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← Tous les guidesCirculation14 min de lectureMise à jour 9 octobre 2026

Piéton, cycliste et vélo électrique : vos droits en cas d'accident

Lorsqu'un véhicule automoteur est impliqué, le dommage corporel des piétons, cyclistes et passagers est indemnisé sans égard à la faute (art. 29bis). Le guide traite aussi du dommage propre du cycliste fautif, des dégâts à la voiture, de la RC familiale et du statut juridique du vélo électrique.

En bref

  • Dans un accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur, toute personne autre que le conducteur (piéton, cycliste, passager) est indemnisée de son dommage corporel indépendamment de sa propre faute (loi du 21 novembre 1989, art. 29bis). Le cycliste qui a brûlé un feu rouge est aussi protégé.
  • Les dégâts matériels (vélo, téléphone) et le dommage que vous causez à autrui par votre faute (par exemple les dégâts à la voiture) échappent à l’article 29bis. Le droit commun s’applique ; votre assurance RC familiale peut indemniser l’autre partie.
  • Un vélo électrique qui n’assiste que lorsque vous pédalez n’est pas un véhicule automoteur (CJUE C-286/22 ; Cass., 20 septembre 2024). Aucune assurance RC auto n’est requise et son utilisateur est un usager faible protégé.
  • Les vélos qui avancent seuls sans pédaler (à accélérateur) sont des véhicules automoteurs. Depuis le 12.4.2024, ils ne sont dispensés d’assurance que s’ils roulent à 25 km/h au plus et pèsent 25 kg au plus, batterie comprise.
  • Le speed pedelec n’est pas non plus un véhicule automoteur s’il n’a pas de mode lui permettant d’avancer sans pédaler : aucune RC auto n’est requise, l’assurance familiale suffit et son conducteur bénéficie de l’article 29bis (Cass., 20 septembre 2024 ; Vias 2025).
  • Seule exception : la victime de plus de 14 ans qui a voulu l’accident et ses conséquences ne peut invoquer l’article 29bis. Une imprudence grave ne suffit pas.

« J’ai brûlé le feu rouge, c’est ma faute, je n’aurai rien. » « J’ai renversé un piéton en vélo électrique et mon assureur dit que c’est un véhicule automoteur. » Ce guide traite les deux questions ensemble : qui paie votre propre dommage corporel, et qui paie le dommage que vous causez à autrui. La réponse dépend surtout de deux éléments : un véhicule automoteur était-il impliqué, et en étiez-vous le conducteur ?

Que dit l’article 29bis ?

En cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, l’ensemble des dommages résultant de lésions corporelles ou du décès est réparé solidairement par les assureurs des véhicules impliqués (loi du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er). En sont exclus uniquement :

  • les dégâts matériels (véhicule, vélo, effets personnels),
  • les dommages subis par les conducteurs des véhicules automoteurs impliqués.

La règle joue sans égard à la faute. Le piéton ivre, le passager non attaché ou le cycliste distrait reste indemnisé de son dommage corporel ; une simple négligence n’est pas une faute intentionnelle. Même en cas de cas fortuit, l’assureur reste tenu (art. 29bis, § 1er, al. 4).

Pour les accidents survenus après le 12.4.2024, l’indemnisation automatique vise les accidents survenus sur la voie publique, sur les terrains ouverts au public et sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes (art. 29bis, § 1er, par renvoi à l’art. 2, § 1er, al. 1er).

Que signifie « véhicule impliqué » ?

Selon la Cour de cassation, un véhicule est impliqué dès qu’il a joué un rôle quelconque dans l’accident ; aucun lien de causalité n’est exigé (Cass., ch. réun., 13 juin 2014, C.13.0184.F). Dans cette affaire, un piéton heurté par une voiture avait été projeté contre un véhicule régulièrement stationné ; l’assureur de ce dernier a également été tenu solidairement.

La Cour de cassation a confirmé ce critère en 2026 : un véhicule est impliqué dès qu’il a eu une influence quelconque sur l’accident, sans en avoir été un élément nécessaire. Le même arrêt précise que la part dont la victime est elle-même responsable selon le droit commun est répartie à parts égales entre les assureurs de tous les véhicules impliqués (Cass., 30 avril 2026, C.24.0501.N). En revanche, la simple présence d’un véhicule ne suffit pas : il doit avoir joué un rôle dans l’accident (Cass., 12 septembre 2014, C.13.0567.N). En pratique : si plusieurs véhicules sont impliqués, adressez votre demande à tous leurs assureurs.

Qui est protégé ?

Personne Protection 29bis (dommage corporel)
Piéton (y compris l’utilisateur d’une chaise roulante) Oui
Cycliste (vélo classique) Oui
Vélo à simple assistance au pédalage Oui (CJUE C-286/22 ; Cass., 20 septembre 2024)
Utilisateur de trottinette (≤ 25 km/h et ≤ 25 kg) Oui, en cas de collision avec un véhicule automoteur
Passager d’un véhicule automoteur Oui, même à l’égard de son propre conducteur
Conducteur de speed pedelec (assistance jusqu’à 45 km/h) Oui, en l’absence de mode autonome (Cass., 20 septembre 2024) ; non s’il en a un
Vélo qui avance sans pédaler, soumis à l’assurance Non (conducteur d’un véhicule automoteur)
Conducteur d’une voiture, d’une moto, d’un cyclomoteur Non

Remarque : les engins dispensés de l’obligation d’assurance (trottinette ≤ 25 km/h et ≤ 25 kg, par exemple) ne sont pas des « véhicules automoteurs » au sens de l’article 29bis. Leurs utilisateurs sont protégés, mais une collision avec un tel engin ne déclenche pas l’article 29bis (art. 29bis, § 3).

L’unique exception : avoir voulu l’accident et ses conséquences

La victime âgée de plus de 14 ans qui a voulu l’accident et ses conséquences ne peut se prévaloir de l’article 29bis (art. 29bis, § 1er, al. 6). La Cour de cassation interprète cette exception de manière stricte : la victime doit avoir voulu non seulement l’accident, mais le dommage lui-même ; un comportement dangereux ou gravement imprudent ne suffit pas à lui seul (Cass., 8 janvier 2026, C.24.0313.N ; 23 janvier 2026, C.25.0068.F). La seconde affaire concernait un piéton qui avait surgi de l’avant d’une camionnette immobilisée sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute et avait été mortellement heurté par un camion ; même dans ce cas, la Cour a exigé la constatation que le dommage lui-même avait été voulu. Dans un arrêt plus ancien, même sous le critère de la « faute inexcusable » alors en vigueur, le piéton qui s’était imprudemment jeté sur la chaussée pour rattraper un voleur a été jugé protégé (Cass., 3 mai 2001, C.99.0152.F). Pour les enfants de 14 ans ou moins, l’exception ne s’applique jamais.

Exemples de la large portée de l’article 29bis

Les exemples ci-dessous ont été jugés sous le texte antérieur à la modification de 2024. Pour les accidents survenus après le 12.4.2024, il faut vérifier séparément si l’accident a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.

  • Tram et train : l’article 29bis s’applique aussi lorsqu’un tram ou un train heurte un piéton ou un cycliste en dehors d’un passage, sur sa propre voie (Cour d’appel d’Anvers, 7 novembre 2007, 2006/AR/2942).
  • Spectateurs de sports moteurs : pour un spectateur blessé sur un site de course accessible au public moyennant billet, le lieu a été considéré comme « ouvert à un certain nombre de personnes » et l’article 29bis a été appliqué (Tribunal de première instance d’Anvers, 15 septembre 2009 ; décision isolée de première instance).

Qu’est-ce qui est indemnisé ?

  • tous les postes du dommage corporel : frais médicaux, perte de revenus, incapacités temporaires et permanentes, dommage moral,
  • en cas de décès, le dommage des proches,
  • les dégâts aux vêtements,
  • les dégâts aux prothèses fonctionnelles (assimilés à un dommage corporel ; art. 29bis, § 1er, al. 3).

Pour les postes et les montants, voir notre guide sur l’indemnisation du dommage corporel.

J’ai brûlé un feu rouge à vélo, heurté une voiture et je suis blessé : puis-je être indemnisé ?

Oui, très probablement. Une voiture étant impliquée et vous n’en étant pas le conducteur, votre dommage corporel est pris en charge par l’assureur RC auto de la voiture sur la base de l’article 29bis. Le feu rouge est votre faute, mais l’article 29bis ne tient pas compte de la faute ; une imprudence grave n’équivaut pas non plus à « avoir voulu l’accident et ses conséquences ».

Selon la situation :

  • Vélo classique ou vélo à assistance au pédalage : vous êtes un usager faible protégé. L’assureur de la voiture paie vos frais médicaux, votre perte de revenus, vos incapacités, votre dommage moral et vos vêtements.
  • Engin qui avance seul sans pédaler et soumis à l’assurance (par exemple un vélo à accélérateur de plus de 25 kg) : vous pouvez être considéré comme conducteur d’un véhicule automoteur. L’article 29bis ne vous protège alors pas ; vous n’êtes indemnisé que si vous prouvez la faute de l’automobiliste ou si vous avez une assurance conducteur.
  • Accident sur un terrain privé fermé (accidents après le 12.4.2024) : l’article 29bis peut ne pas s’appliquer.
  • Panneau B22 ou B23 au carrefour : le cycliste peut tourner à droite (B22) ou continuer tout droit (B23) au feu rouge, à condition de céder le passage aux autres usagers (Code de la route). Le constat d’une « faute exclusive » est alors discutable. Sans panneau, l’arrêt au feu rouge est obligatoire.

L’assureur qui indemnise sur la base de l’article 29bis n’est subrogé que contre les tiers responsables selon le droit commun (art. 29bis, § 4). Selon la Cour de cassation, l’assureur RC auto qui paie sur la base de l’article 29bis ne peut récupérer ce montant auprès de la victime ni de son assureur de responsabilité, même si la victime est elle-même responsable de l’accident (Cass., 28 juin 2018, C.17.0631.N). Aucun recours n’est donc possible contre vous ou votre assureur RC familiale pour votre indemnité corporelle. Le recours de l’assureur contre un tiers responsable est limité à ce que la victime aurait pu elle-même réclamer en droit commun, et la part de responsabilité propre de la victime est supportée à parts égales par les assureurs RC auto des véhicules impliqués (Cass., 30 avril 2026, C.24.0501.N). Il en va autrement si vous avez aussi blessé une autre personne (par exemple un piéton ou un passager de la voiture) : l’assureur qui l’indemnise peut se retourner contre vous et votre assureur RC familiale dans la mesure de votre responsabilité de droit commun (Cass., 22 juin 2017, C.15.0080.F).

Les dégâts à votre vélo sont des dégâts matériels et échappent à l’article 29bis. Si l’accident est entièrement dû à votre faute, vous n’obtiendrez rien du côté de la voiture (faits postérieurs au 1.1.2025 : Code civil, art. 6.20 ; faits antérieurs : ancien art. 1382). Si vous avez une assurance vélo distincte, adressez-vous à elle ; voir objets de valeur, animaux et vélos.

Démarches :

  1. Demandez un procès-verbal de police ; le constat amiable n’est pas obligatoire pour un vélo, mais il est utile (constat d’accident).
  2. Notez la plaque et l’assureur de la voiture. À défaut, vous pouvez interroger le centre d’information du Fonds commun de garantie (art. 19bis-8).
  3. Conservez dossiers médicaux, factures et certificats d’incapacité.
  4. Adressez votre demande par écrit à l’assureur de la voiture. Il doit présenter une offre ou une réponse motivée dans les 3 mois (art. 13-14).
  5. Votre mutualité peut intervenir d’abord, puis se retourner contre l’assureur responsable ; un même dommage n’est jamais indemnisé deux fois.

Délai : l’action directe contre l’assureur responsable se prescrit par 5 ans (loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, art. 88, § 2). Voir aussi délais.

Cycliste en faute : qui paie les dégâts à la voiture ? Mon assurance RC familiale intervient-elle ?

Vous êtes responsable des dégâts à la voiture selon le droit commun ; dans la plupart des cas, votre assurance RC familiale (RC vie privée / BA privéleven) couvre cette responsabilité. L’article 29bis ne vise que votre propre dommage corporel ; les dégâts au véhicule de l’automobiliste n’en relèvent pas.

Quelle règle ? Pour les accidents postérieurs au 1.1.2025, la responsabilité pour faute repose sur le livre 6 du Code civil, art. 6.5 ; pour les accidents antérieurs, sur l’ancien art. 1382. Brûler un feu rouge est une faute ; si l’automobiliste a aussi commis une faute (vitesse, inattention), la responsabilité est partagée.

Assurance RC familiale : elle n’est pas obligatoire, mais si elle est souscrite, elle doit respecter les conditions minimales de l’arrêté royal du 12 janvier 1984. Le dommage causé à vélo dans le cadre de la vie privée est couvert.

  • L’assureur ne peut invoquer que les exclusions limitativement énumérées à l’article 6 de l’arrêté. L’une d’elles vise la responsabilité soumise à une assurance obligatoire (art. 6, 1°). Le vélo classique et le vélo à assistance au pédalage ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire : cette exclusion ne joue pas.
  • La faute lourde ne peut être exclue que si elle est déterminée expressément et limitativement dans les conditions générales et si l’assuré a atteint l’âge du discernement (art. 6, 6° ; loi relative aux assurances, art. 62). Si le franchissement d’un feu rouge n’est pas expressément repris comme faute lourde dans votre police, un refus sur ce fondement n’est pas possible.
  • La franchise prévue par votre police reste à votre charge ; la loi ne fixe pas de montant, vérifiez votre contrat.
  • Les dégâts à votre propre vélo ne sont pas couverts par cette assurance (art. 6, 2° : dommages subis par l’assuré).

Et l’automobiliste ? S’il a une omnium, il est d’abord indemnisé par celle-ci ; l’assureur omnium se retourne ensuite contre vous, donc contre votre assureur RC familiale. Sans omnium, il peut s’adresser directement à votre assureur RC familiale (loi relative aux assurances, art. 150). La grille RDR entre assureurs ne s’applique pas aux collisions avec un vélo, qui n’est pas un véhicule soumis à l’assurance.

Sans assurance RC familiale, vous êtes personnellement responsable. Vous pouvez contester le montant, demander le rapport d’expertise et proposer un plan de paiement. Si vous avez une protection juridique, sollicitez-la pour les frais d’avocat (protection juridique).

Si le cycliste est un enfant : l’enfant de moins de 12 ans n’est pas responsable de sa faute ; les parents répondent sans faute du dommage causé par l’enfant de moins de 16 ans (livre 6, art. 6.9 et 6.12 ; faits postérieurs au 1.1.2025). Depuis le 1.1.2025, l’assureur RC familiale ne peut opposer à la personne lésée la faute intentionnelle ou la faute lourde d’un mineur (loi relative aux assurances, art. 151, § 2). Voir RC familiale.

Démarches et délai : déclarez le sinistre à votre assureur RC familiale dès que cela peut raisonnablement se faire (loi relative aux assurances, art. 74). En assurance de responsabilité, l’obligation de déclaration naît lorsque vous savez ou devez savoir que votre responsabilité peut être mise en cause (Cass., 21 avril 2023). Transmettez à votre assureur les courriers de la partie adverse et ne signez pas vous-même de reconnaissance de responsabilité. Le feu rouge est aussi une infraction ; pour le volet pénal, voir amendes de roulage.

Mon vélo électrique est-il un véhicule automoteur ? Quelle assurance s’applique ?

La question décisive est la suivante : le vélo peut-il avancer par la seule force du moteur, sans pédaler ? Si ce n’est pas le cas, c’est-à-dire si le moteur ne se déclenche que lorsque vous pédalez, il ne s’agit pas d’un véhicule automoteur au sens de la loi de 1989 et aucune assurance RC auto n’est requise.

Jurisprudence :

  • Selon la Cour de justice de l’Union européenne, un vélo à simple assistance au pédalage n’est pas un « véhicule » au sens de la directive sur l’assurance automobile, même s’il dispose d’une fonction « boost » permettant d’accélérer jusqu’à 20 km/h sans pédaler une fois le pédalage entamé (CJUE, 12 octobre 2023, C-286/22, KBC c. P&V).
  • La Cour de cassation l’a appliqué au droit belge : un vélo électrique n’est pas un véhicule automoteur au sens de l’article 1er de la loi de 1989 si sa propulsion ne peut être activée qu’après l’usage de la force musculaire (Cass., 20 septembre 2024, C.21.0376.N). Les faits relevaient du texte antérieur à la modification de 2019.
  • La chambre pénale de la Cour de cassation a également exclu de la notion de « véhicule automoteur » les moteurs qui n’offrent qu’une assistance au pédalage ou une aide à la marche ou au démarrage (Cass., 16 septembre 2025, P.25.0771.N ; le même arrêt juge qu’une trottinette électrique est un véhicule à moteur pour l’application d’une déchéance du droit de conduire).

Synthèse par type d’engin :

Engin Véhicule automoteur ? RC auto obligatoire
Vélo à assistance au pédalage (coupure à 25 km/h) Non Non ; assurance familiale
À accélérateur / mode autonome, ≤ 25 km/h et ≤ 25 kg batterie comprise Oui Non (art. 2bis, b) ; assurance familiale, à défaut Fonds commun de garantie
À accélérateur / mode autonome, plus de 25 kg ou plus de 25 km/h Oui Oui (critère de masse depuis le 12.4.2024)
Speed pedelec (assistance jusqu’à 45 km/h, plaque) Non, en l’absence de mode autonome Non ; assurance familiale. Oui s’il dispose d’un mode autonome autre que l’aide à la marche ou au démarrage et pèse plus de 25 kg

Le speed pedelec : au regard du Code de la route, c’est un « cyclomoteur classe P » : plaque, permis AM ou B, âge minimum de 16 ans et casque obligatoires. Cette qualification ne vaut que pour le Code de la route ; l’obligation d’assurance dépend du critère de l’article 1er de la loi de 1989, à savoir la capacité de l’engin à avancer sans force musculaire. L’affaire tranchée par la Cour de cassation le 20 septembre 2024 concernait précisément le conducteur d’un speed pedelec : le tribunal de Bruges l’a considéré comme usager faible et la Cour a rejeté le pourvoi. Elle a déclaré irrecevable le moyen propre au speed pedelec, parce qu’il exigeait un examen des faits ; elle n’a donc pas posé de règle distincte pour les speed pedelecs et a appliqué le critère de la force musculaire. Les conclusions de l’avocat général indiquent expressément que la qualification de « speed pedelec » est sans pertinence pour l’obligation d’assurance et que le critère décisif est la propulsion autonome. La Commission des assurances de la FSMA relève que c’est l’opinion majoritaire en jurisprudence et en doctrine (avis C 2022/5 ; quelques auteurs sont d’un avis contraire). La note de Vias (2025) et la brochure de codedelaroute.be aboutissent au même résultat : sans mode autonome, l’assurance familiale suffit ; l’aide à la marche servant à sortir l’engin du garage n’est pas un mode autonome. Certains assureurs et intermédiaires vendent encore une « RC speed pedelec » distincte ; elle n’est pas obligatoire. Votre assureur RC familiale ne peut pas exclure le speed pedelec, car l’arrêté ne permet d’exclure que la responsabilité soumise à une assurance obligatoire (voir la section suivante).

Une règle qui varie selon la date (art. 2bis) :

  • Avant 2019 : aucune dispense ; tout véhicule mû par une force mécanique était soumis à l’assurance.
  • Loi du 2 mai 2019 : dispense des engins ne dépassant pas 25 km/h (sauf cyclomoteurs classe A). La Cour constitutionnelle a jugé cette dispense contraire au principe d’égalité, faute de tenir compte de la masse (C. const., 28 janvier 2021, n° 15/2021).
  • Loi du 2 février 2021 (en vigueur le 21.2.2021) : les engins destinés également à d’autres finalités que le simple déplacement (engins de travail) sont à nouveau soumis à l’assurance. Il n’y avait toujours pas de critère de masse : pour les accidents survenus entre le 21.2.2021 et le 11.4.2024, un engin autonome ne dépassant pas 25 km/h était dispensé selon le texte de la loi, quel que soit son poids. La motivation de l’arrêt n° 15/2021 de la Cour constitutionnelle peut aussi être opposée à ce texte ; si vous invoquez la dispense pour un engin lourd, tenez compte de cette objection.
  • Loi du 17 mars 2024 (en vigueur le 12.4.2024) : la dispense exige désormais à la fois ≤ 25 km/h et ≤ 25 kg batterie comprise. Cette loi transpose la directive (UE) 2021/2118.

La directive 2021/2118 limite la notion de « véhicule » aux véhicules mus exclusivement par une force mécanique et dépassant certains seuils de vitesse ou de masse. La définition belge (art. 1er) est plus large et organise les dispenses séparément à l’article 2bis ; c’est possible car la directive est d’harmonisation minimale.

Si l’assureur invoque un « véhicule automoteur », demandez et vérifiez : le certificat de conformité et la catégorie de réception (vélo à assistance selon la norme EN 15194, L1e-A ou L1e-B), la présence d’un accélérateur ou d’un mode autonome, un éventuel débridage, et la masse batterie comprise. Pour un engin modifié (débridé, par exemple), c’est son état au moment de l’accident qui compte : si la modification lui permet d’avancer sans pédaler, c’est un véhicule automoteur ; si elle relève seulement la vitesse de coupure de l’assistance, c’est sa catégorie au regard du Code de la route qui change (avec les obligations de plaque et de permis qui en découlent).

Le 1er juin 2027 entrent en vigueur le Code fédéral de la voie publique et les codes régionaux bruxellois, flamand et wallon ; certaines règles de circulation des speed pedelecs changeront. L’obligation d’assurance restant dans la loi de 1989, cette transition ne modifie pas par elle-même le tableau ci-dessus.

J’ai renversé un piéton en vélo électrique : qui paie, et que se passe-t-il si je n’avais pas d’assurance obligatoire ?

Si votre vélo est à assistance au pédalage, vous répondez du dommage du piéton à concurrence de votre faute, et votre RC familiale doit intervenir. Si votre engin est un véhicule automoteur soumis à l’assurance et que vous n’étiez pas assuré, le Fonds commun de garantie indemnise le piéton puis réclame les montants au propriétaire de l’engin, c’est-à-dire à vous.

Situation 1 : vélo à assistance au pédalage (pas un véhicule automoteur).

  • L’article 29bis ne s’applique pas : le piéton a été heurté par un cycliste. Il doit prouver votre faute selon le droit commun (après le 1.1.2025 : livre 6, art. 6.5 ; avant : ancien art. 1382). Si le piéton a lui aussi commis une faute, son indemnisation est réduite (art. 6.20).
  • Votre assureur RC familiale ne peut refuser au motif d’un « véhicule automoteur » : l’article 6, 1° de l’arrêté n’exclut que la responsabilité soumise à une assurance obligatoire. Selon l’article 2 de l’arrêté, tout contrat RC vie privée doit couvrir au moins conformément aux conditions minimales ; une exclusion que l’article 6 ne permet pas est inapplicable. La Cour de cassation a d’ailleurs écarté une exclusion non permise par l’article 6 (Cass., 25 mars 2003, P.02.1097.N).
  • Le piéton peut agir directement contre votre assureur RC familiale (loi relative aux assurances, art. 150).
  • Le Fonds commun de garantie n’indemnise pas les accidents entre deux usagers faibles (FAQ du Fonds).

Situation 2 : véhicule automoteur dispensé (≤ 25 km/h et ≤ 25 kg, à accélérateur). Aucune assurance obligatoire. Votre RC familiale couvre votre responsabilité ; l’arrêté ne permet aucune exclusion à ce titre. Si aucun assureur ne couvre, le piéton peut s’adresser au Fonds commun de garantie (loi de 1989, art. 19bis-11, § 1er, 9°). Ces engins n’étant pas des véhicules automoteurs au sens de l’article 29bis, le piéton doit prouver votre faute (art. 29bis, § 3).

Situation 3 : véhicule automoteur soumis à l’assurance, non assuré. Dans ce cas :

  • Le piéton est indemnisé de son dommage corporel sur la base de l’article 29bis, sans devoir prouver de faute.
  • Le Fonds commun de garantie paie (art. 19bis-11, § 1er, 8°), puis réclame l’intégralité de ses débours au propriétaire de l’engin ; pour les accidents survenus à partir du 22 juin 2017, le recours ne vise que le propriétaire (art. 19bis-14, § 5 ; FAQ du Fonds). En dommage corporel, la somme peut être très élevée.
  • Votre assureur RC familiale peut alors invoquer l’exclusion de l’article 6, 1°. Une exception subsiste : le mineur n’ayant pas l’âge légal qui conduit un véhicule automoteur à l’insu de ses parents reste couvert.
  • Circuler sans assurance est une infraction : emprisonnement de huit jours à six mois et amende de 100 à 1.000 € (à multiplier par les décimes additionnels), ou l’une de ces peines seulement (art. 22). L’engin peut être saisi (art. 20).

Démarches :

  1. Portez secours au blessé et appelez la police. Prendre la fuite pour échapper aux constatations utiles en sachant que l’on vient de causer un accident est une infraction distincte, même si l’accident n’est pas imputable à votre faute. La règle vaut aussi pour un cycliste : l’article 33 de la loi relative à la police de la circulation routière vise « tout conducteur de véhicule » et « quiconque » (loi du 16 mars 1968).
  2. Déclarez immédiatement le sinistre par écrit à votre assureur RC familiale (loi relative aux assurances, art. 74). En cas de refus, demandez par écrit sur quelle exclusion de l’article 6 de l’arrêté il se fonde.
  3. Rassemblez les documents techniques de l’engin (voir ci-dessus).
  4. Si le refus est maintenu, vous pouvez saisir l’Ombudsman des assurances ; pour contester le motif du refus, voir refus d’indemnisation.

Délais de l’assureur et garanties

  • L’assureur du véhicule impliqué doit présenter une offre motivée ou une réponse motivée dans les 3 mois ; la règle vise expressément les demandes fondées sur l’article 29bis (loi du 21 novembre 1989, art. 13-14).
  • Une offre d’avance ne peut contenir de quittance pour solde de compte.
  • Les paiements effectués sur la base de l’article 29bis n’ouvrent pas à l’assureur un droit de résiliation après sinistre : la police du propriétaire du véhicule ne peut pas être résiliée en raison du paiement qui vous est fait (loi relative aux assurances, art. 86, § 3).
  • Si le véhicule a pris la fuite ou n’était pas assuré, le Fonds commun de garantie belge (Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds) intervient (loi du 21 novembre 1989, art. 19bis-11). Voir délit de fuite et véhicule non assuré.

Si vous conduisiez un véhicule automoteur

En tant que conducteur d’un véhicule automoteur, vous ne bénéficiez pas de l’article 29bis (art. 29bis, § 2). Pour votre propre dommage corporel, vous devez prouver la faute de l’autre partie ou faire appel à une assurance conducteur ou à une garantie similaire. Vérifiez votre police.

Liste de contrôle

  • Un véhicule automoteur était-il impliqué ? En étiez-vous le conducteur ?
  • L’accident s’est-il produit sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ?
  • Disposez-vous du procès-verbal, des coordonnées des témoins et de photos ?
  • Conservez-vous dossiers médicaux et justificatifs de frais ?
  • Avez-vous adressé votre demande par écrit à l’assureur du véhicule impliqué ? Notez la date ; envoyez un rappel sans réponse dans les 3 mois.
  • Si vous avez causé un dommage à autrui, l’avez-vous immédiatement déclaré à votre assureur RC familiale ?
  • Connaissez-vous le certificat de conformité, la catégorie de réception, la masse de votre vélo électrique et la présence éventuelle d’un accélérateur ?
  • En cas de refus, le motif est-il écrit et fondé sur l’article 6 de l’arrêté ?

Lorsqu’un piéton, un cycliste ou un passager est impliqué, notre Simulateur de constat d’accident affiche séparément la protection de l’article 29bis.

Sources

Ce guide fournit une information générale et ne constitue pas un avis juridique. À jour au 09.10.2026.