours de l'assuré contre l'assureur — prescription et notion d'assuré","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32, al. 2 ; loi 1.7.1956, art. 1er et 3 ; C. jud., art. 39 et 1079","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1991-12-10","rol":"87/7144","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1991:ARR.19911210.4","ch":"","res":"","t":"intent","q":"1. De nalatigheid die bestaat in het feit dat geen voorzorgsmaatregelen werden genomen om een werk uit te voeren of dat alleen ontoereikende maatregelen worden genomen, mag niet automatisch beschouwd worden als een…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La négligence consistant à ne prendre aucune mesure de précaution ou des mesures insuffisantes ne constitue pas automatiquement une faute lourde au sens de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874. La garantie peut toutefois être refusée lorsque la police exclut expressément le dommage qui, pour une personne normalement compétente, est la suite prévisible de l'activité du preneur ou de sa manière de l'exercer. La cour applique cette exclusion à une entreprise spécialisée qui n'avait pris que des mesures totalement insuffisantes.","k":"RC entreprise — exclusion du dommage prévisible","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1991-12-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1991:ARR.19911203.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'un article du contrat d'assurance prévoit un droit de recours de l'assureur si le sinistre survient pendant la participation à une course, à un concours de vitesse, de régularité ou d'adresse non autorisé, cet…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'article du contrat ouvrant un droit de recours à l'assureur lorsque le sinistre survient pendant la participation à une course ou à un concours de vitesse, de régularité ou d'adresse non autorisé a une portée générale. Il vise toute lutte de vitesse entre véhicules, qu'elle soit sportive, organisée entre conducteurs voulant comparer leurs véhicules ou improvisée entre deux conducteurs cherchant à se dépasser. L'issue concrète du recours n'apparaît pas dans le sommaire.","k":"RC auto — recours pour participation à une course","law":"Pas de disposition citée dans le sommaire","w":259,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-12-02","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1991:JUG.19911202.9","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'article 10, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1956 prévoit que la prescription est interrompue à l'égard de l'assureur par tous pourparlers entre l'assureur et la personne lésée et qu'un nouveau délai de trois ans ne…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que, selon l'article 10, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1956, la prescription est interrompue à l'égard de l'assureur par tous pourparlers entre l'assureur et la personne lésée, un nouveau délai de trois ans ne courant que si une partie les rompt par exploit d'huissier ou lettre recommandée. Les pourparlers supposent des échanges bilatéraux laissant entendre à la personne lésée que l'assureur envisage un règlement ; une réclamation unilatérale, même réitérée, n'en constitue pas. L'issue concrète n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Action directe — notion de pourparlers interruptifs","law":"Loi du 1.7.1956, art. 10, al. 2","w":262,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1991-11-21","rol":"42691","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:1991:JUG.19911121.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"1. Les dispositions de la loi sur les accidents du travail sont d'ordre public, de sorte que la prise en charge par l'assureur-loi d'indemnités d'incapacité ne préjuge nécessairement ni de la réalité d'un accident, ni…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que la loi sur les accidents du travail est d'ordre public : la prise en charge d'indemnités d'incapacité par l'assureur-loi ne préjuge ni de la réalité de l'accident, ni de sa nature, ni de ses conséquences. La sanction de l'article 63 ne s'applique que si l'assureur-loi a négligé d'informer l'organisme assureur maladie-invalidité (mutualité) d'un changement du taux d'une incapacité qu'il était tenu d'indemniser. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète du recours de la mutualité.","k":"Accident du travail — sanction du défaut d'information de la mutualité","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, §2, al. 4","w":-1,"c":"Tribunal du travail du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1991-11-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1991:ARR.19911120.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Het strafrechtelijk gewijsde is niet tegenstelbaar aan de verzekeraar die noch rechtstreeks noch onrechtstreeks aan het strafproces deelnam. Het is een zware fout in de zin van art. 25.9 van de modelpolis en art. 16 van…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La chose jugée au pénal n'est pas opposable à l'assureur qui n'a participé ni directement ni indirectement au procès pénal. La cour décide que conduire après une consommation d'alcool telle que le conducteur présente une intoxication d'au moins 2,41 pour mille constitue une faute lourde au sens de l'article 25.9 de la police-type et de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874.","k":"Recours RC auto — intoxication alcoolique, faute lourde","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 ; police-type, art. 25.9","w":259,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1991-11-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1991:ARR.19911118.11","ch":"","res":"","t":"persons","q":"La faculté que s'est réservée l'assureur de demander une autopsie de la victime ne peut lui permettre, lorsqu'il a estimé sans intérêt d'en faire usage alors qu'il en avait le loisir et le temps, d'exciper de l'absence…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur qui s'est réservé la faculté de demander une autopsie et a jugé inutile d'en faire usage alors qu'il en avait le loisir et le temps ne peut, plusieurs mois après l'enterrement de la victime, exciper de l'absence d'autopsie pour avancer l'hypothèse d'un malaise qu'aucun élément objectif ne conforte. La cour écarte ce moyen de l'assureur.","k":"Assurance accident — absence d'autopsie et thèse du malaise","law":"Pas de disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-11-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1991:ARR.19911118.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 4 de la loi du 1er juillet 1956 qui prévoit des possibilités d'exclusion du bénéfice de l'assurance notamment du conducteur, constitue une exception à l'article 3 alinéa 2 qui précise que l'assurance doit…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour juge que les possibilités d'exclusion de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1956, notamment du conducteur, constituent une exception à l'article 3, alinéa 2, qui impose la couverture des personnes transportées. Il appartient donc à l'assureur de prouver que la victime qui réclame était le conducteur ; il ne peut invoquer la présomption pesant sur le titulaire de la plaque, qui ne vaut que pour les infractions au Code de la route et non pour l'article 418 du Code pénal. Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"RC auto — preuve de l'exclusion du conducteur","law":"Loi du 1.7.1956, art. 3 et 4 ; Code pénal, art. 418","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-11-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1991:ARR.19911115.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Dans le cadre de l'ancienne rédaction de l'article 2513 du contrat-type, le recours de l'assureur n'est pas subordonné à l'existence d'une faute qui, commise par l'assuré ou le preneur d'assurance, aurait aggravé le…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour juge que, sous l'ancienne rédaction de l'article visé du contrat-type, le recours de l'assureur n'est pas subordonné à une faute de l'assuré ou du preneur ayant aggravé le risque. Le lien causal entre la faute contractuelle et le sinistre n'est en principe pas une condition de l'action récursoire ; il ne le devient que si le contrat-type le prévoit formellement. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète du recours.","k":"RC auto — faute et lien causal dans le recours","law":"Contrat-type, ancienne rédaction (référence du sommaire : « art. 2513 »)","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-11-15","rol":"89/3060","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1991:JUG.19911115.14","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Exonération de responsabilité de l'assureur en cas de vol d'usage. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l'exception. Lorsqu'il y a eu acquittement coulé en force de chose jugée de l'infraction de…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle qu'en cas de vol d'usage, la charge de la preuve de l'exonération incombe à celui qui invoque l'exception. L'acquittement, coulé en force de chose jugée, de l'utilisateur du véhicule du chef de défaut d'assurance s'impose avec autorité de chose jugée à l'assureur du propriétaire du véhicule régulièrement assuré. La position des parties et l'issue finale ne sont pas précisées.","k":"RC auto — vol d'usage et autorité de chose jugée","law":"Loi du 1.7.1956, art. 3","w":259,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-11-07","rol":"84/409;84/562","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:1991:ARR.19911107.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La demande d'indemnités pour un accident survenu à un chômeur indemnisé pendant l'exécution d'un contrat de formation professionnelle en entreprise relève des juridictions du travail, en tant que contestation relative au chômage (art. 580, 3°, C. jud.). La cour retient que, faute de contrat de travail avec l'entreprise, l'intéressé n'a d'action ni contre celle-ci ni contre l'ONEm ; il puise son droit aux indemnités directement dans le contrat de formation, à charge de l'assureur qui y est désigné nommément avec le numéro de police. Il ne s'agit pas d'un accident du travail ; l'issue concrète de la demande contre l'assureur ne ressort pas du sommaire.","k":"Chômeur en formation professionnelle — compétence et action directe contre l'assureur","law":"C. jud., art. 580, 3° ; AR 20.12.1963, art. 169","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"summary"},{"d":"1991-11-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1991:ARR.19911107.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Wanneer de bestuurder van een tractor op een bedrijfsterrein de varkensbeerput komt leegpompen, de flexibele darm reeds aan de tractor heeft gehecht en hem reeds in de beerput heeft neergelaten om te pompen, en schade…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le conducteur d'un tracteur venu vider une fosse à lisier sur un terrain d'exploitation cause un dommage en reculant brièvement pour faire descendre davantage le tuyau déjà plongé dans la fosse. La cour estime qu'à ce moment il ne participe nullement à la circulation et que le tracteur sert uniquement d'outil d'exploitation. La garantie incombe à l'assureur RC exploitation et non à l'assureur RC auto.","k":"Tracteur utilisé comme outil — RC auto ou RC exploitation","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":259,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1991-10-31","rol":"9034","ecli":"ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19911031.13","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'article 22, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 1874 ne soumet la subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré qu'à la seule condition que le dommage ait été payé par l'assureur, qu'il y fût ou non obligé.","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur dégâts matériels avait payé 245.315 francs à son assuré bien que la police exclue les accidents dus à l'intoxication alcoolique, puis exercé un recours contre le conducteur ivre à qui le véhicule avait été confié. La cour d'appel de Liège avait jugé que la subrogation n'avait pas lieu, l'assureur n'étant pas tenu de payer. La Cour juge que l'article 22, alinéa 1er, de la loi de 1874 ne pose comme seule condition à la subrogation que le paiement du dommage par l'assureur, qu'il y ait été tenu ou non ; l'arrêt est cassé sur ce point sur le pourvoi de l'assureur.","k":"Subrogation — assureur ayant payé un sinistre non couvert","law":"Loi du 11.6.1874, art. 22, al. 1er","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1991-10-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1991:ARR.19911030.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'il apparaît qu'un sinistre s'est produit au cours d'une phase de la manoeuvre qu'un camion devait exécuter pour charger, transporter et décharger des déchets dans l'enceinte du chantier et que les déplacements du…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que le sinistre survenu pendant la manœuvre d'un camion chargeant, transportant et déchargeant des déchets dans l'enceinte d'un chantier, alors que ses déplacements et la manœuvre de sa benne étaient indissolublement liés à l'exploitation, résulte d'une utilisation étrangère à la circulation au sens de l'article 2, §1er de la loi du 1er juillet 1956. Ce risque n'est pas couvert par l'assurance RC auto obligatoire ; l'assureur RC exploitation doit garantir l'assuré.","k":"RC auto et RC exploitation — usage étranger à la circulation","law":"Loi du 1.7.1956, art. 2, §1er","w":259,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1991-10-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1991:ARR.19911030.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Het feit van vijf jaar na de opzegging van een verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar verschillende premies te innen met betrekking tot de opgezegde polis kan niet de ter zake vereiste bepaalde, gewichtige en…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le fait pour l'assureur d'avoir perçu plusieurs primes relatives à la police pendant cinq ans après l'avoir résiliée ne constitue pas les présomptions graves, précises et concordantes permettant de conclure avec certitude qu'il a renoncé à la résiliation. Le contrat d'assurance devant être prouvé par écrit, la formation d'un nouveau contrat n'est pas admise. La résiliation reste acquise et le contrat ne reprend pas effet.","k":"Police résiliée — primes perçues par erreur","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1991-10-29","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1991:ARR.19911029.13","ch":"","res":"","t":"home","q":"L'assureur n'a pas l'obligation d'indemniser lorsqu'une faute grave est la cause du dommage au véhicule assuré. Le juge civil est libre de décider que la faute a été la cause de l'accident même lorsque le conducteur n'a…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour énonce que l'assureur n'est pas tenu d'indemniser lorsqu'une faute grave est la cause du dommage au véhicule assuré. Le juge civil est libre de décider que la faute a causé l'accident même si le conducteur n'a été poursuivi que pour intoxication au volant et infractions au Code de la route, à l'exclusion des articles 418 et 420 du Code pénal. Le sommaire n'indique pas expressément l'issue de la demande d'indemnisation.","k":"Assurance dégâts au véhicule — faute grave et causalité","law":"Code pénal, art. 418 et 420","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-10-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1991:ARR.19911018.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La faute grave implique la réunion de deux éléments : - un élément objectif : l'aggravation effective du risque par rapport aux prévisions du contrat; - un élément subjectif : l'assuré a eu ou a dû avoir conscience que…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour rappelle que la faute grave requiert un élément objectif (aggravation effective du risque par rapport aux prévisions du contrat) et un élément subjectif (conscience, réelle ou exigible, de cette aggravation), ainsi qu'un lien causal avec l'accident. L'élément objectif et la causalité résultent de la décision du conseil de guerre retenant l'intoxication comme élément du délit d'imprudence. L'attitude de l'assuré, qui a tu ses libations de la veille, et son emploi du temps établissent l'élément subjectif : le recours de l'assureur est fondé.","k":"RC auto — faute grave pour intoxication alcoolique et recours","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-10-15","rol":"21781","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1991:ARR.19911015.6","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Une intervention judiciaire est toujours nécessaire, à défaut d'accord des parties, pour faire disparaître un contrat , quelle que soit la cause de nullité, ce qui implique que le contrat judiciaire soit valablement…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après le décès du preneur et le paiement du capital, l'assureur réclamait au bénéficiaire le remboursement en invoquant des déclarations prétendument fausses. La Cour rappelle qu'une intervention judiciaire est nécessaire pour faire disparaître un contrat et que le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui n'est pas partie au contrat de base, même s'il dispose d'une action directe. Faute de mise à la cause du cocontractant ou de ses successeurs, l'action de l'assureur est déclarée irrecevable.","k":"Assurance-vie — action en répétition contre le bénéficiaire","law":"Stipulation pour autrui ; article non précisé dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-10-14","rol":"7453","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1991:ARR.19911014.3","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 70 de la loi du 9 août 1963 fait partie d'un ensemble et ne peut donc être lu que dans son contexte; cet alinéa ne peut se lire différemment suivant que les termes utilisés :…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour d'appel de Liège juge que l'article 70, §2, de la loi du 9 août 1963 doit se lire comme un ensemble : la transaction conclue sans l'accord de l'organisme assureur (mutualité) lui est inopposable et ne peut être invoquée à son égard comme faisant partie du « droit commun ». Cette règle, d'ordre public, garantit le recouvrement des prestations de l'organisme ; une simple « notification » ne peut remplacer son accord. Le sommaire ne précise ni la partie adverse ni l'issue concrète.","k":"Subrogation de l'organisme assureur AMI — transaction sans accord","law":"Loi du 9.8.1963, art. 70, §2","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-10-11","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1991:ARR.19911011.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour pose plusieurs principes : le maître de l'ouvrage bénéficie du privilège de l'article 20, 9°, de la loi hypothécaire sur les sommes dues par l'assureur RC de l'architecte, les malfaçons constituant un « accident » ; l'assureur peut invoquer une exclusion même après avoir assumé la défense et versé une provision, la renonciation ne se présumant pas ; l'exclusion du dommage facilement prévisible explicite la faute grave de l'article 16 de la loi de 1874 ; l'assureur ne couvre que la part contributive de son assuré. L'issue concrète n'apparaît pas.","k":"RC architecte — privilège, exclusion et limite de couverture","law":"Loi hypothécaire du 16.12.1851, art. 20, 2° et 9° ; Loi 11.6.1874, art. 16","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-10-11","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1991:ARR.19911011.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"C'est à tort que l'assuré soutient qu'il appartient à l'assureur d'établir dans son chef les éléments \"subjectif et objectif\" qui caractérisent la faute grave au sens de la loi. Dans le cadre de l'application de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré soutenait à tort qu'il appartenait à l'assureur d'établir les éléments « subjectif et objectif » de la faute grave. Pour l'application de l'article 25, 6°, du contrat-type, la faute contractuelle résulte du seul fait que le véhicule était conduit, au moment du sinistre, par une personne ne satisfaisant pas aux conditions légales ou réglementaires belges pour conduire (permis retiré par une autorité publique) ; le recours est admis.","k":"Recours RC auto — conducteur sous retrait de permis","law":"Contrat-type RC auto, art. 25, 6°","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-10-04","rol":"10081","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1991:ARR.19911004.12","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Même si, vu son caractère exceptionnel, une clause abréviative de prescription insérée dans un contrat d'assurance doit être interprétée restrictivement et, dans le doute, contre l'assureur qui l'a stipulée, elle est…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que la clause abréviative de prescription insérée dans un contrat d'assurance, bien qu'elle doive être interprétée restrictivement et, dans le doute, contre l'assureur, est parfaitement licite. Elle ne peut être écartée si elle est claire, spécialement lorsque l'assureur n'a engagé aucune négociation de nature à inciter l'assuré à ne pas agir. L'issue concrète n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Assurance — licéité de la clause abréviative de prescription","law":"Clause abréviative de prescription ; interprétation contra proferentem","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1991-10-02","rol":"10081","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1991:ARR.19911002.14","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En prenant le volant de sa puissante voiture après avoir été le témoin de coups de feu tirés sur un tiers et s'être rendu compte de la gravité de la situation et en embarquant l'auteur desdits coups de feu dans le but…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que l'assuré qui prend le volant de sa puissante voiture après avoir été témoin de coups de feu tirés sur un tiers, en embarquant le tireur pour fuir les lieux, dans un état d'énervement exceptionnel et même de panique selon ses propres termes, devait avoir conscience qu'il commettrait tôt ou tard une faute de conduite génératrice d'un accident. Il a ainsi rompu l'équilibre des prestations et aggravé le risque : la faute grave fondant l'action récursoire est retenue.","k":"Assurance dégâts matériels — conduite en état de panique, faute grave","law":"Faute grave et aggravation du risque (police dégâts matériels)","w":259,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1991-10-02","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1991:ARR.19911002.10","ch":"","res":"","t":"home","q":"Wanneer artikel 24, eerste lid van de algemene voorwaarden van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering ook van toepassing wordt verklaard op de verzekering Eigen Schade, kan de verzekeraar die geen regresvordering…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Lorsque l'article 24, alinéa 1er, des conditions générales de l'assurance RC obligatoire est déclaré applicable à l'assurance dégâts propres, l'assureur qui n'exerce pas de recours mais se défend seulement contre le preneur peut opposer le manquement de l'assuré pour refuser sa garantie. L'affaire concerne des peines distinctes pour infraction au code de la route et pour intoxication alcoolique. L'issue concrète n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Assurance dégâts propres — clause de l'assurance RC obligatoire","law":"Conditions générales de l'assurance RC obligatoire, art. 24, al. 1er (sommaire)","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1991-10-01","rol":"10081","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1991:ARR.19911001.15","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En matière d'action récursoire mue par l'assureur R.C. auto contre l'assuré en état d'intoxication alcoolique, il échet d'adopter une conception stricte de la faute grave et dès lors d'examiner si cet assuré a commis…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"En matière de recours de l'assureur RC auto contre l'assuré intoxiqué, la cour adopte une conception stricte de la faute grave, assimilable au dol : il faut vérifier si l'assuré avait la volonté consciente de se placer dans une situation de risque, voire de prendre un risque suicidaire. Rien ne prouve que le conducteur, à 2,04 g/l et ayant bu huit à dix bières jusqu'à un quart d'heure avant l'accident, ait pris volontairement ou quasi le risque de provoquer un accident. Le recours fondé sur l'article 25, 9°, du contrat-type n'est pas admis.","k":"Recours RC auto — alcoolémie de 2,04 g/l et conception stricte de la faute grave","law":"Contrat-type RC auto, art. 25, 9°","w":259,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-10-01","rol":"91/13250","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1991:ARR.19911001.9","ch":"","res":"","t":"home","q":"Eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment de temps et de lieu, le fait de laisser sciemment son véhicule ouvert, les clés sur le tableau de bord, constitue une faute grave, exclusive de l'indemnisation par…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment de temps et de lieu, la cour juge que le fait de laisser sciemment son véhicule ouvert, les clés sur le tableau de bord, constitue une faute grave, exclusive de l'indemnisation par l'assureur vol. La demande de l'assuré est rejetée.","k":"Assurance vol — véhicule ouvert, clés sur le tableau de bord, faute grave","law":"Exclusion de la faute grave dans la police vol","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-09-26","rol":"9064;9075","ecli":"ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19910926.9","ch":"","res":"","t":"home","q":"Ne justifie pas légalement sa décision, le juge qui se fonde sur les articles 37 et 38 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, pour condamner l'assureur du risque \"recours des voisins en cas d'incendie\" à…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le juge du fond avait condamné l'assureur du risque « recours des voisins en cas d'incendie », sur la base des articles 37 et 38 de la loi de 1874 sur les assurances, à indemniser la privation de jouissance de l'immeuble. La Cour décide que cette condamnation, portant sur un préjudice découlant nécessairement des dommages couverts par la police, n'est pas légalement justifiée sur cette base ; la décision rendue contre l'assureur est cassée sur ce point. Le texte intégral n'est pas publié.","k":"Incendie — recours des voisins, privation de jouissance","law":"Loi du 11.6.1874 sur les assurances, art. 37–38","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"summary"},{"d":"1991-09-18","rol":"8877","ecli":"ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19910918.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Viole l'article 50, alinéa 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances l'arrêt qui, ayant admis l'existence d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'accident avait été provoqué par l'éclatement du pneu arrière gauche du véhicule du conducteur ; la cour d'appel de Mons, tout en admettant un cas fortuit, avait rejeté les demandes des personnes lésées contre le Fonds commun de garantie, au motif que le pneu pouvait être affecté d'un vice et que l'assureur couvrant le gardien de la chose viciée pourrait devoir indemniser. La Cour juge que le juge qui admet le cas fortuit ne peut rejeter ces demandes sur la base d'une simple possibilité d'indemnisation par un autre assureur, sans constater sans ambiguïté qu'un tel assureur y est tenu. L'arrêt est cassé, sur le pourvoi des personnes lésées, en ce qui concerne le Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — éclatement de pneu, simple possibilité d'un autre assureur","law":"Loi 9.7.1975, art. 50, al. 1er, 2° ; AR 16.12.1981, art. 19","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1991-09-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1991:JUG.19910913.3","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Un document par lequel les assurés indemnisés par leur assureur s'engagent à agir judiciairement au nom de celui-ci, malgré la subrogation dont bénéficie l'assureur après cette indemnisation est parfaitement valable.…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge valable le document par lequel les assurés indemnisés s'engagent à agir en justice au nom de leur assureur, malgré la subrogation dont celui-ci bénéficie. Pour invoquer une clause de déchéance, l'assureur doit être de bonne foi ; il ne l'est pas s'il a envoyé la mise en demeure de payer la prime à une adresse erronée alors qu'il connaissait le déménagement de l'assuré. L'issue finale n'est pas précisée.","k":"Subrogation et bonne foi dans la mise en demeure","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-09-13","rol":"7050","ecli":"ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19910913.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque sur le territoire d'un Etat membre de la CEE un dommage a été causé par un véhicule non identifié ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un autre Etat membre de la CEE, le Bureau national de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La personne lésée réclamait au Bureau belge des assureurs automobiles la réparation des dégâts causés par un véhicule immatriculé en Allemagne mais non identifié. La Cour juge, en combinant les articles 2 et 16 de la loi du 1.7.1956 et la directive CEE du 24.4.1972, que lorsque le véhicule n'est pas identifié, ni le bureau national ni aucun autre assureur n'est tenu d'indemniser : le système des bureaux suppose un recours, donc un véhicule identifié. Le pourvoi de la personne lésée est rejeté ; l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers est maintenu.","k":"Véhicule étranger non identifié — Bureau belge","law":"Loi du 1.7.1956, art. 2, al. 2, et art. 16 ; directive 72/166/CEE, art. 2, al. 2","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1991-09-10","rol":"87/7144","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1991:JUG.19910910.7","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Il y a lieu de faire droit à l'action de l'assureur en répétition de l'indu, dans le cas d'un paiement fait par erreur, à la suite d'une réticence dolosive et en l'absence de toute transaction.","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal fait droit à l'action de l'assureur en répétition de l'indu pour une indemnité payée par erreur, à la suite d'une réticence dolosive et en l'absence de toute transaction.","k":"Réticence dolosive — répétition de l'indu","law":"Ancien Code civil, art. 1116, 1235","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-09-10","rol":"2050","ecli":"ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19910910.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est tenu de couvrir la responsabilité des parents, propriétaires du véhicule automoteur assuré et preneurs d'assurance et qui sont déclarés…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les parents, propriétaires et preneurs d'assurance du véhicule, avaient été déclarés civilement responsables de l'accident causé par leur fils mineur qui le leur avait volé ; l'assureur RC auto contestait sa garantie. Se ralliant à l'arrêt de la Cour de justice Benelux du 21.12.1990, la Cour juge que l'assureur doit couvrir cette responsabilité des parents, même si le mineur s'était emparé du véhicule par vol. Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"RC auto — responsabilité des parents d'un mineur ayant volé le véhicule","law":"Loi du 1.7.1956, art. 3, al. 1er ; dispositions communes Benelux, art. 3, al. 1er ; Cour Benelux 21.12.1990 (A 89/3)","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1991-09-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1991:JUG.19910906.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"Police d'assurance contre le vol d'un véhicule automobile. Véhicule volé représentant une valeur patrimoniale comportant la TVA, légalement dûe et dont rien n'indique qu'elle n'ait pas été payée à l'achat du véhicule…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La facture d'achat du véhicule volé ne pouvait être produite. Le tribunal retient que le véhicule représentait une valeur patrimoniale comprenant la TVA légalement due, et que rien n'indiquait qu'elle n'avait pas été payée à l'achat. L'assureur est tenu d'indemniser son assuré sur la valeur TVA comprise.","k":"Assurance vol de véhicule — indemnité TVA comprise","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-09-02","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1991:JUG.19910902.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"L'assurance-vie est une stipulation pour autrui qui crée immédiatement un droit de créance au profit du tiers bénéficiaire à l'encontre du promettant (l'assureur) et qui ne fait jamais partie du patrimoine du stipulant.…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assurance-vie est une stipulation pour autrui qui crée immédiatement au profit du tiers bénéficiaire une créance contre l'assureur et ne fait jamais partie du patrimoine du stipulant ; elle n'opère donation indirecte qu'à concurrence des primes versées (art. 43, al. 1er, loi du 11 juin 1874). Depuis la loi du 14 juillet 1976 sur les régimes matrimoniaux, les versements faits par un époux pour constituer une assurance-vie au profit de son conjoint ne sont pas une donation indirecte, sauf s'ils sont manifestement exagérés eu égard aux facultés de l'assuré.","k":"Assurance-vie — primes versées au profit du conjoint et donation indirecte","law":"Loi du 11.6.1874, art. 43, al. 1er ; loi du 14.7.1976","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-06-28","rol":"87/7144","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1991:ARR.19910628.32","ch":"","res":"","t":"persons","q":"En déterminant d'une manière nominative les divers bénéficiaires et en fixant la clé de répartition du capital d'une manière claire et mathématique, l'affilié a certainement et indéniablement voulu écarter l'ordre…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"En désignant nominativement les bénéficiaires et en fixant clairement la clé de répartition du capital, l'affilié a voulu écarter l'ordre du règlement général d'assurance de groupe. Au prédécès de la première épouse bénéficiaire, la seconde épouse ne peut s'y substituer automatiquement, la désignation nominative étant faite intuitu personae. Cette désignation est une stipulation pour autrui sous la condition résolutoire que le bénéficiaire soit vivant à l'exigibilité du capital : la part du bénéficiaire prédécédé revient à la succession de l'affilié.","k":"Assurance groupe vie — prédécès d'un bénéficiaire nominatif","law":"Ancien Code civil, art. 1121 (stipulation pour autrui) ; règlement d'assurance de groupe","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-06-27","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1991:ARR.19910627.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Les articles 24 et 27 du contrat d'assurance, autorisant l'assureur à exercer une action récursoire contre l'assuré (recours total si le nombre de personnes transportées dépasse le nombre autorisé par la réglementation…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que les articles 24 et 27 du contrat, qui prévoient un recours total si le nombre de personnes transportées dépasse le nombre réglementaire et un recours proportionnel s'il dépasse le nombre contractuel, n'exigent pas que l'assureur établisse la conscience d'une aggravation du risque ni un lien causal entre la faute et le sinistre. La mention « personnes transportées : 5 » inclut le conducteur. L'issue concrète du recours n'est pas expressément indiquée dans le sommaire.","k":"RC auto — recours pour surcharge de passagers","law":"Loi 11.6.1874, art. 16 ; police, art. 24 et 27","w":259,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-06-26","rol":"87/7144","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1991:ARR.19910626.13","ch":"","res":"","t":"persons","q":"1. Lorsqu'un contrat d'assurance collective droit commun se réfère à la notion légale d'accident du travail, il ne suffit pas, pour que la garantie soit acquise, que l'assuré ait été victime d'un infarctus sur les lieux…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Lorsqu'un contrat d'assurance collective de droit commun se réfère à la notion légale d'accident du travail, il ne suffit pas que l'assuré ait été victime d'un infarctus sur les lieux du travail : il faut encore démontrer un événement soudain. La cour constate que cette preuve n'est pas rapportée, aucun élément des activités de l'assuré n'expliquant une sollicitation physique ou nerveuse susceptible de causer l'infarctus ; la garantie n'est pas acquise.","k":"Assurance collective — infarctus au travail, événement soudain","law":"Pas de disposition citée (renvoi contractuel à la notion légale d'accident du travail)","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-06-20","rol":"9028","ecli":"ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19910620.12","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le Fonds commun de garantie automobile est tenu de réparer les dommages matériels causés par un véhicule automoteur lorsqu'aucune entreprise d'assurance agréée n'est obligée à la dite réparation en raison d'un cas…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cour d'appel, tout en constatant que l'accident était dû à la faute d'un conducteur non identifié, avait condamné le Fonds commun de garantie aux dégâts matériels au motif que cette faute constituait un cas fortuit pour l'autre conducteur. La Cour juge que le cas fortuit s'apprécie dans le chef du conducteur du véhicule ayant causé l'accident. Sur le pourvoi du Fonds, l'arrêt est cassé en tant qu'il le condamne aux dégâts matériels.","k":"Fonds commun de garantie — dégâts matériels et cas fortuit","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50, al. 1er, 2° ; AR du 16.12.1981, art. 19, al. 1er","w":259,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1991-06-14","rol":"9040","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1991:JUG.19910614.8","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Absence de preuve écrite de la demande de changement du bénéficiaire dans l'autre police. Preuve indirecte par notification dans ce sens par le courtier à l'assureur, enregistrement de cette demande et établissement…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Il n'existait pas de preuve écrite de la demande de changement de bénéficiaire dans l'une des polices vie symétriques. Le tribunal retient comme preuve indirecte suffisante la notification du courtier à l'assureur, l'enregistrement de la demande et l'établissement d'un avenant, même non signé avant le décès. L'assureur doit des intérêts sur le capital qu'il n'a pas consigné de façon productive pendant la contestation entre candidats-bénéficiaires.","k":"Assurance vie — preuve du changement de bénéficiaire","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-06-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1991:ARR.19910610.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"La pratique du deltaplane fait partie des vols à voile, soit tout engin sans moteur qui se déplace par la seule utilisation des courants atmosphériques.","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans un litige d'assurance sur la vie, la cour juge que la pratique du deltaplane relève du vol à voile, entendu comme l'utilisation de tout engin sans moteur se déplaçant par la seule force des courants atmosphériques. La conséquence concrète de cette qualification sur la garantie n'apparaît pas dans le sommaire.","k":"Assurance vie — deltaplane et vol à voile","law":"Pas de disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-06-07","rol":"8237","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1991:JUG.19910607.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur-loi ne doit indemniser la victime que de la perte du potentiel économique résultant des séquelles de l'accident. Si à la date de la consolidation, une maladie prive la victime de toute capacité économique,…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que l'assureur-loi n'indemnise que la perte du potentiel économique résultant des séquelles de l'accident. Si, à la date de la consolidation, une maladie prive la victime de toute capacité économique, les séquelles ne peuvent plus affecter une capacité de travail inexistante ; cette perte n'est donc pas mise à charge de l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — maladie supprimant toute capacité économique","law":"Loi du 10.4.1971, art. 24","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-06-05","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1991:ARR.19910605.6","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'assureur, en sa qualité de professionnel, est tenu au devoir de prudence, de diligence et de bonne foi. Le fait d'insérer dans une convention une clause impossible engage la responsabilité de l'assureur vis-à-vis de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour retient que l'assureur, en sa qualité de professionnel, est tenu d'un devoir de prudence, de diligence et de bonne foi. En insérant dans la convention une clause impossible, l'assureur engage sa responsabilité envers son cocontractant.","k":"Police « dirigeant d'entreprise » — clause impossible et responsabilité de l'assureur","law":"Devoir de prudence et de bonne foi de l'assureur (droit commun)","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1991-05-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1991:ARR.19910523.10","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La compagnie d'assurance R.C. automobile qui, ayant examiné le dossier et les circonstances exactes de l'accident, émet des quittances d'indemnité au profit de la victime d'un accident de la circulation, n'est pas…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur RC auto qui, après examen du dossier et des circonstances de l'accident, a émis des quittances d'indemnité au profit de la victime n'est pas fondé à agir en répétition de l'indu après l'acquittement définitif de son assuré. Il n'allègue pas qu'un élément déterminant lui aurait été caché ; en réglant, il a voulu clore définitivement la contestation avant le procès pénal et a accepté le risque d'une appréciation différente des responsabilités. L'action est rejetée.","k":"RC auto — répétition de l'indu après acquittement","law":"Répétition de l'indu ; pas de disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-05-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1991:ARR.19910523.11","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Les paiements effectués par un assureur par l'émission de quittances d'indemnité faites sans aucune réserve et valant offre de paiement acceptée par le destinataire desdites quittances, ne peuvent être que l'expression…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Les paiements effectués par l'assureur au moyen de quittances d'indemnité émises sans réserve et acceptées par leur destinataire expriment sa volonté de régler définitivement la situation avec les victimes. La cour juge que ces paiements avaient une cause certaine et n'étaient pas indus, même si l'assuré a ensuite été acquitté au bénéfice du doute ou autrement. L'arrêt confirme le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 17.3.1989, selon lequel la quittance acceptée constitue une convention qui lie l'assureur.","k":"RC auto — portée de la quittance d'indemnité","law":"ancien Code civil, art. 1235 et 2053","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-05-22","rol":"87/7144","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1991:ARR.19910522.9","ch":"","res":"","t":"home","q":"Wanneer de algemene voorwaarden van een verzekeringsovereenkomst de schade veroorzaakt door het terugvloeien of het niet afvloeien van het water van openbare rioleringen uitsluiten, heeft het geen belang te onderzoeken…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Lorsque les conditions générales excluent les dommages causés par le refoulement ou le non-écoulement des eaux des égouts publics, il est sans intérêt de rechercher si le dommage provient du refoulement des égouts publics ou des eaux pluviales des conduites privées qui ne pouvaient s'écouler normalement en raison de la saturation de l'égout public. L'exclusion joue dans les deux cas.","k":"Assurance dégâts des eaux — exclusion du refoulement des égouts","law":"Pas de base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1991-05-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1991:ARR.19910521.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur du véhicule automobiliste piloté par un conducteur qui en perd la maîtrise par suite de force majeure n'est pas demandeur sur exception et ne doit pas prouver le cas fortuit à partir du moment où il établit…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour admet que l'assureur RC auto du véhicule dont le conducteur en a perdu la maîtrise par force majeure n'est pas demandeur sur exception et ne doit pas prouver le cas fortuit dès qu'il établit une cause de justification non dénuée de crédibilité. Lorsque l'action est fondée sur une infraction pénale, la preuve de l'imputabilité ou de l'inexistence de la cause de justification incombe au demandeur. L'issue concrète du litige n'apparaît pas dans le sommaire.","k":"RC auto — force majeure et charge de la preuve","law":"ancien Code civil, art. 1382 ; AR 1.12.1975, art. 8.3 ; Loi 9.7.1975, art. 50","w":259,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-05-07","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1991:JUG.19910507.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le taux d'alcoolémie ne constitue pas en règle générale l'élément suffisant à lui seul à établir le caractère objectif de l'aggravation du risque pris en charge par l'assureur; cependant, il y a aggravation objective…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le taux d'alcoolémie ne suffit en règle pas, à lui seul, à établir l'aggravation objective du risque couvert ; il y a toutefois aggravation objective lorsque le taux atteint le « seuil fatidique » de 2,5 grammes par litre, point de non-retour pour tous. Le chauffeur de camion qui a bu sans contrainte dans un club privé pendant près de huit heures ne peut soutenir que les signes extérieurs d'inaptitude qu'il présentait pouvaient lui échapper. Les mots-clés renvoient au recours de l'assureur.","k":"RC auto — faute grave, intoxication alcoolique et recours","law":"Pas de base légale mentionnée dans le sommaire","w":259,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-05-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1991:ARR.19910506.1","ch":"","res":"","t":"intent","q":"L'assurance prévue par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance automobile obligatoire est applicable à la réparation de dommages provoqués intentionnellement par l'assuré. L'intention de l'assuré de causer un…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que l'assurance prévue par la loi du 1er juillet 1956 s'applique à la réparation des dommages causés intentionnellement par l'assuré. L'intention de l'assuré de nuire à autrui au moyen d'un véhicule automoteur ne constitue pas une exception opposable par l'assureur à la personne lésée, et la couverture du fait intentionnel n'est pas contraire à l'ordre public.","k":"RC auto — faute intentionnelle et garantie envers la personne lésée","law":"Loi du 1.7.1956 (assurance RC auto obligatoire) ; ordre public","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-05-02","rol":"S950009F","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1991:ARR.19910502.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le Fonds commun de garantie automobile ne doit pas d'intérêts compensatoires sur le montant de la franchise légale prévu à l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que le Fonds commun de garantie automobile ne doit pas d'intérêts compensatoires sur le montant de la franchise légale de dix mille francs prévue à l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981. En décider autrement reviendrait à obliger le Fonds dans des cas où le dommage n'atteint pas dix mille francs.","k":"Fonds commun de garantie — intérêts sur la franchise légale","law":"AR du 16.12.1981, art. 19, al. 2 ; loi du 9.7.1975, art. 49–50","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-05-02","rol":"6207","ecli":"ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19910502.14","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"La prescription de l'action directe de la personne lésée contre l'assureur, visée à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1956, relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"L'assureur de la victime agissait contre le responsable et son assureur RC auto ; la cour d'appel avait déclaré l'action prescrite par application du délai de cinq ans de l'action civile née d'une infraction. Suivant l'arrêt de la Cour de justice Benelux du 21.12.1990, la Cour juge que l'action directe contre l'assureur, non prescrite au regard de l'article 10, ne se perd pas du fait que l'action contre le responsable est prescrite selon le droit national. L'arrêt est cassé quant à la demande contre l'assureur RC auto ; le pourvoi est rejeté pour le surplus. Litige entre deux assureurs.","k":"Action directe — prescription : art. 10 de la loi de 1956, non le délai de l'action civile ex delicto","law":"Loi du 1.7.1956, art. 6 et 10 ; dispositions communes Benelux, art. 6 et 10 ; loi du 17.4.1878, art. 26 ; Cour Benelux 21.12.1990","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1991-04-26","rol":"7387","ecli":"ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19910426.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'expression \"cas fortuit\" au sens de l'article 50, alinéa 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, vise tout fait qui, quel que soit son origine, constitue pour le…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La victime avait été blessée par une pierre d'origine inconnue projetée d'entre les roues arrière d'un camion ; aucune faute du chauffeur n'étant prouvée, elle s'adressait au Fonds commun de garantie. La Cour juge qu'il ne suffit pas que le conducteur soit exonéré : il doit l'être en raison d'un cas fortuit, c'est-à-dire d'un fait qui, quelle que soit son origine, a constitué pour lui une force majeure. Ici, seule l'imprudence du chauffeur n'était pas établie. Le pourvoi des victimes est rejeté ; l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles est maintenu.","k":"Fonds commun de garantie — notion de cas fortuit (pierre projetée)","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50, al. 1er, 2° ; AR du 16.12.1981, art. 19, al. 1er","w":263,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1991-04-25","rol":"10081","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1991:ARR.19910425.12","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Le producteur d'assurances peut agir comme mandataire lorsqu'il est habilité par l'assureur à encaisser les primes et à mettre en circulation les formulaires de couverture provisoire préalablement signés par cet…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour admet que le producteur habilité à encaisser les primes et à diffuser des formulaires de couverture provisoire présignés par l'assureur peut agir comme mandataire. Le mandant ne supporte toutefois le risque des dépassements de pouvoir que si le tiers a pu raisonnablement et légitimement se méprendre sur leur étendue ; la seule bonne foi ne suffit pas. Le tiers devait avoir égard aux mentions, compréhensibles même pour un profane, qui limitaient clairement l'offre de couverture provisoire : l'assureur n'est pas tenu au-delà.","k":"Couverture provisoire — mandat apparent du courtier","law":"Mandat apparent ; couverture provisoire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-04-25","rol":"390/87","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1991:ARR.19910425.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En application de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1956, une suspension de garantie - pour non-paiement de prime - constitue une exception inopposable aux tiers lésés. Les exceptions visées à cet article, qui ne…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La suspension de garantie pour non-paiement de prime est une exception inopposable aux tiers lésés au sens de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1956 ; sont visées les exceptions fondées sur un contrat existant pour s'exonérer envers l'assuré, non celles touchant l'existence du contrat, sa portée ou la couverture du risque. L'intermédiaire autorisé à percevoir les primes et disposant de cartes vertes pour une couverture provisoire est à tout le moins mandataire apparent : l'assuré peut valablement lui notifier le changement de véhicule, qu'il soit agent ou courtier.","k":"RC auto — suspension pour non-paiement de prime, inopposabilité aux lésés","law":"Loi du 1.7.1956, art. 11 ; mandat apparent","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-04-25","rol":"8892","ecli":"ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19910425.13","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'action de l'assureur contre l'assuré en répétition des sommes payées à la victime d'un accident causé par la faute grave de l'assuré, étant fondée sur l'engagement contractuel de celui-ci, est soumise à la…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur RC auto réclamait à son assuré, auteur d'une faute lourde, le remboursement de 171.844 francs versés à la victime, en invoquant la subrogation pour échapper à la prescription courte. La Cour juge que ce recours ne trouve pas sa source dans l'article 11, alinéa 2, de la loi du 1.7.1956 ni dans les dispositions communes Benelux, qui permettent seulement de le réserver, mais dans l'engagement contractuel de l'assuré ; la prescription de trois ans de l'article 32 de la loi du 11.6.1874 s'applique. Le pourvoi de l'assureur est rejeté.","k":"Recours de l'assureur contre l'assuré pour faute lourde — prescription triennale","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32 ; loi du 1.7.1956, art. 11, al. 2 ; dispositions communes Benelux, art. 11, al. 2","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1991-04-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1991:ARR.19910418.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 9 de la loi du 1er juillet 1956 autorise l'intervention volontaire de l'assureur dans l'action civile intentée contre l'assuré devant la juridiction répressive sans cependant que celle-ci puisse statuer sur…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour relève que l'article 9 de la loi du 1er juillet 1956 autorise l'intervention volontaire de l'assureur dans l'action civile dirigée contre l'assuré devant la juridiction répressive, sans que celle-ci puisse statuer sur les droits de l'assureur contre l'assuré. L'assureur ne peut y faire valoir, même indirectement, les fautes de l'assuré en vue d'un recours ultérieur. La décision est procédurale et ne tranche pas le fond du recours ; elle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.","k":"RC auto — limites de l'intervention de l'assureur au pénal","law":"Loi du 1.7.1956, art. 9","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-03-29","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1991:ARR.19910329.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Est inopposable à l'assuré l'évaluation du dommage convenue entre la victime et l'assureur lorsque celui-ci agit en la double qualité de mandataire et de créancier de son assuré, contre lequel l'assureur envisage…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge inopposable à l'assuré l'évaluation du dommage convenue entre la victime et l'assureur lorsque celui-ci agit en la double qualité de mandataire et de créancier de l'assuré contre lequel il envisage d'exercer une action récursoire. L'évaluation du dommage par l'assureur seul ne lie pas l'assuré dans le cadre du recours.","k":"Recours RC auto — évaluation du dommage convenue avec la victime inopposable","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-03-27","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1991:ARR.19910327.8","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"De afstand van verhaal, voorzien in de artikelen 19 en 20 van de Antwerpse Brandpolis, houdt een beding ten behoeve van een derde in: de verzekeraar van de goederen verzekert tevens de aansprakelijkheid van de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'abandon de recours prévu aux articles 19 et 20 de la Police incendie d'Anvers constitue une stipulation pour autrui : l'assureur des biens couvre aussi la responsabilité des dépositaires des biens assurés, des propriétaires, bailleurs et co-utilisateurs des bâtiments, des voisins et autres responsables. L'assureur ne peut agir contre ceux-ci pour le dommage indemnisé, à condition qu'ils aient eux-mêmes renoncé à tout recours contre le preneur d'assurance.","k":"Assurance incendie — abandon de recours de la Police d'Anvers","law":"Police incendie d'Anvers, art. 19–20","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1991-03-27","rol":"6656","ecli":"ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19910327.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La définition de la notion \"véhicules automoteurs\" énoncée à l'article 1er des Dispositions communes annexées à la Convention Benelux relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le prévenu conduisait un camion tractant une remorque sur laquelle reposait l'arrière d'une voiture ; la cour d'appel avait admis que l'assurance du véhicule tracteur couvrait tout le convoi. Suivant l'arrêt de la Cour de justice Benelux du 30.11.1990, la Cour juge que la voiture dont une partie repose sur la remorque attelée et l'autre touche le sol, de sorte qu'elle se déplace avec le véhicule assuré, est attelée à celui-ci et en fait partie. Le pourvoi est rejeté. Le texte ne précise pas qui l'avait formé.","k":"RC auto — voiture posée sur une remorque, partie du véhicule tracteur","law":"Dispositions communes Benelux, art. 1er ; Cour Benelux 30.11.1990 (A 88/1)","w":263,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1991-03-20","rol":"7230","ecli":"ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19910320.12","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'action directe de la personne lésée contre l'assureur du responsable de l'accident se prescrit par trois ans à compter du fait générateur du dommage, même si le fait constitue une infraction à la loi pénale et si…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cour d'appel avait rejeté l'exception de prescription de l'assureur RC auto et l'avait condamné, in solidum avec son assuré, à la moitié du dommage. La Cour juge que l'action directe de l'article 6 de la loi du 1.7.1956 se prescrit par trois ans à compter du fait générateur (article 10), même si ce fait est une infraction et que l'action est portée devant le juge pénal ; les actes qui interrompent la prescription contre l'assuré l'interrompent contre l'assureur. Faute d'avoir vérifié l'interruption, l'arrêt est cassé, sur le pourvoi de l'assureur, quant aux condamnations de celui-ci.","k":"Action directe — prescription triennale et interruption","law":"Loi du 1.7.1956, art. 6, 9 et 10","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1991-03-20","rol":"6824","ecli":"ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19910320.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque le véhicule ayant causé le dommage est couvert par une assurance responsabilité civile contenant une clause limitant la couverture de l'assurance à la responsabilité civile du propriétaire du véhicule assuré, à…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le tribunal correctionnel avait jugé opposable aux personnes lésées la clause d'« usage exclusif » de la police du propriétaire, limitant la garantie au propriétaire, et condamné l'assureur qui couvrait le conducteur par une police complémentaire. La Cour juge que cette décision, qui admet l'opposabilité de la clause aux tiers lésés et la fait dépendre de l'existence d'une autre police, viole les articles 2, 3, 6, 11 et 13 des dispositions communes Benelux. Sur le pourvoi de l'assureur du conducteur, la condamnation est cassée. Le litige porte en substance sur l'assureur tenu de payer.","k":"RC auto — clause d'usage exclusif inopposable aux personnes lésées","law":"Loi du 1.7.1956, art. 2, 3, 6, 11, al. 1er, et 18 ; dispositions communes Benelux, art. 2, 3, 6, 11, al. 1er, et 13 ; Cour Benelux 30.11.1990 (A 89/5)","w":263,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1991-03-12","rol":"92/19706","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1991:ARR.19910312.8","ch":"","res":"","t":"home","q":"Les invraisemblances et imprécisions contenues dans les déclarations de l'assuré rendent celles-ci éminemment suspectes de telle sorte qu'il ne démontre pas, à suffisance de droit, l'existence de la marchandise et la…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le transporteur aurait été agressé et la marchandise transportée (de l'or) volée. La cour juge que les invraisemblances et imprécisions des déclarations de l'assuré les rendent éminemment suspectes, de sorte qu'il ne démontre pas à suffisance de droit l'existence de la marchandise ni la vraisemblance du vol allégué. L'assureur n'est pas tenu d'intervenir.","k":"Assurance transport de valeurs — preuve du vol","law":"Charge de la preuve du sinistre sur l'assuré","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-03-12","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1991:ARR.19910312.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"In geval van miskenning van het beding van exclusief besturen is de verzekeraar gerechtigd lastens zijn verzekerde een verhaalrecht uit te oefenen voor de aan de schadelijder van een ongeval uitgekeerde vergoedingen. Er…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"En cas de méconnaissance de la clause de conduite exclusive, l'assureur est en droit d'exercer un recours contre son assuré pour les indemnités versées à la personne lésée. Il y a aggravation sensible du risque lorsque l'assureur doit couvrir non pas un seul mais plusieurs conducteurs.","k":"Assurance automobile obligatoire — clause de conduite exclusive et recours","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1991-03-07","rol":"84/1293","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1991:ARR.19910307.4","ch":"","res":"","t":"damage","q":"La nature et le taux de l'incapacité permanente que la victime subira normalement pendant toute sa vie sont appréciés en fonction de la profession que la victime peut exercer eu égard à son âge, ses qualifications et…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour apprécie l'incapacité permanente selon la profession que la victime peut exercer compte tenu de son âge, de ses qualifications, de son passé professionnel, du marché de l'emploi et de l'atteinte à sa capacité de concurrence ; le passage d'une activité salariée à une activité indépendante ne modifie pas la nature du préjudice. L'assureur-loi peut exercer son recours subrogatoire contre le tiers responsable à concurrence des sommes versées et du capital constitué, dans la limite des droits de droit commun de la victime pour l'incapacité permanente.","k":"Assureur-loi — assiette du recours contre le tiers responsable","law":"Loi du 10.4.1971 (recours de l'assureur-loi)","w":5,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1991-02-27","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILUX:1991:JUG.19910227.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La convention signée par la partie civile avec l'assureur \"responsabilité civile\" du prévenu \"agissant en droits et obligations de celui-ci\", constitue une transaction. En vertu de l'article 2046 du code civil, on peut…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"La convention signée par la partie civile avec l'assureur RC du prévenu « agissant en droits et obligations de celui-ci » constitue une transaction ; selon l'article 2046 du Code civil, on peut transiger sur l'intérêt civil d'un délit, sans empêcher la poursuite du ministère public. La transaction a entre parties force de chose jugée et épuise les droits de la personne lésée, qui ne peut plus se constituer partie civile ni citer directement le responsable. Le rapport du tiers expert désigné dans l'expertise médicale amiable est une sentence arbitrale, attaquable seulement par voie d'annulation devant le tribunal de première instance.","k":"Transaction avec l'assureur RC et expertise médicale amiable","law":"ancien Code civil, art. 2046","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Luxembourg","m":"summary"},{"d":"1991-02-25","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1991:JUG.19910225.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'endormissement au volant constitue manifestement une aggravation objective du risque assuré. Il n'en est pas pour autant constitutif d'une faute grave équipollente au dol si l'assureur ne démontre pas que ce phénomène…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que l'endormissement au volant constitue manifestement une aggravation objective du risque assuré, mais n'est pas pour autant une faute grave équipollente au dol si l'assureur ne démontre pas que ce phénomène était prévisible pour l'assuré ou que celui-ci s'est volontairement et fautivement placé dans des circonstances qui engendrent habituellement un tel état. Le sommaire n'indique pas expressément si cette preuve a été rapportée ni le sort du recours.","k":"RC auto — endormissement au volant et faute grave équipollente au dol","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-02-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1991:ARR.19910221.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La circonstance que le solvens se serait montré négligent ne donne pas une cause au paiement si celui-ci en est dépourvu et le caractère inexcusable de l'erreur commise par le solvens ne peut expliquer que l'accipiens…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur RC auto qui avait indemnisé un véhicule incendié a réclamé la restitution aux assureurs incendie, le sinistre résultant d'un acte de malveillance et non d'un vice du véhicule. La cour juge que la négligence du solvens ne donne pas de cause à un paiement qui en est dépourvu et que le caractère inexcusable de son erreur ne permet pas à l'accipiens de conserver un paiement indu et de s'enrichir injustement : l'action en répétition de l'indu est fondée.","k":"Entre assureurs — répétition de l'indu pour un véhicule incendié","law":"Ancien Code civil, art. 1378 (répétition de l'indu)","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-02-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1991:ARR.19910220.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Het bezit van een groene kaart is zonder invloed op de retroactieve schorsing van de polis. De groene kaart geldt enkel als een aanwijzing die toelaat te vermoeden dat er een verzekeringenscontract bestaat. De…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La possession d'une carte verte est sans incidence sur la suspension rétroactive de la police pour non-paiement de la prime. La carte verte n'est qu'un indice permettant de présumer l'existence d'un contrat d'assurance ; l'assureur conserve le droit de prouver que le contrat avait été résilié ou suspendu avant l'accident. L'issue n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Assurance automobile obligatoire — suspension malgré la carte verte","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1991-02-15","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1991:ARR.19910215.8","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Eenzelfde persoon kan ten opzichte van eenzelfde verzekeraar en betreffende eenzelfde schade niet tegelijkertijd de 'verzekerde' en een 'derde' zijn; de rechthebbende van eenzelfde schadegeval kan onmogelijk…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'accident avait été causé par le mari, blessant son épouse et son enfant ; la garantie automobile était étendue aux proches. La cour juge qu'une même personne ne peut être, à l'égard d'un même organisme assureur et pour un même dommage, à la fois « assuré » et « tiers » : sauf faute lourde ou intentionnelle, le bénéficiaire ne peut être responsable envers son propre organisme assureur. L'organisme assureur AMI ne dispose donc d'aucun recours subrogatoire contre son propre assuré.","k":"Subrogation de l'organisme assureur AMI — recours contre son propre assuré","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1991-02-13","rol":"8517","ecli":"ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19910213.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque les parents d'un mineur ont été condamnés comme civilement responsables d'un accident causé par leur fils mineur au moyen d'un véhicule qu'il leur avait volé, est irrecevable, à défaut d'intérêt, le moyen de…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Les parents d'un mineur ayant volé leur voiture avaient été déclarés civilement responsables de l'accident, et l'assureur RC auto condamné à indemniser la personne lésée. Se ralliant à l'arrêt de la Cour de justice Benelux du 21.12.1990, la Cour juge que la responsabilité des parents suffit à fonder la condamnation de l'assureur, que le mineur ait ou non commis un vol d'usage. Le moyen de l'assureur tiré de l'exclusion pour vol est irrecevable à défaut d'intérêt ; l'assureur s'est désisté de son pourvoi à l'égard des autres personnes lésées.","k":"RC auto — mineur ayant volé la voiture de ses parents, exclusion pour vol","law":"Loi du 1.7.1956, art. 3, al. 1er ; dispositions communes Benelux, art. 3, al. 1er ; Cour Benelux 21.12.1990 (A 89/3)","w":263,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1991-02-11","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1991:ARR.19910211.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le lien de causalité entre la faute commise par le propriétaire de la voiture en abandonnant les clés sur le contacteur et l'accident causé par le receleur de la voiture se trouve interrompu par le vol et le recel…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'accident a été causé par le receleur d'un véhicule volé et le Fonds commun de garantie automobile est concerné par le litige. La cour juge que le lien causal entre la faute du propriétaire, qui avait laissé les clés sur le contact, et l'accident est interrompu par le vol et le recel ultérieurs du véhicule. Le sommaire ne précise ni la position des parties ni l'issue concrète.","k":"Fonds commun de garantie — véhicule volé, clés sur le contact et lien causal","law":"Ancien Code civil, art. 1382 (interruption du lien causal) ; Fonds commun de garantie","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-01-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1991:ARR.19910123.6","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'article 32 de la loi du 11 juin 1874 dispose que \"toute action dérivant d'une police d'assurances est prescrite par trois ans, à compter de l'événement qui y donne ouverture\". La découverte de l'erreur invoquée par un…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour retient que, pour la prescription triennale de l'article 32 de la loi de 1874, la découverte de l'erreur constitue le point de départ de l'action en nullité de l'assuré. Une quittance sans concessions réciproques n'est pas une transaction mais garde sa force obligatoire et reste soumise aux articles 1109 et suivants du Code civil. L'assuré qui se trompe sur la portée du contrat ne peut en obtenir l'annulation si son erreur est inexcusable. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"Assurance — prescription, quittance et erreur","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32 ; Code civil, art. 1109 et s.","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1991-01-21","rol":"10081","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1991:JUG.19910121.15","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que l'assureur peut invoquer la déchéance lorsque l'assuré déclare son accident après le délai contractuel, sauf preuve qu'il était impossible d'aviser l'assureur à temps. Le « compromis d'arbitrage médical » désignant le médecin-arbitre de chaque partie n'est pas un arbitrage au sens du Code judiciaire mais un contrat sui generis régi par l'article 1134 du Code civil. Les photographies d'un détective prises au téléobjectif à l'insu de l'assuré, après violation de domicile, sont écartées. Le sommaire n'indique pas l'issue globale.","k":"Déclaration tardive, compromis d'expertise médicale et rapport de détective","law":"ancien Code civil, art. 1134","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1991-01-17","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1991:ARR.19910117.15","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Hoewel de groene kaart geen zekere titel van geldige verzekering is, kunnen de benadeelde derden, zelfs in geval van niet-betaling van de voorlopige premie, er zich op beroepen zolang de verzekeraar aan de verzekerde…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Même si la carte verte n'est pas un titre certain d'assurance valable, les tiers lésés peuvent s'en prévaloir, même en cas de non-paiement de la prime provisoire, tant que l'assureur n'a pas fait savoir à l'assuré qu'il la tient pour nulle. L'assureur qui laisse sans contrôle son cachet à un tiers pour délivrer des cartes vertes en son nom commet une faute qui l'oblige à indemniser le sinistre. La responsabilité est partagée entre le conducteur qui a roulé en sachant qu'une personne était accrochée au véhicule et la victime qui s'y était agrippée ; les parents répondent de leur fils mineur, la loi du 19.1.1990 n'ayant pas d'effet rétroactif.","k":"RC auto — carte verte et mandat apparent","law":"ancien Code civil, art. 1384 ; loi du 19 janvier 1990 (majorité)","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1991-01-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1991:ARR.19910116.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'existence de la police d'assurance R.C. véhicules automoteurs répondant aux conditions fixées par la loi du 1er juillet 1956 est attestée par la demande d'immatriculation revêtue du sceau de l'assureur et de la…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour relève que l'existence de la police RC conforme à la loi du 1er juillet 1956 est attestée par la demande d'immatriculation revêtue du sceau et de la signature de l'assureur, formalités qui marquent à l'égard des tiers l'entrée en vigueur de l'assurance. Les parties n'ayant pas rattaché la couverture à une plaque déterminée, l'assureur doit couvrir le sinistre causé par le véhicule assuré sur lequel de fausses plaques avaient été apposées.","k":"RC auto — véhicule assuré muni de fausses plaques","law":"Loi du 1.7.1956, art. 1, 2, § 1er, et 18","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1991-01-10","rol":"8822","ecli":"ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19910110.15","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 3 de la loi du 1er juillet 1956 qui exclut la garantie, par l'assurance, de la responsabilité civile du voleur du véhicule assuré, n'empêche pas que l'assureur doive intervenir si la victime d'un accident…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le garagiste à qui le véhicule avait été confié pour entretien avait été déclaré responsable de l'accident causé par le voleur, faute d'avoir pris les précautions nécessaires ; la cour d'appel avait rejeté son action contre l'assureur RC auto du véhicule, au motif qu'une faute d'organisation du garage n'est pas couverte. La Cour rappelle que l'article 3 de la loi du 1.7.1956 n'exclut que la responsabilité du voleur et couvre celle de tout détenteur : la demande ne pouvait être rejetée sans vérifier si le garagiste était détenteur. Sur le pourvoi du garagiste, l'arrêt est cassé.","k":"RC auto — faute du garagiste détenteur d'un véhicule volé et garantie","law":"Loi du 1.7.1956, art. 2 et 3","w":263,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1991-01-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1991:JUG.19910107.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"De rechtstreekse vordering ingesteld door de verzekeraar van de eigenaar tegen de verzekeraar die de aansprakelijkheid van de huurder wegens brand dekt, is een autonome vordering en valt niet onder de bijzondere…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'action directe de l'assureur du propriétaire contre l'assureur couvrant la responsabilité incendie du locataire est une action autonome qui ne relève pas de la compétence spéciale du juge de paix en matière de baux. Tous les défendeurs étant commerçants et la demande portant sur des actes de commerce dans leur chef, la cause est renvoyée au tribunal de commerce.","k":"Incendie — action de l'assureur du propriétaire contre l'assureur du locataire, compétence","law":"Loi du 11.6.1874, art. 38","w":262,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1991-01-07","rol":"29919","ecli":"ECLI:BE:PIBRW:1991:JUG.19910107.10","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Le contrat d'assurance prend cours et date par l'émission de la police d'assurance reprenant l'ensemble des conditions de couverture et de prime. Est insuffisante la seule demande de modification des capitaux assurés…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que le contrat d'assurance prend cours par l'émission de la police reprenant les conditions de couverture et de prime. La seule demande de modification des capitaux assurés transmise par un courtier est insuffisante sans acceptation formelle et précise de l'assureur. L'exceptio non adimpleti contractus invoquée pour justifier le non-paiement des primes d'autres contrats est déclarée non fondée.","k":"Formation du contrat — demande d'augmentation des capitaux et primes","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance du Brabant Wallon","m":"summary"},{"d":"1991-01-02","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1991:ARR.19910102.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Il appartient à l'usage que les sociétés d'assurances laissent présenter au public par des intermédiaires des polices d'assurances présignées par elles. En pareil cas, le contrat est formé au moment qui y est prévu, à…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour relève qu'il est d'usage que les sociétés d'assurances fassent présenter au public, par des intermédiaires, des polices présignées. Le contrat se forme alors au moment qui y est prévu, à savoir la réception par la société de son exemplaire ; l'intervention de l'intermédiaire comme mandataire de l'assureur n'y change rien. L'issue concrète ne ressort pas du sommaire.","k":"Police présignée — moment de formation du contrat","law":"Formation du contrat ; intermédiaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-12-18","rol":"86/8391","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1990:ARR.19901218.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La vitesse excessive de véhicules automobiles et le dépassement de l'un par l'autre dans un virage, alors qu'ils s'essayaient à une course, sont révélateurs de fautes graves au sens de l'article 16 de la loi du 11 juin…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La vitesse excessive et le dépassement en virage de conducteurs qui faisaient la course sont des fautes graves : n'ayant laissé quasi aucune chance d'éviter l'accident, ils ont supprimé l'aléa, et le risque n'est couvert que par l'effet de la loi (action directe des tiers lésés). L'action récursoire est recevable et fondée, malgré le jeune âge des conducteurs. L'invocation par l'assureur de la clause « courses » est écartée (elle vise les courses organisées non autorisées). Les intérêts ne courent qu'à partir de la mise en demeure et le partage de responsabilité se répercute dans les rapports avec les assureurs.","k":"Recours RC auto — course entre conducteurs, faute grave","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 (« 1875 » dans la fiche) ; contrat-type, art. 24 et 25, 9°","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-12-14","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1990:ARR.19901214.6","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La décision du juge pénal prononçant des peines distinctes pour lésions involontaires et alcoolémie ou ivresse demeure étrangère à l'action civile de la société de transport concernant le dommage matériel causé à son…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que la décision pénale prononçant des peines distinctes pour lésions involontaires et pour alcoolémie ou ivresse reste étrangère à l'action civile de la société de transport relative au dommage matériel causé à son véhicule. Le juge civil reste compétent pour statuer sur le lien causal éventuel entre ce dommage et les infractions de roulage, l'alcoolémie ou l'ivresse. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Recours RC auto — peines distinctes et appréciation du lien causal par le juge civil","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-12-07","rol":"86/1495","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1990:ARR.19901207.1","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'évènement donnant ouverture à l'action récursoire est soit le paiement soit le jugement coulé en force de chose jugée condamnant l'assureur qualitate qua à indemniser le tiers victime. La prescription ne prend cours…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que l'événement donnant ouverture à l'action récursoire est soit le paiement, soit le jugement coulé en force de chose jugée condamnant l'assureur qualitate qua à indemniser le tiers lésé. La prescription ne prend cours qu'au moment où la décision est passée en force de chose jugée, même si un paiement est intervenu avant son prononcé. L'issue concrète ne ressort pas expressément du sommaire.","k":"Point de départ de la prescription de l'action récursoire","law":"Action récursoire de l'assureur ; prescription","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-12-05","rol":"8184;8374","ecli":"ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19901205.5","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"La prescription de l'action publique ne fait pas, en soi, obstacle à ce que la juridiction répressive statue sur l'action directe exercée postérieurement à celle-ci par la personne lésée contre l'assureur du prévenu. (…","court":"cass","out":"kismen","src":"yargitay","s":"Les personnes lésées avaient dirigé leur action contre l'assureur RC auto devant le juge pénal après la prescription de l'action publique. La Cour juge que cette prescription n'empêche pas l'action directe contre l'assureur et que l'action civile intentée à temps contre l'assuré interrompt la prescription triennale à l'égard de l'assureur jusqu'à la décision définitive. En revanche, la perte de revenus pendant l'incapacité temporaire ne peut être calculée sur le salaire brut que si les charges grevant l'indemnité équivalent à celles du salaire. Le jugement est partiellement cassé sur ce point et quant au dommage matériel futur lié à l'incapacité permanente.","k":"Action directe — interruption de la prescription et calcul du dommage sur le salaire brut","law":"Loi du 1.7.1956, art. 9, al. 4, et art. 10, al. 2 ; loi du 17.4.1878, art. 4 ; ancien Code civil, art. 1382–1383","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1990-12-04","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1990:ARR.19901204.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De clausule van het verzekeringscontract, naar luid waarvan ongevallen geen recht op vergoeding in hoofde van de verzekerde doen ontstaan 'wanneer de bestuurder in staat van alcoholvergiftiging is' onderwerpt de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La clause selon laquelle les accidents ne donnent pas droit à indemnité pour l'assuré « lorsque le conducteur est en état d'intoxication alcoolique » ne subordonne pas l'exclusion à la preuve d'un lien nécessaire entre l'accident et l'intoxication constatée. Les termes « empoisonnement » et « intoxication » ont la même signification. L'issue finale n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Assurance automobile — exclusion pour intoxication alcoolique et lien causal","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1990-11-30","rol":"91/13250","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1990:ARR.19901130.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La décision pénale est entachée de contradiction lorsque le juge répressif, tout en condamnant l'assuré à deux peines distinctes, a cependant, dans ses motifs, constaté que \"l'accident ne peut être qu'attribué à l'état…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La décision pénale est entachée de contradiction lorsque le juge répressif, tout en prononçant deux peines distinctes, constate dans ses motifs que l'accident ne peut être attribué qu'à l'état d'ivresse ; le juge civil n'est donc lié par aucune autorité de chose jugée. Un taux de 1,63 à 1,73 g/l aggrave objectivement le risque couvert et l'assuré a dû en avoir conscience. La prescription de l'action récursoire court à partir du dernier paiement de l'assureur.","k":"Recours RC auto — alcoolémie, autorité du pénal, prescription","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 ; autorité de la chose jugée au pénal","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-11-28","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1990:ARR.19901128.13","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Dès lors que la faute aquilienne génératrice du dommage consiste dans une erreur commise en France par un employé ou un organe de la société de droit français assurée, la loi du fait dommageable - \"lex loci delicti…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La faute génératrice du dommage ayant été commise en France par la société assurée de droit français, la cour applique la loi française au fait dommageable, dont les articles 124.1 et 121.3 de la loi française sur les assurances. L'action directe trouve son fondement dans le contrat d'assurance, dont la loi s'applique, et appartient aussi aux subrogés, y compris les assureurs ayant désintéressé la victime. La filiale belge qui a défendu l'assuré sans réserve, créant l'apparence d'être l'assureur, et a omis de signaler son règlement judiciaire a commis une faute causale envers les tiers.","k":"RC exploitation internationale — droit français, action directe","law":"Loi française sur les assurances, art. 124.1 et 121.3 ; lex loci delicti","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-11-26","rol":"71/2.595","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1990:ARR.19901126.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"Les clauses restrictives de garantie telles une clause \"risque exclus\" doivent s'interpréter contre l'assureur qui entend s'en prévaloir et en faveur de l'assuré exposé à n'être pas couvert; les articles 1134 et 1135 du…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour rappelle que les clauses restrictives de garantie, telle une clause « risque exclu », s'interprètent contre l'assureur qui s'en prévaut et en faveur de l'assuré exposé à n'être pas couvert. Dans une police tempête excluant les dommages aux clôtures, la clôture s'entend de tout obstacle à la limite d'un fonds destiné à empêcher l'accès ou à délimiter deux héritages. Un mur reliant deux corps de bâtiment du même propriétaire sans marquer aucune limite n'est pas une clôture : l'exclusion ne s'applique pas.","k":"Assurance tempête — interprétation de l'exclusion des clôtures","law":"Ancien Code civil, art. 1134 et 1135","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-11-22","rol":"8814","ecli":"ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19901122.9","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Il incombe au preneur d'assurance de donner à l'assureur une connaissance exacte du risque qu'il veut faire couvrir; l'abstention de déclarer une circonstance légitimement ignorée de l'assureur et susceptible d'aggraver…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"La cour d'appel avait annulé l'assurance RC familiale pour réticence, la preneuse n'ayant pas déclaré le comportement délictueux habituel de son fils mineur qu'elle connaissait. La Cour juge que le preneur doit donner une image exacte du risque ; l'omission d'une circonstance que l'assureur ne pouvait connaître et qui pouvait aggraver l'appréciation du risque est une réticence au sens de l'article 9 de la loi du 11.6.1874, même si le preneur croit de bonne foi, mais à tort, ne pas devoir la déclarer. L'absence de questionnaire détaillé n'y change rien. Le pourvoi est rejeté ; la nullité est maintenue.","k":"RC familiale — réticence de bonne foi et nullité du contrat","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9 ; Cass. 20.6.1983","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1990-11-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1990:ARR.19901120.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"Dans les assurances de choses au sens large, l'indemnité d'assurance ne peut jamais être source d'enrichissement. Ce principe indemnitaire procède de la crainte des sinistres volontaires et du danger des paris et de la…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour rappelle que le principe indemnitaire est d'ordre public en assurance de choses : en cas de sinistre total, l'indemnité se calcule sur la valeur au jour du sinistre, la somme assurée en « valeur déclarée » n'en constituant pas la preuve. Une valeur agréée représentant pratiquement 450 % de la valeur de remplacement n'est pas sérieuse : dès la conclusion, le bénéficiaire avait intérêt à la survenance du sinistre et il n'y avait pas d'intérêt d'assurance. Le contrat, fondé sur une cause illicite, est annulé.","k":"Assurance de choses — valeur agréée excessive, principe indemnitaire","law":"Loi du 11.6.1874, art. 20, al. 1er et 2","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-11-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1990:JUG.19901120.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur est professionnellement équipé pour critiquer de façon précise et constructive l'étendue du dommage, certain dans son existence. En raison de son devoir de collaborer loyalement à l'administration de la…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que l'assureur, professionnellement équipé pour critiquer de façon précise et constructive l'étendue d'un dommage certain dans son existence, ne peut, en raison de son devoir de collaborer loyalement à l'administration de la preuve, se borner à rejeter toute indemnité. Les prétentions de la victime sont dès lors accueillies, d'autant que le coût d'une expertise serait disproportionné par rapport à l'enjeu modeste du litige.","k":"Action en réparation — devoir de l'assureur de collaborer à la preuve","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-11-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1990:ARR.19901113.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"N'est pas constitutif de faute grave le fait de prendre le volant en ayant passé une nuit sans sommeil mais sans boire d'alcool dans le chef d'un conducteur âgé de 25 ans surpris par un endormissement de quelques…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que ne constitue pas une faute grave le fait, pour un conducteur de 25 ans, de prendre le volant après une nuit sans sommeil mais sans avoir bu d'alcool, et d'être surpris par un endormissement de quelques secondes. En revanche, le « gonflement » du moteur constitue une aggravation du risque au sens de l'article 31 de la loi du 11 juin 1874, puisqu'il porte sur un élément permettant à l'assureur d'apprécier le risque. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Assurance dégâts matériels — nuit blanche et moteur « gonflé »","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 et 31","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-11-05","rol":"86/25.599","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1990:ARR.19901105.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Ne constitue pas un acte interruptif de prescription, la lettre par laquelle un assureur-loi notifie à une victime d'accident du travail qu'\"il résulte des dernières constatations médicales qu'il n'y a plus de séquelles…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur-loi avait écrit à la victime que, selon les dernières constatations médicales, il ne subsistait plus de séquelles influençant sa capacité sur le marché général du travail et que le dossier était classé, sauf rechute signalée dans le délai légal de trois ans. La Cour décide que cette lettre n'interrompt pas la prescription : son objet étant de contester expressément le droit, elle ne peut en constituer la reconnaissance.","k":"Accident du travail — lettre de classement et interruption de la prescription","law":"Loi 10.4.1971, art. 70","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1990-11-02","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1990:ARR.19901102.8","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire de l'assureur contre l'assuré, en remboursement des sommes versées à la suite d'un accident de roulage, n'est pas l'accident de roulage, mais la date de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La prescription de l'action récursoire de l'assureur contre l'assuré court non à partir de l'accident mais de la date du paiement fait à la victime. Si le contrat permet à l'assureur de traiter avec les personnes lésées, l'exécution de bonne foi impose, s'il entend exercer un recours, d'associer l'assuré aux négociations ou au moins de soumettre la décision envisagée à sa critique ; à défaut, il incombe à l'assureur de démontrer la responsabilité de l'assuré dans l'accident. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Recours RC auto — point de départ de la prescription et association de l'assuré","law":"Exécution de bonne foi (ancien Code civil, art. 1134, al. 3) ; prescription de l'action récursoire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-11-02","rol":"6878","ecli":"ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19901102.9","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'assureur qui invoque que le fait, sur lequel il fonde la nullité d'un contrat d'assurance sur la vie ou l'exception de réticence, prévue à l'article 9 de la loi sur les assurances, existait avant que la proposition…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"L'assureur vie demandait l'annulation de la police au motif que l'assuré avait caché, lors de la proposition, la prise de calmants et la consultation d'un psychiatre ; la cour d'appel avait accueilli la demande de paiement de la bénéficiaire. La Cour juge que l'assureur qui fonde la nullité ou l'exception de réticence de l'article 9 de la loi du 11.6.1874 sur un fait doit prouver que ce fait existait lors de la proposition et a été tu par le preneur. Le pourvoi de l'assureur est rejeté ; l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers est maintenu.","k":"Assurance vie — charge de la preuve de la réticence sur l'assureur","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9 ; Code civil, art. 1315 ; C. jud., art. 870","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1990-10-31","rol":"10081","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1990:ARR.19901031.7","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"De actie ingesteld door het slachtoffer van een brand tegen zijn verzekeraar meer dan één jaar na de dag van het schadegeval is verjaard, wanneer de algemene polisvoorwaarden voorzien dat iedere actie tot betaling van…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Les conditions générales prévoyaient que toute action en paiement d'une indemnité se prescrit par un an à compter du sinistre. La cour admet la validité de cette clause et déclare prescrite l'action de la victime de l'incendie contre son assureur, introduite plus d'un an après le sinistre, les parties ne prouvant pas avoir négocié entre-temps. La déclaration de sinistre adressée quelques jours après les faits ne vaut pas mise en demeure.","k":"Assurance incendie — prescription conventionnelle d'un an","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1990-10-22","rol":"84/1293","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1990:ARR.19901022.3","ch":"","res":"","t":"damage","q":"37-jarige N.M.B.S.-bediende, B.I. 18 % T.O.: moreel: 500 F/dag (ziekenhuisv.) 350 F/dag daarna B.I.: - moreel: 30.000 F per punt. - materieel: verlies van een kans op promotie: 650 F/maand (er dient geen rekening te…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Pour un employé de chemins de fer de 37 ans atteint d'une invalidité permanente de 18 %, le dommage moral est fixé à 30.000 F par point, l'incapacité temporaire à 500 F par jour (hospitalisation) puis 350 F, et la perte d'une chance de promotion à 650 F par mois. L'employeur n'est subrogé que pour ce qu'il a payé en vertu du statut, à concurrence de ce que l'assureur doit en droit commun. Le sommaire ne précise pas l'issue globale.","k":"Dommage corporel — évaluation et subrogation de l'employeur","law":"Pas de base légale mentionnée dans le sommaire","w":5,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1990-10-15","rol":"10081","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1990:ARR.19901015.12","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"En vertu de l'article 10, alinéa premier, de la loi du 1er juillet 1956, l'action directe de la victime d'un accident de la circulation se prescrit par trois ans à compter du fait générateur du dommage. Aux termes de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour rappelle que l'action directe de la victime se prescrit par trois ans à compter du fait générateur (art. 10 de la loi du 1er juillet 1956), mais que les actes interrompant la prescription contre l'assuré l'interrompent aussi contre l'assureur. L'action civile intentée en temps utile devant la juridiction pénale contre le seul assuré interrompt donc la prescription : l'action directe introduite moins de trois ans après la décision pénale statuant définitivement sur l'action civile n'est pas prescrite.","k":"RC auto — interruption de la prescription de l'action directe","law":"Loi du 1.7.1956, art. 10","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1990-10-12","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1990:ARR.19901012.6","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'assureur qui garantit une société sur base d'une police RC exploitation ne doit pas indemniser la victime d'un accident survenu dans un contexte de conflit social grave alors que les ouvriers protégés voulant remettre…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un ouvrier protégé avait été grièvement blessé par un contremaître chargé de la sécurité, lors de l'irruption de force d'ouvriers dans la salle des négociations. La cour décide que l'assureur RC exploitation ne doit pas indemniser la victime : la police excluait les dommages dus à des conflits sociaux graves empêchant le fonctionnement normal de l'entreprise, ce qui relève de la grève. La condamnation du contremaître pour coups et blessures volontaires n'y fait pas obstacle. Les exclusions s'interprètent restrictivement, mais il faut rechercher la volonté réelle des parties.","k":"RC exploitation — exclusion des conflits sociaux graves","law":"Interprétation de la clause d'exclusion de la police","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-10-12","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1990:ARR.19901012.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'action récursoire de l'assureur R.C. automobile, basée sur la faute grave de l'assuré, est fondée lorsque l'assureur prouve que la faute de l'assuré, en relation de cause à effet avec le dommage, a été de nature à…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'action récursoire fondée sur la faute grave est fondée si l'assureur prouve que la faute, en lien causal avec le dommage, a aggravé objectivement le risque au-delà de toute prévision et que l'assuré a eu ou dû avoir conscience de cette aggravation. La peine unique prononcée pour l'intoxication alcoolique et les coups et blessures lie le juge civil quant au lien causal. Conduire avec 1,93 g/l aggrave objectivement le risque ; l'assuré, ayant atteint cet état progressivement et délibérément, devait en mesurer les conséquences : le recours est fondé.","k":"RC auto — faute grave et alcoolémie de 1,93 g/l, recours","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 ; contrat-type RC auto (recours pour faute grave)","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-10-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1990:ARR.19901009.6","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'assureur qui laisse atteindre par la prescription l'action directe et principale dont il dispose à l'égard des parties qu'il estime coresponsables du fait dommageable n'est pas fondé à invoquer ultérieurement…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que l'assureur qui laisse prescrire l'action directe et principale dont il dispose contre les parties qu'il estime coresponsables ne peut invoquer ensuite l'enrichissement sans cause pour éluder la prescription. La prescription de l'action subrogatoire ne court à dater de chaque paiement que lorsque l'assureur subrogé dirige son action récursoire contre son propre assuré.","k":"Assureur subrogé — prescription et enrichissement sans cause","law":"Ancien Code civil, art. 1382 à 1384, al. 1er ; AR du 1.12.1975, art. 7.1","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1990-10-03","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1990:ARR.19901003.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De eis van de verzekeraar tot terugbetaling van de vergoedingen die hij uit hoofde van een verkeersongeval aan derde benadeelden heeft uitgekeerd is ongegrond, wanneer niet is aangetoond welke zware fout zou zijn gedaan…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur réclamait le remboursement des indemnités versées aux tiers lésés. La cour relève qu'aucune règle n'interdit de faire effectuer un essai sous plaque d'essai par le propriétaire du véhicule réparé et qu'il n'est prouvé ni faute lourde ni aggravation du risque au-delà des prévisions normales de l'assureur. La perte de contrôle est due à une cause étrangère, un morceau de bois sur la chaussée. Le recours de l'assureur est non fondé.","k":"RC auto — essai par le propriétaire, faute lourde non prouvée","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1990-10-02","rol":"10835","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1990:ARR.19901002.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il n'y a pas lieu à indemnisation par le Fonds Commun de Garantie Automobile lorsque l'accident de roulage n'est pas dû à un cas fortuit prévu par l'article 50, alinéa 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975, mais à une…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que l'accident n'est pas dû à un cas fortuit au sens de l'article 50, § 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975, mais à la faute du conducteur, qui se savait ou devait se savoir exposé à un incident cardiaque et aurait dû s'abstenir de reprendre le volant après des douleurs ayant nécessité la prise d'un médicament. Il n'y a donc pas lieu à intervention du Fonds commun de garantie automobile.","k":"Fonds commun de garantie — absence de cas fortuit","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50, § 1er, 2°","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-09-26","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1990:ARR.19900926.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Wanneer een verzekeringscontract bepaalt dat het, enerzijds, maar de dag na de overhandiging aan de verzekeraar van het voor hem bestemde exemplaar in werking treedt en, anderzijds, dat iedere mededeling aan de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Lorsque le contrat prévoit qu'il ne prend effet que le lendemain de la remise à l'assureur de l'exemplaire qui lui est destiné et que toute communication à l'assureur n'est valable que si elle est adressée à son siège social, l'envoi de cet exemplaire à l'adresse privée d'un inspecteur d'assurances ne suffit pas pour la prise d'effet. L'issue n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Prise d'effet du contrat — remise de l'exemplaire à l'assureur","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1990-09-24","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1990:JUG.19900924.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'action récursoire de l'assureur R.C. automobile contre son assuré basée sur l'article 25.3 de la police type est fondée lorsque l'accident se produit alors que le véhicule de l'assuré n'est pas muni d'un certificat…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal déclare fondée l'action récursoire de l'assureur RC automobile contre son assuré sur la base de l'article 25.3 de la police type, l'accident s'étant produit alors que le véhicule n'était pas muni d'un certificat de visite valable. Cette solution vaut indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de l'assuré et sans qu'un lien causal entre le manquement et l'accident soit requis.","k":"RC auto — recours pour défaut de contrôle technique","law":"Police type RC auto, art. 25.3","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1990-09-10","rol":"9410","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1990:ARR.19900910.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'action de la mutuelle tendant à réclamer à l'assureur-loi le remboursement des indemnités décaissées pendant une période d'incapacité attribuée à un accident du travail n'est pas une demande fondée sur la loi du 10…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La mutualité réclamait à l'assureur-loi le remboursement des indemnités versées pendant une incapacité imputée à un accident du travail. La Cour décide que cette action n'est pas une demande fondée sur la loi du 10 avril 1971 au sens de son article 68 : les dépens ne peuvent donc être mis à charge de l'assureur-loi en vertu de cet article.","k":"Accident du travail — dépens de l'action de la mutualité contre l'assureur-loi","law":"Loi 10.4.1971, art. 68 ; Cass. 17.2.1986 ; Cass. 6.4.1987","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1990-09-04","rol":"88/61281;88/61282","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1990:JUG.19900904.3","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Les indemnités que l'assureur va devoir éventuellement payer à son assuré sont celles que l'employeur devra lui-même payer à son employé ou travailleur. Dès lors, l'employé a un droit d'action directe contre son…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Selon le tribunal, les indemnités que l'assureur devra éventuellement payer à son assuré sont celles que l'employeur doit lui-même payer à son travailleur. Le travailleur dispose donc d'un droit d'action directe, bien que la police n'ait été conclue qu'entre l'assureur et l'employeur ; le contrat d'assurance est pour lui une garantie de paiement. Le sommaire vise l'employeur, les mots-clés l'assureur ; l'issue n'est pas précisée.","k":"Assurance de l'employeur — action directe du travailleur","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-09-04","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1990:JUG.19900904.9","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Le mécanisme de suspension de la garantie de l'assurance accompagnée de la réclamation des primes postérieures à la suspension ne constitue ni une clause pénale ni une exception d'inexécution ni une astreinte ni une…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal relève que la suspension de garantie accompagnée de la réclamation des primes postérieures ne constitue ni une clause pénale, ni une exception d'inexécution, ni une astreinte, ni une peine privée, mais un procédé comminatoire propre aux assurances. Ce pouvoir, qui peut revêtir les effets d'une peine lorsqu'il se prolonge, n'est pas illicite, mais son exercice est contrôlé par le juge quant à la bonne foi, la proportionnalité et la modération. Le remède est la modération de ses effets et non l'annulation de la clause ; le sommaire ne précise pas le dispositif.","k":"Non-paiement des primes — primes réclamées pendant la suspension, modération","law":"ancien Code civil, art. 1134, al. 3","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-07-05","rol":"10081","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1990:ARR.19900705.7","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Lorsqu'un contrat d'assurance de la responsabilité civile \"vie privée\" exclut de la garantie les dommages causés par les chevaux de selle, il faut entendre l'expression \"cheval de selle\" dans le sens communément admis…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour interprète l'exclusion des dommages causés par les « chevaux de selle » dans une police RC vie privée selon le sens communément admis : un cheval conformé et dressé pour être monté. Un poney âgé de dix-sept mois au moment de l'accident, trop jeune pour être monté, ne répond pas à cette définition : l'exclusion ne s'applique pas.","k":"RC vie privée — exclusion des chevaux de selle","law":"Interprétation d'une exclusion (RC vie privée)","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1990-06-27","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1990:ARR.19900627.18","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Valt niet onder het begrip 'burgeroorlog of oorlog met een andere Staat' de bomontploffing die als een geïsoleerd feit moet beschouwd worden uitgaande van een terroristische groepering, die sporadisch doch gewelddadig…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"N'entre pas dans la notion de « guerre civile ou guerre avec un autre État » l'explosion d'une bombe, fait isolé émanant d'un groupe terroriste qui attire sporadiquement mais violemment l'attention sur ses objectifs politiques. Dans le contexte du contrat, les « troubles politiques ou civils » s'entendent de dissensions politiques ou civiles prolongées, supposant l'action concertée et ostensible d'un groupe important de personnes. L'issue finale n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Assurance automobile — exclusion guerre et troubles, attentat à la bombe","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1990-06-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1990:JUG.19900626.12","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Indien een verzekeringscontract een kortere verjaring voorziet dan de wettelijke termijn van drie jaar, dan wordt deze verjaring gestuit door de onderhandelingen tussen verzekeraar en verzekerde. Deze onderhandelingen…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que la prescription contractuelle plus courte que le délai légal de trois ans est interrompue par les négociations entre assureur et assuré, qui courent du jour où l'assureur a pris une mesure d'expertise jusqu'au refus définitif de couverture. Le nouveau délai est, sauf stipulation contraire, le délai légal de trois ans et non le délai conventionnel abrégé. La clause d'arbitrage invoquée à titre subsidiaire à la prescription n'est pas soulevée « avant toute autre exception ou moyen » (art. 1679, al. 2 C. jud.) et doit être écartée. Le sommaire ne précise pas l'issue au fond.","k":"Prescription contractuelle abrégée — interruption par négociations","law":"C. jud., art. 1679 et 854","w":262,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1990-06-26","rol":"87/7144","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1990:JUG.19900626.12","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Lorsqu'un contrat d'assurance prévoit un délai de prescription plus court que le délai légal de trois ans, ce délai est interrompu par les pourparlers entre assureur et assuré. Ces pourparlers s'étendent du jour de la…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que le délai de prescription conventionnel, plus court que le délai légal de trois ans, est interrompu par les pourparlers entre assureur et assuré, qui s'étendent de la mesure d'expertise au refus définitif de couverture. Le nouveau délai qui court ensuite est le délai légal de trois ans, sauf stipulation contraire. La clause d'arbitrage invoquée à titre subsidiaire est écartée faute d'avoir été proposée avant toute autre exception. L'issue au fond n'est pas précisée.","k":"Prescription conventionnelle abrégée — pourparlers et clause d'arbitrage","law":"C. jud., art. 1679 et 854","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-06-25","rol":"25.002","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1990:ARR.19900625.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 25, alinéa 3 de la loi sur les accidents du travail ne s'applique pas si l'incapacité consécutive à l'accident ne constitue pas une aggravation temporaire de l'incapacité permanente mais fait partie intégrante…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que l'article 25, alinéa 3, de la loi ne s'applique pas lorsque l'incapacité consécutive à l'accident n'est pas une aggravation temporaire de l'incapacité permanente mais en fait partie intégrante dès la consolidation ; l'allocation d'aggravation de l'article 7 de l'AR du 21.12.1971 n'est alors pas due, la référence étant la situation au moment de l'accord homologué. Pour les accidents antérieurs au 1.1.1988, cette action ne peut viser que le Fonds des accidents du travail : pas de condamnation solidaire de l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — allocation d'aggravation après consolidation","law":"Loi 10.4.1971, art. 25, al. 3 ; AR 21.12.1971, art. 7","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-06-25","rol":"49457","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1990:JUG.19900625.16","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Art. 10 al. 3 de la loi du 1er juillet 1956. La prescritpion triennale peut être interrompue par des pourparlers entre l'assureur et la personne lésée. La réalité des pourparlers suppose que la victime ait pu…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal admet que la prescription triennale de l'action de la personne lésée contre l'assureur peut être interrompue par des pourparlers. Ceux-ci supposent que la victime ait pu raisonnablement croire que l'assureur envisageait une suite favorable (lettre, acompte, promesses). La simple proposition d'un examen médical non suivie d'effets ne constitue pas des pourparlers. L'issue finale du litige n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"RC auto — interruption de la prescription par pourparlers","law":"Loi du 1.7.1956, art. 10, al. 3","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-06-19","rol":"89/2780","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1990:JUG.19900619.15","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Une légère intoxication alcoolique mondaine ne constitue point la faute grave qui autorise le recours de l'assureur. Le juge civil n'est pas lié par la décision pénale prononçant des peines distinctes pour intoxication…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal décide qu'une légère intoxication alcoolique mondaine ne constitue pas la faute grave autorisant le recours de l'assureur fondé sur les articles 24 et 25 du contrat-type ; le recours n'est donc pas accueilli. Le juge civil n'est pas lié par la décision pénale prononçant des peines distinctes pour intoxication alcoolique et pour infraction au code de la route lorsque cette décision présente une contradiction entre ses motifs et son dispositif.","k":"RC auto — légère intoxication alcoolique, pas de faute grave","law":"Contrat-type RC auto, art. 24 et 25","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-06-19","rol":"2771","ecli":"ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900619.18","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Ne méconnaît pas la force obligatoire de l'article 4.1.b. de la police type assurance automobile obligatoire, le juge qui, ayant considéré qu'un conducteur impliqué dans l'accident litigieux n'était pas un conducteur…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un assureur agissait contre l'assureur de responsabilité personnel du conducteur impliqué ; la cour d'appel, constatant que celui-ci s'était emparé du véhicule par violence, contre la volonté du propriétaire effrayé, avait jugé qu'il n'était pas un « conducteur occasionnel » au sens de l'article 4.1, b, de la police-type et que sa responsabilité n'était pas couverte par cette police. La Cour juge que cette interprétation, exigeant au moins l'accord du propriétaire, ne méconnaît pas la force obligatoire de la police-type. Le pourvoi est rejeté. Litige entre deux assureurs.","k":"Police-type — celui qui s'empare du volant par violence n'est pas un « conducteur occasionnel »","law":"Police-type, art. 4.1, b","w":263,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1990-06-19","rol":"3729","ecli":"ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900619.19","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il a été satisfait au prescrit de l'article 418 du Code d'instruction criminelle lorsqu'a été annexée à l'original de l'exploit de signification de la déclaration de pourvoi déposé au greffe de la Cour une copie de…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"L'accident était survenu le 22.7.1985 ; l'assureur avait apposé son cachet sur la demande d'immatriculation et l'avait envoyée au ministère le 23.7.1985. La cour d'appel avait jugé le véhicule assuré au moment de l'accident, sur la base de la date d'effet du 20.7.1985 figurant dans la proposition. La Cour juge que l'assureur qui signe et envoie la demande d'immatriculation ne s'engage envers les tiers qu'à partir de la date de cet envoi, et qu'entre absents le contrat se forme lorsque l'offrant a ou pouvait avoir connaissance de l'acceptation. Sur le pourvoi de l'assureur, les condamnations prononcées contre lui sont cassées.","k":"RC auto — prise d'effet de la garantie et demande d'immatriculation","law":"AR du 31.12.1953, art. 25bis ; loi du 1.7.1956, art. 6","w":263,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1990-06-18","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1990:ARR.19900618.12","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le contrat fait la loi des parties. Il n'appartient pas au juge de le réécrire au motif que l'assureur responsabilité automobile civile préfère l'exécution en nature du contrat à sa résiliation. En matière d'assurance…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour rappelle que le contrat fait la loi des parties et que le juge ne peut le réécrire au motif que l'assureur RC auto préfère l'exécution en nature à la résiliation. En cas de non-paiement prolongé des primes, l'assureur qui opte pour l'exécution en nature plutôt que pour la résiliation n'abuse pas de ses droits, d'autant qu'il reste tenu envers les tiers lésés.","k":"RC auto — défaut de prime : choix de l'exécution plutôt que la résiliation","law":"Ancien Code civil, art. 1134 (convention-loi) ; abus de droit","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-06-15","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1990:ARR.19900615.6","ch":"","res":"","t":"liability","q":"La clause du contrat d'assurance en responsabilité civile familiale étendant la garantie aux dommages causés aux immeubles, partie d'immeubles ou meubles n'appartenant pas à l'assuré et pris en location ou occupés par…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La clause de l'assurance RC familiale couvrant les dommages aux immeubles ou meubles n'appartenant pas à l'assuré, pris en location ou occupés par lui lors de vacances ou de déplacements n'excédant pas 90 jours consécutifs, couvre aussi les dommages causés lors d'une occupation de quelques heures seulement. Le mot « déplacement » vise, dans son sens usuel, le fait de changer de place, et la clause ne permet pas de limiter la garantie à une occupation d'une durée minimale.","k":"RC familiale — occupation de quelques heures","law":"Interprétation de la police RC familiale","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-06-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILUX:1990:JUG.19900608.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Est fondé le recours exercé par l'assureur en remboursement par l'assuré du montant versé au tiers préjudicié, sur la base de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général, en raison de la faute…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal déclare fondé le recours de l'assureur en remboursement par l'assuré des sommes versées au tiers lésé, sur la base de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874, en raison de la faute grave de l'assuré. Celui-ci avait roulé de nuit par brouillard épais, à une vitesse avouée de 90 à 100 km/h, avec quatre passagers : le risque était aggravé au-delà des prévisions du contrat et, après une virée arrosée de nombreuses bières, l'assuré devait se rendre compte que son comportement aggravait le risque.","k":"RC auto — recours de l'assureur pour faute grave","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Luxembourg","m":"summary"},{"d":"1990-06-05","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1990:ARR.19900605.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le défaut de certificat de visite valable ouvre à l'assureur le recours prévu à l'article 24 sans qu'aucun lien causal ne doive être établi entre cette faute et l'accident. Le propriétaire et le conducteur sont…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que le défaut de certificat de visite valable ouvre à l'assureur le recours prévu à l'article 24 du contrat type sans qu'un lien causal doive être établi entre cette faute et l'accident. Le propriétaire et le conducteur sont condamnés in solidum envers l'assureur, leurs fautes contractuelles ayant toutes deux contribué au dommage. Entre eux, le recours contributoire du conducteur contre le propriétaire est accueilli à concurrence de 9/10, la faute de ce dernier étant beaucoup plus grave.","k":"RC auto — recours pour défaut de certificat de visite","law":"Contrat type, art. 24 et 25, 3°","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-05-31","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1990:JUG.19900531.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le principe de l'exécution de bonne foi impose à l'assureur impayé qui entend suspendre sa garantie d'exprimer clairement ses intentions dans l'avertissement préalable qu'il adresse à l'assuré. Ainsi, lorsqu'un sinistre…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que le principe d'exécution de bonne foi impose à l'assureur impayé qui entend suspendre sa garantie d'exprimer clairement ses intentions dans l'avertissement préalable adressé à l'assuré. Lorsque le sinistre survient alors que l'assuré est en retard de paiement mais n'a pas encore été mis en demeure, l'avertissement doit attirer spécialement son attention sur le risque que le sinistre ne soit pas couvert. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"RC auto — suspension de garantie pour non-paiement de prime","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1990-05-29","rol":"647;2689;2702","ecli":"ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900529.12","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La décision aux termes de laquelle l'assureur de la responsabilité civile à laquelle un véhicule automobile peut donner lieu est tenu d'indemniser la personne lésée ne fait pas obstacle à ce que le conducteur du…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le conducteur avait gonflé le moteur de son véhicule, assuré comme « cyclomoteur », au point d'en faire une motocyclette, et avait été condamné pour défaut d'assurance. La Cour juge que l'obligation de l'assureur d'indemniser le tiers lésé n'implique pas que, dans les rapports entre assureur et assuré, il existe une assurance conforme à la loi ; cette circonstance, inopposable à la personne lésée, n'empêche pas la condamnation du conducteur sur la base de l'article 18 de la loi du 1.7.1956. Le pourvoi du conducteur est rejeté.","k":"Défaut d'assurance (pénal) — obligation de l'assureur envers la personne lésée","law":"Loi du 1.7.1956, art. 2 et 18, al. 1er ; Cass. 30.1.1990","w":263,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1990-05-28","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1990:JUG.19900528.14","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La faute grave, prévue à l'article 25/9 du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, n'exonère l'assureur que si sont réunis: un élément objectif,…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que la faute grave prévue à l'article 25/9 du contrat-type n'exonère l'assureur que si sont réunis un élément objectif (l'aggravation du risque par rapport aux prévisions du contrat), un élément subjectif (l'assuré a eu ou dû avoir conscience que sa faute entraînait cette aggravation) et un lien de causalité entre la faute grave et le sinistre. Le sommaire ne précise pas si ces conditions étaient réunies en l'espèce ni le sort du recours.","k":"RC auto — conditions du recours pour faute grave","law":"Loi du 1.7.1956, art. 11, al. 2 ; contrat-type RC auto, art. 24 et 25/9","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-05-25","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1990:ARR.19900525.8","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'assureur qui s'instaure conseiller en vue de promouvoir la souscription d'un contrat d'assurance - en l'espèce d'un contrat d'assurance vie des dirigeants - est responsable du préjudice subi par l'assuré si le conseil…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur qui s'est posé en conseiller pour promouvoir la souscription d'une assurance vie dirigeants est responsable du préjudice de l'assuré, dès lors que le conseil donné, qui s'avère erroné, a été formulé sans étude préalable normalement attentive et sans nuance, alors qu'il aurait fallu attirer l'attention de l'assuré sur les risques du contrat proposé.","k":"Assurance vie — responsabilité de l'assureur conseiller","law":"Responsabilité de l'assureur conseiller (aucune disposition citée dans la fiche)","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-05-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1990:ARR.19900518.3","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Il n'apparaît pas raisonnable d'évaluer à 100.000 F. la plus value que conférait à une voiture Mercedes sa couleur alors que le coût de la peinture complète d'une voiture est de notoriété inférieur à 20.000 F. Si le…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"La cour juge déraisonnable d'évaluer à 100.000 F la plus-value conférée à une Mercedes par sa couleur, alors que le coût d'une peinture complète est notoirement inférieur à 20.000 F. Le propriétaire d'un taxi privé de son seul véhicule du 28 mai au 29 octobre 1983 a droit à une indemnité pour sa perte de revenus, conséquence directe de l'accident et de la contestation sur la valeur du véhicule. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir racheté un véhicule, la compagnie d'assurance s'étant abstenue de lui offrir une indemnisation raisonnable.","k":"Dommage à un taxi — plus-value de couleur et perte de revenus","law":"Évaluation du dommage (aucune disposition citée dans le sommaire)","w":5,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-05-16","rol":"851672","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1990:ARR.19900516.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'assureur-loi a le droit de poser les bases de son recours ultérieur en faisant appeler en déclaration de jugement commun le tiers responsable dans l'instance mue devant les juridictions sociales. L'intérêt de cette…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour admet que l'assureur-loi peut poser les bases de son recours ultérieur en appelant en déclaration de jugement commun le tiers responsable devant les juridictions sociales. Cette intervention forcée permet d'établir contradictoirement à l'égard du tiers les éléments de l'action subrogatoire, de sorte qu'il ne puisse plus opposer la relativité de la chose jugée. L'action dirigée contre l'assureur en responsabilité civile du tiers responsable est donc recevable.","k":"Recours de l'assureur-loi — déclaration de jugement commun","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46, §1er","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-05-15","rol":"3628","ecli":"ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900515.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le Fonds commun de garantie automobile n'est tenu de réparer le dommage matériel que lorsqu'aucune entreprise d'assurance agréée n'est obligée à ladite réparation en raison soit d'un cas fortuit exonérant le conducteur…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le tribunal correctionnel avait imputé l'accident pour 1/4 à la conductrice et pour 3/4 à une tache d'huile imprévisible, qualifiée de cas fortuit, et condamné le Fonds commun de garantie, in solidum avec elle, à payer 88.667 francs à la personne lésée. La Cour juge que le Fonds n'est tenu des dégâts matériels que si aucun assureur n'est obligé, soit en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur, soit en raison d'un défaut d'assurance. Or la faute de la conductrice était retenue et aucun défaut d'assurance n'était constaté. Sur le pourvoi du Fonds, le jugement est cassé quant aux demandes dirigées contre lui.","k":"Fonds commun de garantie — dégâts matériels malgré la faute du conducteur","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50, al. 1er, 2°, et dernier alinéa ; AR du 16.12.1981, art. 19, al. 1er","w":263,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1990-05-10","rol":"89/2780","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1990:JUG.19900510.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En vertu du mécanisme de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1956, le jugement rendu dans une instance entre la victime et l'assuré est opposable à l'assureur s'il est établi que celui-ci a en fait assumé la direction…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal admet qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1956, le jugement rendu entre la victime et l'assuré est opposable à l'assureur s'il est établi que celui-ci a en fait assumé la direction du procès. L'autorité de chose jugée s'imposant dans les rapports entre la personne lésée et l'assureur, ce dernier peut aussi s'en prévaloir. Cité par la victime, l'assureur peut donc lui opposer l'exception de chose jugée tirée de la décision rendue dans l'instance antérieure contre l'assuré.","k":"Action directe — direction du procès et chose jugée","law":"Loi du 10.7.1956, art. 9","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1990-05-09","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1990:ARR.19900509.14","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En vertu des articles 3 et 25, 6°, du contrat-type d'assurances obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, est fondée l'action récursoire de l'assureur contre l'assuré qui a confié les…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour déclare fondée l'action récursoire de l'assureur contre l'assuré qui avait confié les clés du véhicule à une personne qui, au moment du sinistre, le conduisait sans satisfaire aux conditions légales et réglementaires pour conduire (absence de permis). La décision se fonde sur les articles 3 et 25, 6°, du contrat-type.","k":"RC auto — clés confiées à un conducteur sans permis, recours","law":"Contrat-type RC auto, art. 3 et 25, 6°","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-05-09","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1990:ARR.19900509.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Is gegrond de regresvordering van de verzekeraar, gesteund op de zware fout van de verzekerde, bestaande in het in het verkeer brengen van een vrachtwagen in zeer slechte technische toestand.","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour déclare fondé le recours de l'assureur fondé sur la faute lourde de l'assuré, consistant à avoir mis en circulation un camion en très mauvais état technique ; l'assuré perd le droit à la garantie.","k":"Assurance RC — faute lourde (camion en mauvais état) et recours","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1990-04-27","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1990:ARR.19900427.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"N'est pas constitutif de faute grave le fait de confier son véhicule à une personne qui a l'âge de conduire un véhicule, sans exiger la production du permis de conduire de celle-ci, compte tenu de la généralisation du…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide que ne constitue pas une faute grave le fait de confier son véhicule à une personne ayant l'âge de conduire sans exiger son permis : vu la généralisation du permis, celui qui confie son véhicule à un adulte peut en déduire qu'il est titulaire d'un permis. L'assureur doit prouver que l'assuré savait ou devait savoir, au moment de confier le véhicule, que le conducteur n'avait pas de permis valable, ou qu'il existait de sérieuses présomptions en ce sens ; à défaut, son action récursoire échoue.","k":"RC auto — confier son véhicule à un conducteur sans permis","law":"Action récursoire de l'assureur ; faute grave","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-04-26","rol":"8309","ecli":"ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900426.11","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'action directe reconnue à la personne lésée contre l'assureur par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, n'a lieu…","court":"cass","out":"sigortaci","src":"yargitay","s":"Le passager blessé en France dans un accident n'impliquant qu'un véhicule immatriculé en Belgique avait intenté l'action directe contre l'assureur RC auto ; la cour d'appel avait appliqué le droit belge à la responsabilité mais le droit français, lieu de l'accident, à l'étendue de la garantie. La Cour juge qu'en vertu des articles 4, a, et 9 de la Convention de La Haye du 4.5.1971, la loi belge régit tant la responsabilité que l'action directe ; la carte verte ne fait que présumer l'existence du contrat et n'empêche pas l'assureur de prouver que le sinistre n'était pas couvert. Sur le pourvoi de l'assureur, l'arrêt est cassé.","k":"Accident à l'étranger — loi applicable à l'action directe et carte verte","law":"Loi du 1.7.1956, art. 6 ; Convention de La Haye du 4.5.1971, art. 4, a, et 9","w":262,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1990-04-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1990:ARR.19900424.1","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"1. Is niet bij wet verboden de clausule van een verzekeringscontract die de verjaringstermijn van 3 jaar, bepaald bij artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, verkort. De briefwisseling tussen de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La clause qui abrège le délai de prescription de trois ans de l'article 32 de la loi de 1874 n'est pas interdite. La correspondance consécutive au sinistre n'interrompt ou ne suspend la prescription que si elle prend la forme de négociations révélant que l'assureur est disposé à prendre le sinistre en charge (interruption) ou à arrêter temporairement le cours de la prescription (suspension) ; la seule désignation d'un expert ne suffit pas. L'installateur d'alarmes n'assume qu'une obligation de moyens. L'issue n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Prescription — abrègement conventionnel et effet de la correspondance","law":"Loi du 11 juin 1874, art. 32","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1990-04-23","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1990:ARR.19900423.9","ch":"","res":"","t":"intent","q":"L'assuré qui a provoqué volontairement un sinistre ne peut reprocher à son assureur d'avoir indemnisé le tiers à l'amiable, surtout lorsque l'assuré n'a jamais contesté sa responsabilité.","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assuré qui a volontairement provoqué le sinistre ne peut reprocher à son assureur d'avoir indemnisé le tiers à l'amiable, surtout s'il n'a jamais contesté sa responsabilité. La cour juge la transaction de l'assureur justifiée et accueille son action récursoire contre l'assuré.","k":"Sinistre volontaire — transaction de l'assureur et recours","law":"Action récursoire de l'assureur ; sinistre volontaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-04-23","rol":"89/3060","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1990:ARR.19900423.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"De verzekerde die aan zijn verplichting de oorzaken en omstandigheden van het ongeval aan de verzekeraar aan te geven tekortkomt, verliest, overeenkomstig artikel 24 van het modelcontract, het recht op de dekking.","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que l'assuré qui manque à son obligation de déclarer à l'assureur les causes et circonstances de l'accident perd, conformément à l'article 24 du contrat-type, son droit à la garantie.","k":"RC auto — défaut de déclarer les circonstances de l'accident","law":"Contrat-type, art. 24","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1990-04-19","rol":"8483","ecli":"ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900419.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le \"cas fortuit\" au sens de l'article 50, alinéa 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est une circonstance ou un événement qui constituent pour le conducteur du…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Le conducteur avait dérapé sur une grande tache de mazout peu visible sous la pluie et heurté un véhicule en stationnement ; il demandait réparation de son propre dommage au Fonds commun de garantie. Le jugement avait rejeté la demande au motif que le dommage n'était pas causé par un autre véhicule et que l'action devait viser le gestionnaire de la voirie. La Cour juge que le cas fortuit est toute circonstance constituant pour le conducteur une force majeure, sans devoir être étrangère à toute volonté humaine, et que le droit du propriétaire à l'indemnisation par le Fonds ne suppose pas un dommage causé par un autre véhicule. Sur le pourvoi du conducteur, le jugement est cassé.","k":"Fonds commun de garantie — cas fortuit et dommage du propriétaire","law":"Loi du 9.7.1975, art. 49 et 50, al. 1er, 2° ; AR du 16.12.1981, art. 17, al. 1er, 1°, et al. 2","w":263,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1990-04-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1990:ARR.19900418.6","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle que l'assureur émet une offre ferme lorsque la proposition contient les éléments essentiels (risques, montants assurés, prime), que le contrat se forme dès l'accord sur les conditions essentielles et que l'acceptation doit être extériorisée de manière irrétractable. Selon l'article 28 de la loi du 11 juin 1874, l'assurance est sans effet si la chose n'a pas été en risque ou si le dommage existait déjà lors du contrat ; le risque doit être futur et ce moyen d'ordre public doit être soulevé d'office. L'issue concrète ne ressort pas du sommaire.","k":"Formation du contrat d'assurance et dommage préexistant","law":"Loi du 11.6.1874, art. 28","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-04-05","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1990:ARR.19900405.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De regresvordering van de verzekeraar, op grond van de artikelen 16 van de wet op de verzekeringen en 24, 25/9 en 25/10 van het modelcontract dient te worden afgewezen bij gebrek aan bewijs van dronkenschap en van…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour rejette le recours de l'assureur RC auto fondé sur les dispositions qui l'autorisent à se retourner contre le preneur en cas de faute lourde ou d'état d'ivresse. Ni l'état d'ivresse ni le lien causal entre l'accident et l'intoxication alcoolique constatée n'étaient prouvés.","k":"RC auto — recours pour ivresse, preuve et lien causal","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 ; contrat-type, art. 24, 25/9, 25/10","w":263,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1990-04-04","rol":"89/3060","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1990:ARR.19900404.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Is gegrond de door de verzekeraar ingestelde regresvordering, steunende, overeenkomstig artikel 25, 3 van het modelcontract, op het feit dat het voertuig op het ogenblik van het ongeval niet voorzien was van een geldig…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour déclare fondé le recours de l'assureur, exercé sur la base de l'article 25, 3 du contrat-type, au motif que le véhicule n'était pas muni d'un certificat de visite valable au moment de l'accident. La note publiée rappelle que, selon ce même article, le recours n'est pas exercé si l'assuré prouve l'absence de lien causal entre l'état du véhicule et le sinistre.","k":"RC auto — recours pour défaut de certificat de visite","law":"Contrat-type, art. 25, 3","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1990-04-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1990:ARR.19900403.3","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"En cas de contrats successifs de rang différent souscrits sans accord entre coassureurs, le système de l'ordre de l'article 13 de la loi de 1874 s'applique ; l'assureur qui a indemnisé sans y être tenu pour le tout dispose d'un recours subrogatoire contre le coassureur tenu. La cour juge que ce dernier peut opposer au subrogé les exceptions du contrat, que la prescription conventionnelle abrégée court dès le sinistre et que le subrogé subit l'inaction de son assuré. La gestion d'affaires et l'enrichissement sans cause sont écartés.","k":"Assurance incendie — recours entre coassureurs successifs et prescription","law":"Loi du 11.6.1874, art. 13","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-03-27","rol":"84/1293","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1990:ARR.19900327.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"La charge de la preuve ne doit pas être confondue avec son administration pour laquelle chaque partie a l'obligation de collaborer loyalement. On ne peut admettre l'attitude de la victime qui s'obstine à ne pas se…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour distingue la charge de la preuve de son administration, à laquelle chaque partie doit collaborer loyalement. L'abstention volontaire et répétée de la victime de se présenter devant le médecin-conseil de l'assureur comme devant l'expert désigné constitue un refus délibéré de collaborer. Elle permet de tenir pour exact le fait allégué par l'assureur-loi, en révision, qu'il ne subsiste plus aucune incapacité.","k":"Accident du travail — refus d'examen et preuve en révision","law":"Loi du 10.4.1971 (révision)","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-03-23","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1990:JUG.19900323.13","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Le principe de l'exécution de bonne foi des conventions oblige l'assureur désireux de suspendre sa garantie d'attirer spécialement l'attention de l'assuré sur le fait que tout sinistre ultérieur sera à sa charge. La…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que le principe d'exécution de bonne foi des conventions oblige l'assureur désireux de suspendre sa garantie à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur le fait que tout sinistre ultérieur sera à sa charge. La seule indication que la garantie est suspendue conformément aux dispositions de la police est jugée insuffisante à cet égard.","k":"RC auto — non-paiement de prime, avertissement spécial avant suspension","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-03-02","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1990:ARR.19900302.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Wanneer geen aangifte van ongeval aan de maatschappij is gebeurd laat niets toe aan te nemen dat zij alzo schade heeft geleden indien een andere verzekeraar met gelijklopende belangen in haar plaats onderzocht wie…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que, à défaut de déclaration du sinistre, rien ne permet d'admettre que l'assureur en a subi un préjudice lorsqu'un autre assureur aux intérêts parallèles a recherché à sa place le responsable et le dommage des tiers. Par ailleurs, selon les articles 33 et 34 du contrat-type, à défaut de notification de la cession du véhicule et de son remplacement, le contrat est suspendu de plein droit, dès la cession si le véhicule n'est pas remplacé immédiatement, ou après huit jours s'il l'est. L'issue finale n'est pas précisée.","k":"RC auto — défaut de déclaration et suspension après cession du véhicule","law":"Contrat-type, art. 33 et 34","w":262,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1990-03-02","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1990:JUG.19900302.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'action récursoire exercée par l'assureur contre son assuré est justifiée, sur la base des articles 24 et 25, 6 du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge fondée l'action récursoire de l'assureur contre son assuré, sur la base des articles 24 et 25, 6 du contrat-type. L'assuré n'établissait pas que les faits générateurs du recours, imputables à un autre assuré, s'étaient produits contre ses instructions ou à son insu, et le véhicule était conduit par une personne sans permis ou n'ayant pas l'âge minimum requis.","k":"RC auto — recours pour conducteur sans permis","law":"Contrat-type, art. 24 et 25, 6","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-03-02","rol":"5689","ecli":"ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900302.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Encore que sont exclus de la couverture obligatoire \"ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par vol ou violence\", en vertu de l'article 3, alinéa 1er, des Dispositions communes annexées à la Convention Benelux…","court":"cass","out":"sigortali","src":"yargitay","s":"Un accident avait été causé à Anvers avec un véhicule volé en Grande-Bretagne, par un conducteur resté inconnu ; la cour d'appel avait condamné le bureau qui garantit les véhicules étrangers à indemniser la personne lésée. Suivant l'arrêt de la Cour de justice Benelux du 26.6.1989, la Cour juge que l'exclusion de l'article 3, alinéa 1er, des dispositions communes vise ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule par vol ou violence ; à défaut de preuve que le conducteur était le voleur ou le receleur, la responsabilité du conducteur inconnu d'un véhicule volé n'est pas exclue. Le pourvoi du Bureau est rejeté.","k":"Véhicule volé à l'étranger — obligation du Bureau lorsque le conducteur est inconnu","law":"Dispositions communes Benelux, art. 2, al. 2, et art. 3, al. 1er ; loi du 4.7.1972, art. 2, al. 2 ; Cour Benelux 26.6.1989 (88/3)","w":263,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1990-03-01","rol":"6975","ecli":"ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900301.12","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La règle prévue par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui autorise d'exclure de l'assurance le…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Un motocycliste se rendant au départ d'une course avait renversé un piéton sur une voie réservée aux spectateurs ; la cour d'appel avait jugé que le dommage résultait non de la participation à la course mais de la circulation sur une voie interdite, et que l'organisatrice n'était pas tenue de le faire couvrir par l'assurance spéciale. Relevant que l'article 4, alinéa 2, de la loi du 1.7.1956 est une règle commune Benelux, la Cour demande à la Cour de justice Benelux si l'exclusion vise seulement les dommages causés pendant la course ou aussi les déplacements en vue de celle-ci et après, et sursoit à statuer. Pas de décision au fond.","k":"Exclusion des courses de vitesse — accident en se rendant au départ (question Benelux)","law":"Loi du 1.7.1956, art. 4, al. 2, et 20 ; Convention Benelux du 24.5.1966, art. 3 ; Traité Cour Benelux, art. 6","w":263,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1990-02-28","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1990:ARR.19900228.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En vertu de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général et de l'article 25-9 du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, l'action…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour déclare fondée l'action récursoire de l'assureur RC auto fondée sur la faute grave de l'assuré en relation avec l'accident. La conduite en état d'intoxication alcoolique, retenue par le juge pénal comme fait pénal unique avec le délit de coups et blessures involontaires, est en relation causale avec l'accident. Selon la théorie de l'équivalence des conditions, la faute de l'assuré ne doit pas être la cause exclusive ou déterminante du dommage.","k":"RC auto — recours pour intoxication alcoolique, causalité","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 ; contrat-type, art. 25, 9° ; C. pén., art. 418 et 420","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-02-28","rol":"89/2780","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1990:ARR.19900228.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'article 9 de la loi sur les assurances englobe tant les omissions volontaires que les omissions involontaires. La fausse déclaration entraîne la nullité du contrat lorsqu'elle diminue l'opinion du risque de telle…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'article 9 de la loi de 1874 vise les omissions volontaires comme involontaires ; la fausse déclaration entraîne la nullité lorsqu'elle diminue l'opinion du risque au point que l'assureur n'aurait pas contracté ou pas aux mêmes conditions, preuve qu'il peut rapporter par toutes voies de droit. Le preneur ne peut soutenir que les réponses inexactes de la proposition qu'il a signée lui sont inopposables parce que son courtier ou agent mandataire l'a remplie. L'issue finale n'est pas précisée.","k":"Fausse déclaration — proposition remplie par le courtier","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1990-02-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1990:ARR.19900221.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"En matière d'assurance de responsabilité civile, la victime est un tiers au contrat d'assurance et ne peut donc, hormis une stipulation pour autrui ou certains cas expressément prévus par la loi, assigner directement…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour rappelle qu'en assurance de responsabilité, la victime est un tiers au contrat et ne peut, hors stipulation pour autrui ou cas prévus par la loi, assigner directement l'assureur. La transmission au maître de l'ouvrage par l'entrepreneur d'une attestation de l'assureur décrivant les risques couverts n'établit pas une stipulation pour autrui. L'article 20, 9° de la loi hypothécaire crée un privilège, non une action directe : l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur n'est pas accueillie.","k":"Assurance tous risques chantier — action directe du maître de l'ouvrage","law":"Loi hypothécaire du 16.12.1851, art. 20, 9°","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1990-02-21","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1990:JUG.19900221.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Het toevallig feit, dat overeenkomstig artikel 50, alinéa 1, 2°, van de Wet van 9 juli 1975, de vergoeding van schade door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tot gevolg kan hebben, dient beoordeeld te worden aan…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que le cas fortuit qui, en vertu de l'article 50, alinéa 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975, peut donner lieu à l'indemnisation du dommage par le Fonds commun de garantie automobile doit s'apprécier dans le chef du conducteur du véhicule qui a causé l'accident. La fiche ne précise pas si le Fonds a été condamné.","k":"Fonds commun de garantie — notion de cas fortuit","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50, al. 1er, 2° ; Cass. 2.5.1989","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1990-02-21","rol":"7737","ecli":"ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900221.14","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Les règles énoncées par les articles 1er, 6 et 9 de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, constituent depuis le 1er juillet 1976 des règles juridiques…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le CPAS réclamait devant le juge pénal à l'assureur RC auto du responsable les frais d'aide sociale exposés à la suite des blessures ; sa demande avait été rejetée. La Cour relève que la question de savoir si le CPAS est une « personne lésée » au sens des articles 1er, 6 et 9 de la loi du 1.7.1956 suppose l'interprétation d'une règle commune Benelux ; elle pose la question à la Cour de justice Benelux et sursoit à statuer. Le pourvoi du CPAS contre le prévenu est déclaré irrecevable. Pas de décision au fond.","k":"Action directe du CPAS contre l'assureur RC auto — question Benelux","law":"Loi du 1.7.1956, art. 1er, 6 et 9 ; loi organique des CPAS du 8.7.1976, art. 98, al. 2 ; Traité Cour Benelux, art. 6","w":263,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1990-02-13","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1990:ARR.19900213.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"De verzekeraar die misbruik maakt van het feit dat verzekerde zijn tijdige aangifte niet rechtstreeks tot de verzekeringsmaatschappij maar wel tot de tussenpersoon voor de luchtreisovereenkomst richtte, handelt strijdig…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assuré avait déclaré à temps la perte de ses bagages non pas directement à l'assureur, mais à l'intermédiaire du contrat de voyage aérien. La cour juge que l'assureur qui tire argument de cette circonstance agit contrairement à la bonne foi et ne peut invoquer la clause imposant, sous peine de déchéance, une déclaration dans les 15 jours. L'évaluation ex aequo et bono du dommage par le premier juge est jugée raisonnable.","k":"Assurance bagages — déclaration à l'intermédiaire et bonne foi","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1990-02-12","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1990:ARR.19900212.4","ch":"","res":"","t":"persons","q":"La dépression nerveuse constitue une maladie caractérisée par opposition à toutes sortes d'états d'âme plus ou moins difficiles à vivre, avec lesquels on la confond souvent; la perte de l'élan vital et de l'instinct de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour qualifie la dépression nerveuse de maladie caractérisée, distincte des simples états d'âme et liée à des troubles organiques précis ; celui qui en souffre ne peut signer un document attestant qu'il est en bonne santé. À la parfaite bonne foi exigée de l'assureur doit répondre une entière correction des assurés lors de la formation du contrat. Le contrat signé par l'assuré qui, souffrant de dépression, s'est déclaré sans réserve en bonne santé est nul.","k":"Assurance de personnes — dépression cachée, nullité","law":"Loi du 11.6.1874 (réticence)","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-02-02","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1990:ARR.19900202.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Aux termes de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1956 (art. 14, alinéa 1er, 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs), le…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que le jugement rendu entre la personne lésée et l'assuré est opposable à l'assureur dont il est établi qu'il a en fait assumé la direction du procès. De l'intention des parties, elle déduit qu'elles n'ont pas voulu exclure inconditionnellement de la garantie le conjoint de l'assuré, du preneur ou du conducteur. Enfin, la décision du premier juge statuant sur la recevabilité et remettant la cause au fond n'est pas une mesure d'instruction au sens de l'art. 1068, al. 2, C. jud. : la cour ne peut renvoyer la cause au premier juge.","k":"RC auto — direction du procès et conjoint de l'assuré","law":"Loi du 1.7.1956, art. 9, al. 2 ; Loi du 21.11.1989, art. 14, §1er ; C. jud., art. 1068, al. 2","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1990-01-31","rol":"7797","ecli":"ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900131.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque le Fonds commun de garantie automobile s'est pourvu en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt attaqué qui le concernent, la cassation de la décision disant l'intervention du Fonds irrecevable et…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La cour d'appel avait déclaré irrecevables l'intervention volontaire du Fonds commun de garantie au procès pénal et les demandes des parties civiles contre lui, au motif qu'aucune action civile n'était dirigée contre un assuré, le tiers n'étant pas identifié. La Cour juge que l'article 50, alinéa 4, de la loi du 9.7.1975 permet la mise en cause et l'intervention volontaire du Fonds lorsque l'action civile est portée devant le juge pénal, et que l'arrêt ajoute à la loi une condition qu'elle ne contient pas. L'arrêt est cassé sur ce point. Décision de procédure ; l'issue au fond n'est pas connue.","k":"Intervention du Fonds commun de garantie au procès pénal — véhicule non identifié","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50, al. 4 ; loi du 1.7.1956, art. 9","w":263,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1990-01-30","rol":"4107","ecli":"ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900130.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La décision aux termes de laquelle l'assureur de la responsabilité civile à laquelle un véhicule automoteur peut donner lieu est tenu d'indemniser la personne lésée ne fait pas obstacle à ce que le conducteur du…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"Le conducteur avait été condamné pour défaut d'assurance, les exigences d'immatriculation et de spécificité de l'assurance n'étant pas remplies pour la plaque marchand utilisée, alors que l'assureur RC auto avait été condamné au civil à indemniser le tiers lésé. La Cour juge que l'obligation de l'assureur envers le tiers lésé n'implique pas que, dans les rapports entre assureur et assuré, il existe une assurance conforme à la loi, et que cette condamnation n'empêche pas de punir le conducteur sur la base de l'article 18 de la loi du 1.7.1956. Le pourvoi du conducteur est rejeté.","k":"Défaut d'assurance avec une plaque marchand (pénal)","law":"Loi du 1.7.1956, art. 1er, 2, al. 1er, et 18, al. 1er ; Cour Benelux 15.12.1989 (A 88/5)","w":263,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1990-01-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1990:JUG.19900126.2","ch":"","res":"","t":"legal","q":"De Rechtsbijstandverzekeraar, die gerechtskosten en honoraria van een expert, dokter en advocaat betaald heeft voor een bedrag dat hoger ligt dan het gedekte bedrag, heeft het recht om voor het overschreden bedrag een…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'assureur protection juridique qui a payé des frais de justice et des honoraires d'expert, de médecin et d'avocat au-delà du montant couvert peut répéter l'indu contre son assuré pour le dépassement, sauf si l'assuré prouve que l'assureur s'était engagé à prendre définitivement ces frais en charge. Cette action dérive directement du contrat et se prescrit par trois ans (art. 32 de la loi du 11 juin 1874), à compter des dates des paiements indus. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Protection juridique — répétition de l'indu, prescription","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32","w":262,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1990-01-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1990:JUG.19900126.2","ch":"","res":"","t":"legal","q":"L'assureur de Protection Juridique, qui a payé des frais de justice ainsi que des honoraires d'expert, de médecin et d'avocat pour un montant supérieur au montant garanti, est en droit, dans la mesure du dépassement,…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur protection juridique avait payé des frais de justice et des honoraires d'expert, de médecin et d'avocat au-delà du montant garanti. Le tribunal juge qu'il peut, à concurrence du dépassement, agir en répétition de l'indu contre l'assuré, sauf si celui-ci prouve la volonté de l'assureur de prendre définitivement ces frais en charge. Cette action se rattache directement au contrat et se prescrit par trois ans (art. 32 de la loi du 11 juin 1874), à compter des dates des paiements indus. L'issue concrète n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Protection juridique — répétition de l'indu au-delà du montant garanti","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1990-01-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1990:ARR.19900118.4","ch":"","res":"","t":"intent","q":"1. Begaat een grove fout de verzekerde die op een canapé rookt na het verbruik van een hoeveelheid alcohol (gehalte van 2,78 g per 100 ml) zodat hij niet meer de nodige beheersing en aandacht bezit om veilig en zonder…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que l'assuré qui fume sur un canapé après avoir bu (2,78 g d'alcool par 100 ml), au point de ne plus avoir la maîtrise et l'attention nécessaires, commet une faute lourde au sens de l'article 16 de la loi de 1874. L'article 38 de cette loi donne au propriétaire de l'immeuble incendié, ou à son assureur subrogé, une action propre contre l'assureur du locataire sans mettre celui-ci en cause ; mais cet assureur n'est pas tenu envers le propriétaire dans la mesure où il peut opposer à son assuré la non-assurance découlant de l'article 16.","k":"Incendie — fumer ivre, faute lourde, action directe du propriétaire","law":"Loi 11.6.1874, art. 16 et 38","w":262,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1990-01-11","rol":"84/1293","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1990:ARR.19900111.8","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Overwegende dat voor de berekening van de schade voortspruitende uit het inkomstenverlies, het nettoloon in aanmerking dient te worden genomen, daar ten deze geenszins blijkt dat de burgerlijke partij op deze…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour calcule la perte de revenus sur la base du salaire net, avec une réserve pour les charges fiscales fixées à 20 %, un taux de capitalisation de 5 % et la méthode de Levie. La rente servie par l'assureur-loi à la fille de la victime n'est pas déduite de l'indemnité de la mère, car elle répare le dommage propre de l'enfant. Aucune perte de revenus n'étant due à la fille en droit commun, la demande de l'assureur-loi en récupération de cette rente est non fondée.","k":"Indemnisation du décès — perte de revenus et recours de l'assureur-loi","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":5,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1990-01-09","rol":"2657","ecli":"ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900109.21","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Est légalement justifiée la décision suivant laquelle les normes pénales contenues dans la loi du 1er juillet 1956 tendent non seulement à défendre les intérêts des tiers mais aussi à inciter, dans l'intérêt général,…","court":"cass","out":"diger","src":"yargitay","s":"La Cour décide que l'article 18 de la loi du 1er juillet 1956 s'applique à la mise en circulation d'un véhicule dont l'assurance est suspendue pour non-paiement de la prime, même si cette suspension est inopposable à la personne lésée en vertu de l'article 11. Les normes pénales ne protègent pas seulement les tiers : elles incitent les usagers à respecter leurs obligations et préservent la structure économique du secteur de l'assurance. Le pourvoi du prévenu est rejeté ; l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers est maintenu.","k":"RC auto — suspension pour non-paiement de la prime et infraction pénale","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto), art. 11 et 18 ; CEDH, art. 6.1","w":263,"c":"Cour de cassation","m":"full"},{"d":"1990-01-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1990:ARR.19900104.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour définit la faute grave fondant le recours de l'article 25.9 du contrat-type comme la faute assimilable à un fait intentionnel, qui rend le risque extraordinaire (élément objectif) et dont l'assuré devait avoir conscience (élément subjectif). Des peines distinctes pour intoxication alcoolique et pour infractions au code de la route n'excluent pas tout lien causal entre l'alcool et le dommage : le juge civil peut retenir l'alcool comme une des causes. L'issue du recours n'est pas précisée.","k":"RC auto — recours pour faute grave et intoxication alcoolique","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 ; contrat-type RC auto, art. 25.9 ; autorité de la chose jugée au pénal","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1989-12-27","rol":"89/3060","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1989:JUG.19891227.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Est tenu de prendre en charge la réparation du préjudice résultant d'un accident de roulage, l'assureur qui a contribué à créer l'apparence qu'il était engagé, en remettant au courtier des cartes vertes provisoires et…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur avait remis au courtier des cartes vertes provisoires et n'avait pas réagi à la lettre du courtier l'informant qu'une carte verte avait été délivrée au client. Le tribunal décide que l'assureur, qui a ainsi contribué à créer l'apparence de son engagement, est tenu de prendre en charge la réparation du préjudice résultant de l'accident de roulage.","k":"RC auto — carte verte provisoire délivrée par le courtier","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-12-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1989:ARR.19891221.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"La réticence s'analyse dans le chef de l'assuré et l'assureur n'est pas tenu de vérifier le risque présenté et les déclarations faites; il ne peut cependant plus invoquer la nulluité lorsque, ayant ultérieurement appris…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que la réticence s'apprécie dans le chef de l'assuré et que l'assureur n'est pas tenu de vérifier le risque présenté ni les déclarations faites. Toutefois, l'assureur qui, ayant appris ultérieurement les circonstances non révélées, continue à exécuter le contrat le confirme et ne peut plus invoquer la nullité. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Déclaration du risque — réticence et confirmation du contrat","law":"Loi du 11.6.1874 (déclaration du risque)","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-12-21","rol":"87/7144","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1989:ARR.19891221.15","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'assuré qui déclare qu'il ne souffre d'aucune infirmité grave n'est pas coupable de réticence s'il omet de déclarer un accident dont il a conservé une incapacité de 8%, dès lors que celle-ci ne l'a pas empêché de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assuré qui a déclaré ne souffrir d'aucune infirmité grave n'est pas coupable de réticence pour avoir omis de déclarer un accident ayant laissé une incapacité de 8 %, dès lors que celle-ci ne l'a pas empêché de reprendre normalement sa profession. La cour ajoute que l'assureur qui, ayant connaissance de la réticence, continue volontairement à exécuter le contrat ne peut plus invoquer la nullité.","k":"Déclaration du risque — accident antérieur et incapacité de 8 %","law":"Loi du 11.6.1874 (déclaration du risque)","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-12-20","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1989:ARR.19891220.5","ch":"","res":"","t":"intent","q":"Alhoewel opzettelijk kan de schadeverwekkende daad zeker niet als bewust gepleegd worden beschouwd aangezien de partijen het er over eens zijn dat de dader in een ernstige staat van geestesstoornis verkeerde. De…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Les parties s'accordaient sur le fait que l'auteur de l'incendie se trouvait dans un état grave de déséquilibre mental. La cour estime que l'acte, bien qu'intentionnel, ne peut être considéré comme commis consciemment : l'incendie, causé entièrement en dehors de la libre volonté de l'auteur, présente le caractère accidentel requis. L'assureur RC familiale est tenu d'intervenir.","k":"RC familiale — incendie allumé par une personne atteinte de troubles mentaux","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1989-12-20","rol":"89/236","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1989:JUG.19891220.13","ch":"","res":"","t":"home","q":"Contrat d'assurance couvrant le bris accidentel ou inopiné du pare-brise des vitrages latéraux et arrière y compris les frais exposés pour leur remplacement. La conjonction des termes \" accidentel \" et \" inopiné \" donne…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le contrat couvrait le bris accidentel ou inopiné du pare-brise et des vitrages latéraux et arrière, y compris les frais de remplacement. Le tribunal juge que la conjonction des termes « accidentel » et « inopiné » donne à la clause un sens clair, sans référence à une faute de l'assuré, et que le terme « accident » doit s'entendre largement comme un événement fortuit. L'issue concrète de la demande n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Bris de vitrage — notion de bris « accidentel ou inopiné »","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-12-19","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1989:ARR.19891219.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour rappelle que la réticence ou fausse déclaration de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874 s'entend du silence sur un fait connu, sans égard à la bonne ou mauvaise foi, et doit diminuer l'opinion du risque. Le fait de n'avoir pas déclaré « quelques petits sinistres » survenus en pilotant le vélomoteur ou la voiture assurés par sa mère a influencé de manière certaine l'opinion de l'assureur vol. La demande de prime du service production ou le délai écoulé ne valent pas renonciation à la nullité invoquée par le service sinistres. Le courtier peut, même sans mandat, engager sa responsabilité contractuelle.","k":"Assurance vol — réticence sur des sinistres antérieurs et nullité","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-12-18","rol":"84/18","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1989:ARR.19891218.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Si la victime ou ses ayants droit apportent la preuve d'n événement soudain (choc de la voiture contre un poteau) et d'une lésion (arrêt cardiaque), la lésion est supposée trouver sa cause dans l'événement soudain…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle que lorsque la victime ou ses ayants droit prouvent un événement soudain (choc de la voiture contre un poteau) et une lésion (arrêt cardiaque), la lésion est présumée trouver sa cause dans cet événement. L'assureur-loi peut toutefois renverser la présomption en démontrant que le décès est totalement étranger au choc ; les constatations médicales faites peu après l'accident par le médecin requis par le parquet peuvent être déterminantes. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Accident du travail — arrêt cardiaque, renversement de la présomption","law":"Loi 10.4.1971, art. 9","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-12-11","rol":"86/8391","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1989:JUG.19891211.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque, dans la croyance de la culpabilité de son assuré , un assureur règle à la partie préjudiciée, pour compte de son assuré, le montant de son dommage et que l'intention des parties a été que, par ce règlement,…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur avait indemnisé la personne lésée avant la décision pénale, croyant son assuré responsable ; celui-ci fut ensuite acquitté. Le tribunal juge que, si l'intention des parties était de régler définitivement l'affaire, le paiement repose sur une cause certaine et n'est pas indu. Pour obtenir la répétition, l'assureur doit prouver qu'il n'a pas payé uniquement pour mettre fin forfaitairement à la contestation, mais dans la croyance erronée que la responsabilité de l'assuré était engagée ; l'indu n'est pas retenu.","k":"RC auto — répétition de l'indu après acquittement de l'assuré","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1989-12-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1989:JUG.19891208.3","ch":"","res":"","t":"duties","q":"In principe is het artikel 9 van de Wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, dat de nietigheid bepaalt van het verzekeringscontract in geval van verzwijging of valse verklaringen van de verzekeringnemer bij de…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que l'article 9 de la loi du 11 juin 1874, qui prévoit la nullité en cas de réticence ou de fausse déclaration, s'applique aussi à l'assurance vie, la clause d'incontestabilité n'écartant pas la nullité en cas de fraude. Commet une telle fraude le preneur qui, expressément interrogé sur sa santé, tait des problèmes de santé récents et importants. L'assureur peut invoquer la nullité du contrat et n'est pas tenu de restituer les primes payées.","k":"Assurance vie — réticence frauduleuse sur la santé","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1989-12-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1989:JUG.19891208.3","ch":"","res":"","t":"duties","q":"En principe, l'article 9 de la loi sur les assurances du 11 juin 1874 qui prévoit la nullité du contrat d'assurance en cas de réticences ou de fausses déclarations du preneur d'assurances lors de la souscription…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que l'article 9 de la loi du 11 juin 1874 (nullité pour réticence ou fausse déclaration) s'applique aussi aux assurances vie, mais que la clause d'incontestabilité de ces contrats écarte cette nullité sauf en cas de fraude. Commet une fraude le preneur qui, expressément interrogé sur son état de santé, tait des troubles récents et importants. L'assureur peut donc invoquer la nullité du contrat et n'est pas tenu de rembourser les primes payées.","k":"Assurance vie — clause d'incontestabilité et fraude","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-12-06","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1989:ARR.19891206.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"Het Hof beslist dat om aanspraak te kunnen maken op de waarborg stoffelijke schade in wezen steeds is vereist dat het gedekte voertuig in welke staat van materiële vernieling dat het zich ook moge bevinden aan de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le véhicule loué avait disparu à la suite d'une escroquerie commise par un inconnu utilisant des papiers d'identité volés. La cour décide que la garantie dégâts matériels suppose que le véhicule assuré, quel que soit son état de destruction, soit ou puisse être présenté à l'assureur, ce qui est impossible. Les faits ne constituant pas un vol, la garantie vol ne s'applique pas non plus : pas de couverture.","k":"Assurance dégâts matériels — véhicule de location disparu par escroquerie","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1989-12-05","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1989:ARR.19891205.17","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'attitude de l'assureur contre l'insolvabilité qui , ayant obtenu un jugement exécutoire par provision contre le débiteur, ne prend pas le risque de diligenter une mesure d'exécution alors que le débiteur a lui-même…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge justifiée l'attitude de l'assureur contre l'insolvabilité, cessionnaire de la créance, qui, ayant obtenu un jugement exécutoire par provision contre le débiteur, n'a pas diligenté d'exécution forcée alors que le débiteur avait introduit une action au fond contre le cédant : l'exécution provisoire a lieu aux risques du poursuivant et le débiteur aurait pu obtenir du cédant une indemnité dépassant la créance cédée. L'assureur a pratiqué une saisie conservatoire ; le départ du débiteur à l'étranger, imprévisible, l'a privée d'effet. Aucune faute du cessionnaire n'est retenue.","k":"Assurance-crédit — exécution par l'assureur cessionnaire","law":"Aucune disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-12-05","rol":"84/1293","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1989:ARR.19891205.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'existence d'un contrat de travail est déterminée, non pas par la qualification donnée par les parties à leur convention, mais par un ensemble d'éléments de fait attestant de la présence ou de l'absence entre elles…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour rappelle que l'existence d'un contrat de travail dépend non de la qualification donnée par les parties, mais d'éléments de fait révélant un lien d'autorité. Tant que le préposé est sous l'autorité et la surveillance de l'employeur, il est dans l'exécution du contrat et non sur le chemin du travail. La nullité du contrat est inopposable à l'application de la loi ; la victime n'a aucune action contre l'employeur, seulement contre l'assureur-loi ou, à défaut, le Fonds. Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"Accident du travail — existence du contrat et immunité de l'employeur","law":"Loi du 10.4.1971","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-12-01","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1989:JUG.19891201.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Le conducteur d'un véhicule en perd le contrôle. Le propriétaire de celui-ci, passager, est blessé. La responsabilité de l'accident incombe audit conducteur. La mutuelle de la victime, subrogée aux droits de celle-ci,…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le conducteur perd le contrôle d'un véhicule dont le propriétaire, passager, est blessé ; la responsabilité incombe au conducteur. Le tribunal décide que la mutualité de la victime, subrogée dans ses droits, peut agir contre le conducteur fautif et contre son assureur RC auto, l'article 4 de la police de celui-ci couvrant la conduite occasionnelle d'un autre véhicule. Le propriétaire reste tiers à l'égard de l'assurance du conducteur : l'assimilation de son véhicule à celui de la police ne fait pas de lui un preneur d'assurance.","k":"RC auto — conduite occasionnelle d'un autre véhicule, propriétaire passager tiers","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire (art. 4 de la police)","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-11-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19891130.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Le recouvrement est l'action de recouvrer une somme, d'en recevoir le paiement. Dès lors, en l'absence de précision dans le texte de la police, ni les frais d'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure ni les…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide qu'en l'absence de précision dans la police, ni les frais d'envoi de la mise en demeure recommandée ni les frais d'avocat ne sont des frais de recouvrement. La clause de suspension de la garantie est soumise à l'exécution de bonne foi des conventions ; même à supposer qu'il s'agisse de frais de recouvrement, refuser la garantie pour leur non-paiement procurerait à l'assureur un avantage disproportionné et constituerait un abus de droit.","k":"Suspension de garantie — frais de recouvrement et abus de droit","law":"Ancien Code civil, art. 1134","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-11-30","rol":"88/2786","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19891130.6","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Garantie ne reprenant ses effets que le lendemain du jour du paiement intégrale des sommes dues ainsi que des frais de recouvrement. Notion des frais de recouvrement. Imprécisions dans le contrat. Frais administratifs…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La police prévoyait que la garantie ne reprenait ses effets que le lendemain du paiement intégral des sommes dues et des frais de recouvrement. Vu les imprécisions du contrat, la cour juge que les frais administratifs n'entrent pas dans les frais de recouvrement et que la clause de suspension est soumise à l'exécution de bonne foi : l'assureur ne peut abuser de ses droits en retirant un avantage disproportionné à la charge de l'autre partie. L'issue concrète quant à la garantie ne ressort pas expressément du sommaire.","k":"Non-paiement de prime — suspension et notion de frais de recouvrement","law":"Ancien Code civil, art. 1134","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-11-28","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1989:JUG.19891128.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La couverture d'un sinistre survenu sur une chaussée rendue très glissante à cause de déversements de boue consécutifs aux passages de tracteurs agricoles circulant du champ à la ferme, incombe à l'assureur R.C.…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que la couverture d'un sinistre survenu sur une chaussée rendue très glissante par la boue déversée par des tracteurs agricoles circulant du champ à la ferme incombe à l'assureur RC automobile et non à l'assureur RC exploitation. C'est à l'occasion de la circulation que les tracteurs ont répandu la boue, et sans l'usage des véhicules sur la chaussée l'accident ne se serait pas produit.","k":"RC auto ou RC exploitation — boue sur la chaussée","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1989-11-23","rol":"10081","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19891123.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il ressort du texte de l'article 25 bis de l'A.R. du 31 décembre 1953 relatif à l'immatriculation des véhicules que l'apposition, sur la demande d'immatriculation introduite à l'Office de la Circulation Routière, du…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide que l'apposition du sceau et de la signature de l'assureur sur la demande d'immatriculation signifie qu'une assurance a effectivement été contractée, et que ces formalités marquent, à l'égard des tiers, l'entrée en vigueur de l'assurance. Peu importe, à l'égard des personnes lésées, que l'automobiliste n'ait ensuite ni signé de contrat écrit ni payé la prime : le véhicule est considéré comme assuré.","k":"RC auto — sceau de l'assureur sur la demande d'immatriculation","law":"AR du 31.12.1953, art. 25bis","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-11-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1989:ARR.19891117.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le Bureau belge des assureurs automobiles doit être considéré comme un assureur qui, sous réserve des obligations particulières qui lui sont imposées par la loi, doit assumer à l'égard des personnes lésées la charge de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour considère le Bureau belge des assureurs automobiles comme un assureur tenu de réparer à l'égard des personnes lésées les dommages causés en Belgique par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l'étranger. Pour un véhicule hors C.E.E., il intervient si le véhicule est régulièrement assuré ; pour un véhicule de la C.E.E., même à défaut d'assurance. Il n'est toutefois pas tenu d'intervenir pour un véhicule volé. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"Bureau belge des assureurs automobiles — véhicule étranger volé","law":"Loi du 1.7.1956, art. 3, al. 1er ; directive 72/166/CEE, art. 2, §2","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1989-11-14","rol":"87/7144","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1989:ARR.19891114.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Constitue une aggravation du risque pouvant servir de fondement au recours de l'assureur r.c. auto à l'égard de l'assuré, le fait qu'un véhicule déclaré à l'assureur comme étant affecté au transport de personnes à titre…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que constitue une aggravation du risque le fait qu'un véhicule déclaré à l'assureur comme affecté au transport gratuit de personnes et de choses pour compte propre effectue en réalité du transport rémunéré de personnes. Cette aggravation peut fonder le recours de l'assureur RC auto contre l'assuré en vertu des articles 24 et 25, 2 du contrat-type.","k":"RC auto — usage réel du véhicule, aggravation du risque","law":"Contrat-type RC auto, art. 24 et 25, 2","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1989-11-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1989:ARR.19891108.1","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"De schuldsaldoverzekeringen zijn zoals de andere verzekeringen onderworpen aan de verjaring van drie jaar waarin artikel 32 van de Wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen voorziet. De gebeurtenis vanaf welke de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Les assurances solde restant dû sont soumises, comme les autres, à la prescription triennale de l'article 32 de la loi de 1874, qui court à partir du décès de l'assuré. L'ignorance par les bénéficiaires de l'existence du contrat n'est pas une force majeure suspensive. La correspondance par laquelle l'assureur leur demandait d'établir la cause du décès et l'absence de la maladie lors de la conclusion n'est pas une reconnaissance de dette interruptive, faute de caractère certain. L'issue n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Assurance solde restant dû — point de départ et interruption de la prescription","law":"Loi du 11 juin 1874, art. 32","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1989-11-07","rol":"91/13250","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1989:ARR.19891107.11","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Il découle de l'article 21 de l'arrêté royal du 12 mars 1976 et de l'article 19, paragraphe 2, de la loi du 9 juillet 1975 que les conditions générales et particulières des contrats d'assurance doivent être rédigées en…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour rappelle que les conditions des contrats d'assurance doivent être rédigées en termes clairs et précis et ne peuvent rompre l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur, sous peine de nullité de la clause. La clause visant « la conduite du véhicule par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par les lois et règlements belges » est jugée d'une imprécision inadmissible, faussement claire : elle est annulée et tenue pour inexistante.","k":"Assurance individuelle circulation — nullité d'une clause imprécise","law":"Loi du 9.7.1975, art. 19, §2 ; AR du 12.3.1976, art. 21","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1989-11-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1989:JUG.19891107.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La compagnie d'assurance qui a conclu le contrat d'assurance \"responsabilité civile exploitation du garage\", et non la compagnie d'assurance qui a conclu le contrat \"responsabilité civile véhicules\", est tenue de…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Un préposé du garagiste avait causé un dommage pendant les heures de travail, dans le cadre de l'activité professionnelle du garage, sur le parking de celui-ci. Le tribunal décide que c'est l'assureur de la police « responsabilité civile exploitation du garage », et non celui de la police « responsabilité civile véhicules », qui doit couvrir ce dommage.","k":"RC exploitation du garage ou RC véhicules : quel assureur couvre","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-11-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1989:JUG.19891106.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le juge pénal qui prononce des peines distinctes du chef, d'une part, de conduite en état d'ivresse et d'intoxication alcoolique et, d'autre part, d'infraction au règlement général sur la police de la circulation…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans le cadre de l'action récursoire de l'assureur, le tribunal juge que le juge pénal qui prononce des peines distinctes pour ivresse et intoxication alcoolique, d'une part, et pour infraction au code de la route, d'autre part, décide certes qu'il s'agit de faits distincts, mais n'exclut pas nécessairement et certainement tout lien causal entre l'intoxication alcoolique et le dommage. Le jugement pénal n'établit donc pas que l'infraction routière fut la seule cause de l'accident. L'issue finale du recours n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"RC auto — recours pour intoxication alcoolique, peines distinctes et causalité","law":"ancien Code civil, art. 1382","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1989-11-02","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILUX:1989:JUG.19891102.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 25, 6, de la police type, qui permet à l'assurance d'exercer l'action récursoire lorsque, au moment du sinistre, le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'article 25, 6, de la police type, qui ouvre le recours de l'assureur lorsque le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions légales, par exemple l'âge minimum, sanctionne une incapacité de droit, indépendante de la capacité réelle du conducteur, de sa conduite et des circonstances de l'accident. La faute contractuelle du cyclomotoriste de plus de seize ans mais de moins de dix-huit ans qui circulait avec un passager justifie à elle seule le recours de l'assureur, sans qu'il faille rechercher un lien causal avec le sinistre.","k":"RC auto — âge requis et recours sans lien causal","law":"Police type, art. 25, 6","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Luxembourg","m":"summary"},{"d":"1989-10-26","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1989:JUG.19891026.5","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'action en annulation de la police d'assurance se prescrit par trois ans. Il n'en va pas de même de l'exception que l'assureur est en droit d'opposer, sur base de réticences ou de fausses déclarations, à la demande…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal admet que l'action en annulation de la police se prescrit par trois ans mais que l'exception de réticence opposée à la demande de l'assuré est perpétuelle, et que le silence de l'assuré, même de bonne foi, sur un élément important peut entraîner la nullité. Cette nullité est toutefois relative : l'assureur qui, ayant connu la réticence après la signature, ne s'en prévaut pas et continue à exécuter le contrat le confirme, même s'il a émis des réserves. En soumettant en connaissance de cause une quittance provisionnelle à l'assuré, l'assureur a laissé dépérir son droit d'invoquer la réticence.","k":"Réticence — exception perpétuelle et confirmation tacite","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1989-10-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19891016.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"D'une part, l'assureur n'est en droit d'exercer un recours que dans les conditions et la mesure prévues par l'article 11, alinéa 2 de la loi du 1er juillet 1956. D'autre part, il ressort de l'économie des articles 24 et…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"L'assureur ne peut exercer un recours que dans les conditions de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1956 et des articles 24 et 25 du contrat type, ce qui suppose une infraction du preneur ou du conducteur assuré. La conduite par une personne déchue du droit de conduire ou n'ayant pas l'âge légal peut être imputée à l'un ou à l'autre ; l'article 24, alinéa 2, exclut le recours contre l'assuré qui établit que les faits sont imputables à un autre assuré et se sont produits contre ses instructions ou à son insu. Selon les mots-clés, le recours vise le conducteur de moins de 18 ans et non le preneur.","k":"RC auto — conducteur mineur, débiteur du recours","law":"Loi du 1.7.1956, art. 11, al. 2 ; contrat type, art. 24–25","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-10-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1989:JUG.19891013.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"A défaut de clause d'exclusion expresse, le fait de laisser les portes d'un véhicule ouvertes et les clés accessibles ne constitue pas une faute grave justifiant la décharge de l'assureur.","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge qu'à défaut de clause d'exclusion expresse, le fait de laisser les portes du véhicule ouvertes et les clés accessibles ne constitue pas une faute grave justifiant la décharge de l'assureur. La déchéance invoquée par l'assureur est écartée.","k":"Assurance vol de véhicule — portes ouvertes et clés, faute grave","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1989-10-13","rol":"10081","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1989:JUG.19891013.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 25/6 du contrat-type sanctionne une incapacité juridique et a pour objet de permettre à l'assureur d'exercer une action récursoire contre l'assuré lorsqu'au moment du sinistre, le véhicule était conduit par…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal relève que l'article 25/6 du contrat-type sanctionne une incapacité juridique et permet à l'assureur d'exercer une action récursoire contre l'assuré lorsque, au moment du sinistre, le véhicule était conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions des lois et règlements belges. Il est sans relevance que le conducteur, Espagnol domicilié en Belgique, eût pu obtenir sans examen un permis belge sur présentation de son permis espagnol ; ce moyen n'arrête pas le recours de l'assureur.","k":"RC auto — recours de l'assureur, permis de conduire étranger","law":"Contrat-type RC auto, art. 25/6","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1989-10-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19891010.3","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Tout assureur doit respecter le devoir de neutralité à l'égard des courtiers lui proposant une même affaire. Lorsque ce devoir est violé, l'assureur engage sa responsabilité. Le dommage qui résulte de cette faute…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que tout assureur doit respecter un devoir de neutralité à l'égard des courtiers qui lui proposent une même affaire et engage sa responsabilité s'il le viole. Le dommage du courtier évincé consiste en une perte de chance, qui ne peut être évaluée qu'ex aequo et bono. Le litige oppose l'assureur à un courtier.","k":"Devoir de neutralité de l'assureur envers les courtiers","law":"Responsabilité envers le courtier ; perte d'une chance","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-10-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1989:ARR.19891010.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le droit propre contre l'assureur conféré à la personne lésée par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1956 est subordonné à l'existence d'un contrat d'assurance régulier. La détention d'une carte verte ne constitue…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que le droit propre conféré à la personne lésée contre l'assureur par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1956 est subordonné à l'existence d'un contrat d'assurance régulier. La carte verte n'est qu'un indice permettant de présumer ce contrat ; elle ne prive pas l'assureur du droit d'établir l'inexistence du contrat ou l'absence de couverture du sinistre. Le certificat d'assurance satisfait aux prescriptions administratives et sert de titre de preuve envers les tiers. Le sommaire ne précise pas l'issue de cette preuve.","k":"RC auto — portée de la carte verte","law":"Loi du 1.7.1956, art. 6","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-10-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1989:ARR.19891010.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La détention du certificat international d'assurance (carte verte) ne constitue qu'un indice qui permet de présumer l'existence d'un contrat d'assurance mais demeure insuffisant à ôter à l'assureur le droit d'établir…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour retient que le certificat international d'assurance (carte verte) n'est qu'un indice faisant présumer l'existence d'un contrat d'assurance. Il ne se substitue pas au contrat, dont il n'est qu'un dérivé, et ne modifie pas les conditions de la police : l'assureur reste admis à prouver l'inexistence du contrat ou l'absence de couverture du sinistre. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"RC auto — portée de la carte verte","law":"Certificat international d'assurance (carte verte) ; RC auto","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1989-10-05","rol":"89/2780","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1989:JUG.19891005.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En cas de fausse déclaration quant aux circonstances du sinistre et d'escroquerie, l'assureur r.c. auto possède un recours tant à l'égard du preneur d'assurance que contre l'assuré autre que le preneur. En outre, il lui…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal décide qu'en cas de fausse déclaration quant aux circonstances du sinistre et d'escroquerie, l'assureur RC auto dispose d'un recours tant contre le preneur d'assurance que contre l'assuré autre que le preneur. Il lui est en outre alloué des dommages-intérêts, le preneur et l'assuré ayant par leur faute rendu plus ardue la défense de ses intérêts devant la juridiction répressive.","k":"RC auto — fausse déclaration sur les circonstances du sinistre et escroquerie","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-10-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1989:ARR.19891004.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"De verzekeringsmakelaar is niet de mandataris van de verzekeraar aan wie hij zaken bezorgt. Bijgevolg is de schadeaangifte die de verzekerde hem doet toekomen, niet tegenwerpbaar aan de verzekeraar. De bepaling van…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le courtier n'est pas le mandataire de l'assureur auquel il apporte des affaires ; la déclaration de sinistre que l'assuré lui adresse n'est donc pas opposable à l'assureur. L'article 17 de la loi de 1874 ne sanctionne la déclaration tardive que dans la mesure du préjudice de l'assureur, mais n'étant pas impératif, la clause de déchéance applicable sans égard à ce préjudice est licite. Le délai peut être suspendu par la force majeure, qui suppose un obstacle insurmontable. L'issue n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Déclaration tardive du sinistre — courtier et clause de déchéance","law":"Loi du 11 juin 1874, art. 17","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1989-10-04","rol":"89/3060","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1989:ARR.19891004.5","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"De onderhandelingen tussen de verzekeraar en de verzekerde die de schorsing van de verjaring tot gevolg kunnen hebben, zijn alleen de onderhandelingen die de verzekerde hebben aangezet zijn vordering tot…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Seules les négociations entre l'assureur et l'assuré qui ont incité ce dernier à ne pas agir en justice peuvent suspendre la prescription. Les lettres dans lesquelles l'assureur répète qu'il ne couvrira pas le sinistre parce que le contrat était suspendu pour non-paiement de la prime à la date du sinistre n'ont pas d'effet suspensif. L'issue n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Suspension de la prescription — lettres de refus et négociations","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1989-09-27","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1989:JUG.19890927.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De aansprakelijke partij of haar verzekeraar moeten de nodige diligentie aan de dag leggen om de slachtoffers te vergoeden. Zij moeten instaan voor de gevolgen van een vertraging bij de expertise van het in het ongeval…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que le responsable ou son assureur doivent faire preuve de diligence pour indemniser les victimes et répondre des conséquences d'un retard dans l'expertise du véhicule accidenté, même si ce retard est imputable à l'assureur de la victime. Celui-ci agit en effet, dans le cadre de la convention RDR, au nom et pour compte de l'assureur du responsable. Ce dernier peut toutefois se retourner contre l'assureur de la victime pour la faute commise dans l'exécution de sa mission.","k":"RC auto — retard d'expertise et convention RDR","law":"Pas de base légale indiquée ; convention RDR","w":263,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1989-09-27","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1989:JUG.19890927.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il appartient au responsable du dommage ou à son assureur de faire les diligences nécessaires pour indemniser les victimes. Ils doivent donc supporter les conséquences d'un retard dans l'expertise du véhicule accidenté,…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle qu'il appartient au responsable ou à son assureur d'accomplir les diligences nécessaires pour indemniser les victimes. Ils supportent donc les conséquences du retard dans l'expertise du véhicule accidenté, même si ce retard est imputable à l'assureur de la victime, qui agit dans le cadre de la convention RDR au nom et pour compte de l'assureur du responsable. Ce dernier peut toutefois exercer un recours en garantie contre l'assureur de la victime pour la faute commise dans l'exécution de sa mission.","k":"RC auto — retard d'expertise dans le cadre de la convention RDR","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-09-26","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19890926.3","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'action de l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré ne dérive pas du contrat d'assurance, mais de la créance de dommages-intérêts que détient l'assuré. La prescription quinquennale s'applique, même lorsque la…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur vol qui a indemnisé l'employeur, propriétaire du véhicule volé, a exercé un recours subrogatoire contre le préposé qui avait laissé le véhicule ouvert, clefs à côté du siège. La cour juge que cette action dérive de la créance de dommages-intérêts de l'assuré et non du contrat d'assurance : soumise à la prescription quinquennale, elle n'est pas prescrite. Elle est toutefois non fondée, ce comportement ne constituant pas une faute lourde au sens de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 ; l'assureur ne peut davantage invoquer l'article 16 de la loi de 1874.","k":"Recours de l'assureur vol subrogé contre le préposé","law":"Loi du 3.7.1978, art. 18 ; loi du 11.6.1874, art. 16","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-09-26","rol":"78/5792","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19890926.4","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle que le juge civil doit soulever d'office la prescription quinquennale de l'article 26 de la loi du 18 avril 1878, applicable même lorsque la réparation d'un dommage résultant d'une infraction est demandée sur une base contractuelle. L'action de l'assureur subrogé dérive de la créance de dommages-intérêts de l'assuré et non du contrat d'assurance ; le travailleur ne répond envers son employeur que de son dol, de sa faute lourde ou de sa faute légère habituelle. L'issue concrète du litige ne ressort pas du sommaire.","k":"Action de l'assureur subrogé — prescription et faute lourde du travailleur","law":"Loi du 18.4.1878, art. 26 ; loi du 3.7.1978, art. 18","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-09-25","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1989:JUG.19890925.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Het verzekeringscontract dat voorziet in het recht van verhaal van de verzekeringsmaatschappij op de verzekerde indien het vermogen en de tonnemaat van het voertuig groter zijn dan wat in de bijzondere voorwaarden van…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que le contrat prévoyant un recours de l'assureur contre l'assuré lorsque la puissance et le tonnage du véhicule dépassent ceux des conditions particulières ne relève pas de l'usage d'un véhicule non assuré. Il s'agit d'un risque couvert à l'égard des seuls tiers, avec recours contre le preneur ou l'assuré ; le dépassement est inopposable aux tiers. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète entre les parties.","k":"RC auto — puissance supérieure à la police, recours","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":263,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1989-09-25","rol":"89/3060","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1989:JUG.19890925.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le contrat d'assurance prévoyant le recours de la compagnie d'assurance contre l'assuré si les véhicules dépassent la puissance et le tonnage fixés aux conditions particulières du contrat constitue un cas d'application,…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le contrat prévoyait un recours de l'assureur contre le preneur ou l'assuré si les véhicules dépassaient la puissance et le tonnage fixés aux conditions particulières. Le tribunal juge qu'il ne s'agit pas de l'usage d'un véhicule non assuré, mais d'un risque couvert à l'égard des seuls tiers, avec droit de recours contre le preneur ou l'assuré ; le dépassement n'est pas opposable aux tiers. L'issue concrète entre les parties n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"RC auto — recours en cas de dépassement de puissance et de tonnage","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-09-12","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1989:JUG.19890912.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Begaat een fout, die ze verplicht om een schadegeval te vergoeden, de verzekeringsmaatschappij die zonder toezicht de instrumenten, en met name de stempel van de maatschappij, in handen van een derde laat, wat hem in…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles juge que commet une faute l'obligeant à indemniser le sinistre l'assureur qui laisse sans surveillance ses instruments, notamment le cachet de la compagnie, entre les mains d'un tiers, lui permettant d'émettre à sa guise des cartes vertes en son nom et de passer pour son mandataire. La responsabilité est fondée sur la théorie du mandat apparent. Cette faute n'empêche pas l'assureur de se retourner contre ce tiers pour l'émission irrégulière des cartes vertes.","k":"RC auto — carte verte, mandat apparent","law":"Pas de base légale indiquée ; théorie du mandat apparent (note : J.P. Grâce-Hollogne 20.5.1986)","w":262,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1989-09-12","rol":"89/3060","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1989:JUG.19890912.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Commet une faute, qui l'oblige à l'indemnisation d'un sinistre, la compagnie d'assurances qui laisse sans contrôle entre les mains d'un tiers les instruments et notamment le cachet de la compagnie, lui permettant…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur avait laissé sans contrôle aux mains d'un tiers les instruments, notamment le cachet de la compagnie, lui permettant d'émettre à sa guise des cartes vertes au nom de celle-ci et laissant croire qu'il était son mandataire. Sur la base de la théorie du mandat apparent, le tribunal juge que l'assureur a commis une faute qui l'oblige à indemniser le sinistre. Cette faute ne l'empêche pas d'exercer un recours contre ce tiers pour l'émission abusive des cartes vertes.","k":"RC auto — mandat apparent et cartes vertes","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-09-08","rol":"2988","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1989:JUG.19890908.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que le recours de l'assureur-loi prévu à l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 ne peut s'exercer, sauf faute intentionnelle, que contre des personnes autres que l'employeur, ses préposés et mandataires, ; l'utilisateur auquel le travailleur est mis à disposition n'est pas mandataire de l'employeur. Il juge aussi que la prescription de cinq ans de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 s'applique lorsque le dommage résulte d'une infraction, que l'appel en déclaration de jugement commun devant la juridiction du travail n'interrompt pas la prescription et que l'absence d'exception in limine litis ne suffit pas à établir une renonciation. L'issue finale n'est pas précisée.","k":"Recours de l'assureur-loi — entreprise utilisatrice et prescription","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47 ; loi du 17.4.1878, art. 26","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-09-06","rol":"60125","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1989:JUG.19890906.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"Action dirigée par l'assureur contre les accidents de travail à l'encontre de la personne présumée responsable dudit accident. Action de droit commun. Compétence du tribunal de première instance. Le fait que l'article…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi agissait contre la personne présumée responsable de l'accident du travail. Le tribunal juge qu'il s'agit d'une action de droit commun relevant du tribunal de première instance : la nécessité d'interpréter l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 pour apprécier la responsabilité du tiers ne rend pas ipso facto le tribunal du travail compétent. La subrogation de l'assureur dans les droits du travailleur ne lui confère pas la qualité de travailleur ; c'est la cause de l'action, non la nature du dommage, qui détermine la compétence.","k":"Action de l'assureur-loi contre le tiers responsable — compétence","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46","w":-1,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-09-05","rol":"84/33190","ecli":"ECLI:BE:ARBRL:1989:JUG.19890905.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"De ontstentenis, in de verzekeringspolis, van een dekking van het risico van arbeidsongevallen aan arbeiders kan niet worden ingeroepen tegen de arbeider die op 2 november 1986 door een arbeidsongeval is getroffen. Het…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'absence, dans la police, de couverture du risque d'accident du travail des ouvriers (la police ne couvrant que les employés) ne peut être opposée à l'ouvrier victime d'un accident du travail le 2 novembre 1986. Le tribunal décide que la réparation incombe à l'assureur-loi et non au Fonds des accidents du travail ; la limitation de couverture n'a qu'un effet restreint.","k":"Accident du travail — police ne couvrant pas les ouvriers","law":"Loi 10.4.1971, art. 49","w":-1,"c":"Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel","m":"summary"},{"d":"1989-09-05","rol":"21.393","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1989:JUG.19890905.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'absence, dans la police d'assurance, d'une couverture du risque d'accidents du travail pour le personnel ouvrier n'étant pas opposable à l'ouvrier, victime d'un accident du travail à lui survenu le 2 novembre 1986,…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La police de l'employeur ne couvrait que les employés et excluait le personnel ouvrier. Le tribunal décide que cette absence de couverture n'est pas opposable à l'ouvrier victime d'un accident du travail le 2 novembre 1986. La réparation est mise à charge de l'assureur-loi et non du Fonds des accidents du travail.","k":"Accident du travail — police limitée aux employés, inopposabilité à l'ouvrier","law":"Loi du 10.4.1971, art. 49","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-08-14","rol":"34072","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1989:JUG.19890814.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Action subrogatoire de l'assureur - art. 22 Loi du 11 juin 1974. Elle transmet à l'assureur la créance même de l'assuré; il s'ensuit que ladite créance a, entre les mains du subrogé, la même nature qu'entre celles du…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que la subrogation transmet à l'assureur la créance même de l'assuré, qui conserve entre ses mains la même nature, avec tous ses éléments et accessoires. Le débiteur peut opposer à l'assureur subrogé les exceptions qu'il pouvait opposer au créancier originaire. La créance de nature locative ne perd pas ce caractère du fait de la subrogation, de sorte que le juge de paix est compétent.","k":"Action subrogatoire de l'assureur — nature locative de la créance et compétence","law":"Loi sur les assurances du 11 juin 1874, art. 22 (référencée « 11-06-1974 » dans le sommaire)","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-08-14","rol":"135341","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1989:JUG.19890814.3","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Action subrogatoire de l'assureur-loi contre l'assureur du responsable : art. 47 de la loi du 10 avril 1971. Les intérêts compensatoires se rapportant aux débours de l'assureur-loi doivent lui être remboursés à dater du…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi exerçait, sur la base de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971, une action subrogatoire contre l'assureur du responsable. Le tribunal décide que les intérêts compensatoires afférents aux débours de l'assureur-loi doivent lui être remboursés à dater du jour des décaissements.","k":"Recours de l'assureur-loi — point de départ des intérêts compensatoires","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-07-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1989:JUG.19890720.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"En vertu de l'article 41, al. 4 de la Loi du 11 juin 1874 sont exclu de la garantie d'un contrat d'assurance-vie, les décès qui sont le résultat d'une condamnation judiciaire, d'un duel, d'un suicide - sauf la preuve…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 11 juin 1874, sont exclus de la garantie d'une assurance-vie les décès résultant d'une condamnation judiciaire, d'un duel, d'un suicide (sauf preuve de son caractère involontaire) ainsi que ceux ayant pour cause immédiate et directe un crime ou un délit commis par l'assuré et dont il a pu prévoir les conséquences. Les mots-clés évoquent la légitime défense ; le sommaire ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"Assurance-vie — exclusion du décès causé par un crime de l'assuré","law":"Loi du 11.6.1874, art. 41, al. 4","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1989-07-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1989:JUG.19890720.3","ch":"","res":"","t":"persons","q":"L'article 41, alinéa 4, de la loi du 11 juin 1874 stipule que l'assureur ne répond point de la mort de celui qui a fait assurer sa propre vie lorsque cette mort a eu pour cause immédiate et directe un crime ou un délit…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal relève qu'aux termes de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 11 juin 1874, l'assureur ne répond pas de la mort de celui qui a fait assurer sa propre vie lorsqu'elle a pour cause immédiate et directe un crime ou un délit commis par l'assuré dont il a pu prévoir les conséquences. Le législateur a visé le cas de l'assuré tué au cours de son agression contre un tiers usant de son droit de légitime défense ; en l'espèce, il s'agissait de policiers. Le sommaire n'indique pas expressément l'issue du litige.","k":"Assurance-vie — décès lors d'une agression, légitime défense des policiers","law":"Loi du 11.6.1874, art. 41, al. 4","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1989-06-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19890630.3","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Une compagnie d'assurance ne commet aucune faute délictuelle en n'avisant pas dans un délai de quinze jours le preneur d'assurance de son refus ou de son acceptation d'une demande d'augmentation des montants assurés.…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que l'assureur ne commet aucune faute quasi délictuelle en n'avisant pas le preneur, dans les quinze jours, de son refus ou de son acceptation d'une demande d'augmentation des montants assurés. L'assuré qui ne prouve pas avoir chargé le courtier d'obtenir une couverture provisoire n'est pas fondé à lui réclamer des dommages et intérêts.","k":"Silence de l'assureur sur une augmentation de couverture et responsabilité du courtier","law":"Responsabilité quasi délictuelle ; mandat du courtier","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-06-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1989:JUG.19890630.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur qui indemnise la victime d'un accident ne peut, en cas d'acquittement ultérieur de l'assuré, répéter le montant payé dès lors que les parties ont voulu, par cette indemnisation, régler définitivement leurs…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que l'assureur qui a indemnisé la victime d'un accident ne peut, en cas d'acquittement ultérieur de son assuré, répéter le montant payé, dès lors que les parties ont voulu par cette indemnisation régler définitivement leurs droits. La mention « pour compte de qui il appartiendra » figurant sur la quittance est sans incidence ; la demande en répétition de l'assureur est rejetée.","k":"RC auto — répétition de l'indemnité après acquittement de l'assuré","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-06-29","rol":"21.696","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1989:ARR.19890629.13","ch":"","res":"","t":"work","q":"Est licite la cause - qui figure dans la police constituant l'offre de conclure le contrat d'assurances - qui postpose la formation du contrat jusqu'à la signature de la police par les deux parties et à la réception de…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour juge licite la clause de la police qui reporte la formation du contrat à la signature par les deux parties et à la réception de l'acceptation par l'offrant. L'assureur doit maintenir son offre le temps nécessaire pour permettre une réponse, et la couverture provisoire ne vaut que jusqu'au jour fixé pour renvoyer la police signée. L'employeur qui ne réagit pas n'est plus couvert : le Fonds des accidents du travail doit réparer l'accident survenu après l'échéance de la couverture provisoire.","k":"Assurance accidents du travail — formation du contrat, couverture provisoire","law":"Loi du 10.4.1971, art. 49","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-06-27","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19890627.16","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"La loi applicable à la prescription des recours formés par une compagnie d'assurances et une mutuelle française suite à un accident survenu en Belgique doit être déterminée par les règles de conflit du for. En effet ,…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Après un accident survenu en Belgique, un assureur et une mutuelle français exerçaient des recours. La Convention de La Haye du 4 mai 1971 excluant les recours des assureurs et des organismes de sécurité sociale, la loi applicable à la prescription est déterminée par les règles de conflit du for : la loi du lieu du fait dommageable régit la réparation, y compris la prescription. Il n'y est pas dérogé lorsque la subrogation découle d'une loi française ; l'action de l'assureur subrogé naît de la créance de la victime contre le responsable, non du contrat d'assurance.","k":"Recours de l'assureur subrogé — loi applicable à la prescription","law":"Convention de La Haye du 4.5.1971, art. 2, 5° et 6°","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-06-20","rol":"86/3092","ecli":"ECLI:BE:EALIM:1989:JUG.19890620.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'action du propriétaire d'un immeuble contre l'assureur de son locataire en cas d'incendie n'est pas une action dérivant du contrat d'assurance et n'est donc pas soumise à la prescription triennale de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874. Le juge de paix est déclaré compétent. Le sommaire ne précise pas l'issue au fond ; la décision porte sur des questions préalables.","k":"Incendie — action du propriétaire contre l'assureur du locataire, prescription et compétence","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32, §1er et 38 ; C. jud., art. 571, 1°","w":262,"c":"Rechtbank eerste aanleg Limburg","m":"summary"},{"d":"1989-06-13","rol":"10081","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19890613.13","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'assureur ayant émis une couverture provisoire dont l'existence et la validité n'étaient pas subordonnées à la conclusion d'une police future, doit couvrir le sinistre survenu pendant la période visée. La circonstance…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que l'assureur qui a émis une couverture provisoire dont l'existence et la validité n'étaient pas subordonnées à la conclusion d'une police future doit couvrir le sinistre survenu pendant la période visée. Le fait que la victime a obtenu un titre contre l'auteur de l'accident ne la prive pas de son recours contre l'assureur dès lors qu'elle n'a pas été indemnisée.","k":"Couverture provisoire — sinistre sans police définitive","law":"Couverture provisoire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-06-13","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1989:ARR.19890613.2","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Il n'existe pas d'obligation d'investigation ou de contrôle de la part de l'assureur. Ainsi, lorsqu'il remet une proposition d'assurance au preneur d'assurance, il appartient à ce dernier de la remplir complètement et…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge qu'il n'existe pas d'obligation d'investigation ou de contrôle dans le chef de l'assureur. Lorsqu'il remet une proposition d'assurance au preneur, il appartient à ce dernier de la remplir complètement et correctement, sans pouvoir omettre de déclarer un fait sur lequel il est précisément interrogé. Le sommaire ne précise pas la conséquence concrète tirée de cette règle.","k":"Déclaration du risque — absence d'obligation d'investigation de l'assureur","law":"Aucune disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-06-06","rol":"89/2780","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1989:ARR.19890606.8","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Les déclarations du preneur d'assurance doivent être spontanées, l'assureur n'étant tenu à aucune vérification, ni investigation préalable à la formation du contrat. Toutefois, lorsque l'assureur connaissait le fait…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour rappelle que les déclarations du preneur doivent être spontanées, l'assureur n'étant tenu à aucune investigation préalable. Toutefois, lorsque l'assureur connaissait le fait passé sous silence et a néanmoins contracté, l'inexactitude n'a pas diminué son opinion du risque. De son absence totale de réaction face à une proposition contenant des réponses contradictoires, on peut déduire que la mention n'était déterminante ni d'un refus de contracter ni d'une prime plus élevée. La nullité ne peut être appliquée.","k":"Déclaration du risque — contradiction connue de l'assureur","law":"Aucune disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-06-06","rol":"15.791","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1989:JUG.19890606.3","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Het overkomen van een ongeval aan het slachtoffer gedurende een periode van invaliditeit ingevolge een andere aandoening waaraan het vreemd is, is niet van aard om de economische weerslag van dit ongeval ongedaan te…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal admet que le fait que l'accident soit survenu pendant une période d'invalidité de la victime due à une autre affection, étrangère à l'accident, n'efface pas l'incidence économique de celui-ci (incapacité permanente). Le retard mis par la victime à faire valoir ses droits n'a causé aucun préjudice à l'assureur du responsable, qui a pu disposer pendant ce temps des fonds qui revenaient à la victime : les intérêts compensatoires sont dus malgré ce retard.","k":"Indemnisation — accident pendant une invalidité, intérêts compensatoires","law":"Droit de la réparation ; intérêts compensatoires","w":5,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1989-06-06","rol":"21781","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1989:JUG.19890606.3","ch":"","res":"","t":"damage","q":"La survenance d'un accident durant une période d'invalidité de la victime consécutive à une autre affection à laquelle il est étranger n'est pas de nature à supprimer l'incidence économique de cet accident. Le retard…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La victime se trouvait, lors de l'accident, en période d'invalidité due à une autre affection. Le tribunal décide que cette circonstance ne supprime pas l'incidence économique de l'accident. Il juge en outre que le retard de la partie civile à formuler ses prétentions n'a causé aucun préjudice à l'assureur du responsable, qui a conservé et fait fructifier les fonds et aurait pu payer ce qu'il estimait incontestablement dû ; les intérêts compensatoires restent dus.","k":"Assureur du responsable — indemnisation et intérêts compensatoires malgré le retard","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":5,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-06-05","rol":"89/3060","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19890605.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Un contrat, notamment un contrat d'assurance, ne peut être modifié que de l'accord des deux parties. Il n'est dès lors par permis à l'assureur d'imposer unilatéralement une modification contractuelle à un preneur…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Un contrat d'assurance ne peut être modifié que de l'accord des deux parties : l'assureur ne peut imposer unilatéralement une modification, même dans le cadre d'une adaptation générale de tous ses contrats RC familiale. La clause qui prévoit la déchéance en cas d'omission d'une formalité dans un délai, sauf bonne foi et réparation rapide, et limite l'intervention de l'assureur à son préjudice, s'interprète ainsi : aucune déchéance pour l'assuré de bonne foi ayant réparé au plus tôt son omission ; à défaut, la déchéance ne peut excéder le préjudice de l'assureur. Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"RC familiale — modification unilatérale et interprétation de la clause de déchéance","law":"Force obligatoire du contrat ; interprétation de la clause de déchéance","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-06-05","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1989:JUG.19890605.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 24 du contrat type automobile permet à l'assureur d'exercer un recours, non seulement lorsque l'assuré méconnait une obligation contractuelle autre que celles énumérées de façon exemplaire et non limitative…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que l'article 24 du contrat-type automobile permet le recours de l'assureur non seulement en cas de méconnaissance d'une obligation contractuelle autre que celles énumérées de manière exemplative aux articles 25 à 27, mais aussi en cas de manquement à une obligation issue d'une disposition légale supplétive. En prenant la fuite, l'assuré viole l'obligation d'atténuer le dommage de l'article 17 de la loi de 1874 ; le délit de fuite laissant en outre présumer une imprégnation alcoolique ou une prise de drogue, le recours est admis.","k":"RC auto — délit de fuite et recours de l'assureur","law":"Contrat-type RC auto, art. 24 à 27 ; loi du 11.6.1874, art. 17","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-05-31","rol":"15.791","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1989:ARR.19890531.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Sont nulles les clauses des conditions générales et particulières des contrats d'assurances rédigées en termes obscurs et imprécis et portant atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Sont nulles les clauses des conditions générales et particulières rédigées en termes obscurs et imprécis qui rompent l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur. La clause excluant « les dommages causés intentionnellement, résultant d'une faute lourde ou d'une faute professionnelle caractérisée » est écartée pour défaut de clarté ou, à tout le moins, interprétée conformément à l'article 1162 du Code civil comme ne visant que les faits intentionnels.","k":"Assurance responsabilité — clause d'exclusion obscure pour faute lourde","law":"Code civil, art. 1162 ; loi du 9.7.1975, art. 19, al. 2 ; AR du 12.3.1976, art. 21","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1989-05-25","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1989:ARR.19890525.10","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Est recevable l'intervention de l'assureur du prévenu devant la juridiction répressive, lorsque cet assureur oppose à la partie lésée la faute qu'elle a commise en prenant place à bord du véhicule qu'allait conduire le…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Est recevable l'intervention de l'assureur du prévenu devant la juridiction répressive lorsqu'il oppose à la personne lésée la faute qu'elle a commise en prenant place à bord du véhicule que le prévenu allait conduire. Cette intervention est étrangère aux droits que l'assureur peut faire valoir contre son assuré. Le sommaire ne précise pas l'issue au fond.","k":"Intervention de l'assureur RC auto devant le juge répressif","law":"Loi du 1.7.1956, art. 9 ; loi du 9.8.1963, art. 70","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1989-05-25","rol":"89/3060","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1989:JUG.19890525.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La suspension de la garantie, suite à l'envoi par l'assureur de la mise en demeure prévue à l'article 12, aliéa 3, du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur avait adressé la mise en demeure prévue à l'article 12, alinéa 3, du contrat-type d'assurance obligatoire RC auto. Le tribunal décide que la suspension de la garantie ne s'applique pas à l'assuré qui s'est trompé de bonne foi sur le montant dû, faute d'avoir reçu un décompte exact et précis.","k":"RC auto — suspension de la garantie pour défaut de paiement de la prime","law":"Contrat-type RC auto, art. 12, al. 3","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-05-17","rol":"24702","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1989:JUG.19890517.9","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Ce concept doit, dans le cadre de pareille police s'interpréter conformément aux dispositions légales régissant les accidents de travail et les accidents sur le chemin du travail. Il en résulte que l'ayant-droit doit…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que la notion d'accident d'une police collective contre les accidents doit s'interpréter conformément à la législation sur les accidents du travail et sur le chemin du travail. L'ayant droit doit seulement prouver la lésion ou le décès et le caractère soudain de l'événement ; celui-ci est alors présumé être un accident et il appartient à l'assureur de prouver que la lésion a une autre cause. L'issue concrète de la demande n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Assurance collective accidents — notion d'accident et charge de la preuve","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-05-16","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19890516.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque le véhicule qui a occasionné l'accident est équipé d'une plaque d'immatriculation délivrée pour un autre véhicule, il y a non-assurance du véhicule qui a occassionné l'accident; et non pas suspension des effets…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le véhicule impliqué dans l'accident portait une plaque d'immatriculation délivrée pour un autre véhicule. La cour juge qu'il s'agit d'une non-assurance du véhicule ayant causé l'accident, et non d'une suspension des effets de la police inopposable aux tiers ; il y a dès lors lieu à intervention du Fonds commun de garantie automobile.","k":"RC auto — plaque d'un autre véhicule, non-assurance et Fonds commun de garantie","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto) ; Fonds commun de garantie automobile","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-05-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1989:ARR.19890516.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Constitue la faute grave, que sanctionne l'article 16 de la Loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général et l'article 25, 9 ° du contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que constitue une faute grave au sens de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 et de l'article 25, 9° du contrat type RC auto le fait de circuler la nuit, sous une pluie abondante, avec des pneus arrière lisses, à 120 km/h là où la vitesse est limitée à 90 km/h. L'assureur qui a réglé l'indemnité et apprend ensuite que le sinistre est dû à une faute grave non assurable est en droit de la répéter.","k":"RC auto — répétition de l'indemnité pour faute grave","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 ; contrat type RC auto, art. 25, 9°","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-05-12","rol":"10081","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1989:JUG.19890512.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Le mécanisme habituel de la suspension de la garantie du contrat d'assurance en cas de non paiement des primes par l'assuré est exorbitant du droit commun. Abuse de ce mécanisme l'assureur qui, disposant de l'option…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal relève que le mécanisme habituel de suspension de la garantie en cas de non-paiement des primes est exorbitant du droit commun. Abuse de ce mécanisme l'assureur qui, disposant de l'option entre la suspension de la garantie et la résiliation unilatérale du contrat, maintient la garantie suspendue au-delà de trois ans ; le tribunal retient cet abus dans le chef de l'assureur.","k":"Non-paiement des primes — suspension au-delà de trois ans, abus","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-05-11","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1989:ARR.19890511.5","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'assureur peut, en vertu de l'article 31 de la loi de 1874 sur les assurances, refuser l'application de sa garantie lorsqu'une modification du risque est intervenue depuis la formation du contrat et que cette…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge qu'en vertu de l'article 31 de la loi de 1874 sur les assurances, l'assureur peut refuser sa garantie lorsqu'une modification du risque survenue depuis la conclusion du contrat ne lui a pas été déclarée par le preneur, peu importe que cette modification ait joué un rôle dans le sinistre. Il y a modification lorsque l'assureur, s'il l'avait connue, n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à d'autres conditions. Tel est le cas, en assurance de responsabilité des chefs d'entreprise, du preneur qui, au lieu de travailler seul, se fait assister par un tiers.","k":"RC exploitation — modification du risque non déclarée","law":"Loi du 11.6.1874, art. 31","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-05-11","rol":"51665","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1989:JUG.19890511.6","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Absence de dol (art. 1116 du Code Civil) ou de nullité du contrat pour réticences ou fausses déclarations (art. 9 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances) dans le chef du souscripteur d'une police d'assurance…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La police comportait une clause d'incontestabilité par laquelle l'assureur renonçait à invoquer la nullité pour les déclarations erronées ou omissions faites de bonne foi. L'assuré avait déclaré une hospitalisation sans en indiquer la cause, une agression antérieure par son futur meurtrier. Le tribunal écarte le dol (art. 1116 de l'ancien Code civil) et la nullité pour réticence ou fausse déclaration (art. 9 de la loi du 11 juin 1874), relève le caractère aléatoire de l'appréciation du danger et juge que la stipulation d'une assurance-vie en faveur d'une concubine n'est pas illicite en principe.","k":"Assurance vie — clause d'incontestabilité et déclaration","law":"Ancien Code civil, art. 1116 ; loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-05-11","rol":"87/7144","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1989:JUG.19890511.7","ch":"","res":"","t":"persons","q":"- Ne se rend pas coupable de dol, de réticence ou de fausse déclaration, le souscripteur d'une assurance sur la vie qui, ayant été agressé par l'époux de sa concubine, sont futur meurtrier, complète la police sous la…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le souscripteur avait mentionné, dans la déclaration de santé, son hospitalisation consécutive à une agression au couteau par l'époux de sa concubine, qui l'a ensuite tué après la conclusion du contrat. Le tribunal juge qu'il n'y a ni dol, ni réticence, ni fausse déclaration, l'appréciation du danger lié aux passions humaines étant particulièrement aléatoire. Le concubinage ne faisant pas présumer l'illicéité et le demandeur en nullité n'établissant pas un mobile illicite déterminant, l'assurance-vie au profit de la concubine est valable.","k":"Assurance vie — absence de réticence, validité au profit de la concubine","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-05-02","rol":"87/324","ecli":"ECLI:BE:AHANT:1989:ARR.19890502.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Wanneer de verzekeraar niet tijdig door de betrokkene op de hoogte werd gebracht van het herval en van de overwogen chirurgische ingreep, en de verzekeraar bijgevolg in de onmogelijkheid werd gesteld conform artikel 32…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La victime n'avait pas informé à temps l'assureur-loi de la rechute et de l'intervention chirurgicale envisagée, de sorte que l'assureur a été mis dans l'impossibilité de désigner, conformément à l'article 32 de la loi du 10 avril 1971, un médecin chargé de contrôler le traitement et la nécessité de l'intervention. La cour décide que les frais et indemnités liés à la rechute et à l'intervention ne peuvent être mis à charge de l'assureur-loi et que les sommes déjà payées, indues, peuvent être récupérées.","k":"Accident du travail — rechute et intervention non signalées à temps à l'assureur-loi","law":"Loi 10.4.1971, art. 32","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1989-04-27","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1989:ARR.19890427.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Si le fait de conduire un véhicuile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gr/l. n'implique pas automatiquement, dès lors qu'il est la cause ou l'une des causes de l'accident, l'existence d'une faute grave autorisant…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que la conduite avec une alcoolémie supérieure à 0,8 g/l, même lorsqu'elle est la cause ou l'une des causes de l'accident, n'implique pas automatiquement une faute grave autorisant le recours de l'assureur. Le juge civil doit apprécier l'ensemble des circonstances pour vérifier cette faute, assimilable à un fait intentionnel, qui suppose une aggravation objective du risque garanti et la conscience subjective de celle-ci par l'assuré. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"RC auto — alcoolémie supérieure à 0,8 g/l et faute grave","law":"Aucune disposition citée dans le sommaire","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-04-25","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1989:ARR.19890425.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Het bezit van de groene kaart bewijst wel dat een verzekeringsovereenkomst gesloten werd, maar niet dat deze overeenkomst nog steeds uitwerking heeft. Wanneer de bestuurder in het bezit is van een groene kaart, waarvan…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que la carte verte prouve la conclusion d'un contrat d'assurance, mais non qu'il produit encore ses effets. Même si sa validité s'étend au-delà de l'accident, l'assureur peut prouver que le contrat avait été résilié ou suspendu avant celui-ci ; il ne peut toutefois l'opposer à la personne lésée que si la résiliation ou la suspension résulte d'une décision judiciaire ou de l'accord de l'assuré, lequel peut figurer dans la clause de résiliation de la police. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"RC auto — valeur probante de la carte verte et opposabilité de la résiliation","law":"Loi 1.7.1956, art. 1er, 2, §1er, 6, 11, 13, 17, 18, §§1er et 3","w":263,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1989-04-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1989:ARR.19890421.2","ch":"","res":"","t":"liability","q":"1. Bij de billijkheidsbeoordeling van de aansprakelijkheid van een krankzinnige is het feit dat de aansprakelijke persoon een rechtsgeldige verzekeringsovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot het schadefeit en…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour admet que, pour apprécier en équité la responsabilité d'un aliéné, le juge peut tenir compte de l'existence d'une assurance valable lui permettant normalement de reporter l'indemnité sur son assureur. Le locataire aliéné ne peut être tenu contractuellement envers le propriétaire, mais, par l'article 1386bis de l'ancien Code civil, celui-ci peut invoquer le contrat d'assurance du locataire pour le dommage dont il aurait répondu contractuellement. La subrogation de l'article 22 de la loi de 1874 opère cession de créance, intérêts compensatoires compris. L'issue n'est pas précisée.","k":"Locataire aliéné — assurance RC et subrogation","law":"ancien Code civil, art. 1386bis ; loi 11.6.1874, art. 22","w":262,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1989-04-19","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:EAOVL:1989:JUG.19890419.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Krachtens artikel 1134 B.W. strekken alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, met name de verzekeringscontracten, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge qu'en vertu de l'article 1134 de l'ancien Code civil, les contrats d'assurance légalement formés tiennent lieu de loi aux parties, et qu'une clause clairement formulée doit être appliquée sans que des raisons d'équité puissent en dispenser. La clause « dégâts matériels » prévoyant le calcul de la prime sur la valeur catalogue du véhicule pendant toute la durée du contrat est valable et applicable, peu importe que la valeur réelle diminue et que l'assureur retienne en cas de sinistre une valeur réelle inférieure.","k":"Dégâts matériels — prime calculée sur la valeur catalogue","law":"ancien Code civil, art. 1134 ; Cass. 19.11.1982 (note)","w":262,"c":"Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen","m":"summary"},{"d":"1989-04-19","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1989:ARR.19890419.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De zware fout die volgens de bewoordingen van artikel 16 van de Wet 1874 op de verzekeringen het de verzekeraar mogelijk maakt zijn dekking te weigeren is de zware fout die met bedrog wordt gelijkgesteld. Het bestaan…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La faute lourde qui, selon l'article 16 de la loi de 1874, permet à l'assureur de refuser sa garantie est celle assimilée au dol : elle suppose une aggravation du risque dépassant les prévisions normales de l'assureur, dont l'assuré avait ou devait avoir conscience. Le seul maintien en service d'une installation électrique conforme au RGPT lors de son placement, dix ans avant le sinistre, mais plus aux prescriptions en vigueur au moment du sinistre, n'est pas une faute lourde. L'issue finale n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Faute lourde — installation électrique non mise à jour","law":"Loi du 11 juin 1874, art. 16","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1989-04-12","rol":"71/2.595","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1989:ARR.19890412.8","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Il est communément reçu que des négociations et pourparlers entre assureur et assuré suspendent le cours de la prescription conventionnelle abrégée surtout lorsque l'assureur amène l'assuré à retarder l'intentement de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour admet que les négociations entre assureur et assuré suspendent la prescription conventionnelle abrégée, surtout lorsque l'assureur amène l'assuré à retarder son action en lui donnant l'espoir d'un arrangement amiable, même si elles ne portent que sur une offre commerciale conditionnelle. Par ailleurs, lorsqu'une assurance vol couvrant l'officine d'un agent de change n'est acquise qu'en présence de deux personnes, il y a non-assurance si le sinistre survient alors qu'une seule est présente. Le sommaire n'indique pas clairement l'application concrète.","k":"Assurance vol — suspension de la prescription par les pourparlers et condition de garantie","law":"Aucune disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-04-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1989:ARR.19890406.2","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"De term 'onderhandeling' als bedoeld in artikel 10 lid 3 van de Wet van 1 juli 1956 moet ruim worden opgevat. Als zodanig moet worden beschouwd elke uitwisseling van berichten die van die aard is dat zij aan de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que la notion de « négociations » de l'article 10, al. 3 de la loi du 1er juillet 1956 doit s'entendre largement : constitue une négociation tout échange de correspondance donnant à la personne lésée l'impression que l'assureur envisage un règlement du sinistre. Il suffit que, vu la réponse de l'assureur, la personne lésée ne doive pas considérer qu'il exclut purement et simplement un règlement. L'issue concrète n'est pas précisée ; aucun pourvoi n'a été formé.","k":"Action directe — interruption de la prescription par négociations","law":"Loi 1.7.1956, art. 10, al. 3","w":262,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1989-04-05","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19890405.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 33 du contrat type d'assurance automobile obligatoire dispose qu' en cas de cession du véhicule assuré, le preneur d'assurance doit en informer son assureur dans les huit jours et que, dans ce cas, la garantie…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que l'article 33 du contrat-type, qui impose au preneur d'informer l'assureur dans les huit jours de la cession du véhicule assuré, est clair et précis et que ce délai doit être strictement respecté. L'assuré qui n'achète un véhicule de remplacement que neuf jours après la cession ne l'a pas remplacé immédiatement : en vertu du dernier alinéa de l'article 33, son contrat était suspendu.","k":"RC auto — cession du véhicule, délai de huit jours et suspension","law":"Contrat-type RC auto, art. 33","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-03-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1989:ARR.19890323.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 32 de la loi du 8 avril 1965 modifiant la loi du 9 août 1963 a octroyé à l'organisme assureur un droit propre de poursuite en remboursement des prestations accordées contre le fonds commun de garantie…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que l'article 32 de la loi du 8 avril 1965 a conféré à l'organisme assureur un droit propre de poursuite en remboursement de ses prestations contre le Fonds commun de garantie automobile lorsque le dommage est causé par un véhicule non identifié ou non assuré. Ce droit propre est distinct du recours subrogatoire fondé sur l'article 10 de la loi du 9 août 1963. La mutualité a donc droit au remboursement intégral et le partage de responsabilité lui est inopposable.","k":"Fonds commun de garantie — droit propre de la mutualité","law":"Loi du 8.4.1965, art. 32 ; loi du 9.8.1963, art. 10, §2, al. 4","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-03-22","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1989:ARR.19890322.10","ch":"","res":"","t":"persons","q":"L'assureur peut opposer au bénéficiaire toutes les exceptions opposables au souscripteur d'origine, notamment les conséquences du défaut de paiement de primes : le bénéficiaire ne saurait échapper à la déchéance en…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que l'assureur peut opposer au bénéficiaire toutes les exceptions opposables au souscripteur d'origine, notamment les conséquences du défaut de paiement des primes. Le bénéficiaire ne peut échapper à la déchéance qui en résulte en faisant valoir qu'il n'en a pas été averti par la compagnie ni mis en demeure de payer les primes.","k":"Assurance vie — défaut de paiement des primes opposable au bénéficiaire","law":"Aucune disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-03-20","rol":"88/826","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19890320.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Les exceptions dérivant du contrat d'assurance qui, aux termes de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1956 ne peuvent être opposées par l'assureur à la personne lésée sont celles que l'assureur peut fonder sur un…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que les exceptions dérivant du contrat que l'assureur ne peut opposer à la personne lésée, aux termes de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1956, sont celles qu'il peut tirer d'un contrat existant pour se libérer envers l'assuré, et non celles qui portent sur l'existence même du contrat, sa portée ou la couverture du risque. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"RC auto — exceptions inopposables à la personne lésée","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto), art. 11","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-03-16","rol":"8801","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1989:ARR.19890316.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le législateur a entendu donner à l'assureur-loi un délai de deux semaines; faire courir ce délai à partir d'une déclaration incomplète aboutit à ce qu'en réalité le délai soit variable et incertain. Il apparaît dès…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur-loi qui refuse de prendre en charge un accident doit en informer la mutualité dans un délai de deux semaines. La Cour décide que ce délai ne court qu'à partir de la réception d'une déclaration complète mentionnant l'identité de l'organisme assureur, faute de quoi il deviendrait variable et incertain. Selon la note de Juportal, cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 14.1.1991, avec renvoi devant la Cour du travail de Bruxelles.","k":"Accident du travail — point de départ du délai de notification du refus à la mutualité","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, §2 ; Cass. 14.1.1991","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1989-03-16","rol":"8355(2)","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1989:ARR.19890316.15","ch":"","res":"","t":"work","q":"Si l'assureur-loi n'est pas déchargé de son obligation de prévenir l'organisme assureur lorsqu'il ne connaît pas son identité qui n'est pas renseignée sur la déclaration d'accident et doit effectuer les démarches…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour précise que si l'identité de l'organisme assureur ne figure pas sur la déclaration d'accident, l'assureur-loi doit faire les démarches pour l'obtenir, mais le délai de deux semaines de l'article 63 ne peut courir à partir d'une déclaration incomplète. Il ne court qu'à la réception de la déclaration complète comprenant cette identité, même si, en l'espèce, le respect d'un délai calculé depuis la première date aurait été matériellement possible.","k":"Accident du travail — déclaration incomplète et délai d'information de la mutualité","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, §§1er et 2","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1989-03-15","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1989:ARR.19890315.6","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Wanneer het verzekeringscontract in geval van niet-betaling van de premie bepaalt dat de dekking wordt geschorst en dat ze slechts de dag die op de betaling van deze premie volgt, opnieuw van kracht kan worden, is de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le contrat prévoyait qu'en cas de non-paiement de la prime, la garantie est suspendue et ne reprend effet que le lendemain du paiement. La cour décide que la garantie n'est pas acquise pour un sinistre survenu avant le paiement, même si l'assureur a accepté le paiement effectué quelques jours après le sinistre : cette acceptation ne traduit pas une volonté de rétablir la garantie avec effet rétroactif.","k":"Non-paiement de la prime — garantie suspendue et paiement tardif","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1989-03-06","rol":"C-91/91","ecli":"ECLI:BE:ARGNT:1989:JUG.19890306.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Indien de verzekeraar een overeenkomst met de getroffene tot herziening van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid, wegens het ontbreken van een medisch attest uitgaande van de behandelende arts van de getroffene,…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'assureur-loi qui ne peut soumettre à l'entérinement du Fonds des accidents du travail un accord en révision du taux d'incapacité permanente conclu avec la victime, faute d'attestation médicale émanant du médecin traitant de celle-ci, peut saisir le tribunal du travail. L'issue au fond n'est pas indiquée dans le sommaire.","k":"Accident du travail — accord en révision non entériné et saisine du tribunal","law":"Loi 10.4.1971, art. 59, 59quinquies et 64 ; C. jud., art. 579","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Gent","m":"summary"},{"d":"1989-03-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1989:JUG.19890306.5","ch":"","res":"","t":"duties","q":"La nullité prévue, en vertu de l'article 9 de la loi sur les assurances de 1874, en cas de réticence ou de fausse déclaration n'est applicable que pour autant que la réticence ou la fausse déclaration ait été telle que…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que la nullité de l'article 9 de la loi de 1874 ne s'applique que si l'assureur, informé du fait non déclaré, n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à d'autres conditions, preuve qui lui incombe. Lors de la souscription d'une assurance Vol d'un véhicule, l'omission de déclarer des condamnations pour ivresse au volant n'influence pas l'opinion du risque de vol. L'article 9 s'apprécie par assurance distincte et non par police, même si celle-ci comporte aussi une garantie RC. La nullité invoquée par l'assureur est écartée.","k":"Assurance vol — non-déclaration de condamnations pour ivresse","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-03-01","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1989:ARR.19890301.20","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"De verjaringstermijn van de vordering tot betaling van de verzekeringspremies neemt een aanvang de dag volgend op de mededeling van de loonschalen en weddestaten door de verzekeringnemer aan de verzekeraar. Bij gebrek…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que la prescription de l'action en paiement des primes prend cours le lendemain de la communication, par le preneur d'assurance à l'assureur, des états de salaires et traitements. À défaut de clause expresse sur l'exigibilité des primes, celles-ci sont exigibles dès que l'assureur est en mesure de les calculer. L'issue du litige n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Créance de primes — point de départ de la prescription","law":"ancien Code civil, art. 2251","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1989-02-27","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1989:ARR.19890227.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La faute grave qui autorise l'action récursoire de l'assureur est celle qui est assimilée à un fait intentionnel, l'assuré ayant eu ou ayant dû avoir conscience que son comportement entraînait une aggravation du risque…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle que la faute grave autorisant l'action récursoire de l'assureur est celle assimilée à un fait intentionnel, l'assuré ayant eu ou dû avoir conscience que son comportement aggravait le risque garanti (Cass. 19 janvier 1973). Elle suppose une aggravation objective du risque et la conscience subjective de celle-ci par l'assuré ; le recours requiert en outre un lien de causalité entre la faute grave et l'accident. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète pour le conducteur sous l'influence de l'alcool.","k":"RC auto — notion de faute grave justifiant le recours (alcool)","law":"Cass. 19.1.1973","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-02-22","rol":"82/1599","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19890222.11","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que l'acte objectivement illicite d'un enfant, même au discernement relatif, engage la responsabilité des parents sur la base de l'article 1384, al. 2, de l'ancien Code civil, s'ils ne prouvent pas l'absence de faute dans l'éducation et la surveillance. La garantie de la police familiale souscrite par le père et couvrant son épouse n'est plus acquise à celle-ci après la transcription du divorce, même si elle a continué à payer elle-même les primes : sans avenant, ces paiements ne modifient pas les rapports contractuels.","k":"RC familiale — couverture de l'ex-épouse après divorce","law":"Ancien Code civil, art. 1384, al. 2","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-02-22","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1989:ARR.19890222.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Bien qu'aux termes de l'article 18 du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, en cas de sinistre, la compagnie a seule le droit de traiter avec les personnes…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Bien que l'article 18 du contrat type réserve à l'assureur le droit de traiter avec les personnes lésées et de les indemniser, l'évaluation du dommage faite par l'assureur, décidé à exercer le recours de l'article 25.9 contre son assuré, est inopposable à celui-ci lorsque l'assureur a omis de l'associer aux négociations avec la personne lésée. L'assuré est en effet exposé à supporter seul la charge de l'indemnisation.","k":"RC auto — recours : assuré non associé aux négociations","law":"Contrat type, art. 18 et 25.9 ; Code civil, art. 1134, al. 3 ; Cass. 19.9.1983","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1989-02-22","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1989:ARR.19890222.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Dient als bestuurder van een motorrijtuig beschouwd te worden, de aangestelde van een garagehouder, die, al had hij niet de intentie het voertuig in beweging te brengen en ook hanteerde hij het stuurwiel niet,…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que doit être considéré comme conducteur, au sens de l'article 1er du code de la route, le préposé du garagiste qui, sans intention de déplacer le véhicule ni manier le volant, l'a néanmoins mis en mouvement à l'occasion de la réparation. La demande en intervention et garantie contre l'assureur RC professionnelle du garagiste est rejetée, la police stipulant expressément que la garantie n'est acquise que si le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule confié par un client n'est pas assuré ou ne dispose pas d'une garantie effective.","k":"Assurance RC du garagiste — caractère supplétif de la garantie","law":"Code de la route, art. 1er","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1989-02-22","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1989:ARR.19890222.9","ch":"","res":"","t":"duties","q":"De schade die voortspruit uit een ernstige tekortkoming van de verzekerde aan zijn schadebeperkingsplicht, namelijk door niet onmiddellijk te stoppen bij het waarnemen van het alarmlichtje van zijn voertuig, komt niet…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour estime que l'assuré qui ne s'arrête pas immédiatement après avoir vu s'allumer le témoin d'alarme de son véhicule manque gravement à son obligation d'atténuer le dommage. Le dommage résultant de ce manquement grave n'est pas à charge de l'assureur.","k":"Assurance automobile — manquement à l'obligation de prévenir et d'atténuer le sinistre","law":"Loi du 11 juin 1874, art. 16 (renvoi dans la note Juportal)","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1989-02-17","rol":"12.480","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1989:ARR.19890217.14","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Juportal ne publie pas de fiche pour cet arrêt, seulement des mots-clés. Selon ceux-ci, il porte sur la charge de la réparation d'un accident survenu à un ouvrier alors que la police d'assurance couvrait les employés, et sur le rôle du Fonds des accidents du travail (FAT). La solution retenue ne ressort pas du sommaire.","k":"Accident du travail — police couvrant les employés, accident d'un ouvrier","law":"Loi 10.4.1971","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1989-02-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19890213.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'auteur responsable d'un accident du travail ou son assureur de droit commun doit payer à l'assureur-loi des intérêts compensatoires sur les frais médicaux et les indemnités d'incapacité temporaire depuis la date du…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'auteur responsable d'un accident du travail ou son assureur de droit commun doit payer à l'assureur-loi des intérêts compensatoires sur les frais médicaux et les indemnités d'incapacité temporaire, depuis leur décaissement jusqu'à la décision qui les alloue, en vertu de la subrogation légale de l'assureur-loi dans les droits de la victime.","k":"Recours de l'assureur-loi — intérêts compensatoires","law":"Loi du 10.4.1971 (subrogation légale)","w":-1,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-02-09","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1989:JUG.19890209.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Seule la personne lésée, dont l'action civile est régulièrement introduite devant la juridiction repressive, peut mettre en cause le fonds commun devant cette juridiction. La personne lésée, lorsqu'elle est seule…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que seule la personne lésée dont l'action civile est régulièrement introduite devant la juridiction répressive peut y mettre en cause le Fonds commun de garantie. La personne lésée qui est seule poursuivie pénalement ne peut introduire d'action civile devant le juge répressif et ne peut donc y agir contre le Fonds, même si, en raison de la reconnaissance du cas fortuit, elle disposerait d'un droit contre lui. La demande contre le Fonds est déclarée irrecevable.","k":"Fonds commun de garantie — mise en cause devant le juge répressif","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-02-01","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1989:ARR.19890201.8","ch":"","res":"","t":"home","q":"Elke bijkomende uitbetaling wordt geweigerd op basis van de polis die de wedersamenstelling vereist van de in de brand vernielde goederen. Het storten van een provisioneel bedrag betekent nog niet dat de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour refuse tout paiement complémentaire au locataire assuré, sur la base de la police qui exige la reconstitution des biens détruits par l'incendie. Le versement d'une provision n'emporte pas renonciation de l'assureur à ses droits ; la résiliation du bail et l'absence de reconstruction par le propriétaire ne constituent pas une force majeure dans le chef du locataire. La suspension du paiement, conforme au contrat, n'est pas un enrichissement sans cause : elle trouve son origine dans le manquement du locataire à reconstituer les biens.","k":"Assurance incendie — condition de reconstitution et paiement complémentaire","law":"Le sommaire ne mentionne pas de base légale","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1989-01-24","rol":"86/8391","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19890124.6","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'assureur qui a indemnisé son assuré à titre de garantie \" dégâts matériels \" avec subrogation expresse dans tous les droits de l'assuré à l'égard de tous les responsables du sinistre, est fondé à exercer un recours…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'assureur qui a indemnisé son assuré au titre de la garantie « dégâts matériels », avec subrogation expresse dans tous ses droits contre les responsables, peut exercer un recours contre la personne reconnue coresponsable de l'accident par le juge pénal.","k":"Assurance dégâts matériels — recours contre le coresponsable","law":"Subrogation conventionnelle","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-01-24","rol":"87/789","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19890124.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"1. Paiement d'un sinistre automobile fait à titre de règlement amiable forfaitaire et définitif : il y a lieu d'en déduire que l'intention des parties a été de régler définitivement les conséquences de l'accident. Le…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Un sinistre automobile avait été payé à titre de règlement amiable forfaitaire et définitif ; la cour en déduit que les parties ont voulu régler définitivement les conséquences de l'accident, de sorte que le partage de responsabilité décidé ensuite par le juge répressif n'autorise pas la répétition de la moitié des sommes payées. Elle rappelle qu'il n'y a transaction qu'en présence d'une incertitude et de concessions réciproques. Le sommaire ne précise pas qui a payé ni qui a reçu.","k":"Sinistre automobile — règlement amiable définitif, pas de répétition","law":"Ancien Code civil (transaction, répétition de l'indu)","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-01-23","rol":"C-91/91","ecli":"ECLI:BE:ARGNT:1989:JUG.19890123.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"In zoverre pijn ontstaat tijdens het werk ingevolge een voorafbestaande toestand, doch zonder dat het uitgevoerde werk enige invloed had op het ontstaan van de pijn, kan er geen sprake zijn van een arbeidsongeval. De…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge qu'une douleur apparue pendant le travail en raison d'un état antérieur, sans que le travail effectué ait eu une quelconque influence sur son apparition, ne constitue pas un accident du travail. La loi sur les accidents du travail étant d'ordre public, l'assureur-loi peut revenir sur une reconnaissance antérieure de l'accident.","k":"Accident du travail — état antérieur et révocation de la reconnaissance","law":"Loi 10.4.1971","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Gent","m":"summary"},{"d":"1989-01-17","rol":"83/1435","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1989:ARR.19890117.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le Juge des référés outrepasse sa compétence en condamnant l'assureur-loi à poursuivre le paiement des indemnités légales pour incapacité temporaire totale en considérant que cela ne pouvait causer préjudice à…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour décide que le juge des référés a outrepassé sa compétence en condamnant l'assureur-loi à poursuivre le paiement des indemnités d'incapacité temporaire totale. La thèse du médecin de l'assureur-loi n'est pas a priori moins crédible que celle du médecin-conseil A.M.I. et il appartient aux experts d'éclairer le juge du fond. L'urgence est contestable, l'intéressé percevant les indemnités de mutuelle, et la condamnation pourrait préjudicier à l'assureur.","k":"Accident du travail — référé et paiement des indemnités","law":"C. jud., art. 1039","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1989-01-16","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1989:ARR.19890116.6","ch":"","res":"","t":"intent","q":"Artikel 16 van de wet op de verzekeringen is van toepassing wanneer de grove fout wegens de opzettelijke brandstichting, wordt gesteld door een fysische persoon die de vennootschap verpersoonlijkt. Het optreden van het…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 s'applique lorsque la faute lourde, à savoir l'incendie volontaire, est commise par la personne physique qui incarne la société (l'administrateur délégué). L'acte de l'organe s'identifie à la société, qui est dès lors débitrice envers les assureurs des indemnités indûment payées.","k":"Assurance incendie — incendie volontaire par l'organe de la société","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1989-01-10","rol":"89/3060","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1989:ARR.19890110.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La proposition signée contenant toutes les précisions demandées par l'assureur constitue une offre ; le contrat se forme à la réception par le preneur de la police émise par l'assureur, mais peut prendre effet à une date antérieure, et il est indifférent que l'assuré n'ait pas renvoyé un exemplaire signé. Les conditions générales et particulières font partie du contrat : l'assuré devait donc agir dans le délai contractuel, en l'espèce six mois à dater du refus d'intervention de l'assureur. Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"Formation du contrat d'assurance et délai conventionnel d'action","law":"Formation du contrat (offre et acceptation) ; délai conventionnel","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1989-01-09","rol":"144.516;147.878","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1989:ARR.19890109.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'action en remboursement du capital versé par erreur à la victime d'un accident du travail par l'assureur-loi est de la compétence exclusive du tribunal du travail (Code judiciaire, art. 579). Cette compétence se…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'action de l'assureur-loi en remboursement du capital versé par erreur à la victime relève de la compétence exclusive du tribunal du travail (C. jud., art. 579), confirmée par l'article 69 de la loi sur les accidents du travail. La demande connexe de dommages et intérêts de la victime contre l'assureur-loi, fondée sur le Code civil, ne modifie pas cette compétence. La juridiction du travail doit vérifier si les dispositions du Code civil invoquées ne sont pas écartées par les règles particulières, d'ordre public, de la législation sur les accidents du travail.","k":"Accident du travail — compétence pour la restitution d'un capital versé par erreur","law":"Loi du 10.4.1971, art. 51bis et 69 ; C. jud., art. 579","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-12-23","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1988:ARR.19881223.10","ch":"","res":"","t":"persons","q":"En matière d'assurance vie, l'assureur qui invoque la clause d'exclusion de garantie en cas de suicide intentionnel doit apporter la preuve du suicide. Le bénéficiaire du contrat a la charge de la preuve du caractère…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge qu'en assurance vie, l'assureur qui invoque l'exclusion du suicide intentionnel doit prouver le suicide, tandis que le bénéficiaire supporte la preuve de son caractère involontaire. Le suicide est involontaire lorsqu'il résulte d'une impulsion irraisonnée et irrésistible, accomplie par une personne qui n'a plus la pleine possession de ses facultés mentales, dont la volonté est obnubilée et la résistance annihilée au point qu'elle ne saisit plus la portée morale et les conséquences de son acte. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"Assurance vie — exclusion du suicide et charge de la preuve","law":"Aucune disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-12-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1988:ARR.19881223.6","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"1. L'action en répétition de sommes que l'assureur a payées aux victimes contre l'assuré pour l'une des causes de déchéance conventionnelle se prescrit par trois ans. Le point de départ de ce délai de prescription est…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'action de l'assureur en répétition, contre l'assuré, des sommes payées aux victimes en raison d'une cause de déchéance conventionnelle se prescrit par trois ans. Le délai court à partir de chaque paiement fait par l'assureur après qu'il a été établi qu'il était légalement tenu d'indemniser le tiers lésé. Pour qu'il y ait acceptation des risques, le risque doit être sinon évident, du moins apparent, et la personne doit pouvoir se rendre compte de l'aggravation du risque normal. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"RC auto — prescription de l'action récursoire de l'assureur","law":"Aucune disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-12-22","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1988:JUG.19881222.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Dans le cas particulier d'un contrat d'assurance relatif à des véhicules avec immatriculation spéciale \" marchand \", le seul critère qui permet de déterminer l'objet du contrat n'est pas le véhicule - puisque celui-ci,…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que, dans l'assurance RC auto de véhicules à immatriculation spéciale « marchand », le seul critère qui détermine l'objet du contrat n'est pas le véhicule, qui peut varier dans certaines limites de puissance, mais la plaque délivrée par l'Office de la circulation routière. Lorsque la police vise le véhicule portant telle plaque « marchand », il s'agit de la plaque officielle authentique et non de duplicatas multipliables à l'infini. L'issue concrète du litige n'est pas indiquée dans le sommaire.","k":"RC auto — objet de l'assurance d'une plaque « marchand »","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1988-12-21","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1988:ARR.19881221.9","ch":"","res":"","t":"home","q":"De juiste oorzaak van het lek in de waterleiding is niet te achterhalen. Naargelang de oorzaak, nl. bevriezing enerzijds of ondeugdelijkheid of ouderdom anderzijds, kan de aansprakelijkheid van de schadelijke gevolgen…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cause exacte de la fuite de la conduite d'eau (gel, ou vice et vétusté) n'a pu être établie ; selon la cause, la responsabilité pouvait incomber au locataire ou au propriétaire. La cour rejette la demande fondée sur les articles 1382 à 1384 de l'ancien Code civil, une fuite n'impliquant pas un vice des conduites, mais retient que l'infiltration a rompu de manière anormale l'équilibre entre propriétés voisines et alloue une indemnité adéquate à l'assureur du propriétaire de l'immeuble contigu.","k":"Dégâts des eaux — recours de l'assureur du voisin, troubles de voisinage","law":"Ancien Code civil, art. 1382, 1383, 1384, al. 1er et 544","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1988-12-19","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1988:ARR.19881219.12","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De uitoefening van het eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar, enerzijds, en het verbod om nietigheden, excepties of verval tegen te werpen, anderzijds, respectievelijk voorzien bij de artikelen 6 en 11 van…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que le droit propre de la personne lésée contre l'assureur et l'inopposabilité des nullités, exceptions et déchéances, prévus aux articles 6 et 11 des dispositions communes annexées à la Convention Benelux du 24 mai 1966, ne s'appliquent plus lorsque le contrat d'assurance n'existait plus avant l'accident. Le sommaire ne précise pas expressément si tel était le cas en l'espèce ni l'issue du litige.","k":"RC auto — contrat expiré avant l'accident, action directe","law":"Convention Benelux du 24.5.1966, dispositions communes, art. 6 et 11","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1988-12-15","rol":"84/36818","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:1988:ARR.19881215.6","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La victime ne peut obtenir de l'assureur-loi la réparation du dommage corporel déjà indemnisé en vertu d'une autre législation, et les indemnités brutes versées à titre provisionnel par la mutualité ne sont pas indues. La mutualité est subrogée, à concurrence de ses prestations, dans la totalité des sommes dues en vertu d'une autre législation belge. La cour décide que les précomptes retenus par l'assureur-loi et versés au fisc au nom de la victime font partie de ce qui était dû et entrent dans le calcul de la subrogation ; l'assureur-loi pourra les récupérer auprès de la victime à titre de paiement indu.","k":"Subrogation de la mutualité — précompte retenu par l'assureur-loi","law":"Loi 10.4.1971, art. 46 ; loi du 9.8.1963, art. 70","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"summary"},{"d":"1988-12-12","rol":"21.393","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1988:ARR.19881212.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"En matière d'accident du travail, la loi étant d'ordre public, il ne peut être question d'acquiescement, surtout s'il est déduit de l'exécution par provision imposée par la loi. Le délai de trois ans de l'action en révision court à partir d'une décision coulée en force de chose jugée, ce qui suppose la signification du jugement fixant le degré d'incapacité permanente. En cas de versement prématuré du capital au Fonds des accidents du travail, le Fonds doit le rembourser à l'assureur-loi si le premier juge, à qui la cause est renvoyée, fixe un taux inférieur à 10 %. La fiche ne précise pas l'issue concrète.","k":"Accident du travail — acquiescement, délai de révision, capital versé au Fonds","law":"Loi du 10.4.1971, art. 6 §2, 51bis et 72","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-12-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILUX:1988:JUG.19881208.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Ne peut être approuvée, la thèse de la Cour de cassation selon laquelle en mettant en circulation un véhicule automoteur assuré conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1956 par le propriétaire-preneur…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal refuse de suivre la thèse de la Cour de cassation selon laquelle le conducteur qui met en circulation un véhicule assuré par le propriétaire-preneur adhère aux clauses du contrat qui le concernent. L'adhésion tacite ne se présume pas et ne peut lier des mineurs à un contrat qu'ils ne peuvent en principe conclure et qui, vu le recours automatique pour défaut de permis, est assimilable à un acte de disposition. Le recours de l'assureur fondé sur le contrat souscrit par le propriétaire ne peut donc être exercé contre le conducteur mineur.","k":"RC auto — recours contre un conducteur mineur, pas d'adhésion tacite","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto)","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Luxembourg","m":"summary"},{"d":"1988-12-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILUX:1988:JUG.19881208.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'action récursoire d'une compagnie d'assurance R.C. automobile contre un mineur d'âge, responsable d'un accident de la circulation au volant d'un véhicule appartenant à un tiers seul signataire du contrat d'assurance,…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal déclare non fondée l'action récursoire de l'assureur RC automobile contre un mineur responsable d'un accident au volant d'un véhicule appartenant à un tiers, seul signataire du contrat. D'une part, le recours est conventionnel et l'adhésion tacite à un contrat ne se présume pas ; d'autre part, un mineur ne peut être tenu par les clauses d'un contrat d'assurance qu'il n'est en principe pas capable de conclure.","k":"RC auto — recours de l'assureur contre un conducteur mineur","law":"Pas de base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Luxembourg","m":"summary"},{"d":"1988-12-07","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19881207.3","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La mise en demeure de payer la prime a pour effet de suspendre la garantie si elle n'est pas suivie du paiement dans le délai prévu par le contrat. Peu importe que cette mise en demeure ait été ou non effectivement…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que la mise en demeure de payer la prime suspend la garantie si elle n'est pas suivie de paiement dans le délai contractuel, peu importe qu'elle ait été effectivement reçue par le preneur. Il est indifférent que l'assureur n'ait pas d'abord envoyé une quittance, et l'envoi d'un rappel non recommandé après la mise en demeure ne prive pas celle-ci de son effet. La suspension ne visant pas l'ensemble du contrat, l'assureur peut sans contradiction l'invoquer et réclamer la prime afférente à la période de suspension.","k":"Non-paiement de la prime — mise en demeure non reçue et suspension","law":"Clauses contractuelles relatives à la prime et à la suspension","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-12-07","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1988:ARR.19881207.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"Het Hof meent dat de bedoeling van de contractpartijen duidelijk was om een caravan te verzekeren als woning en gelijk te stellen als gebouw wanneer deze niet werd aangewend als een aanhangwagen van een in het verkeer…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour estime que l'intention des parties était clairement d'assurer la caravane comme habitation et de l'assimiler à un bâtiment lorsqu'elle n'était pas utilisée comme remorque d'un véhicule en circulation. Elle le déduit des faits : caravane installée sur un parking hors de la chaussée pour servir de logement, cordes à linge tendues entre les arbres, occupants présents et poêle allumé. La couverture incendie est admise ; selon la note Juportal, l'argument tiré de l'intention n'a pas été retenu.","k":"Assurance incendie — caravane utilisée comme habitation","law":"Le sommaire ne mentionne pas de base légale","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1988-12-05","rol":"10e","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19881205.21","ch":"","res":"","t":"damage","q":"1. Lorsque l'indemnité allouée à la veuve en réparation du dommage matériel consécutif au décès de son mari, est calculée sur base de la rémunération nette de celui-ci, il convient d'accorder à cette veuve des réserves…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le dommage matériel de la veuve étant calculé sur la rémunération nette du défunt, des réserves fiscales lui sont accordées, sans obligation d'épuiser les recours, dépourvue de base légale. Les montants versés par une assurance collective « vie privée » se déduisent de l'indemnité pour perte de revenus si cette assurance a un caractère indemnitaire ; selon les engagements de l'assureur, l'assurance collective accidents est soit une assurance de sommes sans recours subrogatoire, soit une assurance indemnitaire ouvrant ce recours. Dommage moral : 300.000 F pour la veuve de 26 ans, 150.000 F pour chacun des deux enfants.","k":"Décès — imputation de l'assurance collective « vie privée »","law":"Réparation en droit commun ; distinction assurance de sommes / indemnitaire","w":5,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-11-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1988:ARR.19881130.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Krachtens artikel 4, par. 3, a/, van de modelvoorwaarden voor de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen, heeft de uitbreiding van de dekking tot het vervangingsvoertuig bedoeld bij gezegd artikel 4, par. 1, a/,…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide qu'en vertu de l'article 4 des conditions-types de l'assurance RC auto obligatoire, l'extension de la garantie au véhicule remplaçant temporairement le véhicule désigné devenu inutilisable n'a qu'un caractère complémentaire. Elle est sans effet dans la mesure où le tiers lésé peut effectivement être indemnisé sur la base d'un contrat en cours couvrant la responsabilité civile à laquelle donne lieu le véhicule assimilé. Le sommaire ne précise ni les parties ni l'issue concrète du litige.","k":"RC auto — caractère subsidiaire de l'extension au véhicule de remplacement","law":"Contrat-type RC auto, art. 4","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1988-11-23","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1988:ARR.19881123.9","ch":"","res":"","t":"duties","q":"De verzekerde verliest het recht op de dekking van het verzekeringscontract wegens verzwijging van de verzwaring van het risico, met name wegens het feit dat het vermogen van het voertuig opgevoerd werd tot…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que l'assuré perd le droit à la couverture du contrat pour avoir dissimulé l'aggravation du risque résultant de l'augmentation de la puissance du véhicule à 100 kW (135 ch), alors que la police fixait expressément la puissance assurée à 81 kW (110 ch). Une telle modification de la puissance et de la cylindrée aggrave le risque au point que l'assureur n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, notamment moyennant une prime plus élevée, si la nouvelle situation avait existé lors de la conclusion du contrat.","k":"RC auto — omission de déclarer l'augmentation de puissance","law":"Le sommaire ne mentionne pas de base légale","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1988-11-22","rol":"86/25.599","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1988:ARR.19881122.9","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'action récursoire prévue par l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail n'est ouverte à l'assureur-loi, qui a payé les indemnités résultant de ladite loi, contre le responsable de l'accident,…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'action récursoire de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 n'est ouverte à l'assureur-loi ayant payé les indemnités légales que contre un responsable tiers au contrat d'assurance. Elle ne peut être exercée contre un préposé du chef d'entreprise assuré, celui-ci étant, comme son employeur, bénéficiaire de l'assurance, même si l'accident est dû à sa faute. La même règle exclut que l'assureur agisse par subrogation aux droits de la victime.","k":"Accident du travail — recours de l'assureur-loi contre le préposé","law":"Loi 10.4.1971, art. 47","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-11-22","rol":"89/3060","ecli":"ECLI:BE:PIBRW:1988:JUG.19881122.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le recours de l'assureur du chef d'un accident causé par une personne non autorisée à conduire le véhicule désigné, ne peut être exercé, aux termes de l'article 25, dernier alinéa, du contrat type d'assurance…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le sinistre avait été causé par un enfant mineur non autorisé à conduire le véhicule désigné. Le tribunal juge que, selon l'article 25, dernier alinéa, du contrat-type, le recours de l'assureur ne peut être exercé que contre l'assuré auteur du sinistre. Il rappelle que les parents sont présumés en faute d'éducation ou de surveillance (art. 1384), sauf preuve qu'ils n'ont pu empêcher le fait. La fiche ne précise pas l'issue concrète.","k":"RC auto — conducteur mineur non autorisé, destinataire du recours","law":"ancien Code civil, art. 1384 ; contrat-type, art. 25, dernier alinéa","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Brabant Wallon","m":"summary"},{"d":"1988-11-17","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1988:ARR.19881117.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Hoewel, ingevolge weigering van de bloedproef van de betrokkene, geen precieze vaststelling omtrent zijn toestand van alcoholintoxicatie gedaan werden, kan op grond van het geheel van de elementen van het strafdossier…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le conducteur ayant refusé la prise de sang, son degré d'intoxication n'a pu être établi avec précision. La cour déduit de l'ensemble du dossier répressif qu'au moment de l'accident il se trouvait, sous l'effet de l'alcool et de « seresta », dans un état si anormal que la conduite constituait une faute lourde au sens de l'article 25, 9° et 10° de la police-type. Il a aggravé le risque au-delà du contrat et le savait ou devait le savoir : le recours de l'assureur est admis.","k":"RC auto — faute lourde sous alcool et médicament, recours","law":"Police-type, art. 25, 9° et 10°","w":263,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1988-11-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19881107.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Pour que la sanction prévue par l'article 9 de la loi sur les assurances de 1874 relatif aux réticences et aux fausses déclarations puisse être appliquée, il est nécessaire que la réticence ou la fausse déclaration…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que la sanction de l'article 9 de la loi de 1874 pour réticence ou fausse déclaration suppose une faute du preneur, c'est-à-dire un manque de précaution qu'un bon père de famille n'aurait pas commis. N'est pas fautif le preneur qui, en souscrivant une assurance contre les dommages corporels, omet de signaler une phlébite survenue douze ans plus tôt, qui n'a duré qu'environ deux semaines et n'a pas récidivé ; la sanction ne s'applique donc pas.","k":"Réticence — ancienne affection non déclarée et exigence d'une faute","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-10-26","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1988:JUG.19881026.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"Een brand is ontstaan ten gevolge van een kortsluiting in het bord met de elektriciteitszekeringen, vermoedelijk door het \" overbruggen \" van de zekeringen met een bijkomende koperen draad. De rechtbank meent dat de…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'incendie a été causé par un court-circuit dans le tableau des fusibles, vraisemblablement dû au « pontage » de ceux-ci au moyen d'un fil de cuivre supplémentaire. Le tribunal tient les locataires pour responsables et qualifie ce fait de faute grave, assimilable au dol, au sens de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 : le pontage supprime la protection contre les courts-circuits et aggrave ainsi le risque. L'assureur incendie du locataire n'est pas tenu d'intervenir et la provision versée doit être restituée ; l'assureur du propriétaire, intervenant volontaire, est subrogé dans les droits de celui-ci.","k":"Assurance incendie — pontage des fusibles, faute grave","law":"Loi 11.6.1874, art. 16","w":262,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1988-10-24","rol":"24038","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1988:ARR.19881024.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"La rupture du contrat de travail est un fait juridique opposable aux tiers. La victime, et elle seule, peut, à partir de ce moment, faire valoir son droit à une indemnité, en raison d'un accident du travail, contre…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La rupture du contrat de travail est un fait juridique opposable aux tiers : à partir de ce moment, seule la victime peut réclamer l'indemnité d'accident du travail à l'assureur-loi, seul débiteur, et l'ancien employeur, qui n'a d'ailleurs pas payé la rémunération garantie, ne peut l'exiger ni la percevoir valablement. Le fait que les documents transmis par l'ex-employeur à l'assureur-loi ne correspondent pas à la réalité ne permet ni de supprimer ni de réduire les droits de la victime, à qui aucune faute n'est reprochée.","k":"Accident du travail — créancier de l'indemnité après rupture du contrat","law":"Loi du 10.4.1971, art. 23","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-10-20","rol":"86/3092","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1988:ARR.19881020.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'action récursoire de l'assureur fondé sur les articles 24 et 25,9° de la police type automobile exige que l'assureur démontre qu'il existe une aggravation objective du risque, une aggravation subjective de ce risque…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'action récursoire fondée sur les articles 24 et 25, 9° de la police type exige de l'assureur la preuve d'une aggravation objective du risque, d'une aggravation subjective (l'assuré avait ou devait avoir conscience d'aggraver le risque en conduisant dans cet état) et d'un lien causal avec le sinistre. Par ailleurs, la clause d'exclusion d'une assurance dégâts matériels (faute lourde, influence de l'alcool) ne doit pas être écartée d'office du seul fait que l'assuré a été acquitté de l'infraction de l'article 34, 1° du Code de la route : une imprégnation sous 0,8 g/l reste possible. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"RC auto et omnium — recours pour faute grave et exclusion alcool","law":"Police type RC auto, art. 24 et 25, 9° ; lois coordonnées du 16.3.1968, art. 34, 1°","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-10-20","rol":"8237","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1988:ARR.19881020.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Article 11 de la loi du 1er juillet 1956. - Inopposabilité des exceptions aux tiers lésés. - Résiliation du contrat d'assurances antérieure à l'accident. - Résiliation résultant d'un accord ou d'une décision de justice.…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge, au regard de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1956, que la résiliation du contrat antérieure à l'accident, résultant d'un accord ou d'une décision de justice, est opposable aux tiers lésés. En cas de résiliation pour non-paiement des primes, l'acceptation par l'assureur d'un paiement à valoir effectué après l'expiration du délai de quatorze jours suivant la notification de la résiliation n'implique pas renonciation à celle-ci. Le contrat est donc considéré comme résilié.","k":"RC auto — opposabilité aux tiers d'une résiliation antérieure au sinistre","law":"Loi du 1.7.1956, art. 11","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-10-13","rol":"86/3092","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1988:JUG.19881013.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur commet un abus de droit en poursuivant l'exécution du contrat d'assurance obligatoire RC automobile, avec suspension de la garantie au-delà de deux années de suspension, lorsque l'assuré n'a effectué aucun…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que commet un abus de droit l'assureur qui poursuit l'exécution du contrat d'assurance obligatoire RC automobile en maintenant la suspension de la garantie au-delà de deux années, alors que l'assuré n'a effectué aucun paiement depuis le début de la suspension. La demande de l'assureur fondée sur l'exécution du contrat n'est pas accueillie dans cette mesure.","k":"RC auto — suspension de garantie au-delà de deux ans, abus de droit","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-09-27","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1988:ARR.19880927.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Door herhaaldelijk zijn zonen met de verzekerde tractor te laten rijden, hoewel het verzekeringscontract een clausule \" alleensturen \" bevatte, is de verzekerde tekortgekomen aan de uitvoering te goeder trouw van de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Malgré une clause de « conducteur unique », l'assuré avait laissé ses fils conduire à plusieurs reprises le tracteur assuré. La cour juge qu'il a manqué à l'exécution de bonne foi du contrat : au sens de l'article 1134, al. 3 de l'ancien Code civil, la bonne foi n'est pas seulement l'absence d'intention frauduleuse, mais l'absence de manquement fautif au regard des exigences de raison et d'équité. La décision s'inscrit dans le recours de l'assureur contre l'assuré.","k":"RC auto — clause de conducteur unique et exécution de bonne foi","law":"ancien Code civil, art. 1134, al. 3","w":263,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1988-09-19","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1988:JUG.19880919.2","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'article 10 de la Loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs donne au terme 'pourparlers' un sens très large qui comprend toutes correspondances et…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal donne au terme « pourparlers » de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1956 un sens très large, couvrant toutes correspondances et négociations, verbales ou écrites, relatives aux droits de la personne lésée. Les pourparlers perdurent lorsque l'assureur réserve sa décision jusqu'à l'examen de l'information judiciaire ouverte contre son assuré. Le sommaire n'indique pas expressément l'issue du litige.","k":"RC auto — interruption de la prescription par pourparlers","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto), art. 10","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1988-09-16","rol":"10350","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880916.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur-loi est autorisé à récupérer le montant total de ses débours, y compris les cotisations sociales y afférentes, à concurrence du montant auquel la victime aurait eu droit en droit commun.","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'assureur-loi peut récupérer auprès du tiers responsable la totalité de ses débours, y compris les cotisations sociales y afférentes, à concurrence du montant auquel la victime aurait eu droit en droit commun.","k":"Recours de l'assureur-loi — étendue de la subrogation","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46","w":-1,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-09-13","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880913.4","ch":"","res":"","t":"home","q":"L'assurance incendie souscrite par un garagiste pour couvrir des biens appartenant à des tiers est une assurance pour compte dont le fondement juridique repose sur la stipulation pour autrui. Le propriétaire du véhicule…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour qualifie l'assurance incendie souscrite par un garagiste pour couvrir les biens de tiers d'assurance pour compte fondée sur la stipulation pour autrui : le propriétaire du véhicule confié au garagiste et détruit par l'incendie acquiert un droit propre et direct au paiement de l'indemnité. Si le tiers n'accepte pas la stipulation, le contrat d'assurance incendie ne se transforme pas en assurance de responsabilité civile du souscripteur. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Assurance incendie — véhicule de tiers au garage, assurance pour compte","law":"Stipulation pour autrui ; assurance pour compte","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-06-27","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1988:JUG.19880627.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"In de tussen verzekeraar en slachtoffer van een verkeersongeval gesloten overeenkomst, waarbij \" de begunstigde de betaling aanvaardt als forfaitaire en definitieve vergoeding zowel van de bekende als van de niet…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur et la victime d'un accident de la circulation avaient conclu une convention par laquelle « le bénéficiaire accepte le paiement à titre d'indemnité forfaitaire et définitive » de toutes les suites, connues ou inconnues, prévisibles ou non, du sinistre. Le tribunal y voit la volonté des parties de régler définitivement leur relation, quelle que soit la décision judiciaire sur la responsabilité de l'assuré. L'acquittement ultérieur de l'assuré ne permet pas à l'assureur de révoquer unilatéralement la convention.","k":"Convention d'indemnisation — acquittement ultérieur, force obligatoire","law":"Force obligatoire de la convention d'indemnisation entre assureur et victime","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1988-06-23","rol":"91/18346","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880623.5","ch":"","res":"","t":"persons","q":"1. La police \"compte G.\" est une assurance pour compte par laquelle le souscripteur (la banque) couvre l'intérêt d'assurance d'un assuré à qui sera versée l'indemnité ou dont le patrimoine sera protégé grâce au…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour qualifie la police souscrite par la banque pour ses titulaires de compte d'assurance pour compte, couvrant l'intérêt d'assurance de l'assuré ; une modification des conditions générales n'est opposable au titulaire du compte ou à ses ayants droit que si elle leur a été notifiée. Elle juge en outre que l'article 31 de la loi du 11 juin 1874, qui met fin aux obligations de l'assureur en cas d'aggravation du risque, ne s'applique pas à l'assurance vie ou décès. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Assurance décès liée à un compte bancaire — modification des conditions et aggravation","law":"Loi du 11.6.1874, art. 31","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-06-22","rol":"14.982","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1988:ARR.19880622.8","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"De arbeidsongevallenverzekeraar van het minderjarig slachtoffer van een dodelijk ongeval vordert betaling van het overgroot gedeelte van het kapitaal dat deze arbeidsongevallenverzekeraar heeft uitgekeerd aan de ouders.…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi de la victime mineure d'un accident mortel réclamait au responsable, par subrogation, l'essentiel du capital versé aux parents. La cour rejette la demande : rien ne permet de supposer que la victime mettait à la disposition de ses parents davantage que ce qui correspondait aux frais de son propre entretien, de sorte que le dommage matériel des parents n'est pas établi.","k":"Subrogation de l'assureur-loi — décès d'un enfant","law":"Le sommaire ne mentionne pas de base légale","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1988-06-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EAWVL:1988:JUG.19880620.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Maakt een zware fout uit, als bedoeld bij artikel 16 van de Wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, het negeren van een neergelaten halve slagboom en van het rode licht bij het oprijden van een spoorweg. Het…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que le fait d'ignorer la demi-barrière abaissée et le feu rouge en s'engageant sur un passage à niveau constitue une faute lourde au sens de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874. L'impatience du conducteur n'excuse pas un tel acte téméraire. Selon les mots-clés, le litige porte sur le recours de l'assureur contre l'assuré.","k":"Recours de l'assureur — barrière et feu rouge au passage à niveau","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen","m":"summary"},{"d":"1988-06-14","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1988:ARR.19880614.13","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que la victime d'un responsable assuré peut, sur la base de l'article 20, 9° de la loi hypothécaire, agir contre l'assureur, après avoir obtenu un titre contre l'assuré ou conjointement, pour faire dire le jugement exécutoire sur l'indemnité d'assurance et obtenir que l'assureur paie entre ses mains. Le jeune homme parti étudier aux États-Unis, qui a confié son chien à ses parents sans résilier sa police RC familiale, en conserve la garde juridique même si le chien a ensuite été confié à un ami. Le sommaire ne précise pas la condamnation de l'assureur.","k":"RC familiale — action de l'article 20, 9° et gardien du chien","law":"Loi hypothécaire du 16.12.1851, art. 20, 9°","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-06-13","rol":"14.982","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1988:ARR.19880613.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Wanneer de veroorzaker van een ongeval - onder meer zijn staat van dronkenschap in acht genomen - een dading afsluit met de verzekeraar van het slachtoffer, en achteraf door de strafrechter hiervoor wordt vrijgesproken,…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'auteur d'un accident avait transigé avec l'assureur de la victime, notamment en considération de son état d'ivresse, puis avait été acquitté de ce chef par le juge répressif. La cour décide que la transaction ne peut être annulée ni pour erreur de droit (art. 2052, al. 2, du Code civil) ni pour erreur de fait, les parties ayant volontairement dissocié l'indemnisation des poursuites pénales : l'issue de l'action publique faisait partie de l'aléa contractuel. La transaction est maintenue.","k":"Transaction — acquittement ultérieur, pas d'annulation","law":"Ancien Code civil, art. 2052, al. 2","w":263,"c":"Hof van beroep van Bergen","m":"summary"},{"d":"1988-06-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1988:DEC.19880613.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque l'auteur d'un accident transige avec l'assureur de la victime notamment en considération de son état d'ivresse, et qu'il est ultérieurement acquitté de ce chef par le juge répressif, la transaction ne peut pas…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'auteur d'un accident avait transigé avec l'assureur de la victime, notamment en considération de son état d'ivresse, puis avait été acquitté de ce chef par le juge répressif. La cour décide que la transaction ne peut être annulée ni pour erreur de droit (art. 2052, al. 2, du Code civil) ni pour erreur de fait, les parties ayant volontairement dissocié l'indemnisation des poursuites pénales : l'issue de l'action publique faisait partie de l'aléa contractuel. La transaction est maintenue.","k":"Transaction — acquittement ultérieur, pas d'annulation","law":"Ancien Code civil, art. 2052, al. 2","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1988-06-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1988:ARR.19880613.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Het bureau, belast met de afwikkeling van de schade, welke in België is veroorzaakt door motorrijtuigen, die gewoonlijk in het buitenland zijn gestald, moet ingevolge art. 1. laatste lid van de wet van 1 juli 1956 als…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que le Bureau chargé du règlement des dommages causés en Belgique par des véhicules habituellement stationnés à l'étranger est assimilé à un assureur par l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 1er juillet 1956 et n'est tenu de couvrir que comme tout autre assureur. La loi du 4 juillet 1972, transposant la directive 72/166/CEE, a étendu son obligation aux véhicules non assurés, mais non aux véhicules volés, légalement exclus de l'assurance par l'article 3 de la loi de 1956 ; le Bureau n'est pas tenu pour le dommage causé par le véhicule volé.","k":"RC auto — véhicule étranger volé et Bureau","law":"Loi 1.7.1956, art. 1er, dernier al., et art. 3 ; directive 72/166/CEE ; loi 4.7.1972 ; CJCE 21.6.1984","w":263,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1988-06-10","rol":"20439","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1988:ARR.19880610.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Est normal pour un travailleur qui ne connaît pas bien la région pour n'y avoir travaillé que sur un chantier, de choisir de rejoindre par le chemin qui lui était habituel, de grands axes routiers sur lesquels il ne…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour juge normal qu'un travailleur connaissant mal la région rejoigne, par le chemin qui lui est habituel, de grands axes où il ne risque pas de s'égarer : ce trajet, sans être le plus direct, ne constitue pas un détour. Elle décide en outre que l'organisme assureur AMI n'est pas un tiers par rapport à la victime ; le tiers responsable ou son assureur peut donc lui opposer l'autorité de chose jugée du procès l'ayant opposé à la victime. L'issue précise ne ressort pas du sommaire ; un pourvoi a été formé.","k":"Accident sur le chemin du travail — trajet normal et chose jugée envers la mutualité","law":"Loi 10.4.1971, art. 8, §1er","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1988-05-31","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1988:JUG.19880531.4","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Dès lors que l'assuré s'est contractuellement engagé à permettre un contrôle médical par le médecin-conseil de l'assureur, il n'existe aucune raison d'écarter des débats le rapport établi par ce médecin-conseil.…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que l'assuré s'étant contractuellement engagé à se soumettre au contrôle du médecin-conseil de l'assureur, il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport de ce dernier. L'assuré répond des déclarations fausses ou inexactes portées au questionnaire par son courtier, qui n'a agi que comme son mandataire. Il est sans relevance que la réticence ou la fausse déclaration soit en relation avec le sinistre dès lors qu'elle a modifié l'opinion du risque ; la sanction de l'article 9 de la loi de 1874 joue contre l'assuré.","k":"Assurance vie — fausses déclarations portées par le courtier","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-05-30","rol":"89/2780","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880530.4","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Le courtier que l'assureur investit de la mission d'encaisser les primes devient le mandataire de l'assureur et le paiement que le preneur d'assurance fait au courtier libère valablement ce preneur. Comme tout autre…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le courtier chargé par l'assureur d'encaisser les primes devient son mandataire et le paiement fait entre ses mains libère le preneur ; la révocation de ce mandat n'est opposable au preneur que si elle lui a été notifiée. L'assureur qui n'interdit pas les déclarations de sinistre par l'intermédiaire du courtier crée un mandat apparent : la déclaration faite au courtier dans le délai contractuel lui est opposable. En revanche, la clause faisant rétroagir la suspension de garantie à l'échéance impayée est jugée valable. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Courtier — encaissement des primes et déclaration de sinistre","law":"Mandat et mandat apparent ; loi du 16.12.1851, art. 20, 9°","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-05-25","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1988:ARR.19880525.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Est fondé le recours de l'assureur basé sur l'article 25.3 du contrat-type d'assurance, en raison du fait que, lors de l'accident de roulage litigieux, le véhicule piloté par l'auteur responsable de l'accident n'était…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Est fondé le recours de l'assureur basé sur l'article 25.3 du contrat type, le véhicule n'étant pas muni d'un certificat de visite valable lors de l'accident ; aucune disposition impérative n'interdit cette clause, qui n'est contraire ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs. L'obligation de respecter la réglementation du contrôle technique ne peut être assimilée aux obligations d'accomplir certains actes, dont l'omission n'ouvre le recours que si l'assureur prouve un préjudice. Les griefs relatifs à la non-prise en compte de la pension de veuve et d'une assurance-décès, et à l'adaptation des indemnités à l'érosion monétaire, sont rejetés.","k":"RC auto — recours pour défaut de certificat de visite","law":"Contrat type, art. 25.3 ; loi du 11.6.1874, art. 16","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1988-05-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1988:JUG.19880518.2","ch":"","res":"","t":"damage","q":"1.Le préjudice matériel que subissent les parents lors du décès d'un adolescent qui travaillait déjà, tout en vivant encore au foyer parental, peut difficilement être apprécié autrement qu'ex aequo et bono, tant en ce…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal évalue ex aequo et bono le dommage matériel de la mère d'un ouvrier de 19 ans, qui vivait encore au foyer, à 60.000 F par an pendant 4 ans, soit 240.000 F, compte tenu de son salaire net de 13.695 F par mois et du coût de son entretien personnel (une moto puissante et coûteuse). L'assureur-loi, qui a tardé plusieurs années à agir contre le tiers responsable, voit son inaction sanctionnée : les intérêts compensatoires qui lui sont dus sont arrêtés plusieurs années avant le jugement.","k":"Décès d'un jeune travailleur — recours de l'assureur-loi et intérêts","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":5,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1988-05-09","rol":"89/3060","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880509.4","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La lettre par laquelle l'assureur écrit au conseil de la victime qu'il prend en charge le sinistre et l'indemnisera intégralement constitue un engagement ferme et personnel ouvrant une action propre à la victime ; l'assureur ne peut plus lui opposer la suspension de garantie pour non-paiement des primes. La clause de suspension doit être appliquée de bonne foi : à défaut d'avertissement exprès sur son effet rétroactif, la garantie reste acquise. En revanche, l'employé bénéficiaire d'une assurance accidents de la vie privée payable au seul preneur n'a pas d'action directe contre l'assureur, mais peut réclamer à l'employeur les indemnités perçues.","k":"RC familiale — engagement ferme de l'assureur et suspension pour non-paiement","law":"Ancien Code civil, art. 1385 ; bonne foi ; stipulation pour autrui","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-05-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1988:ARR.19880509.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En consommant 4,7 litres de bière, en deux heures de temps, l'assuré a dû avoir conscience qu'il dissimulait son habileté et ses réflexes et, par voie de conséquence, son aptitude à conduire sa voiture et que, par le…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"En consommant 4,7 litres de bière en deux heures, l'assuré devait avoir conscience qu'il altérait son habileté, ses réflexes et donc son aptitude à conduire, et qu'il augmentait ainsi la probabilité et l'intensité du risque garanti. Cette intoxication alcoolique est qualifiée de faute grave dans le cadre de l'action récursoire de l'assureur.","k":"RC auto — intoxication alcoolique, faute grave et recours","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1988-05-06","rol":"4609","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1988:JUG.19880506.9","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Aux termes de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874, toute action fondée sur un contrat d'assurance se prescrit par trois ans. Terme conventionnellement réduit à deux ans. Aucune disposition légale ou conventionnelle…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'article 32 de la loi du 11 juin 1874 soumettait toute action dérivant d'un contrat d'assurance à une prescription de trois ans, délai réduit en l'espèce à deux ans par le contrat. Aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoyant la possibilité d'interrompre la prescription convenue, et les règles de prescription étant d'ordre public, le tribunal déclare l'action irrecevable car tardive.","k":"Contrat d'assurance — prescription conventionnellement réduite","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-04-25","rol":"14792","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1988:ARR.19880425.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur-loi doit avertir l'assureur maladie-invalidité des modifications intervenant dans le pourcentage d'incapacité attribué à la victime qui y est affiliée ou inscrite. Cette obligation pèse sur l'assureur de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi doit avertir l'organisme assureur maladie-invalidité des modifications du pourcentage d'incapacité de la victime, même en cas de guérison. La Cour décide que l'assureur-loi qui omet d'avertir l'organisme dans les trois jours de la guérison doit supporter la charge des indemnités d'incapacité prévues par la loi du 9 août 1963 jusqu'au jour où l'organisme est averti.","k":"Accident du travail — guérison non notifiée à la mutualité","law":"Loi du 10.4.1971, art. 63","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-04-18","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1988:JUG.19880418.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Conformément à l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général et aux articles 24 et 25 du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, le…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal déclare fondé le recours de l'assureur en remboursement du dommage résultant de la faute grave de l'assuré. Constitue notamment une faute grave ayant objectivement aggravé le risque le fait de prendre le volant après des altercations, la consommation d'alcool et une blessure à l'œil, puis de brûler un feu rouge et de provoquer une collision, alors qu'un passager l'avait averti à plusieurs reprises et que le conducteur devait avoir conscience de l'aggravation du risque.","k":"RC auto — recours de l'assureur pour faute grave","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 ; contrat-type, art. 24-25","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1988-04-11","rol":"21.393","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1988:ARR.19880411.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"La législation sur les accidents du travail est d'ordre public. La proposition faite par l'assureur-loi avant tout litige ne le lie dès lors nullement. Ayant recours à l'expertise, la victime prend le risque de voir…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La législation sur les accidents du travail étant d'ordre public, la proposition faite par l'assureur-loi avant tout litige ne le lie nullement. En recourant à l'expertise, la victime prend le risque de voir l'expert retenir un taux d'incapacité inférieur à celui offert. Le fait que l'assureur-loi a continué à indemniser sur la base du taux proposé pendant la contestation résulte d'une obligation légale (art. 63, al. 4) et ne peut être invoqué contre lui.","k":"Accident du travail — proposition initiale de l'assureur-loi non contraignante","law":"Loi du 10.4.1971, art. 6 et 63, al. 4","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-04-01","rol":"87/1587","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880401.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Accident en état d'intoxication alcoolique. Deux peines distinctes prononcées par le juge correctionnel sans qu'il se prononce, pour autant, ni sur la cause de l'accident ni sur la relation de ces infractions avec le…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le juge correctionnel avait prononcé deux peines distinctes contre le conducteur en état d'intoxication alcoolique, sans se prononcer, faute de partie civile, sur la cause de l'accident ni sur le lien entre ces infractions et le dommage. La cour juge que le juge civil saisi de l'action récursoire de l'assureur ayant indemnisé la victime peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, considérer que l'intoxication alcoolique a causé l'accident. Le sommaire ne précise pas l'issue du recours.","k":"RC auto — recours contre le conducteur ivre et autorité du pénal","law":"Autorité de la chose jugée au pénal ; Cass. 18.6.1987","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-03-31","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1988:ARR.19880331.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"En raison d'un taux d'invalidité de 20%, des séquelles qui affectent la partie supérieure droite du corps, de l'âge de la victime (40 ans à la consolidation), il échet de fixer le dommage matériel à 850.000 F et le…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Compte tenu d'un taux d'invalidité de 20 %, de séquelles affectant la partie supérieure droite du corps et de l'âge de la victime (40 ans à la consolidation), la cour fixe le dommage matériel à 850.000 F et le dommage moral à 150.000 F. Les intérêts compensatoires réparent le préjudice complémentaire causé par le retard de l'auteur du dommage ou de son assureur ; sur une indemnité actualisée, leur taux peut être fixé à 3 %. Le sommaire ne précise ni qui est condamné ni si l'assureur est à la cause.","k":"Dommage corporel — incapacité permanente et intérêts compensatoires","law":"Aucune disposition citée dans le sommaire","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-03-29","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880329.9","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"La prescription est interrompue à l'égard de l'assureur par les pourparlers entre l'assureur et la personne lésée. L'assureur doit notifier, de la façon prévue à l'article 10, al. 3, de la loi du 1er juillet 1956…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour retient que les pourparlers entre l'assureur et la personne lésée interrompent la prescription à l'égard de l'assureur et que celui-ci doit notifier la rupture des pourparlers dans la forme légale pour qu'un nouveau délai prenne cours. L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas aux constatations du juge pénal sur la cause étrangère ou la faute de la victime ou d'un tiers, qu'il n'avait pas à examiner. Le sommaire évoque aussi les dommages matériel et moral sans préciser l'issue concrète.","k":"RC auto — défaut de notification de la rupture des pourparlers","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto), art. 10, al. 3","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-03-29","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1988:JUG.19880329.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Is gegrond de vordering van de verzekeraar tot terugbetaling door de verzekerde van het aan een derde-benadeelde gestorte bedrag, op basis van de artikelen 16 van de Wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen in het…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal déclare fondé le recours de l'assureur tendant au remboursement par l'assuré de la somme versée à la personne lésée, sur la base de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 et de l'article 25-9 de la police-type. Le fait d'avoir suivi à 120 km/h le véhicule qui le précédait à deux mètres de distance constitue une faute grave de l'assuré.","k":"RC auto — recours pour faute grave (distance insuffisante)","law":"Loi 11.6.1874, art. 16 ; police-type RC auto, art. 25-9","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1988-03-28","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1988:ARR.19880328.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Commet une faute grave justifiant une action récursoire de l'assureur, l'automobiliste qui, sur une route verglacée à grande circulation, circule à une vitesse de 100 km/h par un brouillard épais.","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Commet une faute grave justifiant l'action récursoire de l'assureur l'automobiliste qui circule à 100 km/h sur une route verglacée à grande circulation par un brouillard épais. Le recours de l'assureur contre son assuré est admis.","k":"RC auto — vitesse par verglas et brouillard, faute grave","law":"Contrat type RC auto (recours pour faute grave)","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1988-03-28","rol":"8237","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1988:JUG.19880328.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Non-paiement à l'échéance. - Article 12 du contrat type. - Mise en demeure. - Conséquence. - Suspension de la garantie en cas de non-paiement de la prime dans les quinze jours de la mise en demeure. - Accident survenu…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'accident était survenu entre l'échéance de la prime et l'envoi de la mise en demeure ; selon l'article 12 du contrat-type, la garantie n'est suspendue qu'à défaut de paiement dans les quinze jours de la mise en demeure. L'assureur, à qui le sinistre avait été régulièrement déclaré, avait indemnisé le tiers lésé puis exercé un recours contre l'assuré. Le tribunal juge ce comportement contraire à la bonne foi et déclare l'action récursoire non fondée.","k":"RC auto — non-paiement de la prime, recours et bonne foi","law":"Contrat-type, art. 12","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1988-03-22","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1988:ARR.19880322.8","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Le courtier qui remplit et signe la proposition d'assurance agit comme mandataire du preneur d'assurance. Il s'ensuit que les réticences ou les fausses déclarations qui marquent la description du risque sont opposables…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le courtier qui remplit et signe la proposition agit comme mandataire du preneur ; les réticences et fausses déclarations dans la description du risque sont donc opposables à celui-ci. La condition de la nullité de l'article 9 de la loi de 1874 est remplie lorsque l'année de construction et la puissance du véhicule ont été inexactement indiquées, ces éléments intervenant dans la fixation de la prime. Une renonciation de l'assureur à la nullité doit être certaine ; elle ne résulte pas du simple établissement d'un avenant de suspension. La nullité est appliquée.","k":"RC auto — proposition remplie par le courtier, fausse déclaration et nullité","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1988-03-22","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1988:JUG.19880322.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Vu le nombre et la diversité des campagnes d'information, plus aucun usager de la route ne peut prétendre ignorer les effets néfastes de l'alcool sur ses aptitudes à conduire un véhicule. En l'espèce, en consommant des…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Dans le cadre de l'action récursoire de l'assureur pour ivresse, le tribunal relève que, vu le nombre des campagnes d'information, aucun usager de la route ne peut ignorer les effets néfastes de l'alcool sur la conduite. En consommant des boissons alcoolisées durant « une heure ou deux » lors d'une réception où il était déjà arrivé en état d'ébriété, l'assuré s'est mis consciemment et volontairement dans l'état d'ivresse qui lui est reproché.","k":"RC auto — recours pour ivresse et preuve","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1988-03-22","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1988:JUG.19880322.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque le recours de l'assureur contre l'assuré est basé sur le fait que le véhicule soumis à la réglementation sur le contrôle technique n'était plus muni d'un certificat de visite valable, sur la base de l'article…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur exerçait un recours contre l'assuré, sur la base de l'article 25, 3° du contrat-type, parce que le véhicule soumis au contrôle technique n'avait plus de certificat de visite valable. Le tribunal juge que l'assuré est autorisé à prouver que le sinistre n'est pas dû à une défectuosité susceptible de faire refuser le véhicule au contrôle ou ayant justifié ce refus. La fiche ne précise pas si cette preuve a été rapportée.","k":"RC auto — certificat de visite périmé, preuve de l'absence de lien causal","law":"Contrat-type, art. 25, 3°","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1988-03-21","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1988:JUG.19880321.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Est fondée l'action récursoire de l'assureur, basée sur l'article 25, 6 du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, lorsque le véhicule a été conduit par une…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal déclare fondée l'action récursoire de l'assureur basée sur l'article 25, 6 du contrat-type, le véhicule ayant été conduit par une personne ne remplissant pas les conditions légales, faute de tout titre de conduite. La responsabilité des parents au sens de l'article 1384, al. 2, du Code civil est écartée, le vol de la voiture par leur fils de 19 ans et le dommage subséquent ayant été soudains et imprévisibles. En vertu de l'article 4 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi de l'État d'immatriculation s'applique à l'accident survenu en Allemagne.","k":"RC auto — recours pour conducteur sans titre de conduite","law":"Contrat-type RC auto, art. 25, 6 ; ancien Code civil, art. 1384, al. 2 ; Convention de La Haye du 4.5.1971, art. 4 ; loi du 10.2.1975","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-03-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880316.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'assurance-crédit est une assurance de dommages et tombe sous l'application de l'article 22 de la loi du 11 juin 1874, relatif à la subrogation de l'assureur.","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'assurance-crédit est une assurance de dommages et qu'elle relève dès lors de l'article 22 de la loi du 11 juin 1874 relatif à la subrogation de l'assureur. Le sommaire ne précise ni les parties ni l'issue concrète du litige.","k":"Assurance-crédit — assurance de dommages et subrogation","law":"Loi du 11.6.1874, art. 22","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-03-14","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1988:JUG.19880314.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé (art. 1240 C.c.). Doit être considéré comme un tel paiement, celui effectué…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur du responsable avait payé le C.P.A.S. intervenu en faveur de la victime, à un moment où celle-ci n'était pas en règle de cotisations envers sa mutuelle, laquelle lui a ensuite versé des indemnités après régularisation. Le tribunal juge valable le paiement fait de bonne foi au possesseur de la créance (art. 1240 du Code civil). La mutuelle ne peut donc prétendre, pour ces indemnités, qu'à une action de in rem verso contre le bénéficiaire des doubles indemnités.","k":"Recours de la mutualité — paiement libératoire de l'assureur RC","law":"ancien Code civil, art. 1240","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1988-03-09","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1988:ARR.19880309.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Luidens artikel 50, alinéa 1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen, kan elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding bekomen van de schade…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour rappelle qu'en vertu de l'article 50, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975, la personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation du dommage corporel causé par un véhicule automoteur non identifié, le Fonds étant subrogé au responsable. Un véhicule n'est pas identifié du seul fait que plusieurs personnes l'ont vu ; il ne l'est que si son propriétaire ou la personne au nom de laquelle il est immatriculé est connu, de sorte que la personne lésée puisse agir contre lui ou son assureur. La défense du Fonds fondée sur ces témoignages est écartée.","k":"Fonds commun de garantie — notion de véhicule non identifié","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50, § 1er","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1988-03-07","rol":"14.982","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880307.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur-loi de l'employeur de la victime d'un accident du travail qui constitue également un accident de droit commun ne peut se voir accorder le remboursement de ses débours calculés sur la base du salaire brut que…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Lorsque l'accident du travail est aussi un accident de droit commun, l'assureur-loi ne peut obtenir le remboursement de ses débours calculés sur le salaire brut que s'il est établi que les charges grevant l'indemnité équivalent à celles grevant la rémunération ; selon la cour, cette équivalence fiscale n'existe plus depuis 1962. Les cotisations sociales, non dues par la victime pendant l'incapacité temporaire, ne peuvent être réclamées ; la rémunération à retenir est celle de l'année précédant l'accident. Pas de capitalisation pour une incapacité de 10 % d'une victime sans qualification, à l'emploi aléatoire.","k":"Recours de l'assureur-loi — salaire brut et capitalisation","law":"Loi du 10.4.1971 (subrogation de l'assureur-loi)","w":-1,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-03-01","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1988:ARR.19880301.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que l'exclusion de l'article 7 du contrat type ne s'applique pas à la victime désignée comme conducteur autorisé mais qui était piéton au moment des faits et n'était ni preneur ni détenteur du véhicule. La conduite par un conducteur non autorisé n'est pas un cas de non-assurance opposable aux tiers lésés. La question préjudicielle à la Cour Benelux sur la faute volontaire est sans intérêt, l'acte étant involontaire. La mutualité est subrogée à concurrence de ses décaissements ; le CPAS agit en vertu d'un droit propre.","k":"RC auto — clause de conduite exclusive et victime","law":"Loi du 1.7.1956, art. 11, al. 1er ; contrat type, art. 7 ; loi du 9.8.1963, art. 70, §2 ; loi du 8.7.1976, art. 98","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-02-26","rol":"17.764","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1988:ARR.19880226.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 63, alinéa 2, al. 4, de la loi du 10 avril 1971 fait obligation à l'assureur-loi d'informer non seulement la victime mais également l'organisme assureur de toute modification dans le pourcentage d'incapacité;…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La Cour décide que l'article 63 de la loi du 10 avril 1971 oblige l'assureur-loi à informer de toute modification du taux d'incapacité non seulement la victime mais aussi l'organisme assureur ; l'exécution de la première obligation ne dispense pas de la seconde. L'assureur-loi qui a notifié sa décision de remise au travail à la seule victime a manqué à ses obligations et doit, en conséquence de cette faute, supporter les indemnités d'assurance maladie-invalidité pour la période litigieuse.","k":"Accident du travail — obligation d'informer la mutualité","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, §2, al. 4","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1988-02-24","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880224.3","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Le terme \"pourparlers\" implique une négociation, une discussion, des échanges de nature à laisser entendre à la personne lésée que l'assureur envisage un règlement de sinistre. Conformément à l'article 10, alinéa 3, de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour retient que les « pourparlers » supposent une négociation, une discussion ou des échanges de nature à laisser entendre à la personne lésée que l'assureur envisage un règlement du sinistre ; ils interrompent la prescription à l'égard de l'assureur. La rupture des pourparlers doit être notifiée par exploit d'huissier ou lettre recommandée ; si elle émane de l'assureur, elle doit être faite à sa requête et non à celle de l'assuré. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"RC auto — interruption de la prescription par les pourparlers","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto), art. 10, al. 3","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-02-23","rol":"84/1293","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880223.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'action de l'organisme assureur contre la maladie et l'invalidité intentée contre l'auteur responsable d'un accident plus de cinq ans après celui-ci n'est pas prescrite si la victime a valablement interrompu la…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'action de l'organisme assureur maladie-invalidité (mutualité) contre l'auteur responsable, intentée plus de cinq ans après l'accident, n'est pas prescrite si la victime a valablement interrompu la prescription de son action, puisqu'il est subrogé dans ses droits, et ce même si la victime était alors affiliée à un autre organisme. Le règlement définitif entre la victime et l'assureur du responsable n'est pas opposable à la mutualité, dont l'intervention était connue. Celle-ci ne peut réclamer les indemnités journalières d'incapacité temporaire que sur la base du rapport d'expertise de droit commun.","k":"Subrogation de la mutualité — prescription et règlement transactionnel","law":"Subrogation ; interruption de la prescription ; loi du 9.8.1963 (AMI)","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-02-23","rol":"2988","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880223.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'action de l'organisme assureur contre la maladie et l'invalidité intentée contre l'auteur responsable d'un accident plus de cinq ans après celui-ci n'est pas prescrite si la victime a valablement interrompu la…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'action de l'organisme assureur maladie-invalidité (mutualité) contre l'auteur responsable, intentée plus de cinq ans après l'accident, n'est pas prescrite si la victime a valablement interrompu la prescription de son action, puisqu'il est subrogé dans ses droits, et ce même si la victime était alors affiliée à un autre organisme. Le règlement définitif entre la victime et l'assureur du responsable n'est pas opposable à la mutualité, dont l'intervention était connue. Celle-ci ne peut réclamer les indemnités journalières d'incapacité temporaire que sur la base du rapport d'expertise de droit commun.","k":"Subrogation de la mutualité — prescription et règlement transactionnel","law":"Loi du 9.8.1963, art. 70, §2 ; subrogation ; interruption de la prescription","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-02-17","rol":"390/87","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1988:ARR.19880217.3","ch":"","res":"","t":"liability","q":"De derde die schade lijdt ingevolge een ongeval beschikt niet, krachtens artikel 20-9° van de Hypotheekwet, over een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid. Hij mag evenwel…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que le tiers lésé par un accident ne dispose pas, en vertu de l'article 20, 9° de la loi hypothécaire, d'une action directe contre l'assureur de responsabilité civile. Il peut toutefois agir simultanément contre l'auteur du dommage et contre l'assureur afin d'obtenir que ce dernier lui paie les sommes dues à l'assuré en vertu de la police. L'issue concrète n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Assurance RC — action de la personne lésée contre l'assureur","law":"Loi hypothécaire du 16.12.1851, art. 20, 9°","w":262,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1988-02-16","rol":"36545","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880216.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le seul fait que le juge répressif a prononcé, fut-ce en présence des parties civiles constituées, diverses peines distinctes, n'interdit pas au juge civil de juger le lien causal entre l'état d'intoxication alcoolique…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que le seul fait que le juge répressif a prononcé, fût-ce en présence des parties civiles, diverses peines distinctes n'interdit pas au juge civil d'apprécier le lien causal entre l'état d'intoxication alcoolique et le dommage. L'action récursoire de l'assureur fondée sur la faute lourde de l'assuré est déclarée recevable et fondée.","k":"RC auto — recours pour faute lourde (intoxication alcoolique)","law":"Police-type (recours pour faute lourde) ; Cass. 18.6.1987","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-02-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1988:JUG.19880215.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que, dans le cadre d'une police « globale tous risques », les sommes versées par l'assureur à son assuré résultent de conventions qui n'ont pas pour objet la réparation du dommage causé par le tiers responsable mais n'ont été mises en œuvre qu'à son occasion. Le coût de la franchise peut dès lors constituer un dommage indemnisable en droit commun à charge du tiers responsable, même si l'assuré a reçu de son assureur une somme supérieure à son préjudice. Le sommaire n'indique pas si l'assureur était à la cause.","k":"Police tous risques — indemnité d'assurance et franchise réclamée au tiers","law":"Loi du 11.6.1874, art. 22","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-02-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1988:JUG.19880215.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Les déclarations de sinistre, de cession de véhicule assuré et de remise en circulation d'un autre véhicule sont valablement faites au représentant local ou régional de la compagnie d'assurance. Lorsque le véhicule…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Les déclarations de sinistre, de cession du véhicule assuré et de remise en circulation d'un autre véhicule sont valablement faites au représentant local ou régional de l'assureur. Lorsque le véhicule assuré est mis hors d'usage et n'est pas remplacé immédiatement, le contrat est suspendu (art. 34 du contrat-type) et remis en vigueur dès que le preneur avertit l'assureur du remplacement et des caractéristiques du nouveau véhicule. Aucun délai n'est prévu pour cet avertissement ; en l'espèce, seules les pièces d'immatriculation manquant, l'avertissement répond aux exigences légales.","k":"RC auto — véhicule mis hors d'usage, suspension et remplacement","law":"Contrat-type, art. 34","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1988-02-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1988:ARR.19880210.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'acquittement d'un prévenu a l'autorité de la chose jugée même s'il a été prononcé au bénéfice du doute ou s'il n'est pas motivé. L'article 4, alinéa 4, des statuts du Fonds commun de garantie automobile dispose que :…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle que l'acquittement a l'autorité de la chose jugée même prononcé au bénéfice du doute ou non motivé. En vertu de l'article 4, alinéa 4, des statuts du Fonds commun de garantie automobile, le membre qui a indemnisé la personne lésée en exécution d'un contrat d'assurance de personnes ou de dommages est sans recours contre le Fonds pour récupérer ses débours. Le Fonds garde toujours un caractère supplétif par rapport à l'intervention des assureurs.","k":"Fonds commun de garantie — pas de recours de l'assureur ayant payé","law":"Statuts du Fonds commun de garantie automobile, art. 4, al. 4","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-02-10","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1988:ARR.19880210.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Krachtens de artikelen 15bis en 15ter van koninklijk besluit van 31 december 1953, mag een handelaarsplaat slechts gebruikt worden door bouwers, monteerders, verkopers en voortverkopers, en dit voor voertuigen die…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour rappelle qu'en vertu des articles 15bis et 15ter de l'arrêté royal du 31 décembre 1953, la plaque marchand ne peut être utilisée que par les constructeurs, monteurs, vendeurs et revendeurs, pour des véhicules inscrits dans un répertoire spécial. Le preneur qui prête la plaque marchand de son véhicule en dehors de ces conditions légales manque à ses obligations ; le recours de l'assureur contre lui, sur la base de l'article 24 des conditions-types de l'assurance RC auto obligatoire, est admis.","k":"RC auto — prêt de la plaque marchand, recours de l'assureur","law":"AR du 31.12.1953, art. 15bis, 15ter ; contrat-type, art. 24","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1988-02-08","rol":"15.791","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1988:ARR.19880208.2","ch":"","res":"","t":"home","q":"Pour l'application des articles 1733 et 1734 du Code civil, instituant, sous certaines conditions, une présomption de responsabilité solidaire des locataires pour l'incendie survenu dans les lieux loués, il n'y a pas…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que les combles non loués et inaccessibles aux locataires n'entrent pas dans la présomption des articles 1733 et 1734 du Code civil ; si l'incendie naît à l'étage des mansardes sans localisation précise, seuls les locataires d'une mansarde sont présumés responsables. Le locataire doit prouver le vice de construction et son influence déterminante. Si l'article 20, 9° de la loi hypothécaire n'ouvre pas d'action directe, la victime peut assigner simultanément le responsable et son assureur, tenus in solidum. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"Responsabilité locative en cas d'incendie — mise en cause de l'assureur","law":"Ancien Code civil, art. 1733 et 1734 ; loi hypothécaire du 16.12.1851, art. 20, 9°","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-02-02","rol":"87/710","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880202.10","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Bien qu'en pratique, les assureurs invitent souvent le preneur d'assurance à remplir un questionnaire détaillé, cet usage ne dispense pas l'assuré de l'obligation d'informer également l'assureur sur les points qui…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'usage des assureurs de faire remplir un questionnaire détaillé ne dispense pas l'assuré d'informer aussi l'assureur sur les points non expressément visés, et que l'assureur n'est pas tenu de vérifier les éléments du risque. Une clause particulière peut valablement dispenser l'assureur de la preuve, exigée par l'article 9 de la loi du 11 juin 1874, que la réticence ou la fausse déclaration l'aurait conduit à ne pas contracter ou à contracter à d'autres conditions : il suffit alors que l'assuré ait omis un fait matériel nécessaire à la connaissance du risque. Le sommaire n'indique pas l'issue concrète.","k":"Obligation de déclaration — faits hors questionnaire","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-02-02","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1988:ARR.19880202.12","ch":"","res":"","t":"home","q":"Le fait de laisser un véhicule en stationnement pendant la nuit, à proximité de la voie publique, en laissant les portières ouvertes et la clé sur le tableau de bord constitue incontestablement une négligence…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Laisser un véhicule stationné la nuit près de la voie publique, portières ouvertes et clé sur le tableau de bord, constitue une négligence caractérisée, mais il s'agit d'une faute fréquente dont l'assureur a dû tenir compte pour évaluer le risque. Elle ne peut donc être qualifiée de lourde au point de détruire l'économie du contrat. En outre, la faute de l'assuré est primée par une double cause du dommage : la faute de conduite de l'auteur de l'accident et le vol ; aucun lien causal n'est retenu.","k":"Vol de véhicule — clé laissée sur le tableau de bord, pas de faute lourde","law":"Conditions de la police (garantie vol) ; faute lourde","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1988-02-02","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1988:ARR.19880202.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le Fonds commun de garantie automobile doit intervenir pour réparer le préjudice subi par la personne lésée lorsque celle-ci établit que le conducteur du véhicule non identifié est responsable du dommage en application…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le Fonds commun de garantie automobile doit réparer le préjudice de la personne lésée lorsque celle-ci établit que le conducteur du véhicule non identifié est responsable sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil, ou que le conducteur ayant causé l'accident est exonéré en raison d'un cas fortuit. Le Fonds n'intervient pas si la personne lésée est elle-même responsable de l'accident. Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"Fonds commun de garantie — véhicule non identifié, conditions d'intervention","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50 §1er ; AR du 1.12.1975, art. 8.3, 9.3 et 15.2 ; ancien Code civil, art. 1382","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1988-02-01","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1988:ARR.19880201.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 25.6 du contrat type d'assurance des véhicules automoteurs sanctionne une incapacité juridique. Elle a pour objet de permettre à l'assureur d'exercer une action récursoire contre l'assuré lorsque, au moment du…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'article 25.6 du contrat type sanctionne une incapacité juridique : il permet à l'assureur d'exercer une action récursoire contre l'assuré lorsque, au moment du sinistre, le véhicule est conduit par une personne qui ne satisfait pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour conduire ce type de véhicule. L'espèce portait sur une conduite sans permis délivré conformément à l'arrêté royal du 1er février 1977. Le sommaire n'indique pas expressément l'issue.","k":"RC auto — recours pour conduite sans permis conforme","law":"Contrat type, art. 25.6 ; AR du 1.2.1977, art. 31","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1988-01-25","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:EAOVL:1988:JUG.19880125.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Is gegrond de regresvordering van de verzekeraar op grond van artikel 25, 6 van de modelpolis, wanneer het motorrijtuig op het ogenblik van het ongeval was bestuurd door een persoon die niet voldeed aan de door de…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal déclare fondé le recours de l'assureur sur la base de l'article 25, 6 de la police type. Au moment de l'accident, le véhicule était conduit par une personne qui, en infraction à l'article 34, 2 de la loi relative à la police de la circulation routière, conduisait malgré la déchéance temporaire du droit de conduire prononcée en vertu de l'article 60 de cette loi, et ne remplissait donc pas les conditions légales belges pour conduire.","k":"RC auto — conduite malgré une déchéance du droit de conduire, recours","law":"Police type RC auto, art. 25, 6 ; loi du 16.3.1968, art. 34, 2 et 60","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen","m":"summary"},{"d":"1988-01-21","rol":"86/3092","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1988:ARR.19880121.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il résulte des articles 33 et 34 de la police d'assurance automobile, rapprochés notamment de l'article 1er de celle-ci aux termes duquel \"La Compagnie couvre, conformément à la loi du 1er juillet 1956 et aux conditions…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Il résulte des articles 1er, 33 et 34 de la police type qu'à défaut de notification de la cession et du remplacement du véhicule, le contrat est suspendu de plein droit au jour de la cession (remplacement non immédiat) ou après huit jours (remplacement immédiat), et que sa remise en vigueur avant la fin de la cinquième année de suspension suppose un avertissement préalable du preneur. Cet avertissement peut consister en une démarche auprès de l'agent d'assurances par l'assuré qui a rempli une proposition et demandé une carte verte. La notification à l'agent est jugée valable.","k":"RC auto — remise en vigueur par avertissement à l'agent","law":"Police type, art. 1er, 33, 34 et 36 ; loi du 1.7.1956","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1988-01-19","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1988:JUG.19880119.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La clause des contrats d'assurance qui prévoit que la suspension de garantie consécutive au défaut de paiement de la prime rétroagit à la date d'échéance de celle-ci est valable. Elle ne constitue ni une clause pénale,…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que la clause faisant rétroagir à la date d'échéance la suspension de garantie consécutive au défaut de paiement de la prime est valable : ce n'est ni une clause pénale, ni une exception d'inexécution, ni une astreinte, ni une peine civile, mais une mesure contractuelle incitant le preneur à payer à temps. Il n'est pas contraire à la bonne foi de faire rétroagir la suspension lorsque le sinistre survient entre l'échéance et la mise en demeure, et l'assureur n'a pas à rappeler que ce sinistre ne sera pas couvert.","k":"RC auto — non-paiement de prime, suspension rétroactive de la garantie","law":"Loi du 1.7.1956, art. 6 et 11","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-01-18","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1988:JUG.19880118.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que l'exécution de bonne foi des conventions n'autorise plus l'assureur qui, connaissant une cause de déchéance dans le chef de l'assuré, a pris sans réserve fait et cause pour lui en assurant sa défense en justice, à lui réclamer ensuite le remboursement de ses décaissements sur la base de cette même déchéance. L'action récursoire n'est donc pas accueillie. Le jugement relève aussi que le juge pénal qui prononce plusieurs peines décide implicitement que les faits sont distincts.","k":"Renonciation au recours — direction de la défense de l'assuré","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-01-14","rol":"84/1293","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880114.15","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsqu'il y a lieu de déterminer le dommage résultant d'une atteinte à l'intégrité physique entraînant une perte de revenus en se basant sur le salaire de la victime, il convient de calculer les dommages-intérêts…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans le cadre du recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable, la cour juge que la perte de revenus se calcule sur le salaire net, les parties ne démontrant pas que les charges fiscales et sociales grevant l'indemnité équivalent à celles qui grevaient la rémunération. Faute d'éléments certains, le salaire perdu pendant l'incapacité temporaire est évalué ex aequo et bono. Pour une incapacité permanente de 19 % chez une victime âgée de 29 ans lors de l'accident, le préjudice matériel est fixé à 30.000 F le point.","k":"Recours de l'assureur-loi — calcul de la perte de revenus","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47 ; ancien Code civil, art. 1382","w":-1,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-01-12","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:EAWVL:1988:JUG.19880112.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De Duitse verzekeringsmaatschappij \"B.A. Auto\" is geen verzekeringsonderneming door de Koning toegelaten in de zin van artikel 2 alinéa 1 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'action directe des victimes belges contre l'assureur allemand, devant les tribunaux belges, pour un accident survenu en Allemagne et causé par un conducteur allemand, est déclarée irrecevable. L'assureur n'étant pas une entreprise agréée au sens de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1956, l'article 6 ne lui est pas applicable ; l'article 10, al. 2, de la Convention de Bruxelles de 1968 ne crée pas d'action directe mais désigne seulement le juge compétent. La Convention de La Haye de 1971 rend applicable le droit allemand qui, selon le sommaire, ignore l'action directe.","k":"RC auto — action directe contre un assureur allemand, loi applicable","law":"Loi du 1.7.1956, art. 2 §1er et 6 ; Convention de Bruxelles du 27.9.1968, art. 10, al. 2 ; Convention de La Haye du 4.5.1971","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen","m":"summary"},{"d":"1988-01-11","rol":"29302","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880111.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"L'économie d'une assurance en responsabilité civile familiale est de garantir les parents et les enfants des conséquences dommageables des \" sottises \" que ces derniers commettent à l'insu des parents. S'il est loisible…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour rappelle que l'assurance RC familiale a pour économie de garantir parents et enfants contre les conséquences dommageables des « sottises » commises par ces derniers à l'insu des parents. L'assureur peut prévoir des exclusions, mais elles doivent être précises et sans équivoque. L'accident causé par un mineur ayant acquis un véhicule à l'insu de sa mère reste un acte exceptionnel, l'usage habituel n'étant pas démontré. Un contrat standardisé ne s'interprète pas restrictivement : l'assureur est tenu d'indemniser.","k":"RC familiale — interprétation de la clause d'exclusion","law":"Interprétation des contrats standardisés ; clarté des exclusions","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-01-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880107.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"La clause de la police d'assurance vol prévoyant l'indemnisation de l'assuré par le paiement des frais de remise en état si le véhicule est retrouvé avant l'expiration d'un délai de 30 jours ne peut être invoquée par…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La police prévoyait l'indemnisation par le paiement des frais de remise en état si le véhicule était retrouvé avant l'expiration d'un délai de 30 jours. Le véhicule avait été retrouvé par la police le lendemain du vol, mais l'assuré n'en avait été averti que plus de 30 jours après le sinistre. La cour juge que l'assureur ne peut alors invoquer cette clause.","k":"Assurance vol — notion de véhicule « retrouvé »","law":"Interprétation des conditions générales de la police","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1988-01-07","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1988:ARR.19880107.12","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Sauf dérogation résultant d'une loi spéciale, les dispositions du code judiciaire relatives à l'intervention ne sont pas applicables aux juridictions répressives. Le code d'instruction criminelle et les lois relatives à…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Sauf loi spéciale, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'intervention ne s'appliquent pas aux juridictions répressives ; l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers n'y est recevable que si une loi particulière le prévoit ou si le juge répressif peut prononcer une mesure à charge de ce tiers. Aucune disposition n'attribue au juge répressif la connaissance d'une demande en déclaration de jugement commun formée par l'auteur d'un accident contre son assureur de responsabilité qui n'est pas l'assureur RC automobile obligatoire au sens de la loi du 1er juillet 1956. La décision porte sur la compétence et la recevabilité, non sur le fond.","k":"Intervention forcée de l'assureur devant le juge répressif","law":"C. jud. (intervention) ; loi du 1.7.1956","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1988-01-05","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1988:ARR.19880105.10","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"L'assureur ne peut faire valoir devant le juge répressif une faute grave dans le chef de son assuré sur base de laquelle il pourrait ultérieurement exercer un recours. Les conclusions de l'assureur, intervenant…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'assureur, intervenant volontaire devant le juge répressif, ne peut y invoquer une faute grave de son assuré (intoxication alcoolique) en vue d'un recours ultérieur : ses conclusions sont rejetées des débats sur ce point et la parole lui est refusée. En revanche, lorsque son intervention est parallèle aux intérêts de l'assuré, il peut interjeter seul appel contre la personne lésée constituée partie civile et invoquer tous les moyens du prévenu sur la responsabilité civile ou l'étendue du dommage. Le sommaire ne précise pas l'issue au fond.","k":"Intervention de l'assureur devant le juge répressif — limites","law":"Aucune disposition citée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-01-05","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1988:JUG.19880105.9","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Lorsqu'après une déclaration de sinistre en temps utile, l'assureur donne, par son comportement , l'apparence qu'il le prend en considération et qu'il gère le règlement , la durée de cette exécution volontaire de ses…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que lorsque, après une déclaration de sinistre en temps utile, l'assureur donne par son comportement l'apparence qu'il prend le sinistre en considération et en gère le règlement, la durée de cette exécution volontaire (négociations, pourparlers, simple instruction du dossier) ne peut emporter la prescription. La prise en considération du sinistre suspend la prescription, conformément à la bonne foi.","k":"Prescription — suspension par l'instruction du dossier par l'assureur","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1988-01-04","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1988:ARR.19880104.9","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge qu'en acceptant une expertise médicale amiable, la victime ne renonce pas à des droits aussi fondamentaux que l'octroi de réserves pour une aggravation éventuelle et la fixation de son taux d'invalidité compte tenu de sa profession. Sauf mandat spécial, l'assureur « défense et recours » n'est pas autorisé à transiger au nom de son assuré ; un professionnel de l'assurance ne peut l'ignorer et ne peut invoquer le mandat apparent en reprochant au mandataire de la victime d'avoir outrepassé sa mission.","k":"Assureur défense et recours — pouvoir de transiger, expertise amiable","law":"Mandat (mandat spécial, mandat apparent) ; expertise amiable","w":5,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-12-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1987:ARR.19871223.3","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Voor het vaststellen van de schade ingevolge inkomstenverlies worden volgende componenten weerhouden: splitsing van de schade, belastbaar inkomen als basisloon, aftrek van 27,5% voor eigen onderhoudskosten, rentevoet…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Pour évaluer la perte de revenus consécutive au décès du conjoint, la cour retient : scission du dommage, revenu imposable comme salaire de base, déduction de 27,5 % pour l'entretien personnel de la victime, taux d'intérêt de 5 % et coefficient de capitalisation Levie. La perte de valeur économique ménagère correspond à la valeur des prestations que la victime fournissait au ménage. Selon les mots-clés, les capitaux constitués par l'assureur-loi pour la veuve et les enfants sont déduits ; le détail et l'issue ne figurent pas au sommaire.","k":"Dommage par décès — déduction des capitaux de l'assureur-loi","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":5,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1987-12-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1987:ARR.19871216.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Wanneer een benadeelde of zijn gesubrogeerde verzekeraar met toepassing van art. 6 W.A.M. een rechtstreekse vordering instelt tegen de verzekeraar van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt, is de driejarige…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que l'action directe intentée, sur la base de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1956, par la personne lésée ou son assureur subrogé contre l'assureur du conducteur responsable est soumise à la prescription de trois ans de l'article 10, alinéa 1er. L'action contre le tiers responsable n'interrompt pas cette prescription, mais l'assureur RC auto peut y renoncer ; en l'espèce, la renonciation résulte d'un paiement partiel et de l'envoi d'un acte de désignation d'expert. Le sommaire ne précise pas si le demandeur était la personne lésée ou un assureur subrogé.","k":"RC auto — prescription de l'action directe et renonciation","law":"Loi du 1.7.1956, art. 6 et 10, al. 1er","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1987-12-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1987:ARR.19871216.7","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Zelfs wanneer het verkeersongeval het gevolg is van een misdrijf wordt de verjaring van de vordering, ingesteld door de benadeelde tegen de verzekeraar van de verantwoordelijke, geregeld door artikel 10 van de Wet van 1…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que, même lorsque l'accident résulte d'une infraction, la prescription de l'action de la personne lésée contre l'assureur du responsable est régie par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1956, et non par l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale : elle se prescrit par trois ans à compter du fait générateur. Les pourparlers supposent des échanges donnant à la personne lésée l'impression que l'assureur envisage un règlement. La lettre de l'assureur répondant qu'il transmettait le dossier à un avocat a créé cette impression et a provisoirement détourné la personne lésée d'agir. Le sommaire ne précise pas expressément l'issue finale.","k":"RC auto — prescription de l'action directe, notion de pourparlers","law":"Loi du 1.7.1956, art. 10 ; titre préliminaire du Code de procédure pénale (17.4.1878), art. 26","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1987-12-15","rol":"2644","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1987:ARR.19871215.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"Il n'y a pas lieu de réduire le taux d'incapacité permanente de travail pour le seul motif que l'assureur a fourni une prothèse mieux adaptée mais coûteuse. Ce faisant, l'assureur a simplement satisfait à l'obligation…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La Cour décide qu'il n'y a pas lieu de réduire le taux d'incapacité permanente au seul motif que l'assureur a fourni une prothèse mieux adaptée mais coûteuse : il n'a fait que satisfaire à son obligation de fournir les appareils médicalement nécessaires. La capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi s'apprécie par comparaison avec d'autres travailleurs ; l'emploi offert par l'employeur par bienveillance, en raison de l'ancienneté, est étranger au dommage à réparer.","k":"Accident du travail — prothèse et taux d'incapacité permanente","law":"Loi du 10.4.1971, art. 24","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1987-12-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1987:ARR.19871210.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'assureur-loi dispose, contre le tiers responsable, d'une action séparée et indépendante qui ne peut être paralysée par la victime aux droits de laquelle il est subrogé. C'est ainsi qu'il peut demander un complément…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Liège juge que l'assureur-loi dispose contre le tiers responsable d'une action séparée et indépendante, que la victime à laquelle il est subrogé ne peut paralyser : il peut demander un complément d'expertise médicale malgré l'opposition de la victime. Les dommages résultant de l'incapacité temporaire et de l'incapacité permanente constituent un même dommage au sens des articles 46 et 47. L'interdiction du cumul est d'ordre public ; le calcul sur le salaire brut suppose des charges équivalentes.","k":"Accident du travail — action propre de l'assureur-loi contre le tiers responsable","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, §2 et 47","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1987-12-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1987:ARR.19871210.4","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Met betrekking tot de materiële schade inkomstenverlies wordt een splitsing gemaakt tussen de inkomsten als zelfstandige en de inkomsten uit werkzaamheden in dienstverband. Het verlies aan inkomsten als privé-practicus…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour distingue, pour la perte de revenus de la veuve, les revenus d'indépendant et ceux d'un emploi salarié du médecin décédé ; la perte de revenus de praticien privé est capitalisée jusqu'à 70 ans sur la base des revenus nets, entretien personnel 40 %, taux 5,5 %. Pour l'emploi au CPAS, intervenu comme assureur-loi, il faut comparer le capital constitué par l'assureur-loi et l'indemnité de droit commun pour vérifier si celle-ci le dépasse. Le dommage moral est fixé à 250.000 F pour la veuve et 100.000 F par enfant cohabitant.","k":"Accident mortel — indemnisation de droit commun et capital accident du travail","law":"Le sommaire ne mentionne pas de base légale","w":5,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1987-12-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1987:ARR.19871208.3","ch":"","res":"","t":"duties","q":"La nullité prévue par l'article 9 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances terrestres en cas de réticence ou fausse déclaration, même sans mauvaise foi, ne sera prononcée que lorsque celles-ci diminuent l'opinion du…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La nullité de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874, même en l'absence de mauvaise foi, ne peut être prononcée que si la réticence ou la fausse déclaration a diminué l'opinion du risque au point que l'assureur n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à d'autres conditions. Tel n'est pas le cas lorsque le souscripteur d'une police RC auto a omis de signaler une déchéance du droit de conduire d'un mois prononcée dix ans plus tôt pour délit de fuite, l'assureur ne produisant aucun élément montrant qu'il majore la prime dans des situations comparables. La nullité n'est pas retenue.","k":"RC auto — réticence d'une ancienne déchéance de permis, conditions de la nullité","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1987-12-08","rol":"86/25.599","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1987:ARR.19871208.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur-loi a l'obligation d'avertir la mutuelle dans les 15 jours de la réception de la déclaration d'accident de travail. Selon l'article 63 alinéa 2 al.2 de la Loi du 10 avril 1971, la notification par…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour rappelle que l'assureur-loi doit avertir la mutuelle dans les 15 jours de la réception de la déclaration d'accident. Selon l'article 63 de la loi du 10 avril 1971, la notification par l'assureur-loi à la mutuelle est valable même si elle intervient en dehors des délais fixés par les articles 2 et 8 de l'arrêté royal du 31.12.1963. Le sommaire ne précise ni les parties en cause ni l'issue concrète.","k":"Accident du travail — notification de l'assureur-loi à la mutuelle","law":"Loi du 10.4.1971, art. 63, §2 ; loi du 9.8.1963, art. 45 ; AR du 31.12.1963, art. 2 et 8","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1987-11-25","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1987:ARR.19871125.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Een professionele verzekeraar vermag niet op overtuigende wijze voor te houden, bij het uitschrijven van een vergoedingskwijting met uitdrukkelijke vermelding van betaling bij wijze van minnelijke schikking en zonder…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide qu'un assureur professionnel ne peut soutenir de manière convaincante qu'en établissant une quittance d'indemnité portant expressément la mention d'un paiement à titre de règlement amiable et sans reconnaissance préjudiciable, il n'entendait pas mettre fin de façon définitive et complète à toute contestation entre parties. Ce règlement est définitif, même si l'assuré n'est ensuite pas déclaré responsable des suites dommageables de l'accident ; la thèse de l'assureur est écartée.","k":"RC auto — caractère définitif du règlement amiable","law":"Contrat-type, art. 18 (note Juportal)","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1987-11-25","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1987:ARR.19871125.8","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que la « déclaration de créance hypothécaire ou gagiste » remise par l'assureur au créancier de son assuré ne constitue pas un contrat d'assurance distinct, mais un engagement unilatéral et limité de l'assureur. L'article 10 de la loi hypothécaire ne donne pas au créancier plus de droits contre l'assureur que n'en a le débiteur : à défaut de reconstruction, indemnisée sur une base réduite selon le contrat, le créancier ne peut prétendre à l'indemnité due en cas de reconstruction. L'assureur n'est pas tenu non plus de la TVA.","k":"Assurance incendie — droits du créancier hypothécaire, absence de reconstruction","law":"Loi du 11.6.1874, art. 6 ; loi hypothécaire du 16.12.1851, art. 10","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1987-11-25","rol":"18207;29302","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1987:JUG.19871125.10","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Dégâts causés au bien voisin par dégradation du roofing du toit. Responsabilité aquilienne engagée sur base de l'article 1384, al. 1. L'article 544 Code Civil est étranger à la cause. Assurance couvrant expressément la…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La dégradation du roofing de la toiture avait causé des dégâts au bien voisin. Le tribunal retient la responsabilité aquilienne de l'assuré sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, l'article 544 étant étranger à la cause. La police couvrant expressément la responsabilité aquilienne de l'assuré, l'assureur doit intervenir même si la dégradation résulte de la négligence de l'assuré.","k":"Assurance responsabilité — dégâts au voisin dus à la toiture","law":"Ancien Code civil, art. 1384, al. 1er, et art. 544","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-11-20","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1987:JUG.19871120.1","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"N'est pas consécutive de \"pourparlers\" entre assureur et personne lésée, au sens de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1956, la lettre par laquelle l'assureur fait savoir à la personne lésée qu'il est très surpris…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur avait écrit à la personne lésée qu'il était très surpris d'être interpellé pour la première fois deux ans après l'accident et que, sous toute réserve, il lui saurait gré de faire connaître ses prétentions. Le tribunal décide que cette lettre ne constitue pas des « pourparlers » au sens de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1956 : elle relève d'une phase préalable, sans négociation, discussion ni échange de vues. La prescription n'a donc pas été interrompue par cette lettre.","k":"RC auto — interruption de la prescription, notion de pourparlers","law":"Loi du 1.7.1956, art. 10","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-11-20","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1987:JUG.19871120.13","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"La notion de \"pourparlers\" doit être entendue dans un sens large . Elle inclut une négociation , une discussion , des échanges de nature à laisser entendre à la personne lésée que l'assureur envisage un règlement du…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que la notion de « pourparlers » de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1956 s'entend largement : elle inclut négociations, discussions et échanges de nature à laisser entendre à la personne lésée que l'assureur envisage un règlement ou ne rejette pas définitivement sa demande. Toutefois, la lettre par laquelle l'assureur souhaite, sous toutes réserves, connaître les prétentions des demandeurs n'est pas un acte positif faisant croire à une prise en charge ; elle n'interrompt pas la prescription.","k":"RC auto — lettre sous réserves et interruption de la prescription","law":"Loi du 1.7.1956, art. 10","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-11-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1987:JUG.19871120.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le détenteur d'un véhicule automobile est la personne qui, sans être le propriétaire ni nécessairement le conducteur du véhicule assuré, dispose matériellement de celui-ci. Doit être considéré comme détenteur du…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal définit le détenteur comme la personne qui, sans être propriétaire ni nécessairement conducteur du véhicule assuré, en dispose matériellement. Le père qui conduit régulièrement le véhicule assuré par sa fille en est détenteur. Lors de l'accident survenu alors que la fille conduisait et que le père était passager, celui-ci est donc exclu de la garantie du contrat.","k":"RC auto — père détenteur du véhicule exclu de la garantie","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-11-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1987:ARR.19871118.2","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Vermits het niet bewezen is dat de blijvende arbeidsongeschiktheid een effectieve weerslag heeft gehad op de concurrentiële positie van het slachtoffer op de arbeidsmarkt, dient een bedrag van 225.000 F voor de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour, faute de preuve que l'incapacité permanente de 9 % ait eu une incidence effective sur la position concurrentielle de la victime, ouvrier non qualifié, sur le marché du travail, écarte la capitalisation et fixe le dommage matériel en équité à 225.000 F. L'assureur-loi subrogé dans les droits de la victime ne peut réclamer le paiement que dans cette mesure.","k":"Subrogation de l'assureur-loi — dommage matériel","law":"Le sommaire ne mentionne pas de base légale","w":5,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1987-11-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19871117.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 25.9 de la police type renvoie implicitement à l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances. La faute grave visée par cette disposition légale suppose que l'assuré ait été conscient que son…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'article 25.9 de la police-type renvoie implicitement à l'article 16 de la loi du 11 juin 1874. La faute grave suppose que l'assuré ait été, ou ait dû être, conscient que son comportement aggravait le risque au-delà des prévisions du contrat, de sorte qu'elle équivaut à une faute intentionnelle. Pour que l'action récursoire de l'assureur réussisse, la faute lourde doit en outre avoir été une condition nécessaire de l'accident. Le sommaire n'indique pas l'issue concrète.","k":"RC auto — recours pour faute lourde : conscience et causalité","law":"Police-type, art. 25.9 ; loi du 11.6.1874, art. 16","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-11-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1987:ARR.19871117.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Lorsque le juge répressif a prononcé, pour la conduite en état d'ivresse, une peine distincte de celle infligée pour le délit d'imprudence, l'autorité erga omnes de la décision pénale oblige le juge civil à tenir l'ivresse pour étrangère au dommage ; de simples peines distinctes pour infractions au code de la route et ivresse n'ont pas cet effet. Cette distinction commande l'action récursoire de l'assureur. Par ailleurs, la clause d'une assurance « dégâts matériels » rédigée comme l'article 25.6 du contrat type s'interprète restrictivement et ne vise que les personnes ne satisfaisant pas aux conditions légales de conduite. Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"RC auto — ivresse, autorité du pénal et clause de conduite","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; contrat type, art. 25.6","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1987-11-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19871116.2","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Il ne peut se déduire de l'article 3, 3° de l'arrêté royal du 15 juillet 1963 (portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge qu'il ne peut se déduire de l'article 3, 3° de l'arrêté royal du 15 juillet 1963, relatif à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile pour l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse, que la victime dispose d'une action directe contre l'assureur du chasseur responsable. L'action de la victime contre l'assureur est déclarée irrecevable.","k":"Assurance RC chasse — action directe de la victime","law":"AR du 15.7.1963, art. 3, 3°","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-11-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19871113.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que l'article 20, 9° de la loi hypothécaire permet à la victime de poursuivre, sur la somme due par l'assureur à l'assuré, le paiement de sa créance dans les limites de la responsabilité de l'assuré et du contrat. La victime dont la créance est admise au passif de la faillite peut agir contre l'assureur RC exploitation du failli, qui conserve le droit de contester la responsabilité de son assuré. La garantie, limitée aux articles 1382 à 1386, joue car la faute est un manquement au devoir général de prudence : l'assureur doit réparer la démolition d'une partie du bâtiment non visée par la mission.","k":"RC exploitation — assuré failli, droit de la victime contre l'assureur","law":"Loi hypothécaire du 16.12.1851, art. 20, 9° ; ancien Code civil, art. 1382 à 1386","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-11-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19871113.3","ch":"","res":"","t":"liability","q":"La victime trouve dans l'article 20, 9° de la loi du 16 décembre 1851 le droit de poursuivre à charge de l'assureur sur la somme qu'il doit à l'assuré responsable, le paiement de sa propre créance contre celui-ci dans…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que l'article 20, 9° de la loi du 16 décembre 1851 permet à la victime de poursuivre, sur la somme due par l'assureur à l'assuré responsable, le paiement de sa créance dans les limites de la responsabilité de l'assuré et du contrat. L'assureur conserve le droit de discuter la responsabilité de son assuré selon le droit commun. La faute constituant un manquement au devoir général de prudence et non une inexécution contractuelle, la couverture de la responsabilité quasi délictuelle doit jouer.","k":"Assurance RC — privilège de la victime et couverture quasi délictuelle","law":"Loi du 16.12.1851, art. 20, 9°","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-11-13","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1987:JUG.19871113.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"In een agentencontract werd gestipuleerd dat de overdracht van de portefeuille onderworpen is aan het akkoord van de verzekeraar. Dit akkoord werd ook als opschortende voorwaarde ingebracht in de overeenkomst tot…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le contrat d'agence subordonnait la cession du portefeuille à l'accord de l'assureur, accord également stipulé comme condition suspensive dans la convention de cession. L'assureur ayant refusé son accord, le vendeur a invoqué la condition suspensive. Le tribunal juge qu'il n'y a pas de rupture de contrat dans le chef du vendeur, ni abus de droit ou tierce complicité dans le chef de l'assureur, ce refus étant justifié tant par la clause du contrat d'agence que par les principes généraux du droit.","k":"Agence — cession de portefeuille et accord de l'assureur","law":"Contrat d'agence ; condition suspensive ; abus de droit","w":262,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1987-11-12","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1987:ARR.19871112.3","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Il peut arriver que de bonne foi, l'assureur puisse considérer, dans certaines circonstances, l'absence de réponse comme une réponse négative. C'est ce qui explique l'identité de sort réservée à la réticence et à la…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour admet que, dans certaines circonstances, l'assureur peut de bonne foi considérer l'absence de réponse à une question de la proposition comme une réponse négative. C'est ce qui explique que la réticence et la fausse déclaration reçoivent le même sort en matière de proposition d'assurance. Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"Réticence — portée de l'absence de réponse","law":"Réticence et fausse déclaration dans la proposition (régime antérieur à la LCAT)","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1987-11-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1987:ARR.19871110.5","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"L'assureur ne peut avoir une attitude agressive à l'égard de son assuré. Il pourra cependant intervenir volontairement devant la juridiction répressive contre la personne lésée qui s'est constituée partie civile si son…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'assureur ne peut adopter une attitude agressive envers son assuré, mais peut intervenir volontairement au pénal contre la personne lésée constituée partie civile si son intervention est parallèle aux intérêts de l'assuré. En l'espèce, l'intervention de l'assureur tendant à un partage de responsabilité fondé sur l'acceptation des risques par la victime est déclarée recevable. L'issue au fond n'est pas précisée.","k":"RC auto — intervention volontaire de l'assureur au pénal","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto), art. 9, al. 4","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1987-10-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1987:ARR.19871013.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"Le terme \"alentours\" dont les parties se sont servies pour indiquer les conditions dans lesquelles l'assureur doit couvrir le sinistre implique une idée d'approximation dans l'espace qui exclut la contiguïté et la…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le terme « alentours » utilisé par les parties pour définir les conditions de la garantie implique une approximation dans l'espace qui exclut la seule contiguïté ou proximité immédiate. Lorsque les parties retiennent une vitesse du vent déterminée comme seuil de garantie, il appartient à l'assuré de prouver qu'il n'est pas exclu que le vent ait pu atteindre cette vitesse. Le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"Assurance tempête — preuve de la vitesse du vent","law":"Conditions de la police (garantie tempête)","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1987-10-12","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILUX:1987:JUG.19871012.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le recours reconnu à l'assureur contre l'assuré, sur la base de l'article 25, 6. du contrat-type d'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, lorsque, au moment du sinistre le véhicule est conduit par…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le recours de l'assureur contre l'assuré fondé sur l'article 25, 6., du contrat-type, lorsque le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions légales de conduite, existe sans que l'assureur doive établir un lien causal entre l'infraction et le dommage. Pour renverser la présomption de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, il ne suffit pas aux parents d'affirmer que le comportement de leur fils n'avait rien d'anormal et qu'il était militaire de carrière : il leur appartenait de s'inquiéter de l'existence d'un titre lui permettant de conduire.","k":"RC auto — conducteur mineur sans titre, recours et responsabilité des parents","law":"Contrat-type, art. 25, 6. ; ancien Code civil, art. 1384, al. 2","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Luxembourg","m":"summary"},{"d":"1987-10-09","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1987:ARR.19871009.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La réclamation d'une partie civile, propriétaire d'un véhicule volé dont le conducteur a causé un accident, est irrecevable contre le Fonds commun de garantie automobile.","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le propriétaire d'un véhicule volé, dont le conducteur avait causé un accident, s'était constitué partie civile contre le Fonds commun de garantie automobile. La cour déclare sa réclamation irrecevable, le propriétaire du véhicule ayant causé le dommage n'ayant aucun droit contre le Fonds.","k":"Fonds commun de garantie — demande du propriétaire du véhicule volé","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1987-10-08","rol":"2432","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19871008.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La police prévoyait que, si le véhicule est retrouvé, seuls les dégâts sont remboursés, et que l'assureur rembourse dans les 30 jours du vol. La cour interprète ces clauses l'une par l'autre : le délai permet la recherche du véhicule et évite de laisser l'assuré dans l'incertitude quant aux fonds de remplacement. Passé 30 jours, l'assureur doit payer la valeur même si le véhicule est retrouvé ensuite ; l'assuré qui n'a pas racheté de véhicule peut choisir l'indemnité ou la reprise du véhicule, remise en état aux frais de l'assureur. Le jugement est confirmé.","k":"Assurance vol automobile — délai de paiement de 30 jours","law":"Interprétation conjointe des clauses ; C. jud. (moyens en appel)","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-10-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19871006.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Il n'est pas exigé de l'assuré, qui a souscrit un contrat d'assurance individuelle contre les accidents, qu'il démontre avec certitude la réalité de l'accident dont il se prévaut pour bénéficier de la garantie: il lui…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que l'assuré ayant souscrit une assurance individuelle contre les accidents ne doit pas démontrer avec certitude la réalité de l'accident : il lui suffit d'établir la vraisemblance des faits allégués. Il en va particulièrement ainsi pour un garagiste indépendant seul dans son atelier au moment des faits. L'assureur ne peut refuser sa garantie que s'il existe des raisons sérieuses de douter de la sincérité de l'assuré.","k":"Assurance individuelle accidents — preuve de l'accident","law":"Preuve en assurance accidents (vraisemblance) ; doctrine (R.P.D.B.)","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-10-05","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19871005.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Viole l'article 25.6 des conditions générales de la police-type R.C. automobile le vélomotoriste âgé de moins de dix-huit ans qui prend un passager. Le non-respect de l'article 8.2.3. du code de la route constitue la…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que le cyclomotoriste de moins de dix-huit ans qui prend un passager viole l'article 25.6 des conditions générales de la police-type, le non-respect de l'article 8.2.3 du code de la route constituant la faute contractuelle justifiant le recours. Cet article vise des situations constatables objectivement, pas nécessairement durables, et n'exige pas de lien causal entre la faute et le dommage. Les parents déclarés civilement responsables par le juge répressif ne peuvent plus le contester dans l'action récursoire de l'assureur.","k":"RC auto — cyclomotoriste mineur transportant un passager, recours","law":"Police-type, conditions générales, art. 25.6 ; AR du 1.12.1975 (code de la route), art. 8.2.3","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-09-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1987:ARR.19870930.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En vertu des articles 33 et 34 du contrat type, le défaut de notification à l'assureur de la cession du véhicule désigné et de son remplacement immédiat, n'entraîne la suspension du contrat qu'à l'expiration du délai de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Selon les articles 33 et 34 du contrat type, l'absence de notification à l'assureur de la cession du véhicule désigné et de son remplacement immédiat n'entraîne la suspension du contrat qu'à l'expiration d'un délai de huit jours. Le sinistre étant survenu avant l'écoulement de ce délai, l'assureur ne peut opposer la non-assurance aux tiers : la garantie est due.","k":"RC auto — remplacement du véhicule, délai de huit jours","law":"Contrat type, art. 33 et 34 ; Cass. 13.4.1973 ; Cass. 18.10.1965","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1987-09-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1987:ARR.19870915.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Aux termes de l'article 25.6 de la police type, les parties au contrat d'assurance conviennent de considérer le fait concret de conduire le véhicule désigné dans la police sans être titulaire d'un permis de conduire…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Selon l'article 25.6 de la police type, conduire le véhicule désigné sans être titulaire d'un permis constitue une faute contractuelle qui prive automatiquement le conducteur de la garantie et justifie le recours de l'assureur qui a indemnisé le tiers. Il est indifférent que la proposition ait été signée par un preneur âgé de 18 ans et 15 jours : l'assureur peut couvrir un véhicule sans autoriser le preneur à le conduire. Aucune renonciation au recours ne se déduit de ce que l'assureur a assuré la défense du preneur au pénal.","k":"RC auto — recours pour défaut de permis de conduire","law":"Contrat type, art. 25.6","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1987-09-15","rol":"86/3092","ecli":"ECLI:BE:EALIM:1987:JUG.19870915.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De verbintenis tot verkoop van het genomen voertuig voor de onderschrijving van de polis, aangegaan door de verzekeringnemer, berooft hem niet van het voordeel van de verzekering en de polis onderschreven in die…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'engagement de vendre le véhicule pris par le preneur avant la souscription ne le prive pas du bénéfice de l'assurance, et que ne pas signaler la vente, dont le transfert avait été différé, n'est ni réticence ni fausse déclaration. L'autorité de chose jugée d'une décision pénale acquittant un prévenu du vol et le condamnant pour recel empêche l'assureur de nier le vol ; l'identification du voleur n'est pas requise. Les frais de remorquage, de garage et d'expertise exposés en raison de la carence de l'assureur doivent être remboursés ; faute de clause expresse et de mise en demeure, les intérêts moratoires ne sont pas dus.","k":"Assurance vol — garantie, déclaration et frais","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg Limburg","m":"summary"},{"d":"1987-09-11","rol":"171941","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1987:JUG.19870911.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Désignation d'un expert automobile par l'assureur du préjudicié en vertu de la convention RDR (règlement direct - regeling) et de la convention d'expertise entre assureurs. Accord de principe de l'assureur du tiers…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur de la personne lésée avait désigné un expert automobile en vertu de la convention RDR et de la convention d'expertise entre assureurs, et l'assureur du tiers responsable avait marqué son accord de principe sur un règlement selon la convention RDR. Des difficultés étant nées sur l'évaluation du dommage et la réparabilité du véhicule, la personne lésée a exercé l'action directe. Le tribunal décide que la convention RDR et la convention d'expertise annexe ne lui sont pas opposables ; l'issue de la demande d'indemnisation n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"RC auto — inopposabilité de la convention RDR à la personne lésée","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-09-11","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1987:JUG.19870911.4","ch":"","res":"","t":"legal","q":"Le point de départ de l'action de l'assuré contre son assureur défense en justice qui refuse de prendre en charge les honoraires de l'avocat que le premier a choisi pour assurer la défense de ses intérêts dans un litige…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur défense en justice refusait de prendre en charge les honoraires de l'avocat choisi par l'assuré, pour un litige qu'il estimait non couvert. Le tribunal décide que la prescription de l'action de l'assuré contre son assureur prend cours à la date de l'envoi de l'état d'honoraires de l'avocat à l'assuré. L'issue de la demande n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Protection juridique — point de départ de la prescription (honoraires d'avocat)","law":"Loi sur les assurances de 1874, art. 32 (référencée « 18-06-1874 » sur Juportal)","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-09-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1987:JUG.19870907.3","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Bij het sluiten van het contract, heeft de verzekeringnemer verklaard gedurende de laatste 5 jaar aan geen enkele ziekte te hebben geleden. Dit blijkt niet de juiste weergave van de werkelijkheid te zijn. Op basis van…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Lors de la conclusion du contrat, le preneur avait déclaré n'avoir souffert d'aucune maladie au cours des cinq dernières années, ce qui s'est révélé inexact. Le tribunal juge que cette réticence permet d'appliquer l'exclusion prévue au contrat et qu'en outre le contrat est nul en application de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874.","k":"Assurance soins de santé — maladie tue, nullité du contrat","law":"Loi 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1987-09-07","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1987:JUG.19870907.3","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Lors de la souscription du contrat, le preneur déclare n'avoir souffert d'aucune maladie durant les 5 dernières années, ce qui n'est pas la réalité. Vu cette réticence, le bénéfice du contrat est contractuellement exclu…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le preneur avait déclaré, lors de la souscription, n'avoir souffert d'aucune maladie au cours des cinq dernières années, ce qui était inexact. Le tribunal décide qu'en raison de cette réticence, le bénéfice du contrat est contractuellement exclu et que le contrat doit en outre être déclaré nul sur la base de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874.","k":"Assurance soins de santé — réticence sur l'état de santé","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-08-13","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:PILUX:1987:JUG.19870813.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Manque au prescrit de l'article 1134 et 3 du Code civil et commet un abus de droit l'assureur \"revenus garantis\" qui, après avoir cru à tort pouvoir interrompre l'indemnisation de son assuré, victime d'un sinistre,…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Après avoir cru à tort pouvoir interrompre l'indemnisation de son assuré, l'assureur « revenus garantis » a résilié le contrat pour non-paiement des primes échues ensuite. Le tribunal juge qu'il viole l'article 1134, alinéa 3, du Code civil et commet un abus de droit, dès lors qu'il a manqué de diligence dans l'expertise amiable suscitée par l'assuré et qu'il est lui-même à l'origine de l'insolvabilité de celui-ci. L'assureur est condamné à rétablir l'assuré dans ses droits comme en l'absence de résiliation et à réparer le dommage dû au retard d'indemnisation.","k":"Assurance revenus garantis — résiliation abusive","law":"ancien Code civil, art. 1134, al. 3","w":262,"c":"Tribunal de première instance du Luxembourg","m":"summary"},{"d":"1987-06-29","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1987:ARR.19870629.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En vertu des articles 24 et 25.1 du contrat type, la compagnie d'assurance a un droit de recours contre le preneur d'assurance en cas d'infraction de l'assuré à ses obligations et lorsqu'en vertu de la loi, elle est…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"En vertu des articles 24 et 25.1 du contrat type, l'assureur dispose d'un recours contre le preneur lorsqu'il reste tenu envers les personnes lésées, notamment en cas de réticence ou de déclaration fausse à la souscription. Les conditions des deux actions diffèrent : le recours suppose le paiement d'indemnités dues aux personnes lésées, tandis que la nullité de l'article 9 de la loi de 1874 exige la preuve que la réticence a diminué l'opinion du risque. Il s'agissait de déchéances du droit de conduire non déclarées ; le sommaire ne précise pas l'issue.","k":"RC auto — réticence : recours de l'assureur et action en nullité","law":"Contrat type, art. 24 et 25.1 ; loi du 11.6.1874, art. 9","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1987-06-26","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1987:JUG.19870626.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Police vol \"bagages au premier risque\" prévoyant l'entrée en vigueur \"après paiement préalable de la prime\". L'assuré n'a jamais payé spontanément la prime; celle-ci l'a été par le courtier après sinistre. Si la remise…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La police vol « bagages au premier risque » subordonnait la prise d'effet au paiement préalable de la prime, payée par le courtier après le sinistre. Le tribunal juge que la remise de la police avant paiement ne vaut ni renonciation ni quittance, mais que l'attitude de la compagnie après le sinistre (se présenter aux tiers comme assureur bagages, inviter le courtier à encaisser la prime et accepter ce paiement) l'empêche d'invoquer le non-paiement. Aucune faute n'est retenue contre le courtier.","k":"Assurance bagages — prime payée après sinistre, responsabilité du courtier","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-06-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19870624.4","ch":"","res":"","t":"home","q":"Le fait de laisser son véhicule quelques instants sur la voie publique, les portières non fermées, muni de sa clef de contact, constitue une négligence. Toutefois, la fréquence du fait et sa notoriété sont telles que…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour admet que laisser son véhicule quelques instants sur la voie publique, portières non fermées et clef de contact à bord, constitue une négligence. Toutefois, la fréquence et la notoriété de ce comportement sont telles que l'assureur a dû en tenir compte dans sa prévision ; il n'y a donc pas de faute grave de l'assuré au sens de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874.","k":"Assurance vol — véhicule laissé avec la clef de contact","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-06-22","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1987:ARR.19870622.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Il appartient à l'assuré de donner à l'assureur une connaissance exacte des éléments du risque qu'il veut faire couvrir, et non à l'assureur d'en opérer la vérification. Il incombe à l'assureur de prouver qu'à défaut de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge qu'il appartient à l'assuré de donner à l'assureur une connaissance exacte des éléments du risque, et non à l'assureur de les vérifier. Il incombe en revanche à l'assureur de prouver qu'à défaut de réticence ou de fausse déclaration (en l'espèce, une condamnation pour homicide involontaire et conduite en état d'ivresse ainsi qu'une déchéance du droit de conduire), il n'aurait pas contracté ou pas aux mêmes conditions. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"RC auto — réticence et charge de la preuve","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1987-06-11","rol":"85/2224","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19870611.12","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Accident de roulage survenu en France et dont la responsabilité incombe au conducteur du véhicule sans implication d'un tiers. Refus par l'assureur de la couverture du conjoint sur base du contrat souscrit excluant…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Accident survenu en France, imputable au seul conducteur ; l'assureur refusait de couvrir le conjoint en invoquant l'exclusion du contrat. La cour juge que, selon la loi du 4 juillet 1972 transposant la directive du 24 avril 1972, la garantie est complétée par le surplus imposé par l'État membre du lieu de l'accident ; la loi française du 7 janvier 1981 ne permet pas l'exclusion du conjoint. En délivrant la carte verte, l'assureur belge s'est engagé à indemniser selon les normes françaises toutes les personnes indemnisables en France.","k":"RC auto — exclusion du conjoint lors d'un accident en France","law":"Loi du 4.7.1972 ; directive 72/166/CEE, art. 3 ; Convention de La Haye du 4.5.1971","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-06-11","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19870611.8","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"En vertu de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la responsabilité du conducteur belge, dont le véhicule immatriculé en Belgique a causé un accident en France, envers son épouse passagère est régie par la loi de l'État d'immatriculation, qui détermine aussi l'existence de l'action directe. L'étendue de la couverture suit la loi du lieu de l'accident : en droit français, pour les accidents postérieurs au 1er juillet 1982, les membres de la famille du conducteur sont des tiers, de sorte que l'assureur doit garantir l'épouse comme un tiers. La carte verte couvre dans ses limites, même si le contrat national est résilié ou suspendu.","k":"RC auto — loi applicable et action directe pour un accident à l'étranger","law":"Convention de La Haye du 4.5.1971 ; loi du 1.7.1956, art. 3, al. 2, et 28 (mod. loi du 4.7.1972) ; AR du 24.6.1973, art. 3","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-05-22","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILUX:1987:JUG.19870522.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Si la disposition de l'article 33 du contract type R.C. automobile, aux termes de laquelle la garantie du contrat demeure acquise au preneur d'assurance à la condition qu'il informe dans les huit jours l'assureur de la…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Selon l'article 33 du contrat-type RC automobile, la garantie demeure acquise au preneur s'il informe l'assureur dans les huit jours de la cession du véhicule désigné. Le tribunal admet que cette disposition peut être étendue à la mise hors service incontestable et non équivoque du véhicule, mais elle ne peut s'appliquer à défaut d'information de l'assureur dans ce délai de huit jours. Le sommaire ne formule pas expressément l'issue concrète.","k":"RC auto — cession du véhicule, délai de notification de huit jours","law":"Contrat-type RC automobile, art. 33","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Luxembourg","m":"summary"},{"d":"1987-05-20","rol":"169676","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:1987:JUG.19870520.6","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Lorsque l'absence de notification de l'assureur-loi à la mutualité est due à un cas de force majeure, l'action de la mutualité tendant à récuperer le montant des indemnités qu'elle a payées, ne peut pas être déclarée…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que, lorsque l'absence de notification de l'assureur-loi à la mutualité est due à un cas de force majeure, l'action de la mutualité en récupération des indemnités qu'elle a payées ne peut être déclarée fondée. Bien que l'action de la mutualité fondée sur l'article 63 soit rejetée, les dépens sont mis à charge de l'assureur-loi en application de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971.","k":"Accident du travail — force majeure dans la notification à la mutualité","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, §2, et 68","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1987-05-13","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1987:ARR.19870513.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Is gegrond de vordering van de verzekering die steunt, overeenkomstig artikel 16 van de verzekeringswet van 11 juni 1874, op de grove schuld van de verzekerde, om het ongeval en de eruit voortvloeiende schade te hebben…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour déclare fondée l'action récursoire de l'assureur fondée sur la faute lourde (article 16 de la loi du 11 juin 1874) de l'assuré qui a causé l'accident en conduisant avec 1,5 g d'alcool par litre de sang. Lorsque le juge pénal a prononcé des peines distinctes pour les infractions au code de la route et pour l'ivresse au volant sans statuer sur le dommage et sa cause, le juge civil peut admettre que ces deux fautes distinctes ont toutes deux causé le dommage de manière nécessaire et directe.","k":"RC auto — conduite sous alcool, recours pour faute lourde","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1987-05-12","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRW:1987:JUG.19870512.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En mettant à la disposition d'un courtier d'assurance des cartes internationales d'assurance automobile revêtues du cachet de la société d'assurance, celle-ci donne mandat à son intermédiaire pour réaliser les…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal considère qu'en mettant à la disposition d'un courtier des cartes internationales d'assurance automobile revêtues de son cachet, l'assureur lui donne mandat d'accomplir les opérations que cela implique, notamment la conclusion d'un contrat d'assurance. La fiche ne précise pas l'issue du litige.","k":"RC auto — cartes vertes et mandat du courtier","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Brabant Wallon","m":"summary"},{"d":"1987-05-08","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1987:ARR.19870508.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"Lorsque dans un train, des voyageurs quittent leur compartiment où se trouvent leurs bagages, pour fumer et se dégourdir dans le couloir, il n'y a pas lieu à indemnisation par l'assureur du chef de vol desdits bagages,…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que l'assureur n'a pas à indemniser le vol des bagages de voyageurs qui avaient quitté leur compartiment pour fumer dans le couloir. La police excluait le vol d'objets laissés sans surveillance, sauf dans un véhicule ou local fermé à clef ; cette exception vise un lieu auquel le public n'a pas accès une fois fermé, ce qui n'est pas le cas des voitures de chemin de fer chargées de voyageurs.","k":"Assurance omnium voyage — vol de bagages dans un train","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1987-05-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19870506.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En ce qui concerne les garagistes, il est d'usage de les couvrir pour tout véhicule quelconque s'il est muni d'une plaque \"essai\", \"marchand\" ou \"garagiste\", dont les numéros sont mentionnés dans le contrat d'assurance.","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour relève qu'il est d'usage de couvrir les garagistes pour tout véhicule muni d'une plaque « essai », « marchand » ou « garagiste » dont les numéros figurent au contrat d'assurance. Le litige portait sur la couverture de l'essai et de l'acheminement d'un véhicule portant une plaque « garagiste ». Le sommaire Juportal n'indique pas expressément l'issue concrète.","k":"RC auto — couverture des véhicules sous plaque « garagiste »","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto) ; doctrine (Rép. prat. dr. belge)","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-05-04","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19870504.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'aggravation du risque n'entraîne la suspension ou la déchéance de la police d'assurance que si l'aggravation est substantielle, importante et durable. La transformation d'un salon-lavoir en salon automatique…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une cliente d'un salon-lavoir avait été blessée par une essoreuse défectueuse. La cour juge que l'aggravation du risque n'entraîne la suspension ou la déchéance de la police que si elle est substantielle, importante et durable. La transformation en salon automatique self-service, dont l'assureur avait été dûment informé et qui restait soumise à une certaine surveillance, ne constitue ni une faute grave ni une imprudence aggravant consciemment le risque ; le recours de l'assureur est déclaré non fondé.","k":"Aggravation du risque — salon-lavoir devenu self-service","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 et 31 ; Cass. 22.2.1940","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-04-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1987:ARR.19870417.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Wanneer een verzekerde de motor van zijn verzekerd voertuig overplaatst in een ander voertuig, weze het dan van een identiek model en merk, wijzigt hij het verzekerd risico. Hij moet deze verandering aan zijn…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que l'assuré qui transfère le moteur du véhicule assuré dans un autre véhicule, fût-il de même marque et de même modèle, modifie le risque assuré. Il doit en informer son assureur et se conformer à l'article 34 de la police-type ; l'identité des véhicules ne l'en dispense pas. Le sommaire ne précise pas expressément l'issue concrète du litige.","k":"RC auto — transfert du moteur dans un autre véhicule, modification du risque","law":"Police-type, art. 34","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1987-04-15","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1987:ARR.19870415.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De enkele verandering van de nummerplaat van het voertuig ontstaat de verzekeraar niet van zijn uitkeringsverplichting, nu niet noch wordt voorgehouden dat het verzekerd risico hierdoor zou gewijzigd zijn; de in de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide que le seul changement de plaque d'immatriculation du véhicule ne libère pas l'assureur de son obligation d'indemniser, dès lors qu'il n'est pas soutenu que le risque assuré en aurait été modifié. La modification du risque visée par les conditions générales concerne le remplacement du véhicule (article 6 des conditions-types de l'assurance RC auto obligatoire). L'assureur reste tenu.","k":"RC auto — changement de plaque, pas de modification du risque","law":"Contrat-type RC auto, art. 6","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1987-04-15","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1987:ARR.19870415.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'employeur du conducteur du camion commet une faute personnelle en relation causale avec l'accident lorsqu'il met en circulation un camion dont les freins sont déficients. Il est donc bien l'assuré, auteur du sinistre,…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que l'employeur du chauffeur commet une faute personnelle en relation causale avec l'accident en mettant en circulation un camion aux freins déficients. Ayant lui-même assuré l'entretien, il est bien l'assuré auteur du sinistre contre lequel l'action récursoire fondée sur l'article 25, 9°, du contrat-type peut être exercée. Le recours de l'assureur pour faute grave est admis.","k":"RC auto — freins déficients, recours contre l'employeur assuré","law":"Contrat-type, art. 25, 9°","w":263,"c":"Cour d'appel d'Anvers","m":"summary"},{"d":"1987-04-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19870408.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"La clause d'un contrat d'assurance contre le vol de véhicules conclu par un garagiste, aux termes de laquelle les garanties sont subsidiaires à celles de tout autre contrat couvrant les mêmes risques et s'appliquent…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La clause de subsidiarité d'une assurance vol de véhicules souscrite par un garagiste vise les autres polices du garagiste couvrant le même risque, non les contrats de la victime du vol ; elle empêche seulement que deux assureurs garantissent le même preneur. La cour juge que le garagiste qui laisse le véhicule confié non fermé à clef, clefs de contact à bord, près de son garage, ne commet pas de faute grave au sens de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 : l'assureur sait que ces véhicules sont souvent déplacés et pas systématiquement fermés.","k":"Assurance vol — faute grave du garagiste, garantie subsidiaire","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-03-31","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19870331.11","ch":"","res":"","t":"persons","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Bien que la police garantissant une allocation journalière d'incapacité prévoie un arbitrage médical, le médecin désigné s'est comporté en expert sans protestation des parties : la cour en déduit une renonciation tacite à la clause compromissoire, les causes de nullité et de déchéance invoquées par l'assureur n'étant d'ailleurs pas des contestations médicales. Au fond, l'omission de déclarer un alcoolisme constitue une réticence entraînant la nullité, même si l'assuré se croyait de bonne foi guéri et même sans lien avec l'incapacité invoquée.","k":"Assurance incapacité — clause d'arbitrage et réticence","law":"Loi du 11.6.1874 (réticence) ; clause compromissoire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-03-25","rol":"85/541","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19870325.3","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La transaction est un contrat synallagmatique par lequel les parties terminent ou préviennent par des concessions réciproques un litige né ou à naître. Sommes volontairement payées avant que la responsabilité d'un…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Des sommes avaient été payées volontairement avant que la responsabilité de l'accident de roulage soit définitivement établie, puis le prétendu responsable a été acquitté. La cour juge que la répétition de l'indu ne serait exclue que si une transaction avait été conclue avant l'acquittement ; ses conditions ne sont pas réunies en l'espèce et l'indu doit être remboursé. Le jugement de première instance est réformé. Le sommaire ne précise pas si le payeur était un assureur.","k":"Accident de roulage — répétition des sommes payées avant l'établissement de la responsabilité","law":"Ancien Code civil (transaction, répétition de l'indu)","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-03-25","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1987:ARR.19870325.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Ne peut être assimilé au cas de cession de véhicule et ne tombe dès lors point sous l'application de l'article 33 du contrat type d'assurance en matière de véhicules automoteurs, le cas où l'immobilisation du véhicule…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que, faute d'établir de manière incontestable et non équivoque l'immobilisation du véhicule désigné au contrat, la situation ne peut être assimilée à une cession de véhicule et ne relève pas de l'article 33 du contrat-type RC auto. L'arrêt précise aussi que l'article 4 de la police-type, relatif à l'utilisation d'un véhicule appartenant à un tiers, ne doit pas être amalgamé avec l'article 33. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"RC auto — cession du véhicule et immobilisation","law":"Contrat-type RC auto, art. 4 et 33 ; Cass. 12.12.1984","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1987-03-24","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1987:ARR.19870324.12","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Le mot \"pourparlers\" signifie une négociation, une discussion, des échanges de nature à laisser entendre à la personne lésée que l'assureur envisage un règlement du sinistre. Lorsque l'assureur, en réponse à une demande…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour définit les « pourparlers » comme une négociation, une discussion ou des échanges de nature à laisser entendre à la personne lésée que l'assureur envisage un règlement du sinistre. Lorsque l'assureur, en réponse à une demande d'indemnisation, laisse croire qu'il interviendra éventuellement selon l'issue de l'instance pénale, il y a pourparlers et donc interruption de la prescription de trois ans de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1956. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"RC auto — pourparlers et interruption de la prescription","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto), art. 10","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1987-03-24","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1987:ARR.19870324.7","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Il n'y a pas interruption de la prescription, résultant ,aux termes de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge qu'il n'y a pas de pourparlers interrompant la prescription au sens de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1956 lorsque, malgré un échange de correspondance, l'assureur n'a à aucun moment laissé entendre qu'il envisageait d'indemniser la personne lésée. La note rattache cette notion à l'arrêt de la Cour de justice Benelux du 9 juillet 1981. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"RC auto — correspondance sans pourparlers","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto), art. 10 ; Cour de justice Benelux, 9.7.1981","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1987-03-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1987:JUG.19870324.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Doit être considéré comme non couvert par le contrat d'assurance, le véhicule assuré comme cyclomoteur, mais qui a été modifié de façon à pouvoir atteindre 85 km à l'heure, alors qu'aux termes de l'article 2.16 de…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que n'est pas couvert par le contrat d'assurance le véhicule assuré comme cyclomoteur mais modifié pour atteindre 85 km/h, dès lors que l'article 2.16 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 définit le cyclomoteur comme un véhicule ne pouvant, par construction, dépasser 40 km/h en palier. La responsabilité du conducteur est limitée à la moitié en raison des fautes de la victime : absence de casque, conducteur trop jeune pour prendre un passager et ayant bu, et place prise sur le réservoir.","k":"RC auto — cyclomoteur modifié, absence de garantie","law":"AR du 1.12.1975 (code de la route), art. 2.16","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1987-03-12","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19870312.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En matière d'assurance R.C. automobile, l'assuré qui change de véhicule doit le signaler à son assureur dans les huit jours du changement. S'il omet cette déclaration, le nouveau véhicule n'est pas couvert.","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge qu'en assurance RC automobile, l'assuré qui change de véhicule doit le signaler à son assureur dans les huit jours du changement. À défaut de cette déclaration, le nouveau véhicule n'est pas couvert. Le sommaire Juportal ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"RC auto — changement de véhicule non déclaré","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto), art. 12","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-03-10","rol":"4003;15864","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:JUG.19870310.6","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Lorsque les primes ont été payées avec l'argent de la communauté et que l'assuré et le bénéficiaire pourraient faire valoir des droits égaux sur le capital, à l'échéance, le contrat d'assurance sur la vie mixte par…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le contrat d'assurance vie mixte prévoyant le versement du capital à l'assuré vivant à l'échéance ou, en cas de prédécès, à son conjoint, dont les primes ont été payées avec l'argent de la communauté, n'est pas une donation. La cour relève que la contreprestation figure dans le contrat lui-même et que, la loi du 14 juillet 1976 confiant la gestion de la communauté aux deux époux, ceux-ci ont vu l'assurance comme un mode d'épargne commune en exécution de leur devoir d'assistance, non comme une donation réciproque. L'assureur n'apparaît pas comme partie.","k":"Assurance vie mixte — qualification de donation","law":"Loi du 14.7.1976 (régimes matrimoniaux)","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-03-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19870309.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'une juridiction pénale prononce deux peines distinctes pour sanctionner une infraction au Code de la Route et une infraction d'intoxication alcoolique, il n'est pas interdit au juge civil de considérer chacune de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans le cadre de l'action récursoire de l'assureur, la cour admet que, lorsque la juridiction pénale a prononcé deux peines distinctes pour une infraction au Code de la route et pour intoxication alcoolique sans dire laquelle a causé l'accident, le juge civil peut considérer chacune comme cause de l'accident et du dommage. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète du recours.","k":"RC auto — recours de l'assureur, intoxication alcoolique et causalité","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-03-04","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1987:ARR.19870304.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La force probante de la carte verte est relative. Carte internationale, elle fait preuve, à l'étranger, de l'existence d'un contrat d'assurance en cours. En Belgique, la valeur de la carte verte n'est pas réglementée…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La force probante de la carte verte est relative : à l'étranger, elle prouve l'existence d'un contrat en cours ; en Belgique, sa valeur n'est pas réglée par la loi et sa détention ne constitue qu'une présomption que l'assureur peut renverser. Les tiers ne peuvent se prévaloir d'un contrat inexistant : l'action directe contre l'assureur RC auto suppose un contrat licite couvrant le risque entre l'assureur et l'assuré responsable. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"RC auto — force probante de la carte verte et action directe","law":"Action directe RC auto ; carte verte","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1987-03-03","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1987:JUG.19870303.7","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'expertise médicale en matière d'accidents du travail à laquelle comparaît, sans réserve, l'assureur de droit commun du tiers responsable révèle l'existence de pourparlers entre cet assureur et la victime. Il y a, dès…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La comparution sans réserve de l'assureur de droit commun du tiers responsable à l'expertise médicale en matière d'accident du travail révèle l'existence de pourparlers avec la victime. Le tribunal juge que la prescription de l'action de la victime est dès lors interrompue. Lorsque l'assureur propose une indemnisation amiable après l'expiration du délai de trois ans, il exprime sa volonté de ne pas invoquer la prescription.","k":"Action directe — interruption de la prescription et renonciation","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1987-03-03","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1987:JUG.19870303.8","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"L'expertise médicale en matière d'accidents du travail à laquelle comparaît, sans réserve, l'assureur de droit commun du tiers responsable révèle l'existence de pourparlers entre cet assureur et la victime. Il y a, dès…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La comparution sans réserve de l'assureur de droit commun du tiers responsable à l'expertise médicale en matière d'accident du travail révèle l'existence de pourparlers avec la victime. Le tribunal juge que la prescription de l'action de la victime est dès lors interrompue. Lorsque l'assureur propose une indemnisation amiable après l'expiration du délai de trois ans, il exprime sa volonté de ne pas invoquer la prescription.","k":"Action directe — interruption de la prescription et renonciation","law":"Loi du 1.7.1956, art. 10","w":262,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1987-02-27","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:EAOVL:1987:JUG.19870227.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Artikel 25, 6., van de modelvoorwaarden voor de verplichte der burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, dat de regresvordering van de verzekeraar mogelijk maakt, wanneer het motorrijtuig op het ogenblik van…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'article 25, 6° des conditions types de l'assurance obligatoire RC automobile, qui ouvre le recours de l'assureur lorsque le véhicule est conduit par une personne ne remplissant pas les conditions légales et réglementaires belges pour le conduire, n'exige pas de lien causal entre cette inaptitude et l'accident. Ce recours est une sanction qui s'applique aussi au conducteur juridiquement inapte (sans permis valable) mais apte en fait à conduire.","k":"RC auto — conducteur sans permis, recours sans lien causal","law":"Conditions types RC auto, art. 25, 6°","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen","m":"summary"},{"d":"1987-02-27","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1987:JUG.19870227.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Ni le prévenu ni son civilement responsable ne sont responsables de l'accident causé par le malaise du prévenu, dû à une maladie (epilepsie) qui n'avait, jusque-là, pu être diagnostiquée. Le Fonds commun de garantie…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que ni le prévenu ni son civilement responsable ne répondent de l'accident causé par un malaise dû à une épilepsie non diagnostiquée jusque-là. Le Fonds commun de garantie n'est pas tenu de réparer les dommages causés par des véhicules d'une personne morale ayant fait usage de la dispense d'assurance prévue par l'article 14 de la loi du 1er juillet 1956. La couverture des sinistres dépassant 300.000 frs auprès d'un assureur ne démontre pas une renonciation à cette dispense.","k":"Fonds commun de garantie — véhicules d'une personne morale dispensée d'assurance","law":"Loi du 1.7.1956, art. 14","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1987-02-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1987:JUG.19870226.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 25, 6 du contrat type aux termes duquel la compagnie d'assurance peut exercer un recours contre le preneur d'assurance, notamment dans le cas de conduite d'un véhicule par une personne n'ayant pas atteint…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que l'article 25, 6 du contrat-type, qui permet à l'assureur d'exercer un recours contre le preneur lorsque le véhicule est conduit par une personne n'ayant pas l'âge minimum requis, n'exige pas la démonstration d'une faute en relation causale avec le sinistre. La disposition s'applique à la prise en charge occasionnelle d'un passager par un conducteur de moins de 18 ans circulant en cyclomoteur ; le recours de l'assureur est admis.","k":"RC auto — conducteur n'ayant pas l'âge minimum, recours sans lien causal","law":"Contrat-type RC auto, art. 25, 6 ; loi du 11.6.1874, art. 16","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1987-02-18","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1987:ARR.19870218.6","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La clause du contrat d'assurance au terme de laquelle la garantie est suspendue en cas de non-paiement de la prime n'est pas une clause pénale. Le mécanisme de l'article 12 de la police type s'apparente plutôt à celui…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que la clause suspendant la garantie en cas de non-paiement de la prime n'est pas une clause pénale. Le mécanisme de l'article 12 de la police type s'apparente plutôt à l'exceptio non adimpleti contractus. En l'espèce, la prime n'ayant été que partiellement payée, l'action récursoire de l'assureur est déclarée fondée.","k":"Non-paiement de la prime — suspension de la garantie","law":"Police type, art. 12","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1987-02-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1987:JUG.19870217.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Het artikel 30-5 van de algemene voorwaarden van de modelpolis machtigt de verzekeraar om het kontrakt op te zeggen na elke aangifte van schadegeval, ongeacht of de verzekeraar al dan niet tot uitbetaling gehouden is.…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'article 30-5 des conditions générales de la police-type autorise l'assureur à résilier le contrat après toute déclaration de sinistre, qu'il soit ou non tenu à indemnisation. Cette résiliation met valablement fin au contrat et est opposable à la victime d'un accident survenu ultérieurement dont l'assuré serait responsable. L'assureur n'est dès lors pas tenu à couverture.","k":"RC auto — résiliation après sinistre, opposabilité à la victime","law":"Police-type RC auto, art. 30-5","w":263,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1987-02-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1987:JUG.19870217.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 30-5 des conditions générales de la police type autorise l'assureur à résilier le contrat après chaque déclaration de sinistre, sans distinguer selon que l'assureur est tenu ou non à des décaissements. Une…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'article 30-5 des conditions générales de la police type autorise l'assureur à résilier le contrat après chaque déclaration de sinistre, qu'il ait ou non dû décaisser. Cette résiliation, qui met en œuvre une convention valablement conclue, est opposable à la victime d'un accident postérieur dont l'assuré serait responsable. Selon la note, un pourvoi a été formé mais aucun mémoire n'a été déposé.","k":"RC auto — résiliation après sinistre, opposabilité à la victime","law":"Police type automobile, conditions générales, art. 30-5","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-02-13","rol":"89/3060","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1987:ARR.19870213.3","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Constitue un comportement gravement fautif, qui autorise l'assureur en responsabilité professionnelle à refuser, conformément au contrat d'assurance, sa couverture et sa garantie à l'assuré, le fait pour un notaire de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que constitue une faute grave le fait pour un notaire de confondre l'interdiction et la mise sous conseil judiciaire (articles 489 et 513 du Code civil) ainsi que leurs effets juridiques, et de persister plusieurs années dans cette erreur malgré les observations reçues, alors qu'une simple vérification l'en aurait prémuni. L'assureur de responsabilité professionnelle pouvait dès lors, conformément au contrat, refuser sa garantie à l'assuré.","k":"Assurance RC professionnelle — faute grave du notaire","law":"Ancien Code civil, art. 489 et 513 ; exclusion contractuelle de la faute grave","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1987-02-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19870208.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Afin d'examiner si un usager de la route a atteint \"l'âge légalement requis\", le calcul de l'âge doit se faire dans le cours du jour de l'anniversaire d'heure à heure et non de jour en jour. La règle \"dies a quo non…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Pour vérifier si un usager de la route a atteint « l'âge légalement requis », l'âge se calcule, dans le cours du jour de l'anniversaire, d'heure à heure et non de jour en jour ; la règle « dies a quo non computatur », applicable au calcul de la majorité civile, vaut en toute matière pour la détermination de l'âge. L'assureur RC familiale des parents doit donc couvrir le risque créé par leur enfant qui a conduit un véhicule automoteur à leur insu le jour de son anniversaire, avant l'heure de sa naissance.","k":"Assurance RC familiale — calcul de « l'âge légalement requis »","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-02-04","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1987:ARR.19870204.8","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Lorsqu'un contrat d'assurance collective contre l'incapacité de travail prévoit le paiement d'une rente en cas d'incapacité de vol définitive à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une altération naturelle et…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le contrat d'assurance collective prévoyait une rente en cas d'incapacité de vol définitive à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une altération prématurée de la santé, sans définir l'accident. La cour juge que doit bénéficier de la garantie l'hôtesse de l'air frappée d'incapacité de vol en raison des suites catastrophiques, inattendues et anormales d'une chirurgie esthétique, sans qu'il faille rechercher la cause de l'intervention.","k":"Assurance collective incapacité — chirurgie esthétique et notion d'accident","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-02-03","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1987:JUG.19870203.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Wanneer een persoon, die geldig verzekerd is voor een welbepaald voertuig, een ongeval veroorzaakt met een ander voertuig waarop hij de nummerplaten van het eerste voertuig aangebracht heeft, zonder de verzekeraar ervan…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une personne valablement assurée pour un véhicule déterminé a causé un accident avec un autre véhicule sur lequel elle avait placé les plaques du premier, sans informer l'assureur que ce second véhicule remplaçait le premier. Le tribunal juge que, soit deux véhicules ont été mis en circulation, soit le second a remplacé le premier sans que l'assureur en soit avisé : dans les deux cas, l'assureur n'est pas tenu à couverture. La carte verte remise par le courtier le jour même de l'accident ne fait pas présumer, en l'espèce, l'assurance du second véhicule.","k":"RC auto — plaques transférées sur un autre véhicule, absence de couverture","law":"Police-type RC auto (remplacement du véhicule) ; carte verte","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1987-01-26","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1987:ARR.19870126.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Est licite la clause du contrat d'assurance stipulant la déchéance du droit à la garantie, par application de l'article 24 du contrat, pour manquement par l'assuré à son obligation de n'utiliser un véhicule soumis à la…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge licite la clause prévoyant, en application de l'article 24 du contrat-type, la déchéance de la garantie lorsque l'assuré utilise un véhicule soumis au contrôle technique sans certificat de visite valable, indépendamment de tout lien causal entre ce manquement et le dommage et de toute faute grave dans la conduite. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"RC auto — déchéance pour défaut de certificat de visite","law":"Contrat-type RC auto, art. 24 ; Cass. 21.1.1972 et 23.6.1972","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1987-01-16","rol":"86/12","ecli":"ECLI:BE:ARBRL:1987:JUG.19870116.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"Het wettelijk vermoeden voorzien bij artikel 9 van de wet van 10 april 1971 volgens hetwelk de kwetsuur verondersteld wordt haar oorsprong te vinden in een ongeval, geldt slechts wanneer de kwetsuren die worden…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que la présomption de l'article 9 de la loi de 1971, selon laquelle la lésion trouve son origine dans un accident, ne vaut que si la lésion survient en même temps que l'événement soudain ou immédiatement après. L'aggravation apparue pendant le délai de révision mais consolidée après son expiration ne peut être scindée ni être mise à charge du Fonds des accidents du travail : elle incombe à l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — présomption de l'art. 9 et aggravation en délai de révision","law":"Loi 10.4.1971, art. 9","w":-1,"c":"Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel","m":"summary"},{"d":"1987-01-16","rol":"85/12329","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1987:JUG.19870116.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"La présomption légale, prévue par l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 et selon laquelle la lésion est présumée trouver son origine dans un accident, ne joue que si les lésions invoquées sont apparues simultanément à…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que la présomption de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 ne joue que si les lésions sont apparues simultanément à l'événement soudain ou l'ont immédiatement suivi. L'indemnisation d'une même aggravation, apparue pendant le délai de révision mais consolidée après son expiration, ne peut être morcelée : l'assureur-loi ne peut être brusquement déchargé au détriment du Fonds des accidents du travail et l'aggravation reste à sa charge.","k":"Accident du travail — présomption de l'art. 9 et aggravation pendant le délai de révision","law":"Loi du 10.4.1971, art. 9","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1987-01-15","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1987:ARR.19870115.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En matière de vol d'usage, ce n'est pas l'usage illégitime, mais seulement l'usage frauduleux qui est réprimé. L'ouvrier non détenteur d'un permis de conduire qui, sans autorisation de son patron, prend le volant d'un…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un ouvrier sans permis avait pris, sans l'autorisation de son patron, le volant d'un camion pour se rendre chez un fournisseur de matériaux nécessaires à l'entreprise. La cour juge que seul l'usage frauduleux, et non l'usage illégitime, constitue un vol d'usage : l'ouvrier n'en a pas commis. Les dommages causés doivent être pris en charge par l'assureur RC auto du propriétaire, qui ne peut invoquer l'exclusion visant ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule par vol ou violence.","k":"RC auto — usage non autorisé par un ouvrier, exclusion pour vol","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto) ; exclusion pour vol ou violence","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1987-01-14","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1987:JUG.19870114.8","ch":"","res":"","t":"home","q":"La négligence et le comportement désinvolte de l'assuré qui laisse son véhicule ouvert,les clés sur le tableau de bord, n'ont pas pu contribuer à accroître un risque qui entrait entièrement dans les prévisions de…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assuré avait laissé son véhicule ouvert, les clés sur le tableau de bord, et le véhicule avait été volé. Le tribunal juge que cette négligence et ce comportement désinvolte n'ont pu accroître un risque entrant entièrement dans les prévisions de l'assureur, qui avait accepté dès la signature de garantir de manière pratiquement inconditionnelle les dégâts au véhicule. L'assuré n'a pas commis de faute grave.","k":"Omnium vol — clés laissées dans le véhicule, faute grave ?","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1987-01-08","rol":"21.791/W","ecli":"ECLI:BE:ARLEU:1987:JUG.19870108.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"De Arbeidsongevallenwet raakt de openbare orde. Bijgevolg kan het bewijs van de verschillende elementen die deel uitmaken van een arbeidsongeval niet voortvloeien uit een bekentenis - gerechtelijke of…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal relève que, la loi sur les accidents du travail étant d'ordre public, la preuve des éléments de l'accident ne peut résulter d'un aveu ni d'une reconnaissance implicite déduite des paiements effectués un temps par l'assureur-loi. La seule déclaration unilatérale de la victime ne suffit pas davantage, mais un ensemble de présomptions précises et concordantes, dont elle n'est qu'un maillon, peut établir l'accident. L'issue concrète n'est pas indiquée.","k":"Accident du travail — preuve de l'accident et paiements de l'assureur","law":"Loi 10.4.1971, art. 9","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Leuven","m":"summary"},{"d":"1987-01-07","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1987:ARR.19870107.11","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour retient que l'assureur n'est tenu à aucune vérification de la déclaration du risque et que toute fausse déclaration qui diminue l'opinion du risque entraîne la nullité. La prescription de l'action récursoire court à partir du paiement. Mais l'assureur qui, après avoir connu la fausse déclaration, continue à exécuter le contrat sans même rectifier la prime est déchu du droit de poursuivre la nullité, même s'il avait émis des réserves. Une simple erreur du courtier dans le questionnaire n'engage pas sa responsabilité quasi délictuelle envers l'assureur.","k":"Fausse déclaration — exécution continuée et nullité couverte","law":"Loi du 11.6.1874 (déclaration du risque, nullité) ; article non précisé","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1986-12-18","rol":"18.447","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:1986:ARR.19861218.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Door een niet-verzekerde werkgever met terugwerkende kracht over zes jaar ambtshalve aan te sluiten, treedt het Fonds voor Arbeidsongevallen op, buiten zijn wettelijke opdracht als waarborgfonds, als verzekeraar. Als…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"En affiliant d'office, avec effet rétroactif sur six ans, un employeur non assuré, le Fonds des accidents du travail agit, en dehors de sa mission légale de fonds de garantie, comme assureur. La cour retient qu'en cette qualité le Fonds est tenu d'indemniser l'accident du travail survenu antérieurement et ne peut récupérer ses débours auprès de l'employeur non assuré.","k":"Fonds des accidents du travail — affiliation d'office rétroactive de l'employeur non assuré","law":"Loi 10.4.1971, art. 50","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"summary"},{"d":"1986-12-18","rol":"19.707","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:1986:JUG.19861218.8","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La loi du 7 juillet 1978 a établi la priorité de l'indemnisation-loi sur l'indemnisation de droit commun et a introduit un nouveau régime de coexistence des deux techniques de réparation. L'apparition du forfait sur la…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que la loi du 7 juillet 1978 a établi la priorité de l'indemnisation forfaitaire sur l'indemnisation de droit commun, confinée à une fonction complémentaire à l'égard de la victime. Le tribunal du travail peut connaître des actions en garantie introduites dans les litiges relevant de sa compétence ; l'intervention d'un tiers étend sa compétence à son égard. L'indemnité provisionnelle d'un franc accordée à l'assureur-loi par la juridiction de droit commun ne l'empêche pas de réclamer son dommage à l'assureur RC de l'auteur responsable devant la juridiction du travail.","k":"Accident du travail — recours de l'assureur-loi contre l'assureur RC du tiers responsable","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, §1er, 46, §2, et 47","w":-1,"c":"Tribunal du travail du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1986-12-17","rol":"12851","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1986:JUG.19861217.2","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge d'abord recevable l'appel contre une décision ordonnant d'office la réouverture des débats, l'article 776 du Code judiciaire étant de stricte interprétation. Au fond, l'assuré avait souscrit auprès du même assureur une assurance dégâts matériels et une contre-assurance spéciale (CAS) ; le litige portait sur une éventuelle faute lourde de l'assuré. Les honoraires d'avocat ne sont pas couverts par la CAS, et l'assureur qui n'est pas d'accord avec son assuré sur l'existence d'une faute lourde ne commet aucune faute contractuelle.","k":"Protection juridique (CAS) — honoraires d'avocat en litige avec l'assureur","law":"C. jud., art. 776","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1986-12-11","rol":"89/3060","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1986:ARR.19861211.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Exécute le contrat d'assurance de bonne foi l'assureur, qui a régulièrement mis l'assuré en demeure de payer la prime et se prévaut de la suspension de la garantie de plein droit par la seule expiration du délai de 14…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur avait régulièrement mis l'assuré en demeure de payer la prime et se prévalait de la suspension de plein droit de la garantie à l'expiration du délai contractuel de 14 jours. La cour juge qu'il exécute le contrat de bonne foi : l'assuré n'a pu se méprendre sur la portée de l'avertissement, puisqu'il lui suffisait de consulter le contrat-type en sa possession pour savoir que la garantie serait suspendue.","k":"RC auto — non-paiement de la prime et suspension de la garantie","law":"Contrat-type (article non précisé) ; exécution de bonne foi","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1986-12-03","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1986:ARR.19861203.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le mode d'établissement des primes des contrats d'assurances-loi est régi par des dispositions impératives qui imposent que ces primes, comme les indemnités, allocations annuelles et capitaux constitutifs des rentes que…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que l'établissement des primes d'assurance-loi est régi par des dispositions impératives imposant que ces primes soient indexées, comme les indemnités, allocations et capitaux constitutifs de rentes versés aux victimes. Dès lors, lorsque la police plafonne à 300.000 frs les salaires servant au calcul des primes, ce plafond est d'office relié à l'indice de base au 1er janvier 1972, même sans clause expresse.","k":"Assurance-loi accidents du travail — indexation des primes","law":"Loi du 10.4.1971 (règles impératives sur les primes) ; article non précisé","w":-1,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1986-11-25","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1986:ARR.19861125.6","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"De rechtsvordering van de verzekeraar B.A. motorrijtuigen, tot terugbetaling van uitgekeerde vergoedingen, verjaart, overeenkomstig artikel 32 Verzekeringswet, drie jaar te rekenen van de gebeurtenis die ertoe…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que l'action de l'assureur RC auto en remboursement des indemnités payées se prescrit, selon l'article 32 de la loi du 11 juin 1874, par trois ans à compter de l'événement qui y donne ouverture. L'assureur dispose, en vertu de l'article 25 du contrat-type, d'un recours contre le preneur qui n'a pas déclaré la modification d'un élément essentiel du risque, notamment une déchéance du droit de conduire encourue. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"RC auto — prescription du recours de l'assureur","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32 ; contrat-type, art. 25","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1986-11-20","rol":"83/1412","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1986:ARR.19861120.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le représentant de commerce soutient que l'assureur-loi doit indemniser en versant pour chaque mois la différence entre 127.247 francs et le montant réellement perçu, alors que celui-ci est donc fortement conditionné…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le représentant de commerce, dont les commissions dépendaient des saisons, demandait que l'assureur-loi lui verse chaque mois la différence entre 127.247 francs et le montant perçu. La Cour retient la thèse de l'assureur, qui calculait sur l'ensemble des périodes d'incapacité temporaire partielle en tenant compte des commissions annuelles : le représentant ne gagnait pas 127.247 francs chaque mois et ses commissions avaient d'autres échéances qu'un salaire fixe. L'article 23 garantit la rémunération, ni plus ni moins.","k":"Accident du travail — indemnisation d'un représentant commissionné","law":"Loi du 10.4.1971, art. 23 et 42","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-11-12","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1986:JUG.19861112.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"N'est pas opposable à la personne lésée, en vertu de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la sanction de faculté…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que la sanction de recours reconnue à l'assureur contre son assuré, pour manquement à l'obligation conventionnelle de notifier en cours de contrat les modifications des caractéristiques essentielles du risque de nature à l'aggraver, n'est pas opposable à la personne lésée en vertu de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1956. Ce manquement ne joue que dans les rapports entre assureur et assuré. Le sommaire ne précise pas le dispositif retenu sur les demandes des parties.","k":"RC auto — aggravation du risque non déclarée, inopposabilité à la personne lésée","law":"Loi du 1.7.1956, art. 11","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-11-04","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1986:ARR.19861104.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Hoewel de strafrechter afzonderlijke straffen heeft uitgesproken wegens onopzettelijke slagen en verwondingen en wegens het besturen van een voertuig in staat van strafbare alcoholintoxicatie, kan de burgerlijke rechter…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le juge pénal avait prononcé des peines distinctes pour coups et blessures involontaires et pour conduite en état d'intoxication alcoolique. La cour admet que le juge civil peut retenir un lien causal entre l'intoxication et l'accident lorsque le dispositif et les motifs du jugement pénal se contredisent. Pour la faute lourde de l'article 16 de la loi de 1874, l'assureur doit prouver un sinistre intentionnel ou une faute assimilable dont l'assuré savait ou devait savoir qu'elle aggravait le risque. L'issue du recours n'est pas précisée.","k":"RC auto — faute lourde et autorité du jugement pénal","law":"Loi 11.6.1874, art. 16","w":263,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1986-10-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1986:ARR.19861021.3","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"La clause du contrat d'assurance abrégeant le délai légal de prescription de l'action de l'assuré contre son assureur est licite. Dans le silence de la convention, les seules causes d'interruption du délai de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge licite la clause du contrat d'assurance abrégeant le délai légal de prescription de l'action de l'assuré contre son assureur. Dans le silence de la convention, seules les causes d'interruption de l'article 2244 du Code civil s'appliquent ; le juge ne peut, sous prétexte d'interprétation, faire dire au contrat ce qu'il ne dit pas. Le sommaire ne précise pas si l'action était prescrite.","k":"Prescription — délai abrégé par contrat et causes d'interruption","law":"Ancien Code civil, art. 2244","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1986-10-16","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1986:ARR.19861016.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Het bestaan van een groene kaart schept een vermoeden van een verzekering, doch het tegenbewijs is toegelaten. Wanneer een einde komt aan de verzekering van een bepaald voertuig door overdracht van de verzekering op een…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour admet que la carte verte crée une présomption d'assurance, mais que la preuve contraire est permise. Lorsque l'assurance d'un véhicule prend fin par son transfert sur un autre véhicule, l'assureur n'a plus d'obligations à l'égard du véhicule remplacé ; l'assuré doit alors, conformément à l'article 11 de la police-type, renvoyer sans délai la carte verte à l'assureur. Le sommaire ne précise pas expressément l'issue concrète du litige.","k":"RC auto — carte verte, présomption d'assurance et remplacement du véhicule","law":"Police-type, art. 11 ; Cass. 5.2.1986 (note Juportal)","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1986-10-14","rol":"89/2780","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1986:ARR.19861014.3","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Lorsque le paiement des indemnités à la victime d'un accident a été effectué par l'assureur antérieurement à la décision condamnant l'assuré et établissant sa responsabilité, la prescription de trois ans prévue par…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que, lorsque l'assureur a payé la victime avant la décision établissant la responsabilité de l'assuré, la prescription de trois ans de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874 ne court, pour l'action en répétition contre l'assuré, qu'à partir du moment où cette décision est coulée en force de chose jugée. Si le surnombre concerne le siège avant, la violation de l'article 66.1 de l'AR du 14 mars 1968 dispense l'assureur de prouver la faute contractuelle et le lien causal ; s'il se situe à l'arrière, l'assureur doit prouver le dépassement du nombre contractuel et le lien causal avec l'accident. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"RC auto — prescription du recours et surnombre de passagers","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32 ; loi du 1.7.1956, art. 3, al. 2 ; AR du 14.3.1968, art. 66.1","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1986-10-09","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILUX:1986:JUG.19861009.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Aux termes de l'article 16, alinéa 4, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 49 et 50 de la loi du 9 juillet 1975, relative au contrôle des entreprises d'assurances,…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"En vertu de l'article 16, alinéa 4, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981, lorsqu'il revient des indemnités à une personne lésée en vertu d'une assurance de dommages ou de responsabilité, le Fonds commun de garantie automobile n'est tenu que dans la mesure où le dommage dépasse ces indemnités. Les constitutions de partie civile des assureurs dirigées contre le Fonds sont dès lors déclarées irrecevables.","k":"Fonds commun de garantie — actions des assureurs contre le Fonds","law":"AR du 16.12.1981, art. 16, al. 4","w":262,"c":"Tribunal de première instance du Luxembourg","m":"summary"},{"d":"1986-10-07","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1986:ARR.19861007.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque le juge pénal, tout en prononçant des peines distinctes, d'une part, du chef d'infraction au règlement général sur la police du roulage, d'autre part, du chef de conduite d'un véhicule en état d'intoxication…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que, lorsque le juge pénal a prononcé des peines distinctes pour infraction au règlement de la circulation et pour conduite en état d'intoxication alcoolique sans se prononcer sur la cause des dommages des tiers, le juge civil peut retenir comme cause de ces dommages l'une quelconque ou chacune des infractions déclarées établies. La règle est posée dans le cadre du recours de l'assureur ; le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"RC auto — recours pour ivresse, causalité et chose jugée au pénal","law":"Autorité de la chose jugée au pénal ; recours de l'assureur (article non précisé)","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1986-10-01","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1986:JUG.19861001.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le conducteur d'un véhicule est non seulement toute personne qui imprime une direction au véhicule et tient le volant mais aussi celle qui met le véhicule en mouvement même par erreur. Un enfant de cinq ans resté seul…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le conducteur n'est pas seulement celui qui tient le volant et imprime une direction au véhicule, mais aussi celui qui le met en mouvement, même par erreur. L'enfant de cinq ans resté seul dans la voiture immobilisée de ses parents et qui desserre le frein à main est donc conducteur. Le tribunal admet le recours de l'assureur RC auto contre les parents sur la base de l'article 25.6 de la police type.","k":"RC auto — enfant desserrant le frein à main, conducteur","law":"Ancien Code civil, art. 1384, al. 2 ; police type, art. 25.6","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-10-01","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1986:JUG.19861001.6","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La clause des polices d'assurances par laquelle l'assureur se réserve le droit de se faire payer la prime nonobstant la suspension de la garantie n'a pas de finalité réparatrice et ne constitue pas une clause pénale.…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"La clause par laquelle l'assureur se réserve le droit aux primes malgré la suspension de garantie n'a pas de finalité réparatrice : ce n'est ni une clause pénale, ni une exception d'inexécution, ni une astreinte, ni une peine privée nulle, sauf prolongation excessive. Le juge contrôle l'usage qu'en fait l'assureur : il y a abus de droit si la voie choisie procure un avantage disproportionné à l'inconvénient causé au cocontractant. L'issue concrète n'est pas claire.","k":"Prime malgré suspension — nature de la clause, abus de droit","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-09-30","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1986:ARR.19860930.7","ch":"","res":"","t":"home","q":"Een verzekeringscontract blijft geschorst tot op het ogenblik dat de verzekerde aan al zijn verplichtingen tegenover de verzekeringsmaatschappij heeft voldaan. Aangezien de schorsing in elk geval blijft bestaan, is geen…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que le contrat d'assurance reste suspendu jusqu'à ce que l'assuré ait rempli toutes ses obligations envers l'assureur. La suspension subsistant en tout état de cause, aucune nouvelle mise en demeure n'est requise pour les primes venant ensuite à échéance, mais la bonne foi impose que l'assuré soit régulièrement informé de sa situation. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"Perte d'exploitation après incendie — suspension de la garantie","law":"Le sommaire ne mentionne pas de base légale","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1986-09-17","rol":"1253","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1986:ARR.19860917.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Lorsque le contrat d'assurances stipule que les parties se réservent la faculté de le résilier annuellement moyennant préavis de 3 mois, pareil préavis, expédié plus de 3 mois avant l'échéance annuelle, est valable même…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le contrat réservait aux parties la faculté de résilier annuellement moyennant un préavis de trois mois. La cour juge que le préavis expédié plus de trois mois avant l'échéance annuelle est valable même s'il parvient à l'assureur moins de trois mois avant celle-ci : c'est la date d'envoi qui compte.","k":"Résiliation du contrat d'assurance — date d'envoi du préavis","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1986-09-08","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1986:ARR.19860908.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'action de la victime d'un accident du travail à l'encontre de l'assureur-loi se prescrit par 3 ans, la prescription pouvant être interrompue ou suspendue de la manière ordinaire, c'est-à-dire selon les règles des…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'action de la victime contre l'assureur-loi se prescrit par 3 ans, la prescription pouvant être interrompue ou suspendue selon les articles 2242 et suivants du Code civil. La Cour rappelle qu'une correspondance entre médecins ou une visite médicale sous réserves n'interrompt pas la prescription. Une convocation sans réserves n'est pas davantage interruptive lorsque l'examen n'était qu'une mesure d'information, sans intention de l'assureur de reconnaître une dette.","k":"Accident du travail — prescription, examen médical non interruptif","law":"Loi du 10.4.1971 ; ancien Code civil, art. 2242","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-09-08","rol":"74/347","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1986:ARR.19860908.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Les critiques émises par l'une ou l'autre partie postérieurement au dépôt des conclusions de l'expert n'énervent en rien la confiance qui lui est due dès que ces critiques ne révèlent aucune insuffisance ou…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour estime que les critiques émises après le dépôt d'un rapport d'expertise minutieux et complet, qui ne révèlent ni insuffisance ni contradiction, n'énervent pas la confiance due à l'expert. La loi étant d'ordre public, le paiement par l'assureur-loi d'indemnités temporaires au-delà de la date de consolidation retenue ne vaut pas reconnaissance d'un droit supérieur de la victime. L'appel formé plus de deux ans après le jugement, sans critique médicale sérieuse, est jugé téméraire et vexatoire.","k":"Accident du travail — expertise et paiement sans reconnaissance","law":"Loi du 10.4.1971","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-09-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EAWVL:1986:JUG.19860904.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De door artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 5 januari 1957, op straffe van verval van recht, bepaalde termijn van één jaar te rekenen vanaf de dag van het geval, binnen dewelke het ongeval aan het Gemeenschappelijk…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que le délai d'un an à compter du sinistre, prévu à peine de déchéance par l'article 5 de l'AR du 5 janvier 1957, dans lequel la personne lésée doit déclarer l'accident au Fonds commun de garantie, peut être prolongé pour force majeure lorsque la personne lésée était dans l'impossibilité de s'y conformer. Le sommaire ne précise pas si le délai a été prolongé en l'espèce ni l'issue de la demande.","k":"Fonds commun de garantie — délai de déclaration et force majeure","law":"AR du 5.1.1957, art. 5","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen","m":"summary"},{"d":"1986-08-05","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1986:JUG.19860805.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"De verzekeraar kan de sanctie van nietigheid wegens verwijging of valse verklaring, bepaald in artikel 9 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, niet inroepen wanneer het verzwegen of onjuist aangegeven feit…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal relève que l'assureur ne peut invoquer la nullité pour réticence ou fausse déclaration prévue à l'article 9 de la loi du 11 juin 1874 lorsque le fait tu ou inexactement déclaré lui était connu ou qu'il ne peut justifier son ignorance. L'article 12 de cette loi, qui interdit une seconde assurance contre les mêmes risques au profit de la même personne pour des choses dont la valeur entière est couverte par une première assurance, ne s'applique qu'aux assurances de dommages régies par le principe indemnitaire, non aux assurances de personnes à caractère forfaitaire. L'issue concrète n'est pas précisée dans la fiche.","k":"Assurance accidents et soins de santé — réticence, cumul d'assurances","law":"Loi 11.6.1874, art. 9 et 12","w":262,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1986-08-05","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1986:JUG.19860805.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'assureur ne peut invoquer la sanction de nullité du chef de réticence ou de fausse déclaration , prévue par l'article 9 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général, s'il a connu le fait passé sous silence…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'assureur ne peut invoquer la nullité pour réticence ou fausse déclaration prévue par l'article 9 de la loi du 11 juin 1874 s'il a connu le fait omis ou inexactement déclaré ou s'il est inexcusable de l'avoir ignoré. L'article 12, qui interdit une nouvelle assurance des mêmes choses déjà couvertes pour leur valeur entière, ne vise que les assurances de choses soumises au principe indemnitaire, non les assurances de personnes à caractère forfaitaire. Le sommaire ne précise pas l'application concrète.","k":"Assurance accidents et maladie — réticence, cumul d'assurances","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9 et 12","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1986-06-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1986:ARR.19860630.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Wanneer in de verzekeringsovereenkomst bepaald werd dat enkel de erin aangeduide personen met de bedoelde auto zullen rijden en dat het verhaal van de verzekeraar nochtant tot 5.000 F beperkt wordt in geval van…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le contrat prévoyait que seules les personnes désignées conduiraient le véhicule, le recours de l'assureur étant toutefois limité à 5.000 F en cas d'écart exceptionnel non déclaré par oubli et de bonne foi. La cour juge qu'il appartient à l'assureur de prouver la mauvaise foi. L'issue concrète n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"RC auto — conducteur non désigné, recours limité","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":263,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1986-06-23","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1986:ARR.19860623.7","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Le juge ne peut, sans méconnaître la force obligatoire d'une convention d'assurance, refuser de donner effet à la clause stipulant la déchéance, dans le chef de l'assuré, de son droit à la garantie du risque, s'il ne…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que le juge ne peut, sans méconnaître la force obligatoire de la convention, refuser d'appliquer la clause prévoyant la déchéance de la garantie lorsque l'assuré ne prévient pas l'assureur du sinistre dans le délai prévu. Selon l'arrêt de cassation cité dans la note, la déchéance ne requiert pas que le manquement ait causé un dommage à l'assureur. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"RC auto — déchéance pour déclaration tardive du sinistre","law":"Cass. 8.5.1971 (Pas. 1971, I, 819)","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-06-23","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1986:ARR.19860623.2","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Une clause abréviative du délai de prescription pour les réclamations de l'assuré contre l'assureur est licite. Elle doit être interprétée restrictivement et, dans le doute, conte l'assureur qui l'a stipulée. Lorsque…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour admet qu'une clause abréviative du délai de prescription des réclamations de l'assuré contre l'assureur est licite, mais elle s'interprète restrictivement et, dans le doute, contre l'assureur qui l'a stipulée. Lorsque la garantie ne couvre que l'incapacité permanente, la prescription ne court qu'à partir du jour où l'assuré a connaissance de la consolidation avec persistance d'une incapacité permanente. La victime ne doit pas nécessairement imaginer, dans les 30 jours de l'accident, qu'elle conservera une telle incapacité.","k":"Assurance accidents — clause abréviative de prescription et point de départ","law":"AR du 12.3.1976, art. 21 ; clause abréviative de prescription","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1986-06-23","rol":"86/12923","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:1986:JUG.19860623.6","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Est manifestement téméraire l'action dirigée par une Mutuelle contre un assureur-loi en récupération de débours exposés pour un accident survenu à domicile, mais que la victime avait tenté de faire passer pour un…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La mutualité réclamait à l'assureur-loi le remboursement de débours exposés pour un accident survenu à domicile, que la victime avait tenté de faire passer pour un accident du travail. Le tribunal juge l'action manifestement téméraire, la mutualité disposant depuis près de deux ans d'éléments suffisants pour l'en dissuader, alors que l'organisation syndicale de la victime et le Fonds des accidents du travail avaient renoncé. La demande reconventionnelle de l'assureur-loi est accueillie : 25.000 F lui sont alloués au titre d'un dommage de principe.","k":"Accident du travail — action téméraire de la mutualité contre l'assureur-loi","law":"Loi 10.4.1971, art. 68","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-06-19","rol":"83/9934","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1986:ARR.19860619.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur - loi a versé les indemnités légales à la victime sur base d'une incapacité de 100 % - alors que l'expert judiciaire n'a plus admis qu'une I.P.P. de 10 % à partir du 23 août 1978 - jusqu'au 15 mars 1982. Il…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"L'assureur-loi avait payé sur la base d'une incapacité de 100 %, alors que l'expert n'a retenu qu'une I.P.P. de 10 % à partir du 23.8.1978. La Cour admet la répétition sans preuve d'une erreur et écarte la prescription de 3 ans, qui ne court qu'à partir de la décision judiciaire définitive. Mais l'assureur doit déduire les indemnités que la mutualité aurait dû verser et ne peut réclamer d'intérêts de retard à la victime de bonne foi.","k":"Accident du travail — répétition de l'indu par l'assureur-loi","law":"Loi du 10.4.1971, art. 60bis et 63","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-06-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1986:ARR.19860613.2","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"De tussenkomende partij is gerechtigd alle omstandigheden ter appreciatie van de strafrechter aan te voeren die haar aansprakelijkheid kunnen beïnvloeden of beperken. Een buitenvervolgingstelling door de raadkamer en…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour admet que la partie intervenante, assureur du prévenu, peut faire valoir devant le juge pénal toutes les circonstances susceptibles d'influencer ou de limiter sa responsabilité. Un non-lieu prononcé par la chambre du conseil, et même une décision passée en force de chose jugée à l'égard du prévenu, ne peut lui être opposé pour écarter sa défense. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"RC auto — intervention de l'assureur devant le juge pénal","law":"Le sommaire ne mentionne pas de base légale","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1986-06-12","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1986:JUG.19860612.3","ch":"","res":"","t":"home","q":"Lorsqu'il ressort des éléments de la cause que l'assureur et l'assuré ont entendu, en cas de vol du véhicule assuré, adopter la formule d'indemnisation la plus complète, cette analyse de la volonté des parties implique…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal constate que l'assureur et l'assuré ont entendu adopter, en cas de vol du véhicule, la formule d'indemnisation la plus complète. Il en déduit que le terme « T.V.A. », remboursable en cas de remplacement, vise l'ensemble des taxes afférentes à l'acquisition du véhicule, y compris la taxe de luxe additionnelle de 8 % due à l'achat de certains véhicules. Cette taxe est couverte par l'assurance.","k":"Vol de véhicule — taxe de luxe comprise dans l'indemnité","law":"Loi du 11.6.1874, art. 20, al. 2","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-06-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1986:ARR.19860610.3","ch":"","res":"","t":"home","q":"Dès lors que l'assureur a accepté de couvrir le risque en sachant que l'installation d'alarme a été placée par l'assuré et est entretenue par son personnel, il est mal fondé de reprocher à ce système des imperfections…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur qui a accepté le risque en sachant que l'alarme avait été placée par l'assuré et était entretenue par son personnel ne peut lui reprocher des imperfections connues ; il lui incombe de prouver que le système ne fonctionnait pas lors du sinistre. En refusant de payer alors que l'assuré devait remplacer les marchandises volées, l'assureur a aggravé son préjudice. L'indemnité est réévaluée pour tenir compte de la dépréciation monétaire.","k":"Assurance incendie-vol — système d'alarme et réévaluation de l'indemnité","law":"Exécution de bonne foi des conventions (pas d'article cité)","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1986-06-09","rol":"86/8391","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1986:ARR.19860609.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Le courtier en assurances qui adresse à l'assureur une proposition de modification de police en se trompant sur la situation du risque, au sujet de laquelle il a cependant été exactement informé par l'assuré, est…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le courtier qui adresse à l'assureur une proposition de modification de police erronée quant à la situation du risque, alors que l'assuré l'avait exactement informé, est tenu pour responsable du dommage subi par l'assuré à la suite du refus d'intervention de l'assureur lors du sinistre. La cour retient aussi une faute de l'assuré, qui n'a pas aperçu l'erreur du courtier, et fixe en l'espèce sa part de responsabilité à 1/10.","k":"Responsabilité du courtier — proposition de modification erronée","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-05-28","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1986:ARR.19860528.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En vertu de l'article 20 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au contrôle des entreprises d'assurances, sauf cas de force majeure, les personnes lésées ne peuvent agir contre le Fonds commun de garantie…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle qu'en vertu de l'article 20 de l'AR du 16 décembre 1981, sauf force majeure, les personnes lésées ne peuvent agir contre le Fonds commun de garantie pour les dommages résultant de lésions corporelles que si la police a été avisée de l'accident dans les trente jours. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Fonds commun de garantie — avis à la police dans les trente jours","law":"AR 16.12.1981, art. 20","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1986-05-27","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1986:JUG.19860527.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Artikel 16 van de Wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen in het algemeen, luidens het welk de door een zware fout van de verzekerde veroorzaakte schade niet door de verzekeraar ten laste moet worden genomen,…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal relève que l'article 16 de la loi du 11 juin 1874, selon lequel l'assureur ne répond pas des dommages causés par la faute grave de l'assuré, suppose une faute grave personnelle de l'assuré. En cas de faute grave du préposé du preneur, l'assureur n'est pas libéré du paiement des indemnités contractuelles lorsque l'assuré n'a nullement participé à cette faute. La fiche n'indique pas expressément l'issue concrète du litige.","k":"Faute grave — faute personnelle de l'assuré, faute du préposé","law":"Loi 11.6.1874, art. 16","w":263,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1986-05-27","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1986:JUG.19860527.13","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 16 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général , aux termes duquel le dommage causé par la faute grave de l'assuré n'est pas à la charge de l'assureur, suppose la faute grave personnelle de…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'article 16 de la loi du 11 juin 1874, selon lequel le dommage causé par la faute grave de l'assuré n'est pas à charge de l'assureur, suppose une faute grave personnelle de l'assuré. La faute grave du préposé du preneur n'exonère pas l'assureur de payer les indemnités prévues lorsque l'assuré n'a en rien participé à cette faute.","k":"Assurance — faute grave du préposé, faute personnelle de l'assuré","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 ; Cass. 12.1.1967 (cité dans la note)","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1986-05-26","rol":"84/1293","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1986:JUG.19860526.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'une compagnie d'assurance manifeste à son assuré son intention de poursuivre contre lui une action récursoire, cette compagnie ne peut plus prétendre agir en qualité de mandataire de son assuré dans ses rapports…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que la compagnie qui manifeste à son assuré son intention d'exercer contre lui une action récursoire ne peut plus prétendre agir en qualité de mandataire de l'assuré dans ses rapports avec les tiers. Le pouvoir de transiger au nom de l'assuré, bien que prévu au contrat, disparaît en raison de l'opposition d'intérêts. L'issue concrète du litige n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Intention de recours — fin du mandat de transiger de l'assureur","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-05-15","rol":"85/324","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:1986:ARR.19860515.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"1. De verzekeraar inzake arbeidsongevallen bezit de nodige hoedanigheid en een belang om de verzekeraar van de verantwoordelijke derde in gedwongen tussenkomst te dagvaarden ten einde de uit te spreken beslissing binnen…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi a qualité et intérêt pour appeler en intervention forcée l'assureur du tiers responsable afin que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable, en vue du recours prévu par l'article 47 de la loi du 10 avril 1971. Ce recours étant limité, d'une part, à ce que l'assureur-loi a payé pour la perte de salaire ou capitalisé pour les rentes et, d'autre part, à ce que la victime aurait pu obtenir en droit commun, et les indemnités légales dépendant du taux d'incapacité, l'assureur-loi a intérêt à ce que ce taux soit fixé en présence de l'assureur du tiers.","k":"Assureur-loi — déclaration de jugement commun à l'assureur du tiers responsable","law":"Loi 10.4.1971, art. 47 ; C. jud., art. 17","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"summary"},{"d":"1986-05-06","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1986:ARR.19860506.7","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"L'appel interjeté par le seul assureur du prévenu fait disparaître à son égard l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du premier juge. Le fait que l'assuré n'interjette pas appel ne peut nuire à…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'appel du seul assureur du prévenu fait disparaître à son égard l'autorité de chose jugée de la décision du premier juge ; l'absence d'appel de l'assuré ne peut lui nuire. L'assureur reste libre d'organiser sa défense indépendamment de l'assuré et peut faire appel de la décision qui condamne celui-ci envers les parties civiles. La condamnation pénale pour lésions involontaires constate erga omnes la faute du prévenu et le lien causal. L'issue au fond n'est pas précisée.","k":"RC auto — appel du seul assureur et chose jugée","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-04-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1986:ARR.19860430.4","ch":"","res":"","t":"home","q":"Le locataire principal - ou l'assureur subrogé dans ses droits - ne peut se prévaloir de l'article 38 de la loi du 11 juin 1874 à l'encontre de l'assureur-incendie de la responsabilité locative d'un sous-locataire. Il…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que le locataire principal, ou l'assureur subrogé dans ses droits, ne peut se prévaloir de l'article 38 de la loi du 11 juin 1874 contre l'assureur incendie de la responsabilité locative d'un sous-locataire. Il en va de même de l'assureur du locataire principal qui a indemnisé le propriétaire et invoque la subrogation dans les droits de celui-ci : il n'existe pas d'action directe contre cet assureur.","k":"Risques locatifs — action contre l'assureur incendie du sous-locataire","law":"Loi 11.6.1874, art. 38","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1986-04-11","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1986:JUG.19860411.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Wanneer ten gevolge van een verkeersongeval, de verzekeraar van de aansprakelijke persoon door het slachtoffer een dokument laat ondertekenen dat het detail van de schadevergoeding geeft, een clausule voorziet krachtens…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Après un accident de la circulation, l'assureur du responsable avait fait signer à la victime un document détaillant l'indemnisation et comportant une clause de renonciation à toute indemnisation future. Le juge du fond ayant constaté des concessions réciproques, le tribunal y voit une transaction, en vertu de laquelle la constitution de partie civile de la victime est déclarée irrecevable. Les termes mêmes du contrat excluent tout recours à la notion d'erreur.","k":"RC auto — transaction avec la victime, renonciation","law":"Transaction ; erreur","w":263,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1986-04-11","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1986:JUG.19860411.5","ch":"","res":"","t":"home","q":"Lorsque le contrat d'assurance prévoit, pour le cas de destruction de voiture, une indemnisation par application d'un pourcentage à la valeur catalogue d'un véhicule neuf de type identique à celui du véhicule désigné,…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le contrat prévoyait, en cas de destruction, une indemnisation par application d'un pourcentage à la valeur catalogue d'un véhicule neuf de type identique. Le tribunal juge que cette clause ne s'applique pas à une voiture acquise en 1982 et plus construite lors de l'accident de mars 1984, le modèle 1984 se distinguant par son poids, son empattement et sa forme et ayant dû faire l'objet d'une nouvelle agréation : il n'est pas de type identique. Le sommaire ne précise pas comment l'indemnité a été fixée.","k":"Assurance dégâts matériels — perte totale, valeur catalogue et « type identique »","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1986-04-11","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1986:JUG.19860411.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'à la suite d'un accident de la circulation, l'assureur du responsable fait signer par la victime un document donnant le détail de l'indemnité, prévoit une clause en vertu de laquelle cette victime renonce à toute…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Après un accident de la circulation, l'assureur du responsable a fait signer à la victime un document détaillant l'indemnité et comportant une renonciation à toute indemnisation ultérieure. Constatant des concessions réciproques, le tribunal qualifie cette convention de transaction et déclare irrecevable la constitution de partie civile de la victime. Les termes mêmes du contrat excluent le recours à la notion d'erreur.","k":"RC auto — transaction entre la victime et l'assureur","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1986-04-02","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1986:JUG.19860402.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Een substantiële wijziging aan het verzekerd voertuig met het oog op het bekomen van een groter vermogen, kan een essentiële wijziging van het in het verzekeringskontrakt geïndividualiseerd voertuig meebrengen, zodat…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal relève qu'une modification substantielle du véhicule assuré, en vue d'en accroître la puissance, peut entraîner une modification essentielle du véhicule individualisé dans le contrat, au point de faire disparaître l'objet même de celui-ci. Il importe toutefois de savoir si ce fait met en cause l'existence du contrat d'assurance obligatoire ou s'il s'agit d'une exception visée à l'article 11 de la loi du 1er juillet 1956. L'issue du litige n'est pas précisée dans la fiche.","k":"RC auto — modification substantielle du véhicule (puissance)","law":"Loi du 1.7.1956, art. 11","w":263,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1986-04-02","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1986:JUG.19860402.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Une modification substantielle du véhicule assuré en vue d'obtenir une plus grande puissance, peut entraîner une modification essentielle du véhicule individualisé dans le contrat d'assurance de telle manière que…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal relève qu'une modification substantielle du véhicule assuré, destinée à en accroître la puissance, peut modifier le véhicule individualisé au contrat au point de faire disparaître l'objet de celui-ci. La question de savoir si ce fait affecte l'existence de l'assurance obligatoire ou constitue une exception visée à l'article 11 de la loi du 1er juillet 1956 relève de l'interprétation de l'article 11 de la convention Benelux et est soumise à la Cour Benelux. Le fond n'est pas tranché.","k":"RC auto — modification du véhicule, question à la Cour Benelux","law":"Loi du 1.7.1956, art. 11 ; convention Benelux, art. 11","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1986-03-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1986:ARR.19860324.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le juge pénal qui, à l'occasion d'un accident de roulage, réprime par des peines distinctes d'une part une infraction au code de la route et d'autre part le fait d'avoir, en état d'intoxication alcoolique, conduit un…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le juge pénal avait prononcé des peines distinctes pour une infraction au code de la route et pour la conduite en état d'intoxication alcoolique, sans se prononcer sur le dommage du tiers ni sur sa cause. La cour juge qu'il n'a donc pas décidé que l'intoxication n'avait pas causé l'accident. Saisi du recours de l'assureur qui a indemnisé la victime contre l'auteur, le juge civil peut, sans méconnaître la chose jugée au pénal, décider que les deux infractions ont causé le dommage et accueillir le recours.","k":"RC auto — recours pour intoxication alcoolique et chose jugée au pénal","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 ; autorité de la chose jugée au pénal","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1986-03-12","rol":"89/2780","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1986:ARR.19860312.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De wet van 1 juli 1956 heeft stilzwijgend in een afwijking voorzien van het gebiendende voorschrijft van artikel 16 van de wet van 11 juni 1874. Artikel 25/9 van de modelpolis dat de verzekeraar een recht op verhaal…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour admet que la loi du 1er juillet 1956 a implicitement dérogé à la règle impérative de l'article 16 de la loi de 1874. L'article 25/9 de la police-type, qui accorde un recours à l'assureur lorsque l'assuré a causé l'accident intentionnellement, n'est pas contraire à cette disposition d'ordre public. L'issue concrète n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"RC auto — validité du recours en cas d'accident intentionnel","law":"Loi 1.7.1956, art. 11 ; loi 11.6.1874, art. 16 ; police-type, art. 25/9","w":263,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1986-02-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1986:ARR.19860226.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Il incombe à l'assureur de prouver: 1. l'ingestion avant le sinistre d'une quantité d'alcool suffisante pour influencer le comportement du conducteur; 2. la conscience chez celui-ci, au moment où il conduit ou prend le…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que, pour exercer son recours fondé sur la faute grave (article 16 de la loi du 11 juin 1874), l'assureur doit prouver l'ingestion avant le sinistre d'une quantité d'alcool suffisante pour influencer le comportement du conducteur, la conscience chez celui-ci de l'aggravation du risque au moment de conduire, et le lien causal entre l'alcool et l'accident. Le seul fait, non contesté, que le conducteur était sous l'influence de la boisson ne suffit pas à établir cette conscience.","k":"RC auto — recours pour ivresse, preuve de la faute grave","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1986-02-19","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1986:ARR.19860219.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"C., verzekerde bij verzekeraar G., had zijn motorfiets geleend aan de minderjarige zoon van V. De minderjarige veroorzaakte een ongeval waarbij C. gewond werd. Vader V. was voor zijn eigen auto verzekerd bij dezelfde…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le propriétaire d'une moto l'avait prêtée à un mineur, qui a causé un accident où le propriétaire a été blessé. La police auto du père du conducteur couvrait aussi l'enfant. La cour juge que la mutualité subrogée dans les droits de la victime (art. 70, al. 2, loi AMI) dispose d'un recours contre cet assureur ; ni la clause de la police moto excluant le propriétaire de toute indemnisation, ni le fait que les deux soient assurés auprès du même assureur n'y font obstacle.","k":"RC auto — recours de la mutualité contre l'assureur du conducteur","law":"Loi 9.8.1963 (AMI), art. 70, al. 2","w":263,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"summary"},{"d":"1986-02-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1986:JUG.19860213.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur R.C. automobile doit couvrir la responsabilité civile du chef des dommages causés par le véhicule automoteur. Le dommage causé par le véhicule assuré est le dommage causé par la faute du conducteur de ce…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le conducteur avait démarré en oubliant de retirer le pistolet de la pompe à essence du réservoir, endommageant la pompe. Le tribunal juge que le dommage causé par le véhicule assuré est celui causé par la faute de son conducteur, sans qu'il doive s'agir d'une faute de conduite proprement dite : le sinistre incombe à l'assureur RC auto et non à l'assurance RC familiale. La fiche ne précise pas les parties au litige.","k":"RC auto ou RC familiale — pompe à essence endommagée","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1986-02-13","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:PILUX:1986:ARR.19860213.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le critère déterminant est \" la description du véhicule à assurer\" dont le numéro de plaque n'est qu'un élément d'identification, la situation d'assurance ne dépendant pas d'un manquement à une disposition légale…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le critère déterminant de l'objet du contrat est « la description du véhicule à assurer », dont le numéro de plaque n'est qu'un élément d'identification ; la situation d'assurance ne dépend pas d'un manquement à une disposition légale relative à l'immatriculation. Le sommaire ne précise ni les parties ni l'issue concrète du litige.","k":"RC auto — description du véhicule assuré et plaque","law":"Pas de base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Luxembourg","m":"summary"},{"d":"1986-02-06","rol":"139018","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1986:JUG.19860206.6","ch":"","res":"","t":"duties","q":"1. Réticences de l'assuré : clause dite \" d'incontestabilité mettant à charge de l'assureur la preuve d'une fraude dans le chef de l'assuré. Dérogation à l'article 9 de la loi du 11 juin 1874 et preuve de l'intention…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que la clause d'incontestabilité, qui met à charge de l'assureur la preuve d'une fraude de l'assuré en cas de réticence, déroge à l'article 9 de la loi du 11 juin 1874 : la preuve de l'intention dolosive incombe à l'assureur. Quant au certificat du dernier médecin traitant exigé par le contrat, compte tenu du secret médical, un certificat mentionnant une « mort naturelle » permet à l'assureur de vérifier que le décès ne relève pas d'une exclusion et est satisfactoire.","k":"Assurance vie — clause d'incontestabilité, certificat de décès","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1986-02-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1986:ARR.19860203.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"En vertu de l'article 22 de la loi du 11 juin 1874, l'assureur peut exercer son recours subrogatoire contre les tiers, du chef de ce dommage, c'est-à-dire contre tout débiteur quelconque de l'assuré. Il peut exercer le…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 11 juin 1874, l'assureur peut exercer son recours subrogatoire contre toute personne devenue, à quelque titre que ce soit, débitrice de l'assuré à l'occasion du sinistre, quel que soit le fondement délictuel ou contractuel de l'action. L'assureur est subrogé dans les droits du preneur contre le bailleur tenu de réparer une vitrine brisée, quelle que soit la cause des dégradations.","k":"Subrogation de l'assureur — recours contre un débiteur non responsable","law":"Loi du 11.6.1874, art. 22","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-01-28","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1986:JUG.19860128.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La faute grave qui, aux termes de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874, exonère l'assureur de sa charge du dommage est une faute \"assimilable\" à un acte intentionnel. Ne commet pas une telle faute, l'assuré qui, ayant…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La faute grave qui, selon l'article 16 de la loi du 11 juin 1874, exonère l'assureur est une faute assimilable à un acte intentionnel. Ne commet pas une telle faute l'assuré qui, ayant retiré la clef de son cyclomoteur, omet d'enclencher le dispositif antivol ; l'assureur ne peut donc invoquer la faute grave pour refuser sa garantie.","k":"Assurance vol — antivol non enclenché, pas de faute grave","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-01-21","rol":"87/7144","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1986:JUG.19860121.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'il n'est pas démontré que l'intoxication alcoolique de l'assuré est telle qu'elle sort des prévisions de l'assureur et des habitudes de nos concitoyens, elle ne peut justifier l'action récursoire. Il faut, au…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'intoxication alcoolique de l'assuré ne peut justifier l'action récursoire s'il n'est pas démontré qu'elle sort des prévisions de l'assureur et des habitudes de nos concitoyens. L'assureur doit en outre prouver que l'assuré avait conscience que son état aggravait objectivement le risque. Faute de cette preuve, le recours de l'assureur n'est pas justifié.","k":"RC auto — alcoolémie et conditions du recours","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-01-16","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1986:ARR.19860116.5","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Est privé du droit à garantie du contrat d'assurance l'assuré, c'est-à-dire le preneur d'assurance, qui a fait lors de la souscription du contrat, une fausse déclaration ou réticence de nature à diminuer l'opinion du…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que le preneur qui, à la souscription, a fait une fausse déclaration ou une réticence de nature à diminuer l'opinion du risque, de sorte que l'assureur n'aurait pas contracté aux mêmes conditions, est privé de la garantie. La faute du courtier dans sa mission de conseil ne modifie pas les rapports entre assureur et assuré. Courtier et assuré sont tenus in solidum envers l'assureur qui a résilié le contrat pour réticence ; leur contribution se détermine selon la gravité de leurs fautes.","k":"RC auto — réticence et faute du courtier","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9 (fausse déclaration et réticence)","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-01-16","rol":"89/2780","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1986:ARR.19860116.8","ch":"","res":"","t":"duties","q":"En cas de déclaration fausse ou de réticence lors de la souscription d'un contrat d'assurance, la déchéance de garantie ne peut, en vertu de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874, atteindre que le preneur d'assurance,…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Assurance dégâts matériels, vol et incendie d'un véhicule. La cour juge qu'en cas de fausse déclaration ou de réticence à la souscription, la déchéance de garantie ne peut, en vertu de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874, atteindre que le preneur d'assurance, c'est-à-dire celui qui contracte avec l'assureur. La faute du courtier dans sa mission de conseil peut engager sa responsabilité, sans modifier les rapports entre assureur et assuré. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"Omnium auto — réticence : personne frappée de déchéance","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1986-01-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1986:ARR.19860113.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'action récursoire de l'assureur-loi contre le responsable d'un accident ou contre son assureur ne peut dépasser le montant des dommages et intérêts que la victime aurait pu obtenir du chef du même dommage suivant le…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que le recours de l'assureur-loi contre le responsable ou son assureur ne peut dépasser l'indemnité que la victime aurait obtenue en droit commun. La quittance de l'assureur du responsable, bien qu'intitulée transaction complète et définitive, n'est qu'une simple quittance lorsque cet assureur s'est borné à rembourser les débours de l'assureur-loi sans rien contester ; les paiements s'imputent sur les dettes les plus anciennes. Le dommage permanent s'évalue sur le revenu net, avec un coefficient cohérent avec la date de la rémunération retenue. Le litige porte sur un recours subrogatoire.","k":"Recours de l'assureur-loi — plafond et portée de la quittance","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1986-01-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1986:ARR.19860113.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'action récursoire de l'assureur-loi contre le responsable d'un accident ou contre son assureur ne peut dépasser le montant des dommages et intérêts que la victime aurait pu obtenir du chef du même dommage suivant le…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que le recours de l'assureur-loi contre le responsable ou son assureur ne peut dépasser l'indemnité que la victime aurait obtenue en droit commun. La quittance de l'assureur du responsable, bien qu'intitulée transaction complète et définitive, n'est qu'une simple quittance lorsque cet assureur s'est borné à rembourser les débours de l'assureur-loi sans rien contester ; les paiements s'imputent sur les dettes les plus anciennes. Le dommage permanent s'évalue sur le revenu net, avec un coefficient cohérent avec la date de la rémunération retenue. Le litige porte sur un recours subrogatoire. Sommaire identique à celui de l'ARR.19860113.1.","k":"Recours de l'assureur-loi — plafond et portée de la quittance","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1986-01-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1986:JUG.19860110.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"En raison de l'usage de polices signées d'avance, l'agent d'assurances doit être considéré comme le mandataire de l'assureur. En utilisant des polices signées d'avance, l'assureur a fait naître auprès de l'assuré la…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"En raison de l'usage de polices signées d'avance par l'assureur, l'agent d'assurances est considéré comme le mandataire de l'assureur. Selon le tribunal, en recourant à ces polices, l'assureur a fait naître chez l'assuré une confiance légitime quant à l'existence de l'assurance. Les mots-clés de la fiche visent aussi la naissance du contrat et une clause contraire du contrat.","k":"Formation du contrat — police signée d'avance, agent mandataire","law":"Mandat et confiance légitime (agent d'assurances)","w":262,"c":"Tribunal de première instance d'Anvers","m":"summary"},{"d":"1985-12-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1985:ARR.19851218.3","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La clause d'arbitrage d'un contrat dont l'existence et la validité sont contestées ne peut s'appliquer. La prescription est interrompue par la signature du compromis, la notification de l'art. 1683 C. jud. ou l'assignation en nomination d'arbitre, et l'effet dure tant que l'instance n'est pas vidée. En cas de cumul d'assurances, la déchéance prévue pour souscription d'autres polices doit être invoquée dans le délai de trois ans ; l'action de l'assuré ne l'interrompt pas pour elle. L'issue n'est pas précisée.","k":"Clause d'arbitrage, interruption de la prescription et cumul d'assurances","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32 ; C. jud., art. 1683","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1985-12-12","rol":"21771","ecli":"ECLI:BE:PIBRW:1985:JUG.19851212.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Déclaration tardive de sinistre. - Absence d'incidence sur les obligations de l'assureur. - Non pertinence. - Exécution de bonne foi des conventions.","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Selon la fiche Juportal, le tribunal a estimé que la déclaration tardive du sinistre était sans incidence sur les obligations de l'assureur et que ce moyen n'était donc pas pertinent, en se fondant sur l'exécution de bonne foi des conventions. La fiche ne précise pas l'issue du litige.","k":"Déclaration tardive du sinistre — incidence sur les obligations de l'assureur","law":"ancien Code civil, art. 1134, al. 1er et 3","w":262,"c":"Tribunal de première instance du Brabant Wallon","m":"summary"},{"d":"1985-12-02","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1985:ARR.19851202.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De zware fout, waarop overeenkomstig artikel 25.9 van de verzekeringspolis het verhaal van de verzekeraar op de verzekerde berust, is de fout die met een opzettelijke fout gelijk te stellen is, meer bepaald die het…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour définit la faute lourde sur laquelle repose, selon l'article 25.9 de la police, le recours de l'assureur contre l'assuré comme une faute assimilable à une faute intentionnelle : elle aggrave le risque au point de le rendre exceptionnel ou anormal (élément objectif) et l'assuré avait ou devait avoir conscience de cette aggravation (élément subjectif). L'issue de l'application à l'ivresse en cause n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"RC auto — notion de faute lourde pour le recours (ivresse)","law":"Police, art. 25.9 ; Cass. 19.1.1973","w":263,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1985-11-27","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1985:JUG.19851127.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'acquittement de l'assuré du chef de conduite en état d'ivresse et d'intoxication alcoolique, même s'il résulte d'une violation du secret professionnel par le médecin requis par les verbalisants, lie le juge civil…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Dans l'action récursoire de l'assureur fondée sur l'ivresse, le tribunal juge que l'acquittement de l'assuré du chef de conduite en état d'ivresse et d'intoxication alcoolique lie le juge civil, même s'il résulte d'une violation du secret professionnel par le médecin requis par les verbalisants. La faute grave est celle assimilable à un fait intentionnel, l'assuré ayant ou devant avoir conscience qu'elle aggravait le risque garanti.","k":"Recours — autorité de l'acquittement pour ivresse","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1985-11-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1985:ARR.19851126.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Une quittance subrogatoire postérieure à l'assignation à la requête des assureurs et qui, au surplus, n'indique pas l'identité du bénéficiaire du paiement, ne prouve pas la subrogation légale de l'assureur ni dès lors…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Une quittance subrogatoire postérieure à l'assignation lancée par les assureurs et qui, de surcroît, n'indique pas l'identité du bénéficiaire du paiement ne prouve pas la subrogation légale de l'assureur, ni donc son intérêt à agir en justice.","k":"Subrogation — quittance postérieure à l'assignation","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1985-11-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1985:ARR.19851120.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La responsabilité de l'Etat pour le dommage, causé à un tiers par un de ses organes, ne supprime en rien la responsabilité personnelle de l'organe qui reste tenu à l'indemnisation du préjudice qu'il a causé à un tiers,…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La responsabilité de l'État pour le dommage causé à un tiers par un de ses organes ne supprime pas la responsabilité personnelle de l'organe, tenu d'indemniser le préjudice causé, même à l'État. La loi du 1er juillet 1956 (art. 11, al. 2) autorise le recours de l'assureur contre l'assuré qui conduit en violation des interdictions légales et réglementaires, ce fait étant érigé en faute grave. Le sommaire ne détaille pas l'issue concrète.","k":"RC auto — véhicule de l'État dispensé d'assurance, responsabilité du conducteur","law":"Loi 1.7.1956, art. 11, al. 2","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1985-11-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1985:ARR.19851120.4","ch":"","res":"","t":"legal","q":"En engageant des frais frustratoires pour obtenir en justice un montant dérisoirement supérieur aux offres transactionnelles formulées par l'assureur du tiers responsable également assureur défense en justice de la…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur du tiers responsable était aussi l'assureur défense en justice de la victime. En exposant des frais frustratoires pour obtenir en justice un montant dérisoirement supérieur aux offres transactionnelles de cet assureur, la victime ne justifie pas de débours « légitimes » et « normaux » dont elle pourrait réclamer le remboursement en vertu de son contrat défense en justice.","k":"Assurance défense en justice — débours légitimes et normaux","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1985-11-19","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1985:ARR.19851119.6","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que, lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur le dommage et sa cause, le juge civil peut, sans violer la chose jugée, imputer le dommage aux fautes distinctes retenues au pénal (lésions involontaires, alcoolémie). Pour exercer son recours, l'assureur doit établir une faute grave de l'assuré, assimilable à un acte intentionnel, et un lien causal entre cette faute et le dommage. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"RC auto — notion de faute grave pour le recours","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 (1875 selon Juportal) ; contrat-type RC auto, art. 25","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1985-11-18","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:EAWVL:1985:JUG.19851118.3","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Wanneer in het levensverzekeringscontract gestipuleerd wordt dat \"bewuste of onbewuste zelfmoord uitgesloten is tijdens de eerste twee jaren na de ingangsdatum of de uitgiftedatum van het contract\" dan is dit artikel…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que la clause excluant le « suicide conscient ou inconscient » pendant les deux premières années du contrat est d'application stricte à l'égard des bénéficiaires. L'article 41 de la loi de 1874, qui réserve la preuve du suicide involontaire, n'est pas d'ordre public et peut être écarté ; par ces termes, les parties ont visé tous les cas de suicide. L'assureur peut se borner à établir le suicide dans les deux premières années, quels qu'en soient le caractère ou les circonstances.","k":"Assurance vie — exclusion du suicide pendant deux ans","law":"Loi du 11.6.1874, art. 41, al. 4","w":262,"c":"Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen","m":"summary"},{"d":"1985-11-05","rol":"89/2780","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1985:ARR.19851105.12","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La demande qui tend à une condamnation qui révèle l'existence d'une infraction est soumise à la prescription de l'action publique relative à cette infraction. L'action de l'assureur-loi contre le tiers responsable est…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que la demande tendant à une condamnation qui révèle l'existence d'une infraction est soumise à la prescription de l'action publique relative à cette infraction. L'action de l'assureur-loi contre le tiers responsable est subrogatoire et n'est pas indépendante de celle de la victime ; en accidents du travail, la subrogation est complète, ne déroge pas au droit commun et l'assureur-loi ne dispose pas d'une action propre. L'issue n'est pas précisée.","k":"Subrogation de l'assureur-loi — prescription","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1985-11-04","rol":"13.036","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1985:ARR.19851104.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans un litige portant sur le degré d'incapacité permanente d'une victime indemnisée entre-temps par sa mutualité, la cour juge que l'assureur-loi doit, dès qu'il en a connaissance, tenir compte de l'intervention de la mutualité avant d'effectuer tout paiement, celle-ci pouvant lui opposer sa subrogation fondée sur l'article 70, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963. La fiche Juportal ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"Accident du travail — subrogation de la mutualité et paiements ultérieurs","law":"Loi du 10.4.1971, art. 63 ; loi du 9.8.1963, art. 70, al. 2","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1985-11-04","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1985:JUG.19851104.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur du responsable d'un accident a droit, dans son recours contre son assuré, au remboursement de l'intégralité de la somme, dont son compte a été débité, vis-à-vis de l'assureur de la partie lésée, à la caisse…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La personne lésée avait été indemnisée par son propre assureur dans le cadre de la convention RDR, le compte de l'assureur du responsable étant débité à la caisse de compensation. Le tribunal juge que ce dernier peut réclamer à son assuré, dans son recours, l'intégralité de la somme débitée. La compensation mensuelle entre compagnies selon un recours forfaitaire fondé sur le coût moyen des réparations est res inter alios acta pour le recours contre l'assuré.","k":"RC auto — montant du recours et convention RDR","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1985-10-07","rol":"1253","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1985:ARR.19851007.7","ch":"","res":"","t":"persons","q":"De niet-betaling van de premie heeft ten vroegste 15 dagen na een aangetekend schrijven waarin de vervaldag in herinnering wordt gebracht en de gevolgen van niet-betaling worden meegedeeld, de reductie van het kapitaal…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour d'appel juge conformes à l'article 38, 1°, de l'AR du 17 juin 1931, qui fixe un délai minimum de 8 jours, les conditions de la police prévoyant la réduction du capital en cas de non-paiement de la prime au plus tôt 15 jours après une lettre recommandée rappelant l'échéance et ses conséquences. La remise en vigueur est impossible après le décès du preneur ; la bonne foi du bénéficiaire est indifférente. L'aggravation de l'état de santé ayant entraîné le décès, survenue après l'échéance et la mise en demeure, n'est pas une force majeure.","k":"Assurance vie — non-paiement de la prime, réduction du capital","law":"AR du 17.6.1931, art. 38, 1°","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1985-09-18","rol":"26158","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1985:ARR.19850918.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Est victime d'un accident sur le chemin du travail et non d'un accident du travail, le travailleur blessé alors qu'il a pris place, pour se rendre au travail, dans un véhicule appartenant à son employeur et conduit par…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le travailleur blessé alors qu'il se rendait au travail dans un véhicule de l'employeur conduit par un collègue est victime d'un accident sur le chemin du travail, et non d'un accident du travail, tant que, le travail n'ayant pas commencé, il n'est pas sous l'autorité de l'employeur. L'assureur-loi qui a indemnisé la victime peut donc, à concurrence de ses décaissements, se retourner contre l'assureur RC auto de l'employeur, le conducteur étant un tiers au sens de la loi.","k":"Accident du travail — chemin du travail et recours contre l'assureur RC auto","law":"Loi 10.4.1971, art. 8","w":-1,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1985-09-11","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1985:ARR.19850911.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'avertissement envoyé par l'assureur à son assuré , après délivrance d'une carte verte valable depuis l'échéance de la prime non payée, et postérieurement à un sinistre dont la déclaration a été acceptée sans réserve,…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur avait délivré une carte verte valable au-delà de l'échéance de la prime impayée, accepté sans réserve la déclaration de sinistre, puis envoyé un avertissement après l'accident. La cour juge que cet avertissement ne faisait pas apparaître à un profane qu'il privait de sens la carte verte. En vertu de la bonne foi, l'assureur, professionnel, devait attirer plus explicitement l'attention de l'assuré sur la suppression de la garantie pour cet accident en cas de paiement tardif. Il a aussi manqué à son obligation de se soucier des intérêts de l'assuré en interjetant appel sans l'en avertir.","k":"RC auto — suspension pour non-paiement de la prime et bonne foi","law":"Exécution de bonne foi des conventions ; suspension pour non-paiement de la prime (article non précisé)","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1985-09-06","rol":"157976","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1985:JUG.19850906.3","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Contrat d'assurance couvrant le risque du décès encouru par l'assuré à l'occasion de la pratique du vol à voile. Accident survenu avec un delta-plane. Pratiquer le delta-plane, c'est faire du vol à voile. Risque couvert…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le contrat couvrait le risque de décès de l'assuré lors de la pratique du vol à voile ; l'accident est survenu en delta-plane. Le tribunal juge que pratiquer le delta-plane, c'est faire du vol à voile, et que le risque est couvert par le contrat.","k":"Assurance décès — accident de delta-plane et vol à voile","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1985-09-05","rol":"6646","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:1985:JUG.19850905.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Est non recevable devant le Tribunal du travail, la demande en intervention de l'assureur-loi dirigée contre l'auteur responsable de l'accident ou son assureur de responsabilité civile, en remboursement des indemnités…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge irrecevable devant le tribunal du travail la demande en intervention de l'assureur-loi dirigée contre l'auteur responsable de l'accident ou son assureur de responsabilité civile en remboursement des indemnités payées à la victime. Est en revanche recevable la même action lorsqu'elle tend seulement à faire déclarer commun à l'auteur responsable ou à son assureur le jugement désignant un expert ou allouant les indemnités d'accident du travail.","k":"Accident du travail — recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable devant le tribunal du travail","law":"Loi 10.4.1971, art. 47","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1985-06-28","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1985:ARR.19850628.8","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'exhibitionniste auquel les médecins qui le soignaient ont déclaré qu'il ne souffrait que d'un trouble accidentel du comportement social et qui ne déclare pas ce trouble lors de la souscription d'une assurance-vie ne…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assuré auquel ses médecins avaient dit qu'il ne souffrait que d'un trouble accidentel du comportement social ne commet pas de réticence fautive en ne le déclarant pas lors de la souscription d'une assurance-vie. Ce trouble n'induisant généralement pas de tendances suicidaires, la réticence n'a pas modifié l'opinion du risque : l'assureur ne peut décliner la couverture. Le « suicide inconscient » n'exige pas une démence totale ; il suffit que la victime ait été incapable de contrôler ses actes au moment de l'acte fatal.","k":"Assurance-vie — réticence et suicide inconscient","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1985-06-25","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1985:ARR.19850625.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Après dédit d'un second contrat illégalement conclu par le preneur, les parties avaient remis en vigueur le premier contrat : le second était résilié le 22 juin 1982 sans mention d'heure, le premier reprenait cours le 23 juin 1982 à 0 heure. La cour, relevant la volonté d'éviter toute interruption d'assurance, juge que le premier assureur doit couvrir l'accident du 22 juin 1982. La clause de reprise de la convention U.P.E.A. constitue une stipulation pour autrui invocable par les preneurs et les personnes lésées.","k":"RC auto — reprise de police entre deux assureurs","law":"Pas de disposition légale citée ; convention U.P.E.A., art. 2","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1985-06-24","rol":"86/245","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1985:JUG.19850624.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La loi du 1er juillet 1956 qui contraint l'assureur du véhicule à réparer les dommages soufferts par les passagers n'a pas modifié les principes de la responsabilité, ni les règles de la preuve. La responsabilité d'un…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"La loi du 1er juillet 1956, qui oblige l'assureur du véhicule à réparer les dommages subis par les passagers, n'a modifié ni les principes de la responsabilité ni les règles de la preuve. La responsabilité d'un accident ne peut être imputée qu'à celui dont la faute personnelle est démontrée. Le jugement n'était pas définitif ; son issue concrète n'est pas claire.","k":"RC auto — dommages des passagers, preuve de la faute","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1985-05-28","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1985:ARR.19850528.9","ch":"","res":"","t":"home","q":"Wanneer de tot vergoeding gehouden verzekeraar, in een geval van totaal verlies, de schijn heeft verwekt voor de verkoop van het wrak in te staan door een opkoper te zoeken en met hem te onderhandelen, en wanneer…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Dans un cas de perte totale, l'assureur tenu à indemnisation avait donné l'apparence de prendre en charge la vente de l'épave en cherchant un acquéreur et en négociant avec lui ; entre-temps, l'épave avait perdu toute valeur. La cour juge qu'il n'y a dès lors pas lieu de réduire d'une quelconque somme la valeur de remplacement du véhicule détruit, calculée au moment de l'accident.","k":"Perte totale du véhicule — vente de l'épave par l'assureur","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1985-05-21","rol":"89/2780","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1985:JUG.19850521.11","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Ni la loi du 11 juin 1874, ni celle du 1er juillet 1956 n'ont institué une subrogation de l'assureur aux droits des tiers lésés. L'événement qui donne ouverture à l'action récursoire est la déclaration ( amiable ou…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Ni la loi du 11 juin 1874 ni celle du 1er juillet 1956 n'instituent une subrogation de l'assureur dans les droits des tiers lésés. L'action récursoire naît de la déclaration définitive, amiable ou judiciaire, d'imputabilité du fait intentionnel ou fautif ; l'action en répétition de l'indu se prescrit à partir de chaque paiement. Selon l'article 25/8 du contrat type, le recours ne peut viser que l'assuré auteur du sinistre. L'issue concrète n'est pas claire.","k":"Recours de l'assureur — subrogation, prescription, débiteur","law":"Loi du 11.6.1874 ; loi du 1.7.1956, art. 30 ; contrat type, art. 25/8","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1985-04-18","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1985:ARR.19850418.10","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Lorsqu'une clause d'un contrat d'assurance contre les accidents corporels prévoit la résiliation de plein droit du contrat le jour où l'assuré aura atteint l'âge de 65 ans, la prorogation d'année en année du contrat…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Bien que le contrat prévoie sa résiliation de plein droit le jour où l'assuré atteint 65 ans, sa prorogation d'année en année après cet âge exclut l'application de la clause. Le non-paiement de la prime n'entraîne pas la déchéance du droit à indemnisation, le contrat subordonnant celle-ci à une mise en demeure par lettre recommandée restée sans suite pendant 15 jours.","k":"Assurance accidents corporels — clause de résiliation à 65 ans et prime","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1985-04-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1985:ARR.19850418.2","ch":"","res":"","t":"liability","q":"La mention figurant sur une quittance provisionnelle aux termes de laquelle l'assureur du tiers responsable s'engage au paiement d'une provision à valoir sur \"l'entièreté du préjudice subi\" ne peut s'interpréter que…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur du tiers responsable s'était engagé, sur une quittance provisionnelle, à payer une provision à valoir sur « l'entièreté du préjudice subi ». La cour y voit la manifestation de sa volonté d'indemniser intégralement la victime. L'assureur ne peut donc plus invoquer ensuite le défaut de port de la ceinture de sécurité par la victime pour limiter son intervention.","k":"Assureur du responsable — quittance provisionnelle et ceinture de sécurité","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1985-03-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1985:JUG.19850320.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Un Centre Public d'Aide Sociale n'est pas recevable à réclamer au Fonds Commun de Garantie Automobile, le remboursement des débours consentis en faveur de la victime d'un accident d'automobile pour le motif qu'il…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal déclare irrecevable l'action d'un CPAS qui réclamait au Fonds commun de garantie automobile le remboursement des débours exposés en faveur de la victime d'un accident de la circulation. Le CPAS intervient en vertu d'une obligation légale et ne subit aucun dommage propre au sens aquilien ; en outre, la loi sur les CPAS ne vise pas le Fonds comme débiteur d'un recours, contrairement à la loi sur l'assurance maladie-invalidité qui confère expressément ce droit aux mutualités.","k":"Fonds commun de garantie — recours d'un CPAS","law":"Loi du 9.8.1963 instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, art. 1er","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1985-03-15","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1985:JUG.19850315.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"A défaut de stipulation expresse chargeant l'assureur ou l'expert de procéder à la vente de l'épave du véhicule sinistré, le rôle de ceux-ci se limite respectivement au règlement du sinistre et à l'évaluation des…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge qu'à défaut de stipulation expresse chargeant l'assureur ou l'expert de vendre l'épave, le rôle du premier se limite au règlement du sinistre et celui du second à l'évaluation des dégâts. L'évaluation de l'épave au moyen d'une offre favorable d'un amateur sert seulement à déterminer l'indemnité finalement due à la victime, compte tenu notamment de la valeur du véhicule avant sinistre. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Assurance dégâts matériels — perte totale, valeur de l'épave","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1985-03-12","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1985:ARR.19850312.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Doit être considéré comme n'ayant conservé aucune capacité de gain, le travailleur manuel atteint d'une incapacité permanente de 60% , dont il est constaté qu'il n'est plus capable concrètement , de trouver un emploi…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que le travailleur manuel atteint d'une incapacité permanente de 60 %, incapable concrètement de retrouver un emploi, n'a conservé aucune capacité de gain. Statuant après l'âge de la pension, elle n'applique pas de capitalisation mais alloue l'équivalent des revenus perdus jusqu'à cette date, calculés sur le salaire net. Il n'y a pas lieu de déduire, outre les allocations de l'assureur-loi, le capital de la rente d'accident du travail : la déduction serait prématurée, l'interdiction du cumul pouvant être opposée lors du recours de l'assureur-loi subrogé. Le sommaire ne précise pas si un assureur est partie.","k":"Dommage corporel — indemnités loi et réparation de droit commun","law":"Loi du 10.4.1971 (non-cumul, subrogation) ; article non précisé dans le sommaire","w":-1,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1985-03-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1985:ARR.19850304.1","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que le pretium doloris, élément du dommage moral lié à l'incapacité temporaire, peut être indemnisé distinctement, mais ne se conçoit en principe pas après la consolidation. En refusant sans motif valable la quittance de 500.000 francs adressée par l'assureur du tiers responsable, la victime perd le droit de se plaindre du retard d'indemnisation, et donc les intérêts compensatoires, à partir de l'envoi et à concurrence du montant offert. L'issue globale n'est pas précisée.","k":"Pretium doloris et refus d'une quittance provisionnelle","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":5,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1985-03-04","rol":"1253","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1985:ARR.19850304.10","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Une compagnie d'assurances a décidé d'indemniser des tiers lésés à la suite d'un accident parce qu'elle se croyait débitrice en lieu et place du conducteur du véhicule qu'elle assurait et du civilement responsable de ce…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur RC auto avait indemnisé les tiers lésés par des quittances sans réserve, en pleine connaissance des circonstances de l'accident et après s'être librement forgé une conviction sur les responsabilités. Son assuré a ensuite été acquitté et le tiers déclaré responsable. La cour juge que ces paiements, faits avec la volonté de régler définitivement l'affaire, avaient une cause certaine et n'étaient pas indus : ils ne sont pas remboursés à l'assureur.","k":"RC auto — répétition des indemnités après acquittement de l'assuré","law":"Loi du 1.7.1956, art. 30 ; répétition de l'indu","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1985-02-21","rol":"86/8391","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1985:ARR.19850221.5","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Est fondée l'action dirigée par l'assureur contre le courtier d'assurances pour manquement à son obligation contractuelle de renvoyer à l'assureur, sous peine d'en devoir le montant à ce dernier, les quittances impayées…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le courtier avait manqué à son obligation contractuelle de renvoyer à l'assureur les quittances impayées dans les 75 jours de l'échéance, sous peine d'en devoir le montant. La cour déclare fondée l'action de l'assureur, qui a un intérêt légitime à être informé sans retard du défaut de paiement pour suspendre la garantie. L'assureur n'est pas tenu d'agir d'abord contre l'assuré ; le courtier peut exercer un recours contre ce dernier.","k":"Action de l'assureur contre le courtier — quittances impayées","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1985-02-19","rol":"112664","ecli":"ECLI:BE:AHANT:1985:ARR.19850219.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans l'action du Fonds des accidents du travail en paiement des cotisations et accessoires réclamés à un employeur non assuré, la cour juge que cet employeur n'est pas un bénéficiaire au sens de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire et que le Fonds n'agit alors ni comme l'institution chargée d'appliquer les lois sociales ni comme assureur au sens de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971. La règle générale de l'article 1017, alinéa 1er, s'applique : l'employeur défaillant, partie qui succombe, supporte les dépens.","k":"Fonds des accidents du travail — cotisations de l'employeur non assuré, dépens","law":"C. jud., art. 1017, 580 à 582 ; Loi 10.4.1971, art. 68","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1985-02-07","rol":"112664","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:1985:ARR.19850207.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La demande d'indemnités d'un chômeur mis au travail, à la suite d'un accident, tend à obtenir un avantage de la réglementation du chômage et relève donc des juridictions du travail (art. 580, 3°, C. jud.). La victime n'a toutefois pas d'action directe contre l'assureur auprès duquel l'ONEm avait volontairement souscrit une assurance de droit commun pour couvrir ses obligations, cet assureur n'y étant subrogé ni par la police ni par la loi. La demande dirigée contre l'assureur est déclarée irrecevable.","k":"Chômeur mis au travail — action directe contre l'assureur de l'ONEm","law":"C. jud., art. 580, 3° ; AR 20.12.1963, art. 165 ; Loi 10.4.1971, art. 1","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"summary"},{"d":"1985-02-05","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1985:ARR.19850205.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Een garagehouder heeft, na herstelling van de auto van een klant, bij een proefrit met het voertuig een ongeval veroorzaakt. In de verzekeringspolis van de eigenaar is bedongen dat de verzekering niet van toepassing is…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un garagiste a causé un accident lors d'un essai du véhicule d'un client après réparation. La cour juge que la clause de la police du propriétaire excluant le garagiste pour les accidents survenus dans l'exercice de sa profession est contraire à l'article 3 de la loi du 1er juillet 1956, qui est impératif, et que le garagiste avait la qualité d'assuré. L'assureur ne peut donc exercer contre lui le recours subrogatoire de l'article 22 de la loi de 1874 pour les dégâts payés au propriétaire ; la garantie couvre aussi sa responsabilité contractuelle.","k":"RC auto — clause excluant le garagiste et subrogation","law":"Loi 1.7.1956, art. 3 ; loi 11.6.1874, art. 22","w":263,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1985-01-17","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1985:JUG.19850117.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le droit propre créé au profit de la personne lésée par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1956, suppose l'existence, non pas de n'importe quel contrat d'assurance, mais d'un contrat d'assurance couvrant le risque…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le droit propre que l'article 6 de la loi du 1er juillet 1956 accorde à la personne lésée suppose un contrat d'assurance couvrant le risque litigieux, et non n'importe quel contrat. Le véhicule d'une cylindrée supérieure à celle prévue au contrat n'est pas couvert. La responsabilité du commettant n'est pas non plus engagée : le préposé a causé l'accident un week-end, hors des heures de service et sans lien avec ses fonctions.","k":"RC auto — véhicule non couvert, droit propre de la personne lésée","law":"Loi du 1.7.1956, art. 6 et 30 ; ancien Code civil, art. 1384","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1985-01-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1985:ARR.19850115.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque le juge pénal a prononcé des peines distinctes du chef de n'être pas resté maître de sa vitesse d'une part et d'avoir conduit un véhicule en état d'intoxication alcoolique d'autre part, mais ne s'est pas…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Lorsque le juge pénal a prononcé des peines distinctes pour défaut de maîtrise de la vitesse et pour conduite en état d'intoxication alcoolique sans se prononcer sur la cause de l'accident, le juge civil peut considérer l'intoxication comme l'une des causes de l'accident. L'assuré aurait dû avoir conscience de son inaptitude à conduire et de l'aggravation du risque. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète quant à la garantie.","k":"RC auto — ivresse, chose jugée au pénal et causalité","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1985-01-09","rol":"37187","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1985:ARR.19850109.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 15, alinéa 1er, alinéas 2 et 3 de la loi du 1 juillet 1956 concernant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ayant été abrogé par l'article 24, alinéa 1er de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge qu'à la suite de l'abrogation des alinéas pertinents de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1956 par l'article 24 de l'AR du 16 décembre 1981, les mutualités sont privées, à l'égard du Fonds commun de garantie visé à l'article 49 de la loi du 9 juillet 1975, du droit propre au remboursement de leurs prestations. Selon la note Juportal, l'article 66 de la loi du 1er août 1985 a rétabli ce droit à partir du 9 juin 1985.","k":"Fonds commun de garantie — droit propre de la mutualité","law":"AR 16.12.1981, art. 24 ; loi 9.7.1975, art. 49 ; loi 9.8.1963, art. 70 ; loi 1.7.1956, art. 15","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1985-01-02","rol":"85/1705","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:1985:JUG.19850102.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Constitue l'événement soudain provoqué par une force extérieure, l'atteinte au genou survenue à un travailleur qui, en se hissant derrière le volant d'un chariot élévateur, exécute ainsi un mouvement pivotant. Pour que…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le travailleur s'était blessé au genou en se hissant derrière le volant d'un chariot élévateur, exécutant un mouvement pivotant. Le tribunal juge que cette atteinte constitue un événement soudain provoqué par une force extérieure. Pour que l'état pathologique antérieur libère l'assureur-loi de son obligation d'indemniser, il doit être la cause complète et unique de la lésion.","k":"Accident du travail — événement soudain et état pathologique antérieur","law":"Loi du 10.4.1971, art. 7, al. 1er","w":-1,"c":"Tribunal du travail du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1984-12-26","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1984:JUG.19841226.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Pour que la garantie d'assurance prévue à l'article 33, alinéa 3, du contrat-type d'assurance puisse jouer, il faut que la date, à laquelle le véhicule désigné au contrat a été cédé, vendu ou mis hors circulation, qui…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que, pour que la garantie de l'article 33, alinéa 3, du contrat-type puisse jouer, la date de cession, de vente ou de mise hors circulation du véhicule désigné, point de départ du délai de huit jours pour déclarer le changement, doit être connue. Il incombe à la partie civile de prouver que la cession du véhicule assuré a eu lieu dans les huit jours précédant l'acquisition de la voiture impliquée dans l'accident. Le sommaire n'indique pas clairement si cette preuve a été rapportée.","k":"RC auto — délai de huit jours en cas de remplacement, charge de la preuve","law":"Contrat-type, art. 33, al. 3 (date non précisée dans le sommaire)","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1984-12-12","rol":"122783","ecli":"ECLI:BE:AHANT:1984:ARR.19841212.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Het rechtstreeks verhaal van het ziekenfonds op de arbeidsongevallenverzekeraar ingevolge artikel 63, alinéa 2, van de arbeidsongevallenwet vervalt wanneer het verzuim van de aldaar bedoelde verklaring aan overmacht te…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le recours direct de la mutualité contre l'assureur-loi, fondé sur l'article 63, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971, s'éteint lorsque l'omission de la déclaration qui y est visée est due à la force majeure. La cour retient la force majeure dès lors que la déclaration d'accident adressée à l'assureur ne mentionnait pas la mutualité, que la victime avait été interrogée et avertie dans le délai et avait fait savoir qu'elle avait elle-même informé sa mutualité ; la demande de la mutualité est rejetée.","k":"Accident du travail — recours direct de la mutualité et force majeure","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, §2","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1984-12-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1984:ARR.19841206.1","ch":"","res":"","t":"legal","q":"Wanneer in een polis van aansprakelijkheidsverzekering ook een beding van rechtsbijstandverzekering opgenomen is en de verzekeraar te kort schiet in de uitvoering van zijn verplichting om rechtsbijstand te verlenen, met…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une police RC comportait une garantie protection juridique ; faute pour l'assureur d'avoir fourni l'assistance juridique due, l'assuré n'a pu exercer son recours contre le Fonds commun de garantie, où ses chances étaient de 100 %. La cour condamne l'assureur à réparer ce préjudice ; l'assuré peut réclamer tous les frais de procédure, y compris l'expertise et son conseil, ces derniers faisant partie du dommage causé par l'inexécution.","k":"Protection juridique — inexécution par l'assureur","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1984-12-06","rol":"17.764","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:1984:JUG.19841206.13","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge qu'il n'y a pas accident sur le chemin du travail lorsque le trajet est interrompu, pour une durée relativement importante, par de simples achats ne présentant pas une nécessité essentielle de la vie courante. Il décide aussi que l'interruption de la prescription par la lettre recommandée de la victime à l'assureur-loi profite à la mutualité subrogée, de sorte que l'action subsidiaire en récupération d'indu de celle-ci contre son affilié est sans objet. Le lien entre ces deux points et le dispositif n'est pas clair.","k":"Chemin du travail — interruption pour achats ; subrogation de la mutualité","law":"Loi du 10.4.1971, art. 8 ; loi du 9.8.1963, art. 70, §2","w":-1,"c":"Tribunal du travail du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1984-12-03","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1984:ARR.19841203.5","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"L'intervention volontaire devant la juridiction répressive est recevable si l'intervenant peut justifier d'un intérêt personnel et particulier. L'assureur automobile qui est intervenu au premier degré peut interjeter…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'intervention volontaire devant la juridiction répressive est recevable si l'intervenant justifie d'un intérêt personnel et particulier. L'assureur automobile intervenu au premier degré et condamné solidairement avec le prévenu peut interjeter appel pour faire constater que le prévenu n'était pas assuré et obtenir sa mise hors de cause ; une partie peut aussi faire appel d'un jugement conforme à ses conclusions pour corriger sa propre erreur. L'issue au fond n'est pas précisée.","k":"RC auto — intervention volontaire et appel de l'assureur","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1984-11-26","rol":"87/268","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1984:ARR.19841126.3","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"De in de plaats gestelde verzekeraar arbeidsongevallen mag, voor zover de getroffene zonder subrogatie tegen de aansprakelijke derde gerechtigd zou zijn, van deze niet enkel de rechtstreeks aan de getroffene uitbetaalde…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel décide que l'assureur-loi subrogé peut réclamer au tiers responsable, dans la mesure où la victime aurait eu ce droit sans subrogation, non seulement les indemnités nettes d'incapacité temporaire versées directement à la victime, mais aussi les cotisations personnelles de sécurité sociale et le précompte professionnel retenus.","k":"Accident du travail — étendue du recours subrogatoire de l'assureur-loi","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1984-11-16","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1984:ARR.19841116.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La prolongation ou le report d'une police d'assurance peuvent se prouver par présomptions et, notamment, par l'exécution de la police par l'assureur à l'occasion d'un sinistre précédent.","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que la prolongation ou le report d'une police d'assurance peuvent se prouver par présomptions, notamment par l'exécution de la police par l'assureur lors d'un sinistre antérieur. Le sommaire Juportal ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"Prolongation de la police — preuve par présomptions","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1984-11-07","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1984:ARR.19841107.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'un prévenu est acquitté du chef de défaut d'assurance et que le ministère public n'interjette pas appel, cet acquittement devient définitif erga omnes. Toutefois, lorsque l'assureur du prévenu interjette appel,…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Lorsque le prévenu est acquitté du chef de défaut d'assurance et que le ministère public n'interjette pas appel, l'acquittement devient définitif erga omnes. La cour juge toutefois que, si l'assureur du prévenu interjette appel, l'acquittement cesse d'être définitif à l'égard de cet assureur, dans la mesure où il préjudicie à ses intérêts, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. L'issue au fond n'est pas précisée.","k":"Défaut d'assurance — acquittement et appel de l'assureur","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1984-11-05","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1984:JUG.19841105.2","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Le point de départ du délai de prescription de trois ans du recours de l'assureur est le paiement fait par l'assureur après qu'il a été établi qu'il est tenu d'indemniser la victime.","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que le délai de prescription de trois ans du recours de l'assureur prend cours au paiement effectué par l'assureur après qu'il a été établi qu'il était tenu d'indemniser la victime. L'incidence concrète sur l'action (prescrite ou non) n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Recours de l'assureur — point de départ de la prescription","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1984-10-23","rol":"829310","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1984:ARR.19841023.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Lorsque l'employeur n'est pas assuré, la mutualité qui a versé des indemnités d'incapacité est subrogée à son assuré contre le Fonds des accidents du travail à concurrence des sommes octroyées. La Cour décide que l'organisme ne peut réclamer que les sommes effectivement décaissées, et non les intérêts légaux dus à la victime en vertu de l'article 42 de la loi du 10 avril 1971, qu'il n'a pas payés.","k":"Accident du travail — subrogation de la mutualité contre le Fonds, intérêts","law":"Loi du 9.8.1963, art. 70, §2 ; loi du 10.4.1971, art. 42 ; C. jud., art. 1017 et 1022","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1984-10-17","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1984:ARR.19841017.3","ch":"","res":"","t":"duties","q":"La fausse déclaration du preneur d'assurance sur l'existence d'assurance et sa réticence quant à l'existence de deux sinistres antérieurs, en ne répondant pas à la question figurant dans la proposition d'assurance…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le preneur avait fait une fausse déclaration sur l'existence d'une assurance antérieure et, en ne répondant pas à la question de la proposition relative aux accidents des quatre dernières années, avait tu deux sinistres antérieurs. La cour juge que cette fausse déclaration et cette réticence entraînent la nullité du contrat RC auto et occupants.","k":"RC auto — réticence sur des sinistres antérieurs","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1984-10-08","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1984:ARR.19841008.8","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'arrêt concerne, dans un litige relatif à la déchéance pour déclaration tardive du sinistre, la question de l'appel et du grief à l'égard d'un jugement purement préparatoire. Juportal ne publie que des mots-clés ; la solution retenue ne ressort pas du sommaire.","k":"Déclaration tardive et déchéance — appel d'un jugement préparatoire","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1984-10-08","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1984:JUG.19841008.9","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La suspension des garanties décrétée par l'assureur à la suite du non-paiement de la prime ne joue que pour l'avenir. Elle permet uniquement à l'assureur de différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"La suspension des garanties décrétée par l'assureur à la suite du non-paiement de la prime ne joue que pour l'avenir. Elle permet seulement à l'assureur de différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'à ce que l'assuré exécute les siennes. L'issue concrète du litige n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Non-paiement de prime — effet de la suspension pour l'avenir","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1984-10-05","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1984:JUG.19841005.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En prononçant deux peines distinctes du chef d'infraction de roulage d'une part et d'ivresse et d'alcoolémie d'autre part, le juge répressif a nécessairement et certainement jugé que le fait qualifié par la prévention…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le juge répressif avait prononcé deux peines distinctes pour l'infraction de roulage et pour l'ivresse et l'alcoolémie. Le tribunal en déduit qu'il a nécessairement et certainement jugé que l'alcoolémie et l'ivresse sont sans relation causale avec le dommage imputable au prévenu. L'action récursoire de l'assureur est dès lors non fondée, tant sur l'article 20, alinéa 9, que sur l'article 25, alinéa 10, de la police type.","k":"RC auto — recours pour ivresse, autorité du jugement pénal","law":"Police type, art. 20, al. 9 et art. 25, al. 10","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1984-09-21","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1984:JUG.19840921.6","ch":"","res":"","t":"persons","q":"L'attribution bénéficiaire d'un contrat d'assurance s'analyse comme une stipulation pour autrui. Une telle stipulation peut être révoquée par le preneur d'assurance tant qu'elle n'a pas été acceptée par le tiers…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'attribution bénéficiaire d'un contrat d'assurance s'analyse comme une stipulation pour autrui, que le preneur peut révoquer tant que le tiers bénéficiaire ne l'a pas acceptée. Le sommaire ne renseigne ni sur les parties au litige ni sur l'issue concrète.","k":"Assurance vie — révocation de l'attribution bénéficiaire","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1984-09-11","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1984:JUG.19840911.4","ch":"","res":"","t":"home","q":"De la clause du contrat d'assurance subordonnant le paiement de l'indemnité par l'assureur à la présentation de la facture détaillée du réparateur, il y a lieu de déduire que sans présentation de cette facture, et donc…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le contrat subordonnait le paiement de l'indemnité à la présentation de la facture détaillée du réparateur. Le tribunal en déduit qu'à défaut de présentation de cette facture, et a fortiori à défaut de réparation du véhicule, il n'y a pas lieu à indemnisation.","k":"Assurance dégâts matériels — indemnité subordonnée à la facture","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1984-09-07","rol":"75/4437","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1984:JUG.19840907.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"La correspondance échangée entre les médecins, les demandes de renseignements de la mutuelle et du syndicat, la confirmation par l'assureur-loi à ces organismes de sa décision de consolider sans incapacité permanente,…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que la correspondance échangée entre médecins, les demandes de renseignements de la mutualité et du syndicat et la confirmation par l'assureur-loi, à ces organismes, de sa décision de consolidation sans incapacité permanente n'interrompent pas la prescription de l'article 69 de la loi du 10 avril 1971. Le sommaire ne précise pas l'issue finale du litige.","k":"Accident du travail — actes non interruptifs de prescription","law":"Loi du 10.4.1971, art. 69","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1984-06-28","rol":"82/9468","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1984:ARR.19840628.23","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'arrêt porte sur les limites de l'action récursoire de l'assureur-loi en matière d'accidents du travail (secteur privé). Juportal ne publie que des mots-clés ; ni le raisonnement ni l'issue ne ressortent du sommaire.","k":"Accident du travail — limites du recours de l'assureur-loi","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1984-06-28","rol":"79/41354","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1984:ARR.19840628.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Pour déterminer la mesure exacte de la subrogation de l'assureur-loi, il convient d'évaluer, selon les normes de droit commun, le montant des indemnités revenant à la victime ou à ses ayants droit. Il ne saurait dès…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Pour mesurer la subrogation de l'assureur-loi, il faut évaluer selon le droit commun les indemnités revenant à la victime ou à ses ayants droit. La rémunération de base plafonnée de la loi ne peut être retenue : en vertu du principe de non-interférence des règles d'évaluation propres à chaque régime, seuls les mécanismes du droit commun s'appliquent. Les intérêts sont compensatoires depuis les décaissements jusqu'à l'arrêt, puis moratoires.","k":"Recours de l'assureur-loi — mesure de la subrogation","law":"Loi du 10.4.1971 (recours)","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1984-06-05","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1984:ARR.19840605.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La faute grave justifiant l'action récursoire de l'assureur implique non seulement l'aggravation du risque, mais également, dans le chef de l'assuré, la conscience que sa faute entraînait cette aggravation. En cas de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que la faute grave justifiant l'action récursoire de l'assureur implique non seulement une aggravation du risque, mais aussi la conscience, chez l'assuré, que sa faute entraînait cette aggravation. En cas de doute sur cette conscience, le recours doit être rejeté. Le sommaire Juportal ne précise pas l'issue concrète du recours.","k":"RC auto — recours pour faute grave","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1984-06-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1984:JUG.19840604.7","ch":"","res":"","t":"legal","q":"Wanneer volgens de polis een rechtsbijstandverzekeraar zich ertoe verbonden heeft om, na schadegeval, de gerechtelijke belangen van de verzekerde waar te nemen en de kosten ervan te dragen, bestaat die waarneming van…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Lorsque, selon la police, l'assureur protection juridique s'est engagé, après sinistre, à défendre les intérêts judiciaires de l'assuré et à en supporter les frais, et que l'assuré n'a pas lui-même désigné d'avocat, cet engagement consiste pour l'assureur à désigner un avocat, mandataire ad litem, et à payer ses honoraires et frais. Le tribunal décide qu'il entre dans les obligations contractuelles de ce mandataire ad litem d'informer l'assuré du résultat de la procédure. La fiche ne précise pas contre qui l'action était dirigée ni son issue.","k":"Protection juridique — devoir d'information de l'avocat désigné","law":"Police de protection juridique ; mandat ad litem","w":262,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1984-05-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1984:ARR.19840530.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Si, aux termes de l'article 33 du contrat-type de la police d'assurance responsabilité automobile, le preneur d'assurance doit déclarer à la compagnie la cession de son véhicule dans le délai huit de jours, la…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que l'article 33 du contrat-type impose au preneur une double condition : informer l'assureur de la cession dans les huit jours et procéder au remplacement dans ce même délai. Que l'accident survienne avant l'expiration des huit jours ne suffit pas à obliger l'assureur à couvrir le véhicule de remplacement. Faute d'avis à l'assureur, ce véhicule n'était pas assuré.","k":"RC auto — cession du véhicule et véhicule de remplacement","law":"Contrat-type, art. 33","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1984-05-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1984:ARR.19840517.6","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Een verzekeringsmaatschappij is gerechtigd, na de faillietverklaring van haar gefailleerde makelaar, de op de ontvangen premies vervallen commissies in te houden, tot aanzuivering van haar schuldvordering in bedoeld…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel décide qu'une compagnie d'assurances peut, après la faillite de son courtier, retenir les commissions échues sur les primes perçues en apurement de sa créance dans la faillite. La compensation reste possible malgré la faillite de l'un des débiteurs lorsque les rapports réciproques procèdent d'une même cause juridique, en l'occurrence un même contrat, et sont à ce point indivisiblement liés qu'ils continuent à être exécutés malgré la faillite.","k":"Faillite du courtier — compensation des commissions","law":"Code de commerce (loi sur les faillites du 18.4.1851), art. 444","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1984-05-07","rol":"189.373","ecli":"ECLI:BE:EALIM:1984:JUG.19840507.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet, gewijzigd door de wet van 07 juli 1978 bepaalt dat de rechtsvordering kan worden ingesteld op dezelfde wijze als de getroffene of zijn rechthebbenden, en dat de subrogatie…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal de première instance du Limbourg juge que l'action de l'assureur-loi fondée sur l'article 47 de la loi du 10.4.1971 est en substance une action jure proprio, limitée toutefois aux droits que la victime aurait pu faire valoir en droit commun. La transaction conclue entre l'employeur et la victime n'est pas opposable à l'assureur-loi ; la subrogation ne s'éteint pas lorsque le tiers responsable et la victime transigent ou que la victime renonce à son action.","k":"Accident du travail — recours de l'assureur-loi, transaction employeur-victime","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47 (modifié par la loi du 7.7.1978)","w":262,"c":"Rechtbank eerste aanleg Limburg","m":"summary"},{"d":"1984-04-30","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:EAWVL:1984:JUG.19840430.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Maakt zich schuldig aan de grove schuld voorzien bij artikel 16 van de wet op de verzekeringen in het algemeen de autobestuurder, die door de correctionele rechtbank tot een enkele straf veroordeeld werd wegens…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que commet la faute lourde visée à l'article 16 de la loi de 1874 le conducteur condamné au pénal à une peine unique pour coups et blessures involontaires et intoxication alcoolique, dont l'alcoolémie atteignait 2,88 ‰ après correction, aux yeux injectés de sang et dégageant une forte odeur d'alcool. L'accident est survenu sur une route droite éclairée offrant cent mètres de visibilité, contre un véhicule lui-même éclairé. Le recours de l'assureur est déclaré fondé.","k":"RC auto — alcoolémie de 2,88 ‰, faute lourde et recours","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen","m":"summary"},{"d":"1984-04-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1984:JUG.19840424.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"1. Les clauses qui autorisent l'assureur à suspendre sa garantie tout en conservant le droit aux primes échues postérieurement à la suspension de garantie sont licites. 2. Ces clauses ne constituent pas des clauses…","court":"first","out":"kismen","src":"juportal","s":"Les clauses permettant à l'assureur de suspendre sa garantie tout en conservant le droit aux primes échues ensuite sont licites ; elles ne sont pas des clauses pénales mais des modalisations de l'exception d'inexécution. L'assureur qui les maintient anormalement sans demander la résiliation, alors qu'il aurait dû constater le caractère irréversible de la carence de l'assuré, manque à la bonne foi. Le tribunal prononce la résiliation aux torts des deux parties, avec effet au jour où l'assureur aurait dû la demander.","k":"Non-paiement de prime — clause de suspension et abus","law":"Ancien Code civil, art. 1134, al. 3 ; AR du 12.3.1976, art. 21","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1984-03-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1984:ARR.19840330.3","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Le courtier d'assurances qui remplit et signe une proposition d'assurance en dégâts matériels pour une voiture automobile, en omettant d'y mentionner la résiliation d'un contrat d'assurance antérieur par un autre…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"Le courtier qui remplit et signe une proposition d'assurance dégâts matériels auto sans mentionner la résiliation d'un contrat antérieur par un autre assureur après un accident commet, par cette réticence, une faute envers son client, à qui il fait souscrire un contrat entaché de nullité. Le préjudice est évalué à la perte de la mince chance de trouver un assureur couvrant ce risque, soit 15 % du dommage subi.","k":"Courtier d'assurances — réticence dans la proposition","law":"C. jud., art. 774, al. 2","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1984-03-26","rol":"23820R","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1984:ARR.19840326.5","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'action récursoire prévue à l'article 47 de la loi sur les accidents du travail est limitée d'une part au montant que l'assureur-loi a payé à la victime en tant que dommage matériel en raison d'une perte de…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour décide que l'action récursoire de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 est doublement limitée : d'une part au montant que l'assureur-loi a payé à la victime au titre du dommage matériel lié à la perte de rémunération ou au capital constitué pour les rentes, d'autre part à ce que la victime peut réclamer au tiers responsable en droit commun pour ce même dommage.","k":"Accident du travail — limites de l'action récursoire de l'assureur-loi","law":"Loi 10.4.1971, art. 47","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1984-03-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1984:JUG.19840306.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En l'absence de concessions réciproques, la renonciation à tous recours contre l'assurance du tiers responsable peut être tenue non comme une transaction, mais comme un engagement unilatéral dont la nature est celle de…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge qu'à défaut de concessions réciproques, la renonciation à tout recours contre l'assureur du tiers responsable n'est pas une transaction mais un engagement unilatéral de la nature d'une remise de dette. Celle-ci ne procède pas nécessairement d'une intention libérale et peut viser à faire bref procès. Mode d'extinction des obligations, elle décharge le bénéficiaire, dès son acceptation, de toute obligation envers le créancier.","k":"Renonciation au recours contre l'assureur — remise de dette","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1984-02-20","rol":"12.991","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1984:ARR.19840220.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La prescription de l'action en paiement des indemnités d'accident du travail est interrompue, en vertu de l'article 70 de la loi, par toute action en paiement de ces indemnités, même fondée sur le droit commun, et cet acte interruptif profite à l'union nationale des mutualités subrogée. En outre, l'absence de déclaration par l'employeur de la rémunération de la victime ne peut, en vertu de l'article 55, être opposée par l'assureur-loi comme clause de déchéance.","k":"Accident du travail — interruption de la prescription et rémunération non déclarée","law":"Loi du 10.4.1971, art. 55 et 70","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1984-02-10","rol":"3772","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1984:ARR.19840210.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Juportal ne publie pas de fiche pour cet arrêt, seulement des mots-clés. Selon ceux-ci, il porte sur la récupération par le Fonds des accidents du travail (FAT) des indemnités à charge de l'employeur et sur les intérêts dus. La solution retenue ne ressort pas du sommaire.","k":"Accident du travail — récupération du FAT à charge de l'employeur, intérêts","law":"Loi 10.4.1971","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1984-02-06","rol":"46541","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1984:ARR.19840206.13","ch":"","res":"","t":"work","q":"Doit être considéré comme ayant reconnu le droit aux indemnités d'accident du travail, l'assureur-loi qui a payé les indemnités d'incapacité temporaire, qui a correspondu avec la victime sans contester son droit et lui…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Doit être considéré comme ayant reconnu le droit aux indemnités l'assureur-loi qui a payé l'incapacité temporaire, a correspondu avec la victime sans contester son droit, a promis de la tenir informée de la procédure de droit commun, s'est constitué partie civile contre l'auteur responsable et a fait procéder à une expertise médicale. La cour décide que l'action de la victime, introduite moins de trois ans après la première lettre de l'assureur invoquant la prescription, n'est pas prescrite.","k":"Accident du travail — reconnaissance du droit et prescription","law":"Loi du 10.4.1971, art. 70","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1984-02-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1984:JUG.19840203.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Het beginsel van de bona fide uitvoering der overeenkomsten verplicht de onbetaalde verzekeraar die zijn waarborg wil schorsen, krachtens het artikel 12.3 van de modelpolis-autoverzekering, duidelijk zijn inzichten uit…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que le principe d'exécution de bonne foi des conventions oblige l'assureur impayé qui veut suspendre sa garantie, en vertu de l'article 12.3 de la police-type d'assurance automobile, à exprimer clairement ses intentions dans l'avertissement préalable prévu par cette disposition. En l'espèce, l'avertissement donné en termes vagues est jugé contraire à l'exécution de bonne foi des conventions.","k":"RC auto — défaut de paiement de la prime, mise en demeure de suspension","law":"Police-type RC auto, art. 12.3 ; ancien Code civil, art. 1134, al. 3 et 1135","w":263,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1984-02-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1984:JUG.19840203.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le principe de l'exécution de bonne foi des conventions impose à l'assureur impayé qui entend suspendre sa garantie, en application de l'article 12.3 de la police type d'assurance automobile, d'exprimer clairement ses…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que le principe d'exécution de bonne foi des conventions impose à l'assureur impayé qui entend suspendre sa garantie, en application de l'article 12.3 de la police type automobile, d'exprimer clairement ses intentions dans l'avertissement préalable. Un avertissement donné en termes vagues est contraire à ce principe et ne permet pas la suspension.","k":"RC auto — suspension de garantie pour non-paiement de prime","law":"Ancien Code civil, art. 1134, al. 3, et 1135 ; police type automobile, art. 12.3","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1984-01-31","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1984:ARR.19840131.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'une police d'assurance de responsabilité civile automobile confère à l'assurance un recours contre l'assuré en remboursement de ses débours qu'il s'est rendu coupable de délit de fuite, il ne peut être fait droit…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Lorsque la police d'assurance RC auto accorde à l'assureur un recours contre l'assuré coupable de délit de fuite, l'action récursoire ne peut aboutir que si l'assureur établit un lien de cause à effet entre cette infraction et ses décaissements. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète du recours.","k":"RC auto — recours pour délit de fuite et lien causal","law":"Pas de disposition citée dans le sommaire (clause de recours de la police)","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1984-01-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1984:ARR.19840130.1","ch":"","res":"","t":"liability","q":"In een polis tot dekking van aansprakelijkheid is in een zelfde artikel bepaald enerzijds dat alleen de verzekeraar het recht heeft om met de schadelijder te onderhandelen en om in naam van de verzekerde de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Un même article d'une police RC réservait à l'assureur la négociation avec la personne lésée et la direction du procès, et interdisait à l'assuré d'appeler l'assureur en garantie. La cour juge que la clause forme un tout : l'interdiction vise le cas où l'assureur accepte de couvrir le risque et dirige le procès, non celui où il déclare le sinistre non couvert et refuse la direction du procès. L'issue finale n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Assurance RC — interdiction d'appeler l'assureur en garantie","law":"ancien Code civil, art. 1385","w":262,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1984-01-23","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1984:ARR.19840123.2","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Le dommage subi par les proches de la victime d'un accident, considérée comme partiellement responsable et décédée à la suite de celui-ci, ne trouve sa source que dans les liens de famille et d'affection qui les…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"La victime, partiellement responsable, était décédée dans l'accident et le coauteur était resté inconnu. La cour juge que le dommage des proches trouve sa source dans les liens de famille et d'affection, de sorte que la faute de la victime leur est opposable. Le Fonds commun de garantie automobile ne peut être condamné in solidum pour la totalité du préjudice ; il n'indemnise les proches qu'à concurrence de la part de responsabilité du conducteur inconnu.","k":"Fonds commun de garantie — proches de la victime décédée, partage de responsabilité","law":"Loi du 1.7.1956 (Fonds commun de garantie) ; article non précisé dans le sommaire","w":5,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1984-01-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1984:ARR.19840104.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Wanneer de verzekeraar van een vervoerder de ontvangstgerechtigde vergoed heeft voor schade aan de vervoerde goederen en hij luidens de verzekeringsovereenkomst geen regresvordering kan instellen tegen de hulppersonen…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel décide que, lorsque l'assureur d'un transporteur a indemnisé le destinataire des dommages aux marchandises transportées et ne peut, selon le contrat d'assurance, exercer de recours contre les préposés du transporteur, est illicite la convention de prête-nom permettant à l'assureur d'exercer ce recours sous le couvert du destinataire contre un auxiliaire du transporteur.","k":"Assurance transport — recours déguisé par prête-nom","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1983-12-21","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1983:ARR.19831221.8","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Wanneer een autovoertuig gestolen wordt na de opzegging van een bestaande verzekeringscontract en voor het sluiten van een nieuw verzekeringscontract tegen diefstal, kan de niet-dekking van de diefstal door verzekering…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le véhicule avait été volé après la résiliation du contrat existant et avant la conclusion d'un nouveau contrat contre le vol. L'absence de couverture ne peut être imputée à une faute du courtier qui ne disposait que d'un jour ouvrable pour exécuter sa mission d'intermédiation et alors qu'il n'avait pas été convenu que la couverture devait prendre effet dès le jour ouvrable suivant ; la responsabilité du courtier est écartée.","k":"Courtier d'assurances — vol entre deux polices, absence de faute","law":"Article non précisé (responsabilité professionnelle du courtier)","w":262,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1983-12-19","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1983:ARR.19831219.7","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Lorsque, dans un jugement d'acquittement, le juge répressif a relevé une faute d'un tiers, les considérations relatives à la responsabilité de ce tiers ne constituent pas la chose jugée à son égard ni à l'égard de son…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le juge pénal avait acquitté le prévenu en raison de l'obstacle imprévisible constitué par la faute d'un automobiliste inconnu. La cour juge que les considérations sur la faute de ce tiers n'ont pas autorité de chose jugée à l'égard du Fonds commun de garantie automobile. Saisi de l'action de la personne lésée contre le Fonds, le juge civil apprécie librement si une faute doit être retenue à charge du conducteur inconnu. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Fonds commun de garantie — autorité de l'acquittement au pénal","law":"Autorité de la chose jugée au pénal ; Fonds commun de garantie (loi du 1.7.1956)","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1983-12-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1983:ARR.19831209.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Commet une réticence l'assurée qui omet d'indiquer à son assureur l'habitude qu'elle a d'emporter toujours ses bijoux avec elle pour les avoir sous sa main, et justifiant ainsi qu'elle avait emporté ses bijoux alors…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que commet une réticence l'assurée qui omet de déclarer à son assureur son habitude d'emporter toujours ses bijoux pour les avoir sous la main, habitude qui explique qu'elle les avait pris en passant la journée à Luxembourg, où ils lui ont été dérobés dans une taverne.","k":"Assurance vol — réticence sur l'habitude d'emporter ses bijoux","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1983-12-08","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1983:JUG.19831208.8","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Lorsque, d'une part, à une police d'assurance sont annexées deux pages de conditions spéciales dont le premier article stipule la faculté de résiliation annuelle et le troisième la faculté de résiliation seulement après…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Les conditions spéciales annexées à la police prévoyaient l'une la résiliation annuelle, l'autre une résiliation après dix ans seulement ; la mention excluant la résiliation annuelle figurait en très petits caractères, renvoyant par astérisque à une case supérieure. Vu cette présentation peu claire et ambiguë, le tribunal déclare valable la résiliation annuelle notifiée par l'assuré, dans le cadre de l'action de l'assureur en paiement des primes échues.","k":"Clause de résiliation ambiguë — résiliation annuelle valable","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1983-11-30","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1983:ARR.19831130.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'assureur, qui a adhéré aux conventions R.D.R. entre assureurs pour l'expertise et la fixation des dégâts matériels subis par les véhicules par suite d'accidents du roulage, et qui fait procéder à l'expertise des…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que l'assureur adhérant aux conventions RDR qui fait expertiser les dégâts d'un véhicule doit, s'il apparaît à l'ouverture de l'expertise qu'ils dépasseront probablement 50.000 francs (110.000 F actuellement), aviser l'assureur adverse pour qu'il puisse mandater son expert. À défaut, le rapport ne lie pas ce dernier et il incombe au premier d'établir selon le droit commun la réalité du dommage indemnisé à son assuré.","k":"Conventions RDR — opposabilité de l'expertise à l'assureur adverse","law":"Conventions RDR entre assureurs","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1983-11-08","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1983:JUG.19831108.11","ch":"","res":"","t":"legal","q":"Dans l'exécution de l'assurance C.A.S., l'assureur a l'obligation de défendre les droits de l'assuré. En cas de contrariété d'intérêts entre l'assureur et l'assuré, l'assureur doit renoncer à imposer à l'assuré le choix…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Dans l'exécution de l'assurance défense en justice (C.A.S.), l'assureur doit défendre les droits de l'assuré. En cas de contrariété d'intérêts entre eux, le principe d'exécution de bonne foi des conventions impose à l'assureur de renoncer à imposer le choix du médecin-conseil ou de l'avocat. L'assureur reste tenu de payer les honoraires de l'avocat librement choisi par l'assuré.","k":"Protection juridique — libre choix de l'avocat, conflit d'intérêts","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1983-11-07","rol":"87/7144","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1983:ARR.19831107.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"De clausule, naar luid waarvan de bemiddelaar de schuldenaar wordt van de verzekeraar van zodra de onbetaalde kwitanties niet dertig dagen na de vervaldag worden teruggezonden, is een strafbeding lastens de bemiddelaar…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel qualifie de clause pénale à charge de l'intermédiaire la clause selon laquelle celui-ci devient débiteur de l'assureur dès que les quittances impayées ne sont pas renvoyées trente jours après l'échéance, sanctionnant le manquement à l'obligation de renvoyer les quittances non payées à l'échéance. Le litige oppose l'assureur à un intermédiaire indépendant ; le sommaire n'indique pas la conséquence concrète de cette qualification.","k":"Intermédiaire — quittances impayées et clause pénale","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1983-11-03","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1983:ARR.19831103.8","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Lorsque le juge répressif a sanctionné de peines distinctes d'une part une infraction au Code de la route et d'autre part le fait d'avoir conduit un véhicule en état d'intoxication alcoolique, sans s'être prononcé sur…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le juge répressif avait infligé des peines distinctes pour une infraction au Code de la route et pour la conduite en état d'intoxication alcoolique, sans se prononcer sur le dommage du tiers ni sur le lien causal. La cour décide que le juge civil saisi de l'action récursoire de l'assureur peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, déclarer que les deux infractions ont causé le dommage et accueillir cette action. La faute grave non couverte (art. 16 de la loi du 11 juin 1874) est celle assimilable à la faute intentionnelle, aggravant le risque au-delà des prévisions du contrat, dont l'assuré a eu ou dû avoir conscience. La fiche ne précise pas l'issue concrète.","k":"Recours RC auto — ivresse, peines distinctes et notion de faute grave","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1983-10-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1983:ARR.19831006.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La Cour décide que l'accord du médecin-conseil de la victime sur le taux d'incapacité permanente proposé par l'assureur-loi ne lie pas la victime, l'accord devant être homologué par le tribunal du travail. En outre, la perception d'allocations de chômage intempéries pendant l'incapacité temporaire ne libère pas l'assureur-loi de ses obligations au titre de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971, malgré l'interdiction de cumul.","k":"Accident du travail — accord du médecin-conseil et chômage intempéries","law":"Loi du 10.4.1971, art. 23 et 24","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1983-10-06","rol":"5277","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1983:ARR.19831006.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le législateur de 1971 en l'article 23 a rompu avec un passé d'allocations temporaires forfaitaires. Il a voulu dorénavant indemniser le préjudice réellement subi, ni plus ni moins. Les allocations de chômage ont été…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour considère que l'article 23 de la loi de 1971 vise à réparer le préjudice réellement subi, et non plus à verser des allocations forfaitaires, et que les allocations de chômage constituent une rémunération de remplacement. L'assureur-loi ne doit donc que la différence entre la rémunération antérieure à l'accident et les allocations de chômage perçues. L'article 35, qui exclut ces allocations de la rémunération, ne concerne que le calcul de la rémunération de base.","k":"Accident du travail — incapacité temporaire et allocations de chômage","law":"Loi du 10.4.1971, art. 23 et 35 ; loi du 12.4.1965","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1983-10-05","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1983:JUG.19831005.11","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-crédit qui n'établit pas une cession de créance opposable au crédité n'est subrogé dans les droits du créancier qu'à concurrence des montants décaissés, majorés des intérêts au taux légal à dater de sa mise en demeure. Le tribunal ajoute que le désistement d'action envers un débiteur solidaire n'a d'objet que s'il emporte renonciation à la solidarité et à la part correspondante de la dette.","k":"Assurance-crédit — étendue de la subrogation, intérêts","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1983-10-04","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1983:JUG.19831004.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Als de verzekeringnemer, na de verzekeraar te hebben verwittigd van het vervangen van zijn voertuig door een ander, toch zijn oud voertuig blijft gebruiken tot het nieuwe wordt geleverd en het oude zelf wordt…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le preneur, après avoir averti l'assureur du remplacement de son véhicule, a continué à utiliser l'ancien jusqu'à la livraison du nouveau et la reprise de l'ancien. Le tribunal décide qu'il n'a pas circulé simultanément avec deux véhicules, n'a pas aggravé le risque couvert et n'a pas enfreint le contrat. Avertir l'assureur quelques jours avant la mise en service du nouveau véhicule ne contrevient nullement à l'obligation contractuelle d'aviser l'assureur dans les huit jours suivant la cession ou le remplacement.","k":"RC auto — remplacement du véhicule notifié, pas d'aggravation","law":"Police-type RC auto (cession et remplacement du véhicule) ; interprétation du contrat","w":263,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1983-10-04","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1983:JUG.19831004.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Si, après avoir informé l'assureur du remplacement de sa voiture par une autre, le preneur d'assurance a continué à faire usage de son ancien véhicule jusqu'au moment de la livraison du nouveau véhicule et de la reprise…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que le preneur qui, après avoir informé l'assureur du remplacement de sa voiture, continue à utiliser l'ancien véhicule jusqu'à la livraison du nouveau et la reprise de l'ancien, n'a pas roulé avec deux véhicules simultanément, n'a pas aggravé le risque et n'a pas violé le contrat. L'information donnée quelques jours avant la mise en service du nouveau véhicule ne contrevient pas à l'obligation contractuelle d'informer l'assureur dans les huit jours de la cession ou du remplacement.","k":"RC auto — notification du remplacement, aggravation du risque","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1983-09-20","rol":"89/3060","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1983:JUG.19830920.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Les termes de la convention intervenue entre la victime d'un accident et l'assureur de l'auteur responsable ne permettent pas d'en limiter la portée au dommage connu et prévisible au moment de sa signature lorsque…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Dans la transaction conclue avec l'assureur du responsable, la victime avait renoncé à toute action contre l'assureur et son assuré pour le préjudice « connu et inconnu, actuel et à venir, prévu et imprévu ». Le tribunal juge que cette renonciation s'étend aux aggravations futures, même scientifiquement imprévisibles lors de la signature. La victime, qui avait déclaré conclure un « contrat aléatoire » à titre définitif, ne peut invoquer l'erreur substantielle.","k":"Transaction — aggravations futures du dommage","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1983-09-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1983:JUG.19830916.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La transaction suppose des sacrifices réciproques qui n'existent pas dans le chef d'une compagnie d'assurances qui paie des sommes ne dépassant certainement pas le dommage réellement subi par la partie civile, alors que…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge qu'il n'y a pas de sacrifices réciproques lorsque l'assureur du prévenu, dont la responsabilité est incontestable, paie des sommes ne dépassant pas le dommage réel : la « quittance d'indemnité sans reconnaissance préjudiciable » n'est pas une transaction. En outre, la prise de contact directe de l'assureur avec la victime, sur la base du rapport de son médecin-conseil et à l'insu de l'assureur de celle-ci, est déloyale et constitue un dol viciant le consentement de la partie civile.","k":"Quittance d'indemnité — absence de transaction, dol de l'assureur","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1983-09-15","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1983:ARR.19830915.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque le juge pénal a prononcé deux peines distinctes, d'une part, du chef de blessures involontaires par défaut de prévoyance ou de précaution et, d'autre part, du chef d'alcoolémie au volant, l'état d'intoxication…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que lorsque le juge pénal a prononcé deux peines distinctes pour blessures involontaires et pour alcoolémie au volant, l'intoxication doit être tenue, en vertu de l'autorité de la chose jugée au pénal, pour n'avoir pas causé l'accident, l'article 65 du Code pénal imposant une peine unique si la seconde prévention était un élément de l'imprudence. Le juge civil saisi du recours de l'assureur contre l'assuré ne peut alors établir ce lien causal à partir du dossier répressif.","k":"Recours RC auto — peines distinctes, causalité de l'alcool","law":"Code pénal, art. 65","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1983-09-09","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:EAOVL:1983:JUG.19830909.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Overeenkomstig artikel 9 van de wet van 1 juli 1956, is het burgerlijk vonnis, dat gewezen werd in een geding waarin de verzekeraar geen partij was en de leiding van de procedure niet op zich heeft genomen, hem niet…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que, conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1956, le jugement civil rendu dans une instance où l'assureur n'était pas partie et dont il n'a pas assumé la direction ne lui est pas opposable et ne peut lui être déclaré commun. Si l'autorité de chose jugée est relative, cette décision a néanmoins force probante à l'égard des tiers, sous réserve des voies de recours que la loi leur ouvre, notamment la tierce opposition (art. 1122 et s. C. jud.). Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"RC auto — opposabilité à l'assureur du jugement rendu contre l'assuré","law":"Loi du 1.7.1956, art. 9 ; C. jud., art. 1122","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen","m":"summary"},{"d":"1983-09-07","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1983:JUG.19830907.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Het ontbreken van de voorgeschreven melding van de letter L. op de achterzijde van het door de houder van een leervergunning gestuurde voertuig en het overschrijden door deze laatste van de voor de houder van een…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"L'absence du signe « L » sur le véhicule conduit par le titulaire d'un permis provisoire et le dépassement de la vitesse maximale de 40 km/h qui lui est imposée (environ 60 km/h) ne constituent pas une faute grave pouvant fonder le recours de l'assureur : cette vitesse n'a pas aggravé le risque couvert de manière consciente et excessive. Le tribunal juge en outre que la prescription du recours de l'assureur court non à partir du sinistre, mais du paiement effectué une fois établie son obligation de payer. Le sort final du recours n'est pas précisé dans la fiche.","k":"RC auto — conducteur avec permis provisoire, faute grave et prescription du recours","law":"Loi 11.6.1874 (faute grave, aggravation du risque)","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1983-06-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1983:JUG.19830630.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Art. 2 alinéa 1 van de wet van 1 juli 1956 bepaalt de voorwaarden waaronder een voertuig in het verkeer op de openbare weg en op gelijkgestelde terreinen wordt toegelaten. Eens geldig verzekerd, is dekking verschuldigd…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal relève que l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet 1956 fixe les conditions d'admission d'un véhicule à la circulation sur la voie publique et les terrains assimilés, mais qu'une fois le véhicule valablement assuré, la couverture est due pour tout dommage causé aux tiers, sauf exclusion prévue par la police. Aucune exclusion ne visant les dommages survenus sur terrain privé, l'assureur RC auto est tenu d'intervenir pour l'accident survenu sur un terrain privé.","k":"RC auto — accident sur terrain privé, couverture","law":"Loi du 1.7.1956, art. 2, §1er","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1983-06-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1983:JUG.19830630.3","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Het recht op toekenning van de verzekeringsvergoeding bestaat in het patrimonium van de begunstigde die door het enkele feit van het beding een rechtstreeks, onmiddellijk en privaat recht bekomt tegen de promettent.…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal relève que le droit au capital assuré entre dans le patrimoine du bénéficiaire, qui acquiert par le seul effet de la stipulation un droit direct, immédiat et propre contre l'assureur (promettant). En cas de prédécès du bénéficiaire, ce droit passe à ses héritiers, sauf si la police prévoit une attribution strictement personnelle ou exclut les héritiers du bénéficiaire ; selon les mots-clés, l'indemnité est due aux héritiers du bénéficiaire. La fiche n'indique pas qui s'y opposait (assureur ou autres ayants droit).","k":"Assurance vie — prédécès du bénéficiaire, transmission aux héritiers","law":"Stipulation pour autrui (droit propre du bénéficiaire)","w":262,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1983-06-27","rol":"37187","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1983:ARR.19830627.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"Pour interrompre la prescription prévue à l'article 69 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la reconnaissance faite par l'assureur-loi ne doit pas nécessairement viser l'indemnité faisant l'objet de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La reconnaissance par l'assureur-loi de l'existence, à une date donnée, d'un accident qu'il qualifie lui-même sans réserve d'accident du travail contient implicitement mais nécessairement la reconnaissance du droit de la victime à la réparation légale et interrompt la prescription de l'article 69. Elle ne doit pas viser spécialement l'indemnité réclamée. La mention erronée de la date de l'accident dans la citation est sans incidence sur son effet interruptif.","k":"Accident du travail — interruption de la prescription par reconnaissance de l'assureur-loi","law":"Loi du 10.4.1971, art. 69","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1983-06-22","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1983:ARR.19830622.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur R.C. automobile ne couvre pas le vol d'usage au sens de l'art. 461 al. 2 du Code pénal dans le cas où une concubine prend les clefs du véhicule de son ami pendant son sommeil, pour faire une course, et que…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Une personne dépourvue de permis, que le propriétaire n'autorisait normalement pas à conduire, avait pris les clés du véhicule pendant son sommeil pour faire une course. La cour juge qu'il s'agit d'un vol d'usage au sens de l'article 461, alinéa 2, du Code pénal, non couvert par l'assureur RC auto.","k":"RC auto — vol d'usage non couvert","law":"Code pénal, art. 461, al. 2 ; loi du 1.7.1956","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1983-06-14","rol":"14595","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1983:ARR.19830614.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Une loi de responsabilité ne rétroagit pas. Le recours de l'assureur-loi se limite à la valeur en droit commun du même préjudice, forfaitairement réparé par lui.","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle qu'une loi de responsabilité ne rétroagit pas et que le recours de l'assureur-loi est limité à la valeur, en droit commun, du même préjudice qu'il a réparé forfaitairement. Le litige porte sur le recours subrogatoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable ; le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Accident du travail — limites du recours de l'assureur-loi","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":-1,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1983-06-06","rol":"85/1705","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1983:ARR.19830606.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'assureur-loi n'est pas recevable à appeler l'auteur responsable de l'accident en garantie devant le tribunal aussi longtemps qu'il n'a pas été légalement subrogé dans les droits de la victime par un payement effectif,…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour décide que l'assureur-loi n'est pas recevable à appeler en garantie l'auteur responsable de l'accident tant qu'il n'est pas légalement subrogé dans les droits de la victime par un paiement effectif. Il peut toutefois l'appeler en déclaration de jugement commun.","k":"Accident du travail — recours de l'assureur-loi avant paiement","law":"Loi 10.4.1971, art. 47","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1983-06-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1983:ARR.19830603.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La couverture d'une marchandise vendue CIF Leixoès (Portugal) aux conditions des Institute Cargo Clauses All Risks, y compris la \"transit clause\", prend fin lors du déchargement à Leixoès lorsque l'assuré a reconnu…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que la couverture d'une marchandise vendue CIF Leixões aux Institute Cargo Clauses All Risks, transit clause comprise, prend fin au déchargement, l'assuré ayant reconnu en avoir reçu la garde et son transitaire en avoir pris possession en bon état ; peu importe l'absence de connaissement ou de dédouanement lors de l'incendie à quai. L'intervention d'un expert pour limiter le dommage n'est qu'une mesure conservatoire sans engagement de l'assureur. Le rapport du commissaire d'avaries lie l'assuré qui n'a pas protesté immédiatement.","k":"Assurance transport maritime — fin de la garantie à quai","law":"Institute Cargo Clauses (All Risks)","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1983-06-01","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1983:ARR.19830601.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La garantie de l'assurance RC exploitation du garagiste n'était acquise qu'à titre supplétif pour les dommages causés aux tiers lors des déplacements, dans la station, de véhicules amenés pour réparation. La cour juge que l'article 12 de la loi du 11 juin 1874 ne s'applique pas et que l'assureur automobile doit prendre le sinistre en charge. Les dommages causés par un véhicule assuré en vertu de la loi de 1956 sont couverts même si l'accident survient dans un lieu où l'assurance n'est pas obligatoire.","k":"Concours d'assurances — RC auto et RC exploitation du garagiste","law":"Loi du 11.6.1874, art. 12 ; loi du 1.7.1956, art. 30","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1983-05-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1983:JUG.19830524.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Si, lors de la seconde expertise, le réparateur et l'expert de l'assureur de l'intimé ont évalué le coût des réparations, mais que l'appelante ne rapporte pas la preuve que cet expert avait reçu mandat, par procuration…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La partie appelante invoquait la convention entre assureurs relative à la « double évaluation ». Le tribunal juge cette convention inapplicable, faute de preuve que l'expert de l'assureur avait reçu, par procuration expresse, mandat de transiger sur le montant du dommage en cas de non-réparation du véhicule. En l'absence de transaction, la personne lésée a droit à la réparation intégrale de son préjudice.","k":"Dégâts au véhicule — double évaluation, absence de mandat","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1983-05-06","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1983:JUG.19830506.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En énonçant que diverses préventions, dont l'une relative à l'intoxication alcoolique (art. 34, 1er du Code de la route) se confondent et en les sanctionnant d'une seule et même peine, le juge pénal a définitivement,…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge qu'en déclarant que plusieurs préventions, dont l'intoxication alcoolique, se confondent et en les sanctionnant d'une peine unique, le juge pénal a nécessairement jugé qu'il existait un lien causal entre l'intoxication et l'accident. Pour le recours de l'assureur, il suffit que la faute grave soit assimilable à un fait intentionnel, l'assuré ayant ou devant avoir conscience d'aggraver le risque. Constitue une telle faute le fait de conduire la nuit tous feux éteints avec 2,37 g/l et de démarrer au feu rouge avant le vert ; le recours est admis.","k":"RC auto — recours contre l'assuré ivre, faute grave","law":"Lois coordonnées du 16.3.1968 relatives à la police de la circulation routière, art. 34, 1°","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1983-05-05","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1983:JUG.19830505.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"De vordering van de verzekeraar tot vervallenverklaring van de verzekering, op grond van de artikelen 24 en 25.1 van de modelpolis die uitdrukkelijk verwijzen naar artikel 9 van de wet van 11 juni 1874, wegens het…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur demandait que la déchéance de la couverture soit prononcée, sur la base des articles 24 et 25.1 de la police-type renvoyant à l'article 9 de la loi du 11 juin 1874, au motif que le preneur avait tu une condamnation antérieure pour conduite d'un camion en état d'ivresse. Le tribunal relève que l'assureur ne prouve pas qu'il n'aurait pas contracté aux mêmes conditions s'il avait connu cette réticence, les éléments produits indiquant au contraire le contraire. La demande de l'assureur est rejetée comme non fondée.","k":"RC auto — réticence d'une condamnation antérieure, déchéance","law":"Loi 11.6.1874, art. 9 ; police-type RC auto, art. 24 et 25.1","w":262,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1983-04-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1983:ARR.19830420.1","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Si l'assureur de la R.C. Automobile ne doit pas être appelé en intervention forcée par les parties civiles au procès répressif \"in limine litis\", il faut cependant, pour que cet appel en intervention soit recevable,…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour admet que les parties civiles ne doivent pas appeler l'assureur RC auto en intervention forcée in limine litis, mais que l'appel n'est recevable qu'à un stade où l'assureur peut encore discuter le principe et la mesure de la responsabilité de son assuré. Il ne l'est plus après un jugement coulé en force de chose jugée consacrant la responsabilité pénale de l'assuré. L'assureur peut en outre opposer à la personne lésée la suspension du contrat survenue avant le sinistre, sous réserve, une fois l'article 13 de la loi de 1956 en vigueur, des formalités et du délai prévus.","k":"RC auto — intervention forcée tardive de l'assureur au procès pénal","law":"Loi du 1.7.1956, art. 13","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1983-04-18","rol":"73/3084","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1983:ARR.19830418.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La mutualité a droit au remboursement, par l'assureur-loi, des prestations qu'elle a payées à son assuré social sous la réserve que la somme réclamée ne soit pas supérieure à celle due en vertu de la loi sur les…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour du travail de Liège rappelle que la mutualité a droit au remboursement, par l'assureur-loi, des prestations versées à son assuré social, à condition que la somme réclamée ne dépasse pas celle due en vertu de la loi sur les accidents du travail. C'est le montant total de la réparation qui est comparé, et non le mode de calcul, qui peut différer d'une législation à l'autre. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"Accident du travail — subrogation de la mutualité contre l'assureur-loi","law":"Loi du 9.8.1963, art. 70, §2","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1983-04-01","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1983:ARR.19830401.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"La perte de salaire pour le passé doit être calculée sur base du salaire annuel que la victime aurait promérité pour chacune des années écoulées, sous déduction des interventions de l'assureur-loi, la différence étant…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La perte de salaire passée se calcule sur le salaire annuel que la victime aurait perçu chaque année, sous déduction des paiements de l'assureur-loi, la différence étant indexée au jour de l'arrêt ; le préjudice économique futur est réparé par une rente indexée. La valeur ménagère d'une mère seule avec trois enfants est fixée à 12.000 F par mois, le dommage moral à 1.000 F par jour à l'hôpital et 750 F par jour à domicile, le préjudice moral futur pour une incapacité permanente de 100 % à 2.500.000 F. L'assistance de tierces personnes à domicile est réparée par une rente indexée, dont est déduite la rente accidents du travail ; le prévenu ou son assureur peut en vérifier les conditions.","k":"Dommage corporel — incapacité totale et imputation des indemnités de l'assureur-loi","law":"Réparation en droit commun (principe de la réparation en nature) ; imputation des prestations accidents du travail","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1983-03-29","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1983:JUG.19830329.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"La clause du contrat d'assurance, aux termes de laquelle la valeur assurée du véhicule est une valeur convenue, c'est-à-dire une valeur \"calculée sur la base de la valeur catalogue au moment de l'événement, augmentée de…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"La police définissait la valeur assurée du véhicule comme une valeur convenue calculée sur la valeur catalogue au moment de l'événement, augmentée de la TVA non récupérable par l'assuré. Le tribunal juge que, faute de précision du texte, cette clause n'a de sens que si la TVA est calculée sur la valeur catalogue. La fiche ne précise pas l'issue concrète.","k":"Assurance dégâts matériels auto — valeur catalogue et TVA","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1983-03-10","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1983:JUG.19830310.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Is nietig de verzekeringsovereenkomst inzake burgerlijke aansprakelijkheid autobestuurder, in 1977 gesloten om in 1980 in werking te treden, waarin vermeld werd, bij de premie: \"geen\", en waarin het basisbedrag voor de…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Est nul le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile conclu en 1977 pour prendre effet en 1980, qui mentionne « néant » à la rubrique de la prime et ne fixe pas la base de calcul des indexations et adaptations prévues, l'objet de l'obligation du preneur étant indéterminé. La prime du contrat précédent ne peut alors être prise en considération. Le sommaire ne précise pas à l'initiative de quelle partie ni au profit de qui la nullité a été prononcée.","k":"RC auto — nullité du contrat sans prime déterminée","law":"Article non précisé (objet indéterminé)","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1983-03-03","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1983:ARR.19830303.3","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Dans un contrat, assurant à l'assuré une rente annuelle en garantie des invalidités survenues par suite des accidents de travail ou sur le chemin du travail, ne constitue point une insuffisance dans la description de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le contrat garantissait à l'assuré une rente annuelle pour les invalidités résultant d'accidents du travail ou sur le chemin du travail. L'assuré s'était présenté comme « représentant affecté exclusivement à la partie commerciale sans participation au travail manuel et en dehors du voisinage des machines », alors qu'il lui arrivait de livrer des articles légers, d'effectuer des dépannages et de faire fonctionner des machines pour démonstration. La cour juge que cette déclaration ne constitue pas une description insuffisante de nature à modifier l'opinion de l'assureur sur le risque, donc ni réticence ni fausse déclaration.","k":"Assurance revenu garanti — description de l'activité et réticence","law":"Obligation de déclaration, réticence (régime de la loi de 1874)","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1983-02-15","rol":"74/347","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1983:ARR.19830215.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Nonobstant le choix de la victime, d'une indemnisation suivant le droit commun, l'assureur A.T. reste tenu des soins médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, nécessités par l'accident jusqu'à l'expiration du délai de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'accident était antérieur à la loi du 10 avril 1971 et la victime avait opté pour une indemnisation de droit commun contre un tiers entièrement responsable. La Cour décide que, nonobstant ce choix, l'assureur-loi reste tenu des soins médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident jusqu'à l'expiration du délai de révision.","k":"Accident du travail — frais médicaux malgré le choix du droit commun","law":"Loi 10.4.1971, art. 28 (complété par la loi du 24.12.1976, art. 37) et art. 46","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1983-01-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1983:ARR.19830126.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"La victime d'un accident sur le chemin du travail est recevable dans son action contre un préposé du même empoyeur. Il en va de même de l'assureur loi de l'employeur de la victime. Cette action doit cependant être…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour déclare recevable l'action de la victime d'un accident sur le chemin du travail, et de l'assureur-loi, contre un préposé du même employeur, mais non fondée en l'absence de faute lourde ou de faute légère habituelle. La victime peut agir contre l'employeur, à qui la limitation de responsabilité du préposé ne profite pas ; l'assureur-loi ne peut agir contre son propre assuré. L'assureur RC auto du conducteur doit indemniser les victimes et l'assureur-loi sans pouvoir invoquer l'absence d'obligation de réparer de son assuré.","k":"Accident sur le chemin du travail — actions contre collègue, employeur, assureur RC auto","law":"Loi du 10.4.1971","w":-1,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1983-01-26","rol":"75/41","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1983:ARR.19830126.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"Wanneer werknemers die op de weg naar of van hun werk vervoerd werden in een auto, bestuurd door een andere werknemers van hun werkgever, verwondingen hebben opgelopen bij een verkeersongeval dat door de bestuurder van…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Les travailleurs blessés sur le chemin du travail dans une voiture conduite par un collègue, ainsi que l'assureur-loi qui les a indemnisés, peuvent agir en droit commun contre le conducteur, mais ces actions sont non fondées faute de preuve d'un dol, d'une faute lourde ou d'une faute légère habituelle. L'assureur-loi ne peut exercer de recours contre l'employeur, qui est son assuré. La cour admet que les victimes disposent d'un droit propre contre l'assureur RC auto du véhicule, même si leur action contre le conducteur est non fondée, et que l'action de l'assureur-loi contre cet assureur est recevable.","k":"Accident sur le chemin du travail — collègue conducteur, action directe contre l'assureur RC auto","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46 ; Loi du 1.7.1956 (RC auto)","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"summary"},{"d":"1983-01-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILUX:1983:JUG.19830126.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le caractère supplétif de l'extension de garantie prévue à l'article 4, 1° du contrat type n'a été stipulé que pour trancher un problème de double assurance. Ce problème ne se pose pas dès lors qu'est violée la clause…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le caractère supplétif de l'extension de garantie prévue à l'article 4, 1°, du contrat-type n'a été stipulé que pour trancher un problème de double assurance. Ce problème ne se pose pas lorsque la clause de conduite exclusive du contrat couvrant la responsabilité du véhicule conduit occasionnellement a été violée : l'extension de garantie s'applique alors. Le sommaire n'identifie pas les parties ni à qui la solution profite.","k":"RC auto — extension de garantie au véhicule conduit occasionnellement","law":"Contrat-type, art. 4, 1°","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Luxembourg","m":"summary"},{"d":"1983-01-19","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1983:ARR.19830119.6","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Le courtier, assureur-conseil, est responsable d'avoir, par lui-même ou par un préposé dont il répond, négligé d'attirer l'attention de l'assuré sur ses obligations en cours de contrat, de remplir toutes les formalités…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le litige portait, dans le cadre d'une assurance RC familiale, sur le délai de déclaration du sinistre, la prescription et la déchéance de la garantie. La cour juge que le courtier, assureur-conseil, est responsable d'avoir, par lui-même ou par un préposé dont il répond, négligé d'attirer l'attention de l'assuré sur ses obligations en cours de contrat, d'accomplir utilement et efficacement les formalités nécessaires et de veiller à ce que la couverture soit assurée dans le plus bref délai et de la façon la plus sûre.","k":"Responsabilité du courtier — négligence dans une RC familiale","law":"Responsabilité du courtier (faute, négligence)","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1983-01-18","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1983:JUG.19830118.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La suspension de garantie est subordonnée au respect des exigences de bonne foi régissant l'exécution des contrats. L'assureur est responsable du choix du courtier qu'il a agrée, avec qui il est en rapport constant et…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que la suspension de garantie est subordonnée au respect de la bonne foi dans l'exécution des contrats. L'assureur est tenu responsable du choix du courtier qu'il a agréé, avec lequel il est en rapport constant et à qui il a remis des documents de nature à créer des apparences trompeuses ; il ne peut dès lors s'en prévaloir contre l'assuré au mépris de la bonne foi.","k":"Non-paiement de prime — suspension et courtier","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1983-01-18","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1983:JUG.19830118.8","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La suspension de la garantie d'assurance, qu'elle soit assimilée à une exception d'inexécution ou analysée en une sanction spécifique du contrat d'assurance, est subordonnée au respect des exigences de bonne foi…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La suspension de garantie, qu'elle soit une exception d'inexécution ou une sanction propre au contrat d'assurance, est subordonnée à la bonne foi. L'assuré peut croire que le courtier habilité à délivrer le certificat d'assurance au nom de la compagnie a aussi mandat pour percevoir la première prime pour son compte. Le paiement de la prime au courtier empêche que soient réunies les conditions de la suspension.","k":"RC auto — première prime payée au courtier","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1983-01-10","rol":"5277","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1983:ARR.19830110.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le travailleur victime d'un accident doit prouver l'événement soudain. On ne peut retenir comme accident du travail un événement qui aurait pu se révéler en tout autre lieu et (ou) en tout autre temps même si l'on ne…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La victime doit prouver l'événement soudain ; ne constitue pas un accident du travail l'événement qui aurait pu se produire en tout autre lieu ou à tout autre moment, même hors du travail. L'assureur-loi peut prouver que la lésion est l'aboutissement d'une évolution pathologique, au besoin par présomptions de l'homme ou sur la base d'une très grande vraisemblance. L'infarctus résultant d'une évolution pathologique n'est pas retenu comme accident du travail.","k":"Accident du travail — infarctus d'origine pathologique","law":"Loi du 10.4.1971, art. 9","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1983-01-10","rol":"5277","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1983:ARR.19830110.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le travailleur victime d'un accident doit prouver l'événement soudain. On ne peut retenir comme accident du travail un événement qui aurait pu se révéler en tout autre lieu et (ou) en tout autre temps même si l'on ne…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La victime doit prouver l'événement soudain ; ne constitue pas un accident du travail l'événement qui aurait pu se produire en tout autre lieu ou à tout autre moment, même hors du travail. L'assureur-loi peut prouver que la lésion est l'aboutissement d'une évolution pathologique, au besoin par présomptions de l'homme ou sur la base d'une très grande vraisemblance. L'infarctus résultant d'une évolution pathologique n'est pas retenu comme accident du travail.","k":"Accident du travail — infarctus d'origine pathologique","law":"Loi du 10.4.1971, art. 9","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1983-01-06","rol":"75/41","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1983:ARR.19830106.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"C'est à tort que l'employeur affirme que la prolongation de l'incapacité temporaire totale de travail décidée par l'assureur-loi ne s'impose pas à lui, alors qu'il a choisi cet assureur et lui a donné, sur le plan…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'employeur soutenait que la prolongation de l'incapacité temporaire totale décidée par l'assureur-loi ne s'imposait pas à lui. La Cour écarte ce moyen : l'employeur a choisi cet assureur et lui a donné une délégation complète pour apprécier les conséquences médicales de l'accident ; s'il contestait ses conclusions, il lui appartenait de provoquer une expertise. Le travailleur est couvert par la décision de l'assureur-loi et ne peut se voir reprocher de s'y être conformé.","k":"Accident du travail — décision de l'assureur-loi opposable à l'employeur","law":"Loi 10.4.1971, art. 49","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1982-12-13","rol":"1724","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1982:ARR.19821213.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 55 de la loi du 10 avril 1971 vise la suspension de la garantie ou déchéance sanctionnant l'assuré fautif, et non la suspension du contrat décidée de commun accord étant donné la disparition du risque…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'article 55 de la loi du 10 avril 1971 vise la suspension de garantie ou la déchéance sanctionnant l'assuré fautif, non la suspension du contrat convenue de commun accord en raison de la disparition du risque. L'article 58, 3°, qui charge le Fonds des accidents du travail de la réparation lorsque l'assureur reste en défaut, ne concerne que l'assureur insolvable, non celui qui conteste son obligation. Le contrat d'adhésion à une caisse commune se distingue du contrat d'assurance : il ne suffit pas que l'employeur en soit encore sociétaire au moment de l'accident. La fiche Juportal ne précise pas l'issue concrète.","k":"Accident du travail — suspension conventionnelle, caisse commune","law":"Loi du 10.4.1971, art. 55, 58, 3° et 101","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1982-12-07","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1982:JUG.19821207.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Une perte passagère de conscience, causée par une affection cardiaque soudaine ne rentre pas dans l'état de déséquilibre mental visé par l'article 1386 bis du Code civil. Si l'article 50, alinéa 1, 2ème de la loi du 9…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Une perte passagère de conscience due à une affection cardiaque soudaine ne relève pas de l'état de déséquilibre mental visé à l'article 1386bis du Code civil. L'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 n'oblige le Fonds commun à intervenir que pour les lésions corporelles ; l'extension aux dégâts matériels dépend de limites que le Roi n'a pas fixées. Il appartient aux victimes d'agir en raison de cette abstention ; l'issue concrète n'est pas claire.","k":"Fonds commun — perte de conscience, dégâts matériels","law":"Loi du 9.7.1975, art. 50 §1er, 5° ; ancien Code civil, art. 1386bis","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1982-12-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1982:ARR.19821203.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'arrêté royal du 4 décembre 1978 modifiant l'article 70 alinéa 2 de la loi du 9 août 1963 n'a d'effet que sur les situations donnant lieu à intervention de l'assureur maladie-invalidité qui sont nées postérieurement à…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que l'arrêté royal du 4 décembre 1978 modifiant l'article 70, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 ne s'applique qu'aux situations d'intervention de l'assureur maladie-invalidité nées après son entrée en vigueur le 14 décembre 1978. Cet arrêté conserve au recours son caractère subrogatoire mais inverse, au profit de l'assureur, la règle des articles 1252 du Code civil et 22 de la loi de 1874 sur les assurances.","k":"Recours de l'assureur maladie-invalidité — caractère subrogatoire","law":"Loi du 9.8.1963, art. 70, al. 2 ; AR 4.12.1978 ; ancien Code civil, art. 1252 ; loi du 11.6.1874, art. 22","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1982-12-02","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1982:ARR.19821202.7","ch":"","res":"","t":"duties","q":"En taisant, lors de la conclusion d'un contrat de responsabilité civile automobile, son état de cardiaque et en se donnant pour \"pensionné\" au lieu d'\"invalide\", l'assuré se rend coupable de réticence ou fausse…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"En taisant son état de cardiaque lors de la conclusion d'un contrat RC automobile et en se présentant comme « pensionné » au lieu d'« invalide », l'assuré se rend coupable de réticence ou de fausse déclaration. La cour prononce la nullité du contrat sur la base de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874. L'absence de lien causal avec le sinistre est sans pertinence, la réticence viciant le contrat dès l'origine et l'empêchant de produire effet entre parties.","k":"RC auto — réticence sur une affection cardiaque, nullité","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1982-11-24","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1982:ARR.19821124.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'assureur ne peut s'opposer au transfert d'un portefeuille d'assurances à un intermédiaire d'assurance que pour des motifs justifiés. Tel serait le cas d'un transfert à un intermédiaire d'assurance incompétent, ou de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que l'assureur ne peut s'opposer au transfert d'un portefeuille d'assurances à un intermédiaire que pour des motifs justifiés, tels qu'un cessionnaire incompétent, de mauvaise réputation ou incapable d'assurer au portefeuille un développement normal. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Intermédiaire d'assurance — opposition de l'assureur à la cession de portefeuille","law":"Aucune base légale indiquée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1982-11-15","rol":"85/1705","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1982:ARR.19821115.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Un appel contre un jugement qui a fixé de commun accord entre la victime et l'assureur-loi, le taux et la durée des incapacités de travail, ainsi que la rente revenant à la victime, n'est pas susceptible d'appel, même…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le taux et la durée des incapacités ainsi que la rente avaient été fixés par un jugement d'accord entre la victime et l'assureur-loi. La Cour déclare l'appel de la victime irrecevable, même si elle invoque une erreur d'appréciation de l'expert : seule l'action en révision lui reste ouverte.","k":"Accident du travail — appel contre un jugement d'accord","law":"C. jud., art. 1043","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1982-11-08","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1982:ARR.19821108.8","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Les pourparlers, au sens de l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1956, s'entendent de discussions ou négociations dont l'assuré peut déduire que l'assureur ne rejette pas définitivement et entièrement sa…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que les pourparlers, au sens de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 1er juillet 1956, s'entendent de discussions ou négociations dont l'assuré peut déduire que l'assureur ne rejette pas définitivement et entièrement sa demande. Un refus pur et simple d'intervenir ne constitue pas des pourparlers. La fiche ne précise pas explicitement l'incidence concrète sur la prescription en l'espèce.","k":"RC auto — pourparlers interruptifs de prescription","law":"Loi du 1.7.1956, art. 10, al. 3","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1982-10-27","rol":"C-68/92;C-69/92","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1982:ARR.19821027.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsque l'assureur-loi et l'assureur du tiers responsable ont convenu, dans le but d'éviter des litiges quant à la détermination du mode de calcul des rémunérations servant de base au recours de l'assureur-loi,…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi et l'assureur du tiers responsable avaient convenu d'un abattement forfaitaire de 10 % pour éviter les litiges sur le calcul des rémunérations servant de base au recours, sans préciser le montant sur lequel il s'opère. La cour décide que l'abattement s'applique non aux montants effectivement décaissés par l'assureur-loi, mais à la somme due en droit commun par l'assureur du responsable.","k":"Recours de l'assureur-loi — abattement forfaitaire entre assureurs","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":-1,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1982-10-27","rol":"21863","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1982:ARR.19821027.20","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsque l'assureur-loi et l'assureur du tiers responsable ont convenu, dans le but d'eviter des litiges quant à la détermination du mode de calcul des rémunérations servant de base au recours de l'assureur-loi,…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi et l'assureur du tiers responsable avaient convenu d'un abattement forfaitaire de 10 % pour éviter les litiges sur le calcul des rémunérations servant de base au recours, sans préciser le montant sur lequel il s'opère. La cour décide que l'abattement s'applique non aux montants effectivement décaissés par l'assureur-loi, mais à la somme due en droit commun par l'assureur du responsable.","k":"Recours de l'assureur-loi — abattement forfaitaire entre assureurs","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":-1,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1982-10-18","rol":"1724","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1982:ARR.19821018.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'article 55 de la loi du 10 avril 1971 selon lequel \"aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l'assureur agréé aux créanciers d'indemnités\" n'est pas applicable dans l'hypothèse d'une suspension…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'article 55 de la loi du 10 avril 1971 interdit à l'assureur agréé d'opposer une clause de déchéance aux créanciers d'indemnités. La Cour décide que cette règle ne s'applique pas lorsque le contrat entre l'employeur et l'assureur-loi a été suspendu de commun accord avant l'accident : la suspension est opposable à la victime.","k":"Accident du travail — suspension conventionnelle du contrat et inopposabilité des déchéances","law":"Loi 10.4.1971, art. 55","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1982-10-11","rol":"7496","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1982:ARR.19821011.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La citation tend à voir condamner l'assureur-loi aux indemnités d'accidents de travail. L'action en garantie de l'assureur-loi tend à voir condamnés l'assureur droit-commun, dans les limites du droit commun, à garantir…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La victime avait cité l'assureur-loi en paiement des indemnités légales ; celui-ci a appelé en garantie l'assureur de droit commun, dans les limites du droit commun. L'assureur de droit commun soutenait que le tribunal du travail était incompétent pour cette action en garantie (art. 576 C. jud.). La cour décide que le tribunal du travail est compétent en vertu de l'article 564 du Code judiciaire, le juge saisi de la demande principale connaissant de la demande en intervention.","k":"Accident du travail — compétence pour la garantie contre l'assureur de droit commun","law":"C. jud., art. 564 et 579 ; Loi 10.4.1971, art. 47","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1982-10-08","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1982:ARR.19821008.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le passager qui saisit brusquement le volant du véhicule dans lequel il a pris place, le fait dévier et provoque un accident ne peut être considéré comme un conducteur. S'agissant des conséquences d'une faute d'une…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide que le passager qui saisit brusquement le volant du véhicule dans lequel il a pris place, le fait dévier et provoque un accident ne peut être considéré comme conducteur. S'agissant des conséquences de la faute d'une personne transportée, les dommages causés par l'accident doivent être indemnisés par l'assureur RC automobile.","k":"RC auto — passager saisissant le volant, pas conducteur","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto)","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1982-09-17","rol":"14684","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1982:ARR.19820917.8","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'assureur-loi a intérêt à rendre commun à l'auteur responsable de l'accident, le jugement rendu par le tribunal du travail déterminant le taux et la durée des incapacités de travail pour faire constater…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour admet que l'assureur-loi a intérêt à rendre commun à l'auteur responsable de l'accident le jugement du tribunal du travail fixant le taux et la durée des incapacités, afin de faire constater contradictoirement avec ce tiers les faits sur lesquels se fondera son action subrogatoire, ainsi que l'accident et les blessures de la victime.","k":"Accident du travail — déclaration de jugement commun au tiers responsable","law":"C. jud., art. 812","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1982-09-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1982:JUG.19820913.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Aucun sommaire n'est disponible sur Juportal ; seuls des mots-clés figurent. Ils indiquent que la décision porte sur la formation d'un contrat d'assurance en tant que convention plurilatérale et sur le consentement de toutes les parties concernées. Les faits et l'issue du litige ne ressortent pas des éléments disponibles.","k":"Contrat d'assurance — formation d'un contrat plurilatéral et consentement","law":"Article non précisé (mots-clés : formation du contrat, consentement)","w":262,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1982-09-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1982:JUG.19820907.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le législateur a étendu les obligations du Fonds Commun de Garantie Automobile aux cas fortuits. Depuis 1975, le pouvoir exécutif s'est abstenu d'user du pouvoir règlementaire que la loi a accordé , laissant ainsi les…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal relève que le législateur a étendu les obligations du Fonds commun de garantie automobile aux cas fortuits, mais que depuis 1975 l'exécutif s'est abstenu d'user du pouvoir réglementaire conféré, laissant sans recours les victimes de dégâts matériels causés par cas fortuit. Cette abstention peut, si un dommage en résulte, engager la responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. L'issue concrète n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Fonds commun de garantie — cas fortuit, dégâts matériels","law":"Ancien Code civil, art. 1382 et 1383","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1982-09-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1982:JUG.19820906.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Pour que l'ivresse constitue une faute grave, il faut que le conducteur ait eu ou dû avoir conscience qu'en agissant comme il l'a fait , il aggravait le risque garanti. Aggrave objectivement et consciemment le risque…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Pour que l'ivresse constitue une faute grave, le conducteur doit avoir eu ou dû avoir conscience qu'il aggravait le risque garanti. Le tribunal retient que le conducteur qui a consommé des boissons alcoolisées pendant près de quatre heures a aggravé objectivement et consciemment le risque assuré, dans le cadre de l'action récursoire de l'assureur.","k":"RC auto — ivresse, faute grave et recours","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1982-06-28","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1982:JUG.19820628.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Dès lors qu'aucun élément ne permet d'accréditer la thèse d'une pression morale ou financière, l'accusation portée contre une compagnie d'assurances d'avoir extorqué par dol la signature de la victime au bas d'un…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La victime soutenait que l'assureur avait extorqué par dol sa signature au bas d'une transaction et que son consentement était vicié par l'erreur. Le tribunal constate qu'aucun élément n'accrédite une pression morale ou financière et que la transaction a été signée en pleine connaissance de cause, tant sur le plan médical que sur la compréhension du texte. La transaction est jugée valable.","k":"Transaction avec l'assureur — dol et erreur allégués","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1982-06-08","rol":"24.235","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1982:JUG.19820608.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Het slachtoffer van een arbeidsongeval blijft gehouden de sociale-zekerheidsbijdragen te betalen op de vergoedingen ( Wet A.O., art. 43 ). Deze verplichting wordt ten laste gelegd van de verzekeraar A.O. ( K.B. 21…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"La victime d'un accident du travail reste tenue des cotisations de sécurité sociale sur les indemnités (art. 43), obligation mise à charge de l'assureur-loi par l'arrêté royal du 21.12.1971, art. 32. Subrogé par son paiement dans les droits de la victime, l'assureur-loi peut exercer son recours contre le tiers responsable et son assureur pour le tout, retenues sociales comprises. La perte ou non des avantages sociaux par la victime, notamment en cas d'incapacité temporaire de moins de deux mois, est étrangère au tiers.","k":"Accident du travail — cotisations sociales dans le recours de l'assureur-loi","law":"Loi 10.4.1971, art. 43 et 46 ; AR du 21.12.1971, art. 32","w":-1,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1982-06-08","rol":"87/7144","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1982:JUG.19820608.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La remise à l'assuré par une entreprise d'assurance, à titre de couverture provisoire, d'une carte verte, pendant le temps estimé nécessaire par elle pour étudier et calculer le risque soumis par l'assuré, en vue de la…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que la remise d'une carte verte à titre de couverture provisoire, pendant le temps nécessaire à l'assureur pour étudier le risque, oblige celui-ci à couvrir l'assuré pendant la période prévue ; cette couverture provisoire constitue un contrat distinct du contrat définitif. Par ailleurs, l'article 18 de la loi sur les contrats de travail, selon lequel la faute lourde du préposé fait échec à son exonération, s'applique aussi aux accidents de roulage causant un dommage à des tiers étrangers à l'entreprise.","k":"RC auto — couverture provisoire par carte verte","law":"Loi 3.7.1978 relative aux contrats de travail, art. 18","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1982-06-02","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1982:JUG.19820602.7","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Inzake aansprakelijkheidsverzekeringen vormt de klacht van de benadeelde derde die aan de verzekerde die de schade heeft veroorzaakt gericht is, het schadegeval dat de verzekerde binnen een bepaalde termijn moet…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"En assurance de responsabilité, la réclamation adressée par le tiers lésé à l'assuré qui a causé le dommage constitue le sinistre que l'assuré doit déclarer dans un délai déterminé. Le tribunal juge que, lorsque la police impose inconditionnellement à l'assuré, à peine de déchéance, de déclarer le sinistre par écrit dans ce délai, il n'y a pas lieu de rechercher si le retard a causé un préjudice à l'assureur. L'assureur peut à juste titre reprocher à l'assuré, en tout état de cause, de l'avoir empêché d'intervenir dès le début du litige et de le régler à l'amiable, en ne l'appelant en intervention qu'après les premières constatations de l'expert judiciaire et son estimation des manquements de l'assuré.","k":"Assurance RC professionnelle — déclaration tardive, déchéance","law":"Clause de déclaration du sinistre à peine de déchéance (période antérieure à la LCAT)","w":262,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1982-06-02","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1982:JUG.19820602.7","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Dans les assurances de responsabilité , le sinistre que l'assuré a l'obligation de déclarer dans un certain délai, sous peine de déchéance, consiste dans la réclamation du tiers lésé, adressée à l'assuré, auteur du…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Dans un litige relatif à l'assurance RC des experts-comptables et conseils fiscaux, le tribunal juge que le sinistre à déclarer est la réclamation du tiers lésé adressée à l'assuré. Lorsque la police impose inconditionnellement, sous peine de déchéance, une déclaration écrite dans un délai déterminé, il n'y a pas lieu de rechercher si le retard a causé un dommage à l'assureur. L'assureur peut à bon droit reprocher à l'assuré de l'avoir empêché d'intervenir dès le départ et de transiger, en ne l'appelant qu'après les préliminaires de l'expert judiciaire.","k":"Assurance RC professionnelle — déclaration tardive, déchéance","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1982-05-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1982:JUG.19820524.3","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Il incombe à l'assuré de donner à l'assureur une connaissance exacte des éléments du risque qu'il entend faire couvrir et ce, sans que l'assureur ait à opérer la vérification de ses déclarations. La fausse déclaration…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans cette décision relative à l'article 25/1 du contrat-type d'assurance RC automobile obligatoire, le tribunal juge qu'il incombe à l'assuré de donner à l'assureur une connaissance exacte des éléments du risque à couvrir, sans que l'assureur doive vérifier ses déclarations. La fausse déclaration de l'assuré influence nécessairement l'opinion que l'assureur peut se faire du risque. L'issue concrète n'est pas expressément indiquée dans le sommaire.","k":"RC auto — fausse déclaration et art. 25/1 du contrat-type","law":"Contrat-type, art. 25/1","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1982-05-12","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1982:ARR.19820512.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Si l'assureur responsabilité civile automobile, intervenu volontairement devant le juge répressif, décide d'interjeter appel, il doit en avertir l'assuré en temps utile, même si, antérieurement , il a informé celui-ci…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que l'assureur RC auto intervenu devant le juge répressif qui décide d'interjeter appel doit en avertir l'assuré en temps utile, même s'il lui a déjà annoncé un recours pour faute grave et que l'assuré s'est fait assister par un conseil personnel. L'avertissement doit inviter l'assuré à suivre le recours et le mettre en garde sur les conséquences d'un refus. Un avis téléphonique entre cabinets d'avocats risque de ne pouvoir être prouvé en cas de contestation. L'issue finale n'est pas précisée.","k":"RC auto — avertir l'assuré de l'appel","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1982-05-06","rol":"80/7590","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1982:ARR.19820506.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Juportal ne donne que des mots-clés : action subrogatoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable, conditions, incompétence de la juridiction du travail. Selon ces mots-clés, la juridiction du travail a été jugée incompétente pour cette action ; le sommaire ne donne pas d'autres détails.","k":"Accident du travail — compétence pour l'action subrogatoire de l'assureur-loi","law":"Loi 10.4.1971 (subrogation)","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1982-04-01","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1982:ARR.19820401.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Le souscripteur fait une fausse déclaration lorsqu'il donne une réponse inexacte relative à son âge dans un questionnaire clair et précis qui a pour but de permettre au futur assuré de décrire de manière adéquate le…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour retient qu'une réponse inexacte sur l'âge dans un questionnaire clair et précis constitue une fausse déclaration, sanctionnée même lorsque le questionnaire a été rempli au nom du proposant par son mandataire (courtier, voire agent ayant pris cette qualité). L'assureur n'a à vérifier ni le risque ni les déclarations. L'action en nullité dérive de la police et se prescrit par trois ans à compter de la découverte de la fausseté. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Déclaration du risque — fausse déclaration sur l'âge","law":"Loi du 11.6.1874 (déclaration du risque, prescription)","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1982-03-30","rol":"20201","ecli":"ECLI:BE:AHANT:1982:ARR.19820330.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Wanneer de getroffene van een arbeidsongeval, zonder de wetsverzekeraar te verwittigen, zijn toestemming heeft gegeven om door zijn eigen specialist een chirurgische ingreep te laten uitvoeren waarvan op voorhand…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La victime avait consenti, sans avertir l'assureur-loi, à une intervention chirurgicale pratiquée par son propre spécialiste dont il était acquis d'avance qu'elle ne pouvait avoir aucune utilité. La cour juge que cette intervention et les soins n'ont pas été rendus nécessaires par l'accident, que les conditions de l'article 28 de la loi du 10 avril 1971 ne sont pas remplies et que l'assureur-loi n'en supporte pas les frais.","k":"Accident du travail — intervention chirurgicale inutile sans avertir l'assureur-loi","law":"Loi 10.4.1971, art. 28","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1982-03-23","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1982:ARR.19820323.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Wanneer een strafrechtelijke veroordeling tegenstrijdig voorkomt doordat het oorzakelijk verband tussen dronkenschap, alcoholintoxicatie en het ongeval uitsluit voor de gevangenisstraf en de boete en wel aanvaardt voor…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel décide que, lorsque le jugement pénal est contradictoire en ce qu'il exclut le lien causal entre l'ivresse, l'intoxication alcoolique et l'accident pour l'emprisonnement et l'amende mais l'admet pour la déchéance du droit de conduire, le juge civil apprécie librement ce lien causal pour statuer sur le recours de l'assureur. Le sommaire ne donne pas l'issue du recours.","k":"Recours RC auto — jugement pénal contradictoire et causalité de l'ivresse","law":"Cass. 27.1.1978 (cité dans la note de publication)","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1982-03-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:AHANT:1982:ARR.19820309.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article 70 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne constitue pas une exigence absolue pour la validité de l'interruption de la…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, prévu par l'article 70 de la loi du 10 avril 1971, n'est pas une exigence absolue pour la validité de l'interruption de la prescription. Dès lors que l'assureur-loi reconnaît avoir reçu une lettre simple, l'interruption est acquise et l'action de la victime n'est pas prescrite.","k":"Accident du travail — interruption de la prescription par lettre simple","law":"Loi 10.4.1971, art. 70","w":-1,"c":"Cour du travail d'Anvers","m":"summary"},{"d":"1982-02-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EAOVL:1982:JUG.19820226.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Het behoort aan de verzekeraar/B.A. van de ongevalsverwerkker de stoffelijke schade vast te stellen door de tegenpartij geleden en niet aan de omnium-verzekeraar om in dat verband initiatief te nemen.","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal de première instance de Flandre orientale juge qu'il incombe à l'assureur RC de l'auteur de l'accident de faire constater les dégâts matériels subis par la partie adverse, et non à l'assureur omnium de celle-ci de prendre l'initiative à cet égard. Les mots-clés visent la période d'immobilisation ; le sommaire ne précise pas l'issue concrète ni l'indemnité.","k":"RC auto — constat des dégâts, rôle de l'assureur omnium","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen","m":"summary"},{"d":"1982-02-16","rol":"72/403","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1982:JUG.19820216.6","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Si l'organisme assureur disposait à partir du jour o l'indemnisation de son affilié avait eu lieu, d'une action en répétition d'indu contre celui-ci, soumise à la prescription de l'article 106 alinéa 1er, 5° et 6°, soit…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que la possibilité pour la mutualité d'agir en répétition d'indu contre son affilié (prescription de deux ans) n'exclut pas l'action subrogatoire contre le responsable ou son assureur RC. Le paiement fait à la victime par le responsable et son assureur en exécution d'un jugement ne leur permet pas de s'opposer à cette action, sans que l'organisme doive prouver que ce paiement était nul ou sans cause : l'assureur n'a pas seulement payé, il devait payer.","k":"Subrogation de la mutualité — double paiement par l'assureur RC","law":"Loi du 9.8.1963, art. 70, §2 et art. 106, §1er, 5°-6° ; Cass. 19.2.1975","w":262,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1982-02-15","rol":"4614","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1982:ARR.19820215.6","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La demande en intervention volontaire formée devant le tribunal du travail dans le procès entre la victime de l'accident de travail et l'assureur-loi par l'organisme assureur, subrogé dans les droits de cette victime en…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La mutualité, subrogée dans les droits de la victime, était intervenue volontairement après la désignation d'un expert dans le procès opposant la victime à l'assureur-loi. La Cour juge cette intervention recevable. Elle la déclare fondée dans la mesure où les indemnités versées par l'assureur-loi sur la base d'une incapacité permanente de 30 % sont inférieures à celles payées par la mutualité, la victime ayant été reconnue incapable à plus de 66 % après le 6.2.1977.","k":"Accident du travail — intervention volontaire de la mutualité","law":"Loi du 9.8.1963, art. 56, §2, et 70","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1982-02-04","rol":"7496","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1982:ARR.19820204.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'assureur A.M.I. peut agir directement contre l'assureur loi en fonction de l'art. 70alinéa 2 de la loi du 9.8.1963 mais il ne peut jamais mettre en valeur que les droits de son assuré, à savoir des droits à réparation…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour rappelle que l'organisme assureur AMI peut agir directement contre l'assureur-loi sur la base de l'article 70, alinéa 2, de la loi du 9.8.1963, mais ne fait valoir que les droits de son affilié fondés sur la loi du 10.4.1971. Selon l'article 68 de cette loi, l'assureur-loi supporte les dépens de toute action fondée sur elle, sauf action téméraire et vexatoire ; l'action de la mutualité ne l'étant pas, les dépens sont mis à charge de l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — dépens de l'action de la mutualité","law":"Loi 10.4.1971, art. 68 ; Loi 9.8.1963, art. 70, §2","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1982-02-03","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1982:ARR.19820203.8","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Il y a suspension de garantie lorsque l'assuré n'a pas obtempéré à l'avertissement qui lui est notifié par l'assureur d'avoir à payer la prime dans un délai de quatorze jours et ce à l'expiration de ce délai. Il est…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le preneur n'ayant pas obtempéré à l'avertissement de l'assureur l'invitant à payer la prime dans les quatorze jours, la garantie est suspendue à l'expiration de ce délai. La cour juge sans pertinence que l'assureur reste tenu envers les tiers pendant un délai supplémentaire en vertu de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet 1956. L'action récursoire de l'assureur qui a indemnisé le tiers pour un sinistre survenu après l'expiration des quatorze jours est déclarée fondée.","k":"RC auto — suspension après mise en demeure et recours de l'assureur","law":"Loi du 1.7.1956, art. 11, al. 1er","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1982-01-19","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1982:ARR.19820119.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Lorsque le courtier reçoit de son client une déclaration de sinistre incomplète, il doit, s'il lui demande des précisions, souligner l'urgence particulière de la réponse. Il engage sa responsabilité si l'assureur n'est…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que le courtier qui reçoit de son client une déclaration de sinistre incomplète doit, s'il lui demande des précisions, souligner l'urgence particulière de la réponse ; il engage sa responsabilité si l'assureur n'est pas informé du sinistre dans les délais contractuels. Lorsque l'assureur invoque à juste titre la déchéance née de l'absence de déclaration, il est sans pertinence de reprocher à l'assuré de ne pas avoir agi contre l'assureur dans le délai de prescription, puisque ce défaut de déclaration a anéanti ses droits contre l'assureur.","k":"Responsabilité du courtier — déclaration de sinistre non transmise","law":"Responsabilité contractuelle du courtier ; délai contractuel de déclaration et déchéance","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1982-01-08","rol":"81/63","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1982:ARR.19820108.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour précise que l'appel en déclaration de jugement commun n'est qu'une mesure conservatoire, visant à empêcher l'intervenant d'invoquer plus tard la relativité du jugement, sans condamnation ni exécution. Les constatations d'experts en droit commun et en loi peuvent diverger, même avec le même expert, parce que leurs missions diffèrent. L'assureur-loi peut agir contre le responsable au lieu de la victime, mais seulement à concurrence de ce qu'il a payé ; l'intervention forcée de l'assureur RC lui permet de contrôler ce montant.","k":"Accident du travail — déclaration de jugement commun et limite de la subrogation","law":"Loi 10.4.1971, art. 47 ; C. jud., art. 15, 23 et 962","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1982-01-06","rol":"3772","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1982:JUG.19820106.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La convention conclue entre l'assureur de l'auteur de l'accident et la victime, confiant à des médecins experts le soin de déterminer l'importance du dommage et sa réparation, l'assureur acceptant au demeurant l'entière…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur de l'auteur, acceptant l'entière responsabilité, avait convenu avec la victime de confier à des médecins experts l'évaluation du dommage. Le tribunal qualifie cette convention de contrat sui generis soumis au droit commun des obligations, ni transaction ni compromis d'arbitrage. L'erreur de l'assureur, qui a renoncé avec légèreté au partage des responsabilités sur la seule déclaration de son assuré, est inexcusable et ne peut entraîner la nullité.","k":"Expertise médicale amiable — erreur de l'assureur","law":"C. jud., art. 962","w":263,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1981-12-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PINAM:1981:JUG.19811221.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Aux termes d'un contrat d'assurance communément appelé \"plaque marchand\", tout véhicule muni d'une plaque d'immatriculation déterminée et ne dépassant pas une cylinddrée convenue bénéficie de l'assurance. Cependant un…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Selon un contrat d'assurance dit « plaque marchand », tout véhicule muni d'une plaque déterminée et ne dépassant pas la cylindrée convenue bénéficie de l'assurance ; un véhicule muni de cette plaque mais dépassant la cylindrée convenue n'est en revanche pas assuré. Le sommaire ne précise ni les parties ni le cadre du litige, ni à qui ce constat de défaut d'assurance a profité.","k":"RC auto — police « plaque marchand » et cylindrée","law":"Pas de base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Namur","m":"summary"},{"d":"1981-12-08","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1981:ARR.19811208.10","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Ce n'est pas parce qu'un conducteur a atteint un taux d'alcoolémie, dépassant le maximum légal et que le lien de causalité entre l'intoxication alcoolique et l'accident a été constaté erga omnes par la juridiction…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide qu'un taux d'alcoolémie dépassant le maximum légal, même lorsque le lien causal entre l'intoxication et l'accident a été constaté erga omnes par le juge répressif, n'implique pas nécessairement que le conducteur a commis une faute grave justifiant l'action récursoire de l'assureur. La fiche ne précise pas explicitement le sort de l'action récursoire en l'espèce.","k":"Recours RC auto — alcoolémie illégale et faute grave","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto) ; recours de l'assureur, faute grave","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-12-07","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1981:ARR.19811207.3","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Les frais faits par l'assuré aux fins de prévenir un péril imminent pour la personne ou la propriété d'autrui, conformément à l'obligation imposée par l'article 17 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour décide que les frais exposés par l'assuré pour prévenir un péril imminent pour la personne ou la propriété d'autrui, conformément à l'obligation de l'article 17 de la loi du 11 juin 1874, incombent à l'assureur. Le vice de la chose, en l'occurrence l'insuffisance vicieuse des haubans d'une antenne de télévision, peut être établi par présomptions.","k":"Frais de prévention du sinistre — à charge de l'assureur","law":"Loi du 11.6.1874, art. 17","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-11-27","rol":"20215","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1981:JUG.19811127.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Se prévalant des dispositions de l'article 70,  2 de la loi du 9 août 1963, l'Union nationale des fédérations mutualistes neutres réclamait à l'assureur responsabilité civile du tiers responsable de l'accident…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La mutualité réclamait à l'assureur RC du tiers responsable 16.545 F d'allocations funéraires versées à la veuve de son affilié ; l'assureur invoquait la transaction déjà conclue avec la veuve. Le tribunal juge que l'organisme assureur est légalement subrogé et que la transaction conclue sans son accord lui est inopposable, même si la victime n'a pas signalé le paiement antérieur. La subrogation reste limitée au droit aux frais funéraires selon le droit commun.","k":"Subrogation de la mutualité — transaction de l'assureur RC inopposable","law":"Loi du 9.8.1963, art. 70, §2","w":262,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1981-11-19","rol":"81/8725","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1981:ARR.19811119.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Dans le secteur public, la loi du 3 juillet 1967 ne permet pas à la victime de citer le seul assureur-loi. Et les conditions de l'action oblique de l'art. 1166 du C. Civil ne sont pas réunies. La loi du 10/4/1971, au vu…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que, dans le secteur public, la loi du 3 juillet 1967 ne permet pas à la victime de citer le seul assureur-loi : la loi du 10 avril 1971 n'y est applicable, vu son article 4, que dans la mesure où la loi de 1967 y renvoie expressément, et la victime doit agir contre l'autorité qui l'employait (art. 16 et AR du 13.7.1970). Les conditions de l'action oblique de l'article 1166 de l'ancien Code civil ne sont pas réunies, l'action contre l'assureur supposant la mise en cause simultanée de l'assuré.","k":"Accident du travail (secteur public) — action contre le seul assureur","law":"Loi 3.7.1967, art. 16 ; AR 13.7.1970 ; Loi 10.4.1971, art. 4 ; ancien Code civil, art. 1166","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-11-19","rol":"49357","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1981:JUG.19811119.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le protocole d'expertise médicale amiable conclu entre l'assureur de l'auteur de l'accident et la victime, afin de fixer le taux et la durée des incapacités, et cela sous réserve des responsabilités, est un contrat sui…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal qualifie de contrat sui generis le protocole d'expertise médicale amiable conclu entre l'assureur de l'auteur et la victime pour fixer le taux et la durée des incapacités, sous réserve des responsabilités ; il n'obéit pas aux règles du compromis d'arbitrage ni de la transaction. À peine de nullité, les médecins experts doivent l'exécuter dans le respect des droits de la victime et ne peuvent déposer de conclusions définitives sans les investigations qu'ils jugent indispensables ; à défaut, ils devaient dresser un procès-verbal de carence. Selon les mots-clés, la convention est déclarée nulle.","k":"Expertise médicale amiable — droits de la victime et nullité","law":"C. jud., art. 978","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-11-17","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1981:ARR.19811117.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'assureur qui indemnise la victime d'un accident parce qu'il considère que son assuré est responsable peut, lorsque le juge répressif constate ultérieurement que l'assuré n'est pas responsable , répéter le montant…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur qui avait indemnisé la victime en considérant son assuré responsable a réclamé la restitution après que le juge répressif eut constaté que l'assuré n'était pas responsable. La cour déclare l'action en répétition fondée, dès lors qu'il n'apparaît pas que les parties aient voulu régler définitivement leurs droits par ce paiement.","k":"Répétition par l'assureur — acquittement de l'assuré","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1981-11-09","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1981:ARR.19811109.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Peut être considérée comme couverte par l'assureur la responsabilité civile d'un assuré, qui a fait usage d'un vélomoteur, dont le juge de fond constate que les transformations au véhicule, tout en permettant de porter…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La responsabilité civile de l'assuré qui conduisait un vélomoteur transformé, dont la vitesse maximale était passée de 40 à 48 km/h, est considérée comme couverte par l'assureur. Le juge du fond constate que le véhicule avait conservé son cylindre d'origine et que les transformations n'avaient ni modifié une caractéristique essentielle du risque ni aggravé celui-ci ; la non-assurance ne peut être retenue.","k":"RC auto — cyclomoteur transformé, modification du risque","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto) ; aggravation du risque","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-11-05","rol":"75/328","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:1981:JUG.19811105.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Est prescrite, l'action en réparation d'un accident du travail introduite plus de trois ans après la notification du refus d'intervention émanant de l'assureur-loi, même s'il y a eu postérieurement réouverture du…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal déclare prescrite l'action en réparation d'un accident du travail introduite plus de trois ans après la notification du refus d'intervention de l'assureur-loi. La réouverture ultérieure du dossier médical ne correspond à aucune des situations visées par l'article 70 de la loi du 10 avril 1971 et l'article 2244 du Code civil et n'a donc pas interrompu la prescription.","k":"Accident du travail — prescription après le refus de l'assureur-loi","law":"Loi 10.4.1971, art. 69 et 70 ; ancien Code civil, art. 2244","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-11-02","rol":"89/2780","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1981:JUG.19811102.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque le juge pénal a condamné l'assuré à supporter seul les frais de prise et d'analyse sanguines, il a nécessairement jugé que l'infraction d'intoxication alcoolique était intimement liée à l'infraction de blessures…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que le juge pénal qui a condamné l'assuré à supporter seul les frais de prise et d'analyse sanguines a nécessairement décidé que l'intoxication alcoolique était intimement liée aux blessures involontaires. Un taux moyen d'alcoolémie de 2,28 grammes entraîne une aggravation du risque qui justifie l'action récursoire de l'assureur contre l'assuré.","k":"RC auto — recours pour alcoolémie de 2,28 g et aggravation du risque","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-10-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1981:ARR.19811030.2","ch":"","res":"","t":"damage","q":"In geval van blijvende ongeschiktheid van 20 % van een chauffeur van een parastatale instelling, die 49 jaar oud is en die zijn werk halftijds heeft hervat, maar zonder verlies van bedrijfsinkomen noch in het verleden…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel indemnise par 600.000 F (30.000 F par point), dommage matériel et moral confondus, l'effort accru d'un chauffeur d'un organisme parastatal âgé de 49 ans, atteint d'une incapacité permanente de 20 %, qui a repris le travail à mi-temps sans perte de revenus passée ni future. La part de 300.000 F correspondant au dommage matériel revient à l'assureur-loi.","k":"Incapacité permanente — indemnisation et part de l'assureur-loi","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":5,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1981-10-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1981:ARR.19811007.4","ch":"","res":"","t":"duties","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La police imposait de déclarer le sinistre au plus tard dans les huit jours, sous peine de déchéance. La cour juge que le seul écoulement du délai permet d'opposer la déchéance sans que l'assureur doive prouver un préjudice, la clause n'étant contraire ni à l'ordre public ni à une loi impérative. La victime qui agit contre l'assureur sur la base de l'article 20, 9°, de la loi hypothécaire est tenue par les limites du contrat : la déchéance lui est opposable.","k":"Déclaration tardive du sinistre — déchéance inconditionnelle opposable à la victime","law":"Loi hypothécaire du 16.12.1851, art. 20, 9°","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1981-09-10","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1981:JUG.19810910.7","ch":"","res":"","t":"contract","q":"En exigeant de l'assuré défaillant le paiement de la totalité des primes venues à échéance pendant la suspension de la police, l'assureur cherche à obtenir un bénéfice plus important que si le contrat avait été…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge qu'en exigeant de l'assuré défaillant la totalité des primes échues pendant la suspension de la police, l'assureur cherche à obtenir un bénéfice plus important que si le contrat avait été régulièrement exécuté. La réclamation de l'assureur est dès lors écartée.","k":"Suspension de garantie — totalité des primes de la suspension non due","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-09-03","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1981:ARR.19810903.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"En matière d'accident du travail ou sur le chemin du travail, le tiers responsable qui rembourse avec retard à l'assureur-loi, le capital représentatif de la rente due à la victime, doit des intérêts compensatoires en…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide qu'en matière d'accident du travail ou sur le chemin du travail, le tiers responsable qui rembourse avec retard à l'assureur-loi le capital représentatif de la rente due à la victime doit des intérêts compensatoires, même si l'assureur-loi est agréé pour le service de ses propres rentes.","k":"Recours de l'assureur-loi — intérêts compensatoires","law":"Loi du 10.4.1971","w":-1,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1981-07-10","rol":"14792","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1981:JUG.19810710.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Tant du point de vue de l'esprit de la loi du 10 avril 1971 que de la logique élémentaire et de léquité, il est exclu de faire couvrir par l'assureur-loi un accident survenu par hasard dans l'heure après avoir mis fin…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'accident était survenu dans l'heure suivant la fin du travail, au cours d'une course de pure convenance personnelle, au-delà de la résidence. Le tribunal juge que ce trajet, étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, ne relève pas du chemin du travail et que l'accident n'est pas à charge de l'assureur-loi ; la demande est rejetée.","k":"Accident sur le chemin du travail — détour de pure convenance personnelle","law":"Loi du 10.4.1971, art. 8","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1981-07-04","rol":"14.982","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1981:ARR.19810704.1","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'approvisionnement des usines de montage s'effectue auprès de la maison-mère selon deux procèdures répondant à deux besoins spécifiques. La première (K.D.) est la méthode de livraison normale et la moins onéreuse mais…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur entendait limiter l'indemnisation du stock de pièces automobiles détruit par l'incendie au tarif le moins onéreux mais à long délai. La cour retient, au vu de la comptabilité, que le recours au tarif rapide a en réalité atténué le dommage, et que le capital assuré et les déclarations mensuelles se référaient à ce tarif ; l'indemnité est calculée sur cette base. Les frais d'atténuation sont à charge de l'assureur incendie, même s'ils profitent à l'assureur perte de bénéfice.","k":"Assurance incendie — évaluation du stock, atténuation","law":"Loi du 11.6.1874, art. 17","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1981-06-25","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1981:ARR.19810625.14","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Ne constitue pas un véhicule de remplacement au sens de l'article 33, alinéa 3, du contrat-type d'assurance, la motocyclette acquise par l'assuré, tout en donnant mandat à un tiers de trouver acquéreur pour sa…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que ne constitue pas un véhicule de remplacement au sens de l'article 33, alinéa 3, du contrat-type la motocyclette acquise par l'assuré alors que la motocyclette assurée n'avait été ni vendue ni cédée, un tiers ayant seulement reçu mandat de lui trouver acquéreur. Placer la plaque sur le nouveau véhicule n'emporte pas retrait définitif de l'ancien, le preneur resté propriétaire pouvant y replacer la plaque ; il n'y a donc pas de mise hors d'usage assimilable à une cession. La fiche ne précise pas l'issue concrète quant à la garantie.","k":"RC auto — notion de véhicule de remplacement, transfert de plaque","law":"Contrat-type, art. 33, al. 3 (régime de la loi de 1956)","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-06-24","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1981:ARR.19810624.10","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"En cas d'action récursoire intentée par un assureur à l'égard de son assuré, le point de départ de la souscription triennale (loi du 11 juin 1974,art.32) se situe , non à la date où la convention de transaction est…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide qu'en cas d'action récursoire de l'assureur contre son assuré, la prescription triennale ne court pas à partir de la transaction conclue entre l'assureur et la personne lésée avant le jugement de condamnation, mais à partir du jour où le jugement condamnant l'assuré a acquis force de chose jugée. La fiche ne précise pas si l'action récursoire a finalement été accueillie.","k":"Action récursoire de l'assureur — point de départ de la prescription","law":"Loi du 11.6.1874, art. 32 (la fiche indique « 1974 »)","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-06-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1981:ARR.19810623.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Twee bestuurders, rijdend met een snelheid van 110 km per uur, haalden elkaar herhaaldelijk in over een afstand van 15 km. Bij het zwenken in een bocht veroorzaakte een bestuurder een zwaar ongeval. Het ging hier niet…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Deux jeunes conducteurs roulant à 110 km/h se sont dépassés à plusieurs reprises sur 15 km ; l'un d'eux a causé un grave accident en virant dans une courbe. La cour juge qu'il ne s'agissait pas d'une course ou d'un concours de vitesse, de régularité ou d'adresse au sens de l'article 25, 7° de la police, mais d'un jeu insensé, et qu'un virage trop brusque à vive allure ne constitue pas la faute lourde de l'article 25, 9° : le recours de l'assureur fondé sur ces clauses n'est pas admis.","k":"RC auto — recours de l'assureur : course et faute lourde","law":"Police, art. 25, 7° et 9°","w":263,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1981-06-18","rol":"80567","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:1981:ARR.19810618.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"De vordering door het ziekenfonds, krachtens de wettelijke subrogatie in de rechten van diens verzekerde ten belope van de gedane uitgaven inzake ziekte en invaliditeit, is niet gegrond op een schadevergoeding…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"L'action de la mutualité, fondée sur sa subrogation légale à concurrence des prestations versées, ne tend pas à la réparation d'un dommage causé par un délit ou un quasi-délit : elle ne peut donc prétendre à des intérêts compensatoires. Toutefois, en vertu de l'article 70, §2, de la loi du 9 août 1963, elle est subrogée dès ses paiements et dans leur mesure dans tous les droits de la victime envers l'assureur-loi. La cour lui reconnaît dès lors les intérêts légaux prévus par l'article 42 de la loi du 10 avril 1971, à compter des paiements.","k":"Subrogation de la mutualité — intérêts dus par l'assureur-loi","law":"Loi 10.4.1971, art. 42 ; loi du 9.8.1963, art. 70, §2","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"summary"},{"d":"1981-06-18","rol":"89/2780","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1981:ARR.19810618.14","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'obligation d'assurance résultant de la loi du 1er juillet 1956 concerne les véhicules mis en circulation sur un chantier, car il s'agit en l'espèce d'un terrain non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour admet que l'obligation d'assurance de la loi du 1er juillet 1956 s'applique aux véhicules circulant sur un chantier, terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter (art. 2). Quelles que soient les conditions de circulation, le sinistre survenu au cours d'un transport à la suite d'une erreur de pilotage, causé directement par le véhicule et non par les choses transportées, est à charge de l'assureur auto et non de l'assureur RC exploitation.","k":"Accident sur chantier — assureur auto ou assureur RC exploitation","law":"Loi du 1.7.1956, art. 2","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-05-27","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:PIBRW:1981:ORD.19810527.10","ch":"","res":"","t":"persons","q":"L'assureur est fondé à se prévaloir de la clause du contrat d'assurance, aux termes de laquelle , en cas de décès, les héritiers ne peuvent refuser l'autopsie que la compagnie d'assurance jugerait utile de faire…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que l'assureur est fondé à se prévaloir de la clause selon laquelle, en cas de décès, les héritiers ne peuvent refuser l'autopsie que la compagnie jugerait utile. La preuve de l'attribution de l'accident à la force majeure incombant à l'assureur, l'autopsie était le seul moyen de se réserver cette preuve.","k":"Assurance accident mortel — clause d'autopsie","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance du Brabant Wallon","m":"summary"},{"d":"1981-05-22","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1981:ARR.19810522.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assureur R.C. automobile qui est intervenu volontairement dans la procédure en première instance peut interjeter appel du jugement en limitant son recours aux seules dispositions civiles. Les parties civiles intimées…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour admet que l'assureur RC auto intervenu volontairement en première instance peut interjeter appel en le limitant aux dispositions civiles, et que les parties civiles intimées peuvent former appel incident. L'assuré qui n'a pas interjeté appel ne peut en revanche former appel incident à la suite de l'appel de l'assureur, ni intervenir volontairement en degré d'appel.","k":"Assureur RC auto — appel au procès pénal","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1981-05-21","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1981:JUG.19810521.4","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La clause pénale n'est licite que si elle tend réellement et essentiellement à la réparation du dommage résultant de l'inexécution de l'obligation. Si, dans le contrat d'assurance ordinaire, la suspension de la garantie…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que la clause pénale n'est licite que si elle tend réellement et essentiellement à réparer le dommage résultant de l'inexécution. Si, dans l'assurance ordinaire, la suspension de garantie suspend entièrement le risque, il n'en va pas de même en assurance automobile, où l'assureur reste tenu envers les tiers et voit souvent son recours se heurter à l'insolvabilité de l'assuré. L'assureur qui réclame les primes en justice sans retard déraisonnable ne retire donc pas de la clause un bénéfice supérieur à celui d'une exécution normale ; la clause est jugée valable.","k":"RC auto — primes pendant la suspension et validité de la clause pénale","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-05-15","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1981:JUG.19810515.2","ch":"","res":"","t":"persons","q":"La compétence territoriale en matière d'action en révocation d'une donation indirecte réalisée par assurance-vie n'est pas déterminée par l'article 627, 3° et 4°, du code judiciaire, mais par l'article 624 du même code,…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que la compétence territoriale pour l'action en révocation d'une donation indirecte réalisée par assurance-vie relève de l'article 624 du Code judiciaire et non de l'article 627, 3° et 4°, faute de litige successoral. La donation équivaut aux primes versées et non au capital ; entre époux, il n'y a pas de donation sauf primes manifestement exagérées eu égard aux facultés de l'assuré (art. 43 de la loi du 11 juin 1874). Le testament privant l'épouse de tout droit successoral ne révoque pas les assurances-vie souscrites en sa faveur, le capital n'ayant jamais fait partie du patrimoine du stipulant.","k":"Assurance-vie — donation indirecte entre époux et révocation","law":"C. jud., art. 624 et 627, 3° et 4° ; loi du 11.6.1874, art. 43","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-04-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1981:JUG.19810413.1","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"En affirmant qu'il existe une relation causale entre la prévention de coups et blessures invonlontaires et l'accident , le juge pénal n'a pas voulu affirmer que cette relation causale existait uniquement au regard de…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans le cadre du recours de l'assureur, le tribunal décide que la condamnation prononcée en 1967 à des peines distinctes pour coups et blessures involontaires et pour ivresse ne crée pas de chose jugée sur le lien causal entre l'ivresse et l'accident. En affirmant le lien causal entre la prévention de blessures et l'accident, le juge pénal n'a pas exclu un tel lien pour l'ivresse. L'issue finale du recours n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"RC auto — recours pour ivresse, autorité de la chose jugée au pénal","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1981-03-31","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1981:ARR.19810331.10","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Op de verzekeraar rust de bewijslast van zijn bewering dat het gebruik van het voertuig voor beroepsdoeleinden verzwegen werd en dat, indien hij die omstandigheid gekend had, hij de overeenkomst niet zou hebben gesloten…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel décide qu'il incombe à l'assureur de prouver que l'usage professionnel du véhicule a été dissimulé et que, s'il avait connu cette circonstance, il n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions. Le litige porte sur le recours de l'assureur contre l'assuré ; le sommaire ne dit pas si cette preuve a été rapportée ni l'issue du recours.","k":"RC auto — réticence sur l'usage professionnel, charge de la preuve","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1981-03-31","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1981:JUG.19810331.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La situation d'assurance ne dépend pas d'un manquement à une disposition légale relative à l'immatriculation, mais de l'existence du contrat d'assurance. La disparition du risque met fin au contrat d'assurance.","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que la situation d'assurance dépend de l'existence du contrat d'assurance et non d'un manquement à une disposition légale relative à l'immatriculation. La destruction du véhicule assuré fait disparaître le risque et met fin au contrat ; l'absence de renvoi de la plaque à l'office d'immatriculation est sans incidence. Le sommaire n'indique pas clairement l'issue concrète pour les parties.","k":"RC auto — destruction du véhicule, disparition du risque","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1981-03-30","rol":"89/2780","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1981:JUG.19810330.12","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'art. 25,3, du contrat type, qui stipule que le preneur d'assurance qui roule avec un véhicule soumis au contrôle technique sans être muni d'un certificat de visite valable se trouve en dehors des conditions…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'article 25, 3, du contrat-type, selon lequel le preneur qui circule avec un véhicule soumis au contrôle technique sans certificat de visite valable se trouve hors des conditions pour bénéficier de la police, doit recevoir application même lorsque l'infraction à la réglementation du contrôle technique est sans lien causal avec l'accident. Le recours de l'assureur contre l'assuré est admis sur cette base.","k":"RC auto — recours pour défaut de certificat de visite et causalité","law":"Contrat-type, art. 25, 3","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-03-27","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1981:ARR.19810327.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque le véhicule assuré a été cédé en vue de sa démolition et n'a pas été remplacé immédiatement par un autre véhicule, le contrat d'assurance est suspendu au jour de la cession. A défaut d'un accord entre assureur…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que, lorsque le véhicule assuré a été cédé en vue de sa démolition sans être remplacé immédiatement, le contrat d'assurance est suspendu au jour de la cession. Faute d'accord entre l'assureur et l'assuré pour remettre le contrat en vigueur, le véhicule acquis ensuite par l'assuré n'est pas couvert, et cette absence d'assurance est opposable aux tiers.","k":"RC auto — véhicule cédé pour démolition, suspension du contrat","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto) ; article non précisé dans le sommaire","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1981-03-25","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1981:ARR.19810325.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Une demande d'immatriculation du véhicule revêtue du sceau de l'assureur auprès duquel une assurance a été contractée, ne constitue pas une preuve de l'existence du contrat d'assurance au profit de l'assureur ou à…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que la demande d'immatriculation revêtue du sceau de l'assureur ne prouve pas l'existence du contrat d'assurance au profit de l'assureur ni à l'égard de la personne qui demande l'immatriculation. En revanche, cette demande signée par l'assureur constitue, à l'égard des tiers, le point de départ de l'entrée en vigueur de l'assurance. La fiche ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"RC auto — valeur probante de la demande d'immatriculation","law":"Loi du 1.7.1956 (RC auto)","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-03-25","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1981:JUG.19810325.10","ch":"","res":"","t":"duties","q":"L'action de l'assureur est fondée , lorsqu'en violation des articles 25,1.,2., et 9, du contrat type d'assurance, le preneur d'assurance a fait une réticence ou une fausse déclaration lors de la conclusion du contrat en…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge l'action de l'assureur fondée lorsque, en violation de l'article 25, 1°, 2° et 9° du contrat-type, le preneur a commis une réticence ou une fausse déclaration sur l'état déficient du conducteur, ou n'a pas notifié cette aggravation survenue en cours de contrat, même sans influence sur la survenance du sinistre. En revanche, le recours fondé sur l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 requiert un lien causal entre la faute intentionnelle ou grave et le sinistre.","k":"RC auto — réticence sur l'état du conducteur, recours","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 ; contrat-type, art. 25, 1°, 2° et 9°","w":262,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1981-03-24","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1981:ARR.19810324.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque le juge répressif prononce des peines distinctes du chef de lésions invonlontaires et du chef d'ivresse au volant et ordonne réparation du dommage en raison du lien de causalité entre celui-ci et la faute du…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que lorsque le juge répressif prononce des peines distinctes pour lésions involontaires et pour ivresse au volant, on ne peut en déduire qu'il a nécessairement exclu tout lien causal entre l'ivresse et l'accident. Il n'y a donc pas, sur ce point, d'autorité de chose jugée pour le juge civil saisi du recours de l'assureur. L'issue finale du recours n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Recours RC auto — ivresse, autorité du pénal","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1981-03-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1981:ARR.19810313.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Si un fonctionnaire, agissant en cette qualité, a fautivement causé dommage à des tiers, l'Etat, qui a indemnisé ceux-ci, n'est pas légalement subrogé dans leurs droits contre son organe. Partant, la condamnation…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide que l'État qui a indemnisé les tiers lésés par la faute d'un fonctionnaire agissant en cette qualité n'est pas légalement subrogé dans leurs droits contre son organe. La condamnation du fonctionnaire sur l'action civile des préjudiciés ne constitue donc pas, en faveur de l'État, le titre requis pour exercer contre l'assureur de responsabilité de l'organe l'action prévue par l'article 20, 9° de la loi hypothécaire.","k":"Action contre l'assureur RC — pas de subrogation de l'État","law":"Loi hypothécaire du 16.12.1851, art. 20, 9°","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1981-02-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1981:ARR.19810226.5","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Une procédure d'exécution contre l'assureur de responsabilité civile, fondée sur le privilège de la personne lésée, suppose que la victime ait un titre contre l'assuré. Un appel en intervention et déclaration de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide qu'une procédure d'exécution contre l'assureur de responsabilité, fondée sur le privilège de la personne lésée, suppose que celle-ci dispose d'un titre contre l'assuré. Un appel en intervention et déclaration de jugement commun ne tend pas à l'obtention d'un tel titre ; l'exécution contre l'assureur est donc dépourvue de base.","k":"Assurance RC — privilège de la personne lésée, exécution","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1981-02-13","rol":"8237","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1981:JUG.19810213.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Etant établi que l'assureur a été avisé en temps utile du remplacement du véhicule assuré pour un autre, il ne peut refuser de couvrir le dommage provoqué par ce véhicule de remplacement dès lors qu'il n'a pas résilié…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal constate que l'assureur a été avisé en temps utile du remplacement du véhicule assuré. Faute d'avoir résilié le contrat dans les conditions prévues par la police, l'assureur ne peut refuser de couvrir le dommage causé par le véhicule de remplacement et doit l'indemniser.","k":"RC auto — véhicule de remplacement notifié à temps","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1981-02-09","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1981:JUG.19810209.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La victime conserve, sans paiement de cotisation, le droit aux prestations de la sécurité sociale. L'assureur-loi ne peut donc réclamer que le montant du salaire net augmenté des retenues fiscales.","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Dans le recours de l'assureur-loi contre l'auteur de l'accident, le tribunal relève que la victime conserve, sans paiement de cotisation, le droit aux prestations de la sécurité sociale. L'assureur-loi ne peut dès lors réclamer que le salaire net augmenté des retenues fiscales. Le litige porte sur le recours de l'assureur subrogé contre le tiers responsable.","k":"Recours de l'assureur-loi — étendue de la subrogation","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-01-20","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1981:ARR.19810120.4","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Maakt een zware fout uit vanwege de verzekerde, het besturen van zijn voertuig na verschillende herbergen bezocht en verschillende glazen zwaar bier gedronken te hebben, zodat hij, zonder dronken te zijn, niet meer de…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour d'appel juge que commet une faute lourde l'assuré qui, après avoir fréquenté plusieurs cafés et bu plusieurs verres de bière forte, sans être ivre, n'avait plus l'aptitude requise pour conduire, n'a pu négocier un virage sur une route parfaitement éclairée et a poursuivi sa conduite téméraire malgré les exhortations d'un passager. Le recours de l'assureur en remboursement des indemnités versées aux tiers est fondé.","k":"RC auto — boisson et conduite téméraire, faute lourde et recours","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1981-01-19","rol":"80/7590","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1981:ARR.19810119.5","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Le droit de subrogation reconnu par la loi à une mutualité, qui lui permet d'agir contre l'assureur-loi en récupération des indemnités qu'elle a payées à une victime d'un accident du travail, ne lui confère pas le droit…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que le droit de subrogation de la mutualité, qui lui permet d'agir contre l'assureur-loi en récupération des indemnités versées, ne lui confère pas le droit d'exercer la créance de son affilié. Lorsqu'une décision antérieure passée en force de chose jugée a décidé, même à tort, que la victime n'avait pas droit aux indemnités de la loi de 1971 pour une période d'incapacité temporaire partielle, la mutualité n'a aucune action subrogatoire pour les indemnités AMI ni pour les frais médicaux de cette période.","k":"Accident du travail — subrogation de la mutualité et chose jugée","law":"Loi 9.8.1963, art. 70, §2 ; Loi 10.4.1971","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1981-01-15","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:EAWVL:1981:JUG.19810115.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Het begrip \"zware fout\" veronderstelt dat de verzekerde er zich van bewust was of moest zijn dat zijn gedraging het verzekerde risico buiten de vooruitzichten van het verzekeringscontract verzwaarde. Dit is het geval,…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que la faute lourde suppose que l'assuré avait ou devait avoir conscience que son comportement aggravait le risque assuré au-delà des prévisions du contrat. Tel est le cas du conducteur parti en excursion avec un ami à 8 heures, impliqué dans un accident à 11 h 30 après avoir bu, dans plusieurs cafés, des bières en quantité indéterminée, et présentant ensuite des signes manifestes de consommation d'alcool. Selon les mots-clés, il s'agit d'un recours de l'assureur.","k":"RC auto — ivresse et faute lourde, recours de l'assureur","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen","m":"summary"},{"d":"1980-12-22","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1980:ARR.19801222.4","ch":"","res":"","t":"home","q":"Une convention d'assurance \"vacances ou voyages d'affaires\", qui garantit l'assuré \"pendant la période-vacances ou voyages d'affaires- prévue aux conditions particulières du contrat, mais au plus tôt à partir du moment…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour décide qu'une assurance « vacances ou voyages d'affaires » qui garantit l'assuré au plus tôt à partir du moment où il quitte sa résidence habituelle et au plus tard jusqu'à ce qu'il l'ait réintégrée ne couvre pas l'accident survenu, pendant la période prévue au contrat, alors que l'assuré se rendait chez un parent après être rentré chez lui.","k":"Assurance omnium vacances — durée de la garantie","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1980-12-18","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1980:ARR.19801218.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Wanneer de strafrechter zich ertoe beperkt afzonderlijke straffen uit te spreken wegens de telastleggingen van a) het sturen van een voertuig in staat van dronkenschap en b) inbreuk op het wegverkeersreglement, beslist…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le juge pénal avait prononcé des peines distinctes pour conduite en état d'ivresse et pour infraction au code de la route. La cour estime que des peines distinctes signifient qu'il s'agit de faits distincts, mais non que l'ivresse n'a pas causé l'accident ; le jugement pénal n'exclut donc pas le recours de l'assureur contre le conducteur condamné. L'issue du recours n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"RC auto — recours pour ivresse et autorité de la chose jugée au pénal","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":263,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1980-12-18","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1980:JUG.19801218.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"On ne peut assimiler au cas d'un véhicule cédé, prévu au contrat d'assurance , le cas de remplacement d'un véhicule considéré par son propriétaire comme devenu inutilisable, car l'assureur n'a pas la garantie que les…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge qu'on ne peut assimiler au cas du véhicule cédé, prévu au contrat, le remplacement d'un véhicule que son propriétaire considère comme devenu inutilisable. L'assureur n'a en effet aucune garantie que les deux véhicules ne seront pas utilisés sous le couvert d'une seule assurance, et les exceptions sont de stricte interprétation. Les mots-clés retiennent une situation de non-assurance.","k":"RC auto — remplacement d'un véhicule inutilisable n'est pas une cession","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1980-11-12","rol":"18707","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1980:ARR.19801112.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Sous l'empire de l'article 70 alinéa 2 de la loi du 9 août 1963, l'organisme assureur qui avait payé à la victime d'un accident, dont un tiers était partiellement responsable, les prestations auxquelles elle avait droit…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Mons décide que, sous l'empire de l'article 70, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963, l'organisme assureur maladie-invalidité (mutualité) ne pouvait réclamer au tiers partiellement responsable qu'un montant proportionnel à sa part de responsabilité. L'arrêté royal n° 19 du 4 décembre 1978, qui permet la récupération de la totalité des prestations, est modificatif et non interprétatif ; faute d'effet rétroactif, il ne s'applique pas lorsque l'accident et les prestations sont antérieurs à sa publication au Moniteur.","k":"Subrogation de la mutualité — responsabilité partielle et application dans le temps","law":"Loi du 9 août 1963, art. 70, §2 ; AR n° 19 du 4 décembre 1978","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1980-10-29","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1980:JUG.19801029.8","ch":"","res":"","t":"contract","q":"I. L'envoi par la compagnie d'assurance de quittances d'indemnisation constitue une offre de transaction qui, en l'absence de fixation de délai, implique toujours un délai moral d'acceptation au profit de son…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'envoi par l'assureur de quittances d'indemnisation constitue une offre de transaction qui, à défaut de délai fixé, implique un délai moral d'acceptation variant selon la nature de l'affaire, les usages et les circonstances. La victime qui, selon son contrat, devait agir en paiement dans les trois ans de l'accident et qui avait refusé comme insuffisante, par lettre du 16 avril 1970, l'offre du 23 décembre 1969, ne peut soutenir que cette offre était encore maintenue lors de son acceptation dans l'exploit introductif du 30 mars 1979.","k":"Assurance accidents — délai d'acceptation de l'offre et délai triennal","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1980-10-16","rol":"80/11","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:1980:ARR.19801016.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"Wanneer de verzekeraar-arbeidsongevallen niet in de mogelijkheid was binnen de veertien dagen de mutualiteit van getroffene te verwittigen en het redelijke werd gedaan om deze kennisgeving tijdig te laten geschieden, is…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Lorsque l'assureur-loi qui ne reconnaît pas l'accident n'a pas été en mesure d'avertir la mutualité de la victime dans les quatorze jours et a fait le raisonnable pour y procéder à temps, l'organisme assureur ne peut lui réclamer le remboursement des indemnités d'incapacité de travail versées. En l'espèce, l'assureur avait demandé à deux reprises l'adresse de la mutualité à la victime, qui ne l'a pas communiquée ; la demande de remboursement de la mutualité est rejetée.","k":"Accident du travail — avertissement de la mutualité par l'assureur-loi qui refuse","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, §2","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"summary"},{"d":"1980-10-07","rol":"89/2780","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1980:ARR.19801007.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'assurance prévue par la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général et par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs n'est pas…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que l'assurance régie par la loi du 11 juin 1874 et par la loi du 1er juillet 1956 sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile ne s'applique pas à la réparation du dommage causé par des coups volontaires portés au moyen d'une automobile. L'action directe fondée sur l'article 6 de la loi de 1956, recevable en cas de faute grave, exclut tout dol ; une convention couvrant la responsabilité née d'un dol serait illicite.","k":"RC auto — coups volontaires au moyen d'un véhicule, action directe","law":"Loi du 11.6.1874 ; loi du 1.7.1956, art. 6","w":263,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1980-09-24","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1980:ARR.19800924.2","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour juge que la présence de marchandises non déclarées dans un risque assuré comme simple habitation constitue une réticence, même de bonne foi, telle que l'assureur n'aurait pas contracté aux mêmes conditions, et entraîne la nullité du contrat. Elle décide aussi qu'une clause compromissoire est sans effet lorsque l'existence du contrat est contestée et inopposable aux tiers, et que la prescription de l'action en indemnité est suspendue pendant les pourparlers.","k":"Assurance incendie — marchandises non déclarées, nullité","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1980-09-22","rol":"14792","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1980:ARR.19800922.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Dès lors qu'il apparaît qu'un accident accepté par l'assureur comme accident du travail sur la déclaration de la victime, et indemnisé, est en réalité un accident (sportif) de vie privée, la prétendue victime doit…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'accident accepté et indemnisé par l'assureur-loi comme accident du travail sur la déclaration de la victime s'est révélé être en réalité un accident (sportif) de la vie privée. La cour décide que la prétendue victime doit rembourser à l'assureur-loi les sommes perçues à titre d'indemnités, confirmant le jugement du tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, du 27 juin 1979.","k":"Accident du travail — fausse déclaration, restitution des indemnités","law":"Loi du 10.4.1971, art. 7 et 69, al. 2","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1980-06-19","rol":"12500","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:1980:JUG.19800619.11","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Aucune disposition de la loi du 10 avril 1971 ne confère à l'organisme assureur A.M.I. une action subrogatoire contre l'assureur-loi; le fondement de l'action de cet organisme est l'article 70, alinéa 2 de la loi du 9…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal énonce qu'aucune disposition de la loi du 10 avril 1971 ne confère à l'organisme assureur maladie-invalidité (mutualité) une action subrogatoire contre l'assureur-loi ; son action se fonde sur l'article 70, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963. Lorsque la mutualité intervient volontairement pour obtenir le remboursement des montants payés à l'assuré, seul l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire s'applique ; l'action étant distincte de celle de la victime, les dépens ne comprennent pas les frais d'expertise. Le sommaire ne précise pas l'issue au fond.","k":"Accident du travail — absence d'action subrogatoire de la mutualité, dépens","law":"Loi du 9.8.1963, art. 70, §2 ; Loi 10.4.1971, art. 63 ; C. jud., art. 1017","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1980-06-12","rol":"11376","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:1980:JUG.19800612.8","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal énonce qu'aucune disposition de la loi du 10 avril 1971 ne confère à l'organisme assureur maladie-invalidité (mutualité) une action subrogatoire contre l'assureur-loi ; son action se fonde sur l'article 70, §2, de la loi du 9 août 1963. En cas d'intervention volontaire de la mutualité pour obtenir le remboursement des montants payés à l'assuré, seul l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire s'applique : cette action étant distincte de celle de la victime, les dépens ne comprennent pas les frais d'expertise. Le sommaire ne précise pas l'issue au fond.","k":"Accident du travail — action de la mutualité contre l'assureur-loi et dépens","law":"Loi 10.4.1971, art. 63 ; Loi du 9.8.1963, art. 70, §2 ; C. jud., art. 1017, al. 1er et 2","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1980-06-10","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1980:JUG.19800610.11","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kan niet gehouden zijn tot vergoeding in geval van geïdentificeerde voertuigen, indien het onmogelijk is de aansprakelijkheid van de bestuurders van die voertuigen vast te…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le Fonds commun de garantie ne peut être tenu d'indemniser lorsque les véhicules impliqués sont identifiés, même s'il est impossible d'établir la responsabilité de leurs conducteurs ; la demande dirigée contre le Fonds est rejetée.","k":"RC auto — Fonds commun de garantie et véhicules identifiés","law":"Article non précisé (RC auto, Fonds commun de garantie)","w":263,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1980-05-28","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1980:JUG.19800528.10","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Le choix de racheter ou de réduire le contrat d'assurance-vie est un droit étroitement attaché à la personne, avec pour conséquence qu'en cas de faillite, même le curateur ne pourrait demander le rachat du contrat…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que le choix de racheter ou de réduire un contrat d'assurance-vie est un droit étroitement attaché à la personne, de sorte qu'en cas de faillite même le curateur ne peut demander le rachat. L'avenant d'endossement du contrat au profit du prêteur hypothécaire peut toutefois prévoir le rachat d'office si le produit de la vente du gage ne suffit pas à le désintéresser. Les parties et l'issue concrète ne ressortent pas du sommaire.","k":"Assurance-vie — droit de rachat et endossement au créancier hypothécaire","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1980-04-29","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1980:ARR.19800429.8","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsque, d'une part, le juge répressif prononce des peines distinctes pour lésions involontaires et pour ivresse et que, d'autre part il considère que les circonstances de l'accident, jointes à d'autres constatations,…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Saisie après renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 1977, la cour d'appel de Mons juge que la décision pénale prononçant des peines distinctes pour lésions involontaires et ivresse n'a pas autorité de chose jugée sur l'action civile, en raison de la contrariété des motifs. Il appartient au juge civil d'apprécier si l'assureur prouve la faute grave fondant son recours ; il peut considérer que le conducteur n'a pas conçu que son état aggravait anormalement le risque et que cet état restait assurable. L'issue n'est pas expressément précisée.","k":"RC auto — ivresse, autorité du pénal et faute grave","law":"Cass., 3 mars 1977 ; Cass., 27 janvier 1978 (note de la fiche)","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1980-04-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1980:ARR.19800424.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'un véhicule ayant son stationnement habituel en France, provoque un accident en Belgique, la personne lésée peut assigner en Belgique à la fois le Bureau Belge des Assureurs Automobiles et l'entreprise…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Mons décide que lorsqu'un véhicule ayant son stationnement habituel en France provoque un accident en Belgique, la personne lésée peut assigner en Belgique à la fois le Bureau belge des assureurs automobiles et l'entreprise d'assurances qui couvre la responsabilité civile de l'auteur de l'accident.","k":"RC auto — véhicule étranger, BBAA et assureur étranger","law":"Action directe ; BBAA (article non précisé dans le sommaire)","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1980-04-17","rol":"49357","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:1980:ARR.19800417.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Behalve de gewone wijzen van verjaringsstuiting, kan in arbeidsongevallenzaken de driejarige verjaring gestuit worden door een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Een gewone brief is niet voldoende, zelfs indien de…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"En matière d'accidents du travail, la prescription triennale peut être interrompue, outre les modes ordinaires, par lettre recommandée avec accusé de réception ; une lettre simple ne suffit pas. Le fait que l'assureur-loi ait répondu par lettre simple n'y change rien, cette réponse ne contenant ni reconnaissance ni engagement. Réformant le premier juge, la cour du travail retient que la prescription n'a pas été interrompue.","k":"Accident du travail — interruption de la prescription par lettre simple","law":"Loi 10.4.1971, art. 70","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"summary"},{"d":"1980-04-14","rol":"8631","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1980:ARR.19800414.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le médecin-conseil de l'assureur n'est pas tenu à déclencher la procédure prévue à l'article 23, al. 1er de la loi sur les accidents du travail.","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que le médecin-conseil de l'assureur-loi n'est pas tenu de déclencher la procédure de remise au travail prévue à l'article 23, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail en cas d'incapacité partielle. La Cour de cassation a décrété le désistement du pourvoi formé contre l'arrêt. La fiche Juportal ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"Accident du travail — procédure de remise au travail et médecin-conseil","law":"Loi du 10.4.1971, art. 23, al. 1er ; Cass. 30.3.1981 (désistement)","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1980-04-02","rol":"6107","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1980:ARR.19800402.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"De wetsverzekeraar heeft recht op de terugvordering van het kapitaal dat de jaarlijkse renten voorstelt in de mate van de vergoeding waarop het slachtoffer gemeenrechtelijk kan aanspraak maken.","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel décide que l'assureur-loi peut récupérer auprès du tiers responsable le capital représentant les rentes annuelles dans la mesure seulement de l'indemnité à laquelle la victime peut prétendre en droit commun. L'indemnité de droit commun et la rente légale, calculées sur des bases différentes, réparent le même dommage.","k":"Accident du travail — limite du recours de l'assureur-loi","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1980-03-06","rol":"76/189","ecli":"ECLI:BE:AHANT:1980:ARR.19800306.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Artikel 14 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, regelt uitsluitend de…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Un agent communal agissait directement contre l'assureur auprès duquel la commune avait couvert les charges résultant des accidents du travail. La Cour juge que l'article 14 de la loi du 3 juillet 1967 règle seulement les actions en responsabilité civile que la victime conserve, et qu'en vertu de l'article 26 de l'AR du 13 juillet 1970, la commune est débitrice des indemnités et rentes ; elle peut s'assurer pour couvrir cette charge mais reste débitrice, et aucune disposition ne donne à la victime d'action directe contre l'assureur.","k":"Accident du travail secteur public — pas d'action directe contre l'assureur de l'employeur","law":"Loi du 3.7.1967, art. 14 et 16 ; AR du 13.7.1970, art. 26, §1er et 27","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1980-03-06","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1980:ARR.19800306.11","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Le paiement du dommage par l'assureur est la condition formulée par l'article 22 de la loi du 11 juin 1874, pour qu'il puisse bénéficier de la subrogation légale. La subrogation par convention, telle qu'elle est prévue…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle que le paiement du dommage par l'assureur est la condition de la subrogation légale prévue par l'article 22 de la loi du 11 juin 1874, et que la subrogation conventionnelle de l'article 1250, 1° du Code civil doit être consentie en même temps que le paiement ou avant celui-ci. L'issue finale n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Subrogation de l'assureur — condition de paiement","law":"Loi du 11.6.1874, art. 22 ; ancien Code civil, art. 1250, 1°","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1980-02-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:1980:JUG.19800218.1","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que les règles de compétence en matière d'assurance de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sont impératives. En cas d'action directe de la victime, l'assureur peut, en vertu des articles 7 et 8, alinéa 3, être attrait devant les tribunaux de l'État où il possède une succursale ou une agence, pour les contestations relatives à leur exploitation ; cette règle élargit l'option que la personne lésée tient déjà de l'article 5, 5°. La décision porte sur la compétence.","k":"Action directe — compétence selon la Convention de Bruxelles","law":"Convention de Bruxelles du 27.9.1968, art. 5, 5°, 7 et 8, al. 3 ; loi du 13.1.1971, art. 30","w":262,"c":"Tribunal du travail du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1980-02-06","rol":"752","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:1980:JUG.19800206.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité attribué à la victime d'un accident du travail, l'assureur-loi doit aviser l'organisme assureur A.M.I. dans les trois jours suivant la modification…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle qu'en cas de modification du pourcentage d'incapacité attribué à la victime, l'assureur-loi doit aviser l'organisme assureur maladie-invalidité (mutualité) dans les trois jours, afin de sauvegarder les droits de la victime dans les deux régimes ; la victime doit aussi être avisée. À défaut d'avis, l'assureur-loi est tenu de rembourser à la mutualité ce qu'elle a payé indûment à la victime. Le sommaire énonce la règle sans indiquer expressément la condamnation prononcée en l'espèce.","k":"Accident du travail — avis à la mutualité en cas de modification du taux d'incapacité","law":"Loi 10.4.1971, art. 63","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1980-01-29","rol":"6107","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1980:ARR.19800129.4","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Les menus travaux qu'effectuait occasionnellement au domicile familial un fils cohabitant techniquement qualifié faisaient faire des économies à ses parents ; la cour évalue la perte de cette aide à 25.000 F. L'assureur-loi subrogé dans les droits des parents peut réclamer le remboursement de ses prestations à concurrence de tout ce que les parents auraient pu obtenir en droit commun.","k":"Subrogation de l'assureur-loi — dommage extra-professionnel","law":"Loi 10.4.1971, art. 46 et 47","w":5,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1980-01-25","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1980:JUG.19800125.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Si l'assureur de la victime a délégué son propre expert pour procéder à l'expertise du véhicule immobilisé, il s'agit comme mandataire de l'assureur du prévenu, en vertu de la convention R.D.R. qui est étrangère aux…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Lorsque l'assureur de la victime a délégué son propre expert pour examiner le véhicule immobilisé, il agit comme mandataire de l'assureur du prévenu en vertu de la convention RDR, étrangère aux assurés. Le tribunal décide dès lors que la partie civile doit être intégralement indemnisée du préjudice résultant de l'immobilisation de son véhicule pendant 32 jours dans l'attente de l'expertise.","k":"RC auto — inopposabilité de la convention RDR à la victime","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1980-01-23","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1980:ARR.19800123.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"L'article 4 alinéa 1er de la loi du 1er juillet 1956 se borne à limiter le champ des exclusions autorisées du bénéfice de l'indemnité d'assurance. L'interprétation de la clause du contrat (article 7-2°) peut donc…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"La cour juge que l'article 4 de la loi du 1er juillet 1956 limite seulement les exclusions permises, de sorte que l'article 7-2° de la police peut recevoir une interprétation plus favorable aux personnes lésées que celle de la Cour Benelux : le conjoint n'est exclu que s'il cohabite avec l'assuré et est entretenu par lui. L'entrée en vigueur des dispositions Benelux n'affecte pas les contrats antérieurs ni le droit acquis du conjoint. Le mari répond du dommage propre de l'épouse, non du dommage par répercussion.","k":"RC auto — exclusion du conjoint","law":"Loi du 1.7.1956, art. 4, §1er, 2° ; Convention Benelux du 24.5.1966, art. 4 ; loi du 19.2.1968","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1980-01-22","rol":"5196","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1980:ARR.19800122.5","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Het is algemeen bekend dat een minderjarige arbeider _ het gaat hier om een mecanicien van 17 jaar _ zijn ouders een deel van zijn loon afgeeft, indien hij bij hen inwoont, en dit tot zijn legerdienst. Deze bijdrage kan…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi qui a indemnisé les parents d'un mécanicien de 17 ans tué dans un accident du travail exerce son recours contre le tiers responsable. La cour tient pour notoire qu'un jeune travailleur vivant chez ses parents leur remet une part de son salaire jusqu'à son service militaire et évalue cette contribution à 250.000 F (400.000 F en première instance). Ce montant fixe la mesure des droits de l'assureur-loi contre le tiers responsable.","k":"Recours de l'assureur-loi — contribution du jeune travailleur décédé","law":"Loi 10.4.1971, art. 47","w":5,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1980-01-22","rol":"752","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1980:ARR.19800122.6","ch":"","res":"","t":"damage","q":"Het is algemeen bekend dat een minderjarige arbeider _ het gaat hier om een mecanicien van 17 jaar _ zijn ouders een deel van zijn loon afgeeft, indien hij bij hen inwoont, en dit tot zijn legerdienst. Deze bijdrage kan…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi qui a indemnisé les parents d'un mécanicien de 17 ans tué dans un accident du travail exerce son recours contre le tiers responsable. La cour tient pour notoire qu'un jeune travailleur vivant chez ses parents leur remet une part de son salaire jusqu'à son service militaire et évalue cette contribution à 250.000 F (400.000 F en première instance). Ce montant fixe la mesure des droits de l'assureur-loi contre le tiers responsable.","k":"Recours de l'assureur-loi — contribution du jeune travailleur décédé","law":"Loi 10.4.1971, art. 47","w":5,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1980-01-17","rol":"12500","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1980:ARR.19800117.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsque l'opposition notifiée en la cause le 21 mai 1979 à l'assureur-loi, notifiée de surcroît avec l'assistance d'un avocat, n'est pas recevable puisqu'elle vise un arrêt réputé contradictoire sur base de l'article…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour déclare irrecevable l'opposition formée contre un arrêt réputé contradictoire en vertu de l'article 751 du Code judiciaire, que l'assureur-loi avait de surcroît signifié à l'opposant. L'opposition étant manifestement téméraire et vexatoire, l'assureur-loi, qui supporte en principe les dépens, obtient la condamnation de l'opposant aux dépens de l'instance.","k":"Accident du travail — opposition téméraire et vexatoire, dépens","law":"Loi 10.4.1971, art. 68 ; C. jud., art. 751","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1979-12-31","rol":"8237","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1979:ARR.19791231.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle que la subrogation légale de l'assureur suppose un paiement préalable, ce qui la distingue de la subrogation conventionnelle, qui s'opère généralement par le contrat ou au moment du règlement. Elle juge aussi que l'article 41 CMR frappe de nullité la cession directe ou indirecte du bénéfice de l'assurance marchandises, et que le transporteur, tenu d'une obligation de résultat (art. 17 CMR), ne s'exonère que dans les cas prévus (éclatement de pneu). L'issue finale n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Subrogation de l'assureur — paiement préalable, CMR","law":"Loi du 11.6.1874, art. 22 ; CMR, art. 17 et 41 ; loi du 4.9.1962","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1979-12-20","rol":"66280;66285","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:1979:JUG.19791220.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"La rémunération devant servir de base au calcul des indemnités d'accident du travail est la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident. Ce principe est d'ordre public. D'autre…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"L'employeur avait déclaré à son assureur une rémunération inférieure à celle effectivement due. Le tribunal rappelle que la rémunération de base est celle à laquelle le travailleur avait droit pour l'année précédant l'accident, principe d'ordre public. Aucune clause de déchéance n'est opposable aux créanciers d'indemnités : même si la faute de l'employeur entraîne la déchéance, l'assureur doit payer les indemnités légales à la victime ou à ses ayants droit, mais peut se retourner contre l'employeur ; la renonciation à ce recours ne se présume pas.","k":"Accident du travail — sous-déclaration de la rémunération et déchéance","law":"Loi du 10.4.1971, art. 55 ; loi du 11.6.1874","w":-1,"c":"Tribunal du travail du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1979-12-20","rol":"74/181","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:1979:JUG.19791220.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"La rémunération devant servir de base au calcul des indemnités d'accident du travail est la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident. Ce principe est d'ordre public. D'autre…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"L'employeur avait déclaré à son assureur une rémunération inférieure à celle effectivement due. Le tribunal rappelle que la rémunération de base est celle à laquelle le travailleur avait droit pour l'année précédant l'accident, principe d'ordre public. Aucune clause de déchéance n'est opposable aux créanciers d'indemnités : même si la faute de l'employeur entraîne la déchéance, l'assureur doit payer les indemnités légales à la victime ou à ses ayants droit, mais peut se retourner contre l'employeur ; la renonciation à ce recours ne se présume pas.","k":"Accident du travail — déchéance inopposable aux victimes","law":"Loi du 10.4.1971, art. 55","w":-1,"c":"Tribunal du travail du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1979-12-05","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1979:ARR.19791205.7","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Ingevolge de wet van 25 juni 1964 wort het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik met de strafbare gedraging van diefstal gelijkgesteld, zodat het in principe onder de door art. 36, 4. van…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel assimile à un vol, au regard de l'assurance obligatoire, l'usage du véhicule par le fils du propriétaire qui, à l'insu de ses parents endormis et malgré l'interdiction expresse de son père, a pris les clés de réserve dans un vêtement de sa mère : la soustraction frauduleuse en vue d'un usage momentané suffit. En vertu de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1956, l'assureur RC auto n'est pas tenu d'indemniser les parties civiles, qui se sont à bon droit tournées vers le Fonds commun de garantie, intervenu volontairement.","k":"RC auto — soustraction temporaire par le fils du propriétaire, Fonds commun","law":"Loi du 1.7.1956, art. 3 ; loi du 8.4.1965, art. 36, 4° ; loi du 25.6.1964 ; Code pénal, art. 461, al. 2 ; Cass. 19.11.1973 ; Cass. 4.11.1974","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1979-11-28","rol":"49357","ecli":"ECLI:BE:AHANT:1979:ARR.19791128.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Bij bewezen veinzerij, moet de veinzer vanzelfsprekend de te onrechte ontvangen vergoedingen teruggeven. Nochtans behoudt hij het recht op de met zijn ware onbekwaamheid overeenstemmende vergoedingen, maar hij moet aan…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La Cour décide qu'en cas de simulation établie, la victime doit restituer les indemnités indûment perçues. Elle conserve le droit aux indemnités correspondant à son incapacité réelle, mais doit rembourser à l'assureur-loi trompé les frais exposés, y compris les frais d'expertise.","k":"Accident du travail — simulation, remboursement et frais","law":"Loi du 10.4.1971, art. 72","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1979-11-20","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1979:ARR.19791120.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Wanneer de strafrechter afzonderlijke straffen heeft uitgesproken wegens alcoholintoxicatie en wegens verkeersinbreuk en de schade geen noodzakelijk deel uitmaakt van de betichtingen, en wanneer het strafvonnis geen…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel décide que, lorsque le juge pénal a prononcé des peines distinctes pour intoxication alcoolique et pour infraction de roulage, que le dommage n'est pas un élément nécessaire des préventions et que le jugement pénal ne contient aucune motivation sur le lien causal entre ces infractions et le dommage, le juge civil apprécie librement ce lien sans méconnaître l'autorité de la chose jugée. Le litige porte sur le recours de l'assureur pour faute lourde ; le sommaire n'en donne pas l'issue.","k":"Recours RC auto — autorité de la chose jugée au pénal et causalité","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":263,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1979-11-08","rol":"75/328","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:1979:ARR.19791108.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"De vergissing in casu een vergissing in de berekening van de jaarlijkse vergoeding _ in een akkoord voor blijvende ongeschiktheid, trouwens in de homologatieakte hernomen, kan door een vonnis rechtgezet worden op…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'erreur commise dans le calcul de l'allocation annuelle, dans un accord relatif à une incapacité permanente reproduit dans l'acte d'entérinement, peut être rectifiée par jugement à la demande de l'assureur-loi. La cour du travail, réformant la décision du premier juge, accueille la demande de rectification de l'assureur.","k":"Accident du travail — rectification d'une erreur dans l'accord entériné","law":"Loi 10.4.1971, art. 65","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"summary"},{"d":"1979-11-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1979:ARR.19791107.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"En vertu de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1956, sont exclus de la couverture de la responsabilité civile ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule par vol. Toutefois, lorsque le propriétaire du véhicule assuré…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Mons rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1956, ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule par vol sont exclus de la couverture. Toutefois, lorsque le propriétaire du véhicule assuré a commis une négligence fautive ayant facilité le vol, son assureur est tenu de le garantir des condamnations prononcées à sa charge envers les personnes lésées. La responsabilité propre du propriétaire est couverte.","k":"RC auto — vol du véhicule et négligence du propriétaire","law":"Loi du 1er juillet 1956, art. 3","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1979-10-19","rol":"49357","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1979:JUG.19791019.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsque les examens médicaux nécessaires n'ont pas été faits, l'assureur-loi, qui les prescrit tant pour fixer les séquelles éventuelles de l'accident pour la victime que pour déterminer les traitements éventuels que…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que l'assureur-loi qui prescrit les examens médicaux nécessaires, tant pour fixer les séquelles éventuelles de l'accident que pour déterminer les traitements que la victime devra suivre, peut en récupérer le coût à charge du tiers responsable. Le recours de l'assureur portant sur les honoraires de son médecin-expert est admis.","k":"Accident du travail — recours de l'assureur-loi, frais d'examens médicaux","law":"Loi 10.4.1971, art. 47","w":-1,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1979-09-14","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1979:ARR.19790914.2","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Si une modification de la police négociée entre l'assuré et l'assureur entraîne une diminution ou la disparition de la prime, le producteur d'assurance conserve son droit aux commissions jusqu'à la date d'expiration du…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que si une modification de la police négociée entre l'assuré et l'assureur réduit ou supprime la prime, le producteur d'assurances conserve son droit aux commissions jusqu'à l'expiration initialement prévue du contrat. Il en va ainsi même si la résiliation a été faite par un autre courtier et si la société assurée a été absorbée, l'absorbante restant tenue, comme ayant cause à titre universel, des contrats de l'absorbée.","k":"Producteur d'assurances — commissions après modification","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1979-09-12","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1979:ARR.19790912.4","ch":"","res":"","t":"persons","q":"De onderschrijver van een levensverzekeringspolis is gerechtigd eenzijdig een einde aan het contract te stellen. Het recht op afkoop van een levensverzekeringspolis is onderworpen aan het akkoord van alle aanvaardende…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel décide que le souscripteur d'une police d'assurance vie peut mettre fin unilatéralement au contrat, mais que le droit de rachat est subordonné à l'accord de tous les bénéficiaires acceptants, à titre onéreux comme à titre gratuit. L'assurance vie souscrite pour garantir un prêt et assurer l'entretien des époux n'est pas une donation entre époux révocable au sens de l'article 1096 du Code civil. Le sommaire ne précise ni les parties ni l'issue du litige.","k":"Assurance vie — droit de rachat et accord des bénéficiaires","law":"ancien Code civil, art. 1096","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1979-06-27","rol":"49357","ecli":"ECLI:BE:TTBRW:1979:JUG.19790627.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"Dès lors qu'il apparaît qu'un accident accepté par l'assureur comme accident du travail sur la déclaration de la victime, et indemnisé, est en réalité un accident (sportif) de vie privée, la prétendue victime doit…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur avait accepté et indemnisé comme accident du travail, sur la déclaration de la victime, un accident qui s'est révélé être un accident sportif de la vie privée. Le tribunal condamne la prétendue victime à rembourser à l'assureur les sommes perçues à titre d'indemnités. Selon la note, le jugement a été confirmé par la cour du travail de Bruxelles le 22 septembre 1980.","k":"Accident du travail — fausse déclaration, remboursement des indemnités","law":"Loi du 10.4.1971, art. 7 et 69, al. 2","w":-1,"c":"Tribunal du travail du Brabant Wallon","m":"summary"},{"d":"1979-06-21","rol":"76/74691;76/74709","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1979:ARR.19790621.2","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Une réticence ou une fausse déclaration, même sans mauvaise foi, dans les déclarations de l'assuré lors de son affiliation rendent l'assurance nulle si elles diminuent l'opinion du risque ou en changent le sujet, de…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La réticence ou la fausse déclaration de l'assuré lors de son affiliation, même sans mauvaise foi, rend l'assurance nulle si elle diminue l'opinion du risque au point que l'assureur n'aurait pas contracté aux mêmes conditions. La réticence étant « une omission volontaire d'une chose qu'on devrait dire », la cour exige la preuve que la personne à qui elle est reprochée avait nécessairement conscience de son obligation de fournir le renseignement litigieux. La fiche Juportal ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"Réticence — conscience de l'obligation de déclarer","law":"Loi du 11.6.1874, art. 9","w":262,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1979-06-07","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1979:JUG.19790607.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Lorsque l'assureur a mis l'assuré en demeure de régler la prime dans un délai de 14 jours, la garantie est suspendue, de plein droit, en cas de non-paiement dans ce délai à l'égard de l'assuré à partir de la date…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que lorsque l'assureur a mis l'assuré en demeure de payer la prime dans les 14 jours et que le paiement n'intervient pas, la garantie est suspendue de plein droit à l'égard de l'assuré à partir de l'échéance de la prime. L'assureur peut réclamer à l'assuré non seulement la prime impayée, mais aussi le remboursement des débours exposés en faveur d'un tiers à la suite d'un accident survenu pendant la suspension.","k":"Non-paiement de la prime — sinistre pendant la suspension, recours","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1979-05-14","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1979:JUG.19790514.9","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Dans le cas de suspension de la garantie de l'assurance pour non-paiement des primes, l'assureur n'est pas fondé de réclamer l'arriéré des primes pour la période de la suspension en tant que celui-ci comprend, en dehors…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge qu'en cas de suspension de la garantie pour non-paiement des primes, l'assureur n'est pas fondé à réclamer l'arriéré de primes de la période de suspension, en tant qu'il comprend, outre les frais de fonctionnement et les bénéfices, la part destinée à compenser le risque de sinistre. La suspension ayant supprimé le risque, l'assureur obtiendrait un bénéfice supérieur à celui d'une exécution normale du contrat. La clause pénale ne se justifie que si elle fixe le dommage causé par l'inexécution ; la réclamation de l'assureur est jugée non fondée.","k":"Suspension de garantie — primes de la période de suspension non dues","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1979-05-08","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1979:JUG.19790508.9","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La clause du contrat d'assurance \"R.C.exploitation\" précisant que cette assurance ne sortira ses effets qu'après épuisement des garanties résultant d'une autre assurance, même postérieure, couvrant les mêmes risques, et…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que la clause d'une police RC exploitation prévoyant qu'elle n'interviendra qu'après épuisement des garanties d'une autre assurance, même postérieure, couvrant les mêmes risques, notamment pour les accidents lors d'essais sur la voie publique de véhicules entretenus ou réparés, lui confère un caractère subsidiaire et empêche tout chevauchement avec l'assurance RC automobile. S'agissant d'une convention non régie par les dispositions impératives de la loi du 1er juillet 1956, la clause est opposable aux tiers, notamment à la victime et à ses subrogés. Les parties et l'issue concrète ne ressortent pas du sommaire.","k":"Subsidiarité de l'assurance RC exploitation — essai d'un véhicule","law":"Loi du 1.7.1956","w":263,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1979-04-23","rol":"76/189","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1979:ARR.19790423.3","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Eiseres is de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever van Zulma M., die door de fout van verweerder O. om het leven kwam bij een ongeval op de weg naar het werk. Op grond van haar wettelijk subrogatierecht vordert…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi d'une travailleuse décédée dans un accident sur le chemin du travail exerce son recours subrogatoire contre le tiers responsable et son assureur RC auto. La cour rappelle la double limite de la subrogation (montant des prestations et ce que les ayants droit pouvaient réclamer en droit commun) et exclut de la comparaison la perte de valeur économique ménagère, dommage non professionnel cumulable avec les prestations légales. Le salaire étant entièrement consacré aux dépenses personnelles de la victime, il n'y a pas de perte de revenus : seule la somme non contestée de 22.787 F est allouée, la demande de 359.162 F est rejetée.","k":"Subrogation de l'assureur-loi — valeur économique ménagère","law":"Loi 10.4.1971, art. 46 ; loi 7.7.1978","w":262,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1979-04-03","rol":"70/71","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1979:ARR.19790403.3","ch":"","res":"","t":"contract","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Juportal ne contient pour cet arrêt aucune fiche, seulement des mots-clés : responsabilité du fait du vice de la chose, lésion subie au cours du sauvetage bénévole d'une victime, accident du travail, gestion d'affaires, assureur « accidents du travail » de la victime et indemnisation du sauveteur bénévole. La solution retenue et la partie qui l'a emporté ne ressortent pas de ces éléments.","k":"Sauveteur bénévole — assureur-loi et gestion d'affaires","law":"Ancien Code civil (vice de la chose, gestion d'affaires)","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1979-04-02","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1979:ARR.19790402.6","ch":"","res":"","t":"home","q":"De overspoeling van een autovoertuig op het strand door het zeewater tijdens een poging om weg te rijden met de op een aanhangwagen geladen boot is geen overstroming in de zin van buitengewone natuurramp. De uitsluiting…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La submersion d'un véhicule par l'eau de mer sur la plage, lors d'une tentative de repartir avec le bateau chargé sur la remorque, n'est pas une inondation au sens de catastrophe naturelle extraordinaire ; l'exclusion de l'article 8 des conditions générales (inondation, tremblement de terre, éruption volcanique) vise de telles catastrophes. Le « heurt contre un obstacle » couvre tout contact extérieur entre le véhicule et un élément étranger. L'assuré a commis une imprudence mais non une faute lourde : en vertu de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874, le dommage incombe à l'assureur.","k":"Assurance casco — eau de mer sur la plage, inondation et heurt","law":"Loi du 11.6.1874, art. 16 ; conditions générales, art. 8","w":262,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1979-03-14","rol":"20.608","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:1979:JUG.19790314.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Une petite commune utilisait avant la fusion des communes, un travailleur qui fut accidenté en 1974 et était couverte par la police d'assurance conclue par elle à concurrence d'une certaine limite. L'étendue de la…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Avant la fusion des communes, une petite commune avait assuré un travailleur, accidenté en 1974, par une police limitée à un certain montant ; l'étendue de la couverture n'a pas été modifiée après la fusion. La nouvelle commune a appelé l'assureur en intervention et garantie pour la différence due au travailleur. Le tribunal juge que l'assureur, qui a contracté sur la base d'un risque déterminé, ne peut être tenu de couvrir un risque plus étendu et non prévu : la nouvelle commune, cessionnaire des droits et obligations de l'entité fusionnée, est son propre assureur pour cette différence. Les dépens sont ventilés entre la commune et l'assureur.","k":"Accident du travail (secteur public) — limite de couverture après fusion de communes","law":"Loi du 3.7.1967, art. 1er ; AR 13.7.1970, art. 27 ; Loi 10.4.1971","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1979-03-13","rol":"75/328","ecli":"ECLI:BE:ARGNT:1979:JUG.19790313.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"De vergissing in casu een vergissing in de berekening van de jaarlijkse vergoeding _ in een akkoord voor blijvende ongeschiktheid, trouwens in de homologatie-akte hernomen, kan niet door een vonnis rechtgezet worden op…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'erreur de calcul de l'allocation annuelle commise dans un accord relatif à l'incapacité permanente, reprise dans l'acte d'homologation, ne peut être rectifiée par jugement à la demande de l'assureur-loi. La demande de l'assureur est rejetée. Selon la note de Juportal, ce jugement a été réformé en appel par la cour du travail de Gand le 8.11.1979.","k":"Accident du travail — erreur dans l'accord homologué","law":"Loi 10.4.1971, art. 65","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Gent","m":"summary"},{"d":"1979-03-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1979:JUG.19790306.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Zelfs indien zou worden aanvaard dat de burgerlijke partij het bestaan van een mandaat tussen haar en haar hersteller kon betwisten, toch staat het niet minder vast dat door de deskundige van de verzekeraar van de…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Même à admettre que la partie civile puisse contester l'existence d'un mandat entre elle et son réparateur, en laissant l'expert de l'assureur du prévenu se rendre chez ce réparateur et ce dernier procéder à l'expertise contradictoire de son véhicule, elle a fait croire aux tiers que le réparateur était son mandataire pour cet acte. Le tribunal juge qu'en raison de cette faute la partie civile est personnellement tenue par l'acte de son mandataire, sauf recours éventuel contre lui. La fiche ne précise ni la position procédurale de l'assureur ni le montant finalement alloué.","k":"Expertise du dommage — réparateur mandataire apparent","law":"Mandat apparent ; expertise contradictoire","w":263,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1979-03-06","rol":"85/71162","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1979:JUG.19790306.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Zelfs indien zou worden aanvaard dat de burgerlijke partij het bestaan van een mandaat tussen haar en haar hersteller kon betwisten, toch staat het niet minder vast dat door de deskundige van de verzekeraar van de…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Même à admettre que la partie civile puisse contester l'existence d'un mandat entre elle et son réparateur, en laissant l'expert de l'assureur du prévenu se rendre chez ce réparateur et ce dernier procéder à l'expertise contradictoire de son véhicule, elle a fait croire aux tiers que le réparateur était son mandataire pour cet acte. Le tribunal juge qu'en raison de cette faute la partie civile est personnellement tenue par l'acte de son mandataire, sauf recours éventuel contre lui. La fiche ne précise ni la position procédurale de l'assureur ni le montant finalement alloué.","k":"Expertise du dommage — réparateur mandataire apparent","law":"Mandat apparent ; expertise contradictoire","w":263,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1979-03-06","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1979:JUG.19790306.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"A supposer même que la partie civile puisse dénier l'existence d'un mandat entre elle et son réparateur, il n'en reste pas moins qu'en faisant convoquer l'expert de l'assureur du prévenu chez son réparateur et en…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que, même si la partie civile peut contester l'existence d'un mandat avec son réparateur, elle a laissé croire aux tiers que celui-ci était son mandataire en faisant convoquer l'expert de l'assureur du prévenu chez lui et en le laissant procéder à l'expertise contradictoire. En raison de cette faute, elle est personnellement tenue de l'acte du réparateur (double évaluation), sauf recours contre lui. Le sommaire ne précise ni la qualité de l'assureur au procès ni les montants.","k":"Dégâts matériels — mandat apparent du réparateur","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire (théorie du mandat apparent)","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1979-03-06","rol":"89/3060","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1979:JUG.19790306.6","ch":"","res":"","t":"motor","q":"A supposer même que la partie civile puisse dénier l'existence d'un mandat entre elle et son réparateur, il n'en reste pas moins qu'en faisant convoquer l'expert de l'assureur du prévenu chez son réparateur et en…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que, même si la partie civile peut contester l'existence d'un mandat avec son réparateur, elle a laissé croire aux tiers que celui-ci était son mandataire en faisant convoquer l'expert de l'assureur du prévenu chez lui et en le laissant procéder à l'expertise contradictoire. En raison de cette faute, elle est personnellement tenue de l'acte du réparateur (double évaluation), sauf recours contre lui. Le sommaire ne précise ni la qualité de l'assureur au procès ni les montants.","k":"Dégâts matériels — mandat apparent du réparateur","law":"Aucune base légale mentionnée dans le sommaire (théorie du mandat apparent)","w":263,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1979-03-02","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1979:ARR.19790302.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'obligation légale de constituer le capital en vue de servir la rente équivaut au paiement. Dès lors que, condamné par un jugement définitif à payer les allocations et indemnités légales, l'assureur-loi avait…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Mons juge que l'obligation légale de constituer le capital destiné à servir la rente équivaut au paiement. L'assureur-loi, condamné par un jugement définitif à payer les allocations et indemnités légales, étant tenu de constituer ce capital, la victime ne peut plus réclamer que la partie du capital évalué en droit commun qui excède le capital constitué en loi, même si elle n'avait encore rien perçu de l'assureur-loi au moment du jugement fixant le dommage en droit commun.","k":"Accident du travail — capital légal et cumul avec le droit commun","law":"Loi du 10 avril 1971, art. 46 à 48","w":-1,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1979-02-14","rol":"78/6710","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1979:ARR.19790214.18","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Het art. 70, al. 2 van de wet van 9 augustus 1963, dat een wettelijke subrogatie instelt ten gunste van de verzekeraar ziekteinvaliditeit, legt de verwekker van een ongeval niet de verplichting op om aan deze…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Mons (fiche en néerlandais) rappelle que l'article 70, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 instaure une subrogation légale au profit de l'organisme assureur maladie-invalidité, mais n'oblige pas l'auteur de l'accident à lui rembourser les indemnités versées à son affilié au-delà de la période d'incapacité temporaire totale fixée par l'expert judiciaire désigné en droit commun. La demande excédant cette période sort des limites de la subrogation.","k":"Subrogation de la mutualité — limite temporelle","law":"Loi du 9 août 1963, art. 70, al. 2","w":262,"c":"Hof van beroep van Bergen","m":"summary"},{"d":"1979-02-14","rol":"66280;66285","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1979:ARR.19790214.9","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'article 70, al. 2 de la loi du 9 août 1963, en établissant en faveur de l'assureur maladie-invalidité, une subrogation légale, n'oblige pas l'auteur responsable d'un accident à rembourser à cet assureur les indemnités…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Mons décide que l'article 70, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963, en établissant une subrogation légale en faveur de l'assureur maladie-invalidité (mutualité), n'oblige pas l'auteur responsable de l'accident à lui rembourser les indemnités versées à son affilié au-delà de la période d'incapacité temporaire totale déterminée par l'expert judiciaire désigné en droit commun. La demande excédant cette période sort des limites de la subrogation.","k":"Subrogation de la mutualité — limite temporelle","law":"Loi du 9 août 1963, art. 70, §2","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1979-02-01","rol":"771450","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1979:ARR.19790201.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur-loi subrogé aux droits de son assuré, ne possède que les droits de la victime vis-à-vis de l'auteur de l'accident. Il ne peut réclamer le précompte professionnel que si les indemnités auraient été taxables…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que l'assureur-loi subrogé n'a, contre l'auteur de l'accident, que les droits de la victime. Il ne peut réclamer le précompte professionnel que si les indemnités auraient été imposables dans le chef de la victime, ni la contre-valeur des charges sociales que si leur non-paiement avait porté préjudice à la victime.","k":"Recours de l'assureur-loi — étendue de la subrogation","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46–47","w":-1,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1979-01-24","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1979:ARR.19790124.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Lorsque la garantie est suspendue en raison du défaut de paiement de la prime, le délai de sa remise en vigueur commence à courir lorsque le paiement est effectué par virement bancaire, à dater de la réception du…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que, lorsque la garantie est suspendue pour défaut de paiement de la prime et que le paiement est effectué par virement bancaire, le délai de remise en vigueur court à dater de la réception du montant par le banquier de l'assureur, et non de son inscription au compte de l'assureur. La fiche ne précise pas au profit de quelle partie la règle a joué en l'espèce.","k":"Suspension de garantie — remise en vigueur en cas de virement","law":"Clauses de suspension et de remise en vigueur de la police","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1979-01-19","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1979:ARR.19790119.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De bestuurder die na alkoholhoudende dranken te hebben gebruikt een alkoholgehalte in het bloed heeft die op gevoelige wijze het wettelijk maximum overschrijdt, begaat voorzeker een strafrechterlijke inbreuk. Het is…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le conducteur dont l'alcoolémie (1,73 pour mille) dépasse sensiblement le maximum légal commet certes une infraction pénale. Mais de ce que le juge pénal a constaté erga omnes le lien causal entre l'accident et l'intoxication, il ne suit pas nécessairement qu'il a commis une faute lourde fondant le recours de l'assureur : encore faut-il que sa faute présente les éléments objectifs et subjectifs de la faute lourde au sens de la loi sur les assurances. Le recours est déclaré non fondé.","k":"Recours RC auto — l'intoxication ne suffit pas à la faute lourde","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":263,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1979-01-11","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1979:ARR.19790111.3","ch":"","res":"","t":"limitation","q":"Le fait sur lequel est fondée l'action récursoire de l'assureur est constitué non par l'accident, mais bien par les paiements que l'assureur a exécutés en vertu d'une décision judiciaire définitive. Le recours exercé…","court":"appeal","out":"kismen","src":"juportal","s":"La cour retient que le fait fondant l'action récursoire de l'assureur n'est pas l'accident mais les paiements effectués en exécution d'une décision judiciaire définitive. Le recours dirigé contre les héritiers du conjoint de l'assuré est en revanche rejeté, le fait générateur du recours (la décision définitive) étant postérieur à la dissolution de la communauté.","k":"Recours de l'assureur — point de départ, héritiers du conjoint","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1978-12-20","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1978:ARR.19781220.5","ch":"","res":"","t":"motor","q":"La notification du remplacement du véhicule assuré n'est pas valablement faite à l'assureur lorsqu'elle est adressée au courtier, le contrat stipulant que \"pour être valables, les communications ou notifications…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Mons juge que la notification du remplacement du véhicule assuré adressée au courtier n'est pas valable, l'article 36 du contrat-type exigeant que les notifications soient faites au siège de l'assureur en Belgique. À défaut de notification, le contrat est suspendu en vertu des articles 33 et 34 du contrat-type, dès la cession si le véhicule n'a pas été remplacé immédiatement, ou après huit jours en cas de remplacement immédiat. Cette suspension est opposable à la personne lésée, l'accord de l'assuré pouvant résulter du contrat lui-même.","k":"RC auto — notification au courtier et suspension","law":"Contrat-type, art. 33, 34 et 36 (régime de la loi du 1er juillet 1956)","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1978-12-11","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1978:ARR.19781211.1","ch":"","res":"","t":"motor","q":"De zware fout die de regresvordering toelaat vanwege de verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van motorrijtuigen die de schadelijdende derde vergoed heeft tegen zijn verzekerde, is degene die gelijk kan…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La faute lourde permettant à l'assureur RC auto, qui a indemnisé le tiers lésé, d'exercer son recours contre l'assuré est celle assimilable à une faute intentionnelle, dont l'assuré avait ou devait avoir conscience qu'elle aggravait le risque. Pour une voiture de 1966 n'ayant parcouru que 52.197 km lors de l'accident de 1974, l'assuré ne devait pas nécessairement avoir conscience de l'état de trois pneus qui n'étaient pas totalement usés, d'autant qu'utilisant peu son véhicule, il n'avait sans doute pas encore roulé sur sol mouillé.","k":"Recours RC auto — pneus usés, pas de faute lourde","law":"Contrat-type, art. 25-9 ; loi du 11.6.1874, art. 16 (date indiquée « 1974 » dans le sommaire)","w":263,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1978-11-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EAWVL:1978:JUG.19781130.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"De plicht tot raadgeving en informatie van de verzekeringsmakelaar blijft bestaan gedurende heel de uitvoering van het contract. Begaat een fout die zijn verantwoordelijkheid verbindt, de makelaar die de verzekerde -…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal décide que le devoir de conseil et d'information du courtier d'assurances subsiste pendant toute l'exécution du contrat. Commet une faute engageant sa responsabilité le courtier qui, chargé de couvrir un risque pour une durée déterminée, n'avertit pas l'assuré que la faillite de l'assureur le prive de toute couverture effective. Le litige oppose le courtier à l'assuré ; l'assureur n'est pas partie.","k":"Courtier d'assurances — obligation d'informer de la faillite de l'assureur","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen","m":"summary"},{"d":"1978-11-30","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1978:JUG.19781130.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La clause selon laquelle les primes échues ou à échoir pendant la suspension de garantie sont dues à l'assureur ne rentre pas dans le cadre fixé par l'article 1152 C.C. mais constitue à titre principal un moyen de…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que la clause selon laquelle les primes échues ou à échoir pendant la suspension de la garantie restent dues à l'assureur ne relève pas de l'article 1152 de l'ancien Code civil, mais constitue avant tout un moyen de pression sur l'assuré. Ayant la nature d'une astreinte conventionnelle indépendante de la réparation d'un dommage, cette clause est nulle et ne peut recevoir application.","k":"Assurance soins de santé — primes dues pendant la suspension, clause nulle","law":"ancien Code civil, art. 1152","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1978-11-28","rol":"2644","ecli":"ECLI:BE:AHANT:1978:ARR.19781128.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Het slachtoffer dat _ tot staving van medische complaisanceattesten _ zich bedrieglijkerwijze laat vergoeden voor verlengde tijdelijke ongeschiktheid, kan tegen de verzekeraar-wet artikel 23 A.O.W. niet inroepen, daar…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La victime s'était fait indemniser frauduleusement pour une incapacité temporaire prolongée à l'appui de certificats médicaux de complaisance. La Cour juge qu'elle ne peut invoquer l'article 23 contre l'assureur-loi, puisqu'elle l'a elle-même empêché par son comportement d'engager la procédure prévue, et qu'elle doit rembourser toutes les indemnités indûment perçues. Selon la note Juportal, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 14.4.1980.","k":"Accident du travail — incapacité prolongée par certificats de complaisance, remboursement","law":"Loi du 10.4.1971, art. 23 ; Cass. 14.4.1980","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1978-11-13","rol":"76/189","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1978:ARR.19781113.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"D. wordt op 28 januari 1974 het slachtoffer van een arbeidsongeval. Geïntimeerde betaalt in haar hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar 86.443 fr. medische kosten en 196.152 fr. vergoedingen wegens tijdelijke…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi réclamait, en tant que subrogé, à l'assureur du tiers responsable 86.443 fr. de frais médicaux et 196.152 fr. d'indemnités d'incapacité temporaire totale versés à la victime. La cour écarte la thèse de l'assureur du responsable selon laquelle le remboursement serait limité au salaire net : l'affectation donnée à la rémunération est sans incidence sur l'obligation d'indemniser du responsable, et les cotisations sociales retenues sur le brut procurent des avantages sociaux à la victime. Le sommaire est tronqué.","k":"Recours subrogatoire de l'assureur-loi — base brute","law":"Loi du 10.4.1971, art. 22 et 43 ; AR du 21.12.1971, art. 31 à 34","w":262,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1978-10-27","rol":"1359","ecli":"ECLI:BE:EALEU:1978:JUG.19781027.5","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"De verzekeringsinstelling die laattijdig, in dit geval een jaar te laat, terugbetaling van haar uitgaven vordert, is niet gerechtigd tot het vorderen van vergoedende interest. De laattijdigheid van de vordering kan…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que l'organisme assureur (mutualité) qui réclame tardivement, en l'espèce avec un an de retard, le remboursement de ses débours au tiers responsable n'a pas droit aux intérêts compensatoires ; la demande d'intérêts est partiellement rejetée. Le retard peut constituer une charge supplémentaire exceptionnelle pour le tiers responsable, et le subrogé doit, comme la victime, limiter le dommage.","k":"Subrogation — recours tardif de la mutualité, intérêts","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":262,"c":"Rechtbank eerste aanleg Leuven","m":"summary"},{"d":"1978-10-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:1978:JUG.19781018.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Ten einde uit te maken hoever de rechten van het slachtoffer reiken ten aanzien van de voor het ongeval aansprakelijke, behoort met betrekking tot de sociale-zekerheidsinhoudingen te worden vastgesteld dat in de…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Était en cause l'étendue des droits de la victime à l'égard du responsable et de son assureur. Le tribunal relève qu'il n'y a pas de préjudice dans les branches où le droit aux prestations subsiste sans cotisations, mais qu'il y en a pour les pensions et le pécule de vacances, les retenues y étant calculées sur la rémunération non plafonnée alors que la réparation forfaitaire repose sur une rémunération plafonnée : si la rémunération réelle dépasse la rémunération fictive, la victime peut réclamer en droit commun cette fraction des cotisations. Le sommaire ne précise pas le dispositif.","k":"Accident du travail — retenues de sécurité sociale réclamées au responsable","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46 et 47","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Henegouwen","m":"summary"},{"d":"1978-10-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:1978:JUG.19781018.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'article 47 de la loi du 10 avril 1971 pose le principe de la subrogation de l'assureur-loi et en définit l'étendue; celle-ci coïncide avec l'importance du capital représentatif de la rente calculée selon les règles…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"À la suite d'un accident sur le chemin du travail, l'assureur-loi exerçait son action subrogatoire contre l'assureur du tiers responsable. Le tribunal rappelle que l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 fixe l'étendue de la subrogation à hauteur du capital représentatif de la rente calculé selon des règles d'ordre public. La transaction conclue entre la victime et l'assureur du tiers responsable au mépris de cette subrogation est inopposable à l'assureur-loi.","k":"Subrogation de l'assureur-loi — inopposabilité de la transaction","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":-1,"c":"Tribunal du travail du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1978-10-18","rol":"76/189","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:1978:JUG.19781018.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Het artikel 47 van de wet van 10 april 1971 poneert het principe van de subrogatie van de wetsverzekeraar en bepaalt er de draagwijdte van; deze valt samen met de omvang van het kapitaal dat de rente vertegenwoordigt,…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi agissait par voie subrogatoire contre l'assureur du tiers responsable. Le tribunal rappelle que, selon l'article 47 de la loi du 10 avril 1971, l'étendue de la subrogation coïncide avec le capital représentatif de la rente calculé selon des règles légales d'ordre public. La transaction conclue entre la victime et l'assureur du tiers sans tenir compte de la subrogation légale est déclarée inopposable à l'assureur-loi.","k":"Subrogation de l'assureur-loi — transaction conclue par la victime","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Henegouwen","m":"summary"},{"d":"1978-10-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EABRL:1978:JUG.19781017.3","ch":"","res":"","t":"persons","q":"In de algemene voorwaarden van een groepsverzekering tegen invaliditeit behoort het toe aan de verzeekeraar te bepalen op duidelijke en nauwkeurige manier, welke de personen zijn de contractueel zullen geoordeeld worden…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal relève qu'il appartient à l'assureur de définir de manière claire et précise, dans les conditions générales d'une assurance groupe invalidité, quelles personnes sont réputées ne pas jouir d'une pleine capacité de travail en raison d'une infirmité, afin de circonscrire le risque couvert. À défaut, le principe d'exécution de bonne foi des conventions impose de juger que le travailleur qui, bien que borgne, exerce normalement sa profession ne commet pas de réticence en omettant de mentionner la perte de son œil lors de la conclusion du contrat.","k":"Assurance groupe invalidité — travailleur borgne, pas de réticence","law":"Interprétation des conditions générales ; exécution de bonne foi des conventions","w":262,"c":"Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel","m":"summary"},{"d":"1978-10-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:PIBRL:1978:JUG.19781017.3","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Dans les conditions générales d'une assurance-groupe contre l'invalidité, il appartient à l'assureur de stipuler d'une manière claire et précise quelles personnes seront contractuellement considérées ne pas jouir d'une…","court":"first","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Dans les conditions générales d'une assurance-groupe invalidité, il appartient à l'assureur de stipuler clairement quelles personnes sont réputées ne pas jouir d'une capacité de travail complète en raison d'une infirmité, afin de déterminer le risque couvert. À défaut de définition précise de l'invalidité à déclarer, l'exécution de bonne foi des conventions impose de considérer que le travailleur borgne qui exerce régulièrement sa profession ne commet pas de réticence en ne déclarant pas la perte d'un œil.","k":"Assurance-groupe invalidité — travailleur borgne, réticence","law":"Pas de base légale mentionnée dans le sommaire","w":262,"c":"Tribunal de première instance francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1978-06-27","rol":"49357","ecli":"ECLI:BE:ARANT:1978:JUG.19780627.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Bij bewezen veinzerij, moet de veinzer vanzelfsprekend de te onrechte ontvangen vergoedingen teruggeven. Nochtans behoudt hij het recht op de met zijn ware onbekwaamheid overeenstemmende vergoedingen, maar hij moet aan…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"En cas de simulation établie, le simulateur doit restituer les indemnités indûment perçues. Le tribunal retient qu'il conserve le droit aux indemnités correspondant à son incapacité réelle, mais qu'il doit rembourser à l'assureur-loi trompé les frais exposés, y compris les frais d'expertise.","k":"Accident du travail — simulation et remboursement des indemnités indues","law":"Loi 10.4.1971, art. 72","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1978-06-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1978:ARR.19780626.4","ch":"","res":"","t":"liability","q":"Lorsqu'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile du constructeur exclut de la garantie \"les dommages n'ayant pas un caractère accidentel et qui apparaissent dès lors comme normalement certains dès avant…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La police couvrant la responsabilité civile du constructeur excluait les dommages n'ayant pas un caractère accidentel et apparaissant comme normalement certains avant leur réalisation du fait de la nature des travaux ou de leurs modalités d'exécution. La cour juge que, le type de fondations choisi devant immanquablement entraîner l'enfoncement du bâtiment, ce dommage n'avait pour l'assuré aucun caractère fortuit ni incertain ; l'assureur ne doit pas le prendre en charge.","k":"Assurance RC construction — exclusion des dommages non accidentels","law":"Clause d'exclusion de la police (notion d'accident)","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1978-06-21","rol":"74/181","ecli":"ECLI:BE:AHANT:1978:ARR.19780621.11","ch":"","res":"","t":"work","q":"Het feit dat de verzekeraar de procedure van wedertewerkstelling niet kan instellen omdat de getroffene werkloos werd en derhalve geen werkgever voorhanden is, ontslaat de verzekeraar niet van de verplichtingen de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi n'avait pu mettre en œuvre la procédure de remise au travail de l'article 23, la victime étant devenue chômeuse et n'ayant plus d'employeur. La Cour juge que cette circonstance ne libère pas l'assureur de son obligation de payer les indemnités d'incapacité temporaire totale, et que les allocations de chômage perçues par la victime ne peuvent être imputées sur ces indemnités.","k":"Accident du travail — incapacité temporaire d'une victime au chômage","law":"Loi du 10.4.1971, art. 23","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1978-06-05","rol":"6203","ecli":"ECLI:BE:ARGNT:1978:JUG.19780605.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"De vergoedende intresten die deel uitmaken van de schadevergoeding opgevorderd in uitvoering van het artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, zijn niet verschuldigd aan het verzekeringsorganisme voor ziekte en…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que les intérêts compensatoires faisant partie des dommages-intérêts réclamés sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil ne sont pas dus à l'organisme assureur maladie-invalidité : en payant, celui-ci exécute une obligation légale et ne subit donc pas de dommage. En revanche, la victime peut réclamer les intérêts légaux sur les indemnités dues par l'assureur-loi à partir de leur exigibilité.","k":"Accident du travail — intérêts réclamés par la mutualité et intérêts légaux de la victime","law":"Loi 10.4.1971, art. 42 ; ancien Code civil, art. 1382","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Gent","m":"summary"},{"d":"1978-03-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1978:ARR.19780321.2","ch":"","res":"","t":"contract","q":"De verplichting opgelegd aan een verzekeringsmakelaar om elk onbetaald kwijtschrift binnen de 6 weken van zijn vervaldag terug te sturen, op straf van inschrijving van het bedrag op het debet van zijn rekening, mag niet…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel décide que l'obligation imposée au courtier de renvoyer chaque quittance impayée dans les 6 semaines de l'échéance, sous peine d'inscription du montant au débit de son compte, est indissociable des contrats d'assurance conclus entre l'assureur et les véritables débiteurs de primes. Si, du fait de sa faillite, l'assureur ne peut plus réclamer les primes aux assurés, il ne peut pas davantage exiger du courtier le renvoi des quittances ni porter la prime impayée au débit de son compte.","k":"Courtier — renvoi des quittances de prime impayées","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1978-03-17","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EAWVL:1978:JUG.19780317.1","ch":"","res":"","t":"legal","q":"De omstandigheid dat de rechtsbijstandsverzekeraar zich belast heeft met de verdediging voor de strafrechter van een verzekerde vervolgd uit hoofde van inbreuken op de wegkode en dronken sturen, belet niet diezelfde…","court":"first","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le tribunal de première instance de Flandre occidentale juge que l'assureur protection juridique qui a assumé la défense pénale de son assuré poursuivi pour infractions au code de la route et conduite en état d'ivresse n'est pas empêché d'exercer, en tant qu'assureur RC auto du même assuré, son recours pour faute lourde. Agissant en deux qualités distinctes, il n'y a pas d'intérêts contradictoires entre la défense pénale et le recours ; celui-ci est recevable.","k":"Protection juridique et RC auto — recours du même assureur","law":"Pas de base légale indiquée dans le sommaire","w":262,"c":"Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen","m":"summary"},{"d":"1978-03-15","rol":"6203","ecli":"ECLI:BE:EALEU:1978:JUG.19780315.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Wanneer arbeiders verongelukken terwijl ze vervoerd worden naar de werkplaats in een voertuig dat aan hun werkgever toebehoort, dan zijn ze gerechtigd de gemeenrechtelijke vergoeding te eisen voor de gewone rechtsmacht…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal de première instance de Louvain juge que les ouvriers accidentés pendant leur transport vers le chantier dans un véhicule de l'employeur peuvent réclamer l'indemnisation de droit commun devant les juridictions ordinaires, dès lors qu'ils n'étaient pas rémunérés pour le trajet et restaient libres de choisir leur moyen de transport. Est aussi recevable la demande de l'assureur-loi de l'employeur tendant au remboursement de ses débours par l'assureur RC auto de celui-ci (art. 47 de la loi du 10.4.1971). La police RC auto couvre tous les conducteurs autorisés. Le sommaire ne précise pas l'issue au fond.","k":"Accident du travail — transport par l'employeur, action de droit commun","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46, al. 1er et 47","w":-1,"c":"Rechtbank eerste aanleg Leuven","m":"summary"},{"d":"1978-03-03","rol":"77/32","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1978:ARR.19780303.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Juportal ne publie pas de fiche pour cet arrêt, seulement des mots-clés. Selon ceux-ci, l'arrêt porte sur une question de procédure : l'appel en intervention et en déclaration de jugement commun du tiers responsable devant la juridiction du travail dans un litige d'accident du travail. La solution retenue et la position des parties ne ressortent pas du sommaire.","k":"Accident du travail — mise en cause du tiers responsable devant le juge du travail","law":"C. jud. ; Loi 10.4.1971","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1978-02-13","rol":"1596","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1978:ARR.19780213.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur-loi qui reçoit une déclaration d'accident insuffisamment remplie, en ce qu'elle ne mentionne pas l'identité de la mutualité de la victime, et qui ne saurait donc aviser cette mutualité dans les deux semaines…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur-loi qui reçoit une déclaration d'accident ne mentionnant pas la mutualité de la victime doit faire toute diligence pour obtenir ce renseignement, afin de l'aviser de son refus dans les deux semaines. L'assureur qui attend deux mois et demi et se borne à informer la victime de son refus en la renvoyant vers sa mutualité est négligent. Réformant le premier jugement, la cour laisse les indemnités AMI à charge de l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — avis tardif du refus à la mutualité","law":"Loi du 10.4.1971, art. 63, al. 2","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1978-01-30","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1978:ARR.19780130.1","ch":"","res":"","t":"home","q":"Een verzekeraar betaalt zonder voorbehoud aan de hypothecaire schuldeiser van en door brand vernield gebouw een gedeelte van de vergoeding bestemd voor het herstel van de schade van de eigenaars van het geteisterde…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour d'appel décide que l'assureur qui paie sans réserve au créancier hypothécaire d'un immeuble détruit par un incendie une partie de l'indemnité destinée aux propriétaires, en sachant qu'ils pouvaient alors envisager la reconstruction, renonce clairement à son droit de subordonner le paiement de l'indemnité à la reconstruction du bâtiment assuré.","k":"Assurance incendie — renonciation à la clause de reconstruction","law":"Base légale non précisée dans le sommaire","w":262,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1978-01-10","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1978:ARR.19780110.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Le délai d'un an prescrit par l'article 5, alinéa 2 de l'Arrêté royal du 5 janvier 1957 pour déclarer au Fonds commun de garantie automobile un accident susceptible de donner lieu à son intervention, est un délai…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Mons décide que le délai d'un an prévu par l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 janvier 1957 pour déclarer au Fonds commun de garantie automobile un accident susceptible de donner lieu à son intervention est un délai préfix, qui ne peut être prorogé qu'en cas de force majeure. Le fait que la victime n'ait été autorisée à consulter le dossier répressif qu'après le classement sans suite par le parquet ne constitue pas un cas de force majeure.","k":"Fonds commun de garantie — délai de déclaration d'un an","law":"AR du 5 janvier 1957, art. 5, al. 2","w":263,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1978-01-09","rol":"3481","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1978:ARR.19780109.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"La loi sur les accidents du travail tend à réparer un dommage bien déterminé soit la perte de salaires _ lors des incapacités temporaires _ soit l'atteinte à la faculté concurrentielle de gain portée à la victime sur le…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La Cour rappelle que la mutualité qui indemnise la victime lorsque l'assureur-loi refuse le cas récupère directement auprès de ce dernier. Reconnu judiciairement débiteur, l'assureur-loi ne peut se prévaloir des indemnités AMI déjà perçues pour ne verser que le solde, cet aspect lui étant légalement étranger. En pratique, il est condamné aux indemnités légales sous déduction de l'intervention AMI, ainsi qu'aux intérêts légaux sur le montant total net de ces indemnités.","k":"Accident du travail — indemnités AMI déjà perçues et indemnités légales","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, §2, et 63, §2","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1977-12-14","rol":"76318","ecli":"ECLI:BE:AHANT:1977:ARR.19771214.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Krachtens artikel 49 van de Arbeidsongevallenwet hebben de werkgevers de verplichting, een arbeidsongevallenverzekering bij een privaatrechtelijke verzekeringsinstelling aan te gaan; de uit zulk een overeenkomst…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour décide que l'obligation pour l'employeur de souscrire une assurance accidents du travail ne prive pas les parties de la liberté de définir le risque assuré et n'impose pas d'assurer toutes les catégories de personnel auprès du même organisme. Le travailleur non compris dans la police se trouve en situation de non-assurance : l'assureur n'est pas tenu à son égard, et l'inopposabilité des clauses de déchéance (art. 55) n'étend pas le périmètre du contrat. Le travailleur ou ses ayants droit doivent s'adresser au Fonds des accidents du travail, dont la thèse d'une affiliation de tout le personnel par la seule signature d'une police est rejetée.","k":"Assurance accidents du travail — personnel hors police, intervention du Fonds","law":"Loi du 10.4.1971, art. 49, 55 et 58, §3","w":-1,"c":"Arbeidshof van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1977-11-25","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1977:ARR.19771125.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"Enkel de echtgenote heeft de hoedanigheid van verzekerde in het verzekeringscontract dat de echtgenoot heeft gesloten als wettelijke vertegenwoordiger van zijn vrouw wier goederen hij moet beheren. II. Artikel 33 van de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Seule l'épouse a la qualité d'assurée dans le contrat conclu par le mari en qualité de représentant légal de son épouse, dont il gère les biens. L'article 33 de la loi du 11 juin 1874 exige expressément que le fait intentionnel soit commis par l'assuré lui-même pour justifier la libération de l'assureur ; il ne suffit pas qu'il le soit par son mandataire ou son représentant légal. L'incendie volontaire du preneur, qui n'a pas la qualité d'assuré, ne tombe donc pas sous l'article 33.","k":"Incendie volontaire — fait du représentant légal","law":"Loi du 11.6.1874, art. 33","w":262,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1977-06-09","rol":"72/2334;72/2394","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:1977:JUG.19770609.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Seuls les mots-clés de la décision figurent sur Juportal : accident du travail dans le secteur privé, action en révision, principe de l'élément nouveau, aggravation temporaire et permanente au cours du délai de révision, art. 25, al. 1er, et 72 de la loi du 10 avril 1971. Faute de sommaire, la solution retenue dans le litige entre la victime et l'assureur-loi et sa motivation ne peuvent être vérifiées.","k":"Accident du travail — action en révision et élément nouveau","law":"Loi 10.4.1971, art. 25, al. 1er, et 72","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1977-05-12","rol":"3481","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1977:JUG.19770512.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsque l'assureur-loi refuse de prendre un sinistre en charge, et que la victime néglige, malgré deux interpellations, de lui fournir les renseignements nécessaires pour identifier la mutuelle à laquelle elle est…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"L'assureur-loi avait refusé le sinistre et la victime avait négligé, malgré deux interpellations, de lui indiquer sa mutualité, l'empêchant ainsi de l'avertir de sa décision. Le tribunal décide que la mutualité ne peut, dans ces conditions, invoquer à l'égard de l'assureur-loi l'écoulement du délai de l'article 63, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 ; son recours fondé sur ce délai ne peut aboutir.","k":"Accident du travail — recours de la mutualité et délai d'avertissement","law":"Loi du 10.4.1971, art. 63, al. 2","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1977-05-05","rol":"74/181","ecli":"ECLI:BE:AHGNT:1977:ARR.19770505.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La demande d'intervention et de déclaration de jugement commun introduite par l'assureur-loi contre le tiers responsable, en vue d'un éventuel recours fondé sur l'article 47 de la loi du 10 avril 1971, a un caractère purement conservatoire : aucune condamnation n'étant demandée, la question de la prescription ne se pose qu'au moment où le recours est réellement exercé. La cour la déclare admissible, l'assureur-loi ayant qualité et intérêt à ce que les indemnités légales, l'une des deux limites du recours, soient fixées en présence du tiers. La demande trouvant son fondement dans les articles 46 et 47, les dépens sont mis à charge de l'assureur (art. 68).","k":"Assureur-loi — déclaration de jugement commun en vue du recours contre le tiers","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, 47 et 68","w":-1,"c":"Arbeidshof van Gent","m":"summary"},{"d":"1977-04-21","rol":"76/189","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1977:ARR.19770421.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Juportal ne donne que des mots-clés : accident sur le chemin du travail, également accident de droit commun ; procédure de l'appel en déclaration de jugement commun et en garantie formé par l'assureur-loi contre l'assureur RC auto de l'auteur responsable. La solution retenue par la cour n'est pas précisée.","k":"Accident sur le chemin du travail — mise en cause de l'assureur RC auto","law":"C. jud. ; Loi 10.4.1971","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1977-03-09","rol":"6975","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:1977:JUG.19770309.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Seuls les mots-clés de la décision figurent sur Juportal : récupération auprès de l'assureur-loi, sur la base de la loi du 9 août 1963, des indemnités payées par la mutualité ; demande tardive ; prescription au regard de l'article 2247 du Code civil. En l'absence de sommaire, la solution retenue par le tribunal et sa motivation ne peuvent être vérifiées.","k":"Accident du travail — prescription du recours de la mutualité contre l'assureur-loi","law":"Loi du 9.8.1963 ; ancien Code civil, art. 2247","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1977-02-08","rol":"78/6710","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1977:ARR.19770208.7","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"En cas de partage de responsabilité, l'organisme assureur en maladie-invalidité ne peut prétendre être subrogé à son assuré, pour la totalité des débours qu'il a effectués, frais médicaux, d'hospitalisation et…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide qu'en cas de partage de responsabilité, l'organisme assureur maladie-invalidité ne peut se prétendre subrogé pour la totalité de ses débours (frais médicaux, d'hospitalisation et indemnités d'incapacité primaire). La subrogation ne peut lui conférer plus de droits que ceux dont la victime aurait pu se prévaloir personnellement.","k":"Subrogation de la mutualité — partage de responsabilité","law":"Loi du 9.8.1963, art. 70, §2","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1977-01-18","rol":"2209","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1977:ARR.19770118.5","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Ingeval het wegens het onmiddellijk overlijden van de verzekerde niet mogelijk is geweest een klinisch gedragsonderzoek te doen zoals doorgaans bij de bepaling van het bloedalcoholgehalte gebeurt, wordt de staat van…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La cour admet que l'état d'ivresse visé par la clause d'exclusion est prouvé par une alcoolémie de 2,29 g constatée au décès, jointe à une agressivité inhabituelle de l'assuré, même si aucun examen clinique n'a pu être fait vu le décès immédiat. En revanche, l'excuse de provocation accordée par le juge pénal à l'auteur des coups mortels ne suffit pas à rendre applicable l'exclusion des accidents résultant d'actes téméraires, paris ou défis de l'assuré. L'exclusion pour ivresse est appliquée.","k":"Assurance accidents corporels — exclusions ivresse et défi","law":"Clauses d'exclusion de la police ; Code pénal, art. 411","w":262,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"summary"},{"d":"1977-01-17","rol":"71/2.595","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1977:ARR.19770117.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lors qu'il résulte d'une lettre du Ministère du Travail, qui ne constitue pas qu'un simple avis, lequel ne lierait pas les Cours et Tribunaux, qu'une société a comme activité principale, les travaux de construction et…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Statuant après renvoi de la Cour de cassation, la cour écarte la prétention de l'assureur-loi de ranger l'employeur parmi les firmes se bornant à mettre de la main-d'œuvre à disposition, dès lors qu'une lettre du Ministère du Travail et l'indice d'immatriculation à l'ONSS établissent que son activité principale est la construction et le génie civil. Les barèmes de la Commission paritaire nationale de la construction s'appliquent à la rémunération de base. Les frais de déplacement n'en font en revanche pas partie.","k":"Accident du travail — détermination de la rémunération de base","law":"Loi du 10.4.1971, art. 34 et 37 ; Cass. 30.6.1976","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1977-01-13","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1977:ARR.19770113.1","ch":"","res":"","t":"contract","q":"La clause de reconduction automatique contenue dans un contrat d'assurance à durée déterminée fait naître, au terme de celui-ci, un contrat nouveau, identique au précédent dans ses conditions et ses effets. Il en…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Mons juge que la clause de reconduction automatique d'un contrat d'assurance à durée déterminée fait naître, à son terme, un contrat nouveau identique, qui porte la date du renouvellement. Lorsqu'un premier contrat est reconduit après la conclusion d'un second contrat couvrant les mêmes risques au profit de la même personne, le contrat né de la reconduction est nul en vertu de la règle de l'ordre des dates de l'article 12 de la loi du 11 juin 1874. Le sommaire ne précise ni les parties ni l'issue.","k":"Double assurance — date du contrat reconduit","law":"Loi du 11 juin 1874, art. 12","w":262,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1976-12-31","rol":"","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1976:JUG.19761231.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Pour le calcul du salaire de base, il y a lieu de tenir compte des adaptations successives du plafond à l'évolution de l'index, aussi longtemps que les indemnités ne sont pas définitivement fixées. Les manoeuvres…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Pour le calcul de la rémunération de base, le tribunal tient compte des adaptations successives du plafond à l'évolution de l'index tant que les indemnités ne sont pas définitivement fixées. Les manœuvres destinées à échapper à une loi sont licites en l'absence de moyens frauduleux : ni l'assureur-loi qui accélère la procédure pour éviter un plafond plus élevé, ni la victime qui la retarde pour en bénéficier ne commettent une fraude à la loi. Le sommaire ne précise pas le dispositif.","k":"Accident du travail — plafond de la rémunération de base et manœuvres de procédure","law":"Loi du 10.4.1971, art. 39","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1976-12-13","rol":"6646","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1976:ARR.19761213.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Het bewijs van een arbeidsongeval kan geleverd worden door de erkenning van de verzekeraar en namelijk door impliciete erkenning die voortvloeit uit de vrijwillige betaling gedurende een zeker tijdstip (*). Weliswaar…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La preuve de l'accident du travail peut résulter de la reconnaissance, même implicite, de l'assureur-loi, découlant de paiements volontaires pendant un certain temps, pourvu qu'elle soit faite en connaissance de cause et ne heurte pas l'ordre public. La cour constate que l'assureur-loi a agi en pleine connaissance des éléments et que reconnaître comme accident du travail une chute survenue pendant l'exécution du contrat, sans allégation de manœuvres frauduleuses, n'est pas contraire à l'ordre public ; l'erreur matérielle invoquée après coup est écartée. L'assureur s'est désisté d'un premier pourvoi ; un second pourvoi a été formé.","k":"Accident du travail — reconnaissance implicite par l'assureur-loi","law":"Loi du 10.4.1971, art. 7 ; Cass. 26.6.1978 (désistement) ; Cass. 14.5.1979","w":-1,"c":"Arbeidshof van Brussel","m":"summary"},{"d":"1976-11-18","rol":"","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:1976:JUG.19761118.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Het begrip gebeurtenis wordt gebruikt voor alles wat in de wereld gebeurt en dat een of ander belang heeft, het feit zijnde voorzien of onvoorzien, gelukkig of ongelukkig. Dit is het geval wanneer een torsie aan een…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal admet qu'une torsion infligée à un membre et causant une lésion constitue un événement ; l'événement soudain ne doit pas être confondu avec la brutalité, il suffit qu'il se produise en un temps très court sans possibilité de le prévoir. Il écarte les exigences d'anormalité et de force extérieure et décide qu'il appartient à l'assureur de prouver que la lésion au ménisque survenue pendant l'exécution du contrat de travail est due à une cause totalement étrangère au travail.","k":"Accident du travail — notion d'événement soudain et charge de la preuve","law":"Loi du 10.4.1971, art. 7 et 9","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Henegouwen","m":"summary"},{"d":"1976-11-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:ARBRL:1976:JUG.19761116.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Op grond van de tekst zelf van artikel 23 en de interpretatie door het Hof van Cassatie, past het te zeggen dat de wetgever, die zoveel mogelijk de slachtoffers wenste te behouden in het arbeidsbestel, niet toegelaten…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Lorsque la victime en incapacité temporaire partielle refuse sans motif valable la reprise du travail que son employeur lui a proposée à plusieurs reprises, l'assureur-loi peut limiter l'indemnité à son degré réel d'incapacité. Se fondant sur le texte de l'article 23 de la loi de 1971 et sur l'interprétation de la Cour de cassation, le tribunal rejette la thèse selon laquelle l'assureur devait d'abord recourir à la procédure du médecin du travail.","k":"Accident du travail — refus injustifié de reprise du travail","law":"Loi 10.4.1971, art. 23","w":-1,"c":"Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel","m":"summary"},{"d":"1976-11-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1976:JUG.19761116.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"En se basant sur le texte même de l'article 23 et sur l'interprétation de la Cour de cassation, il convient de dire que le législateur, qui désirait maintenir autant que possible les victimes dans le processus de…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La victime avait refusé sans raison valable la remise au travail que son employeur lui avait proposée à plusieurs reprises. Se fondant sur le texte de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 et sur l'interprétation de la Cour de cassation, le tribunal juge que l'assureur n'était pas tenu de recourir à la procédure du médecin du travail pour appliquer les alinéas 4 et 5 de cet article et ne payer qu'une indemnité correspondant au degré réel d'incapacité.","k":"Accident du travail — refus injustifié de la remise au travail","law":"Loi du 10.4.1971, art. 23","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1976-10-27","rol":"6203","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1976:JUG.19761027.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsque la victime a besoin de l'aide d'une tierce personne, mais qu'elle a continué à séjourner dans un établissement hospitalier postérieurement à la consolidation alors que l'assureur-loi prend en charge les frais de…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La victime avait besoin de l'aide d'une tierce personne mais a continué à séjourner dans un établissement hospitalier après la consolidation, les frais de ce séjour étant pris en charge par l'assureur-loi. Le tribunal juge que l'assureur-loi doit être autorisé à imputer sur ces frais d'hospitalisation la partie de la rente afférente à l'aide d'une tierce personne.","k":"Accident du travail — aide de tiers et frais d'hospitalisation","law":"Loi du 10.4.1971, art. 24","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1976-10-27","rol":"23848/A","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1976:JUG.19761027.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsqu'un ouvrier à la suite d'une chute consécutive à un accident privé, est parfois atteint de crises de lombalgies par déplacement vers l'arrière du disque vertébral, il y a lieu de considérer que lorsqu'une crise de…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Un ouvrier souffrait de crises de lombalgie récurrentes à la suite d'une chute consécutive à un accident privé. Le tribunal juge que, lorsqu'une crise de lombalgie fait suite à un accident du travail, l'assureur-loi doit indemniser l'incapacité permanente résultant de cette affection dont l'évolution a été accélérée par l'accident, même si la chute à son origine n'était pas un accident du travail.","k":"Accident du travail — aggravation d'un état antérieur","law":"Loi du 10.4.1971, art. 7","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1976-10-25","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1976:ARR.19761025.5","ch":"","res":"","t":"contract","q":"L'exonération de l'assureur pour les risques de guerre suppose un état de guerre comportant une permanence et une généralité d'opérations militaires, et non des faits qui, n'ayant été commis en Belgique…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'exonération de l'assureur pour les risques de guerre suppose un état de guerre caractérisé par la permanence et la généralité des opérations militaires. Elle ne vise pas des faits commis en Belgique de manière occasionnelle et accidentelle, qui se rattachent à une guerre lointaine dans laquelle la Belgique n'est pas impliquée. La fiche Juportal ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"Exclusion des risques de guerre — notion d'état de guerre","law":"Loi du 11.6.1874, art. 19","w":262,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1976-10-21","rol":"75/535","ecli":"ECLI:BE:ARBRL:1976:JUG.19761021.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Zo de verzekeraar weigert het ongeval als arbeidsongeval te erkennen, verwittigt hij binnen de twee weken, die volgen op de ontvangst van de aangifte, de verzekeringsinstelling inzake Z.I.V. waarbij de getroffene is…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que l'assureur-loi qui refuse de reconnaître l'accident comme accident du travail doit en avertir, dans les deux semaines de la réception de la déclaration, l'organisme assureur AMI auquel la victime est affiliée. À défaut, les indemnités de l'assurance maladie sont mises à charge de l'assureur-loi depuis le début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration du travailleur. L'affaire concerne une tierce opposition et l'intérêt de l'INAMI ; l'issue concrète n'est pas précisée dans le sommaire.","k":"Accident du travail — notification du refus à la mutualité","law":"Loi 10.4.1971, art. 63, §2 ; loi 9.8.1963, art. 123","w":-1,"c":"Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel","m":"summary"},{"d":"1976-10-21","rol":"75/478;75/479","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1976:JUG.19761021.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsque l'assureur refuse de prendre la cas en charge, il prévient dans les deux semaines qui suivent la réception de la déclaration, l'organisme assureur en matière d'assurance maladie-invalidité auquel la victime est…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que l'assureur-loi qui refuse de prendre le cas en charge doit en prévenir, dans les deux semaines de la réception de la déclaration, l'organisme assureur maladie-invalidité auquel la victime est affiliée. À défaut, les indemnités de l'assurance maladie sont mises à sa charge depuis le début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration par le travailleur, inclus. La décision traite aussi de la tierce opposition et de l'intérêt de l'INAMI ; le sommaire n'indique pas l'issue concrète.","k":"Accident du travail — notification tardive du refus à la mutuelle","law":"Loi du 9.8.1963, art. 123 ; loi du 10.4.1971, art. 63, §2","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1976-10-06","rol":"78/123","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1976:ARR.19761006.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsque la victime décède à la suite d'un accident provoqué par son employeur au cours d'un trajet que ce dernier effectuait pour une autre société dont il était le directeur, les ayants droit de la victime sont…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Mons décide que lorsque la victime décède dans un accident causé par son employeur au cours d'un trajet effectué par celui-ci pour une autre société dont il était le directeur, les ayants droit de la victime sont recevables à agir contre l'assureur RC auto de l'employeur. La dualité de fonctions du chef d'entreprise permet de le considérer comme un tiers.","k":"Accident du travail — action contre l'assureur RC auto de l'employeur","law":"Loi du 10 avril 1971, art. 7","w":-1,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1976-05-13","rol":"11749","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1976:ARR.19760513.2","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Lorsqu'un assuré vend un véhicule et le remplace par un véhicule de location qui a été assuré par son propriétaire, l'assureur du véhicule cédé ne peut prétendre que le véhicule pris en location doit être considéré…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Lorsqu'un assuré vend son véhicule et le remplace par un véhicule de location déjà assuré par son propriétaire, l'assureur RC auto du véhicule cédé ne peut prétendre que le véhicule loué est un véhicule de remplacement et que l'obligation de fidélité des articles 33 et 34 du contrat-type imposait au preneur de le faire assurer chez lui. La cour juge cette prétention de l'assureur non fondée.","k":"RC auto — obligation de fidélité et véhicule loué","law":"Contrat-type, art. 33 et 34 (obligation de fidélité)","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1976-05-04","rol":"6203","ecli":"ECLI:BE:PIHAI:1976:JUG.19760504.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"La subrogation dont peut se prévaloir l'assureur-loi ne donne à celui-ci que le droit de réclamer ce que les subrogeants auraient pu obtenir en droit commun. Pour un jeune ouvrier de 18 ans, habitant avec ses parents et…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal rappelle que la subrogation de l'assureur-loi ne lui permet de réclamer que ce que les subrogeants auraient pu obtenir en droit commun. Pour un ouvrier de 18 ans vivant avec ses parents et six frères et sœurs, les parents sont censés profiter de 50 % de son salaire net, et ce pendant trois ans encore. La totalité des frais funéraires et de clinique doit leur être remboursée.","k":"Subrogation de l'assureur-loi — calcul du dommage des parents","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":262,"c":"Tribunal de première instance du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1976-04-14","rol":"75/4119","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1976:ARR.19760414.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Une victime d'accident du travail a eu deux dents brisées. L'assureur-accidents du travail refuse d'intervenir parce que la réparation d'un tel dommage n'est pas prévue par la nomenclature A.M.I. à laquelle la…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La victime avait eu deux dents brisées ; l'assureur-loi refusait d'intervenir au motif que la réparation n'était pas prévue par la nomenclature AMI. Le tribunal du travail a désigné un expert ; sur appel de l'assureur, la cour confirme : la victime a droit à une réparation intégrale et le silence de la nomenclature ne peut lui être opposé ; aucune faute intentionnelle ni négligence excessive ne lui est reprochable. Selon le sommaire, cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 30.6.1976.","k":"Accident du travail — dents brisées, soins hors nomenclature","law":"Loi 10.4.1971, art. 31 ; AR 30.12.1971, art. 1 ; Cass. 30.6.1976","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1976-03-04","rol":"","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1976:ARR.19760304.2","ch":"","res":"","t":"liability","q":"De verzekeringnemer die het Polderbestuur vergoed heeft voor schade aan het wegdek door het heen en weer rijden van zijn vrachtauto's, kan zich niet tegen zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar keren, omdat luidens…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Le preneur qui a indemnisé l'administration d'un polder pour les dégâts causés à la chaussée par les allers et retours de ses camions ne peut se retourner contre son assureur RC entreprise, l'usage de moyens de transport à des fins professionnelles constituant selon la police une aggravation du risque à déclarer préalablement, déclaration qu'il ne prouve pas. Il ne peut davantage agir contre son assureur RC auto, le dommage étant la suite prévisible d'un acte volontaire et donc inassurable.","k":"Dégâts à la voirie — refus des assureurs RC entreprise et RC auto","law":"Loi du 11.6.1874, art. 1, 16, 31 ; AR du 14.3.1968, art. 9 ; ancien Code civil","w":262,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1976-02-11","rol":"5196","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1976:ARR.19760211.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"En vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971, la réserve mathématique provisoire, c'est-à-dire le capital représentatif de l'allocation annuelle, peut être réclamée par l'assureur-loi au tiers responsable, bien…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide qu'en vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971, l'assureur-loi peut réclamer au tiers responsable la réserve mathématique provisoire, c'est-à-dire le capital représentatif de l'allocation annuelle, même si le délai de révision n'est pas encore expiré. La demande n'est toutefois fondée qu'à concurrence de la valeur du préjudice matériel de la victime calculé en droit commun.","k":"Recours de l'assureur-loi — réserve mathématique provisoire","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1975-12-04","rol":"4422","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1975:ARR.19751204.6","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'assureur marque son accord sur un salaire en vertu d'un P.V. d'accord homologué par le tribunal. Il assigne en annulation pour erreur de droit substantielle sur tel salaire de base. Tel accord peut en effet être…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur demandait l'annulation d'un procès-verbal d'accord homologué pour erreur de droit substantielle sur la rémunération de base. La cour admet qu'un tel accord, contrat solennel, peut être annulé pour erreur, dol ou violence, l'article 1043 du Code judiciaire ne s'appliquant pas à une homologation relevant de la juridiction gracieuse. Mais l'assureur ne prouve pas l'erreur alléguée : le juge qui homologue protège la victime contre son ignorance de la loi et n'interdit pas un accord plus généreux. La demande est rejetée.","k":"Accident du travail — annulation de l'accord homologué pour erreur","law":"Loi 10.4.1971, art. 65 ; C. jud., art. 1043","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1975-12-02","rol":"4422","ecli":"ECLI:BE:ARANT:1975:JUG.19751202.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Alle behandelingskosten die het ongeval veroorzaakt vallen ten laste van de wetsverzekeraar. Dit geldt wat de kosten aanbelangt van een chirurgische ingreep van esthetische aard, zelfs indien deze ingreep zonder verband…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Tous les frais de traitement causés par l'accident sont à charge de l'assureur-loi. Le tribunal décide qu'il en va ainsi des frais d'une intervention chirurgicale à caractère esthétique, même si elle est sans lien avec une incapacité de travail ou si le dommage qu'elle tend à réparer ne réduit en rien l'incapacité.","k":"Accident du travail — frais de chirurgie esthétique","law":"Loi 10.4.1971, art. 28","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1975-11-26","rol":"75/316","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:1975:JUG.19751126.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Le tribunal juge que le taux de l'allocation majorée pour aide d'une tierce personne est un taux global, à fixer au même moment que les allocations ordinaires, à la consolidation, et ne peut être fixé ultérieurement par une action en révision lorsque le besoin existe déjà. Estimant toutefois inéquitable de faire supporter à l'assureur-loi à la fois l'allocation majorée au-delà de 100 % et les frais d'hospitalisation pendant le délai de révision, il le décharge de l'allocation dépassant 100 % au prorata du temps passé en milieu hospitalier.","k":"Accident du travail — allocation pour aide d'une tierce personne et frais d'hospitalisation","law":"Loi du 10.4.1971, art. 24, al. 2, 28 et 72","w":-1,"c":"Tribunal du travail du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1975-11-13","rol":"75/328","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1975:ARR.19751113.5","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Het recht op schadevergoeding wegens schending van de fysische integriteit van een echtgenoot die in gemeenschap van goederen is getrouwd, behoort hem toe. De ongeschiktheidsuitkeringen die door de…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le droit à réparation de l'atteinte à l'intégrité physique d'un époux marié sous le régime de la communauté lui appartient ; les indemnités d'incapacité versées par l'organisme assureur compensent l'atteinte à la capacité économique. L'activité ménagère de l'épouse ayant une valeur économique appréciable, l'une des conditions permettant d'exclure de l'assurance RC du mari l'épouse qu'il transporte (art. 4, §1er, 2°, loi 1.7.1956) fait défaut. L'action subrogatoire de la mutualité est déclarée recevable et fondée contre le mari et contre son assureur RC.","k":"Assurance RC — exclusion du conjoint transporté","law":"Loi 1.7.1956, art. 4, §1er, 2° ; loi 9.8.1963, art. 46, 56 et 70 ; ancien Code civil, art. 218","w":262,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"summary"},{"d":"1975-10-17","rol":"241","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1975:ARR.19751017.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Ayant volontairement aggravé les suites d'une lésion _ qui, normalement soignée, aurait pu justifier une I.P.P. de 1% _ jusqu'à abîmer totalement l'index gauche, la victime doit entendre confirmer la décision qui a fixé…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La victime avait volontairement aggravé une lésion qui, normalement soignée, n'aurait justifié qu'une IPP de 1 %, jusqu'à abîmer totalement l'index gauche. La Cour confirme la fixation de l'IPP à 1 % au lieu de 12 % et fait cesser l'incapacité temporaire au jour où la consolidation serait intervenue sans les mutilations. La victime doit rembourser à l'assureur les sommes que son dol lui a fait indûment percevoir.","k":"Accident du travail — automutilation et taux d'incapacité","law":"Loi 10.4.1971, art. 24","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1975-10-16","rol":"22975","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1975:ARR.19751016.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'accidenté est en incapacité temporaire partielle du 24 avril au 24 juillet 1973. Il est remis au travail par le médecin de l'assureur le 24 avril. Il est malade dès le lendemain 25 avril jusqu'au 31 octobre suivant.…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La victime, remise au travail par le médecin de l'assureur, est tombée malade dès le lendemain ; l'assureur invoquait l'article 23, alinéa 3, pour refuser les indemnités légales. La cour rejette l'interprétation étendant cette disposition aux remises au travail décidées par le seul médecin de l'assureur, sans contrôle du médecin du travail, comme une régression sociale contraire à l'intention du législateur. Même dans cette interprétation, l'assureur devait prouver l'absence de perte de rémunération ; or la victime n'a rien gagné du 25.4 au 24.7.1973 : les indemnités sont dues.","k":"Accident du travail — remise au travail par le médecin de l'assureur","law":"Loi 10.4.1971, art. 23","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1975-10-15","rol":"4422","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1975:ARR.19751015.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"L'assureur-loi de la victime subrogé dans les droits de celle-ci, peut exercer son recours à l'égard du responsable de l'accident ou de son assureur responsabilité civile; Il y a un intérêt évident à ce que les…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi subrogé dans les droits de la victime peut exercer son recours contre le responsable ou son assureur de responsabilité civile. Pour éviter que les constatations médicales soient remises en cause dans un litige ultérieur entre les deux assureurs, la Cour déclare l'expertise ordonnée à la demande de l'assureur-loi opposable et commune à l'assureur RC appelé en intervention forcée. La déclaration de jugement commun n'emporte aucune condamnation contre l'intervenant.","k":"Accident du travail — opposabilité de l'expertise à l'assureur RC","law":"Loi 10.4.1971, art. 46 ; C. jud., art. 813, al. 2 ; Cass. 18.11.1966","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1975-09-23","rol":"4422","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1975:ARR.19750923.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Si le chef d'entreprise a souscrit une assurance contre les risques d'accident survenus sur le chemin du travail, c'est à l'assureur qui a payé les indemnités légales qu'il appartient d'exercer l'action de la victime…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour juge que, lorsque le chef d'entreprise a souscrit une assurance contre les accidents sur le chemin du travail, l'assureur-loi qui a payé les indemnités légales exerce l'action de la victime en vertu de l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées, auxquelles il est subrogé. La loi du 11 juin 1964 permet à la victime d'être indemnisée même si l'auteur est un ouvrier ou préposé de l'employeur ; l'assureur subrogé jouit de la même faculté et exerce, selon l'article 6 de la loi du 1er juillet 1956, l'action directe contre l'assureur du tiers responsable.","k":"Accident sur le chemin du travail — recours de l'assureur-loi contre l'assureur RC du préposé","law":"Lois coordonnées 28.9.1931, art. 19, al. 3 ; loi 1.7.1956, art. 6 ; loi 10.4.1971, art. 46","w":-1,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1975-06-30","rol":"752","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1975:ARR.19750630.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Deux principes doivent présider à l'établissement de la solution à apporter au problème du calcul du capital loi dont l'assureur-loi peut réclamer le remboursement au tiers responsable : la détermination de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Mons rappelle que le capital légal que l'assureur-loi peut réclamer au tiers responsable se détermine selon le droit commun et que l'assureur n'agit que par subrogation aux droits de la victime. Les frais de gestion du capital représentatif de la rente doivent être exclus de la part revenant à l'assureur-loi, sous peine de priver la victime de la réparation intégrale. L'assureur-loi est subrogé à concurrence du capital visé à l'article 47, calculé selon le barème F et non le barème E.","k":"Recours de l'assureur-loi — calcul du capital légal","law":"Loi du 10 avril 1971, art. 47","w":-1,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1975-06-18","rol":"4422","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:1975:JUG.19750618.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'action de l'assureur-loi tendant à sa propre condamnation au paiement des indemnités légales est recevable. La loi du 10 avril 1971 est d'ordre public. L'action de l'assureur-loi dirigée contre l'employeur assuré \"en…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal juge recevable l'action par laquelle l'assureur-loi tend à sa propre condamnation au paiement des indemnités légales, la loi du 10 avril 1971 étant d'ordre public. L'action de l'assureur-loi dirigée contre l'employeur assuré en déclaration de jugement commun est déclarée recevable et fondée. L'assureur-loi peut éventuellement exercer un recours de droit commun contre son assuré ; il s'agit d'une demande incidente au sens de l'article 13 du Code judiciaire.","k":"Accident du travail — action de l'assureur-loi en déclaration de jugement commun contre l'employeur","law":"Loi 10.4.1971, art. 68 ; C. jud., art. 13","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1975-06-09","rol":"73/22143;73/22525","ecli":"ECLI:BE:HBGNT:1975:ARR.19750609.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"De regresvordering van de verzekeraar-wet tegen het ondernemingshoofd is niet wettelijk, zelfs indien het ondernemingshoofd aansprakelijk is voor een ongeval op de weg van het werk. Hetzelfde geldt voor de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le recours de l'assureur-loi contre le chef d'entreprise n'est pas légal, même si celui-ci est responsable d'un accident sur le chemin du travail ; il en va de même du recours contre l'assureur RC du chef d'entreprise, une même personne ne pouvant être à la fois assuré et tiers à l'égard du même assureur pour le même accident. Est en revanche recevable l'action de l'assureur-loi contre le compagnon de travail responsable de l'accident sur le chemin du travail ou contre son assureur RC auto.","k":"Recours de l'assureur-loi contre l'employeur et le compagnon de travail","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46","w":-1,"c":"Hof van beroep van Gent","m":"summary"},{"d":"1975-04-30","rol":"22975","ecli":"ECLI:BE:CTMON:1975:ARR.19750430.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Une ouvrière, victime d'un accident du travail à l'âge de 17 12 ans, s'est vue amputer des 23 de la phalange terminale de l'annulaire droit. Toutefois, avant de ce faire et pour tenter de sauver ce doigt, elle s'est…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une jeune ouvrière amputée d'une partie de l'annulaire gardait, après une greffe tentée pour sauver le doigt, une cicatrice de 6x6 cm sous le sein. La Cour décide qu'elle peut réclamer à l'assureur-loi, tenu des frais médicaux et chirurgicaux pendant le délai de révision, la prise en charge d'une intervention atténuant la cicatrice. La cicatrice elle-même n'est réparable en loi que si elle affecte la capacité concurrentielle sur le marché général du travail, ce qui n'est pas exclu (embauche, appétence au travail).","k":"Accident du travail — cicatrice d'une greffe et chirurgie réparatrice","law":"Loi 10.4.1971, art. 24","w":-1,"c":"Cour du travail de Mons","m":"summary"},{"d":"1975-04-15","rol":"73/22143;73/22525","ecli":"ECLI:BE:HBANT:1975:ARR.19750415.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Art. 24 van de wet van 10 april 1971 stelt het onderscheid tussen de jaarlijkse vergoeding, aanleiding gevend tot vestiging van de voorlopige wiskundige reserve, en de rente, aanleiding gevend tot vestiging van het…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel décide que l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 a étendu le recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable au capital représentant la valeur de l'allocation annuelle, assimilant ainsi sa constitution (réserve mathématique provisoire) à un paiement. Le tiers ne peut invoquer l'absence de paiement effectif pour refuser le remboursement de ce capital ; la demande de l'assureur-loi est recevable.","k":"Accident du travail — recours de l'assureur-loi, réserve mathématique","law":"Loi du 10.4.1971, art. 24 et 47","w":-1,"c":"Hof van beroep van Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1975-03-25","rol":"241","ecli":"ECLI:BE:CAMON:1975:ARR.19750325.6","ch":"","res":"","t":"damage","q":"L'atteinte à la capacité de travail qui restreint la valeur économique de la victime constitue en soi un préjudice indemnisable au sens de l'article 1382 du Code civil. Le moyen le plus adéquat pour déterminer la perte…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour d'appel de Mons juge que l'atteinte à la capacité de travail qui restreint la valeur économique de la victime est un préjudice indemnisable au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil, à calculer par capitalisation sur la base du taux d'invalidité, du salaire annuel et de la durée de vie active. Ce dommage étant de même nature que celui réparé par l'assureur-loi, l'indemnité correspondante revient à celui-ci. La perte d'activités extra-professionnelles ou postérieures à la pension est d'une autre nature et se cumule avec les indemnités forfaitaires.","k":"Accident du travail — perte de valeur économique et cumul","law":"Ancien Code civil, art. 1382 ; loi du 10 avril 1971","w":5,"c":"Cour d'appel de Mons","m":"summary"},{"d":"1975-03-10","rol":"73/22143;73/22525","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1975:ARR.19750310.6","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Les alinéas de l'art. 46 1° et 2° prévoient qu'une action en justice peut être intentée par la victime. Indépendamment des dispositions du alinéa 1 l'assureur reste tenu au paiement des indemnités résultant de la loi.…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle que l'article 46 permet à la victime d'agir en justice contre le tiers responsable et que, indépendamment de cette action, l'assureur-loi reste tenu au paiement des indemnités légales. La transaction conclue entre la victime et l'assureur de droit commun du tiers n'est pas opposable à l'assureur-loi. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Accident du travail — transaction de la victime avec le tiers","law":"Loi 10.4.1971, art. 46, §1er et §2","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1975-02-28","rol":"752","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:1975:JUG.19750228.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Dans la décision rendue sur une action en révision, le juge ne peut accorder des réserves pour l'avenir. L'assureur peut, depuis la loi du 1041971, être tenu en vertu de l'article 25 à des indemnités d'incapacité…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal énonce que, dans la décision rendue sur une action en révision, le juge ne peut accorder de réserves pour l'avenir. Depuis la loi du 10 avril 1971, l'assureur-loi peut être tenu, en vertu de l'article 25, à des indemnités d'incapacité temporaire en cas d'aggravation temporaire survenant dans le délai de révision. Au-delà de ce délai, ces indemnités, ainsi que les allocations pour incapacité permanente aggravée si le nouveau taux atteint au moins 10 %, sont payées par le Fonds des accidents du travail. Le sommaire ne précise pas l'issue concrète.","k":"Accident du travail — révision, réserves pour l'avenir et charge du FAT","law":"Loi 10.4.1971, art. 25 ; AR 21.12.1971, art. 7","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1975-01-28","rol":"6442","ecli":"ECLI:BE:ARGNT:1975:JUG.19750128.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"De rechtsgrond van de wetgeving inzake arbeidsongevallen is gesteund op een civielrechtelijke overeenkomst waarbij tussen de werkgever en diens wetsverzekeraar een contract tot stand komt dat mits betaling van wettige…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal relève que l'indemnisation des accidents du travail repose sur le contrat conclu entre l'employeur et l'assureur-loi, tandis que la demande en intervention visant la responsabilité des parents d'enfants mineurs est de nature délictuelle ou quasi délictuelle. Les deux demandes ne sont pas connexes : l'action contre l'assureur est déclarée recevable devant le tribunal du travail et la demande en intervention irrecevable, les droits de l'assureur restant intacts devant la juridiction compétente. L'issue au fond n'est pas indiquée.","k":"Accident du travail — compétence du tribunal du travail et demande en intervention","law":"C. jud., art. 579 et 565, 2°","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Gent","m":"summary"},{"d":"1974-12-10","rol":"4422","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1974:JUG.19741210.3","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Le barème F étant exclusivement applicable aux capitaux payables aux victimes ou aux ayants droit, il n'est pas applicable à une hypothèse pour laquelle il n'a pas été instauré, à savoir le calcul du montant de…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La victime, indemnisée en droit commun, réclamait à l'assureur-loi le complément en loi. Le tribunal juge que le barème F, exclusivement applicable aux capitaux payables aux victimes ou à leurs ayants droit, ne s'applique pas au calcul du montant de l'exonération de l'assureur-loi. Dans l'état de la législation, le barème E s'applique dès lors qu'aucun capital-loi n'est payé à la victime. Le sommaire ne précise ni montant ni issue.","k":"Accident du travail — barème applicable à l'exonération de l'assureur-loi","law":"Loi du 10.4.1971, art. 19 et 46, §2","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1974-12-03","rol":"730","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1974:JUG.19741203.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Ni la jurisprudence de la Cour de Cassation, ni la loi du 10 avril 1971 ni la doctrine n'ont supprimé l'exigence de l'existence d'une cause extérieure, élément essentiel de l'accident. Les conséquences de l'évolution de…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal relève que ni la jurisprudence de la Cour de cassation, ni la loi du 10 avril 1971, ni la doctrine n'ont supprimé l'exigence d'une cause extérieure. Celle-ci ne doit plus être une force, peut se conjuguer avec une cause interne et consister en un effort normal ; si la victime prouve un événement soudain et une lésion, la lésion est présumée trouver son origine dans un accident. Il incombe à l'assureur-loi de renverser la présomption en établissant que l'accident est dû uniquement à des causes internes. Le sommaire n'indique pas l'issue concrète.","k":"Accident du travail — cause extérieure et charge de la preuve","law":"Loi du 10.4.1971, art. 7, 8 et 9","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1974-12-02","rol":"2130","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:1974:JUG.19741202.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Si l'assureur a déclaré la victime d'un accident de travail apte à reprendre le travail, sans en avertir l'organisme assureur de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le délai de trois jours, il…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Selon le sommaire, l'assureur-loi qui déclare la victime d'un accident du travail apte à reprendre le travail sans en avertir l'organisme assureur maladie-invalidité (mutualité) dans les trois jours doit rembourser à celui-ci les indemnités AMI payées après la date de remise au travail. Le sommaire énonce la règle de manière générale, sans préciser expressément si l'assureur-loi a été condamné en l'espèce.","k":"Accident du travail — défaut d'avertir la mutualité de la remise au travail","law":"Loi du 9.8.1963, art. 70, §2 ; Loi 10.4.1971, art. 63","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1974-10-29","rol":"84/1293","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1974:ARR.19741029.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"En cas de suspension des effets du contrat d'assurance contre les accidents du travail pour non-paiement de primes, l'assureur reste tenu vis-à-vis des victimes pour le paiement des indemnités ; mais il peut exercer un…","court":"appeal","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Lorsque les effets du contrat sont suspendus pour non-paiement des primes, l'assureur-loi reste tenu envers les victimes mais peut exercer un recours contre le preneur d'assurance en défaut. La Cour d'appel de Liège décide que ce recours couvre les sommes payées et celles à payer à l'avenir aux victimes d'accidents survenus pendant la suspension, y compris les allocations pendant le délai de révision et l'éventuelle réserve mathématique définitive. La fiche signale en sens contraire le tribunal de commerce de Dinant, 3 avril 1973.","k":"Assurance accidents du travail — non-paiement des primes, étendue du recours contre l'employeur","law":"Loi du 10.4.1971, art. 55","w":-1,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1974-10-15","rol":"76/189","ecli":"ECLI:BE:ARANT:1974:JUG.19741015.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Een \"overeenkomst\" terzake de vergoeding van de schadelijke gevolgen van een arbeidsongeval is en blijft een overeenkomst, al is voor haar bestaan de plechtige vorm der bekrachtiging door de Vrederechter (oude…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Une convention relative à la réparation des suites d'un accident du travail reste une convention, même si son existence requiert la forme solennelle de l'entérinement par le juge ; elle peut donc être attaquée pour erreur, dol ou violence, l'erreur n'étant cause de nullité que si elle porte sur les éléments essentiels. Le tribunal relève que la circonstance que l'assureur-loi n'a eu connaissance du dossier répressif qu'après l'entérinement ne rend pas vraisemblable une erreur dans son chef et n'accueille pas la demande d'annulation.","k":"Accident du travail — annulation pour erreur de l'accord entériné","law":"Loi 10.4.1971, art. 65","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1974-10-15","rol":"241","ecli":"ECLI:BE:ARANT:1974:JUG.19741015.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Luidens art. 28, 2° en volgenden van de wet van 1041971 draagt de verzekeraar de kosten van prothesen en orthopedische toestellen waarvan het gebruik als noodzakelijk is erkend. Eerst draagt hij deze kosten…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Selon l'article 28, 2°, de la loi du 10 avril 1971, l'assureur-loi supporte les frais des prothèses et appareils orthopédiques dont l'utilisation est reconnue nécessaire, d'abord directement, puis par la constitution d'un capital auprès du Fonds des accidents du travail. Le tribunal retient que la loi n'exige nullement que ces appareils réduisent l'incapacité de travail : seule la nécessité de leur usage doit être examinée (coque oculaire et lunettes de sécurité). L'issue concrète de la demande ne ressort pas du sommaire.","k":"Accident du travail — frais de prothèses et d'appareils orthopédiques","law":"Loi 10.4.1971, art. 28","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1974-10-11","rol":"70/2121","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1974:JUG.19741011.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsque l'assureur-loi refuse d'indemniser des périodes précédées et suivies de périodes d'incapacité temporaire (en l'espèce, totale) aux motifs que la victime a repris son travail et percoit sa rémunération, il y a…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi refusait d'indemniser des périodes encadrées par des périodes d'incapacité temporaire totale, au motif que la victime avait repris le travail et perçu sa rémunération. Le tribunal désigne un expert médecin chargé de dire si, pendant ces périodes, la victime était en incapacité temporaire dans ses fonctions et d'en fixer le taux, l'absence de perte de salaire et la reprise pouvant résulter de la bienveillance de l'employeur ou d'efforts accrus. L'article 23 de la loi du 10 avril 1971 n'est pas examiné, son arrêté d'exécution étant entré en vigueur après les périodes litigieuses.","k":"Accident du travail — incapacité temporaire sans perte de salaire","law":"Loi du 10.4.1971, art. 23","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1974-09-10","rol":"75/5807","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1974:ARR.19740910.1","ch":"","res":"","t":"persons","q":"Lorsqu'en vertu d'une police d'assurance individuelle contre les accidents, le montant dû au bénéficiaire n'est, en cas de litige, productif d'intérêts moratoires qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après le…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La police individuelle accidents prévoyait qu'en cas de litige, le montant dû au bénéficiaire ne produirait d'intérêts moratoires que quinze jours après le jugement définitif. La cour juge qu'il doit s'agir d'un litige véritable : l'assureur qui, inquiet de régler une somme importante, s'est laissé citer sans contester l'objet de son obligation ne peut s'en prévaloir. Lorsque l'indemnité est payable « quinze jours après fixation définitive et preuve du montant total du sinistre », la date d'un sinistre présumé est sans incidence. Le jugement est confirmé sur le premier point.","k":"Assurance individuelle accidents — clause d'intérêts moratoires","law":"Loi 11.6.1874, art. 43 ; interprétation de la police","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1974-09-04","rol":"6201","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1974:ARR.19740904.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"La prescription commence à courir à la date à laquelle le droit à des allocations pour l'incapacité permanente est devenu contentieux par la notification à l'accidenté que la consolidation était acquise sans séquelle…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La prescription court à partir du moment où le droit aux allocations pour incapacité permanente est devenu litigieux, à savoir la notification à la victime de la consolidation sans séquelle indemnisable. Aucun texte de la législation sur les accidents du travail, qui est d'ordre public, ne prévoit l'interruption de la prescription par une lettre du médecin-conseil de l'assureur-loi ; cette lettre ne peut donc être invoquée. La fiche Juportal ne précise pas l'issue concrète du litige.","k":"Accident du travail — point de départ et interruption de la prescription","law":"Loi du 10.4.1971, art. 69","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1974-05-16","rol":"241","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1974:ARR.19740516.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"La victime d'un accident du travail reconnu et réglé, qui, avertie par l'assureur que la consolidation est acquise sans incapacité permanente, et qui se fait opérer sans marquer à l'assureur son désaccord et sans faire…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La victime, avertie par l'assureur-loi d'une consolidation sans incapacité permanente, s'est fait opérer d'un kyste sans marquer son désaccord, a gardé le silence trois ans et a assigné l'assureur trois jours avant la prescription. La cour juge que la preuve, devenue impossible, du lien causal entre le kyste et l'accident n'est pas rapportée : les frais d'opération et l'incapacité temporaire qui en découle restent à sa charge, comme en première instance. En revanche, la demande n'est pas téméraire et vexatoire (réformation sur ce point).","k":"Accident du travail — preuve du lien causal avec une opération","law":"Loi du 10.4.1971, art. 28","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1974-04-19","rol":"1139","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1974:JUG.19740419.1","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Le barème E s'applique au calcul de capitaux constitutifs de rentes et prévoit un chargement de 3,5 % pour couvrir les frais de gestion. Le capital à constituer suivant le barème E n'est dès lors affecté qu'en partie au…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La victime, indemnisée en droit commun, réclamait à l'assureur-loi le complément en loi. Le tribunal relève que le barème E comporte un chargement de 3,5 % pour frais de gestion ; il convient donc de convertir la rente-loi en capital selon le barème F, ce capital n'étant pas réellement constitué, de le déduire du capital de droit commun et de convertir la différence en allocation, elle-même convertie en capital selon le barème E puisque ce capital sert réellement la rente. Le sommaire ne précise ni montant ni issue.","k":"Accident du travail — complément en loi, choix du barème E ou F","law":"Loi du 10.4.1971, art. 19 et 46, §2","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1974-03-18","rol":"241","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1974:ARR.19740318.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Krachtens art 22 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874 en art. 19 van de in 1931 gecoördineerde arbeidsongevallenwetten kan de arbeidsongevallenverzekeraar, bij een ongeval op de weg van of naar het werk, van de…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide qu'en cas d'accident sur le chemin du travail, l'assureur-loi qui a indemnisé la victime peut, en vertu de l'article 22 de la loi de 1874 et de l'article 19 des lois coordonnées de 1931, réclamer au tiers responsable le remboursement des indemnités forfaitaires payées, à concurrence du droit de la victime contre ce tiers. Pour un même assureur et un même sinistre, l'assuré ne peut être en même temps un tiers, mais toutes les autres personnes, y compris les autres travailleurs de l'employeur, sont des tiers.","k":"Recours de l'assureur-loi — notion de tiers responsable","law":"Loi 11.6.1874, art. 22 ; lois coordonnées 28.9.1931, art. 19 ; loi 10.4.1971, art. 46","w":-1,"c":"Hof van beroep van Brussel","m":"summary"},{"d":"1974-02-04","rol":"1139","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:1974:JUG.19740204.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Dès lors que la victime refuse le taux d'incapacité de travail que propose l'assureur-loi à l'expiration du délai de révision, l'assureur-loi ne saurait être obligé à verser en capital la valeur du tiers de la rente…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"La victime avait refusé le taux d'incapacité proposé par l'assureur-loi à l'expiration du délai de révision. Le tribunal décide que l'assureur-loi ne peut être obligé à verser en capital le tiers de la rente calculée sur ce taux, aucune disposition légale ne le permettant ; sa seule obligation est de payer les allocations annuelles sur la base du taux qu'il a proposé (art. 63, al. 4). La demande du tiers en capital est prématurée, même à titre provisionnel.","k":"Accident du travail — refus du taux proposé et demande du tiers en capital","law":"Loi du 10.4.1971, art. 45 et 63, §4","w":-1,"c":"Tribunal du travail du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1974-01-17","rol":"71/1906","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1974:ARR.19740117.13","ch":"","res":"","t":"work","q":"L'obligation de l'assureur de payer les indemnités d'incapacité temporaire totale à cause du fait que la victime par suite de complications causées par une prothèse ne peut plus exercer temporairement sa profession,…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"L'obligation de l'assureur-loi de payer les indemnités d'incapacité temporaire totale dues à des complications causées par une prothèse cesse à l'expiration du délai de révision ; ensuite, il ne doit plus qu'une rente viagère définitivement fixée. Les aggravations temporaires survenant après ce délai, en cas d'incapacité permanente d'au moins 10 %, sont à charge du Fonds des accidents du travail, même si elles se sont manifestées et ont été indemnisées par l'assureur-loi avant son expiration.","k":"Accident du travail — aggravation temporaire après le délai de révision","law":"Loi du 10.4.1971, art. 25","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1973-12-04","rol":"2124","ecli":"ECLI:BE:ARBRL:1973:JUG.19731204.10","ch":"","res":"","t":"work","q":"Het vonnis acteert het akkoord der partijen in herziening betreffende de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid die van 8% op 14% wordt gebracht, en beveelt de betaling der vergoedingen en renten op deze basis. Met…","court":"labour","out":"kismen","src":"juportal","s":"Le tribunal acte l'accord des parties en révision portant le taux d'incapacité permanente de 8 % à 14 % et ordonne le paiement des indemnités et rentes sur cette base. Il rejette en revanche la demande d'indexation des indemnités sur l'indice des prix à la consommation : aucune disposition légale n'y oblige l'assureur-loi ; les allocations liées à l'indice sont accordées d'office par le Fonds des accidents du travail (AR du 21.12.1971).","k":"Accident du travail — révision et indexation des rentes","law":"Loi 10.4.1971, art. 39 et 65 ; AR 21.12.1971, art. 2, 3 et 6","w":-1,"c":"Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel","m":"summary"},{"d":"1973-11-26","rol":"","ecli":"ECLI:BE:ARGNT:1973:JUG.19731126.5","ch":"","res":"","t":"work","q":"Il n'y a pas lieu de mettre à charge de la victime d'un accident du travail les frais de procédure parce qu'elle a refusé, de manière non motivée, de laisser homologuer l'accord signé par elle produit par l'assureur. On…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal refuse de mettre les dépens à charge de la victime qui a refusé, sans motivation, l'homologation de l'accord signé par elle et produit par l'assureur-loi. L'homologation exige un concours de volontés au moment où elle a lieu : la victime peut encore revenir sur son accord devant le juge. Que le rapport d'expertise confirme l'avis du médecin-conseil de l'assureur ne prouve pas qu'elle a agi de mauvaise foi ou commis une faute inexcusable.","k":"Accident du travail — refus d'homologation et dépens","law":"Loi 10.4.1971, art. 68","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Gand","m":"summary"},{"d":"1973-11-22","rol":"","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1973:JUG.19731122.2","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"In strijd met art. 19 van de vroegere gecoördineerde wetten dat het verhaalsrecht uitstelde tot het definitief worden van de wiskundige reserve, subrogeert art. 47 van de wet van 10 april 1971 uitdrukkelijk de…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"Contrairement à l'article 19 des anciennes lois coordonnées, qui différait le recours jusqu'à ce que la réserve mathématique soit définitive, l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 subroge expressément l'assureur-loi dans les droits de la victime non seulement à concurrence des sommes payées, mais aussi du capital représentant l'allocation annuelle, soit la réserve mathématique provisoire. Le recours contre le tiers responsable est recevable.","k":"Accident du travail — recours de l'assureur-loi et réserve mathématique provisoire","law":"Loi 10.4.1971, art. 47 ; lois coordonnées du 28.9.1931, art. 19","w":262,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1973-09-05","rol":"2124","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1973:ARR.19730905.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Les circonstances de fait relatées dans la déclaration lorsqu'elles résultent des constatations personnelles de l'employeur peuvent constituer un véritable aveu extrajudiciaire de leur réalité sous réserve de preuve…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Les faits relatés dans la déclaration d'accident, lorsqu'ils résultent des constatations personnelles de l'employeur, peuvent constituer un aveu extrajudiciaire sous réserve de preuve contraire ; contestés, ils ne sont pas opposables à l'assureur-loi. S'agissant d'un accident sur le chemin du travail, survenu hors de toute surveillance patronale, la victime ou ses ayants droit doivent prouver la réalité de l'accident, et avant tout ses circonstances de lieu et de temps. L'issue concrète n'est pas précisée.","k":"Accident du travail — preuve de l'accident sur le chemin du travail","law":"Loi du 10.4.1971, art. 8 et 62","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1973-06-21","rol":"73/128","ecli":"ECLI:BE:CTLIE:1973:ARR.19730621.4","ch":"","res":"","t":"work","q":"La compagnie d'assurances refuse d'indemniser une incapacité partielle de 10 % à dater du 1er janvier 1972, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi et de son article 23, en raison de ce que l'intimé était remis au…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"L'assureur refusait d'indemniser une incapacité partielle de 10 % à partir du 1.1.1972 au motif que la victime avait été remise au travail sans perte pécuniaire. La cour juge que l'article 23 de la loi forme un tout équilibrant les intérêts des parties, dont l'assureur ne peut détacher l'alinéa 3, et qu'il ne peut recourir à une autre procédure de remise au travail. S'il n'engage pas cette procédure ni ne propose un traitement de réadaptation, il paie une indemnité d'incapacité temporaire totale jusqu'à la remise complète au travail ou la consolidation.","k":"Accident du travail — remise au travail et incapacité partielle","law":"Loi 10.4.1971, art. 23","w":-1,"c":"Cour du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1973-06-19","rol":"72/2334;72/2394","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1973:ARR.19730619.6","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"En cas d'accident du travail ou sur le chemin du travail dont un tiers est responsable en tout ou en partie, et lorsque ce tiers a indemnisé la victime en capital, la part d'intervention de l'assureur-loi se détermine selon le barème F annexé à l'AR du 21 décembre 1971 ; le barème E ferait bénéficier la victime de sommes revenant à l'assureur-loi pour la gestion du capital. L'assureur doit néanmoins constituer le capital de la rente selon le barème E. La partie gagnante ne ressort pas de la fiche.","k":"Accident du travail — barème applicable en cas d'indemnisation par un tiers","law":"Loi du 10.4.1971, art. 16 et 51 ; AR 21.12.1971, art. 20","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1973-03-19","rol":"1080","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1973:ARR.19730319.9","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"Lorsque le tribunal de police, après avoir acquitté une personne prévenue d'une infraction, pour le motif que celle-ci n'est pas établie, s'est en conséquence déclaré incompétent pour connaître de l'action de la partie…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal de police avait acquitté le prévenu, l'infraction n'étant pas établie, et s'était déclaré incompétent sur l'action civile ; la victime a laissé cette décision acquérir force de chose jugée. La cour juge que la victime n'est plus recevable à réclamer réparation au même prévenu devant le juge civil, même si la décision pénale a été réformée sur l'appel du ministère public. En revanche, cette circonstance ne prive pas l'assureur-loi de son action en remboursement contre le tiers responsable pour les indemnités versées à la victime.","k":"Recours de l'assureur-loi — autorité de la chose jugée au pénal","law":"Loi du 10.4.1971, art. 47","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1973-03-15","rol":"1080","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1973:JUG.19730315.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"De rechtsvordering van de verzekeraar-wet tegen het ondernemingshoofd is niet wettelijk, zelfs indien het ondernemingshoofd aansprakelijk is voor een ongeval op de weg van het werk. Hetzelfde geldt voor de…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"L'action de l'assureur-loi contre le chef d'entreprise n'est pas recevable, même si celui-ci est responsable d'un accident sur le chemin du travail ; il en va de même de l'action contre l'assureur de responsabilité civile de l'employeur, une même personne ne pouvant être, à l'égard d'un même assureur et pour un même sinistre, à la fois assurée et tiers. Est en revanche recevable l'action contre un collègue responsable de l'accident de trajet ou contre son assureur RC auto. Jugement confirmé en appel le 17.4.1975.","k":"Accident du travail — recours de l'assureur-loi contre l'employeur et le collègue","law":"Loi 10.4.1971, art. 46","w":-1,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1973-02-13","rol":"2124","ecli":"ECLI:BE:ARANT:1973:JUG.19730213.12","ch":"","res":"","t":"work","q":"","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Lorsqu'une même demande est dirigée contre une personne en sa double qualité d'employeur et d'assureur, les deux chefs sont joints et le tribunal du travail est compétent pour l'ensemble. Lorsque l'assurance de groupe fait partie intégrante du contrat de travail et que l'employeur et l'assureur sont la même personne, le litige relatif au paiement de la valeur de réduction de la police complémentaire relève aussi du tribunal du travail. Le tribunal décide que cette valeur constitue une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 et que l'employeur en doit de plein droit les intérêts à partir de son exigibilité.","k":"Assurance de groupe — action contre l'employeur-assureur, compétence et intérêts","law":"C. jud., art. 565, 566 et 578 ; loi du 12.4.1965, art. 2 et 10","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1973-01-08","rol":"752","ecli":"ECLI:BE:PILIE:1973:JUG.19730108.5","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Malgré l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 qui subroge l'assureur-loi dans les droits de la victime, non seulement pour le remboursement des dépenses réellement faites mais encore pour le capital représentatif de…","court":"first","out":"diger","src":"juportal","s":"L'assureur-loi, partie civile, réclamait au tiers responsable, outre les débours exposés, le capital représentatif de l'allocation annuelle. Le tribunal décide que, malgré la subrogation prévue par l'article 47 de la loi du 10 avril 1971, satisfaction ne peut être donnée quant à ce capital avant l'expiration du délai de révision ; la réserve mathématique provisoire est refusée. Le litige porte sur le recours de l'assureur subrogé contre le tiers responsable.","k":"Recours de l'assureur-loi — capital représentatif de l'allocation","law":"Loi 10.4.1971, art. 24 et 47","w":262,"c":"Tribunal de première instance de Liège","m":"summary"},{"d":"1972-11-23","rol":"2733","ecli":"ECLI:BE:CTBRL:1972:ARR.19721123.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"Etant donné que la chute est un événement soudain (Bull. Ass. 1972, p. 14), la chute que la victime a faite au lieu du travail après le 1er janvier 1972 et qui a entraîné des lésions, est un accident du travail, lorsque…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La chute étant un événement soudain, la chute faite par la victime sur le lieu du travail après le 1er janvier 1972 et ayant entraîné des lésions constitue un accident du travail, dès lors que l'assureur-loi n'établit ni n'offre la preuve contraire légalement admise quant au lien entre l'événement soudain et la lésion et entre l'accident et l'exécution du travail.","k":"Accident du travail — chute sur le lieu de travail","law":"Loi du 10.4.1971, art. 9","w":-1,"c":"Cour du travail de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1972-10-17","rol":"4623R","ecli":"ECLI:BE:CALIE:1972:ARR.19721017.9","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La Cour d'appel de Liège admet que l'assureur-loi est subrogé aux droits de la victime par une double subrogation légale : l'article 22 de la loi du 11 juin 1874 le subroge aux droits de son assuré, le chef d'entreprise, et l'article 19 des lois coordonnées de 1931 subroge celui-ci dans les droits de la victime. Lorsque l'accident est causé par un véhicule automoteur, cette subrogation s'étend à l'action directe que la victime peut diriger contre l'assureur du responsable (art. 6 de la loi du 1er juillet 1956) ; l'action de l'assureur-loi est déclarée recevable.","k":"Subrogation de l'assureur-loi — action directe contre l'assureur RC auto","law":"Loi du 11.6.1874, art. 22 ; lois coordonnées du 28.9.1931, art. 19 ; loi du 1.7.1956, art. 6 ; loi du 10.4.1971, art. 46","w":262,"c":"Cour d'appel de Liège","m":"summary"},{"d":"1972-09-26","rol":"241","ecli":"ECLI:BE:ARANT:1972:JUG.19720926.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Vermits de rechthebbenden van een slachtoffer van een arbeidsongeval dat tevens aanleiding geeft tot vergoeding in gemeen recht, beide vergoedingen niet mogen cumuleren, stelt zich in casu een probleem van verrekening…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Les ayants droit d'une victime d'un accident du travail donnant aussi lieu à réparation de droit commun ne peuvent cumuler les deux indemnités ; il faut donc les imputer, les ayants droit devant recevoir au moins l'indemnisation prévue par la loi sur les accidents du travail. Le tribunal retient que le calcul part du capital de la rente non réduite selon le barème F, dont est déduit le capital de l'indemnité de droit commun. Il refuse un calcul qui ferait supporter aux ayants droit les frais de gestion de l'organisme débiteur de la rente, ceux-ci étant étrangers à la relation entre l'assureur-loi et cet organisme.","k":"Rente accident du travail — calcul après indemnisation de droit commun","law":"Loi 10.4.1971, art. 46","w":-1,"c":"Arbeidsrechtbank Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1972-06-07","rol":"4623R","ecli":"ECLI:BE:EAANT:1972:JUG.19720607.1","ch":"","res":"","t":"work","q":"Behoudens tergend of roekeloos proces vallen de kosten inzake arbeidsongevallen ten laste van de verzekeraar. Wanneer de verzekeraar aansprakelijk is voor een geringe vergissing in de berekening van het basisloon die…","court":"first","out":"kismen","src":"juportal","s":"Sauf procès téméraire et vexatoire, les dépens en matière d'accidents du travail sont à charge de l'assureur. L'assureur avait commis une légère erreur dans le calcul de la rémunération de base ; la victime, bien qu'expressément d'accord sur sa correction, a refusé une comparution volontaire devant le juge de paix et contraint ainsi l'assureur à interjeter appel, ce qui est téméraire. L'erreur étant toutefois imputable à l'assureur, il est équitable que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.","k":"Accident du travail — dépens d'appel et procès téméraire","law":"Loi 10.4.1971, art. 68","w":-1,"c":"Rechtbank eerste aanleg Antwerpen","m":"summary"},{"d":"1972-02-29","rol":"77/11.484","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1972:ARR.19720229.7","ch":"","res":"","t":"duties","q":"Lors de la conclusion d'un contrat d'assurance, la fausse déclaration comme la réticence du preneur entraînent la nullité du contrat (art. 9 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances). Pendant la durée du contrat,…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour rappelle que, sous la loi de 1874, la fausse déclaration ou la réticence lors de la conclusion entraîne la nullité du contrat, tandis que l'aggravation du risque due au fait de l'assuré en cours de contrat met fin aux obligations de l'assureur. Si l'aggravation est temporaire, l'assureur n'est libéré que si le sinistre survient pendant la période d'aggravation, y compris dans une police par abonnement. L'assureur invoque en vain réticence et aggravation si celle-ci est postérieure au sinistre ; l'issue concrète n'est pas explicitement indiquée.","k":"Réticence et aggravation temporaire du risque","law":"Loi 11.6.1874, art. 9 et 31","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1972-02-21","rol":"22975","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:1972:JUG.19720221.9","ch":"","res":"","t":"work","q":"Un assureur ne peut opposer à la victime d'un accident du travail une clause de déchéance convenue entre lui-même et son assuré, l'employeur. Ne reste toutefois pas tenu au paiement des indemnités légales ni des frais…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal énonce que l'assureur ne peut opposer à la victime d'un accident du travail une clause de déchéance convenue avec son assuré, l'employeur. En revanche, l'assureur-loi qui prouve la résiliation de la police dans le respect des délais et formalités de l'article 22 de l'arrêté royal du 7 décembre 1931 n'est plus tenu des indemnités légales ni des frais médicaux. Le sommaire ne précise pas si cette preuve a été rapportée ni l'issue du litige.","k":"Assurance accidents du travail — clause de déchéance et résiliation de la police","law":"Loi 10.4.1971, art. 53 ; AR 21.12.1971, art. 9 ; AR 7.12.1931, art. 22 ; L. 28.9.1931, art. 15 (dispositions antérieures)","w":-1,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1972-02-08","rol":"2733","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1972:JUG.19720208.3","ch":"","res":"","t":"work","q":"C'est la perte de capacité de travail dans la profession exercée par la victime au moment de l'accident qui doit déterminer le taux et la durée de l'incapacité temporaire. Il faut toutefois que la victime soit autorisée…","court":"labour","out":"sigortali","src":"juportal","s":"Le tribunal retient que le taux et la durée de l'incapacité temporaire se déterminent d'après la perte de capacité dans la profession exercée au moment de l'accident, à condition que la victime ait été autorisée par l'assureur-loi à reprendre le travail. Dès lors, les indemnités d'incapacité temporaire totale payées par l'assureur-loi jusqu'à la reprise restent acquises à la victime, même si l'expert fixe la fin de l'incapacité totale à une date antérieure à la reprise proposée par l'assureur.","k":"Accident du travail — indemnités d'incapacité temporaire acquises","law":"Loi du 10.4.1971, art. 22 ; lois coordonnées du 28.9.1931, art. 2","w":-1,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1972-01-25","rol":"70/130;70/132","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1972:ARR.19720125.8","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"Le sommaire Juportal de cet arrêt est identique à celui de la décision du 22.4.1971 portant les mêmes numéros de rôle. Selon la cour, l'assureur RC ne peut subordonner l'indemnité à la production de la facture que si le procès-verbal d'expertise contenant cette clause a été accepté par la personne lésée ou par un réparateur dûment mandaté. La signature du réparateur ne relève pas du mandat apparent ; l'assureur doit prouver le mandat. L'issue concrète n'est pas indiquée.","k":"Assurance RC — clause de facture et mandat apparent du réparateur","law":"Mandat apparent ; charge de la preuve","w":5,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1971-12-03","rol":"75/43","ecli":"ECLI:BE:TTLIE:1971:JUG.19711203.7","ch":"","res":"","t":"work","q":"Lorsqu'un traitement approprié est appliqué dans le service médical organisé par l'entreprise et que son efficacité permet la reprise du travail, avec l'accord du médecin de l'organisation syndicale de la victime, la…","court":"labour","out":"sigortaci","src":"juportal","s":"Lorsqu'un traitement approprié est appliqué dans le service médical organisé par l'entreprise et que son efficacité permet la reprise du travail, avec l'accord du médecin de l'organisation syndicale de la victime, celle-ci supporte elle-même les conséquences aggravantes d'un traitement inadéquat poursuivi à ses risques et périls sur les conseils d'un autre médecin de son choix. Ces conséquences ne sont pas à charge de l'assureur-loi.","k":"Accident du travail — conséquences d'un traitement inadéquat choisi par la victime","law":"Loi 10.4.1971, art. 23 et 24","w":264,"c":"Tribunal du travail de Liège","m":"summary"},{"d":"1971-11-09","rol":"255","ecli":"ECLI:BE:TTBRL:1971:JUG.19711109.10","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"En application de l'article 19 des lois coordonnées sur les accidents du travail, lorsque la responsabilité d'un accident du travail incombe à un tiers, la victime a droit, après avoir obtenu du tiers réparation du…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal admet qu'en application de l'article 19 des lois coordonnées du 28 septembre 1931, la victime indemnisée en droit commun par le tiers responsable peut réclamer à l'assureur-loi le complément des indemnités forfaitaires, car elle ne peut recevoir moins que la réparation forfaitaire légale. Pour calculer l'allocation réduite : calculer le capital-loi au coefficient du barème E, en déduire le capital de droit commun, puis convertir le solde en allocation en le divisant par ce coefficient. Le sommaire ne précise ni montant ni issue.","k":"Accident du travail — complément en loi après indemnisation de droit commun","law":"Lois coordonnées du 28.9.1931, art. 19 ; loi du 10.4.1971, art. 46","w":264,"c":"Tribunal du travail francophone de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1971-10-21","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1971:ARR.19711021.3","ch":"","res":"","t":"motor","q":"Pour déterminer qui de l'assureur-responsabilité civile véhicules automoteurs ou assureur responsabilité civile exploitation est tenu de réparer le dommage causé par un véhicule-outil ou un engin de chantier, il faut…","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour décide que, pour déterminer qui de l'assureur RC auto ou de l'assureur RC exploitation doit réparer le dommage causé par un engin de chantier, il faut considérer la manière dont l'engin travaille. Pour un engin travaillant à l'arrêt (camion-grue), l'assurance RC auto couvre les fautes de conduite lors du déplacement ; pour les engins dont le travail implique le mouvement (pelle mécanique), le risque « circulation » cesse dès leur arrivée sur le chantier. Le jugement a quo est confirmé.","k":"RC auto ou RC exploitation — engin de chantier","law":"Délimitation risque circulation / risque exploitation (notion de « circulation »)","w":263,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1971-04-22","rol":"70/130;70/132","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1971:JUG.19710422.8","ch":"","res":"","t":"damage","q":"","court":"appeal","out":"diger","src":"juportal","s":"La cour énonce que l'assureur de la responsabilité civile de l'auteur ne peut subordonner l'étendue de la réparation à la production de la facture que si le procès-verbal d'expertise contenant cette clause a été accepté par la personne lésée ou par le réparateur désigné dûment mandaté. Une telle clause ne relève pas du mandat apparent du réparateur : l'assureur qui l'invoque doit prouver le mandat. L'issue concrète n'est pas indiquée.","k":"Assurance RC — réparation subordonnée à la facture et mandat du réparateur","law":"Mandat apparent ; charge de la preuve","w":5,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1971-03-31","rol":"730","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:1971:JUG.19710331.2","ch":"","res":"","t":"work","q":"Le tribunal doit examiner si l'intérêt du bénéficiaire de la rente s'accorde avec la demande de tiers en capital. Si la demande lui paraît justifiée, le tribunal peut néanmoins déterminer des modalités spéciales pour le…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"Le tribunal doit vérifier si la demande de paiement du tiers de la rente en capital correspond à l'intérêt du bénéficiaire. Même s'il la juge fondée, il peut fixer des modalités spéciales de paiement par l'organisme assureur, en particulier lorsque le capital doit financer des travaux non encore effectués à l'immeuble du bénéficiaire. Le sommaire ne précise pas le dispositif.","k":"Accident du travail — paiement du tiers de la rente en capital","law":"Loi du 10.4.1971, art. 45 ; lois coordonnées du 28.9.1931, art. 5","w":264,"c":"Tribunal du travail du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1971-03-11","rol":"1113","ecli":"ECLI:BE:TTHAI:1971:JUG.19710311.4","ch":"","res":"","t":"subrogation","q":"Une victime d'accident du travail ou du chemin du travail a le droit d'intenter simultanément deux actions : une contre le tiers (droit commun), la seconde contre l'employeur ou l'assureur de celui-ci (loi). Lorsque le…","court":"labour","out":"diger","src":"juportal","s":"La victime peut agir simultanément contre le tiers responsable en droit commun et contre l'employeur ou son assureur sur la base de la loi. Lorsque le tribunal de droit commun, saisi en premier, a désigné un expert, le tribunal du travail surseoit à statuer sur la réparation forfaitaire mais pas sur la désignation de son propre expert, les deux bases de réparation étant différentes, même si toutes les parties, y compris l'assureur-loi, assistent à l'expertise de droit commun.","k":"Accident du travail — concours de l'action de droit commun et de l'action légale","law":"Loi du 10.4.1971, art. 46 ; lois coordonnées du 28.9.1931, art. 19","w":264,"c":"Tribunal du travail du Hainaut","m":"summary"},{"d":"1970-11-16","rol":"","ecli":"ECLI:BE:CABRL:1970:ARR.19701116.5","ch":"","res":"","t":"intent","q":"Dans l'exécution d'un contrat d'assurance \" dégâts matériels \" ( omnium automobile ), l'assureur ne peut invoquer l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 relatif à la faute lourde de l'assuré, lorsque celui-ci a commis…","court":"appeal","out":"sigortali","src":"juportal","s":"La cour juge que, dans l'exécution d'une assurance « dégâts matériels » (omnium), l'assureur ne peut invoquer l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 relatif à la faute lourde lorsque l'assuré a commis une négligence non intentionnelle dans la surveillance de l'état du véhicule et croyait celui-ci en bon état. La condamnation pénale de l'assuré pour circulation avec des pneus usés n'y change rien.","k":"Omnium — pneus usés et faute lourde","law":"Loi 11.6.1874, art. 16","w":262,"c":"Cour d'appel de Bruxelles","m":"summary"},{"d":"1968-01-18","rol":"M.5007","ecli":"ECLI:BE:PILUX:1968:JUG.19680118.1","ch":"","res":"","t":"procedure","q":"","court":"first","out":"kismen","src":"juportal","s":"La clause compromissoire de la police maritime d'Anvers est nulle et inopposable à l'assuré et à la victime, faute de connaissance correcte des conditions générales et parce que l'assureur a tenté de cacher le contrat au tiers ; les assureurs pouvaient être assignés avec l'assuré devant le juge ordinaire. Dans l'assurance « pour compte de qui il appartiendra », le propriétaire de la marchandise peut exiger l'indemnité ; la clause « tous risques » ne couvre toutefois que les pertes patrimoniales immédiates. Les coassureurs sans solidarité sont tenus conjointement ; l'inexécution de l'obligation d'assistance et de défense donne lieu à dommages et intérêts.","k":"Assurance transport — clause compromissoire et garantie « tous risques »","law":"Loi sur la compétence, art. 37ter","w":262,"c":"Tribunal de première instance du Luxembourg","m":"summary"}]}