INSURANCESolutions aux litiges d'assurancePremier avisTRNLFREN
← Tous les guidesAssurance13 min de lectureMise à jour 9 octobre 2026

Assurances de l'entreprise : faute professionnelle, pertes d'exploitation, accident d'un client, biens confiés et travail défectueux

Pour les indépendants, professions libérales et PME : à partir de quand joue la RC professionnelle, quand la perte de chiffre d'affaires est-elle indemnisée après un incendie, qui répond de la chute d'un client ou d'un objet perdu, et quelle partie d'un travail défectueux l'assurance paie-t-elle ?

En bref

  • Les protections essentielles de la loi sur les assurances (déclaration du risque, déchéance, déclaration tardive, action directe de la personne lésée) s’appliquent aussi aux entreprises. Certaines règles de protection des consommateurs, comme la résiliation à tout moment après un an et le contrôle des clauses abusives, ne s’y appliquent pas.
  • Votre RC professionnelle peut être conclue en « base réclamation » (claims made). Si vous déclarez par écrit à l’assureur, avant la fin du contrat, un fait susceptible de donner lieu à un dommage, les réclamations formulées dans les 36 mois suivant la fin du contrat restent couvertes.
  • Les pertes d’exploitation (chiffre d’affaires perdu, loyer, salaires) font l’objet d’une garantie distincte. La garantie bâtiment et machines d’une police incendie ne les couvre pas d’elle-même.
  • Le client peut réclamer directement à votre assureur RC. L’assureur ne peut pas l’éconduire en invoquant « la faute de la société de nettoyage » ; il paie, puis exerce son recours contre celle-ci.
  • Les biens confiés, les activités non décrites dans la police et le coût de la réfection du travail défectueux sont exclus dans la plupart des polices. On comble ces lacunes par des extensions de garantie et une description exacte des activités.
  • L’Ombudsman des Assurances accepte aussi les plaintes des indépendants et des sociétés, gratuitement.

D’abord : quelles règles vous protègent en tant qu’entreprise ?

Les dispositions contractuelles de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ci-après « loi assurances ») s’appliquent à toutes les assurances terrestres régies par le droit belge et sont en principe impératives (art. 54, 56). L’obligation de déclaration (art. 58-60), l’exigence d’un lien causal pour la déchéance (art. 65), la sanction proportionnée de la déclaration tardive (art. 74-76), l’aggravation du risque (art. 81) et l’action directe de la personne lésée (art. 150) valent donc aussi pour une police d’entreprise.

Ce qui diffère par rapport au consommateur :

  • Pas de résiliation à tout moment, et des polices pluriannuelles sont possibles : le droit de résilier à tout moment après un an moyennant un préavis de deux mois (art. 85/1) ne vise que les consommateurs. La durée maximale d’un an ne s’applique pas non plus à la plupart des risques d’entreprise : les assurances de dommages aux biens autres que les risques simples, les pertes d’exploitation et toutes les assurances de responsabilité autres que la RC automobile, la RC vie privée et la RC incendie risques simples peuvent être conclues pour une durée plus longue (art. 85, § 2 ; AR du 24 décembre 1992, art. 1er). Selon l’Ombudsman, les polices RC exploitation sont souvent conclues pour trois ans et la résiliation ne prend effet qu’au terme des trois ans (rapport 2025). Vérifiez la durée de votre police et résiliez au moins deux mois avant son terme, par envoi recommandé, exploit d’huissier, remise contre récépissé ou via l’environnement numérique de l’assureur avec une signature électronique qualifiée (art. 84, 85).
  • Pas de contrôle des clauses abusives : les règles du Code de droit économique (CDE) relatives aux clauses abusives visent les contrats avec des consommateurs. Les règles sur les clauses abusives entre entreprises (CDE, art. VI.91/1 et s., contrats conclus à partir du 1er décembre 2020) ne s’appliquent pas aux « services financiers » (art. VI.91/1, § 1er), et le Code définit expressément l’assurance comme un service financier (art. I.8, 18°). Le Roi peut étendre ces règles aux services financiers par arrêté royal ; aucun arrêté de ce type n’a été trouvé. L’entreprise s’appuie donc sur les règles impératives de la loi assurances et sur le droit commun des contrats. Pour les contrats conclus après le 1er janvier 2023, le contrat d’adhésion s’interprète, en cas de doute, contre la partie qui l’a rédigé (Code civil, art. 5.66, 1°).
  • L’interprétation en votre faveur reste la règle pour la plupart des PME : une clause ambiguë s’interprète en faveur du preneur (art. 23, § 2). L’exception concerne les « grands risques ». En incendie, dommages aux biens et RC générale, une entreprise ne constitue un grand risque que si elle dépasse deux des trois critères suivants : total du bilan de 6,2 millions €, chiffre d’affaires net de 12,8 millions €, moyenne de 250 travailleurs (art. 5, 39°).
  • Délais incendie pour les petits locaux : les locaux assurés en dessous de certains seuils sont des « risques simples ». Le calendrier de paiement de 15/30/90 jours en incendie (art. 121) leur est aussi applicable. Les pertes d’exploitation sortent de cette protection (voir ci-dessous).
  • Preuve libre : contre une entreprise et entre entreprises, la preuve peut être apportée par toutes voies de droit (Code civil, art. 8.11).

Le règlement de procédure de l’Ombudsman des Assurances vise comme demandeurs le « consommateur, assuré, personne privée, indépendant, association, société ». Il exclut les « litiges d’ordre commercial » et les litiges entre professionnels du secteur (par exemple entre un intermédiaire et un assureur). La plainte d’une entreprise au sujet de sa propre police n’en fait pas partie : le rapport 2025 de l’Ombudsman consacre une section distincte à l’assurance RC exploitation, et les réclamations dans cette branche ont augmenté de 58 % en 2025. Le même rapport relève que, dans cette branche, « la position de la compagnie est généralement difficilement contestable » ; joignez donc le texte complet de la police à votre plainte. Voir notre guide Ombudsman.

Mon client me réclame des dommages pour une erreur de conseil ; mon assureur invoque un « risque connu d’avance » et une « déclaration tardive »

La date à partir de laquelle vous êtes couvert dépend de la clause relative à la garantie dans le temps. Elle doit être lue avec ce que vous saviez avant la prise d’effet de la police et le moment où vous avez déclaré le fait.

Quel contrat couvre l’événement ?

  • La règle : la garantie porte sur le dommage survenu pendant la durée du contrat, même si la réclamation est formulée après sa fin (art. 142, § 1er). Selon la Cour de cassation, le « dommage » au sens de cet article est celui qui, prévu au contrat, est causé à la personne lésée par une faute de l’assuré (Cass., 29 septembre 2023, C.23.0014.F).
  • Police en base réclamation : en RC professionnelle, la police ne couvre souvent que les demandes formulées par écrit pendant la durée du contrat (art. 142, § 2). Cette clause est licite dans les branches de RC générale ; elle est interdite en RC vie privée et en RC incendie risques simples (AR du 24 décembre 1992, art. 6bis). La loi prévoit néanmoins une garantie subséquente de 36 mois dans deux cas :
    • le dommage est survenu pendant la durée du contrat et, à la fin de celui-ci, le risque n’est pas couvert par un autre assureur ;
    • le fait susceptible de donner lieu à un dommage est survenu pendant la durée du contrat et a été déclaré à l’assureur.
  • La garantie de 36 mois joue tant qu’un autre assureur ne couvre pas le sinistre (Cass., 16 janvier 2015, C.14.0294.N). Une réclamation écrite du client adressée à vous ou à l’assureur suffit ; une action en justice n’est pas requise (Cass., 4 juin 2026, C.24.0365.N, à propos de l’article 78, § 2, de l’ancienne loi, rédigé dans les mêmes termes).

L’argument du « risque connu » : un risque dont on sait qu’il s’est déjà réalisé lors de la conclusion du contrat n’est pas assurable (art. 79). Si vous connaissiez l’erreur avant la police, le fait que le client n’ait pas encore réclamé est sans pertinence (Bruxelles, 13 octobre 1993). Ne pas signaler au nouvel assureur un fait connu viole l’obligation de déclaration (art. 58-60). Mais l’assureur doit prouver que vous connaissiez effectivement l’erreur et ses conséquences possibles avant la police ; l’ancienneté de l’erreur ne suffit pas à elle seule. Examinez alors la police de votre ancien assureur et la garantie subséquente de 36 mois.

L’argument de la « déclaration tardive » : l’obligation de déclarer naît lorsque vous savez ou devez savoir que votre responsabilité peut être mise en cause (Cass., 21 avril 2023, C.22.0226.N). Le retard ne permet qu’une réduction à concurrence du préjudice subi par l’assureur ; un refus total suppose une intention frauduleuse (art. 74, 76). En base réclamation, l’objection « la demande est arrivée hors période » n’est pas un retard de déclaration mais la limite temporelle de la garantie ; ne confondez pas les deux.

En pratique : rassemblez la police, les conditions particulières et la police précédente. Documentez le moment où vous avez découvert l’erreur et la date de la première réclamation écrite du client. En changeant d’assureur, demandez si la nouvelle police couvre l’antériorité. Le délai pour agir contre votre assureur est de 3 ans ; si le client vous a assigné, votre action contre l’assureur court à partir de cette date (art. 88, § 1er). Pour certaines professions, la RC professionnelle est obligatoire ; dans une assurance obligatoire, l’assureur ne peut opposer à la personne lésée ni exclusions ni déchéances (art. 151, § 1er).

Mon entreprise a été fermée plusieurs mois après un incendie ; l’assureur refuse de payer la perte de chiffre d’affaires, le loyer et les salaires

Ces postes ne sont payés que si votre police comporte une garantie distincte pertes d’exploitation (en néerlandais bedrijfsschade). La garantie bâtiment et machines ne couvre pas d’elle-même la perte de chiffre d’affaires.

Ce que dit la loi : la privation de jouissance et le manque à gagner sont des préjudices assurables, mais seulement si le contrat les couvre (art. 93). Le régime des risques simples exclut les pertes d’exploitation, sauf l’indemnité journalière forfaitaire (AR du 24 décembre 1992, art. 5, § 4). L’arrêté exclut expressément de la notion de risque simple « les assurances pertes d’exploitation, autres que celles qui garantissent une indemnité journalière » (art. 5, § 4, 4°). Le calendrier de 15/30/90 jours en incendie (art. 121) ne s’applique donc pas à la partie pertes d’exploitation. Les pertes d’exploitation ne relèvent pas non plus de l’assurance de choses ; le régime d’expertise et de paiement de l’article 111/1 figure dans le chapitre de la loi consacré aux assurances de choses. C’est la règle générale de l’article 73/1 qui s’applique : si l’assureur conteste sa garantie, il doit donner une réponse motivée dans les 3 mois ; à défaut, un forfait de 300 € est dû, puis 300 € par jour après un rappel. Le montant non contesté est payé dans les 30 jours de sa fixation (art. 73/1, § 6).

Selon votre situation :

  • Pas de garantie : le refus de l’assureur est en principe fondé. Si l’incendie a été causé par un tiers (voisin, entreprise de réparation), vous pouvez réclamer la perte de chiffre d’affaires et les frais fixes au responsable et directement à son assureur RC (art. 150).
  • Formule forfaitaire (sur chiffre d’affaires) : dans cette formule proposée aux petites entreprises, le montant est fixé d’avance ; les litiges portent surtout sur la durée et les conditions de paiement.
  • Formule indemnitaire : l’objet assuré est la marge brute, soit les frais fixes plus le résultat d’exploitation. Les frais fixes qui continuent à courir, comme le loyer et les salaires, en font partie. La location temporaire de locaux, les heures supplémentaires et la sous-traitance sont aussi pris en charge comme frais supplémentaires dans la plupart des polices. La limite est la période d’indemnisation prévue par la police, par exemple 12 mois. (Ces définitions relèvent de la pratique du marché ; la définition de votre police prévaut.)
  • Calcul : la perte correspond à la différence entre la marge brute qui aurait été réalisée sans l’incendie et celle réellement réalisée. On se fonde sur les comptes des années précédentes, la saisonnalité et la tendance de croissance. Les frais économisés sont déduits.
  • Sous-assurance : si la marge brute déclarée est inférieure à la réalité, l’assureur peut appliquer la règle proportionnelle (art. 98). Vérifiez si la police y renonce.

Salaires : un incendie est un exemple de force majeure admis par l’ONEM ; vous pouvez demander le chômage temporaire pour votre personnel. Cela réduit vos charges salariales, et l’assureur tiendra compte de l’économie réalisée.

En pratique : demandez à votre comptable un tableau mensuel du chiffre d’affaires et de la marge brute des trois dernières années, les fiches de paie et le bail. Répondez à l’expert de l’assureur avec vos propres chiffres ; si la police couvre les « honoraires d’expert », désignez votre expert. Demandez par écrit le paiement de la partie non contestée. Le délai pour agir contre l’assureur est de 3 ans (art. 88). Pour le fonctionnement général des sinistres incendie, voir le guide dégâts à l’habitation.

Un client a glissé sur un sol mouillé dans mon magasin ; mon assureur invoque « la faute de la société de nettoyage »

Le client peut vous réclamer réparation et peut aussi agir directement contre votre assureur RC exploitation. Le fait que la société de nettoyage soit également en faute n’y change rien ; cela détermine seulement qui supportera quoi ensuite.

Responsabilité : pour les faits survenus à partir du 1er janvier 2025, le livre 6 du nouveau Code civil s’applique (responsabilité pour faute, art. 6.5 ; gardien d’une chose affectée d’un défaut, art. 6.16). Pour les faits antérieurs, les anciens articles 1382 à 1384 s’appliquent. La faute dépend de faits tels que la signalisation, l’heure du nettoyage et l’état du sol ; aucune conclusion ferme ne peut être donnée ici. Lorsque les fautes de plusieurs personnes ont ensemble causé le dommage, chacune est tenue du tout envers la victime ; la faute d’un tiers ne supprime pas votre responsabilité (Cass., 12 janvier 2007, C.05.0083.N).

La position de l’assureur :

  • La personne lésée dispose d’un droit propre contre l’assureur (action directe, art. 150). Depuis le 1er octobre 2024, l’assureur RC doit faire une offre motivée ou une réponse motivée dans les 3 mois ; à défaut, des intérêts et des montants forfaitaires sont dus (art. 145/1 à 145/5).
  • « La société de nettoyage est fautive » n’est pas une exclusion de garantie mais une discussion de responsabilité. L’assureur paie dans la mesure de votre responsabilité, puis exerce son recours subrogatoire contre la société de nettoyage et son assureur (art. 95).
  • En RC facultative, les faits postérieurs au sinistre (par exemple une déclaration tardive) ne sont pas opposables à la personne lésée (art. 151, § 2).
  • Votre RC familiale ne joue pas ici ; le dommage qui découle de l’activité professionnelle en soi est exclu (Cass., 6 septembre 2013, C.12.0360.F).

En pratique :

  • Consignez la date et l’heure, les photos, les témoins et le planning de nettoyage. S’il existe des images de caméra, tenez compte du délai de conservation.
  • Avertissez immédiatement et par écrit votre assureur et la société de nettoyage.
  • Vérifiez si votre contrat de nettoyage contient un abandon de recours ou une limitation de responsabilité.
  • Porter secours et reconnaître la matérialité des faits n’affecte pas la garantie. Mais ne promettez aucune indemnisation sans l’accord de l’assureur (art. 149).

Le client dispose de 5 ans à compter du fait dommageable pour agir directement contre l’assureur (art. 88, § 2). Pour les postes du dommage corporel, voir le guide indemnisation du dommage corporel.

Le téléphone ou le sac qu’un client m’avait confié a disparu ; l’assureur invoque l’exclusion des « biens confiés »

Le client peut vous réclamer réparation. L’objection de l’assureur est souvent conforme au contrat : les polices RC exploitation ne couvrent généralement les biens confiés que moyennant une extension de garantie.

Votre responsabilité : si vous avez reçu l’objet pour un travail (réparation, entretien), le garder et le restituer fait partie du contrat de service. Les règles du dépôt donnent aussi des repères : le dépositaire doit apporter à la garde de la chose les mêmes soins qu’à ses propres biens, et cette exigence est appliquée avec plus de rigueur s’il est rémunéré (ancien Code civil, art. 1915, 1927, 1928). La question décisive est de savoir si l’objet est passé sous votre garde. Le manteau remis au vestiaire n’est pas le sac posé près du fauteuil, sous les yeux du client. Le nouveau livre 7 du Code civil (contrats spéciaux, dont le dépôt) entrera en vigueur le 1er septembre 2027 et ne s’appliquera qu’aux contrats conclus après cette date ; les anciennes règles s’appliquent aux contrats actuels.

Le panneau « nous déclinons toute responsabilité » : il ne fait partie du contrat que si le client a pu en prendre connaissance avant la conclusion. Même dans ce cas, il a ses limites :

  • À l’égard d’un consommateur, la clause qui libère l’entreprise de son dol, de sa faute lourde, de celle de ses préposés ou, sauf force majeure, de l’inexécution d’une prestation principale est en tout cas abusive et nulle (CDE, art. VI.83, 13°, et VI.84). Si vous avez reçu l’objet en dépôt, le restituer est une prestation principale.
  • Dans les contrats conclus après le 1er janvier 2023, la clause exonérant de la faute intentionnelle et la clause qui vide le contrat de sa substance sont réputées non écrites (Code civil, art. 5.89, § 1er).
  • Le panneau sert tout au plus d’avertissement pour les objets qui ne sont jamais passés sous votre garde.

Assurance :

  • Le rapport 2025 de l’Ombudsman fait clairement la distinction : « le vol d’affaires d’un client dans un centre de bien-être » figure parmi les exemples couverts par la RC exploitation, alors que « les dégâts aux objets confiés » ne sont pas couverts.
  • La police examinée par la cour d’appel de Liège ne couvrait les biens confiés pour un travail que par stipulation particulière. La police de l’atelier de réparation n’avait été étendue qu’aux véhicules des clients « confiés dans le but d’y travailler ». L’hivernage a été considéré comme une activité distincte et, faute d’avoir souscrit la garantie « exploitant de parking », rien n’était dû (Liège, 9 septembre 2013, 2012/RG/1291).
  • En RC familiale, la loi permet expressément d’exclure les biens sous la garde de l’assuré ; l’Ombudsman juge la plupart de ces refus fondés (rapport 2025). Pour une police d’entreprise, il n’existe pas de liste légale de conditions minimales de ce type ; le texte de la police est déterminant.
  • Une exclusion doit être claire et précise ; le doute profite à l’assuré (art. 23). Si la police vise les « biens confiés pour faire l’objet d’un travail, d’un service ou d’un conseil », on peut discuter de la question de savoir si un objet déposé au vestiaire entre dans cette définition.
  • Votre police contenu ou vol peut couvrir les « biens de tiers » ; vérifiez-la aussi.

En pratique : constatez la perte par écrit ; en cas de soupçon de vol, déposez plainte. Informez l’assureur avant de transiger avec le client (art. 149). Pour l’avenir, couvrez ce risque par une extension « biens confiés » ou par un vestiaire et des casiers fermés. Pour la même question en RC familiale, voir le guide RC familiale.

Ma police ne mentionne que le nettoyage ; nous avons endommagé le bâtiment lors d’une petite réparation demandée par le client

Si le dommage est survenu en dehors de l’activité décrite dans la police, l’assureur peut refuser sa garantie. Mais le résultat dépend de la largeur de la description, de la question de savoir si la réparation constituait réellement une activité distincte et de ce que savait l’assureur ou l’intermédiaire.

La règle : la description de l’activité délimite l’étendue de la garantie. La cour d’appel de Liège a jugé que le dommage causé lors d’une activité non assurée n’est pas couvert (9 septembre 2013, 2012/RG/1291). L’Ombudsman va dans le même sens : « Toute tâche en dehors de l’activité déclarée peut entraîner un refus de couverture » (rapport 2025). La description de l’activité définit le risque assuré lui-même et non votre comportement ; elle délimite donc l’objet de la garantie et ne constitue pas une déchéance. L’assureur ne doit pas en outre prouver un lien causal (l’exigence de l’article 65 ne vise que les déchéances).

Ce qui peut jouer en votre faveur :

  • Le libellé : si la police vise « le nettoyage et les travaux connexes » ou des « activités accessoires », on peut soutenir qu’une petite réparation est couverte. Une description ambiguë s’interprète en votre faveur (art. 23, § 2).
  • Ce que savait l’assureur : vous ne devez pas déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou devrait raisonnablement connaître (art. 58). Si les travaux de réparation figuraient dans la proposition, sur votre site internet ou dans un courriel à votre intermédiaire, invoquez-le.
  • Aggravation du risque ? Si vous avez étendu durablement votre activité, vous deviez le déclarer (art. 81). À défaut, la sanction dépend de votre faute : prestation complète, prestation proportionnelle ou refus seulement en cas de fraude. La cour d’appel de Liège a vu une aggravation dans la mise en exploitation non déclarée d’un restaurant assuré « en transformation » ; l’assureur, faute de prouver qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque, a été condamné à une prestation proportionnelle (25 juin 2008, 2005/RG/1708). La loi ne vise que l’aggravation « sensible et durable » (art. 81, § 1er) ; un travail ponctuel entre difficilement dans cette définition. En outre, seules les circonstances qui augmentent la probabilité de survenance de l’événement assuré constituent une aggravation, et non celles qui n’affectent que l’ampleur du dommage (Cass., 7 mars 2022, C.21.0384.N). Si l’assureur invoque « hors activité assurée » et non « aggravation », ces règles ne s’appliquent pas directement ; demandez-lui par écrit sur quel fondement il se place.
  • Accès à la profession : si le travail requiert une qualification professionnelle (p. ex. installateur agréé) que vous n’avez pas, le contrat d’assurance n’a pas pour autant un objet illicite (Cass., 18 mars 2022, C.20.0291.F).

Le rôle de l’intermédiaire : si vous avez décrit vos activités à votre intermédiaire et qu’on ne vous a pas proposé une police adaptée, celui-ci a pu manquer à son devoir de conseil (art. 284). Cette action relève de la relation contractuelle (Cass., 16 mars 2018, C.17.0200.F). Mais l’intermédiaire n’est pas tenu de rechercher de lui-même un risque que vous n’avez pas signalé (Mons, 15 janvier 2017, 2015/RG/810). Une trace écrite de ce que vous lui avez dit est donc importante.

En pratique : rassemblez la description de l’activité dans la police, la proposition et votre correspondance avec l’intermédiaire. Vérifiez si la réparation a été facturée comme un poste distinct. Le propriétaire du bâtiment peut agir contre vous sur une base contractuelle ; si l’assureur ne couvre pas, vous payez. Élargissez la description de votre activité pour l’avenir. Pour les problèmes avec un intermédiaire, voir le guide intermédiaires et fichiers.

Mon travail s’est révélé défectueux ; l’assureur refuse de payer sa réfection et n’indemnise que les dommages causés à d’autres biens

Cette distinction est courante dans les polices RC exploitation et RC professionnelle, et les juridictions l’appliquent. Le coût de la correction ou de la réfection du travail lui-même est exclu dans la plupart des polices. Le dommage que le travail défectueux cause à d’autres biens ou à des personnes est couvert.

Ce qu’ont dit les juridictions :

  • La cour d’appel de Liège a jugé claire, et appliqué, l’exclusion visant « l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’objet même du contrat, notamment pour les dommages se présentant sous la forme de frais engagés pour recommencer ou corriger un travail mal exécuté ». Selon la même cour, cette garantie vise le dommage causé par un produit défectueux à des tiers (Liège, 9 février 2009, 2007/RG/1725).
  • Dans une autre affaire, la même cour a appliqué une clause excluant les dommages dus à la non-exécution des engagements contractuels. Elle a jugé qu’on ne pouvait donner à la police les effets d’une « garantie omnium après travaux » (Liège, 9 septembre 2013, 2012/RG/1291).
  • L’Ombudsman range également « les fautes professionnelles comme des travaux mal réalisés » parmi les cas non couverts par la RC exploitation (rapport 2025).
  • La logique : l’assurance RC couvre un dommage aléatoire ; elle ne garantit pas la bonne exécution du travail.

Un exemple : un carrelage de salle de bains a été mal posé. Déposer et reposer le carrelage relève du travail lui-même et n’est en principe pas indemnisé. Si l’eau s’est infiltrée par les joints et a endommagé le plafond de l’étage inférieur et le parquet du client, il s’agit d’un dommage à d’autres biens, en principe couvert. Pour les postes intermédiaires (démontage de parties saines pour atteindre la partie défectueuse, frais de dépose et de repose, privation de jouissance), la définition de la police est déterminante. Si elle est ambiguë, elle s’interprète en votre faveur (art. 23, § 2). Certaines polices prévoient une extension pour ces frais ; lisez la vôtre dans cette optique.

Une assurance distincte dans la construction : pour les bâtiments destinés au logement, l’assurance de la responsabilité décennale est obligatoire pour les vices graves qui mettent en péril la solidité et la stabilité du bâtiment. L’obligation s’applique aux travaux dont le permis d’urbanisme définitif a été délivré après le 1er juillet 2018 (loi du 31 mai 2017 ; ancien Code civil, art. 1792 et 2270). Cette assurance est distincte de la RC exploitation ; si vous en disposez, déclarez-lui aussi le sinistre.

En pratique : demandez que le rapport d’expertise distingue « l’ouvrage lui-même » et « les autres biens ». Demandez à l’assureur par écrit quel poste il refuse et sur quelle clause. Obtenez l’accord de l’assureur avant de transiger avec le client (art. 149). Pour la partie non indemnisée, vérifiez les limitations de responsabilité de votre contrat ; si le client est un consommateur, elles sont soumises au contrôle des clauses abusives. Pour contester un refus, voir le guide demande refusée.

Liste de contrôle

  • Quelle est la durée de ma police (un an ou trois ans) et quand dois-je résilier au plus tard ?
  • Mon entreprise se situe-t-elle sous les seuils des « grands risques » ? (Dans ce cas, l’interprétation en ma faveur s’applique.)
  • Ma RC professionnelle est-elle en base réclamation ? Ai-je déclaré par écrit les faits susceptibles d’entraîner une réclamation avant la fin du contrat ?
  • En changeant d’assureur, ai-je demandé la couverture de l’antériorité ?
  • Ma police incendie comprend-elle une garantie pertes d’exploitation ? Quelle est la période d’indemnisation et la marge brute déclarée ?
  • Après l’accident d’un client, ai-je averti par écrit mon assureur et l’entreprise concernée ?
  • Ai-je des extensions « biens confiés » et « activités accessoires » ?
  • La description de l’activité dans la police couvre-t-elle tous mes travaux ? Ai-je signalé par écrit les changements à mon intermédiaire ?
  • La lettre de refus indique-t-elle la clause invoquée pour chaque poste ?
  • Ai-je noté le délai de prescription de 3 ans contre l’assureur ? Ai-je une protection juridique ? (Guide protection juridique, guide délais)

Vous pouvez rechercher des décisions sur des litiges similaires sur la page Décisions.

Sources

Ce guide fournit une information générale et ne constitue pas un avis juridique. À jour au 09.10.2026.