En bref
- L’assurance RC familiale (RC vie privée, en néerlandais familiale verzekering) n’est pas obligatoire, mais lorsqu’elle existe, elle doit respecter les conditions minimales de l’arrêté royal du 12 janvier 1984. L’assureur ne peut pas invoquer une exclusion que cet arrêté ne prévoit pas.
- Les parents sont responsables sans faute du dommage causé par leur enfant de moins de seize ans (Code civil, art. 6.12 ; faits survenus à partir du 1er janvier 2025). Pour les faits antérieurs, l’ancien article 1384 et sa présomption réfragable de faute s’appliquent.
- L’exclusion du « fait intentionnel » s’interprète strictement. L’assureur doit prouver que le dommage a été causé sciemment et volontairement. Le fait intentionnel de l’enfant ne supprime pas non plus la couverture de la responsabilité propre des parents.
- Le gardien d’un chien est responsable sans faute du dommage causé par celui-ci. Le fait que le chien n’ait jamais été agressif n’y change rien. Les chiens ne figurent pas parmi les animaux que l’on peut exclure de la RC familiale.
- Le dommage aux biens empruntés, loués ou confiés est exclu dans la plupart des polices, et l’Ombudsman juge la plupart de ces refus fondés. Vérifiez si votre police prévoit une extension « biens confiés ».
L’assurance RC familiale intervient lorsque vous ou une personne vivant à votre foyer causez un dommage à autrui dans la vie privée. Environ 75 % des ménages belges en disposeraient (porte-parole d’Assuralia à la RTBF, 2023). Les litiges portent surtout sur trois sujets : le comportement des enfants, les animaux et les biens d’autrui.
D’abord : comment fonctionne l’assurance RC familiale ?
- Qui est assuré ? Le preneur et son conjoint ou partenaire cohabitant, toutes les personnes vivant au foyer (y compris les étudiants qui logent ailleurs pour leurs études), le personnel domestique au service privé et les personnes qui gardent vos enfants ou vos animaux en dehors d’une activité professionnelle (AR du 12 janvier 1984, art. 3). Pour les enfants de parents séparés, la police applicable dépend du foyer où l’enfant vit réellement. L’hébergement fixé par un jugement ne suffit pas à lui seul (Cass., 28 janvier 2019, C.18.0395.F).
- Garantie minimale : 12 394 676,24 € pour les lésions corporelles et 619 733,81 € pour les dégâts matériels, par sinistre. Ces montants sont indexés et beaucoup de polices prévoient des plafonds plus élevés (art. 5).
- La franchise est librement convenue (art. 5). Sur le marché, on trouve par exemple 250 € (KBC/CBC) ou 266,09 € (AXA, 12/2025) pour les dégâts matériels. Certaines polices n’appliquent aucune franchise aux lésions corporelles.
- Les exclusions autorisées sont énumérées limitativement à l’article 6 de l’arrêté. Exemples : la responsabilité soumise à une assurance obligatoire (p. ex. les véhicules automoteurs), les dommages des assurés eux-mêmes, les biens et animaux sous la garde de l’assuré, la chasse, les chevaux de selle.
- La personne lésée peut agir directement contre l’assureur (loi du 4 avril 2014, art. 150). Dans les assurances de responsabilité facultatives, les exceptions fondées sur un fait postérieur au sinistre, comme une déclaration tardive, ne lui sont pas opposables (art. 151, § 2).
Mon enfant a cassé un téléviseur chez un ami et l’assureur parle de fait intentionnel : que se passe-t-il ?
Dans la plupart des cas, le dommage est pris en charge par votre RC familiale. L’exclusion du fait intentionnel ne joue qu’à des conditions strictes. La réponse dépend de la date des faits et de l’âge de l’enfant.
Qui est responsable ?
- Si les faits sont survenus à partir du 1er janvier 2025, le livre 6 du Code civil s’applique. Le mineur de moins de douze ans n’est pas personnellement responsable (art. 6.9). Les parents sont responsables sans faute du dommage causé à des tiers par leur enfant de moins de seize ans, par sa faute ou par un autre fait générateur de responsabilité (art. 6.12, al. 1er). Prouver une bonne éducation ou une surveillance attentive ne vous libère pas. Le fait que l’enfant de moins de douze ans ne soit pas lui-même responsable n’affecte pas la responsabilité des parents ; les développements de la proposition de loi le disent expressément (Doc. parl., Chambre, DOC 55 3213/001, p. 65). Pour un enfant de seize ou dix-sept ans, les parents ne sont pas responsables s’ils démontrent que le dommage ne trouve pas sa cause dans une faute de leur part (art. 6.12, al. 2).
- Si les faits sont antérieurs au 1er janvier 2025, l’ancien article 1384, alinéa 2, s’applique. Les parents étaient responsables sur la base d’une présomption de faute qu’ils pouvaient renverser en prouvant une bonne éducation et une surveillance adéquate. La responsabilité personnelle de l’enfant dépendait de son discernement, généralement admis vers sept ans.
Quand l’exclusion du fait intentionnel est-elle justifiée ?
- Selon la loi, l’assureur ne doit pas sa garantie à quiconque a causé intentionnellement le sinistre (loi du 4 avril 2014, art. 62). Mais l’intention suppose la volonté de causer le dommage lui-même. Un acte volontaire ne suffit pas (Cass., 3 novembre 2022, C.21.0407.F). Casser l’écran en jouant au ballon dans la pièce n’est pas intentionnel. Lancer un objet sur l’écran sous l’effet de la colère peut l’être.
- La preuve du caractère intentionnel incombe à l’assureur. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre un arrêt d’appel qui statuait en ce sens (Cass., 6 septembre 2013, C.12.0360.F).
- Même si l’enfant a agi intentionnellement, la responsabilité propre des parents du fait de l’enfant reste couverte. L’arrêté ne permet pas d’exclure la garantie pour la faute intentionnelle d’une personne dont l’assuré est civilement responsable (Cass., 25 mars 2003, P.02.1097.N).
- Depuis le 1er janvier 2025, le sinistre causé intentionnellement par un mineur ou résultant de sa faute lourde n’est pas opposable à la personne lésée en RC vie privée (loi du 4 avril 2014, art. 151, § 2, dernier alinéa, ajouté par l’art. 37 de la loi du 7 février 2024). L’assureur ne peut donc pas opposer le fait intentionnel à la famille de votre ami. Justel indique une entrée en vigueur au 1er janvier 2025 et la loi ne prévoit pas de disposition transitoire propre à cette règle ; elle ne s’applique donc pas aux faits antérieurs au 1er janvier 2025, pour lesquels l’arrêt de cassation de 2003 cité ci-dessus continue de protéger la couverture des parents. La règle a été introduite pour protéger la personne lésée plutôt que de rendre l’assurance familiale obligatoire (DOC 55 3213/004, p. 63-64).
- Après avoir payé, l’assureur peut exercer un recours contre le mineur ; celui-ci est un assuré de la police de ses parents à cet égard (Cass., 11 janvier 2010, C.07.0434.F). Le recours suppose que la police le réserve et que l’assureur notifie son intention de l’exercer dès qu’il a connaissance des faits, à peine de perdre ce droit (loi du 4 avril 2014, art. 152). Ce recours est limité : intégral jusqu’à 11 000 € de dépenses nettes, majoré de la moitié de ce qui dépasse ce montant, avec un maximum de 31 000 € (AR du 12 janvier 1984, art. 7). La faute lourde ne peut être exclue que si elle est déterminée expressément et limitativement dans les conditions générales et si l’enfant a atteint l’âge du discernement (art. 6, 6°). Certaines polices n’appliquent l’exclusion du fait intentionnel qu’aux assurés de seize ans ou plus (p. ex. Allianz Family Plan).
Qui paie la franchise ? La franchise est la part qui reste à votre charge dans la relation avec votre assureur. La loi prévoit expressément que, dans les assurances de responsabilité obligatoires, la franchise est inopposable à la personne lésée (art. 151, § 1er). Le § 2, qui vise les assurances facultatives comme la RC familiale, ne mentionne pas la franchise. Nous n’avons pas trouvé d’arrêt de la Cour de cassation sur la question de savoir si elle peut être déduite de l’indemnité due à la personne lésée. En pratique, l’assureur paie la personne lésée sous déduction de la franchise et vous payez la différence, ou il paie tout et vous réclame la franchise. Si la personne lésée a été indemnisée par sa propre assurance contenu, cet assureur se retournera ensuite contre votre RC familiale.
Que faire : déclarez le sinistre par écrit dès que possible et dans le délai prévu par la police. Demandez par écrit sur quels faits repose l’allégation d’intention. Au besoin, saisissez l’Ombudsman.
Mon chien s’est détaché et a mordu un passant : que paie la RC familiale ?
Vous êtes responsable même sans faute de votre part. Votre RC familiale prend en charge les frais médicaux, la perte de revenus et le dommage moral de la victime, dans les limites de la police.
Responsabilité :
- À partir du 1er janvier 2025 : le gardien d’un animal est responsable sans faute du dommage causé par cet animal. Le gardien est la personne qui dispose d’un pouvoir de direction et de contrôle non subordonné sur l’animal, et le propriétaire est présumé gardien sauf preuve contraire (Code civil, art. 6.17).
- Avant le 1er janvier 2025 : selon l’ancien article 1385, le propriétaire ou celui qui se servait de l’animal était responsable sans faute, même si l’animal s’était échappé. Il ne pouvait s’exonérer qu’en prouvant une cause étrangère : force majeure, fait d’un tiers ou faute de la victime. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’y avait pas de responsabilité lorsque la victime avait commis une faute propre et que l’animal avait agi de manière normale et prévisible. Le livre 6 n’a volontairement pas repris cette règle : la responsabilité est désormais partagée dans ce cas, et le gardien ne peut plus s’exonérer en invoquant la force majeure ou le fait d’un tiers ; après avoir indemnisé, il exerce un recours contre le tiers (développements, DOC 55 3213/001, p. 80-81).
- « Il n’avait jamais attaqué personne » ne supprime la responsabilité dans aucun des deux régimes, puisqu’aucune faute n’est exigée. Si la victime a provoqué le chien, sa propre part peut réduire l’indemnité (art. 6.20, § 1er). Si la victime a moins de douze ans, son droit à réparation ne peut pas être réduit (art. 6.20, § 4).
Couverture :
- Les chiens ne figurent pas dans la liste des exclusions de l’arrêté. Seuls les chevaux de selle dont un assuré est propriétaire et les animaux non domestiques peuvent être exclus (AR du 12 janvier 1984, art. 6, 17°). Le dommage causé par un chien à des tiers est donc couvert. Cette conclusion est une interprétation du texte de l’arrêté.
- Si le dommage survient dans le cadre d’une activité professionnelle, l’assureur peut invoquer l’absence de lien avec la vie privée. La cour d’appel de Liège a écarté la RC familiale pour un chien qui avait attaqué lors d’une prestation rémunérée (5 janvier 2015, 2014/RG/138). Selon la cour, à défaut de définition dans la police, l’activité professionnelle est une activité exercée dans un but de lucre avec une certaine régularité ; elle peut être accessoire mais ne doit pas être simplement occasionnelle. Dans cette affaire, c’était à l’assuré et à la victime de prouver que le fait relevait de la vie privée. Si vous promenez par exemple régulièrement des chiens contre rémunération, cette activité peut échapper à votre RC familiale et nécessite une assurance RC professionnelle.
- La Cour de cassation a jugé légalement justifié un arrêt selon lequel la vie privée doit être entendue dans un sens large : un fait survenu pendant une activité professionnelle peut être couvert s’il ne découle pas de cette activité en soi (Cass., 6 septembre 2013, C.12.0360.F). La limite dépend des circonstances.
- Les postes du dommage corporel (frais médicaux, incapacités temporaire et permanente, dommage moral) se calculent selon les règles exposées dans le guide sur le dommage corporel. La mutualité de la victime récupère ses débours auprès de votre assureur (loi coordonnée du 14 juillet 1994, art. 136, § 2).
Que faire : prévenez immédiatement votre assureur, ne signez aucune reconnaissance de la réclamation de la victime et conservez les coordonnées des témoins et le dossier vétérinaire. Il n’existe pas en Belgique d’obligation générale d’assurance de responsabilité pour tous les propriétaires de chiens ; la liste des assurances obligatoires de la FSMA ne contient pas de rubrique à ce sujet.
J’ai fait tomber l’appareil photo qu’un ami m’avait prêté : l’assurance paie-t-elle ?
Dans la plupart des polices, non, parce que l’objet était sous votre garde. Ce refus est conforme à la réglementation. La situation change si votre police prévoit une extension « biens confiés ».
- Votre responsabilité : l’emprunteur doit veiller à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Si vous l’avez fait tomber et cassée, vous devez indemniser votre ami (ancien Code civil, art. 1880 et suivants, prêt à usage). Vous ne répondez pas de la détérioration due au seul usage normal (art. 1884).
- La base du refus : l’arrêté permet d’exclure les dommages causés aux biens meubles qu’un assuré a sous sa garde (AR du 12 janvier 1984, art. 6, 7°). Selon l’Ombudsman des Assurances, environ 25 % des dossiers RC de 2025 concernaient de tels refus. L’Ombudsman a jugé la plupart de ces refus fondés, avec des exemples comme l’outil emprunté à un voisin ou l’appareil photo d’un ami.
- Un prêt de courte durée change-t-il la donne ? En général, non. Le gardien est la personne qui dispose pour son propre compte d’un pouvoir de direction et de contrôle non subordonné sur la chose (Code civil, art. 6.16 ; jurisprudence de la Cour de cassation). Si vous avez pris l’objet pour l’utiliser, ce pouvoir vous est transféré, même pour quelques heures. Si le propriétaire se tenait à côté de vous et vous a tendu l’appareil pour un bref coup d’œil, il a pu conserver la direction et le contrôle. Nous n’avons pas trouvé de décision publiée appliquant cette distinction à l’exclusion de la RC familiale ; demandez à l’assureur d’expliquer dans son refus pourquoi la garde vous aurait été transférée.
- L’argument de la responsabilité contractuelle : la RC familiale couvre la responsabilité extracontractuelle (art. 1er). Depuis le 1er janvier 2025, la personne lésée peut invoquer les règles extracontractuelles même entre cocontractants (Code civil, art. 6.3). La Commission des assurances de la FSMA a relevé que cela pourrait élargir la couverture. L’emprunteur peut alors invoquer les moyens de défense découlant du contrat (par ex. l’usure normale) (art. 6.3, § 1er, al. 2). L’exclusion de la garde ne dépend toutefois pas du fondement juridique de la demande, mais du fait que le bien endommagé était sous votre garde ; elle s’applique donc quelle que soit la règle invoquée par la personne lésée.
- Extensions : certaines polices couvrent les biens empruntés ou loués. Par exemple, la Police familiale de KBC/CBC couvre les biens dont vous n’êtes pas propriétaire jusqu’à 15 000 €. L’option « Biens loués ou confiés » d’AXA va jusqu’à 50 000 € avec une franchise de 500 €. Vérifiez les conditions particulières de votre police.
À défaut de couverture, vous devrez régler la question directement avec votre ami. L’âge et l’usure de l’objet influencent le montant dû.
Liste de contrôle
- Les faits sont-ils antérieurs ou postérieurs au 1er janvier 2025 ? (livre 6 ou anciens art. 1384-1385 ?)
- L’auteur du dommage est-il un « assuré » au sens de la police ? (membre du foyer, étudiant, gardien)
- Ai-je déclaré le sinistre par écrit dans le délai de la police ?
- Si l’assureur invoque une exclusion, figure-t-elle à l’art. 6 de l’AR du 12 janvier 1984 et est-elle écrite expressément dans les conditions générales ?
- Si l’assureur invoque l’intention, sur quels faits se fonde-t-il et peut-il prouver que le dommage était voulu ?
- Quel est le montant de la franchise et qui la paiera ?
- Ai-je une extension pour les biens confiés ou empruntés ?
- L’assureur de la personne lésée a-t-il déjà payé ?
Sources
- AR du 12 janvier 1984, conditions minimales de la RC vie privée (texte coordonné)
- Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (art. 62, 150, 151)
- Loi du 7 février 2024, livre 6 du Code civil (art. 6.3, 6.9-6.12, 6.17, 6.20 ; art. 37 et 44-45)
- Ancien Code civil, livre III, art. 1880-1884 (prêt à usage)
- Cass., 25 mars 2003, P.02.1097.N
- Cass., 11 janvier 2010, C.07.0434.F (recours contre le mineur)
- Cass., 6 septembre 2013, C.12.0360.F
- Cass., 28 janvier 2019, C.18.0395.F
- Cass., 3 novembre 2022, C.21.0407.F
- Cour d’appel de Liège, 5 janvier 2015, 2014/RG/138
- Doc. parl., Chambre, DOC 55 3213/001 (proposition de loi livre 6 et développements)
- Doc. parl., Chambre, DOC 55 3213/004 (amendements, art. 42/1 = art. 37 de la loi)
- Ombudsman des Assurances, rapport annuel 2025
- Actualités du droit belge, la responsabilité du fait des animaux (ancien art. 1385)
- CBC (KBC), Police familiale, conditions générales
- AXA, RC Vie privée, conditions générales (12/2025)
- RTBF, l’assurance RC familiale (Assuralia : 75 % des ménages)
- Allianz Family Plan, conditions générales
Ce guide fournit une information générale et ne constitue pas un avis juridique. À jour au 09.10.2026.

